DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025) : DORS/2024-269

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
DORS/2024-269 Le 16 dĂ©cembre 2024

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2024-1325 Le 16 dĂ©cembre 2024

Attendu que, en application du paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2024, le projet de dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan ont conclu, le 29 novembre 2024, l’accord d’équivalence prĂ©vu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Saskatchewan dans le cadre des règles de droit de cette province :

Attendu que, conformĂ©ment aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de lui prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 2 novembre 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter le rĂ©sumĂ©, de la suite qu’il a donnĂ©e aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), ci-après.

DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  compter de la date Ă  laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan, intitulĂ© « Accord d’équivalence concernant les règlements fĂ©dĂ©ral et Saskatchewanais visant le contrĂ´le des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des producteurs d’électricitĂ© de la Saskatchewan, 2025 Â», prend fin ou est rĂ©siliĂ© en application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan rĂ©fĂ©rence 1 est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

1er janvier 2025

4 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Saskatchewan, qui constitue la base de la non-application du Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon (le règlement fĂ©dĂ©ral) dans la province de la Saskatchewan, arrive Ă  Ă©chĂ©ance le 31 dĂ©cembre 2024. Le ministre de l’Environnement a recommandĂ© au gouverneur en conseil d’adopter un dĂ©cret (le dĂ©cret) qui suspend l’application du règlement fĂ©dĂ©ral dans la province de la Saskatchewan, Ă  compter du 1er janvier 2025. Le dĂ©cret se fonde sur un accord d’équivalence pour lequel un avis de disponibilitĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© le 7 dĂ©cembre 2024, dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cet accord confirme que le règlement fĂ©dĂ©ral et le règlement de la Saskatchewan sur la gestion et la rĂ©duction des gaz Ă  effet de serre (règlement gĂ©nĂ©ral et règlement sur les producteurs d’électricitĂ©) [Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricitĂ©] auront des rĂ©sultats Ă©quivalents en termes d’émissions de gaz Ă  effet de serre (GES) au cours de la pĂ©riode allant du 1er janvier 2025 au 31 dĂ©cembre 2026. Le dĂ©cret permet de continuer Ă  rĂ©duire le chevauchement rĂ©glementaire et le fardeau administratif, permettant ainsi Ă  la Saskatchewan d’atteindre des rĂ©ductions d’émissions de GES Ă©quivalentes de la manière qui convient le mieux Ă  sa situation particulière.

Contexte

Règlement fédéral et modifications

En septembre 2012, le gouvernement du Canada a publiĂ© le règlement fĂ©dĂ©ral dans la Partie II de la Gazette du Canada rĂ©fĂ©rence 2. Ce règlement fĂ©dĂ©ral limitait Ă  420 tonnes de dioxyde de carbone par gigawatt-heure (CO2/GWh) les Ă©missions issues de la production d’électricitĂ© provenant de groupes de production d’électricitĂ© alimentĂ©s au charbon, aux dĂ©rivĂ©s du charbon ou au coke de pĂ©trole. Les nouveaux groupes qui se sont ajoutĂ©s après le 1er juillet 2015 ont Ă©tĂ© immĂ©diatement soumis Ă  la norme en matière d’émissions. Les groupes existants, qui ont Ă©tĂ© mis en service avant le 1er juillet 2015, doivent se conformer Ă  la norme de rendement après 45 Ă  50 ans d’exploitation, selon la date de mise en service du groupe. Le 12 dĂ©cembre 2018, des modifications au règlement fĂ©dĂ©ral ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada afin d’accĂ©lĂ©rer l’élimination progressive de la production d’électricitĂ© Ă  partir du charbon d’ici le 31 dĂ©cembre 2029. En aoĂ»t 2023, le gouvernement du Canada a publiĂ© le projet de Règlement sur l’électricitĂ© propre (projet de REP) dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui proposait d’imposer de nouvelles limites sur les Ă©missions de GES provenant de la production d’électricitĂ© Ă  partir de combustibles fossiles Ă  compter de 2035.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La protection de l’environnement est une compĂ©tence partagĂ©e entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. Comme outil permettant de minimiser le dĂ©doublement rĂ©glementaire et d’offrir une souplesse dans l’atteinte de rĂ©sultats Ă©quivalents, l’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement, Ă  adopter un dĂ©cret afin que les dispositions du règlement de la LCPE qui font l’objet d’un accord d’équivalence ne s’appliquent pas Ă  une province ou Ă  un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord Ă©crit signĂ© par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire qui dĂ©clare que des lois de la province ou du territoire contiennent des dispositions d’effet Ă©quivalant au règlement fĂ©dĂ©ral en question et que la lĂ©gislation de la province ou du territoire contient des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE concernant les enquĂŞtes sur les infractions prĂ©sumĂ©es.

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a indiqué qu’il est disposé à envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour les règlements sur les émissions de GES avec les provinces et les territoires intéressés, afin de réduire le chevauchement réglementaire et d’offrir une plus grande souplesse aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles entraînent des résultats équivalents en matière d’émissions de GES. Plus particulièrement, les émissions de GES ne doivent pas être plus élevées aux termes des règlements provinciaux ou territoriaux qu’elles ne le seraient aux termes du règlement fédéral au cours de la période durant laquelle l’accord d’équivalence serait appliqué. Cela permet à une province ou un territoire d’atteindre un objectif en matière de GES qui se serait produit aux termes du règlement fédéral de la façon la mieux adaptée aux circonstances particulières.

Accord d’équivalence de la Saskatchewan et politique provinciale

Le 22 novembre 2016, le Ministère et la Saskatchewan ont signĂ© l’accord d’équivalence de principe entre le Canada et la Saskatchewan. Cet accord d’équivalence de principe indiquait un cadre pour l’établissement d’un accord d’équivalence de manière Ă  ce que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan avant 2029, Ă  condition que la province obtienne un rĂ©sultat Ă©quivalent en termes d’émissions de GES par la mise en Ĺ“uvre de son règlement provincial concernant l’électricitĂ©. L’accord d’équivalence de principe indiquait Ă©galement que l’équivalence du règlement fĂ©dĂ©ral pourrait servir Ă  Ă©clairer l’équivalence avec le règlement fĂ©dĂ©ral modifiĂ© qui sert Ă  accĂ©lĂ©rer l’élimination progressive de la production d’électricitĂ© Ă  partir du charbon.

Le 1er janvier 2018, le Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricitĂ©, qui impose des limites d’émissions de GES Ă  l’échelle de la province (ci-après appelĂ©s limites) aux installations de production d’électricitĂ© qui Ă©mettent plus de 10 kilotonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (10 kt d’éq. CO2) de 2018 Ă  2029, est entrĂ© en vigueur. Les limites sont les Ă©missions cumulatives maximales de GES permises par le secteur des services publics d’électricitĂ© de la Saskatchewan. Elles ont Ă©tĂ© fixĂ©es pour veiller Ă  ce que les rĂ©sultats en matière d’émissions de GES en vertu du Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricitĂ© soient Ă©quivalents ou meilleurs que ceux prĂ©vus en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral.

Un accord d’équivalence entre le ministre de l’Environnement et la Saskatchewan a Ă©tĂ© publiĂ© le 11 mai 2019. L’accord d’équivalence donne Ă  la Saskatchewan une plus grande flexibilitĂ© quant aux futures dĂ©cisions en matière d’investissement de capitaux dans le secteur de l’électricitĂ©. Dans sa stratĂ©gie sur les changements climatiques rĂ©cemment publiĂ©e, la Saskatchewan a inclus un objectif visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES attribuables Ă  SaskPower (le principal fournisseur d’électricitĂ© de la province) d’au moins 40 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, la province prĂ©voit accroĂ®tre sa capacitĂ© de production d’énergie sans Ă©missions jusqu’à 50 % de sa capacitĂ© de gĂ©nĂ©ration totale, en augmentant les sources d’énergie renouvelable (y compris l’énergie Ă©olienne et solaire), en augmentant les importations d’hydroĂ©lectricitĂ© du Manitoba et en Ă©tudiant la faisabilitĂ© des services de stockage d’énergie pour accroĂ®tre la capacitĂ© renouvelable. La province prĂ©voit Ă©galement exploiter deux groupes alimentĂ©s au charbon, soit les groupes 4 et 5 de Boundary Dam (BD4 et BD5) après le 31 dĂ©cembre 2019, qui correspond Ă  la date de fin de vie prĂ©vue par le règlement fĂ©dĂ©ral. Plus particulièrement, la date de « fin de vie utile Â» prĂ©vue pour BD4 Ă©tait le 31 dĂ©cembre 2021, tandis que BD5 devrait rester en service jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024. La prolongation de l’exploitation de ces groupes donnerait Ă  SaskPower la souplesse nĂ©cessaire pour mettre en service d’autres installations Ă  faibles Ă©missions et sans Ă©missions plus tard, tout en obtenant des rĂ©sultats Ă©quivalents en matière de GES pendant toute la pĂ©riode de l’accord d’équivalence. Un objectif de capacitĂ© de production sans Ă©missions de 40 Ă  50 % d’ici 2030, ainsi que des jalons menant Ă  cette date, sont inclus comme condition dans l’accord d’équivalence pour correspondre Ă  l’engagement de la Saskatchewan.

Un accord d’équivalence renouvelĂ© (accord d’équivalence) entre les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 dĂ©cembre 2024. L’objet de l’accord d’équivalence est de continuer Ă  donner Ă  la Saskatchewan une plus grande souplesse pour prendre des dĂ©cisions Ă  l’avenir en matière d’investissement en immobilisations dans le secteur de l’électricitĂ© en suspendant le règlement fĂ©dĂ©ral en Saskatchewan pour la pĂ©riode 2025-2026. Aux termes de l’accord d’équivalence, la province prĂ©voit continuer d’exploiter les groupes BD4 et BD5, qui auraient autrement Ă©tĂ© assujettis Ă  la norme de rendement en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral. Un objectif de capacitĂ© de production sans Ă©mission de 40 % Ă  50 % d’ici 2030 ainsi que des jalons menant Ă  cette date sont inclus comme condition dans l’accord d’équivalence pour correspondre Ă  l’engagement de la Saskatchewan. Ă€ ce jour, les niveaux d’émissions de GES de la Saskatchewan en vertu du rĂ©gime rĂ©glementaire de la Saskatchewan depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’accord prĂ©cĂ©dent ont Ă©tĂ© infĂ©rieurs ou Ă©quivalents au niveau d’émissions prĂ©vues par le règlement fĂ©dĂ©ral.

Il est important de noter que la modĂ©lisation pour l’accord d’équivalence ne tient pas compte des rĂ©percussions potentielles qui pourraient dĂ©couler du projet de REP, car ce règlement n’a pas Ă©tĂ© finalisĂ© avant l’élaboration de l’accord d’équivalence. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’un accord d’équivalence de deux ans (fondĂ© sur la modĂ©lisation effectuĂ©e pour l’accord prĂ©cĂ©dent montrant des rĂ©sultats Ă©quivalents pour la pĂ©riode de 2025 Ă  2026) donne le temps nĂ©cessaire pour s’assurer qu’une modĂ©lisation et une analyse robustes qui tiennent compte des rĂ©percussions du REP peuvent ĂŞtre terminĂ©es pour les Ă©ventuels accords d’équivalence avant 2030.

Résultats environnementaux équivalents

En 2019, afin de dĂ©terminer des rĂ©sultats Ă©quivalents, le Ministère a modĂ©lisĂ© les niveaux d’émissions de GES du secteur de l’électricitĂ© de 2018 Ă  2029 en Saskatchewan en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral. Ces Ă©missions cumulatives de GES ont Ă©tĂ© comparĂ©es aux Ă©missions cumulatives de GES autorisĂ©es en vertu du rĂ©gime de rĂ©glementation provincial et ont Ă©tĂ© jugĂ©es Ă©quivalentes.

Les hypothèses sous-jacentes à la modélisation de la croissance de la demande en électricité comprenaient des facteurs tels que des projections de la croissance et de la modernisation opérationnelle dans des secteurs industriels comme le secteur de la potasse, des améliorations de l’efficacité énergétique dans les immeubles résidentiels, des changements dans le nombre de ménages, et la prise en compte des projections de croissance de la demande de SaskPower. La Saskatchewan a établi les limites d’émissions du secteur de l’électricité en vertu de son règlement afin de refléter le résultat de cet exercice de modélisation.

L’analyse du Ministère, faite Ă  l’aide des niveaux d’émissions de GES modĂ©lisĂ©s de 2019, rĂ©vèle que le Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricitĂ© est Ă©quivalent au règlement fĂ©dĂ©ral pour la pĂ©riode de 2018 Ă  2026, comme le rĂ©sume le tableau ci-dessous.

Tableau : Comparaison des Ă©missions de GES en vertu des rĂ©gimes fĂ©dĂ©raux et provinciaux de rĂ©glementation de l’électricitĂ© (en mĂ©gatonnes d’éq. CO2)
Juridiction Source des données 2018-2019 2020-2022 2023 2024 2025-2026 Cumulatif 2018-2026
Fédérale Émissions modélisées en vertu des règlements fédéraux 33.7 note 2 du tableau 1 42.9 note 2 du tableau 1 14.5 note 2 du tableau 1 14.6 note 2 du tableau 1 29.4 note 2 du tableau 1 135.1
Provinciale Réalisations provinciales et limites d’émissions 31.7 note 3 du tableau 1 41.0 note 3 du tableau 1 13.6 note 3 du tableau 1 13.6 note 4 du tableau 1 29.4 note 4 du tableau 1 129.3
Différence note 1 du tableau 1 S/O 1.9 1.9 0.9 1.0 0.0 5.8

Note(s) du tableau 1

Note 1 du tableau 1

une diffĂ©rence positive reprĂ©sente une « surperformance », tandis qu’un signe nĂ©gatif reprĂ©sente un « dĂ©ficit d’émission ». Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

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Note 2 du tableau 1

Les émissions de référence fédérales déterminées par l’accord d’équivalence précédent comme étant équivalentes au règlement fédéral.

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Note 3 du tableau 1

Émissions provinciales historiques

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Note 4 du tableau 1

Émissions prévues de la Saskatchewan

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L’analyse du Ministère a permis de dĂ©terminer que le règlement fĂ©dĂ©ral entraĂ®nerait l’émission de 29,4 Mt d’équivalent CO2 par le secteur de l’électricitĂ© au cours de la pĂ©riode 2025-2026. Le 20 novembre 2024, la Saskatchewan a modifiĂ© le Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricitĂ©, pour limiter les Ă©missions dans le secteur Ă  un maximum de 29,4 Mt au cours de la pĂ©riode 2025-2026. Par consĂ©quent, le Ministère a conclu que les rĂ©sultats seront Ă©quivalents au cours de cette pĂ©riode.

Pour se prĂ©parer Ă  l’abandon de l’électricitĂ© traditionnellement produite Ă  partir du charbon, la Saskatchewan a mentionnĂ© que la province devra faire d’importants investissements dans sa capacitĂ© d’énergie sans Ă©missions pour respecter ses limites rĂ©glementaires et atteindre son objectif de 2030, soit une capacitĂ© de production d’énergie renouvelable pouvant atteindre 50 %. Cette capacitĂ© supplĂ©mentaire de production d’énergie sans Ă©missions continuerait de fonctionner au-delĂ  de 2030 et pourrait rĂ©duire la quantitĂ© d’énergie produite provenant de sources alimentĂ©es au gaz naturel, ce qui pourrait soutenir davantage la rĂ©duction des Ă©missions de GES au-delĂ  de 2029.

Émissions de polluants atmosphériques

Le règlement fédéral établit un régime visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Bien que la détermination de résultats équivalents soit fondée sur les émissions de GES et non sur les émissions de polluants atmosphériques, les répercussions de l’utilisation continue du charbon sur les émissions de polluants atmosphériques découlant du décret et de l’accord d’équivalence ont été évaluées qualitativement, à l’aide d’une analyse historique.

La modĂ©lisation antĂ©rieure a permis de dĂ©terminer que l’abandon du règlement fĂ©dĂ©ral pourrait entraĂ®ner une faible augmentation des Ă©missions d’oxydes de soufre (SOx) et d’oxydes d’azote (NOx) en Saskatchewan. Dans l’analyse antĂ©rieure, effectuĂ©e pour la pĂ©riode du 1er janvier 2018 au 31 dĂ©cembre 2029, la variation cumulative des SOx devait ĂŞtre une augmentation nette de 37 kilotonnes (kt), tandis que la variation cumulative des NOx devait ĂŞtre une augmentation nette de 8 kt. Ces polluants atmosphĂ©riques sont reconnus comme ayant des effets indĂ©sirables sur la santĂ© humaine soit par l’inhalation de polluants directement Ă©mis ou la transformation dans l’atmosphère en particules secondaires de moins de 2,5 microns de largeur (PM2,5) et en ozone troposphĂ©rique. Les effets de ces polluants sur la santĂ© sont bien documentĂ©s dans la littĂ©rature scientifique et comprennent un risque accru de divers problèmes cardiovasculaires et respiratoires, ce qui entraĂ®ne un risque accru de mortalitĂ© prĂ©maturĂ©e.

Les rĂ©ductions d’émissions de polluants atmosphĂ©riques attendues Ă  la suite du règlement fĂ©dĂ©ral se sont Ă©levĂ©es Ă  1 156 kt de SOx et Ă  546 kt de NOx au Canada au cours de la pĂ©riode de 2015 Ă  2035. En comparaison, l’augmentation des Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques en Saskatchewan dĂ©coulant de l’abandon du règlement fĂ©dĂ©ral aux termes de l’accord d’équivalence de 2019 a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme Ă©tant faible. Les effets possibles sur la santĂ© des Canadiens associĂ©s Ă  l’augmentation des Ă©missions dĂ©coulant de l’accord d’équivalence devraient donc Ă©galement ĂŞtre faibles. Il convient de souligner que la Saskatchewan a surpassĂ© le règlement fĂ©dĂ©ral de 2015 Ă  2017 en raison de la mise en service hâtive de son système de captage et de stockage du carbone (CSC) de Boundary Dam 3 (BD3). Comparativement Ă  un scĂ©nario sans CSC, BD3 a rĂ©duit les Ă©missions de SOx et de NOx dans la province d’environ 21,8 kt et 3,8 kt respectivement entre 2015 et 2017.

Objectif

L’objectif du dĂ©cret est de dĂ©clarer que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan en 2025 et en 2026. Le dĂ©cret permet la poursuite des processus de planification et de prise de dĂ©cisions en matière d’investissement associĂ©s Ă  une stratĂ©gie globale Ă  long terme visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions du secteur de l’électricitĂ© en Saskatchewan pour la pĂ©riode allant jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026, tout en maintenant un fardeau administratif rĂ©duit pour l’industrie et le gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Description

Le dĂ©cret, prĂ©sentĂ© au titre du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspend l’application du règlement fĂ©dĂ©ral, adoptĂ© en vertu du paragraphe 93(1) de la LCPE, en Saskatchewan, Ă  compter du 1er janvier 2025. Le dĂ©cret comprend une clause d’expiration stipulant que le dĂ©cret cessera automatiquement d’avoir effet si l’accord d’équivalence sous-jacent n’est plus en vigueur.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au cours de la pĂ©riode de consultation publique sur le Règlement modifiant le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon, après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, des organisations de santĂ© publique et des groupes de dĂ©fense de l’environnement ont fait part de leurs prĂ©occupations concernant les accords d’équivalence, car l’annulation du règlement fĂ©dĂ©ral signifierait que les centrales Ă©lectriques provinciales alimentĂ©es au charbon ne fermeraient pas aussi tĂ´t, ce qui pourrait entraĂ®ner des niveaux plus Ă©levĂ©s d’émissions de polluants atmosphĂ©riques. Ces prĂ©occupations ont Ă©tĂ© rendues publiques dans le rapport de l’Institut Pembina sur les accords d’équivalence (PDF), publiĂ© le 30 aoĂ»t 2017. Des prĂ©occupations semblables ont Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ©es pendant la pĂ©riode de consultation publique sur les modifications au règlement fĂ©dĂ©ral, publiĂ©es le 17 fĂ©vrier 2018.

L’objectif du règlement fédéral est d’établir un régime de réduction des émissions de CO2 résultant de la production d’électricité au moyen d’énergie thermique utilisant du charbon. Le règlement fédéral ne traite pas directement des polluants atmosphériques. Même si le Ministère reconnaît qu’il y aurait certaines augmentations progressives des émissions de polluants atmosphériques à la suite de l’accord d’équivalence, ces augmentations devraient être faibles.

Un avis de disponibilitĂ© pour l’accord d’équivalence proposĂ© et le projet de dĂ©cret ont tous deux Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada, chacun avec une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours. Le Ministère a reçu un commentaire sur le projet de dĂ©cret de la part d’un particulier qui n’appuyait pas la proposition et a fourni d’autres commentaires qui n’étaient pas pertinents Ă  la proposition. Le Ministère n’a pas reçu de commentaires sur l’accord d’équivalence proposĂ©. De plus, des rĂ©unions bilatĂ©rales ont eu lieu avec des reprĂ©sentants du gouvernement de la Saskatchewan et des reprĂ©sentants de SaskPower, qui Ă©taient axĂ©es sur les principaux paramètres stratĂ©giques et techniques utilisĂ©s Ă  l’appui de la dĂ©termination de rĂ©sultats Ă©quivalents.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le fait de ne pas continuer à appliquer le règlement fédéral au moyen du décret ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires sur les peuples autochtones ou sur les obligations liées aux traités modernes et, par conséquent, aucune mobilisation particulière n’a été entreprise.

Choix de l’instrument

La publication d’un accord d’équivalence et du dĂ©cret qui l’accompagne (c’est-Ă -dire un instrument rĂ©glementaire) est le seul mĂ©canisme permettant de s’assurer que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan Ă  compter du 1er janvier 2025. Par consĂ©quent, aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© examinĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le dĂ©cret n’entraĂ®nera pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires, car il continuerait de faire en sorte que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan. L’avantage du dĂ©cret serait d’éviter le dĂ©doublement du fardeau administratif Ă  l’expiration du dĂ©cret actuel. De plus, en l’absence du dĂ©cret, deux groupes alimentĂ©s au charbon en Saskatchewan devraient prendre des mesures pour se conformer au règlement fĂ©dĂ©ral Ă  compter du 1er janvier 2025 en cessant leurs activitĂ©s ou en respectant la norme de rendement fĂ©dĂ©rale (par exemple grâce Ă  la modernisation avec une nouvelle technologie de rĂ©duction des Ă©missions de GES), car ces groupes auront dĂ©passĂ© les dispositions de fin de vie utile du règlement fĂ©dĂ©ral. Par consĂ©quent, le dĂ©cret Ă©vitera Ă©galement une augmentation probable des coĂ»ts de l’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© de la Saskatchewan et, par consĂ©quent, des tarifs Ă  la consommation qui auraient dĂ©coulĂ© d’un tel scĂ©nario.

Lentille des petites entreprises

Aucune petite entreprise ne sera directement touchée par le décret. Les groupes de production d’électricité au charbon qui vendent leur production d’électricité au réseau d’électricité appartiennent aux services publics provinciaux ou à de grandes entreprises, et leurs revenus se chiffrent dans les centaines de millions de dollars.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique au dĂ©cret, ce qui constituerait une « exemption Â» conformĂ©ment Ă  la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Toutefois, ces rĂ©ductions de coĂ»ts ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises en compte dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, qui couvrait la pĂ©riode d’analyse 2020-2029. Par consĂ©quent, aucune autre rĂ©percussion n’a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e pour le dĂ©cret.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Dans un esprit de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation, le décret évitera le dédoublement du fardeau réglementaire lorsque la Saskatchewan aura mis en place la réglementation qui permet d’obtenir des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral.

Effets sur l’environnement

Le règlement fédéral a été élaboré en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions relevant du cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) pour 2016-2019, qui consiste à prendre des mesures efficaces contre les changements climatiques. Une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EES n’est pas nécessaire pour le décret, étant donné qu’il continuerait à s’aligner sur les objectifs de la SFDD.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le décret n’augmentera pas les coûts et assurera la continuité pour les exploitants de groupes de production d’électricité en Saskatchewan. Par conséquent, aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par la proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le dĂ©cret dĂ©clare que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan Ă  compter du 1er janvier 2025. La Saskatchewan fournira au Ministère des donnĂ©es annuelles sur les Ă©missions de GES et la production d’électricitĂ©, ainsi que d’autres informations telles que des statistiques sur ses mesures d’application de la loi concernant le Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricitĂ©.

Personnes-ressources

Karishma Boroowa
Directrice
Division de l’électricité et de la combustion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ECD-DEC@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca