ArrĂŞtĂ© 2024-87-22-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2024-235

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
DORS/2024-235 Le 29 novembre 2024

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure référence a;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© relative Ă  l’une de ces substances peuvent contribuer Ă  dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles celles-ci sont effectivement ou potentiellement toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b,

Ă€ ces causes, en vertu du paragraphe 87(3)rĂ©fĂ©rence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2024-87-22-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 25 novembre 2024

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2024-87-22-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

101-77-9 S’

  • 1 L’utilisation de la substance 4,4′-mĂ©thylènedianiline dans la fabrication de l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % :
    • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
    • b) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 2 L’importation de la substance 4,4′-mĂ©thylènedianiline dans l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
    • b) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 3 Toute autre activitĂ© pour laquelle l’une des conditions suivantes est remplie :
    • a) l’activitĂ© met en cause l’utilisation de la substance en une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 000 000 kg au cours d’une annĂ©e civile;
    • b) l’activitĂ© met en cause l’utilisation de la substance en une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  100 000 kg mais infĂ©rieure Ă  1 000 000 kg au cours d’une annĂ©e civile, et moins de trois mesures de contrĂ´le Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 5 sont mises en Ĺ“uvre Ă  l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu;
    • c) l’activitĂ© met en cause l’utilisation de la substance en une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 000 kg mais infĂ©rieure Ă  100 000 kg au cours d’une annĂ©e civile, et moins de deux mesures de contrĂ´le Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 5 sont mises en Ĺ“uvre Ă  l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu.
  • 4 MalgrĂ© les articles 1, 2 et 3, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© lorsque la substance est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), et est utilisĂ©e en quantitĂ© infĂ©rieure Ă  100 000 kg au cours d’une annĂ©e civile.
  • 5 Les mesures de contrĂ´le visĂ©es Ă  l’article 3 sont les suivantes :
    • a) un mĂ©canisme ou un processus qui Ă©limine sur place 90 % ou plus de la substance des effluents de l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu;
    • b) des conteneurs utilisĂ©s exclusivement pour le transport de la substance, de sorte qu’il n’est pas nĂ©cessaire de les rincer entre les utilisations;
    • c) un mĂ©canisme ou un processus faisant en sorte que l’eau rĂ©sultant du nettoyage ou du rinçage de tout Ă©quipement ou de toute surface entrant en contact direct ou indirect avec la substance est soit rĂ©utilisĂ©e Ă  l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu, soit Ă©liminĂ©e par l’intermĂ©diaire d’un site d’incinĂ©ration ou d’un site d’enfouissement technique de dĂ©chets dangereux. [Un site d’enfouissement technique de dĂ©chets dangereux s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intĂ©grĂ© de gestion des dĂ©chets dangereux, oĂą sont envoyĂ©s les dĂ©chets qui ne nĂ©cessitent pas de traitement ou de transformation supplĂ©mentaires et qui assure le confinement ou le contrĂ´le des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination.] Lorsqu’elle a atteint la fin de sa vie utile, l’eau de rinçage rĂ©utilisĂ©e Ă  l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu doit Ă©galement ĂŞtre Ă©liminĂ©e par l’intermĂ©diaire d’un site d’incinĂ©ration ou d’un site d’enfouissement technique de dĂ©chets dangereux.
  • 6 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins
    quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause la substance;
    • b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de la substance devant ĂŞtre utilisĂ©e;
    • c) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) Ă  f) de l’annexe 5 du mĂŞme règlement ou la composition exprimĂ©e en pourcentage (par poids) des composantes de la substance, comme les monomères et les autres rĂ©actifs, ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants, ainsi que les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 8a), b), f) et g) de cette mĂŞme annexe;
    • e) les renseignements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 11b) de l’annexe 6 du mĂŞme règlement;
    • f) la description du produit de consommation ou du cosmĂ©tique dans lequel la substance est prĂ©sente, de l’utilisation et de la mĂ©thode d’application prĂ©vues de ce produit de consommation ou de ce cosmĂ©tique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmĂ©tique;
    • g) la quantitĂ© totale du produit de consommation ou du cosmĂ©tique que la personne qui propose la nouvelle activitĂ© prĂ©voit vendre au Canada au cours d’une annĂ©e civile;
    • h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada oĂą la plus grande quantitĂ© de la substance devrait ĂŞtre utilisĂ©e ou transformĂ©e et la quantitĂ© prĂ©vue par site;
    • i) une description du processus de fabrication en cause dans la nouvelle activitĂ©, y compris des rĂ©actifs utilisĂ©s, de la stĹ“chiomĂ©trie de la rĂ©action, ainsi que de la nature — par lots ou en continu — et de l’échelle de ce processus;
    • j) un diagramme du processus global et des Ă©tapes en cause dans la nouvelle activitĂ© qui donnent ou peuvent donner lieu Ă  la pĂ©nĂ©tration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des rĂ©servoirs de rĂ©tention et des tours de distillation, le cas Ă©chĂ©ant;
    • k) une description de chacune des Ă©tapes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a j), la quantitĂ© de la substance et la concentration qui sont ou peuvent ĂŞtre rejetĂ©es Ă  chaque Ă©tape, la forme physique de la substance pour chacun des sites oĂą la substance sera ou pourrait ĂŞtre rejetĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, la frĂ©quence, la durĂ©e et le dĂ©bit prĂ©vus du rejet;
    • l) une description des pratiques de gestion des dĂ©chets qui seront mises en Ĺ“uvre pour prĂ©venir ou minimiser le rejet de la substance Ă  l’installation, oĂą la nouvelle activitĂ© aura lieu, notamment :
      • (i) la quantitĂ© de substance qu’il est prĂ©vu d’être rejetĂ©e dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale,
      • (ii) dans le cas oĂą il est prĂ©vu que la substance sera rejetĂ©e dans un système de traitement des eaux usĂ©es municipales, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux usĂ©es municipales, le nom du plan d’eau rĂ©cepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantitĂ© totale du rejet de la substance prĂ©vue dans ce lieu par jour, exprimĂ©e en kilogrammes,
      • (iii) dans le cas oĂą il est prĂ©vu que la substance sera rejetĂ©e directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau rĂ©cepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantitĂ© totale du rejet de la substance prĂ©vue dans ce lieu par jour, exprimĂ©e en kilogrammes,
      • (iv) dans le cas oĂą il est prĂ©vu que les dĂ©chets contenant la substance seront traitĂ©s sur place, une description du système de traitement, la quantitĂ© totale du rejet de la substance prĂ©vue par annĂ©e, exprimĂ©e en kilogrammes, le pourcentage de la substance Ă  retirer des dĂ©chets, le nom du plan d’eau rĂ©cepteur et le lieu de rejet;
    • m) tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de dĂ©terminer les effets nocifs que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santĂ© humaine, de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
    • n) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance;
    • o) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui y rĂ©side et qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
    • p) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne qui y rĂ©side et qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.
  • 7 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 6 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

25214-70-4 S’

  • 1 L’utilisation de la substance formaldĂ©hyde polymĂ©risĂ© avec l’aniline dans la fabrication de l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % :
    • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
    • b) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 2 L’importation de la substance formaldĂ©hyde polymĂ©risĂ© avec l’aniline dans l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
    • b) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 3 Toute autre activitĂ© pour laquelle l’une des conditions suivantes est remplie :
    • a) l’activitĂ© met en cause l’utilisation de la substance en une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 000 000 kg au cours d’une annĂ©e civile;
    • b) l’activitĂ© met en cause l’utilisation de la substance en une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  100 000 kg mais infĂ©rieure Ă  1 000 000 kg au cours d’une annĂ©e civile, et moins de trois mesures de contrĂ´le Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 5 sont mises en Ĺ“uvre Ă  l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu;
    • c) l’activitĂ© met en cause l’utilisation de la substance en une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 000 kg mais infĂ©rieure Ă  100 000 kg au cours d’une annĂ©e civile, et moins de deux mesures de contrĂ´le Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 5 sont mises en Ĺ“uvre Ă  l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu.
  • 4 MalgrĂ© les articles 1, 2 et 3, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© lorsque la substance est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), et est utilisĂ©e en quantitĂ© infĂ©rieure Ă  100 000 kg au cours d’une annĂ©e civile.
  • 5 Les mesures de contrĂ´le visĂ©es Ă  l’article 3 sont les suivantes :
    • a) un mĂ©canisme ou un processus qui Ă©limine sur place 90 % ou plus de la substance des effluents de l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu;
    • b) des conteneurs utilisĂ©s exclusivement pour le transport de la substance, de sorte qu’il n’est pas nĂ©cessaire de les rincer entre les utilisations;
    • c) un mĂ©canisme ou un processus faisant en sorte que l’eau rĂ©sultant du nettoyage ou du rinçage de tout Ă©quipement ou de toute surface entrant en contact direct ou indirect avec la substance est soit rĂ©utilisĂ©e Ă  l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu, soit Ă©liminĂ©e par l’intermĂ©diaire d’un site d’incinĂ©ration ou d’un site d’enfouissement technique de dĂ©chets dangereux. [Un site d’enfouissement technique de dĂ©chets dangereux s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intĂ©grĂ© de gestion des dĂ©chets dangereux, oĂą sont envoyĂ©s les dĂ©chets qui ne nĂ©cessitent pas de traitement ou de transformation supplĂ©mentaires et qui assure le confinement ou le contrĂ´le des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination.] Lorsqu’elle a atteint la fin de sa vie utile, l’eau de rinçage rĂ©utilisĂ©e Ă  l’installation oĂą l’activitĂ© a lieu doit Ă©galement ĂŞtre Ă©liminĂ©e par l’intermĂ©diaire d’un site d’incinĂ©ration ou d’un site d’enfouissement technique de dĂ©chets dangereux.
  • 6 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins
    quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause la substance;
    • b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de la substance devant ĂŞtre utilisĂ©e;
    • c) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) Ă  f) de l’annexe 5 du mĂŞme règlement ou la composition exprimĂ©e en pourcentage (par poids) des composantes de la substance, comme les monomères et les autres rĂ©actifs, ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants, ainsi que les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 8a), b), f) et g) de cette mĂŞme annexe;
    • e) les renseignements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 11b) de l’annexe 6 du mĂŞme règlement;
    • f) la description du produit de consommation ou du cosmĂ©tique dans lequel la substance est prĂ©sente, de l’utilisation et de la mĂ©thode d’application prĂ©vues de ce produit de consommation ou de ce cosmĂ©tique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmĂ©tique;
    • g) la quantitĂ© totale du produit de consommation ou du cosmĂ©tique que la personne qui propose la nouvelle activitĂ© prĂ©voit vendre au Canada au cours d’une annĂ©e civile;
    • h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada oĂą la plus grande quantitĂ© de la substance devrait ĂŞtre utilisĂ©e ou transformĂ©e et la quantitĂ© prĂ©vue par site;
    • i) une description du processus de fabrication en cause dans la nouvelle activitĂ©, y compris des rĂ©actifs utilisĂ©s, de la stĹ“chiomĂ©trie de la rĂ©action, ainsi que de la nature — par lots ou en continu — et de l’échelle de ce processus;
    • j) un diagramme du processus global et des Ă©tapes en cause dans la nouvelle activitĂ© qui donnent ou peuvent donner lieu Ă  la pĂ©nĂ©tration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des rĂ©servoirs de rĂ©tention et des tours de distillation, le cas Ă©chĂ©ant;
    • k) une description de chacune des Ă©tapes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a j), la quantitĂ© de la substance et la concentration qui sont ou peuvent ĂŞtre rejetĂ©es Ă  chaque Ă©tape, la forme physique de la substance pour chacun des sites oĂą la substance sera ou pourrait ĂŞtre rejetĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, la frĂ©quence, la durĂ©e et le dĂ©bit prĂ©vus du rejet;
    • l) une description des pratiques de gestion des dĂ©chets qui seront mises en Ĺ“uvre pour prĂ©venir ou minimiser le rejet de la substance Ă  l’installation oĂą la nouvelle activitĂ© aura lieu, notamment :
      • (i) la quantitĂ© de substance qu’il est prĂ©vu d’être rejetĂ©e dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale,
      • (ii) dans le cas oĂą il est prĂ©vu que la substance sera rejetĂ©e dans un système de traitement des eaux usĂ©es municipales, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux usĂ©es municipales, le nom du plan d’eau rĂ©cepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantitĂ© totale du rejet de la substance prĂ©vue dans ce lieu par jour, exprimĂ©e en kilogrammes,
      • (iii) dans le cas oĂą il est prĂ©vu que la substance sera rejetĂ©e directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau rĂ©cepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantitĂ© totale du rejet de la substance prĂ©vue dans ce lieu par jour, exprimĂ©e en kilogrammes,
      • (iv) dans le cas oĂą il est prĂ©vu que les dĂ©chets contenant la substance seront traitĂ©s sur place, la description du système de traitement, la quantitĂ© totale du rejet de la substance prĂ©vue par annĂ©e, exprimĂ©e en kilogrammes, le pourcentage de la substance Ă  retirer des dĂ©chets, le nom du plan d’eau rĂ©cepteur et le lieu de rejet;
    • m) tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de dĂ©terminer les effets nocifs que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
    • n) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance;
    • o) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui y rĂ©side et qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
    • p) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne qui y et qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.
  • 7 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 6 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition des Canadiens et de l’environnement aux substancesrĂ©fĂ©rence 1 sont Ă©valuĂ©s et gĂ©rĂ©s. Dans le cadre du PGPC, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut appliquer Ă  certaines substances les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) afin de demander des renseignements pour pouvoir Ă©valuer les risques potentiels pour l’environnement et la santĂ© humaine lorsque la substance est utilisĂ©e dans le cadre d’une nouvelle activitĂ©. Une nouvelle activitĂ© est une activitĂ© qui entraĂ®ne l’entrĂ©e d’une substance dans l’environnement en une quantitĂ© ou une concentration diffĂ©rente, ou dans des circonstances diffĂ©rentes, de celles dans lesquelles la substance Ă©tait prĂ©cĂ©demment entrĂ©e dans l’environnement, ce qui pourrait influencer l’exposition de l’environnement ou des humains Ă  cette substance au Canada. Si des risques sont identifiĂ©s, le gouvernement du Canada peut recommander des mesures de gestion des risques afin de les attĂ©nuer.

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la LCPE, le ministre publie l’ArrĂŞtĂ© 2024-87-22-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (LI)rĂ©fĂ©rence 2 afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE aux deux substances suivantes :

Contexte

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent certaines substances pour la population canadienne et l’environnement en raison de l’exposition à des activités qui les impliquent (p. ex. dans le cas de rejets industriels provenant d’activité de fabrication) ou contenues dans des produits (p. ex. dans le cas de l’utilisation et l’élimination de produits de consommation). Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin d’analyser les renseignements disponibles sur des substances (p. ex. les propriétés préoccupantes et les utilisations) afin de déterminer les risques existants et potentiels, posés par l’exposition à ces substances, pour l’environnement et la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont identifiés, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la LCPE, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

Suite aux évaluations des substances, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances qui possèdent des propriétés préoccupantes, pour demander des renseignements afin de pouvoir évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à ces substances en cas de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage fabriquer, importer ou utiliser une substance pour une nouvelle activité à soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.

Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.

Description, utilisations, et sources de rejet et d’exposition

Les deux substances (4,4′-MDD et pMDD) sont des substances de type mĂ©thylènediphĂ©nyldiamines (MDD) qui ne se trouvent pas dans l’environnement naturellement.

Le ministre a rĂ©alisĂ© des enquĂŞtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 4 qui visaient les substances. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que, pour l’annĂ©e de dĂ©claration 2011, aucune fabrication de ces deux substances n’a eu lieu au Canada, mais que de 1000 kilogrammes (kg) Ă  10 000 kg de 4,4′-MDD et de 100 kg Ă  1000 kg de pMDD y ont Ă©tĂ© importĂ©s.

Ă€ l’échelle internationale, les MDD sont principalement utilisĂ©s comme intermĂ©diaires pour la production d’autres substances synthĂ©tiques. Ils sont aussi utilisĂ©s comme agents de traitement pour la production de matières plastiques, de mousses, de revĂŞtements, d’adhĂ©sifs et de rĂ©sines. Dans le monde, ces substances sont aussi utilisĂ©es comme composĂ©s chimiques pour des essais de mĂ©taux, agents de finition pour de la soudure, agents de traitement de caoutchoucs, agents de rĂ©ticulation dans des rĂ©sines Ă©poxydiques, ainsi que comme inhibiteurs de la corrosion et antioxydants lors du travail de mĂ©taux. Au Canada, le 4,4′-MDD est utilisĂ©e en mĂ©lange dans un produit utilisĂ© comme catalyseur de procĂ©dĂ©s industriels et comme intermĂ©diaire pour la production de colorants azoĂŻques. L’autre substance, le pMDD, est utilisĂ© dans un produit utilisĂ© pour de la machinerie de revĂŞtement.

Le rejet des MDD dans l’environnement peut rĂ©sulter de leur utilisation dans des procĂ©dĂ©s industriels. Le 4,4′-MDD est inscrite sur la liste des substances dĂ©clarables de l’Inventaire national des rejets de polluants, bien qu’aucun rejet n’ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© pour les annĂ©es de dĂ©claration 2008 Ă  2013. Au Canada, les dĂ©chets produits lors d’une utilisation industrielle de la 4,4′-MDD sont Ă©liminĂ©s dans une installation de traitement des matières dangereuses, en raison de la prĂ©sence d’autres matières dangereuses dans ces dĂ©chets.

Résumé de l’évaluation

Dans le cadre du PGPC, en juin 2017, les ministres ont publiĂ© l’Évaluation prĂ©alable concernant les diisocyanates de mĂ©thylènediphĂ©nyle et les mĂ©thylènediphĂ©nyldiamines, qui a Ă©valuĂ© le 4,4′-MDD et le pMDD, ainsi que cinq autres substancesrĂ©fĂ©rence 5 figurant sur le site Web Canada.ca (substances chimiques).

L’évaluation a conclu que les substances ne rĂ©pondent pas aux critères environnementaux ou de santĂ© humaine pour une substance toxique Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as 64a), b) ou c) de la LCPE.rĂ©fĂ©rence 6 L’évaluation a Ă©galement dĂ©terminĂ© que ces substances ont des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui peuvent prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine si les niveaux d’exposition aux deux substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada. Par consĂ©quent, le ministre a dĂ©cidĂ© d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2024-87-22-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD, conformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la LCPE. Dans le cadre du PGPC, l’ArrĂŞtĂ© contribue Ă  la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en rĂ©duisant les risques pour les Canadiens et l’environnement associĂ©s Ă  une exposition accrue aux deux substances en raison de leur possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’ArrĂŞtĂ© applique les dispositions relatives aux NAc du paragraphe 81(3) de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD. Pour une description de ces dispositions associĂ©es Ă  ces substances, veuillez consulter le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

Applicabilité

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités impliquant la substance au Canada qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risque, ou des risques gérés de manière adéquate.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE visent de nouvelles activitĂ©s impliquant une substance qui pourraient entraĂ®ner une exposition nouvelle ou accrue Ă  cette substance au Canada. Une nouvelle activitĂ© est une activitĂ© qui entraĂ®ne l’entrĂ©e d’une substance dans l’environnement en une quantitĂ© ou une concentration diffĂ©rente, ou dans des circonstances diffĂ©rentes, de dans lesquelles la substance Ă©tait prĂ©cĂ©demment entrĂ©e dans l’environnement.rĂ©fĂ©rence 7 Pour plus de dĂ©tails sur les nouvelles activitĂ©s associĂ©es au 4,4′-MDD et au pMDD, veuillez consulter le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager avec une substance, elle doit se conformer Ă  l’ensemble de la rĂ©glementation en vigueur visant cette substance. De la mĂŞme manière, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activitĂ© impliquant une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle sera tenue de soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© au ministre. Cette dĂ©claration de nouvelle activitĂ© doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrĂŞtĂ© et ĂŞtre soumise dans le dĂ©lai prescrit avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ©. Les informations exigĂ©es dans une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© sont spĂ©cifiques Ă  chaque substance et sont dĂ©crites dans l’arrĂŞtĂ© en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont Ă©tĂ© appliquĂ©es Ă  une substance.rĂ©fĂ©rence 8 Pour plus de dĂ©tails sur les renseignements Ă  soumettre dans une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© concernant le 4,4′-MDD et le pMDD, veuillez consulter le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

Exigences de déclaration

Un rĂ©sumĂ© des exigences de dĂ©claration concernant le 4,4′-MDD et le pMDD est prĂ©sentĂ© ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas :

Exigences en matière de renseignements

Un rĂ©sumĂ© des renseignements pour la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© proposĂ©e liĂ©e au 4,4′-MDD et au pMDD est prĂ©sentĂ© ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

L’ArrĂŞtĂ© exige la soumission :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre du PGPC, le 10 juin 2017, le ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Le ministère n’a reçu aucun commentaire durant cette pĂ©riode.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE)référence 11 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes menĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a conclu que les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  certaines substances n’entraĂ®nent aucune incidence sur les droits ou obligations affĂ©rents aux traitĂ©s modernes, car ils n’imposent aucune exigence rĂ©glementaire (veuillez consulter la section d’applicabilitĂ©) qui pourraient entraĂ®ner des impacts supplĂ©mentaires (veuillez consulter la section des avantages et coĂ»ts) qui justifieraient la mobilisation et la consultation spĂ©cifique avec les peuples autochtones, en dehors de la pĂ©riode de consultation du public de 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

La décision de recourir aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est fondée sur les risques. Le recours aux dispositions relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de cette substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres compétences.référence 12

Dans le cadre du PGPC, l’évaluation a dĂ©terminĂ© que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD est l’instrument le plus appropriĂ© pour attĂ©nuer les risques pour les Canadiens et l’environnement associĂ©s Ă  une exposition accrue aux substances en raison d’une possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances contribuent à la protection de l’environnement et de la santé humaine en concourant à l’objectif principal du PGPC. Cela signifie que tout impact associé à ces arrêtés (par exemple, les avantages associés avec l’utilisation de substances autres que celles assujetties aux dispositions relatives aux NAc et les coûts associés avec l’utilisation de substances assujetties aux dispositions relatives aux NAc) a déjà été attribué au PGPC (voir la section évaluation environnementale stratégique) et, de ce fait, les impacts de base ont été considérés. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’il est considéré que ces substances ne présentent aucun risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que les risques sont gérés de manière adéquate. Par conséquent, ces arrêtés n’entraînent pas d’impacts supplémentaires (avantages et coûts).

Lentille des petites entreprises

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les petites entreprises.référence 13

Règle du « un pour un Â»

Étant donnĂ© que les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  certaines substances n’entraĂ®nent pas d’incidences supplĂ©mentaires (avantages et coĂ»ts), l’évaluation de la règle du « un pour un Â» a conclu que ces arrĂŞtĂ©s n’entraĂ®nent pas d’incidences sur les entreprises qui devraient ĂŞtre adressĂ©es en vertu de cette règle.rĂ©fĂ©rence 14

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchets.référence 15 Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour le PGPC, qui inclut les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  certaines substances. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pas.référence 16

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Conformité

Au moment de dĂ©terminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE pourrait ĂŞtre considĂ©rĂ©e une nouvelle activitĂ©, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela dĂ©signe les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du dĂ©clarant dans le monde ou Ă  d’autres endroits oĂą le dĂ©clarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend Ă  ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mĂ©lange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux donnĂ©es sur l’utilisation et aux fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©rĂ©fĂ©rence 17 pertinentes.

Quiconque participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans dĂ©lai les renseignements en sa possession permettant de conclure que cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par un arrĂŞtĂ© Ă  une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  l’arrĂŞtĂ©, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activitĂ© et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrĂŞtĂ©.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant dĂ©claration (PDF) (CAD) est offerte pour les dĂ©clarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la prĂ©paration de leur dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, pour discuter des questions ou prĂ©occupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer Ă  un arrĂŞtĂ©, croit qu’elle pourrait ne pas ĂŞtre en conformitĂ©, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragĂ©e Ă  contacter la Ligne d’information de la gestion des substances.rĂ©fĂ©rence 18

Application

Les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  certaines substances sont appliquĂ©es conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformitĂ©, pour dĂ©cider de la mesure d’application de la loi Ă  prendre, on tient compte de facteurs tels que la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant Ă  obtempĂ©rer et la cohĂ©rence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la LCPE peuvent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es par courriel Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© en lien avec le 4,4′-MDD et le pMDD est soumise au ministre, les fonctionnaires Ă©valueront les renseignements reçus dans les dĂ©lais prescrits par l’ArrĂŞtĂ©.

Personnes-ressources

Joliane Lavigne
Directrice par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca