Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux : DORS/2024-224

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 25

Enregistrement
DORS/2024-224 Le 12 novembre 2024

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

En vertu de l’article 55rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la santĂ© des animaux rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, ci-après.

Ottawa, le 8 novembre 2024

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Lawrence MacAulay

Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux

Modifications

1 Le titre du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses

2 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) En cas de destruction d’un animal, de la disposition d’un cadavre ou de la disposition d’une chose, une indemnitĂ© pour les coĂ»ts ci-après peut ĂŞtre versĂ©e Ă  son propriĂ©taire :

(2) L’alinĂ©a 3(1)a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (i), de ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 3(1)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (iii)(B) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) La division 3(1)b)(iii)(B) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 3(1)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction après le sous-alinĂ©a (iii) de ce qui suit :

(6) L’article 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L’indemnisation pour les frais liĂ©s Ă  la disposition d’une chose ne s’applique qu’aux choses suivantes :

3 Le passage des articles 9 et 10 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Montant maximal ($)

9 10 000
10 6 000

Modification corrélative au Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire)

4 Dans les passages ci-après du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire) rĂ©fĂ©rence 2, « Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux Â» est remplacĂ© par « Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses Â» : 

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Quoiqu’il s’agisse d’une dĂ©cision regrettable et difficile pour toutes les parties concernĂ©es, il est souvent nĂ©cessaire d’ordonner la destruction d’un animal malade ou d’une chose contaminĂ©e par la maladie en vue de protĂ©ger la santĂ© des humains et des autres animaux, et afin de maintenir les marchĂ©s d’exportation. En vertu de la Loi sur la santĂ© des animaux (LSA), le ministre a l’autoritĂ© d’ordonner la destruction d’un animal ou d’une chose s’il prĂ©sente un risque de maladie, et d’ordonner que des indemnisations soient versĂ©es au propriĂ©taire. Le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (RIDA) Ă©tablit les paramètres pour l’indemnisation des animaux ordonnĂ©s Ă  ĂŞtre dĂ©truits et des coĂ»ts liĂ©s Ă  leur disposition. L’objectif du rĂ©gime d’indemnisation pour les animaux et les choses dont la destruction est ordonnĂ©e est d’encourager la dĂ©claration prĂ©coce des maladies animales et la coopĂ©ration des propriĂ©taires aux efforts de contrĂ´le des maladies. L’indemnisation n’a pas pour but le soutien financier ou l’appui de rĂ©tablissement Ă©conomique, car d’autres formes de soutien existent aux niveaux fĂ©dĂ©ral et provincial/territorial. Elle n’est pas pour but de servir de rĂ©gime d’assurance.

L’éclosion d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de 2022 Ă  2024 au Canada, d’une ampleur et d’une Ă©chelle inĂ©galĂ©e, a contaminĂ© un nombre record de lieux Ă  travers le pays et frappĂ© des espèces jusqu’alors pas touchĂ©es par l’IAHP. Cela a mis en Ă©vidence plusieurs lacunes du RIDA, dont les suivantes : il n’y a pas d’autoritĂ© permettant d’indemniser les propriĂ©taires pour leur travail personnel dans l’exĂ©cution des ordres de destruction et il n’y a pas d’autoritĂ© permettant d’indemniser les propriĂ©taires pour les coĂ»ts associĂ©s Ă  la disposition de choses dont la destruction a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. De plus, il a prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© signalĂ© que les montants maximaux du RIDA pour les bisons Ă©taient dĂ©suets. Des modifications rĂ©glementaires au RIDA permettront de rĂ©soudre ces problèmes et d’amĂ©liorer la cohĂ©rence.

Description : Les modifications au RIDA auront pour effet de : permettre l’indemnisation pour le travail personnel des propriĂ©taires; d’autoriser et d’établir des paramètres relatifs Ă  l’indemnisation pour les coĂ»ts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnĂ©e (y compris les aliments pour animaux, les rĂ©frigĂ©rateurs et congĂ©lateurs non commerciaux, les cages, les caisses et les nichoirs, et les auges) et de mettre Ă  jour les montants maximaux pour les bisons pour tenir compte de leur valeur marchande actuelle.

Justification : L’éclosion de l’IAHP a mis en Ă©vidence des lacunes dans le rĂ©gime d’indemnisation. Les intervenants ont Ă©galement relevĂ© certains problèmes, notamment l’impossibilitĂ© d’indemniser un propriĂ©taire pour son travail personnel. En rĂ©ponse, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a consultĂ© les intervenants au printemps 2024. Les intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables aux modifications liĂ©es aux dĂ©penses de travail admissibles (travail personnel des propriĂ©taires) et aux coĂ»ts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnĂ©e. L’ACIA avait Ă©galement publiĂ© au prĂ©alable des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d’actualiser les montants maximaux pour les bisons en fonction de leur valeur marchande.

Puisque l’indemnisation est facultative, ces modifications n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour les intervenants. Au contraire, ces modifications permettront aux propriétaires de bénéficier de l’élargissement de l’admissibilité pour recevoir une indemnisation si la destruction de leurs animaux ou de leurs choses est ordonnée.

Étant donné l’incertitude relative aux éclosions futures de maladies animales, il est difficile de quantifier avec précision les répercussions spécifiques de ces modifications sur le cadre financier. La modification concernant l’indemnisation pour les dépenses de travail admissibles réduira probablement les répercussions sur le cadre financier, tandis que deux autres modifications (celle concernant les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée et celle sur les montants maximaux pour les bisons) accroîtront probablement les répercussions sur le cadre financier.

Enjeux

La Loi sur la santĂ© des animaux (LSA ou la Loi) confère au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire l’autoritĂ© d’ordonner la destruction d’un animal ou d’une chose qui prĂ©sente un risque de maladie et d’ordonner le versement au propriĂ©taire d’une indemnitĂ© correspondant Ă  la valeur marchande de l’animal ou de la chose dont la destruction a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. La LSA autorise Ă©galement le ministre Ă  prendre des règlements. Le règlement associĂ© est le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (RIDA). Le RIDA Ă©tablit les paramètres relatifs Ă  l’indemnisation des propriĂ©taires des animaux dont la destruction est ordonnĂ©e par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). L’objectif du RIDA est d’encourager la dĂ©claration prĂ©coce des maladies animales et la coopĂ©ration des propriĂ©taires aux efforts pour prĂ©venir ou attĂ©nuer la propagation de la maladie. Le RIDA Ă©tablit les montants maximaux, reprĂ©sentant un montant « jusqu’à Â» pour les animaux dont la destruction est ordonnĂ©e. De plus, le RIDA confère l’autoritĂ© de permettre l’indemnisation pour les coĂ»ts de disposition des animaux dont la destruction a Ă©tĂ© ordonnĂ©e.

La dernière Ă©closion d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) au Canada, qui a commencĂ© en dĂ©cembre 2021, Ă©tait d’une ampleur et d’une portĂ©e inĂ©galĂ©es. Parmi les Ă©closions d’IAHP ayant frappĂ© le Canada, c’est elle qui a contaminĂ© le plus grand nombre de lieux. C’était Ă©galement la première Ă©closion d’IAHP Ă  survenir dans de multiples rĂ©gions du pays Ă  la fois. En outre, des espèces qui avaient Ă©tĂ© relativement Ă©pargnĂ©es par l’IAHP lors d’éclosions prĂ©cĂ©dentes, telles que les canards, ont cette fois-ci Ă©tĂ© touchĂ©es.

L’ampleur et la portĂ©e de la dernière Ă©closion d’IAHP ont mis en Ă©vidence trois problèmes du rĂ©gime d’indemnisation actuel. Deux de ces problèmes seront rĂ©solus par ces modifications rĂ©glementaires. Un autre problème, relatif Ă  l’indemnisation pour les canards, a Ă©tĂ© initialement proposĂ©, mais l’ACIA n’ira pas de l’avant avec cette modification pour le moment en raison des commentaires des intervenants (voir section « Consultation Â») et de la nĂ©cessitĂ© d’une analyse plus poussĂ©e. En outre, on a dĂ©terminĂ© prĂ©cĂ©demment qu’il Ă©tait temps de rĂ©viser les montants maximaux pour les bisons en fonction de la valeur marchande actuelle de ces animaux. Les modifications proposĂ©es en lien avec les bisons ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021.

Des modifications réglementaires doivent être apportées au RIDA pour résoudre les problèmes soulevés lors de l’IAHP et pour améliorer la cohérence. Cela contribuera à promouvoir la conformité et la coopération en matière de déclaration des maladies et à soutenir les efforts de contrôle et d’éradication des maladies.

1. Le RIDA n’autorisait pas l’indemnisation pour le travail personnel des propriétaires.

Le RIDA ne permettait pas aux propriĂ©taires d’animaux dont la destruction est ordonnĂ©e (par exemple les Ă©leveurs ou producteurs) de toucher une indemnisation pour leur travail personnel d’exĂ©cuter les ordres de destruction. Dans le RIDA, les coĂ»ts liĂ©s Ă  la destruction ou Ă  la disposition d’un animal qui sont admissibles Ă  l’indemnisation comprennent « les frais raisonnables payĂ©s ou engagĂ©s par le propriĂ©taire Â». Selon ce texte, un propriĂ©taire peut recevoir une indemnisation pour le recours Ă  un service commercial pour exĂ©cuter l’ordre de destruction. En outre, un propriĂ©taire est admissible de recevoir une indemnisation pour le versement d’un salaire Ă  un employĂ© en vue d’exĂ©cuter l’ordre de destruction. Cependant, le libellĂ© du règlement ne confère pas le l’autoritĂ© d’indemniser un propriĂ©taire pour son travail personnel liĂ© Ă  la disposition d’animaux dont la destruction est ordonnĂ©e, car en vertu du règlement, les coĂ»ts doivent ĂŞtre « payĂ©s ou engagĂ©s par le propriĂ©taire Â».

Lors de la récente éclosion d’IAHP, des propriétaires étaient parfois forcés d’attendre que des services commerciaux deviennent disponibles, car ils ne pouvaient pas toucher d’indemnisation pour exécuter par eux-mêmes les ordres de destruction. Les associations nationales de l’industrie soulignent couramment que le fait de modifier le règlement pour permettre l’indemnisation des propriétaires pour leur travail personnel serait avantageux et soutiendrait une intervention efficace et efficiente contre la maladie. Dans certains cas, le propriétaire est le mieux placé pour exécuter lui-même les ordres de destruction de manière rapide et sécuritaire, particulièrement dans les régions rurales et éloignées, où les services commerciaux sont plus difficiles d’accès.

2. Le RIDA n’autorisait pas l’indemnisation des propriétaires pour les coûts associés à la disposition de choses dont la destruction a été ordonnée.

Le RIDA présentait une incohérence entre l’admissibilité pour recevoir l’indemnisation pour les coûts de disposition des animaux dont la destruction est ordonnée et l’indemnisation pour les coûts de disposition des choses. Plus précisément, dans le cas des animaux, le cadre réglementaire confère l’autorité d’indemniser le propriétaire aussi bien pour la valeur des animaux que pour les coûts associés à leur disposition (par exemple leur transport au site d’enfouissement), jusqu’à concurrence du montant que coûterait normalement ce service commercial. Par contraste, dans le cas des choses dont la destruction est ordonnée, la LSA permet l’indemnisation pour la valeur de celles-ci, mais le RIDA ne conférait pas l’autorité d’indemniser le propriétaire pour les coûts associés à leur disposition (par exemple le transport des aliments du bétail au site d’enfouissement).

Lors de la récente éclosion d’IAHP, cette incohérence en matière d’indemnisation entre les coûts de disposition des animaux et les coûts de disposition des choses a été soulevée par plusieurs propriétaires et associations nationales de l’industrie. Il est nécessaire d’assurer la cohérence et pour harmoniser l’approche d’indemnisation pour les choses avec celle pour les animaux. Par conséquent, des modifications autoriseront l’indemnisation pour les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée. Dans de nombreux cas, on peut ordonner le nettoyage et la désinfection des choses plutôt qu’ordonner leurs destructions. La modification fournit l’autorité d’indemniser que pour certaines choses lorsque celles-ci sont ordonnées à être détruites par l’ACIA. Si l’ACIA ordonne le nettoyage et la désinfection d’une chose, aucune indemnisation n’est autorisée.

3. Les montants maximaux pour les bisons étaient désuets.

La dernière mise Ă  jour des montants maximaux pour les bisons dans le RIDA remonte Ă  2007, lorsque les montants ont Ă©tĂ© fixĂ©s aux niveaux suivants :

Au fil du temps, il s’est avĂ©rĂ© que les montants d’indemnisation pour les bisons ne correspondaient plus Ă  la valeur marchande actuelle de l’animal. L’ACIA a menĂ© une analyse Ă©conomique approfondie, portant notamment sur les prix de vente aux enchères des bisons reproducteurs entre 2009 et 2019, et a confirmĂ© une augmentation substantielle de la valeur marchande des bisons depuis 2007. L’analyse a dĂ©montrĂ© la nĂ©cessitĂ© de rĂ©viser les montants maximaux pour les bisons afin de mieux correspondre Ă  la valeur marchande actuelle des deux catĂ©gories de bisons visĂ©es par le règlement. Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es pour faire passer de 4 000 $ Ă  10 000 $ les montants maximaux pour les bisons non castrĂ©s âgĂ©s d’un an ou plus, et de 2 500 $ Ă  6 000 $ les montants maximaux pour les bisons autres que ceux visĂ©s Ă  l’article 9, ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021.

Contexte

Contexte législatif et réglementaire

La LSA confère au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (le ministre) l’autorité d’ordonner la destruction d’un animal ou d’une chose par son propriétaire si cet animal ou cette chose pose un risque de maladie. Le ministre a également l’autorité d’ordonner de verser au propriétaire, par l’entremise du Trésor, une indemnisation pour la valeur marchande de l’animal ou de la chose dont la destruction a été ordonnée. Quoique regrettable, un ordre de destruction d’animaux ou de choses vise à protéger les humains et les autres animaux et à garder ouverts les marchés d’exportation lors d’éclosions de maladie animale. Pour qu’un propriétaire soit admissible à l’indemnisation, l’ACIA doit ordonner la destruction de l’animal ou de la chose. Aucune indemnisation n’est versée lorsque l’ACIA donne un ordre de nettoyage et de désinfection. L’objectif de l’indemnisation est d’encourager une déclaration précoce des maladies animales et d’assurer la coopération des propriétaires aux efforts de destruction. L’indemnisation en vertu du RIDA n’a pas pour but de soutenir financièrement le propriétaire ou d’appuyer son rétablissement économique, car il existe d’autres mesures de soutien à cet effet aux niveaux fédéral et provincial/territorial, ainsi que d’autres régimes d’assurances. L’indemnisation a plutôt pour objet d’aider le propriétaire à couvrir les coûts associés à la destruction et, dans certains cas, à la disposition d’un animal ou d’une chose dont l’ACIA a ordonné la destruction.

L’article 51 de la LSA autorise le ministre Ă  ordonner l’indemnisation pour les animaux dont la destruction est ordonnĂ©e en vertu de la Loi. L’article 55 de la LSA confère au ministre l’autoritĂ© d’adopter des règlements Ă©tablissant les paramètres pour le versement d’indemnisation pour les animaux. Cela comprend l’établissement de montants maximaux (c’est-Ă -dire des montants « jusqu’à Â») pouvant ĂŞtre versĂ©s, et l’autorisation du versement d’indemnisation pour les coĂ»ts liĂ©s Ă  la disposition.

PubliĂ© pour la première fois en 2000, le RIDA est le règlement qui dĂ©coule des autoritĂ©s confĂ©rĂ©es par la Loi. Il comprend une annexe qui fixe les montants maximaux pour les animaux dont la destruction est ordonnĂ©e, selon l’espèce et le type de production (par exemple les poulets destinĂ©s Ă  la production de viande et les poulets destinĂ©s Ă  la production d’œufs). Les montants d’indemnisation rĂ©els versĂ©s aux propriĂ©taires peuvent aller « jusqu’aux Â» montants maximaux prĂ©vus par l’annexe au RIDA. En outre, le RIDA autorise l’indemnisation pour les coĂ»ts de disposition associĂ©s Ă  la destruction d’animaux et Ă  la disposition de leur cadavre. Les propriĂ©taires sont donc admissibles Ă  recevoir une indemnisation pour les animaux qui sont ordonnĂ©s Ă  ĂŞtre dĂ©truits en vertu de la Loi (jusqu’aux montants maximaux figurant Ă  l’annexe au RIDA) et Ă©galement pour leurs coĂ»ts de disposition connexes. Les montants maximaux pour les animaux indiquĂ©s par l’annexe Ă  la RIDA ont Ă©tĂ© intĂ©gralement mis Ă  jour en juillet 2007, et ont depuis Ă©tĂ© rĂ©visĂ©s pour des animaux prĂ©cis selon les besoins, y compris pour le cerf de Virginie (novembre 2007), la volaille (mars 2011), les moutons (juin 2012) et les bovins (aoĂ»t 2015).

L’article 52 de la LSA autorise le ministre Ă  ordonner l’indemnisation des propriĂ©taires pour la valeur marchande des choses dont la destruction est ordonnĂ©e. Les « choses Â» peuvent dĂ©signer aussi bien des immobilisations telles que des structures de bâtiment (par exemple les planches du plancher d’un enclos) que de l’équipement (par exemple un congĂ©lateur) et des biens d’une nature plus variable tels que des aliments du bĂ©tail, de la litière et des cages pour animaux. L’article 55 de la LSA permet Ă©galement au ministre d’adopter des règlements qui Ă©tablissent des montants maximaux pour des choses, et d’autoriser l’indemnisation pour les coĂ»ts de disposition connexes. Cependant, aucun règlement ne couvrait les choses dont la destruction Ă©tait ordonnĂ©e. Le RIDA autorisait seulement l’indemnisation pour les coĂ»ts de disposition liĂ©s aux animaux dont la destruction Ă©tait ordonnĂ©e. Par consĂ©quent, les propriĂ©taires sont admissibles Ă  recevoir une indemnisation uniquement pour la valeur marchande des choses dont la destruction Ă©tait ordonnĂ©e (Ă©valuĂ©e au cas par cas), et non pour les coĂ»ts de disposition connexes des choses dont la destruction Ă©tait ordonnĂ©e.

Contexte provincial et territorial

L’ACIA est responsable d’administrer le versement d’indemnisations en vertu du RIDA. Les gouvernements provinciaux/territoriaux ne sont pas en cause dans ce processus. Cependant, il existe des programmes fĂ©dĂ©raux-provinciaux-territoriaux de partage des coĂ»ts qui offrent du soutien financier aux propriĂ©taires d’animaux d’élevage, dont les programmes relevant du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable). Le PCA durable est un accord d’une valeur de 3,5 milliards de dollars et d’une durĂ©e de cinq ans (du 1er avril 2023 au 31 mars 2028) conclu entre les gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux pour renforcer la concurrence, l’innovation et la rĂ©silience du secteur agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels. L’entente comprend un milliard de dollars en activitĂ©s et programmes fĂ©dĂ©raux, et un engagement de 2,5 milliards de dollars Ă  coĂ»ts partagĂ©s entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral (60 %) et les gouvernements provinciaux et territoriaux (40 %) pour des programmes conçus et livrĂ©s par les provinces et territoires. Cela comprend des programmes de gestion des risques de l’entreprise (Agri-stabilitĂ©, Agri-protection, Agri-investissement et Agri-relance) et d’autres programmes propres Ă  des rĂ©gions (par exemple le gouvernement du QuĂ©bec offre le Programme de soutien aux Ă©leveurs pour l’éradication de la maladie dĂ©bilitante chronique des cervidĂ©s) qui peuvent aider Ă  fournir un soutien Ă©conomique et Ă  appuyer la reprise Ă©conomique pour les propriĂ©taires d’animaux.

Influenza aviaire

L’influenza aviaire (IA), communĂ©ment appelĂ©e « grippe aviaire Â», est une infection virale contagieuse qui peut toucher plusieurs espèces d’oiseaux destinĂ©s Ă  la production d’aliments (par exemple les poulets, les dindons et les canards) et d’oiseaux de compagnie et sauvages. Les virus de l’IA se classent en deux catĂ©gories, selon la gravitĂ© de la maladie chez les oiseaux : l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) et l’IAHP. Au Canada, l’IAHP et les virus H5 et H7 faiblement pathogènes de l’influenza aviaire sont Ă  dĂ©claration obligatoire en vertu de la LSA, ce qui signifie que les propriĂ©taires d’animaux sont tenus de dĂ©clarer Ă  l’ACIA tous les cas de la maladie.

La plupart des virus de l’IA appartiennent à l’IAFP, laquelle n’entraîne habituellement que peu ou pas de signes de maladie chez les oiseaux infectés. En contrepartie, l’IAHP peut tuer ou rendre gravement malades des oiseaux. À de rares occasions, l’IA s’est transmise à des humains ayant été en contact avec des oiseaux infectés ou des environnements fortement contaminés.

La dernière Ă©closion d’IAHP a commencĂ© en dĂ©cembre 2021, et est toujours en cours au moment de la publication des prĂ©sentes modifications. En date d’octobre 2024, cette Ă©closion d’IAHP a touchĂ© plus de 11 millions d’oiseaux et a entraĂ®nĂ© le versement de plus de 230 millions de dollars d’indemnisation Ă  des propriĂ©taires d’un bout Ă  l’autre du Canada pour la destruction d’animaux et de choses depuis dĂ©cembre 2021.

Objectif

Quoiqu’il s’agisse d’une décision regrettable et difficile pour toutes les parties concernées, il est souvent nécessaire d’ordonner la destruction d’un animal malade ou d’une chose contaminée par la maladie en vue de protéger les humains et les autres animaux et de garder ouverts les marchés d’exportation. Fournir une indemnisation aux propriétaires pour les animaux et les choses dont la destruction est ordonnée encourage la déclaration précoce des maladies animales et la coopération des propriétaires aux efforts de contrôle de la maladie, ce qui est essentiel à une intervention rapide. L’intervention rapide atténue la propagation de la maladie et l’ampleur des répercussions sur la santé humaine et animale, ce qui protège la viabilité économique du secteur de l’élevage du Canada. Les modifications au règlement ont pour objectif global de combler des lacunes précises du système d’indemnisation actuel et d’en améliorer sa cohérence.

Description

1. DĂ©penses de travail admissibles : permettre l’indemnisation pour le travail personnel d’un propriĂ©taire.

La modification ajoutera au RIDA des paragraphes permettant l’indemnisation du travail personnel d’un propriĂ©taire pour la destruction et/ou la disposition de leurs animaux ou leurs choses dont la destruction a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Les propriĂ©taires demeureront admissibles Ă  l’indemnisation lorsqu’ils font appel Ă  un service commercial ou paient un employĂ© pour exĂ©cuter les ordres de destruction. Cependant, cette modification donnera aux propriĂ©taires l’option d’exĂ©cuter par eux-mĂŞmes les ordres de destruction et d’être indemnisĂ©s pour leur travail personnel. Ceci devrait bĂ©nĂ©ficier principalement aux propriĂ©taires non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© (c’est-Ă -dire un propriĂ©taire unique qui possède les animaux ; souvent une entreprise familiale ou d’une entreprise gĂ©rĂ©e par le propriĂ©taire), qui n’étaient pas admissibles auparavant pour recevoir une indemnisation pour leur travail personnel.

La mĂ©thode de calcul des montants d’indemnisation pour le travail personnel des propriĂ©taires sera dĂ©finie dans des documents d’orientation et de politique. L’indemnisation pour le travail personnel d’un propriĂ©taire sera calculĂ©e en fonction du nombre d’heures de travail (par exemple le nombre d’heures pour transporter une chose) et du salaire horaire moyen pour un travailleur agricole dans la province ou le territoire correspondant, selon Statistique Canada.

On s’attend à ce que cette modification accélère l’intervention dans les lieux où c’est le propriétaire des animaux qui est le mieux placé et le mieux outillé et qui possède le plus de capacité pour exécuter les activités de destruction et/ou de disposition.

2. Indemnisation pour les coĂ»ts de disposition des choses : autoriser l’indemnisation pour les coĂ»ts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnĂ©e et Ă©tablir les paramètres de cette indemnisation.

Cette modification permettra l’indemnisation pour les coûts associés à la disposition d’une liste limitée de choses dont la destruction est ordonnée. Cela harmonisera davantage le régime d’indemnisation pour les choses avec le régime d’indemnisation pour les animaux.

SpĂ©cifiquement, la modification permettra le versement d’indemnisations pour les coĂ»ts associĂ©s Ă  la disposition (par exemple le transport jusqu’au lieu de disposition) des choses de la liste suivante :

Les choses incluses dans la liste ci-dessus sont des articles dans des exploitations agricoles dont la destruction a déjà été ordonnée sous des circonstances exceptionnelles lors d’éclosions antérieures, et qu’il serait nécessaire de remplacer afin que les opérations agricoles puissent reprendre leur cours normal.

La destruction d’une chose n’est ordonnĂ©e que lorsqu’il n’est pas possible de la nettoyer ou de la dĂ©sinfecter. La liste exclut Ă  dessein la plupart de l’équipement et des matĂ©riaux utilisĂ©s aux fins de production qui devraient ĂŞtre conçus et entretenus d’une manière qui rĂ©siste au nettoyage et Ă  la dĂ©sinfection. Par exemple, l’infrastructure liĂ©e aux animaux (par exemple les murs et les barrières) devrait ĂŞtre impermĂ©able et devrait ĂŞtre nettoyĂ©e et dĂ©sinfectĂ©e. Les ordres de nettoyage et de dĂ©sinfection d’une chose ne prĂ©voient pas l’indemnisation du propriĂ©taire.

La liste exclut Ă©galement des articles dont on disposerait dans le cadre de la production ordinaire (par exemple la litière) et d’autres produits qu’il ne serait pas nĂ©cessaire de remplacer afin que les opĂ©rations agricoles puissent reprendre leur cours normal (par exemple les bois de cervidĂ©s, les Ĺ“ufs et les produits de viande). Bien que les coĂ»ts de disposition de ces dernières choses ne seront pas admissibles Ă  l’indemnisation, les propriĂ©taires demeureront admissibles Ă  l’indemnisation pour la valeur marchande, Ă©valuĂ©e au cas par cas, de la chose dont la destruction est ordonnĂ©e.

En raison de l’ajout au RIDA de dispositions visant les choses, le titre du RIDA deviendra le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses afin de clarifier que le règlement comprend Ă  la fois les animaux et les choses dont la destruction est ordonnĂ©e.

3. Mise Ă  jour des montants maximaux pour les bisons.

Ces modifications ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021. Les modifications rĂ©viseront les montants maximaux pour les bisons dont la destruction est ordonnĂ©e afin que ces montants correspondent mieux Ă  la valeur marchande actuelle des deux catĂ©gories de bisons (c’est-Ă -dire les bisons mâles non castrĂ©s âgĂ©s d’un an ou plus et les bisons autres que ceux visĂ©s Ă  l’article 9). Les nouveaux montants maximaux sont basĂ©s sur la valeur marchande actuelle et future des bisons. Le montant de l’indemnisation sera basĂ© sur la valeur marchande de l’animal dont la destruction est ordonnĂ©e, jusqu’au montant maximal prescrit par le RIDA.

La colonne 3 des articles 9 et 10 de l’annexe (article 2) du RIDA sera modifiĂ©e comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation des intervenants sur les modifications proposées en lien avec l’éclosion d’IAHP

De mai Ă  juillet 2024, l’ACIA a sollicitĂ© des commentaires des intervenants sur trois modifications proposĂ©es en lien avec l’éclosion d’IAHP.

La stratĂ©gie de mobilisation comprenait les activitĂ©s suivantes :

Modification proposée en lien avec les dépenses de travail admissibles (travail personnel des propriétaires)

Réaction des intervenants

Les intervenants étaient généralement favorables à la modification réglementaire proposée. Certains intervenants ont cependant indiqué que la méthode proposée de calcul de l’indemnisation pour le travail personnel des propriétaires mènerait à une indemnisation insuffisante.

Réponse de l’ACIA

La modification vise à combler une lacune dans le régime d’indemnisation. Cette modification donnera aux propriétaires l’option supplémentaire d’obtenir une indemnisation pour leurs propres heures de travail en vue d’exécuter les ordres de disposition ou de destruction. L’indemnisation d’un propriétaire pour son travail personnel sera basée sur les taux salariaux moyens des travailleurs agricoles, selon Statistique Canada. Les taux salariaux de Statistique Canada seront utilisés, car ceux-ci sont disponibles au public, permettent d’assurer la cohérence, tiennent compte des écarts régionaux et sont mis à jour annuellement. Les propriétaires auront toujours l’option de faire appel à un service commercial ou de payer un employé pour exécuter les ordres de destruction ou de disposition, et de demander une indemnisation pour ces coûts.

Modification proposée en lien avec les coûts de disposition de certaines choses

Réaction des intervenants

La plupart des intervenants étaient favorables à la modification réglementaire proposée. Certains intervenants ont cependant remarqué que la liste de choses proposée devrait être rallongée et élargie pour inclure d’autres choses dont la destruction est parfois ordonnée et qu’il n’est pas facile de nettoyer ou de désinfecter.

Réponse de l’ACIA

Le terme « choses Â» n’est pas clairement dĂ©fini dans la LSA ou le RIDA. Ainsi, il faut Ă©tablir des paramètres en dressant une liste des choses ordonnĂ©e dĂ©truite dont le coĂ»t de disposition serait admissible Ă  l’indemnisation. Lors de l’élaboration de cette liste, l’ACIA a pris en considĂ©ration plusieurs scĂ©narios dans lesquels la destruction de choses pourrait ĂŞtre ordonnĂ©e. Cela comprend une analyse : a) des choses dont la destruction a Ă©tĂ© ordonnĂ©e lors d’éclosions de maladie antĂ©rieures; b) des choses qui ont une valeur de remplacement; c) des choses, en cas de destruction ordonnĂ©e, dont le remplacement serait nĂ©cessaire afin que les opĂ©rations agricoles puissent reprendre leur cours normal. En outre, les choses qui peuvent ĂŞtre nettoyĂ©es et dĂ©sinfectĂ©es ne figurent pas sur cette liste. C’est pourquoi la liste exclut la majoritĂ© de l’équipement et des matĂ©riaux utilisĂ©s aux fins de production, car ils sont conçus et entretenus d’une manière qui rĂ©siste au nettoyage et Ă  la dĂ©sinfection. Les propriĂ©taires ne sont pas indemnisĂ©s pour les coĂ»ts de nettoyage et de dĂ©sinfection d’une chose. La liste exclut Ă©galement des articles qui seraient disposĂ©s dans le cadre de la production ordinaire (par exemple la litière) et d’autres produits qu’il ne serait pas nĂ©cessaire de remplacer afin que les opĂ©rations agricoles puissent reprendre leur cours normal (par exemple les bois de cervidĂ©s, les Ĺ“ufs et les produits de viande).

Il est important de noter que la modification visant à ajouter la liste des choses ne s’applique qu’à l’indemnisation des coûts d’élimination des choses dont la destruction a été ordonnée. Les propriétaires pourront continuer à être indemnisés pour la valeur marchande des choses dont la destruction a été ordonnée (c’est-à-dire le coût de remplacement), même si ces choses ne figurent pas sur la liste.

Modification proposée en lien avec la liste d’espèces de canards mise à jour

Le RIDA comprend une annexe qui fixe les montants maximaux selon l’espèce et le type de production (par exemple les canards destinĂ©s Ă  la production de viande, les canards destinĂ©s Ă  la production d’œufs, les canards reproducteurs parents, etc.). Ă€ l’heure actuelle, le RIDA ne comprend des montants maximaux que pour une seule espèce de canard — le Cairina moschata, dont le nom usuel est le canard musquĂ© ou canard de Barbarie.

La rĂ©cente Ă©closion d’IAHP a touchĂ© d’autres espèces de canards commerciales. La majoritĂ© des canards commerciaux dont la destruction a Ă©tĂ© ordonnĂ©e appartenaient Ă  l’espèce Anas Platyrhynchos domesticus (c’est-Ă -dire le canard de PĂ©kin) ou Ă©taient des hybrides entre le Cairina moschata et l’Anas Platyrhynchos (c’est-Ă -dire le canard mulard). Puisque l’espèce Anas Platyrhynchos domesticus et les canards hybrides ne sont pas nommĂ©s dans la liste des espèces de canards dans le RIDA, ils sont visĂ©s par une autre catĂ©gorie, nommĂ©ment la famille des oiseaux d’eau anatidĂ©s (article 61, avec un montant maximal de 500 $ par oiseau). Cela crĂ©e une incohĂ©rence sur le plan de l’indemnisation pour les espèces de canards commerciales, car divers montants maximaux s’appliquent en fonction de l’espèce de canard.

L’ACIA avait initialement proposé une modification qui aurait mis à jour la liste des espèces de canards dans l’annexe du RIDA portant sur les montants maximaux, afin d’inclure sous les mêmes montants maximaux toutes les espèces de canards commerciales communes (c’est-à-dire le canard de Pékin, le canard mulard et le canard musqué). Cela aurait assuré une application uniforme des montants maximaux à toutes les espèces de canards commerciales au Canada, mais aurait réduit le montant d’indemnisation auquel les propriétaires de canards de Pékin reproducteurs et de canards mulards sont admissibles.

Réaction des intervenants

L’industrie du canard a exprimĂ© une forte opposition Ă  la modification proposĂ©e. Elle a soulevĂ© des prĂ©occupations importantes — soit le fait que les montants maximaux actuels pour les canards prescrits par l’annexe au RIDA Ă©taient trop faibles pour les autres espèces de canards commerciales (c’est-Ă -dire le canard de PĂ©kin et le canard mulard), et que cela pourrait avoir d’importantes consĂ©quences nĂ©gatives pour l’industrie du canard.

Réponse de l’ACIA

En tenant compte des préoccupations importantes soulevées par certains intervenants, l’ACIA a déterminé qu’une analyse plus poussée sur les montants maximaux pour les canards s’imposait. Par conséquent, l’ACIA n’ira pas de l’avant dans l’immédiat avec la modification proposée liée aux espèces de canards.

Consultation sur les montants maximaux pour les bisons

L’Association canadienne du bison (ACB) reprĂ©sente les intĂ©rĂŞts de l’industrie du bison au Canada et compte environ 550 membres au Canada et quelques-uns aux États-Unis. L’ACB est constituĂ©e de six sous-associations provinciales, allant de la Colombie-Britannique au QuĂ©bec.

Depuis 2017, l’ACIA et l’ACB ont tenu plusieurs discussions sur les montants maximaux pour les bisons. Ces discussions et l’analyse économique réalisée par l’ACIA ont conclu que les montants maximaux actuels ne correspondaient pas aux derniers chiffres sur la valeur marchande du bison.

