DĂ©cret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invaliditĂ©, la prestation d’invaliditĂ© après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prĂ©vues par le RĂ©gime de pensions du Canada : TR/2024-66

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
TR/2024-66 Le 18 dĂ©cembre 2024

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.P. 2024-1303 Le 9 dĂ©cembre 2024

Sur recommandation du Conseil du TrĂ©sor, du ministre d’État (AĂ®nĂ©s) et du ministre des Services aux citoyens et en vertu du paragraphe 23(2.1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la gestion des finances publiques rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil, estimant que le recouvrement de certaines sommes est dĂ©raisonnable et injuste, prend le DĂ©cret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invaliditĂ©, la prestation d’invaliditĂ© après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prĂ©vue par le RĂ©gime de pensions du Canada, ci-après.

Décret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada

Définition de ministre

1 Dans le présent décret, ministre s’entend du ministre de l’Emploi et du Développement social.

Pension d’invalidité ou prestation d’invalidité après-retraite

2 (1) Est accordĂ©e, Ă  toute personne qui a reçu une pension d’invaliditĂ© ou une prestation d’invaliditĂ© après-retraite alors que celle-ci avait cessĂ© de lui ĂŞtre payable par application du paragraphe 70(1) ou de l’article 70.02 du RĂ©gime de pensions du Canada, respectivement, remise d’une somme dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2) lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Montant de la remise

(2) La somme Ă  ĂŞtre remise est Ă©gale au montant de tous les paiements de pension d’invaliditĂ© ou de prestation d’invaliditĂ© après-retraite versĂ©s Ă  la personne pour tout mois suivant celui au cours duquel cette pension ou cette prestation a cessĂ© d’être payable, tel qu’il est indiquĂ© dans la lettre visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)c) ou dĂ©terminĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, selon l’une ou l’autre des dĂ©cisions suivantes :

Prestation d’enfant de cotisant invalide

3 (1) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide Ă©tait payable relativement Ă  un cotisant invalide dont la pension ou la prestation a fait l’objet de la dĂ©cision visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2(1)c), une remise de la somme dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2) est accordĂ©e :

Montant de la remise

(2) La somme à être remise est égale au montant des paiements de la prestation d’enfant de cotisant invalide versés à la personne ou à l’organisme pour tout mois suivant celui au cours duquel cette prestation a cessé d’être payable.

Pension de retraite

4 Est Ă©galement accordĂ©e, Ă  toute personne Ă  qui une remise est accordĂ©e en vertu de l’article 2, remise de la somme excĂ©dentaire de pension de retraite qu’elle a reçue par rapport Ă  celle qu’elle aurait dĂ» recevoir du fait que sa pension d’invaliditĂ© a cessĂ© d’être payable au cours du mois visĂ© au paragraphe 2(2), dans l’hypothèse oĂą sa pension de retraite Ă©tait quand mĂŞme devenue payable Ă  compter du mois au cours duquel elle avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

La gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil, reconnaissant que le recouvrement de certains trop-payĂ©s est dĂ©raisonnable et injuste, conformĂ©ment au paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, prend le DĂ©cret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invaliditĂ©, la prestation d’invaliditĂ© après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prĂ©vues par le RĂ©gime de pensions du Canada (le dĂ©cret).

Le décret permettra, sous réserve de certaines conditions, la remise des trop-payés encourus par les bénéficiaires de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Prestation d’invalidité après-retraite (PIAR) et leurs enfants à charge pour lesquels il y a eu un retard dans le traitement de la réévaluation du maintien de l’admissibilité.

Objectif

Les objectifs du dĂ©cret sont les suivants :

Contexte

Le PPIRPC est le plus grand programme d’assurance-invaliditĂ© Ă  long terme au Canada. Il est applicable partout au Canada, sauf au QuĂ©bec, oĂą le RĂ©gime de rentes du QuĂ©bec offre un soutien semblable aux personnes admissibles. Les prestations d’invaliditĂ© du RPC comprennent la pension d’invaliditĂ© et la PIAR. La pension d’invaliditĂ© est destinĂ©e aux personnes reconnues invalides et âgĂ©es de moins de 65 ans, tandis que la PIAR est une prestation forfaitaire destinĂ©e aux personnes âgĂ©es de 60 Ă  65 ans bĂ©nĂ©ficiant dĂ©jĂ  d’une pension de retraite anticipĂ©e du RPC alors qu’elles deviennent invalides. La PECI est une prestation connexe pour les enfants Ă  charge d’un bĂ©nĂ©ficiaire du PPIRPC (soit la pension d’invaliditĂ©, soit la PIAR) et consiste en un montant forfaitaire. Le PPIRPC offre un remplacement partiel du revenu aux cotisants admissibles qui ont une invaliditĂ© mentale ou physique grave et prolongĂ©e qui les empĂŞche rĂ©gulièrement de dĂ©tenir une occupation vĂ©ritablement rĂ©munĂ©ratrice.

