DĂ©cret correctif visant l’annexe de la Loi sur le prĂ©contrĂ´le (2016) : DORS/2024-260

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
DORS/2024-260 Le 9 dĂ©cembre 2024

LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE (2016)

C.P. 2024-1299 Le 9 dĂ©cembre 2024

Sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 44 de la Loi sur le prĂ©contrĂ´le (2016) rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret correctif visant l’annexe de la Loi sur le prĂ©contrĂ´le (2016), ci-après.

Décret correctif visant l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016)

Modification

1 L’article 4 de l’annexe de la Loi sur le prĂ©contrĂ´le (2016) rĂ©fĂ©rence a est remplacĂ©e par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret et du Règlement.)

Enjeux

En septembre 2019, le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) a relevĂ© des enjeux techniques relatifs aux instruments suivants : (i) le Règlement sur le prĂ©contrĂ´le au Canada; et (ii) l’annexe de la Loi sur le prĂ©contrĂ´le (2016), et en a recommandĂ© la modification. SĂ©curitĂ© publique Canada reconnaĂ®t que les enjeux techniques doivent ĂŞtre rĂ©solus et qu’il faut donc apporter des modifications au Règlement et Ă  l’annexe de la Loi. SĂ©curitĂ© publique Canada a Ă©galement identifiĂ© une erreur administrative mineure Ă  corriger.

Objectif

Les modifications ont les objectifs suivants :

Description et justification

Règlement sur le précontrôle au Canada

Le CMPER a relevĂ© deux enjeux techniques relatifs Ă  ce règlement : (i) le manque de prĂ©cision concernant le transfert de biens saisis ou retenus par un agent du prĂ©contrĂ´le Ă  un responsable canadien autorisĂ© et (ii) une diffĂ©rence entre les versions anglaise et française d’une disposition.

Pour donner suite Ă  ces observations et apporter des prĂ©cisions au Règlement, des modifications sont apportĂ©es aux articles 7 et 9. Ces deux articles prĂ©voient la façon dont les biens saisis ou retenus par des contrĂ´leurs des États-Unis dans le cadre de leurs fonctions peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©s aux autoritĂ©s canadiennes. Auparavant, le Règlement prĂ©voyait que les marchandises dangereuses, les substances nuclĂ©aires et les biens visĂ©s par les lois du Canada ou des États-Unis concernant la santĂ© publique, l’inspection des aliments ou la santĂ© des animaux et des vĂ©gĂ©taux saisis par les contrĂ´leurs devaient ĂŞtre remis Ă  un agent de la paix canadien ou Ă  une personne chargĂ©e du contrĂ´le d’application d’une loi fĂ©dĂ©rale dès que possible après la saisie. Selon le CMPER, ces articles peuvent autoriser le transfert d’un bien saisi ou retenu Ă  une personne n’ayant pas l’autorisation de le recevoir. Par exemple, on aurait pu interprĂ©ter qu’une substance nuclĂ©aire saisie pouvait ĂŞtre remise Ă  un agent de l’inspection des aliments, puisque ce dernier est chargĂ© de l’application d’une loi fĂ©dĂ©rale.

Ainsi, les articles 7 et 9 sont modifiĂ©s de façon Ă  prĂ©ciser l’intention des dispositions, c’est-Ă -dire que le bien saisi ou retenu doit ĂŞtre remis Ă  une personne qui a l’autorisation pertinente de le recevoir en vertu d’une loi fĂ©dĂ©rale.

En outre, le CMPER a relevĂ© une discordance linguistique Ă  l’alinĂ©a 7(2)c), selon lequel le contrĂ´leur doit remettre un avis Ă©crit concernant le transfert d’un bien saisi aux autoritĂ©s canadiennes. La discordance vient du fait qu’en anglais, il est question d’une personne ayant des pouvoirs en vertu de la loi canadienne, tandis qu’en français, il est question d’une personne ayant des pouvoirs en vertu de la loi fĂ©dĂ©rale, dans le contexte de la rĂ©ception d’un bien saisi par un contrĂ´leur. Loi canadienne est un terme Ă  interprĂ©tation plus vaste, car il comprend les lois provinciales et les règlements municipaux. L’intention est d’autoriser le transfert d’un bien saisi Ă  un agent canadien compĂ©tent ayant l’autorisation de faire appliquer une loi fĂ©dĂ©rale. Ainsi, la version anglaise de cet alinĂ©a est modifiĂ©e.

L’alinĂ©a 2(1)c) a pour objet de permettre l’entrĂ©e dans la zone de prĂ©contrĂ´le des personnes chargĂ©es de l’exercice ou du contrĂ´le d’application des règles de droit canadien, ou les deux. La version anglaise de cette disposition reflète fidèlement cette intention. Malheureusement, il existe actuellement une divergence entre les versions anglaise et française. La version française exige qu’une personne soit chargĂ©e de l’exercice et du contrĂ´le d’application des règles de droit canadien. Par consĂ©quent, elle est modifiĂ©e pour reflĂ©ter correctement l’intention Ă©noncĂ©e dans la version anglaise.

Ces modifications entrent en vigueur dès l’enregistrement.

Annexe de la Loi sur le précontrôle (2016)

Le CMPER a aussi Ă©tabli la nĂ©cessitĂ© de prĂ©ciser le point 4 de l’annexe de la Loi sur le prĂ©contrĂ´le (2016) dans ce dĂ©cret.

Les espaces physiques oĂą les activitĂ©s de prĂ©contrĂ´le surviennent doivent ĂŞtre officiellement dĂ©signĂ©s comme des « zones de prĂ©contrĂ´le Â» ou des « pĂ©rimètres de prĂ©contrĂ´le Â» par le ministre responsable. Les types d’emplacements oĂą une zone de prĂ©contrĂ´le ou un pĂ©rimètre de prĂ©contrĂ´le peut ĂŞtre dĂ©signĂ© doivent ĂŞtre Ă©numĂ©rĂ©s dans l’annexe de la Loi sur le prĂ©contrĂ´le (2016). Auparavant, l’annexe Ă©numĂ©rait quatre Ă©lĂ©ments correspondant aux emplacements suivants : (1) les aĂ©rodromes; (2) les installations maritimes; (3) les gares ferroviaires et les terminaux; (4) les autoroutes, routes, ponts, tunnels et sentiers reliant le Canada aux États-Unis ainsi que les endroits Ă  partir desquels des biens sont rĂ©gulièrement expĂ©diĂ©s en vue d’être exportĂ©s aux États-Unis.

Le ministre des Transports est responsable de la désignation des zones de précontrôle et/ou des périmètres de précontrôle dans les cas où il s’agit de la navigation ou des infrastructures maritimes, des aérodromes, des voies ferrées et des gares ferroviaires. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable de la désignation des zones de précontrôle et/ou des périmètres de précontrôle dans tous les endroits, y compris des autoroutes, des routes, des ponts, des tunnels et des sentiers.

Le CMPER a fait remarquer que la description des emplacements au point 4 est trop gĂ©nĂ©rale, de façon Ă  ce qu’elle puisse aussi englober les emplacements dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ©s aux points 1 Ă  3. Le point 4 est modifiĂ© et les Ă©lĂ©ments 5 et 6 sont ajoutĂ©s de façon Ă  prĂ©ciser qu’une zone de prĂ©contrĂ´le ou un pĂ©rimètre de prĂ©contrĂ´le peut ĂŞtre dĂ©signĂ© dans des endroits liĂ©s Ă  des moyens de transport de marchandises ou de personnes par voie routier.

Ces modifications entrent en vigueur dès l’enregistrement.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car les coĂ»ts administratifs et le fardeau pour les entreprises ne changent pas.

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a déterminé que la proposition n’aura pas d’impact sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Philippe Roseberry
Directeur
Division de la politique frontalière
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : Philippe.Roseberry@ps-sp.gc.ca