DĂ©cret fixant la date d’entrĂ©e en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et apportant des modifications corrĂ©latives Ă d’autres lois : TR/2025-22
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
TR/2025-22 Le 12 mars 2025
LOI MODIFIANT LA LOI DE MISE EN Ĺ’UVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ET LA LOI DE MISE EN Ĺ’UVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACĂ”TIERS ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES Ă€ D’AUTRES LOIS
DĂ©cret fixant la date d’entrĂ©e en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et apportant des modifications corrĂ©latives Ă d’autres lois
C.P. 2025-174 Le 25 février 2025
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 221(1) Ă (2.1) et (5) de la Loi modifiant la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et apportant des modifications corrĂ©latives Ă d’autres lois (la « Loi »), chapitre 20 des Lois du Canada (2024), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil fixe Ă la date de l’adjonction de la dĂ©finition de « Regulator » Ă l’article 2 de la loi intitulĂ©e Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, chapitre C-2 des lois rĂ©visĂ©es de Terre-Neuve-et-Labrador (1990), la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 1 Ă 106 et 210 Ă 215 de la Loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le prĂ©sent dĂ©cret, pris en vertu des paragraphes 221(1) Ă (2.1) et (5) de la Loi modifiant la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et apportant des modifications corrĂ©latives Ă d’autres lois (la Loi), fixe la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 1 Ă 106 et 210 Ă 215 de la Loi lorsque la dĂ©finition de « Regulator » est ajoutĂ©e Ă l’article 2 de la loi intitulĂ©e « Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act », chapitre C-2 des lois rĂ©visĂ©es de Terre-Neuve-et-Labrador.
Objectif
L’objectif du prĂ©sent dĂ©cret est de fixer la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications apportĂ©es Ă la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (la Loi sur l’Accord Canada-Terre-Neuve et Labrador) afin d’élargir le rĂ©gime de gestion conjointe existant Ă©tabli avec Terre-Neuve-et-Labrador pour inclure l’énergie renouvelable extracĂ´tière; moderniser le rĂ©gime foncier pĂ©trolier actuel, fournir des outils pour soutenir les objectifs de conservation marine du Canada et harmoniser la Loi sur l’Accord Canada – Terre-Neuve-et-Labrador avec la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Le DĂ©cret fixe Ă©galement la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications terminologiques connexes requises pour mettre Ă jour d’autres lois du Parlement.
Contexte
Les zones extracôtières Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et Canada-Nouvelle-Écosse sont uniques en ce sens que l’exploration et le développement des ressources pétrolières extracôtières sont gérés conjointement par les gouvernements fédéral et provincial depuis près de 40 ans.
En 1985, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont convenu de gérer conjointement les ressources pétrolières au large des côtes de cette province. Cet accord a été mis en œuvre conjointement par le biais de la Loi sur l’Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et la loi miroir provinciale. En 1986, le Canada et la Nouvelle-Écosse ont conclu un accord similaire qui a été mis en œuvre par le biais de la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse fédérale et la loi miroir provinciale.
En vertu de la Loi sur l’Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et de la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse (ensemble, les Lois de mise en œuvre), les gouvernements fédéral et provinciaux travaillent ensemble dans le cadre d’un régime de gestion conjointe, partageant la surveillance réglementaire de l’exploitation des ressources énergétiques extracôtières par l’intermédiaire d’Offices conjoints, l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (collectivement, les Régies).
Les Régies sont des entités conjointes indépendantes qui fonctionnent sans lien de dépendance avec les gouvernements fédéral et provincial. Depuis leur création, ils administrent le régime de réglementation du pétrole extracôtier pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs extracôtiers et la protection de l’environnement, entre autres exigences législatives.
En avril 2022, le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que ses homologues des gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé conjointement leur intention de faciliter la transition vers une économie propre et de créer des emplois durables en actualisant et en élargissant le mandat du régime des hydrocarbures extracôtiers existant et de collaborer davantage à l’établissement d’un secteur compétitif de l’énergie renouvelable extracôtière, positionnant ainsi le Canada atlantique pour devenir un chef de file mondial de l’énergie éolienne extracôtière et de la production d’hydrogène propre.
La Loi, qui a reçu la sanction royale le 3 octobre 2024, met directement en œuvre ces engagements par le biais de modifications aux Lois de mise en œuvre qui établissent le cadre législatif pour le développement et la réglementation des projets d’énergie renouvelable extracôtière au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. De plus, la Loi modifie les Lois de mise en œuvre afin de moderniser le régime foncier existant pour le pétrole extracôtier, d’améliorer l’alignement avec la LEI et d’établir de nouveaux outils pour soutenir le programme de conservation marine du gouvernement du Canada.
En vertu de la Loi, ces modifications entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Répercussions
Énergie renouvelable extracôtière
Ce dĂ©cret mettra en vigueur des modifications Ă la Loi sur l’Accord Canada – Terre-Neuve-et-Labrador afin d’élargir le rĂ©gime de gestion conjointe et le mandat de l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracĂ´tiers afin d’inclure les projets d’énergie renouvelable extracĂ´tière. Par exemple, les modifications modifieront le titre de la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse et le nom de l’Office (Ă la RĂ©gie Canada-Terre-Neuve-et -Labrador de l’énergie extracĂ´tière) pour reflĂ©ter ce nouveau mandat Ă©largi ; Ă©tabliront un rĂ©gime foncier pour l’octroi de permis visant des terres submergĂ©es pour rĂ©aliser des projets d’énergie renouvelable extracĂ´tière, ainsi qu’un rĂ©gime de revenus associĂ©s Ă ces permis et projets ; Ă©tabliront un processus dĂ©cisionnel ministĂ©riel concernant l’octroi de permis visant des terres submergĂ©es ; Ă©tendront l’application du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement actuellement en place pour le pĂ©trole extracĂ´tier et ses pouvoirs d’application pour inclure les projets d’énergie renouvelable extracĂ´tière ; et Ă©tendront l’application du rĂ©gime existant de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail aux projets d’énergie renouvelable extracĂ´tière.
Le Canada possède les plus longues côtes du monde et le potentiel de développement de l’énergie éolienne extracôtière est particulièrement prometteur dans le Canada atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse ayant certaines des meilleures vitesses de vent au monde. Ces ressources éoliennes extracôtières de classe mondiale placent la Nouvelle-Écosse dans une position idéale pour desservir les marchés locaux et internationaux de l’hydrogène propre, décarboner les réseaux électriques provinciaux et passer à un réseau électrique sans émissions d’ici 2035.
L’établissement d’un cadre lĂ©gislatif pour l’énergie renouvelable extracĂ´tière dans la zone extracĂ´tière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador permettra Ă la province de capitaliser sur ses atouts existants et d’accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement de l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière au large de la cĂ´te Est du Canada. Un tel rĂ©gime rĂ©glementaire cohĂ©rent et prĂ©visible dans les zones extracĂ´tières gĂ©rĂ©es conjointement par les gouvernements fĂ©dĂ©ral et provincial est nĂ©cessaire pour rĂ©aliser le potentiel d’énergie renouvelable extracĂ´tière du Canada. De plus, Ă©largir le mandat de l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracĂ´tiers existant et tirer parti de l’expĂ©rience, de l’expertise et des connaissances de l’Office en matière d’environnement extracĂ´tier reflète la manière dont d’autres juridictions homologues abordent la rĂ©glementation des projets d’énergie renouvelable extracĂ´tière, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni.
Régime foncier
Ce dĂ©cret mettra en vigueur des modifications Ă la Loi sur l’Accord Canada – Terre-Neuve-et-Labrador afin de mettre Ă jour les dispositions existantes en matière de rĂ©gime foncier. Par exemple, les modifications limitent la durĂ©e des attestations de dĂ©couverte importante Ă 25 ans (actuellement pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e) et modifient la dĂ©finition de dĂ©couverte importante pour mieux reflĂ©ter Ă la fois les progrès technologiques des dernières dĂ©cennies et les meilleures pratiques internationales. Les amendements permettent Ă©galement aux RĂ©gies d’annuler les permis d’exploration pour des raisons administratives sans qu’il soit nĂ©cessaire de passer par une audience du comitĂ© du pĂ©trole et gaz.
Une attestation de découverte importante est un intérêt intermédiaire destiné à maintenir les droits d’un explorateur pendant la période entre la première découverte et la production éventuelle. Cette attestation confère, en ce qui concerne la zone extracôtière à laquelle l’attestation s’applique, le droit d’explorer et le droit exclusif de forer et d’analyser le pétrole, ainsi que le droit exclusif de développer la zone afin de produire du pétrole. Lorsqu’ils sont détenus à perpétuité, rien n’incite le détenteur d’un intérêt à développer davantage les terres ou à les abandonner. Les attestations de découverte importante actuelles, délivrées à perpétuité, sont restées inactives pendant des années. Nulle part ailleurs dans le monde les attestations ne sont délivrées pour une durée infinie.
Après l’entrée en vigueur des modifications, toute attestation de découverte importante accordée par les Régies aura une durée déterminée de 25 ans. À la fin de la période de 25 ans, les détenteurs d’intérêts pourraient soit a) renoncer à l’attestation et les terres reviendraient à la Couronne, soit b) si le détenteur d’intérêts satisfaisait aux exigences d’une licence de production, ils pourraient demander et obtenir une licence de production qui confère le droit exclusif de produire du pétrole.
Ces modifications alignent mieux le régime pétrolier extracôtier sur celui des juridictions homologues tout en garantissant l’utilisation appropriée des technologies en évolution.
Objectifs de conservation marine
Ce dĂ©cret mettra en vigueur des modifications Ă la Loi sur l’Accord Canada — Terre-Neuve-et-Labrador afin de faciliter l’application de la norme fĂ©dĂ©rale de protection pour les aires marines protĂ©gĂ©es (AMP) dans les AMP situĂ©es dans les zones extracĂ´tières de la Loi sur l’Accord. Ce faisant, les modifications fourniront des outils pour soutenir l’engagement du gouvernement du Canada Ă protĂ©ger 25 % des ocĂ©ans du Canada d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030. Ces outils confèrent le pouvoir d’éteindre les permis ou licences pĂ©troliers et gaziers dans une zone qui est ou qui peut ĂŞtre identifiĂ©e comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune.
En outre, les gouvernements auront le pouvoir d’interdire les activités pétrolières et gazières ou d’énergie renouvelable extracôtière ainsi que l’octroi de nouveaux intérêts dans un tel domaine. Cela garantira que toute zone identifiée comme zone de conservation de l’environnement ou de la faune est protégée par des réglementations à long terme.
De manière générale, les modifications confèrent aux ministres le pouvoir d’interdire conjointement le début ou la poursuite d’activités pétrolières et gazières dans une zone qui a été ou peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune ; le pouvoir d’interdire l’octroi de nouveaux intérêts dans une zone qui a été ou peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune ; le pouvoir du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Canada de négocier la cession d’un intérêt avec un propriétaire d’intérêt et de fournir une compensation ; le pouvoir, au moyen d’une directive conjointe en cas d’échec des négociations, d’annuler un intérêt qui chevauche une zone qui a été ou peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune et une zone pour le gouvernement fédéral et le pouvoir du ministre fédéral de fournir une compensation.
Les modifications maintiennent Ă©galement le principe de gestion conjointe en garantissant que les interdictions relatives aux activitĂ©s extracĂ´tières liĂ©es Ă l’énergie renouvelable, au pĂ©trole et au gaz, dans les aires marines de conservation actuelles ou proposĂ©es Ă©tablies dans la zone extracĂ´tière Canada–Nouvelle-Écosse, sont Ă©tablies conjointement par les gouvernements fĂ©dĂ©ral et provinciaux. Cela garantit que si une zone de conservation est proposĂ©e dans une zone ayant des intĂ©rĂŞts existants, des outils sont disponibles pour demander l’abandon de ces intĂ©rĂŞts et pour fournir une compensation.
Harmonisation avec la Loi sur l’évaluation d’impact
Ce dĂ©cret mettra en vigueur des modifications Ă la Loi sur l’Accord Canada — Terre-Neuve-et-Labrador afin de faciliter l’alignement avec la LEI. Par exemple, les modifications suppriment les rĂ©fĂ©rences obsolètes Ă l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et ajoutent de nouvelles dispositions qui clarifient la manière dont les organismes de rĂ©glementation participeront au processus d’évaluation d’impact.
Les modifications donnent suite à un engagement pris en 2019 par le gouvernement du Canada de travailler avec Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse pour mettre en œuvre en collaboration la LIE dans la zone extracôtière de l’Atlantique. Aucune des modifications proposées ne modifie le fonctionnement de la LEI ou les pouvoirs de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou du ministre de l’Environnement.
Gestion conjointe et législation provinciale
L’entrée en vigueur de ces modifications est une démonstration tangible de l’engagement du Canada et du bon fonctionnement de la gestion conjointe avec Terre-Neuve-et-Labrador et de la volonté de toutes les parties de travailler ensemble pour le développement sûr et respectueux de l’environnement des ressources extracôtières de l’Atlantique du Canada. Ces modifications sont le fruit de négociations approfondies entre les gouvernements du Canada, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse et reflètent les priorités provinciales en ce qui concerne l’avenir de leurs industries énergétiques extracôtières.
Dans la prochaine étape, Terre-Neuve-et-Labrador devra présenter des modifications législatives similaires à l’Assemblée législative provinciale. Une fois que les modifications provinciales auront reçu la sanction royale, les modifications fédérales et provinciales doivent entrer en vigueur le même jour. Pour atteindre ce résultat, ce décret fixe la date d’entrée en vigueur des modifications fédérales au jour où la définition de « Regulator » est ajoutée à l’article 2 de la Loi provinciale sur l’Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, qui sera ajoutée lorsque l’ensemble des modifications miroir provinciales entrent en vigueur.
Considérations financières
Il n’y a pas de coûts spécifiques directement liés à la mise en vigueur des articles 1 à 106 et 210 à 215 de la Loi. En vertu des Lois de mise en œuvre, les Régies doivent soumettre un budget de fonctionnement annuel aux gouvernements pour approbation. Le financement est fourni par le gouvernement du Canada (50 %) et le gouvernement provincial concerné (50 %). Au niveau fédéral, les budgets des Régies sont approuvés par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et le financement est un crédit statutaire non soumis à l’approbation (votes) du Parlement. Les règlements sur le recouvrement des coûts en vertu des Lois de mise en œuvre permettent également aux Régies de recouvrer les coûts jusqu’à 100 % de leurs budgets de fonctionnement auprès de l’industrie.
Ă€ la suite de l’entrĂ©e en vigueur des articles 1 Ă 106 et 210 Ă 215, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador Ă©valueront les ressources dont la RĂ©gie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracĂ´tière aura besoin pour s’acquitter de ses nouvelles responsabilitĂ©s et fourniront du financement par l’approbation du budget de fonctionnement annuel.
Consultation
La province de Terre-Neuve-et-Labrador a été consultée sur le moment de l’entrée en vigueur de ces modifications afin de garantir que les modifications apportées aux versions miroir fédérale et provinciale des Lois de mise en œuvre entrent en vigueur le même jour. Aucune consultation supplémentaire n’a été entreprise en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de ces modifications.
Lors de l’élaboration de la Loi, le gouvernement du Canada a collaboré avec les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. Conformément aux principes de gestion conjointe, les modifications apportées aux Lois fédérales de mise en œuvre doivent être reflétées dans la législation provinciale. Par conséquent, toutes les modifications doivent être approuvées par les deux niveaux de gouvernement.
Ressources naturelles Canada (RNCan) a également travaillé en étroite collaboration avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour déterminer une approche visant à mobiliser les groupes autochtones sur les modifications proposées aux Lois de mise en œuvre (projet de loi C-49). RNCan a envoyé des lettres à 59 groupes autochtones du Canada atlantique au sujet du projet de loi à l’automne-hiver 2022, puis de nouveau au printemps 2023 après le dépôt du projet de loi C-49. Les lettres contenaient des informations détaillées sur le but et l’intention de la législation et donnaient à chaque communauté l’occasion de discuter plus en détail du projet de loi avec des représentants fédéraux et provinciaux et les encourageaient à donner leur point de vue au cours du processus parlementaire, dont certains l’ont fait.
Tout au long du cycle de vie complet du développement de l’énergie renouvelable extracôtière, un engagement ou une consultation aura lieu avec les peuples autochtones touchés sur toute question affectant les droits et les intérêts des peuples autochtones, y compris, sans s’y limiter, les évaluations régionales, qui sont actuellement en cours en vertu de la LEI ; les évaluations d’impact et les évaluations des Lois de mise en œuvre pour des projets spécifiques ; autorisations réglementaires et décisions d’autorisation ; et l’élaboration de règlements et d’autres outils.
Personnes-ressources
Pour en savoir plus, communiquez avec :
Ressources naturelles Canada
Abigail Lixfeld
Directrice principale
Division de l’énergie renouvelable et électrique
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
TĂ©lĂ©phone : 613‑293‑7746
Courriel : abigail.lixfeld@nrcan-rncan.gc.ca
Cheryl McNeil
Directrice par intérim
Direction de la gestion des hydrocarbures extracĂ´tiers
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
TĂ©lĂ©phone : 613‑808‑0352
Courriel : cheryl.mcneil@nrcan-rncan.gc.ca