Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques) : DORS/2025-41

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-41 Le 26 février 2025

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

C.P. 2025-166 Le 25 février 2025

Attendu que, conformément à l’article 4.1référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, la ministre des Affaires étrangères a consulté le ministre de la Défense nationale;

Attendu que la gouverneure en conseil estime justifié de permettre l’exportation des objets visés aux alinéas 4.1a) à c)référence a de cette loi, ou de quelque élément ou pièce de tels objets, inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée vers les pays visés par le décret ci-après,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 4.1référence a et 6référence c de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques), ci-après.

Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques)

Modification

1 La Liste des pays désignés (armes automatiques) référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le Canada tient une liste de pays à destination desquels il peut autoriser l’exportation de certains dispositifs, armes et armes à feu prohibés (ou de leurs composants ou pièces). L’objectif de cette liste, connue sous le nom de Liste des pays désignés (armes automatiques) [LPDAA] est de servir de mécanisme supplémentaire de vérification et de contrôle des exportations d’armes à feu, d’armes et de dispositifs prohibés (ou de leurs composants ou pièces). Ces articles prohibés, ici appelés articles visés par la LPDAA, peuvent être utilisés indépendamment ou être intégrés à d’autres plateformes militaires et connexes.

Pour déterminer si un pays est une destination appropriée, on doit évaluer si le pays ou la région concernés se concilient bien avec les priorités et les objectifs généraux de la politique étrangère et commerciale du Canada. On doit également évaluer la nature de la relation bilatérale globale et de la relation en matière de défense. On doit également évaluer si l’exportation de ces articles serait conforme aux obligations internationales du Canada, et évaluer les relations que le pays entretient avec la région élargie dans le domaine de la paix, de la stabilité et de la sécurité. Enfin, on doit évaluer le risque pour la sécurité nationale, la possibilité d’élargir les liens commerciaux dans le secteur de la défense et s’il existe ou non un risque important de détournement des exportations visées par la LPDAA.

À la suite d’une vaste consultation sur les critères susmentionnés auprès d’un éventail d’experts d’Affaires mondiales Canada et du ministère de la Défense nationale, il a été déterminé que le Brésil et le Monténégro sont des pays qui répondent aux critères d’ajout à la LPDAA, ce qui rend possible le renforcement de la coopération de gouvernement à gouvernement en matière de défense et pourrait créer des débouchés pour les exportateurs canadiens de matériel de défense.

Contexte

La Loi sur les licences d’exportation et d’importation (la Loi) impose des contrôles stricts sur l’exportation d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés (tels que définis dans le Code criminel). Les demandes de licences d’exportation pour ces articles ne sont examinées que pour les pays figurant sur la LPDAA.

La LPDAA a été établie en 1991 et compte actuellement 46 pays : Albanie, Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Bulgarie, Chili, Colombie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, République de Corée, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.

La ministre des Affaires étrangères est tenue par la Loi de consulter le ministre de la Défense nationale avant de recommander au gouverneur en conseil l’ajout d’un pays à la LPDAA.

L’inscription sur la LPDAA ne garantit pas l’approbation des exportations d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés (et de leurs composants). Comme d’habitude, une licence d’exportation délivrée par Affaires mondiales Canada doit être obtenue afin d’exporter légalement ces articles depuis le Canada. Toutes les demandes d’exportation de marchandises contrôlées sont rigoureusement évaluées au cas par cas et l’exportation de ces marchandises est limitée aux seuls destinataires gouvernementaux ou autorisés par le gouvernement.

Toute demande de licence est évaluée selon les critères énoncés dans la Loi (y compris les critères d’évaluation du Traité sur le commerce des armes [TCA] et le critère du risque sérieux) et dans les politiques. Les critères du TCA prennent en considération si l’exportation proposée peut servir à la commission ou faciliter la commission d’une violation grave de la loi internationale des droits de la personne ou du droit humanitaire international, d’un acte de terrorisme ou de crime organisé transnational, ou d’un acte grave de violence fondée sur le sexe ou de violence contre les femmes et les enfants. Si, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation disponibles, la ministre des Affaires étrangères détermine qu’il existe un risque sérieux qu’une exportation d’articles militaires entraîne l’une de ces conséquences négatives, alors la ministre est juridiquement tenue de refuser une telle licence pour cette exportation. Pour de plus amples renseignements sur le processus d’évaluation des demandes de licences d’exportation d’Affaires mondiales Canada, veuillez consulter le Manuel des contrôles du courtage et à l’exportation.

Objectif

Le Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques) [le Décret] vise à ajouter une destination jugée appropriée à la LPDAA pour exporter des articles visés par la LPDAA en vue de tirer parti des relations positives avec le Canada en matière de défense et de sécurité et d’élargir la coopération militaire et les liens commerciaux.

Description

Le Décret ajoute le Brésil et le Monténégro à la LPDAA.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 4 novembre au 3 décembre 2024, le gouvernement du Canada a consulté les Canadiens au sujet de la proposition d’ajouter le Brésil et le Monténégro à la LPDAA au moyen de la plateforme Web « Consultations auprès des Canadiens », une plateforme de consultation spécialisée qui permet des consultations plus efficaces. Six observations ont été reçues de cinq participants, dont trois représentants de l’industrie, un fonctionnaire de la police brésilienne et un résident du Canada.

Sur les cinq répondants, quatre étaient favorables à l’ajout du Brésil à la LPDAA et n’ont exprimé aucune inquiétude.

Les trois membres de l’industrie ont souligné que l’Accord de coopération en matière de défense entre le Canada et le Brésil, signé en juin 2023, vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines de première importance, notamment l’acquisition de produits et de services de défense. Ils ont également noté que l’armée brésilienne est en train de mettre en œuvre un programme de modernisation de ses forces visant à développer des capacités comparables à celles de l’OTAN, notamment dans le cadre d’opérations multinationales de stabilité et d’interopérabilité avec les pays occidentaux. Ils ont par ailleurs indiqué que l’ajout du Brésil à la LPDAA permettra de resserrer les liens avec ce pays en tant que partenaire en matière de défense et permettra à l’industrie canadienne de la défense d’accéder à un marché important pour certains produits de défense, ce qui favorisera en fin de compte les intérêts économiques, commerciaux et de sécurité du Brésil et du Canada. Un membre de l’industrie, outre son soutien au Brésil, a également exprimé son soutien à l’ajout du Monténégro à la LPDAA, soulignant qu’il reste le seul pays membre de l’OTAN à ne pas être inclus dans la LPDAA et qu’il est un allié européen. Il a fait observer que l’ajout du Monténégro et du Brésil à la LPDAA renforcerait les relations avec ces partenaires et améliorerait la sécurité mondiale grâce aux exportations canadiennes.

Le quatrième répondant, un fonctionnaire de la police de Rio de Janeiro, a également évoqué la qualité élevée des produits canadiens et a fait remarquer qu’ils pouvaient contribuer à la lutte contre la criminalité et les cartels de la drogue à Rio de Janeiro.

Le dernier répondant a été une personne qui a exprimé des inquiétudes concernant l’importation, l’exportation et l’utilisation d’armes à feu automatiques en général, mais qui n’a pas soulevé de préoccupations concernant les destinations ayant fait l’objet de la consultation publique.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Décret ne devrait pas avoir d’incidence sur les traités conclus avec les peuples autochtones du Canada. Affaires mondiales Canada a procédé à une évaluation initiale de la portée géographique et de l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas déterminé d’incidence potentielle sur les traités modernes.

Les fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada ne sont pas au courant de l’existence d’entreprises dirigées par de Premières Nations qui exportent des articles visés par la LPDAA.

Choix de l’instrument

Le pouvoir de modifier la LPDAA appartient au gouverneur en conseil, conformément à l’article 4.1 de la LLEI. En tant que tel, aucun autre instrument, y compris un instrument de politique, n’aurait été approprié.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ajout du Brésil et du Monténégro à la LPDAA permettra d’établir des relations bilatérales plus étroites avec ces pays en tant que partenaires en matière de défense et permettra à l’industrie de la défense canadienne de soutenir les intérêts économiques, commerciaux et de sécurité du Brésil, du Monténégro et du Canada.

En outre, le Décret favoriserait la création de débouchés commerciaux pour un segment étroit de l’industrie canadienne. L’ajout du Brésil et du Monténégro à la liste AFCCL permettra de créer des débouchés supplémentaires pour les entreprises canadiennes qui cherchent à exporter des articles visés par la LPDAA vers des marchés où leur exportation était auparavant interdite, et contribuera ainsi à la croissance économique future du Canada.

Les entreprises canadiennes qui exportent ces articles sont bien établies, demandent régulièrement des licences et comprennent le processus de demande de licence d’exportation. Mis à part le coût en temps et en main-d’œuvre nécessaires pour demander une licence afin d’exporter des articles visés par la LPDAA vers les destinations nouvellement inscrites à la liste, il n’y a aucun coût prévisible pour l’industrie découlant du Décret. Aucuns frais ne sont exigés pour la présentation d’une demande de licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA.

Le Décret ne devrait pas faire beaucoup augmenter le nombre de demandes de licence d’exportation traitées à long terme. En 2023, la dernière année pour laquelle des données publiques sont disponibles, Affaires mondiales Canada n’a délivré aucune licence d’exportation vers le Monténégro et 17 pour le Brésil pour des marchandises et technologies militaires (sur un total de 2 846 demandes de licence d’exportation traitées pour des marchandises et technologies militaires vers toutes les destinations).

Lentille des petites entreprises

Une analyse réalisée sous l’angle des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Compte tenu de la valeur des articles généralement exportés, il est peu probable qu’une entreprise réponde à la définition de « petite entreprise » énoncée dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Une petite entreprise est une entreprise qui compte moins de 100 employés ou qui rapporte annuellement moins de cinq millions de dollars.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une légère augmentation du fardeau administratif pour les entreprises et que le Décret est considéré comme un fardeau en vertu de la règle; aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. L’ajout de ces deux pays à la liste élargit sa portée, et le fardeau administratif associé aux demandes de licence d’exportation est supplémentaire et doit être calculé et compensé comme l’exige la Loi sur la réduction de la paperasse. On suppose qu’il y aura environ 20 nouvelles demandes de licence d’exportation dans les 10 ans suivant l’enregistrement du Décret, et que le coût annualisé sera d’environ 55 dollars (en dollars de 2012; montant actualisé à 2012 en utilisant un taux d’actualisation de 7 %).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LPDAA est une mesure unique au Canada. Le Décret rapproche le Canada des autres pays aux vues similaires en ajoutant une destination vers laquelle il est possible d’exporter des armes à feu, des armes et des dispositifs prohibés, sous réserve de la délivrance d’une licence d’exportation valide.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a été réalisée et a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale et économique stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion importante liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour le présent décret.

Le Canada évalue toutes les demandes de licence d’exportation en fonction du risque de violence fondée sur le sexe ou de violence à l’encontre de groupes vulnérables. De plus, le Canada a adhéré au TCA, le premier traité international à exiger spécifiquement que l’État exportateur tienne compte du risque que les armes servent à commettre des actes de violence fondée sur le sexe dans sa décision d’autoriser ou non leur exportation. La Loi a été modifiée le 13 décembre 2018 afin d’inclure les critères du TCA dans les décisions d’autorisation relatives aux armes, munitions, engins ou munitions de guerre. Le fait que la ministre des Affaires étrangères doive refuser une licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA si l’exportation proposée entraîne un risque sérieux pour les groupes vulnérables atténue les conséquences négatives possibles du Décret.

L’ajout du Brésil et du Monténégro à la LPDAA pourrait créer de nouveaux débouchés commerciaux pour les entreprises canadiennes dans le domaine de la sécurité et de la défense. Le cas échéant, ces avantages économiques pourraient ne pas être répartis également entre les genres, car les personnes s’identifiant comme étant des femmes ne représentent que 27 % de la main-d’œuvre de l’industrie de la défense. La disparité d’emploi entre les hommes et les femmes est plus aiguë dans les professions liées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (professions STIM), où les personnes s’identifiant comme étant des femmes ne représentent que 17 % de la main-d’œuvre. Toutefois, les avantages économiques pourraient être répartis dans tout le pays (Ouest canadien, y compris les territoires, l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique), car l’industrie de la défense et de la sécurité du Canada est présente dans toutes ces régions.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Décret entre en vigueur le jour de son enregistrement. La Direction des opérations des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada, qui a la responsabilité de délivrer les licences d’exportation, commencera ce jour-là à évaluer les demandes de licence présentées en vue de l’exportation d’articles visés par la LPDAA vers les destinations nouvellement ajoutées à la liste. Chaque demande sera évaluée au cas par cas et en fonction des facteurs d’évaluation énoncés dans la loi et les politiques.

Conformité et application

Une licence d’exportation est requise pour toute exportation ou cession d’armes à feu, d’armes ou de dispositifs prohibés (ou leurs composants ou pièces) figurant dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Le contrôle des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada. Le fait d’exporter ou de transférer, ou de tenter d’exporter ou de transférer, des marchandises et des technologies inscrites sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée sans avoir obtenu la licence requise, conformément à la LLEI, est un acte interdit qui peut entraîner des poursuites.

Normes de service

Les demandes dûment remplies pour les pays de destination à faible risque sont généralement examinées dans un délai de 10 jours ouvrables, tandis que les demandes pour les pays de destination qui nécessitent une consultation plus large sont généralement examinées dans un délai de 40 jours ouvrables. Pour obtenir de l’information sur les délais de traitement relatifs aux demandes de licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA, veuillez consulter la plus récente version du Manuel des contrôles du courtage et à l’exportation.

Personne-ressource

Jason Mounzer
Analyste de politique
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : expctrlpol@international.gc.ca