Décret fixant au 1er avril 2025 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 : TR/2025-12
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 5
Enregistrement
TR/2025-12 Le 26 février 2025
LOI No 2 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018
Décret fixant au 1er avril 2025 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018
C.P. 2025-75 Le 5 février 2025
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 242(2) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er avril 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 215 à 217, 219, 221 à 223 et 225 à 228 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, pris aux termes du paragraphe 242(2) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (la Loi d’exécution du budget), chapitre 27 des Lois du Canada (2018), fixe au 1er avril 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 215 à 217, 219, 221 à 223 et 225 à 228 de cette loi.
Objectif
L’objectif du présent décret est de faire entrer en vigueur les modifications restantes à la Loi sur les marques de commerce (la Loi) visant à renforcer, à moderniser et à améliorer l’efficience et l’efficacité du régime des marques de commerce du Canada, conformément à la Stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI) de 2018. Il répond aux principales préoccupations des parties prenantes en introduisant, entre autres, l’obligation de démontrer l’emploi d’une marque de commerce au cours des trois premières années suivant son enregistrement pour obtenir réparation, un mécanisme pour retirer les marques officielles qui appartiennent à des entités qui n’existent plus ou qui ne sont pas des autorités publiques, l’amélioration de l’efficacité du règlement des litiges en matière de marques de commerce et des dispositions visant à décourager les comportements indésirables dans les procédures devant le registraire des marques de commerce (le registraire), comme ceux qui entraînent indûment des retards ou des dépenses. Il appuie également les priorités plus larges du gouvernement, notamment la promotion de l’innovation, la protection des droits de PI et le renforcement de l’économie canadienne.
Contexte
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est l’organisme fédéral chargé de l’administration et du traitement du système de PI du Canada. Il supervise l’enregistrement et la protection des marques de commerce, des brevets, des dessins industriels et des droits d’auteur, constituant ainsi une ressource essentielle pour les entreprises et les particuliers souhaitant garantir et protéger leurs droits de PI.
En avril 2018, le gouvernement du Canada a annoncé sa Stratégie en matière de PI, afin d’aider les créateurs, les entrepreneurs et les innovateurs à mieux comprendre la PI, à protéger leurs droits de PI et à leur donner un accès plus facile à un régime de PI plus efficace. À cette fin, la Stratégie en matière de PI proposait, entre autres éléments, une série de modifications législatives ciblées spécialement conçues pour protéger contre l’application abusive des droits de PI et améliorer l’efficacité du règlement des litiges liés à la PI. L’utilisation abusive du régime des marques de commerce empêche des entreprises d’enregistrer et d’utiliser efficacement leurs marques de commerce, augmente les coûts et met en danger la réputation durement acquise des entreprises. La Loi d’exécution du budget, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, a mis en œuvre cette portion législative de la Stratégie en matière de PI en introduisant plusieurs modifications à la Loi.
La Loi d’exécution du budget a octroyé cinq nouveaux pouvoirs au registraire, qu’il peut exercer dans le cadre des procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) et en lien avec des marques officielles, ce qui a nécessité la rédaction de modifications au Règlement sur les marques de commerce (le Règlement). Elle a également introduit d’autres modifications en lien avec les procédures liées aux marques de commerce devant la Cour fédérale :
- Article 215 : donner l’avis public selon lequel l’avis public précédent accordant la protection à une marque officielle ne s’applique plus parce que l’entité qui détient la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus;
- Paragraphe 217(1) et article 219 : considérer une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 ou 38 de la Loi comme étant retirée lorsqu’un opposant fait défaut de poursuivre sa procédure d’opposition;
- Paragraphe 217(2) et articles 221 et 222 : adjuger des frais dans le cadre de procédures devant la Commission;
- Article 223 : accorder des ordonnances de confidentialité pour restreindre l’accès du public aux renseignements confidentiels présentés;
- Article 228 : conférer le pouvoir spécifique de prendre des règlements pour permettre au registraire de pratiquer la gestion de l’instance en vue du déroulement efficace et efficient d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 et 45 de la Loi.
À l’exception des articles 217 et 219, ces pouvoirs exigeaient la rédaction de modifications au Règlement.
En plus de ces pouvoirs, d’autres modifications à la Loi ont été introduites aux termes de la Loi d’exécution du budget :
- Article 216 : autorise une personne à employer l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème visé au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi si, au moment de l’emploi, l’entité qui a fait la demande d’avis public au titre de l’alinéa 9(1)n) à l’égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque ou de cet emblème n’est pas une autorité publique ou n’existe plus;
- Article 225 : introduction de l’obligation de démontrer l’emploi d’une marque de commerce au cours des trois premières années suivant son enregistrement dans les procédures en contrefaçon afin d’obtenir réparation;
- Article 226 : retrait du droit automatique de présenter des éléments de preuve additionnels dans les appels visant des décisions du registraire devant la Cour fédérale;
- Article 227 : confère le pouvoir spécifique de prendre des règlements pour permettre l’adjudication de frais dans les procédures en vertu des articles 11.13, 38 et 45 de la Loi.
Répercussions
Les dispositions de la Loi d’exécution du budget mises en vigueur par le présent décret, ainsi que les modifications au Règlement, sont conformes à la Stratégie en matière de PI, puisqu’elles empêcheront les pratiques abusives dans les procédures liées aux marques de commerce, en permettant, par exemple, au registraire d’adjuger des frais dans les procédures devant la Commission. Elles introduisent également l’obligation de démontrer l’emploi d’une marque de commerce au cours des trois premières années suivant son enregistrement pour obtenir réparation lors de procédures en contrefaçon. Cette dernière disposition permet de s’assurer que les propriétaires de marques de commerce enregistrées emploient bien leurs marques de commerce sur le marché canadien avant de tenter de faire valoir leurs droits enregistrés devant les tribunaux. L’emploi était, et continue d’être, le fondement de la loi canadienne sur les marques de commerce et elle est essentielle à l’application des droits liés aux marques de commerce au Canada, aux États-Unis et au sein d’autres administrations exerçant la common law.
Les dispositions permettront également de moderniser le système de règlement des litiges liés aux marques de commerce et d’augmenter son efficacité en permettant, par exemple, au registraire de pratiquer la gestion de l’instance en vue du déroulement efficace et efficient des procédures devant la Commission. Elles retirent également la garantie de pouvoir présenter une preuve additionnelle lors d’appels devant la Cour fédérale de toute décision du registraire, un changement qui est contrebalancé par la possibilité pour les parties d’obtenir une ordonnance de confidentialité du registraire lorsqu’elles déposent des renseignements commerciaux sensibles ou des renseignements personnels en preuve devant la Commission. Avec la mise à disposition des ordonnances de confidentialité, les parties s’avéreront moins enclines à retenir des éléments de preuve pertinents qui contiennent des renseignements sensibles ou importants du point de vue économique, ce qui empêchera les « doubles litiges » qui sont à la fois inefficaces et potentiellement abusifs, en particulier pour les petites ou moyennes entreprises (PME).
Les dispositions mises en vigueur par le présent décret permettent également au registraire de donner l’avis public selon lequel l’interdiction d’adopter ou d’employer une marque officielle particulière ne s’applique plus dans les cas où l’entité qui détient la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus, évitant ainsi aux propriétaires de marques de commerce de prendre part à des procédures onéreuses devant la Cour fédérale. Ainsi, les utilisateurs de marques de commerce qui en font emploi de bonne foi ne se verront plus empêchés d’enregistrer leurs marques de commerce en raison de la présence d’une marque officielle qui est invalide.
Consultation
Innovation, Sciences et Développement économique Canada a tenu des consultations en 2017 concernant la création d’une stratégie nationale en matière de PI. Parmi les participants figuraient des universitaires, des praticiens du droit, des représentants de l’industrie et des titulaires de droits de PI. La stratégie contenait des propositions législatives, dont certaines visaient à combler les principales lacunes du cadre législatif actuel des marques de commerce et les préoccupations soulevées par les parties prenantes lors de consultations. Des modifications législatives ciblées visant à combler ces lacunes ont été apportées à la Loi dans la Loi d’exécution du budget.
L’OPIC a procédé à trois séries de consultations sur les modifications proposées au Règlement en 2022 et en 2023. Un résumé des commentaires reçus est présenté dans la section sur les consultations du résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour les modifications réglementaires proposées. Ces consultations ont confirmé le large appui aux changements proposés et ont fait ressortir l’importance d’améliorer l’efficacité des procédures liées aux marques de commerce.
Personne-ressource
Neena Kushwaha
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑864‑4790
Courriel : neena.kushwaha@ised-isde.gc.ca