Arrêté visant l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus) : DORS/2025-4
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 4
Enregistrement
DORS/2025-4 Le 27 janvier 2025
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que le méné long (Clinostomus elongatus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu que le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, soit le ministre de l’Environnement, et la ministre des Pêches et des Océans ont élaboré conjointement un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce et que ce programme de rétablissement a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre de l’Environnement et la ministre des Pêches et des Océans prennent l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus), ci-après.
Ottawa, le 6 janvier 2025
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Ottawa, le 24 janvier 2025
La ministre des Pêches et des Océans
Diane Lebouthillier
Arrêté visant l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le méné long (Clinostomus elongatus) est un petit poisson insectivore que l’on trouve principalement dans le sud de l’Ontario, où il est le plus souvent présent dans les cours d’eau qui se jettent dans la partie ouest du lac Ontario. Le développement urbain est considéré comme la menace la plus importante qui pèse sur les populations de ménés longs et leurs habitats en Ontario.
En avril 2017, le mené long a été inscrit à la liste de la Loi sur les espèces en péril référence 1 (LEP) à titre d’espèce en voie de disparitionréférence 2. Son habitat essentielréférence 3 a été décrit dans le document Programme de rétablissement et plan d’action pour le méné long (Clinostomus elongatus) au Canada (le programme de rétablissement) qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 29 juillet 2024.
En tant que ministres compétents en vertu de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans (la ministre du MPO) et le ministre responsable de Parcs Canada (le ministre de l’Environnement) sont tenus de veiller à ce que l’habitat essentiel du méné long soit légalement protégé par : a) des dispositions de la LEP ou de toute autre loi du Parlement, ou des mesures prises en vertu de ces lois, y compris des accords conclus en vertu de l’article 11; b) l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.
En ce qui concerne les parties de l’habitat essentiel situées à l’intérieur du parc urbain national de la Rougeréférence 4, le ministre de l’Environnement a publié dans la Gazette du Canada, conformément au paragraphe 58(2) de la LEP, une description de l’habitat essentiel du méné long dans le parc. La publication a déclenché l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce dans le parc urbain national de la Rouge.
En ce qui concerne la protection des parties de l’habitat essentiel situées à l’extérieur du parc urbain national de la Rouge, la ministre du MPO et le ministre de l’Environnement ont pris l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus) [l’Arrêté] en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, pour déclencher l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP afin d’empêcher la destruction des éléments de l’habitat essentiel situés à l’extérieur des zones décrites au paragraphe 58(2) de la LEP.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité de même que des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La LEP a obtenu la sanction royale en 2002. Son objectif est de :
- prévenir la disparition ou l’extinction des espèces sauvages;
- permettre le rétablissement de celles qui sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées par suite de l’activité humaine;
- favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Protection de l’habitat en vertu de la LEP
Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays sur la liste de l’annexe 1 de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, qui doit être publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible et en fonction des meilleurs renseignements dont on dispose, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à -dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite à la liste des espèces en péril).
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé par la loi dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 5 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP.
Méné long
Le méné long est un petit poisson insectivore qui appartient à la famille des ménés. On le trouve dans des cours d’eau de la partie sud du bassin versant des Grands Lacs, de la partie supérieure du bassin versant du fleuve Mississippi et de la partie supérieure du bassin versant du fleuve Susquehanna. Au Canada, le méné long se trouve principalement dans le sud de l’Ontario, où il est le plus souvent présent dans les cours d’eau qui se jettent dans l’ouest du lac Ontario. On le rencontre également dans quelques cours d’eau se déversant dans les lacs Huron, Érié et Simcoe.
Des populations de ménés longs ont disparu de plusieurs cours d’eau se déversant dans le bassin ouest du lac Ontario, et l’aire de répartition de plusieurs populations restantes a été réduite dans les bassins versants. La plupart des populations de ménés longs du Canada se trouvent dans la région du « Golden Horseshoe » en Ontario, une région qui subit un développement urbain rapide. Le développement urbain est considéré comme la menace la plus importante qui pèse sur les populations de ménés longs et leurs habitats en Ontario.
Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont les suivantes :
- le développement résidentiel et commercial;
- l’agriculture;
- la pollution;
- les modifications aux systèmes naturels;
- les espèces envahissantes;
- l’intrusion humaine;
- l’utilisation de ressources biologiques;
- le changement climatique.
En août 2007, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du méné long et a classé l’espèce comme étant en voie de disparition. En avril 2017, le mené long a été inscrit à la liste de la Loi sur les espèces en péril (annexe 1) à titre d’espèce en voie de disparition.
Le COSEPAC a réévalué l’espèce en novembre 2017 et a confirmé sa classification en tant qu’espèce en voie de disparition.
En tant qu’espèce aquatique en voie de disparition inscrite à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions prévues aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement dès l’inscription :
- l’interdiction de tuer, de harceler, de capturer ou de prendre un individu de cette espèce ou de lui nuire;
- l’interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu de cette espèce, ou une partie ou un produit dérivé de cet individu;
- l’interdiction d’endommager ou de détruire la résidence de cette espèce. (Le méné long n’est pas actuellement connu pour avoir une « résidence » au sens de la LEP.)
Le 29 juillet 2024, le programme de rétablissement, qui établit l’habitat essentiel du méné long, a été publié dans le Registre public.
Objectif
L’objectif de cette initiative réglementaire est de déclencher, par la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire toute partie de l’habitat essentiel du méné long qui est désigné dans le programme de rétablissement de l’espèce, en dehors des lieux visés au paragraphe 58(2) de la LEP.
Description
Les zones dans lesquelles se trouve l’habitat essentiel comprennent les bassins versants de la rivière Two Tree, de la rivière Saugeen, du ruisseau Gully, du cours d’eau Unknown Stan J, du ruisseau Irvine, du ruisseau Spencer, du ruisseau Bronte, du ruisseau Fourteen Mile, du ruisseau Sixteen Mile, de la rivière Credit, de la rivière Humber, de la rivière Don, de la rivière Rouge, du ruisseau Duffins, du ruisseau Carruthers, du ruisseau Lynde et de la rivière Holland.
Le programme de rétablissement fournit des cartes des zones dans lesquelles se trouve l’habitat essentiel. L’habitat essentiel ne correspond pas à toute la zone délimitée, mais plutôt aux seules zones situées à l’intérieur des limites géographiques établies qui renferment l’élément biophysique décrit et la fonction qu’il soutient. Pour plus d’informations, consultez le programme de rétablissement.
L’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus) déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP contre la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du méné long qui se trouve à l’extérieur des lieux visés au paragraphe 58(2) de la LEP. Si de nouvelles informations sont disponibles pour soutenir la modification de l’habitat essentiel du méné long, le programme de rétablissement modifié sera mis à jour, le cas échéant (en tenant compte des commentaires issus de la consultation publique). L’Arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé une fois qu’il aura été inclus dans la version définitive du programme de rétablissement modifié publiée dans le Registre public.
L’Arrêté offre aux ministres un outil pour assurer la protection légale de l’habitat essentiel du méné long. Il complète les protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tout ouvrage, entreprise ou activité qui entraîne la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La consultation sur l’habitat essentiel du méné long et l’intention de protéger l’habitat essentiel de l’espèce par un arrêté visant l’habitat essentiel ont eu lieu pendant l’élaboration du programme de rétablissement de l’espèce. Pêches et Océans Canada (MPO) et Parcs Canada, en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) de l’Ontario et le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, a élaboré le programme de rétablissement.
Le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public le 4 janvier 2024, pour une période de consultation publique de 60 jours. Le 4 janvier 2024, des courriels ont été envoyés aux groupes d’intervenants ciblés dans le but de les informer de la période de consultation publique. Ces groupes comprenaient des offices de protection de la nature (OPN), des organisations non gouvernementales de l’environnement, des municipalités et des organisations agricoles.
Les Premières Nations ont également été informées de la période de consultation publique concernant le programme de rétablissement proposé (voir la section ci-dessous pour plus d’informations sur la consultation des Autochtones).
Des commentaires ont été reçus de trois OPN (Central Lake Ontario, Credit Valley et Toronto et région), de deux municipalités (ville d’Oakville et comté de Bruce), d’une entreprise du secteur de l’énergie (TC Energy) et de deux ministères provinciaux (ministère des Transports de l’Ontario [MTO] et MEPP). Un membre du public a également fourni des commentaires sur le programme de rétablissement proposé. Les commentaires étaient généralement favorables.
Le MTO, le MEPP et TC Energy ont suggéré des révisions à la désignation de l’habitat essentiel. Les trois organisations recherchaient une harmonisation avec les modifications réglementaires proposées par la province (à l’époque) sur la protection de l’habitat du méné long en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) de l’Ontario. Cependant, comme les changements proposés en vertu de la LEVD auraient limité le potentiel de rétablissement de l’espèce, n’étaient pas fondés sur la norme scientifique nord-américaine que le MPO applique (NatureServe 2024 [disponible en anglais seulement]), et n’étaient pas encore achevés, aucune modification n’a été apportée au programme de rétablissement à la suite de ces commentaires. Le MPO a répondu directement à la province après avoir tenu compte de ses commentaires et n’a pas reçu de commentaires supplémentaires en réponse. Le 6 septembre 2024, le MEPP a publié un avis dans le Registre environnemental de l’Ontario, indiquant que le Ministère n’ira pas de l’avant avec les modifications réglementaires proposées concernant la protection de l’habitat du méné long.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le MPO a consulté 18 Premières Nations pressenties comme pouvant avoir des terres traditionnelles près de l’aire de répartition du méné long. Il n’y a aucun habitat essentiel situé dans les rivières passant dans les réserves ou limitrophes à celles-ci.
Les 18 Premières Nations ont été invitées à commenter le projet de programme de rétablissement le 12 août 2022 par l’entremise d’une communication envoyée par courriel qui contenait un résumé du document en langage clair. Elles ont par la suite reçu un avis le 4 janvier 2024 selon lequel le programme de rétablissement proposé était publié sur le Registre public pour une période de commentaires publics de 60 jours.
En réponse à la communication envoyée en 2022, la Première Nation de Hiawatha a communiqué avec le MPO pour demander une rencontre virtuelle. Lors de cette rencontre qui a eu lieu le 27 octobre 2022, des représentants de la communauté n’ont soulevé aucune préoccupation particulière en lien avec le programme de rétablissement proposé, l’habitat essentiel désigné ou le plan consistant à prendre un arrêté visant l’habitat essentiel. Aucun suivi supplémentaire n’a été nécessaire.
Deux commentaires de Premières Nations ont été reçus au sujet du programme de rétablissement proposé à la suite de son affichage sur le Registre public pour la période de commentaires publics de 60 jours. Le premier de ces commentaires a été envoyé par la Première Nation d’Alderville montrant son appui au document et exprimant ses préoccupations au sujet des changements proposés à la protection de l’habitat de l’espèce aux termes de la LEVD de l’Ontario. Le MPO a offert de rencontrer la Première Nation d’Alderville pour discuter des commentaires ou des préoccupations qu’elle pourrait avoir en lien avec le programme de rétablissement proposé, tout en indiquant qu’il ne pouvait pas discuter des changements proposés aux protections de l’habitat par la province et des répercussions connexes. Le MPO n’a reçu aucune réponse à ce jour. Le deuxième commentaire provenait de la Première Nation de Hiawatha et n’indiquait pas explicitement un appui au document, mais précisait que le méné long est une espèce indicatrice de la qualité de l’eau et représente une préoccupation pour les Premières Nations.
En vertu du paragraphe 58(7) de la LEP, les consultations entre le ministre des Services aux Autochtones et une bande aux termes de la Loi sur les Indiens n’étaient pas obligatoires, car aucune réserve ou autre terre réservée à l’usage et au profit d’une bande ne sera visée par l’Arrêté.
En vertu du paragraphe 58(8) de la LEP, une consultation avec un conseil de gestion des ressources fauniques n’était pas nécessaire, étant donné qu’aucune des terres visées par l’Arrêté ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales.
Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cet arrêté n’aura vraisemblablement aucune incidence sur les droits, les intérêts et/ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes. Il n’y a aucun traité moderne dans le secteur de l’habitat essentiel désigné, qui se trouve entièrement en Ontario.
Choix de l’instrument
Aux termes de la LEP, l’habitat essentiel complet d’une espèce doit être légalement protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel, prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions ou des mesures appliquées en vertu de la LEP ou de toute autre loi fédérale, y compris les accords conclus au titre l’article 11 de la LEP.
Selon la jurisprudence, d’autres lois fédérales doivent assurer un degré égal de protection légale de l’habitat essentiel, comme le feraient les paragraphes 58(1) et (4), à défaut de quoi le ministre doit prendre un arrêté visant l’habitat essentiel pour déclencher l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Selon la même jurisprudence, le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches n’offre pas de protection légale à l’habitat essentiel équivalente à celle qu’offre un arrêté au titre du paragraphe 58(1) de la LEP, parce que le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches confère au ministre un vaste pouvoir de discrétion lui permettant d’autoriser des ouvrages, des entreprises et des activités pouvant entraîner la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, l’adoption d’un arrêté par le ministre est nécessaire pour assurer une protection par la loi de l’habitat essentiel d’une espèce aquatique en péril.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages évalue les répercussions supplémentaires potentielles de l’Arrêté sur les activités en cours et les projets futurs qui sont actuellement à l’étude et dont la mise en œuvre est planifiée. Le MPO et Parcs Canada n’ont pas connaissance de l’existence de projets ou d’activités actuellement en cours faisant l’objet d’un examen réglementaire et qui nécessiteraient la prise de mesures d’atténuation supplémentaires afin de protéger l’habitat essentiel du méné long au-delà des exigences des régimes de réglementation actuels.
Les promoteurs de projets ou d’activités qui entraîneraient la destruction de l’habitat essentiel du méné long doivent déjà se conformer aux régimes de réglementation actuels, qui servent de base à l’analyse.
L’ensemble de l’habitat essentiel désigné du méné long est déjà assujetti aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson qui interdit les ouvrages, entreprises et activités entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson sans autorisation. Le ministre jouit d’un large pouvoir de discrétion pour délivrer des autorisations en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, y compris en ce qui concerne la considération de mesures visant à éviter, atténuer ou compenser les effets négatifs sur le poisson et son habitat découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité autorisé.
En outre, lorsque le méné long a été inscrit à la liste des espèces en péril de la LEP, l’espèce est devenue une espèce protégée par les interdictions automatiques de la LEP, y compris l’interdiction prévue au paragraphe 32(1) selon laquelle est coupable d’une infraction toute personne qui tue un individu, lui nuit, le harcèle, le capture ou le prend sans un permis délivré en vertu de la LEP. De nombreuses activités pouvant détruire l’habitat essentiel pourraient aussi causer des dommages aux individus. Dans ce cas, il est obligatoire de demander un permis en vertu de la LEP, étant donné les effets de l’activité sur les individus de l’espèce, même avant la mise en œuvre d’un arrêté visant l’habitat essentiel. Dans une telle situation, le ministre approprié peut délivrer le permis seulement si certaines exigences de la LEP sont satisfaites, y compris celle voulant que le ministre établisse : a) que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce; b) que toutes les mesures réalisables seront prises pour réduire au minimum les effets sur l’espèce.
Enfin, le méné long est classé comme espèce en voie de disparition en vertu de la LEVD de l’Ontario, garantissant une protection provinciale supplémentaire à l’espèce et à son habitat.
