Décret fixant au 1er octobre 2025 la date d’entrée en vigueur de la section 27 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 : TR/2025-21
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
TR/2025-21 Le 12 mars 2025
LOI No 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014
Décret fixant au 1er octobre 2025 la date d’entrée en vigueur de la section 27 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
C.P. 2025-173 Le 25 février 2025
Sur recommandation du ministre d’État (Aînés) et en vertu de l’article 374 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er octobre 2025 la date d’entrée en vigueur de la section 27 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret fixe au 1er octobre 2025 comme date d’entrée en vigueur de la section 27 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 conformément à l’article 374 de cette loi. Ces dispositions modifient la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV).
Objectif
L’objectif de ce décret est de mettre en vigueur des modifications à la Loi sur la SV qui limitent le versement de prestations fondées sur le revenu aux immigrants parrainés pendant toute la durée de leur parrainage.
Le Décret mettra également en vigueur des dispositions qui protégeront les prestations des personnes parrainées qui étaient déjà admissibles à ces prestations avant l’entrée en vigueur de ces modifications.
Contexte
Les prestations disponibles dans le cadre du programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) comprennent la pension de la SV, versée à toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus qui satisfont aux exigences de résidence et de statut juridique ainsi que les prestations fondées sur le revenu conçues pour répondre aux besoins immédiats des Canadiens aînés à faible revenu. Les prestations de la SV fondées sur le revenu sont les suivantes : le Supplément de revenu garanti (SRG) pour les aînés à faible revenu, l’Allocation pour les Canadiens à faible revenu âgés de 60 à 64 ans qui sont les époux ou conjoints de fait de bénéficiaires du SRG, et l’Allocation au survivant pour les Canadiens à faible revenu âgés de 60 à 64 ans qui sont veufs ou veuves.
Depuis 1996, la Loi sur la SV contient une disposition qui interdit le versement de prestations de la SV en fonction du revenu aux immigrants parrainés qui ont résidé moins de 10 ans au Canada. Cette disposition reflète le fait que les parrains se sont engagés à répondre aux besoins financiers des membres de la famille qu’ils parrainent pendant toute la durée de leur parrainage. Pendant de nombreuses années, cette règle des 10 ans s’harmonisait avec la période de parrainage du programme de parrainage parents/grands-parents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Dans le cadre du programme de parrainage des parents et des grands-parents de IRCC, les citoyens canadiens et les résidents permanents âgés d’au moins 18 ans peuvent parrainer leurs parents ou leurs grands-parents et les membres de leur famille qui les accompagnent pour qu’ils deviennent résidents permanents. Les parrains concluent une entente de parrainage dans laquelle ils s’engagent à subvenir aux besoins essentiels de la ou les personnes parrainées, comme la nourriture, les vêtements et le logement, pendant toute la durée de leur entente de parrainage.
La plupart des personnes arrivant au Canada en vertu d’une entente de parrainage entre parents et grands-parents étaient soumises à une entente de parrainage de 10 ans qui expirait généralement au moment où elles atteignaient 10 ans de résidence au Canada, ce qui signifie qu’elles répondaient alors aux exigences du programme de la SV et avaient droit à des prestations fondées sur le revenu après cette période.
En janvier 2014, des modifications ont été apportées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui ont augmenté la durée de la période de parrainage dans le cadre du programme de parrainage des parents et des grands-parents de 10 à 20 ans dans toutes les provinces, à l’exception du Québec (qui a conservé la durée de 10 ans).
Par conséquent, en 2014, la Loi sur la SV a été modifiée pour harmoniser le programme de la SV avec les changements apportés à la durée de l’entente de parrainage en vertu du RIPR. Les modifications limitent le SRG et les allocations pendant toute la durée de l’entente de parrainage, plutôt que pour 10 ans seulement. Ces modifications garantissent que les parrains restent financièrement responsables des personnes qu’ils parrainent.
Répercussions
Au moment de l’entrée en vigueur de ces modifications, les personnes assujetties à une entente de parrainage en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne seront pas admissibles aux prestations de la SV fondées sur le revenu, c’est-à -dire le SRG, l’Allocation ou l’Allocation au survivant, pendant toute la durée de leur entente de parrainage, quel que soit le nombre d’années pendant lesquelles elles ont résidé au Canada.
Toutefois, en vertu des dispositions transitoires, les personnes ayant conclu un accord de parrainage de 10 ans avec un parent ou un grand-parent, qui satisfont au critère de résidence minimale mais qui n’ont pas encore demandé de prestations de la SV ou dont la demande est toujours en attente de traitement avant le 1er octobre 2025, pourraient avoir droit aux prestations même si leur accord de parrainage n’est pas encore arrivé à échéance.
Les conditions d’admissibilité à la pension de la SV restent inchangées. Les immigrants parrainés âgés de plus de 65 ans pourront toujours demander et recevoir la pension de la SV une fois qu’ils auront atteint l’exigence de 10 ans de résidence. En outre, une personne parrainée peut avoir droit à des prestations fondées sur le revenu à l’échéance de l’accord de parrainage.
Dans le cas d’une rupture du parrainage, la protection actuellement fournie à ces personnes parrainées en vertu de la Loi sur la SV sera maintenue. Ces mesures de protection permettent de garantir qu’advenant qu’un parrain décède, qu’il est condamné pour une offense criminelle liée à la personne parrainée, qu’il est incarcéré pour plus de six mois ou qu’il déclare faillite, la personne parrainée peut faire une demande et recevoir des prestations de la SV fondées sur le revenu.
Les personnes parrainées pendant 20 ans ont commencé à s’installer au Canada en 2016. Cela signifie que la première cohorte de personnes serait devenue admissible aux prestations de la SV fondées sur le revenu en 2026, lorsqu’elle aura accumulé 10 ans de résidence au Canada. Sur la base de cet échéancier, Emploi et Développement social Canada s’est assuré de mettre en place les mesures de soutien nécessaires à la mise en œuvre, telles que l’élaboration d’un mécanisme d’échange d’informations avec IRCC.
Dans le cadre du programme de la SV, le SRG et les allocations sont destinés aux Canadiens âgés qui en ont le plus besoin. Ces prestations fondées sur le revenu sont destinées à fournir un niveau de base de protection du revenu pour les aider à faire face à leurs besoins immédiats. Dans le cadre des accords de parrainage, les parrains signent un accord dans lequel ils s’engagent à subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tels que la nourriture, les vêtements et le logement. Les modifications reflètent l’intention de ne pas verser de prestations de la SV fondées sur le revenu de la SV à une personne dont les besoins financiers sont couverts par un parrain.
Consultation
Les modifications à la Loi sur la SV ont été incluses dans la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et ont été discutées au Comité permanent des finances de la Chambre des communes ainsi qu’au Comité sénatorial permanent des finances nationales en 2014. Les modifications ont fait l’objet de commentaires négatifs lors des débats législatifs à la Chambre des communes et au Sénat, notamment en ce qui concerne les effets qu’elles auraient sur les immigrants. Pour répondre à cette critique, la justification fournie était que l’objectif des modifications était d’être cohérent avec l’augmentation de la période de parrainage en vertu du RIPR. Conformément aux conditions de l’accord de parrainage, il incombe au parrain de subvenir aux besoins de la personne qu’il parraine pendant la durée de validité de l’accord. La Loi a reçu la sanction royale le 19 juin 2014.
Aucune consultation publique n’a été menée sur la proposition, car les modifications apportées à la Loi sur la SV ont été débattues et approuvées par le Parlement au cours du processus législatif. L’examen, le discours public et le contrôle par les représentants élus ont servi de mécanisme alternatif pour une consultation publique plus large.
Personne-ressource
Kevin Wagdin
Directeur
Division des politiques et de la législation sur la sécurité de la vieillesse
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
140, Promenade du Portage, Phase IV, 8e étage
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TĂ©lĂ©phone : 613‑858‑9247
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