ArrĂŞtĂ© 2024-87-21-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2025-17

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 5

Enregistrement
DORS/2025-17 Le 5 fĂ©vrier 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

En vertu du paragraphe 87(3)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2024-87-21-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 4 fĂ©vrier 2025

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2024-87-21-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

111-41-1 S′ 1 L’utilisation de la substance 2-[(2-aminoĂ©thyl)amino]Ă©thanol] dans la fabrication des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % :
  • a) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation qui est destinĂ© Ă  ĂŞtre vendu dans un contenant d’un volume supĂ©rieur Ă  250 mL;
  • b) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2 L’importation de la substance 2-[(2-aminoĂ©thyl)amino]Ă©thanol] dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
  • a) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation qui est destinĂ© Ă  ĂŞtre vendu dans un contenant d’un volume supĂ©rieur Ă  250 mL;
  • b) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
3 MalgrĂ© les articles 1 et 2, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce mĂŞme paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit qui en contient — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.
  • 4 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date de dĂ©but de celle-ci :
  • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause la substance;
  • b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de la substance devant ĂŞtre utilisĂ©e ou importĂ©e;
  • c) les renseignements visĂ©s aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 2d) Ă  f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) la description du produit de consommation ou du cosmĂ©tique dans lequel la substance est prĂ©sente, de l’utilisation et de la mĂ©thode d’application prĂ©vues de ce produit de consommation ou de ce cosmĂ©tique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmĂ©tique;
  • f) la quantitĂ© totale du produit de consommation ou du cosmĂ©tique que la personne qui propose la nouvelle activitĂ© prĂ©voit vendre au Canada au cours d’une annĂ©e civile;
  • g) les autres renseignements et donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et
  • qui permettent de dĂ©terminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance;
  • i) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada et qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne qui rĂ©side au Canada et qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.
5 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 4 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition des Canadiens et de l’environnement aux substancesrĂ©fĂ©rence 2 sont Ă©valuĂ©s et gĂ©rĂ©s. Dans le cadre du PGPC, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut appliquer Ă  certaines substances les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) afin de demander des renseignements permettant d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement et la santĂ© humaine lorsque la substance est utilisĂ©e dans le cadre d’une nouvelle activitĂ©. Une nouvelle activitĂ© est une activitĂ© qui entraĂ®ne l’entrĂ©e d’une substance dans l’environnement en une quantitĂ© ou une concentration diffĂ©rente, ou dans des circonstances diffĂ©rentes de celles dans lesquelles la substance Ă©tait prĂ©cĂ©demment entrĂ©e dans l’environnement, ce qui pourrait influencer l’exposition de l’environnement ou des humains Ă  cette substance au Canada. Si des risques sont identifiĂ©s, le gouvernement du Canada peut recommander des mesures de gestion des risques afin de les attĂ©nuer.

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la LCPE, le ministre publie l’ArrĂŞtĂ© 2024-87-21-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (LI)rĂ©fĂ©rence 3 afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 2-[(2-aminoĂ©thyl)amino]Ă©thanol] (no CASrĂ©fĂ©rence 4, Ă©galement appelĂ© « AEEA Â».

Contexte

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent certaines substances pour la population canadienne et l’environnement en raison de l’exposition à des activités qui les impliquent (par exemple dans le cas de rejets industriels provenant d’activité de fabrication) ou contenues dans des produits (par exemple dans le cas de l’utilisation et de l’élimination de produits de consommation). Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin d’analyser les renseignements disponibles sur des substances (par exemple les propriétés préoccupantes et les utilisations) afin de déterminer les risques existants et potentiels, posés par l’exposition à ces substances, pour l’environnement et la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont identifiés, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la LCPE, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

À la suite des évaluations des substances, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances qui possèdent des propriétés préoccupantes, pour demander des renseignements permettant d’évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à ces substances en cas d’utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage de fabriquer, d’importer ou d’utiliser une substance pour une nouvelle activité à soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.

Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.

Description, utilisations, et sources d’exposition

L’AEEA ne se trouve pas dans l’environnement naturellement. Le ministre a rĂ©alisĂ© une enquĂŞte obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 5 qui a visĂ© la substance. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que, pour l’annĂ©e de dĂ©claration 2008, une quantitĂ© d’AEEA infĂ©rieure au seuil de dĂ©claration de 100 kilogrammes (kg) a Ă©tĂ© produite au Canada, et que plus de 500 000 kg d’AEEA y ont Ă©tĂ© importĂ©s. En 2011, aucun AEEA n’a Ă©tĂ© produit au Canada, et entre 100 000 et 500 000 kg d’AEEA y ont Ă©tĂ© importĂ©s.

Au Canada, l’AEEA est utilisé comme composant dans des adhésifs pour emballage alimentaire et des encres qui n’entrent pas en contact direct avec les aliments, et comme composant d’un agent utilisé dans le processus de fabrication du papier. L’AEEA est aussi utilisé comme composant dans des additifs pour systèmes de refroidissement fermés à recirculation dans lesquels l’eau traitée n’entre pas en contact direct avec les aliments. L’AEEA peut aussi se retrouver dans certains adhésifs époxydes, ou colles fortes, utilisés pour les loisirs ou des réparations à petite échelle. L’AEEA peut également être présent comme composant dans des inhibiteurs de corrosion, des additifs pour lubrifiants, et des pigments utilisés pour des fibres (par exemple dans les tapis).

Cependant, la majeure partie de l’AEEA importé au Canada est utilisée comme intermédiaire chimique, un agent de durcissement pour les résines époxydes, dans des matériaux de construction commerciaux, et un composant d’adhésifs et de produits d’étanchéité dans les matériaux d’asphaltage et de rapiéçage. L’AEEA peut aussi être un composant mineur de produits solides dans des matériaux de construction, mais son potentiel de rejet est alors très faible.

À l’échelle internationale, aux États-Unis, l’AEEA a été utilisé comme réactif pour la production d’un agent de flottation organique utilisé dans le traitement du minerai de marbre broyé. En Europe, l’AEEA est utilisé pour la production de polyuréthane et de durcisseurs pour résines époxydes. En Suisse, précisément, l’AEEA est signalé comme composant de flux de brasage. Au Japon, l’AEEA est principalement utilisé en tant qu’intermédiaire chimique pour produire des surfactants et des cires destinés à être utilisés par les consommateurs. D’autres utilisations de la substance à l’étranger qui pourraient être jugées préoccupantes pour la santé humaine ont été recensées, notamment son utilisation dans des cosmétiques et des produits de soins personnels commercialisés en Europe.

Résumé de l’évaluation

Dans le cadre du PGPC, en mai 2016, les ministres ont publiĂ© une Évaluation prĂ©alable finale sur le 2-[(2-aminoĂ©thyl)amino]Ă©thanol (AEEA), dans le cadre de la dĂ©finition d’un Groupe de substances classifiĂ©es internationalement, sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que la substance ne rĂ©pond pas aux critères environnementaux ou de santĂ© humaine pour une substance toxique Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as 64a), b) ou c) de la LCPErĂ©fĂ©rence 6. L’évaluation prĂ©alable a Ă©galement permis de dĂ©terminer que cette substance a des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine si les niveaux d’exposition Ă  l’AEEA devaient augmenter en raison de son utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada. Par consĂ©quent, le ministre a dĂ©cidĂ© d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  l’AEEA.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2024-87-21-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  l’AEEA, conformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la LCPE. Dans le cadre du PGPC, l’ArrĂŞtĂ© contribue Ă  la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en rĂ©duisant les risques pour les Canadiens et l’environnement associĂ©s Ă  une exposition accrue Ă  l’AEEA en raison de sa possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’ArrĂŞtĂ© applique les dispositions relatives aux NAc du paragraphe 81(3) de la LCPE Ă  l’AEEA. Pour une description de ces dispositions associĂ©es Ă  cette substance, veuillez consulter le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

Applicabilité

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités impliquant la substance au Canada, qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risques, ou des risques gérés de manière adéquate.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE visent de nouvelles activités impliquant une substance qui pourraient entraîner une exposition nouvelle ou accrue à cette substance au Canada. Une nouvelle activité est une activité qui entraîne l’entrée d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration différente, ou dans des circonstances différentes de celles dans lesquelles la substance était précédemment entrée dans l’environnementréférence 7. Pour plus de détails sur les nouvelles activités associées à l’AEEA, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager avec une substance, elle doit se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette substance. De la même manière, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activité impliquant une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle sera tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. Cette déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise dans le délai prescrit avant le début de la nouvelle activité. Les informations exigées dans une déclaration de nouvelle activité sont spécifiques à chaque substance et sont décrites dans l’arrêté en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été appliquées à une substanceréférence 8. Pour plus de détails sur les renseignements à soumettre dans une déclaration de nouvelle activité concernant l’AEEA, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Exigences de déclaration

Un résumé des exigences de déclaration concernant l’AEEA est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas :

Exigences en matière de renseignements

Un résumé des renseignements pour la déclaration de nouvelle activité proposée liée à l’AEEA est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

L’ArrĂŞtĂ© exige la soumission :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre du PGPC, le 25 juin 2016, le ministre a publiĂ© un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  l’AEEA, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Lors de la pĂ©riode de consultation publique, un intervenant a prĂ©sentĂ© des renseignements signalant une utilisation de l’AEEA qui n’avait pas encore Ă©tĂ© recensĂ©e. Par consĂ©quent, des rĂ©visions ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la dĂ©finition des nouvelles activitĂ©s relatives Ă  cette substance. Le 12 septembre 2020, un avis d’intention modifiĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Pendant cette pĂ©riode, le Ministère a reçu un commentaire indiquant qu’il n’y avait aucune objection Ă  la publication.

Les ministères ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE)référence 11 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes menĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a permis de conclure que les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  certaines substances n’entraĂ®nent aucune incidence sur les droits ou obligations affĂ©rents aux traitĂ©s modernes, car ils n’imposent aucune exigence rĂ©glementaire (voir la section « ApplicabilitĂ© Â») qui pourrait entraĂ®ner des incidences supplĂ©mentaires (voir la section « Avantages et coĂ»ts Â») qui justifieraient la mobilisation et la consultation spĂ©cifiques des peuples autochtones, en dehors de la pĂ©riode de consultation du public de 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

La décision de recourir aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est fondée sur les risques. Le recours aux dispositions relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons pourraient être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de cette substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres compétencesréférence 12.

Dans le cadre du PGPC, l’évaluation a permis de déterminé que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’AEEA est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour les Canadiens et l’environnement associés à une exposition accrue à la substance en raison d’une possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts). Les dispositions relatives aux NAc contribuent à la protection de l’environnement et de la santé humaine en concourant à l’objectif principal du PGPC. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’elles ne sont pas considérées comme présentant un risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que leur risque est géré de manière adéquate. Ces arrêtés s’appliquent à l’utilisation potentielle de ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité qui pourrait entraîner une exposition nouvelle ou accrue à ces substances. Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager dans une nouvelle activité avec une substance soumise aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle devra se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette activité et cette substance, notamment à l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. Par conséquent, les coûts associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires liés à l’application des dispositions relatives aux NAc à une substance, mais comme des coûts liés à la conduite des affaires ou au respect des lois et règlements fédéraux au Canada.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que ces arrêtés n’ont pas d’incidences sur les petites entreprisesréférence 13.

Règle du « un pour un Â»

Étant donnĂ© que les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  certaines substances n’entraĂ®nent pas d’incidences supplĂ©mentaires (avantages et coĂ»ts), l’évaluation de la règle du « un pour un Â» a permis de conclure que ces arrĂŞtĂ©s n’entraĂ®nent pas d’incidences sur les entreprises qu’il faudrait traiter en vertu de cette règlerĂ©fĂ©rence 14.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 15. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour le PGPC, qui inclut les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  certaines substances. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) ne s’applique pasréférence 16.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Conformité

Au moment de dĂ©terminer si l’utilisation d’une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela dĂ©signe les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du dĂ©clarant dans le monde ou Ă  d’autres endroits oĂą le dĂ©clarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, les fabricants devraient avoir accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mĂ©lange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux donnĂ©es sur l’utilisation et aux fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©rĂ©fĂ©rence 17 pertinentes.

Quiconque participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans dĂ©lai les renseignements en sa possession permettant de conclure que cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par un arrĂŞtĂ© Ă  une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  l’arrĂŞtĂ©, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activitĂ© et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrĂŞtĂ©.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, dans certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant dĂ©claration (PDF) (CAD) est offerte pour les dĂ©clarants qui souhaitent consulter le programme pendant la planification ou la prĂ©paration de leur dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, pour discuter des questions ou prĂ©occupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et de la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer Ă  un arrĂŞtĂ©, croit qu’elle pourrait ne pas ĂŞtre en conformitĂ©, ou souhaite demander une CAD, est encouragĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substancesrĂ©fĂ©rence 18.

Application

Les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  certaines substances sont appliquĂ©es conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformitĂ©, pour dĂ©cider de la mesure d’application de la loi Ă  prendre, il faut tenir compte de facteurs tels que la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant Ă  obtempĂ©rer et la cohĂ©rence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la LCPE peuvent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es par courriel Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec l’AEEA est soumise au ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements après les avoir reçus au complet dans les délais prescrits par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Joliane Lavigne
Directrice par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 6132663591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca