Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes : DORS/2024-267

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
DORS/2024-267 Le 16 décembre 2024

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

C.P. 2024-1323 Le 16 décembre 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des alinéas 5j)référence a, 11.12(1)d)référence b, 73(1)b)référence c, c)référence d, d)référence c, j)référence c et l)référence c et 73.1(1)a)référence e et b)référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

1 (1) La définition de personne inscrite, au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 1, est remplacée par ce qui suit :

personne ou entité inscrite
S’entend :
  • a) de tout groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
  • b) de toute personne ou entité visée par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;
  • c) de tout État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, visé par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person or entity)

(2) L’alinéa c) de la définition de personne ou entité inscrite, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application des alinéas 7.1(1)a) ou b) de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.

(2) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.

3 Le titre de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de biens appartenant à une personne ou entité inscrite

4 Les articles 2 à 11 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 La partie C de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

6 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :

PARTIE C.1
Renseignements relatifs à la personne ou entité inscrite à qui les biens appartiennent ou qui les détient ou les contrôle

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

7 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

assureur de titres
Personne ou entité dont l’activité consiste à offrir de l’assurance de la branche titres au sens de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurer)

8 L’alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

10 L’alinéa 58(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64.6, de ce qui suit :

Assureur de titres

64.7 L’assureur de titres se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il fournit une police d’assurance-titres à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel.

64.8 L’assureur de titres tient, à l’égard de toute police d’assurance-titres qu’il fournit à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel, un document où sont consignés les renseignements suivants :

12 (1) Le paragraphe 95(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 95(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 95(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

13 Les paragraphes 101(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers vérifie l’identité des parties qui ne sont pas représentées.

14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 102.1, de ce qui suit :

Assureur de titres

102.2 L’assureur de titres vérifie :

15 (1) Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.2), de ce qui suit :

16 (1) Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :

109.1 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.

(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne morale si celui-ci, au moment où il les a prises :

(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :

18 (1) Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :

112.1 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.

(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une entité si celui-ci, au moment où il les a prises :

(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :

20 Le passage du paragraphe 138(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

138 (1) Toute personne ou entité, à l’exception de l’assureur de titres, tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au présent règlement doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :

21 L’intertitre de la partie G de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement

22 L’annexe 6 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie G, de ce qui suit :

PARTIE H
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est reçu

Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

23 L’annexe 1 du Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 3 est modifiée par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :

PARTIE D
Renseignements relatifs aux guichets automatiques privés pour lesquels le demandeur fournit les services d’un acquéreur

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

24 La partie 2 de l’annexe du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 4 est modifiée par adjonction, après l’article 67.5, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

67.6 6 64.8 Mineure

25 L’article 102 de la partie 2 de l’annexe du même règlement est abrogé.

26 La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 103.1, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

103.2 6.1 102.2 Mineure

Entrée en vigueur

27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 1(1) et 2(1) et les articles 3 à 6 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023).

(3) Les paragraphe 1(2) et 2(2), les articles 7, 8, 10, 11, 13 et 14, les paragraphes 15(2) et 16(2), l’article 17, le paragraphe 18(2) et les articles 19, 20 et 24 à 26 entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

(4) Les articles 9 et 12, les paragraphes 15(1), 16(1) et 18(1) et l’article 23 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 279 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024).

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-266, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.