Règlement sur l’énergie renouvelable extracĂ´tière au Canada : DORS/2024-272

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
DORS/2024-272 Le 16 dĂ©cembre 2024

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

C.P. 2024-1328 Le 16 dĂ©cembre 2024

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 312 de la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur l’énergie renouvelable extracĂ´tière au Canada, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada

Définitions et interprétation

Exigences générales

PARTIE 1

Énergie renouvelable extracĂ´tière — Ă©nergie Ă©olienne

Application

5 Application

Demandes d’autorisation et conditions des autorisations

Exigences pour toutes les demandes

6 Contenu

Conditions de toutes les autorisations
Évaluation de site

12 Demande — contenu supplĂ©mentaire

Construction, exploitation et entretien
Désaffectation et abandon

Exigences générales relatives à l’exploitant

Système de gestion et plans connexes
Programme de gestion de l’intégrité et programme d’assurance de la qualité
Autres exigences

Autorité de certification et certificat d’aptitude

PARTIE 2

Énergie renouvelable extracôtière autre que l’énergie éolienne

Application

49 Application

Exigences pour toutes les demandes d’autorisation

50 Contenu

Conditions de toutes les autorisations
Mise en œuvre des plans et autres exigences

PARTIE 3

Exigences en matière d’avis, d’enquêtes, de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant

PARTIE 4

Entrée en vigueur

68 Enregistrement

Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorité de certification
S’entend d’une organisation approuvĂ©e par la RĂ©gie conformĂ©ment au paragraphe 40(2). (certifying authority)
conditions physiques et environnementales
Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui pourraient influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
emplacement des opérations
Emplacement où sont exercées des activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière. (operations site)
exploitant
Personne qui demande une autorisation en vertu de l’article 298 de la Loi ou en est titulaire. (operator)
incident Ă  signaler
Tout incident ci-après qui survient en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou avec une ligne extracĂ´tière :
  • a) la perte de vie;
  • b) une blessure qui empĂŞche un employĂ© de se prĂ©senter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liĂ©es Ă  son travail habituel tout jour suivant le jour oĂą la blessure est survenue, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
  • c) un incendie ou une explosion;
  • d) une collision;
  • e) tout incident qui a des effets nĂ©gatifs sur l’environnement, produit des dĂ©bris ou introduit dans l’environnement toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir des effets nĂ©gatifs sur l’environnement, sauf si ces effets, cette production ou cette introduction sont autorisĂ©s ou explicitement prĂ©vus dans une demande d’autorisation;
  • f) tout incident qui entraĂ®ne des dommages Ă  un site archĂ©ologique ou Ă  un cimetière;
  • g) une perturbation importante des activitĂ©s autorisĂ©es en raison des activitĂ©s d’une personne n’ayant aucun lien avec le projet ou la ligne ou en raison de l’introduction dans l’environnement de toute substance par cette personne;
  • h) une altĂ©ration de la fiabilitĂ© du système Ă©lectrique du projet ou de la ligne;
  • i) la dĂ©gradation de toute installation, de tout matĂ©riel ou de tout système qui sont essentiels au maintien de la sĂ©curitĂ©, de la sĂ»retĂ© ou de la protection de l’environnement ou la dĂ©gradation de tout vĂ©hicule de service;
  • j) tout incident qui nĂ©cessite la mise en Ĺ“uvre de procĂ©dures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
Loi
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
navire
S’entend au sens de la dĂ©finition de bâtiment Ă  l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
système de contrôle
Système, station ou panneau servant à commander le fonctionnement et à surveiller l’état du matériel utilisé pour un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière . (control system)
véhicule de service
Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport utilisé pour transporter ou aider les personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

Document bilingue

(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

Exigences générales

Exercice des activités

3 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, les renseignements fournis dans la demande d’autorisation doivent dĂ©montrer que les activitĂ©s seront exercĂ©es d’une manière qui est sĂ»re et sĂ©curitaire, qui protège les biens et l’environnement, qui est conforme Ă  toute loi applicable relative Ă  la sĂ©curitĂ©, Ă  la sĂ»retĂ© et Ă  la protection de l’environnement et qui prend en compte les impacts potentiels des changements climatiques.

Niveau de détail

4 Les renseignements fournis à l’appui d’une demande d’autorisation et tout document et renseignement fournis à la Régie pour répondre à une condition d’une autorisation doivent fournir un niveau de détail qui est proportionnel à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités projetées.

PARTIE 1
Énergie renouvelable extracĂ´tière — Ă©nergie Ă©olienne

Application

Application

5 La présente partie s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière qui exploitent ou visent à exploiter la puissance du vent pour produire de l’électricité et aux lignes extracôtières connexes à ces projets.

Demandes d’autorisation et conditions des autorisations

Exigences pour toutes les demandes

Contenu

6 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activitĂ©s en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou une ligne extracĂ´tière est accompagnĂ©e des renseignements et documents suivants :

Conditions de toutes les autorisations

Élaboration et mise en œuvre

7 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie Ă  la condition que l’exploitant Ă©labore et mette en Ĺ“uvre ce qui suit avant le dĂ©but de toute activitĂ© autorisĂ©e :

Soumission et approbation

(2) Toute autorisation est aussi assujettie Ă  la condition que l’exploitant soumette Ă  la RĂ©gie les renseignements et les plans ci-après et obtienne, pour les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a b) et les plans, son approbation Ă  leur Ă©gard avant le dĂ©but de toute activitĂ© autorisĂ©e :

Système de gestion

8 (1) Le système de gestion établit le cadre général de réduction des risques relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement, ce qui comprend notamment des mesures qui assurent la fiabilité de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière et qui assurent une intervention appropriée en cas d’urgence.

Exigences générales

(2) Le système de gestion rĂ©pond aux exigences suivantes :

Normes

(3) Le système de gestion énonce les normes du système de gestion sur lesquelles il repose.

Contenu

(4) Le système de gestion comprend les politiques, les processus, les procĂ©dures et les protocoles globaux liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ©, Ă  la sĂ»retĂ©, Ă  la protection de l’environnement, Ă  la fiabilitĂ© des installations, du matĂ©riel et des systèmes et Ă  l’intervention en cas d’urgence, notamment :

Plan de sécurité

9 (1) Le plan de sĂ©curitĂ© prĂ©voit les procĂ©dures, les pratiques, les ressources, ainsi que la sĂ©quence des principales activitĂ©s en matière de sĂ©curitĂ©, qui sont nĂ©cessaires pour assurer l’exercice sĂ©curitaire des activitĂ©s autorisĂ©es et comprend les renseignements suivants :

Fournisseurs de services

(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activitĂ©s autorisĂ©es, le plan de sĂ©curitĂ© comprend aussi  :

Plan de protection de l’environnement

10 (1) Le plan de protection de l’environnement prĂ©voit les procĂ©dures, les pratiques et les ressources Ă  mettre en place pour gĂ©rer les dangers environnementaux et protĂ©ger l’environnement et comprend les renseignements suivants :

Fournisseurs de services

(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activitĂ©s autorisĂ©es, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :

Plan visant les situations d’urgence

11 (1) Le plan visant les situations d’urgence prĂ©voit les procĂ©dures d’intervention d’urgence visĂ©es au paragraphe (2), ainsi que toute autre procĂ©dure, pratique et ressource nĂ©cessaires pour efficacement se prĂ©parer Ă  ces urgences, les gĂ©rer efficacement et y rĂ©pondre efficacement et comprend les renseignements suivants :

Procédures d’intervention d’urgence

(2) Les procĂ©dures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :

Évaluation de site

Demande — contenu supplĂ©mentaire

12 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activitĂ©s en lien avec l’évaluation de site d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est accompagnĂ©e, outre des documents et renseignements visĂ©s Ă  l’article 6, des renseignements suivants :

Construction, exploitation et entretien

Demande — contenu supplĂ©mentaire

13 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activitĂ©s en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matĂ©riel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est aussi accompagnĂ©e, outre des renseignements visĂ©s Ă  l’article 6, des documents et renseignements suivants :

Conditions supplĂ©mentaires — construction

14 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matĂ©riel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est assujettie, outre aux conditions visĂ©es Ă  l’article 7, Ă  la condition que l’exploitant veille Ă  ce que les documents et renseignements ci-après soient soumis Ă  la RĂ©gie et approuvĂ©s par celle-ci avant le dĂ©but de toute activitĂ© de construction autorisĂ©e :

Rapport sur la conception des installations

15 (1) Le rapport sur la conception des installations comprend la description complète de la conception des installations, du matĂ©riel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière dĂ©crits dans l’autorisation, notamment :

Exigences supplémentaires

(2) De plus, le rapport sur la conception des installations  :

Rapport sur la fabrication et la construction

16 (1) Le rapport sur la fabrication et la construction comprend la description complète de la façon dont les installations, le matĂ©riel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière doivent ĂŞtre fabriquĂ©s, transportĂ©s, construits et installĂ©s, notamment :

Exigences supplémentaires

(2) De plus, le rapport sur la fabrication et la construction :

Rapport sur la fiabilité des installations

17 (1) Le rapport sur la fiabilitĂ© des installations dĂ©crit ce qui suit :

Exigence supplémentaire

(2) De plus, le rapport sur la fiabilité des installations démontre que les mesures visées à l’alinéa (1)a) sont conformes à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation.

Conditions supplĂ©mentaires — exploitation et entretien

18 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matĂ©riel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est assujettie, outre aux conditions visĂ©es aux articles 7 et 14, Ă  la condition que l’exploitant veille Ă  ce que les documents et renseignements ci-après soient soumis Ă  la RĂ©gie et approuvĂ©s par celle-ci avant le dĂ©but de toute activitĂ© d’exploitation et d’entretien autorisĂ©e :

Programme de gestion de l’intégrité

19 (1) Le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© est conçu pour veiller Ă  ce que les installations, le matĂ©riel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière :

Évaluation des risques

(2) Le programme de gestion de l’intégrité est fondé sur une évaluation des risques qui est conforme aux pratiques exemplaires de l’industrie et qui tient compte des hypothèses sur lesquelles la conception est fondée.

Surveillance, inspection et mise à l’essai

(3) Le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© prĂ©voit les mesures Ă  prendre par l’exploitant pour surveiller la condition des installations, du matĂ©riel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière et pour mener des inspections pĂ©riodiques et des mises Ă  l’essai, notamment :

Exigence supplémentaire

(4) La version finale du programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© doit aussi comprendre la dĂ©claration de certification visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 40(3)c).

Documentation des résultats

(5) L’exploitant documente les résultats de la surveillance, des inspections et des mises à l’essai réalisées dans le cadre du programme de gestion de l’intégrité.

Désaffectation et abandon

Demande — contenu supplĂ©mentaire

20 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activitĂ©s en lien avec la dĂ©saffectation et l’abandon des installations, du matĂ©riel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est accompagnĂ©e, outre les renseignements visĂ©s Ă  l’article 6, des documents et renseignements suivants :

Conditions supplĂ©mentaires — dĂ©saffectation et abandon

21 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la dĂ©saffectation et l’abandon des installations, du matĂ©riel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est assujettie, outre aux conditions visĂ©es Ă  l’article 7, Ă  la condition que l’exploitant veille Ă  ce que le document et les renseignements ci-après soient soumis Ă  la RĂ©gie et approuvĂ©s par celle-ci avant le dĂ©but de toute activitĂ© de dĂ©saffectation et d’abandon autorisĂ©e :

Plan de désaffectation et d’abandon

22 Le plan de dĂ©saffectation et d’abandon comprend les renseignements suivants :

Exigences générales relatives à l’exploitant

Système de gestion et plans connexes

Mise en œuvre

23 (1) L’exploitant maintient la mise en Ĺ“uvre du système de gestion, du plan de sĂ©curitĂ©, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence visĂ©s Ă  l’article 7 pendant toute la durĂ©e des activitĂ©s autorisĂ©es en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou une ligne extracĂ´tière.

Mises Ă  jour

(2) L’exploitant veille Ă  ce que le système de gestion, le plan de sĂ©curitĂ©, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence soient mis Ă  jour pĂ©riodiquement afin de veiller Ă  ce qu’ils continuent Ă  rĂ©pondre aux exigences prĂ©vues aux articles 8, 9, 10 et 11, respectivement.

Ressources humaines et financières

24 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.

Personne responsable

(2) L’exploitant désigne parmi ses employés une personne responsable du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celle-ci a les pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de ce système et de ces plans.

Changement — personne responsable

(3) S’il y a un changement au nom, au titre du poste ou aux coordonnĂ©es de la personne responsable soumis conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 7(2)a), l’exploitant fournit dès que possible Ă  la RĂ©gie les renseignements Ă  jour.

Programme de gestion de l’intégrité et programme d’assurance de la qualité

Programme de gestion de l’intégrité

25 (1) L’exploitant met en Ĺ“uvre le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© visĂ© Ă  l’alinĂ©a 18a) pendant toute la durĂ©e des activitĂ©s autorisĂ©es en lien avec l’exploitation et l’entretien du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière.

Mise Ă  jour

(2) L’exploitant veille Ă  ce que le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© soit mis Ă  jour pĂ©riodiquement afin qu’il continue Ă  rĂ©pondre aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 19.

Programme d’assurance de la qualité

26 (1) L’exploitant élabore un programme d’assurance de la qualité à l’égard de la fabrication, du transport, de l’installation et de la mise en service des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et à l’égard des composants utilisés dans le maintien de ceux-ci.

Exigences

(2) Le programme d’assurance de la qualité est exhaustif et définit les exigences en matière de surveillance, de documentation et de gestion de la qualité afin de veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes soient propres à l’usage auxquels ils sont destinés.

Conformité avec une norme reconnue

(3) Le programme d’assurance de la qualité est conforme à une norme reconnue canadienne ou internationale de gestion de la qualité.

Mise en œuvre

(4) L’exploitant met en œuvre le programme d’assurance de la qualité pendant toute la durée des activités autorisées, à l’exclusion des activités liées à l’évaluation de site.

Mise Ă  jour

(5) L’exploitant veille à ce que le programme d’assurance de la qualité soit mis à jour périodiquement.

Autres exigences

Exercice des activités autorisées

27 (1) L’exploitant exerce toute activitĂ© autorisĂ©e de manière Ă  assurer la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et la protection de l’environnement :

Matériel et systèmes

(2) L’exploitant veille Ă  ce que :

Attribution de fonctions

(3) L’exploitant veille Ă  ce que les personnes Ă  qui sont confiĂ©es des fonctions ou qui exercent des activitĂ©s autorisĂ©es :

Zones de sécurité de navigation

28 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matĂ©riel et les systèmes Ă  l’emplacement des opĂ©rations soient protĂ©gĂ©s contre des collisions avec les navires, les vĂ©hicules, les aĂ©ronefs ou les autres moyens de transport naviguant Ă  proximitĂ© de ceux-ci, et ce Ă  partir du moment oĂą leur construction commence jusqu’à ce que leurs dĂ©saffectation et abandon soient menĂ©s Ă  terme,notamment :

Limites d’une zone de sécurité de navigation

(2) L’établissement des limites d’une zone de sĂ©curitĂ© de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visĂ©e aux alinĂ©as 13d) ou 20d) quant aux risques liĂ©s Ă  la navigation Ă  proximitĂ© des installations, du matĂ©riel ou des systèmes Ă  l’emplacement des opĂ©rations, mais la distance entre la limite extĂ©rieure des installations, du matĂ©riel ou des systèmes et le pĂ©rimètre de la zone de sĂ©curitĂ© ne peut s’étendre Ă  plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisĂ© en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Systèmes et mesures d’organisation du trafic

(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.

Exigences de conception

29 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les installations, le matĂ©riel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière soient conçus :

Facteurs à prendre en considération

(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que de toutes conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.

Conditions physiques et environnementales

(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à son emplacement ou pour les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle du matériel et des systèmes connexes essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.

Niveaux cibles

30 (1) L’exploitant prévoit les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement mesurables à atteindre pour chaque activité exercée en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière.

Évaluations quantitatives ou qualitatives

(2) Les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement sont fondés sur des évaluations quantitatives ou, si aucune méthode d’évaluation quantitative n’est appropriée ou si les données quantitatives ne sont pas fiables, sur des évaluations qualitatives.

Logiciel essentiel

31 (1) L’exploitant veille Ă  ce que tout logiciel qui est un Ă©lĂ©ment essentiel Ă  la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© ou la protection de l’environnement possède les caractĂ©ristiques suivantes :

Modifications des caractéristiques du logiciel

(2) Les caractĂ©ristiques de tout logiciel visĂ© au paragraphe (1) ne peuvent ĂŞtre modifiĂ©es que si les approbations internes nĂ©cessaires sont obtenues, notamment celle du gestionnaire de l’installation.

Mise à l’essai et validation

(3) Le logiciel modifié demeure inutilisé jusqu’à ce qu’il soit mis à l’essai et validé aux termes de l’alinéa (1)c).

Systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels

32 Si la dĂ©faillance ou la dĂ©fectuositĂ© de systèmes de contrĂ´le intĂ©grĂ©s qui dĂ©pendent de logiciels causeraient un danger pour la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© ou l’environnement, l’exploitant veille :

Canot de secours

33 L’exploitant veille à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en tout temps en cas d’urgence lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière pour exercer des activités autorisées.

Exigences relatives aux navires

34 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées soit adapté à la nature de celles-ci et à l’emplacement des opérations sur lequel il est utilisé.

Systèmes et matériel d’évacuation

35 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.

Évaluation par un tiers

36 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent vérifie que tout matériel installé temporairement sur un navire utilisé dans le cadre d’activités autorisées est propre à l’usage auquel il est destiné et attaché en bon état de navigabilité.

Aires d’atterrissage

37 (1) Si du personnel sera transporté par aéronef vers un emplacement des opérations, dans un emplacement des opérations ou d’un emplacement des opérations à un autre, l’exploitant veille à ce que les aires d’atterrissage sur lesquelles l’aéronef peut atterrir ou sur lesquelles des personnes peuvent descendre ou une cargaison être chargée ou déchargée de l’aéronef soient conçues de manière à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, notamment de manière à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.

Exigences particulières

(2) L’exploitant veille Ă  ce que l’aire d’atterrissage soit :

Exigences — atterrissage et dĂ©collage

(3) L’exploitant veille Ă  ce que toute aire d’atterrissage utilisĂ©e pour l’atterrissage ou le dĂ©collage des aĂ©ronefs soit capable d’accueillir les aĂ©ronefs aux dimensions prĂ©vues et soit Ă©quipĂ©e  :

Procédures et programme de formation

38 (1) L’exploitant veille :

Fournisseur de services d’aéronef

(2) L’exploitant veille Ă  ce que, avant le dĂ©but de toute activitĂ© autorisĂ©e exigeant l’utilisation d’un aĂ©ronef, le fournisseur de services d’aĂ©ronef accepte par Ă©crit  :

Accessibilité des documents et des renseignements

39 L’exploitant veille Ă  ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible Ă  chaque emplacement des opĂ©rations lorsque du personnel y est prĂ©sent, ainsi qu’en tout temps Ă  chaque centre de contrĂ´le connexe et Ă  chaque centre d’intervention d’urgence connexe :

Autorité de certification et certificat d’aptitude

Autorité de certification

40 (1) L’exploitant retient les services d’une organisation qui agit à titre d’autorité de certification.

Approbation de la Régie

(2) L’organisation retenue par l’exploitant doit être approuvée par la Régie en tant qu’autorité de certification sur la base de sa qualification pour assumer les responsabilités prévues au paragraphe (3).

Responsabilités de l’autorité de certification

(3) L’autoritĂ© de certification est responsable de ce qui suit :

Obligations de l’exploitant

41 L’exploitant veille Ă  ce que :

Plan de travail

42 L’autoritĂ© de certification soumet Ă  la RĂ©gie un plan de travail et obtient son approbation avant d’accomplir les activitĂ©s en cause visĂ©es au paragraphe 40(3) en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matĂ©riel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière.

Exercice des fonctions

43 Dans l’exercice de ses fonctions, l’autoritĂ© de certification doit :

Certificat d’aptitude

44 (1) L’autoritĂ© de certification, sur la base des activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 40(3), peut dĂ©livrer un certificat d’aptitude Ă  l’égard des installations, du matĂ©riel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière.

Propre à l’usage destiné

(2) Le certificat d’aptitude confirme que les installations, le matériel et les systèmes sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.

Restrictions à l’exploitation

(3) Le certificat d’aptitude peut énoncer toute restriction à l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes que l’autorité de certification croit nécessaire afin de veiller à ce que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.

Copie fournie à la Régie

(4) L’autorité de certification fournit une copie du certificat d’aptitude à la Régie.

Plans d’inspection

45 (1) L’autorité de certification prépare un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière à mener pendant leur construction, et pendant leur exploitation et leur entretien, et fournit ces plans à la Régie.

Examen des dossiers de l’exploitant

(2) Le plan d’inspection :

Portée et fréquence des inspections

(3) L’autorité de certification établit la portée et la fréquence des inspections périodiques sur la base d’une évaluation des risques conforme aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie.

Modification du plan d’inspection

(4) L’autorité de certification avise la Régie, dès que les circonstances le permettent, de toute modification majeure apportée au plan d’inspection.

Indépendance et impartialité

46 (1) L’autoritĂ© de certification ne peut dĂ©livrer de certificat d’aptitude Ă  l’égard des installations, du matĂ©riel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière que si elle est en mesure de s’acquitter des responsabilitĂ©s visĂ©es au paragraphe 40(3) avec indĂ©pendance et impartialitĂ©, notamment en :

Avis de conflit d’intérêts

(2) L’autorité de certification assure une surveillance à l’égard des conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus pendant toute la période où elle agit à ce titre auprès de l’exploitant; si elle en constate, elle avise sans délai l’exploitant et la Régie.

Changement d’autorité de certification

47 (1) Si l’exploitant dĂ©cide de remplacer l’autoritĂ© de certification par une autre autoritĂ© de certification, il fournit Ă  la RĂ©gie le nom de l’organisation qu’il propose de retenir comme nouvelle autoritĂ© de certification, ainsi qu’une description de la qualification de l’organisation pour assumer les responsabilitĂ©s visĂ©es au paragraphe 40(3).

Avant la délivrance du certificat

(2) Si l’exploitant retient les services de la nouvelle autorité de certification avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, cette autorité de certification doit effectuer ses propres activités d’évaluation indépendante, de surveillance, d’inspection, de vérification et de validation aux fins de délivrance du certificat.

Après la délivrance du certificat

(3) Si l’exploitant retient les services de la nouvelle autoritĂ© de certification après la dĂ©livrance d’un certificat d’aptitude, il prĂ©pare et soumet Ă  la RĂ©gie un plan de transition qui indique toutes les activitĂ©s Ă  mener par les parties avant de faire la transition entre l’ancienne autoritĂ© de certification et la nouvelle et qui dĂ©montre que la transition n’entraĂ®nera pas de lacunes, de retards ou d’impacts nĂ©gatifs sur la portĂ©e et la qualitĂ© des activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 40(3).

Plan de transition — mise en Ĺ“uvre

(4) L’exploitant veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.

Certificat et autorité uniques

(5) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité de certification à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.

Rapport annuel

48 L’autoritĂ© de certification remet Ă  la RĂ©gie, dans les trente jours suivant la fin de chaque annĂ©e civile pendant laquelle sont exercĂ©es des activitĂ©s autorisĂ©es pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matĂ©riel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière, un rapport pour cette annĂ©e qui comprend :

PARTIE 2
Énergie renouvelable extracôtière autre que l’énergie éolienne

Application

Application

49 La prĂ©sente partie s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracĂ´tière — autres que ceux qui exploitent ou visent Ă  exploiter la puissance du vent pour produire de l’électricitĂ© — de mĂŞme qu’aux lignes extracĂ´tières connexes Ă  ces projets.

Exigences pour toutes les demandes d’autorisation

Contenu

50 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activitĂ©s en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou une ligne extracĂ´tière est accompagnĂ©e des renseignements et documents suivants :

Conditions de toutes les autorisations

Plans

51 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie Ă  la condition que l’exploitant Ă©labore et mette en Ĺ“uvre ce qui suit avant le dĂ©but de toute activitĂ© autorisĂ©e :

Soumission et approbation

(2) Toute autorisation est aussi assujettie Ă  la condition que l’exploitant soumette Ă  la RĂ©gie les renseignements et les plans ci-après et obtienne, pour les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a e) et les plans, son approbation Ă  leur Ă©gard avant le dĂ©but de toute activitĂ© autorisĂ©e :

Plan de sécurité

52 (1) Le plan de sĂ©curitĂ© prĂ©voit les procĂ©dures, les pratiques, les ressources, ainsi que la sĂ©quence des principales activitĂ©s en matière de sĂ©curitĂ©, qui sont nĂ©cessaires pour assurer l’exercice sĂ©curitaire des activitĂ©s autorisĂ©es et comprend les renseignements suivants :

Fournisseurs de services

(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activitĂ©s autorisĂ©es, le plan de sĂ©curitĂ© comprend aussi l :

Plan de protection de l’environnement

53 (1) Le plan de protection de l’environnement prĂ©voit les procĂ©dures, les pratiques et les ressources Ă  mettre en place pour gĂ©rer les dangers environnementaux et protĂ©ger l’environnement et comprend les renseignements suivants :

Fournisseurs de services

(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activitĂ©s autorisĂ©es, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :

Plan visant les situations d’urgence

54 (1) Le plan visant les situations d’urgence prĂ©voit les procĂ©dures d’intervention d’urgence visĂ©es au paragraphe (2), ainsi que toute autre procĂ©dure, pratique et ressource nĂ©cessaires pour efficacement se prĂ©parer Ă  ces urgences, les gĂ©rer efficacement et y rĂ©pondre efficacement et comprend les renseignements suivants :

Procédures d’intervention d’urgence

(2) Les procĂ©dures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :

Mise en œuvre des plans et autres exigences

Mise en œuvre

55 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.

Personne responsable

(2) L’exploitant désigne parmi ses employés une personne responsable du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celle-ci a les pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de ces plans.

Changement — personne responsable

(3) S’il y a un changement au nom, au titre du poste ou aux coordonnĂ©es de la personne responsable soumis conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 51(2)a), l’exploitant fournit dès que possible Ă  la RĂ©gie les renseignements Ă  jour.

Exercice des activités autorisées

56 (1) L’exploitant exerce toute activitĂ© autorisĂ©e de manière Ă  assurer la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et la protection de l’environnement :

Matériel et systèmes

(2) L’exploitant veille Ă  ce que :

Attribution des fonctions

(3) L’exploitant veille Ă  ce que les personnes Ă  qui sont confiĂ©es des fonctions ou qui exercent des activitĂ©s autorisĂ©es :

Zones de sécurité de navigation

57 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matĂ©riel et les systèmes Ă  l’emplacement des opĂ©rations soient protĂ©gĂ©s contre des collisions avec les navires, les vĂ©hicules, les aĂ©ronefs ou les autres moyens de transport naviguant Ă  proximitĂ© de ceux-ci, et ce Ă  partir du moment oĂą leur construction commence jusqu’à ce que leurs dĂ©saffectation et abandon soient menĂ©s Ă  terme, notamment :

Limites d’une zone de sécurité de navigation

(2) L’établissement des limites d’une zone de sĂ©curitĂ© de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 50l) quant aux risques liĂ©s Ă  la navigation Ă  proximitĂ© des installations, du matĂ©riel ou des systèmes Ă  l’emplacement des opĂ©rations, mais la distance entre la limite extĂ©rieure des installations, du matĂ©riel ou des systèmes et le pĂ©rimètre de la zone de sĂ©curitĂ© ne peut s’étendre Ă  plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisĂ© en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Systèmes et mesures d’organisation du trafic

(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.

Exigences de conception

58 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les installations, le matĂ©riel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière soient conçus :

Facteurs à prendre en considération

(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que de toutes conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.

Conditions physiques et environnementales

(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à leur emplacement ou pour les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle du matériel et des systèmes connexes essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.

Canot de secours

59 L’exploitant veille à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en tout temps en cas d’urgence lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière pour exercer des activités autorisées.

Exigences relatives aux navires

60 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées soit adapté à la nature de celles-ci et à l’emplacement des opérations sur lequel il est utilisé.

Systèmes et matériel d’évacuation

61 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.

Accessibilité des documents et des renseignements

62 L’exploitant veille Ă  ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible Ă  chaque emplacement des opĂ©rations lorsque du personnel y est prĂ©sent, ainsi qu’en tout temps Ă  chaque centre de contrĂ´le connexe et Ă  chaque centre d’intervention d’urgence connexe :

PARTIE 3
Exigences en matière d’avis, d’enquêtes, de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant

Application

63 La présente partie s’applique à tous les projets d’énergie renouvelable extracôtière et à toutes les lignes extracôtières.

Incidents Ă  signaler

64 (1) L’exploitant avise la Régie de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent après que celui-ci est survenu.

EnquĂŞte

(2) L’exploitant veille à ce que tout incident à signaler fasse l’objet d’une enquête.

Rapport sur l’incident

(3) L’exploitant soumet Ă  la RĂ©gie, dans les quatorze jours suivant la date de la survenance de l’incident Ă  signaler, un rapport sur l’incident qui comprend les renseignements suivants :

Rapport périodique

65 (1) L’exploitant soumet Ă  la RĂ©gie un rapport pĂ©riodique qui rĂ©sume ce qui suit en ce qui concerne la pĂ©riode qui s’est Ă©coulĂ©e depuis le jour oĂą l’autorisation a Ă©tĂ© accordĂ©e pour les activitĂ©s en question ou le lendemain du dernier jour inclus dans le rapport pĂ©riodique prĂ©cĂ©dent, selon le cas :

Début de l’exploitation commerciale

(2) Le rapport périodique comprend aussi, le cas échéant, la date prévue pour le début de l’exploitation commerciale de l’énergie renouvelable.

Fréquence de production

(3) Le rapport pĂ©riodique est soumis Ă  la Commission selon l’une des frĂ©quences ci-après, Ă  moins que celle-ci n’exige qu’il soit soumis plus frĂ©quemment comme condition d’autorisation :

Rapport final

66 L’exploitant soumet Ă  la RĂ©gie un rapport final dans les six mois suivant le jour oĂą toutes les activitĂ©s autorisĂ©es en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou la ligne extracĂ´tière sont menĂ©es Ă  terme qui comprend les renseignements suivants :

Conservation des dossiers

67 (1) L’exploitant conserve Ă  son Ă©tablissement principal au Canada une copie Ă©lectronique des dossiers suivants :

Communication des dossiers

(2) L’exploitant, sur demande, communique à la Régie les dossiers selon les modalités fixées par celle-ci.

Période de conservation

(3) Les dossiers sont conservés pendant cinq ans après la date de la fin de la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de ligne extracôtière ou, si le projet ou la ligne se termine avant toute construction, pendant cinq ans après la date de la fin de l’évaluation de site.

PARTIE 4
Entrée en vigueur

Enregistrement

68 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie (LRCE) est entrĂ©e en vigueur en 2019 en fixant le cadre lĂ©gislatif pour la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracĂ´tière renouvelable (EER) et d’une ligne extracĂ´tière. La LRCE prĂ©cise les Ă©lĂ©ments que doit prendre en compte la Commission pour Ă©tablir si une autorisation doit ĂŞtre dĂ©livrĂ©e afin que les activitĂ©s liĂ©es Ă  un projet d’EER ou Ă  une ligne extracĂ´tière soient effectuĂ©es, mais ne fournit pas les exigences dĂ©taillĂ©es auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent ĂŞtre imposĂ©es Ă  une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement ĂŞtre respectĂ©es pour garantir que ces activitĂ©s peuvent ĂŞtre exĂ©cutĂ©es d’une manière qui protège l’environnement et la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes et des infrastructures.

Description : Le Règlement sur l’énergie renouvelable extracĂ´tière au Canada (le Règlement) met en Ĺ“uvre la partie 5 de la LRCE en fixant des exigences complètes concernant, Ă  des fins de sĂ©curitĂ©, de sĂ»retĂ© et de protection de l’environnement, les activitĂ©s liĂ©es aux projets d’EER ou aux lignes extracĂ´tières.

Justification : Le Règlement est nĂ©cessaire pour rendre opĂ©rationnel le rĂ©gime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner Ă  l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se dĂ©velopper au Canada. Le Règlement contribuera Ă  assurer la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et la protection de l’environnement des projets d’EER au Canada. L’effet net du Règlement a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration de manière qualitative, avec des avantages supplĂ©mentaires, y compris de meilleurs rĂ©sultats en matière de sĂ©curitĂ©, de sĂ»retĂ© et de protection de l’environnement pour les projets d’EER. Les coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant du Règlement sont estimĂ©s Ă  moins d’un million de dollars par an en moyenne et sont liĂ©s aux coĂ»ts de main-d’œuvre associĂ©s aux exigences de rapports et d’inspection obligatoires pour tous les projets d’EER ainsi qu’aux coĂ»ts associĂ©s Ă  la participation d’une autoritĂ© de certification Ă  l’étape d’exploitation d’un projet d’énergie Ă©olienne.

Enjeux

La partie 5 de la LRCE dĂ©finit le cadre lĂ©gislatif de la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracĂ´tière renouvelable (EER) et d’une ligne extracĂ´tière. La LRCE confère Ă  la Commission de la RĂ©gie de l’énergie du Canada (RĂ©gie) le pourvoir de dĂ©livrer des autorisations pour les activitĂ©s liĂ©es Ă  de tels projets ou lignes Ă©lectriques. La LRCE prĂ©cise les Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte pour Ă©tablir si une autorisation doit ĂŞtre dĂ©livrĂ©e, mais ne fournit pas les exigences de planification et techniques dĂ©taillĂ©es auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent ĂŞtre imposĂ©es Ă  une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement ĂŞtre respectĂ©es pour garantir que ces activitĂ©s peuvent ĂŞtre exĂ©cutĂ©es d’une manière qui assure la protection de l’environnement, la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ©.

Le Règlement est nécessaire pour rendre opérationnel le régime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner à l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se développer dans les zones extracôtières soumises à la réglementation fédérale du Canada.

Contexte

Plus de 70 % de la surface terrestre est recouverte de mers et d’ocĂ©ans qui recèlent un vaste potentiel Ă©nergĂ©tique pouvant dĂ©sormais ĂŞtre exploitĂ© grâce aux avancĂ©es des technologies de l’EER. L’EER s’entend de l’électricitĂ© qui est produite Ă  partir de ressources d’origine ocĂ©anique, comme les vents en mer, les vagues, les marĂ©es, les courants et l’énergie solaire.

Alors que le monde recherche des sources d’énergie plus propres, l’EER gagne en importance. L’énergie Ă©olienne extracĂ´tière est en tĂŞte et reprĂ©sente la plus grande partie des projets commerciaux de mise en valeur de l’EER tandis que d’autres technologies, telles que l’énergie des vagues et l’énergie marĂ©motrice, continuent de franchir les Ă©tapes de la recherche et de la dĂ©monstration de la mise au point des technologies. Ă€ l’échelle mondiale, l’industrie de l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière a connu une croissance rapide avec une capacitĂ© installĂ©e de plus de 72 000 mĂ©gawatts en 2023, ce qui reprĂ©sente une multiplication par plus de 20 de la quantitĂ© d’énergie produite dans le monde Ă  partir de l’éolien en mer depuis 2010. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la capacitĂ© mondiale d’énergie Ă©olienne extracĂ´tière pourrait ĂŞtre multipliĂ©e par 15 Ă  partir de 2019 et attirer un investissement cumulatif d’environ un billion de dollars d’ici 2040.

L’énergie éolienne extracôtière est toujours plus concurrentielle à mesure que les coûts associés à l’industrie commencent à diminuer rapidement. De nombreuses administrations internationales ont fixé d’ambitieuses cibles en matière d’énergie éolienne extracôtière afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs climatiques et à l’électrification de nouvelles industries, comme la production d’hydrogène propre. Comme les installations d’énergie éolienne extracôtière peuvent produire de l’énergie renouvelable à des échelles beaucoup plus grandes que celles de l’énergie éolienne et solaire côtière, ils offrent la possibilité d’augmenter la production d’hydrogène propre et d’autres technologies de conversion de l’énergie, ce qui pourrait favoriser la décarbonation des secteurs des transports et à forte intensité énergétique dont les émissions sont difficiles à éliminer.

Le vaste littoral du Canada reprĂ©sente des ressources d’EER non nĂ©gligeables et un potentiel inexploitĂ© d’occasions Ă©conomiques Ă  faibles Ă©missions de carbone, qui pourraient apporter une contribution importante Ă  l’objectif de carboneutralitĂ© du Canada d’ici 2050, Ă  l’électrification et Ă  la dĂ©carbonation de l’économie canadienne et Ă  la promotion de l’industrie et des exportations d’hydrogène propre du Canada tout en stimulant les occasions Ă©conomiques pour les provinces, les territoires et les collectivitĂ©s cĂ´tières.

Le 28 aoĂ»t 2019, la LRCE est entrĂ©e en vigueur et a abrogĂ© la Loi sur l’Office national de l’énergie. La LRCE a menĂ© Ă  la crĂ©ation de la RĂ©gie, qui a remplacĂ© l’ancien Office national de l’énergie. La partie 5 de la LRCE a fixĂ© le cadre lĂ©gislatif pour les projets d’énergie extracĂ´tière renouvelable et les lignes extracĂ´tières, en Ă©tablissant le pouvoir de rĂ©glementer les activitĂ©s liĂ©es au cycle de vie complet des projets d’EER et des lignes extracĂ´tières situĂ©s dans les zones extracĂ´tières fĂ©dĂ©rales, qui sont communĂ©ment dĂ©finies en droit maritime comme les eaux tombant au large de la laisse de basse mer, sauf les eaux provinciales situĂ©es dans la mâchoire de la terre, et s’étendant jusqu’aux limites extĂ©rieures de la zone Ă©conomique exclusive, de l’évaluation prĂ©liminaire du site Ă  la dĂ©finition des zones potentiellement compatibles avec des projets d’EER, jusqu’à la dĂ©saffectation et Ă  la cessation d’exploitation Ă©ventuelles du projet.

La partie 5 de la LRCE confère Ă©galement le pouvoir d’établir des règlements en rapport avec la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la protection de l’environnement des projets d’EER, pour veiller Ă  ce que l’industrie et les autres intervenants comprennent bien les attentes en matière de sĂ»retĂ©, de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement, et pour veiller Ă  ce que les promoteurs de projets d’EER adoptent les pratiques exemplaires et les meilleures technologies accessibles tout au long du cycle de vie de leurs projets.

Après l’entrĂ©e en vigueur de la LRCE, Ressources naturelles Canada (RNCan) a créé l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracĂ´tière (initiative de REER) pour Ă©laborer le cadre rĂ©glementaire qui ferait entrer en vigueur la partie 5 de la LRCE et assurerait l’application du niveau le plus Ă©levĂ© de sĂ©curitĂ©, de sĂ»retĂ© et de protection de l’environnement durant le cycle de vie des projets d’EER. La RĂ©gie, en tant qu’organisme de rĂ©glementation du cycle de vie responsable de l’application du Règlement, a fourni un soutien technique et une expertise Ă  l’initiative de REER.

Ă€ compter de l’automne 2020, RNCan a entrepris de vastes consultations sur l’initiative de REER, de l’approche conceptuelle du règlement aux projets de règlement qui ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, en fĂ©vrier 2024. Tout au long du processus d’élaboration de règlements, plus de 200 parties ont Ă©tĂ© consultĂ©es, notamment des entreprises et des promoteurs du secteur des Ă©nergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones, des autoritĂ©s de certification, les provinces et territoires intĂ©ressĂ©s (notamment les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador), des organismes de rĂ©glementation, des groupes de pĂŞcheurs et des organisations environnementales non gouvernementales.

L’initiative de REER a proposé l’utilisation d’une approche combinée de cadres réglementaires axés sur la gestion et axés sur les résultats, en mettant fortement l’accent sur les systèmes de gestion de la sécurité et la planification, ce qui obligerait les exploitants à anticiper, gérer, atténuer et, dans la mesure du possible, éliminer de manière proactive les risques pour la sécurité, la sûreté et l’environnement au moyen de diverses activités de gestion, de planification et d’analyse. Cette approche combinée offre la flexibilité nécessaire pour favoriser l’utilisation d’innovations scientifiques, technologiques et méthodologiques qui améliorera la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement tout en réduisant les coûts et en permettant au règlement de rester d’actualité à mesure qu’évolue le secteur de l’EER.

Le 3 octobre 2024, le projet de loi C-49 a reçu la sanction royale Le projet de loi a proposĂ© des modifications Ă  la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et Ă  la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (appelĂ©es collectivement les lois de mise en Ĺ“uvre) en vue d’étendre le cadre de gestion conjointe du domaine extracĂ´tier existant pour favoriser de nouvelles possibilitĂ©s d’énergie propre pour la rĂ©gion et Ă©largir les mandats de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracĂ´tiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracĂ´tiers afin d’y inclure la rĂ©glementation relative Ă  l’EER dans les zones de gestion conjointe respectives. Une fois la loi en vigueur, la LRCE ne s’appliquera plus dans les zones de gestion conjointe Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Des règlements concernant la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et la protection de l’environnement des projets d’EER dans ces zones sont requis pour mettre en Ĺ“uvre les lois modifiĂ©es. Ce règlement constituera la base des futurs règlements proposĂ©s en vertu des lois de mise en Ĺ“uvre modifiĂ©es.

Objectif

L’objectif principal du Règlement est de fournir un régime réglementaire complet pour orienter les travaux et les activités liées aux projets d’EER et aux lignes extracôtières dans les zones extracôtières fédérales du Canada. Le Règlement est conçu pour faire en sorte que ces travaux et activités liés aux projets d’EER et aux lignes extracôtières soient menés d’une manière qui respecte les normes en vigueur de l’industrie et les pratiques exemplaires en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement.

Le Règlement donnera également l’assurance nécessaire à la prise de décisions sur le développement et l’investissement dans les zones extracôtières fédérales du Canada.

Description

La LRCE interdit la tenue d’activités liées à un projet d’EER en zone extracôtière, sauf si elles sont réalisées conformément à une autorisation délivrée par la Commission de la Régie. La Loi inclut dans les projets d’EER toute recherche ou évaluation effectuée en rapport avec l’exploitation ou l’exploitation potentielle d’une ressource renouvelable visant à produire de l’énergie, toute exploitation d’une ressource renouvelable visant à produire de l’énergie et le stockage ou le transport de cette énergie. La Loi exige également que tous les travaux ou activités liés à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation de toute partie d’une ligne extracôtière située dans une province soient autorisés par la Commission.

En conséquence, le Règlement énonce les exigences d’une demande d’autorisation d’effectuer des travaux ou des activités liés à un projet d’EER ou à une ligne extracôtière, les conditions de l’autorisation qui doivent être satisfaites par un exploitant avant que les travaux ou les activités autorisés ne puissent commencer, et les exigences permanentes qu’un exploitant doit respecter pendant qu’il exécute les travaux ou l’activité autorisés.

Étant donnĂ© que les technologies d’EER en sont Ă  diffĂ©rents stades de maturitĂ© technologique, le Règlement a Ă©tĂ© divisĂ© en trois parties : la première partie traite des exigences relatives aux projets d’énergie Ă©olienne extracĂ´tière et aux lignes extracĂ´tières associĂ©es, dans les cas oĂą les technologies ont atteint le stade du dĂ©veloppement commercial mondial Ă  grande Ă©chelle; la deuxième partie traite des exigences relatives aux projets d’EER et aux lignes Ă©lectriques associĂ©es autres que celles qui concernent l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière, dans les cas oĂą les technologies restent principalement Ă  l’étape de la recherche et de la dĂ©monstration de l’évolution technologique et ne devraient pas atteindre une taille ou une complexitĂ© Ă  grande Ă©chelle dans un avenir proche; et la troisième partie traite des exigences relatives aux rapports et aux registres qui s’appliquent Ă  tous les types de projets d’EER.

Les exigences réglementaires ont été conçues pour être adaptées à l’échelle et aux risques associés aux différents types de projets d’EER qu’on peut raisonnablement s’attendre à voir réaliser au cours de la prochaine décennie. La Partie I fournit un cadre complet pour les projets d’énergie éolienne extracôtière, tandis que la Partie II fournit un cadre réglementaire pour les projets d’EER autres que les projets d’énergie éolienne. Cette approche à l’EER autre que l’énergie éolienne a pour but de faire en sorte que le régime réglementaire n’entrave pas le développement et l’utilisation de nouvelles technologies.

PARTIE I — Ă‰nergie Ă©olienne

Demandes d’autorisation

La Partie I Ă©nonce les exigences auxquelles l’exploitant d’un projet d’énergie Ă©olienne extracĂ´tière doit satisfaire afin d’obtenir une autorisation pour l’ensemble des activitĂ©s proposĂ©es Ă  chaque Ă©tape importante du cycle de vie d’un projet d’énergie Ă©olienne — Ă©valuation du site, construction et exploitation, et dĂ©saffectation et cessation d’exploitation. Une telle approche permet de prĂ©senter une seule demande et d’obtenir l’autorisation correspondante pour chaque grande Ă©tape d’un projet d’énergie Ă©olienne plutĂ´t que d’avoir de nombreuses demandes et autorisations individuelles pour chaque activitĂ© distincte Ă  chaque Ă©tape.

Chaque demande

Chaque demande liée à un projet d’énergie éolienne, indépendamment de l’étape du projet, contiendra un ensemble minimal d’exigences ainsi que des exigences propres à l’étape, adaptées à la nature des activités et au niveau de risque associé à l’étape respective.

Le niveau de détail requis dans la demande ainsi que les documents et les renseignements soumis doivent être proportionnels à la portée, à la nature et à la complexité des activités proposées. Par exemple, à l’étape de l’évaluation du site d’un projet d’énergie éolienne, les risques sont beaucoup plus faibles qu’au cours des étapes de la construction ou de la désaffectation et de la cessation d’exploitation. Le Règlement prend en compte et exprime une telle différence de manière appropriée.

Chaque demande requiert des renseignements dĂ©taillĂ©s Ă  propos des activitĂ©s proposĂ©es, notamment :

Autres exigences de la demande — Ă‰valuation du site

Outre les exigences de toute demande d’autorisation relative Ă  un projet d’énergie Ă©olienne, les demandes d’exĂ©cution d’activitĂ©s liĂ©es Ă  l’étape d’évaluation du site du projet doivent Ă©galement contenir :

Autres exigences de la demande — Construction et exploitation

Avant l’étape de construction et d’exploitation d’un projet d’énergie éolienne, des détails relatifs au cycle de vie complet du projet, y compris des plans de haut niveau pour la désaffectation et l’abandon des infrastructures du projet, sont requis.

Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exĂ©cution d’activitĂ©s liĂ©es Ă  l’étape de construction et d’exploitation d’un projet d’énergie Ă©olienne doivent comprendre les dĂ©tails du projet se rapportant au cycle de vie complet du projet, notamment :

Les donnĂ©es techniques requises dans la demande d’autorisation Ă  l’étape de construction et d’exploitation doivent faire Ă©tat de l’éventail des paramètres de conception dans lesquels le projet sera conçu, tandis que les dĂ©tails de la conception finale doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s Ă  la RĂ©gie dans le cadre des conditions d’autorisation avant le dĂ©but des travaux ou activitĂ©s autorisĂ©s, comme il est question plus loin dans la prĂ©sente analyse. Une telle approche, appelĂ©e « approche de l’enveloppe de projet Â», a Ă©tĂ© utilisĂ©e avec succès aux États-Unis et en Europe et permet Ă  un exploitant d’utiliser les technologies et mĂ©thodologies les plus rĂ©centes sans avoir Ă  dĂ©terminer dĂ©finitivement la conception trop tĂ´t dans le processus d’approbation du projet, ce qui limite ainsi la nĂ©cessitĂ© d’examens techniques supplĂ©mentaires, si la conception ou les technologies venaient Ă  changer au cours du processus d’approbation. Un Ă©lĂ©ment clĂ© du cadre rĂ©glementaire pour l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière est l’obligation pour l’exploitant de faire appel aux services d’une autoritĂ© de certification qui agira Ă  titre d’organisme indĂ©pendant tiers d’évaluation et de vĂ©rification. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’autoritĂ© de certification, qui doit ĂŞtre approuvĂ©e par la RĂ©gie, jouera un rĂ´le Ă  partir de la conception jusqu’à la fin de l’exploitation des installations, du matĂ©riel et des systèmes du projet.

L’autoritĂ© de certification doit ĂŞtre choisie par l’exploitant et approuvĂ©e par la RĂ©gie, en fonction des qualifications de l’organisation Ă  assumer les responsabilitĂ©s dĂ©crites dans le Règlement, y compris :

L’autorité de certification communiquera directement avec la Régie et sera tenue de préparer un plan de travail pour l’exécution de telles responsabilités et de le faire approuver par la Régie, avant de commencer toute activité envisagée dans le plan de travail.

L’autorité de certification doit également élaborer et soumettre à la Régie un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes pendant la construction et l’exploitation du projet et devra inclure un calendrier pour l’examen périodique des registres de l’exploitant du système de gestion afin de relever tout changement qui pourrait mettre en jeu la sûreté, la sécurité ou la protection de l’environnement. La portée et la fréquence des inspections doivent être établies conformément aux normes en vigueur de l’industrie et aux pratiques exemplaires et il pourra s’agir d’inspections sur place ou à distance.

Pour chaque année civile, l’autorité de certification doit également présenter un rapport à la Régie concernant sa surveillance des activités de construction, d’exploitation et d’entretien menées par l’exploitant au cours de l’année civile en question.

Tout au long de l’exercice de ses responsabilités, l’autorité de certification doit surveiller les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus et les signaler sans délai à la Régie, le cas échéant.

Autres exigences de la demande — DĂ©saffectation et cessation d’exploitation

Les installations, le matĂ©riel, et les systèmes doivent ĂŞtre abandonnĂ©s conformĂ©ment Ă  une autorisation, faute de quoi ils sont considĂ©rĂ©s comme des dĂ©bris aux termes de la LRCE, et l’exploitant est tenu financièrement responsable. Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exĂ©cution d’activitĂ©s liĂ©es Ă  l’étape de la dĂ©saffectation et de l’abandon d’un projet d’énergie Ă©olienne doivent Ă©galement fournir :

Conditions de chaque autorisation

La LRCE stipule qu’une autorisation est assujettie à toutes les conditions qui peuvent être imposées par la Commission ou en vertu du Règlement. Le Règlement prescrit quatre conditions principales qui s’appliquent à chaque autorisation, ainsi que des conditions qui se rapportent à des étapes particulières du cycle de vie d’un projet d’énergie éolienne extracôtière. Un exploitant ne peut commencer les activités autorisées avant que toutes les conditions aient été satisfaites et acceptées par la Régie. Avec une telle approche, l’exploitant peut obtenir rapidement une approbation conditionnelle de l’approche générale prévue pour la tenue des activités proposées concernant le projet d’énergie éolienne, pendant qu’il met au point les exigences de planification détaillées et les caractéristiques techniques associées aux activités autorisées.

Système de gestion

Aux termes du Règlement, l’exploitant d’un projet d’énergie éolienne doit mettre en place et en œuvre un système de gestion proactif et exhaustif pour la gestion et la coordination des activités autorisées. Le système de gestion doit établir l’orientation générale et le cadre permettant de réduire les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement, y compris les mesures visant à garantir le fonctionnement fiable des installations, du matériel et des systèmes liés à un projet d’énergie éolienne et à toute ligne électrique extracôtière, et assurer une intervention appropriée en cas d’urgence.

Le système de gestion doit témoigner de l’engagement de l’exploitant en faveur de l’amélioration continue par la définition et la réalisation d’objectifs mesurables et d’indicateurs de rendement en rapport avec la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement. Le système de gestion doit comprendre des politiques, des procédures et des pratiques pour orienter la planification et l’exécution des activités, la mise en place de processus d’identification continue des dangers, la mise en place de processus d’évaluation des risques, la mise en place de mesures correctives et préventives appropriées ainsi que la mise en place de processus d’audits et d’évaluations du système de gestion visant à vérifier si les objectifs et les indicateurs de rendement ont été atteints. Le système de gestion doit en outre inclure des processus pour coordonner et gérer efficacement les activités entreprises par les différentes parties qui participent au projet ainsi que des processus de communication interne et externe concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement, la fiabilité et l’intervention en cas d’urgence.

Plan de sécurité

Le plan de sĂ©curitĂ© s’appuie sur l’évaluation prĂ©liminaire des risques qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet destinĂ© Ă  orienter l’exĂ©cution sĂ©curitaire des activitĂ©s. Le plan de sĂ©curitĂ© doit Ă©noncer les procĂ©dures, les pratiques, les ressources et la sĂ©quence des principales activitĂ©s liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution sĂ©curitaire des activitĂ©s autorisĂ©es et comprend, entre autres :

Plan de protection de l’environnement

Le plan de protection de l’environnement s’appuie sur l’évaluation environnementale prĂ©liminaire qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet visant Ă  assurer que l’exploitant protĂ©gera l’environnement lorsqu’il entreprendra les activitĂ©s autorisĂ©es. Le plan de protection de l’environnement doit Ă©noncer les procĂ©dures, les pratiques et les ressources qui seront mises en place pour gĂ©rer les risques environnementaux ainsi que protĂ©ger l’environnement et doit comprendre, entre autres :

Plan d’intervention d’urgence

Le plan visant les situations d’urgence doit énoncer les processus, procédures et ressources de l’exploitant pour gérer toute urgence pouvant survenir pendant l’exécution des travaux ou des activités autorisés, s’y préparer et intervenir.

L’exploitant doit définir, dans le cadre d’un processus d’établissement des dangers et d’évaluation des risques, les incidents potentiels qui pourraient se produire et nécessiteraient une intervention d’urgence. Le plan décrit la structure organisationnelle et la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence, prévoit une méthode de classification des incidents et présente le système de gestion des incidents. Il doit également fournir des détails de toute surveillance en temps réel des installations et activités que l’exploitant a l’intention d’utiliser, des détails sur les exercices qui seront menés pour tester les procédures et sur les mesures qui seront prises pour informer les premiers intervenants, les installations médicales, les organisations et les utilisateurs, et leur donner des instructions sur l’emplacement des installations, les urgences potentielles et les procédures de sécurité.

Conditions supplĂ©mentaires — Construction et exploitation

Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants, conformĂ©ment aux exigences dĂ©taillĂ©es Ă©noncĂ©es dans le Règlement, doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s Ă  la RĂ©gie et approuvĂ©s par celle-ci avant le dĂ©but des activitĂ©s autorisĂ©es liĂ©es Ă  la construction d’un projet d’énergie Ă©olienne :

Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s Ă  la RĂ©gie et approuvĂ©s par celle-ci avant le dĂ©but des activitĂ©s autorisĂ©es liĂ©es Ă  l’exploitation d’un projet d’énergie Ă©olienne :

Conditions supplĂ©mentaires — DĂ©saffectation et abandon

Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s Ă  la RĂ©gie et approuvĂ©s par celle-ci avant le dĂ©but des activitĂ©s autorisĂ©es liĂ©es Ă  la dĂ©saffectation et Ă  l’abandon d’un projet d’énergie Ă©olienne :

Exigences permanentes pour les exploitants
Tenue des activités autorisées

Aux termes du Règlement, l’exploitant doit s’assurer que les activitĂ©s autorisĂ©es concernant un projet d’énergie Ă©olienne sont exĂ©cutĂ©es de façon Ă  protĂ©ger la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et l’environnement. Il doit satisfaire aux exigences suivantes, notamment :

Exigences des conceptions

Aux termes du Règlement, l’exploitant doit s’assurer que l’ensemble des infrastructures liées à un projet sont conçues de façon à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, en prenant en considération leur utilisation projetée, leur emplacement et les conditions physiques et environnementales connexes propres au site. La conception doit respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie et faire appel aux meilleures technologies disponibles afin de limiter les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement.

L’exploitant doit également concevoir l’infrastructure du projet de manière à ce qu’elle puisse éviter toute condition physique ou environnementale raisonnablement prévisible à l’emplacement en question ou y faire face, y compris toutes les combinaisons possibles de ces conditions. La conception doit faire en sorte que l’infrastructure ainsi que ses systèmes et son matériel essentiels pour la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement demeurent intacts et efficaces dans de telles conditions.

Protection contre les collisions et zones de sécurité de navigation

Aux termes du Règlement, l’exploitant doit prendre des mesures pour protéger les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations contre les collisions avec des navires, des véhicules, des aéronefs ou d’autres moyens de transport utilisés à proximité du projet.

Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de zones de sécurité de navigation, pour lesquelles l’exploitant est tenu de déterminer, par l’entremise d’une évaluation des risques, si de telles zones sont nécessaires pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions. L’exploitant devra proposer toute zone de sécurité de la navigation à la Régie, aux fins d’approbation.

ConformĂ©ment Ă  l’article 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Règlement permet la mise en place de zones de sĂ©curitĂ© de navigation allant jusqu’à 500 m autour d’une installation, qu’elle soit permanente ou en construction, Ă  condition que la zone de sĂ©curitĂ© ne perturbe pas les mesures ou systèmes d’organisation du trafic qui ont Ă©tĂ© Ă©tablis pour le Canada. Ces mesures et systèmes d’organisation du trafic sont gĂ©nĂ©ralement Ă©tablis par Transports Canada ou la Garde cĂ´tière canadienne et sont rendus publics par la publication annuelle de l’Avis aux navigateurs de la Garde cĂ´tière canadienne.

En principe, toutefois, la distance maximale de 500 m ne devrait ĂŞtre exigĂ©e que pendant les activitĂ©s de construction, de dĂ©saffectation et d’abandon, et pendant les pĂ©riodes de stabilitĂ©, la zone de sĂ©curitĂ© de navigation pourra ĂŞtre rĂ©duite afin de limiter tout impact liĂ© Ă  l’accès rĂ©duit Ă  l’emplacement des opĂ©rations par les autres utilisateurs de l’ocĂ©an.

L’exploitant devra veiller à ce que l’emplacement des installations du projet, les zones de sécurité de navigation connexes et les dangers éventuels pour la navigation à proximité des installations soient mis à la disposition des autres utilisateurs de l’océan et portés à l’attention de Transports Canada, de la Garde côtière canadienne et du Service hydrographique du Canada en vue d’une éventuelle inclusion aux avis aux navigateurs ou aux cartes hydrographiques.

Considérations relatives aux navires et au transport au large des côtes

Lors de la sélection des navires à utiliser dans le cadre des activités autorisées, l’exploitant doit s’assurer que les navires sont adaptés à la nature et à l’emplacement des activités. En outre, pour déterminer le nombre des personnes qui peuvent être évacuées en toute sécurité d’un navire, l’exploitant doit tenir compte des éléments d’espace et de poids supplémentaires liés au fait que le personnel évacué porte des combinaisons d’abandon/d’immersion.

L’exploitant doit s’assurer qu’une embarcation de sauvetage est disponible et prête à être utilisée en cas d’urgence en tout temps lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière aux fins de la réalisation des travaux ou des activités autorisés.

Si l’exploitant a l’intention de transporter le personnel vers et depuis les installations extracôtières par aéronef, il doit s’assurer que l’aire d’atterrissage pour aéronefs ou l’aide où une personne ou de la cargaison sera abaissée ou soulevée est conçue et entretenue de manière à permettre un atterrissage et un décollage sécuritaires. L’exploitant doit élaborer des procédures pour l’utilisation de tout le matériel de l’aire d’atterrissage, mettre au point et fournir un programme de formation sur l’utilisation de ces procédures à l’intention du personnel et s’assurer que le fournisseur de services d’aéronefs accepte de mettre en œuvre ces procédures.

PARTIE II — EER autre que l’énergie Ă©olienne

La Partie II énonce les exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitant d’un projet d’EER autre qu’un projet d’énergie éolienne pour obtenir une autorisation pour le ou les travaux ou activités qu’il propose d’effectuer dans le cadre du projet. Les exigences sont similaires à celles auxquelles doit satisfaire l’exploitant d’un projet d’énergie éolienne, mais elles sont ajustées pour tenir compte du fait que ces types de projets d’EER devraient être de plus petite envergure et d’une nature moins complexe. Si un projet proposé autre qu’un projet d’énergie éolienne est de nature plus complexe, la Régie a le pouvoir, en vertu de la Loi, d’exiger que soit fourni dans la demande tout renseignement supplémentaire qu’il juge nécessaire et la Commission a le pouvoir, en vertu de la Loi, d’imposer toute condition d’autorisation supplémentaire concernant les approbations qu’elle juge nécessaires.

Demandes d’autorisation

Chaque demande relative Ă  un projet d’EER autre qu’un projet d’énergie Ă©olienne doit fournir des renseignements dĂ©taillĂ©s concernant les travaux et activitĂ©s proposĂ©s. ConformĂ©ment Ă  la Partie I, le niveau de dĂ©tail requis dans la demande, ainsi que tous les documents et renseignements soumis, doivent ĂŞtre proportionnels Ă  la portĂ©e, Ă  la nature et Ă  la complexitĂ© des travaux ou activitĂ©s proposĂ©s. Chaque demande doit contenir :

Conditions d’autorisation

La Partie II du Règlement stipule qu’un plan de sécurité, un plan de protection de l’environnement et un plan d’urgence doivent être élaborés et mis en œuvre pendant toute la durée des projets d’EER. Ces plans doivent être approuvés par la Régie avant que l’exploitant n’entreprenne des travaux ou activités autorisés. Le contenu de ces plans établis en vertu de la Partie II correspond à celui des plans mentionnés dans la Partie I, comme nous l’avons décrit précédemment dans la présente analyse, à l’exception des mentions de toute exigence relative à un système de gestion, à un certificat d’aptitude, à des niveaux cibles de sécurité et de protection de l’environnement, à un programme de gestion de l’intégrité et à un programme d’assurance de la qualité.

En plus de ces plans, l’exploitant doit également fournir une description des zones de sécurité de navigation projetées pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions avec les navires et les aéronefs ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires.

Obligations permanentes des exploitants

La Partie II du Règlement Ă©nonce Ă©galement les obligations permanentes auxquelles un exploitant doit se conformer en ce qui concerne la conduite des travaux ou des activitĂ©s, les exigences relatives Ă  la conception, la protection contre les collisions et les zones de sĂ©curitĂ© de navigation, ainsi que les considĂ©rations relatives aux navires. Ces exigences de la Partie II sont conformes aux exigences des mĂŞmes rubriques de la Partie I, comme nous l’avons dĂ©crit prĂ©cĂ©demment dans la prĂ©sente analyse.

PARTIE III — Notification et enquĂŞte, rapports et registres

Cette partie s’applique Ă  tous les types de projets d’EER et exige que l’exploitant informe la RĂ©gie de tout incident devant ĂŞtre signalĂ© dès que les circonstances le permettent, d’enquĂŞter et de fournir Ă  la RĂ©gie, dans un dĂ©lai de 14 jours, un rapport d’incident exposant en dĂ©tail les renseignements relatifs Ă  l’incident. Un incident Ă  signaler est dĂ©fini dans le Règlement et comprend tout Ă©vĂ©nement qui entraĂ®ne la perte de vies, une blessure qui empĂŞche un employĂ© de travailler ou d’exercer ses fonctions habituelles le jour ou les jours suivant la blessure, un incendie, une explosion, une collision, tout effet nuisible non autorisĂ© ou inattendu sur l’environnement, des dommages aux ressources archĂ©ologiques ou culturelles, une perturbation importante des activitĂ©s autorisĂ©es en raison d’activitĂ©s non liĂ©es ou d’introduction de substances, la dĂ©gradation d’un vĂ©hicule de service ou de tout matĂ©riel ou système essentiel au maintien de la sĂ©curitĂ©, de la sĂ»retĂ© ou de la protection de l’environnement, une altĂ©ration de la fiabilitĂ© du système Ă©lectrique, ou la mise en Ĺ“uvre de procĂ©dures d’intervention d’urgence.

L’exploitant doit également fournir des rapports sommaires périodiques à la Régie tous les mois pendant les activités de construction et de désaffectation et d’abandon des travaux ou des activités d’un projet d’énergie éolienne et tous les ans pendant les activités d’évaluation du site et d’exploitation d’un projet d’énergie éolienne. Les rapports sommaires périodiques doivent être soumis annuellement pour tous les autres types de projet d’EER.

Un rapport final résumant les activités et décrivant l’état dans lequel l’emplacement des opérations est laissé doit être fourni à la Régie dans les six mois suivant l’achèvement des activités.

Enfin, aux termes du Règlement, l’exploitant doit conserver à son établissement principal au Canada la documentation, l’information et les données issues des activités autorisées et communiquer de tels renseignements à la Régie, à sa demande.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Règlement a fait l’objet d’un processus de consultation pluriannuel complet qui avait pour but de recueillir les commentaires des parties intĂ©ressĂ©es sur les diffĂ©rentes Ă©tapes du processus d’élaboration de la rĂ©glementation. La page Web de l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracĂ´tière a Ă©tĂ© créée pour tenir informĂ©s les intervenants et le public de l’évolution de l’initiative. Depuis le lancement de l’initiative de REER, plus de 200 parties ont Ă©tĂ© consultĂ©es.

Les parties intéressées qui ont été invitées par courriel à participer aux activités de consultation de l’initiative. Celles-ci comprenaient des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones dans les régions côtières, des autorités de certification, les provinces et territoires intéressés, des organismes de réglementation, d’autres ministères fédéraux ayant des responsabilités dans le domaine des océans, des groupes de pêcheurs et des organisations environnementales à but non lucratif.

La première phase du processus de consultation s’est dĂ©roulĂ©e d’octobre 2020 Ă  janvier 2021 et incluait un webinaire d’information et une pĂ©riode de commentaires Ă©crits de 90 jours sur un document de travail (PDF) qui dĂ©crivait l’approche proposĂ©e pour rĂ©glementer les activitĂ©s d’EER au Canada. RNCan a sollicitĂ© des commentaires sur les principes directeurs pour l’élaboration du Règlement, les diffĂ©rents aspects Ă  aborder dans ce règlement, les principales considĂ©rations en matière de sĂ»retĂ©, de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement tout au long du cycle de vie d’un projet d’EER ainsi que les Ă©chĂ©ances du projet. Les commentaires reçus ont servi Ă  orienter la phase suivante du processus d’élaboration de la rĂ©glementation et ont Ă©tĂ© rĂ©sumĂ©s dans un document de synthèse (PDF) qui a Ă©tĂ© publiĂ© sur la page Web de l’initiative de REER.

La deuxième phase du processus de consultation s’est dĂ©roulĂ©e de dĂ©cembre 2021 Ă  fĂ©vrier 2022 et comportait elle aussi un webinaire d’information et une pĂ©riode de commentaires Ă©crits de 90 jours sur un document sur les exigences techniques (PDF) qui dĂ©crit les exigences proposĂ©es qui constitueront le fondement du projet de règlement. En juin 2022, RNCan a organisĂ© un atelier virtuel pour rĂ©pondre aux questions techniques reçues au sujet de l’exigence d’un certificat d’aptitude. L’atelier a servi de forum de discussion sur les exigences techniques liĂ©es au rĂ´le proposĂ© d’une autoritĂ© de certification et le processus gĂ©nĂ©ral de certification pour les installations d’EER.

Les commentaires et les conseils reçus au cours des premières consultations ont contribuĂ© Ă  la rĂ©daction du Règlement. En mai 2023, une version prĂ©liminaire du Règlement a Ă©tĂ© communiquĂ©e aux participants des phases prĂ©cĂ©dentes du processus d’élaboration de la rĂ©glementation et a permis de leur montrer comment les commentaires reçus lors des consultations antĂ©rieures avaient Ă©tĂ© pris en compte et intĂ©grĂ©s au projet de Règlement. Treize organisations ont formulĂ© des commentaires, dont deux gouvernements provinciaux (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador), un groupe autochtone, trois organismes de rĂ©glementation de la zone extracĂ´tière (la RĂ©gie et les offices des hydrocarbures extracĂ´tiers), deux autoritĂ©s de certification, quatre industries ou associations industrielles et une organisation environnementale non gouvernementale.

Les commentaires notables comprenaient des suggestions visant à simplifier le processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie d’un projet d’EER, à préciser les exigences techniques afin qu’elles soient mieux adaptées aux risques associés aux activités d’EER, qui sont par essence plus faibles que ceux des activités liées aux hydrocarbures extracôtiers. En outre, des commentaires et des questions ont été reçus sur la prise en compte des collectivités côtières autochtones et la communication avec celles-ci, la manière dont les résultats d’une évaluation d’impact requise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact seront pris en considération dans l’autorisation d’une activité d’EER, la manière dont les effets sur les autres utilisateurs de l’océan seront mesurés et la question de savoir si les zones de sécurité de la navigation interdiront aux autres utilisateurs de l’océan d’accéder à la zone où se situe le projet d’EER.

À la suite des commentaires, le projet de règlement a été révisé afin de simplifier les exigences liées au processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie, notamment en combinant les étapes de construction et d’exploitation du projet en une seule demande d’autorisation, avec deux ensembles de conditions d’autorisation devant être satisfaites avant le début de l’activité autorisée respective (construction ou exploitation). Une telle approche a été adoptée compte tenu du fait que les exigences de la demande pour les étapes de construction et d’exploitation d’un projet comportent en grande partie les mêmes renseignements et que, par conséquent, exiger que ces renseignements soient présentés dans deux demandes distinctes constitue une répétition inutile. En outre, la Régie devra connaître tous les renseignements pertinents concernant l’exploitation et l’entretien prévus d’un projet afin d’autoriser ou non les activités liées à la construction du projet.

De plus, à la suite des commentaires reçus, les exigences relatives aux autorisations de remise en service ou de prolongation de la durée de vie d’un projet ont été supprimées du projet de règlement. Étant donné que l’industrie de l’EER en est encore à l’étape de l’émergence à l’échelle mondiale et qu’elle n’a pas encore démarré au large des côtes du Canada, la perspective d’une remise en service ou d’une prolongation de la durée de vie d’un projet ne se concrétisera que dans plusieurs décennies, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prescrire des exigences relatives à une telle étape potentielle d’un projet au présent stade du développement du secteur.

En fĂ©vrier 2024, le projet de règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I qui a Ă©tĂ© suivie d’une pĂ©riode de consultation publique de 30 jours. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de deux particuliers et de onze organisations, soit trois organismes Ă  vocation environnementale Ă  but non lucratif, deux groupes autochtones, deux associations industrielles (Ă©nergie renouvelable et transport maritime), deux organismes de recherche sur l’énergie, une autoritĂ© de certification et une sociĂ©tĂ© de services Ă©nergĂ©tiques. De plus, des commentaires informels ont Ă©tĂ© reçus de partenaires qui ont contribuĂ© Ă  l’élaboration du règlement.

Les commentaires reçus étaient en grande partie favorables au Règlement et, plus généralement, à l’élaboration d’un régime de réglementation complet visant à favoriser la transition vers l’énergie renouvelable extracôtière au Canada. Les commentaires comprenaient des questions, des commentaires et des révisions suggérées du texte et du format du règlement qui avaient pour but de clarifier les exigences, leur applicabilité et d’autres dispositions administratives. Certains commentaires sortaient du cadre de la portée du Règlement, notamment des commentaires portant sur des modifications recommandées de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) visant à l’harmoniser avec les modifications des lois de mise en œuvre proposées dans le projet de loi C-49. Tous les commentaires reçus ont été examinés en consultation avec la Régie qui est l’organisme de réglementation responsable, et certains ont donné lieu à des modifications du Règlement.

Les commentaires reçus pendant la période de publication préalable ainsi que les modifications correspondantes apportées au Règlement sont résumés ci-dessous.

Caractère approprié du Règlement pour tous les types de technologies d’EER et toutes les étapes d’un projet d’énergie éolienne

Un organisme de recherche sur l’énergie s’est dit préoccupé par le fait que certaines exigences, comme celles qui sont liées au certificat d’aptitude et à la mobilisation d’une autorité de certification, pourraient être inappropriées et trop exigeantes dans les cas où des technologies d’EER comme la conversion de l’énergie des vagues, qui en sont encore au stade de la démonstration, sont utilisées. L’organisme a émis l’idée que le projet de règlement et l’analyse réglementaire semblaient principalement axés sur l’énergie éolienne extracôtière et que certaines des exigences pourraient créer des obstacles au développement des projets d’EER qui utilisent des technologies déployées à une échelle beaucoup plus petite que l’énergie éolienne extracôtière et qui sont des activités à moindre risque qui ne sont pas susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la sécurité, la sûreté et l’environnement.

L’organisme a Ă©galement soulignĂ© qu’à son avis, dans l’analyse de la lentille des petites entreprises contenue dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation qui accompagnait le projet de règlement dans la Gazette du Canada, Partie I, il Ă©tait supposĂ© Ă  tort que les exploitants de l’EER ne seraient pas des petites entreprises et qu’il semblait que le Règlement avait Ă©tĂ© Ă©laborĂ© principalement en pensant Ă  des projets d’énergie Ă©olienne extracĂ´tière Ă  grande Ă©chelle. Il a soulignĂ© que de nombreuses entreprises d’énergie des vagues qui exercent leurs activitĂ©s au Canada auraient un effectif de moins de cent personnes.

De plus, une association de l’industrie de l’énergie renouvelable a indiqué que les exigences relatives au système de gestion, au plan de sécurité, au plan de protection de l’environnement et au plan d’urgence pourraient être trop strictes pour les activités préliminaires qui présentent un risque réduit et qu’il devrait y avoir une certaine souplesse permettant de réaliser certaines de ces activités sans autorisation.

La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie exige que tous les travaux ou activités liés à un projet d’EER, quelle que soit l’étape du projet, l’échelle et la portée de l’activité ou le stade de développement de la technologie proposée, soient autorisés par la Commission, y compris tous les travaux ou activités liés à la recherche et/ou à l’évaluation réalisés en rapport avec l’exploitation ou l’exploitation potentielle d’une ressource renouvelable extracôtière visant à produire de l’énergie. Le Règlement ne peut pas déroger à cette exigence législative. Toutefois, compte tenu des commentaires reçus et à la lumière des commentaires reçus, il a été convenu que le Règlement ne devrait ni créer involontairement un obstacle à l’utilisation de nouvelles technologies d’énergie renouvelable à une échelle communautaire réduite ni entraver l’innovation en ce sens.

En consĂ©quence, le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour crĂ©er deux parties distinctes qui traiteront des exigences relatives aux projets d’énergie Ă©olienne et aux autres types de projets d’EER sĂ©parĂ©ment. La Partie 1 – Ă‰nergie extracĂ´tière renouvelable – Ă‰nergie Ă©olienne – maintient en grande partie les exigences rĂ©glementaires complètes qui ont Ă©tĂ© Ă©noncĂ©es dans le projet de règlement qui a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I. La Partie 2 – Ă‰nergie extracĂ´tière renouvelable – autre que l’énergie Ă©olienne – Ă©tablit un cadre rĂ©glementaire plus simplifiĂ© qui repose sur des exigences de base relatives Ă  la planification similaires Ă  celles qui concernent l’énergie Ă©olienne et auxquelles un exploitant est tenu de se conformer, Ă  savoir l’obligation d’établir un plan de sĂ©curitĂ©, un plan de protection de l’environnement et un plan d’urgence. Toutefois, la partie 2 n’impose pas d’exigences relatives Ă  un système de gestion, Ă  une autoritĂ© de certification ou Ă  un certificat d’aptitude, qui Ă©taient considĂ©rĂ©es comme trop exigeantes pour le profil de risque des projets d’EER Ă  Ă©chelle rĂ©duite qui utilisent des technologies qui en sont encore au stade de la dĂ©monstration du dĂ©veloppement. La Partie 3 aborde les exigences rĂ©glementaires qui s’appliquent Ă  tous les types de projets d’EER (en vertu des Parties 1 et 2), et comprend des exigences relatives Ă  la notification et Ă  l’enquĂŞte sur les incidents Ă  signaler, Ă  la tenue de registres et Ă  la production de rapports par les exploitants.

L’approche de la Partie 2 du Règlement a Ă©tĂ© adoptĂ©e en reconnaissant que, si un projet proposĂ© est de nature plus complexe, la lĂ©gislation habilitante autorise la RĂ©gie Ă  exiger la fourniture de tout renseignement supplĂ©mentaire dans la demande et Ă  imposer toute condition d’autorisation supplĂ©mentaire concernant les approbations qu’elle juge nĂ©cessaire. Cette approche rĂ©visĂ©e a Ă©tĂ© accueillie favorablement par l’auteur du commentaire qui a contribuĂ© Ă  l’élaboration.

La Partie 1 continue d’exiger un système de gestion, un plan de sĂ©curitĂ©, un plan de protection de l’environnement et un plan d’intervention d’urgence pour toutes les Ă©tapes d’un projet d’énergie Ă©olienne, Ă©tant donnĂ© qu’il est prĂ©vu que l’autorisation concernera l’ensemble des travaux et activitĂ©s qu’un exploitant propose de rĂ©aliser au cours d’une Ă©tape donnĂ©e et compte tenu de la flexibilitĂ© inhĂ©rente du Règlement qui permet aux renseignements soumis Ă  l’appui d’une demande et Ă  tous les documents et renseignements soumis Ă  la RĂ©gie pour respecter une condition d’une autorisation de fournir un niveau de dĂ©tail proportionnel Ă  la portĂ©e, Ă  la nature et Ă  la complexitĂ© des travaux ou activitĂ©s proposĂ©s.

Il est prévu qu’au cours de la prochaine décennie, les technologies de l’EER continueront d’évoluer et que celles qui en sont actuellement au stade de la démonstration pourraient évoluer vers le stade du développement commercial et à grande échelle dans l’avenir, ce qui pourrait augmenter la complexité et le potentiel de risque des projets d’énergie autres que les projets d’énergie éolienne. Compte tenu de ce qui précède et de la certitude que des leçons seront inévitablement tirées une fois que le Règlement sera mis en œuvre et que l’industrie commencera à se développer dans le cadre de nouveaux projets en cours d’élaboration, le Règlement sera ajouté au Plan d’examen de l’inventaire des règlements de RNCan et sera révisé tous les cinq ans, ou plus tôt, pour faire en sorte que les exigences demeurent complètes et appropriées pour faire face à l’évolution constante des technologies et des méthodes de l’EER. Ces examens périodiques permettront également d’ajouter dans l’avenir des exigences liées à des types plus précis de technologies de l’EER, si nécessaire.

Évaluations socio-économiques et évaluations des effets sur les droits, les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones

Un groupe autochtone et un organisme Ă  vocation environnementale Ă  but non lucratif ont prĂ©sentĂ© des commentaires sur l’obligation pour l’exploitant de soumettre, dans le cadre de sa demande d’autorisation, une Ă©valuation environnementale et socioĂ©conomique concernant les travaux ou les activitĂ©s proposĂ©s en tenant compte des facteurs mentionnĂ©s aux alinĂ©as 298(3)a) et c) Ă  f) de la LoirĂ©fĂ©rence 1, qui sont les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour dĂ©terminer s’il convient de dĂ©livrer une autorisation.

Évaluation des droits, des intérêts et des préoccupations des populations autochtones

Le groupe autochtone a soulignĂ© que le Règlement ne met pas en Ĺ“uvre les considĂ©rations telles qu’énoncĂ©es dans la Loi car il confond la prise en compte des facteurs mentionnĂ©s aux alinĂ©as 298(3)d) et e), Ă  savoir « les intĂ©rĂŞts et prĂ©occupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait Ă  l’usage que font ces peuples de terres et de ressources Ă  des fins traditionnelles Â» et des « effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 Â», avec la prise en compte des facteurs socioĂ©conomiques, qui sont identifiĂ©s sĂ©parĂ©ment dans la Loi Ă  l’alinĂ©a 298(3)c). Il a en outre fait remarquer que l’évaluation environnementale et socioĂ©conomique, telle qu’elle est envisagĂ©e dans le projet de règlement, serait insuffisante pour Ă©valuer correctement « les intĂ©rĂŞts et prĂ©occupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait Ă  l’usage que font ces peuples de terres et de ressources Ă  des fins traditionnelles Â» ou « les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 Â», et a recommandĂ© que l’évaluation de ces derniers soit sĂ©parĂ©e de l’évaluation environnementale et socioĂ©conomique. Pour remĂ©dier Ă  ce problème, le Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© afin d’établir une distinction claire entre l’obligation de procĂ©der Ă  une Ă©valuation qui porte sur les facteurs mentionnĂ©s aux alinĂ©as 298(3)d) et e) de la Loi, et l’évaluation environnementale et socioĂ©conomique, qui porterait sur les facteurs mentionnĂ©s aux alinĂ©as 298(3)a), c) et f) de la Loi.

De plus, le groupe autochtone a Ă©mis l’idĂ©e que, dans le cadre de l’évaluation qui porte sur les facteurs mentionnĂ©s aux alinĂ©as 298(3)d) et e) de la Loi, le Règlement devrait exiger que l’évaluation soit — au choix du groupe autochtone en cause — conçue et rĂ©alisĂ©e conjointement par le groupe autochtone et l’exploitant qui fournirait un financement raisonnable au groupe autochtone pour sa participation Ă  la conception et Ă  la rĂ©alisation conjointes de l’évaluation. Cette recommandation va au-delĂ  du champ d’application de la prĂ©sente proposition de règlement.

La Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie et la Loi sur l’évaluation d’impact traitent toutes deux des processus Ă  Ă©tablir pour assurer une participation significative du public – et en particulier des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, y compris la crĂ©ation de programmes de financement des participants visant Ă  faciliter la participation Ă  tout processus d’évaluation d’impact ou Ă  tout processus d’évaluation rĂ©gionale ou stratĂ©gique en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, ainsi qu’à toute audience publique concernant toute question que la Commission juge appropriĂ©e en vertu de la LRCE, y compris toute Ă©tape menant Ă  ces audiences.

Évaluations environnementales et socio-économiques

L’organisme à vocation environnementale à but non lucratif a souligné que les exigences fondamentales du processus d’évaluation environnementale et socio-économique soient fixées par la loi. Cependant, il a reconnu que la complexité inhérente à ces processus d’évaluation rend les documents d’orientation, comme le Guide de dépôt de la Régie, qui contient une section substantielle sur ces évaluations environnementales et socioéconomiques, utiles pour communiquer des détails qui pourraient autrement être difficiles à décrire de manière exhaustive dans la législation.

Cette recommandation va au-delà du champ d’application de la présente proposition de règlement, toutefois, comme l’a fait remarquer le commentateur, la CER a publié dans son manuel de dépôt des orientations détaillées sur la manière dont les promoteurs doivent réaliser les évaluations environnementales et socio-économiques, y compris un guide d’engagement précoce qui décrit les attentes de la CER à l’égard des entreprises pendant la phase d’engagement précoce d’un projet qui ne fait pas l’objet d’une étude d’impact. La CER a une grande expérience de l’utilisation de ces documents d’orientation pour s’assurer que l’évaluation de l’exploitant est adaptée à la nature et à l’échelle du projet, ainsi qu’au niveau d’intérêt du public pour le projet, et qu’elle traite de manière adéquate les effets prévus du projet. En outre, comme nous l’avons déjà mentionné, les projets d’énergie éolienne qui comportent dix éoliennes ou plus sont des projets désignés au sens de la Loi sur l’évaluation d’impact qui seront assujettis à une évaluation d’impact et ce processus satisfera à l’obligation de soumettre des évaluations environnementale et socioéconomique dans le cadre de la demande d’autorisation. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) fournit des conseils et des ressources détaillés pour aider à expliquer le processus d’évaluation d’impact du gouvernement fédéral.

Énergie extracôtière renouvelable dans les aires marines protégées

Plusieurs parties ont fait part de leur point de vue selon lequel l’exploration et l’exploitation de l’EER ne devraient pas être autorisées dans les aires marines protégées (AMP) ou dans les zones qui présentent un intérêt pour la création de futures AMP qui devraient être comptabilisées dans les objectifs de conservation des aires marines du Canada. Il a également été souligné que les zones de sécurité de navigation ne devraient pas détourner le trafic maritime vers ces aires de protection et de conservation. Un organisme à vocation environnementale à but non lucratif a fait remarquer que certaines administrations interdisent ou limitent strictement la présence des installations d’énergie extracôtière renouvelable dans les AMP, en donnant des exemples de cas dans lesquels les projets d’énergie éolienne extracôtière sont interdits dans certains types d’AMP et dans lesquels certaines administrations ont utilisé la planification spatiale marine pour déterminer les zones dans lesquelles des projets d’énergie éolienne extracôtière peuvent être installés.

Le choix de l’emplacement de tout projet de mise en valeur de l’EER futur, y compris le processus d’octroi de licences nécessaire pour l’utilisation du fond marin, sera soumis à des exercices de planification spatiale marine et à une participation importante du public et des Autochtones avant la soumission de toute demande d’autorisation de réaliser des travaux ou des activités liées à un projet proposé. Par exemple, en prévision des futures activités d’EER au large des côtes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, deux évaluations régionales (ER) ont été lancées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact afin de fournir des renseignements, des connaissances et une analyse concernant les futures activités de développement de l’énergie éolienne extracôtière et leurs effets potentiels, afin d’éclairer et d’améliorer la planification future et l’octroi de permis pour les futures évaluations d’impact fédérales propres à chaque projet dans ces zones. Pêches et Océans Canada, Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont tous communiqué aux comités d’ER les données pertinentes liées aux objectifs de protection et de conservation du milieu marin dans ces zones. Le MPO a communiqué également des renseignements relatifs à ses travaux en cours concernant la planification spatiale marine.

Aucune révision n’a été apportée au Règlement en réponse à ces commentaires. Cependant, la question sera prise en compte lors des futurs processus d’octroi de permis d’utilisation des terres.

Protection de la faune

Une personne a demandé que des mesures soient prises pour faire en sorte que la réalisation des activités liées aux projets d’EER ne cause pas de préjudice à la faune. En ce qui concerne le Règlement, elle a fait valoir que les plans de l’exploitant devraient aborder explicitement la question de la protection de la faune, que les projets devraient éviter les voies migratoires de la faune et utiliser des moyens non invasifs de surveiller la faune, et que toute blessure ou décès d’animal devrait être signalé à un organisme de sauvetage et de réhabilitation de la faune.

La Loi exige que l’exploitant prenne toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection de l’environnement. Le Règlement oblige en outre l’exploitant à utiliser les meilleures technologies disponibles dont la mise en œuvre est réalisable du point de vue économique pour atténuer les effets négatifs sur l’environnement et à prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir ou, si la prévention n’est pas possible, pour minimiser l’introduction dans l’environnement de tout ce qui est susceptible d’avoir un impact négatif sur l’environnement. L’exploitant doit montrer dans sa demande d’autorisation que les travaux ou activités seront réalisés d’une manière qui protège l’environnement et doit soumettre une évaluation environnementale dans le cadre de la demande. Les évaluations environnementales sont réalisées pour, entre autres, évaluer les effets potentiels du projet sur les écosystèmes marins, notamment la vie marine, les oiseaux de mer, les mammifères marins et d’autres organismes.

Pour obtenir toute autorisation, l’exploitant doit soumettre — aux fins de son approbation par la RĂ©gie — un plan de protection de l’environnement qui s’appuie sur les conclusions de l’évaluation environnementale et les intègre et qui dĂ©finit les procĂ©dures, les pratiques et les ressources qui seront mises en place pour protĂ©ger l’environnement et gĂ©rer les risques environnementaux, y compris les risques liĂ©s Ă  la faune. Outre les exigences du prĂ©sent règlement, l’exploitant sera Ă©galement soumis aux exigences d’autres lois fĂ©dĂ©rales relatives Ă  l’environnement et Ă  la protection de l’environnement, telles que celles de la Loi sur les pĂŞches, de la Loi sur les espèces en pĂ©ril et de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs en ce qui concerne l’obtention de diffĂ©rents permis et/ou autorisations. Il est prĂ©vu que le plan de protection de l’environnement rĂ©ponde aux exigences d’autres lois environnementales, y compris en ce qui concerne toutes les mesures d’attĂ©nuation et procĂ©dures d’intervention nĂ©cessaires pour protĂ©ger l’environnement.

Le Règlement exige Ă©galement que l’exploitant signale Ă  la RĂ©gie tout impact nĂ©gatif sur l’environnement, autres que ceux qui sont explicitement prĂ©vus dans la demande d’autorisation, et qu’il enquĂŞte sur l’incident et soumette un rapport d’enquĂŞte dĂ©taillĂ© Ă  la RĂ©gie dans un dĂ©lai de 14 jours.

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le règlement tenait compte de manière appropriée des mesures que les exploitants doivent prendre pour protéger la faune et l’environnement dans son ensemble au cours de l’exécution des travaux et des activités liés au projet d’EER.

Simplifier la délivrance des approbations fédérales

Un organisme de recherche sur l’énergie a fait remarquer que le Règlement ne fait que peu mention des autres organismes fédéraux et provinciaux, en soulignant qu’il s’agit là à son avis d’une lacune critique et d’une occasion manquée d’harmoniser les processus réglementaires afin de rendre l’approbation des projets d’EER au Canada plus prévisible, plus efficace et plus globale. L’organisme a émis l’idée que le Règlement devrait chercher à simplifier les processus et les organismes concernés, ou tout au moins à faire en sorte que les besoins en données soient transférables, plutôt que de créer un processus d’approbation plus lourd qui ne reflète pas les exigences réglementaires existantes ou n’en tient pas compte. Il a également émis l’idée qu’il serait utile, à tout le moins, de disposer d’un aperçu intégré de haut niveau ou d’un document d’orientation qui décrirait toutes les exigences en matière de délivrance de permis et de licences aux niveaux fédéral et provincial.

Il existe plusieurs autorisations, permis ou approbations qui seront exigĂ©s en vertu d’autres lois fĂ©dĂ©rales ou provinciales. La RĂ©gie a conclu de nombreuses ententes avec d’autres organismes de rĂ©glementation fĂ©dĂ©raux et provinciaux dans le but d’échanger des renseignements et de simplifier les processus d’approbation. Si un projet d’énergie Ă©olienne comprend dix Ă©oliennes ou plus, une Ă©valuation d’impact sera requise, ce qui permettra de simplifier davantage le processus d’échange de renseignements et d’approbation en vertu des diffĂ©rentes lois fĂ©dĂ©rales applicables, Ă©tant donnĂ© que la Commission doit, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 299b) de la LRCE, prendre sa dĂ©cision d’autoriser ou non les travaux ou l’activitĂ© sur la base du rapport d’évaluation d’impactrĂ©fĂ©rence 2. Le processus d’évaluation d’impact est conçu pour soutenir une action coordonnĂ©e des diffĂ©rentes administrations qui ont des pouvoirs, des obligations et des fonctions en ce qui concerne l’évaluation des effets des projets dĂ©signĂ©s.

De plus, il est prévu que la Régie, conformément à ses pratiques existantes, élaborera ou élargira les lignes directrices et/ou les exigences relatives au dépôt existantes pour accompagner le présent Règlement. Ces lignes directrices et/ou exigences relatives au dépôt aideront à clarifier le processus et le parcours d’autorisation en vertu de la LRCE.

Assurer l’uniformité entre le présent Règlement et les règlements futurs en vertu des lois de mise en œuvre modifiées

Un organisme Ă  vocation environnementale Ă  but non lucratif a fait valoir qu’une fois que le projet de loi C-49 aura reçu la sanction royale et que les modifications des lois de mise en Ĺ“uvre seront en vigueur, il sera important de veiller Ă  ce que les diffĂ©rents cadres lĂ©gislatifs qui rĂ©gissent l’EER au pays soient uniformisĂ©s.

Le prĂ©sent Règlement constituera la base des futurs projets de règlement proposĂ©s en vertu des lois de mise en Ĺ“uvre modifiĂ©es, qui devraient faire l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, pour recueillir les commentaires du public au dĂ©but de 2025. L’objectif consiste Ă  faire en sorte que les trois ensembles de règlements sur l’EER des trois domaines administratifs soient presque identiques, ce qui favorisera l’uniformisation de l’application/la mise en Ĺ“uvre et rĂ©duira toute source de confusion possible pour les investisseurs qui cherchent Ă  comprendre le « rĂ©gime canadien Â».

Autorité de certification et certificat d’aptitude

Une autorité de certification a fait remarquer que le Règlement devrait exiger qu’une évaluation indépendante du plan de désaffectation et d’abandon soit effectuée par l’autorité de certification agréée, étant donné que le certificat d’aptitude doit demeurer valide aussi longtemps que les installations restent en exploitation.

La participation obligatoire d’un agent de vérification tiers à la phase de la désaffectation et de l’abandon d’un projet est incompatible avec l’approche réglementaire adoptée par d’autres administrations à l’échelle mondiale. Bien que l’exploitant puisse retenir les services d’une autorité de certification ou d’une autre tierce partie indépendante à l’étape de la désaffectation et de l’abandon, si nous faisions de cela une exigence réglementaire, le Canada deviendrait plus coûteux et moins compétitif que d’autres administrations en comparaison. L’examen et l’approbation du plan de désaffectation et d’abandon, ainsi que toute supervision technique de l’exécution des activités de désaffectation et d’abandon requise seraient effectués par le personnel technique qualifié de la Régie.

La mĂŞme organisation a Ă©galement Ă©mis l’idĂ©e que le Règlement devrait exiger que l’autoritĂ© de certification soit informĂ©e de tout incident Ă  signaler afin de lui permettre de dĂ©terminer l’impact de l’incident sur le certificat d’aptitude. Cependant, beaucoup des types d’incidents qui doivent ĂŞtre signalĂ©s Ă  la RĂ©gie et faire l’objet d’une enquĂŞte ne concernent pas les installations. Par consĂ©quent, aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© au Règlement. Si des incidents concernent les installations, l’autoritĂ© de certification en serait informĂ©e grâce Ă  l’examen de l’incident effectuĂ© par l’exploitant et la RĂ©gie.

Un organisme à vocation environnementale à but non lucratif a suggéré d’employer des experts du gouvernement chargés d’examiner les projets au lieu d’exiger l’intervention d’une autorité de certification aux fins de la vérification par un tiers afin d’assurer une indépendance totale, en raison des problèmes potentiels qui pourraient survenir en raison de la compétence professionnelle, de la partialité et des conflits d’intérêts dans un régime qui repose sur des services professionnels. Il a également émis l’idée que, faute de quoi, le Règlement devrait préciser que cette approche doit faire l’objet d’un examen dans les cinq années qui suivent son entrée en vigueur.

Le rôle d’une autorité de certification est utilisé avec succès dans le régime canadien des hydrocarbures extracôtiers depuis près de 30 ans et le recours à un agent de vérification tiers à l’étape de la construction d’un projet d’énergie éolienne existe dans d’autres administrations à l’échelle mondiale. Le Règlement contient des exigences qui traitent de tout conflit d’intérêts possible et, étant donné que l’autorité de certification relève directement de la Régie en vertu du Règlement, le risque de partialité est minimisé. Néanmoins, comme indiqué précédemment, le présent Règlement sera ajouté au Plan d’examen de l’inventaire des règlements de RNCan et sera révisé tous les cinq ans, ou plus tôt, pour s’assurer que les exigences restent complètes et appropriées pour cette nouvelle industrie.

Exigences techniques

Différents commentaires techniques ont été reçus et ont entraîné des modifications du Règlement.

Une autorité de certification a fait remarquer que le rapport de conception des installations devrait comprendre une liste des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie qui ont été utilisées dans la conception des installations, du matériel et des systèmes, ainsi que tous les ensembles de données qui ont été utilisés pour établir les conditions opérationnelles et de charge extrême, et qu’il devrait contenir une description et des dessins associés des principaux composants mécaniques du projet. Une personne a également émis l’idée que le rapport devrait contenir à la fois des renseignements sur l’intégrité structurale et, pour toute infrastructure flottante, des renseignements sur les caractéristiques de stabilité et de réponse au mouvement. Ces ajouts suggérés ont été intégrés à la section sur le rapport de conception des installations.

Une association de l’industrie des Ă©nergies renouvelables a remis en question la pertinence de l’obligation de disposer Ă  proximitĂ© d’une installation d’un navire de soutien qui peut intervenir dans un dĂ©lai de 20 minutes pour les activitĂ©s d’EER. L’association a Ă©mis l’idĂ©e que cette exigence Ă©tait issue du domaine des opĂ©rations du forage et de la production de pĂ©trole extracĂ´tières, qui sont des installations frĂ©quentĂ©es rĂ©gulièrement qui ont un grand nombre de membres du personnel Ă  bord et qu’elle leur convenait mieux. Le Règlement a Ă©tĂ© mis Ă  jour pour l’harmoniser avec les exigences publiĂ©es en fĂ©vrier 2024 pour le rĂ©gime du pĂ©trole extracĂ´tierrĂ©fĂ©rence 3 et concerne la disponibilitĂ© des navires de sauvetage pour les programmes Ă  bord de navires, ce qui s’apparente davantage au type de travail associĂ© aux projets d’EER. Avec cette rĂ©vision, les navires de sauvetage seraient quand mĂŞme nĂ©cessaires lorsqu’il y a du personnel dans la zone extracĂ´tière et l’exigence selon laquelle chaque navire utilisĂ© dans les travaux ou activitĂ©s autorisĂ©s doit ĂŞtre Ă©quipĂ© d’une embarcation de sauvetage n’était plus nĂ©cessaire car elle Ă©tait redondante, ce qui a permis de tenir compte d’un autre commentaire de l’association de l’industrie de l’énergie renouvelable selon lequel une telle exigence n’était pas raisonnable pour tous les navires.

L’association de l’industrie de l’énergie renouvelable s’est également demandé pourquoi le Règlement exige la présence de réservoirs de stockage de carburant dans toutes les installations équipées d’aires d’atterrissage pour aéronefs, en faisant remarquer que la présence des réservoirs de stockage de carburant n’est pas une exigence obligatoire dans le cadre du régime du pétrole extracôtier. Les exigences réglementaires relatives aux aires d’atterrissage ont été harmonisées avec le Règlement récemment publié sur le régime du pétrole extracôtier. Par souci de clarté, en vertu du présent Règlement, la présence des réservoirs de stockage de carburant n’est exigée dans les installations que lorsque ces installations sont également équipées d’aires d’atterrissage pour hélicoptères.

Zones de sécurité de navigation

Une association de l’industrie du transport maritime a exprimé sa satisfaction quant au fait que le transport maritime et le trafic maritime ont été pris en compte dans le Règlement et a suggéré de modifier la section sur les zones de sécurité de navigation pour exiger que Transports Canada soit informé, tout comme la Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada, de l’emplacement des installations, des limites de toute zone de sécurité de navigation et de tout risque pour la navigation. Elle a fait remarquer que cela assurerait l’harmonisation entre les principaux organismes gouvernementaux et favoriserait la communication en temps opportun des modifications proposées de la navigation qui pourraient avoir une incidence sur l’industrie du transport maritime. Le Règlement a été modifié pour inclure cette suggestion.

Une association de l’industrie de l’énergie renouvelable a fait remarquer qu’il pourrait ne pas être possible de respecter l’obligation pour l’exploitant de s’assurer que les navires qui s’approchent d’une zone de sécurité de navigation sont informés des limites de la zone de sécurité et de tout danger lié aux installations à l’intérieur de cette zone de sécurité pour les installations qui sont normalement sans surveillance. Après examen, il a été déterminé que le but de cette disposition est déjà atteint grâce à l’obligation pour l’exploitant d’informer la Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada de l’emplacement des installations, des limites de toute zone de sécurité de navigation et de tout risque pour la navigation. Ces organismes mettront à jour les avis aux navigateurs et les cartes nautiques en conséquence, et les exploitants de navire auront accès aux renseignements nécessaires grâce à ces avis et à ces cartes. Par conséquent, l’exigence a été jugée superflue et a été supprimée par la suite.

Équivalences

Dans leurs commentaires, une association de l’industrie de l’énergie renouvelable et un organisme de recherche sur l’énergie ont souligné la nécessité que le Règlement soit suffisamment flexible pour permettre l’adoption de technologies novatrices et nouvelles. La première a souligné que la Régie devrait avoir le pouvoir d’accepter des équivalences dans les domaines où la technologie et les pratiques exemplaires évoluent.

Le Règlement est une approche combinĂ©e de rĂ©glementations fondĂ©es sur le rendement et sur la gestion, qui offre la flexibilitĂ© nĂ©cessaire pour soutenir l’utilisation des innovations dans les domaines de la science, des technologies et des mĂ©thodes qui amĂ©lioreraient la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et la protection de l’environnement. De plus, l’ajout de la nouvelle partie concernant les projets d’EER, autres que les projets d’énergie Ă©olienne, offre une approche pour les projets qui utilisent ces nouvelles technologies qui peuvent en ĂŞtre encore au stade de la dĂ©monstration. Cette approche fera en sorte que le Règlement offre la flexibilitĂ© nĂ©cessaire pour ĂŞtre « dimensionnĂ© correctement Â» et mieux adapter les exigences rĂ©glementaires au profil de risque des projets d’EER prĂ©vus, tout en reconnaissant le pouvoir de la Commission d’imposer toute condition d’autorisation supplĂ©mentaire concernant les approbations qu’elle juge nĂ©cessaires.

La Loi autorise également la Commission à rendre des ordonnances qui exemptent les exploitants d’une partie ou de la totalité des dispositions du présent Règlement afin, entre autres, d’assurer la sécurité et la sûreté des personnes, la sécurité et la sûreté des installations ou des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

Exigences relatives aux rapports

Un partenaire de la réglementation a fait valoir que le délai de trois mois après l’achèvement de tous les travaux et activités autorisés qui est accordé pour la soumission du rapport final exigé pourrait ne pas être suffisant pour permettre à un exploitant de fournir à la Régie un rapport détaillé et complet. Il a émis l’idée qu’un délai de six mois pourrait être plus approprié et permettre d’éviter la production de rapports en hâte. Le Règlement a été révisé pour accorder à l’exploitant un délai de six mois pour soumettre son rapport final.

Activité future prévue du projet

Un organisme de recherche sur l’énergie a émis l’idée que les hypothèses formulées dans l’analyse réglementaire sur le nombre de projets prévus au cours des vingt prochaines années sont trop prudentes. Il a fait remarquer qu’il s’agit d’une perspective pessimiste qui ne correspond pas aux avancées attendues dans le domaine de l’EER, aux projections mondiales ou aux politiques législatives canadiennes en matière de climat et d’électrification.

Les hypothèses formulées dans le cadre de l’analyse réglementaire sont fondées sur des renseignements du domaine public fournis par l’industrie et les gouvernements provinciaux concernant les objectifs déclarés liés à un futur secteur de l’énergie éolienne extracôtière. L’analyse réglementaire a été mise à jour pour y inclure des renseignements accessibles au public sur les futures applications potentielles de l’EER non liées à l’énergie éolienne dans les régions côtières de la Colombie-Britannique.

Transparence

Un organisme à vocation environnementale à but non lucratif a fait remarquer que le Règlement n’exige pas la divulgation au public de plusieurs renseignements et documents exigés des exploitants, en soulignant que, à son avis, le manque de transparence pourrait nuire à l’atteinte des objectifs du régime de réglementation de l’EER en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement. L’organisme a reconnu que la LCRE exige que les décisions, les ordonnances et les recommandations soient rendues publiques et que la pratique de la Régie consiste à rendre disponibles les renseignements relatifs aux audiences/examens publics, aux rapports des inspecteurs et aux avis d’infraction. Il a également reconnu que certains renseignements ne doivent pas être rendus publics, car ils pourraient compromettre la sécurité des opérations et/ou des installations.

La Régie dispose de plusieurs bases de données réglementaires en ligne qui contiennent des renseignements détaillés sur les projets à toutes les étapes, des renseignements sur la demande initiale, les audiences et la correspondance aux activités et aux opérations en cours réalisées à la Régie, en passant par la correspondance relative à la conformité et à l’application de la loi. En outre, la Régie publie également en ligne des données et des renseignements biophysiques, socio-économiques et régionaux sur les projets. Comme l’a souligné l’auteur du commentaire, certains renseignements sensibles en matière de sécurité et de sûreté ne doivent pas être rendus publics. Toutefois, hormis ce type de renseignements, la Régie a pour pratique de permettre au public d’accéder à tous les autres renseignements.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le présent Règlement est susceptible de donner lieu à des obligations relatives aux traités modernes. L’évaluation a porté sur la portée géographique et l’objet du présent Règlement par rapport aux traités modernes en vigueur et a permis de conclure qu’il est peu probable que la mise en œuvre du présent Règlement ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Tous les habitants du Canada gagneraient Ă  ce que les projets d’EER soient menĂ©s de manière Ă  assurer la protection de l’environnement ainsi que la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. La LRCE exige que la Commission prenne en compte, pour dĂ©terminer si elle doit dĂ©livrer une autorisation, toute connaissance autochtone qui lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e, ainsi que les intĂ©rĂŞts et les prĂ©occupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui concerne leur utilisation actuelle des terres et des ressources Ă  des fins traditionnelles, et tout effet sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Un règlement est nĂ©cessaire pour rendre opĂ©rationnelle la partie 5 de la LRCE. Le Règlement garantira l’application de règles cohĂ©rentes, assorties de mĂ©canismes de conformitĂ© et d’application, en matière de sĂ»retĂ©, de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement, Ă  tous les projets d’EER et apportera la clartĂ© et la certitude nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de l’industrie naissante de l’EER au Canada. Aucune option non rĂ©glementaire n’a Ă©tĂ© envisagĂ©e.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement établit le cadre permettant de réaliser des projets d’EER de manière à protéger la sûreté, la sécurité et l’environnement, ce qui pourrait contribuer à la réalisation des objectifs fédéraux et provinciaux en matière d’énergie renouvelable. Les avantages tirés de cette industrie ne peuvent pas être attribués uniquement au projet de règlement, mais sont plutôt associés au régime législatif complet pour l’EER en vertu de la LRCE.

Les futurs exploitants de tous les types de projets d’EER devront assumer des coûts supplémentaires liés au Règlement, comparativement à ce qui pourrait être engagé dans le cadre du scénario de référence (absence de règlement), notamment des coûts de main-d’œuvre liés au temps consacré à respecter les exigences en matière de rapports et d’inspection obligatoires. Les exploitants des projets d’énergie éolienne subiraient également des coûts de main-d’œuvre ayant trait à la participation d’une autorité de certification à l’étape d’exploitation d’un projet. Les coûts supplémentaires devraient être inférieurs à un million de dollars en moyenne par an. Les avantages et les coûts sont examinés de manière qualitative dans la présente analyse.

Cadre analytique

En vertu de la Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages, une analyse coĂ»ts-avantages doit tenir compte des effets diffĂ©rentiels du Règlement, mesurĂ©s par la diffĂ©rence entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario dans lequel le Règlement est mis en Ĺ“uvre, au cours de la mĂŞme pĂ©riode. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence considère ce qui est susceptible de se produire Ă  l’avenir si le gouvernement du Canada ne mettait pas en Ĺ“uvre le Règlement, et il prend en compte les changements qui sont susceptibles de se produire dans des circonstances normales sans que le Règlement soit mis en place. Les avantages et les coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  l’introduction du Règlement (le « scĂ©nario rĂ©glementaire Â») sont ensuite Ă©valuĂ©s par leur comparaison au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence.

Dans cette analyse, le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est celui dans lequel le cadre lĂ©gislatif existe en vertu de la partie 5 de la LRCE, qui donne Ă  la Commission le pouvoir d’autoriser les activitĂ©s liĂ©es aux projets d’EER et aux lignes Ă©lectriques et de fixer les conditions de ces autorisations qui doivent ĂŞtre respectĂ©es par un exploitant. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la RĂ©gie devrait exercer son autoritĂ© en vertu de la Loi pour Ă©tablir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ©, Ă  la sĂ»retĂ© et Ă  la protection de l’environnement Ă  tous les stades du dĂ©veloppement d’un projet d’EER, quel que soit le type de projet d’EER (Ă©nergie Ă©olienne ou autre). De plus, d’après le retour d’information des entreprises et des promoteurs du secteur des Ă©nergies renouvelables et des associations industrielles au cours des premiers engagements, ainsi que le retour d’information des organismes de rĂ©glementation d’autres territoires, dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les exploitants devraient suivre les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie lors de l’élaboration d’un projet. Par exemple, les exploitants des projets d’énergie Ă©olienne font gĂ©nĂ©ralement appel aux services d’une sociĂ©tĂ© de certification tierce Ă  des fins d’assurance, pour vĂ©rifier que les installations du projet ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es, construites et installĂ©es de manière Ă  garantir la sĂ©curitĂ©, l’intĂ©gritĂ© et la fiabilitĂ© du projet.

Le Règlement ne prescrit pas de technologie ou de méthode qui doit être utilisée par l’exploitant d’un projet. Il établit plutôt des exigences relatives à la planification, à la gestion et à l’exécution des activités proposées, auxquelles l’exploitant doit satisfaire avant de commencer les activités autorisées. On s’attend à ce qu’un exploitant, en particulier s’il propose un projet de grande envergure qui ferait appel à des technologies plus complexes, établisse, sur une base volontaire, un grand nombre de ces plans et programmes, car ils sont conformes aux meilleures pratiques de gestion des entreprises travaillant dans l’industrie de l’EER. Néanmoins, il est prévu que pour tous les types de projets d’EER, la Commission exigera en posant des conditions à ces autorisations qu’un exploitant mette en œuvre ces exigences de planification d’une portée appropriée, telles que le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan d’intervention d’urgence, même pour les projets à échelle réduite pour lesquels il est proposé d’utiliser des technologies moins complexes.

En rĂ©ponse Ă  une prĂ©occupation soulevĂ©e par un intervenant pendant la pĂ©riode des commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada selon laquelle certaines des exigences Ă©noncĂ©es dans le projet de règlement Ă©taient moins appropriĂ©es et trop exigeantes pour les projets d’EER pour lesquels il est proposĂ© d’utiliser des technologies d’une complexitĂ© rĂ©duite dĂ©ployĂ©es Ă  une Ă©chelle beaucoup plus petite que pour l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière, le Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© et modifiĂ© pour crĂ©er deux parties distinctes qui traiteront des exigences relatives aux projets d’énergie Ă©olienne (Partie 1) et des exigences relatives aux autres types de projets d’EER (Partie 2) sĂ©parĂ©ment. Les exigences Ă©noncĂ©es dans la Partie 2 sont semblables Ă  celles de la Partie 1, mais sont ajustĂ©es pour tenir compte du fait que ces types de projets d’EER devraient ĂŞtre de plus petite envergure et d’une nature moins complexe. La Partie 2 n’impose pas les exigences liĂ©es Ă  un système de gestion, Ă  une autoritĂ© de certification ou Ă  un certificat d’aptitude qui Ă©taient considĂ©rĂ©es comme trop exigeantes pour le profil de risque des projets d’EER Ă  Ă©chelle rĂ©duite qui font appel Ă  des technologies qui en sont encore au stade de la dĂ©monstration du dĂ©veloppement, et par consĂ©quent, la possibilitĂ© qu’il y ait des coĂ»ts associĂ©s Ă  ces exigences pour les projets d’EER autres que les projets d’énergie Ă©olienne a Ă©tĂ© supprimĂ©e. Pour les projets d’EER, en particulier, les projets les plus complexes comme ceux qui font appel Ă  l’énergie Ă©olienne, la durĂ©e de chaque Ă©tape du cycle de vie du projet (Ă©valuation du site, construction et exploitation, dĂ©saffectation et abandon) et l’intervalle entre les Ă©tapes varieront en fonction du projet, de l’exploitant et du temps requis pour obtenir toutes les autorisations nĂ©cessaires en vertu du Règlement et de toute autre loi fĂ©dĂ©rale applicable. Les effets potentiels du Règlement ne se feront pas sentir immĂ©diatement; c’est pourquoi l’analyse porte sur une pĂ©riode de 20 ans afin de dĂ©terminer les effets supplĂ©mentaires qui pourraient dĂ©couler du Règlement.

D’après l’intĂ©rĂŞt exprimĂ© par l’industrie de l’exploitation de l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière au cours des premières Ă©tapes d’engagement, il est prĂ©vu que la majoritĂ© des projets d’énergie Ă©olienne seront rĂ©alisĂ©s dans les zones extracĂ´tières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. C’est probablement dans la zone Canada — Nouvelle-Écosse que l’activitĂ© sera la plus prĂ©coce, une conclusion tirĂ©e Ă  la suite de l’annonce par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse de sa Offshore Wind Roadmap (PDF, disponible en anglais seulement) [feuille de route en matière d’éolien extracĂ´tier] et de son intention de proposer des permis pour cinq gigawatts d’énergie Ă©olienne extracĂ´tière d’ici 2030. Cette dĂ©cision pourrait mener au dĂ©veloppement de quatre projets Ă©oliens Ă  l’échelle commerciale au cours de la pĂ©riode d’analyse. Bien que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ait concentrĂ© ses premiers efforts en matière d’énergie Ă©olienne sur les permis fonciers Ă  terre pour soutenir une industrie de transformation du vent en hydrogène, on s’attend Ă  ce qu’il y ait au moins deux projets Ă  l’échelle commerciale dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador au cours de la pĂ©riode d’analyse, Ă©tant donnĂ© les vitesses de vent dominant au large de la cĂ´te de cette province et son potentiel pour le dĂ©veloppement de l’énergie Ă©olienne. Enfin, on s’attend Ă  ce que la Colombie-Britannique ait un projet d’énergie Ă©olienne Ă  plus petite Ă©chelle et un ou plusieurs projets Ă  plus petite Ă©chelle autres que les projets d’énergie Ă©olienne pendant la pĂ©riode d’analyse. Chaque projet aurait un exploitant, ce qui donnerait un total de sept exploitants ou entreprises touchĂ©s au cours des 20 prochaines annĂ©es.

Avantages du Règlement
Avantages pour les gouvernements et le public

Le Règlement assurera la transparence et la certitude pour les Canadiens, l’industrie et les autres intervenants en ce qui concerne les exigences et les obligations relatives à l’exploitation et à l’entretien d’un projet d’EER. Le Règlement combine des éléments de la conception réglementaire axée sur les résultats et de la conception réglementaire reposant sur la gestion afin de promouvoir l’avancement continu des résultats en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, tout en offrant la souplesse nécessaire pour que le Règlement évolue au fil du temps en fonction des changements continus dans les meilleures technologies et méthodologies disponibles.

Avantages pour l’industrie

Le Règlement exige des exploitants de tous les types de projet d’EER qu’ils définissent, gèrent et atténuent les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement. Les exploitants sont tenus de respecter les normes de sécurité, de sûreté, de fiabilité et de protection de l’environnement ainsi que, dans le cas des projets d’énergie éolienne, de faire appel à des tiers pour confirmer que les installations de projet d’énergie éolienne sont construites et installées correctement et qu’elles sont propres à l’usage auquel elles sont destinées. Les exploitants des projets d’énergie éolienne sont également tenus de maintenir ces normes pendant toute la durée des activités. Le Règlement clarifie le processus de demande et d’autorisation pour permettre à tous les types de projet d’EER d’aller de l’avant, ouvrant ainsi la voie au développement réussi de nouveaux projets d’EER et à l’émergence d’une nouvelle industrie.

Coûts du Règlement
Coûts de mise en conformité pour l’industrie

Dans le scénario de base, il est prévu que les exploitants de tous les types de projet d’EER se conformeront aux normes industrielles, adopteront les pratiques exemplaires et, dans le cas des exploitants des projets d’énergie éolienne, recourront aux services d’une société de certification tierce sans y être obligés par la réglementation. Les coûts associés à ces activités ne sont pas considérés comme supplémentaires par rapport au présent Règlement.

Étant donnĂ© que la LRCE autorise la RĂ©gie Ă  Ă©tablir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation relatives Ă  la sĂ»retĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la protection de l’environnement, les coĂ»ts imputables au projet de règlement dĂ©coulent uniquement des exigences en matière de rapports et d’inspections obligatoires pour tous les types de projet d’EER. Comme indiquĂ© dans la section « Description Â», ces exigences comprennent les avis Ă  la RĂ©gie des incidents Ă  dĂ©clarer, l’enquĂŞte sur ces incidents et la remise du rapport d’enquĂŞte final Ă  la RĂ©gie. Elles incluent Ă©galement la fourniture de rapports de synthèse pĂ©riodiques Ă  la RĂ©gie. Ce coĂ»t prendra la forme de salaires versĂ©s au personnel pour les heures de travail associĂ©es aux rapports et aux inspections obligatoires. Par exemple, dans le cadre du scĂ©nario dĂ©crit ci-dessus, il est estimĂ© qu’il y aura en moyenne huit incidents signalĂ©s chaque annĂ©e une fois que tous les projets seront opĂ©rationnels, chaque rapport nĂ©cessitant 40 heures de travail.

Les exploitants des projets d’énergie éolienne assumeront également des coûts supplémentaires liés à la participation de l’autorité de certification à l’étape du cycle de vie de l’exploitation du projet. Dans le scénario de référence, il est supposé que l’exploitant fait appel aux services d’une autorité de certification pendant la construction du projet d’énergie éolienne pour satisfaire aux exigences en matière d’assurance; toutefois, il est peu probable que l’exploitant continue à utiliser les services de l’autorité de certification à l’étape d’exploitation normale s’il n’y est pas obligé par la réglementation. En conséquence, les coûts associés à l’autorité de certification pendant l’étape d’exploitation d’un projet d’énergie éolienne, qui comprennent les coûts liés à la surveillance et à l’inspection périodiques des installations, du matériel et des systèmes afin de vérifier s’ils restent intègres, constituent un coût supplémentaire et prendront également la forme de salaires versés au personnel pour les heures de travail liées aux inspections et aux rapports obligatoires de l’autorité de certification, qui seront facturés à l’exploitant.

De tels coûts seront assumés au fur et à mesure que les projets progressent et avancent dans leur cycle de vie. Les coûts totaux dépendront du nombre et de la taille des projets en cours de développement au cours de la période d’analyse.

Lentille des petites entreprises

Selon une analyse menĂ©e dans le cadre de la lentille des petites entreprises, le Règlement pourrait avoir une incidence sur un nombre minime de petites entreprises canadiennes si elles prĂ©sentent une demande pour devenir des exploitants de projets Ă  petite Ă©chelle autres que des projets d’énergie Ă©olienne, tandis que les exploitants des projets d’énergie Ă©olienne ne devraient pas rĂ©pondre Ă  la dĂ©finition d’une « petite entreprise Â».

Le Règlement a été révisé par rapport au projet publié dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de répondre à la préoccupation selon laquelle certains éléments envisagés dans ce projet de règlement, comme le système de gestion, l’autorité de certification et le certificat d’aptitude, pourraient être trop exigeant et coûteux pour le profil de risque des projets qui utilisent des technologies d’EER à échelle réduite, comme la conversion de l’énergie des vagues, qui en sont encore au stade de la démonstration du développement et qui peuvent être exploitées par de petites entreprises. Le Règlement propose maintenant une approche pour les projets qui utilisent des technologies non éoliennes afin de tenir compte du fait que ces types de projets devraient être de plus petite envergure et d’une nature moins complexe. Les révisions, aux termes desquelles le système de gestion, l’autorité de certification et le certificat d’aptitude ne sont plus exigés pour les projets autres que les projets d’énergie éolienne, devraient contribuer à réduire tout obstacle potentiel ou perçu à l’utilisation de nouvelles technologies d’énergie renouvelable à une échelle réduite et communautaire ou l’entrave à l’innovation qui y contribue.

Le Règlement met également en œuvre une combinaison d’exigences fondées sur la gestion et d’exigences basées sur les résultats et n’impose pas d’exigences techniques normatives qui doivent être adoptées. Cette approche mixte offre la souplesse nécessaire pour permettre l’innovation et la réduction des coûts pour tous les types de projets d’EER, sans compromettre la sécurité et la protection de l’environnement.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et que le Règlement est considĂ©rĂ© comme un facteur d’alourdissement du fardeau conformĂ©ment Ă  ladite règle. Le Règlement impose des coĂ»ts administratifs dĂ©coulant de l’obligation de conserver les documents soumis Ă  la RĂ©gie Ă  l’appui de la demande ou de l’autorisation, les rĂ©sultats des enquĂŞtes menĂ©es et les documents qui dĂ©montrent que les activitĂ©s ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es de la manière proposĂ©e par l’exploitant et en conformitĂ© avec le Règlement.

Étant donné qu’il s’agit d’une industrie qui n’a pas encore d’activités au Canada et qu’il faut du temps à un exploitant pour obtenir tous les permis d’utilisation des terres et toutes les autorisations nécessaires en vertu du Règlement et de toute autre législation fédérale applicable, il est prévu que le fardeau administratif associé au Règlement ne sera pas porté avant deux ans après l’entrée en vigueur du projet de règlement et qu’il sera limité aux documents produits au cours de la première décennie suivant l’entrée en vigueur du Règlement concernant les étapes de l’évaluation du site et de la construction de deux projets d’énergie éolienne, ainsi que les activités d’évaluation du site et de déploiement liées à un projet de conversion de l’énergie des vagues.

La personne responsable de la conservation des documents variera probablement en fonction de la nature des documents considĂ©rĂ©s. Cependant, le salaire horaire moyen de 46,63 $ de la Classification nationale des professions (CNP) des professions libĂ©rales en sciences naturelles et appliquĂ©es pour 2022 est utilisĂ© comme approximation pour Ă©valuer le coĂ»t horaire. Le temps moyen nĂ©cessaire Ă  la conservation d’un document est estimĂ© Ă  0,083 heure (cinq minutes).

Le Règlement entraĂ®ne un coĂ»t annualisĂ© supplĂ©mentaire de 1 281 $ ($ CA de 2012rĂ©fĂ©rence 4) pour le fardeau administratif, tel qu’il est estimĂ© en utilisant la mĂ©thode prescrite par le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse. Un nouveau titre rĂ©glementaire est ajoutĂ© (titre ajoutĂ©).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à une entente ou à une obligation internationale, et il n’a pas non plus d’incidence sur un plan de travail ou un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Toutefois, le Règlement s’inspire en partie du cadre réglementaire en vigueur aux États-Unis pour la sécurité opérationnelle et la protection de l’environnement des projets d’EER dans les eaux côtières américaines. En outre, certains éléments du régime canadien en vigueur pour les activités pétrolières en mer ont également été adoptés, le cas échéant, afin d’assurer la cohérence entre les régimes en mer tout en veillant à ce que les exigences applicables à l’EER ne soient pas inutilement lourdes, étant donné que le profil de risque de l’EER est beaucoup plus faible que celui des hydrocarbures.

RNCan a l’intention de reproduire, dans la mesure du possible, le Règlement dans les zones extracĂ´tières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Les reprĂ©sentants des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont Ă©tĂ© consultĂ©s tout au long du processus d’élaboration de la rĂ©glementation et ont apportĂ© leur contribution au Règlement.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour établir le Règlement et selon l’analyse, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement et aucune incidence au titre de l’ACS+ n’a été relevée. Le Règlement établit les exigences que les exploitants doivent respecter dans l’exécution des activités liées aux projets d’EER afin de garantir la protection de l’environnement ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. Le Règlement ne devrait pas avoir d’impacts différentiels sur les catégories d’intervenants de l’ACS+ au fur et à mesure du développement du secteur de l’EER, ni sur le grand public.

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement. Il est prévu que la Régie élabore des documents d’orientation pour aider les intervenants et les futurs exploitants à interpréter le Règlement, lorsque la Régie a déterminé que des orientations supplémentaires pourraient être utiles. Conformément à sa pratique habituelle, la Régie mettra à jour son site Web afin de fournir des informations sur ce Règlement et s’efforcera de répondre à toutes les questions que les intervenants et les futurs exploitants se posent sur l’interprétation et la conformité du Règlement.

Conformité et application

Les activitĂ©s de conformitĂ© et d’application suivront les approches et procĂ©dures Ă©tablies de la RĂ©gie pour contrĂ´ler la conformitĂ© Ă  la LRCE et Ă  ses règlements d’application et appliquer ces derniers. La partie 2 de la Loi dĂ©finit les pouvoirs des inspecteurs pour administrer et faire appliquer la Loi et le Règlement, dans le but d’assurer la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© des personnes et des installations, ainsi que la protection des biens et de l’environnement.

La Régie peut prendre connaissance de cas de non-conformité par le truchement d’inspections régulières, d’examens de l’état des installations, de réunions, d’audits, d’incidents et de quasi-incidents qui doivent être signalés à la Régie en vertu du Règlement par le truchement d’exigences de rapports immédiats ou périodiques. La Régie dispose d’une série d’outils de conformité et d’application, tels que les avis de non-conformité, les ordonnances d’inspecteur, les lettres d’avertissement, les ordonnances ou les lettres d’instructions de la Commission, la suspension de l’exploitation, les sanctions administratives pécuniaires et les poursuites judiciaires. Il est possible d’utiliser plus d’un outil pour obtenir ou promouvoir la conformité, dissuader toute non-conformité future ou prévenir les dommages.

Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou a eu contravention d’une exigence de la LRCE ou de ses règlements peut ordonner à une personne de cesser la contravention. Il peut également ordonner à une personne de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement et de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer de tels risques ou pour assurer la conformité et/ou atténuer les effets de la non-conformité à la Loi et à ses règlements.

Le non-respect d’une ordonnance de la Commission ou d’un inspecteur est une infraction passible de poursuites en vertu de la loi, et les sanctions comprennent, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, un emprisonnement d’une durĂ©e maximale d’un an, ou les deux, et, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par mise en accusation, une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars, ou un emprisonnement d’une durĂ©e maximale de cinq ans, ou les deux. La LRCE confère Ă©galement Ă  la RĂ©gie les pouvoirs nĂ©cessaires pour Ă©tablir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements relatifs Ă  la dĂ©signation des violations qui font l’objet de sanctions administratives pĂ©cuniaires, ainsi qu’à la dĂ©termination du montant payable Ă  titre de sanction.

Personne-ressource

Kim Phillips
Agente principale des affaires réglementaires
Division de l’énergie renouvelable et électrique
Ministère des Ressources naturelles
TĂ©lĂ©phone : 902‑402‑0285
Courriel : nrcan.offshorerenewables-renouvelablesextracotieres.rncan@canada.ca