Règlement-cadre sur les opĂ©rations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador : DORS/2024-25

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 5

Enregistrement
DORS/2024-25 Le 19 fĂ©vrier 2024

LOI DE MISE EN Ĺ’UVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

C.P. 2024-143 Le 19 fĂ©vrier 2024

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador rĂ©fĂ©rence a, le projet de règlement intitulĂ© Règlement-cadre sur les opĂ©rations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 juin 2022 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, en application du paragraphe 7(1)rĂ©fĂ©rence b de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consultĂ© le ministre provincial de Terre-Neuve-et-Labrador au sujet du projet de règlement et que ce dernier a donnĂ© son approbation Ă  la prise du règlement,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 149rĂ©fĂ©rence c de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement-cadre sur les opĂ©rations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement-cadre sur les opĂ©rations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 1

Généralités

PARTIE 2

Expérience, formation et compétences

3 Exigences

PARTIE 3

Système de gestion

PARTIE 4

Autorisation

Demande

Conditions des autorisations

16 AlinĂ©a 138(4)c) de la Loi — dĂ©finitions

Approbations relatives au puits

Plan de mise en valeur

PARTIE 5

Certificat d’aptitude

Application

Exigences relatives Ă  la certification

Autorité

PARTIE 6

ActivitĂ©s autorisĂ©es — exigences gĂ©nĂ©rales

Généralités

Disponibilité des documents

Plans

50 Mise en œuvre

PARTIE 7

Programme géoscientifique, programme géotechnique et programme environnemental

Équipements, matériaux et biens

Sources d’énergie

Navire principal

56 Classification

Destruction, rejet ou retrait du Canada

57 Interdiction, sauf approbation

PARTIE 8

Forage et production

Généralités

Évaluation des puits, des gisements et des champs

Localisation des puits

Intégrité des puits

Mesurage

Rationalisation de la production

Agent de traitement

Abandon, achèvement ou suspension de l’exploitation du puits

PARTIE 9

Projet de plongée

PARTIE 10

Installations, puits et pipelines

Définitions

97 Définitions

Installations

Généralités
Assurance de la qualité

100 Programme d’assurance de la qualité

Permis de travail
Exigences
Systèmes et Ă©quipements — conception, installation, mise en service et autres exigences
Plates-formes — exigences additionnelles
Intégrité des actifs
Exploitation et maintenance

Puits

Pipelines

168 IntĂ©gritĂ© des pipelines — normes

Surveillance des installations, puits et pipelines

PARTIE 11

Opérations de soutien

PARTIE 12

Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées

Généralités

Programmes géoscientifiques, géotechniques et environnementaux

Forage et production

Projets de plongée ou activités de construction

207 Rapports hebdomadaires

PARTIE 13

Abrogations et entrée en vigueur

208 Abrogations

Entrée en vigueur

209 Six mois après la publication

ANNEXE 1

PARTIE 1

Dispositions du présent règlement

PARTIE 2

Dispositions du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

ANNEXE 2

Règlement-cadre sur les opĂ©rations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 1
Généralités

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activités maritimes
Activités relatives à la stabilité, au maintien de la position et à l’évitement des abordages des plates-formes flottantes. Sont notamment visés l’amarrage, le positionnement dynamique et le ballastage. (marine activities)
aire d’habitation
Aire de l’installation ou du navire où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent. (accommodations area)
appareil de forage
Ensemble des dispositifs utilisés pour effectuer des travaux relatifs au puits et tout système connexe, notamment les systèmes d’alimentation, les systèmes de commande et les systèmes de surveillance. (drilling rig)
autorisation
Autorisation dĂ©livrĂ©e par l’Office en vertu de l’alinĂ©a 138(1)b) de la Loi. (authorization)
autorité
S’entend de l’American Bureau of Shipping, du Bureau Veritas, de la Det norske Veritas ou de la Lloyd’s Register. (certifying authority)
centre de commande
Espace de travail qui est occupé en permanence par du personnel et où se trouve le système de commande essentiel à l’exploitation de l’installation ou du pipeline, à la sécurité ou à la prévention du gaspillage et de la pollution. (control centre)
certificat d’aptitude
Certificat visĂ© Ă  l’article 139.2 de la Loi. (certificate of fitness)
charge
Sont assimilées à une charge les charges fonctionnelles, les charges environnementales, les charges accidentelles et les charges anormales. (load)
charge environnementale
Charge imposée par les conditions météorologiques ou océanographiques, tels les vents, les vagues, les marées, les courants ou la neige ainsi que l’état des glaces, les caractéristiques régionales liées à la glace, tels les icebergs et glace marine, un événement sismique ou tout autre phénomène naturel. (environmental load)
charge fonctionnelle
Charge de construction ou d’exploitation qui n’est pas une charge environnementale ou accidentelle. (functional load)
conditions physiques et environnementales
Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
conduite d’écoulement
Conduite, autre qu’un pipeline, utilisée pour transporter des fluides entre le puits et l’équipement de production d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production ou entre le puits et les systèmes et équipements utilisés à l’appui de la production ainsi qu’entre ces systèmes et équipements et l’équipement de production. (flowline)
couche
Couche ou sĂ©quence de couches, y compris toute couche dĂ©signĂ©e comme telle par l’Office en vertu de l’alinĂ©a 60a). (zone)
déchets
Détritus, rebuts, eaux usées, fluides résiduels ou autres matériaux inutilisables produits au cours de toute activité, notamment les déblais de forage et les fluides de forage usés ou excédentaires, ainsi que l’eau produite. (waste material)
désaffectation et abandon
Mise en Ĺ“uvre des processus ci-après conformĂ©ment Ă  toute loi fĂ©dĂ©rale applicable et Ă  ses textes d’application, Ă  l’autorisation applicable et Ă  tout plan de mise en valeur approuvĂ© :
  • a) l’arrĂŞt des opĂ©rations;
  • b) l’abandon planifiĂ© de tous les puits;
  • c) la mise hors service et l’abandon ou l’enlèvement de toutes les installations, notamment leurs systèmes et Ă©quipements;
  • d) la mise hors service et l’abandon ou l’enlèvement des pipelines et des matĂ©riaux. (decommissioning and abandonment)
élément de barrière
Élément physique qui, seul, n’empêche pas l’écoulement de fluides, mais qui, combiné à d’autres éléments physiques, forme une barrière de puits. (barrier element)
élément essentiel à la sécurité
 :
  • a) Système ou Ă©quipement — notamment tout logiciel ou tout Ă©quipement temporaire ou portatif — essentiel pour assurer la sĂ©curitĂ© ou l’intĂ©gritĂ© de l’installation ou pour empĂŞcher celle-ci de polluer, notamment tout système ou Ă©quipement :
    • (i) qui sert Ă  prĂ©venir ou Ă  attĂ©nuer les effets d’un danger pouvant causer un Ă©vĂ©nement accidentel majeur,
    • (ii) dont la dĂ©faillance pourrait :
      • (A) soit causer un danger pouvant entraĂ®ner un Ă©vĂ©nement accidentel majeur,
      • (B) soit aggraver les effets de tout Ă©vĂ©nement accidentel majeur sur l’installation;
  • b) tout logiciel ou Ă©quipement temporaire ou portatif ayant une incidence sur le système ou l’équipement visĂ©s Ă  l’alinĂ©a a). (safety-critical element)
emplacement de forage
Emplacement où un appareil de forage est installé ou est censé être installé. (drill site)
emplacement de production
Emplacement où un ouvrage de production est installé ou est censé être installé. (production site)
emplacement des opérations
Emplacement où sont menées des activités autorisées. (operations site)
engins de sauvetage
Vise notamment les bouées de sauvetage, les embarcations de survie, les dispositifs de mise à l’eau et d’embarquement, les dispositifs d’évacuation en mer et les signaux visuels. (life-saving appliances)
enveloppe de barrière
Enveloppe formée d’une série d’éléments de barrière qui empêche tout écoulement imprévu des fluides de la formation dans le trou de sonde, dans une autre formation ou dans l’environnement. (barrier envelope)
essai d’écoulement de formation
OpĂ©ration visant, selon le cas :
  • a) Ă  provoquer l’écoulement des fluides de formation afin d’obtenir des Ă©chantillons des fluides du rĂ©servoir et de dĂ©terminer les caractĂ©ristiques de l’écoulement de celui-ci;
  • b) Ă  injecter des fluides dans une formation afin d’évaluer l’injectivitĂ©. (formation flow test)
étanche
Se dit de ce qui est conçu et construit pour résister, sans fuite, à une colonne d’eau statique. (watertight)
événement accidentel
Événement ou circonstance, ou série d’événements ou de circonstances, inattendus ou non planifiés, pouvant entraîner la perte de vie ou causer des dommages à l’environnement, notamment la pollution. (accidental event)
événement accidentel majeur
Événement ou circonstance, ou série d’événements ou de circonstances, inattendus ou non planifiés, pouvant entraîner la perte de plus d’une vie ou de la pollution non maîtrisée. (major accidental event)
exploitant
Personne qui est titulaire d’un permis de travaux dĂ©livrĂ© par l’Office en vertu de l’alinĂ©a 138(1)a) de la Loi et qui demande ou a reçu une autorisation. (operator)
incident Ă  signaler
ÉvĂ©nement qui a entraĂ®nĂ© l’une ou l’autre des situations ci-après ou au cours duquel l’une des situations visĂ©es aux alinĂ©as a) Ă  f) a Ă©tĂ© Ă©vitĂ©e de justesse :
  • a) la perte de vies;
  • b) un incendie ou une explosion;
  • c) une collision;
  • d) de la pollution;
  • e) une fuite de substance dangereuse;
  • f) la perte de maĂ®trise du puits;
  • g) la dĂ©gradation d’un vĂ©hicule de service ou celle des Ă©lĂ©ments structuraux d’une installation ou celle d’un système ou d’un Ă©quipement, si les Ă©lĂ©ments, le système ou l’équipement sont essentiels Ă  la sĂ©curitĂ©;
  • h) la dĂ©gradation des Ă©lĂ©ments structuraux d’une installation ou celle d’un système ou d’un Ă©quipement, si les Ă©lĂ©ments, le système ou l’équipement sont essentiels au maintien de la protection de l’environnement;
  • i) la mise en Ĺ“uvre de procĂ©dures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
inspecteur autorisé
Personne reconnue sous le régime des lois fédérales ou provinciales comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières et des systèmes sous pression ou représentant d’une autorité qui est qualifié pour effectuer de telles inspections. (authorized inspector)
installation
Sauf Ă  la partie 5, installation de forage, ouvrage de production ou installation d’habitation. (installation)
installation de forage
Toute unité de forage ou tout appareil de forage, ainsi que la fondation stable sur laquelle il est installé, notamment une île artificielle, une plate-forme de glace, une plate-forme flottante, une plate-forme fixée au fond marin et toute autre fondation spécialement utilisée pour le forage, et toute aire d’habitation connexe à la fondation. (drilling installation)
installation de plongée
Installation ou navire où un système de plongée est installé. (diving installation)
installation d’habitation
Installation qui sert à loger des personnes à un emplacement de production, à un emplacement de forage ou à un emplacement de plongée et qui fonctionne indépendamment de tout ouvrage de production et de toute installation de forage ou installation de plongée. (accommodations installation)
intervalle de complétion
Section amĂ©nagĂ©e dans un puits en vue de l’une des activitĂ©s suivantes :
  • a) la production de fluides Ă  partir du puits;
  • b) l’observation du rendement du rĂ©servoir;
  • c) l’injection de fluides dans le puits. (completion interval)
Loi
La Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
maîtrise du puits
Régulation de la circulation des fluides qui pénètrent dans un puits ou en sortent. (well control)
méthode de calcul du débit
Méthode servant à convertir le débit brut d’un compteur en une quantité mesurée d’hydrocarbures ou d’eau. (flow calculation procedure)
méthode de répartition du débit
MĂ©thode servant :
  • a) Ă  rĂ©partir les quantitĂ©s mesurĂ©es totales d’hydrocarbures et d’eau, qui sont produites par un gisement ou une couche ou y sont injectĂ©es, entre les diffĂ©rents puits faisant partie d’un gisement ou d’une couche oĂą la production ou l’injection n’est pas mesurĂ©e sĂ©parĂ©ment pour chaque puits;
  • b) Ă  rĂ©partir la production entre les champs dont les hydrocarbures sont entreposĂ©s et transformĂ©s ensemble. (flow allocation procedure)
ouvrage de production
Ensemble :
  • a) des systèmes et Ă©quipements qui servent Ă  la production d’hydrocarbures ou qui sont utilisĂ©s Ă  l’appui de cette production, notamment ceux qui servent Ă  la sĂ©paration, au traitement et Ă  la transformation;
  • b) des systèmes et Ă©quipements utilisĂ©s pour effectuer les travaux relatifs au puits;
  • c) des systèmes et Ă©quipements liĂ©s aux activitĂ©s maritimes;
  • d) des aires d’atterrissage pour aĂ©ronefs, des aires ou rĂ©servoirs de stockage et des aires d’habitation connexes;
  • e) des plates-formes, des Ă®les artificielles, des systèmes de production sous-marins et des systèmes de chargement extracĂ´tier connexes. (production installation)
pipeline
Canalisation au sens de la norme Z662 du Groupe CSA, intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations extracôtières. (pipeline)
plate-forme flottante
Plate-forme extracôtière mobile stabilisée par des colonnes ou reposant sur la surface de l’eau ou plate-forme extracôtière fixe flottante, notamment toute plate-forme à câbles d’ancrage tendus ou plate-forme spar. (floating platform)
plate-forme extracôtière mobile
Plate-forme qui est conçue pour fonctionner à flot ou qui peut être déplacée sans démantèlement ou modification d’importance, qu’elle soit autopropulsée ou non. (mobile offshore platform)
pollution
Introduction dans l’environnement de toute substance ou forme d’énergie au-delà des limites applicables à l’activité visée par l’autorisation. (pollution)
production mélangée
Production d’hydrocarbures provenant de plus d’un gisement ou d’une couche et circulant dans le même puits, sans mesurage distinct de la production de chaque gisement ou couche. (commingled production)
programme de forage
Programme relatif au forage d’un ou de plusieurs puits, dans des aires précises et au cours d’une période précise, au moyen d’une ou de plusieurs installations de forage. Y sont assimilées les activités connexes au programme. (drilling program)
programme environnemental
Programme relatif aux Ă©tudes de l’environnement au sens du paragraphe 119(1) de la Loi. (environmental program)
programme géoscientifique
Programme comportant des travaux de gĂ©ologie ou des travaux de gĂ©ophysique au sens du paragraphe 119(1) de la Loi. (geoscientific program)
programme géotechnique
Programme comportant des travaux de gĂ©otechnique, au sens du paragraphe 119(1) de la Loi, entrepris en vue d’établir si le fond marin ou le sous-sol peu profond, selon le cas, est adĂ©quat pour soutenir l’installation ou toutes autres structures. (geotechnical program)
projet de plongée
Toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures, et qui comporte de la plongée. (diving project)
projet de production
Projet visant la mise en valeur d’un emplacement de production ou la production d’hydrocarbures à partir d’un champ ou d’un gisement, notamment toute activité connexe au projet. (production project)
puits de délimitation
S’entend au sens du paragraphe 119(1) de la Loi. (delineation well)
puits de secours
Puits foré pour aider à réguler l’éruption d’un puits existant. (relief well)
puits d’exploitation
S’entend au sens du paragraphe 119(1) de la Loi. (development well)
puits d’exploration
S’entend au sens du paragraphe 119(1) de la Loi. (exploratory well)
reconditionnement
Opération pratiquée sur un puits achevé et exigeant le retrait de l’arbre ou du tube. (workover)
recueil LSA
L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
récupération des hydrocarbures
Récupération des hydrocarbures dans des conditions économiques et opérationnelles prévisibles. (recovery of petroleum)
société de classification
Membre de l’International Association of Classification Societies qui a des compétences et de l’expérience reconnues et pertinentes en matière de classification des structures fixes et flottantes, notamment les navires, et qui a établi des règles et des procédures de classification applicables à ces structures lorsque celles-ci sont utilisées pour mener des activités pétrolières ou gazières dans des lieux qui ont des conditions physiques et environnementales semblables à celles de la zone extracôtière. (classification society)
système de commande
Système, station ou panneau servant à commander le fonctionnement et à surveiller l’état de l’équipement utilisé pour le forage, la production, la transformation ou le transport d’hydrocarbures, ou à appuyer ces activités, ou tout système, toute station ou tout panneau servant à commander le fonctionnement d’une installation et à la surveiller. (control system)
système d’écoulement
Les dĂ©bitmètres et l’équipement auxiliaire qui y est fixĂ©, les dispositifs d’échantillonnage de fluides, l’équipement pour les essais de production, le compteur principal et le compteur Ă©talon servant Ă  mesurer et Ă  enregistrer le dĂ©bit et le volume des fluides qui, selon le cas :
  • a) sont produits par un gisement ou y sont injectĂ©s;
  • b) sont utilisĂ©s comme combustibles;
  • c) sont utilisĂ©s pour l’ascension artificielle;
  • d) sont brĂ»lĂ©s Ă  la torche, Ă©vacuĂ©s ou transfĂ©rĂ©s d’un ouvrage de production. (flow system)
système de plongée
Tout l’équipement nécessaire à l’exécution de toute plongée, notamment aux fonctions de compression, de décompression, de sauvetage et de récupération. (diving system)
système de production sous-marin
Tout l’équipement et les structures situés à la surface ou sous la surface du fond marin et utilisés pour la production d’hydrocarbures d’un champ qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel champ, notamment les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes de commande qui sont situés en amont de la vanne d’isolement. (subsea production system)
système sous pression
La tuyauterie, les appareils sous pression et les composants de sécurité ou sous pression, notamment tout élément raccordé à des pièces pressurisées comme les brides, les busettes, les couplages, les soutiens, les anneaux de levage, les soupapes de sécurité et les jauges. (pressure system)
travaux relatifs au puits
Travaux liés au forage, à l’achèvement, à la remise en production, au reconditionnement, à la suspension de l’exploitation ou à l’abandon d’un puits ainsi qu’à la rentrée ou à l’intervention dans un puits. (well operation)
tube prolongateur de forage
Raccord entre le bloc obturateur d’un puits sous-marin et la plate-forme extracôtière mobile. (drilling riser)
tube prolongateur de production
Raccord entre l’équipement de production sous-marin et la plate-forme de production. (production riser)
unité de forage
Plate-forme extracôtière mobile, plate-forme extracôtière fixe ou navire utilisé pour des travaux relatifs au puits qui sont équipés d’un appareil de forage, y compris les équipements et systèmes installés sur la plate-forme ou le navire qui sont liés aux travaux relatifs au puits et aux activités maritimes. (drilling unit)
véhicule de service
Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport ou d’aide destiné aux personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

Document bilingue

(2) Toutefois, si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

PARTIE 2
Expérience, formation et compétences

Exigences

3 (1) L’exploitant veille à ce que toute personne à qui une fonction est confiée ou qui exerce une activité au titre du présent règlement ait l’expérience, la formation et les compétences nécessaires à l’exercice de la fonction ou de l’activité en toute sécurité, d’une manière qui assure la protection de l’environnement et qui est conforme au présent règlement.

Nombre et supervision suffisants

(2) L’exploitant veille, en vue d’assurer la sĂ©curitĂ© et la protection de l’environnement, Ă  ce que les personnes visĂ©es au paragraphe (1) soient en nombre suffisant et fassent l’objet de la supervision nĂ©cessaire.

PARTIE 3
Système de gestion

Exigences

4 (1) L’exploitant est tenu, aux fins de rĂ©duction des risques pour la sĂ©curitĂ© et pour l’environnement, de prĂ©vention de la pollution et de rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures, d’élaborer un système de gestion qui remplit les exigences suivantes :

Documents

(2) L’exploitant veille à ce que les processus et les politiques compris et les normes indiquées dans le système de gestion soient facilement accessibles pour consultation et examen.

Organisation

(3) La documentation relative au système de gestion est organisée et présentée d’une manière logique pour en faciliter la compréhension et pour assurer la mise en œuvre efficace du système.

Processus et procédures

(4) Au présent article, est assimilée au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

Ressources humaines

5 (1) L’exploitant met en place une structure organisationnelle qui comprend les ressources humaines suffisantes pour assurer la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion.

Responsable

(2) L’exploitant désigne parmi ses employés un responsable du système de gestion et veille à ce que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard des ressources humaines et financières requises pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système.

Nom, titre du poste et coordonnées

(3) L’exploitant veille Ă  ce que le nom, le titre du poste et les coordonnĂ©es du responsable du système de gestion soient fournis Ă  l’Office au moment du dĂ©pĂ´t de la demande d’autorisation et chaque fois qu’une nouvelle dĂ©signation est faite au titre du paragraphe (2) ou que des changements sont apportĂ©s Ă  ces renseignements.

Mise en œuvre

6 (1) L’exploitant veille à ce que le système de gestion soit mis en œuvre avant le début de toute activité autorisée.

Conformité

(2) Il veille à ce que les employés, les employeurs, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui sont assujetties au système de gestion se conforment aux exigences de celui-ci.

Amélioration continue

7 Le responsable dĂ©signĂ© en application du paragraphe 5(2) veille Ă  ce que le système de gestion soit amĂ©liorĂ© de façon continue.

PARTIE 4
Autorisation

Demande

Documents et renseignements

8 La demande d’autorisation est accompagnĂ©e des documents et renseignements suivants :

Plan de sécurité

9 (1) L’exploitant élabore un plan de sécurité qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité des activités projetées, les niveaux de sécurité cibles relatifs à ces activités et les mesures visant la gestion des dangers.

Documents et renseignements

(2) Le plan de sĂ©curitĂ© comprend les documents et renseignements suivants :

Plan de protection de l’environnement

10 (1) L’exploitant élabore un plan de protection de l’environnement qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour protéger l’environnement des effets des activités projetées, les niveaux de sécurité cibles relatifs à ces activités et les mesures visant la gestion des dangers.

Documents et renseignements

(2) Le plan de protection de l’environnement comprend les documents et renseignements suivants :

Plan visant les situations d’urgence

11 (1) L’exploitant Ă©labore un plan visant les situations d’urgence qui prĂ©voit les procĂ©dures — notamment celles d’intervention d’urgence —, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nĂ©cessaires pour faire face efficacement aux effets de tout Ă©vĂ©nement accidentel et pour les attĂ©nuer.

Documents et renseignements

(2) Le plan visant les situations d’urgence comprend les documents et renseignements suivants :

Écoulement non maîtrisé

(3) Dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, le plan visant les situations d’urgence comprend Ă©galement la description des mesures de maĂ®trise et de confinement Ă  la source qui sont nĂ©cessaires pour freiner les Ă©coulements non maĂ®trisĂ©s d’un puits et rĂ©duire au minimum la durĂ©e de tout rejet qui en rĂ©sulte et ses effets sur l’environnement, ainsi que les documents et renseignements suivants :

Agent de traitement

(4) S’il est envisagĂ© de recourir Ă  un agent de traitement comme mesure d’intervention Ă  l’égard d’un rejet, le plan visant les situations d’urgence comprend Ă©galement les documents et renseignements suivants :

Évaluation de l’efficacité

(5) L’évaluation de l’efficacitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (4)a) se fait Ă  l’aide de pĂ©trole obtenu directement de l’emplacement des opĂ©rations oĂą il est envisagĂ© de recourir Ă  l’agent de traitement ou, s’il n’est pas possible d’obtenir le pĂ©trole de cet emplacement, Ă  l’aide de pĂ©trole qui ressemble le plus Ă  celui pouvant ĂŞtre produit Ă  l’emplacement des opĂ©rations; l’évaluation devant ĂŞtre refaite dès l’obtention de pĂ©trole de cet emplacement.

Normes internationales ou solutions de rechange

(6) Les Ă©valuations, analyses, mĂ©thodes et protocoles visĂ©s aux alinĂ©as (4)a), b) et d) sont, compte tenu de l’environnement local, fondĂ©s sur des normes internationales ou sur des solutions de rechange reconnues par l’Office, lesquelles normes ou solutions doivent ĂŞtre indiquĂ©es dans le plan visant les situations d’urgence.

Méthodes et protocoles

(7) Les mĂ©thodes et protocoles visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (4)d) et le plan de surveillance visĂ© Ă  l’alinĂ©a (4)f) doivent ĂŞtre conformes aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie pour l’utilisation des agents de traitement, compte tenu de l’environnement local.

Définition de équipement de maîtrise et de confinement à la source

(8) Au présent article, équipement de maîtrise et de confinement à la source désigne le système de confinement et le dôme de confinement ainsi que tout équipement, dispositif, véhicule sous-marin ou de surface ou toute installation de forage du puits de secours qui servent à maitriser et à confiner le rejet à la source et à réduire au minimum la durée du rejet et ses effets sur l’environnement jusqu’à ce que le puits soit à nouveau maîtrisé.

Agent de traitement — article 138.21 de la Loi

12 Pour dĂ©cider, au titre de l’article 138.21 de la Loi, si l’utilisation d’un agent de traitement procurerait vraisemblablement un avantage environnemental net, l’Office tient compte de ce qui suit :

Programme d’acquisition des données relatives au champ

13 L’exploitant est tenu, dans le cas d’un projet de production, d’élaborer un programme d’acquisition des donnĂ©es relatives au champ qui :

Système d’écoulement, calcul et répartition du débit

14 (1) Si la demande d’autorisation vise un projet de production, l’exploitant soumet Ă  l’approbation de l’Office le système d’écoulement, la mĂ©thode de calcul du dĂ©bit et la mĂ©thode de rĂ©partition du dĂ©bit qui seront utilisĂ©s pour effectuer les mesurages exigĂ©s par les articles 74 Ă  78, ainsi que tout mesurage de rechange visĂ© au paragraphe 74(2) que l’exploitant compte effectuer.

Approbation de l’Office

(2) L’Office approuve le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit si le demandeur établit que ce système et ces méthodes facilitent le mesurage précis et la répartition, par gisement ou par couche, de la production et de l’injection pour chaque puits.

Plan de désaffectation et d’abandon

15 (1) L’exploitant est tenu, dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, d’élaborer un plan de dĂ©saffectation et d’abandon qui comprend les renseignements suivants :

Coûts et financement

(2) L’exploitant fournit Ă  l’Office une mise Ă  jour sur les coĂ»ts prĂ©vus de dĂ©saffectation et d’abandon et sur la façon dont il prĂ©voit financer ou payer ces coĂ»ts :

Conditions des autorisations

AlinĂ©a 138(4)c) de la Loi — dĂ©finitions

16 Les termes ci-après sont ainsi dĂ©finis pour l’application de l’alinĂ©a 138(4)c) de la Loi.

installation de production
Ensemble des systèmes — Ă  l’exclusion des systèmes de plongĂ©e — ou Ă©quipements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de ouvrage de production ainsi que toute aire d’atterrissage pour aĂ©ronefs, toute aire ou tout rĂ©servoir de stockage et toute aire d’habitation connexes. (production facility)
plate-forme de production
ouvrage de production. (production platform)

Approbations relatives au puits

Travaux relatifs au puits

17 (1) L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des travaux relatifs au puits obtient une approbation relative au puits.

Aucune approbation nécessaire

(2) Aucune approbation relative Ă  un puits n’est toutefois nĂ©cessaire pour effectuer des travaux par câble, par câble lisse, par tube de production concentrique ou des travaux similaires au moyen d’un arbre qui se situe au-dessus du niveau de la mer si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Définitions

(3) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application du paragraphe (2).

câble
Câble qui renferme un fil conducteur et qui sert à la manœuvre d’instruments de sondage ou d’autres outils dans un puits. (wire line)
câble lisse
Câble en acier monobrin qui sert à la manœuvre d’outils dans un puits. (slick line)

Contenu de la demande — approbation

(4) La demande d’approbation relative Ă  un puits comprend la rĂ©partition des coĂ»ts prĂ©visionnels liĂ©s aux travaux relatifs au puits et, en outre :

Approbation relative au puits accordée par l’Office

(5) L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les travaux relatifs au puits seront menés en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément au présent règlement.

Programme d’acquisition des données relatives au puits

18 L’exploitant est tenu, dans le cas d’un programme de forage, d’élaborer un programme d’acquisition des donnĂ©es relatives au puits qui :

Régime de vérification des puits

19 (1) L’exploitant établit un régime de vérification des puits qui s’appuie sur des critères qu’il détermine, de sorte que la conception des puits soit conforme aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie afin que l’intégrité des puits soit assurée tout au long de leur cycle de vie.

Classement des puits

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant classe les puits selon leur niveau de risque et veille Ă  ce que le classement soit confirmĂ© par une personne indĂ©pendante.

Exigences de vérification

(3) Le régime prévoit les exigences de vérification applicables à la conception du puits selon son classement, ainsi qu’à toute modification apportée à la conception durant la construction ou l’exploitation du puits qui aurait une incidence sur les conclusions des vérifications antérieures.

Vérification par une personne indépendante

(4) L’exploitant veille à ce que les vérifications exigées soient effectuées par une personne indépendante qui n’a pas pris part à la conception initiale.

Suspension de l’approbation

20 (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au puits dans les situations suivantes :

Facteurs de suspension

(2) Pour dĂ©cider s’il y a lieu de suspendre l’approbation relative au puits, l’Office tient compte des facteurs suivants :

Annulation de l’approbation

21 L’Office annule l’approbation relative au puits dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

Suspension ou abandon de l’exploitation du puits

22 Si l’approbation relative au puits est annulĂ©e, l’exploitant veille Ă  ce que l’exploitation du puits soit suspendue ou Ă  ce que le puits soit abandonnĂ© conformĂ©ment Ă  la partie 8.

Plan de mise en valeur

Approbation du puits — paragraphe 139(1) de la Loi

23 Pour l’application du paragraphe 139(1) de la Loi, l’approbation relative au puits qui vise un projet de production est prĂ©vue par règlement.

Analyse de sécurité conceptuelle

24 (1) Les approbations visĂ©es au paragraphe 139(4) de la Loi sont subordonnĂ©es Ă  la soumission par l’exploitant au dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© d’une analyse de sĂ©curitĂ© conceptuelle au moment oĂą il expĂ©die Ă  l’Office, au titre du paragraphe 139(2), la demande d’approbation et le projet du plan de mise en valeur.

Contenu

(2) L’analyse de sĂ©curitĂ© conceptuelle :

Évaluations quantitatives ou qualitatives du risque

(3) Les niveaux de sĂ©curitĂ© cibles sont fondĂ©s sur des Ă©valuations du risque :

Contenu de l’évaluation du risque

(4) L’exploitant inclut dans l’évaluation du risque une description des circonstances qui nĂ©cessiteront une mise Ă  jour de l’analyse de l’évaluation du risque, notamment des changements Ă  l’égard de ce qui suit :

Examen de l’évaluation du risque

(5) L’exploitant met Ă  jour l’évaluation du risque aussi souvent que nĂ©cessaire et au moins une fois tous les cinq ans pendant la durĂ©e de vie du projet de mise en valeur pour :

Plan de gestion des ressources — alinĂ©a 139(3)b) de la Loi

25 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 139(3)b) de la Loi, la seconde partie du plan de mise en valeur contient un plan de gestion des ressources.

Contenu du plan de gestion des ressources

(2) Le plan de gestion des ressources comprend une description et une analyse de ce qui suit :

Structure organisationnelle

(3) Le plan de gestion des ressources comprend également, à l’égard de sa mise en œuvre, la description de la structure organisationnelle établie par l’exploitant.

PARTIE 5
Certificat d’aptitude

Application

Installations visĂ©es — article 139.2 de la Loi

26 Sont visĂ©es pour l’application de l’article 139.2 de la Loi l’installation de forage, l’ouvrage de production, l’installation d’habitation et l’installation de plongĂ©e.

Définition de installation

27 Dans la prĂ©sente partie, installation s’entend de l’installation ou de l’ouvrage visĂ©s Ă  l’article 26.

Exigences relatives Ă  la certification

DĂ©livrance — obligations et conditions

28 (1) Avant que ne soit dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© un certificat d’aptitude Ă  l’égard d’une installation :

Remplacements — article 151 et paragraphe 205.069(1) de la Loi

(2) Pour l’application des sous-alinĂ©as (1)b)(ii) et (iii), l’autoritĂ© peut remplacer les Ă©quipements, les mĂ©thodes, les mesures, les normes ou les autres choses exigĂ©s par un règlement visĂ© Ă  ces sous-alinĂ©as par ceux dont l’utilisation est autorisĂ©e par le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© ou le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 151 de la Loi ou du paragraphe 205.069(1) de cette loi.

Restrictions

(3) L’autoritĂ© indique dans tout certificat d’aptitude qu’elle dĂ©livre le dĂ©tail de toute restriction Ă  l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation, notamment ses systèmes et Ă©quipements, remplisse les exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a (1)b).

Conflit d’intĂ©rĂŞts — alinĂ©a 139.2(4)b) de la Loi

29 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 139.2(4)b) de la Loi, l’autoritĂ© peut, dans la mesure prĂ©vue ci-après, participer aux travaux de conception, de construction ou de mise en place de l’installation Ă  l’égard de laquelle un certificat d’aptitude est dĂ©livrĂ© :

Avis de non-conformité

(2) L’autoritĂ© assure la surveillance de tout dĂ©passement des mesures dans lesquelles il est permis, au titre du paragraphe (1), de participer aux activitĂ©s visĂ©es Ă  ce paragraphe. Elle avise sans dĂ©lai le demandeur de certification et l’Office de tout cas de dĂ©passement qu’elle constate.

Plan de certification

30 (1) Le demandeur d’un certificat d’aptitude fournit un plan de certification au dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© ainsi qu’à l’autoritĂ© en vue de l’approbation du plan de travail visĂ© Ă  l’article 31.

Contenu

(2) Le plan de certification comprend les documents et renseignements suivants :

Plan de travail

31 (1) L’autorité soumet à l’approbation du délégué à la sécurité un plan de travail qui tient compte du plan de certification.

Contenu du plan de travail

(2) Le plan de travail comprend notamment :

Approbation du plan de travail

(3) Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci satisfait aux critères suivants :

Période de validité

32 (1) La pĂ©riode de validitĂ© du certificat d’aptitude est de cinq ans Ă  compter de la date de sa dĂ©livrance, si l’autoritĂ© est d’avis que les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 28(1)b) seront remplies pendant au moins cinq ans.

Période de moins de cinq ans

(2) Si l’autoritĂ© est d’avis que les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 28(1)b) ne seront remplies que pour une pĂ©riode de moins de cinq ans, la pĂ©riode de validitĂ© du certificat d’aptitude correspond Ă  cette pĂ©riode moindre.

Date d’expiration

(3) L’autorité inscrit sur le certificat d’aptitude la date d’expiration de celui-ci.

Prolongation de la période de validité

(4) L’autorité peut, sur demande du titulaire du certificat d’aptitude, prolonger la période de validité de celui-ci pour une période d’au plus trois mois, sous réserve de l’approbation du délégué à la sécurité.

Approbation par le délégué à la sécurité

(5) Le délégué à la sécurité approuve la prolongation de la période de validité du certificat d’aptitude si la prolongation ne compromet ni la sécurité ni la protection de l’environnement.

Emplacement ou région d’application

33 (1) L’autorité indique sur le certificat d’aptitude l’emplacement ou la région où l’installation doit être exploitée.

Validité

(2) Le certificat d’aptitude est valide à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans la région qui y est indiqué.

Réévaluation du plan de travail

34 (1) L’autoritĂ© réévalue le plan de travail au regard des critères mentionnĂ©s au paragraphe 31(3) et y apporte toute modification nĂ©cessaire, Ă  la fois :

Approbation de la réévaluation

(2) Le plan de travail réévalué est présenté au délégué à la sécurité pour son approbation au titre du paragraphe31(3).

Renouvellement du certificat

35 L’autoritĂ© renouvelle le certificat d’aptitude Ă  l’égard d’une installation au plus tard Ă  sa date d’expiration si, Ă  la fois :

Invalidité

36 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le certificat d’aptitude cesse d’être valide dans les cas suivants :

Avis écrit

(2) Au moins trente jours avant de faire une constatation visĂ©e au paragraphe (1) :

Prise en considération des renseignements

(3) Avant de faire une constatation visĂ©e au paragraphe (1), l’autoritĂ© ou le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© prend en considĂ©ration tout renseignement relatif Ă  la constatation fourni par la personne avisĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2).

Changement d’autorité

37 (1) Si le demandeur de certificat d’aptitude décide de changer d’autorité à l’égard de l’installation avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, la nouvelle autorité doit effectuer, de façon indépendante, ses propres activités de vérification aux fins de délivrance du certificat.

Après la délivrance du certificat

(2) Si le titulaire d’un certificat d’aptitude dĂ©cide de changer d’autoritĂ© Ă  l’égard de l’installation, il prend les mesures suivantes :

Plan de transition — mise en Ĺ“uvre

(3) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.

Un seul certificat et une seule autorité

(4) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité à l’égard de l’installation.

Autorité

Structure organisationnelle

38 L’autorité avise sans délai l’Office, le ministre fédéral et le ministre provincial de tout changement apporté à sa structure organisationnelle, notamment une fusion ou un changement de dénomination.

Rapports et renseignements

39 (1) L’autoritĂ© remet Ă  l’Office, au ministre fĂ©dĂ©ral et au ministre provincial, au plus tard le 31 mars de chaque annĂ©e, un rapport qui comprend :

Rapports mensuels

(2) L’autorité fournit à l’Office un rapport mensuel qui décrit les activités de certification qu’elle a menées au cours du mois précédent à titre d’autorité de certification en vertu de la Loi.

Transmission de renseignements et de documents à l’Office

(3) À la demande de l’Office, l’autorité lui fournit tous les renseignements obtenus ou les documents générés dans le cadre de ses activités de certification et de ses activités de vérification.

Conservation des dossiers

(4) L’autorité conserve les dossiers, notamment les dessins techniques, liés à chaque activité menée dans le cadre de ses activités de certification ou de vérification à l’égard d’une installation, et cela, jusqu’à l’écoulement de sept ans après la date d’expiration du dernier certificat d’aptitude délivré à l’égard de cette installation.

PARTIE 6
ActivitĂ©s autorisĂ©es — exigences gĂ©nĂ©rales

Généralités

Chargé de projet

40 Pour l’application de l’article 193.2 de la Loi, toute installation est une installation dĂ©signĂ©e.

Sécurité et protection de l’environnement

41 L’exploitant prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© et la protection de l’environnement dans l’exĂ©cution des activitĂ©s autorisĂ©es, notamment des mesures pour veiller Ă  ce que :

Conditions physiques et environnementales

42 L’exploitant veille Ă  ce que :

Emplacement — infrastructure et Ă©quipement

43 L’exploitant conserve les donnĂ©es ou renseignements qui dĂ©crivent avec exactitude l’emplacement de toute infrastructure ou de tout Ă©quipement se trouvant Ă  l’emplacement des opĂ©rations et reposant sur le fond marin ou fixĂ© Ă  celui-ci, notamment toute installation — ou partie d’installation — abandonnĂ©e.

Accès, entreposage et manipulation des produits consomptibles

44 L’exploitant veille Ă  ce que les explosifs, le carburant, les agents de traitement, les produits de confinement des rejets, les fluides de forage, d’achèvement et de stimulation des puits et le ciment, ainsi que les produits chimiques et autres produits consomptibles nĂ©cessaires Ă  la sĂ©curitĂ© des opĂ©rations, soient :

Entreposage et manipulation des substances chimiques

45 L’exploitant veille à ce que les substances chimiques présentes à l’emplacement des opérations, notamment les fluides de traitement, le carburant, les lubrifiants, les déchets, les fluides de forage et les déblais de forage, soient entreposées et manipulées de manière à ce qu’elles ne présentent aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.

Mauvais usage de l’équipement

46 Il est interdit d’altérer l’équipement nécessaire à la sécurité ou à la protection de l’environnement, de le faire fonctionner sans motif ou d’en faire tout autre mauvais usage.

Cessation des activités

47 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les activitĂ©s cessent sans dĂ©lai si elles :

Reprise des activités

(2) Il veille à ce que les activités ne reprennent que lorsqu’elles peuvent être menées en toute sécurité et sans causer de pollution.

Disponibilité des documents

Copie de l’autorisation et des approbations

48 (1) L’exploitant veille à l’affichage, bien en vue à chaque emplacement des opérations, d’une copie de l’autorisation et des approbations connexes exigées par le présent règlement ou la partie III de la Loi.

Copie supplémentaire et plans

(2) Il conserve à chaque emplacement des opérations une copie supplémentaire de l’autorisation et des approbations ainsi que les plans exigés par le présent règlement ou la partie III de la Loi et veille à ce qu’ils soient facilement accessibles pour consultation ou examen.

Procédures d’intervention d’urgence et autres documents

49 Il veille Ă  ce qu’une copie de la version la plus Ă  jour des procĂ©dures d’intervention d’urgence et de tout document nĂ©cessaire Ă  la conduite des activitĂ©s autorisĂ©es, au fonctionnement et Ă  l’entretien de l’installation ou du pipeline soit :

Plans

Mise en œuvre

50 (1) L’exploitant veille Ă  ce que le plan de sĂ©curitĂ© visĂ© Ă  l’article 9, le plan de protection de l’environnement visĂ© Ă  l’article 10 et le plan de gestion des ressources visĂ© Ă  l’article 25 soient mis en Ĺ“uvre dès le dĂ©but des activitĂ©s et, dans le cas du plan visant les situations d’urgence visĂ© Ă  l’article 11, dès qu’un Ă©vĂ©nement accidentel survient ou semble imminent.

Mise à jour périodique

(2) Il veille Ă  ce que les plans visĂ©s au paragraphe (1) soient mis Ă  jour pĂ©riodiquement. Toutefois, les descriptions des installations, des navires ainsi que des systèmes et Ă©quipements qui figurent dans le plan de sĂ©curitĂ© et le plan de protection de l’environnement au titre des alinĂ©as 9(2)c) et 10(2)c), respectivement, sont mises Ă  jour dès que les circonstances le permettent Ă  la suite de la modification, du remplacement ou de l’ajout de tout Ă©lĂ©ment important.

PARTIE 7
Programme géoscientifique, programme géotechnique et programme environnemental

Équipements, matériaux et biens

Mesures

51 L’exploitant veille Ă  ce que :

Certification

52 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent certifie que tout équipement installé provisoirement sur un navire en vue d’exécuter un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental est propre à l’usage auquel il est destiné.

Dommages matériels

53 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun bien ne subisse de dommages causés par un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental.

Sources d’énergie

Exigences générales

54 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les sources d’énergie utilisĂ©es dans le cadre d’un programme gĂ©oscientifique, d’un programme gĂ©otechnique ou d’un programme environnemental soient :

Source d’énergie électrique ou électromagnétique

(2) Il veille à ce que toute source d’énergie électrique ou électromagnétique soit équipée de disjoncteurs sur les circuits de charge et de décharge et soit équipée de câblage adéquatement isolé et mis à la terre pour éviter les fuites de courant et les décharges électriques.

Élimination des risques pour les plongeurs

(3) Il veille à ce que le programme soit exécuté en toute sécurité de manière à éliminer les risques que les sources d’énergie utilisées présentent pour les plongeurs, notamment en établissant les distances minimales à maintenir entre eux et la source d’énergie et en veillant au respect de ces distances.

Essai des sources d’énergie

55 (1) Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental est mené, l’exploitant réduit au minimum le nombre et la durée des essais de sources d’énergie sur le pont de l’emplacement des opérations.

Activation d’une source d’énergie

(2) Avant l’activation de toute source d’énergie pour la mise Ă  l’essai, il veille Ă  ce que des mesures soient mises en Ĺ“uvre afin de protĂ©ger les personnes se trouvant Ă  l’emplacement des opĂ©rations en cause d’une exposition Ă  tout danger liĂ© Ă  la source d’énergie, notamment les mesures suivantes :

Navire principal

Classification

56 L’exploitant veille à ce que le navire principal qui est utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification.

Destruction, rejet ou retrait du Canada

Interdiction, sauf approbation

57 (1) Il est interdit de dĂ©truire, de jeter ou, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de retirer du Canada les Ă©lĂ©ments ou renseignements ci-après qui ont Ă©tĂ© obtenus dans le cadre d’un programme gĂ©oscientifique, d’un programme gĂ©otechnique ou d’un programme environnemental, Ă  moins d’avoir obtenu l’approbation de l’Office au titre du paragraphe (3) :

Exception

(2) Les éléments ou renseignements peuvent, aux fins de traitement dans un autre pays, être retirés du Canada sans l’approbation de l’Office, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.

Approbation de la demande

(3) Dans les soixante jours suivant la réception d’une demande d’approbation visant la destruction, le rejet ou le retrait du Canada d’éléments ou de renseignements, l’Office approuve la demande s’il est convaincu que ceux-ci n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.

Fourniture des éléments ou renseignements

(4) L’Office peut, après la rĂ©ception de la demande, exiger que les Ă©lĂ©ments ou renseignements — ou une copie de ces renseignements — lui soient fournis dans le dĂ©lai qu’il prĂ©cise.

PARTIE 8
Forage et production

Généralités

Attribution de secteurs

58 L’Office peut prendre des arrêtés concernant l’attribution de secteurs, notamment relativement à la détermination des dimensions des unités d’espacement et du taux de production des puits, aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures.

Nom, classe ou statut d’un puits

59 L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut à un puits et les modifier.

Gisement, couche ou champ

60 L’Office peut :

Évaluation des puits, des gisements et des champs

Programmes d’acquisition des données

61 (1) L’exploitant veille Ă  ce que le programme d’acquisition des donnĂ©es relatives au champ visĂ© Ă  l’article 13 et le programme d’acquisition des donnĂ©es relatives au puits visĂ© Ă  l’article 18 soient mis en Ĺ“uvre selon les règles de l’art en matière d’exploitation pĂ©trolière.

Mise en œuvre partielle

(2) Si l’un ou l’autre des programmes ne peut ĂŞtre mis en Ĺ“uvre en totalitĂ©, il veille au respect des exigences suivantes :

Approbation des mesures de rechange par l’Office

(3) L’Office approuve les mesures visées à l’alinéa (2)b) si l’exploitant démontre que celles-ci permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition des données relatives au champ ou du programme d’acquisition des données relatives au puits, selon le cas, ou qu’elles sont les seules qui peuvent être prises dans les circonstances.

Mise à jour périodique

(4) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ soit mis à jour périodiquement.

Évaluation, mise à l’essai et échantillonnage des formations

62 Si l’Office juge que des données ou des échantillons d’une formation dans un puits contribueraient considérablement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que la formation soit évaluée, mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.

Essai d’écoulement de formation

63 (1) L’exploitant veille à ce qu’aucun puits d’exploitation ne soit mis en production, sauf si un essai d’écoulement de formation qui a été approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) a été effectué.

Travaux relatifs au puits

(2) Si le puits d’exploitation fait l’objet de travaux relatifs au puits qui pourraient avoir pour effets d’en modifier la productibilité, la productivité ou l’injectivité, l’exploitant veille, aux fins de détermination de ces effets, à ce que le puits soit soumis, dès que les circonstances le permettent après la fin des travaux et la stabilisation des conditions d’écoulement ou d’injection, à un essai d’écoulement de formation approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5).

Conditions

(3) Avant d’effectuer tout essai d’écoulement de formation dans un puits forĂ© dans une structure gĂ©ologique, l’exploitant :

Contribution à l’évaluation du réservoir et de la géologie

(4) S’il juge qu’un tel essai contribuerait à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’Office peut exiger que l’exploitant effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, autre que le premier puits.

Approbation de l’essai d’écoulement de formation

(5) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant dĂ©montre que celui-ci sera effectuĂ© de manière Ă  assurer la sĂ©curitĂ© et la protection de l’environnement et conformĂ©ment aux règles de l’art en matière d’exploitation pĂ©trolière et lui permettra, Ă  la fois :

Échantillons et carottes

64 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les Ă©chantillons de dĂ©blais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre du programme d’acquisition des donnĂ©es relatives au champ visĂ© Ă  l’article 13 et du programme d’acquisition des donnĂ©es relatives au puits visĂ© Ă  l’article 18 soient :

Carottes classiques restantes

(2) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit livré à l’Office.

Carottes latérales restantes

(3) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte latérale, il veille à ce que le reste de la carotte soit livré à l’Office.

Avis avant élimination

65 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation, l’Office en soit avisé par écrit et ait la possibilité d’en demander livraison.

Localisation des puits

Mesure de profondeur

66 L’exploitant veille à ce qu’aucune mesure de profondeur dans un puits ne soit consignée, à moins qu’elle ne soit prise à partir de la table de rotation de l’appareil de forage.

Mesures de déviation et de direction

67 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Intégrité des puits

Maîtrise du puits

68 (1) L’exploitant veille à ce que des procédures, des matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et utilisés tout au long du cycle de vie du puits pour prévenir toute perte de maîtrise du puits.

Équipement de maîtrise fiable

(2) L’équipement visé au paragraphe (1) comprend de l’équipement fiable qui sert à la maîtrise du puits aux fins de détection et de maîtrise des venues, de prévention des éruptions et d’exécution en toute sécurité des travaux relatifs au puits.

Dangers en faible profondeur

(3) Lors de travaux relatifs au puits réalisés sans tube prolongateur, l’exploitant veille à la prise de mesures visant à réduire les risques relatifs aux dangers en faible profondeur pendant le forage.

Tubage de surface

(4) L’exploitant veille à ce que le tubage de surface soit installé assez profondément dans un puits et dans une formation compétente aux fins de maîtrise du puits pour la poursuite du forage.

Bloc obturateur et enveloppes de barrières

(5) Il veille Ă  ce que, après l’installation et la cimentation du tubage de surface :

Défaillance d’une enveloppe de barrière

(6) Il veille à ce que, en cas de défaillance d’une enveloppe de barrière, seuls les travaux relatifs au puits destinés au remplacement de l’enveloppe ou à sa réparation soient menés dans le puits jusqu’à ce que le remplacement ou la réparation soit fait.

Remplacement ou réparation de l’enveloppe de barrière

(7) Il veille Ă  ce que :

Colonne de fluide de forage

(8) Il veille à ce que, durant les travaux relatifs au puits, l’une des deux enveloppes de barrières soit la colonne de fluide de forage, sauf si le forage est effectué en sous-équilibre ou si l’autre enveloppe de barrière est installée au fond du puits et mise à l’essai avant que ne soit manœuvré le train de tiges de complétion ou d’essai.

Équipement de maîtrise de pression

(9) Il veille à ce que l’équipement de maîtrise de pression utilisé pour les travaux relatifs au puits soit soumis à une épreuve sous pression au moment de son installation et, par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour assurer la sécurité de son fonctionnement.

Mesures correctives

(10) Advenant la perte de maîtrise du puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la rationalisation des ressources est menacée, il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises sans délai.

Système de tubage et tête de puits

69 (1) L’exploitant veille Ă  ce que le système de tubage et de tĂŞte de puits soit conçu, compte tenu de la durĂ©e de vie en fatigue de la tĂŞte de puits, de manière Ă  rĂ©pondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :

Analyse de barrière

(2) Dans le cadre de la conception du système de tubage et de tête de puits, l’exploitant veille, si l’annulaire est utilisé pour la production ou l’injection de fluides, à ce que soit réalisée une analyse confirmant que deux enveloppes de barrière peuvent être maintenues en place tout au long du cycle de vie du puits.

Profondeur du tubage

(3) L’exploitant veille à ce que chaque tubage soit installé à une profondeur qui assure une résistance suffisante aux venues et qui permet la maîtrise du puits en toute sécurité.

Durée de vie en fatigue de la tête de puits

(4) Il veille à ce que les travaux relatifs au puits ne se poursuivent pas au-delà de la durée de vie en fatigue de la tête de puits.

Laitier de ciment

(5) Il veille Ă  ce que le laitier de ciment soit conçu et installĂ© de manière Ă  rĂ©pondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :

Intégrité et mise en place du ciment

(6) Il veille à ce que l’intégrité et la mise en place du ciment soient vérifiées, sous réserve du paragraphe (7), au moyen d’épreuves sous pression et, si le ciment constitue un élément de barrière commun des deux enveloppes de barrières ou s’il est nécessaire de confirmer l’isolement des couches par le ciment, à ce qu’elles soient vérifiées également au moyen de diagraphies.

Autres moyens de vérification

(7) D’autres moyens peuvent être utilisés si l’exploitant démontre qu’ils permettent une vérification équivalente.

Conception du ciment et analyse du laitier

(8) L’exploitant veille à ce que la conception du ciment soit soumise à des analyses complètes en laboratoire et à un contrôle de la qualité avant la cimentation, et ce, dans toutes les conditions prévisibles pouvant avoir une incidence sur la cimentation, afin que l’isolement escompté soit garanti et que le ciment puisse être installé de façon efficace.

Prise du ciment

(9) Il veille à ce que, après la cimentation d’un tubage, ou d’un tubage partiel, et avant le forage du sabot de tubage, le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et garantir l’isolement des couches.

Épreuve sous pression du tubage

(10) Il veille, après l’installation et la cimentation d’un tubage et avant le forage du sabot de tubage, à ce que le tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue tout au long du cycle de vie du puits.

Test de pression de fracturation ou essai d’intégrité

70 (1) L’exploitant veille Ă  ce qu’un test de pression de fracturation ou un essai d’intĂ©gritĂ© de la formation soit effectuĂ© :

Pression

(2) Le test ou l’essai est effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité du forage jusqu’à la prochaine profondeur du tubage et de vérifier que le ciment au niveau du sabot est adéquat avant de poursuivre le forage.

Achèvement, mise à l’essai et exploitation des puits d’exploitation

71 (1) L’exploitant d’un puits d’exploitation veille au respect des exigences suivantes :

Puits à gisements multiples séparés

(2) Si le puits d’exploitation est un puits Ă  gisements multiples sĂ©parĂ©s, l’exploitant veille Ă©galement au respect des exigences suivantes :

Définition de puits à gisements multiples

(3) Au présent article, puits à gisements multiples s’entend du puits achevé dans plus d’un gisement.

Tube de production

72 L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu et entretenu de manière à être compatible avec les fluides auxquels il sera exposé, à résister aux conditions, forces et contraintes maximales prévues et à maximiser la récupération des hydrocarbures du gisement.

Travaux et production sécuritaires

73 L’exploitant veille à ce que des procédures et de l’équipement soient en place pour l’établissement du caractère normal ou anormal des conditions d’exploitation et pour la maîtrise de celles-ci, en vue de permettre le déroulement sécuritaire et maîtrisé des travaux relatifs au puits et de la production et en vue de prévenir la pollution.

Mesurage

Débit et volume

74 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’exploitant veille Ă  ce que soient mesurĂ©s :

Mesurages de rechange

(2) Des mesurages de rechange peuvent ĂŞtre effectuĂ©s si l’Office les approuve au titre de l’article 14.

Méthode

(3) L’exploitant veille Ă  ce que les mesurages soient effectuĂ©s selon le système d’écoulement, la mĂ©thode de calcul du dĂ©bit et la mĂ©thode de rĂ©partition du dĂ©bit approuvĂ©s au titre du paragraphe 14(2).

Répartition de la production regroupée

75 L’exploitant veille Ă  ce que la production regroupĂ©e de pĂ©trole, de gaz et d’eau des puits et le volume de fluides injectĂ©s dans ces puits soient rĂ©partis au prorata, selon le système d’écoulement, la mĂ©thode de calcul du dĂ©bit et la mĂ©thode de rĂ©partition du dĂ©bit approuvĂ©s au titre du paragraphe 14(2).

Répartition par gisements et couches

76 (1) S’agissant d’un puits dont l’achèvement est rĂ©alisĂ© sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille Ă  ce que la production de pĂ©trole, de gaz et d’eau du puits et le volume de fluides qui y sont injectĂ©s soient rĂ©partis au prorata par gisements et par couches, selon la mĂ©thode de rĂ©partition approuvĂ©e au titre du paragraphe 14(2).

Essais au prorata

(2) Il veille à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais au prorata permettant de mesurer le débit des fluides produits pour assurer l’exactitude de la répartition, selon cette méthode, de la production de pétrole, de gaz et d’eau par gisements et par couches.

Essais et entretien

77 (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Notification

(2) Il veille à ce qu’un agent du contrôle de l’exploitation soit avisé, dès que les circonstances le permettent, de toute modification, défectuosité ou défaillance d’un composant du système d’écoulement qui pourrait avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement et des mesures correctives prises.

Étalonnage

78 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Rationalisation de la production

Gestion des ressources

79 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Production mélangée

80 (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée à moins que l’Office ne l’approuve.

Approbation de l’Office

(2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci permettra de maximiser la récupération des hydrocarbures.

Mesurage et répartition

(3) L’exploitant qui se livre Ă  une production mĂ©langĂ©e veille Ă  ce que le volume total et le taux de production de chaque fluide produit soient mesurĂ©s et que le volume pour chaque gisement ou chaque couche soit rĂ©parti conformĂ©ment aux exigences prĂ©vues aux articles 74 Ă  78.

Projet pilote

81 (1) L’exploitant peut établir et mettre en œuvre un projet pilote qui fait intervenir une technologie pour la production commerciale d’hydrocarbures à partir d’un gisement, d’un champ ou d’une couche visé par un plan de mise en valeur approuvé et accessible depuis un ouvrage de production, et ce, dans le but d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir, de la production ou de la technologie employée afin d’optimiser le rendement sur la production selon le plan de mise en valeur ou afin de juger si ce plan doit être modifié aux fins d’optimisation de la production.

Durée et évaluations provisoires

(2) L’Office Ă©tablit :

Fin du projet pilote

(3) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que les activités de production menées dans le cadre du projet cessent.

Interdiction de brûler ou d’évacuer du gaz

82 Il est interdit Ă  l’exploitant de brĂ»ler du gaz Ă  la torche ou d’évacuer du gaz, sauf dans les cas suivants :

Limite d’évacuation

83 (1) L’exploitant veille Ă  ce que le volume de gaz Ă©vacuĂ© aux termes de l’alinĂ©a 82a) ne dĂ©passe pas, par installation, au cours d’une annĂ©e, 15 000 m3 normalisĂ©s.

Définition de évacuation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), Ă©vacuation s’entend de l’émission maĂ®trisĂ©e de gaz , sauf celle provenant de la combustion, qui provient d’une installation et qui rĂ©sulte :

Émissions de gaz

84 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les Ă©missions de gaz provenant des joints d’un compresseur centrifuge ou d’un compresseur alternatif dans une installation soient :

Dispositif de mesurage du débit

(2) Il veille Ă  ce que le dĂ©bit des Ă©missions de gaz provenant des Ă©vents visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)b) soit mesurĂ© au moyen d’un dispositif de surveillance continue qui rĂ©pond aux exigences suivantes :

Limite du dĂ©bit — compresseur centrifuge

(3) Il veille Ă  ce que la limite du dĂ©bit des Ă©missions provenant des Ă©vents d’un compresseur centrifuge de l’installation soit :

Limite du dĂ©bit — compresseur alternatif

(4) Il veille Ă  ce que la limite du dĂ©bit des Ă©missions provenant des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif de l’installation soit :

Mesures correctives

(5) Si l’alarme visée à l’alinéa (2)c) se déclenche, l’exploitant veille à ce que des mesures correctives soient prises dès que les circonstances le permettent afin de ramener le débit dans la limite applicable.

Interdiction de brûler du pétrole

85 Il est interdit Ă  l’exploitant de brĂ»ler du pĂ©trole, sauf dans les cas suivants :

Agent de traitement

Avantage environnemental net — dĂ©cision

86 (1) Pour dĂ©cider, au titre du paragraphe 161.1(3) de la Loi, si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net, le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  l’exploitation tient compte de ce qui suit :

Essai à petite échelle

87 (1) L’exploitant veille, Ă  l’égard de l’essai Ă  petite Ă©chelle d’un agent de traitement visĂ© Ă  l’article 161.1 de la Loi :

Conditions

(2) L’essai Ă  petite Ă©chelle n’est approuvĂ© que si les conditions suivantes sont remplies :

Avantage environnemental net — dĂ©cision arrĂŞtĂ©e

(3) L’essai Ă  petite Ă©chelle ne peut ĂŞtre approuvĂ© une fois que le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  l’exploitation a pris une dĂ©cision, au titre de l’article 161.1 de la Loi, concernant l’avantage environnemental net que pourrait procurer l’utilisation de l’agent de traitement dont l’efficacitĂ© est censĂ©e ĂŞtre Ă©valuĂ©e au moyen de cet essai.

Approbation verbale ou écrite

(4) L’approbation du délégué à l’exploitation est communiquée verbalement ou par écrit et toute approbation verbale est confirmée par écrit dès que les circonstances le permettent.

Modification de l’approbation

88 (1) Le délégué à l’exploitation modifie l’approbation de l’utilisation d’un agent de traitement si des renseignements nouveaux indiquent que la modification des exigences imposées dans cette approbation est nécessaire pour que l’utilisation procure vraisemblablement un avantage environnemental net.

Révocation de l’approbation

(2) Il révoque l’approbation si des renseignements nouveaux indiquent que, malgré la modification, l’utilisation ne procurera vraisemblablement pas d’avantage environnemental net.

Utilisation de l’agent de traitement

89 (1) L’exploitant veille à ce que l’agent de traitement soit utilisé conformément aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie pour l’utilisation des agents de traitement, compte tenu de l’environnement local.

Équipement et matériaux

(2) Il veille Ă  ce que les Ă©quipements et les matĂ©riaux qui figurent dans le plan visant les situations d’urgence au titre de l’alinĂ©a 11(4)e) soient disponibles et entretenus conformĂ©ment aux spĂ©cifications du fabricant et Ă  ce qu’ils soient prĂŞts Ă  ĂŞtre utilisĂ©s en tout temps.

Mise en œuvre du plan de surveillance

(3) Il veille Ă  ce que le plan de surveillance de l’utilisation de l’agent de traitement qui figure dans le plan visant les situations d’urgence au titre de l’alinĂ©a 11(4)f) soit mis en Ĺ“uvre dès le dĂ©but de l’utilisation de l’agent de traitement en cas de rejet.

Information du délégué à l’exploitation

(4) Il informe le délégué à l’exploitation de l’efficacité de l’agent de traitement, des effets de l’utilisation de l’agent de traitement sur l’environnement et de tout changement qui exigerait la modification de son utilisation.

Abandon, achèvement ou suspension de l’exploitation du puits

Conditions de suspension ou d’abandon

90 (1) L’exploitant qui abandonne un puits ou en suspend l’exploitation veille Ă  ce que ce puits soit :

Vérification des isolements

(2) Avant de suspendre l’exploitation d’un puits ou d’abandonner un puits, l’exploitant vĂ©rifie l’efficacitĂ© des isolements selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la demande d’approbation relative Ă  un puits au titre de l’alinĂ©a 17(4)e).

Conditions additionnelles — suspension

91 L’exploitant qui suspend l’exploitation d’un puits veille à ce que ce puits soit inspecté et surveillé pour en préserver l’intégrité et prévenir la pollution.

Conditions additionnelles — abandon

92 Au moment de l’abandon d’un puits, l’exploitant veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout matériel ou équipement susceptible de nuire à l’environnement marin ou d’interférer avec les activités de pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.

Conditions d’enlèvement d’une installation de forage

93 Il est interdit Ă  l’exploitant d’une installation de forage d’enlever celle-ci d’un puits ou de la faire enlever, sauf dans les cas suivants :

PARTIE 9
Projet de plongée

Navire utilisé dans le cadre d’un projet de plongée

94 L’exploitant qui mène un projet de plongĂ©e veille Ă  ce que les conditions ci-après soient remplies Ă  l’égard du navire utilisĂ© dans le cadre du projet :

Système de positionnement dynamique

95 (1) L’exploitant qui mène un projet de plongĂ©e veille Ă  ce que le système de positionnement dynamique du navire utilisĂ© dans le cadre du projet :

Vérification

(2) Une fois la conception du système de positionnement dynamique terminĂ©e, l’exploitant veille Ă  ce que soit effectuĂ©e une analyse des modes de dĂ©faillance et de leurs effets pour vĂ©rifier que le système de positionnement dynamique rĂ©pond aux exigences prĂ©vues au paragraphe (1).

Entretien

(3) L’exploitant veille à ce que le système de positionnement dynamique est entretenu de sorte qu’il continue de fonctionner conformément à ses spécifications de conception.

Bateau de plongée léger

96 (1) L’exploitant veille Ă  ce que tout bateau de plongĂ©e lĂ©ger utilisĂ© dans le cadre d’un projet de plongĂ©e soit :

Navire de soutien

(2) L’exploitant veille Ă  la disponibilitĂ©, durant toute plongĂ©e effectuĂ©e Ă  partir d’un bateau de plongĂ©e lĂ©ger, d’un navire de soutien de plongĂ©e qui :

Définition de bateau de plongée léger

(3) Dans le présent article, bateau de plongée léger s’entend du petit navire ou navire secondaire équipé pour déployer des plongeurs à partir d’un navire principal.

PARTIE 10
Installations, puits et pipelines

Définitions

Définitions

97 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aire dangereuse
Aire d’une installation oĂą se trouvent — ou sont susceptibles de se trouver — des mĂ©langes de substances inflammables, explosives ou combustibles en quantitĂ© et pendant une durĂ©e suffisantes pour rendre nĂ©cessaire, en vue de la prĂ©vention des explosions et des incendies, la prise de prĂ©cautions particulières lors du choix, de l’installation ou de l’utilisation des machines et de l’équipement Ă©lectrique. (hazardous area)
Code MODU
L’annexe de la résolution A.1023(26) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 2009. (MODU Code)
cuve de traitement
Radiateur, déshydrateur, séparateur, traiteur ou autre enceinte pressurisée utilisés dans la transformation ou le traitement des hydrocarbures produits. (process vessel)
état d’avarie
Condition de la plate-forme flottante qui a subi une avarie dont l’étendue est déterminée conformément aux dispositions applicables du Code MODU ou, s’agissant d’une plate-forme qui n’est pas une unité de forage mobile extracôtière, conformément aux règles applicables d’une société de classification. (damaged condition)
installation non fréquentée
Installation habituellement inoccupée où, si des personnes s’y trouvent, elles effectuent des travaux opérationnels, de la maintenance ou des inspections qui ne nécessitent pas un séjour de plus d’une journée. (unattended installation)
poste de commande
Espace de travail qui n’est pas occupé en permanence par du personnel, qui constitue un emplacement de remplacement par rapport au centre de commande et qui fournit l’équipement de commande minimum nécessaire pour permettre la gestion des éléments essentiels de l’installation ou de systèmes-clés précis. (control station)
recueil IS
L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. (IS Code)
tirant d’air
Espace entre la surface la plus haute de l’eau ou de la glace dans des conditions environnementales extrêmes et la partie exposée la plus basse de l’installation qui n’est pas conçue pour supporter l’impact des vagues ou de la glace. (air gap)
vie utile
Période prévue à l’égard de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, pendant laquelle celle-ci sera utilisée aux fins prévues et entretenue comme prévu, mais sans réparations majeures. (design service life)

Installations

Généralités

Sécurité et protection de l’environnement

98 L’exploitant veille à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit conçue, construite, installée, aménagée et mise en service de sorte qu’elle soit propre à l’usage auquel elle est destinée et puisse être utilisée sans danger pour les personnes et l’environnement.

Conception de l’installation

99 L’exploitant veille, pour satisfaire Ă  l’exigence prĂ©vue Ă  l’article 98 en matière de conception, Ă  ce que chaque installation, notamment ses systèmes et Ă©quipements, soit conçue conformĂ©ment aux mesures mentionnĂ©es aux divisions 9(2)b)(v)(A) et 10(2)b)(v)(A) et dĂ©crites respectivement dans le plan de sĂ©curitĂ© et dans le plan de protection de l’environnement.

Assurance de la qualité

Programme d’assurance de la qualité

100 (1) L’exploitant est tenu, pour veiller Ă  ce que l’installation, notamment ses systèmes et Ă©quipements, soit propre Ă  l’usage auquel elle est destinĂ©e, d’élaborer un programme d’assurance de la qualitĂ© qui remplit les exigences suivantes :

Mise en œuvre

(2) L’exploitant veille à ce que chaque phase du cycle de vie de l’installation, de sa conception à sa désaffectation et son abandon, soit accomplie conformément au programme visé au paragraphe (1) et à ce que chaque activité menée sous la direction d’un tiers le soit conformément à un programme d’assurance de la qualité.

Accessibilité

(3) Il veille à ce que les processus et les orientations compris dans le programme visé au paragraphe (1) soient facilement accessibles pour consultation et examen.

Organisation

(4) Il veille à ce que la documentation relative au programme visé au paragraphe (1) soit organisée et présentée d’une manière logique qui facilite la compréhension et l’application efficace du programme.

Processus et procédures

(5) Au présent article, est assimilée au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

Permis de travail

Exigence

101 (1) L’exploitant veille Ă  ce que tout permis de travail exigĂ© par la prĂ©sente partie soit dĂ©livrĂ© sur support papier ou Ă©lectronique et approuvĂ© par une personne autre que celle qui l’a dĂ©livrĂ© et Ă  ce qu’il comprenne les renseignements suivants :

Signatures

(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l’approuve et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, ces signatures valant confirmation du fait que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

Obligations de l’exploitant

102 (1) L’exploitant veille :

Conservation

(2) Il conserve une copie de tout permis de travail pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée est achevée.

Exigences

Innovations

103 (1) L’exploitant veille Ă  ce que toute technologie employĂ©e, notamment Ă  l’égard des matĂ©riaux, des mĂ©thodes de conception, des techniques d’assemblage ou des mĂ©thodes de construction, qui n’a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement utilisĂ©e dans des situations comparables ne soit utilisĂ©e Ă  l’égard de l’installation que si, Ă  la fois :

Programme de qualification de la technologie

(2) Il élabore un programme de qualification de la technologie qui prévoit les mesures d’inspection et de surveillance du rendement nécessaires pour déterminer l’efficacité de toute technologie visée au paragraphe (1) qu’il entend utiliser.

Mise en œuvre et mise à jour

(3) Il veille à ce que le programme soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement.

Conditions physiques et environnementales

104 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque installation soit conçue pour rĂ©sister — sans que son intĂ©gritĂ© structurelle ni celle de ses systèmes et Ă©quipements essentiels Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la protection de l’environnement ne soit compromise — Ă  toutes les conditions physiques et environnementales prĂ©visibles propres Ă  son emplacement, ou Ă  toute combinaison prĂ©visible de celles-ci, ou pour les Ă©viter.

Critères

(2) L’exploitant veille Ă  ce que la conception des installations soit fondĂ©e sur des critères dĂ©terminĂ©s au moyen de donnĂ©es probantes, propres Ă  la rĂ©gion et Ă  l’emplacement, d’analyses statistiques et de modĂ©lisations portant notamment sur les conditions physiques et environnementales suivantes :

État des glaces

(3) L’exploitant veille Ă  ce que l’installation exploitĂ©e oĂą les glaces peuvent ĂŞtre prĂ©sentes soit conçue et exploitĂ©e de manière :

Redondance

(4) L’exploitant veille à ce qu’il y ait redondance des mesures prises pour l’application de l’alinéa (3)a) à l’égard de l’accumulation et de l’enlèvement de glace et de neige.

Climat froid — plans de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement

(5) Il veille Ă  ce que l’installation destinĂ©e Ă  ĂŞtre exploitĂ©e dans un climat froid soit conçue, prĂ©parĂ©e et exploitĂ©e conformĂ©ment aux mesures mentionnĂ©es aux divisions 9(2)b)(v)(B) et 10(2)b)(v)(B) qui sont dĂ©crites respectivement dans le plan de sĂ©curitĂ© et le plan de protection de l’environnement.

Climat froid — conception

(6) L’installation destinĂ©e Ă  ĂŞtre exploitĂ©e dans un climat froid est conçue de sorte que :

Conception selon l’usage et l’emplacement

105 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les composants structurels de chaque installation ainsi que ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, soient conçus pour l’usage et l’emplacement prĂ©vus, compte tenu de ce qui suit :

Analyses, essais, modélisation et enquêtes

(2) La conception des composants structurels de l’installation et de ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, est fondée sur les analyses, les essais sur modèles, la modélisation numérique et les enquêtes menées sur le terrain qui sont nécessaires pour cerner le comportement de l’installation et du sol qui la supporte ou qui supporte son système d’amarrage, dans toutes les conditions prévisibles d’exploitation, de construction, de transport et d’installation, notamment les conditions faisant intervenir des géorisques, et sous toutes les charges prévisibles pendant la vie utile de l’installation.

Conception — critères

(3) Les composants structurels de l’installation et ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, sont conçus pour :

Charges accidentelles

(4) Pour l’application des alinéas (3)d) à f) et h), la conception tient compte de tous les scénarios plausibles de charges accidentelles, notamment les collisions entre l’installation et un navire ou un aéronef.

SĂ©curitĂ© de l’exploitation et survie — exigences

106 L’exploitant veille, compte tenu des rĂ©sultats des analyses, des essais, des modĂ©lisations et des enquĂŞtes visĂ©s au paragraphe 105(2), au respect des exigences suivantes :

Évaluation des risques — incendie, explosion, gaz dangereux

107 (1) L’exploitant veille Ă  ce qu’une Ă©valuation des risques d’incendie et d’explosion ainsi que des risques associĂ©s aux gaz dangereux et Ă  leur confinement soit effectuĂ©e Ă  l’égard de chaque installation et Ă  ce qu’elle Ă©tablisse :

Éléments à considérer

(2) Pour l’application des alinĂ©as (1)b) et c), l’évaluation tient compte des Ă©lĂ©ments suivants :

Fiabilité et disponibilité

108 (1) L’exploitant démontre, au moyen d’une évaluation du risque et de la fiabilité réalisée selon des techniques reconnues à l’échelle internationale, la fiabilité et la disponibilité des systèmes de l’installation dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel majeur ou y contribuer, ou qui servent à prévenir ou à atténuer les effets d’un tel événement.

Redondances et mesures

(2) L’évaluation du risque et de la fiabilité prévoit les redondances et mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance des systèmes visés au paragraphe (1), y compris les redondances et mesures exigées par la présente partie à l’égard de ces systèmes.

Résultats de l’évaluation

(3) L’exploitant veille Ă  ce que les rĂ©sultats de l’évaluation du risque et de la fiabilitĂ© soient pris en compte dans la conception de l’installation et de ses systèmes et Ă©quipements et soient consignĂ©s dans les manuels d’utilisation et d’entretien les concernant, notamment le manuel d’exploitation visĂ© Ă  l’article 157.

Programme de surveillance des conditions physiques et environnementales

109 (1) L’exploitant Ă©labore un programme de surveillance qui vise la collecte, Ă  des intervalles suffisamment courts et en quantitĂ© suffisante, de donnĂ©es sur les conditions physiques et environnementales et la conservation de ces donnĂ©es pendant des pĂ©riodes suffisamment longues pour :

Équipement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée de l’équipement permettant d’observer, de mesurer et de prévoir les conditions physiques et environnementales, d’enregistrer des données sur ces conditions et d’obtenir des données additionnelles de sources externes à leur égard.

Mise en œuvre et mise à jour

(3) Il veille à ce que le programme de surveillance soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement.

Accès aux données

(4) Il veille à ce que les données visées au paragraphe (1) qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité et sur la protection de l’environnement soient consignées dans un dossier et fournies aux personnes qui le demandent.

Inspection, surveillance, mise à l’essai et entretien

110 L’exploitant veille, aux fins d’inspection, de surveillance, de mise Ă  l’essai et d’entretien de l’installation :

Matériaux des installations

111 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les matĂ©riaux utilisĂ©s dans chaque installation soient :

Définition de incombustible

(2) Au prĂ©sent article, incombustible se dit du matĂ©riau qui ne brĂ»le pas ou ne dĂ©gage pas de gaz ou de vapeurs inflammables en quantitĂ© suffisante pour s’enflammer spontanĂ©ment s’il est chauffĂ© Ă  750 Â°C.

Protection passive contre les incendies et l’effet de souffle

112 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue et construite de manière à offrir une protection passive contre les incendies et l’effet de souffle.

Conception de la protection passive contre les incendies

(2) La conception de la protection passive contre les incendies :

Division

(3) L’exploitant veille Ă  ce que l’installation soit divisĂ©e de sorte que des espacements et des barrières prĂ©viennent les Ă©vĂ©nements accidentels ainsi que les charges Ă©tablies dans le cadre de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1), ou en attĂ©nuent les effets.

Barrières — plans de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement

(4) Il veille à ce que les barrières soient conçues, aménagées, installées et entretenues conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(C) et 10(2)b)(v)(C) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.

Barrières — exigences

(5) Les barrières sont conçues, amĂ©nagĂ©es, installĂ©es et entretenues en vue de :

Barrières — niveaux de protection

(6) Les niveaux de protection contre les effets des incendies et l’effet de souffle que doivent offrir les barrières sont fondĂ©s sur les rĂ©sultats de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1).

Barrières — pĂ©nĂ©trations et ouvertures

(7) Les barrières doivent ĂŞtre exemptes de pĂ©nĂ©trations et d’ouvertures, sauf si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Composants des barrières

(8) L’exploitant veille à ce que les composants des barrières soient certifiés par un tiers compétent.

Cloisons — ouvrage de production

(9) Sauf s’il peut dĂ©montrer que d’autres caractĂ©ristiques combinĂ©es d’un ouvrage de production offrent au moins le mĂŞme niveau de protection, l’exploitant veille Ă  ce que les cloisons ci-après puissent empĂŞcher le passage de la fumĂ©e et des flammes et limiter la hausse de tempĂ©rature subie par la face non exposĂ©e Ă  une hausse moyenne de 139 Â°C et maximale de 180 Â°C en sus de la tempĂ©rature initiale après cent vingt minutes d’exposition Ă  un incendie d’hydrocarbures :

Règles des sociétés de classification

(10) L’exploitant veille à ce que la protection passive contre les incendies et l’effet de souffle de toute installation, autre qu’une installation visée par un certificat de classification valide délivré par une société de classification, soit au moins équivalente à celle prévue aux règles d’une société de classification pour une unité de forage mobile extracôtière.

aires dangereuses et aires non dangereuses

113 (1) L’exploitant veille à ce que chaque aire dangereuse et chaque aire non dangereuse dans l’installation soit délimitée.

Classification des aires dangereuses

(2) Il veille, Ă  la suite de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1), Ă  ce que chaque aire dangereuse soit classĂ©e au moyen d’un système exhaustif, documentĂ© et reconnu Ă  l’échelle internationale.

Séparation des aires

(3) Il veille à ce que soient séparées les aires dangereuses des aires non dangereuses ainsi que les aires dangereuses de classes différentes.

Accès direct et ouvertures

(4) Il veille, si possible, à ce qu’il n’y ait pas d’accès direct ou d’autre ouverture entre les aires dangereuses et les aires non dangereuses ou entre les aires dangereuses de classes différentes, à défaut de quoi il veille à ce que tout accès ou toute ouverture soit réduit au minimum et conçu pour empêcher la circulation non régulée de l’air entre ces aires.

Tuyauterie

(5) Il veille à ce que la tuyauterie soit conçue de manière à éviter tout passage direct entre les aires dangereuses et les aires non dangereuses ainsi qu’entre les aires dangereuses de classes différentes.

Ventilation des aires dangereuses fermées

114 (1) L’exploitant veille Ă  ce que toute aire dangereuse fermĂ©e de l’installation soit ventilĂ©e de sorte que :

Système de ventilation mécanique

(2) Lorsqu’un système de ventilation mécanique est utilisé pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que l’air de l’aire dangereuse fermée soit maintenu à une pression inférieure à la pression d’air de toute aire adjacente qui est une aire non dangereuse ou une aire dangereuse d’une classe inférieure.

Évacuation de l’air d’une aire dangereuse fermée

(3) Il veille à ce que l’air extrait d’une aire dangereuse fermée soit évacué vers une aire extérieure qui serait non dangereuse ou d’une classe égale ou inférieure à l’aire dangereuse fermée si elle n’en recevait pas l’air.

Pression différentielle et fonctionnalité

(4) Il veille à ce que soient installés des dispositifs de mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression différentielle de ventilation et de fonctionnalité de chaque système de ventilation des aires dangereuses et, le cas échéant, déclenchent des alarmes sonores et visuelles aux points de contrôle, d’où le système en cause est surveillé, après une période d’au plus trente secondes.

Pression supérieure à la pression atmosphérique

(5) Il veille, Ă  l’égard du centre de commande principal et des aires d’habitation de l’installation :

Coupure de l’alimentation du système de ventilation mécanique

(6) Il veille à ce que l’alimentation du système de ventilation mécanique des aires dangereuses, des espaces de travail situés dans les aires non dangereuses et des aires d’habitation puisse être coupée depuis le poste de commande ainsi que d’un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.

Conduites d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation

(7) Il veille à ce que les principales conduites d’entrée et de sortie de tout système de ventilation puissent être fermées depuis un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.

Système de ventilation de l’aire non dangereuse

(8) Il veille Ă  ce que le système de ventilation de toute aire non dangereuse de l’installation soit muni de dispositifs d’urgence en cas de dĂ©faillance de la ventilation mĂ©canique ou de dĂ©tection de gaz dangereux, notamment :

Prévention de l’inflammation

115 (1) Afin d’éviter l’inflammation de substances inflammables, combustibles ou explosives dans l’installation, l’exploitant veille à ce que des mesures soient prises afin de prévenir la libération ou l’accumulation non maîtrisées de telles substances, notamment en veillant à ce que les matériaux et les équipements soient disposés de façon adéquate.

Conception — systèmes et Ă©quipements

(2) Il veille Ă  ce que les systèmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s dans les aires dangereuses soient conçus pour maĂ®triser les sources d’inflammation et prĂ©venir les incendies et les explosions dans ces aires, selon la classification de chaque aire au titre du paragraphe 113(2).

Évaluation des risques

(3) En vue de rĂ©pondre aux exigences visĂ©es aux paragraphes (1) et (2), l’exploitant veille Ă  ce que les mesures de contrĂ´le cernĂ©es dans le cadre de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1) soient mises en Ĺ“uvre.

Autres exigences — Ă©quipement

(4) Il veille à ce que tout équipement situé dans une aire dangereuse soit classé pour usage dans cette aire et installé, ventilé et entretenu de façon à assurer la sécurité de son fonctionnement.

Utilisation — distance sĂ©curitaire

(5) Il veille à ce que l’équipement utilisé dans une aire non dangereuse le soit à une distance sécuritaire de toute substance inflammable, combustible ou explosive et, sauf s’il est classé pour usage dans une aire dangereuse, soit muni de dispositifs de désactivation automatiques et manuels en cas de détection d’un incendie ou de gaz dangereux.

Équipement — cas d’urgence

(6) Il veille à ce que tout équipement qui est situé dans une aire non dangereuse et qui doit demeurer en service en cas d’urgence associée à la libération de gaz soit classé pour usage dans une aire dangereuse et installé, ventilé et entretenu de sorte que la sécurité de son fonctionnement en soit assurée.

Citernes Ă  cargaison

(7) Il veille Ă  ce que :

Permis de travail

(8) Le travail à chaud effectué dans une installation est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Distances sécuritaires

(9) Le permis précise les distances sécuritaires à maintenir entre le travail à chaud et tout puits ou toute substance inflammable, combustible ou explosive.

Moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage

116 L’exploitant veille Ă  ce que chaque installation soit dotĂ©e de moyens sĂ©curitaires de fuite, d’évacuation et de sauvetage, compte tenu des rĂ©sultats de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1) et d’études de sĂ©curitĂ© exhaustives et documentĂ©es.

Refuges temporaires

117 (1) L’exploitant veille Ă  ce que l’installation soit munie de refuges temporaires qui, en cas d’urgence, notamment dans le cas d’un Ă©vĂ©nement accidentel :

Aires sécuritaires

(2) Il veille Ă  ce que l’aire d’habitation, le centre de commande principal et toutes les autres aires de l’installation qui doivent rester sĂ©curitaires en cas d’urgence pour toute personne s’y trouvant, y compris les refuges temporaires, soient :

Vérifications périodiques

(3) Il vérifie périodiquement la conformité des refuges temporaires aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

Sorties, voies de secours et accès

118 (1) L’exploitant veille :

Exception

(2) Satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) l’aire dont la superficie est inférieure à vingt mètres carrés ou le passage d’une longueur inférieure à cinq mètres qui n’ont qu’une des sorties prévues à cet alinéa.

Sorties — distance

(3) L’exploitant veille à ce que les sorties visées à l’alinéa (1)a) soient aussi éloignées que possible les unes des autres de manière à augmenter la probabilité qu’au moins une sortie ainsi que la voie de secours qui lui est liée soient praticables durant un événement accidentel.

Emplacement des voies de secours

(4) Il veille à ce que l’installation soit pourvue de voies de secours sur deux de ses côtés.

Évacuation sécuritaire

(5) Il veille Ă  ce que les voies de secours menant des aires d’habitation et des refuges temporaires aux aires de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux points d’évacuation soient clairement indiquĂ©es et illuminĂ©es et pourvues d’une protection contre les incendies permettant l’évacuation sĂ©curitaire des personnes dans le temps dĂ©terminĂ© dans les Ă©tudes de sĂ©curitĂ© visĂ©es Ă  l’article 116.

Dimensions des voies de secours

(6) Il veille à ce que les voies de secours soient de dimensions suffisantes pour permettre le déplacement efficace du nombre maximal de personnes qui pourraient avoir besoin de les emprunter ainsi que la manœuvre sans obstruction de l’équipement de lutte contre les incendies et des civières, compte tenu du nombre maximal de personnes qui peuvent être logées dans l’installation.

Engins de sauvetage de l’installation

119 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque installation soit Ă©quipĂ©e d’engins de sauvetage qui :

Charges

(2) Il veille à ce que les engins de sauvetage puissent résister aux charges auxquelles ils peuvent être soumis lors de leur utilisation.

Poids et espace — exigences

(3) Il veille, aux fins de détermination du nombre de passagers que toute embarcation de sauvetage, tout radeau de sauvetage ou tout dispositif d’évacuation en mer peuvent accueillir, à ce qu’il soit tenu compte du poids des personnes portant des combinaisons d’immersion et de l’espace dont elles ont besoin.

Disposition et sélection

(4) Il veille Ă  ce que la disposition et la sĂ©lection des engins de sauvetage soient fondĂ©es sur :

Emplacement

(5) Il veille à ce que des copies d’un plan montrant l’emplacement de tous les engins de sauvetage soient affichées dans chaque installation, notamment dans le centre de commande principal et dans les aires d’habitation et les aires de travail.

Embarcations de sauvetage — disponibilitĂ©

(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), il veille Ă  l’égard des embarcations de sauvetage de l’installation :

Embarcations de sauvetage — caractĂ©ristiques

(7) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient des embarcations complètement fermées et à ce qu’elles soient protégées contre le feu.

Embarcations de sauvetage — communication continue

(8) Il veille à ce que chaque embarcation de sauvetage soit en mesure de communiquer de façon continue avec les autres embarcations de sauvetage et les navires se trouvant dans les environs.

Embarcations de sauvetage — dispositifs de remorquage

(9) Il veille Ă  ce que chaque embarcation de sauvetage soit munie de dispositifs de remorquage.

Radeaux de sauvetage

(10) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), il veille à ce que l’installation soit munie de radeaux de sauvetage qui ont ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de l’installation.

Vérification continue

(11) L’exploitant vérifie de façon continue que les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et les autres engins de sauvetage sont disponibles et dans un état leur permettant de fonctionner comme prévu et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

Conception de l’installation — enlèvement

120 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue de sorte que son enlèvement de la zone extracôtière à la fin de sa vie utile en soit facilité et que, pendant et après l’enlèvement, les risques pour la sécurité, les effets négatifs sur l’environnement marin ainsi que l’interférence avec la navigation et les autres utilisations de la mer en soient réduits.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’Office a approuvé l’abandon de l’installation ou une autre utilisation dans le plan de mise en valeur.

Transport et positionnement

121 (1) L’exploitant veille Ă  ce que le transport et le positionnement de l’installation, ou d’une partie de celle-ci, soient effectuĂ©s :

Évaluation des risques

(2) Avant le transport et le positionnement de l’installation ou d’une partie de celle-ci, l’exploitant veille Ă  ce que les exigences suivantes soient remplies :

Systèmes et Ă©quipements — conception, installation, mise en service et autres exigences

Systèmes électriques

122 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes électriques de l’installation soient conçus de manière à éviter les conditions anormales et les défaillances qui peuvent mettre en danger l’installation ou, s’il s’avère impossible de les éviter, à les signaler et à en atténuer les effets.

Sûreté et fiabilité

(2) Il veille à ce que les moteurs et le câblage électriques, les appareils d’éclairage et tout autre équipement électrique à l’installation soient sûrs et fiables dans les conditions d’exploitation prévisibles.

Dispositif de surveillance du niveau d’isolation à la terre

(3) Si un système, primaire ou secondaire, qui sert à la distribution d’électricité, de chauffage ou d’éclairage est utilisé à l’installation sans mise à la terre, l’exploitant veille à ce que celui-ci soit muni d’un dispositif de surveillance continue du niveau d’isolation à la terre qui émet une alarme sonore ou visuelle dans le cas où le niveau d’isolation est anormalement bas.

Source d’alimentation électrique principale

(4) Il veille Ă  ce que la source d’alimentation Ă©lectrique principale de l’installation :

Fermeture des circuits primaires

(5) Il veille à ce que les circuits primaires de chaque groupe électrogène de l’installation puissent être fermés à partir de deux endroits différents, dont l’un est situé à l’emplacement du groupe électrogène.

Systèmes de commande

123 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de commande soient conçus conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(D) et 10(2)b)(v)(D) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.

Exigences

(2) Il veille Ă  ce que les systèmes de commande soient conçus de manière Ă  rĂ©pondre aux exigences ci-après, compte tenu des facteurs humains :

Protection du matériel informatique

(3) L’exploitant veille Ă  ce que le matĂ©riel informatique des systèmes de commande soit protĂ©gĂ© des circonstances — notamment les vibrations excessives, les niveaux Ă©levĂ©s de champ Ă©lectromagnĂ©tique, les perturbations de l’alimentation Ă©lectrique, les tempĂ©ratures ou niveaux d’humiditĂ© extrĂŞmes et les autres conditions physiques et environnementales — qui peuvent causer des bris mĂ©caniques ou des dĂ©gradations au matĂ©riel ou qui peuvent autrement avoir un effet nĂ©faste sur le rendement des systèmes.

Systèmes de commande à distance sans fil

(4) il veille Ă  ce que chaque système de commande Ă  distance sans fil comprenne :

Moyen de commande de rechange

(5) Il veille à ce que les fonctions des systèmes de commande qui sont requises pour assurer la sécurité et qui dépendent de liens de communication sans fil intègrent un moyen de commande de rechange pouvant être activé sans délai et sans modification aux systèmes de commande.

Inspection et mise à l’essai

(6) L’équipement destiné à fonctionner à l’aide d’un système de commande nouvellement installé, réparé ou modifié ne peut être mis en marche avant que l’exploitant n’ait veillé à ce qu’il soit inspecté et mis à l’essai pour s’assurer qu’il fonctionne comme prévu.

Documentation

(7) L’exploitant veille à ce que les documents contenant la description à jour de la conception, de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien des systèmes de commande soient facilement accessibles pour consultation ou examen.

Systèmes de commande qui dépendent de logiciels intégrés

124 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de commande qui dépendent de logiciels intégrés et dont la défaillance ou la défectuosité pourraient entraîner un danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient entretenus pour en assurer la fiabilité, la disponibilité et la sûreté.

Mesures de contrĂ´le

(2) Il veille à ce que des mesures de contrôle soient mises en œuvre afin de protéger les systèmes qui dépendent de logiciels intégrés de toute menace, notamment l’accès non autorisé à ces systèmes.

Logiciel essentiel à la sécurité

125 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque logiciel qui est un Ă©lĂ©ment essentiel Ă  la sĂ©curitĂ© remplisse les exigences suivantes :

Modifications des caractéristiques du logiciel

(2) L’exploitant veille Ă  ce qu’aucune modification apportĂ©e Ă  l’une ou l’autre des caractĂ©ristiques du logiciel ne soit mise en Ĺ“uvre avant que :

Source d’alimentation électrique de secours

126 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque installation soit dotĂ©e d’une source d’alimentation Ă©lectrique de secours qui est indĂ©pendante de la source d’alimentation Ă©lectrique principale et qui, en cas de dĂ©faillance de cette dernière, permet de faire fonctionner les systèmes et Ă©quipements suivants :

Génératrice à entraînement mécanique

(2) Si la source d’alimentation Ă©lectrique de secours est une gĂ©nĂ©ratrice Ă  entraĂ®nement mĂ©canique, l’exploitant veille Ă  ce que les exigences suivantes soient remplies :

Conception et entretien

(3) L’exploitant veille Ă  ce qu’ensemble la source d’alimentation Ă©lectrique de secours et toute source d’énergie Ă©lectrique transitoire ainsi que tout système autonome de batteries dont l’installation est dotĂ©e soient conçus et entretenus de manière Ă  rĂ©pondre aux exigences suivantes :

Protection contre les dommages

(4) L’exploitant veille Ă  ce qu’ensemble la source d’alimentation Ă©lectrique de secours et toute source d’énergie Ă©lectrique transitoire ainsi que tout système autonome de batteries visĂ©s au paragraphe (3) soient disposĂ©s — ou autrement protĂ©gĂ©s contre les dommages mĂ©caniques ou causĂ©s par un incendie, une explosion ou une condition physique ou environnementale — de façon Ă  pouvoir remplir leurs fonctions prĂ©vues dans toutes les conditions d’exploitation prĂ©visibles, notamment, s’agissant d’une plate-forme flottante, les angles d’inclinaison statiques et dynamiques visĂ©s au paragraphe 136(7).

Alerte

(5) L’exploitant veille, en cas de défaillance de la source d’alimentation électrique principale, à ce que les centres de commande soient alertés à l’aide d’un signal sonore et visuel du fait que l’installation est alimentée au moyen de la source d’alimentation électrique de secours.

Feux et appareils de signalisation sonore

127 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie des feux et des appareils de signalisation sonore qui sont exigés par le Règlement sur les abordages, comme si elle était un bâtiment canadien visé par ce règlement; toutefois, si les exigences de hauteur ou de distance prévues à ce règlement ne peuvent être respectées, les feux et les appareils sont installés de manière à maximiser leurs capacités d’alertes visuelles et sonores pour éviter les abordages.

Radars

128 L’exploitant veille à ce que toute installation, sauf l’installation non fréquentée, soit équipée de radars qui permettent de détecter les dangers à proximité et qui sont surveillés de façon continue.

Système de communication

129 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque installation soit dotĂ©e d’un système de communication qui est pourvu d’une redondance intĂ©grĂ©e et qui permet de communiquer de façon continue, notamment en cas d’urgence, avec :

Systèmes de radiocommunication

(2) L’exploitant veille Ă  ce que chaque installation, autre qu’une installation non frĂ©quentĂ©e, soit dotĂ©e d’un système de radiocommunication Ă  l’égard duquel les exigences suivantes sont remplies :

Systèmes de communication radio — installation non frĂ©quentĂ©e

(3) L’exploitant veille à ce que tout système de radiocommunication dans une installation non fréquentée réponde aux exigences visées aux alinéas (2)a) et b).

Système d’alarme général

130 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système d’alarme général en mesure d’alerter toutes les personnes qui s’y trouvent de tout danger pour la sécurité ou pour l’environnement, autre qu’un incendie ou une émanation de gaz.

Exigences additionnelles

(2) Il veille Ă  ce que le système d’alarme gĂ©nĂ©ral soit :

Autres moyens d’alerte

(3) Lorsque le système d’alarme général est inspecté, entretenu ou réparé, l’exploitant veille à ce que d’autres moyens soient disponibles afin d’alerter les personnes des dangers visés au paragraphe (1).

Système de décharge de gaz

131 (1) L’exploitant veille à ce que toute installation qui comporte des citernes de traitement, des cuves de traitement et de la tuyauterie soit munie de systèmes de décharge de gaz comprenant un système de brûlage à la torche, un système de décharge de pression, un système de décompression ou un système de ventilation à froid.

Évaluations des risques — conception

(2) Il veille Ă  ce que la conception du système de dĂ©charge de gaz soit fondĂ©e sur les rĂ©sultats de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1).

Conception

(3) Il veille Ă  ce que le système de dĂ©charge de gaz soit conçu pour :

Emplacement du système

(4) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit conçu et situé compte tenu de tout facteur, notamment les conditions physiques et environnementales, qui influe sur le brûlage sécuritaire et normal ou sur la décharge d’urgence des liquides combustibles, des gaz ou des vapeurs de sorte que, lorsqu’il fonctionne, le système n’endommage pas l’installation ou toute autre installation, tout navire ou véhicule de service à proximité ni ne cause de blessures.

Postes de commande

(5) Il veille à ce que les postes de commande depuis lesquels sera activé le système de décharge de gaz soient situés et espacés de sorte qu’ils demeurent protégés et accessibles pour que la sécurité du fonctionnement de ce système en soit assurée.

Systèmes de brûlage à la torche

(6) Il veille Ă  l’égard de tout système de brĂ»lage Ă  la torche :

Évent — rĂ©duction des risques

(7) Il veille Ă  ce que tout Ă©vent servant Ă  Ă©vacuer du gaz dans l’atmosphère sans combustion soit conçu et situĂ© conformĂ©ment aux mesures mentionnĂ©es Ă  la division 9(2)b)(vi)(A) et au sous-alinĂ©a 10(2)b)(vi) et dĂ©crites respectivement dans le plan de sĂ©curitĂ© et dans le plan de protection de l’environnement.

Extraction de tout liquide

(8) Il veille à ce que tout liquide, sauf l’eau, qui ne peut être brûlé de façon fiable et en toute sécurité au bec de la torche d’un système de décharge de gaz soit extrait du gaz avant d’atteindre la torche.

Système de détection d’incendie et de gaz

132 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système de détection d’incendie et de gaz.

Exigences

(2) Il veille Ă  ce que le système de dĂ©tection d’incendie et de gaz :

Évaluations des risques — conception

(3) L’exploitant veille Ă  ce que la conception du système de dĂ©tection d’incendie et de gaz soit fondĂ©e sur les rĂ©sultats de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1).

Conception

(4) Il veille Ă  ce que le système de dĂ©tection d’incendie et de gaz soit conçu :

Exigences

(5) Il veille Ă  ce que le système de dĂ©tection d’incendie et de gaz rĂ©ponde aux exigences suivantes :

Mise à l’essai et entretien

(6) L’exploitant veille, Ă  l’égard de la mise Ă  l’essai et de l’entretien du système de dĂ©tection d’incendie et de gaz, Ă  ce que les exigences suivantes soient remplies :

Permis de travail

(7) La mise à l’essai et l’entretien du système de détection d’incendie et de gaz sont subordonnés à l’obtention d’un permis de travail.

Gestion des effets de la neutralisation

(8) Le permis de travail prévoit les mesures à prendre pour la gestion des effets de la neutralisation du système de détection d’incendie et de gaz.

Colmatage des fuites

(9) L’exploitant veille Ă  ce que toute fuite de gaz dĂ©tectĂ©e par le système de dĂ©tection d’incendie et de gaz ou au moyen de mĂ©thodes auditives, olfactives ou visuelles — notamment l’observation de l’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement — qu’il est nĂ©cessaire de colmater le soit :

Système d’arrêt d’urgence

133 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque installation soit munie d’un système d’arrĂŞt d’urgence qui permet :

Études et Ă©valuations — conception

(2) L’exploitant veille Ă  ce que la conception du système d’arrĂŞt d’urgence soit fondĂ©e sur les Ă©tudes, les analyses et les Ă©valuations relevant les dangers potentiels et Ă©valuant les risques connexes Ă  ces dangers, notamment l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1) et l’évaluation du risque et de la fiabilitĂ© visĂ©e Ă  l’article 108.

Conception

(3) Il veille Ă  ce que le système d’arrĂŞt d’urgence soit conçu pour :

Logique — arrĂŞt d’urgence

(4) L’exploitant veille à ce que la logique du système d’arrêt d’urgence soit fondée notamment sur une hiérarchie des niveaux d’arrêt, des séquences d’actions et des échéances qui sont adaptés au niveau de risque posé par les dangers relevés dans les études, les analyses et les évaluations visées au paragraphe (2).

Exigences additionnelles

(5) L’exploitant veille, Ă  l’égard du système d’arrĂŞt d’urgence, Ă  ce que les exigences suivantes soient remplies :

Mise à l’essai et entretien

(6) Si le système d’arrĂŞt d’urgence peut ĂŞtre neutralisĂ© aux fins de mise Ă  l’essai et d’entretien, l’exploitant veille Ă  ce que les exigences suivantes soient remplies :

Permis de travail

(7) La mise à l’essai et l’entretien du système d’arrêt d’urgence sont subordonnés à l’obtention d’un permis de travail.

Gestion des effets de la neutralisation

(8) Le permis de travail prévoit les mesures à prendre pour la gestion des effets de la neutralisation du système d’arrêt d’urgence.

Fermeture — soupape de sĂ©curitĂ© souterraine

(9) S’agissant d’un ouvrage de production, l’exploitant veille à ce que, lorsque le système d’arrêt d’urgence est activé, chaque soupape de sécurité souterraine se ferme au plus tard deux minutes après la fermeture de la soupape de sûreté de l’arbre, à moins que les caractéristiques mécaniques ou de production du puits ne justifient un délai plus long.

Systèmes et équipements de protection contre les incendies

134 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie de systèmes et d’équipements de protection permettant la maîtrise et l’extinction des incendies.

Plan de sécurité

(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient conçus, sélectionnés, utilisés, inspectés, mis à l’essai et entretenus conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(B) et décrites dans le plan de sécurité.

Conception et sélection

(3) La conception et la sĂ©lection des systèmes et des Ă©quipements de protection contre les incendies, notamment les agents d’extinction, tiennent compte de leur utilisation prĂ©vue et des rĂ©sultats de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1).

Exigences additionnelles

(4) L’exploitant veille Ă  ce que les systèmes et Ă©quipements de protection contre les incendies comprennent :

Protection contre les dommages

(5) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient protégés contre les dommages mécaniques ou les dommages causés par un incendie, par une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles ils pourraient être exposés, de sorte qu’ils puissent remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles.

Système d’extinction fixe

(6) Il veille Ă  ce qu’un système fixe et automatique d’extinction des incendies soit installĂ© dans toutes les aires d’habitation et aires dangereuses de l’installation ainsi que dans toutes les autres aires qui doivent en ĂŞtre munies eu Ă©gard aux rĂ©sultats de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 107(1).

Pompes Ă  incendie

(7) Il veille Ă  ce qu’au moins deux pompes Ă  incendie rĂ©servĂ©es, sĂ©parĂ©es et actionnĂ©es de façon indĂ©pendante alimentent une conduite annulaire d’eau d’extinction rĂ©servĂ©e et que chacune de ces pompes soit :

Emplacement

(8) Il veille Ă  ce que les pompes Ă  incendie soient situĂ©es le plus loin possible de l’équipement utilisĂ© pour entreposer et transformer les hydrocarbures, compte tenu des rĂ©sultats de l’évaluation des risques visĂ©e au paragraphe 107(1).

Alimentation en eau d’extinction

(9) Il veille à ce que les pompes à incendie, les conduites et leurs soupapes fournissent une alimentation en eau d’extinction suffisante à toute partie de l’installation, notamment en cas de dommages causés à un segment de la conduite annulaire d’eau d’extinction.

Système d’eau d’extinction

(10) Il veille à ce que le système d’eau d’extinction soit en mesure de fonctionner sans interruption pendant au moins dix-huit heures.

Bouches d’incendie et dévidoirs

(11) Il veille à ce que le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie et des dévidoirs pour tuyaux à incendie soient tels qu’au moins deux jets d’eau provenant de deux emplacements puissent atteindre toute partie de l’installation où un incendie peut se déclarer.

Équipement portatif d’extinction des incendies

(12) Il veille à ce que l’équipement portatif d’extinction des incendies soit disponible et facilement accessible dans les aires où il n’est pas pratique d’utiliser des bornes d’incendie ou des dévidoirs pour tuyaux à incendie.

Alarmes au centre de commande principal

(13) Il veille à ce que les alarmes sonores et visuelles soient activées au centre de commande principal dès le déclenchement d’un des systèmes fixes et automatiques d’extinction des incendies ou dès que survient une perte de pression de l’eau d’extinction.

Alarmes additionnelles

(14) Si le système fixe et automatique d’extinction des incendies constitue un danger pour les personnes, l’exploitant veille à ce que les alarmes sonores et visuelles soient activées automatiquement à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace protégé.

Installations non fréquentées

(15) Les alinĂ©as (4)a) et b) ainsi que les paragraphes (6) Ă  (11) ne s’appliquent pas Ă  l’égard des installations non frĂ©quentĂ©es.

Chaudières et systèmes sous pression

135 (1) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient conçus conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(C) et décrites dans le plan de sécurité.

Conception — exigences

(2) Les chaudières et les systèmes sous pression sont conçus de manière Ă  permettre :

Exigences supplémentaires

(3) La conception des chaudières et des systèmes sous pression :

Charges et autres facteurs

(4) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression puissent résister à toutes les combinaisons de charges, de pressions, de températures, de fluides et de substances auxquelles ils pourraient être soumis durant leur vie utile.

Matériaux utilisés

(5) Il veille Ă  ce que les matĂ©riaux utilisĂ©s pour la fabrication des chaudières et des systèmes sous pression soient compatibles avec le milieu d’exploitation de ces chaudières et systèmes et rĂ©sistent aux effets chimiques des fluides que ceux-ci contiennent durant leur vie utile.

Documents et dossiers du fabricant

(6) Il veille Ă  ce que soient obtenus du fabricant des chaudières et des systèmes de pression les documents et les dossiers suivants :

Construction, installation, mise en service, inspection et mise à l’essai

(7) L’exploitant est tenu, avant la mise en marche des chaudières et des systèmes sous pression de s’assurer :

Inspecteur autorisé

(8) L’exploitant veille Ă  ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient inspectĂ©s par un inspecteur autorisĂ© ou mis Ă  l’essai par celui-ci ou sous sa direction, Ă  la fois :

Procédures et modes d’emploi

(9) Il veille à l’élaboration de procédures et de modes d’emploi qui informent les utilisateurs des dangers liés à l’utilisation des chaudières et des systèmes sous pression et précisent les mesures particulières à prendre pour réduire les risques au moment de leur utilisation ou lors des travaux d’entretien ou de réparation.

Conformité aux procédures et modes d’emploi

(10) Il veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient utilisés, entretenus et réparés conformément aux procédures et modes d’emploi visés au paragraphe (9).

Modification d’un raccord

(11) Nul ne peut modifier un raccord de chaudière ou de système sous pression, empêcher son fonctionnement ou le rendre inutilisable, sauf aux fins d’ajustement ou de mise à l’essai.

Registre

(12) L’exploitant veille Ă  la tenue d’un registre qui comprend Ă  l’égard de chaque chaudière et de chaque système sous pression les documents et renseignements suivants :

Renseignements inscrits

(13) L’exploitant veille à ce que figurent sur chaque chaudière et chaque système sous pression les renseignements nécessaires à son installation et à son utilisation sécuritaires, notamment un identifiant qui permet de repérer, aux fins de consultation, les documents et les dossiers visés au paragraphe (6) et les renseignements visés aux alinéas (12)e) et f).

Vérification

(14) Il veille à ce que les procédures et modes d’emploi élaborés conformément au paragraphe (9) et le registre visé au paragraphe (12) soient vérifiés périodiquement par l’autorité.

Non-application

(15) Le prĂ©sent article ne s’applique pas Ă  ce qui suit :

Équipement mécanique

136 (1) L’exploitant veille Ă  ce que l’équipement mĂ©canique de l’installation rĂ©ponde aux exigences suivantes :

Conception

(2) L’équipement mĂ©canique est conçu de manière Ă  permettre, dans les scĂ©narios ci-après, l’élimination des risques pour la sĂ©curitĂ© et pour l’environnement ou, si cela est impossible, leur attĂ©nuation :

Commandes et dispositifs d’arrêt manuel

(3) L’exploitant veille à ce que les commandes et les dispositifs d’arrêt manuel de l’équipement mécanique soient situés à un endroit protégé et facilement accessible afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité dans le cas où un événement accidentel se produit et rend l’équipement inaccessible.

Moteur Ă  combustion interne — instructions d’utilisation

(4) Il veille à ce que les instructions d’utilisation de base de tout moteur à combustion interne comportent des détails sur les procédures d’arrêt, de démarrage et d’urgence et soient fixées en permanence sur le moteur.

Turbines et moteurs Ă  combustion interne

(5) Il veille Ă  ce que les turbines et les moteurs Ă  combustion interne soient :

Exception

(6) Malgré l’alinéa (5)c), les turbines et les moteurs à combustion interne qui sont essentiels aux interventions d’urgence, notamment les génératrices d’urgence et les pompes d’incendie, peuvent être uniquement pourvus de dispositifs de sécurité visant à éviter les dommages majeurs causés par la survitesse.

Fonctionnement de l’équipement mécanique essentiel

(7) L’exploitant veille Ă  ce que l’équipement mĂ©canique essentiel Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la propulsion d’une plate-forme flottante continue de fonctionner de façon sĂ©curitaire et fiable Ă  sa pleine puissance nominale, selon les angles d’inclinaison statiques et dynamiques spĂ©cifiĂ©s dans les règles de la sociĂ©tĂ© de classification qui a dĂ©livrĂ© le certificat de classification prĂ©vu Ă  l’article 140.

Équipement de manutention

137 (1) L’exploitant veille Ă  ce que l’équipement de manutention soit :

Inscriptions

(2) Il veille à ce que l’équipement de manutention porte des inscriptions qui en indiquent la capacité nominale et qui permettent d’en reconnaître le modèle et le fabricant et de repérer, aux fins de consultation, les renseignements nécessaires à son utilisation sécuritaire, notamment les renseignements concernant sa conception et sa construction ainsi que les inspections, les mises à l’essai, les entretiens et les réparations dont il a fait l’objet.

Inspection et essai de surcharge

(3) Il veille Ă  ce que l’équipement de manutention destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© dans l’installation soit inspectĂ© et soumis Ă  un essai de surcharge par un tiers compĂ©tent en vue d’en confirmer la capacitĂ© nominale dans les cas suivants :

Inspection et essai — critères

(4) L’exploitant veille à ce que l’inspection et l’essai de surcharge soient effectués selon les critères établis par le fabricant ou les normes de conception et de sécurité applicables dans l’industrie, notamment à l’égard de la fréquence à laquelle l’équipement doit être inspecté et soumis aux essais de surcharge en vue d’en assurer l’utilisation continue et en toute sécurité.

Capacité nominale

(5) Après chaque inspection et essai de surcharge, le tiers compétent certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et en indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions physiques et environnementales.

Pivotement et abaissement d’urgence

(6) L’exploitant veille à ce que les grues pivotantes conservent leur aptitude à pivoter et à s’abaisser dans les situations d’urgence.

Grue sur piédestal

(7) L’exploitant veille Ă  ce que chaque grue sur piĂ©destal remplisse les conditions suivantes :

Crochets de la grue

(8) L’exploitant veille à ce que les crochets de la grue soient équipés de verrous à ressort, ou de moyens tout aussi efficaces, qui, dans toutes les conditions d’utilisation, empêchent les charges de s’en détacher et de tomber.

Décollage ou atterrissage

(9) Il est interdit de manœuvrer une grue à proximité d’une aire d’atterrissage lorsqu’un aéronef en décolle ou y atterrit, le grutier devant veiller à ce que la flèche de la grue soit, si possible, arrimée.

Certification de l’appareil de levage

(10) L’exploitant veille à ce que tout équipement de manutention qui lève plus de dix tonnes métriques fasse l’objet d’une certification par l’autorité.

Système de production sous-marin

138 (1) L’exploitant veille à ce que tout système de production sous-marin soit conçu, construit, installé, mis en service, utilisé, inspecté, surveillé, mis à l’essai et entretenu conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(F) et 10(2)b)(v)(F) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.

Conception

(2) Le système de production sous-marin est conçu de sorte :

Tube prolongateur détachable

(3) L’exploitant veille à ce que tout tube prolongateur attaché à une plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable ou d’un système de positionnement dynamique soit conçu de manière à pouvoir se détacher en toute sécurité dans toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles.

Détachement des tubes prolongateurs

(4) L’exploitant veille à ce que les fluides contenus dans tout tube prolongateur détachable en cas de danger prévisible puissent être déplacés en toute sécurité par l’eau ou isolés.

Intégrité du tube prolongateur

(5) En cas de détachement d’un tube prolongateur, l’exploitant veille à ce que l’intégrité du tube soit éprouvée par une mise à l’essai après rattachement, avant sa remise en service.

Commande du système de production sous-marin

(6) Il veille à ce que le système de production sous-marin soit commandé à tout moment donné d’un seul endroit.

Analyses des modes de défaillance et de leurs effets

(7) Il veille à ce que tout système de production sous-marin fasse l’objet d’une analyse des modes de défaillance et de leurs effets.

Équipement temporaire ou portatif

139 (1) L’exploitant veille à ce que tout équipement temporaire ou portatif utilisé à une installation soit propre à l’usage auquel il est destiné.

Évaluation de l’équipement temporaire ou portatif

(2) Avant l’installation ou la mise en service de l’équipement temporaire ou portatif, l’exploitant veille Ă  ce qu’une Ă©valuation de cet Ă©quipement et de son intĂ©gration aux autres systèmes et Ă©quipements dans l’installation soit effectuĂ©e afin de dĂ©terminer son incidence sur les Ă©lĂ©ments essentiels Ă  la sĂ©curitĂ© et sur les Ă©valuations du risque visĂ©es au paragraphe 24(3).

Mesures

(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif soit géré, d’une part, conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(G) et 10(2)b)(v)(G) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement et, d’autre part, d’une manière qui ne risque pas de compromettre les niveaux de sécurité cibles prévus dans ces plans.

Vérification par l’autorité

(4) Il veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif qui est un élément essentiel à la sécurité soit vérifié par l’autorité et ne puisse être mis en marche que si celle-ci confirme qu’il est adéquat et que son emplacement et son raccordement sont sécuritaires.

Plates-formes — exigences additionnelles

Classification

140 L’exploitant veille à ce que toute plate-forme flottante soit visée par un certificat de classification valide qui est délivré par une société de classification et qui correspond aux activités autorisées qui sont menées sur la plate-forme ou à partir de celle-ci.

Tirant d’air

141 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme qui prend appui sur le fond marin ou qui est stabilisée par des colonnes ait un tirant d’air suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans des conditions faisant intervenir les charges environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

Stabilité

142 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque plate-forme flottante — intacte ou en Ă©tat d’avarie — soit stable et fonctionne de façon sĂ©curitaire compte tenu de tous les mouvements et de toutes les charges auxquelles elle pourrait ĂŞtre soumise, notamment :

Franc-bord

(2) Il veille à ce que la plate-forme flottante ait un franc-bord suffisant pour fonctionner en toute sécurité dans des conditions faisant intervenir les charges environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

Exigence — Code et recueil

(3) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS à l’égard de la stabilité et de la réaction au mouvement de la plate-forme flottante qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.

Étude de port en lourd

(4) Lorsque le poids de la plate-forme flottante ou de la plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice varie de plus de un pour cent par rapport au poids lège, l’exploitant veille à ce qu’une étude de port en lourd soit effectuée dès que possible et à ce que la valeur du centre de gravité lège soit calculée de nouveau.

Plates-formes extracôtières mobiles auto-élévatrices

143 (1) L’exploitant veille, à l’égard de chaque plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, à ce que soit effectuée une évaluation, propre à l’emplacement de la plate-forme, des conditions du fond marin, notamment de la retenue du fond marin, afin d’assurer la stabilité et l’exploitation sécuritaire de la plate-forme.

Exigences

(2) Il veille Ă  ce que chaque plate-forme extracĂ´tière mobile auto-Ă©lĂ©vatrice soit conforme aux exigences suivantes :

Suspension des opérations et arrêt des puits

(3) L’exploitant veille Ă  ce que les activitĂ©s dans la plate-forme extracĂ´tière mobile auto-Ă©lĂ©vatrice soient suspendues et Ă  ce que tous les puits associĂ©s Ă  la plate-forme soient mis Ă  l’arrĂŞt en toute sĂ©curitĂ© si l’une des situations suivantes se produit :

Mesures correctives

(4) L’exploitant veille à ce que les activités demeurent suspendues et les puits demeurent à l’arrêt jusqu’à ce qu’une enquête soit faite sur la cause de la situation visée au paragraphe (3) et que des mesures correctives aient été prises.

Systèmes de ballastage et d’assèchement

144 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque plate-forme flottante soit dotĂ©e de systèmes de ballastage et d’assèchement fiables dont les composants ont la redondance nĂ©cessaire pour :

Exigence — Code

(2) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU à l’égard des systèmes de ballastage et d’assèchement qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.

Poste de commande du ballast secondaire

(3) S’agissant d’une plate-forme extracĂ´tière mobile stabilisĂ©e par des colonnes, l’exploitant veille Ă  ce qu’elle soit dotĂ©e d’un poste de commande du ballast secondaire muni :

Poste de commande du ballast secondaire — position

(4) L’exploitant veille à ce que le poste de commande du ballast secondaire soit situé au-dessus de la ligne de flottaison dans la condition finale d’équilibre à la suite d’une inondation si la plate-forme flottante est en état d’avarie.

Analyse des modes de défaillance et des effets

(5) L’exploitant veille à ce que les systèmes de ballastage et d’assèchement fassent, avant le début de toute activité autorisée sur la plate-forme ou à partir de celle-ci, l’objet d’une analyse des modes de défaillance et des effets de ceux-ci.

Étanchéité, résistance aux intempéries et franc-bord

145 (1) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS à l’égard de l’étanchéité, de la résistance aux intempéries et du franc-bord qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.

Compartiments étanches

(2) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue de sorte que son compartimentage étanche à l’eau soit suffisant pour préserver la flottabilité de réserve et la stabilité en cas d’avarie dans toutes les conditions prévisibles.

Certificat relatif au franc-bord

(3) Il veille Ă  ce que chaque plate-forme flottante soit :

Dispositifs étanches et résistants aux intempéries

(4) Il veille Ă  ce que la disposition et les spĂ©cifications des dispositifs Ă©tanches et rĂ©sistants aux intempĂ©ries soient conformes aux mesures mentionnĂ©es Ă  la division 9(2)b)(v)(H) et dĂ©crites dans le plan de sĂ©curitĂ©.

Infiltration d’eau

(5) Il veille Ă  ce que chaque plate-forme flottante soit conçue de sorte qu’elle soit munie de systèmes et des Ă©quipements qui permettent d’activer, de surveiller et d’indiquer — sur place et Ă  partir des postes de commande du ballast — l’ouverture et la fermeture des portes et Ă©coutilles Ă©tanches et de dĂ©tecter et de signaler toute infiltration d’eau dans les espaces Ă©tanches qui ne sont pas conçus pour l’accumulation de liquide.

Hublots

(6) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes, il veille à ce que celles-ci soient exemptes de tout hublot et de toute autre ouverture semblable.

Maintien de position

146 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée d’un système d’amarrage ou d’un système de positionnement dynamique qui assure le maintien de sa position dans les limites d’exploitation de la plate-forme.

Système d’amarrage

147 (1) L’exploitant veille Ă  ce que la conception du système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotĂ©e soit fondĂ©e sur des analyses et des essais sur modèles de manière Ă  assurer :

Limites de déplacement

(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système d’amarrage soient établies sur le fondement des analyses et des essais sur modèles visés au paragraphe (1).

Perte de position ou défaillance

(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante comprenne des systèmes et des processus permettant de déceler de façon continue la perte de sa position ou la défaillance de tout composant du système d’amarrage.

Surveillance

(4) Il veille à ce que la tension exercée sur les amarres ou d’autres indicateurs de l’intégrité du système d’amarrage soient surveillés et maintenus dans les limites d’exploitation de ce système.

Mesures

(5) Il veille Ă  ce que le système d’amarrage continue de fonctionner conformĂ©ment aux spĂ©cifications de conception, en prenant notamment les mesures suivantes :

Système d’amarrage détachable

148 (1) Si le système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotée est détachable, l’exploitant veille à ce que ce système soit conçu de sorte qu’il puisse être détaché de la plate-forme d’une manière maîtrisée, sans risque de dérive.

Plan de sécurité

(2) L’exploitant veille à ce que le système d’amarrage détachable soit conçu et entretenu conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(D) et décrites dans le plan de sécurité.

Système principal et de rechange

(3) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable comprenne un système principal et un système de rechange qui permettent le détachement, les deux systèmes pouvant être actionnés sur place ou à distance.

Plate-forme flottante — aptitude

(4) Il veille Ă  ce que la plate-forme flottante dotĂ©e d’un système d’amarrage dĂ©tachable soit apte :

Critères et procédures de détachement

(5) Il veille Ă  ce que des critères et des procĂ©dures de dĂ©tachement soient Ă©laborĂ©s pour tous les scĂ©narios plausibles de dĂ©tachement, notamment des procĂ©dures de surveillance des conditions environnementales et de lancement d’alertes si ces conditions se dĂ©tĂ©riorent et pourraient rendre nĂ©cessaire un dĂ©tachement.

Détachement et rattachement

(6) Il veille Ă  ce que le système d’amarrage dĂ©tachable :

VĂ©rification pĂ©riodique — aptitude au dĂ©tachement

(7) L’exploitant vérifie périodiquement l’aptitude du système d’amarrage au détachement et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

Dépassement des limites de déplacement

(8) L’exploitant veille Ă  ce que le dĂ©tachement d’urgence visĂ© Ă  l’alinĂ©a (6)b) soit enclenchĂ© si la plate-forme flottante dĂ©passe les limites de dĂ©placement Ă©tablies en application du paragraphe 147(2).

Système de positionnement dynamique

149 (1) L’exploitant veille Ă  ce que la conception du système de positionnement dynamique dont la plate-forme flottante est dotĂ©e :

Limites de déplacement

(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système de positionnement dynamique soient établies sur le fondement des analyses numériques et des essais sur modèles visés à l’alinéa (1)a).

Système de détachement

150 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque plate-forme flottante dotĂ©e d’un système de positionnement dynamique soit munie d’un système de dĂ©tachement qui :

Démonstration

(2) L’exploitant démontre périodiquement, au moyen d’essais de rendement, que le système de détachement répond aux exigences du paragraphe (1).

Dépassement des limites

(3) L’exploitant veille Ă  ce que le dĂ©tachement d’urgence visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b) soit enclenchĂ© si la plate-forme flottante dĂ©passe les limites de dĂ©placement Ă©tablies en application du paragraphe 149(2).

Décisions et dérogations

151 S’agissant de toute plate-forme flottante immatriculĂ©e Ă  l’extĂ©rieur du Canada, l’exploitant :

Analyse des écarts

152 L’exploitant est tenu, chaque fois que le Code MODU est mis Ă  jour :

Intégrité des actifs

Exigences

153 L’exploitant veille Ă  ce que chaque installation, notamment ses systèmes et Ă©quipements, soit inspectĂ©e, surveillĂ©e, mise Ă  l’essai, entretenue et exploitĂ©e de manière Ă  assurer :

Examen non destructif

154 L’exploitant veille à ce que les joints et les parties structurelles essentiels de l’installation fassent l’objet d’un examen non destructif au moins une fois tous les cinq ans, ou plus souvent si la poursuite sécuritaire de l’exploitation de l’installation le nécessite.

Gestion de la corrosion

155 (1) L’exploitant veille Ă  ce que la corrosion des Ă©quipements, notamment les cuves de traitement ainsi que la tuyauterie, les soupapes, les raccords et les Ă©lĂ©ments structuraux de l’installation dont la dĂ©faillance due Ă  la corrosion — notamment Ă  la suite d’une exposition Ă  un environnement acide — constituerait un danger pour la sĂ©curitĂ© ou pour l’environnement, soit prĂ©venue et gĂ©rĂ©e tout au long du cycle de vie de l’installation.

Programme de gestion de la corrosion

(2) L’exploitant élabore un programme de gestion de la corrosion qui prévoit les mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance critique due à une dégradation causée par la corrosion afin d’assurer l’intégrité continue des éléments essentiels à la sécurité.

Exigences du programme

(3) Le programme rĂ©pond aux exigences suivantes :

Mise en œuvre et mise à jour

(4) L’exploitant veille à ce que ce programme soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement à la lumière des données et de l’analyse visées à l’alinéa (3)e).

Exploitation et maintenance

Restrictions et exigences

156 L’exploitant est tenu d’exploiter l’installation, notamment ses systèmes et Ă©quipements, conformĂ©ment aux restrictions indiquĂ©es dans le certificat d’aptitude au titre du paragraphe 28(3), conformĂ©ment aux exigences de la prĂ©sente partie et conformĂ©ment au manuel d’exploitation visĂ© Ă  l’article 157.

Manuel d’exploitation

157 (1) L’exploitant Ă©labore, Ă  l’égard de chaque installation, un manuel d’exploitation qui prĂ©sente ou incorpore par renvoi les documents et renseignements suivants :

Plate-forme flottante — renseignements additionnels

(2) S’agissant d’une plate-forme flottante, le manuel d’exploitation comprend Ă©galement :

Plate-forme extracĂ´tière mobile — renseignements additionnels

(3) S’agissant d’une plate-forme extracĂ´tière mobile auto-Ă©lĂ©vatrice, le manuel d’exploitation comprend Ă©galement :

Tenue Ă  jour

(4) L’exploitant veille à ce que le manuel d’exploitation soit tenu à jour.

Programmes

158 (1) L’exploitant Ă©labore les programmes ci-après afin d’assurer l’intĂ©gritĂ© continue de l’installation, notamment ses systèmes et Ă©quipements, Ă  compter de sa mise en service jusqu’à son abandon ou son enlèvement de la zone extracĂ´tière :

Mise en œuvre et mise à jour

(2) Il veille à ce que ces programmes soient mis en œuvre et mis à jour périodiquement.

Programme de maintenance

159 (1) Le programme de maintenance prévoit les politiques et procédures d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, protéger l’environnement et prévenir le gaspillage.

Exigences

(2) Le programme rĂ©pond aux exigences suivantes :

Programme de préservation

160 (1) Le programme de préservation prévoit les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de tout équipement qui est mis hors service et entreposé en vue d’une utilisation future.

Inspection périodique

(2) Le programme prévoit l’inspection périodique de l’équipement entreposé en vue d’en vérifier l’intégrité et de faire en sorte qu’il soit propre à l’usage auquel il est destiné s’il est mis en service.

Programme de contrĂ´le de poids

161 Le programme de contrôle de poids prévoit les mesures nécessaires pour que le poids et le centre de gravité de chaque installation respectent rigoureusement les limites d’exploitation de celle-ci.

ÉlĂ©ment essentiel Ă  la sĂ©curitĂ© — rĂ©paration, remplacement ou modification

162 (1) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce qu’aucun élément essentiel à la sécurité ne soit ni réparé, ni modifié, ni remplacé et à ce qu’aucun équipement susceptible de modifier la conception, le rendement ou l’intégrité d’un tel élément ne soit apporter à bord de l’installation sans que l’autorité et le délégué à la sécurité n’en soient avisés au préalable.

Approbation préalable

(2) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à l’obtention de l’approbation de l’autorité avant toute réparation ou modification de l’élément essentiel à la sécurité.

Vérification

(3) Le titulaire du certificat d’aptitude veille Ă  ce que l’élĂ©ment essentiel Ă  la sĂ©curitĂ© ayant fait l’objet d’une rĂ©paration ou d’une modification ne soit pas mis en marche jusqu’à ce que l’autoritĂ© l’ait vĂ©rifiĂ© et ait :

Réparation et modification en cas d’urgence

(4) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le chargé de projet estime que le temps nécessaire pour que le titulaire réponde aux exigences prévues à ces paragraphes met en danger l’environnement ou les personnes se trouvant dans l’installation.

Vérification en cas d’urgence

(5) Dans le cas d’une réparation ou d’une modification d’urgence, l’élément essentiel à la sécurité fait l’objet de la vérification visée au paragraphe (3) dès que les circonstances le permettent.

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’ajustements ou de mises à l’essai d’un raccord de chaudière ou de système sous pression.

Puits

Systèmes liés aux fluides de forage

163 L’exploitant veille Ă  ce que :

Tube prolongateur de forage

164 (1) L’exploitant veille, pendant toute la durĂ©e des travaux relatifs au puits, Ă  ce que chaque tube prolongateur de forage puisse :

Support du tube prolongateur de forage

(2) Il veille à ce que le tube prolongateur de forage soit supporté de manière à compenser efficacement les charges résultant du mouvement de l’installation, du fluide de forage ou de la colonne d’eau.

Analyse du tube prolongateur de forage

(3) Il veille à ce que soient effectuées une analyse du tube prolongateur de forage et, dans le cas d’une plate-forme flottante qui utilise un système de positionnement dynamique, une analyse des points faibles du tube prolongateur et à ce que ces analyses soient approuvées par l’autorité relativement à l’installation.

Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée

165 (1) L’exploitant veille Ă  ce que le puits d’exploitation achevĂ© soit muni d’une soupape de sĂ©curitĂ© souterraine Ă  sĂ»retĂ© intĂ©grĂ©e qui :

Soupape supplémentaire

(2) Il veille à ce que le puits d’exploitation achevé qui se trouve sur une plate-forme fixe et qui a des capacités d’injection, de production ou de levage par poussée de gaz dans l’annulaire-A soit muni, sur cet annulaire, d’une soupape de sécurité à sûreté intégrée supplémentaire.

Exigence

(3) Il veille à ce que toutes les soupapes de sécurité à sûreté intégrée soient conçues, installées, mises à l’essai, entretenues et utilisées de manière à empêcher tout écoulement non maîtrisé du puits à leur activation.

Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits

166 (1) L’exploitant veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits soient utilisés conformément aux règles de l’art en matière d’ingénierie.

Environnement acide

(2) Il veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits susceptibles d’être exposés à un environnement acide puissent fonctionner de façon sécuritaire dans un tel environnement.

Fonctionnement efficace et sécuritaire

(3) Il veille à ce que l’équipement lié à la tête de puits et à l’arbre, notamment toute soupape, soit conçu et entretenu de manière à fonctionner efficacement et de façon sécuritaire tout au long du cycle de vie du puits et sous toutes les charges auxquelles celui-ci pourrait être soumis.

Équipement pour les essais d’écoulement de formation

167 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation soit conçu de manière à maîtriser en toute sécurité la pression du puits, à évaluer la formation et à prévenir la pollution.

Pression nominale

(2) Il veille à ce que la pression nominale de fonctionnement de l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci, soit supérieure à la pression statique maximale prévue.

Surpression

(3) Il veille à ce que tout équipement se trouvant en aval du collecteur d’essai du puits soit protégé contre la surpression.

Soupape de sĂ©curitĂ© de fond — puits d’exploitation

(4) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploitation, à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation comprenne une soupape de sécurité de fond qui permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de la garniture d’étanchéité.

Soupape de sĂ©curitĂ© de fond — puits d’exploration ou de dĂ©limitation

(5) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploration ou d’un puits de dĂ©limitation forĂ© dans une structure gĂ©ologique, Ă  ce qu’une soupape de sĂ©curitĂ© de fond soit installĂ©e avant qu’il soit procĂ©dĂ© aux essais d’écoulement de formation, sauf si, Ă  la fois :

Arbre d’essai sous-marin

(6) L’exploitant veille Ă  ce que l’équipement utilisĂ© pour les essais d’écoulement de formation dans un puits forĂ© Ă  l’aide d’une unitĂ© de forage flottante comporte un arbre d’essai sous-marin muni :

Pipelines

IntĂ©gritĂ© des pipelines — normes

168 (1) L’exploitant veille à ce que les pipelines soient conçus, construits, installés, exploités et entretenus conformément à la norme Z662 du Groupe CSA, intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations extracôtières.

Programme de gestion de l’intégrité

(2) Il veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité des réseaux de canalisation prévu par la même norme soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement.

Surveillance des installations, puits et pipelines

Surveillance des systèmes

169 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée, dans le centre de commande principal, d’un système centralisé de surveillance des systèmes dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel ou du gaspillage ou y contribuer.

Gestion des systèmes connexes

(2) Il veille à ce que toutes les fonctions d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de commande liées aux systèmes surveillés visés au paragraphe (1) soient gérées de manière à prévenir tout incident à signaler et tout gaspillage.

Suspension

(3) Lors de la suspension ou de la dĂ©tection d’une dĂ©gradation de toute fonction visĂ©e au paragraphe (2), l’exploitant veille Ă  ce que l’utilisation du système auquel la fonction est liĂ©e soit suspendue :

Personnes concernées informées

(4) Il veille à ce que les personnes concernées soient informées lorsqu’une fonction visée au paragraphe (2) a été suspendue et lorsqu’elle est remise en service.

Détérioration

170 (1) L’exploitant avise sans délai le délégué à la sécurité de toute détérioration de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, d’un pipeline, d’un puits, d’un navire ou d’un véhicule de service, si cette détérioration est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.

Avis à l’autorité

(2) Il avise Ă©galement l’autoritĂ© sans dĂ©lai si l’installation, notamment ses systèmes et Ă©quipements, le pipeline ou la partie du puits en cause est visĂ© par le plan de travail prĂ©vu Ă  l’article 31.

Correction de la dégradation

(3) L’exploitant veille à ce que soit corrigée sans délai toute dégradation de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, du pipeline, du puits, du navire ou du véhicule de service, si la dégradation est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.

Mesures d’atténuation

(4) S’il est impossible de corriger la dĂ©gradation sans dĂ©lai, l’exploitant veille Ă  ce que les exigences suivantes soient remplies :

Non-application

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas dans le cas d’un élément essentiel à la sécurité.

PARTIE 11
Opérations de soutien

Véhicule de service

171 (1) L’exploitant veille, Ă  l’égard de l’installation oĂą des personnes se trouvent habituellement :

Exigences

(2) Le vĂ©hicule de service visĂ© au paragraphe (1) :

Distance exigée dépassée

(3) Si le véhicule de service se trouve à une distance supérieure à celle visée à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et la personne responsable du véhicule de service consignent ce fait et indiquent la raison pour laquelle la distance ou la durée du trajet n’a pas été respectée.

Capitaine du navire

(4) Durant toute activité ou dans toute situation visées à l’alinéa (1)b) ou dans toute autre activité ou situation qui présente un risque accru pour la sécurité de l’installation, le capitaine du navire, sous la direction du chargé de projet, tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et se tient prêt à mener une opération de sauvetage.

Canot de secours — navire

172 L’exploitant veille, à l’égard de tout navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental, d’un projet de plongée ou de travaux de construction, à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en cas d’urgence.

Aire de sécurité

173 (1) Aucun véhicule de service ne peut entrer dans l’aire de sécurité autour d’une installation ou autour d’un navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique, d’un programme environnemental ou d’un projet de plongée sans le consentement du chargé de projet ou de la personne responsable de l’emplacement des opérations.

Navire ou aĂ©ronef en approche — avis

(2) L’exploitant veille Ă  ce que les responsables de tout navire ou aĂ©ronef qui s’approche de l’aire de sĂ©curitĂ© soient avisĂ©s des limites de cette aire et de tout danger qu’elle prĂ©sente et qui est liĂ© Ă  l’installation ou au navire de l’exploitant.

Limites — installation

(3) L’aire de sécurité autour d’une installation est formée de la superficie se trouvant dans les cinq cents mètres à l’extérieur du périmètre de l’installation; si des composants de l’installation dépassent ce périmètre, les cinq cents mètres sont comptés à partir de la limite extérieure du composant qui le dépasse le plus.

Limites — navire

(4) L’aire de sĂ©curitĂ© autour du navire visĂ© au paragraphe (1) et de tout Ă©quipement qui lui est attachĂ© est formĂ©e de la superficie qui permet de rĂ©duire au minimum les risques pour la sĂ©curitĂ©, pour l’environnement et pour tout bien situĂ© Ă  proximitĂ©, notamment les bateaux et les engins de pĂŞche.

Aire d’atterrissage

174 (1) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage pour aéronefs, faisant partie d’une installation ou d’un navire, ainsi que les équipements qui y sont utilisés, ou qui sont autrement employés à l’appui des décollages et des atterrissages des aéronefs, soient conçus d’une manière qui permet d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement et de prévenir tout incident ou dommage pouvant résulter de l’utilisation d’un aéronef.

Exigences

(2) Il veille Ă  ce que l’aire d’atterrissage soit :

Réservoir de carburant

(3) L’exploitant veille à ce que tout réservoir de carburant à proximité de l’aire d’atterrissage soit entreposé dans un lieu sûr et protégé de tout dommage, impact ou incendie.

Procédures

175 L’exploitant veille à ce que soient établis des procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment des procédures d’intervention d’urgence, ainsi qu’un programme de formation du personnel à cet égard.

Fournisseur de services d’aéronefs

176 L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute opération exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronefs accepte par écrit les conditions relatives à l’utilisation des équipements des aires d’atterrissage, les procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment les procédures d’intervention d’urgence, ainsi que le programme de formation du personnel à cet égard.

Classification

177 L’exploitant veille à ce que tout navire de soutien ou navire de construction utilisé en lien avec une installation soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification selon l’activité menée par le navire.

PARTIE 12
Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées

Généralités

Définition de point de tir

178 Dans la présente partie, point de tir s’entend de l’emplacement, en surface, d’une source d’énergie sismique.

Incidents Ă  signaler

179 (1) L’exploitant avise l’Office de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard vingt-quatre heures après le moment où il en a pris connaissance.

EnquĂŞte

(2) Il veille au respect des exigences suivantes :

Accessibilité des dossiers

180 L’exploitant veille à ce que les dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et aux exigences prévues par le présent règlement soient facilement accessibles à l’Office pour examen.

Renseignements essentiels

181 (1) L’exploitant veille Ă  ce que soient tenus des dossiers contenant les renseignements essentiels Ă  la sĂ©curitĂ©, Ă  la protection de l’environnement ou Ă  la prĂ©vention du gaspillage, notamment, s’ils sont pertinents :

Périodes de conservation

(2) L’exploitant conserve les dossiers pendant :

Rapport sur la sécurité

182 (1) L’exploitant veille Ă  ce que soit remis Ă  l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension des activitĂ©s autorisĂ©es, un rapport sur la sĂ©curitĂ© faisant Ă©tat des activitĂ©s menĂ©es durant l’annĂ©e civile en cause ou, dans le cas des activitĂ©s qui se poursuivent au cours de l’annĂ©e civile suivante, au plus tard le 31 mars de cette annĂ©e-lĂ , un rapport sur la sĂ©curitĂ© faisant Ă©tat des activitĂ©s menĂ©es dans l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.

Exigences

(2) Le rapport sur la sĂ©curitĂ© comprend :

Rapports annuels

183 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois par an, de tout rapport renfermant des renseignements utiles sur des études ou des travaux de recherche appliquée auxquels il a participé, qu’il a financés ou commandés concernant ses activités autorisées en ce qui a trait à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources; il veille également à ce qu’une copie en soit remise à l’Office sur demande.

Programmes géoscientifiques, géotechniques et environnementaux

Avis — dates clĂ©s

184 Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental débute ou est achevé, suspendu ou annulé par l’exploitant, ce dernier avise sans délai, par écrit, l’Office de la date du début, de la fin, de la suspension ou de l’annulation du programme.

Rapports hebdomadaires

185 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement des travaux sur le terrain effectués dans le cadre des programmes géoscientifiques, des programmes géotechniques ou des programmes environnementaux, et ce, du début du programme jusqu’à sa fin, sa suspension ou son annulation.

Contenu des rapports

(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

Rapport environnemental — programmes

186 L’exploitant veille Ă  ce que soit remis Ă  l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension de tout programme gĂ©oscientifique, de tout programme gĂ©otechnique ou de tout programme environnemental, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :

Rapports finaux

187 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final sur les activités, un rapport final sur le traitement des données et un rapport final d’interprétation soient remis à l’Office, accompagnés des données acquises pertinentes visées au paragraphe (5), dans les douze mois suivant la date de la fin de tout programme géoscientifique, tout programme géotechnique ou tout programme environnemental, sauf si une période plus longue a été convenue par écrit avec l’Office.

Contenu du rapport final sur les activités

(2) Le rapport final sur les activitĂ©s comprend les documents et renseignements suivants :

Contenu du rapport final sur le traitement des données

(3) Le rapport final sur le traitement des donnĂ©es comprend les documents et renseignements suivants :

Contenu du rapport final d’interprétation

(4) Le rapport final d’interprĂ©tation comprend les documents et renseignements ci-après, s’ils sont pertinents :

Données acquises

(5) Les donnĂ©es acquises ci-après accompagnent les rapports finaux si elles sont pertinentes :

Incorporation des données antérieures

(6) L’exploitant incorpore Ă  toute carte visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (4)b) qui est incluse dans le rapport final d’interprĂ©tation les donnĂ©es qu’il a antĂ©rieurement recueillies et qui se rapportent Ă  l’aire visĂ©e par la carte et sont d’un type semblable Ă  celui des donnĂ©es Ă  partir desquelles la carte a Ă©tĂ© Ă©tablie.

Exception — donnĂ©es rendues disponibles

188 (1) L’exploitant qui a mené un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental n’est pas tenu de fournir le rapport final d’interprétation si les données acquises dans le cadre du programme sont rendues disponibles à l’achat par le public ou pour qu’elles soient utilisées en vertu d’une licence.

Données non disponibles

(2) Si l’exploitant cesse de rendre les données disponibles à l’achat par le public ou pour qu’elles soient utilisées en vertu d’une licence, il veille à ce que le rapport final d’interprétation soit remis à l’Office dans les douze mois suivant la date de cessation.

Achat de données

189 (1) Tout acheteur des donnĂ©es visĂ©es au paragraphe 188(1) et acquises dans une aire visĂ©e par un titre, au sens de l’article 47 de la Loi, remet Ă  l’Office un rapport final d’interprĂ©tation comprenant les documents et renseignements pertinents visĂ©s au paragraphe 187(4) si le coĂ»t d’achat des donnĂ©es sera portĂ© au crĂ©dit d’un dĂ©pĂ´t ou d’autres dĂ©penses Ă  l’égard du titre.

Rapport de l’acheteur des données

(2) Lorsque l’acheteur a retraitĂ© ou rĂ©interprĂ©tĂ© les donnĂ©es et que le coĂ»t du retraitement ou de la rĂ©interprĂ©tation sera portĂ© au crĂ©dit d’un dĂ©pĂ´t ou d’autres dĂ©penses Ă  l’égard du titre, il remet Ă  l’Office le rapport final sur le traitement des donnĂ©es qui comprend les documents et renseignements visĂ©s au paragraphe 187(3) et le rapport final d’interprĂ©tation qui comprend les documents et renseignements pertinents visĂ©s au paragraphe 187(4), le tout accompagnĂ© des donnĂ©es acquises pertinentes visĂ©es au paragraphe 187(5).

Moment pour soumettre les rapports et les données

(3) L’acheteur remet à l’Office les rapports et les données visés aux paragraphes (1) et (2) avant que les coûts qui y sont mentionnés ne soient crédités.

Avis au délégué à l’exploitation

(4) Toute personne qui a remis un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives aux points de tir ou à l’emplacement des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la remise du rapport.

Forage et production

Indication du nom

190 Au moment de la prĂ©sentation Ă  l’Office de renseignements relatifs Ă  un puits, Ă  un gisement, Ă  une couche ou Ă  un champ en application du prĂ©sent règlement, l’exploitant indique le nom qui est attribuĂ© Ă  celui-ci en vertu de l’article 59 ou de l’alinĂ©a 60b), selon le cas.

Résultats, données, analyses et schémas

191 (1) L’exploitant veille Ă  ce que soit remise Ă  l’Office une copie des rĂ©sultats, donnĂ©es, analyses et schĂ©mas dĂ©finitifs fondĂ©s sur les travaux relatifs au puits, notamment sur les activitĂ©s suivantes :

Délai de remise

(2) Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit avec l’Office, l’exploitant veille à ce que la copie soit remise dans les soixante jours suivant la date de la fin de l’activité à laquelle les résultats, les données, les analyses et les schémas se rapportent.

Arpentage

192 (1) L’exploitant veille à ce qu’un arpentage certifié par le titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada soit effectué pour confirmer l’emplacement de chaque puits et de chaque ouvrage de production.

Copie du plan d’arpentage

(2) Il veille :

Renseignements essentiels

193 (1) Les dossiers Ă  tenir au titre de l’article 181 comprennent, dans le cas des opĂ©rations de forage ou de production, des dossiers contenant les documents et renseignements suivants :

Périodes de conservation

(2) L’exploitant conserve les dossiers visĂ©s au paragraphe (1) pendant :

Dossier quotidien relatif Ă  la production

194 (1) L’exploitant veille à ce qu’un dossier quotidien relatif à la production soit tenu à l’égard du champ dans lequel le gisement ou le puits est situé, jusqu’à l’abandon de ce champ et l’offre à l’Office avant de le détruire.

Contenu

(2) Le dossier quotidien relatif Ă  la production contient les renseignements et documents ci-après Ă  l’égard de chaque jour :

Rapport et dossiers sur les essais d’écoulement de formation

195 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Projet pilote

196 (1) L’exploitant veille Ă  ce que des rapports Ă©crits relatifs aux Ă©valuations provisoires du projet pilote visĂ© Ă  l’article 81 soient remis Ă  l’Office aux intervalles visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 81(2)b).

Rapport final

(2) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille Ă  ce que soit remis Ă  l’Office un rapport qui comprend :

Rapports quotidiens

197 L’exploitant veille Ă  ce que soit remis quotidiennement Ă  l’Office :

Rapport mensuel de production

198 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport résumant les données de production du mois au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Dossiers et rapports concernant les puits

199 (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Contenu du dossier de cessation des travaux

(2) Le dossier visé à l’alinéa (1)a) décrit la manière dont le puits a été abandonné, achevé ou remis en production, ou l’exploitation de celui-ci suspendue, et comprend un schéma du puits qui illustre la nature et l’emplacement des bouchons utilisés pour l’abandonner ou suspendre son exploitation ou l’équipement utilisé pour effectuer l’achèvement ou la remise en production.

Contenu des rapports

(3) Les rapports visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) Ă  d) contiennent un dossier sur tous les renseignements opĂ©rationnels, techniques, pĂ©trophysiques, gĂ©ophysiques et gĂ©ologiques concernant les travaux relatifs au puits, notamment les problèmes survenus au cours de ceux-ci et les rĂ©sultats des tests de pression de fracturation ou des essais d’intĂ©gritĂ© de la formation visĂ©s Ă  l’article 70.

Effet du reconditionnement ou de l’intervention

(4) Le rapport visé à l’alinéa (1)b) décrit tout effet du reconditionnement ou de l’intervention sur le rendement du puits, notamment sur la productivité, l’injectivité et la récupération des hydrocarbures.

Rapport environnemental — forage

200 L’exploitant veille, Ă  l’égard de tout programme de forage dans le cadre duquel un puits d’exploration ou un puits de dĂ©limitation est forĂ©, Ă  ce que soit remis Ă  l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visĂ©e aux sous-alinĂ©as 199(1)a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :

Rapport environnemental annuel — production et pipeline

201 L’exploitant veille Ă  ce que soit remis Ă  l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque annĂ©e, Ă  l’égard de chaque projet de production ou projet de pipeline, un rapport environnemental sur l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente qui comprend les documents et renseignements suivants :

Rapport annuel de production

202 L’exploitant veille Ă  ce que soit remis Ă  l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque annĂ©e, un rapport annuel de production ayant trait Ă  tout gisement, Ă  tout champ ou Ă  toute couche et comprenant les renseignements qui dĂ©montrent de quelle manière l’exploitant gère et entend gĂ©rer sans gaspillage les ressources produites, notamment :

Dossier relatif à l’évacuation de gaz

203 L’exploitant veille Ă  ce que soit tenu un dossier de chaque Ă©vacuation de gaz visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 82c) qui comprend les renseignements suivants :

Dossier relatif aux compresseurs

204 L’exploitant veille Ă  ce que soit tenu un dossier relatif aux compresseurs visĂ©s au paragraphe 84(1) comprenant les documents et renseignements suivants :

Dossier relatif aux émissions fugitives

205 L’exploitant veille Ă  ce que soit tenu un dossier relatif Ă  la dĂ©tection des Ă©missions fugitives provenant des installations comprenant, pour chaque Ă©mission dĂ©tectĂ©e, les renseignements suivants :

Période de conservation

206 L’exploitant veille Ă  ce que les dossiers visĂ©s aux articles 203 Ă  205 soient conservĂ©s pendant cinq ans après la date de leur crĂ©ation.

Projets de plongée ou activités de construction

Rapports hebdomadaires

207 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement de tout projet de plongée ou de toute activité de construction.

Contenu des rapports

(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

PARTIE 13
Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations

208 Les règlements ci-après sont abrogĂ©s :

Entrée en vigueur

Huit mois après la publication

209 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le huitième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce huitième mois.

ANNEXE 1

(divisions 28(1)b)(ii)(A) et (B) et (iii)(B))

Certificat d’aptitude

PARTIE 1
Dispositions du présent règlement

PARTIE 2
Dispositions du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

ANNEXE 2

(sous-alinĂ©a 31(3)b)(iii))

Vérification des exigences liées au certificat d’aptitude

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé

Enjeux : Les neuf règlements sur les opĂ©rations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière qui rĂ©gissent les activitĂ©s pĂ©trolières dans les zones extracĂ´tières Canada–Terre-Neuve-et-Labrador (Canada–T.-N.-L.) et Canada–Nouvelle-Écosse (Canada–N.-É.) n’ont pas Ă©tĂ© entièrement mis Ă  jour depuis plus de 35 ans. Ces règlements comprenaient de nombreuses dispositions qui utilisaient un langage normatif, exigeaient l’utilisation de technologies et/ou de mĂ©thodologies dĂ©passĂ©es et incorporaient par renvoi un certain nombre de normes et de codes obsolètes. Leur nature trop prescriptive et leur manque de flexibilitĂ© inhĂ©rente ont eu une incidence nĂ©gative sur l’efficacitĂ© et l’efficience du cadre de rĂ©glementation.

Les nombreuses dispositions incluses ne tenant plus compte de certains risques, le manque de clarté de la réglementation et des contrôles prescrits dépourvus de pertinence ont conféré au règlement-cadre canadien sur les opérations relatives aux hydrocarbures en zones extracôtières une réputation d’inefficacité et mettaient en péril la compétitivité du secteur pétrolier canadien en zones extracôtières.

Description : Les nouveaux règlements-cadres sur les opĂ©rations pĂ©trolières dans les zones extracĂ´tières Canada–T.-N.-L. et Canada–N.-É. (ci-après dĂ©nommĂ©s « les règlements Â») abrogent neuf règlements sur les opĂ©rations pĂ©trolières dans les zones extracĂ´tières et les remplacent par un « règlement-cadre Â» dans chacune des zones extracĂ´tières Canada–T.-N.-L. et Canada–N.-É. Ces règlements complĂ©teront les règlements entrĂ©s en vigueur en 2022 concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans les deux zones extracĂ´tières. Comportant treize parties, cette rĂ©glementation aborde des aspects essentiels des activitĂ©s pĂ©trolières extracĂ´tières, allant des autorisations gĂ©nĂ©rales et des approbations aux mises hors service et fermetures, notamment les exigences techniques liĂ©es aux activitĂ©s de forage, de production, d’études gĂ©ophysiques et gĂ©otechniques et de plongĂ©e.

Ces règlements établissent des exigences modernes en matière de sécurité, de protection de l’environnement et de gestion des ressources, qui reflètent les autres législations relatives aux zones extracôtières, ainsi que les normes et codes industriels nationaux et internationaux. Ils codifient également les pratiques exemplaires du secteur et les mesures d’atténuation essentielles imposées par les organismes de réglementation en zones extracôtières en vertu d’autres instruments réglementaires.

Ces règlements établissent une approche plus neutre sur le plan technologique offrant des voies contrôlées permettant aux exploitants d’utiliser les technologies ou les méthodes les plus avancées, et de choisir des approches innovatrices améliorant la sécurité en zone extracôtière.

Les parties 2 Ă  5 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada – Nouvelle-Écosse (règlements sur les SAP) seront remplacĂ©es dans le cadre de ce train de mesures rĂ©glementaires. Les règlements sur les SAP fournissent aux organismes de rĂ©glementation en zones extracĂ´tières un outil complĂ©tant leur rĂ©gime existant en matière de conformitĂ© et d’application. Ils visent Ă  promouvoir le respect des exigences lĂ©gislatives et rĂ©glementaires. Les annexes existantes renvoient aux exigences rĂ©glementaires des neuf règlements relatifs aux hydrocarbures dans les zones extracĂ´tières qui seront abrogĂ©s. Ces modifications corrĂ©latives garantissent que les annexes font rĂ©fĂ©rence aux exigences rĂ©glementaires appropriĂ©es des règlements-cadres.

Justification : Les règlements crĂ©ent un ensemble moderne de règlements techniques qui optimisent la sĂ©curitĂ© opĂ©rationnelle, la protection de l’environnement et la gestion des ressources. Ils maintiennent la capacitĂ© de l’organisme de rĂ©glementation Ă  faire respecter les exigences en matière de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement et facilitent les poursuites Ă  l’encontre des parties rĂ©glementĂ©es en cas d’infraction.

L’élaboration et la conception de ces règlements représentent le point culminant d’un processus pluriannuel d’élaboration de règlements mené par Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada, les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse et les deux organismes de réglementation de la zone extracôtière. Cette réglementation a fait l’objet d’un vaste processus de mobilisation et de consultation; les intervenants ont eu de nombreuses occasions de fournir des commentaires tout au long des diverses étapes du processus d’élaboration de la réglementation.

Les rĂ©percussions quantifiĂ©es de la rĂ©glementation gĂ©nĂ©reront un avantage actuel net de 6,56 millions de dollars entre 2024 et 2033 (actualisĂ© Ă  2023 avec un taux de 7 %). La valeur actuelle totale des avantages quantifiĂ©s est de 7,43 millions de dollars et les coĂ»ts totaux en valeur actuelle sont de 0,86 million de dollars.

Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse ont convenu d’établir chacun des règlements provinciaux équivalents à cette réglementation et de respecter le régime de gestion conjointe de chaque zone extracôtière. La date d’entrée en vigueur est huit mois après la date de publication des règlements dans la Partie II de la Gazette du Canada pour permettre aux versions provinciales et fédérales des règlements d’entrer en vigueur simultanément et accorder aux exploitants et aux organismes de réglementation le temps nécessaire pour se préparer à la mise en œuvre.

Enjeux

La plupart des neuf règlements originaux rĂ©gissant les activitĂ©s pĂ©trolières dans les zones extracĂ´tières Canada–T.-N.-L. et Canada–N.-É., Ă©laborĂ©s Ă  la fin des annĂ©es 1980 et au dĂ©but des annĂ©es 1990, sont obsolètes. Avec les progrès technologiques, les pratiques exemplaires de l’industrie et les nombreux enseignements tirĂ©s d’incidents survenus dans le monde, ces rĂ©glementations ont Ă©tĂ© jugĂ©es ĂŞtre un obstacle Ă  l’amĂ©lioration continue, en raison de leur langage normatif, de technologies et/ou de mĂ©thodologies dĂ©passĂ©es et de normes et codes obsolètes incorporĂ©s par renvoi.

En l’absence de rĂ©glementation rĂ©visĂ©e, les organismes de rĂ©glementation des zones extracĂ´tières seraient obligĂ©s de continuer Ă  appliquer des exigences rĂ©glementaires dĂ©passĂ©es, ce qui imposerait aux exploitants d’apporter des modifications coĂ»teuses Ă  leurs installations et d’utiliser des Ă©quipements et des mĂ©thodes qui, dans de nombreux cas, sont infĂ©rieurs sur le plan technologique. En l’absence de rĂ©glementation rĂ©visĂ©e, l’organisme de rĂ©glementation de la zone extracĂ´tière concernĂ©e continuerait Ă  ĂŞtre inutilement inondĂ© de demandes administratives d’autorisation de dĂ©roger Ă  la rĂ©glementation (appelĂ©es « requĂŞtes rĂ©glementaires Â») au dĂ©but d’une opĂ©ration, puis Ă  nouveau au cours des diffĂ©rentes Ă©tapes des activitĂ©s. Étant donnĂ© le coĂ»t Ă©levĂ© de la plupart des modifications requises et compte tenu d’autres mesures ou d’autres approches ayant un effet Ă©gal ou supĂ©rieur, l’industrie a souvent recours Ă  des requĂŞtes rĂ©glementaires. Elles sont coĂ»teuses et lourdes sur le plan administratif, tant pour les parties rĂ©glementĂ©es que pour les organismes de rĂ©glementation, qui doivent examiner et approuver ou rejeter chaque demande.

En l’absence d’une réglementation consolidée, les organismes de réglementation et les intervenants de l’industrie seraient obligés de se conformer à plusieurs exigences administratives faisant double emploi avec les règlements existants. Les divergences entre les versions française et anglaise et les termes contradictoires avec la loi habilitante sont également une source d’incertitude pour les parties réglementées et de difficultés juridiques en cas de poursuites. Cela réduit l’efficacité du régime réglementaire et rend le secteur pétrolier en zones extracôtières du Canada moins attrayant pour les investisseurs.

Contexte

Régime de gestion conjointe

Les zones extracĂ´tières de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) et de la Nouvelle-Écosse (N.-É.) sont uniques en ce sens qu’elles sont gĂ©rĂ©es de manière conjointe par le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les gouvernements provinciaux. Ce cadre de gestion conjointe exige une lĂ©gislation et des règlements fĂ©dĂ©raux et provinciaux Ă©quivalents pour les zones extracĂ´tières Canada–T.-N.-L. et Canada–N.-É.

En 1985, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu un accord pour la gestion conjointe des ressources pĂ©trolières au large des cĂ´tes de cette province. Cette entente est mise en Ĺ“uvre en vertu de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et de son Ă©quivalent provincial. Les activitĂ©s liĂ©es aux ressources d’hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière de T.-N.-L. sont rĂ©gies par l’Office Canada  Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracĂ´tiers (OCTNLHE).

En 1986, le Canada et la Nouvelle-Écosse ont signĂ© une entente similaire mise en Ĺ“uvre en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et de son Ă©quivalent provincial. Ces lois ont Ă©tabli l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracĂ´tiers (OCNEHE) pour rĂ©glementer les activitĂ©s liĂ©es aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière de cette province.

L’OCTNLHE et l’OCNEHE (les Offices) sont des organismes de réglementation conjoints indépendants qui réglementent au niveau des gouvernements fédéral et provinciaux sans lien de dépendance. Les Offices administrent le régime de réglementation sur les hydrocarbures extracôtiers pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs extracôtiers et la protection de l’environnement, entre autres exigences législatives.

Après la promulgation des lois habilitantes, fédérales et provinciales, plusieurs règlements sont entrés en vigueur pour établir les exigences liées à l’exploitation pétrolière sécuritaire de ces zones extracôtières. Ces règlements ont établi les exigences en matière d’obtention de permis d’exploitation (1988), de données géophysiques et géotechniques (1995), de conception des installations (1995), des certificats de conformité associés (1995) et des activités de forage et production (2009).

Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières

En 2002, la Table ronde sur l’énergie de l’Atlantique a été établie, offrant un moyen aux gouvernements, à l’industrie extracôtière, aux organismes de réglementation et aux chefs syndicaux de collaborer afin de favoriser une industrie des hydrocarbures extracôtiers durable dans la région atlantique. Après les discussions sur les enjeux liés à la réglementation, la Table ronde a conclu au besoin d’un ensemble moderne de règlements régissant le secteur des hydrocarbures au Canada et fait aux partenaires gouvernementaux fédéraux et provinciaux la recommandation d’apporter de tels changements à la réglementation.

En 2005, l’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières (IRRZPE ou l’Initiative) a été établie pour surveiller le processus de renouvellement et de modernisation de la réglementation. Cette initiative est menée par Ressources naturelles Canada (RNCan) et comprend la participation de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie de T.-N.-L. et du ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la N.-É. L’OCTNLHE, l’OCNEHE et la Régie de l’énergie du Canada (REC) ont été des partenaires réglementaires tout au long de cette initiative, apportant leur expertise technique et leur soutien aux gouvernements.

L’Initiative a pour objectif d’améliorer le cadre de la réglementation dans les zones pionnières et extracôtières canadiennes, en plus de soutenir la contribution de l’industrie pétrolière à l’économie et la compétitivité du Canada, en maintenant les normes les plus élevées de sécurité opérationnelle, de protection de l’environnement et de gestion des ressources.

Dans le cadre de l’Initiative, les partenaires gouvernementaux fĂ©dĂ©raux et provinciaux ont modernisĂ© le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière, qui traite de la sĂ©curitĂ© des activitĂ©s de forage et de production. Ce règlement est entrĂ© en vigueur en 2009 et a remplacĂ© le règlement dĂ©suet Ă©tabli Ă  la fin des annĂ©es 1980. L’Initiative a Ă©galement menĂ© Ă  l’élaboration de trois nouveaux règlements (le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière, le Règlement sur le recouvrement des coĂ»ts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière et le Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière) dans chaque zone extracĂ´tière, en vue de la mise en Ĺ“uvre de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© en matière Ă©nergĂ©tique (2015) du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Après ces travaux, les partenaires gouvernementaux ont rĂ©orientĂ© leurs efforts vers l’élaboration d’un ensemble moderne d’exigences opĂ©rationnelles pour les activitĂ©s pĂ©trolières pionnières et extracĂ´tières, intĂ©grĂ©es au « règlement-cadre Â» de chaque instance extracĂ´tière canadienne. Ce règlement-cadre, dĂ©crit en dĂ©tail dans les sections suivantes, est un ensemble modernisĂ© et fusionnĂ© de règlements opĂ©rationnels dans les zones extracĂ´tières Canada–T.-N.-L. et Canada–N.-É. Une proposition de rĂ©glementation subsĂ©quente, ciblant les activitĂ©s pĂ©trolières dans les zones pionnières et extracĂ´tières du Canada en marge des deux zones visĂ©es par l’Accord, devrait ĂŞtre prĂ©sentĂ©e en 2024.

Objectif

L’objectif principal est de créer un ensemble moderne de règlements techniques pour le secteur des hydrocarbures extracôtiers qui optimise la sécurité opérationnelle, la protection de l’environnement et la gestion des ressources en permettant le recours à des pratiques exemplaires et aux meilleures technologies. Un objectif secondaire est d’améliorer la clarté et l’efficacité de la réglementation tout en maintenant des normes élevées et la compétitivité du secteur pétrolier dans les zones extracôtières du Canada.

Description

Le règlement abroge neuf règlements et les remplace par un « règlement-cadre Â» consolidĂ© et complet pour chacune des zones extracĂ´tières Canada–T.-N.-L. et Canada–N.-É.

Les règlements Ă©tant abrogĂ©s comprennent les suivants :

La réglementation consolidée améliore le régime actuel fondé sur la gestion des activités pétrolières en reflétant, dans les exigences relatives à la sécurité, la protection de l’environnement et la gestion des ressources, les normes et codes nationaux et internationaux et en codifiant les pratiques exemplaires de l’industrie que les exploitants respectent actuellement sur une base volontaire ou que les Offices ont imposé comme obligatoires au moyen de directives ou de conditions d’autorisation.

Une approche plus neutre sur le plan technologique dans le cadre de la réglementation permet aux exploitants (après approbation de l’Office pertinent) d’utiliser les meilleures technologies et méthodes disponibles, et promeut des solutions innovatrices qui améliorent la sécurité en zone extracôtière.

La réglementation traite des principaux aspects des activités pétrolières en zone extracôtière, depuis les autorisations et approbations générales, y compris les exigences techniques liées à des types d’activités précis, jusqu’à la mise hors service et la fermeture. Les exigences et les thèmes principaux sont décrits ci-dessous.

Des modifications corrélatives sont également apportées aux règlements sur les SAP, afin de les harmoniser avec le nouveau règlement-cadre.

Autorisations et approbations

Les exigences relatives aux demandes d’autorisation ou d’approbation de mener toute activitĂ© pĂ©trolière extracĂ´tière sont prĂ©sentĂ©es dans les parties 3 et 4. Ces parties portent principalement sur les exigences actuelles du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière, mais Ă©tendent dĂ©sormais la demande Ă  toutes les activitĂ©s pĂ©trolières rĂ©glementĂ©es, au-delĂ  des simples activitĂ©s de forage et de production. Ces parties dĂ©taillent les exigences minimales relatives au système de gestion de l’exploitant et Ă  ses plans en matière de sĂ©curitĂ©, de protection de l’environnement, d’exploitation, de mise hors service et de fermeture, ainsi que ses plans d’intervention en cas d’urgence.

Cette réglementation étend les exigences d’un plan de mise hors service et de fermeture et codifie l’exigence de scénarios de vérification de puits; exigence que les Offices imposent actuellement comme condition d’approbation de tout puits.

Cette rĂ©glementation Ă©tablit en outre les exigences en matière d’utilisation d’agents de traitement de dĂ©versement en cas de dĂ©versement. En 2015, la Loi sur la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© en matière Ă©nergĂ©tique a modifiĂ© la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers (Lois de mise en Ĺ“uvre des Accords) pour donner aux Offices la capacitĂ© d’autoriser l’utilisation d’agents de traitement de dĂ©versement en cas de dĂ©versements pĂ©troliers liĂ©s aux activitĂ©s extracĂ´tières d’exploration et de production. Cette rĂ©glementation renforce les mesures de protection de l’environnement en ce qui concerne les agents de traitement de dĂ©versement, en clarifiant les exigences Ă  propos de l’avantage environnemental net relativement Ă  l’autorisation et l’utilisation d’un agent de traitement de dĂ©versement pendant l’intervention en cas de dĂ©versement, en renforçant l’importance de valider l’efficacitĂ© des agents de traitement de dĂ©versement avant leur utilisation, en faisant en sorte que la demande d’agent de traitement de dĂ©versement soit faite par un personnel expĂ©rimentĂ© de manière Ă  assurer l’application efficiente et efficace et la sĂ©curitĂ© de la mesure, en s’assurant que la surveillance de l’utilisation de l’agent de traitement de dĂ©versement s’appuie sur les pratiques exemplaires et en circonscrivant la capacitĂ© de mener un « essai Ă  petite Ă©chelle Â» d’un agent de traitement de dĂ©versement, y compris son objectif, son Ă©chelle d’utilisation, sa disponibilitĂ© et sa mise en place. ConformĂ©ment aux Lois de mise en Ĺ“uvre des Accords, les Ă©lĂ©ments de cette rĂ©glementation portant sur l’utilisation d’un agent de traitement de dĂ©versement sont corecommandĂ©s par le ministre de l’Environnement.

Certificat de conformité

La partie 5 porte sur les exigences relatives Ă  la certification (appelĂ©e certificat de conformitĂ©) par une autoritĂ© chargĂ©e de la certification stipulant qu’une installation de forage, de production, de logement ou de plongĂ©e convient aux fins prĂ©vues et est dans un Ă©tat tel qu’elle peut ĂŞtre exploitĂ©e en toute sĂ©curitĂ©.

Cette rĂ©glementation Ă©tablit une nouvelle exigence pour un demandeur d’élaborer, en vue d’une acceptation par l’Office, un plan de certification qui dĂ©termine les codes et les normes que le demandeur propose d’utiliser pour satisfaire aux exigences de la rĂ©glementation portant sur la conception, la construction et l’entretien des installations, principalement dĂ©crites dans les parties 9 (PlongĂ©e) et 10 (Installations). En vertu de cette rĂ©glementation, le certificat de conformitĂ© s’appuie sur le plan de certification par le demandeur.

Cette nouvelle approche plus adaptable remplace l’approche utilisée dans le Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière, qui prévoyait que le certificat de conformité s’appuie sur les exigences très prescriptives établies par d’autres règlements, comme l’obsolète Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière.

Exigences techniques applicables à toutes les activités pétrolières

La partie 6 porte sur des exigences plus gĂ©nĂ©rales s’appliquant, dans les grandes lignes, Ă  toutes les activitĂ©s rĂ©glementĂ©es, y compris les exigences visant la sĂ©curitĂ© et la protection de l’environnement, l’entreposage et la manutention des produits consommables (y compris les substances chimiques) et la mise en Ĺ“uvre des plans exigĂ©s. Cette partie comprend principalement des dispositions rĂ©visĂ©es du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière qui sont de nature plus fondamentale et dont le respect est attendu des parties rĂ©glementĂ©es entreprenant toute activitĂ© pĂ©trolière extracĂ´tière.

Programmes d’études géoscientifiques, géotechniques et environnementales

La partie 7 se concentre sur les exigences visant les programmes d’études gĂ©oscientifiques, gĂ©otechniques et environnementales. Elle traite de sujets similaires aux aspects abordĂ©s dans le Règlement sur les Ă©tudes gĂ©ophysiques liĂ©es Ă  la recherche des hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière, mais a Ă©liminĂ© une grande partie du texte et des exigences limitatifs relatifs Ă  l’équipement. Cette rĂ©glementation exige plutĂ´t que l’équipement et les matĂ©riaux utilisĂ©s pour mener un programme d’études gĂ©oscientifiques, gĂ©otechniques ou environnementales soient manipulĂ©s, installĂ©s, inspectĂ©s, testĂ©s, entretenus et utilisĂ©s en tenant compte des directives du fabricant et des normes et pratiques exemplaires de l’industrie.

Forage et production

La partie 8 porte sur les activitĂ©s de forage et de production, y compris les exigences relatives Ă  l’évaluation des puits, l’intĂ©gritĂ© du puits et la fermeture du puits, ainsi que sur la rĂ©duction des Ă©missions. La partie 8 reprend en grande partie les exigences du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière. Elle prĂ©sente des obligations plus strictes en ce qui concerne les matĂ©riaux et les Ă©quipements utilisĂ©s pour le forage et la production, afin d’éviter les risques liĂ©s Ă  la corrosion des puits induite par le sulfure d’hydrogène. De plus, cette rĂ©glementation Ă©tablit de nouvelles limites en matière de rejet de gaz dans l’atmosphère ainsi que des exigences relatives aux compresseurs et Ă  la dĂ©tection et la rĂ©paration des fuites. Ces exigences rigoureuses ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es en consultation avec ECCC et sont comparables Ă  celles du Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont).

Plongée

La partie 9 prĂ©sente les exigences des projets de plongĂ©e, notamment les spĂ©cifications techniques et conceptuelles du navire et de toute embarcation lĂ©gère de plongĂ©e Ă  partir desquels l’activitĂ© de plongĂ©e serait dĂ©ployĂ©e. Ces exigences Ă©tablissent le fondement du plan de certification des installations de plongĂ©e, comme il est exigĂ© dans la partie 5.

Installations

La partie 10 est la partie la plus substantielle de cette rĂ©glementation et prĂ©voit les dispositions relatives Ă  la conception, Ă  la construction, Ă  l’exploitation et Ă  l’entretien des installations de forage, de production et de logement, y compris leur Ă©quipement et leurs systèmes.

Les changements les plus importants figurent dans cette partie, où un certain nombre de dispositions remplacent les exigences normatives du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière qui entravaient l’utilisation de technologies et de méthodologies plus récentes avec des requêtes réglementaires.

Cette réglementation établit un cadre plus robuste en matière de conception des installations, ancré dans une analyse technique complète et une évaluation des risques, et maintient une obligation continue d’assurer que le risque est réduit au niveau le plus bas raisonnablement faisable. Cette réglementation établit également l’obligation claire de l’exploitant de s’assurer que l’installation, y compris ses systèmes et son équipement, convient aux fins prévues d’utilisation et peut être exploitée en toute sécurité sans poser de menace aux personnes ou à l’environnement. Les exigences du programme d’assurance de la qualité sont améliorées et élaborées, imposant son application à chaque étape du cycle de vie d’une installation, de la conception jusqu’à sa mise hors service et sa fermeture.

Cette rĂ©glementation porte sur les mĂŞmes domaines techniques que la rĂ©glementation prĂ©cĂ©dente, mais confère Ă  l’exploitant une plus grande flexibilitĂ© de choix des technologies et mĂ©thodologies les plus appropriĂ©es et convenables satisfaisant aux exigences de la rĂ©glementation. Les exigences liĂ©es Ă  la conception de l’installation ont Ă©tĂ© harmonisĂ©es, dans la mesure du possible, avec les normes, pratiques exemplaires et codes nationaux et internationaux. La zone atlantique du Canada Ă©tant l’un des environnements d’exploitation les plus rudes au monde et pouvant ĂŞtre particulièrement Ă©loignĂ©e (plus de 500 km de la cĂ´te), cette rĂ©glementation Ă©tablit toujours volontairement des exigences plus rigoureuses que les exigences des normes et des codes internationaux. Parmi les exemples oĂą cette rĂ©glementation Ă©tablit des exigences plus strictes, notons les exigences facultatives du Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) Code de l’Organisation maritime internationale (OMI) portant sur les stations de contrĂ´le de ballast devenant obligatoires, de mĂŞme qu’un plus grand nombre de bateaux de sauvetage que le nombre exigĂ© dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de l’OMI.

Les technologies et les mĂ©thodes choisies par l’exploitant et utilisĂ©es pour la conception de l’installation forment la base du plan de certification des installations de forage, de production et de logement, comme il est exigĂ© Ă  la partie 5.

La conception des installations peut incorporer des technologies innovatrices, pour autant que la sécurité de la nouvelle technologie puisse être soutenue par des études techniques, des essais de prototypes ou de modèles, et être validée par un tiers compétent. Dans ce cas, la partie réglementée doit également établir et mettre en œuvre un programme de certification de la technologie en vue d’une vérification continue de l’efficacité de cette technologie.

Enfin, cette rĂ©glementation limite la portĂ©e des exigences relatives Ă  cette partie aux installations de forage, de production et de logement uniquement. Les exigences visant toute installation de plongĂ©e figurent Ă  la partie 9.

Opérations de soutien

La partie 11 se concentre sur les opĂ©rations de soutien, comme la disponibilitĂ© de navires et d’aĂ©ronefs de soutien en cas d’urgence, et les exigences relatives Ă  leur interaction sĂ©curitaire avec une installation ou un navire utilisĂ© pour les programmes d’études gĂ©ophysiques, gĂ©otechniques et environnementales ou les programmes de plongĂ©e. Cette partie contient les exigences rĂ©visĂ©es du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière, s’accompagnant d’une application Ă©largie Ă  toutes les activitĂ©s pĂ©trolières rĂ©glementĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant.

Registres et production de rapports

La partie 12 dĂ©crit les exigences relatives Ă  la tenue de registres, Ă  la production de rapports sur les activitĂ©s et les incidents, et aux enquĂŞtes sur les incidents Ă  signaler. Cette rĂ©glementation rassemble, dans une seule partie, toutes les dispositions visant les registres et la production de rapports exigĂ©s dans les règlements antĂ©rieurs et codifie les exigences en matière de tenue de registres et d’établissement de rapports qui existent dans la pratique actuelle et dans le cadre des exigences imposĂ©es par l’Office.

Modifications corrélatives

Cette rĂ©glementation modifie de manière corrĂ©lative le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada – Nouvelle-Écosse pour remplacer les parties 2 Ă  5 de l’annexe 1, qui renvoyaient aux dispositions des règlements antĂ©rieurs, par une nouvelle partie qui renvoie aux dispositions pertinentes de la prĂ©sente rĂ©glementation.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’intention politique de cette rĂ©glementation a Ă©tĂ© soumise Ă  un processus complet de mobilisation et de consultation d’intervenants au fil des diffĂ©rentes Ă©tapes du processus d’élaboration de la rĂ©glementation. En gĂ©nĂ©ral, les intervenants ont exprimĂ© leur appui Ă  la mise Ă  jour des règlements et l’industrie a particulièrement demandĂ© que le Canada modernise sa rĂ©glementation pour la rendre similaire Ă  la rĂ©glementation d’autres administrations, chefs de file en matière d’hydrocarbures extracĂ´tiers (par exemple la Norvège, le Royaume-Uni et l’Australie).

Depuis 2016, des intervenants ont Ă©tĂ© consultĂ©s lors de forums bilatĂ©raux et multilatĂ©raux, y compris des tables rondes, sur la version provisoire de la rĂ©glementation. RNCan et ses partenaires provinciaux ont organisĂ© des activitĂ©s de mobilisation en mars et en juin 2016, ainsi qu’en juin 2017, sur divers aspects pour obtenir des commentaires sur l’ébauche de l’intention politique appuyant l’élaboration de la rĂ©glementation visant les deux zones extracĂ´tières. Les occasions de mobilisation comprenaient des pĂ©riodes de commentaires Ă©crits ainsi que des sĂ©ances en personne organisĂ©es Ă  Ottawa (Ontario), St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et Halifax (Nouvelle-Écosse).

Les commentaires et conseils reçus lors de ces sĂ©ances ont contribuĂ© Ă  façonner l’intention politique finale, qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e lors d’une sĂ©ance de mobilisation de suivi en mai 2018. Cette sĂ©ance a permis aux partenaires gouvernementaux de dĂ©montrer aux intervenants que les commentaires reçus lors des premières Ă©tapes de mobilisation avaient Ă©tĂ© pris en compte et incorporĂ©s dans l’intention politique consolidĂ©e et dans les instructions relatives Ă  l’ébauche du règlement-cadre consolidĂ©.

Tout au long des diverses Ă©tapes du processus d’élaboration de la rĂ©glementation, 15 intervenants ont prĂ©sentĂ© des commentaires, notamment des associations reprĂ©sentant des exploitants et employeurs extracĂ´tiers, la communautĂ© locale de service et d’approvisionnement, des ingĂ©nieurs et des arpenteurs-gĂ©omètres, des autoritĂ©s chargĂ©es de la certification, des experts-conseils de l’industrie, un groupe environnemental et une organisation de normalisation. Des groupes autochtones du Canada atlantique et du QuĂ©bec ont Ă©tĂ© mobilisĂ©s dans le processus d’élaboration de la rĂ©glementation et des commentaires informels ont Ă©tĂ© reçus de la part de partenaires gouvernementaux et organismes de rĂ©glementation contributeurs. La nature et le contenu de la rĂ©troaction dĂ©pendaient en grande partie de l’intervenant envoyant la soumission. La rĂ©troaction reçue lors des pĂ©riodes de consultation comprenait des questions, des commentaires et des suggestions de rĂ©visions pour amĂ©liorer la clartĂ©, l’applicabilitĂ© et les dispositions administratives. Un certain nombre de commentaires particuliers sur des questions plus techniques ont Ă©galement Ă©tĂ© pris en compte et traitĂ©s.

De plus amples dĂ©tails concernant les divers commentaires soumis au cours des premières pĂ©riodes de consultation figurent dans la version du 18 juin 2022 de la Partie I de la Gazette du Canada. De plus, tous les commentaires officiels reçus sont disponibles sur le site Web de l’IRRZPE. Tous les commentaires reçus ont Ă©tĂ© examinĂ©s en consultation avec les partenaires provinciaux et des Offices des hydrocarbures extracĂ´tiers; certains ont entraĂ®nĂ© des modifications Ă  l’intention politique qui ont Ă©clairĂ© l’ébauche de cette rĂ©glementation.

Le 18 juin 2022, le Règlement-cadre sur les opĂ©rations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador proposĂ© et le Règlement-cadre sur les opĂ©rations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière Canada – Nouvelle-Écosse proposĂ© ont Ă©tĂ© publiĂ©s au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada suivi d’une pĂ©riode de commentaires de 30 jours. Au total, 99 commentaires ont Ă©tĂ© reçus dans 6 soumissions d’intervenants, dont une association de l’industrie reprĂ©sentant les exploitants extracĂ´tiers (l’Association canadienne des producteurs pĂ©troliers ou l’ACPP), deux autoritĂ©s chargĂ©es de la certification, deux entreprises de gĂ©nie et le Fonds mondial pour la nature (WWF). De plus, des commentaires informels ont Ă©tĂ© reçus de la part d’organismes de rĂ©glementation partenaires contributeurs. La rĂ©troaction reçue comprenait des questions, des commentaires et des suggestions de modification du texte des règlements, afin d’amĂ©liorer la clartĂ© des exigences, leur applicabilitĂ© et d’autres dispositions administratives. Tous les commentaires reçus ont Ă©tĂ© examinĂ©s en consultation avec les partenaires provinciaux et des Offices; certains entraĂ®nant des modifications aux règlements. La rĂ©troaction reçue et la rĂ©ponse de RNCan et des partenaires provinciaux figurent sur le site Web de l’IRRZPE.

Les paragraphes suivants résument la rétroaction reçue au cours de la période de publication préalable, ainsi que les réponses de RNCan et de ses partenaires provinciaux et les modifications en découlant.

Commentaires concernant l’interprétation (termes définis), le système de gestion et les autorisations

L’ACPP a formulĂ© des commentaires qui ont entraĂ®nĂ© des modifications dans les sections relatives aux termes dĂ©finis, au système de gestion et aux autorisations. Bon nombre de ces changements visaient Ă  clarifier la formulation des règlements. Deux exigences ont Ă©tĂ© supprimĂ©es, car elles ont Ă©tĂ© jugĂ©es inutiles : l’obligation de soumettre une dĂ©claration signĂ©e pour le système de gestion et l’obligation de soumettre des dispositions contractuelles pour une installation de forage de puits de secours. Le système de gestion est une exigence rĂ©glementaire et une dĂ©claration signĂ©e n’a pas Ă©tĂ© jugĂ©e nĂ©cessaire pour garantir la conformitĂ©. La soumission d’accords contractuels pour les installations de forage de puits de secours n’est pas une pratique courante et n’était pas censĂ©e constituer un changement de politique dans les règlements.

Commentaires sur le certificat de conformité

Le Lloyd’s Register et l’ACPP ont formulé des commentaires sur le plan de certification et sur la manière dont les dispositions relatives à la réduction des risques étaient présentées. Le règlement a été révisé, de sorte que les dispositions relatives à la réduction des risques soient déplacées dans les sections relatives au plan de sécurité et/ou au plan de protection de l’environnement, selon le cas.

Commentaires concernant le forage et la production

Les exigences du règlement relatives au rejet de gaz ont été élaborées en collaboration avec ECCC. Pour assurer la cohérence avec le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), comme l’a demandé l’ACPP dans ses commentaires, une définition du rejet ou évacuation de gaz a été ajoutée au Règlement.

Commentaires concernant les installations, les puits et les pipelines

Un certain nombre d’intervenants (ACPP, Aker Solutions et DNV) ont formulé des commentaires concernant les exigences relatives aux installations, aux puits et aux pipelines, ce qui a entraîné de petites modifications, mais significatives du règlement, la plupart d’entre elles visant à garantir que le règlement reflète les normes et les pratiques courantes de l’industrie, ou à apporter davantage de clarté.

En ce qui concerne l’évacuation et le sauvetage, par exemple, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s aux sorties, aux accès et aux voies d’évacuation, afin de veiller Ă  ce que les itinĂ©raires reflètent les normes du secteur. En ce qui concerne les appareils de sauvetage, la rĂ©fĂ©rence Ă  la condition de tempĂŞte annuelle a Ă©tĂ© supprimĂ©e et la rĂ©fĂ©rence Ă  la « capacitĂ© combinĂ©e Â» a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour plus de clartĂ©.

En ce qui concerne l’alimentation électrique de secours, une modification a été apportée de sorte que les exigences relatives aux pompes de ballast sur l’alimentation de secours ne s’appliquent qu’aux unités à colonnes stabilisées. Ceci est conforme aux normes industrielles, car les pompes de ballast d’autres unités ne sont pas toujours alimentées par le système d’alimentation électrique de secours.

En ce qui concerne les plateformes flottantes, un autre moyen de contrôle de l’intégrité des lignes d’amarrage est désormais autorisé par le règlement; des modifications ont été apportées pour garantir la clarté du règlement en ce qui concerne les exigences relatives à une déconnexion d’urgence en cas de besoin.

Enfin, les règlements ont été révisés de manière à ce qu’il soit plus clair qu’un exploitant peut utiliser des systèmes de torchage ouverts ou fermés.

L’ACPP n’était pas d’accord avec l’exigence réglementaire d’un système automatisé fixe d’extinction d’incendie dans la zone d’hébergement et a consulté les deux autorités de certification avant de présenter sa demande à ce sujet. Les autorités de certification conviennent que l’exigence d’un système fixe d’extinction des incendies va au-delà de ce qui est exigé dans d’autres secteurs de compétence. Cette question a fait l’objet de nombreuses consultations avec l’ACPP et a été examinée attentivement par les partenaires des gouvernements fédéral et provinciaux. Les préoccupations étaient que l’exigence d’un système d’extinction automatique fixe entraînait un coût prohibitif et qu’il n’existait qu’un nombre limité d’installations dans le monde disposant d’un système d’extinction dans les zones d’hébergement.

Le règlement n’exige pas de « système d’extinction automatique Â» comme dans le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracĂ´tière, qui est abrogĂ© lors de l’entrĂ©e en vigueur du règlement. Les exigences du règlement en matière de « système de suppression Â» sont davantage axĂ©es sur les performances et offrent Ă  l’opĂ©rateur un certain nombre d’options (autres que l’eau/gicleurs) pour Ă©teindre un incendie potentiel. Dans le cas peu probable oĂą un incendie ne serait pas Ă©vitĂ©, les gouvernements estiment qu’un système fixe d’extinction de l’incendie offre le niveau de sĂ©curitĂ© le plus Ă©levĂ© pour le personnel Ă  bord de l’installation. Ces installations sont souvent situĂ©es Ă  des centaines de kilomètres de la cĂ´te et peuvent accueillir plus de 100 personnes Ă  bord. Compte tenu de l’éloignement des activitĂ©s et du nombre de personnes Ă  bord, les gouvernements n’ont apportĂ© aucune modification Ă  cette exigence.

Amélioration du libellé réglementaire

Les intervenants et les partenaires ont formulé des commentaires au sujet de l’amélioration du langage technique dans les règlements, afin d’assurer la clarté de l’intention et de permettre une interprétation exacte par les parties réglementées et les organismes de réglementation. En conséquence, la formulation des dispositions relatives au tubage et à la cimentation, aux systèmes de gestion, aux agents de traitement de déversement, au système de détection des incendies et des gaz, au système d’arrêt d’urgence, aux chaudières et aux systèmes sous pression, à la stabilité des plateformes, au système de déconnexion, ainsi qu’aux registres et aux rapports a fait l’objet d’ajustements.

Un certain nombre d’autres demandes d’éclaircissement ont été formulées par les intervenants; elles ont été traitées plus en détail dans des lettres que les gouvernements ont adressées directement aux intervenants.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale à l’égard de la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation initiale a été réalisée dans le cadre de cette initiative de réglementation. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette initiative ne serait pas susceptible d’avoir de répercussion sur les droits, les intérêts ou les dispositions d’autonomie gouvernementale des partenaires signataires de traités.

Nonobstant, RNCan et ses partenaires provinciaux ont mobilisĂ© plus de 40 groupes autochtones dans le Canada atlantique et au QuĂ©bec au moyen de communications Ă©crites et ont offert une occasion de rencontre et de discussion sur l’initiative, ce qu’a saisi un nombre limitĂ© de groupes autochtones.

Choix de l’instrument

L’objectif du règlement est de moderniser et de rationaliser les règlements qui régissent les activités pétrolières en zone extracôtière. Ces règlements maintiennent les outils dont dispose l’Office pour appliquer un régime sécuritaire et efficace en zone extracôtière, notamment l’utilisation des pénalités pécuniaires administratives, et facilitent le recours judiciaire contre les exploitants qui ne respectent pas les exigences de sécurité et de protection de l’environnement. La seule façon d’atteindre cet objectif est de remplacer la réglementation actuelle. Aucun autre type d’instrument ne serait approprié.

S’appuyant sur l’expérience d’autres secteurs de compétence dotés de régimes pétroliers et gaziers en zone extracôtière réputés (notamment le Royaume-Uni, la Norvège et l’Australie), ces règlements établissent une approche hybride, dans le cadre de laquelle des exigences fondées sur les résultats sont utilisées dans la mesure du possible et des exigences normatives sont maintenues lorsque cela est nécessaire pour maintenir des normes élevées tout en promouvant l’innovation et l’excellence de l’industrie.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

En gĂ©nĂ©ral, les incidents majeurs dans le secteur pĂ©trolier extracĂ´tier sont relativement rares. Au cours des 10 dernières annĂ©es, les zones extracĂ´tières Canada–T.-N.-L. et Canada–N.-É. ont prĂ©sentĂ© un rendement statistiquement conformerĂ©fĂ©rence 7 ou supĂ©rieur au rendement moyen de secteurs de compĂ©tence comparables en ce qui concerne les incidents majeurs, comme les dĂ©cès, les importantes Ă©missions de gaz, la perte de contrĂ´le de puits, les incendies majeurs et les collisionsrĂ©fĂ©rence 8. Cette rĂ©glementation contribue Ă  maintenir ou Ă  amĂ©liorer les rĂ©sultats en matière de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement dans les zones extracĂ´tières Canada–T.-N.-L. et Canada–N.-É.; cependant, les bĂ©nĂ©fices liĂ©s Ă  la rĂ©duction des blessures et des Ă©vĂ©nements ne sont pas quantifiĂ©s.

Les rĂ©percussions quantifiĂ©es de la rĂ©glementation gĂ©nèrent un avantage actuel net de 6,56 millions de dollars entre 2024 et 2033 (actualisĂ©s Ă  2023 avec un taux d’actualisation de 7 %). La mĂ©thodologie utilisĂ©e ainsi que les dĂ©tails des analyses coĂ»ts-avantages sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous.

Méthodologie

L’évaluation des répercussions de cette réglementation a été menée conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages. Les répercussions sont attribuables aux modifications apportées aux exigences de la réglementation (le scénario de réglementation) qui s’ajoutent aux mesures découlant des règlements antérieurs et de la conformité obligatoire aux codes de pratique et aux directives de sécurité et conditions d’autorisation émises par les Offices, ainsi que de la conformité volontaire aux pratiques exemplaires internationales de l’industrie (le scénario de référence).

Les intervenants de l’industrie et les Offices ont participé et fourni leurs commentaires qui ont éclairé l’analyse des coûts supplémentaires et des avantages attendus de cette réglementation.

L’évaluation s’appuie sur l’hypothèse de quatre projets de production continue, en moyenne deux projets de forage et un programme d’étude sismique par annĂ©e, et un projet de plongĂ©e aux trois ans, au cours des 10 prochaines annĂ©es, dans la zone extracĂ´tière Canada–T.-N.-L. L’évaluation suppose qu’il n’y aura pas d’activitĂ©s futures dans la zone extracĂ´tière Canada–N.-É., ce qui est conforme Ă  l’activitĂ© actuelle et aux prĂ©visions futures. Les rĂ©fĂ©rences Ă  l’« Office Â» dans cette section concernent donc l’OCTNLHE.

Avantages

Le premier avantage de cette rĂ©glementation est un rendement continu ou amĂ©liorĂ© en matière de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement. L’avantage en matière de sĂ©curitĂ© est analysĂ© sur le plan qualitatif, alors que la valeur totale calculĂ©e actualisĂ©e de l’avantage de cette rĂ©glementation est de 7,43 millions de dollars. Cet avantage monĂ©taire dĂ©coule d’une rĂ©duction des coĂ»ts pour l’industrie et l’Office des hydrocarbures extracĂ´tiers liĂ©s aux demandes de dĂ©rogation Ă  la rĂ©glementation (respectivement 5,57 millions de dollars et 1,86 million de dollars).

Avantages sur le plan de la sécurité

Le secteur pétrolier extracôtier canadien a connu très peu d’incidents. Les progrès continus dans les pratiques exemplaires de l’industrie en matière de sécurité et de technologie et un intérêt accru porté par l’industrie et les organismes de réglementation aux mesures proactives, comme un rehaussement de la formation, de l’entretien préventif et des inspections, ont contribué à cette amélioration. Alors que le nombre d’incidents s’approche de zéro, des incidents occasionnels continueront probablement de se produire et entraîneront seulement de faibles réductions supplémentaires de la fréquence des blessures. Il n’est donc pas possible d’attribuer un changement du nombre d’incidents ou de blessures à la réglementation, par rapport aux initiatives connexes.

Avantages pour l’industrie

La rĂ©glementation antĂ©rieure est de nature prescriptive et permet uniquement une certaine flexibilitĂ© au moyen de requĂŞtes rĂ©glementaires. La nouvelle rĂ©glementation offre une plus grande souplesse en Ă©tablissant une approche neutre sur le plan technologique qui permet aux exploitants (après l’approbation de l’Office) d’utiliser les meilleures technologies ou mĂ©thodes disponibles. Cette flexibilitĂ© accrue devrait aussi mener Ă  une rĂ©duction des requĂŞtes rĂ©glementaires devant ĂŞtre Ă©laborĂ©es et prĂ©sentĂ©es par certains membres de l’industrie et Ă©valuĂ©es par l’Office des hydrocarbures extracĂ´tiers. Les membres de l’industrie tireront avantage de ne plus avoir Ă  prĂ©senter de telles requĂŞtes dĂ©taillĂ©es exigĂ©es en vertu des règlements prescriptifs antĂ©rieurs. La valeur actualisĂ©e de l’avantage est estimĂ©e Ă  5,57 millions de dollars en coĂ»ts Ă©vitĂ©s en heures de travail nĂ©cessaires pour prĂ©parer chaque prĂ©sentation et en souplesse opĂ©rationnelle accrue dĂ©coulant de la rĂ©duction importante du temps requis pour obtenir une approbation.

Avantages pour l’Office des hydrocarbures extracôtiers

L’Office, qui doit examiner les demandes de dĂ©rogation Ă  la rĂ©glementation et y rĂ©pondre, profitera Ă©galement d’avantages supplĂ©mentaires. Ces avantages dĂ©coulent du coĂ»t Ă©vitĂ© en heures de travail nĂ©cessaires Ă  l’examen et Ă  l’approbation de chaque requĂŞte. La valeur actuelle de l’avantage attribuable aux Ă©conomies de temps dĂ©coulant du nombre rĂ©duit de demandes de dĂ©rogation Ă  la rĂ©glementation est estimĂ©e Ă  1,86 million de dollars.

Coûts

Étant donné que cette réglementation reflète étroitement les normes et codes nationaux et internationaux et codifie les pratiques exemplaires auxquelles les exploitants se conforment sur une base volontaire ou qui ont été imposées par l’Office dans les conditions de délivrance d’autorisation ou des directives, peu d’exigences s’ajoutent au scénario de référence; par conséquent, les coûts supplémentaires sont limités. Toutefois, trois domaines ont été soulignés pouvant entraîner une augmentation des coûts pour les parties réglementées.

Coûts du plan de certification

Cette rĂ©glementation exige que l’exploitant Ă©labore un plan de certification, que l’Office juge acceptable, Ă©tablissant les codes et les normes que l’exploitant propose d’utiliser pour satisfaire aux exigences du règlement. MĂŞme si cette nouvelle approche rĂ©duit significativement le fardeau administratif actuel attribuable aux exigences prescriptives des règlements, elle exige du demandeur de l’industrie qu’il Ă©labore initialement un plan de certification. Un certificat de conformitĂ© est exigĂ© pour toutes les installations et peut rester valide pendant une pĂ©riode allant jusqu’à cinq ans. Par consĂ©quent, les coĂ»ts associĂ©s au plan de certification sont de nature pĂ©riodique et doivent ĂŞtre engagĂ©s avant l’autorisation de l’activitĂ© visĂ©e. Selon des entrevues menĂ©es avec l’industrie, le coĂ»t d’un plan de certification s’élèverait Ă  environ 21 360 $ en heures-personnes, ce qui, selon les hypothèses de l’activitĂ©, reprĂ©sente un coĂ»t en valeur actuelle de 480 118 $.

Coûts du plan de surveillance des agents de traitement de déversement

Cette rĂ©glementation exige qu’un plan de surveillance des agents de traitement de dĂ©versement soit Ă©laborĂ© et mis en Ĺ“uvre dans le cadre du plan d’intervention relatif aux activitĂ©s de forage ou de production. Les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’élaboration de ces plans sont Ă©galement de nature pĂ©riodique et sont engagĂ©s avant l’autorisation de toute activitĂ© de forage ou de production. MalgrĂ© la mise Ă  jour du plan en fonction des besoins, il ne serait pas nĂ©cessaire de produire un tout nouveau plan Ă  chaque renouvellement du permis d’exploitation. Le temps nĂ©cessaire aux exploitants pour Ă©laborer ce plan est estimĂ© Ă  deux semaines, au coĂ»t de 3 542 $ par semaine-personne. La valeur du temps du personnel est calculĂ©e Ă  partir des commentaires des membres de l’industrie pendant les entrevues sur le temps consacrĂ© par le personnel aux requĂŞtes rĂ©glementaires. Par consĂ©quent, le coĂ»t d’un plan s’élèverait Ă  environ 7 048 $ en heures-personnes, ce qui, selon les hypothèses de l’activitĂ©, reprĂ©sente un coĂ»t en valeur actuelle de 125 366 $.

Coûts administratifs

Il est probable que les coĂ»ts administratifs augmentent en raison des nouvelles exigences des autoritĂ©s chargĂ©es de la certification qui doivent tenir Ă  jour des registres des activitĂ©s de vĂ©rification et prĂ©senter un rapport mensuel sommaire Ă  l’Office. Cette analyse s’appuie sur l’hypothèse de coĂ»ts administratifs partagĂ©s Ă©galement entre les deux autoritĂ©s chargĂ©es de la certification qui sont actives dans les zones extracĂ´tières et qui seraient probablement responsables des installations associĂ©es aux quatre projets de production, aux deux possibles programmes de forage entrepris chaque annĂ©e et au programme de plongĂ© rĂ©alisĂ© aux trois ans. L’analyse prĂ©voit qu’il faudrait trois heures Ă  chaque autoritĂ© chargĂ©e de la certification pour produire et transmettre les rĂ©sumĂ©s mensuels de chacune des trois installations. De plus, l’analyse prĂ©voit, en moyenne, 20 activitĂ©s de vĂ©rification par mois par installation, et que le temps associĂ© Ă  l’enregistrement des dossiers Ă©lectroniques individuels de chaque activitĂ© de vĂ©rification soit de 10 minutes. L’analyse s’appuie Ă©galement sur l’hypothèse que le salaire annuel moyen de la Classification nationale des professions (CNP) correspond Ă  un cadre intermĂ©diaire spĂ©cialisĂ©. Par consĂ©quent, le coĂ»t s’élèverait Ă  environ 36 640 $ en heures-personnes par annĂ©e, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t en valeur actuelle de 257 343 $.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : CoĂ»ts monĂ©taires
Intervenant touché Description du coût Première année (2024) Dernière année (2033) Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Industrie Plan de certification 128 160 $ 42 720 $ 480 118 $ 68 358 $
Plan sur les agents de traitement de dĂ©versement 42 293 $ 14 098 $ 125 366 $ 17 849 $
AutoritĂ©s chargĂ©es de la certification CoĂ»ts administratifs 36 640 $ 36 640 $ 257 343 $ 36 640 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 207 093 $ 93 457 $ 862 827 $ 122 847 $
Tableau 2 : Avantages monĂ©taires
Intervenant touché Description de l’avantage Première année (2024) Dernière année (2033) Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Industrie RĂ©duction des demandes de dĂ©rogation Ă  la rĂ©glementation 792 990 $ 792 990 $ 5 569 630 $ 792 990 $
Office des hydrocarbures extracĂ´tiers RĂ©duction des demandes de dĂ©rogation Ă  la rĂ©glementation 264 330 $ 264 330 $ 1 856 543 $ 264 330 $
Tous les intervenants Total des avantages 1 057 320 $ 1 057 320 $ 7 426 173 $ 1 057 320 $
Tableau 3 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©taires
Impacts Première année (2024) Dernière année (2033) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
CoĂ»ts totaux 207 093 $ 93 457 $ 862 827 $ 122 847 $
Total des avantages 1 057 320 $ 1 057 320 $ 7 426 173 $ 1 057 320 $
IMPACT NET 850 227 $ 963 863 $ 6 563 346 $ 934 473 $
Répercussions quantifiées (non monétaires) et qualitatives

RĂ©percussions positives :

Lentille des petites entreprises

Une analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que cette rĂ©glementation n’aura aucune rĂ©percussion sur les petites entreprises canadiennes. Aucun des exploitants extracĂ´tiers ou des autres entreprises touchĂ©es par cette rĂ©glementation n’est une entreprise canadienne comptant moins de 100 employĂ©s ou ayant un revenu annuel infĂ©rieur Ă  5 millions de dollars.

Règle du « un pour un Â»

Cette rĂ©glementation crĂ©e deux nouveaux titres qui remplacent neuf titres qui seront abrogĂ©s pour les zones extracĂ´tières Canada–T.-N.-L. et Canada–N.-É. Ainsi, l’initiative supprimera sept titres aux termes de la règle du « un pour un Â».

Les coĂ»ts administratifs associĂ©s Ă  cette rĂ©glementation entraĂ®neront une augmentation supplĂ©mentaire du fardeau administratif des entreprises en raison des exigences de tenue de registres imposĂ©es sur les deux autoritĂ©s chargĂ©es de la certification qui n’existaient pas dans le cadre du rĂ©gime de rĂ©glementation antĂ©rieur. Les intrants du calcul et des hypothèses pertinentes sont dĂ©crits dans la section « Avantages et coĂ»ts Â» ci-dessus. L’augmentation de la charge administrative dĂ©coule des règlements qui relèvent uniquement de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador. Aucune activitĂ© n’est actuellement prĂ©vue dans la rĂ©gion extracĂ´tière Canada – Nouvelle-Écosse. En utilisant les dollars constants de 2012, 2012 comme annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, un cadre temporel de 10 ans Ă  partir de l’annĂ©e d’enregistrement (c’est-Ă -dire 2024) et un taux d’actualisation de 7 %, l’augmentation moyenne annualisĂ©e du fardeau administratif sur les entreprises est estimĂ©e Ă  14 439 $, ou une moyenne de 7 219 $ par entreprise, selon le calcul du Calculateur des coĂ»ts rĂ©glementaires du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette réglementation n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation; cependant, elle a été élaborée en partenariat avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, en vertu du cadre de gestion conjointe des zones des Accords sur les hydrocarbures extracôtiers. Conformément au cadre de gestion conjointe, les provinces élaboreront des règlements équivalents en vertu des pouvoirs de leur Loi de mise en œuvre des Accords respective. Les règlements fédéraux et provinciaux seront coordonnés pour entrer en vigueur en même temps.

Puisque cette rĂ©glementation s’applique Ă  des lieux de travail transitoires, comme des unitĂ©s mobiles de forage extracĂ´tières battant pavillon Ă©tranger en exploitation Ă  l’échelle internationale, cette rĂ©glementation est adaptĂ©e pour assurer l’harmonisation avec des instances ayant des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© comparables en matière d’hydrocarbures extracĂ´tiers, ainsi que les conventions maritimes internationales, dont le Canada est signataire. Pour ce faire, ces conventions sont incorporĂ©es directement par renvoi, notamment le code MODU (Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units) de l’Organisation maritime internationale (OMI), le code international LSA (International Code on Intact Stability and the Life-Saving Appliance) et indirectement par renvoi aux règlements pris par l’autoritĂ© maritime du Canada, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui sert Ă©galement Ă  harmoniser les exigences maritimes du Canada avec les normes internationales.

Dans certaines situations, cette réglementation prescrit une exigence qui peut être différente des exigences d’autres compétences, comme l’exigence d’un système d’extinction des incendies installé dans l’espace à logement d’une installation et l’exigence de tests d’inclinaison des installations de forage mobiles pour vérifier leur stabilité. Ces choix sont intentionnels et reflètent la réalité des zones extracôtières canadiennes qui se trouvent dans l’un des environnements les plus rudes au monde pour l’exploitation, du fait de leur éloignement et de la difficulté de mener des interventions d’urgence et de sauvetage en raison des conditions météorologiques difficiles qui peuvent perdurer pendant plusieurs jours.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Cette réglementation modernise les exigences antérieures et codifie les pratiques de sécurité opérationnelle déjà observées par les parties réglementées. Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée dans le cadre de l’élaboration de cette réglementation et n’a révélé aucune incidence en la matière.

Cette réglementation ne devrait pas entraîner de différences significatives sur le plan de la sécurité ou de la protection de l’environnement pour les catégories d’intervenants du secteur des hydrocarbures extracôtiers ni pour le public en général.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Cette réglementation entrera en vigueur huit mois après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. RNCan travaillera avec les gouvernements de T.-N.-L. et de la N.-É. et avec les Offices pour coordonner la mise en œuvre de cette réglementation avec les règlements provinciaux équivalents et a élaboré conjointement les documents de communication pour s’assurer que les organisations et les personnes potentiellement concernées sont au courant de la publication de cette réglementation.

Les Offices élaboreront des principes directeurs pour aider les exploitants, les employeurs et les employés à interpréter cette réglementation, lorsque les Offices détermineront que des orientations supplémentaires seraient utiles. Conformément à leur pratique habituelle, les Offices mettront à jour leurs sites Web pour fournir de l’information à propos de cette réglementation et s’efforceront de répondre à toutes les questions des exploitants ou des employeurs relativement à l’interprétation de cette réglementation et au respect de ses exigences.

Les exploitants devront peut-être réévaluer les requêtes réglementaires approuvées en vertu des règlements antérieurs, afin de déterminer s’ils doivent déposer une telle demande en vertu de cette réglementation. Les Offices établiront un processus de réexamen des requêtes réglementaires approuvées antérieurement, en vertu de cette réglementation.

Conformité et application

Les activités de mise en conformité et d’application suivront les approches et les procédures établies par l’OCTNLHE et l’OCNEHE. Les mesures d’application peuvent comprendre la facilitation de la mise en conformité, la délivrance d’ordres, de directives ou d’avis, des sanctions administratives pécuniaires, la suspension ou la révocation des approbations ainsi que des autorisations et des poursuites judiciaires.

Les Offices mènent régulièrement des inspections et des vérifications pour veiller à la conformité aux Lois de mise en œuvre des Accords et aux règlements pris en vertu de ces lois. Les Offices pourront être mis au courant d’un accident ou de toute situation dangereuse au moyen du processus de production de rapports obligatoires requis en vertu des Lois de mise en œuvre des Accords.

Personne-ressource

Cheryl McNeil
Directrice adjointe
Division de la gestion des hydrocarbures extracĂ´tiers
Ressources naturelles Canada
TĂ©lĂ©phone : 709‑763‑1760
Courriel : cheryl.mcneil@nrcan-rncan.gc.ca