Les demandes de projet peuvent être présentées au MPO ou à Parcs Canada au cours des prochaines années pour demander l’autorisation d’exploiter des ouvrages ou des entreprises ou d’exercer des activités pouvant détruire une partie de l’habitat essentiel du méné long. Toutefois, la nature et la portée de ces futurs projets sont inconnues pour le moment. Comme il est expliqué dans la section sur la mise en œuvre, les promoteurs de ces projets qui n’ont pas encore été proposés devront, pour réaliser leurs projets, présenter une demande d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui aura le même effet que le permis en vertu de la LEP. Le processus pour présenter une telle demande est le même, qu’un arrêté visant l’habitat essentiel soit en place ou non. Pour que le projet soit autorisé par le ministre, les exigences des paragraphes 73(2) et 73(3) de la LEP, entre autres, doivent être satisfaites. Cela comprend la satisfaction des exigences obligeant l’activité à ne pas mettre en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce et de l’exigence selon laquelle le ministre doit établir que des mesures réalisables permettant de réduire au minimum les effets sur l’habitat essentiel seront prises. Le MPO peut exiger des renseignements et des mesures supplémentaires pour atténuer les répercussions sur l’espèce et son habitat essentiel pour ce qui touche les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3).
En tenant compte des processus actuels d’autorisation et réglementaires, il est prévu que les futurs projets qui n’ont pas encore été présentés seront assujettis à des modalités d’autorisation semblables, comme ils l’auraient été immédiatement avant la prise de l’Arrêté, y compris les mesures visant à éviter, atténuer et compenser les effets négatifs du projet sur l’habitat essentiel. Par conséquent, en fonction des régimes législatifs existants en place et des renseignements à jour sur les projets qui pourraient suivre, les répercussions supplémentaires découlant de la prise de l’Arrêté, même s’ils sont inconnus, devraient être faibles.
Le gouvernement fédéral pourrait devoir assumer certains coûts négligeables, car des activités supplémentaires de promotion de la conformité et d’application de la loi peuvent être entreprises; leurs coûts seraient absorbés par les allocations de fonds déjà en place.
Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le Ministère doit mener, en combinaison avec la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens qui pourraient se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement à la suite de ces activités de sensibilisation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été déterminé que l’Arrêté n’occasionne aucun coût réglementaire supplémentaire pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’il n’occasionne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La LEP est l’un des principaux outils de préservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. À ce titre, l’Arrêté respectera l’accord international et renforcera la protection d’habitats importants au Canada et la conservation d’espèces sauvages en péril au pays.
Le méné long et son habitat sont également protégés en vertu de la LEVD de l’Ontario.
D’autres lois provinciales fournissant une protection de l’habitat comprennent, entre autres, les considérations de la section 2.1.7 de la Déclaration de principes Provinciale de 2020 en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire de l’Ontario, qui interdit l’aménagement et la modification d’emplacements dans les habitats des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, sauf en conformité avec les exigences provinciales et fédérales. En ce qui concerne l’exercice de tout pouvoir qui touche une question d’aménagement, il doit être conforme aux énoncés de politique émis en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Cela s’applique aux autorités suivantes : un conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre de la Couronne et un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement, y compris le Tribunal. La protection accordée en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières en Ontario est aussi pertinente.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre et d’autres facteurs identitaires n’a été relevée pour le présent arrêté.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis en vertu de la LEP lorsqu’ils proposent d’exécuter des ouvrages, des entreprises ou des activités dans l’eau ou à proximité de celle-ci.
Afin de mener légalement une activité qui entraînerait la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du méné long, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches [alinéa 35(2)b)] qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.
Aux termes de l’article 73 de la LEP, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet, pourvu que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) de la LEP soient respectées. Selon ces exigences, le ministre compétent doit notamment estimer que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce et que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Après la conclusion d’un accord ou la délivrance d’un permis, le ministre compétent doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7) en révisant le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce. Selon l’article 74 de la LEP, tout accord, tout permis, toute licence, tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale, a le même effet qu’un permis délivré en vertu de la LEP, pourvu que les exigences des paragraphes 73(2) à (7) soient remplies. Cela signifie qu’une autorisation accordée aux termes de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut également servir de permis délivré en vertu de la LEP, lorsque les exigences de la LEP sont satisfaites.
Parcs Canada a son propre processus pour la délivrance d’un permis en vertu de la LEP, lequel complète une autorisation accordée au titre de la Loi sur les pêches, au besoin. Parcs Canada sera responsable de l’examen des demandes de permis, de la promotion de la conformité et de la mise en application de l’Arrêté pour les terres et les eaux relevant de sa compétence. Les ouvrages, entreprises ou activités évalués par Parcs Canada qui sont susceptibles de détruire l’habitat essentiel du méné long sont déjà assujettis à d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Comme l’exige la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) [2019] et la Directive de Parcs Canada sur l’évaluation des impacts, tous les nouveaux projets et les nouvelles activités susceptibles de causer des effets environnementaux néfastes sur les terres et les eaux gérées par Parcs Canada doivent être évalués en fonction de leur potentiel de causer des effets environnementaux négatifs importants dans le cadre du processus d’évaluation des impacts de Parcs Canada. Cette évaluation, y compris les mesures d’atténuation visant à réduire les effets sur les ressources naturelles et culturelles, contribue à assurer le respect des interdictions de la LEP. De plus, les terres et les eaux administrées par Parcs Canada sont patrouillées et protégées par le personnel chargé de l’application de la loi de Parcs Canada. Ces mesures de protection existantes continueront de s’appliquer lorsque l’Arrêté sera en vigueur.
Un permis délivré en vertu de la LEP ou une autorisation au titre de la Loi sur les pêches (ou un permis autorisé aux termes de toute autre loi fédérale applicable) ayant le même effet qu’un permis délivré en vertu de la LEP, si l’approbation est accordée, contiendrait les conditions jugées nécessaires pour protéger l’espèce et son habitat essentiel, pour réduire au minimum les répercussions de l’activité autorisée sur l’espèce et son habitat essentiel ou pour en assurer le rétablissement. Le processus de demande de permis est le même, qu’un arrêté visant la protection d’un habitat essentiel soit en vigueur ou non. Les exigences de la Loi sur les pêches, de la LEP ou d’autres lois fédérales, y compris les considérations relatives aux habitats essentiels, sont déjà prises en compte par le personnel du MPO et de Parcs Canada lors de l’examen d’une demande.
L’habitat essentiel du méné long est situé sur le parcours potentiel du projet d’autoroute 413 du MTO. Le MPO examinera une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et de l’article 73 de la LEP lorsqu’elle sera reçue, et prendra une décision conformément aux lois et règlements applicables. Comme convenu dans le Protocole d’entente Canada-Ontario sur l’évaluation des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale du projet d’autoroute 413, le MTO et le MPO collaboreront à l’élaboration de mesures potentielles pour éviter, réduire ou atténuer les effets néfastes sur les poissons et leur habitat, y compris les espèces aquatiques en péril et leur habitat essentiel. Le MTO enverra dès que possible une demande d’examen au MPO décrivant les répercussions précises du projet sur les poissons et leur habitat, y compris les espèces aquatiques en péril et leur habitat essentiel, afin d’avoir rapidement des discussions sur la délivrance possible du permis et, dans l’affirmative, sur les façons d’éviter, d’atténuer et de compenser les effets sur les poissons et leur habitat. Dans sa demande d’examen, le MTO démontrera également comment, selon lui, les conditions préalables à la délivrance d’un permis au titre de la LEP sont respectées. Le MPO examinera le projet pour les effets néfastes sur les poissons, leur habitat, les espèces aquatiques en péril et leur habitat essentiel, notamment en ce qui a trait au méné long.
Conformité et application
Selon les dispositions relatives aux peines de la LEP, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire, celle-ci est passible d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et toute personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, celle-ci est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et toute personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du méné long devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec le MPO ou Parcs Canada pour des activités qui se dérouleraient dans le parc urbain national de la Rouge. Pour obtenir de plus amples renseignements, les promoteurs peuvent consulter la page Web du MPO sur les projets près de l’eau.
Personnes-ressources
Julie Châteauvert
Directrice par intérim
Opérations relatives aux espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
Lisa Young
Directrice
Direction de la stratégie de conservation
Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0A8
Courriel : commentairesderegistreEEP-SARregistrycomments@pc.gc.ca