Arrêté 2024-87-21-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2025-17
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 5
Enregistrement
DORS/2025-17 Le 5 février 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
En vertu du paragraphe 87(3)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2024-87-21-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 4 février 2025
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2024-87-21-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 111-41-1
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
|---|---|
| 111-41-1 S′ | 1 L’utilisation de la substance 2-[(2-aminoĂ©thyl)amino]Ă©thanol] dans la fabrication des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,1 % :
|
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition des Canadiens et de l’environnement aux substancesréférence 2 sont évalués et gérés. Dans le cadre du PGPC, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut appliquer à certaines substances les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) afin de demander des renseignements permettant d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine lorsque la substance est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité. Une nouvelle activité est une activité qui entraîne l’entrée d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration différente, ou dans des circonstances différentes de celles dans lesquelles la substance était précédemment entrée dans l’environnement, ce qui pourrait influencer l’exposition de l’environnement ou des humains à cette substance au Canada. Si des risques sont identifiés, le gouvernement du Canada peut recommander des mesures de gestion des risques afin de les atténuer.
Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, le ministre publie l’Arrêté 2024-87-21-01 modifiant la Liste intérieure (LI)référence 3 afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol] (no CASréférence 4, également appelé « AEEA ».
Contexte
Plan de gestion des produits chimiques
En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent certaines substances pour la population canadienne et l’environnement en raison de l’exposition à des activités qui les impliquent (par exemple dans le cas de rejets industriels provenant d’activité de fabrication) ou contenues dans des produits (par exemple dans le cas de l’utilisation et de l’élimination de produits de consommation). Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin d’analyser les renseignements disponibles sur des substances (par exemple les propriétés préoccupantes et les utilisations) afin de déterminer les risques existants et potentiels, posés par l’exposition à ces substances, pour l’environnement et la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont identifiés, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la LCPE, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.
Dispositions relatives aux NAc de la LCPE
À la suite des évaluations des substances, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances qui possèdent des propriétés préoccupantes, pour demander des renseignements permettant d’évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à ces substances en cas d’utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage de fabriquer, d’importer ou d’utiliser une substance pour une nouvelle activité à soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.
Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.
Description, utilisations, et sources d’exposition
L’AEEA ne se trouve pas dans l’environnement naturellement. Le ministre a réalisé une enquête obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 5 qui a visé la substance. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que, pour l’année de déclaration 2008, une quantité d’AEEA inférieure au seuil de déclaration de 100 kilogrammes (kg) a été produite au Canada, et que plus de 500 000 kg d’AEEA y ont été importés. En 2011, aucun AEEA n’a été produit au Canada, et entre 100 000 et 500 000 kg d’AEEA y ont été importés.
Au Canada, l’AEEA est utilisé comme composant dans des adhésifs pour emballage alimentaire et des encres qui n’entrent pas en contact direct avec les aliments, et comme composant d’un agent utilisé dans le processus de fabrication du papier. L’AEEA est aussi utilisé comme composant dans des additifs pour systèmes de refroidissement fermés à recirculation dans lesquels l’eau traitée n’entre pas en contact direct avec les aliments. L’AEEA peut aussi se retrouver dans certains adhésifs époxydes, ou colles fortes, utilisés pour les loisirs ou des réparations à petite échelle. L’AEEA peut également être présent comme composant dans des inhibiteurs de corrosion, des additifs pour lubrifiants, et des pigments utilisés pour des fibres (par exemple dans les tapis).
Cependant, la majeure partie de l’AEEA importé au Canada est utilisée comme intermédiaire chimique, un agent de durcissement pour les résines époxydes, dans des matériaux de construction commerciaux, et un composant d’adhésifs et de produits d’étanchéité dans les matériaux d’asphaltage et de rapiéçage. L’AEEA peut aussi être un composant mineur de produits solides dans des matériaux de construction, mais son potentiel de rejet est alors très faible.
À l’échelle internationale, aux États-Unis, l’AEEA a été utilisé comme réactif pour la production d’un agent de flottation organique utilisé dans le traitement du minerai de marbre broyé. En Europe, l’AEEA est utilisé pour la production de polyuréthane et de durcisseurs pour résines époxydes. En Suisse, précisément, l’AEEA est signalé comme composant de flux de brasage. Au Japon, l’AEEA est principalement utilisé en tant qu’intermédiaire chimique pour produire des surfactants et des cires destinés à être utilisés par les consommateurs. D’autres utilisations de la substance à l’étranger qui pourraient être jugées préoccupantes pour la santé humaine ont été recensées, notamment son utilisation dans des cosmétiques et des produits de soins personnels commercialisés en Europe.
Résumé de l’évaluation
Dans le cadre du PGPC, en mai 2016, les ministres ont publié une Évaluation préalable finale sur le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol (AEEA), dans le cadre de la définition d’un Groupe de substances classifiées internationalement, sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). L’évaluation préalable a permis de conclure que la substance ne répond pas aux critères environnementaux ou de santé humaine pour une substance toxique énoncés aux alinéas 64a), b) ou c) de la LCPEréférence 6. L’évaluation préalable a également permis de déterminer que cette substance a des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine si les niveaux d’exposition à l’AEEA devaient augmenter en raison de son utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Par conséquent, le ministre a décidé d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’AEEA.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2024-87-21-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’AEEA, conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE. Dans le cadre du PGPC, l’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en réduisant les risques pour les Canadiens et l’environnement associés à une exposition accrue à l’AEEA en raison de sa possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Description
Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’Arrêté applique les dispositions relatives aux NAc du paragraphe 81(3) de la LCPE à l’AEEA. Pour une description de ces dispositions associées à cette substance, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Applicabilité
L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités impliquant la substance au Canada, qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risques, ou des risques gérés de manière adéquate.
Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE visent de nouvelles activités impliquant une substance qui pourraient entraîner une exposition nouvelle ou accrue à cette substance au Canada. Une nouvelle activité est une activité qui entraîne l’entrée d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration différente, ou dans des circonstances différentes de celles dans lesquelles la substance était précédemment entrée dans l’environnementréférence 7. Pour plus de détails sur les nouvelles activités associées à l’AEEA, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager avec une substance, elle doit se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette substance. De la même manière, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activité impliquant une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle sera tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. Cette déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise dans le délai prescrit avant le début de la nouvelle activité. Les informations exigées dans une déclaration de nouvelle activité sont spécifiques à chaque substance et sont décrites dans l’arrêté en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été appliquées à une substanceréférence 8. Pour plus de détails sur les renseignements à soumettre dans une déclaration de nouvelle activité concernant l’AEEA, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Exigences de déclaration
Un résumé des exigences de déclaration concernant l’AEEA est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Activités soumises aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration s’appliquent à :
- l’utilisation de l’AEEA dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui est destiné à être vendu dans un contenant d’un volume supérieur à 250 mL, ou dans la fabrication d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le produit de consommation ou le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 %;
- l’importation de l’AEEA dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui est destiné à être vendu dans un contenant d’un volume supérieur à 250 mL, ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le produit de consommation ou le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg.
Activités non soumises aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas :
- si la substance est une substance pour la recherche et le développement, une substance intermédiaire limitée au site ou une substance destinée uniquement à l’exportationréférence 9;
- à toute utilisation de la substance qui est réglementée en vertu de lois du Parlement énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, dont la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail;
- si la substance est exemptée ou exclue des exigences de déclaration conformément à la LCPE (c’est-à -dire en tant qu’intermédiaires de réaction non isolés, impureté, contaminant, matière ayant subi une réaction partielle ou produit de réaction involontaire et, dans certaines circonstances, dans des mélanges, des articles manufacturés, ou des déchets).référence 10
Exigences en matière de renseignements
Un résumé des renseignements pour la déclaration de nouvelle activité proposée liée à l’AEEA est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
L’Arrêté exige la soumission :
- d’une description de la nouvelle activité proposée;
- de renseignements pertinents des annexes 4 et 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [DORS/2005-247];
- d’une description du produit ou du cosmétique qui contient la substance, de l’utilisation et de la méthode d’application envisagée de ce produit ainsi que de la fonction de la substance dans ce produit;
- d’autres renseignements relatifs à la substance, y compris des détails supplémentaires concernant l’utilisation et l’exposition.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans le cadre du PGPC, le 25 juin 2016, le ministre a publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’AEEA, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Lors de la période de consultation publique, un intervenant a présenté des renseignements signalant une utilisation de l’AEEA qui n’avait pas encore été recensée. Par conséquent, des révisions ont été apportées à la définition des nouvelles activités relatives à cette substance. Le 12 septembre 2020, un avis d’intention modifié a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Pendant cette période, le Ministère a reçu un commentaire indiquant qu’il n’y avait aucune objection à la publication.
Les ministères ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE)référence 11 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions sur les traités modernes menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, car ils n’imposent aucune exigence réglementaire (voir la section « Applicabilité ») qui pourrait entraîner des incidences supplémentaires (voir la section « Avantages et coûts ») qui justifieraient la mobilisation et la consultation spécifiques des peuples autochtones, en dehors de la période de consultation du public de 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention.
Choix de l’instrument
La décision de recourir aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est fondée sur les risques. Le recours aux dispositions relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons pourraient être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de cette substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres compétencesréférence 12.
Dans le cadre du PGPC, l’évaluation a permis de déterminé que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’AEEA est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour les Canadiens et l’environnement associés à une exposition accrue à la substance en raison d’une possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts). Les dispositions relatives aux NAc contribuent à la protection de l’environnement et de la santé humaine en concourant à l’objectif principal du PGPC. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’elles ne sont pas considérées comme présentant un risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que leur risque est géré de manière adéquate. Ces arrêtés s’appliquent à l’utilisation potentielle de ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité qui pourrait entraîner une exposition nouvelle ou accrue à ces substances. Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager dans une nouvelle activité avec une substance soumise aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle devra se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette activité et cette substance, notamment à l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. Par conséquent, les coûts associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires liés à l’application des dispositions relatives aux NAc à une substance, mais comme des coûts liés à la conduite des affaires ou au respect des lois et règlements fédéraux au Canada.
Lentille des petites entreprises
Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que ces arrêtés n’ont pas d’incidences sur les petites entreprisesréférence 13.
Règle du « un pour un »
Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les entreprises qu’il faudrait traiter en vertu de cette règleréférence 14.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 15. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale et économique stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui inclut les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) ne s’applique pasréférence 16.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Conformité
Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, les fabricants devraient avoir accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 17 pertinentes.
Quiconque participe à des activités mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure que cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.
En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à l’arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.
Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, dans certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration (PDF) (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme pendant la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et de la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, est encouragée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 18.
Application
Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances sont appliquées conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, pour décider de la mesure d’application de la loi à prendre, il faut tenir compte de facteurs tels que la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.
Normes de service
Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec l’AEEA est soumise au ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements après les avoir reçus au complet dans les délais prescrits par l’Arrêté.
Personnes-ressources
Joliane Lavigne
Directrice par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 6132663591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca