La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 27 : DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)

Le 6 juillet 2024

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Saskatchewan, qui constitue la base de la non-application du Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon (le règlement fĂ©dĂ©ral) dans la province de la Saskatchewan, doit expirer le 31 dĂ©cembre 2024. Le ministre de l’Environnement recommande au gouverneur en conseil de prendre un dĂ©cret (le dĂ©cret proposĂ©) qui suspendrait l’application du règlement fĂ©dĂ©ral dans la province de la Saskatchewan, Ă  compter du 1er janvier 2025. Le dĂ©cret proposĂ© se fonde sur un accord d’équivalence pour lequel un avis de disponibilitĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© le 7 juin 2024 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cet accord confirme que le règlement fĂ©dĂ©ral et le règlement de la Saskatchewan sur la gestion et la rĂ©duction des gaz Ă  effet de serre (règlement gĂ©nĂ©ral et règlement sur les producteurs d’électricitĂ©) [règlement sur l’électricitĂ© de la Saskatchewan] auront des rĂ©sultats Ă©quivalents en termes d’émissions de gaz Ă  effet de serre (GES) au cours de la pĂ©riode allant du 1er janvier 2025 au 31 dĂ©cembre 2026. Le dĂ©cret proposĂ© permettrait de continuer Ă  rĂ©duire le chevauchement rĂ©glementaire et le fardeau administratif, ce qui permettrait Ă  la Saskatchewan d’atteindre des rĂ©ductions d’émissions de GES Ă©quivalentes de la manière qui convient le mieux Ă  sa situation particulière.

Contexte

Le règlement fédéral et les modifications proposées

En septembre 2012, le gouvernement du Canada a adoptĂ© le règlement fĂ©dĂ©ral. Ce règlement limitait Ă  420 tonnes de dioxyde de carbone par gigawatt-heure (CO2/GWh) les Ă©missions issues de la production d’électricitĂ© provenant de groupes de production d’électricitĂ© alimentĂ©s au charbon, aux dĂ©rivĂ©s du charbon ou au coke de pĂ©trole. Les nouveaux groupes qui se sont ajoutĂ©s après le 1er juillet 2015 ont Ă©tĂ© immĂ©diatement soumis Ă  la norme en matière d’émissions. Les groupes existants, qui ont Ă©tĂ© mis en service avant le 1er juillet 2015, doivent se conformer Ă  la norme de rendement après 45 Ă  50 ans d’exploitation, selon la date de mise en service du groupe. Le 12 dĂ©cembre 2018, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publiĂ© des modifications au règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada afin d’accĂ©lĂ©rer l’élimination progressive de la production d’électricitĂ© Ă  partir du charbon d’ici le 31 dĂ©cembre 2029. En aoĂ»t 2023, le gouvernement du Canada a publiĂ© le projet de Règlement sur l’électricitĂ© propre (projet de REP) dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui proposait d’imposer de nouvelles limites sur les Ă©missions de GES provenant de la production d’électricitĂ© Ă  partir de combustibles fossiles Ă  compter de 2035.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La protection de l’environnement est une compĂ©tence partagĂ©e entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. Comme outil permettant de minimiser le dĂ©doublement rĂ©glementaire et d’offrir une souplesse dans l’atteinte de rĂ©sultats Ă©quivalents, l’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement, Ă  adopter un dĂ©cret afin que les dispositions du règlement affĂ©rent Ă  la LCPE (1999) qui font l’objet d’un accord d’équivalence ne s’appliquent pas Ă  une province ou Ă  un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord Ă©crit signĂ© par la ministre de l’Environnement et la province ou le territoire qui dĂ©clare que des lois de la province ou du territoire contiennent des dispositions d’effet Ă©quivalant au règlement fĂ©dĂ©ral en question et Ă  la lĂ©gislation environnementale qui contiennent des dispositions semblables aux articles 17 et 20 de la LCPE (1999) concernant les enquĂŞtes sur les infractions prĂ©sumĂ©es en vertu de la lĂ©gislation environnementale de la province ou du territoire.

Le ministère de l’Environnement (le ministère) a indiqué qu’il est disposé à envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour les règlements sur les émissions de GES avec les provinces et les territoires intéressés, afin de réduire le chevauchement réglementaire et d’offrir une plus grande souplesse aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les dispositions relatives aux résultats environnementaux sont considérées comme équivalentes si elles entraînent des résultats équivalents en matière d’émissions de GES. Plus particulièrement, les émissions de GES ne doivent pas être plus élevées aux termes des règlements provinciaux ou territoriaux qu’elles ne le seraient aux termes de la réglementation fédérale au cours de la période durant laquelle l’accord d’équivalence serait appliqué. Cela permet à une province ou un territoire d’atteindre un objectif en matière de GES qui se serait produit aux termes du règlement fédéral de la façon la mieux adaptée aux circonstances particulières.

Accord d’équivalence de la Saskatchewan et politique provinciale

Le 22 novembre 2016, le ministère et la Saskatchewan ont signĂ© l’entente de principe Canada-Saskatchewan, en ce qui concerne le règlement fĂ©dĂ©ral, en vue de conclure un accord d’équivalence comme le prĂ©voit la LCPE (1999). L’entente de principe indiquait que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’appliquerait pas en Saskatchewan avant 2029, Ă  condition que la province obtienne un rĂ©sultat Ă©quivalent en termes d’émissions de GES par la mise en Ĺ“uvre de sa rĂ©glementation provinciale sur l’électricitĂ©. L’entente de principe indiquait Ă©galement que l’équivalence du règlement fĂ©dĂ©ral pourrait servir Ă  Ă©clairer l’équivalence avec le règlement fĂ©dĂ©ral modifiĂ© qui sert Ă  accĂ©lĂ©rer l’élimination progressive de la production d’électricitĂ© Ă  partir du charbon.

Le 3 janvier 2018, la Saskatchewan a publiĂ© le règlement intitulĂ© The Management and Reduction of Greenhouse Gases (General and Electricity Producer) Regulations (Saskatchewan Electricity Regulations). Le Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricitĂ© impose des limites d’émissions de GES Ă  l’échelle de la province (ci-après appelĂ©s limites) aux installations de production d’électricitĂ© qui Ă©mettent plus de 10 000 tonnes mĂ©triques d’équivalent en dioxyde de carbone (10 kt d’éq. CO2) de 2018 Ă  2029. Les limites sont les Ă©missions cumulatives maximales de GES permises par le secteur des services publics d’électricitĂ© de la Saskatchewan. Ils ont Ă©tĂ© fixĂ©s pour veiller Ă  ce que les rĂ©sultats en matière d’émissions de GES en vertu du Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricitĂ© soient Ă©quivalents ou meilleurs que ceux prĂ©vus en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral.

Un accord d’équivalence entre le ministre de l’Environnement et la Saskatchewan a Ă©tĂ© conclu et publiĂ© le 11 mai 2019. L’accord d’équivalence donnerait Ă  la Saskatchewan une plus grande flexibilitĂ© quant aux futures dĂ©cisions en matière d’investissement de capitaux dans le secteur de l’électricitĂ©. Dans sa stratĂ©gie sur les changements climatiques rĂ©cemment publiĂ©e, la Saskatchewan a inclus un objectif visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES de SaskPower d’au moins 40 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, la province prĂ©voit accroĂ®tre sa capacitĂ© de production d’énergie sans Ă©missions jusqu’à 50 % de son niveau de 2005, par l’augmentation de sources d’énergie renouvelable (y compris l’énergie Ă©olienne et solaire), en augmentant les importations d’hydroĂ©lectricitĂ© du Manitoba et en Ă©tudiant la faisabilitĂ© des services de stockage d’énergie pour accroĂ®tre la capacitĂ© renouvelable. La province prĂ©voit Ă©galement exploiter deux groupes alimentĂ©s au charbon, soit les groupes 4 et 5 de Boundary Dam (BD4 et BD5) après le 31 dĂ©cembre  2019, qui correspond Ă  la date de fin de vie prĂ©vue par le règlement fĂ©dĂ©ral. Plus particulièrement, BD4 est prĂ©vue Ă  ĂŞtre en service jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, tandis que BD5 est prĂ©vue d’être en service jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024. Cela donnera Ă  SaskPower la souplesse nĂ©cessaire pour mettre en service d’autres centrales Ă  faibles Ă©missions et sans Ă©missions plus tard, tout en obtenant des rĂ©sultats Ă©quivalents en matière de GES pendant toute la pĂ©riode de l’accord d’équivalence. Un objectif de capacitĂ© de production sans Ă©missions de 40 Ă  50 % d’ici 2030, ainsi que des jalons menant Ă  cette date, est inclus comme condition dans l’accord d’équivalence ligner sur l’engagement de la Saskatchewan.

Un projet d’accord d’équivalence renouvelĂ© (projet d’accord d’équivalence) entre les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 juin 2024. L’objet du projet d’accord d’équivalence est de continuer Ă  donner Ă  la Saskatchewan une plus grande souplesse pour prendre des dĂ©cisions Ă  l’avenir en matière d’investissement en immobilisations dans le secteur de l’électricitĂ© en suspendant le règlement fĂ©dĂ©ral en Saskatchewan pour la pĂ©riode 2025-2026. Aux termes du projet d’accord, la province prĂ©voit continuer d’exploiter les groupes BD4 et BD5, qui auraient autrement Ă©tĂ© assujettis Ă  la norme de rendement en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral. Un objectif de capacitĂ© de production sans Ă©mission de 40 % Ă  50 % d’ici 2030 ainsi que des jalons menant Ă  cette date sont inclus comme condition dans le projet d’accord d’équivalence pour correspondre Ă  l’engagement de la Saskatchewan. Ă€ ce jour, les niveaux d’émissions de GES de la Saskatchewan en vertu du rĂ©gime rĂ©glementaire de la Saskatchewan depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’accord prĂ©cĂ©dent ont Ă©tĂ© infĂ©rieurs ou Ă©quivalents aux niveaux d’émissions prĂ©vus par le règlement fĂ©dĂ©ral.

Il est important de noter que la modĂ©lisation pour le projet d’accord d’équivalence ne tient pas compte des rĂ©percussions potentielles qui pourraient dĂ©couler du projet de REP, car ce règlement n’a pas Ă©tĂ© finalisĂ© avant l’élaboration du projet d’accord d’équivalence. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’un accord d’équivalence de deux ans (fondĂ© sur la modĂ©lisation effectuĂ©e pour l’accord prĂ©cĂ©dent montrant des rĂ©sultats Ă©quivalents pour la pĂ©riode de 2025 Ă  2026) donne le temps nĂ©cessaire pour s’assurer qu’une modĂ©lisation et une analyse robustes qui tiennent compte des rĂ©percussions du REP peuvent ĂŞtre terminĂ©es pour les Ă©ventuels accords d’équivalence avant 2030.

Résultats environnementaux équivalents

En 2019, afin de dĂ©terminer des rĂ©sultats Ă©quivalents, ECCC a modĂ©lisĂ© les niveaux d’émissions de GES du secteur de l’électricitĂ© de 2018 Ă  2029 en Saskatchewan en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral. Ces Ă©missions cumulatives de GES ont Ă©tĂ© comparĂ©es aux Ă©missions cumulatives de GES autorisĂ©es en vertu du rĂ©gime de rĂ©glementation provincial et ont Ă©tĂ© jugĂ©es Ă©quivalentes.

Les hypothèses sous-jacentes à la modélisation de la croissance de la demande en électricité comprenaient des facteurs tels que des projections de la croissance et de la modernisation opérationnelle dans des secteurs industriels comme le secteur de la potasse, des améliorations de l’efficacité énergétique dans les immeubles résidentiels, des changements dans le nombre de ménages, et la prise en compte des projections de croissance de la demande de SaskPower. La Saskatchewan a établi les limites d’émissions du secteur de l’électricité en vertu de son règlement afin de refléter le résultat de cet exercice de modélisation.

L’analyse d’ECCC, faite Ă  l’aide des niveaux d’émissions de GES modĂ©lisĂ©s par ECCC en 2019, rĂ©vèle que le Règlement sur l’électricitĂ© de la Saskatchewan est Ă©quivalent au règlement fĂ©dĂ©ral pour la pĂ©riode de 2018 Ă  2026, comme le rĂ©sume le tableau 1.

Tableau 1 : Comparaison des Ă©missions de GES en vertu des rĂ©gimes fĂ©dĂ©raux et provinciaux de rĂ©glementation de l’électricitĂ© (en mĂ©gatonnes d’éq. CO2)
Juridiction Source des données 2018-2019 2020-2022 2023 2024 2025-2026 Cumulatif 2018-2026
Fédéral Émissions modélisées en vertu des règlements fédéraux 33.7 note b du tableau 1 42.9 note b du tableau 1 14.5 note b du tableau 1 14.6 note b du tableau 1 29.4 note b du tableau 1 135.1
Provinciale Réalisations provinciales et limites d’émissions 31.7 note c du tableau 1 41.0 note c du tableau 1 13.6 note c du tableau 1 13.6 note d du tableau 1 29.4 note d du tableau 1 129.3
Différence note a du tableau 1 S.O. 1.9 1.9 0.9 1.0 0.0 5.8

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Une diffĂ©rence positive reprĂ©sente une « sur rĂ©alisation Â», tandis qu’un signe nĂ©gatif reprĂ©sente un « dĂ©ficit d’émission Â». Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Retour Ă  la note a du tableau 1

Note b du tableau 1

Les émissions de référence fédérales déterminées par l’accord d’équivalence précédent comme étant équivalentes au règlement fédéral.

Retour Ă  la note b du tableau 1

Note c du tableau 1

Émissions provinciales historiques

Retour Ă  la note c du tableau 1

Note d du tableau 1

Émissions prévues de la Saskatchewan

Retour Ă  la note d du tableau 1

L’analyse du ministère a permis de dĂ©terminer que le règlement fĂ©dĂ©ral entraĂ®nerait l’émission de 29,4 Mt d’équivalent CO2 par le secteur de l’électricitĂ© au cours de la pĂ©riode 2025-2026. La Saskatchewan a l’intention de promulguer des modifications aux règlements sur l’électricitĂ© de la Saskatchewan, qui limiteront les Ă©missions dans le secteur Ă  un maximum de 29,4 Mt au cours de la pĂ©riode 2025-2026. Par consĂ©quent, ECCC a conclu que les rĂ©sultats seront Ă©quivalents au cours de cette pĂ©riode.

Pour se prĂ©parer Ă  l’abandon du charbon classique, la Saskatchewan a mentionnĂ© que la province devra faire d’importants investissements dans sa capacitĂ© d’énergie sans Ă©missions pour respecter ses limites rĂ©glementaires et atteindre son objectif de 2030, soit une capacitĂ© de production d’énergie renouvelable pouvant atteindre 50 %. Cette capacitĂ© supplĂ©mentaire de production d’énergie sans Ă©missions continuerait de fonctionner au-delĂ  de 2030 et pourrait rĂ©duire la quantitĂ© d’énergie produite provenant de sources alimentĂ©es au gaz naturel, ce qui pourrait soutenir davantage la rĂ©duction des Ă©missions de GES au-delĂ  de 2029.

Émissions de polluants atmosphériques

Bien que la détermination de résultats équivalents soit fondée sur les émissions de GES et non sur les émissions de polluants atmosphériques, les répercussions de l’utilisation continue du charbon sur les émissions de polluants atmosphériques découlant du projet de décret et du projet d’accord d’équivalence ont été évaluées qualitativement, à l’aide d’une analyse historique.

La modĂ©lisation antĂ©rieure a permis de dĂ©terminer que l’abandon du règlement fĂ©dĂ©ral pourrait entraĂ®ner une faible augmentation des Ă©missions d’oxydes de soufre (SOx) et d’oxydes d’azote (NOx) en Saskatchewan. Dans l’analyse antĂ©rieure, effectuĂ©e pour la pĂ©riode du 1er janvier 2018 au 31 dĂ©cembre 2029, la variation cumulative des SOx devait ĂŞtre une augmentation nette de 37 kilotonnes (kt), tandis que la variation cumulative des NOx devait ĂŞtre une augmentation nette de 8 kt. Ces polluants atmosphĂ©riques sont reconnus comme ayant des effets indĂ©sirables sur la santĂ© humaine soit par l’inhalation de polluants directement Ă©mis ou la transformation dans l’atmosphère en particules secondaires de moins de 2,5 microns de largeur (PM2,5) et en ozone troposphĂ©rique. Les effets de ces polluants sur la santĂ© sont bien documentĂ©s dans la littĂ©rature scientifique et comprennent un risque accru de divers problèmes cardiovasculaires et respiratoires, ce qui entraĂ®ne un risque accru de dĂ©cès prĂ©maturĂ©.

Les rĂ©ductions d’émissions de polluants atmosphĂ©riques attendues Ă  la suite du règlement fĂ©dĂ©ral de 2012 se sont Ă©levĂ©es Ă  1 156 kt de SOx et 546 kt de NOx au Canada au cours de la pĂ©riode de 2015 Ă  2035. En comparaison, l’augmentation des Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques en Saskatchewan dĂ©coulant de l’abandon du règlement fĂ©dĂ©ral aux termes de l’accord d’équivalence de 2019 a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme Ă©tant faible. Les effets possibles sur la santĂ© des Canadiens associĂ©s Ă  l’augmentation des Ă©missions dĂ©coulant de l’accord d’équivalence devraient donc Ă©galement ĂŞtre faibles. Il convient de souligner que la Saskatchewan a surpassĂ© le règlement fĂ©dĂ©ral de 2015 Ă  2017 en raison de la mise en service hâtive de son système de captage et de stockage du carbone (CSC) de Boundary Dam 3 (BD3). Comparativement Ă  un scĂ©nario sans CSC, BD3 a rĂ©duit les Ă©missions de SOx et de NOx dans la province d’environ 21,8 kt et 3,8 kt respectivement entre 2015 et 2017.

Objectif

L’objectif du projet de dĂ©cret serait de continuer Ă  offrir la souplesse nĂ©cessaire pour respecter les limites d’émissions de GES en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral par l’entremise du projet d’accord d’équivalence avec la Saskatchewan. Le projet de dĂ©cret permettrait la poursuite des processus de planification et de prise de dĂ©cisions en matière d’investissement associĂ©s Ă  une stratĂ©gie globale Ă  long terme visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions du secteur de l’électricitĂ© en Saskatchewan pour la pĂ©riode allant jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026, tout en maintenant un fardeau administratif rĂ©duit pour l’industrie et le gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Description

Le projet de dĂ©cret, pris en vertu du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendrait l’application du règlement fĂ©dĂ©ral, pris en vertu du paragraphe 93(1) de la LCPE, en Saskatchewan, Ă  compter du 1er janvier 2025. Le projet de dĂ©cret comprendrait une clause d’expiration stipulant que le dĂ©cret cesserait automatiquement d’avoir effet si l’accord d’équivalence sous-jacent n’est plus en vigueur.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au cours de la pĂ©riode de consultation publique sur le Règlement modifiant le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon, après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, des organisations de santĂ© publique et des groupes de dĂ©fense de l’environnement ont fait part de leurs prĂ©occupations concernant les accords d’équivalence, car l’annulation du règlement fĂ©dĂ©ral signifierait que les centrales Ă©lectriques provinciales alimentĂ©es au charbon ne fermeraient pas aussi tĂ´t, ce qui pourrait entraĂ®ner des niveaux plus Ă©levĂ©s d’émissions de polluants atmosphĂ©riques. Ces prĂ©occupations ont Ă©tĂ© rendues publiques dans le rapport de l’Institut Pembina sur les accords d’équivalence, publiĂ© le 30 aoĂ»t 2017. Des prĂ©occupations semblables ont Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ©es pendant la pĂ©riode de consultation publique sur les modifications au règlement fĂ©dĂ©ral, publiĂ© le 17 fĂ©vrier 2018.

L’objectif du règlement fĂ©dĂ©ral est d’établir un rĂ©gime de rĂ©duction des Ă©missions de CO2 rĂ©sultant de la production d’électricitĂ© au moyen d’énergie thermique utilisant du charbon. Le règlement fĂ©dĂ©ral ne traite pas des polluants atmosphĂ©riques. MĂŞme si le Ministère reconnaĂ®t qu’il y aurait certaines augmentations progressives des Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques Ă  la suite de l’accord d’équivalence proposĂ©, ces augmentations devraient ĂŞtre faibles. Le projet d’accord d’équivalence et le projet de dĂ©cret seront tous deux publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada, chacun avec une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours.

Des réunions bilatérales ont eu lieu avec des représentants du gouvernement de la Saskatchewan et des représentants de SaskPower, qui étaient axées sur les principaux paramètres stratégiques et techniques utilisés à l’appui de la détermination de résultats équivalents.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le fait de ne pas continuer à appliquer le règlement fédéral au moyen du projet de décret ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires sur les peuples autochtones ou sur les obligations liées aux traités modernes et, par conséquent, aucune mobilisation particulière n’a été entreprise.

Choix de l’instrument

La publication d’un décret (c’est-à-dire un instrument réglementaire) est le seul mécanisme par lequel des accords d’équivalence reconnus par la LCPE peuvent être conclus. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été examiné.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le projet de dĂ©cret n’entraĂ®nerait pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires, car il continuerait de faire en sorte que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan. L’avantage du projet de dĂ©cret serait d’éviter le dĂ©doublement du fardeau administratif Ă  l’expiration du dĂ©cret actuel. De plus, en l’absence du projet de dĂ©cret, deux centrales au charbon en Saskatchewan devraient prendre des mesures pour se conformer au règlement fĂ©dĂ©ral Ă  compter du 1er janvier 2025 en cessant ses activitĂ©s ou en respectant la norme de rendement fĂ©dĂ©rale (par exemple grâce Ă  la modernisation avec une nouvelle technologie de rĂ©duction des Ă©missions de GES), car ces centrales auront dĂ©passĂ© les dispositions de fin de vie utile du règlement fĂ©dĂ©ral. Par consĂ©quent, le projet de dĂ©cret Ă©viterait Ă©galement une augmentation probable des coĂ»ts de l’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© de la Saskatchewan et, par consĂ©quent, des tarifs Ă  la consommation qui auraient dĂ©coulĂ© d’un tel scĂ©nario.

Lentille des petites entreprises

Aucune petite entreprise ne serait directement touchée par le projet de décret. Les installations de production d’électricité au charbon qui vendent leur production d’électricité au réseau appartiennent aux services publics provinciaux ou à de grandes entreprises, et leurs revenus se chiffrent dans les centaines de millions de dollars.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’appliquerait au projet de dĂ©cret, ce qui constituerait une « SUPPRESSION Â» conformĂ©ment Ă  la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Toutefois, ces rĂ©ductions de coĂ»ts ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises en compte dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, qui couvrait la pĂ©riode d’analyse 2020-2029. Par consĂ©quent, aucune autre rĂ©percussion n’a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e pour le projet de dĂ©cret.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Dans un esprit de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation, le projet de décret évitera le dédoublement du fardeau réglementaire lorsque la Saskatchewan aura mis en place la réglementation qui permet d’obtenir des équivalents à ceux du règlement fédéral.

Évaluation environnementale stratégique

L’EES a conclu que les propositions relevant du cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2016-2019, qui consiste à prendre des mesures efficaces contre le changement climatique. Une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nécessaire pour le projet de décret, étant donné qu’il continuerait à s’aligner sur les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet de décret n’augmenterait pas les coûts et assurerait la continuité pour les exploitants de centrales électriques en Saskatchewan. Par conséquent, aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par la proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le projet de dĂ©cret dĂ©clarerait que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan Ă  compter du 1er janvier 2025. La Saskatchewan fournirait Ă  ECCC des donnĂ©es annuelles sur les Ă©missions de GES et la production d’électricitĂ©, ainsi que d’autres informations telles que des statistiques sur ses mesures d’application de la loi concernant le Règlement de l’électricitĂ© de la Saskatchewan.

Personnes-ressources

Karishma Boroowa
Directrice
Division de l’électricité et de la combustion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ECD-DEC@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333rĂ©fĂ©rence c de la mĂŞme loi. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  la Division de l’électricitĂ© et de la combustion, Direction de l’énergie et des transports, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : ECD-DEC@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313rĂ©fĂ©rence d de cette loi.

Ottawa, le 21 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  compter de la date Ă  laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan, intitulĂ© « Accord d’équivalence Canada-Saskatchewan concernant les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des producteurs d’électricitĂ©, 2025 Â», prend fin ou est rĂ©siliĂ© en application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan rĂ©fĂ©rence 1 est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous ĂŞtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des Ă©lĂ©ments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protĂ©gĂ© ou classifiĂ© du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite Ă  la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activitĂ© criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au prĂ©sent avis.

L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sĂ©curisĂ©e. Par consĂ©quent, si la pièce jointe Ă  transmettre contient des renseignements de nature dĂ©licate, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.