Les bénéficiaires du PPIRPC peuvent recevoir des paiements de prestations aussi longtemps qu’ils continuent d’y être admissibles. Ils doivent informer Emploi et Développement social Canada (EDSC) lorsqu’ils reprennent le travail, participent à des activités bénévoles et éducatives ou lorsqu’il y a un changement dans leur état de santé, car cela pourrait indiquer qu’ils ne sont plus considérés comme invalide au sens du RPC.

Il incombe également à EDSC d’effectuer, en temps opportun, les réévaluations de l’admissibilité continue pour s’assurer que les prestations du PPIRPC sont versées uniquement aux personnes qui continuent d’y être admissibles et cessent pour celles qui ne le sont plus. Pour faciliter le processus, EDSC utilise différents moyens pour déterminer les dossiers qui peuvent exiger une réévaluation, notamment les auto-déclarations des bénéficiaires indiquant qu’ils sont retournés au travail, les réévaluations prévues, les plaintes de tiers et les renseignements provenant du programme d’assurance-emploi et de l’Agence du revenu du Canada.

Pendant la pandĂ©mie de COVID-19, EDSC a donnĂ© la prioritĂ© au traitement des demandes de pension d’invaliditĂ© du RPC ainsi que de la PIAR et de la PECI afin de s’assurer que les cotisants en situation de handicap et leurs enfants Ă  charge reçoivent les prestations pendant une pĂ©riode de crise Ă©conomique. En raison de contraintes de capacitĂ©, la plupart du travail a Ă©tĂ© interrompu pour toutes les réévaluations en cours des dossiers plus anciens. Par consĂ©quent, il existe un inventaire de dossiers datant de 2020 ou d’avant pour lesquels EDSC dispose d’informations indiquant qu’une réévaluation de l’admissibilitĂ© devrait avoir lieu. Certains de ces dossiers contiennent des renseignements remontant Ă  plus de 10 ans. En raison du retard dans le traitement des réévaluations, des trop-payĂ©s se sont accumulĂ©s pour bon nombre des bĂ©nĂ©ficiaires dans l’inventaire. D’autres facteurs ont contribuĂ© aux retards dans le traitement des réévaluations et Ă  l’augmentation du volume de l’inventaire, notamment :

Les retards dans l’exécution des réévaluations du PPIRPC peuvent entraîner des trop-payés importants, non seulement sur la pension d’invalidité et la PIAR, mais également sur la PECI et la pension de retraite du RPC. La PECI n’est payable que lorsque le parent ou le tuteur est admissible à la pension d’invalidité ou la PIAR. Les bénéficiaires de la PECI ont des trop-payés lorsque la date de cessation de la pension d’invalidité ou la PIAR de leur parent ou tuteur est rétroactive. Étant donné que la pension d’invalidité se convertit automatiquement en pension de retraite du RPC lorsque la personne atteint l’âge de 65 ans, une réévaluation de sa précédente pension d’invalidité qui a pour conséquence de la rendre inadmissible rétroactivement peut donner lieu à un trop-payé de sa pension de retraite. La pension de retraite est calculée en fonction de la période de cotisation de chaque personne, c’est-à-dire du montant et de la durée de ses cotisations au RPC. Lorsqu’une personne perçoit une pension d’invalidité, ces années sont exclues de sa période de cotisation. S’il s’avère rétroactivement qu’il n’avait pas droit à la pension d’invalidité, ces années doivent être incluses dans sa période de cotisation et un nouveau calcul du montant de sa pension de retraite est nécessaire. Toutes les années où les revenus sont faibles ou nuls réduisent le montant de la pension de retraite, ce qui peut entraîner un trop-payé de pension de retraite.

Des rĂ©percussions nĂ©gatives sur les pĂ©riodes de cotisation des clients peuvent Ă©galement avoir lieu lorsque les réévaluations sont retardĂ©es, ce qui peut entraĂ®ner une diminution des montants de pension de retraite, des problèmes pour les personnes qui souhaitent de nouveau ĂŞtre admissibles Ă  d’autres prestations du RPC et les recevoir, sans compter les difficultĂ©s financières pour les clients qui doivent repayer des cotisations au RPC remboursĂ©es. Les bĂ©nĂ©ficiaires ne cotisent pas au RPC lorsqu’ils reçoivent des prestations d’invaliditĂ© du RPC, pendant les pĂ©riodes oĂą ils n’ont pas de revenus ou lorsque leurs revenus annuels sont infĂ©rieurs au seuil minimum de 3 500 $). Lorsqu’un bĂ©nĂ©ficiaire reprend le travail alors qu’il perçoit des prestations d’invaliditĂ© du RPC, les cotisations qu’il a versĂ©es au RPC lui sont remboursĂ©es en mĂŞme temps que ses impĂ´ts. Toutefois, s’il s’avère qu’un bĂ©nĂ©ficiaire a reçu une prestation d’invaliditĂ© du RPC alors qu’il n’y avait pas droit, il devra rembourser les cotisations du RPC qui lui ont Ă©tĂ© remboursĂ©es pour cette pĂ©riode, faute de quoi il pourrait ne pas avoir droit Ă  d’autres prestations du RPC (y compris les prestations d’invaliditĂ©, de dĂ©cès, de survivant et d’enfant) et/ou cela pourrait avoir une incidence sur le montant des prestations futures du RPC qu’il pourrait recevoir, telles que sa pension de retraite.

MĂŞme si le RPC permet le recouvrement des dettes Ă  tout moment, le paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques autorise le Gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du TrĂ©sor, Ă  prendre un dĂ©cret de remise sous certaines circonstances. Dans ce cas-ci, le Conseil du TrĂ©sor a recommandĂ© la remise des trop-payĂ©s due Ă  des motifs de compassion, car les bĂ©nĂ©ficiaires du PPIRPC ont Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă  des dĂ©fis supplĂ©mentaires pendant la pandĂ©mie qui peuvent encore les affecter aujourd’hui. De plus, le PPIRPC est un programme d’assurance-invaliditĂ© de longue durĂ©e et malgrĂ© la nĂ©cessitĂ© d’effectuer les réévaluations de maintien de l’admissibilitĂ©, ce n’est pas l’intention de crĂ©er une situation oĂą les clients ont d’importants trop-payĂ©s s’étalant sur plusieurs annĂ©es. Percevoir ces trop-payĂ©s serait dĂ©raisonnable et injuste, particulièrement lorsqu’ils sont aussi importants et qu’ils sont le rĂ©sultat de retards causĂ©s par des difficultĂ©s liĂ©es Ă  la charge de travail d’EDSC.

Le travail visant à résoudre les problèmes de charge de travail d’EDSC, y compris ceux concernant le processus de réévaluation lui-même, s’est poursuivi parallèlement aux efforts visant à remettre les trop-payés par le biais de ce décret. Des stratégies sont également en cours de développement et de mise en œuvre pour prévenir les trop-payés de cette nature à l’avenir. Les activités comprennent l’amélioration de la correspondance avec les clients, l’établissement de normes de service pour la réévaluation, le développement d’outils d’automatisation et la mise en œuvre d’un cadre stratégique de réévaluation. EDSC analysera également les preuves recueillies grâce à un projet pilote qui teste des mesures améliorées de retour au travail afin d’éclairer les futurs changements, tel qu’un meilleur alignement des rôles du personnel de traitement.

Répercussions

Le dĂ©cret permettra aux personnes qui ont reçu des prestations pour la pension d’invaliditĂ© ou pour la PIAR auxquelles ils n’avaient pas droit et qui rĂ©pondent Ă  toutes les conditions suivantes d’avoir leur dette remise :

Le dĂ©cret remettra Ă©galement les dettes de :

Le dĂ©cret remettra les dettes de la PECI qui rĂ©sultent de la cessation d’une pension d’invaliditĂ© du RPC ou de la PIAR pour les personnes suivantes :

Si une personne qui répond aux conditions du décret conteste la décision de mettre fin à sa pension d’invalidité du RPC ou à sa PIAR et que le ministre de l’Emploi et du Développement social, le Tribunal de la sécurité sociale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada modifie la date de cessation à une date plus éloignée dans le temps, donnant lieu à un montant de trop-payés plus élevé, le nouveau montant sera assujetti au décret.

Les bénéficiaires visés par ce décret verront leur dette remise et ne seront pas tenus de rembourser les paiements qu’ils ont reçus pour la période pendant laquelle ils n’étaient plus admissibles aux prestations. Toutefois, les clients du PPIRPC pourraient être tenus de remettre les cotisations au RPC qui leur ont été remboursées pendant qu’ils recevaient des prestations du PPIRPC.

Le coĂ»t estimĂ© du dĂ©cret pourrait atteindre 98,6 millions de dollars. La remise de ces dettes entraĂ®ne une rĂ©duction des actifs nets et des revenus futurs. Cette rĂ©duction sera supportĂ©e par le compte du RPC.

Consultation

Dans le cadre de consultations menées auprès d’intervenants internes, il a été indiqué qu’EDSC devait agir de manière proactive pour continuer à préserver l’intégrité du programme tout en réduisant également le fardeau financier extraordinaire et les autres impacts négatifs sur les clients à qui s’applique ce décret.

Personne-ressource

Tara Belanger-Zahab
Directrice
Politiques et partenariats
Régime de pensions du Canada pour la prestation-invalidité
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
Courriel : tara.belangerzahab@hrsdc-rhdcc.gc.ca