DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025) : DORS/2025-37

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-37 Le 26 fĂ©vrier 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2025-162 Le 25 fĂ©vrier 2025

Attendu que, en application du paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, le projet de dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont conclu, le 18 dĂ©cembre 2024, l’accord d’équivalence prĂ©vu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Colombie-Britannique dans le cadre des règles de droit de cette province :

Attendu que, conformĂ©ment aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de lui prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 dĂ©cembre 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter le rĂ©sumĂ© de la suite qu’il a donnĂ©e aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), ci-après.

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  compter de la date Ă  laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique, intitulĂ© « Accord sur l’équivalence des règlements du Canada et de la Colombie-Britannique concernant les Ă©missions de mĂ©thane du secteur du pĂ©trole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2025 Â», prend fin ou est rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Colombie-Britannique, qui constitue la base de la non-application du Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) [le Règlement fĂ©dĂ©ral]rĂ©fĂ©rence 2 dans la province de la Colombie-Britannique, expirera le 25 mars 2025.

Un nouvel accord d’équivalence a été négocié. Un décret actualisé (le Décret) est nécessaire pour éviter les chevauchements réglementaires et limiter le fardeau lié aux exigences redondantes en matière de déclaration.

Contexte

En avril 2018, le gouvernement du Canada a publiĂ© le Règlement fĂ©dĂ©ral. Le Règlement fĂ©dĂ©ral a mis en place des mesures de contrĂ´le (normes relatives aux installations et Ă  l’équipement) afin de rĂ©duire les Ă©missions fugitives et d’évacuation d’hydrocarbures, y compris de mĂ©thane, provenant du secteur du pĂ©trole et du gaz en amont. Le Règlement fĂ©dĂ©ral est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020. Le 17 dĂ©cembre 2018, la British Columbia Oil and Gas Commission a approuvĂ© une modification finale de l’actuel Drilling and Production Regulations rĂ©fĂ©rence 3 (le règlement de la Colombie-Britannique) pris en application de l’Energy Resource Activities Act rĂ©fĂ©rence 4, qui contient des exigences en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane.

En fĂ©vrier 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansrĂ©fĂ©rence 5 avec la Colombie-Britannique et a rĂ©digĂ© un dĂ©cret d’équivalence connexe qui dĂ©clare que le Règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas Ă  la province pendant la durĂ©e de l’accord d’équivalencerĂ©fĂ©rence 6. Cette approche permet de rĂ©duire les chevauchements rĂ©glementaires et le fardeau administratif. La Colombie-Britannique continuera d’appliquer sa propre rĂ©glementation sur les Ă©missions de mĂ©thane, et les installations ne devront se conformer qu’à un ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence reconnaissait que le règlement de la Colombie-Britannique permettrait d’obtenir des rĂ©sultats Ă©quivalents au Règlement fĂ©dĂ©ral en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur jusqu’au 25 mars 2025, Ă  moins qu’il ne soit rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties moyennant un prĂ©avis de trois mois.

L’analyse de modĂ©lisation rĂ©alisĂ©e pour le DĂ©cret existant a rĂ©vĂ©lĂ©rĂ©fĂ©rence 7 que le règlement actuel de la Colombie-Britannique produit des rĂ©sultats Ă©quivalents en termes d’émissions de GES Ă  ceux du Règlement fĂ©dĂ©ral jusqu’en 2030. Sur cette base, le gouvernement a nĂ©gociĂ© avec la Colombie-Britannique un accord d’équivalence de cinq ans pour la pĂ©riode de 2025 Ă  2029 afin de dĂ©clarer que le Règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas Ă  la province pendant la durĂ©e de cet accord d’équivalence.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE)

La protection de l’environnement est une compĂ©tence partagĂ©e entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la LCPE permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un dĂ©cret dĂ©clarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire dĂ©clarant qu’il existe dans la province ou le territoire des lois contenant des dispositions Ă©quivalentes au Règlement fĂ©dĂ©ral ainsi que des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 (qui portent sur l’enquĂŞte sur les infractions prĂ©sumĂ©es) de la LCPE. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence est d’une durĂ©e maximale de cinq ans après la date de son entrĂ©e en vigueur. Un accord d’équivalence peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© avant cette date par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un prĂ©avis de trois mois.

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a indiqué qu’il est prêt à envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour le Règlement sur les émissions de GES avec les provinces et territoires intéressés, afin de réduire les chevauchements réglementaires et d’offrir une plus grande flexibilité aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles donnent lieu à des résultats équivalents en matière d’émissions de GES, calculés en équivalents de dioxyde de carbone (éqCO2). En particulier, les émissions de GES produites sous le régime provincial ou territorial ne doivent pas être supérieures à celles qui auraient été produites si le Règlement fédéral correspondant avait été appliqué. Par conséquent, une province ou un territoire devrait atteindre les résultats en matière de GES qui auraient été obtenus en vertu du Règlement fédéral, de la manière la plus adaptée à sa situation particulière.

Accord d’équivalence de la Colombie-Britannique (de 2025 à 2029)

Le gouvernement du Canada a publiĂ© une version prĂ©liminaire de l’accord d’équivalence dans le Registre de la LCPE, et un avis de disponibilitĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2024, date marquant l’ouverture de la pĂ©riode de consultation publique de 60 joursrĂ©fĂ©rence 8. Cet accord est fondĂ© sur les Ă©missions de mĂ©thane (en Ă©q. CO2) prĂ©vues, conformĂ©ment aux dispositions des lois provinciales en Colombie-Britannique et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE sur le droit d’exiger une enquĂŞte sur les infractions prĂ©sumĂ©es. Ces dispositions sont Ă©noncĂ©es dans le règlement de la Colombie-Britannique. Cet accord entrera en vigueur Ă  la date d’enregistrement du dĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou entreprises fĂ©dĂ©raux. L’accord sera rĂ©examinĂ© chaque annĂ©e. L’accord prĂ©voit des exigences en matière d’échange de renseignements pour la Colombie-Britannique, notamment en ce qui concerne les donnĂ©es sur les Ă©missions au niveau des installations, les activitĂ©s de vĂ©rification et les mesures d’exĂ©cution de la loi.

L’accord prendra fin cinq ans après la date de son entrĂ©e en vigueur, sauf rĂ©siliation anticipĂ©e par l’une ou l’autre des parties avec un prĂ©avis d’au moins trois mois. Il reconnaĂ®t en particulier le Règlement modifiant le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) [les modifications proposĂ©es], qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 dĂ©cembre 2023. Si ce règlement est publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, un processus d’examen de l’équivalence sera dĂ©clenchĂ©. Si l’examen montre des rĂ©sultats Ă©quivalents continus, il pourrait constituer le fondement d’un accord renouvelĂ© et du dĂ©cret connexe. Si l’examen indique que les rĂ©sultats ne sont pas Ă©quivalents, le gouvernement du Canada Ă©mettra un prĂ©avis de rĂ©siliation de trois mois, et l’accord se terminera le 31 dĂ©cembre 2026. Cette date reflète une date clĂ© d’entrĂ©e en vigueur fixĂ©e dans les modifications proposĂ©es, selon la version publiĂ©e en dĂ©cembre 2023.

Résultats environnementaux équivalents

Afin de dĂ©terminer les rĂ©sultats Ă©quivalents entre le règlement de la Colombie-Britannique et le Règlement fĂ©dĂ©ral, le Ministère a estimĂ© les rĂ©sultats de la rĂ©duction du mĂ©thane (en Ă©q. CO2) du Règlement fĂ©dĂ©ral et du règlement de la Colombie-Britannique en utilisant le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du Ministère tel que publiĂ© dans les projections des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et de polluants atmosphĂ©riques au Canada : 2018.

Les réductions d’émissions ont été estimées d’une manière similaire à celle décrite dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du Règlement fédéralréférence 6. La première étape de l’analyse consistait à élaborer des estimations techniques détaillées et ascendantes des émissions pour le scénario de base et le scénario réglementaire pour chaque source d’émissions, qui correspondent au scénario de référence ministériel. Le scénario de référence ministériel pour le secteur du pétrole et du gaz a été déterminé en utilisant les émissions historiques du Rapport d’inventaire national ministériel et les prévisions des prix et de la production de pétrole et de gaz de la Régie de l’énergie du Canada.

Sur la base de ces estimations, le règlement de la Colombie-Britannique entraĂ®ne des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de 5,64 mĂ©gatonnes (Mt) de mĂ©thane (en Ă©q. CO2) pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2029, contre des rĂ©ductions de 5,25 Mt en vertu du Règlement fĂ©dĂ©ral, comme le rĂ©sume le tableau 1 ci-dessous. Le règlement de la Colombie-Britannique devrait permettre des rĂ©ductions d’émissions plus importantes pour les dispositifs pneumatiques et les dĂ©bits d’évent des tubages de surface, tandis que le Règlement fĂ©dĂ©ral permettra des rĂ©ductions plus importantes pour les autres sources d’émissions, permettant ainsi de s’assurer que les rĂ©ductions puissent ĂŞtre obtenues de la manière la plus adaptĂ©e aux circonstances particulières de la province.

Tableau 1 : Comparaison sur cinq ans des rĂ©ductions cumulĂ©es d’émissions de mĂ©thane (Mt d’éq. CO2) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Sources d’émissions Règlement de la Colombie-Britannique Règlement fédéral Écart
Compresseurs 0,43 0,63 -0,20
Émissions fugitives 1,71 1,66 0,05
Évacuations de routine 0,02 0,05 -0,03
Dispositifs pneumatiques 3,40 2,92 0,48
Systèmes de purge des tubages de surface 0,09 * 0,09
Total 5,64 5,25 0,39

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Les systèmes de purge des tubages de surface sont pris en compte dans les exigences d’évacuation de routine du Règlement fédéral.

Retour Ă  la note * du tableau 1

Comme le montre le tableau 2, on estime que le règlement de la Colombie-Britannique permettra de rĂ©aliser des rĂ©ductions d’émissions plus importantes que le Règlement fĂ©dĂ©ral au cours de la pĂ©riode de cinq ans.

Tableau 2 : Comparaison sur cinq ans des rĂ©ductions d’émissions de mĂ©thane (Mt d’éq. CO2) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Année Règlement de la Colombie-Britannique Règlement fédéral Écart
2025 0,93 0,93 -0,01
2026 1,09 1,03 0,06
2027 1,19 1,08 0,11
2028 1,24 1,09 0,15
2029 1,30 1,11 0,19
Total 5,64 5,25 0,39

Le ministère s’attend Ă  ce que la tendance de la pĂ©riode modĂ©lisĂ©e se terminant le 31 dĂ©cembre 2029 se poursuive au moins jusqu’au 25 fĂ©vrier 2030, et donc Ă  ce que le règlement de la Colombie-Britannique permette d’atteindre des rĂ©ductions d’émissions de GES Ă©quivalentes Ă  celles du Règlement fĂ©dĂ©ral au cours de la pĂ©riode de cinq ans du nouvel accord d’équivalence (du 26 fĂ©vrier 2025 au 25 fĂ©vrier 2030).

Objectif

L’objectif du Décret est de réduire le chevauchement réglementaire et le fardeau liés à la production de rapports, puisqu’il a été établi que les lois de la Colombie-Britannique devraient permettre d’obtenir des réductions d’émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.

Description

Le DĂ©cret, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendra l’application du Règlement fĂ©dĂ©ral en Colombie-Britannique, Ă  l’exception des ouvrages ou des entreprises de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, tels que dĂ©finis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Le DĂ©cret cessera d’avoir effet Ă  la fin de l’accord d’équivalence. L’accord d’équivalence a une durĂ©e maximale de cinq ans, mais peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© de manière anticipĂ©e par l’une ou l’autre des parties.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les reprĂ©sentants des gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada prennent part Ă  des discussions bilatĂ©rales durant le renouvellement de l’accord d’équivalence. Ces discussions portent sur les principaux paramètres politiques et techniques utilisĂ©s pour dĂ©terminer les rĂ©sultats Ă©quivalents et pour s’assurer que la Colombie-Britannique a mis en place des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE pour les enquĂŞtes sur les infractions prĂ©sumĂ©es au titre de la lĂ©gislation environnementale de la province, ainsi que des accords d’échange de renseignements convenus avec les reprĂ©sentants de la Colombie-Britannique permettant la rĂ©alisation d’examens annuels de l’accord.

Commentaires reçus pendant la pĂ©riode de consultation publique de 60 jours suivant la publication de l’accord d’équivalence proposĂ© et du dĂ©cret proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada

Un avis de disponibilitĂ© de l’accord d’équivalence proposĂ© et du dĂ©cret proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2024. Ces documents ont Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ©s sur le site web du Registre de la LCPE du Ministère afin d’informer le public qu’ils Ă©taient disponibles pour commentaires. Le Ministère a Ă©galement informĂ© un groupe ciblĂ© d’intervenants clĂ©s de la pĂ©riode de consultation applicable. Il a reçu quatre commentaires au total de la part de divers intervenants, notamment l’industrie du pĂ©trole et du gaz, les associations industrielles et les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE).

Aperçu des commentaires reçus et des réponses aux commentaires des intervenants

Les réponses du Ministère à tous les commentaires relatifs à la version préliminaire de l’accord ont été publiées dans le Registre de la LCPE. Les commentaires des intervenants et les réponses sont résumés ci-dessous.

Appui à l’accord d’équivalence

Les intervenants de l’industrie étaient favorables à l’accord d’équivalence proposé et au décret proposé et ont exprimé leur soutien pour les règlements provinciaux dans le secteur du pétrole et du gaz en amont. Des préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne la possibilité de dédoublement réglementaire en l’absence d’un accord d’équivalence. Le Décret a été publié avant l’expiration de l’accord d’équivalence existant afin d’éviter toute duplication des exigences réglementaires. Même si les ONGE reconnaissent l’importance de l’accord d’équivalence proposé pour aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de réduction du méthane, elles ont préconisé des mesures réglementaires plus rigoureuses, une plus grande utilisation des techniques de mesure directe et une plus grande surveillance publique afin de garantir l’efficacité et la transparence de ces accords.

Harmonisation de la réglementation

Les intervenants de l’industrie ont demandĂ© que l’accord d’équivalence soit harmonisĂ© avec les modifications que l’on propose d’apporter au Règlement fĂ©dĂ©ral sur le mĂ©thane pour Ă©viter les lacunes futures et offrir une certitude rĂ©glementaire. Bien que le Ministère reconnaisse l’importance d’harmoniser les règlements dans la mesure du possible, ce n’est pas faisable pour le moment, car les modifications dĂ©finitives du fĂ©dĂ©ral en ce qui concerne le mĂ©thane n’ont pas encore Ă©tĂ© publiĂ©es.

Toutefois, l’accord d’équivalence comprend une disposition de réévaluation conditionnelle qui serait déclenchée suite à la publication de modifications finales du Règlement fédéral afin de réévaluer la décision de l’équivalence entre le régime fédéral et provincial . Si les régimes de réglementation provinciaux ne sont pas équivalents au cours de la période spécifiée, l’accord sera résilié plus tôt.

Renforcement de la participation du public et de l’échange de renseignements

Les ONGE ont demandĂ© que le Ministère invite le gouvernement provincial Ă  communiquer au public les renseignements les plus rĂ©cents et les plus pertinents. Elles ont notamment demandĂ© des renseignements sur les donnĂ©es de mesures afin d’amĂ©liorer l’exactitude des estimations des Ă©missions de mĂ©thane et de permettre au public d’évaluer avec prĂ©cision l’efficacitĂ© du rĂ©gime provincial en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane provenant du secteur du pĂ©trole et du gaz. Les ONGE ont demandĂ© d’accroĂ®tre la participation du public au processus d’élaboration des politiques fĂ©dĂ©rales et provinciales. Elles souhaitent que le Ministère fasse preuve d’une plus grande transparence en ce qui concerne la nĂ©gociation d’un nouvel accord et toute modification de l’accord d’équivalence, et qu’il permette au public de donner son avis lors de l’examen annuel des renseignements fournis par la Colombie-Britannique en vertu de l’accord et de prendre en compte les donnĂ©es de mesure et les taux de conformitĂ© au moment de l’examen.

L’accord d’équivalence va déjà au-delà de l’accord d’équivalence précédent à cet égard, et le Ministère cherche des occasions de travailler avec les ONGE par l’intermédiaire de mobilisations informelles liées à l’amélioration continue des données sur le méthane, et par des consultations continues sur les modifications proposées, afin de rendre les données disponibles en dehors de la portée de ces accords. La province de la Colombie-Britannique publie des renseignements sur la réduction des émissions de méthane, y compris les émissions de méthane déclarées et modélisées pour les installations pétrolières et gazières. L’accord d’équivalence prévoit la communication annuelle de données détaillées sur le nombre d’installations, les résultats en matière de réduction du méthane et les activités d’application de la loi. Il met l’accent sur la transparence et l’évaluation continue de l’efficacité des règlements fédéraux et provinciaux. Ces renseignements sont utilisés pour évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des règlements de la province visant à réduire les émissions de méthane. Les intervenants sont invités à faire part de leurs observations sur le rapport annuel au Ministère.

Modélisation des émissions de méthane et hypothèses du Ministère

Les intervenants de l’industrie ont constatĂ© que l’industrie du pĂ©trole et du gaz a dĂ©clarĂ© des rĂ©ductions importantes de mĂ©thane en Colombie-Britannique. Ils ont Ă©galement mentionnĂ© que le Ministère a probablement sous-estimĂ© les rĂ©ductions totales de mĂ©thane dans la province, tant de 2020 Ă  2025 que de 2025 Ă  2030.

Les ONGE ont demandĂ© des prĂ©cisions et une plus grande transparence en ce qui concerne la modĂ©lisation du Ministère et souhaitent savoir si celle-ci reflète les rĂ©sultats des mesures directes des Ă©missions de mĂ©thane provenant du secteur du pĂ©trole et du gaz, qui ont Ă©tĂ© rĂ©cemment intĂ©grĂ©es dans le RIN 2024.

Les ONGE ont également demandé des précisions sur la manière dont le Ministère évalue les émissions estimées en fonction du RIN, ainsi que sur les hypothèses sur lesquelles il s’appuie pour calculer les réductions d’émissions par rapport aux exigences pertinentes des règlements provinciaux.

Le Ministère dĂ©termine les rĂ©sultats Ă©quivalents en matière d’émissions en rĂ©alisant une Ă©valuation Ă  l’aide de la mĂŞme mĂ©thode de modĂ©lisation pour les règlements fĂ©dĂ©raux et provinciaux existants. Cette approche consiste Ă  Ă©laborer des estimations dĂ©taillĂ©es et ascendantes des Ă©missions pour les deux ensembles de règlements et Ă  les comparer aux niveaux de rĂ©fĂ©rence des Ă©missions du Canada du RIN 2018. Le RIN comprend des renseignements dĂ©taillĂ©s sur les projections et les hypothèses relatives aux Ă©missions estimĂ©es sur lesquelles le Ministère s’appuie pour calculer les rĂ©ductions d’émissions.

Dans le cadre de l’élaboration des modifications proposées, le Ministère mène des consultations continues avec les parties prenantes sur les méthodes de modélisation. Ces consultations visent à peaufiner et à améliorer les approches de modélisation de manière à ce qu’elles reflètent les données et les méthodologies les plus récentes, y compris les contributions des provinces et les progrès récents dans les techniques de mesure directe. Les résultats de ces consultations éclaireront davantage l’approche du Ministère en matière d’évaluation des réductions d’émissions de méthane et d’équivalence réglementaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En 2017, trois groupes autochtones auxquels le Règlement fédéral pourrait s’appliquer ont été désignés. L’objectif du décret proposé consiste à déclarer que le Règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique, au motif que le règlement de la Colombie-Britannique est équivalent au Règlement fédéral. Des résultats environnementaux équivalents devraient être obtenus aux termes du règlement de la Colombie-Britannique. Aucune obligation découlant d’un traité moderne ne devrait être touchée par le Décret.

Choix de l’instrument

Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE permettant au gouverneur en conseil de déclarer que le Règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique. Les options non réglementaires comme une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le règlement de la Colombie-Britannique régira les émissions de méthane de manière à obtenir des résultats équivalents à ceux du Règlement fédéral et en tenant compte des caractéristiques particulières de l’industrie pétrolière et gazière de la Colombie-Britannique. En outre, le Décret réduira le chevauchement réglementaire et le fardeau lié à la production de rapports en suspendant les exigences du Règlement fédéral en Colombie-Britannique. Par conséquent, le Décret devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires à l’égard des coûts administratifs et de conformité.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devrait rĂ©aliser des Ă©conomies supplĂ©mentaires en suspendant les activitĂ©s administratives liĂ©es Ă  l’application, Ă  la promotion de la conformitĂ© et Ă  l’administration du Règlement fĂ©dĂ©ral en Colombie-Britannique. Ces Ă©conomies sont estimĂ©es Ă  environ 94 213 $ sur une pĂ©riode de cinq ans (en dollars canadiens de 2023)rĂ©fĂ©rence 9.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que le Décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’appliquera au DĂ©cret, qui constituerait une obligation hors de la portĂ©e au sens de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Toutefois, ces rĂ©ductions de coĂ»ts ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises en compte dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation du dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, qui couvrait la pĂ©riode d’analyse de 2020 Ă  2029. Par consĂ©quent, aucune autre rĂ©percussion n’a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e pour le DĂ©cret.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection de l’environnement est une responsabilitĂ© commune au Canada. Le recours Ă  des accords d’équivalence, accompagnĂ©s d’un dĂ©cret suspendant l’application d’un règlement fĂ©dĂ©ral dans une province ou un territoire donnĂ©, est prĂ©vu Ă  l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dĂ©doublement rĂ©glementaire.

Effets sur l’environnement

Le Règlement fĂ©dĂ©ral a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© conformĂ©ment au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions prĂ©sentĂ©es dans le cadre rĂ©duiront les Ă©missions de GES et sont conformes Ă  la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD) 2016-2019 (PDF), en ce qui concerne l’objectif relatif aux mesures relatives aux changements climatiques. Une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nĂ©cessaire pour le DĂ©cret, Ă©tant donnĂ© qu’il continue Ă  s’aligner sur la version de la SFDD 2022-2026 mise Ă  jour visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane provenant du secteur du pĂ©trole et du gaz.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires n’a été recensée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Décret déclare que le Règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique à compter de la date d’entrée en vigueur du Décret, sauf pour les ouvrages et entreprises de compétence fédérale, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur général
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca