Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes : DORS/2024-267
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1
Enregistrement
DORS/2024-267 Le 16 décembre 2024
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
C.P. 2024-1323 Le 16 décembre 2024
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des alinéas 5j)référence a, 11.12(1)d)référence b, 73(1)b)référence c, c)référence d, d)référence c, j)référence c et l)référence c et 73.1(1)a)référence e et b)référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
1 (1) La définition de personne inscrite, au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- personne ou entité inscrite
- S’entend :
- a) de tout groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
- b) de toute personne ou entité visée par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;
- c) de tout État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, visé par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person or entity)
(2) L’alinéa c) de la définition de personne ou entité inscrite, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) de toute personne ou entité visée par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
- d) de tout État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, visé par un décret ou un règlement pris en vertu de cette loi ou de la Loi sur les Nations Unies;
- e) de toute personne visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (listed person or entity)
2 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application des alinéas 7.1(1)a) ou b) de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.
(2) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.
3 Le titre de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de biens appartenant à une personne ou entité inscrite
4 Les articles 2 à 11 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 2* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a appris que les biens appartiennent à une personne ou entité inscrite ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte
- 3* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a identifié la personne ou entité inscrite
5 La partie C de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
- 6* Nom ou dénomination sociale de la personne ou entité qui est propriétaire des biens ou qui détient ou contrôle les biens pour le compte de la personne ou entité inscrite
- 7 Nom ou dénomination sociale de toute personne ou entité qui a un droit ou intérêt dans les biens ou qui est autorisé à prendre des mesures à leur égard
- 8 Description des opérations portant sur les biens effectuées au cours des six derniers mois
- 9 Numéro d’identification de toute déclaration faite en application de l’article 7 de la Loi en lien avec les biens
- 10 Description de toute mesure prise à l’égard des biens par la personne ou entité qui fait la déclaration
6 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :
PARTIE C.1
Renseignements relatifs à la personne ou entité inscrite à qui les biens appartiennent ou qui les détient ou les contrôle
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité inscrite
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à l’identifier, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) son pays de citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement, ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- 12 À l’égard de la personne ou entité qui est propriétaire des biens ou qui les détient ou contrôle pour le compte de la personne ou entité inscrite :
- a) son nom ou sa dénomination sociale, selon le cas
- b) son adresse
- c) son adresse de courriel
- d) son numéro de téléphone
- e) son adresse URL
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
7 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- assureur de titres
- Personne ou entité dont l’activité consiste à offrir de l’assurance de la branche titres au sens de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurer)
8 L’alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier ou un assureur de titres, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
9 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) si elle fournit tout service d’un acquéreur à l’égard d’un guichet automatique privé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) les nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire, du locataire et de l’exploitant du guichet automatique privé, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (ii) les nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé, ainsi que :
- (A) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (B) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la nature de son entreprise principale,
- (iii) le numéro du compte de règlement du guichet automatique privé, et les nom et adresse de chaque titulaire du compte, ainsi que :
- (A) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (B) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la nature de son entreprise principale,
- (iv) le numéro d’identification de terminal du guichet automatique privé,
- (v) la marque, le modèle et le numéro de série du guichet automatique privé,
- (vi) le nombre de billets que peut contenir le guichet automatique privé,
- (vii) les nom et adresse de l’établissement où le guichet automatique privé est situé et la nature de l’entreprise principale de l’établissement,
- (viii) une mention précisant les relations d’affaires entre le propriétaire des espèces, le propriétaire, le locataire et l’exploitant du guichet automatique privé et le propriétaire de l’établissement où le guichet automatique privé est situé,
- (ix) la provenance des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé,
- (x) le moyen utilisé pour transporter les espèces.
10 L’alinéa 58(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité pour qui il agit en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou de biens réels et à l’égard de toute partie à l’achat ou à la vente qui n’est pas représentée par un courtier ou agent immobilier;
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64.6, de ce qui suit :
Assureur de titres
64.7 L’assureur de titres se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il fournit une police d’assurance-titres à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel.
64.8 L’assureur de titres tient, à l’égard de toute police d’assurance-titres qu’il fournit à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) le nom et adresse de l’acheteur et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
- b) la description officielle et l’adresse de l’immeuble ou du bien réel;
- c) la date de clôture de l’achat;
- d) le prix d’achat;
- e) le montant de tout prêt garanti par hypothèque sur l’immeuble ou le bien réel et le nom du prêteur;
- f) s’il est connu, le nom du vendeur;
- g) tout renseignement sur le titre de propriété de l’immeuble ou du bien réel qui figure au registre foncier où le titre de l’immeuble ou du bien réel est enregistré.
12 (1) Le paragraphe 95(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- f.1) celle qui est le propriétaire ou le locataire d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur ou qui l’exploite;
- f.2) celle qui est le propriétaire des espèces placées à l’intérieur d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
- f.3) celle qui est le titulaire du compte de règlement d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
(2) Le paragraphe 95(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.01) celle qui est le propriétaire ou le locataire d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur ou qui l’exploite;
- a.02) celle qui est le propriétaire des espèces placées à l’intérieur d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
- a.03) celle qui est le titulaire du compte de règlement d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
(3) Le paragraphe 95(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.01) celle qui est le propriétaire ou le locataire d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur ou qui l’exploite;
- a.02) celle qui est propriétaire des espèces placées à l’intérieur d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
- a.03) celle qui est le titulaire du compte de règlement d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
13 Les paragraphes 101(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers vérifie l’identité des parties qui ne sont pas représentées.
14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 102.1, de ce qui suit :
Assureur de titres
102.2 L’assureur de titres vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui est l’acheteuse d’un immeuble ou bien réel et à qui il fournit une police d’assurance-titres;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui est l’acheteuse d’un immeuble ou bien réel et à qui il fournit une police d’assurance-titres;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui est l’acheteuse d’un immeuble ou bien réel et à qui il fournit une police d’assurance-titres.
15 (1) Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
- h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(1)f.1) à f.3), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
(2) Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.2), de ce qui suit :
- h.3) dans le cas prévu à l’alinéa 102.2a), au moment de la fourniture de la police d’assurance-titres;
16 (1) Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
- h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(3)a.01) à a.03), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
(2) Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- j) dans le cas prévu à l’alinéa 102.2b), au moment de la fourniture de la police d’assurance-titres.
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
109.1 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne morale si celui-ci, au moment où il les a prises :
- a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;
- b) agissait en tant que mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne morale, afin de faire la vérification d’identité conformément au paragraphe 109(1).
(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :
- a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l’identité conformément au paragraphe 109(1);
- b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s’est reporté pour vérifier l’identité de la personne morale et les renseignements qu’il a confirmés comme étant ceux de la personne morale;
- c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne morale sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de la personne morale par un moyen prévu au paragraphe 109(1).
18 (1) Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
- h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(4)a.01) à a.03), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
(2) Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- j) dans le cas prévu à l’alinéa 102.2c), au moment de la fourniture de la police d’assurance-titres.
19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
112.1 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une entité si celui-ci, au moment où il les a prises :
- a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;
- b) agissait en tant que mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une entité, afin de faire la vérification d’identité conformément au paragraphe 112(1).
(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :
- a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l’identité conformément au paragraphe 112(1);
- b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s’est reporté pour vérifier l’identité de l’entité et les renseignements qu’il a confirmés comme étant ceux de l’entité;
- c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de l’entité sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de l’entité par un moyen prévu au paragraphe 112(1).
20 Le passage du paragraphe 138(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
138 (1) Toute personne ou entité, à l’exception de l’assureur de titres, tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au présent règlement doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :
21 L’intertitre de la partie G de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement
22 L’annexe 6 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie G, de ce qui suit :
PARTIE H
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est reçu
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui reçoit le déboursement
- 11 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 12 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
23 L’annexe 1 du Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 3 est modifiée par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :
PARTIE D
Renseignements relatifs aux guichets automatiques privés pour lesquels le demandeur fournit les services d’un acquéreur
- 1 Nom ou dénomination sociale, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire, du locataire et de l’exploitant du guichet automatique privé, ainsi que :
- a) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et nature de son entreprise principale ou sa profession
- b) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que territoire et pays de délivrance de ce numéro et nature de son entreprise principale
- 2 Nom ou dénomination sociale, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé, ainsi que :
- a) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et nature de son entreprise principale ou sa profession
- b) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que territoire et pays de délivrance de ce numéro et nature de son entreprise principale
- 3 Numéro du compte de règlement du guichet automatique privé, et nom et adresse de chaque titulaire du compte, nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance
- 4 Numéro d’identification de terminal du guichet automatique privé
- 5 Marque, modèle et numéro de série du guichet automatique privé
- 6 le nombre de billets que peut contenir le guichet automatique privé
- 7 Nom et adresse de l’établissement où le guichet automatique privé est situé et nature de l’entreprise principale de l’établissement
- 8 Nature de la relation d’affaires entre le propriétaire des espèces, le propriétaire, le locataire et l’exploitant du guichet automatique privé, et le propriétaire de l’établissement où le guichet automatique privé est situé
- 9 Provenance des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé
- 10 Moyen utilisé pour transporter les espèces
Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
67.6 | 6 | 64.8 | Mineure |
25 L’article 102 de la partie 2 de l’annexe du même règlement est abrogé.
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
103.2 | 6.1 | 102.2 | Mineure |
Entrée en vigueur
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 1(1) et 2(1) et les articles 3 à 6 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023).
(3) Les paragraphe 1(2) et 2(2), les articles 7, 8, 10, 11, 13 et 14, les paragraphes 15(2) et 16(2), l’article 17, le paragraphe 18(2) et les articles 19, 20 et 24 à 26 entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
(4) Les articles 9 et 12, les paragraphes 15(1), 16(1) et 18(1) et l’article 23 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 279 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024).
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-266, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.