Règles de pratique et de procĂ©dure du juge militaire en chef : DORS/2025-46

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-46 Le 26 fĂ©vrier 2025

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

C.P. 2025-171 Le 25 fĂ©vrier 2025

Attendu que le juge militaire en chef, conformĂ©ment Ă  l’article 165.3rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la dĂ©fense nationale rĂ©fĂ©rence b, a consultĂ© un comitĂ© des règles Ă©tabli par règlement du gouverneur en conseil,

Ă€ ces causes, en vertu de l’article 165.3rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la dĂ©fense nationale rĂ©fĂ©rence b, le juge militaire en chef Ă©tablit les Règles de pratique et de procĂ©dure du juge militaire en chef, ci-après.

Ottawa, le 9 janvier 2025

Le juge militaire en chef
Catherine Julie DeschĂŞnes

Sur recommandation du ministre de la DĂ©fense nationale et en vertu de l’article 165.3rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la dĂ©fense nationale rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil approuve les Règles de pratique et de procĂ©dure du juge militaire en chef, ci-après, Ă©tablies par le juge militaire en chef.

Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef

Champ d’application

Procédures engagées en vertu de la Loi sur la défense nationale

1 Les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures engagées en vertu de la Loi sur la défense nationale qui sont présidées par un juge militaire.

Définitions

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

administrateur de la cour martiale
La personne nommée en vertu de l’article 165.18 de la Loi. (Court Martial Administrator)
avocat
Membre du barreau d’une province. (counsel)
Loi
La Loi sur la défense nationale. (Act)
Ordonnances et règlements royaux
Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Queen’s Regulations and Orders)
partie
Se dit du procureur de la poursuite, de l’accusé et de toute autre personne à qui est accordé le statut de partie à l’instance. (party)

Citations des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine

Textes Ă  fournir

3 (1) La partie qui entend se fonder sur des textes de loi, de règlement, de jurisprudence ou de doctrine pendant la présentation de son argumentation, oralement ou par écrit, au cours d’une instance, en fournit une copie aux autres parties et au juge militaire qui préside.

Exception

(2) Toutefois, une partie n’est pas tenue de fournir une copie de la Loi constitutionnelle de 1982, de la Loi sur la défense nationale, du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Indication des passages pertinents

(3) La partie indique les passages pertinents de chaque texte qu’elle cite en les surlignant ou en les signalant dans la marge au moyen d’un trait vertical.

Décisions tirées d’une base de données électronique

(4) Si une partie entend se fonder sur une décision tirée d’une base de données électronique accessible au public, toute référence à cette décision dans son argumentation se fait à la décision telle qu’elle est publiée dans cette base de données.

Signification de documents

Dispositions générales

Modes de signification

4 La signification d’un document est effectuée par la signification à personne, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courriel.

Prise d’effet de la signification

5 La signification d’un document prend effet :

Signification par télécopieur

Format

6 Le document signifié par télécopieur est imprimé sur du papier format lettre.

Plus de cinquante pages

7 Les documents de plus de cinquante pages ne peuvent être signifiés par télécopieur sans le consentement préalable du destinataire.

Page couverture

8 Le document signifiĂ© par tĂ©lĂ©copieur est accompagnĂ© d’une page couverture qui comprend les renseignements suivants :

Signification par courriel

Consentement exigé

9 Une partie ne peut signifier un document par courriel sans le consentement prĂ©alable du destinataire, donnĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 10, ou après le retrait de ce consentement effectuĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 11.

Consentement Ă  la signification par courriel

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie consent à la signification de documents par courriel en fournissant à l’administrateur de la cour martiale un consentement à la signification par courriel établi selon la formule 1 de l’annexe et en le signifiant à chacune des autres parties.

Exception

(2) L’avocat nommĂ© soit par le directeur des poursuites militaires, soit par le directeur du service d’avocats de la dĂ©fense est rĂ©putĂ© avoir donnĂ© son consentement prĂ©alable Ă  la signification de documents par courriel; cependant, ce consentement peut ĂŞtre retirĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 11.

Prise d’effet du consentement

(3) Le consentement prend effet Ă  la date de la signification de la formule 1.

Retrait du consentement

11 (1) Une partie retire son consentement à la signification de documents par courriel en fournissant à l’administrateur de la cour martiale un retrait de consentement à la signification par courriel établi selon la formule 2 de l’annexe et en le signifiant à chacune des autres parties.

Prise d’effet du retrait

(2) Le retrait du consentement prend effet Ă  la date de la signification de la formule 2.

Exigences

12 Un document signifiĂ© par courriel est en format PDF (format de document portable) et le courriel qui l’accompagne comprend les renseignements suivants :

Preuve de signification

Preuve de signification exigée

13 Une partie fournit une preuve de signification d’un document conformĂ©ment au paragraphe 14(1) si une telle preuve est expressĂ©ment exigĂ©e par les prĂ©sentes règles ou si le juge militaire qui prĂ©side, ayant jugĂ© nĂ©cessaire que la partie prouve que la signification du document a Ă©tĂ© effectuĂ©e, ordonne Ă  la partie de fournir une preuve de signification.

Preuve de la signification

14 (1) La preuve de la signification d’un document est Ă©tablie par l’un des moyens suivants :

Récépissés de livraison et de confirmation

(2) Si le document est signifiĂ© par courrier recommandĂ©, tĂ©lĂ©copieur ou courriel, un procès-verbal de signification de ce document est accompagnĂ© de l’un ou l’autre des documents suivants :

Aucune autre preuve nécessaire

(3) MalgrĂ© les prĂ©sentes règles, une partie n’est pas tenue de fournir la preuve de la signification d’un document si un accusĂ© de signification ou une acceptation de signification du document est fourni conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a (1)d).

Audition relative à la révision de la détention

Représentant des Forces canadiennes

15 Aux articles 16 Ă  18, reprĂ©sentant des Forces canadiennes s’entend au sens de l’alinĂ©a 105.27(1) des Ordonnances et règlements royaux.

Avis de mise en liberté par l’officier réviseur de la détention

16 Si l’officier rĂ©viseur de la dĂ©tention visĂ© Ă  l’article 158.2 de la Loi n’ordonne pas la mise en libertĂ© de la personne dĂ©tenue, le reprĂ©sentant des Forces canadiennes avise l’administrateur de la cour martiale de cette dĂ©cision dans les meilleurs dĂ©lais après qu’elle a Ă©tĂ© prise.

Renseignements transmis par l’officier réviseur de la détention

17 Pour l’audition visĂ©e Ă  l’article 159 de la Loi, l’officier rĂ©viseur de la dĂ©tention est tenu, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de fournir au reprĂ©sentant des Forces canadiennes, Ă  la personne dĂ©tenue et Ă  l’administrateur de la cour martiale les renseignements suivants :

Autres moyens d’audition — renseignements et documents

18 (1) Si le juge militaire ordonne la tenue de l’audition relative Ă  la rĂ©vision de la dĂ©tention, en tout ou en partie, par un moyen de tĂ©lĂ©communication, les parties fournissent les renseignements et documents ci-après Ă  l’administrateur de la cour martiale :

Délai

(2) Les renseignements et documents sont fournis au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition.

Conférence de coordination

Questions

19 (1) Dans le cas d’une cour martiale, une conférence de coordination est tenue entre les parties et le juge militaire désigné à cette fin, dans le but de fixer la date pour la tenue du procès et de discuter de toute question qui peut en influencer la durée.

Date de la conférence

(2) L’administrateur de la cour martiale communique avec les parties pour fixer la date de la confĂ©rence de coordination au plus tard quarante-cinq jours après la date de la rĂ©ception de l’acte d’accusation visĂ© au paragraphe 165(2) de la Loi par l’administrateur de la cour martiale. Cependant, s’il s’agit d’une procĂ©dure dans laquelle l’accusĂ© peut choisir le type de cour martiale en vertu de l’article 165.193 de la Loi, le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  la plus tardive des dates suivantes :

Tenue de la conférence

(3) La conférence de coordination se tient au plus tard quinze jours après la date à laquelle l’administrateur de la cour martiale a communiqué avec les parties en vertu du paragraphe (2).

Moyen

(4) La conférence de coordination se tient par téléphone à moins que, après consultation avec les parties, le juge militaire n’ordonne qu’elle soit tenue par un autre moyen de télécommunication ou en personne.

Conférence préparatoire

Ordre

20 (1) Le juge militaire qui préside peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire.

Questions

(2) Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent être prêtes à aborder les questions de droit ou de preuve qui sont en litige au procès ou toute autre question pouvant faciliter le déroulement du procès.

Moyen

(3) La conférence préparatoire se tient par téléphone à moins que, après consultation avec les parties, le juge militaire qui préside n’ordonne qu’elle soit tenue par un autre moyen de télécommunication ou en personne.

Service d’interprétation

Demande par écrit

21 La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles à l’audition de la cour martiale ou à toute autre procédure devant un juge militaire présente sa demande par écrit à l’administrateur de la cour martiale le plus tôt possible avant le début de l’audition.

Demandes

Formule

22 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), chacune des demandes prĂ©sentĂ©es en vertu de la Loi et chacun des avis donnĂ©s relativement Ă  une demande visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux sont Ă©tablis selon la formule 4 de l’annexe.

Plaidoyer de culpabilité

(2) La demande de plaidoyer de culpabilitĂ© visĂ©e au paragraphe 189.1(2) de la Loi est Ă©tablie selon la formule 5 de l’annexe.

Retrait de l’avocat

(3) La demande de retrait Ă  titre d’avocat de l’accusĂ© est prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 29.

Demandes — disposition gĂ©nĂ©rale

23 (1) La demande, autre que celle pour laquelle un avis est donnĂ© en vertu de l’alinĂ©a 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, comprend les renseignements suivants :

Délai

(2) La demande est signifiée à chacune des autres parties et une copie de la demande, accompagnée d’une preuve de signification, est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande.

Demandes visées dans les Ordonnances et règlements royaux

24 (1) L’avis donnĂ© relativement Ă  une demande visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux comprend les renseignements ci-après en plus de ceux exigĂ©s Ă  l’alinĂ©a 112.04(2) des Ordonnances et règlements royaux :

Copie à l’administrateur de la cour martiale

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3) et en plus des exigences mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, une copie de l’avis est fournie Ă  l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposĂ©e pour l’audition de la demande.

Plaidoyer de culpabilité

(3) En plus des exigences mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, un avis donnĂ© relativement Ă  une demande de plaidoyer de culpabilitĂ© visĂ©e au paragraphe 189.1(2) de la Loi est signifiĂ© au procureur de la poursuite et une copie de cet avis est fournie Ă  l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date Ă  laquelle l’accusĂ© a reçu l’ordre de comparaĂ®tre devant la cour martiale.

Réponse à une demande par écrit

25 (1) L’intimĂ© qui prĂ©sente par Ă©crit une rĂ©ponse Ă  une demande Ă©tablit sa rĂ©ponse selon la formule 6 de l’annexe et y inclut les renseignements suivants :

Délai

(2) La réponse est fournie à l’administrateur de la cour martiale et à chacune des autres parties au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition de la demande.

Retrait de la demande

26 Le demandeur qui veut retirer sa demande avant qu’elle ne soit entendue doit :

Substitution du procureur de la poursuite

Avis écrit exigé

27 Si le directeur des poursuites militaires substitue le procureur de la poursuite à un autre dans une instance, il fournit à l’administrateur de la cour martiale un avis écrit de la substitution aussitôt que possible après celle-ci.

Retrait de l’avocat de l’accusé

Avis de retrait

28 Si l’avocat de l’accusĂ© se retire d’une instance avant la convocation de la cour martiale :

Demande de retrait

29 (1) Ă€ moins que le juge militaire qui prĂ©side ne l’ordonne autrement, si l’avocat de l’accusĂ© veut se retirer d’une instance après la convocation d’une cour martiale, il fournit Ă  l’administrateur de la cour martiale une demande de retrait Ă  titre d’avocat de l’accusĂ©, Ă©tablie selon la formule 9 de l’annexe, qui comprend les renseignements suivants :

Délai

(2) L’avocat de l’accusĂ© :

Réponse à une demande par écrit

(3) L’intimĂ© qui prĂ©sente par Ă©crit une rĂ©ponse Ă  une demande visĂ©e au prĂ©sent article le fait conformĂ©ment Ă  l’article 25.

Accès public aux pièces, aux documents et aux autres choses

Demande d’accès — instance en cours

30 (1) Tout membre du public peut prĂ©senter une demande au juge militaire qui prĂ©side pour avoir accès Ă  une pièce, Ă  un document ou Ă  une autre chose se rapportant Ă  une instance en cours, Ă  l’exclusion de l’information relative au mandat visĂ© Ă  l’article 196.25 de la Loi.

Demande présentée au sténographe judiciaire

(2) La demande est établie selon la formule 10 de l’annexe et est présentée au sténographe judiciaire.

Accorder l’accès

(3) Sous rĂ©serve des conditions qu’il estime Ă©quitables, le juge militaire qui prĂ©side accorde l’accès Ă  la pièce, au document ou Ă  l’autre chose visĂ©s par la demande au paragraphe (1) si, après avoir tenu compte de l’intĂ©rĂŞt du public Ă  l’égard de la publicitĂ© des dĂ©bats judiciaires, il conclut que l’accès ne serait pas prĂ©judiciable aux fins de la justice ou ne nuirait pas indĂ»ment Ă  la bonne administration de la justice.

Entrée en vigueur

Partie II de la Gazette du Canada

31 Les prĂ©sentes règles entrent en vigueur Ă  la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(paragraphes 10(1) et (3), article 11, alinĂ©a 14(1)a), paragraphes 22(1) et (2) et 25(1), alinĂ©as 26a) et 28a) et paragraphes 29(1) et 30(2))

FORMULE 1

(paragraphes 10(1) et (3))

Consentement Ă  la signification par courriel

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Consentement Ă  la signification par courriel

Je soussigné(e), (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), consens à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.

Un document peut ĂŞtre signifiĂ© par courriel Ă  l’adresse Ă©lectronique suivante : (Indiquer l’adresse Ă©lectronique Ă  laquelle les documents peuvent ĂŞtre signifiĂ©s.)

(Date)


(Signature de l’accusé ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’accusé ou de son avocat)

FORMULE 2

(article 11)

Retrait du consentement Ă  la signification par courriel

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Retrait du consentement Ă  la signification par courriel

(Choisir l’énoncé applicable.)

Je soussignĂ©(e), (Indiquer le numĂ©ro matricule et le grade, le cas Ă©chĂ©ant, et le nom.), retire le consentement, tel qu’il est donnĂ© dans la formule 1 datĂ©e du , Ă  la signification par courriel de tout document relatif Ă  la prĂ©sente instance.

Je soussigné(e), , avocat nommé par (Indiquer le nom du directeur des poursuites militaires ou du directeur du service d’avocats de la défense, selon le cas.), retire le consentement à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.

(Date)


(Signature)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique)

FORMULE 3

(alinĂ©a 14(1)a))

Procès-verbal de signification

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Procès-verbal de signification

Je soussigné(e), (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), a signifié (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom) une copie du (de la) (indiquer le document signifié) à (heure) le (date).

La signification a Ă©tĂ© effectuĂ©e par (Indiquer le mode de signification.) :

(Ajouter le paragraphe ci-après si le document a été signifié par courrier recommandé, télécopieur ou courrier électronique.)

Joindre au procès-verbal le ou les documents suivants (Indiquer les documents joints.) :

(Date)


(Signature)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique)

FORMULE 4

(paragraphe 22(1))

Avis de demande

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Avis de demande

Le demandeur, (Indiquer le nom.), présentera une demande devant le juge militaire qui préside la cour martiale de (Indiquer le nom de l’accusé.).

Le demandeur prĂ©sente une demande pour : (Indiquer en dĂ©tail la nature de la demande et le redressement recherchĂ©.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs, y compris la mention de toute disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ou règle invoquĂ©e Ă  l’appui.)

Le demandeur entend prĂ©senter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que le demandeur entend prĂ©senter.)

Le demandeur estime qu’une pĂ©riode de : (PrĂ©ciser la durĂ©e requise.) sera nĂ©cessaire pour prĂ©senter la demande.

Le demandeur propose que la demande soit entendue à (heure) le (date) et que l’audition de la demande soit tenue (Indiquer s’il est proposé que l’audition soit tenue en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen.)

(Ajouter la phrase suivante s’il est proposé que l’audition soit tenue par vidéoconférence.)

Le demandeur demande des connexions pour vidĂ©oconfĂ©rence entre les lieux suivants : (PrĂ©ciser les lieux.)

(Date)


(Signature du demandeur ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur ou de son avocat)

Ă€ : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET Ă€ : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)

FORMULE 5

(paragraphe 22(2))

Demande de plaidoyer de culpabilité

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Demande de plaidoyer de culpabilité

L’accusĂ©, (Indiquer le numĂ©ro matricule et le grade, le cas Ă©chĂ©ant, et le nom.), au titre du paragraphe 189.1(2) de la Loi sur la dĂ©fense nationale, prĂ©sente Ă  (Indiquer le nom du juge militaire dĂ©signĂ© pour prĂ©sider la cour martiale.) une demande de plaidoyer de culpabilitĂ© de l’accusĂ© Ă  l’égard des accusations suivantes : (Indiquer les accusations.)

(Date)


(Signature de l’accusé ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’accusé ou de son avocat)

Ă€ : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET Ă€ : (Indiquer le nom du reprĂ©sentant du directeur des poursuites militaires.)

FORMULE 6

(paragraphe 25(1))

Réponse à la demande

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Réponse à la demande

L’intimé, (Indiquer le nom.), répond par la présente à la demande de (Indiquer le nom du demandeur.) à la cour martiale de (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.), datée du 20.

La position de l’intimĂ© Ă  l’égard des questions soulevĂ©es dans la demande est la suivante : (Indiquer les questions en litige et les motifs de l’argumentation ainsi que les questions que l’intimĂ© ne conteste pas.)

L’intimĂ© entend prĂ©senter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que l’intimĂ© entend prĂ©senter.)

L’intimé estime qu’une période de (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter sa réponse à la demande.

(Date)


(Signature de l’intimé ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’intimé ou de son avocat)

Ă€ : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET Ă€ : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)

FORMULE 7

(alinĂ©a 26a))

Avis de retrait d’une demande

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Avis de retrait d’une demande

Le demandeur, (Indiquer le nom.), retire la demande présentée à l’égard de la cour martiale de (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.), datée du 20.

La demande se rapportait Ă  : (Indiquer, brièvement, la nature de la demande et le redressement recherchĂ©.)

(Date)


(Signature du demandeur ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur ou de son avocat)

Ă€ : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET Ă€ : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)

FORMULE 8

(alinĂ©a 28a))

Avis de retrait de l’avocat de l’accusé

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Avis de retrait de l’avocat de l’accusé

Je soussigné(e), (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom de l’avocat de l’accusé.), me retire à titre d’avocat de l’accusé à l’égard de la cour martiale susmentionnée.

(Choisir l’un des énoncés ci-après, selon le cas.)

☐ Je ne sais pas comment l’accusĂ© entend ĂŞtre reprĂ©sentĂ© après mon retrait.

Après mon retrait, l’accusĂ© :

(Date)


(Signature de l’avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’avocat)

Ă€ : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET Ă€ : (Indiquer le nom de l’accusĂ© et du directeur des poursuites militaires.)

FORMULE 9

(paragraphe 29(1))

Demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Je soussigné(e), (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom de l’avocat de l’accusé.), demande de me retirer à titre d’avocat de l’accusé à l’égard de la cour martiale susmentionnée, qui a été convoquée le (date).

Je prĂ©sente une demande afin de me retirer Ă  titre d’avocat de l’accusĂ© pour les motifs suivants : (Indiquer les motifs.)

Le demandeur entend prĂ©senter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que le demandeur entend prĂ©senter.)

Le demandeur estime qu’une pĂ©riode de : (PrĂ©ciser la durĂ©e requise.) sera nĂ©cessaire pour prĂ©senter la demande.

Le demandeur propose que la demande soit entendue à (heure) le (date) et que l’audition de la demande soit tenue (Indiquer s’il est proposé que l’audition soit tenue en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen.)

(Ajouter la phrase ci-après s’il est proposé que l’audition se tienne par vidéoconférence.)

Le demandeur demande des connexions pour vidĂ©oconfĂ©rence entre les lieux suivants : (PrĂ©ciser les lieux.)

(Date)


(Signature du demandeur)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur)

Ă€ : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET Ă€ : (Indiquer les noms de l’accusĂ©, du directeur des poursuites militaires, du directeur des services d’avocat de la dĂ©fense, le cas Ă©chĂ©ant, et de chacune des autres parties Ă  l’instance.)

FORMULE 10

(paragraphe 30(2))

Demande d’accès aux pièces, aux documents ou aux autres choses

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Demande d’accès aux pièces, aux documents ou aux autres choses

Je soussignĂ©(e), (Indiquer le nom.), demande l’accès aux pièces, aux documents et aux choses ci-après se rapportant Ă  une instance en cours relativement Ă  (Indiquer le nom de l’accusĂ©.) :

(Préciser les pièces, les documents et les choses pour lesquels l’accès est demandé.)

(Date)


(Signature du demandeur)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la personne)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Les Règles de pratique de la cour martiale administratives actuelles fournissent des directives aux parties et établissent des procédures qui promeuvent la cohérence et renforcent l’équité, la transparence et l’efficacité des procédures des cours martiales ainsi que d’autres procédures ayant lieu devant des juges militaires. Les Règles de pratique de la cour martiale actuelles, promulguées par un ancien juge militaire en chef en 2002, sont de nature administrative et bien qu’elles constituent la norme depuis plusieurs années, elles n’ont pas force exécutoire. Plus précisément, l’exigence que les juges militaires négocient leurs propres règles de pratique et de procédure avec les conseillers juridiques qui comparaissent devant eux est clairement contraire au principe d’indépendance judiciaire. C’est pourquoi les règles administratives actuelles doivent être remplacées par un règlement qui est plus complet ainsi que faisant autorité et exécutoires.

Contexte

Dans son rapport de 2003 du premier examen indĂ©pendant du projet de loi C-25 (PDF) (L.C. 1998, ch. 35), l’ancien juge en chef Antonio Lamer de la Cour suprĂŞme du Canada dĂ©crit les Règles de pratique de la cour martiale comme Ă©tant le « rĂ©sultat d’un consensus intervenu volontairement entre le Cabinet du juge militaire en chef, le Service canadien des poursuites militaires et le bureau du directeur - Service d’avocats de la dĂ©fense. Les juges militaires se trouvent dans la position inconfortable d’avoir Ă  nĂ©gocier leurs propres règles avec le consentement des personnes qui comparaissent devant eux Â». La description du juge en chef Lamer est toujours valable aujourd’hui, c’est-Ă -dire, le manque de force exĂ©cutoire de ces règles administratives signifie qu’il n’y a aucune garantie de cohĂ©rence en matière de pratiques et de procĂ©dures entre les procĂ©dures, ce qui fait que la cour martiale est susceptible de faire l’objet de contestations fondĂ©es sur la partialitĂ© et le manque d’indĂ©pendance.

En juin 2013, le Parlement a adoptĂ© le projet de loi C-15 (L.C. 2013, c. 24), une loi exhaustive intitulĂ©e Loi visant Ă  renforcer la justice militaire pour la dĂ©fense du Canada. Le projet de loi C-15 incluait des pouvoirs habilitants (contenus dans l’article 45 du projet de loi C-15 et maintenant dans l’article 165.3 de la Loi sur la dĂ©fense nationale) qui autorisent le juge militaire en chef Ă  Ă©tablir des règles et des procĂ©dures. Cette disposition qui est entrĂ©e en vigueur après la sanction royale du projet de loi, le 19 juin 2013, habilite le juge militaire en chef, avec l’approbation du gouverneur en conseil, et après avoir consultĂ© le ComitĂ© des règles de la cour martiale (le ComitĂ©), Ă  Ă©tablir des règles en ce qui concerne les sujets spĂ©cifiĂ©s dans l’article 165.3 de la Loi sur la dĂ©fense nationale.

Le juge Morris J. Fish, l’autoritĂ© chargĂ©e du troisième examen indĂ©pendant, dont le mandat Ă©tait de faire un examen des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires, et des politiques et des pratiques administratives, relatives au système de justice militaire a recommandĂ© dans son rapport du 30 avril 2021 destinĂ© au ministre de la DĂ©fense nationale que « Les règles de pratique et de procĂ©dure du juge militaire en chef visĂ©es Ă  l’article 165.3 de la Loi sur la dĂ©fense nationale devraient ĂŞtre Ă©dictĂ©es par le gouverneur en conseil le plus tĂ´t possible. Les Forces armĂ©es canadiennes et le ministère de la DĂ©fense nationale devraient donner un haut degrĂ© de prioritĂ© Ă  leur Ă©diction pour atteindre cet objectif Â». Par consĂ©quent, l’initiative rĂ©glementaire proposĂ©e corrigerait ces lacunes et rĂ©gulariserait une pratique dĂ©jĂ  en place.

Objectif

L’objectif des Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef (les Règles) de la cour martiale est de renforcer l’impartialité et l’indépendance judiciaire de la cour martiale et des juges militaires, d’améliorer l’administration de la justice militaire, et de réduire les retards procéduraux lors des cours martiales en rendant obligatoire dans les règlements les procédures existantes applicables aux cours martiales et à d’autres audiences devant les juges militaires. Ce faisant, les Règles appuient aussi le principe de l’indépendance judiciaire.

Description

Les Règles s’appliqueront Ă  toutes les procĂ©dures sous le rĂ©gime de la Loi sur la dĂ©fense nationale qui sont prĂ©sidĂ©es par un juge militaire et Ă©tabliront les pratiques et les procĂ©dures qui doivent ĂŞtre suivies par les parties qui comparaissent devant les juges militaires. Tout particulièrement, les règles proposĂ©es traiteront des sujets relatifs Ă  ce qui suit :

Références de lois, de règlements et d’autres autorités

Signification des documents

Coordination et conférences préparatoires organisées par les juges militaires

Demandes de services d’interprétariat

Demandes aux juges militaires, y compris les réponses par écrit aux demandes et les retraits de demandes

Remplacements de procureur

Désistement du conseiller juridique d’un accusé

Accès du public aux preuves matérielles, aux documents et aux autres éléments

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au cours de l’élaboration des Règles, le ministère de la DĂ©fense nationale a menĂ© de vastes consultations avec les reprĂ©sentants du ComitĂ© composĂ© des membres suivants : le juge militaire en chef, un juge militaire dĂ©signĂ© par le juge militaire en chef, le directeur des poursuites militaires ou l’avocat militaire qu’il dĂ©signe, le directeur des Services d’avocats de la dĂ©fense ou l’avocat militaire qu’il dĂ©signe, le juge avocat gĂ©nĂ©ral ou l’avocat militaire qu’il dĂ©signe, ainsi que l’administrateur de la cour martiale. Les points de vue et les recommandations du ComitĂ© ont Ă©tĂ© pris en compte et intĂ©grĂ©s aux Règles.

De plus, le 21 fĂ©vrier 2020, les membres du ComitĂ© ont Ă©tĂ© officiellement consultĂ©s en vue d’intĂ©grer une disposition dans la version prĂ©liminaire des Règles en ce qui concerne les demandes d’interprètes. Après avoir Ă©tudiĂ© la question, tous les membres du ComitĂ© ont convenu d’ajouter aux Règles une disposition qui devrait faciliter les demandes de services d’interprĂ©tariat faites par les procureurs et les conseillers juridiques de la dĂ©fense.

La publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les Règles ont Ă©tĂ© publiĂ©es Ă  l’avance dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 avril 2024, suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 30 jours. Deux personnes ont fourni des commentaires au cours de la pĂ©riode de commentaires. Les commentaires donnĂ©s par la première personne ne concernaient pas la portĂ©e du règlement. La seconde personne, dans ses commentaires, Ă©tait d’avis que comme les travaux du ComitĂ© s’étaient essentiellement achevĂ©s il y a presque une dizaine d’annĂ©es, il serait bĂ©nĂ©fique de modifier les Règles dès que possible. Cela dit, toutefois, elle a confirmĂ© qu’elle pensait que la mise en Ĺ“uvre de ces règles Ă©tait prĂ©fĂ©rable Ă  l’absence de règles officielles.

Aucune modification n’a été apportée aux Règles à la suite des commentaires reçus.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. Selon l’évaluation, il n’y a aucune répercussion ou obligation relative aux traités modernes.

Choix de l’instrument

Pour atteindre l’objectif de règles de cour martiale exécutoires, les Règles sont nécessaires. Le maintien du statu quo a été jugé comme une option non viable, car elle ne permettrait pas aux cours martiales de régler uniformément les problèmes procéduraux.

Avantages et coûts

Il n’y a aucun coût lié aux Règles, car elles constitueront seulement une codification de procédures déjà en place.

La réglementation des procédures existantes rendra les parties plus responsables au cours du processus menant à un procès, ainsi qu’au cours du procès et d’autres instances (par exemple la coordination et les conférences préparatoires avec le conseiller juridique). L’efficacité des procédures en question sera améliorée grâce au caractère exécutoire d’échéances claires et particulières. Les gains d’efficacité acquis au moyen de l’application des Règles proposées se traduiront par des économies en raison d’une réduction des retards.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’entraîneront aucun coût pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux Règles, car elles n’imposent pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les Règles ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une considération préliminaire des répercussions à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas souligné d’incidences importantes. Tous les accusés sont traités en conformité avec la loi, y compris la Charte canadienne des droits et libertés. Par conséquent, aucune incidence liée à l’ACS+ n’a été établie relativement aux Règles.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les Règles entreront en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Comme elles ne feront que codifier des pratiques existantes et continueront d’être appliquées par les juges militaires qui président une cour martiale ou d’autres instances judiciaires, aucune modification des procédures de mise en œuvre et d’application ne sera nécessaire.

Les activités de coordination pour garantir une mise en œuvre efficace des Règles incluront un préavis de leur entrée en vigueur donné au directeur des poursuites judiciaires, au directeur des Services d’avocats de la défense, au juge-avocat général et à la magistrature militaire.

Personne-ressource

Trevor McLeod
Avocat principal
Cabinet du juge militaire en chef
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
TĂ©lĂ©copieur : 819‑997‑6321
Courriel : dnd.cma-acm.mdn@forces.gc.ca