Décret fixant au 7 mars 2025 la date d’entrée en vigueur de l’article 34 et des paragraphes 35(2) et 38(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) : TR/2025-23
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
TR/2025-23 Le 12 mars 2025
LOI MODIFIANT CERTAINES LOIS ET D’AUTRES TEXTES EN CONSÉQUENCE (ARMES À FEU)
Décret fixant au 7 mars 2025 la date d’entrée en vigueur de l’article 34 et des paragraphes 35(2) et 38(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
C.P. 2025-189 Le 25 février 2025
Sur recommandation de la ministre d’État (Sécurité publique) et en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 7 mars 2025 la date d’entrée en vigueur de l’article 34 et des paragraphes 35(2) et 38(1) de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, au titre du paragraphe 73(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) [ancien projet de loi C-21], fixe au 7 mars 2025 la date d’entrée en vigueur de l’article 34 et des paragraphes 35(2) et 38(1).
Objectif
L’objectif du présent décret est de fixer la date d’entrée en vigueur du nouveau régime de suspension de permis dans la Loi sur les armes à feu, qui exigera qu’un contrôleur des armes à feu (CAF) suspende un permis d’armes à feu s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire n’y est plus admissible.
Le présent décret appuie l’engagement continu du gouvernement du Canada à réduire la criminalité associée aux armes à feu et à renforcer le régime canadien de contrôle des armes à feu en vue d’assurer la sécurité des Canadiens.
Contexte
Le permis d’armes à feu a pour objet de démontrer que le titulaire du permis est autorisé à acquérir et à posséder des armes à feu. Pour être admissible à un permis, un demandeur de permis d’armes à feu doit suivre un cours de sécurité et répondre aux critères énoncés dans la Loi sur les armes à feu et des règlements afférents.
L’admissibilité au permis d’armes à feu est déterminée par un CAF, qui doit prendre en considération un certain nombre de facteurs, notamment la question de savoir si le demandeur a été reconnu coupable de certaines infractions ou si on lui a interdit de communiquer avec quelqu’un en raison d’une ordonnance. Le CAF peut également tenir compte d’autres préoccupations liées à l’entreposage, au transport ou à l’utilisation des armes à feu lorsqu’il détermine l’admissibilité d’un titulaire de permis. Si un particulier ou une entreprise reçoit un permis d’armes à feu après avoir été jugé admissible, il est assujetti à un processus de vérification continue de l’admissibilité qui vise à assurer sa conformité continue à la Loi sur les armes à feu.
Avant l’entrée en vigueur du nouveau régime de suspension de permis, si un CAF soupçonnait un titulaire de permis de ne plus être admissible à un permis d’armes à feu, mais n’avait pas encore pris de décision quant à la révocation du permis, le titulaire conservait toutes les autorisations associées au permis jusqu’à ce que le CAF prenne une décision finale quant à la révocation.
Pour renforcer le régime de délivrance de permis, le gouvernement du Canada a instauré un nouveau régime de suspension de permis par l’intermédiaire de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) [ancien projet de loi C-21], qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023. Ce projet de loi a modifié la Loi sur les armes à feu pour exiger qu’un CAF suspende un permis pour au plus 30 jours s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire n’y est plus admissible.
En vertu du nouveau régime de suspension de permis, il doit y avoir suspension de permis chaque fois qu’un CAF reçoit et examine des renseignements lui fournissant des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire n’est pas admissible à un permis d’armes à feu, dans la mesure où les renseignements ne justifient pas la révocation immédiate du permis d’armes à feu.
Les motifs raisonnables de soupçonner forment un niveau de preuve constitué de deux composantes, à savoir subjective et objective. Le CAF doit établir une présomption honnête et subjective que le titulaire d’un permis n’est plus admissible à le détenir. Cette présomption subjective doit aussi être fondée sur des faits objectifs perceptibles qui, lorsque tous les éléments de preuve sont pris en compte, amènent le CAF à conclure qu’il existe une possibilité crédible que le titulaire du permis n’y soit plus admissible.
Une suspension de permis n’aura pas lieu lorsqu’il existe déjà des motifs pour révoquer un permis d’armes à feu. Si un titulaire de permis devient assujetti à une révocation prévue par la loi (par exemple en conséquence d’une ordonnance d’interdiction émise en vertu du Code criminel), ou si un CAF a des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’y est plus admissible (par exemple en conséquence des renseignements à cet effet que détient le CAF), le permis sera révoqué plutôt que suspendu.
Tout membre du public — comme un membre de la famille, un ami, un voisin, un collègue, etc. — peut communiquer Ă un CAF des renseignements qui peuvent ĂŞtre pertinents pour dĂ©terminer si un titulaire de permis y est toujours admissible. Pour ce faire, il peut utiliser le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone sans frais existant pour communiquer avec un CAF. Par exemple, une personne pourrait dire Ă un CAF qu’un titulaire de permis n’entrepose pas ses armes Ă feu conformĂ©ment aux exigences rĂ©glementaires ou est soupçonnĂ© de revente illĂ©gale d’armes Ă feu.
Si ces renseignements donnent au CAF des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire du permis n’y est plus admissible et que la révocation n’est pas requise immédiatement, le CAF doit suspendre le permis pour au plus 30 jours et envoyer une notification de suspension au titulaire.
Cette notification doit comprendre les motifs de la décision, la nature des renseignements pris en compte, la durée de la suspension et une copie des articles 69.1, 69.2 et 70 de la Loi sur les armes à feu. Ces articles énoncent les exigences de suspension de permis qui concernent le CAF (par exemple les exigences concernant la notification et le moment et la manière dont la suspension peut être imposée et résiliée), les répercussions de la suspension du permis sur le titulaire et les conséquences d’un non-respect pendant la suspension. Lorsqu’il fournit la notification au titulaire de permis, le CAF peut à sa discrétion refuser de communiquer des renseignements qui, selon lui, pourraient compromettre la sécurité de toute personne.
Pendant la suspension, les autorisations accordées au titulaire de permis pour utiliser, acquérir ou importer des armes à feu sont suspendues et il est interdit en tout temps au titulaire d’utiliser, d’acquérir ou d’importer toute arme à feu. Ces interdictions s’appliquent même lorsque l’utilisation d’une arme à feu est normalement possible sans permis, par exemple lorsqu’une personne utilise une arme à feu empruntée sous la supervision directe du propriétaire de l’arme à feu titulaire d’un permis. Si un CAF est convaincu que les motifs de la suspension n’existent plus avant l’expiration de celle-ci, il doit résilier la suspension et en aviser le titulaire de permis. Le CAF peut révoquer un permis d’armes à feu si le titulaire acquiert, importe ou utilise des armes à feu pendant que son permis est suspendu.
Le CAF doit également conserver un registre de tous les permis faisant l’objet d’une suspension en vertu de la Loi sur les armes à feu. Ces renseignements seront conservés dans les mêmes systèmes de gestion de documents et avec les mêmes protections de la vie privée que les autres renseignements personnels recueillis dans le cadre de l’administration du régime de délivrance de permis d’armes à feu. Comme ils se rapportent à l’admissibilité d’un titulaire de permis à un permis d’armes à feu, ces renseignements sont les mêmes que ceux actuellement recueillis par le Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les CAF dans le cadre du régime de délivrance de permis d’armes à feu.
Le régime de suspension de permis n’est pas entré en vigueur lorsque le projet de loi C-21 a reçu la sanction royale. Afin de faciliter la mise en œuvre des modifications législatives, il a fallu apporter des modifications réglementaires au Règlement sur les permis d’armes à feu. Ces modifications entrent en vigueur au 7 mars 2025. Les modifications réglementaires permettent de s’assurer que les notifications de suspension de permis suivent les procédures mises en place pour les notifications de refus et de révocation de permis.
Les modifications réglementaires établissent les règles régissant la manière dont une notification de suspension de permis peut être envoyée et le délai suivant l’envoi d’une notification de suspension de permis pour que celle-ci soit réputée être reçue. La détermination du moment où une notification de suspension de permis est réputée être reçue par le titulaire de permis dépend de la méthode de livraison (c’est-à -dire par voie électronique, par la poste ou en personne) et du type de titulaire de permis recevant la notification (c’est-à -dire une entreprise ou un particulier).
De plus, le PCAF de la GRC avait besoin de temps pour se préparer à la mise en œuvre, notamment pour apporter des modifications à ses systèmes de gestion de l’information.
Répercussions
Le présent décret met en vigueur un régime offrant aux CAF un outil administratif pour interdire temporairement à un titulaire de permis l’utilisation, l’acquisition et l’importation d’armes à feu tout en étudiant les préoccupations liées à son admissibilité au permis.
Répercussions sur les titulaires de permis
Une suspension de permis peut s’appliquer aux permis d’armes à feu d’entreprises et de particuliers. Toute information reçue par un CAF qui l’amène à avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis n’est plus admissible à posséder un permis d’armes à feu oblige le CAF à suspendre le permis pour une période maximale de 30 jours si le permis n’a pas déjà été révoqué.
Lorsqu’un titulaire de permis fait l’objet d’une suspension de permis, il peut demeurer en possession de ses armes à feu, c’est-à -dire que celles-ci ne doivent pas être remises. Toutefois, pendant la durée de la suspension, le titulaire du permis ne peut en aucun cas utiliser, acquérir ou importer une arme à feu. Le régime législatif adopté par le Parlement ne comprend pas d’exception pour la chasse de subsistance ou l’exercice des droits réaffirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Si une entreprise fait l’objet d’une suspension de permis, elle ne peut pas non plus acquérir, utiliser ou importer d’armes à feu, mais elle peut continuer à exporter ou à vendre des armes à feu si son permis d’entreprise l’y autorise. Pour être admissible à un permis d’armes à feu pour entreprise, une entreprise doit satisfaire à certaines exigences. Cela comprend l’obligation que chaque employé de l’entreprise qui est tenu de manipuler des armes à feu dans le cadre de ses fonctions doit détenir un permis d’armes à feu valide qui l’autorise à acquérir la classification des armes à feu que l’entreprise est autorisée à acquérir. Par exemple, si une entreprise n’a que des armes à feu sans restriction, les employés qui manipulent ces armes à feu doivent détenir un permis les autorisant à acquérir des armes à feu sans restriction. À l’instar de la révocation du permis, une suspension peut exiger que l’entreprise prenne des mesures, notamment la réaffectation de fonctions ou la suspension ou la cessation d’emploi, pour se conformer aux exigences du permis.
Lorsqu’il est visé par une suspension, les armes à feu que possède le titulaire de permis doivent continuer à être entreposées et transportées en toute sécurité conformément au Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des particuliers ou au Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises.
Le CAF peut, au moyen de divers mécanismes, recevoir des renseignements selon lesquels un titulaire de permis a utilisé, acquis ou importé des armes à feu pendant une suspension. Par exemple, une entreprise pourrait essayer de confirmer la validité du permis suspendu d’un acheteur auprès du CAF avant de lui vendre une arme à feu, et ainsi le CAF est informé d’une tentative d’acquisition d’armes à feu alors que le permis est suspendu.
Si un titulaire de permis ne respecte pas les exigences d’une suspension de permis, le CAF peut révoquer son permis d’armes à feu. En outre, si un titulaire de permis importe sciemment des armes à feu alors que son permis est suspendu, il peut être inculpé en vertu de l’article 103 du Code criminel pour une infraction liée à l’importation.
Pendant la période de suspension, si le CAF n’a plus de raisons de croire que le titulaire du permis ne peut pas détenir un permis d’armes à feu, il doit mettre fin à la suspension et informer le titulaire du permis que ses autorisations sont rétablies. Inversement, si le CAF détermine que le titulaire du permis ne peut détenir un tel permis pendant ou après la période de suspension, il peut révoquer le permis suspendu conformément à la Loi sur les armes à feu.
Une période de suspension ne peut être prolongée. Toutefois, si une suspension expire avant que l’admissibilité du titulaire du permis ait été établie, le CAF peut poursuivre l’enquête. Le CAF peut également prononcer une suspension ultérieure en fonction de nouveaux renseignements obtenus au cours de l’enquête.
Consultation
Des consultations ont été tenues dans le cadre de l’examen article par article de l’ancien projet de loi C-21. Plusieurs témoins ont comparu devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale et le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants en 2022 et 2023 pour donner leur avis sur l’ancien projet de loi C-21.
Les intervenants ont exprimé des inquiétudes concernant les dispositions relatives à la suspension initiale du permis, selon lesquelles le CAF avait le pouvoir discrétionnaire de suspendre le permis lorsqu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner une inadmissibilité. Les intervenants ont fait remarquer qu’en raison de ce pouvoir discrétionnaire, il était possible que le CAF ne procède pas à une suspension même s’il soupçonne la personne d’être inadmissible, ce qui créait une possibilité de préjudice ou d’abus continu. Ces préoccupations ont donné lieu à des modifications qui rendent obligatoire la suspension du permis dès que le CAF a des motifs raisonnables de soupçonner une inadmissibilité.
D’autres intervenants s’inquiétaient du fait que le titulaire de permis conservait les armes à feu pendant la suspension; certains indiquaient que l’outil n’était pas adapté aux situations de violence fondée sur le sexe et de violence entre partenaires intimes. Les intervenants ont fait remarquer que d’autres outils seraient plus appropriés pour intervenir en cas de risque de préjudice, tels que l’appel aux services d’urgence ou le dépôt d’une demande de protection auprès d’un tribunal, comme ceux prévus par les lois « drapeau rouge », qui ont également été introduites par l’ancien projet de loi C-21. Sécurité publique Canada communique actuellement par de nombreux moyens la vaste gamme d’outils disponibles pour prévenir les préjudices ou l’utilisation abusive des armes à feu, notamment appeler les services d’urgence, utiliser des outils judiciaires ou communiquer avec le PCAF ou la police compétente pour des préoccupations qui ne comportent pas de préjudice immédiat, comme celles liées à l’entreposage, au transport ou à l’utilisation d’un permis à des fins illégales.
Les représentants des organisations autochtones ont recommandé de modifier la loi pour garantir le respect des droits issus des traités autochtones, ont demandé des éclaircissements sur les modalités d’application de ces lois et ont recommandé que les aînés et les communautés autochtones soient consultés sur les décisions relatives à la suspension d’un permis d’armes à feu. Les représentants de certaines organisations autochtones ont également soulevé des préoccupations quant à la possibilité que le régime de suspension du permis crée une occasion pour les personnes d’abuser du système et de cibler des individus, tandis que d’autres ont proposé une période de suspension du permis plus longue. Une clause de non-dérogation a été ajoutée à l’ancien projet de loi C-21, stipulant que les dispositions de l’ancien projet de loi doivent être interprétées comme respectant les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Des questions similaires ont été soulevées lorsque Sécurité publique Canada a tenu des discussions avec des organisations autochtones sur la mise en œuvre de l’ancien projet de loi C-21 à la fin de l’année 2024.
Le débat parlementaire n’a pas débouché sur de nouvelles modifications des dispositions relatives à la suspension du permis. Les suspensions doivent respecter la norme juridique, leur durée est très limitée et elles doivent être levées si l’enquête révèle que le titulaire du permis est toujours admissible. Les titulaires de permis concernés peuvent fournir au CAF des renseignements sur le maintien de leur admissibilité à un permis d’armes à feu s’ils estiment que la suspension du permis et les problèmes d’admissibilité qui en découlent ne sont pas justifiés. Si le CAF reconnaît par la suite que les motifs de la suspension n’existent plus, il doit mettre fin à la suspension et rétablir les autorisations d’utilisation, d’acquisition et d’importation d’armes à feu du titulaire de permis.
La durée maximale de 30 jours permet de minimiser les répercussions potentielles sur les titulaires de permis qui font l’objet d’une suspension, mais dont il est établi par la suite qu’ils peuvent toujours être admissibles à détenir un permis d’armes à feu.
Après l’adoption des dispositions relatives à la suspension du permis auprès du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, le gouvernement a tenu des discussions et des séances d’information technique sur l’ancien projet de loi C-21 avec un large éventail d’intervenants, et n’a pas reçu d’autres commentaires concernant les dispositions relatives à la suspension du permis.
Mise en œuvre
Les modifications législatives apportées par l’ancien projet de loi C-21 et le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu (avis de suspension) entrent en vigueur au 7 mars 2025.
Le PCAF de la GRC gère la délivrance des permis d’armes à feu au Canada. Le régime de suspension des permis sera mis en œuvre en deux phases. La première phase met en œuvre des modifications aux systèmes administratifs et de gestion de l’information (GI) pour permettre à la GRC de rendre le régime opérationnel dès son entrée en vigueur. Phase deux mettra à jour les systèmes de technologie de l’information (TI) afin d’automatiser le processus, avec un achèvement prévu pour la fin septembre 2025. La Direction des services de réglementation sur les armes à feu du PCAF est responsable de la gestion de la délivrance des permis (y compris les suspensions de permis) et de l’enregistrement des armes à feu, ainsi que de l’application d’autres règlements connexes par l’intermédiaire des CAF nommés par le gouvernement fédéral. Les CAF nommés par les provinces sont responsables de l’application de la Loi sur les armes à feu, y compris de la délivrance des permis dans leurs administrations respectives.
Le régime de suspension de permis n’exige pas la collecte de nouveaux renseignements personnels et n’utilise que les renseignements personnels qui sont déjà recueillis et utilisés dans le cadre de l’administration normale de la délivrance de permis d’arme à feu, par l’entremise d’une banque de données de renseignements personnels existante. Conséquemment, aucun risque additionnel concernant les renseignements personnels ou aucune exigence quant à des mécanismes ou à des stratégies d’atténuation du risque n’ont été cernés. Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée est en cours et sera terminée avant la mise en œuvre des changements des GI et TI et a reçu l’approbation provisoire de représentants du programme et du responsable délégué de l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Sécurité publique Canada, en partenariat avec le PCAF de la GRC, continuera à veiller à la sensibilisation du public du régime de suspension de permis. Des renseignements peuvent également être obtenus par l’intermédiaire du centre d’appel du PCAF, et les mécanismes existants de communication avec les propriétaires d’armes à feu seront mis à profit pour sensibiliser le public aux nouvelles mesures de suspension de permis.
Personne-ressource
Direction générale des politiques en matière d’armes à feu
Sécurité publique Canada
Courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca