Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025) : DORS/2025-37
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
DORS/2025-37 Le 26 février 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2025-162 Le 25 février 2025
Attendu que, en application du paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont conclu, le 18 décembre 2024, l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Colombie-Britannique dans le cadre des règles de droit de cette province :
- a) d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) référence c pris en vertu du paragraphe 93(1)référence d de cette loi;
- b) d’autre part, des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la Colombie-Britannique en matière d’environnement;
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 décembre 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter le résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), ci-après.
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025)
Déclaration
Non-application
1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.
Cessation d’effet
Fin de l’accord
2 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique, intitulé « Accord sur l’équivalence des règlements du Canada et de la Colombie-Britannique concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2025 », prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Abrogation
3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Colombie-Britannique, qui constitue la base de la non-application du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [le Règlement fédéral]référence 2 dans la province de la Colombie-Britannique, expirera le 25 mars 2025.
Un nouvel accord d’équivalence a été négocié. Un décret actualisé (le Décret) est nécessaire pour éviter les chevauchements réglementaires et limiter le fardeau lié aux exigences redondantes en matière de déclaration.
Contexte
En avril 2018, le gouvernement du Canada a publié le Règlement fédéral. Le Règlement fédéral a mis en place des mesures de contrôle (normes relatives aux installations et à l’équipement) afin de réduire les émissions fugitives et d’évacuation d’hydrocarbures, y compris de méthane, provenant du secteur du pétrole et du gaz en amont. Le Règlement fédéral est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Le 17 décembre 2018, la British Columbia Oil and Gas Commission a approuvé une modification finale de l’actuel Drilling and Production Regulations référence 3 (le règlement de la Colombie-Britannique) pris en application de l’Energy Resource Activities Act référence 4, qui contient des exigences en matière de réduction des émissions de méthane.
En février 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansréférence 5 avec la Colombie-Britannique et a rédigé un décret d’équivalence connexe qui déclare que le Règlement fédéral ne s’applique pas à la province pendant la durée de l’accord d’équivalenceréférence 6. Cette approche permet de réduire les chevauchements réglementaires et le fardeau administratif. La Colombie-Britannique continuera d’appliquer sa propre réglementation sur les émissions de méthane, et les installations ne devront se conformer qu’à un ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence reconnaissait que le règlement de la Colombie-Britannique permettrait d’obtenir des résultats équivalents au Règlement fédéral en matière de réduction des émissions de méthane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur jusqu’au 25 mars 2025, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois.
L’analyse de modélisation réalisée pour le Décret existant a révéléréférence 7 que le règlement actuel de la Colombie-Britannique produit des résultats équivalents en termes d’émissions de GES à ceux du Règlement fédéral jusqu’en 2030. Sur cette base, le gouvernement a négocié avec la Colombie-Britannique un accord d’équivalence de cinq ans pour la période de 2025 à 2029 afin de déclarer que le Règlement fédéral ne s’applique pas à la province pendant la durée de cet accord d’équivalence.
Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE)
La protection de l’environnement est une compétence partagée entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la LCPE permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un décret déclarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire déclarant qu’il existe dans la province ou le territoire des lois contenant des dispositions équivalentes au Règlement fédéral ainsi que des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 à 20 (qui portent sur l’enquête sur les infractions présumées) de la LCPE. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence est d’une durée maximale de cinq ans après la date de son entrée en vigueur. Un accord d’équivalence peut être résilié avant cette date par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un préavis de trois mois.
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a indiqué qu’il est prêt à envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour le Règlement sur les émissions de GES avec les provinces et territoires intéressés, afin de réduire les chevauchements réglementaires et d’offrir une plus grande flexibilité aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles donnent lieu à des résultats équivalents en matière d’émissions de GES, calculés en équivalents de dioxyde de carbone (éqCO2). En particulier, les émissions de GES produites sous le régime provincial ou territorial ne doivent pas être supérieures à celles qui auraient été produites si le Règlement fédéral correspondant avait été appliqué. Par conséquent, une province ou un territoire devrait atteindre les résultats en matière de GES qui auraient été obtenus en vertu du Règlement fédéral, de la manière la plus adaptée à sa situation particulière.
Accord d’équivalence de la Colombie-Britannique (de 2025 à 2029)
Le gouvernement du Canada a publié une version préliminaire de l’accord d’équivalence dans le Registre de la LCPE, et un avis de disponibilité a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2024, date marquant l’ouverture de la période de consultation publique de 60 joursréférence 8. Cet accord est fondé sur les émissions de méthane (en éq. CO2) prévues, conformément aux dispositions des lois provinciales en Colombie-Britannique et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE sur le droit d’exiger une enquête sur les infractions présumées. Ces dispositions sont énoncées dans le règlement de la Colombie-Britannique. Cet accord entrera en vigueur à la date d’enregistrement du décret déclarant que le Règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou entreprises fédéraux. L’accord sera réexaminé chaque année. L’accord prévoit des exigences en matière d’échange de renseignements pour la Colombie-Britannique, notamment en ce qui concerne les données sur les émissions au niveau des installations, les activités de vérification et les mesures d’exécution de la loi.
L’accord prendra fin cinq ans après la date de son entrée en vigueur, sauf résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis d’au moins trois mois. Il reconnaît en particulier le Règlement modifiant le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [les modifications proposées], qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 décembre 2023. Si ce règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, un processus d’examen de l’équivalence sera déclenché. Si l’examen montre des résultats équivalents continus, il pourrait constituer le fondement d’un accord renouvelé et du décret connexe. Si l’examen indique que les résultats ne sont pas équivalents, le gouvernement du Canada émettra un préavis de résiliation de trois mois, et l’accord se terminera le 31 décembre 2026. Cette date reflète une date clé d’entrée en vigueur fixée dans les modifications proposées, selon la version publiée en décembre 2023.
Résultats environnementaux équivalents
Afin de déterminer les résultats équivalents entre le règlement de la Colombie-Britannique et le Règlement fédéral, le Ministère a estimé les résultats de la réduction du méthane (en éq. CO2) du Règlement fédéral et du règlement de la Colombie-Britannique en utilisant le scénario de référence du Ministère tel que publié dans les projections des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au Canada : 2018.
Les réductions d’émissions ont été estimées d’une manière similaire à celle décrite dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du Règlement fédéralréférence 6. La première étape de l’analyse consistait à élaborer des estimations techniques détaillées et ascendantes des émissions pour le scénario de base et le scénario réglementaire pour chaque source d’émissions, qui correspondent au scénario de référence ministériel. Le scénario de référence ministériel pour le secteur du pétrole et du gaz a été déterminé en utilisant les émissions historiques du Rapport d’inventaire national ministériel et les prévisions des prix et de la production de pétrole et de gaz de la Régie de l’énergie du Canada.
Sur la base de ces estimations, le règlement de la Colombie-Britannique entraîne des réductions cumulatives des émissions de 5,64 mégatonnes (Mt) de méthane (en éq. CO2) pour la période commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2029, contre des réductions de 5,25 Mt en vertu du Règlement fédéral, comme le résume le tableau 1 ci-dessous. Le règlement de la Colombie-Britannique devrait permettre des réductions d’émissions plus importantes pour les dispositifs pneumatiques et les débits d’évent des tubages de surface, tandis que le Règlement fédéral permettra des réductions plus importantes pour les autres sources d’émissions, permettant ainsi de s’assurer que les réductions puissent être obtenues de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.
| Sources d’émissions | Règlement de la Colombie-Britannique | Règlement fédéral | Écart |
|---|---|---|---|
| Compresseurs | 0,43 | 0,63 | -0,20 |
| Émissions fugitives | 1,71 | 1,66 | 0,05 |
| Évacuations de routine | 0,02 | 0,05 | -0,03 |
| Dispositifs pneumatiques | 3,40 | 2,92 | 0,48 |
| Systèmes de purge des tubages de surface | 0,09 | * | 0,09 |
| Total | 5,64 | 5,25 | 0,39 |
Note(s) du tableau 1
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Comme le montre le tableau 2, on estime que le règlement de la Colombie-Britannique permettra de réaliser des réductions d’émissions plus importantes que le Règlement fédéral au cours de la période de cinq ans.
| Année | Règlement de la Colombie-Britannique | Règlement fédéral | Écart |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,93 | 0,93 | -0,01 |
| 2026 | 1,09 | 1,03 | 0,06 |
| 2027 | 1,19 | 1,08 | 0,11 |
| 2028 | 1,24 | 1,09 | 0,15 |
| 2029 | 1,30 | 1,11 | 0,19 |
| Total | 5,64 | 5,25 | 0,39 |
Le ministère s’attend à ce que la tendance de la période modélisée se terminant le 31 décembre 2029 se poursuive au moins jusqu’au 25 février 2030, et donc à ce que le règlement de la Colombie-Britannique permette d’atteindre des réductions d’émissions de GES équivalentes à celles du Règlement fédéral au cours de la période de cinq ans du nouvel accord d’équivalence (du 26 février 2025 au 25 février 2030).
Objectif
L’objectif du Décret est de réduire le chevauchement réglementaire et le fardeau liés à la production de rapports, puisqu’il a été établi que les lois de la Colombie-Britannique devraient permettre d’obtenir des réductions d’émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.
Description
Le Décret, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendra l’application du Règlement fédéral en Colombie-Britannique, à l’exception des ouvrages ou des entreprises de compétence fédérale, tels que définis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Le Décret cessera d’avoir effet à la fin de l’accord d’équivalence. L’accord d’équivalence a une durée maximale de cinq ans, mais peut être résilié de manière anticipée par l’une ou l’autre des parties.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les représentants des gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada prennent part à des discussions bilatérales durant le renouvellement de l’accord d’équivalence. Ces discussions portent sur les principaux paramètres politiques et techniques utilisés pour déterminer les résultats équivalents et pour s’assurer que la Colombie-Britannique a mis en place des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE pour les enquêtes sur les infractions présumées au titre de la législation environnementale de la province, ainsi que des accords d’échange de renseignements convenus avec les représentants de la Colombie-Britannique permettant la réalisation d’examens annuels de l’accord.
Commentaires reçus pendant la période de consultation publique de 60 jours suivant la publication de l’accord d’équivalence proposé et du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada
Un avis de disponibilité de l’accord d’équivalence proposé et du décret proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2024. Ces documents ont également été publiés sur le site web du Registre de la LCPE du Ministère afin d’informer le public qu’ils étaient disponibles pour commentaires. Le Ministère a également informé un groupe ciblé d’intervenants clés de la période de consultation applicable. Il a reçu quatre commentaires au total de la part de divers intervenants, notamment l’industrie du pétrole et du gaz, les associations industrielles et les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE).
Aperçu des commentaires reçus et des réponses aux commentaires des intervenants
Les réponses du Ministère à tous les commentaires relatifs à la version préliminaire de l’accord ont été publiées dans le Registre de la LCPE. Les commentaires des intervenants et les réponses sont résumés ci-dessous.
Appui à l’accord d’équivalence
Les intervenants de l’industrie étaient favorables à l’accord d’équivalence proposé et au décret proposé et ont exprimé leur soutien pour les règlements provinciaux dans le secteur du pétrole et du gaz en amont. Des préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne la possibilité de dédoublement réglementaire en l’absence d’un accord d’équivalence. Le Décret a été publié avant l’expiration de l’accord d’équivalence existant afin d’éviter toute duplication des exigences réglementaires. Même si les ONGE reconnaissent l’importance de l’accord d’équivalence proposé pour aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de réduction du méthane, elles ont préconisé des mesures réglementaires plus rigoureuses, une plus grande utilisation des techniques de mesure directe et une plus grande surveillance publique afin de garantir l’efficacité et la transparence de ces accords.
Harmonisation de la réglementation
Les intervenants de l’industrie ont demandé que l’accord d’équivalence soit harmonisé avec les modifications que l’on propose d’apporter au Règlement fédéral sur le méthane pour éviter les lacunes futures et offrir une certitude réglementaire. Bien que le Ministère reconnaisse l’importance d’harmoniser les règlements dans la mesure du possible, ce n’est pas faisable pour le moment, car les modifications définitives du fédéral en ce qui concerne le méthane n’ont pas encore été publiées.
Toutefois, l’accord d’équivalence comprend une disposition de réévaluation conditionnelle qui serait déclenchée suite à la publication de modifications finales du Règlement fédéral afin de réévaluer la décision de l’équivalence entre le régime fédéral et provincial . Si les régimes de réglementation provinciaux ne sont pas équivalents au cours de la période spécifiée, l’accord sera résilié plus tôt.
Renforcement de la participation du public et de l’échange de renseignements
Les ONGE ont demandé que le Ministère invite le gouvernement provincial à communiquer au public les renseignements les plus récents et les plus pertinents. Elles ont notamment demandé des renseignements sur les données de mesures afin d’améliorer l’exactitude des estimations des émissions de méthane et de permettre au public d’évaluer avec précision l’efficacité du régime provincial en matière de réduction des émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz. Les ONGE ont demandé d’accroître la participation du public au processus d’élaboration des politiques fédérales et provinciales. Elles souhaitent que le Ministère fasse preuve d’une plus grande transparence en ce qui concerne la négociation d’un nouvel accord et toute modification de l’accord d’équivalence, et qu’il permette au public de donner son avis lors de l’examen annuel des renseignements fournis par la Colombie-Britannique en vertu de l’accord et de prendre en compte les données de mesure et les taux de conformité au moment de l’examen.
L’accord d’équivalence va déjà au-delà de l’accord d’équivalence précédent à cet égard, et le Ministère cherche des occasions de travailler avec les ONGE par l’intermédiaire de mobilisations informelles liées à l’amélioration continue des données sur le méthane, et par des consultations continues sur les modifications proposées, afin de rendre les données disponibles en dehors de la portée de ces accords. La province de la Colombie-Britannique publie des renseignements sur la réduction des émissions de méthane, y compris les émissions de méthane déclarées et modélisées pour les installations pétrolières et gazières. L’accord d’équivalence prévoit la communication annuelle de données détaillées sur le nombre d’installations, les résultats en matière de réduction du méthane et les activités d’application de la loi. Il met l’accent sur la transparence et l’évaluation continue de l’efficacité des règlements fédéraux et provinciaux. Ces renseignements sont utilisés pour évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des règlements de la province visant à réduire les émissions de méthane. Les intervenants sont invités à faire part de leurs observations sur le rapport annuel au Ministère.
Modélisation des émissions de méthane et hypothèses du Ministère
Les intervenants de l’industrie ont constaté que l’industrie du pétrole et du gaz a déclaré des réductions importantes de méthane en Colombie-Britannique. Ils ont également mentionné que le Ministère a probablement sous-estimé les réductions totales de méthane dans la province, tant de 2020 à 2025 que de 2025 à 2030.
Les ONGE ont demandé des précisions et une plus grande transparence en ce qui concerne la modélisation du Ministère et souhaitent savoir si celle-ci reflète les résultats des mesures directes des émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz, qui ont été récemment intégrées dans le RIN 2024.
Les ONGE ont également demandé des précisions sur la manière dont le Ministère évalue les émissions estimées en fonction du RIN, ainsi que sur les hypothèses sur lesquelles il s’appuie pour calculer les réductions d’émissions par rapport aux exigences pertinentes des règlements provinciaux.
Le Ministère détermine les résultats équivalents en matière d’émissions en réalisant une évaluation à l’aide de la même méthode de modélisation pour les règlements fédéraux et provinciaux existants. Cette approche consiste à élaborer des estimations détaillées et ascendantes des émissions pour les deux ensembles de règlements et à les comparer aux niveaux de référence des émissions du Canada du RIN 2018. Le RIN comprend des renseignements détaillés sur les projections et les hypothèses relatives aux émissions estimées sur lesquelles le Ministère s’appuie pour calculer les réductions d’émissions.
Dans le cadre de l’élaboration des modifications proposées, le Ministère mène des consultations continues avec les parties prenantes sur les méthodes de modélisation. Ces consultations visent à peaufiner et à améliorer les approches de modélisation de manière à ce qu’elles reflètent les données et les méthodologies les plus récentes, y compris les contributions des provinces et les progrès récents dans les techniques de mesure directe. Les résultats de ces consultations éclaireront davantage l’approche du Ministère en matière d’évaluation des réductions d’émissions de méthane et d’équivalence réglementaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
En 2017, trois groupes autochtones auxquels le Règlement fédéral pourrait s’appliquer ont été désignés. L’objectif du décret proposé consiste à déclarer que le Règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique, au motif que le règlement de la Colombie-Britannique est équivalent au Règlement fédéral. Des résultats environnementaux équivalents devraient être obtenus aux termes du règlement de la Colombie-Britannique. Aucune obligation découlant d’un traité moderne ne devrait être touchée par le Décret.
Choix de l’instrument
Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE permettant au gouverneur en conseil de déclarer que le Règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique. Les options non réglementaires comme une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le règlement de la Colombie-Britannique régira les émissions de méthane de manière à obtenir des résultats équivalents à ceux du Règlement fédéral et en tenant compte des caractéristiques particulières de l’industrie pétrolière et gazière de la Colombie-Britannique. En outre, le Décret réduira le chevauchement réglementaire et le fardeau lié à la production de rapports en suspendant les exigences du Règlement fédéral en Colombie-Britannique. Par conséquent, le Décret devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires à l’égard des coûts administratifs et de conformité.
Le gouvernement fédéral devrait réaliser des économies supplémentaires en suspendant les activités administratives liées à l’application, à la promotion de la conformité et à l’administration du Règlement fédéral en Colombie-Britannique. Ces économies sont estimées à environ 94 213 $ sur une période de cinq ans (en dollars canadiens de 2023)référence 9.
Lentille des petites entreprises
Étant donné que le Décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’appliquera au Décret, qui constituerait une obligation hors de la portée au sens de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Toutefois, ces réductions de coûts ont déjà été prises en compte dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du décret précédent, qui couvrait la période d’analyse de 2020 à 2029. Par conséquent, aucune autre répercussion n’a été évaluée pour le Décret.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La protection de l’environnement est une responsabilité commune au Canada. Le recours à des accords d’équivalence, accompagnés d’un décret suspendant l’application d’un règlement fédéral dans une province ou un territoire donné, est prévu à l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dédoublement réglementaire.
Effets sur l’environnement
Le Règlement fédéral a été élaboré conformément au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions présentées dans le cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2016-2019 (PDF), en ce qui concerne l’objectif relatif aux mesures relatives aux changements climatiques. Une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nécessaire pour le Décret, étant donné qu’il continue à s’aligner sur la version de la SFDD 2022-2026 mise à jour visant à réduire les émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires n’a été recensée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Décret déclare que le Règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique à compter de la date d’entrée en vigueur du Décret, sauf pour les ouvrages et entreprises de compétence fédérale, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux.
Personnes-ressources
Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur général
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca