Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux : DORS/2024-224
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 25
Enregistrement
DORS/2024-224 Le 12 novembre 2024
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
En vertu de l’article 55référence a de la Loi sur la santé des animaux référence b, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, ci-après.
Ottawa, le 8 novembre 2024
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Lawrence MacAulay
Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux
Modifications
1 Le titre du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses
2 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3 (1) En cas de destruction d’un animal, de la disposition d’un cadavre ou de la disposition d’une chose, une indemnité pour les coûts ci-après peut être versée à son propriétaire :
(2) L’alinéa 3(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
- (i.1) les coûts raisonnables de main-d’œuvre pour le travail qu’a effectué lui-même le propriétaire relativement au transport de l’animal à l’abattoir, à concurrence de la somme qu’un travailleur agricole exigerait normalement pour ce travail,
(3) Le passage de l’alinéa 3(1)b) du même règlement précédant la division (iii)(B) est remplacé par ce qui suit :
- b) sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un animal qui, en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi, est détruit ou doit l’être ailleurs qu’à un abattoir et qu’il est effectivement détruit, ou que la disposition du cadavre de l’animal ou d’une chose, dans le délai et selon les modalités d’exécution précisés dans l’ordre de destruction signifié conformément au paragraphe 27.6(3) ou 48(3) de la Loi :
- (i) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le transport de l’animal au lieu de destruction ou le transport du cadavre ou de la chose au lieu de disposition, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service,
- (ii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le nettoyage et la désinfection du véhicule ayant servi au transport de l’animal, du cadavre ou de la chose, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service,
- (iii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour la destruction de l’animal ou la disposition du cadavre ou de la chose, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service :
- (A) soit pour le matériel, l’équipement et la main-d’œuvre utilisés par le propriétaire pour ce faire,
(4) La division 3(1)b)(iii)(B) de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) if a commercial service was used to destroy the animal or dispose of the carcass or thing, for that service, and
(5) L’alinéa 3(1)b) du même règlement est modifié par adjonction après le sous-alinéa (iii) de ce qui suit :
- (iv) les coûts raisonnables de main-d’œuvre pour le travail qu’a effectué lui-même le propriétaire relativement aux tâches ci-après, à concurrence du montant qu’un travailleur agricole local exigerait normalement pour ce faire :
- (A) le transport de l’animal au lieu de destruction ou le transport du cadavre ou de la chose au lieu de disposition,
- (B) le nettoyage et la désinfection du véhicule ayant servi à transporter l’animal, le cadavre, ou la chose,
- (C) la destruction de l’animal ou la disposition du cadavre ou de la chose.
(6) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) L’indemnisation pour les frais liés à la disposition d’une chose ne s’applique qu’aux choses suivantes :
- a) tout aliment pour animaux ;
- b) tout réfrigérateur, tout réfrigérateur-congélateur ou tout congélateur, conçu principalement pour être utilisé dans une habitation, à l’exclusion d’un réfrigérateur commercial, réfrigérateur-chambre commerciale, d’un réfrigérateur-congélateur commercial, d’un congélateur commercial ou un congélateur-chambre commercial;
- c) toute cage, tout cageot ou tout nichoir;
- d) toute mangeoire.
| Article | Colonne 3 Montant maximal ($) |
|---|---|
| 9 | 10 000 |
| 10 | 6 000 |
Modification corrélative au Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire)
4 Dans les passages ci-après du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire) référence 2, « Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux » est remplacé par « Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses » :
- a) l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 3(1)b) et le paragraphe 3(2);
- b) le paragraphe 4(2);
- c) le paragraphe 5(2).
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Quoiqu’il s’agisse d’une décision regrettable et difficile pour toutes les parties concernées, il est souvent nécessaire d’ordonner la destruction d’un animal malade ou d’une chose contaminée par la maladie en vue de protéger la santé des humains et des autres animaux, et afin de maintenir les marchés d’exportation. En vertu de la Loi sur la santé des animaux (LSA), le ministre a l’autorité d’ordonner la destruction d’un animal ou d’une chose s’il présente un risque de maladie, et d’ordonner que des indemnisations soient versées au propriétaire. Le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (RIDA) établit les paramètres pour l’indemnisation des animaux ordonnés à être détruits et des coûts liés à leur disposition. L’objectif du régime d’indemnisation pour les animaux et les choses dont la destruction est ordonnée est d’encourager la déclaration précoce des maladies animales et la coopération des propriétaires aux efforts de contrôle des maladies. L’indemnisation n’a pas pour but le soutien financier ou l’appui de rétablissement économique, car d’autres formes de soutien existent aux niveaux fédéral et provincial/territorial. Elle n’est pas pour but de servir de régime d’assurance.
L’éclosion d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de 2022 à 2024 au Canada, d’une ampleur et d’une échelle inégalée, a contaminé un nombre record de lieux à travers le pays et frappé des espèces jusqu’alors pas touchées par l’IAHP. Cela a mis en évidence plusieurs lacunes du RIDA, dont les suivantes : il n’y a pas d’autorité permettant d’indemniser les propriétaires pour leur travail personnel dans l’exécution des ordres de destruction et il n’y a pas d’autorité permettant d’indemniser les propriétaires pour les coûts associés à la disposition de choses dont la destruction a été ordonnée. De plus, il a précédemment été signalé que les montants maximaux du RIDA pour les bisons étaient désuets. Des modifications réglementaires au RIDA permettront de résoudre ces problèmes et d’améliorer la cohérence.
Description : Les modifications au RIDA auront pour effet de : permettre l’indemnisation pour le travail personnel des propriétaires; d’autoriser et d’établir des paramètres relatifs à l’indemnisation pour les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée (y compris les aliments pour animaux, les réfrigérateurs et congélateurs non commerciaux, les cages, les caisses et les nichoirs, et les auges) et de mettre à jour les montants maximaux pour les bisons pour tenir compte de leur valeur marchande actuelle.
Justification : L’éclosion de l’IAHP a mis en évidence des lacunes dans le régime d’indemnisation. Les intervenants ont également relevé certains problèmes, notamment l’impossibilité d’indemniser un propriétaire pour son travail personnel. En réponse, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a consulté les intervenants au printemps 2024. Les intervenants étaient généralement favorables aux modifications liées aux dépenses de travail admissibles (travail personnel des propriétaires) et aux coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée. L’ACIA avait également publié au préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d’actualiser les montants maximaux pour les bisons en fonction de leur valeur marchande.
Puisque l’indemnisation est facultative, ces modifications n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour les intervenants. Au contraire, ces modifications permettront aux propriétaires de bénéficier de l’élargissement de l’admissibilité pour recevoir une indemnisation si la destruction de leurs animaux ou de leurs choses est ordonnée.
Étant donné l’incertitude relative aux éclosions futures de maladies animales, il est difficile de quantifier avec précision les répercussions spécifiques de ces modifications sur le cadre financier. La modification concernant l’indemnisation pour les dépenses de travail admissibles réduira probablement les répercussions sur le cadre financier, tandis que deux autres modifications (celle concernant les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée et celle sur les montants maximaux pour les bisons) accroîtront probablement les répercussions sur le cadre financier.
Enjeux
La Loi sur la santé des animaux (LSA ou la Loi) confère au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire l’autorité d’ordonner la destruction d’un animal ou d’une chose qui présente un risque de maladie et d’ordonner le versement au propriétaire d’une indemnité correspondant à la valeur marchande de l’animal ou de la chose dont la destruction a été ordonnée. La LSA autorise également le ministre à prendre des règlements. Le règlement associé est le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (RIDA). Le RIDA établit les paramètres relatifs à l’indemnisation des propriétaires des animaux dont la destruction est ordonnée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). L’objectif du RIDA est d’encourager la déclaration précoce des maladies animales et la coopération des propriétaires aux efforts pour prévenir ou atténuer la propagation de la maladie. Le RIDA établit les montants maximaux, représentant un montant « jusqu’à » pour les animaux dont la destruction est ordonnée. De plus, le RIDA confère l’autorité de permettre l’indemnisation pour les coûts de disposition des animaux dont la destruction a été ordonnée.
La dernière éclosion d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) au Canada, qui a commencé en décembre 2021, était d’une ampleur et d’une portée inégalées. Parmi les éclosions d’IAHP ayant frappé le Canada, c’est elle qui a contaminé le plus grand nombre de lieux. C’était également la première éclosion d’IAHP à survenir dans de multiples régions du pays à la fois. En outre, des espèces qui avaient été relativement épargnées par l’IAHP lors d’éclosions précédentes, telles que les canards, ont cette fois-ci été touchées.
L’ampleur et la portée de la dernière éclosion d’IAHP ont mis en évidence trois problèmes du régime d’indemnisation actuel. Deux de ces problèmes seront résolus par ces modifications réglementaires. Un autre problème, relatif à l’indemnisation pour les canards, a été initialement proposé, mais l’ACIA n’ira pas de l’avant avec cette modification pour le moment en raison des commentaires des intervenants (voir section « Consultation ») et de la nécessité d’une analyse plus poussée. En outre, on a déterminé précédemment qu’il était temps de réviser les montants maximaux pour les bisons en fonction de la valeur marchande actuelle de ces animaux. Les modifications proposées en lien avec les bisons ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021.
Des modifications réglementaires doivent être apportées au RIDA pour résoudre les problèmes soulevés lors de l’IAHP et pour améliorer la cohérence. Cela contribuera à promouvoir la conformité et la coopération en matière de déclaration des maladies et à soutenir les efforts de contrôle et d’éradication des maladies.
1. Le RIDA n’autorisait pas l’indemnisation pour le travail personnel des propriétaires.
Le RIDA ne permettait pas aux propriétaires d’animaux dont la destruction est ordonnée (par exemple les éleveurs ou producteurs) de toucher une indemnisation pour leur travail personnel d’exécuter les ordres de destruction. Dans le RIDA, les coûts liés à la destruction ou à la disposition d’un animal qui sont admissibles à l’indemnisation comprennent « les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire ». Selon ce texte, un propriétaire peut recevoir une indemnisation pour le recours à un service commercial pour exécuter l’ordre de destruction. En outre, un propriétaire est admissible de recevoir une indemnisation pour le versement d’un salaire à un employé en vue d’exécuter l’ordre de destruction. Cependant, le libellé du règlement ne confère pas le l’autorité d’indemniser un propriétaire pour son travail personnel lié à la disposition d’animaux dont la destruction est ordonnée, car en vertu du règlement, les coûts doivent être « payés ou engagés par le propriétaire ».
Lors de la récente éclosion d’IAHP, des propriétaires étaient parfois forcés d’attendre que des services commerciaux deviennent disponibles, car ils ne pouvaient pas toucher d’indemnisation pour exécuter par eux-mêmes les ordres de destruction. Les associations nationales de l’industrie soulignent couramment que le fait de modifier le règlement pour permettre l’indemnisation des propriétaires pour leur travail personnel serait avantageux et soutiendrait une intervention efficace et efficiente contre la maladie. Dans certains cas, le propriétaire est le mieux placé pour exécuter lui-même les ordres de destruction de manière rapide et sécuritaire, particulièrement dans les régions rurales et éloignées, où les services commerciaux sont plus difficiles d’accès.
2. Le RIDA n’autorisait pas l’indemnisation des propriétaires pour les coûts associés à la disposition de choses dont la destruction a été ordonnée.
Le RIDA présentait une incohérence entre l’admissibilité pour recevoir l’indemnisation pour les coûts de disposition des animaux dont la destruction est ordonnée et l’indemnisation pour les coûts de disposition des choses. Plus précisément, dans le cas des animaux, le cadre réglementaire confère l’autorité d’indemniser le propriétaire aussi bien pour la valeur des animaux que pour les coûts associés à leur disposition (par exemple leur transport au site d’enfouissement), jusqu’à concurrence du montant que coûterait normalement ce service commercial. Par contraste, dans le cas des choses dont la destruction est ordonnée, la LSA permet l’indemnisation pour la valeur de celles-ci, mais le RIDA ne conférait pas l’autorité d’indemniser le propriétaire pour les coûts associés à leur disposition (par exemple le transport des aliments du bétail au site d’enfouissement).
Lors de la récente éclosion d’IAHP, cette incohérence en matière d’indemnisation entre les coûts de disposition des animaux et les coûts de disposition des choses a été soulevée par plusieurs propriétaires et associations nationales de l’industrie. Il est nécessaire d’assurer la cohérence et pour harmoniser l’approche d’indemnisation pour les choses avec celle pour les animaux. Par conséquent, des modifications autoriseront l’indemnisation pour les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée. Dans de nombreux cas, on peut ordonner le nettoyage et la désinfection des choses plutôt qu’ordonner leurs destructions. La modification fournit l’autorité d’indemniser que pour certaines choses lorsque celles-ci sont ordonnées à être détruites par l’ACIA. Si l’ACIA ordonne le nettoyage et la désinfection d’une chose, aucune indemnisation n’est autorisée.
3. Les montants maximaux pour les bisons étaient désuets.
La dernière mise à jour des montants maximaux pour les bisons dans le RIDA remonte à 2007, lorsque les montants ont été fixés aux niveaux suivants :
- Bison (Bison bison) mâle non castré âgé d’un an ou plus : 4 000 $;
- Bison (Bison bison) autre que celui visé à l’article 9 : 2 500 $.
Au fil du temps, il s’est avéré que les montants d’indemnisation pour les bisons ne correspondaient plus à la valeur marchande actuelle de l’animal. L’ACIA a mené une analyse économique approfondie, portant notamment sur les prix de vente aux enchères des bisons reproducteurs entre 2009 et 2019, et a confirmé une augmentation substantielle de la valeur marchande des bisons depuis 2007. L’analyse a démontré la nécessité de réviser les montants maximaux pour les bisons afin de mieux correspondre à la valeur marchande actuelle des deux catégories de bisons visées par le règlement. Les modifications réglementaires proposées pour faire passer de 4 000 $ à 10 000 $ les montants maximaux pour les bisons non castrés âgés d’un an ou plus, et de 2 500 $ à 6 000 $ les montants maximaux pour les bisons autres que ceux visés à l’article 9, ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021.
Contexte
Contexte législatif et réglementaire
La LSA confère au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (le ministre) l’autorité d’ordonner la destruction d’un animal ou d’une chose par son propriétaire si cet animal ou cette chose pose un risque de maladie. Le ministre a également l’autorité d’ordonner de verser au propriétaire, par l’entremise du Trésor, une indemnisation pour la valeur marchande de l’animal ou de la chose dont la destruction a été ordonnée. Quoique regrettable, un ordre de destruction d’animaux ou de choses vise à protéger les humains et les autres animaux et à garder ouverts les marchés d’exportation lors d’éclosions de maladie animale. Pour qu’un propriétaire soit admissible à l’indemnisation, l’ACIA doit ordonner la destruction de l’animal ou de la chose. Aucune indemnisation n’est versée lorsque l’ACIA donne un ordre de nettoyage et de désinfection. L’objectif de l’indemnisation est d’encourager une déclaration précoce des maladies animales et d’assurer la coopération des propriétaires aux efforts de destruction. L’indemnisation en vertu du RIDA n’a pas pour but de soutenir financièrement le propriétaire ou d’appuyer son rétablissement économique, car il existe d’autres mesures de soutien à cet effet aux niveaux fédéral et provincial/territorial, ainsi que d’autres régimes d’assurances. L’indemnisation a plutôt pour objet d’aider le propriétaire à couvrir les coûts associés à la destruction et, dans certains cas, à la disposition d’un animal ou d’une chose dont l’ACIA a ordonné la destruction.
L’article 51 de la LSA autorise le ministre à ordonner l’indemnisation pour les animaux dont la destruction est ordonnée en vertu de la Loi. L’article 55 de la LSA confère au ministre l’autorité d’adopter des règlements établissant les paramètres pour le versement d’indemnisation pour les animaux. Cela comprend l’établissement de montants maximaux (c’est-à -dire des montants « jusqu’à ») pouvant être versés, et l’autorisation du versement d’indemnisation pour les coûts liés à la disposition.
Publié pour la première fois en 2000, le RIDA est le règlement qui découle des autorités conférées par la Loi. Il comprend une annexe qui fixe les montants maximaux pour les animaux dont la destruction est ordonnée, selon l’espèce et le type de production (par exemple les poulets destinés à la production de viande et les poulets destinés à la production d’œufs). Les montants d’indemnisation réels versés aux propriétaires peuvent aller « jusqu’aux » montants maximaux prévus par l’annexe au RIDA. En outre, le RIDA autorise l’indemnisation pour les coûts de disposition associés à la destruction d’animaux et à la disposition de leur cadavre. Les propriétaires sont donc admissibles à recevoir une indemnisation pour les animaux qui sont ordonnés à être détruits en vertu de la Loi (jusqu’aux montants maximaux figurant à l’annexe au RIDA) et également pour leurs coûts de disposition connexes. Les montants maximaux pour les animaux indiqués par l’annexe à la RIDA ont été intégralement mis à jour en juillet 2007, et ont depuis été révisés pour des animaux précis selon les besoins, y compris pour le cerf de Virginie (novembre 2007), la volaille (mars 2011), les moutons (juin 2012) et les bovins (août 2015).
L’article 52 de la LSA autorise le ministre à ordonner l’indemnisation des propriétaires pour la valeur marchande des choses dont la destruction est ordonnée. Les « choses » peuvent désigner aussi bien des immobilisations telles que des structures de bâtiment (par exemple les planches du plancher d’un enclos) que de l’équipement (par exemple un congélateur) et des biens d’une nature plus variable tels que des aliments du bétail, de la litière et des cages pour animaux. L’article 55 de la LSA permet également au ministre d’adopter des règlements qui établissent des montants maximaux pour des choses, et d’autoriser l’indemnisation pour les coûts de disposition connexes. Cependant, aucun règlement ne couvrait les choses dont la destruction était ordonnée. Le RIDA autorisait seulement l’indemnisation pour les coûts de disposition liés aux animaux dont la destruction était ordonnée. Par conséquent, les propriétaires sont admissibles à recevoir une indemnisation uniquement pour la valeur marchande des choses dont la destruction était ordonnée (évaluée au cas par cas), et non pour les coûts de disposition connexes des choses dont la destruction était ordonnée.
Contexte provincial et territorial
L’ACIA est responsable d’administrer le versement d’indemnisations en vertu du RIDA. Les gouvernements provinciaux/territoriaux ne sont pas en cause dans ce processus. Cependant, il existe des programmes fédéraux-provinciaux-territoriaux de partage des coûts qui offrent du soutien financier aux propriétaires d’animaux d’élevage, dont les programmes relevant du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable). Le PCA durable est un accord d’une valeur de 3,5 milliards de dollars et d’une durée de cinq ans (du 1er avril 2023 au 31 mars 2028) conclu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer la concurrence, l’innovation et la résilience du secteur agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels. L’entente comprend un milliard de dollars en activités et programmes fédéraux, et un engagement de 2,5 milliards de dollars à coûts partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les gouvernements provinciaux et territoriaux (40 %) pour des programmes conçus et livrés par les provinces et territoires. Cela comprend des programmes de gestion des risques de l’entreprise (Agri-stabilité, Agri-protection, Agri-investissement et Agri-relance) et d’autres programmes propres à des régions (par exemple le gouvernement du Québec offre le Programme de soutien aux éleveurs pour l’éradication de la maladie débilitante chronique des cervidés) qui peuvent aider à fournir un soutien économique et à appuyer la reprise économique pour les propriétaires d’animaux.
Influenza aviaire
L’influenza aviaire (IA), communément appelée « grippe aviaire », est une infection virale contagieuse qui peut toucher plusieurs espèces d’oiseaux destinés à la production d’aliments (par exemple les poulets, les dindons et les canards) et d’oiseaux de compagnie et sauvages. Les virus de l’IA se classent en deux catégories, selon la gravité de la maladie chez les oiseaux : l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) et l’IAHP. Au Canada, l’IAHP et les virus H5 et H7 faiblement pathogènes de l’influenza aviaire sont à déclaration obligatoire en vertu de la LSA, ce qui signifie que les propriétaires d’animaux sont tenus de déclarer à l’ACIA tous les cas de la maladie.
La plupart des virus de l’IA appartiennent à l’IAFP, laquelle n’entraîne habituellement que peu ou pas de signes de maladie chez les oiseaux infectés. En contrepartie, l’IAHP peut tuer ou rendre gravement malades des oiseaux. À de rares occasions, l’IA s’est transmise à des humains ayant été en contact avec des oiseaux infectés ou des environnements fortement contaminés.
La dernière éclosion d’IAHP a commencé en décembre 2021, et est toujours en cours au moment de la publication des présentes modifications. En date d’octobre 2024, cette éclosion d’IAHP a touché plus de 11 millions d’oiseaux et a entraîné le versement de plus de 230 millions de dollars d’indemnisation à des propriétaires d’un bout à l’autre du Canada pour la destruction d’animaux et de choses depuis décembre 2021.
Objectif
Quoiqu’il s’agisse d’une décision regrettable et difficile pour toutes les parties concernées, il est souvent nécessaire d’ordonner la destruction d’un animal malade ou d’une chose contaminée par la maladie en vue de protéger les humains et les autres animaux et de garder ouverts les marchés d’exportation. Fournir une indemnisation aux propriétaires pour les animaux et les choses dont la destruction est ordonnée encourage la déclaration précoce des maladies animales et la coopération des propriétaires aux efforts de contrôle de la maladie, ce qui est essentiel à une intervention rapide. L’intervention rapide atténue la propagation de la maladie et l’ampleur des répercussions sur la santé humaine et animale, ce qui protège la viabilité économique du secteur de l’élevage du Canada. Les modifications au règlement ont pour objectif global de combler des lacunes précises du système d’indemnisation actuel et d’en améliorer sa cohérence.
Description
1. Dépenses de travail admissibles : permettre l’indemnisation pour le travail personnel d’un propriétaire.
La modification ajoutera au RIDA des paragraphes permettant l’indemnisation du travail personnel d’un propriétaire pour la destruction et/ou la disposition de leurs animaux ou leurs choses dont la destruction a été ordonnée. Les propriétaires demeureront admissibles à l’indemnisation lorsqu’ils font appel à un service commercial ou paient un employé pour exécuter les ordres de destruction. Cependant, cette modification donnera aux propriétaires l’option d’exécuter par eux-mêmes les ordres de destruction et d’être indemnisés pour leur travail personnel. Ceci devrait bénéficier principalement aux propriétaires non constitués en société (c’est-à -dire un propriétaire unique qui possède les animaux ; souvent une entreprise familiale ou d’une entreprise gérée par le propriétaire), qui n’étaient pas admissibles auparavant pour recevoir une indemnisation pour leur travail personnel.
La méthode de calcul des montants d’indemnisation pour le travail personnel des propriétaires sera définie dans des documents d’orientation et de politique. L’indemnisation pour le travail personnel d’un propriétaire sera calculée en fonction du nombre d’heures de travail (par exemple le nombre d’heures pour transporter une chose) et du salaire horaire moyen pour un travailleur agricole dans la province ou le territoire correspondant, selon Statistique Canada.
On s’attend à ce que cette modification accélère l’intervention dans les lieux où c’est le propriétaire des animaux qui est le mieux placé et le mieux outillé et qui possède le plus de capacité pour exécuter les activités de destruction et/ou de disposition.
2. Indemnisation pour les coûts de disposition des choses : autoriser l’indemnisation pour les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée et établir les paramètres de cette indemnisation.
Cette modification permettra l’indemnisation pour les coûts associés à la disposition d’une liste limitée de choses dont la destruction est ordonnée. Cela harmonisera davantage le régime d’indemnisation pour les choses avec le régime d’indemnisation pour les animaux.
Spécifiquement, la modification permettra le versement d’indemnisations pour les coûts associés à la disposition (par exemple le transport jusqu’au lieu de disposition) des choses de la liste suivante :
- les aliments pour animaux (comme les aliments du bétail);
- les congélateurs et réfrigérateurs non commerciaux;
- les cages, les caisses et les nichoirs;
- les auges.
Les choses incluses dans la liste ci-dessus sont des articles dans des exploitations agricoles dont la destruction a déjà été ordonnée sous des circonstances exceptionnelles lors d’éclosions antérieures, et qu’il serait nécessaire de remplacer afin que les opérations agricoles puissent reprendre leur cours normal.
La destruction d’une chose n’est ordonnée que lorsqu’il n’est pas possible de la nettoyer ou de la désinfecter. La liste exclut à dessein la plupart de l’équipement et des matériaux utilisés aux fins de production qui devraient être conçus et entretenus d’une manière qui résiste au nettoyage et à la désinfection. Par exemple, l’infrastructure liée aux animaux (par exemple les murs et les barrières) devrait être imperméable et devrait être nettoyée et désinfectée. Les ordres de nettoyage et de désinfection d’une chose ne prévoient pas l’indemnisation du propriétaire.
La liste exclut également des articles dont on disposerait dans le cadre de la production ordinaire (par exemple la litière) et d’autres produits qu’il ne serait pas nécessaire de remplacer afin que les opérations agricoles puissent reprendre leur cours normal (par exemple les bois de cervidés, les œufs et les produits de viande). Bien que les coûts de disposition de ces dernières choses ne seront pas admissibles à l’indemnisation, les propriétaires demeureront admissibles à l’indemnisation pour la valeur marchande, évaluée au cas par cas, de la chose dont la destruction est ordonnée.
En raison de l’ajout au RIDA de dispositions visant les choses, le titre du RIDA deviendra le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses afin de clarifier que le règlement comprend à la fois les animaux et les choses dont la destruction est ordonnée.
3. Mise Ă jour des montants maximaux pour les bisons.
Ces modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021. Les modifications réviseront les montants maximaux pour les bisons dont la destruction est ordonnée afin que ces montants correspondent mieux à la valeur marchande actuelle des deux catégories de bisons (c’est-à -dire les bisons mâles non castrés âgés d’un an ou plus et les bisons autres que ceux visés à l’article 9). Les nouveaux montants maximaux sont basés sur la valeur marchande actuelle et future des bisons. Le montant de l’indemnisation sera basé sur la valeur marchande de l’animal dont la destruction est ordonnée, jusqu’au montant maximal prescrit par le RIDA.
La colonne 3 des articles 9 et 10 de l’annexe (article 2) du RIDA sera modifiée comme suit :
- Article 9 : Bison (Bison bison) mâle non castré âgé d’un an ou plus : 10 000 $ (auparavant 4 000 $);
- Article 10 : Bison (Bison bison) autre que celui visé à l’article 9 : 6 000 $ (auparavant 2 500 $).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultation des intervenants sur les modifications proposées en lien avec l’éclosion d’IAHP
De mai à juillet 2024, l’ACIA a sollicité des commentaires des intervenants sur trois modifications proposées en lien avec l’éclosion d’IAHP.
La stratégie de mobilisation comprenait les activités suivantes :
- Sondage en ligne (communication large avec le secteur) : L’ACIA a fait circuler un sondage auprès des associations de l’industrie nationales. Le sondage a été envoyé à 16 associations de l’industrie nationales (lesquelles ont redistribué le sondage à leurs membres) pour solliciter des commentaires sur les modifications proposées liées aux dépenses de travail admissibles (le travail personnel des propriétaires) et aux coûts de disposition des choses. L’ACIA a reçu 33 présentations de la part d’éleveurs indépendants, d’entreprises et d’associations de l’industrie. La majorité des répondants (76 %) représentaient le secteur de la volaille, tandis que les autres appartenaient aux secteurs des bovins, des ovins et des cervidés.
- Webinaire (consultation ciblée des intervenants du secteur des canards) : L’ACIA a tenu un webinaire avec des éleveurs de canards portant sur la modification proposée en lien avec la liste des espèces de canards à l’annexe du RIDA. Six participants ont participé au webinaire, y compris des représentants des trois plus grands producteurs de canards, qui constituent environ 85 % de l’industrie canadienne. Quatre autres intervenants ont soumis des commentaires après le webinaire, dont deux associations de l’industrie, qui ont envoyé des lettres.
Modification proposée en lien avec les dépenses de travail admissibles (travail personnel des propriétaires)
Réaction des intervenants
Les intervenants étaient généralement favorables à la modification réglementaire proposée. Certains intervenants ont cependant indiqué que la méthode proposée de calcul de l’indemnisation pour le travail personnel des propriétaires mènerait à une indemnisation insuffisante.
Réponse de l’ACIA
La modification vise à combler une lacune dans le régime d’indemnisation. Cette modification donnera aux propriétaires l’option supplémentaire d’obtenir une indemnisation pour leurs propres heures de travail en vue d’exécuter les ordres de disposition ou de destruction. L’indemnisation d’un propriétaire pour son travail personnel sera basée sur les taux salariaux moyens des travailleurs agricoles, selon Statistique Canada. Les taux salariaux de Statistique Canada seront utilisés, car ceux-ci sont disponibles au public, permettent d’assurer la cohérence, tiennent compte des écarts régionaux et sont mis à jour annuellement. Les propriétaires auront toujours l’option de faire appel à un service commercial ou de payer un employé pour exécuter les ordres de destruction ou de disposition, et de demander une indemnisation pour ces coûts.
Modification proposée en lien avec les coûts de disposition de certaines choses
Réaction des intervenants
La plupart des intervenants étaient favorables à la modification réglementaire proposée. Certains intervenants ont cependant remarqué que la liste de choses proposée devrait être rallongée et élargie pour inclure d’autres choses dont la destruction est parfois ordonnée et qu’il n’est pas facile de nettoyer ou de désinfecter.
Réponse de l’ACIA
Le terme « choses » n’est pas clairement défini dans la LSA ou le RIDA. Ainsi, il faut établir des paramètres en dressant une liste des choses ordonnée détruite dont le coût de disposition serait admissible à l’indemnisation. Lors de l’élaboration de cette liste, l’ACIA a pris en considération plusieurs scénarios dans lesquels la destruction de choses pourrait être ordonnée. Cela comprend une analyse : a) des choses dont la destruction a été ordonnée lors d’éclosions de maladie antérieures; b) des choses qui ont une valeur de remplacement; c) des choses, en cas de destruction ordonnée, dont le remplacement serait nécessaire afin que les opérations agricoles puissent reprendre leur cours normal. En outre, les choses qui peuvent être nettoyées et désinfectées ne figurent pas sur cette liste. C’est pourquoi la liste exclut la majorité de l’équipement et des matériaux utilisés aux fins de production, car ils sont conçus et entretenus d’une manière qui résiste au nettoyage et à la désinfection. Les propriétaires ne sont pas indemnisés pour les coûts de nettoyage et de désinfection d’une chose. La liste exclut également des articles qui seraient disposés dans le cadre de la production ordinaire (par exemple la litière) et d’autres produits qu’il ne serait pas nécessaire de remplacer afin que les opérations agricoles puissent reprendre leur cours normal (par exemple les bois de cervidés, les œufs et les produits de viande).
Il est important de noter que la modification visant à ajouter la liste des choses ne s’applique qu’à l’indemnisation des coûts d’élimination des choses dont la destruction a été ordonnée. Les propriétaires pourront continuer à être indemnisés pour la valeur marchande des choses dont la destruction a été ordonnée (c’est-à -dire le coût de remplacement), même si ces choses ne figurent pas sur la liste.
Modification proposée en lien avec la liste d’espèces de canards mise à jour
Le RIDA comprend une annexe qui fixe les montants maximaux selon l’espèce et le type de production (par exemple les canards destinĂ©s Ă la production de viande, les canards destinĂ©s Ă la production d’œufs, les canards reproducteurs parents, etc.). Ă€ l’heure actuelle, le RIDA ne comprend des montants maximaux que pour une seule espèce de canard — le Cairina moschata, dont le nom usuel est le canard musquĂ© ou canard de Barbarie.
La récente éclosion d’IAHP a touché d’autres espèces de canards commerciales. La majorité des canards commerciaux dont la destruction a été ordonnée appartenaient à l’espèce Anas Platyrhynchos domesticus (c’est-à -dire le canard de Pékin) ou étaient des hybrides entre le Cairina moschata et l’Anas Platyrhynchos (c’est-à -dire le canard mulard). Puisque l’espèce Anas Platyrhynchos domesticus et les canards hybrides ne sont pas nommés dans la liste des espèces de canards dans le RIDA, ils sont visés par une autre catégorie, nommément la famille des oiseaux d’eau anatidés (article 61, avec un montant maximal de 500 $ par oiseau). Cela crée une incohérence sur le plan de l’indemnisation pour les espèces de canards commerciales, car divers montants maximaux s’appliquent en fonction de l’espèce de canard.
L’ACIA avait initialement proposé une modification qui aurait mis à jour la liste des espèces de canards dans l’annexe du RIDA portant sur les montants maximaux, afin d’inclure sous les mêmes montants maximaux toutes les espèces de canards commerciales communes (c’est-à -dire le canard de Pékin, le canard mulard et le canard musqué). Cela aurait assuré une application uniforme des montants maximaux à toutes les espèces de canards commerciales au Canada, mais aurait réduit le montant d’indemnisation auquel les propriétaires de canards de Pékin reproducteurs et de canards mulards sont admissibles.
Réaction des intervenants
L’industrie du canard a exprimĂ© une forte opposition Ă la modification proposĂ©e. Elle a soulevĂ© des prĂ©occupations importantes — soit le fait que les montants maximaux actuels pour les canards prescrits par l’annexe au RIDA Ă©taient trop faibles pour les autres espèces de canards commerciales (c’est-Ă -dire le canard de PĂ©kin et le canard mulard), et que cela pourrait avoir d’importantes consĂ©quences nĂ©gatives pour l’industrie du canard.
Réponse de l’ACIA
En tenant compte des préoccupations importantes soulevées par certains intervenants, l’ACIA a déterminé qu’une analyse plus poussée sur les montants maximaux pour les canards s’imposait. Par conséquent, l’ACIA n’ira pas de l’avant dans l’immédiat avec la modification proposée liée aux espèces de canards.
Consultation sur les montants maximaux pour les bisons
L’Association canadienne du bison (ACB) représente les intérêts de l’industrie du bison au Canada et compte environ 550 membres au Canada et quelques-uns aux États-Unis. L’ACB est constituée de six sous-associations provinciales, allant de la Colombie-Britannique au Québec.
Depuis 2017, l’ACIA et l’ACB ont tenu plusieurs discussions sur les montants maximaux pour les bisons. Ces discussions et l’analyse économique réalisée par l’ACIA ont conclu que les montants maximaux actuels ne correspondaient pas aux derniers chiffres sur la valeur marchande du bison.
Pour orienter l’analyse des montants maximaux pour les bisons et mettre à jour ceux-ci, l’ACB a fourni des données des enchères de bisons. L’ACIA a rencontré l’ACB pour lui présenter sa méthodologie, son analyse, et ses montants maximaux recommandés. Dans l’ensemble, l’ACB a réagi positivement aux données utilisées et à la robustesse de l’analyse de l’ACIA appuyant les montants maximaux recommandés. L’ACIA a également révisé son approche afin de tenir compte de l’inflation future.
Les modifications réglementaires proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021. La période de consultation publique de 75 jours a pris fin le 23 septembre 2021. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de cette période de consultation.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation des répercussions sur les traités modernes (ERTM) initiale a examiné la portée géographique et le sujet de l’initiative par rapport aux traités modernes et aux ententes d’autonomie gouvernementale autochtones en vigueur, et n’a déterminé aucune incidence potentielle sur les traités modernes et l’autonomie gouvernementale. En vertu de la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes et de la Politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes du Canada, aucune répercussion n’a été relevée et, par conséquent, une évaluation détaillée n’est pas requise.
Ces modifications réglementaires doivent être apportées au RIDA afin de résoudre des incohérences quant à l’indemnisation versée aux propriétaires pour des animaux ou des choses dont la destruction est ordonnée lors d’une situation d’éclosion de maladie animale. Spécifiquement, les modifications accroîtront l’admissibilité des propriétaires à l’indemnisation pour leur travail personnel et pour les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée, et feront augmenter les montants maximaux d’indemnisation pour les bisons. Le RIDA s’applique également aux propriétaires d’animaux autochtones, si ceux-ci ont des animaux ou des choses dont la destruction est ordonnée par l’ACIA à des fins de contrôle d’une maladie. À l’avenir, quand l’ACIA prendra en considération de nouvelles modifications ou déterminera les répercussions potentielles pour les peuples autochtones (y compris les partenaires titulaires de traités modernes ou d’autonomie gouvernementale) dans le cadre de la mise en œuvre d’activités liées à ce règlement, l’ACIA reviendra sur cette évaluation et s’efforcera de réaliser ses activités d’une manière inclusive et respectueuse.
L’ACIA reconnaît également que certains peuples autochtones ont une relation spirituelle particulière avec le bison et utilisent traditionnellement des produits du bison autres que la viande pour préparer des mets traditionnels ou à des fins sociales ou cérémonielles. En reconnaissance des droits dont les peuples autochtones sont titulaires, et dans l’esprit de la réconciliation, l’ACIA collaborera avec les peuples autochtones pour évaluer et déterminer la valeur des bisons dont la destruction est ordonnée, jusqu’aux nouveaux montants maximaux prévus par le règlement.
Choix de l’instrument
L’ACIA a délibéré sur le bien-fondé de mettre de l’avant des modifications réglementaires. Si le statu quo est maintenu (c’est-à -dire aucune modification réglementaire), les lacunes du RIDA qui ont été mises en évidence lors de l’éclosion d’IAHP continueraient. De plus, des préoccupations des intervenants, soit l’inadmissibilité des propriétaires à l’indemnisation pour leur travail personnel ou pour les coûts de disposition de l’aliment du bétail (un type de chose) dont la destruction est ordonnée, ne seraient pas résolues. Cela pourrait entraîner des retards ou autres répercussions négatives sur les efforts d’éradication et de contrôle des maladies animales.
L’approche réglementaire a été adoptée, car elle résoudra les problèmes relevés, répondra aux demandes des intervenants, et harmonisera le processus d’indemnisation. En cas d’éclosion de maladie, un régime d’indemnisation cohérent encouragera la déclaration précoce des maladies et la coopération des propriétaires d’animaux.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Scénario de base
Selon le scénario de base, soit le maintien du statu quo, rien n’est changé au RIDA actuel.
Dépenses de travail admissibles
En vertu du RIDA, les propriĂ©taires d’animaux ne sont admissibles Ă l’indemnisation pour les dĂ©penses de travail engagĂ©es pour des activitĂ©s de destruction et de disposition que lorsqu’ils paient un employĂ© ou font appel Ă des services commerciaux pour exĂ©cuter ces activitĂ©s. Par consĂ©quent, les propriĂ©taires non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© (tels qu’un propriĂ©taire unique qui possède les animaux — souvent, une entreprise familiale ou une entreprise exploitĂ©e par son propriĂ©taire) ne seraient pas admissibles Ă l’indemnisation pour leur propre travail lors de l’exĂ©cution d’ordres de destruction. En vertu du scĂ©nario de base, les propriĂ©taires non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© ne pourraient que faire appel Ă des services commerciaux, ou dans certains cas, pourraient payer leurs employĂ©s pour exĂ©cuter les ordres de destruction. Selon l’éclosion de maladie, cela pourrait susciter une demande Ă©levĂ©e en services commerciaux pour exĂ©cuter les ordres de destruction, ce qui ferait augmenter les temps d’attente et les coĂ»ts des services commerciaux. Cela nuirait probablement aux efforts globaux de gestion de la maladie et exacerberait les pertes Ă©conomiques des propriĂ©taires.
Indemnisation pour les coûts de disposition des choses
Aucune autorité réglementaire prévue par le RIDA permet de toucher une indemnisation pour les coûts associés à la disposition de choses dont la destruction est ordonnée. Par conséquent, les propriétaires d’animaux d’élevage ne seraient pas admissibles à l’indemnisation pour ces coûts et continueraient d’absorber ceux-ci. La valeur des choses dont la destruction est ordonnée demeurerait admissible à l’indemnisation; seuls les coûts de disposition connexes ne le seraient pas.
Montants maximaux pour les bisons
Les montants maximaux prescrits par l’annexe au RIDA pour les bisons étaient les suivants : 4 000 $ pour un bison (Bison bison) mâle non castré âgé d’un an ou plus, et 2 500 $ pour un bison (Bison bison) autre que celui visé à l’article 9. En vertu du scénario de base, les montants maximaux listés dans le RIDA ne changeraient pas. Comme ces montants maximaux étaient fortement inférieurs à la valeur marchande actuelle du bison, les propriétaires risquent d’être réticents à détruire leur animal, et/ou de sous-déclarer les maladies animales qui touchent les bisons.
Scénario réglementaire
Dépenses de travail admissibles
Selon le scénario réglementaire, les propriétaires d’animaux auront la souplesse d’employer leur travail personnel pour exécuter les ordres de destruction. On s’attend que ceci profitera principalement aux propriétaires non constitués en société, qui sont souvent des entreprises familiales ou exploitées par leur propriétaire. Selon ce scénario, ces propriétaires sont plus susceptibles d’exécuter eux-mêmes les ordres de destruction, en particulier s’ils sont les mieux placés pour exécuter les ordres de destruction rapidement et en toute sécurité. Cela dépendrait cependant de plusieurs autres facteurs, dont la gravité de l’éclosion, l’écart salarial entre la main-d’œuvre commerciale ou salariée et le travail personnel du propriétaire, et la disposition des propriétaires non constitués en société à utiliser leur travail personnel pour exécuter les ordres de destruction.
En 2021, il y avait 76 796 producteurs et propriĂ©taires d’animaux au Canada. Parmi ceux-ci, 59 170, soit 77 % du total, n’étaient pas constituĂ©s en sociĂ©tĂ©.rĂ©fĂ©rence 3 La plupart des entitĂ©s non constituĂ©es en sociĂ©tĂ© sont de petits producteurs ayant un faible revenu annuel — environ 60 % avaient un revenu annuel infĂ©rieur Ă 49 000 $. L’éclosion d’IAHP rĂ©cente a touchĂ© 417 propriĂ©taires de volaille, dont 144 (soit 35 % du total des propriĂ©taires touchĂ©s) Ă©taient non constituĂ©s en sociĂ©tĂ©.
L’indemnisation des propriétaires pour leur travail personnel sera basée sur le nombre d’heures de travail en vue d’exécuter l’ordre de destruction et sur le salaire horaire moyen d’un travailleur agricole local. La formule sera définie par l’orientation opérationnelle et s’appuiera sur le taux salarial horaire moyen de l’industrie agricole dans la province ou le territoire du propriétaire, tel que déclaré par Statistique Canada; ce taux varie de 21,10 $ au Québec à 27,10 $ en Saskatchewan en 2023.référence 4
Comme les taux horaires des fournisseurs de services commerciaux varient de 50 $ à 200 $ par heure, une augmentation du nombre de propriétaires faisant une demande d’indemnisation pour leur travail personnel (au lieu d’utiliser un service commercial) réduira l’indemnisation globale versée à partir du Trésor. Cela dépendrait du nombre de propriétaires qui décident d’exécuter eux-mêmes les activités de destruction et de disposition, et du fait que les salaires horaires pour les services commerciaux et les salariés demeurent plus élevés que le travail personnel d’un propriétaire. Il n’est donc pas possible d’estimer avec exactitude les répercussions financières de la modification liée au travail personnel des propriétaires. Le tableau ci-dessous illustre la réduction potentielle des coûts de main-d’œuvre selon le scénario réglementaire comparativement au scénario de base, en supposant qu’il lui faudrait en moyenne 15 heures pour exécuter l’ordre de destruction. Selon ce scénario fourni à titre illustratif, les modifications réglementaires réduiraient de 345 $ à 2 595 $ les coûts imposés au Trésor pour un propriétaire.
| Scénario de base (services commerciaux) | Scénario réglementaire (le travail personnel d’un propriétaire) | |
|---|---|---|
| Salaire ($/heure) | 50 $ to 200 $ | 27 $ |
| Temps total requis (heures) | 15 | |
| Coût total = salaire * temps total requis ($) | 750 $ to 3 000 $ | 405 $ |
| Réduction des coûts selon le scénario réglementaire | 345 $ à 2 595 $ | |
Remarque : les salaires pour les services commerciaux varient de 50 $ à 200 $; le salaire pour le travail personnel est fixé à 27 $
De plus, cette modification réglementaire devrait offrir aux propriétaires la souplesse d’utiliser leur travail personnel pour exécuter les ordres de destruction, ce qui pourrait réduire les délais d’exécution. Cela les aiderait à réagir plus efficacement en cas d’éclosion de maladie animale.
Indemnisation pour les coûts de disposition des choses
Selon le scénario réglementaire, les propriétaires seront admissibles à l’indemnisation pour des coûts raisonnables associés à la disposition d’une liste précise de choses dont la destruction est ordonnée. Cette liste comprend des coûts raisonnables pour la disposition pour les aliments pour animaux (comme les aliments du bétail), congélateurs et réfrigérateurs non commerciaux, cages, caisses et nichoirs, et auges), jusqu’à concurrence du montant que coûterait normalement un service commercial.
Il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour les propriétaires, car la modification augmenterait l’admissibilité pour éventuellement réclamer les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction a été ordonnée. On s’attend que le montant d’indemnisation versée à partir du Trésor augmentera; cependant, le montant précis serait déterminé par la gravité de l’éclosion et les objets dont la destruction a été ordonnée.
Montants maximaux mis Ă jour pour les bisons
Les montants maximaux pour les bisons prévus par le RIDA seront augmentés à 10 000 $ pour un bison (Bison bison) mâle non castré âgé d’un an ou plus, et à 6 000 $ pour un bison (Bison bison) autre que celui visé à l’article 9. Il faut noter que le montant indiqué à l’annexe du RIDA n’est pas nécessairement celui que recevra le propriétaire. Il s’agit plutôt du montant maximal auquel le propriétaire pourrait être admissible. En faisant augmenter le montant maximal pour les bisons, on s’attend à ce que les propriétaires de bisons soient admissibles à une indemnisation accrue en cas d’éclosion de maladie animale qui frappe les bisons. Cependant, le montant exact ne peut pas être déterminé pour le moment, car il dépendra de la nature de l’éclosion et du nombre d’animaux dont la destruction est ordonnée. Au cours des dix dernières années, il n’y a pas eu d’éclosion de maladie ayant mené à des ordres de destruction de bisons.
L’augmentation des montants maximaux devrait encourager la déclaration précoce d’une maladie en cas d’éclosion, ce qui permettra l’application de mesures correctives pour contrôler et limiter la propagation de la maladie et pour réduire les conséquences économiques pour le secteur du bison.
| Élément de la proposition | Scénario de base | Scénario réglementaire |
|---|---|---|
| Dépenses de travail admissibles (travail personnel du propriétaire) |
|
|
| Indemnisation pour les coûts de disposition des choses |
|
|
| Mise Ă jour des montants maximaux pour les bisons |
|
|
Avantages
Avantages globaux
Les modifications visent à harmoniser davantage l’approche en matière d’indemnisation. Un régime d’indemnisation harmonisé pour les animaux et les choses dont la destruction est ordonnée encourage la déclaration précoce des maladies animales et la coopération des propriétaires aux efforts de contrôle des maladies, ce qui est essentiel en vue d’une intervention rapide. Une intervention rapide atténue la propagation de la maladie et la magnitude des répercussions sur la santé animale, ce qui protège la viabilité économique du secteur des animaux d’élevage du Canada.
Avantages pour l’industrie
Les propriétaires d’animaux et de choses dont la destruction est ordonnée tirent un avantage direct de leur admissibilité à l’indemnisation lors d’éclosions de maladie animale. Les modifications visant les dépenses de travail admissibles et les coûts de disposition pour les choses dont la destruction est ordonnée élargiront les types de dépenses admissibles à l’indemnisation, ce qui promouvra la conformité aux ordres de destruction connexes.
Les propriétaires tireront un avantage de leur admissibilité à l’indemnisation pour leur travail personnel en vue d’exécuter des ordres de destruction. L’option de toucher une indemnisation lorsqu’ils exécutent par eux-mêmes des ordres de destruction leur offre une plus grande souplesse lors de l’intervention contre les éclosions de maladie.
Les propriétaires tireront un avantage de leur admissibilité à l’indemnisation pour les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée. Ces coûts de disposition peuvent être substantiels au niveau de l’exploitation agricole individuelle, selon l’ampleur et la portée de l’éclosion.
Les propriétaires de bisons tireront un avantage des montants maximaux mis à jour, lesquels correspondent davantage à la valeur marchande actuelle du bison.
Avantages pour le gouvernement
Paiements d’indemnisation à partir du Trésor
En vertu de la LSA, l’ACIA peut ordonner la destruction d’animaux malades ou de choses contaminées par la maladie. L’indemnisation est versée directement par le Trésor au propriétaire touché, et l’ACIA ne tire aucun avantage de l’indemnisation. La modification permettant l’indemnisation des propriétaires d’animaux pour leur travail personnel d’exécution des activités de destruction ou de disposition devrait faire augmenter le nombre de propriétaires qui décident de réaliser eux-mêmes ces activités plutôt que de faire appel à un service commercial ou à un salarié. Le montant de l’indemnisation versée à un propriétaire pour son travail personnel sera basé sur le montant que recevrait un travailleur agricole local, ce qui est généralement inférieur au montant imposé par un service commercial. Par conséquent, on s’attend à une réduction du montant d’indemnisation versé pour des activités de destruction et de disposition lors d’éclosions de maladie animale futures. Les répercussions financières de la modification réglementaire liée au travail personnel des propriétaires dépendront de plusieurs facteurs, dont la gravité des éclosions futures et le nombre de propriétaires non constitués en société disposés à exécuter eux-mêmes les ordres de destruction et de disposition.
Coûts
Coûts pour l’industrie
Les modifications réglementaires n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour l’industrie (c’est-à -dire les propriétaires d’animaux ou de choses du secteur de l’élevage).
Coûts pour le gouvernement
Mise en œuvre
L’ACIA engagera des coûts de mise en œuvre minimes pour mettre à jour les documents d’orientation sur l’indemnisation, dont des conseils sur l’interprétation à l’adresse des parties réglementées, et des conseils opérationnels à l’adresse des inspecteurs de l’ACIA. Les modifications liées aux dépenses de travail admissibles et à la mise à jour des montants maximaux pour les bisons ne devraient pas entraîner de changement dans le nombre ou le type de demandes d’indemnisation. En contrepartie, la modification liée aux coûts de disposition des choses fera augmenter le nombre de demandes à traiter et de versements. Comme les demandes relatives aux coûts de disposition des choses seront généralement soumises et traitées en même temps que les demandes d’indemnisation pour la valeur de la chose elle-même, l’ACIA n’aura pas besoin de beaucoup de ressources supplémentaires pour traiter les demandes. Ces coûts seront absorbés par les ressources existantes.
Versements d’indemnisation à partir du Trésor
Les modifications liées aux coûts de disposition des choses dont la destruction est ordonnée et à la mise à jour des montants maximaux pour les bisons pourraient accroître la quantité relative d’indemnisation versée par le Trésor aux propriétaires en cas d’éclosion de maladie animale.
Le gouvernement engagera les coûts associés à l’indemnisation des propriétaires pour les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée. Ces coûts de disposition peuvent être substantiels pour une exploitation agricole individuelle, mais ne représentent qu’une part minime des coûts et de l’indemnisation associés aux ordres de destruction. Par exemple, en s’appuyant sur l’éclosion d’IAHP de 2022-2024 comme étude de cas, l’indemnisation pour le coût de disposition des aliments du bétail dont la destruction est ordonnée selon le scénario le plus pessimiste (c’est-à -dire le scénario selon lequel la plus grande quantité possible d’aliments du bétail a fait l’objet d’un ordre de destruction à l’échelle du Canada comparativement au nombre d’oiseaux dont la destruction a été ordonnée) pendant cette même période entraînerait une augmentation de 2 % à 5 % de l’indemnisation totale versée (232,6 millions de dollars en date d’octobre 2024). Dans le cadre de cette étude de cas, on estime que la disposition de 18 000 tonnes d’aliments du bétail à un site d’enfouissement coûterait au total entre 4,2 millions de dollars et 12,6 millions de dollars (soit de 3 000 $ à 9 000 $ par camion-benne, multiplié par 1 400 camions-bennes). Les aliments du bétail devraient représenter la majorité des choses dont la destruction sera ordonnée et dont les coûts de disposition seront admissibles à l’indemnisation. On anticipe que l’indemnisation pour les congélateurs, les réfrigérateurs, les cages, caisses et nichoirs et les auges n’entraînera qu’une augmentation minime des coûts, comparativement aux coûts prévus liés à la disposition des aliments du bétail dont la destruction est ordonnée.
Le gouvernement engagera également les coûts accrus associés à l’indemnisation des propriétaires de bisons jusqu’aux nouveaux montants maximaux pour les bisons (une augmentation de 6 000 $ pour un bison mâle non castré âgé d’un an ou plus et de 3 500 $ pour un bison autre que celui visé à l’article 9, si le montant d’indemnisation maximal est versé). Si une éclosion touchant les bisons, similaire à l’éclosion de fièvre charbonneuse de 2006 (264 bisons susceptibles), venait à se reproduire, cette modification ferait augmenter de 1,5 million de dollars les paiements d’indemnisation par rapport au scénario de base, en supposant que tous les bisons touchés sont indemnisés à hauteur du montant maximal pour des mâles non castrés âgés d’un an ou plus.
Lentille des petites entreprises
En élargissant les types de dépenses admissibles à l’indemnisation, les modifications réglementaires devraient profiter à tous les propriétaires d’animaux ou de choses dont la destruction est ordonnée. Ce sont cependant les propriétaires non constitués en société (dont les opérations sont généralement, par nature, d’une ampleur plus modeste) qui devraient tirer le plus grand avantage de la modification réglementaire liée au travail personnel des propriétaires.
En 2021, il y avait 76 796 producteurs/propriétaires d’animaux au Canada. Parmi ceux-ci, 59 170 (soit 77 %) n’étaient pas constitués en société. Les entreprises agricoles non constituées en société seront dorénavant admissibles à l’indemnisation pour leur travail personnel en vue d’exécuter les ordres de destruction. Auparavant, elles ne pouvaient être indemnisées pour leurs activités de destruction ou de disposition que si ces activités étaient effectuées par des services commerciaux ou des salariés. Cette modification offrira une souplesse accrue aux propriétaires non constitués en société, qui sont de petits éleveurs. Ceux-ci peuvent désormais décider d’effectuer eux-mêmes les activités de destruction et de disposition, ce qui peut faciliter une intervention rapide et efficiente contre la maladie.
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que les modifications profiteraient aux petites entreprises. La modification permettant d’indemniser les propriétaires pour leur travail personnel devrait être avantageuse pour les petites entreprises. L’augmentation du montant d’indemnisation maximal pour les bisons et la modification permettant l’indemnisation pour les coûts de disposition des choses devraient également profiter aux petites entreprises concernées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas. L’admissibilité à l’indemnisation est un avantage facultatif pour les entreprises; par conséquent, les modifications n’imposent aux entreprises aucune nouvelle exigence réglementaire. Les propriétaires peuvent décider de ne pas formuler de demande d’indemnisation, auquel cas ils ne seraient pas tenus de soumettre des dossiers ou d’engager un fardeau administratif supplémentaire. Aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications n’entraînent aucune considération relative à la coopération et à l’harmonisation en matière de réglementation. Comme l’indemnisation est uniquement disponible aux propriétaires canadiens d’animaux ou de choses dont la destruction est ordonnée, il n’y aura pas d’incidence directe sur les partenaires internationaux.
Effets sur l’environnement
Une analyse préliminaire, réalisée en conformité avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a relevé des répercussions en lien avec les modifications.
Les modifications réglementaires auront une incidence directe sur les propriétaires d’animaux ou de choses dont la destruction est ordonnée par l’ACIA (par exemple les éleveurs et producteurs) lors d’éclosions de maladie animale, en particulier les éleveurs non constitués en société qui vivent dans des régions rurales. La plupart des exploitants agricoles sont de genre masculin et âgés de 55 ans et plus. Neuf exploitations d’élevage sur dix sont situées en Ontario, en Alberta, au Québec, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.référence 5
L’ACIA a également relevé des avantages indirects potentiels pour les populations agricoles et rurales au Canada et pour la population canadienne dans son ensemble. Comme les modifications visent à résoudre les incohérences et à promouvoir une déclaration précoce des maladies animales, elles contribueront à atténuer la propagation de la maladie et les répercussions pour la santé humaine et animale, ce qui soutiendra la viabilité économique du secteur de l’élevage au Canada. Il n’y a pas de groupes qui sont davantage susceptibles que d’autres groupes d’en tirer des avantages indirects.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur le jour de leur adoption.
Pour appuyer la mise en Ĺ“uvre des modifications, l’ACIA fournira aux inspecteurs des conseils mis Ă jour sur l’inspection. La page Web de l’ACIA sur l’indemnisation (Indemnisation zoosanitaire – Ă€ quoi s’attendre lorsqu’un animal fait l’objet d’un ordre de destruction), qui offre aux intervenants des renseignements sur le rĂ©gime d’indemnisation, sera Ă©galement mise Ă jour.
En général, lorsqu’un vétérinaire de district de l’ACIA confirme ou soupçonne la présence d’une maladie dans une exploitation, il peut émettre un « ordre de destruction (CFIA/ACIA 4202) ». Lorsque la destruction d’un animal ou d’une chose est ordonnée par l’ACIA, le vétérinaire de district de l’ACIA donnera un aperçu du processus d’indemnisation et du calcul de la valeur marchande. Pour toucher l’indemnisation, le propriétaire concerné doit fournir des preuves de la valeur de l’animal ou de la chose, de pair avec une demande d’indemnisation remplie.
Toute l’indemnisation versée en vertu du Règlement est recommandée par un inspecteur vétérinaire désigné en vertu de la LSA. Un mécanisme d’appel de l’indemnisation est établi par la LSA. Un juge de la Cour fédérale fait office d’évaluateur des appels.
À compter de la réception de la demande remplie, il faut prévoir environ de six à huit semaines avant de toucher l’indemnisation. Ce délai peut varier selon la qualité, la pertinence et la complexité des documents fournis par le propriétaire, ainsi que le volume de demandes d’indemnisation.
Le processus d’évaluation est complexe. Pour réduire les difficultés financières des propriétaires et améliorer leur bien-être, les évaluateurs de l’indemnisation de l’ACIA peuvent offrir des paiements d’indemnisation anticipés lors des réunions initiales avec un propriétaire, pendant que celui-ci œuvre toujours à l’intervention contre la maladie.
Personne-ressource
Division des affaires économiques, réglementaires et législatives
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, rue Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca