Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef : DORS/2025-46
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
DORS/2025-46 Le 26 février 2025
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
C.P. 2025-171 Le 25 février 2025
Attendu que le juge militaire en chef, conformément à l’article 165.3référence a de la Loi sur la défense nationale référence b, a consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil,
À ces causes, en vertu de l’article 165.3référence a de la Loi sur la défense nationale référence b, le juge militaire en chef établit les Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef, ci-après.
Ottawa, le 9 janvier 2025
Le juge militaire en chef
Catherine Julie DeschĂŞnes
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 165.3référence a de la Loi sur la défense nationale référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef, ci-après, établies par le juge militaire en chef.
Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef
Champ d’application
Procédures engagées en vertu de la Loi sur la défense nationale
1 Les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures engagées en vertu de la Loi sur la défense nationale qui sont présidées par un juge militaire.
Définitions
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- administrateur de la cour martiale
- La personne nommée en vertu de l’article 165.18 de la Loi. (Court Martial Administrator)
- avocat
- Membre du barreau d’une province. (counsel)
- Loi
- La Loi sur la défense nationale. (Act)
- Ordonnances et règlements royaux
- Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Queen’s Regulations and Orders)
- partie
- Se dit du procureur de la poursuite, de l’accusé et de toute autre personne à qui est accordé le statut de partie à l’instance. (party)
Citations des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine
Textes Ă fournir
3 (1) La partie qui entend se fonder sur des textes de loi, de règlement, de jurisprudence ou de doctrine pendant la présentation de son argumentation, oralement ou par écrit, au cours d’une instance, en fournit une copie aux autres parties et au juge militaire qui préside.
Exception
(2) Toutefois, une partie n’est pas tenue de fournir une copie de la Loi constitutionnelle de 1982, de la Loi sur la défense nationale, du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Indication des passages pertinents
(3) La partie indique les passages pertinents de chaque texte qu’elle cite en les surlignant ou en les signalant dans la marge au moyen d’un trait vertical.
Décisions tirées d’une base de données électronique
(4) Si une partie entend se fonder sur une décision tirée d’une base de données électronique accessible au public, toute référence à cette décision dans son argumentation se fait à la décision telle qu’elle est publiée dans cette base de données.
Signification de documents
Dispositions générales
Modes de signification
4 La signification d’un document est effectuée par la signification à personne, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courriel.
Prise d’effet de la signification
5 La signification d’un document prend effet :
- a) dans le cas de la signification à personne, à la date de la remise du document au destinataire de la signification ou à son représentant autorisé;
- b) dans le cas de la signification par courrier recommandé, à la date de livraison indiquée sur le récépissé de livraison du bureau de poste;
- c) dans le cas de la signification par télécopieur, à la date de transmission indiquée sur le récépissé de confirmation de la transmission;
- d) dans le cas de la signification par courriel, à la date de la réception du document par le destinataire de la signification.
Signification par télécopieur
Format
6 Le document signifié par télécopieur est imprimé sur du papier format lettre.
Plus de cinquante pages
7 Les documents de plus de cinquante pages ne peuvent être signifiés par télécopieur sans le consentement préalable du destinataire.
Page couverture
8 Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comprend les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la partie signifiant le document;
- b) les date et heure de la transmission;
- c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
- d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Signification par courriel
Consentement exigé
9 Une partie ne peut signifier un document par courriel sans le consentement préalable du destinataire, donné conformément à l’article 10, ou après le retrait de ce consentement effectué conformément à l’article 11.
Consentement Ă la signification par courriel
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie consent à la signification de documents par courriel en fournissant à l’administrateur de la cour martiale un consentement à la signification par courriel établi selon la formule 1 de l’annexe et en le signifiant à chacune des autres parties.
Exception
(2) L’avocat nommé soit par le directeur des poursuites militaires, soit par le directeur du service d’avocats de la défense est réputé avoir donné son consentement préalable à la signification de documents par courriel; cependant, ce consentement peut être retiré conformément à l’article 11.
Prise d’effet du consentement
(3) Le consentement prend effet Ă la date de la signification de la formule 1.
Retrait du consentement
11 (1) Une partie retire son consentement à la signification de documents par courriel en fournissant à l’administrateur de la cour martiale un retrait de consentement à la signification par courriel établi selon la formule 2 de l’annexe et en le signifiant à chacune des autres parties.
Prise d’effet du retrait
(2) Le retrait du consentement prend effet Ă la date de la signification de la formule 2.
Exigences
12 Un document signifié par courriel est en format PDF (format de document portable) et le courriel qui l’accompagne comprend les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et courriel de la partie qui signifie le document;
- b) le nom de la partie à qui est signifié le document et, le cas échéant, celui de son avocat;
- c) les date et heure de la transmission du courriel;
- d) le titre de chacun des documents signifiés, le nombre de pièces jointes et, pour chacune d’elles, le nombre de pages.
Preuve de signification
Preuve de signification exigée
13 Une partie fournit une preuve de signification d’un document conformément au paragraphe 14(1) si une telle preuve est expressément exigée par les présentes règles ou si le juge militaire qui préside, ayant jugé nécessaire que la partie prouve que la signification du document a été effectuée, ordonne à la partie de fournir une preuve de signification.
Preuve de la signification
14 (1) La preuve de la signification d’un document est établie par l’un des moyens suivants :
- a) un procès-verbal de signification établi selon la formule 3 de l’annexe;
- b) un affidavit ou un autre document démontrant la signification qui, conformément aux règles de droit du lieu où la signification a été effectuée, est fourni par la personne ayant effectué la signification;
- c) un accusé de signification écrit fourni par le destinataire ou par son avocat;
- d) l’accusé de signification ou l’acceptation de signification fourni par le destinataire ou par son avocat à l’audience publique devant le juge militaire qui préside celle-ci.
Récépissés de livraison et de confirmation
(2) Si le document est signifié par courrier recommandé, télécopieur ou courriel, un procès-verbal de signification de ce document est accompagné de l’un ou l’autre des documents suivants :
- a) une copie du récépissé de livraison du bureau de poste indiquant la date de livraison du document par courrier recommandé;
- b) le récépissé de confirmation de la transmission indiquant la date et l’heure de transmission du document par télécopieur ou courriel.
Aucune autre preuve nécessaire
(3) Malgré les présentes règles, une partie n’est pas tenue de fournir la preuve de la signification d’un document si un accusé de signification ou une acceptation de signification du document est fourni conformément à l’alinéa (1)d).
Audition relative à la révision de la détention
Représentant des Forces canadiennes
15 Aux articles 16 à 18, représentant des Forces canadiennes s’entend au sens de l’alinéa 105.27(1) des Ordonnances et règlements royaux.
Avis de mise en liberté par l’officier réviseur de la détention
16 Si l’officier réviseur de la détention visé à l’article 158.2 de la Loi n’ordonne pas la mise en liberté de la personne détenue, le représentant des Forces canadiennes avise l’administrateur de la cour martiale de cette décision dans les meilleurs délais après qu’elle a été prise.
Renseignements transmis par l’officier réviseur de la détention
17 Pour l’audition visée à l’article 159 de la Loi, l’officier réviseur de la détention est tenu, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de fournir au représentant des Forces canadiennes, à la personne détenue et à l’administrateur de la cour martiale les renseignements suivants :
- a) le numéro matricule, le grade et le nom de la personne détenue;
- b) une liste de chacune des accusations qui ont été portées contre la personne détenue et, pour chaque accusation, une mention indiquant s’il s’agit d’une infraction désignée au sens de l’article 153 de la Loi;
- c) la date et l’heure auxquelles la personne a été mise en détention;
- d) une mention indiquant si la personne détenue a retenu les services d’un avocat, a demandé d’être représentée par un avocat ou a fait le choix de ne pas être représentée;
- e) le lieu où la personne est détenue;
- f) le grade, le nom et le numéro de téléphone de la personne responsable de la personne détenue;
- g) le numéro matricule, le grade, le nom et le numéro de téléphone de l’officier réviseur de la détention;
- h) la date à laquelle l’officier réviseur de la détention a terminé l’étude du rapport de détention et des documents l’accompagnant en application du paragraphe 158.2(1) de la Loi;
- i) le grade, le nom et le numéro de téléphone du représentant des Forces canadiennes et une mention indiquant s’il a été avisé de la demande d’une audition relative à la révision de la détention;
- j) l’endroit où se tiendra la vidéoconférence qui est le plus proche du lieu où la personne est détenue et les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre pour réserver cet endroit.
Autres moyens d’audition — renseignements et documents
18 (1) Si le juge militaire ordonne la tenue de l’audition relative à la révision de la détention, en tout ou en partie, par un moyen de télécommunication, les parties fournissent les renseignements et documents ci-après à l’administrateur de la cour martiale :
- a) s’agissant de chacune des parties, les éléments de preuve que la partie entend présenter à l’audition et une copie de tous les textes de loi, de règlement, de jurisprudence et de doctrine sur lesquels elle entend se fonder à l’audition;
- b) s’agissant du représentant des Forces canadiennes, les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa a), une copie du rapport de détention visé au paragraphe 158.1(1) de la Loi et les documents visés au paragraphe 158.1(5) de la Loi.
Délai
(2) Les renseignements et documents sont fournis au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition.
Conférence de coordination
Questions
19 (1) Dans le cas d’une cour martiale, une conférence de coordination est tenue entre les parties et le juge militaire désigné à cette fin, dans le but de fixer la date pour la tenue du procès et de discuter de toute question qui peut en influencer la durée.
Date de la conférence
(2) L’administrateur de la cour martiale communique avec les parties pour fixer la date de la conférence de coordination au plus tard quarante-cinq jours après la date de la réception de l’acte d’accusation visé au paragraphe 165(2) de la Loi par l’administrateur de la cour martiale. Cependant, s’il s’agit d’une procédure dans laquelle l’accusé peut choisir le type de cour martiale en vertu de l’article 165.193 de la Loi, le délai commence à courir à la plus tardive des dates suivantes :
- a) soit la date de la réception par l’administrateur de la cour martiale de l’acte d’accusation visé au paragraphe 165(2) de la Loi;
- b) soit la date de la réception par l’administrateur de la cour martiale de la confirmation de remise remplie au moyen du formulaire visé à l’alinéa 111.023(3) des Ordonnances et règlements royaux.
Tenue de la conférence
(3) La conférence de coordination se tient au plus tard quinze jours après la date à laquelle l’administrateur de la cour martiale a communiqué avec les parties en vertu du paragraphe (2).
Moyen
(4) La conférence de coordination se tient par téléphone à moins que, après consultation avec les parties, le juge militaire n’ordonne qu’elle soit tenue par un autre moyen de télécommunication ou en personne.
Conférence préparatoire
Ordre
20 (1) Le juge militaire qui préside peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire.
Questions
(2) Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent être prêtes à aborder les questions de droit ou de preuve qui sont en litige au procès ou toute autre question pouvant faciliter le déroulement du procès.
Moyen
(3) La conférence préparatoire se tient par téléphone à moins que, après consultation avec les parties, le juge militaire qui préside n’ordonne qu’elle soit tenue par un autre moyen de télécommunication ou en personne.
Service d’interprétation
Demande par écrit
21 La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles à l’audition de la cour martiale ou à toute autre procédure devant un juge militaire présente sa demande par écrit à l’administrateur de la cour martiale le plus tôt possible avant le début de l’audition.
Demandes
Formule
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chacune des demandes présentées en vertu de la Loi et chacun des avis donnés relativement à une demande visée à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux sont établis selon la formule 4 de l’annexe.
Plaidoyer de culpabilité
(2) La demande de plaidoyer de culpabilité visée au paragraphe 189.1(2) de la Loi est établie selon la formule 5 de l’annexe.
Retrait de l’avocat
(3) La demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé est présentée conformément à l’article 29.
Demandes — disposition gĂ©nĂ©rale
23 (1) La demande, autre que celle pour laquelle un avis est donné en vertu de l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, comprend les renseignements suivants :
- a) des détails suffisants sur la nature de la demande ainsi que sur le redressement recherché afin de permettre à la partie adverse de répondre à celle-ci sans qu’il n’y ait d’ajournement;
- b) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que le demandeur entend présenter lors de l’audition de la demande;
- c) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la demande;
- d) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;
- e) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.
Délai
(2) La demande est signifiée à chacune des autres parties et une copie de la demande, accompagnée d’une preuve de signification, est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande.
Demandes visées dans les Ordonnances et règlements royaux
24 (1) L’avis donné relativement à une demande visée à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux comprend les renseignements ci-après en plus de ceux exigés à l’alinéa 112.04(2) des Ordonnances et règlements royaux :
- a) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;
- b) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.
Copie à l’administrateur de la cour martiale
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et en plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, une copie de l’avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande.
Plaidoyer de culpabilité
(3) En plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, un avis donné relativement à une demande de plaidoyer de culpabilité visée au paragraphe 189.1(2) de la Loi est signifié au procureur de la poursuite et une copie de cet avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date à laquelle l’accusé a reçu l’ordre de comparaître devant la cour martiale.
Réponse à une demande par écrit
25 (1) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande établit sa réponse selon la formule 6 de l’annexe et y inclut les renseignements suivants :
- a) la position de l’intimé à l’égard des questions soulevées dans la demande, en indiquant les questions en litige et les motifs de l’argumentation ainsi que les questions que l’intimé ne conteste pas;
- b) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que l’intimé entend présenter lors de l’audition de la demande;
- c) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la réponse à la demande.
Délai
(2) La réponse est fournie à l’administrateur de la cour martiale et à chacune des autres parties au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition de la demande.
Retrait de la demande
26 Le demandeur qui veut retirer sa demande avant qu’elle ne soit entendue doit :
- a) indiquer de quelle demande il s’agit dans un avis de retrait établi selon la formule 7 de l’annexe;
- b) fournir une copie de l’avis de retrait à chacune des autres parties et à l’administrateur de la cour martiale avant la date prévue pour l’audition de la demande.
Substitution du procureur de la poursuite
Avis écrit exigé
27 Si le directeur des poursuites militaires substitue le procureur de la poursuite à un autre dans une instance, il fournit à l’administrateur de la cour martiale un avis écrit de la substitution aussitôt que possible après celle-ci.
Retrait de l’avocat de l’accusé
Avis de retrait
28 Si l’avocat de l’accusé se retire d’une instance avant la convocation de la cour martiale :
- a) il signifie un avis de son retrait, établi selon la formule 8 de l’annexe, à l’accusé et au directeur des poursuites militaires;
- b) il fournit une copie de l’avis à l’administrateur de la cour martiale, accompagnée de la preuve de signification, au plus tard cinq jours après la date à laquelle la signification de l’avis a été effectuée.
Demande de retrait
29 (1) À moins que le juge militaire qui préside ne l’ordonne autrement, si l’avocat de l’accusé veut se retirer d’une instance après la convocation d’une cour martiale, il fournit à l’administrateur de la cour martiale une demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé, établie selon la formule 9 de l’annexe, qui comprend les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle la cour martiale a été convoquée;
- b) les motifs pour lesquels l’avocat veut se retirer de l’instance;
- c) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que le demandeur entend présenter lors de l’audition de la demande;
- d) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la demande;
- e) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;
- f) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.
Délai
(2) L’avocat de l’accusé :
- a) signifie la demande aux personnes ci-après au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande :
- (i) l’accusé,
- (ii) le directeur des poursuites militaires,
- (iii) le directeur du service d’avocats de la défense, si celui-ci a nommé l’avocat de l’accusé,
- (iv) toute autre personne à qui est accordé le statut de partie à l’instance;
- b) fournit une copie de la demande à l’administrateur de la cour martiale, accompagnée de la preuve de signification, au plus tard le jour précédant la date proposée pour l’audition de la demande.
Réponse à une demande par écrit
(3) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande visée au présent article le fait conformément à l’article 25.
Accès public aux pièces, aux documents et aux autres choses
Demande d’accès — instance en cours
30 (1) Tout membre du public peut présenter une demande au juge militaire qui préside pour avoir accès à une pièce, à un document ou à une autre chose se rapportant à une instance en cours, à l’exclusion de l’information relative au mandat visé à l’article 196.25 de la Loi.
Demande présentée au sténographe judiciaire
(2) La demande est établie selon la formule 10 de l’annexe et est présentée au sténographe judiciaire.
Accorder l’accès
(3) Sous réserve des conditions qu’il estime équitables, le juge militaire qui préside accorde l’accès à la pièce, au document ou à l’autre chose visés par la demande au paragraphe (1) si, après avoir tenu compte de l’intérêt du public à l’égard de la publicité des débats judiciaires, il conclut que l’accès ne serait pas préjudiciable aux fins de la justice ou ne nuirait pas indûment à la bonne administration de la justice.
Entrée en vigueur
Partie II de la Gazette du Canada
31 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(paragraphes 10(1) et (3), article 11, alinéa 14(1)a), paragraphes 22(1) et (2) et 25(1), alinéas 26a) et 28a) et paragraphes 29(1) et 30(2))
FORMULE 1
(paragraphes 10(1) et (3))
Consentement Ă la signification par courriel
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Consentement Ă la signification par courriel
Je soussigné(e), (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), consens à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.
Un document peut être signifié par courriel à l’adresse électronique suivante : (Indiquer l’adresse électronique à laquelle les documents peuvent être signifiés.)
(Date)
(Signature de l’accusé ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’accusé ou de son avocat)
FORMULE 2
(article 11)
Retrait du consentement Ă la signification par courriel
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Retrait du consentement Ă la signification par courriel
(Choisir l’énoncé applicable.)
Je soussigné(e), (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), retire le consentement, tel qu’il est donné dans la formule 1 datée du , à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.
Je soussigné(e), , avocat nommé par (Indiquer le nom du directeur des poursuites militaires ou du directeur du service d’avocats de la défense, selon le cas.), retire le consentement à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.
(Date)
(Signature)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique)
FORMULE 3
(alinéa 14(1)a))
Procès-verbal de signification
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Procès-verbal de signification
Je soussigné(e), (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), a signifié (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom) une copie du (de la) (indiquer le document signifié) à (heure) le (date).
La signification a été effectuée par (Indiquer le mode de signification.) :
- ☐ signification Ă personne;
- ☐ courrier recommandĂ© livrĂ© Ă (Indiquer l’adresse.);
- ☐ tĂ©lĂ©copieur transmis Ă (Indiquer le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur.);
- ☐ courrier Ă©lectronique transmis Ă (Indiquer l’adresse de courrier Ă©lectronique.).
(Ajouter le paragraphe ci-après si le document a été signifié par courrier recommandé, télécopieur ou courrier électronique.)
Joindre au procès-verbal le ou les documents suivants (Indiquer les documents joints.) :
- ☐ l’accusĂ© de signification Ă©crit provenant du destinataire de la signification;
- ☐ le rĂ©cĂ©pissĂ© de la poste qui indique la date Ă laquelle le document a Ă©tĂ© livrĂ© par courrier recommandĂ©;
- ☐ le rĂ©cĂ©pissĂ© de confirmation de la transmission qui confirme la date et l’heure auxquelles le document a Ă©tĂ© envoyĂ© par tĂ©lĂ©copieur;
- ☐ le rĂ©cĂ©pissĂ© qui confirme la date et l’heure auxquelles le document a Ă©tĂ© envoyĂ© par courrier Ă©lectronique.
(Date)
(Signature)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique)
FORMULE 4
(paragraphe 22(1))
Avis de demande
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Avis de demande
Le demandeur, (Indiquer le nom.), présentera une demande devant le juge militaire qui préside la cour martiale de (Indiquer le nom de l’accusé.).
Le demandeur présente une demande pour : (Indiquer en détail la nature de la demande et le redressement recherché.)
Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs, y compris la mention de toute disposition législative ou réglementaire ou règle invoquée à l’appui.)
Le demandeur entend présenter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que le demandeur entend présenter.)
Le demandeur estime qu’une période de : (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter la demande.
Le demandeur propose que la demande soit entendue à (heure) le (date) et que l’audition de la demande soit tenue (Indiquer s’il est proposé que l’audition soit tenue en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen.)
(Ajouter la phrase suivante s’il est proposé que l’audition soit tenue par vidéoconférence.)
Le demandeur demande des connexions pour vidéoconférence entre les lieux suivants : (Préciser les lieux.)
(Date)
(Signature du demandeur ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur ou de son avocat)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)
FORMULE 5
(paragraphe 22(2))
Demande de plaidoyer de culpabilité
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Demande de plaidoyer de culpabilité
L’accusé, (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), au titre du paragraphe 189.1(2) de la Loi sur la défense nationale, présente à (Indiquer le nom du juge militaire désigné pour présider la cour martiale.) une demande de plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard des accusations suivantes : (Indiquer les accusations.)
(Date)
(Signature de l’accusé ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’accusé ou de son avocat)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom du représentant du directeur des poursuites militaires.)
FORMULE 6
(paragraphe 25(1))
Réponse à la demande
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Réponse à la demande
L’intimé, (Indiquer le nom.), répond par la présente à la demande de (Indiquer le nom du demandeur.) à la cour martiale de (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.), datée du 20.
La position de l’intimé à l’égard des questions soulevées dans la demande est la suivante : (Indiquer les questions en litige et les motifs de l’argumentation ainsi que les questions que l’intimé ne conteste pas.)
L’intimé entend présenter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que l’intimé entend présenter.)
L’intimé estime qu’une période de (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter sa réponse à la demande.
(Date)
(Signature de l’intimé ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’intimé ou de son avocat)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)
FORMULE 7
(alinéa 26a))
Avis de retrait d’une demande
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Avis de retrait d’une demande
Le demandeur, (Indiquer le nom.), retire la demande présentée à l’égard de la cour martiale de (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.), datée du 20.
La demande se rapportait à : (Indiquer, brièvement, la nature de la demande et le redressement recherché.)
(Date)
(Signature du demandeur ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur ou de son avocat)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)
FORMULE 8
(alinéa 28a))
Avis de retrait de l’avocat de l’accusé
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Avis de retrait de l’avocat de l’accusé
Je soussigné(e), (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom de l’avocat de l’accusé.), me retire à titre d’avocat de l’accusé à l’égard de la cour martiale susmentionnée.
(Choisir l’un des énoncés ci-après, selon le cas.)
☐ Je ne sais pas comment l’accusĂ© entend ĂŞtre reprĂ©sentĂ© après mon retrait.
Après mon retrait, l’accusé :
- ☐ sera reprĂ©sentĂ© par un avocat nommĂ© par le directeur des services d’avocat de la dĂ©fense : (Si connu, indiquer le grade, le cas Ă©chĂ©ant, et le nom.)
- ☐ sera reprĂ©sentĂ© par un avocat civil : (Si connu, indiquer le nom, l’adresse, les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse Ă©lectronique de l’avocat.)
- ☐ se reprĂ©sentera lui-mĂŞme.
(Date)
(Signature de l’avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’avocat)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom de l’accusé et du directeur des poursuites militaires.)
FORMULE 9
(paragraphe 29(1))
Demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Je soussigné(e), (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom de l’avocat de l’accusé.), demande de me retirer à titre d’avocat de l’accusé à l’égard de la cour martiale susmentionnée, qui a été convoquée le (date).
Je présente une demande afin de me retirer à titre d’avocat de l’accusé pour les motifs suivants : (Indiquer les motifs.)
Le demandeur entend présenter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que le demandeur entend présenter.)
Le demandeur estime qu’une période de : (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter la demande.
Le demandeur propose que la demande soit entendue à (heure) le (date) et que l’audition de la demande soit tenue (Indiquer s’il est proposé que l’audition soit tenue en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen.)
(Ajouter la phrase ci-après s’il est proposé que l’audition se tienne par vidéoconférence.)
Le demandeur demande des connexions pour vidéoconférence entre les lieux suivants : (Préciser les lieux.)
(Date)
(Signature du demandeur)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer les noms de l’accusé, du directeur des poursuites militaires, du directeur des services d’avocat de la défense, le cas échéant, et de chacune des autres parties à l’instance.)
FORMULE 10
(paragraphe 30(2))
Demande d’accès aux pièces, aux documents ou aux autres choses
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Demande d’accès aux pièces, aux documents ou aux autres choses
Je soussigné(e), (Indiquer le nom.), demande l’accès aux pièces, aux documents et aux choses ci-après se rapportant à une instance en cours relativement à (Indiquer le nom de l’accusé.) :
(Préciser les pièces, les documents et les choses pour lesquels l’accès est demandé.)
(Date)
(Signature du demandeur)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la personne)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Les Règles de pratique de la cour martiale administratives actuelles fournissent des directives aux parties et établissent des procédures qui promeuvent la cohérence et renforcent l’équité, la transparence et l’efficacité des procédures des cours martiales ainsi que d’autres procédures ayant lieu devant des juges militaires. Les Règles de pratique de la cour martiale actuelles, promulguées par un ancien juge militaire en chef en 2002, sont de nature administrative et bien qu’elles constituent la norme depuis plusieurs années, elles n’ont pas force exécutoire. Plus précisément, l’exigence que les juges militaires négocient leurs propres règles de pratique et de procédure avec les conseillers juridiques qui comparaissent devant eux est clairement contraire au principe d’indépendance judiciaire. C’est pourquoi les règles administratives actuelles doivent être remplacées par un règlement qui est plus complet ainsi que faisant autorité et exécutoires.
Contexte
Dans son rapport de 2003 du premier examen indépendant du projet de loi C-25 (PDF) (L.C. 1998, ch. 35), l’ancien juge en chef Antonio Lamer de la Cour suprême du Canada décrit les Règles de pratique de la cour martiale comme étant le « résultat d’un consensus intervenu volontairement entre le Cabinet du juge militaire en chef, le Service canadien des poursuites militaires et le bureau du directeur - Service d’avocats de la défense. Les juges militaires se trouvent dans la position inconfortable d’avoir à négocier leurs propres règles avec le consentement des personnes qui comparaissent devant eux ». La description du juge en chef Lamer est toujours valable aujourd’hui, c’est-à -dire, le manque de force exécutoire de ces règles administratives signifie qu’il n’y a aucune garantie de cohérence en matière de pratiques et de procédures entre les procédures, ce qui fait que la cour martiale est susceptible de faire l’objet de contestations fondées sur la partialité et le manque d’indépendance.
En juin 2013, le Parlement a adopté le projet de loi C-15 (L.C. 2013, c. 24), une loi exhaustive intitulée Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada. Le projet de loi C-15 incluait des pouvoirs habilitants (contenus dans l’article 45 du projet de loi C-15 et maintenant dans l’article 165.3 de la Loi sur la défense nationale) qui autorisent le juge militaire en chef à établir des règles et des procédures. Cette disposition qui est entrée en vigueur après la sanction royale du projet de loi, le 19 juin 2013, habilite le juge militaire en chef, avec l’approbation du gouverneur en conseil, et après avoir consulté le Comité des règles de la cour martiale (le Comité), à établir des règles en ce qui concerne les sujets spécifiés dans l’article 165.3 de la Loi sur la défense nationale.
Le juge Morris J. Fish, l’autorité chargée du troisième examen indépendant, dont le mandat était de faire un examen des dispositions légales et réglementaires, et des politiques et des pratiques administratives, relatives au système de justice militaire a recommandé dans son rapport du 30 avril 2021 destiné au ministre de la Défense nationale que « Les règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef visées à l’article 165.3 de la Loi sur la défense nationale devraient être édictées par le gouverneur en conseil le plus tôt possible. Les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale devraient donner un haut degré de priorité à leur édiction pour atteindre cet objectif ». Par conséquent, l’initiative réglementaire proposée corrigerait ces lacunes et régulariserait une pratique déjà en place.
Objectif
L’objectif des Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef (les Règles) de la cour martiale est de renforcer l’impartialité et l’indépendance judiciaire de la cour martiale et des juges militaires, d’améliorer l’administration de la justice militaire, et de réduire les retards procéduraux lors des cours martiales en rendant obligatoire dans les règlements les procédures existantes applicables aux cours martiales et à d’autres audiences devant les juges militaires. Ce faisant, les Règles appuient aussi le principe de l’indépendance judiciaire.
Description
Les Règles s’appliqueront à toutes les procédures sous le régime de la Loi sur la défense nationale qui sont présidées par un juge militaire et établiront les pratiques et les procédures qui doivent être suivies par les parties qui comparaissent devant les juges militaires. Tout particulièrement, les règles proposées traiteront des sujets relatifs à ce qui suit :
Références de lois, de règlements et d’autres autorités
- Les Règles obligeront les parties qui ont l’intention de se fonder sur des lois, des règlements et d’autres autorités au cours d’une instance de fournir un exemplaire de ces documents à chaque autre partie et au juge militaire qui préside;
Signification des documents
- Les Règles établiront que la signification d’un document doit être effectuée par signification à personne, courrier recommandé, télécopie ou courriel, concordant ainsi avec les règles employées à tous les échelons du système judiciaire au Canada;
Coordination et conférences préparatoires organisées par les juges militaires
- Les Règles établiront l’obligation de coordination et de conférences préparatoires, organisées entre les parties et le juge militaire qui est assigné à cette fin, afin d’établir une date pour le procès et de discuter des questions qui pourraient être en cause dans le cadre du procès ou qui auraient une incidence sur la durée de ce dernier;
Demandes de services d’interprétariat
- Les Règles expliqueront le processus pour demander, en vertu de la Loi sur les langues officielles, les services d’un interprète lors de l’audience;
Demandes aux juges militaires, y compris les réponses par écrit aux demandes et les retraits de demandes
- Les Règles établiront le formulaire à utiliser pour faire une demande en vertu de la Loi sur la défense nationale (par exemple une demande visant à exclure le public des audiences de la cour martiale);
Remplacements de procureur
- Les Règles établiront l’obligation d’un avis par écrit du remplacement du procureur lors d’une audience;
Désistement du conseiller juridique d’un accusé
- Les Règles établiront l’obligation qu’un préavis soit donné et le formulaire à utiliser lorsque le conseiller juridique se désiste de l’audience.
Accès du public aux preuves matérielles, aux documents et aux autres éléments
- Les Règles établiront les moyens par lesquels un membre du public peut demander l’accès à une preuve matérielle, à un document ou à un élément, liés à une audience en cours (par exemple la transcription ou l’enregistrement audio d’une audience).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au cours de l’élaboration des Règles, le ministère de la Défense nationale a mené de vastes consultations avec les représentants du Comité composé des membres suivants : le juge militaire en chef, un juge militaire désigné par le juge militaire en chef, le directeur des poursuites militaires ou l’avocat militaire qu’il désigne, le directeur des Services d’avocats de la défense ou l’avocat militaire qu’il désigne, le juge avocat général ou l’avocat militaire qu’il désigne, ainsi que l’administrateur de la cour martiale. Les points de vue et les recommandations du Comité ont été pris en compte et intégrés aux Règles.
De plus, le 21 février 2020, les membres du Comité ont été officiellement consultés en vue d’intégrer une disposition dans la version préliminaire des Règles en ce qui concerne les demandes d’interprètes. Après avoir étudié la question, tous les membres du Comité ont convenu d’ajouter aux Règles une disposition qui devrait faciliter les demandes de services d’interprétariat faites par les procureurs et les conseillers juridiques de la défense.
La publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les Règles ont été publiées à l’avance dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 avril 2024, suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Deux personnes ont fourni des commentaires au cours de la période de commentaires. Les commentaires donnés par la première personne ne concernaient pas la portée du règlement. La seconde personne, dans ses commentaires, était d’avis que comme les travaux du Comité s’étaient essentiellement achevés il y a presque une dizaine d’années, il serait bénéfique de modifier les Règles dès que possible. Cela dit, toutefois, elle a confirmé qu’elle pensait que la mise en œuvre de ces règles était préférable à l’absence de règles officielles.
Aucune modification n’a été apportée aux Règles à la suite des commentaires reçus.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. Selon l’évaluation, il n’y a aucune répercussion ou obligation relative aux traités modernes.
Choix de l’instrument
Pour atteindre l’objectif de règles de cour martiale exécutoires, les Règles sont nécessaires. Le maintien du statu quo a été jugé comme une option non viable, car elle ne permettrait pas aux cours martiales de régler uniformément les problèmes procéduraux.
Avantages et coûts
Il n’y a aucun coût lié aux Règles, car elles constitueront seulement une codification de procédures déjà en place.
La réglementation des procédures existantes rendra les parties plus responsables au cours du processus menant à un procès, ainsi qu’au cours du procès et d’autres instances (par exemple la coordination et les conférences préparatoires avec le conseiller juridique). L’efficacité des procédures en question sera améliorée grâce au caractère exécutoire d’échéances claires et particulières. Les gains d’efficacité acquis au moyen de l’application des Règles proposées se traduiront par des économies en raison d’une réduction des retards.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’entraîneront aucun coût pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux Règles, car elles n’imposent pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les Règles ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une considération préliminaire des répercussions à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas souligné d’incidences importantes. Tous les accusés sont traités en conformité avec la loi, y compris la Charte canadienne des droits et libertés. Par conséquent, aucune incidence liée à l’ACS+ n’a été établie relativement aux Règles.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les Règles entreront en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Comme elles ne feront que codifier des pratiques existantes et continueront d’être appliquées par les juges militaires qui président une cour martiale ou d’autres instances judiciaires, aucune modification des procédures de mise en œuvre et d’application ne sera nécessaire.
Les activités de coordination pour garantir une mise en œuvre efficace des Règles incluront un préavis de leur entrée en vigueur donné au directeur des poursuites judiciaires, au directeur des Services d’avocats de la défense, au juge-avocat général et à la magistrature militaire.
Personne-ressource
Trevor McLeod
Avocat principal
Cabinet du juge militaire en chef
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
TĂ©lĂ©copieur : 819‑997‑6321
Courriel : dnd.cma-acm.mdn@forces.gc.ca