Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (modifications diverses, 2023) : DORS/2025-26

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 5

Enregistrement
DORS/2025-26 Le 14 fĂ©vrier 2025

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

C.P. 2025-96 Le 14 fĂ©vrier 2025

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9rĂ©fĂ©rence a et des alinĂ©as 7.6(1)a)rĂ©fĂ©rence b et b)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur l’aĂ©ronautique rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (modifications diverses, 2023), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (modifications diverses, 2023)

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de NOTAM, au paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

NOTAM
Avis donnant des renseignements sur l’établissement, l’état ou la modification de toute installation, de tout service, de toute procédure aéronautique ou sur tout danger pour la navigation aérienne dont la connaissance en temps opportun est essentielle au personnel chargé des opérations aériennes. (NOTAM)

(2) La dĂ©finition de Standard 621, au paragraphe 101.01(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Standard 621
means the Obstacle Marking and Lighting Standard of the General Operating and Flight Rules Standards, published by the Department of Transport; (norme 621)

(3) Le paragraphe 101.01(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

fumer
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santĂ© des non-fumeurs. (smoke)

2 Dans la colonne I de la sous-partie 2 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement, la mention « Article 702.64 Â» est remplacĂ©e par « Paragraphe 702.64(1) Â».

3 La sous-partie 2 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la mention « Paragraphe 702.64(1) Â», de ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 702.64(2) 3 000 15 000

4 Dans la colonne I de la sous-partie 3 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement, la mention « Article 703.87 Â» est remplacĂ©e par « Paragraphe 703.87(1) Â».

5 La sous-partie 3 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la mention « Paragraphe 703.87(1) Â», de ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 703.87(2) 3 000 15 000

6 Dans la colonne I de la sous-partie 4 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement, la mention « Article 704.107 Â» est remplacĂ©e par « Paragraphe 704.107(1) Â».

7 La sous-partie 4 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la mention « Paragraphe 704.107(1) Â», de ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 704.107(2) 3 000 15 000

8 Dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement, la mention « Article 705.103 Â» est remplacĂ©e par « Paragraphe 705.103(1) Â».

9 La sous-partie 5 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la mention « Paragraphe 705.103(1) Â», de ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 705.103(2) 3 000 15 000

10 Dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement, la mention « Paragraphe 705.221(2) Â» est remplacĂ©e par « Paragraphe 705.221(3) Â».

11 La dĂ©finition de publications d’information aĂ©ronautique, Ă  l’article 300.01 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

publications d’information aéronautique
Les documents suivants :
  • a) AIP Canada;
  • b) SupplĂ©ments de l’AIP Canada;
  • c) Canada Air Pilot;
  • d) Canada Air Pilot restreint;
  • e) AIRAC Canada;
  • f) Cartes aĂ©ronautiques de navigation VFR;
  • g) Cartes de rĂ©gion terminale VFR;
  • h) SupplĂ©ment de vol – Canada;
  • i) SupplĂ©ment hydroaĂ©rodromes;
  • j) Cartes en route de niveau infĂ©rieur et supĂ©rieur;
  • k) Cartes d’obstacles de type A de l’OACI;
  • l) Manuel des espaces aĂ©riens dĂ©signĂ©s. (aeronautical information publications)

12 Les paragraphes 301.03(1) Ă  (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

301.03 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), lorsque l’exploitant d’un aĂ©rodrome fournit au ministre les renseignements concernant l’emplacement, le marquage, le balisage lumineux, l’utilisation et l’exploitation de l’aĂ©rodrome, le ministre enregistre l’aĂ©rodrome et soumet les renseignements au fournisseur de services d’information aĂ©ronautique aux fins de publication dans le SupplĂ©ment de vol – Canada ou le SupplĂ©ment hydroaĂ©rodromes, selon le cas.

(2) Le ministre peut refuser d’enregistrer un aĂ©rodrome si l’exploitant ne respecte pas les exigences prĂ©vues aux articles 301.05 Ă  301.09 ou lorsque l’utilisation de l’aĂ©rodrome est susceptible de constituer un danger pour la sĂ©curitĂ© aĂ©ronautique; en pareil cas, il ne soumet pas les renseignements relatifs Ă  l’aĂ©rodrome au fournisseur de services d’information aĂ©ronautique aux fins de publication.

(3) L’exploitant de l’aérodrome enregistré en application du paragraphe (1) doit aviser le ministre dès que des changements sont apportés à l’emplacement, au marquage, au balisage lumineux, à l’utilisation ou à l’exploitation de l’aérodrome qui sont susceptibles de rendre inexacts les renseignements publiés par le fournisseur de services d’information aéronautique conformément au paragraphe (1).

13 Le paragraphe 302.02(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La demande est signée par le demandeur et présentée en la forme prévue dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.

14 (1) L’alinĂ©a 302.07(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 302.07(1)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 L’alinĂ©a 302.203(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) Le passage du paragraphe 302.207(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

302.207 (1) L’exploitant de l’aĂ©roport ne peut assigner des fonctions d’intervention d’urgence particulières, autres que celles d’un coordonnateur sur place ou d’un surveillant, qu’à des membres du personnel de l’aĂ©roport qui figurent dans le plan d’urgence et qui rĂ©pondent aux exigences suivantes :

(2) L’alinĂ©a 302.207(3)a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 302.207(3)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 La dĂ©finition de ground school instruction, au paragraphe 400.01(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

ground school instruction
means classroom-type instruction generally given to one or more persons and covering an organized program of lectures, homework or self-paced study that complies with an approved training program; (instruction théorique au sol)

18 (1) L’alinĂ©a 404.10(3)a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le paragraphe 404.10(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

19 Les paragraphes 405.21(2) Ă  (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Lorsqu’aucun instructeur de vol — autogire qualifiĂ© n’est disponible, le ministre autorise toute personne Ă  dispenser la formation sur autogire permettant d’acquĂ©rir l’expĂ©rience exigĂ©e en vue de la dĂ©livrance d’un permis de pilote — autogire si cette autorisation est dans l’intĂ©rĂŞt public, que la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne ne risque pas d’être compromise et que les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(3) Le ministre autorise toute personne qui dispense de l’entraĂ®nement en vol en vue d’une qualification de type d’aĂ©ronef Ă  dispenser l’entraĂ®nement en vol Ă  un titulaire de permis d’élève-pilote — autogire si cette autorisation est dans l’intĂ©rĂŞt public et que la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne ne risque pas d’être compromise et si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

20 L’alinĂ©a 406.22b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 406.41 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Méthodes d’inscription et de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives

22 Le passage du paragraphe 571.06(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Lorsqu’une autoritĂ© de vol supplĂ©mentaire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e au titre de l’alinĂ©a 507.08(1)b) Ă  l’égard d’un aĂ©ronef, il est interdit de changer la configuration de l’aĂ©ronef de manière qu’il ne satisfasse plus aux conditions de dĂ©livrance de l’autoritĂ© de vol applicable Ă  cet aĂ©ronef avant la modification, Ă  moins que l’une des conditions suivantes ne soit respectĂ©e :

23 (1) Le paragraphe 602.06(1) du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Interdiction de fumer

602.06 (1) Il est interdit de fumer à bord d’un aéronef.

(2) Le paragraphe 602.06(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

24 L’article 602.127 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est interdit au commandant de bord d’un aĂ©ronef IFR d’effectuer un atterrissage après une approche aux instruments Ă  moins que, immĂ©diatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vĂ©rifiĂ© au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les Ă©lĂ©ments suivants :

25 Les alinĂ©as 604.56c) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

26 Le paragraphe 605.27(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et que sa ceinture de sĂ©curitĂ©, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, est bouclĂ©e durant le temps de vol, sauf si l’exploitant aĂ©rien qui utilise un aĂ©ronef conformĂ©ment Ă  la sous-partie 4 de la partie VI ou Ă  la sous-partie 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII a Ă©tabli des procĂ©dures permettant aux membres d’équipage de conduite, lors d’un vol de croisière, de retirer leur ceinture-baudrier Ă  une altitude de vol Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 000 pieds ASL.

27 Le sous-alinĂ©a 701.08f)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

28 L’article 702.64 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

702.64 (1) L’exploitant aérien désigne pour chaque vol un commandant de bord ou, lorsque l’équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.

(2) L’exploitant aĂ©rien consigne le nom du commandant de bord dans un registre et, le cas Ă©chĂ©ant, celui du commandant en second dĂ©signĂ©s en vertu du paragraphe (1) et conserve ce registre pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date Ă  laquelle le vol a pris fin.

29 L’alinĂ©a 702.76(2)a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 Le paragraphe 703.18(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

31 (1) L’alinĂ©a 703.38(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 703.38(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Il est interdit Ă  l’exploitant aĂ©rien de permettre l’avitaillement en carburant d’un aĂ©ronef ayant des passagers Ă  bord, Ă  moins que cet avitaillement ne soit effectuĂ© conformĂ©ment aux procĂ©dures qui satisfont aux exigences ci-après :

32 L’article 703.87 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

703.87 (1) L’exploitant aérien désigne pour chaque vol un commandant de bord ou, lorsque l’équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.

(2) L’exploitant aĂ©rien consigne le nom du commandant de bord dans un registre et, le cas Ă©chĂ©ant, celui du commandant en second dĂ©signĂ©s en vertu du paragraphe (1) et conserve ce registre pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date Ă  laquelle le vol a pris fin.

33 L’alinĂ©a 703.98(2)a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

34 (1) Le paragraphe 704.17(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

704.17 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi.

(2) Le paragraphe 704.17(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

35 L’alinĂ©a 704.33(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

36 Le sous-alinĂ©a 704.52c)(iii) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

37 L’article 704.107 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

704.107 (1) L’exploitant aérien désigne pour chaque vol un commandant de bord ou, lorsque l’équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.

(2) L’exploitant aérien consigne le nom du commandant de bord dans un registre et, le cas échéant, celui du commandant en second désignés en vertu du paragraphe (1) et conserve ce registre pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

38 L’alinĂ©a 704.108(1)d) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

39 Les sous-alinĂ©a 704.115(2)a)(i) et (ii) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

40 Le paragraphe 704.123(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le manuel d’utilisation de l’aĂ©ronef contient les renseignements exigĂ©s  :

(2.1) Dans les cas où le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef comprend les données et les limites de performances de l’aéronef qui sont précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, lesquelles doivent être désignées clairement comme étant des exigences de ce manuel de vol.

41 Le paragraphe 705.22(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

705.22 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi.

42 L’alinĂ©a 705.40(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

43 L’article 705.103 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

705.103 (1) L’exploitant aérien désigne pour chaque vol un commandant de bord et un commandant en second.

(2) L’exploitant aérien consigne le nom du commandant de bord dans un registre et, le cas échéant, celui du commandant en second désignés en vertu du paragraphe (1) et conserve ce registre pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

44 L’alinĂ©a 705.106(1)d) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

45 L’alinĂ©a 705.107(1)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

46 (1) Les alinĂ©as 705.109(1)a) et b) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 705.109(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Une personne qui n’a pas terminĂ© la formation de familiarisation en ligne durant la pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)b) doit se qualifier de nouveau conformĂ©ment Ă  la Norme de formation des agents de bord.

47 (1) Les sous-alinĂ©as 705.124(2)a)(i) et (ii) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 705.124(2)b)(i) et (ii) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

48 L’article 705.154 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

705.154 The holder of an air operator certificate issued under section 705.07 who is also the holder of an approved maintenance organization (AMO) certificate issued under section 573.02 must comply with the requirements referred to in section 573.30 with respect to a safety management system when undertaking maintenance control activities under Subpart 6.

49 Le paragraphe 705.221(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) S’il a affectĂ© deux agents de bord ou plus Ă  un vol, l’exploitant aĂ©rien peut, pour ce vol, utiliser l’avion sans la prĂ©sence de l’un des agents de bord si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(3) Après chaque vol visĂ© aux paragraphes (1) ou (2), l’exploitant aĂ©rien prĂ©sente au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants :

50 L’alinĂ©a 706.03(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

51 L’article 706.15 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

706.15 The holder of an air operator certificate issued under section 705.07 must, for all maintenance control activities performed under this Subpart, comply with the requirements set out in section 705.151 or 705.154 with respect to a safety management system.

Entrée en vigueur

52 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Divers problèmes mineurs affectant le Règlement de l’aviation canadien (RAC) ont Ă©tĂ© identifiĂ©s dans le cadre de l’initiative d’examen de la rĂ©glementation sur la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne de Transports Canada et dans les lettres reçues du ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation. Ces problèmes comprennent :

  • les incohĂ©rences et ambiguĂŻtĂ©s perçues, et les dispositions trompeuses;
  • les dĂ©finitions et la terminologie dĂ©suètes, ainsi que les divergences entre la version anglaise et la version française du RAC;
  • les fardeaux administratifs inutiles;
  • les exemptions de longue date qui devraient ĂŞtre codifiĂ©es.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (modifications diverses, 2023) [ci-après le Règlement] :

  • mettra Ă  jour et clarifiera les dispositions actuelles, Ă©liminera les redondances, supprimer les fardeaux administratifs inutiles, et harmoniser la terminologie avec celle employĂ©e par les partenaires internationaux;
  • rĂ©duira la pĂ©riode de conservation des dossiers du commandant de bord et du commandant en second dans le cas des exploitants commerciaux assujettis aux articles 702 et 705 du RAC;
  • rĂ©duira le temps requis pour subir un examen mĂ©dical de l’aviation civile dans le cas des Ă©lèves-pilotes souhaitant obtenir un permis lorsqu’un examen mĂ©dical de catĂ©gorie 4 est suffisant. L’examen de catĂ©gorie 4, Ă  l’intention d’un pilote n’ayant aucun problème de santĂ© et pour lequel moins de documents sont requis comparativement aux examens mĂ©dicaux de catĂ©gorie 3 ou de catĂ©gorie supĂ©rieure, pourrait ĂŞtre effectuĂ© par un mĂ©decin de famille au lieu d’un mĂ©decin-examinateur de l’aviation civile;
  • harmonisera la terminologie avec celle employĂ©e par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);
  • accroĂ®tra la certitude et la prĂ©visibilitĂ© pour les intervenants en codifiant certaines exemptions temporaires.

Justification : Le Règlement constitue une phase d’ordre administratif de la rĂ©ponse de Transports Canada Ă  l’engagement pris par le gouvernement du Canada dans le budget de 2018 visant Ă  procĂ©der Ă  des examens rĂ©glementaires ciblĂ©s, en mettant l’accent sur le recensement et l’élimination des irritants rĂ©glementaires et des goulots d’étranglement qui entravent l’innovation, la compĂ©titivitĂ© et la croissance Ă©conomique. Le Règlement favorisera la sĂ©curitĂ© du rĂ©seau de transport aĂ©rien pour les Canadiens en corrigeant plusieurs problèmes mineurs Ă  faible incidence et non controversĂ©s soulevĂ©s lors des diverses consultations internes et externes, y compris celles avec le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation, au cours des annĂ©es.

Les coĂ»ts associĂ©s aux modifications devraient totaliser 1 746 $ sur une pĂ©riode de 10 ans de 2025 Ă  2034. Ce coĂ»t s’appliquera aux exploitants de ligne aĂ©rienne compte tenu de l’exigence selon laquelle ils doivent aviser Transports Canada lorsque le nombre d’agents de bord est rĂ©duit en raison d’une incapacitĂ©. MĂŞme si les exploitants ne seront plus tenus de conserver les dossiers pendant deux ans, cette modification du Règlement entraĂ®nera des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les intervenants qui doivent aviser le Ministère chaque fois que cette approche est utilisĂ©e. Des avantages qualitatifs dĂ©couleront de la rĂ©duction des documents requis et des pĂ©riodes de conservation dans le cas de certains intervenants, ainsi que de la rĂ©duction du fardeau administratif dans le cas du Ministère. Les coĂ»ts sont exprimĂ©s en dollars de 2023 et actualisĂ©s en fonction de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2025 Ă  un taux de 7 %.

Enjeux

Les problèmes suivants ont été soulevés au fil des années lors des diverses consultations internes et externes, de même que dans les commentaires reçus du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Dispositions ambiguës, redondantes, désuètes et trompeuses

Plusieurs dispositions rĂ©glementaires peuvent ĂŞtre perçues comme Ă©tant ambiguĂ«s ou trompeuses telles qu’elles sont Ă©crites. Par exemple, dans certaines dispositions de la partie III du Règlement de l’aviation canadien (RAC), le ministre des Transports (ministre) est mentionnĂ© comme Ă©tant l’éditeur de l’information aĂ©ronautique, alors qu’en fait, c’est NAV CANADA qui en est le responsable. Dans le mĂŞme ordre d’idĂ©es, la dĂ©finition de « publications d’information aĂ©ronautique Â» n’a pas Ă©tĂ© mise Ă  jour depuis la crĂ©ation du RAC. Par consĂ©quent, elle n’indique pas tous les produits de publication de NAV CANADA. L’élimination de ces divergences permettra de dissiper toute confusion possible pour l’industrie par rapport Ă  ce que constitue une publication d’information aĂ©ronautique et qui en est le responsable.

De plus, la façon dont les exploitants d’aĂ©rodromes fournissent leurs renseignements au ministre concernant l’emplacement, le marquage, le balisage lumineux, ainsi que l’utilisation et l’exploitation de l’aĂ©rodrome n’est pas cohĂ©rente. Cette situation donne parfois lieu Ă  des Ă©changes inutiles entre Transports Canada et les exploitants d’aĂ©rodromes afin d’obtenir des prĂ©cisions lorsque des renseignements sont manquants ou pas clairs. Le fait de prĂ©ciser que les exploitants d’aĂ©rodromes doivent prĂ©senter leurs renseignements conformĂ©ment aux procĂ©dures et aux processus Ă©tablis par NAV CANADA aidera Ă  garantir la cohĂ©rence dans l’ensemble du pays.

Un certain nombre de problèmes ont Ă©galement Ă©tĂ© identifiĂ©s dans le RAC oĂą certaines dispositions sont soit redondantes, font des rĂ©fĂ©rences incorrectes ou font rĂ©fĂ©rence Ă  des documents externes qui ont Ă©tĂ© restructurĂ©s ou qui n’existent plus. Par exemple, l’article 604.56 du RAC dĂ©crit les exigences relatives aux minimums d’espacement vertical rĂ©duit (exigences RVSM) qui s’appliquent aux exploitants privĂ©s. Cet article intègre par renvoi les exigences d’admissibilitĂ© prĂ©vues dans la circulaire consultative publiĂ©e par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, ainsi que les exigences relatives aux systèmes de navigations prĂ©vues dans le document d’orientation créé par Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Au cours des annĂ©es, ces deux documents ont Ă©tĂ© restructurĂ©s, ce qui a fait que certains renvois indiquĂ©s dans le RAC sont faits Ă  des articles prĂ©cis qui n’existent plus. En d’autres mots, les exigences demeurent les mĂŞmes, mais les renvois indiquĂ©s dans le RAC sont erronĂ©s. De plus, le paragraphe 571.06(03) du RAC fait mention d’une autoritĂ© de vol dĂ©livrĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 507.08(1)c) du RAC, qui a Ă©tĂ© abrogĂ© il y a plusieurs annĂ©es. Une autoritĂ© de vol est maintenant dĂ©livrĂ©e en application de l’alinĂ©a 507.08(1)b). Si ces renvois ne sont pas rectifiĂ©s, cela pourrait entraĂ®ner une confusion auprès de l’industrie de l’aviation.

Le CMPER a identifiĂ© l’article 405.21 du RAC comme Ă©tant difficile Ă  suivre en raison des renvois circulaires inutiles entre le RAC (règles de conduite) et ses normes connexes (exigences techniques). Par exemple, le paragraphe 405.21(5) du RAC indique qu’une personne qui dispense une instruction thĂ©orique au sol en vue de la dĂ©livrance d’une qualification d’instructeur de vol peut obtenir une autorisation Ă©crite du ministre pour donner l’instruction thĂ©orique au sol conformĂ©ment aux normes de dĂ©livrance des licences du personnel, dont l’alinĂ©a 425.21(11)(b) renvoie les lecteurs Ă  l’article 406.24 du RAC, qui Ă  son tour renvoie les lecteurs Ă  l’article 426.24 de la Norme. La suppression de ces renvois en boucle inutiles permettrait au lecteur de mieux comprendre les exigences. De mĂŞme, les qualifications des instructeurs de vol, qui se trouvaient auparavant sous la norme 421.84, se trouvent dĂ©sormais sous la norme 425.21(2)(d). Des modifications Ă  l’article 405.21 sont nĂ©cessaires pour reflĂ©ter ce changement.

De la mĂŞme façon, les alinĂ©as 703.38(1)a), 704.33(1)a) et 705.40(1)a) du RAC exigent aux passagers d’effectuer leur embarquement et leur dĂ©barquement conformĂ©ment aux procĂ©dures qui sont prĂ©cisĂ©es dans les Normes de service aĂ©rien commercial et le manuel d’exploitation de la compagnie. Le paragraphe 703.38(2) impose aussi une interdiction d’avitaillement en carburant, Ă  moins que celui-ci ne soit effectuĂ© conformĂ©ment aux Normes de service aĂ©rien commercial et au manuel d’exploitation de la compagnie. Étant donnĂ© que le manuel doit dĂ©jĂ  ĂŞtre Ă©tabli conformĂ©ment aux Normes de service aĂ©rien commercial, ces dispositions pourraient simplement indiquer que les procĂ©dures d’embarquement et de dĂ©barquement ainsi que l’avitaillement en carburant d’un aĂ©ronef ayant des passagers Ă  bord doivent ĂŞtre effectuĂ©s conformĂ©ment aux Normes de service aĂ©rien commercial, sans faire mention du manuel d’exploitation de la compagnie. La rectification de ces renvois dĂ©routants et redondants facilitera la comprĂ©hension des exigences.

L’ambiguĂŻtĂ© perçue dans le RAC Ă  l’égard des procĂ©dures d’atterrissage au moment d’effectuer des approches aux instruments a Ă©tĂ© soulevĂ©e par les inspecteurs de Transports Canada. De nombreux articles du RAC prĂ©voient que les pilotes doivent vĂ©rifier, au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle, la condition de la piste ainsi que la direction et la vitesse du vent avant l’atterrissage. Il s’agit d’une Ă©tape de sĂ©curitĂ© essentielle rĂ©alisĂ©e par tous les pilotes avant l’atterrissage. Cependant, les inspecteurs du Ministère ont constatĂ© que l’article concernant les approches aux instruments (sous-partie des règles d’utilisation et de vol), qui s’applique Ă  tous les pilotes, n’inclut pas explicitement cette exigence. L’intĂ©grer dans cet article du RAC Ă©liminera toute ambiguĂŻtĂ© Ă©ventuelle en prĂ©cisant que cette exigence s’applique Ă  tous les pilotes et, par consĂ©quent, permettra d’harmoniser le RAC avec les pratiques actuelles.

Dans le mĂŞme ordre d’idĂ©es, les exigences qui se rapportent Ă  la tenue des dossiers dans le cas de l’assignation du commandant de bord et du commandant en second sont formulĂ©es diffĂ©remment dans diffĂ©rents articles du RAC. Actuellement, les exploitants rĂ©gis par les sous-parties 604, 703 et 704 du RAC doivent conserver les dossiers pendant 180 jours, tandis que dans le cas des exploitants rĂ©gis par les sous-parties 702 et 705, aucune pĂ©riode de conservation n’a Ă©tĂ© fixĂ©e. L’absence d’une telle pĂ©riode crĂ©e donc une ambiguĂŻtĂ© pour ces exploitants quant Ă  la durĂ©e de conservation des dossiers afin de pouvoir dĂ©montrer leur conformitĂ© lors des inspections. Certains exploitants pourraient conserver les dossiers indĂ©finiment, puis d’autres pourraient mĂŞme en disposer avant d’atteindre les 180 jours. L’harmonisation des dispositions rĂ©glementaires permettra d’éliminer toute ambiguĂŻtĂ© concernant la pĂ©riode de conservation.

Depuis 2020, environ quatre demandes ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par des exploitants aĂ©riens Ă  savoir si la personne responsable du système de contrĂ´le de la maintenance pourrait ĂŞtre un membre d’un organisme tiers et non un membre du personnel permanent de l’exploitant. Les demandes rĂ©currentes au fil du temps ont mis en Ă©vidence la nĂ©cessitĂ© de clarifier le but de l’exigence pour Ă©viter toute confusion et pour harmoniser celle-ci avec les pratiques actuelles en indiquant explicitement que cette fonction de base de l’utilisation des aĂ©ronefs doit, Ă  des fins de sĂ©curitĂ©, demeurer la responsabilitĂ© de l’exploitant aĂ©rien. Par consĂ©quent, il s’agit d’une fonction qui peut seulement ĂŞtre remplie par un membre du personnel permanent de l’exploitant.

Dans l’article concernant la demande de certificat d’aĂ©roport du RAC, on y trouve une exigence dĂ©suète selon laquelle le demandeur d’un certificat d’aĂ©roport doit soumettre une demande qui « doit ĂŞtre signĂ©e Ă  l’encre Â». Selon la pratique actuelle, qui est en place depuis plusieurs annĂ©es, le demandeur doit envoyer une lettre Ă  son bureau rĂ©gional de Transports Canada indiquant qu’il souhaite recevoir un certificat. Cette lettre peut ĂŞtre signĂ©e Ă©lectroniquement. Une fois la lettre reçue, TC fournit au demandeur une liste des documents exigĂ©s Ă  l’appui du certificat, comme le manuel d’exploitation d’aĂ©roport et le système de gestion de la sĂ©curitĂ©. L’exigence selon laquelle la lettre initiale doit ĂŞtre signĂ©e Ă  l’encre est dĂ©suète et n’ajoute aucune valeur au processus. La suppression de cette exigence permettra d’harmoniser le Règlement avec les pratiques actuelles.

Le RAC comprend prĂ©sentement une règle de conduite [paragraphe 406.22(b)] exigeant aux chefs-instructeurs de vol de reconnaĂ®tre par Ă©crit qu’ils ont pris connaissance des responsabilitĂ©s de leur poste, qu’ils les acceptent et qu’ils vont s’en acquitter. Toutefois, le RAC ne prĂ©cise pas que les chefs-instructeurs de vol doivent en fait « assumer Â» les responsabilitĂ©s de leur poste. Aux fins de clartĂ© et de certitude, il devrait ĂŞtre prĂ©cisĂ© dans les règles de conduite que les chefs-instructeurs de vol ont en fait l’obligation d’assumer les responsabilitĂ©s du poste. Dans l’article 704.123 du RAC, qui concerne le manuel d’utilisation de l’aĂ©ronef, il n’y a aucune mention de la norme connexe 724.123, qui fournit les dĂ©tails sur la manière de structurer le manuel d’utilisation. Bien que tous les intervenants concernĂ©s consultent actuellement la norme 724.123 pour savoir comment structurer le manuel d’utilisation, le fait d’ajouter un renvoi Ă  cette norme dans le RAC permettra de clarifier les attentes de l’organisme de rĂ©glementation.

Problèmes liés à la terminologie et aux définitions, et divergences entre la version anglaise et la version française du RAC

Les commentaires reçus au fil des annĂ©es lors des consultations internes et externes ont fait ressortir de nombreuses divergences entre la version anglaise et la version française du RAC, de mĂŞme que certaines terminologies dĂ©suètes. Par exemple, l’article 602.06 intitulĂ© « Smoking Â» dans la version anglaise du RAC est intitulĂ© Usage du tabac (« tobacco usage Â») dans la version française. Au moment de la crĂ©ation du RAC en 1996, la politique visait Ă  interdire de fumer Ă  bord d’un aĂ©ronef et le tabac Ă©tait le produit d’usage courant. Compte tenu de l’utilisation croissante de nouveaux dispositifs pour fumer qui ne contiennent aucun produit du tabac, comme les cigarettes Ă©lectroniques, il y a lieu de mettre Ă  jour le titre en français pour que l’interdiction inclue tous les types de produits Ă  fumer. Si cette divergence n’est pas rectifiĂ©e, il pourrait ĂŞtre difficile de prendre des mesures coercitives Ă  l’encontre des personnes qui fument Ă  bord d’un aĂ©ronef.

Neuf dispositions du RAC ont Ă©tĂ© signalĂ©es par le CMPER, car diffĂ©rents termes sont utilisĂ©s pour dĂ©signer la mĂŞme chose. Par exemple, dans la version anglaise, les termes « comply Â» et « adhere Â» sont utilisĂ©s de façon interchangeable. Un autre exemple d’une lĂ©gère divergence se trouve aux articles 406.41 (MĂ©thodes de correction des dĂ©fectuositĂ©s et de contrĂ´le des mesures correctives) et 706.05 (MĂ©thodes d’inscription et de correction des dĂ©fectuositĂ©s et de contrĂ´le des mesures correctives). Bien que ces articles proposent les mĂŞmes exigences, le titre de ceux-ci est lĂ©gèrement diffĂ©rent. Ă€ la sous-partie 302 du RAC, le texte de la version française indique que l’exploitant d’un aĂ©roport doit « tenir Ă  jour Â» (« keep up to date Â») les dossiers de formation, tandis que le terme utilisĂ© dans la version anglaise est « keep Â». Étant donnĂ© que la politique vise Ă  exiger que l’exploitant d’un aĂ©roport conserve les dossiers et non qu’il les tienne Ă  jour, l’utilisation du terme « conserver Â» serait plus appropriĂ©e dans la version française du RAC et permettrait d’éliminer toute possibilitĂ© de confusion. Quelques autres lĂ©gères divergences ont aussi Ă©tĂ© cernĂ©es dans la partie III du RAC et doivent ĂŞtre corrigĂ©es. Bien que ces problèmes soient considĂ©rĂ©s comme mineurs et sans incidence sur les opĂ©rations, il sera possible d’accroĂ®tre la clartĂ© et de dissiper toute confusion possible en harmonisant la terminologie et en corrigeant les divergences.

Au cours des annĂ©es, l’acronyme NOTAM (« Notice to Airmen Â», soit Avis aux aviateurs) a Ă©tĂ© modifiĂ© par plusieurs partenaires internationaux du Canada afin d’éliminer son prĂ©jugĂ© perçu liĂ© au genre. Les États-Unis ont redĂ©fini cet acronyme comme suit : « Notice to Air Missions Â». L’OACI ne considère pas « NOTAM Â» comme un acronyme, mais plutĂ´t comme un terme universellement utilisĂ©. En supprimant la mention « aux aviateurs Â» de la dĂ©finition canadienne, on Ă©liminera le prĂ©jugĂ© perçu liĂ© au genre et le Canada pourra ĂŞtre conforme Ă  l’approche de l’OACI (c’est-Ă -dire de dĂ©finir NOTAM comme un terme reconnu plutĂ´t qu’un acronyme).

Dans la dĂ©finition de la norme 621 de la version anglaise du RAC, le terme « obstruction Â» est utilisĂ© au lieu de « obstacle Â». MĂŞme si cette lĂ©gère divergence n’a pas d’incidence significative sur les exigences de la norme 621, la dĂ©finition en anglais n’est pas conforme Ă  la terminologie employĂ©e par l’OACI.

Aux sous-parties 702, 703, 704 et 705 du RAC, il y a une incohĂ©rence entre la version française et la version anglaise en ce qui concerne les expressions suivantes : « formation de familiarisation en ligne Â» (« line indoctrination training Â»); « formation de familiarisation portant sur la politique de la compagnie Â» (« company indoctrination training Â»); « formation de familiarisation portant sur la politique de l’aviation Â» (« aviation indoctrination training Â»). Des modifications doivent ĂŞtre apportĂ©es pour garantir une utilisation cohĂ©rente de ces expressions pour Ă©viter toute confusion.

Fardeau administratif inutile

Plusieurs irritants mineurs ont été soulevés par les intervenants internes et externes au fil des années relativement aux exigences qui entraînent un fardeau administratif inutile.

Par exemple, pour ce qui est du contenu des certificats d’exploitant aĂ©rien Ă©tranger (CEAE), le RAC exige que la base d’exploitation et les endroits dĂ©signĂ©s au Canada (s’il y a lieu) soient indiquĂ©s sur le certificat. Les inspecteurs de Transports Canada ont Ă©tabli que le fait d’inscrire les endroits dĂ©signĂ©s au Canada n’apporte aucune valeur ajoutĂ©e, car il n’y a pas de restriction quant Ă  la circulation des exploitants aĂ©riens Ă©trangers dans l’espace aĂ©rien canadien. Chaque fois qu’un exploitant souhaitait changer un endroit dĂ©signĂ©, il devait communiquer avec Transport Canada afin de faire modifier le CEAE. Puisque Transports Canada n’a jamais refusĂ© de telles demandes, et que l’inscription des endroits dĂ©signĂ©s au Canada Ă©tait fastidieuse pour Transport Canada et les exploitants, il n’est maintenant plus nĂ©cessaire d’indiquer ces endroits sur les CEAE.

Un autre exemple de fardeau inutile concerne l’exigence liĂ©e Ă  l’examen mĂ©dical dans le cas des Ă©lèves qui veulent obtenir un permis d’hĂ©licoptère. Il existe divers types d’examens mĂ©dicaux (certificats mĂ©dicaux de catĂ©gorie 1, 2, 3 et 4) que doivent subir les pilotes en fonction du type de licence souhaitĂ©. Par exemple, les pilotes de ligne commerciale doivent subir un examen de catĂ©gorie 1 dans le cadre duquel des Ă©valuations mĂ©dicales rigoureuses sont effectuĂ©es, ce qui comprend des Ă©valuations cardiovasculaires, neurologiques, respiratoires et de la santĂ© mentale. Dans le cas d’autres pilotes, notamment les pilotes amateurs, ils peuvent subir un examen de catĂ©gorie 4 qui est moins rigoureux et peut ĂŞtre effectuĂ© par un mĂ©decin de famille. Ă€ l’heure actuelle, le certificat minimal exigĂ© par le RAC est celui de catĂ©gorie 4 pour les Ă©lèves qui veulent obtenir un permis d’avion et de catĂ©gorie 1 ou 3 pour les Ă©lèves souhaitant obtenir un permis d’hĂ©licoptère. Les experts en la matière de Transports Canada (responsables de la dĂ©livrance de permis et groupes mĂ©dicaux) ont passĂ© en revue ces exigences et ont dĂ©terminĂ© que les Ă©lèves voulant obtenir un permis d’avion ou d’hĂ©licoptère devraient ĂŞtre soumis aux mĂŞmes exigences mĂ©dicales. Si les Ă©lèves-pilotes d’hĂ©licoptère procèdent Ă  l’examen mĂ©dical de catĂ©gorie 4, cela permettra d’harmoniser l’exigence avec celle en vigueur pour les Ă©lèves-pilotes d’avion et de rĂ©duire les obligations administratives. Il convient de noter que ces exigences ne se rapportent qu’au type d’examen mĂ©dical requis, et non aux exigences minimales relatives Ă  la condition physique des Ă©lèves qui souhaitent obtenir un permis d’hĂ©licoptère ou d’avion.

Exemptions

Au cours des années, de nombreuses exemptions ont été accordées, et souvent renouvelées, afin d’offrir à l’industrie d’autres possibilités pour assurer la conformité tout en atteignant un niveau de sécurité équivalent. Une exemption est une autorisation qui permet aux demandeurs d’agir d’une manière qui ne concorde pas avec une réglementation, une ordonnance ou une mesure de sécurité, sous réserve de certaines conditions. Le ministre peut accorder une exemption au RAC, sous réserve de certaines conditions qu’il juge nécessaires, si cela est dans l’intérêt public de le faire et dans la mesure où la sécurité et la sûreté aériennes ne seront probablement pas compromises.

Les exemptions ne remplacent pas le règlement. Elles servent d’outil temporaire utilisĂ© par Transports Canada pour offrir une souplesse dans les situations uniques qui exigent une dĂ©rogation Ă  la rĂ©glementation existante. Pour chaque exemption accordĂ©e, Transport Canada prĂ©pare un document d’évaluation permettant de s’assurer que celle-ci est dans l’intĂ©rĂŞt du public et que la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© aĂ©riennes ne seront probablement pas compromises. Le renouvellement continu des exemptions Ă  leur expiration est coĂ»teux en argent et en temps pour Transports Canada. Cette situation crĂ©e de l’incertitude auprès des intervenants qui se demandent si l’exemption sera accordĂ©e de nouveau ou non.

Dans le cadre de l’initiative d’examen de la rĂ©glementation, Transport Canada surveille et Ă©value continuellement l’incidence des exemptions gĂ©nĂ©rales (c’est-Ă -dire accordĂ©es Ă  toute personne) afin de dĂ©terminer si les exemptions temporaires pourraient devenir permanentes sans nuire Ă  la sĂ©curitĂ©. Grâce Ă  ce travail, Transport Canada a cernĂ© deux exemptions gĂ©nĂ©rales qui devraient ĂŞtre codifiĂ©es dans le Règlement.

Contexte

Adopté en 1996, le RAC décrit les exigences qui gouvernent l’aviation civile au Canada. Le RAC porte sur tous les aspects de l’aviation, notamment l’identification et l’immatriculation des aéronefs, l’exploitation des aéroports, les activités privées et commerciales, la formation et les licences des pilotes, les services de navigation aérienne, etc. Au fil des ans, le RAC a été modifié afin de répondre aux questions relatives à la sécurité aérienne, généralement en mettant l’accent sur les préoccupations présentant un plus grand risque. Le RAC est conçu de manière à être conforme avec les normes et les pratiques recommandées établies par l’OACI, un organisme spécialisé des Nations Unies mis en place dans le but de promouvoir une aviation internationale sûre, efficace et ordonnée.

Examen réglementaire

TC examine continuellement le RAC pour déterminer si les exigences existantes sont toujours nécessaires ou s’il existe un moyen d’alléger le fardeau administratif sans nuire à la sécurité.

En 2017-2018, Transports Canada a lancĂ© l’initiative d’examen de la rĂ©glementation dans le but de moderniser le RAC et les normes connexes afin d’éliminer les fardeaux administratifs inutiles pour Transport Canada et l’industrie. Alors que le Règlement dĂ©crit les règles de conduite pour l’industrie, les normes associĂ©es dĂ©crivent les exigences techniques qui soutiennent les règles de conduite. Ces normes sont incorporĂ©es par renvoi dans le RAC.

Dans le cadre de cette initiative, Transports Canada a compilĂ© une liste de 1 900 irritants soulevĂ©s au fil des ans lors de diverses consultations internes et externes qui n’avaient jamais Ă©tĂ© corrigĂ©s puisque les ressources limitĂ©es n’étaient attribuĂ©es qu’aux prĂ©occupations Ă  risque Ă©levĂ©. Ces irritants ont Ă©tĂ© regroupĂ©s par thèmes, et plusieurs propositions rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es Ă  ce jour.

Le Règlement est lié à la Feuille de route de l’Examen de la réglementation du secteur des transports. La feuille de route définit une priorité pour modifier le RAC afin d’offrir plus de souplesse, d’alignement réglementaire, de clarté et d’harmonisation.

Incorporation par renvoi

L’incorporation par renvoi est une technique de rĂ©daction qui permet d’intĂ©grer Ă  un règlement le contenu de documents internes (Transports Canada) ou externes (ne relevant pas de Transports Canada) [par exemple une politique, une directive, une liste ou une norme] sans qu’il soit nĂ©cessaire de reproduire le texte du document dans le règlement lui-mĂŞme. Lorsqu’un document est incorporĂ© par renvoi dans un règlement, le libellĂ© qui est incorporĂ© est reconnu comme ayant le mĂŞme effet que s’il apparaissait dans le règlement.

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Le CMPER joue un rôle essentiel dans la surveillance des règlements fédéraux par le Parlement. Chaque fois que le Parlement délègue une autorité législative au pouvoir exécutif ou à un autre organisme de réglementation, le CMPER veille à ce que cette autorité législative soit exercée dans le respect de la loi et judicieusement. Certaines modifications tiennent compte des préoccupations soulevées par le CMPER se rapportant à la formulation trompeuse ou à l’ambiguïté perçue de dispositions précises, ainsi qu’à certaines divergences relevées entre les versions française et anglaise du Règlement.

NAV CANADA

Le Règlement permet de clarifier certaines ambiguĂŻtĂ©s et dispositions dĂ©suètes liĂ©es aux services offerts par NAV CANADA. Cette organisation est une sociĂ©tĂ© Ă  but non lucratif gĂ©rĂ©e par le secteur privĂ© qui possède et exploite le système de navigation aĂ©rienne civile du Canada. Son mandat englobe plusieurs responsabilitĂ©s clĂ©s, par exemple la gestion du trafic aĂ©rien, les services de navigation aĂ©rienne, les publications d’information aĂ©ronautique et les services d’aĂ©roports. NAV CANADA publie Ă©galement des NOTAM, ce qui permet de veiller Ă  ce que l’information essentielle touchant la sĂ©curitĂ© des vols et les opĂ©rations de vol, comme les fermetures de pistes, les restrictions de l’espace aĂ©rien ou d’autres mises Ă  jour pertinentes, soit rapidement transmise Ă  la communautĂ© de l’aviation.

Objectif

L’objectif consiste à moderniser le régime réglementaire en faisant de celui-ci un régime axé sur les résultats, qui tient compte des risques, qui est agile et transparent. Cet objectif sera atteint en mettant à jour et en clarifiant les dispositions actuelles, en éliminant les redondances et en supprimant les fardeaux administratifs inutiles et en harmonisant la terminologie avec celle employée par les partenaires internationaux. Les modifications devraient permettre d’améliorer la clarté du Règlement, de répondre aux préoccupations soulevées par le CMPER, d’éliminer le fardeau administratif inutile, d’harmoniser le cadre réglementaire du Canada avec celui de l’OACI et de codifier dans le règlement les autorisations temporaires qui ont été accordées au moyen d’exemptions.

L’objectif lié à la codification des exemptions est d’accroître la certitude et la prévisibilité pour les intervenants pour ce qui est de déterminer les activités permises aux termes du RAC.

Description

Le Règlement prévoit des modifications à différentes parties du RAC qui sont jugées non controversées et qui ont peu ou pas d’incidence sur les activités de l’industrie.

Éliminer les dispositions ambiguës, redondantes, obsolètes ou trompeuses

Le Règlement clarifiera que, lorsque l’exploitant d’un aĂ©rodrome fournit au ministre les renseignements concernant l’emplacement, le marquage, le balisage lumineux, l’utilisation et l’exploitation de l’aĂ©rodrome, les renseignements seront soumis Ă  NAV CANADA pour que cette dernière les intègre Ă  ses publications et ne seront pas publiĂ©s par le ministre. Les exploitants d’aĂ©rodrome sont dĂ©jĂ  tenus de soumettre les renseignements, mais le Règlement prĂ©cisera qu’ils doivent ĂŞtre fournis conformĂ©ment aux processus et aux procĂ©dures Ă©tablis par le fournisseur de services d’information aĂ©ronautique, c’est-Ă -dire NAV CANADA. Cette prĂ©cision contribuera Ă  l’uniformitĂ© des processus et des procĂ©dures employĂ©s pour soumettre les renseignements.

Le Règlement modifiera le paragraphe 302.02(2) pour Ă©liminer l’exigence de signature « Ă  l’encre Â», qui est dĂ©suète, lorsqu’un exploitant prĂ©sente une demande de certificat d’aĂ©roport.

Le Règlement restructurera l’article 405.21 pour faciliter la comprĂ©hension des exigences en supprimant les renvois circulaires inutiles entre le RAC et ses normes connexes. Étant donnĂ© que les qualifications des instructeurs de vol ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es de la norme 421 Ă  la norme 425, le Règlement sera ajustĂ© en consĂ©quence. Bien que des modifications soient apportĂ©es Ă  la structure de cette section, les exigences de qualification restent les mĂŞmes.

Le Règlement modifiera l’alinĂ©a 406.22b) pour prĂ©ciser que le chef-instructeur de vol doit s’acquitter de toutes les responsabilitĂ©s de ce poste prĂ©cisĂ©es dans les normes de dĂ©livrance des licences du personnel, au lieu d’attester par Ă©crit qu’il a pris connaissance des responsabilitĂ©s, qu’il les accepte et qu’il va s’en acquitter.

Le Règlement corrigera une erreur technique. Le paragraphe 571.06(3) du RAC, qui prĂ©cise les exigences applicables Ă  la dĂ©livrance d’une autoritĂ© de vol supplĂ©mentaire, sera modifiĂ© pour qu’il renvoie Ă  l’alinĂ©a 507.08(1)b) plutĂ´t qu’à l’alinĂ©a 507.08(1)c). L’alinĂ©a 507.08(1)c) a Ă©tĂ© abrogĂ© il y a plusieurs annĂ©es, et son contenu a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© Ă  l’alinĂ©a 507.08(1)b). L’alinĂ©a porte sur le cas d’un aĂ©ronef qui a Ă©tĂ© modifiĂ© et dont la nouvelle configuration nĂ©cessite une autoritĂ© de vol supplĂ©mentaire.

Le Règlement modifiera l’article 602.127 pour prĂ©ciser que tous les pilotes, lors d’un atterrissage dans le cadre d’une approche aux instruments, doivent vĂ©rifier, au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle, la condition de la piste ou de la surface prĂ©vue pour l’atterrissage ainsi que la direction et la vitesse du vent. Bien que cette exigence existe dĂ©jĂ  pour les exploitants privĂ©s et commerciaux, son ajout Ă  la partie « Règles gĂ©nĂ©rales d’utilisation et de vol des aĂ©ronefs Â» du RAC aura pour effet de prĂ©ciser qu’elle s’applique Ă  tous les pilotes.

Le Règlement modifiera l’article 604.56, qui prĂ©voit les exigences relatives aux minimums d’espacement vertical rĂ©duit applicables aux exploitants privĂ©s, pour Ă©liminer les renvois Ă  la circulaire consultative de la FAA et aux documents d’orientation de l’OACI. TC incorporera par renvoi les mĂŞmes exigences, mais emploiera plutĂ´t une norme canadienne. La modification fera en sorte qu’il ne sera plus nĂ©cessaire de modifier le RAC de nouveau si la FAA ou l’OACI modifient la structure des documents visĂ©s dans l’avenir. L’emploi d’une norme canadienne pour y intĂ©grer les normes existantes donnera Ă©galement l’occasion aux intervenants canadiens de s’exprimer dans le cas oĂą des modifications devaient ĂŞtre apportĂ©es Ă  la norme, ce qui n’est pas possible lorsque des documents Ă©trangers sont incorporĂ©s Ă  la rĂ©glementation par renvoi. Il convient de noter toutefois que TC n’a pas l’intention de modifier les normes pour le moment. La nouvelle norme entrera en vigueur en mĂŞme temps que le Règlement et sera traitĂ©e conformĂ©ment Ă  la politique de TC sur les documents incorporĂ©s par renvoi. La politique prĂ©voit la procĂ©dure pour la sĂ©lection et la modification des documents ainsi que les rĂ´les des directions qui partagent la responsabilitĂ© d’approuver, de gĂ©rer, de mettre en Ĺ“uvre et de mettre en application les documents incorporĂ©s par renvoi. Étant donnĂ© que la norme de TC reprendrait les exigences existantes auxquelles se conforment dĂ©jĂ  l’ensemble des exploitants concernĂ©s, et que TC n’y ajouterait aucun nouvel Ă©lĂ©ment, il ne devrait pas y avoir de rĂ©percussions notables sur les exploitants privĂ©s par suite de ce changement.

Le Règlement modifiera les exigences de tenue de dossiers applicables aux exploitants commerciaux en ce qui concerne les noms des commandants de bord et des commandants en second pour qu’elles s’harmonisent avec les exigences applicables aux exploitants privĂ©s. La modification prĂ©cisera la durĂ©e de conservation que sont tenus de respecter les exploitants visĂ©s par les sous-parties 702 et 705, qui sera de 180 jours, et harmonisera les sanctions administratives pĂ©cuniaires associĂ©es avec celles actuellement en vigueur pour les exploitants visĂ©s par les sous-parties 703 et 704 (3 000 $ pour les particuliers et 15 000 $ pour les sociĂ©tĂ©s).

Le Règlement modifiera l’article 704.123 du RAC pour inclure un renvoi Ă  la norme connexe 724 – Exploitation d’un service aĂ©rien de navette – Avions, qui prĂ©cise le niveau de dĂ©tail que doit comprendre le manuel. Ce changement aura pour effet d’harmoniser le cadre rĂ©glementaire avec les pratiques opĂ©rationnelles actuelles des exploitants visĂ©s par la sous-partie 704.

Le Règlement supprimera le renvoi au manuel d’exploitation Ă  l’alinĂ©a 703.38(1)a), au paragraphe 703.38(2) ainsi qu’aux alinĂ©as 704.33(1)a) et 705.40(1)a) comme il est redondant. Les dispositions indiqueront simplement que les procĂ©dures de sĂ©curitĂ© dans la cabine et de sĂ©curitĂ© des passagers doivent ĂŞtre Ă©tablies conformĂ©ment aux Normes de service aĂ©rien commercial applicables.

Le Règlement modifiera l’article 706.03 pour clarifier que le responsable nommĂ© conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 706.03(1)a) doit ĂŞtre un membre du personnel permanent de l’exploitant. Étant donnĂ© que la responsabilitĂ© du système de contrĂ´le de la maintenance est une fonction essentielle de l’exploitation des aĂ©ronefs, il est impĂ©ratif, pour des raisons de sĂ©curitĂ©, que la fonction demeure sous la responsabilitĂ© de l’exploitant aĂ©rien. Cette modification n’aura pas d’incidence sur les activitĂ©s d’exploitation; elle aura simplement pour effet de clarifier l’exigence. Actuellement, aucun exploitant aĂ©rien n’a nommĂ© un responsable du système de contrĂ´le de la maintenance appartenant Ă  une organisation tierce.

Corriger les problèmes dans la terminologie et les définitions et éliminer les incohérences entre les versions anglaise et française du RAC

Le Règlement remplacera dans la version anglaise le verbe « adhere Â» par le verbe « comply Â», s’il y a lieu, dans l’ensemble du RAC.

Ă€ l’alinĂ©a 302.207(3)a), le verbe « maintain Â» sera remplacĂ© par le verbe « retain Â» (« conserver Â» en français), comme la disposition porte sur la « retention period Â» (« durĂ©e de conservation Â») des dossiers de formation. La version française sera Ă©galement rĂ©visĂ©e pour lire « conserver Â» au lieu de « tenir Ă  jour Â».

Le Règlement apportera des modifications Ă  plusieurs dispositions du RAC pour corriger les Ă©carts entre les versions anglaise et française. Par exemple :

Le Règlement modifiera la dĂ©finition de « publications d’information aĂ©ronautique Â» pour qu’elle englobe les 12 documents publiĂ©s actuellement par NAV CANADA, soit :

Le Règlement modifiera l’alinĂ©a 302.203(1)e) pour remplacer le mot « responsibilities Â» (« responsabilitĂ©s Â») par « duties Â» (« fonctions Â») afin d’harmoniser la disposition avec l’alinĂ©a 302.203(1)g) et le paragraphe 302.207(1).

Enfin, le Règlement modifiera le titre de l’article 406.41 du RAC pour qu’il corresponde au titre de l’article 706.05, « Defect Recording, Rectification and Control Procedures Â» (« MĂ©thodes d’inscription et de correction des dĂ©fectuositĂ©s et de contrĂ´le des mesures correctives Â»), comme les deux dispositions prĂ©sentent les mĂŞmes exigences.

Éliminer les lourdeurs administratives inutiles

Le Règlement modifiera l’article 701.08 du RAC de façon Ă  ce qu’il corresponde aux pratiques actuelles en supprimant l’exigence concernant « les points dĂ©signĂ©s au Canada Â» dans le certificat canadien d’exploitant aĂ©rien Ă©tranger.

Le Règlement modifiera l’alinĂ©a 404.10(3)a) du RAC pour crĂ©er de la souplesse relativement aux exigences mĂ©dicales applicables au permis d’élève-pilote — hĂ©licoptère. Un certificat mĂ©dical de catĂ©gorie 1, 3 ou 4 sera exigĂ© pour ce permis, plutĂ´t qu’un certificat de catĂ©gorie 1 ou 3. L’exigence sera harmonisĂ©e avec l’exigence actuelle pour les permis d’élève-pilote — avion.

Harmonisation internationale

NOTAM ne sera plus considĂ©rĂ© comme l’acronyme de « Notice to Airmen Â». La dĂ©finition sera modifiĂ©e conformĂ©ment Ă  l’approche adoptĂ©e par l’OACI, qui considère plutĂ´t NOTAM comme un terme universel. La dĂ©finition figurant dans le RAC sera modifiĂ©e comme suit :

NOTAM Avis donnant des renseignements sur l’établissement, l’état ou la modification de toute installation, de tout service, de toute procédure aéronautique ou sur tout danger pour la navigation aérienne dont la connaissance en temps opportun est essentielle au personnel chargé des opérations aériennes.

Le mot « obstruction Â» dans la dĂ©finition de « Standard 621 Â» sera changĂ© en « obstacles Â» conformĂ©ment Ă  la terminologie employĂ©e par l’OACI.

Codifier les exemptions

En 2021, Transports Canada a apportĂ© une modification Ă  l’article 605.27 du RAC exigeant que, « sous rĂ©serve du paragraphe (2), les membres d’équipage Ă  bord d’un aĂ©ronef doivent ĂŞtre assis Ă  leur poste et avoir bouclĂ© leur ceinture de sĂ©curitĂ©, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier […] Â». Ce changement a involontairement créé une incompatibilitĂ© avec le paragraphe 705.29(1) du RAC, qui autorise les membres d’équipage Ă  retirer la ceinture-baudrier au cours d’un vol de croisière lorsque l’aĂ©ronef est utilisĂ© Ă  au moins 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL). Il n’a jamais Ă©tĂ© l’intention de retirer la souplesse confĂ©rĂ©e par le paragraphe 705.29(1) par la modification apportĂ©e Ă  l’article 605.27. Cette possibilitĂ© de retirer la ceinture-baudrier accordĂ©e aux membres d’équipage Ă  bord de grands transporteurs aĂ©riens lorsque l’aĂ©ronef est utilisĂ© Ă  plus de 10 000 pieds existe depuis l’entrĂ©e en vigueur du RAC, et aucun enjeu de sĂ©curitĂ© n’a jamais Ă©tĂ© signalĂ© relativement Ă  cette possibilitĂ©. Par consĂ©quent, Transports Canada a dĂ©livrĂ© l’exemption RCN-061-2021 afin d’accorder la souplesse nĂ©cessaire Ă  l’exercice de cette possibilitĂ© jusqu’à ce que des modifications puissent ĂŞtre apportĂ©es au règlement pour Ă©liminer l’incohĂ©rence. Le Règlement codifiera cette exemption.

Pendant la pandĂ©mie de COVID-19, l’exemption RCN-099-2020 (renouvelĂ©e plus tard sous le numĂ©ro RCN-050-2021) a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e pour prĂ©voir une marge de manĹ“uvre dans les situations exceptionnelles oĂą un agent de bord est frappĂ© d’incapacitĂ© (par exemple l’agent de bord tombe malade pendant le premier segment de vol et ne peut plus exercer ses fonctions pour le deuxième). Transports Canada a fait le suivi du recours Ă  cette exemption et est convaincu que la mesure temporaire pourrait ĂŞtre rendue permanente sans nuire Ă  la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne. Par consĂ©quent, les exploitants visĂ©s par la sous-partie 705 disposeront dĂ©sormais de deux possibilitĂ©s pour poursuivre leurs activitĂ©s dans le cas oĂą un agent de bord est frappĂ© d’incapacitĂ©.

La première option, prĂ©vue Ă  l’article 705.221, ne changera pas. Selon le scĂ©nario qui y est dĂ©crit, le commandant de bord peut autoriser un employĂ© de l’exploitant aĂ©rien Ă  occuper le poste d’un agent de bord jusqu’à ce que l’avion arrive Ă  l’aĂ©roport le plus proche oĂą l’employĂ© pourra ĂŞtre remplacĂ© par un agent de bord. Avant le vol, l’employĂ© recevra un exposĂ© sur le fonctionnement des issues de secours et sur les procĂ©dures d’urgence. L’exploitant aĂ©rien peut uniquement se prĂ©valoir de cette option s’il a choisi le rapport d’un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci.

Le deuxième scĂ©nario permettrait aux exploitants aĂ©riens de fonctionner avec un agent de bord en moins. Pour cette option, des procĂ©dures devront ĂŞtre Ă©tablies afin de maintenir un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent. Ces procĂ©dures comprennent la rĂ©duction du nombre de passagers, le dĂ©placement des passagers en fonction des issues de secours et le repositionnement des agents de bord selon les fonctions d’urgence qu’ils doivent exercer. Il devra Ă©galement y avoir au moins un agent de bord par tranche de 50 passagers.

Pour les deux options, l’exploitant aĂ©rien sera tenu, après la fin de chaque vol, d’aviser le ministre des informations sur la date et le numĂ©ro de vol, l’aĂ©rodrome de dĂ©part et le nom de l’employĂ© autorisĂ© Ă  occuper le poste d’agent de bord (s’il y a lieu). Compte tenu de cette nouvelle exigence, le paragraphe 705.221(2) du RAC, qui exige la tenue d’un registre sur le remplacement pendant au moins deux ans, sera abrogĂ©.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Transports Canada a tenu deux consultations en 2022 et en 2023 en utilisant la liste de distribution du Conseil consultatif sur la rĂ©glementation aĂ©rienne canadienne (CCRAC). Deux avis de proposition de modification (APM) ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă  plus de 1 900 membres/associations de l’industrie afin de leur demander leur avis sur les enjeux et les solutions proposĂ©es. Pour chaque APM, on a accordĂ© Ă  l’industrie un dĂ©lai de 30 jours pour formuler ses commentaires.

Les intervenants ayant formulĂ© des commentaires Ă©taient des reprĂ©sentants de l’industrie de l’aviation, notamment des associations, des compagnies aĂ©riennes et des experts en la matière de Transports Canada. En tout, 24 commentaires ont Ă©tĂ© envoyĂ©s par l’intermĂ©diaire du système de messagerie du CCRAC pour les deux APM.

Les intervenants ont indiquĂ© que certains des changements proposĂ©s par Transports Canada pourraient avoir des rĂ©percussions importantes ou entraĂ®ner des coĂ»ts. Ă€ la lumière de tels commentaires, toutes les propositions pour lesquelles un intervenant a dĂ©fini une rĂ©percussion, un coĂ»t ou un fardeau important ont Ă©tĂ© retirĂ©es de cette proposition rĂ©glementaire. Ces changements seront réévaluĂ©s dans le cadre de propositions rĂ©glementaires ultĂ©rieures.

Le reste des commentaires Ă©taient des commentaires gĂ©nĂ©raux dans lesquels on demandait des prĂ©cisions sur les changements proposĂ©s ou on proposait des changements supplĂ©mentaires. Par exemple, Transports Canada avait initialement proposĂ© de retirer un renvoi inutile au manuel d’exploitation de la compagnie Ă  l’alinĂ©a 704.33(1)a) du RAC, qui s’applique aux exploitants visĂ©s par la sous-partie 704 du RAC. Les intervenants Ă©taient en faveur de ce changement et ont laissĂ© entendre que la mĂŞme rĂ©vision devrait ĂŞtre appliquĂ©e aux exploitants visĂ©s par les sous-parties 703 et 705 du RAC. Transports Canada Ă©tait d’accord avec la suggestion et l’a intĂ©grĂ©e au projet de règlement.

D’autres consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es directement auprès de NAV CANADA concernant les rĂ©visions proposĂ©es Ă  la dĂ©finition de « publications d’information aĂ©ronautique Â» Ă©tant donnĂ© que cela relève de ses responsabilitĂ©s. NAV CANADA est en faveur des changements proposĂ©s.

En septembre 2023, des consultations prĂ©cises ont Ă©tĂ© entreprises sĂ©parĂ©ment avec l’Association canadienne de l’aviation d’affaires relativement Ă  la dĂ©finition du terme « usage du tabac Â». On a reçu du soutien, car ce changement permettra au RAC de s’aligner sur les pratiques actuelles de l’industrie.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

On a réalisé une évaluation des traités modernes conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Cette évaluation a permis de conclure que la trousse réglementaire proposée n’aura aucune répercussion sur les traités modernes.

Choix de l'instrument

Les modifications réglementaires sont requises pour aborder les préoccupations du CMPER et s’assurer que le RAC est clair, uniforme et exact. Étant donné que les modifications ont pour but de faciliter l’interprétation des exigences réglementaires existantes, la modification du RAC a été jugée comme étant le moyen le plus efficace de résoudre les enjeux relevés. Aucune option non réglementaire n’a été prise en considération.

Les exemptions ne remplacent pas le règlement. Elles servent d’outil temporaire utilisĂ© par Transports Canada pour offrir une souplesse dans les situations uniques qui exigent une dĂ©rogation temporaire Ă  la rĂ©glementation existante, pourvu que cette dĂ©rogation soit dans l’intĂ©rĂŞt du public et qu’elle ne nuise pas Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la sĂ»retĂ© aĂ©rienne.

Quant Ă  l’incorporation par renvoi de documents Ă©trangers Ă  l’article 605.56, Transports Canada a envisagĂ© l’option consistant Ă  proposer simplement une rĂ©vision afin d’effectuer un renvoi aux sections appropriĂ©es de ces documents. Transports Canada aurait toutefois Ă©tĂ© tenu de proposer des changements rĂ©glementaires chaque fois que la FAA ou l’OACI modifie ses documents. En outre, cette option ne donnerait pas Ă  l’industrie la possibilitĂ© de formuler des commentaires sur des changements ultĂ©rieurs. L’incorporation par renvoi des exigences existantes au moyen d’une norme canadienne a Ă©tĂ© jugĂ©e comme Ă©tant l’option la plus efficace puisqu’elle permettra Ă  Transports Canada de mettre Ă  jour la norme rapidement (par exemple conformĂ©ment aux changements aux normes de la FAA et de l’OACI) sans devoir exĂ©cuter le processus de modification rĂ©glementaire et demander l’approbation du gouverneur en conseil, qui peut s’avĂ©rer un processus complexe et qui prend beaucoup de temps.

La dĂ©finition de « NOTAM Â» est Ă©noncĂ©e Ă  l’article 100.01 du RAC et inclut l’acronyme complet (c’est-Ă -dire « avis donnĂ© aux aviateurs Â»), ce qui pourrait crĂ©er une perception de prĂ©jugĂ© sexiste ou le perpĂ©tuer. On a dĂ©terminĂ© que la modification du Règlement Ă©tait la seule façon d’éliminer la suggestion ou la perception d’un prĂ©jugĂ© sexiste et de l’harmoniser avec la terminologie de l’OACI.

Analyse réglementaire

Cadre d’analyse

Les coûts et avantages du Règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence représente ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario de réglementation fournit de l’information sur les résultats escomptés du Règlement.

Selon l’analyse, les rĂ©percussions du Règlement se feront sentir sur une pĂ©riode de dix ans entre 2025 et 2034. En ce qui concerne cette analyse, une annĂ©e reprĂ©sente une pĂ©riode de 12 mois commençant Ă  la date d’enregistrement du Règlement indiquĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada (prĂ©vu en 2025) jusqu’à la mĂŞme date de l’annĂ©e suivante. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimĂ©es sous la forme de valeurs actualisĂ©es en dollars canadiens de 2023, ramenĂ©es Ă  l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de 2025, selon un taux d’actualisation de 7 %. Il convient de noter que la somme de certaines valeurs figurant dans le texte pourrait ne pas ĂŞtre exacte, Ă©tant donnĂ© que les chiffres ont Ă©tĂ© arrondis. Les coĂ»ts et les avantages sont pris en compte pour les intervenants Ă  l’échelle nationale seulement; tous les coĂ»ts ou les avantages pour les intervenants Ă©trangers sont jugĂ©s hors de la portĂ©e de cette analyse.

Il convient de noter que la formulerĂ©fĂ©rence 2 utilisĂ©e pour calculer les valeurs annualisĂ©es dans l’énoncĂ© des coĂ»ts et avantages et le tableau de la règle du « un pour un Â» diffère de celle utilisĂ©e dans le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du SCT afin d’assurer une harmonisation avec l’approche d’actualisation Ă©noncĂ©e.

Avantages et coûts

Coûts

Le Règlement entraĂ®nera certains coĂ»ts administratifs pour les intervenants. Les intervenants de l’industrie pourraient se voir imposer des coĂ»ts additionnels liĂ©s Ă  l’exigence selon laquelle ils doivent aviser Transports Canada lorsque le nombre d’agents de bord est rĂ©duit en raison d’une incapacitĂ©. Il existe deux mĂ©thodes d’exploitation avec un nombre rĂ©duit d’agents de bord dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence : une mĂ©thode en vertu d’une exemption globale existante oĂą les exploitants aĂ©riens peuvent exercer leurs activitĂ©s avec un nombre rĂ©duit d’agents de bord et l’autre mĂ©thode, prĂ©vue dans le Règlement existant, dans le cadre de laquelle ils peuvent exercer leurs activitĂ©s en remplaçant un agent de bord frappĂ© d’incapacitĂ© par un employĂ©. Selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les exploitants doivent aviser Transports Canada lorsqu’ils souhaitent exercer leurs activitĂ©s aux termes de l’exemption et conserver les dossiers pendant deux ans lorsqu’ils exercent leurs activitĂ©s aux termes du Règlement existant (sans devoir aviser Transports Canada). Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, les exploitants aĂ©riens pourront continuer Ă  tirer profit de cette souplesse. Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, un avis au ministre sera requis dans les deux situations.

MĂŞme si les exploitants ne seront plus tenus de conserver les dossiers pendant deux ans dans les cas oĂą l’on fera appel Ă  un autre employĂ©, le Règlement entraĂ®nera des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les intervenants qui doivent aviser Transports Canada de la situation. On s’attend Ă  ce que la mĂŞme information soit rĂ©digĂ©e. On aura toutefois besoin de plus de temps (net du temps Ă©conomisĂ© grâce Ă  la tenue des dossiers) pour envoyer Ă  Transports Canada l’information par courrier Ă©lectronique. On estime que ces flexibilitĂ©s seront mises Ă  profit 104,5 fois par annĂ©e, l’avis au ministre prenant Ă  un directeur de compagnie aĂ©rienne deux minutes supplĂ©mentaires pour soumettre l’avis par courrier Ă©lectronique, Ă  un taux horaire de 66,68 $, y compris les frais gĂ©nĂ©raux. On s’attend Ă  ce que la plupart des cas soient traitĂ©s sans employĂ© existant et qu’il n’y aura donc aucun coĂ»t supplĂ©mentaire. Transports Canada est toutefois incertain de la proportion de cas oĂą l’on ferait appel Ă  un autre employĂ© (comme ces cas sont consignĂ©s dans les dossiers des exploitants et non de Transports Canada). Ainsi, pour Ă©viter de sous-estimer les coĂ»ts, il est prĂ©sumĂ© que tous les cas entraĂ®neront des coĂ»ts liĂ©s aux avis associĂ©s Ă  un nombre rĂ©duit d’agents de bord. Cela entraĂ®nera des coĂ»ts de 1 746 $ sur la pĂ©riode d’analyse.

Il n’y aura aucun coût pour le gouvernement du Canada en raison de l’administration et de la mise en œuvre du Règlement. Bien que le Règlement ajoute des périodes de conservation spécifiques pour les exploitants commerciaux assujettis aux sous-parties 702 et 705 du RAC, donc à des sanctions administratives pécuniaires, cela ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour Transports Canada. De plus, comme le Règlement ajoute simplement une période de rétention à l’exigence actuelle de désigner un commandant de bord et un commandant en second, on ne s’attend pas à ce que les forces de l’ordre, les agents d’application de la loi actuels de Transports Canada ou les inspecteurs de Transports Canada soient tenus de suivre une formation supplémentaire. Les procédures de formation actuellement en place couvrent déjà toutes les fourchettes de pénalités et exigences existantes associées au Règlement.

Avantages

Le Règlement aura des avantages pour plusieurs intervenants, y compris les pilotes d’hĂ©licoptères Ă©tudiants, les transporteurs aĂ©riens, les pilotes et Transports Canada.

Les pilotes d’hĂ©licoptères Ă©tudiants et les mĂ©decins bĂ©nĂ©ficieront d’avantages liĂ©s Ă  une diminution des exigences relatives Ă  l’obtention d’un permis. Alors qu’auparavant, un examen mĂ©dical de catĂ©gorie 1 ou 3 Ă©tait requis, maintenant, un examen mĂ©dical de catĂ©gorie 4 suffit. Grâce Ă  la rĂ©duction de la complexitĂ© de l’examen mĂ©dical, moins de temps sera nĂ©cessaire pour remplir et soumettre la documentation pour les pilotes Ă©tudiants et les mĂ©decins. Ces derniers auront Ă©galement l’option de consulter leur mĂ©decin de famille (qui n’est pas mĂ©decin examinateur de l’Aviation civile accrĂ©ditĂ©) au lieu d’un mĂ©decin examinateur de l’Aviation civile. Le fait de pouvoir consulter un mĂ©decin de famille diminuera le temps d’attente total pour les Ă©tudiants en raison du nombre plus limitĂ© de mĂ©decins accrĂ©ditĂ©s Ă  titre de mĂ©decins examinateurs de l’Aviation civile. Cela permettra de rĂ©aliser des Ă©conomies de coĂ»ts pour un nombre estimatif de 300 examens par annĂ©e. Il convient de noter que les mĂ©decins examinateurs de l’Aviation civile exigent Ă©galement des frais pour un examen mĂ©dical de catĂ©gorie 1 ou 3, ce qui signifie que les Ă©tudiants pourraient Ă©conomiser davantage en consultant leur mĂ©decin de famille plutĂ´t qu’un mĂ©decin examinateur de l’Aviation civile. Toutefois, toutes les Ă©conomies de coĂ»ts rĂ©alisĂ©es par les Ă©tudiants pour Ă©viter des frais donneraient lieu Ă  une augmentation correspondante des coĂ»ts pour le gouvernement (les contribuables), qui finance/paie les consultations des mĂ©decins de famillerĂ©fĂ©rence 3.

Les exploitants aériens et les pilotes bénéficieront d’avantages en matière d’économies de coûts relativement à diverses révisions. Il y aura une réduction des périodes requises pour la conservation de noms de commandants de bord et de commandants en second pour certains groupes d’intervenants. En outre, certaines révisions permettront d’améliorer la clarté et la compréhension quant à l’interprétation du Règlement et de diminuer le temps requis pour l’interpréter. Dans le cadre du Règlement, on adoptera également certains termes employés par l’OACI en vue d’harmoniser les exigences avec les normes internationales. Les intervenants bénéficieront d’une plus grande certitude grâce à la codification d’exemptions temporaires.

Lorsqu’ils prĂ©sentent une demande de certificat d’aĂ©roport, les intervenants peuvent bĂ©nĂ©ficier de certaines Ă©conomies de coĂ»ts liĂ©es Ă  l’officialisation de l’exigence de soumettre leur demande par voie Ă©lectronique plutĂ´t qu’en format papier. Bien que Transports Canada accepte les soumissions par voie Ă©lectronique depuis maintenant plusieurs annĂ©es, il est possible qu’à un aĂ©roport, on estime qu’il est nĂ©cessaire de soumettre une copie papier selon le libellĂ© actuel. L’officialisation de l’acceptation de soumissions Ă©lectroniques attĂ©nuera cette possibilitĂ©.

Transports Canada bĂ©nĂ©ficiera d’avantages liĂ©s Ă  la diminution des travaux administratifs pour le renouvellement d’exemptions existantes, qui seront codifiĂ©es par le Règlement. De plus, Transports Canada consacrera moins de temps Ă  la modification et Ă  la mise Ă  jour des CEAE, car il ne sera plus nĂ©cessaire qu’elles comprennent les endroits dĂ©signĂ©s au Canada. Par ailleurs, la clarification du libellĂ© du Règlement permettra Ă  Transports Canada de rĂ©aliser des Ă©conomies de coĂ»ts liĂ©es Ă  la rĂ©duction du temps passĂ© Ă  traiter les demandes des intervenants. Par exemple, moins d’intervenants communiqueront avec Transports Canada pour obtenir des prĂ©cisions sur les qualifications des exploitants de systèmes de contrĂ´le de la maintenance.

Énoncé des coûts-avantages
Coûts financiers
Intervenant touché Description du coût 2025 Moyenne (2026-2033) 2034 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Industrie Soumission du rapport d’exemption 232 $ 173 $ 126 $ 1 746 $ 232 $
Incidences quantifiées et qualitatives

Répercussions positives

Lentille des petites entreprises

L’analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que le Règlement n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, car le Règlement devrait entraĂ®ner des modifications progressives relativement au fardeau administratif des entreprises. Toutes les valeurs Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©s jusqu’à 2012 Ă  un taux de 7 %. Le coĂ»t liĂ© au temps est calculĂ© au taux horaire de 51,65 $, ce qui est le salaire horaire moyen Ă©tabli par Guichet-Emplois Canada pour le poste de directeur/directrice de compagnie aĂ©rienne. Cette valeur est prĂ©sentĂ©e en dollars de 2012 et comprend des coĂ»ts indirects de 25 %.

Les nouvelles tâches administratives associĂ©es au Règlement incluent l’obligation pour les exploitants aĂ©riens d’envoyer un avis Ă  Transports Canada Ă  la suite d’un vol oĂą il y avait moins d’agents de bord que le nombre requis comme le dĂ©crit la section « Description Â». Le Règlement introduira une exigence selon laquelle il faudra soumettre un avis Ă  Transports Canada lorsqu’un agent de bord frappĂ© d’incapacitĂ© est remplacĂ© par un autre employĂ©. Par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, des coĂ»ts seront engagĂ©s pour rĂ©diger cet avis et le soumettre par courriel Ă  Transports Canada Ă  la suite du vol en question. Transports Canada estime que l’avis sera d’environ une demi-page et prendra sept minutes Ă  rĂ©diger et Ă  envoyer par courrier Ă©lectronique. D’après les donnĂ©es historiques liĂ©es Ă  la soumission d’avis, on estime qu’il y aura environ 104,5 avis soumis par annĂ©e, ce qui reprĂ©sentera des coĂ»ts de 1 964 $ sur 10 ans. Ă€ ce jour, sept exploitants aĂ©riens ont tirĂ© parti de l’exemption existante. Cela laisse Ă  supposer que ces exploitants seraient touchĂ©s par le Règlement. Il est possible que d’autres exploitants choisissent d’avoir recours Ă  cette flexibilitĂ©. Toutefois, en raison de l’incertitude, la prĂ©sente analyse tient seulement compte des rĂ©percussions sur les exploitants connus.

Il y aura une rĂ©duction du fardeau administratif puisque les exploitants aĂ©riens n’auront plus Ă  tenir et Ă  conserver des dossiers Ă  l’égard des vols ayant un nombre rĂ©duit d’agents de vol dans les cas oĂą un agent de bord frappĂ© d’incapacitĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©. Transports Canada estime que le document est d’environ une demi-page et prend cinq minutes Ă  rĂ©diger et Ă  conserver dans les dossiers de l’entreprise. Cela aura une incidence sur les mĂŞmes 104,5 avis annuels soumis par les sept exploitants susmentionnĂ©s et reprĂ©sentera une rĂ©duction des coĂ»ts de l’ordre de 1 403 $ sur une pĂ©riode de 10 ansrĂ©fĂ©rence 4.

Il y aura aussi une rĂ©duction du fardeau administratif liĂ© Ă  l’officialisation du changement, passant de signatures « Ă  l’encre Â» aux signatures Ă©lectroniques pour les demandes de certificat d’aĂ©roport. D’après les donnĂ©es historiques, il y aura une moyenne de 0,8 demande de certificat d’aĂ©roport par annĂ©e. Ce changement touchera donc huit nouveaux aĂ©roports sur la pĂ©riode d’analyse. Cela permettra de rĂ©aliser des Ă©conomies de coĂ»ts en matĂ©riel de l’ordre de 0,89 $ par soumission pour un timbre-poste, et une feuille de papier (au coĂ»t de 0,06 $ par feuillerĂ©fĂ©rence 5) par demande. Au total, cela entraĂ®nera des Ă©conomies de coĂ»ts de 2,21 $ sur la pĂ©riode d’analyse.

Au total, il y aura une augmentation nette du fardeau administratif des entreprises de 559 $, ce qui reprĂ©sentera des coĂ»ts annualisĂ©s de 4,96 $ par entreprise pour les huit nouveaux aĂ©roports touchĂ©s et les sept exploitants aĂ©riens touchĂ©s.

Il est important de noter que les Ă©conomies de coĂ»ts liĂ©es au fardeau administratif pour les exploitants aĂ©riens estimĂ©es dans cette section sont enregistrĂ©es Ă  des fins de suivi conformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, mais ne sont pas incluses dans l’analyse coĂ»t-avantage prĂ©sentĂ©e ci-dessus. Cela s’explique par le fait qu’en pratique, l’impact sur l’allocation des ressources aux exploitants aĂ©riens a dĂ©jĂ  eu lieu. Les exploitants aĂ©riens ont dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© des Ă©conomies de coĂ»ts, grâce Ă  une modification apportĂ©e en 2019 Ă  la Loi sur les transports au Canada qui prĂ©voit : « [p]our l’application d’une loi fĂ©dĂ©rale dont le ministre assure l’exĂ©cution ou le contrĂ´le d’application, l’exigence de fournir une signature ou des renseignements sur un support papier, sous le rĂ©gime d’une telle loi, est respectĂ©e si les conditions suivantes sont rĂ©unies : a) la version Ă©lectronique de la signature ou des renseignements est fournie par les moyens Ă©lectroniques que le ministre met Ă  la disposition des intĂ©ressĂ©s ou qu’il prĂ©cise […] Â».

AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence de la valeur actuelle : 2012
Augmentation annualisĂ©e des frais administratifs 74,37 $
Augmentation annualisĂ©e des frais administratifs par entreprise 4,96 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas proposé pour se conformer à un accord ou à une obligation internationale, et n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire. Aucun effet direct ou indirect n’a été cerné concernant les accords commerciaux du Canada ou les obligations de la politique commerciale du Canada.

Le Règlement harmonisera la terminologie du RAC avec la terminologie utilisée par l’OACI et par les partenaires internationaux du Canada dans le secteur de l’aviation. Le Règlement s’alignera aussi sur l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), qui offre une mesure d’aide semblable pour des situations impliquant un agent de bord frappé d’incapacité.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique et Ă  l’ÉnoncĂ© de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale (2013), le processus d’évaluation environnementale stratĂ©gique (EES) a Ă©tĂ© suivi pour cette proposition et une Ă©valuation du transport durable a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Une analyse prĂ©liminaire a conclu qu’une EES n’est pas requise, car aucun effet environnemental important n’est prĂ©vu en lien avec le Règlement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes (ACS+) a dĂ©terminĂ© que le Règlement, qui porte surtout sur des questions techniques et administratives, ne devrait pas avoir un effet nĂ©gatif fondĂ© sur le genre ou d’autres facteurs liĂ©s Ă  l’identitĂ©. Bien que la rĂ©vision de l’acronyme Â« NOTAM Â» Ă©limine un prĂ©jugĂ© perçu liĂ© au genre dans la terminologie, on ne s’attend pas Ă  ce que cela ait une incidence notable sur la reprĂ©sentation des genres dans l’industrie aĂ©rienne Ă  court ou Ă  moyen terme. Un changement semblable a Ă©tĂ© apportĂ© par la FAA pour rendre la dĂ©finition neutre en matière de genre, mais aucune donnĂ©e Ă  ce jour ne dĂ©montre que ce changement a eu une incidence sur les donnĂ©es dĂ©mographiques de l’industrie aĂ©rienne. NĂ©anmoins, Transports Canada juge que ce changement est considĂ©rable, car il vise Ă  assurer qu’une terminologie non genrĂ©e est utilisĂ©e dans le RAC, ce qui aide Ă  Ă©liminer toute suggestion ou perception d’un prĂ©jugĂ© sexiste.

Le Règlement devrait avoir une incidence positive sur les Ă©lèves, car il permettra aux Ă©lèves souhaitant obtenir un permis de pilote d’hĂ©licoptère de passer un examen mĂ©dical de catĂ©gorie 4. Ce changement devrait faciliter les inscriptions et rĂ©duire les coĂ»ts pour les Ă©lèves, car l’examen mĂ©dical actuel de catĂ©gorie 3 est plus dĂ©taillĂ© et doit ĂŞtre effectuĂ© par un mĂ©decin-examinateur de l’aviation civile.

Autrement, le Règlement ne devrait pas avoir d’impact différentiel en fonction du genre, du sexe, de la sexualité, de la race, de la religion, de l’âge ou d’autres facteurs identitaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur Ă  la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le Règlement abordera des dispositions et une terminologie pouvant être perçues comme étant ambiguës ou incohérentes, ainsi que des exemptions et des exigences administratives. La majorité du Règlement clarifie les exigences réglementaires et, pour cette raison, ne nécessite pas qu’on change les procédures actuelles de mise en œuvre et d’application, mais plutôt qu’on renforce la conformité en améliorant la compréhension de l’industrie à l’égard de ce qu’elle doit faire pour maintenir un service de transport aérien sécuritaire.

Les intervenants seront informĂ©s du Règlement et de son entrĂ©e en vigueur au moyen du processus du CCRAC une fois que les modifications auront Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conformité et application

Transports Canada continuera Ă  faire respecter le RAC en imposant des sanctions administratives pĂ©cuniaires en cas de violation des dispositions dĂ©signĂ©es en vertu des articles 7.6 Ă  8.2 de la Loi sur l’aĂ©ronautique, qui prĂ©voient une amende maximale de 5 000 $ pour les personnes physiques et de 25 000 $ pour les personnes morales; ou par la suspension ou l’annulation d’un document d’aviation canadien en vertu des articles 6.9, 7 ou 7.1 de la Loi sur l’aĂ©ronautique; ou, s’il y a lieu, par une procĂ©dure de dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, en vertu de l’article 7.3 de la Loi sur l’aĂ©ronautique.

Personne-ressource

Steve Palisek
Directeur par intérim
Affaires réglementaires
Aviation civile
Groupe Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613‑993‑7284 ou 1‑800‑305‑2059
Courriel : TC.CARConsultations-RACConsultations.TC@tc.gc.ca