Pour orienter l’analyse des montants maximaux pour les bisons et mettre à jour ceux-ci, l’ACB a fourni des données des enchères de bisons. L’ACIA a rencontré l’ACB pour lui présenter sa méthodologie, son analyse, et ses montants maximaux recommandés. Dans l’ensemble, l’ACB a réagi positivement aux données utilisées et à la robustesse de l’analyse de l’ACIA appuyant les montants maximaux recommandés. L’ACIA a également révisé son approche afin de tenir compte de l’inflation future.

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021. La pĂ©riode de consultation publique de 75 jours a pris fin le 23 septembre 2021. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu au cours de cette pĂ©riode de consultation.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des répercussions sur les traités modernes (ERTM) initiale a examiné la portée géographique et le sujet de l’initiative par rapport aux traités modernes et aux ententes d’autonomie gouvernementale autochtones en vigueur, et n’a déterminé aucune incidence potentielle sur les traités modernes et l’autonomie gouvernementale. En vertu de la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes et de la Politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes du Canada, aucune répercussion n’a été relevée et, par conséquent, une évaluation détaillée n’est pas requise.

Ces modifications réglementaires doivent être apportées au RIDA afin de résoudre des incohérences quant à l’indemnisation versée aux propriétaires pour des animaux ou des choses dont la destruction est ordonnée lors d’une situation d’éclosion de maladie animale. Spécifiquement, les modifications accroîtront l’admissibilité des propriétaires à l’indemnisation pour leur travail personnel et pour les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée, et feront augmenter les montants maximaux d’indemnisation pour les bisons. Le RIDA s’applique également aux propriétaires d’animaux autochtones, si ceux-ci ont des animaux ou des choses dont la destruction est ordonnée par l’ACIA à des fins de contrôle d’une maladie. À l’avenir, quand l’ACIA prendra en considération de nouvelles modifications ou déterminera les répercussions potentielles pour les peuples autochtones (y compris les partenaires titulaires de traités modernes ou d’autonomie gouvernementale) dans le cadre de la mise en œuvre d’activités liées à ce règlement, l’ACIA reviendra sur cette évaluation et s’efforcera de réaliser ses activités d’une manière inclusive et respectueuse.

L’ACIA reconnaît également que certains peuples autochtones ont une relation spirituelle particulière avec le bison et utilisent traditionnellement des produits du bison autres que la viande pour préparer des mets traditionnels ou à des fins sociales ou cérémonielles. En reconnaissance des droits dont les peuples autochtones sont titulaires, et dans l’esprit de la réconciliation, l’ACIA collaborera avec les peuples autochtones pour évaluer et déterminer la valeur des bisons dont la destruction est ordonnée, jusqu’aux nouveaux montants maximaux prévus par le règlement.

Choix de l’instrument

L’ACIA a délibéré sur le bien-fondé de mettre de l’avant des modifications réglementaires. Si le statu quo est maintenu (c’est-à-dire aucune modification réglementaire), les lacunes du RIDA qui ont été mises en évidence lors de l’éclosion d’IAHP continueraient. De plus, des préoccupations des intervenants, soit l’inadmissibilité des propriétaires à l’indemnisation pour leur travail personnel ou pour les coûts de disposition de l’aliment du bétail (un type de chose) dont la destruction est ordonnée, ne seraient pas résolues. Cela pourrait entraîner des retards ou autres répercussions négatives sur les efforts d’éradication et de contrôle des maladies animales.

L’approche réglementaire a été adoptée, car elle résoudra les problèmes relevés, répondra aux demandes des intervenants, et harmonisera le processus d’indemnisation. En cas d’éclosion de maladie, un régime d’indemnisation cohérent encouragera la déclaration précoce des maladies et la coopération des propriétaires d’animaux.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Scénario de base

Selon le scénario de base, soit le maintien du statu quo, rien n’est changé au RIDA actuel.

Dépenses de travail admissibles

En vertu du RIDA, les propriĂ©taires d’animaux ne sont admissibles Ă  l’indemnisation pour les dĂ©penses de travail engagĂ©es pour des activitĂ©s de destruction et de disposition que lorsqu’ils paient un employĂ© ou font appel Ă  des services commerciaux pour exĂ©cuter ces activitĂ©s. Par consĂ©quent, les propriĂ©taires non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© (tels qu’un propriĂ©taire unique qui possède les animaux — souvent, une entreprise familiale ou une entreprise exploitĂ©e par son propriĂ©taire) ne seraient pas admissibles Ă  l’indemnisation pour leur propre travail lors de l’exĂ©cution d’ordres de destruction. En vertu du scĂ©nario de base, les propriĂ©taires non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© ne pourraient que faire appel Ă  des services commerciaux, ou dans certains cas, pourraient payer leurs employĂ©s pour exĂ©cuter les ordres de destruction. Selon l’éclosion de maladie, cela pourrait susciter une demande Ă©levĂ©e en services commerciaux pour exĂ©cuter les ordres de destruction, ce qui ferait augmenter les temps d’attente et les coĂ»ts des services commerciaux. Cela nuirait probablement aux efforts globaux de gestion de la maladie et exacerberait les pertes Ă©conomiques des propriĂ©taires.

Indemnisation pour les coûts de disposition des choses

Aucune autorité réglementaire prévue par le RIDA permet de toucher une indemnisation pour les coûts associés à la disposition de choses dont la destruction est ordonnée. Par conséquent, les propriétaires d’animaux d’élevage ne seraient pas admissibles à l’indemnisation pour ces coûts et continueraient d’absorber ceux-ci. La valeur des choses dont la destruction est ordonnée demeurerait admissible à l’indemnisation; seuls les coûts de disposition connexes ne le seraient pas.

Montants maximaux pour les bisons

Les montants maximaux prescrits par l’annexe au RIDA pour les bisons Ă©taient les suivants : 4 000 $ pour un bison (Bison bison) mâle non castrĂ© âgĂ© d’un an ou plus, et 2 500 $ pour un bison (Bison bison) autre que celui visĂ© Ă  l’article 9. En vertu du scĂ©nario de base, les montants maximaux listĂ©s dans le RIDA ne changeraient pas. Comme ces montants maximaux Ă©taient fortement infĂ©rieurs Ă  la valeur marchande actuelle du bison, les propriĂ©taires risquent d’être rĂ©ticents Ă  dĂ©truire leur animal, et/ou de sous-dĂ©clarer les maladies animales qui touchent les bisons.

Scénario réglementaire

Dépenses de travail admissibles

Selon le scénario réglementaire, les propriétaires d’animaux auront la souplesse d’employer leur travail personnel pour exécuter les ordres de destruction. On s’attend que ceci profitera principalement aux propriétaires non constitués en société, qui sont souvent des entreprises familiales ou exploitées par leur propriétaire. Selon ce scénario, ces propriétaires sont plus susceptibles d’exécuter eux-mêmes les ordres de destruction, en particulier s’ils sont les mieux placés pour exécuter les ordres de destruction rapidement et en toute sécurité. Cela dépendrait cependant de plusieurs autres facteurs, dont la gravité de l’éclosion, l’écart salarial entre la main-d’œuvre commerciale ou salariée et le travail personnel du propriétaire, et la disposition des propriétaires non constitués en société à utiliser leur travail personnel pour exécuter les ordres de destruction.

En 2021, il y avait 76 796 producteurs et propriĂ©taires d’animaux au Canada. Parmi ceux-ci, 59 170, soit 77 % du total, n’étaient pas constituĂ©s en sociĂ©tĂ©.rĂ©fĂ©rence 3 La plupart des entitĂ©s non constituĂ©es en sociĂ©tĂ© sont de petits producteurs ayant un faible revenu annuel — environ 60 % avaient un revenu annuel infĂ©rieur Ă  49 000 $. L’éclosion d’IAHP rĂ©cente a touchĂ© 417 propriĂ©taires de volaille, dont 144 (soit 35 % du total des propriĂ©taires touchĂ©s) Ă©taient non constituĂ©s en sociĂ©tĂ©.

L’indemnisation des propriĂ©taires pour leur travail personnel sera basĂ©e sur le nombre d’heures de travail en vue d’exĂ©cuter l’ordre de destruction et sur le salaire horaire moyen d’un travailleur agricole local. La formule sera dĂ©finie par l’orientation opĂ©rationnelle et s’appuiera sur le taux salarial horaire moyen de l’industrie agricole dans la province ou le territoire du propriĂ©taire, tel que dĂ©clarĂ© par Statistique Canada; ce taux varie de 21,10 $ au QuĂ©bec Ă  27,10 $ en Saskatchewan en 2023.rĂ©fĂ©rence 4

Comme les taux horaires des fournisseurs de services commerciaux varient de 50 $ Ă  200 $ par heure, une augmentation du nombre de propriĂ©taires faisant une demande d’indemnisation pour leur travail personnel (au lieu d’utiliser un service commercial) rĂ©duira l’indemnisation globale versĂ©e Ă  partir du TrĂ©sor. Cela dĂ©pendrait du nombre de propriĂ©taires qui dĂ©cident d’exĂ©cuter eux-mĂŞmes les activitĂ©s de destruction et de disposition, et du fait que les salaires horaires pour les services commerciaux et les salariĂ©s demeurent plus Ă©levĂ©s que le travail personnel d’un propriĂ©taire. Il n’est donc pas possible d’estimer avec exactitude les rĂ©percussions financières de la modification liĂ©e au travail personnel des propriĂ©taires. Le tableau ci-dessous illustre la rĂ©duction potentielle des coĂ»ts de main-d’œuvre selon le scĂ©nario rĂ©glementaire comparativement au scĂ©nario de base, en supposant qu’il lui faudrait en moyenne 15 heures pour exĂ©cuter l’ordre de destruction. Selon ce scĂ©nario fourni Ă  titre illustratif, les modifications rĂ©glementaires rĂ©duiraient de 345 $ Ă  2 595 $ les coĂ»ts imposĂ©s au TrĂ©sor pour un propriĂ©taire.

Tableau 1 : CoĂ»ts de la main-d’œuvre selon les scĂ©narios de base et rĂ©glementaire (Ă  titre illustratif seulement)
  ScĂ©nario de base (services commerciaux) ScĂ©nario rĂ©glementaire (le travail personnel d’un propriĂ©taire)
Salaire ($/heure) 50 $ to 200 $ 27 $
Temps total requis (heures) 15
CoĂ»t total = salaire * temps total requis ($) 750 $ to 3 000 $ 405 $
RĂ©duction des coĂ»ts selon le scĂ©nario rĂ©glementaire 345 $ Ă  2 595 $

Remarque : les salaires pour les services commerciaux varient de 50 $ Ă  200 $; le salaire pour le travail personnel est fixĂ© Ă  27 $

De plus, cette modification réglementaire devrait offrir aux propriétaires la souplesse d’utiliser leur travail personnel pour exécuter les ordres de destruction, ce qui pourrait réduire les délais d’exécution. Cela les aiderait à réagir plus efficacement en cas d’éclosion de maladie animale.

Indemnisation pour les coûts de disposition des choses

Selon le scénario réglementaire, les propriétaires seront admissibles à l’indemnisation pour des coûts raisonnables associés à la disposition d’une liste précise de choses dont la destruction est ordonnée. Cette liste comprend des coûts raisonnables pour la disposition pour les aliments pour animaux (comme les aliments du bétail), congélateurs et réfrigérateurs non commerciaux, cages, caisses et nichoirs, et auges), jusqu’à concurrence du montant que coûterait normalement un service commercial.

Il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour les propriétaires, car la modification augmenterait l’admissibilité pour éventuellement réclamer les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction a été ordonnée. On s’attend que le montant d’indemnisation versée à partir du Trésor augmentera; cependant, le montant précis serait déterminé par la gravité de l’éclosion et les objets dont la destruction a été ordonnée.

Montants maximaux mis Ă  jour pour les bisons

Les montants maximaux pour les bisons prĂ©vus par le RIDA seront augmentĂ©s Ă  10 000 $ pour un bison (Bison bison) mâle non castrĂ© âgĂ© d’un an ou plus, et Ă  6 000 $ pour un bison (Bison bison) autre que celui visĂ© Ă  l’article 9. Il faut noter que le montant indiquĂ© Ă  l’annexe du RIDA n’est pas nĂ©cessairement celui que recevra le propriĂ©taire. Il s’agit plutĂ´t du montant maximal auquel le propriĂ©taire pourrait ĂŞtre admissible. En faisant augmenter le montant maximal pour les bisons, on s’attend Ă  ce que les propriĂ©taires de bisons soient admissibles Ă  une indemnisation accrue en cas d’éclosion de maladie animale qui frappe les bisons. Cependant, le montant exact ne peut pas ĂŞtre dĂ©terminĂ© pour le moment, car il dĂ©pendra de la nature de l’éclosion et du nombre d’animaux dont la destruction est ordonnĂ©e. Au cours des dix dernières annĂ©es, il n’y a pas eu d’éclosion de maladie ayant menĂ© Ă  des ordres de destruction de bisons.

L’augmentation des montants maximaux devrait encourager la déclaration précoce d’une maladie en cas d’éclosion, ce qui permettra l’application de mesures correctives pour contrôler et limiter la propagation de la maladie et pour réduire les conséquences économiques pour le secteur du bison.

Tableau 2 : RĂ©sumĂ© des scĂ©narios de base et rĂ©glementaire
Élément de la proposition Scénario de base Scénario réglementaire
Dépenses de travail admissibles (travail personnel du propriétaire)
  • Les propriĂ©taires d’animaux non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© (soit les propriĂ©taires uniques qui possèdent les animaux) ne peuvent pas ĂŞtre indemnisĂ©s pour leur propre travail en vue d’exĂ©cuter des ordres de destruction.
  • La plupart, voire la totalitĂ© des ordres de destruction visant des propriĂ©taires non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© sont exĂ©cutĂ©s par des fournisseurs de services commerciaux.
  • On peut s’attendre Ă  des coĂ»ts d’indemnisation plus Ă©levĂ©s, selon la nature de l’éclosion, et Ă  des dĂ©lais accrus d’exĂ©cution des activitĂ©s de destruction.
  • Les propriĂ©taires demeurent admissibles Ă  l’indemnisation pour le coĂ»t des salariĂ©s (par exemple leurs propres employĂ©s) et des services commerciaux en vue d’exĂ©cuter les ordres de destruction.
  • Les propriĂ©taires d’animaux seront admissibles Ă  l’indemnisation pour leur propre travail en vue d’exĂ©cuter les ordres de destruction. Le montant sera basĂ© sur le salaire moyen local pour les travailleurs agricoles.
  • Davantage de propriĂ©taires non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© sont susceptibles d’exĂ©cuter eux-mĂŞmes les ordres de destruction plutĂ´t que de faire appel Ă  des fournisseurs de services commerciaux.
  • On peut s’attendre Ă  une rĂ©duction des coĂ»ts d’indemnisation et des dĂ©lais d’exĂ©cution des ordres de destruction lors des Ă©closions de maladie animale, en proportion avec le nombre de propriĂ©taires non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© qui dĂ©cident d’exĂ©cuter eux-mĂŞmes les ordres de destruction.
Indemnisation pour les coûts de disposition des choses
  • Les propriĂ©taires sont admissibles Ă  l’indemnisation pour la valeur d’une chose dont la destruction est ordonnĂ©e.
  • Les propriĂ©taires ne sont pas admissibles Ă  l’indemnisation pour le coĂ»t de disposition d’une chose dont la destruction est ordonnĂ©e.
  • Les propriĂ©taires sont admissibles Ă  l’indemnisation pour la valeur d’une chose dont la destruction est ordonnĂ©e.
  • Les propriĂ©taires seront dĂ©sormais admissibles Ă  l’indemnisation pour le coĂ»t de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnĂ©e. SpĂ©cifiquement, les Ă©lĂ©ments de la liste suivante dont la destruction est ordonnĂ©e (aliments du bĂ©tail, congĂ©lateurs et rĂ©frigĂ©rateurs non commerciaux, cages, caisses et nichoirs, et auges) seront admissibles Ă  l’indemnisation pour leurs coĂ»ts de disposition, jusqu’à concurrence du montant que coĂ»terait normalement un service commercial.
Mise Ă  jour des montants maximaux pour les bisons
  • Montant maximal de 4 000 $ pour un bison (Bison bison) mâle non castrĂ© âgĂ© d’un an ou plus.
  • Montant maximal de 2 500 $ pour un bison (Bison bison) autre que celui visĂ© Ă  l’article 9.
  • Montant maximal de 10 000 $ pour un bison (Bison bison) mâle non castrĂ© âgĂ© d’un an ou plus.
  • Montant maximal de 6 000 $ pour un bison (Bison bison) autre que celui visĂ© Ă  l’article 9.
Avantages
Avantages globaux

Les modifications visent à harmoniser davantage l’approche en matière d’indemnisation. Un régime d’indemnisation harmonisé pour les animaux et les choses dont la destruction est ordonnée encourage la déclaration précoce des maladies animales et la coopération des propriétaires aux efforts de contrôle des maladies, ce qui est essentiel en vue d’une intervention rapide. Une intervention rapide atténue la propagation de la maladie et la magnitude des répercussions sur la santé animale, ce qui protège la viabilité économique du secteur des animaux d’élevage du Canada.

Avantages pour l’industrie

Les propriétaires d’animaux et de choses dont la destruction est ordonnée tirent un avantage direct de leur admissibilité à l’indemnisation lors d’éclosions de maladie animale. Les modifications visant les dépenses de travail admissibles et les coûts de disposition pour les choses dont la destruction est ordonnée élargiront les types de dépenses admissibles à l’indemnisation, ce qui promouvra la conformité aux ordres de destruction connexes.

Les propriétaires tireront un avantage de leur admissibilité à l’indemnisation pour leur travail personnel en vue d’exécuter des ordres de destruction. L’option de toucher une indemnisation lorsqu’ils exécutent par eux-mêmes des ordres de destruction leur offre une plus grande souplesse lors de l’intervention contre les éclosions de maladie.

Les propriétaires tireront un avantage de leur admissibilité à l’indemnisation pour les coûts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnée. Ces coûts de disposition peuvent être substantiels au niveau de l’exploitation agricole individuelle, selon l’ampleur et la portée de l’éclosion.

Les propriétaires de bisons tireront un avantage des montants maximaux mis à jour, lesquels correspondent davantage à la valeur marchande actuelle du bison.

Avantages pour le gouvernement

Paiements d’indemnisation à partir du Trésor

En vertu de la LSA, l’ACIA peut ordonner la destruction d’animaux malades ou de choses contaminées par la maladie. L’indemnisation est versée directement par le Trésor au propriétaire touché, et l’ACIA ne tire aucun avantage de l’indemnisation. La modification permettant l’indemnisation des propriétaires d’animaux pour leur travail personnel d’exécution des activités de destruction ou de disposition devrait faire augmenter le nombre de propriétaires qui décident de réaliser eux-mêmes ces activités plutôt que de faire appel à un service commercial ou à un salarié. Le montant de l’indemnisation versée à un propriétaire pour son travail personnel sera basé sur le montant que recevrait un travailleur agricole local, ce qui est généralement inférieur au montant imposé par un service commercial. Par conséquent, on s’attend à une réduction du montant d’indemnisation versé pour des activités de destruction et de disposition lors d’éclosions de maladie animale futures. Les répercussions financières de la modification réglementaire liée au travail personnel des propriétaires dépendront de plusieurs facteurs, dont la gravité des éclosions futures et le nombre de propriétaires non constitués en société disposés à exécuter eux-mêmes les ordres de destruction et de disposition.

Coûts
Coûts pour l’industrie

Les modifications réglementaires n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour l’industrie (c’est-à-dire les propriétaires d’animaux ou de choses du secteur de l’élevage).

Coûts pour le gouvernement

Mise en œuvre

L’ACIA engagera des coûts de mise en œuvre minimes pour mettre à jour les documents d’orientation sur l’indemnisation, dont des conseils sur l’interprétation à l’adresse des parties réglementées, et des conseils opérationnels à l’adresse des inspecteurs de l’ACIA. Les modifications liées aux dépenses de travail admissibles et à la mise à jour des montants maximaux pour les bisons ne devraient pas entraîner de changement dans le nombre ou le type de demandes d’indemnisation. En contrepartie, la modification liée aux coûts de disposition des choses fera augmenter le nombre de demandes à traiter et de versements. Comme les demandes relatives aux coûts de disposition des choses seront généralement soumises et traitées en même temps que les demandes d’indemnisation pour la valeur de la chose elle-même, l’ACIA n’aura pas besoin de beaucoup de ressources supplémentaires pour traiter les demandes. Ces coûts seront absorbés par les ressources existantes.

Versements d’indemnisation à partir du Trésor

Les modifications liées aux coûts de disposition des choses dont la destruction est ordonnée et à la mise à jour des montants maximaux pour les bisons pourraient accroître la quantité relative d’indemnisation versée par le Trésor aux propriétaires en cas d’éclosion de maladie animale.

Le gouvernement engagera les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’indemnisation des propriĂ©taires pour les coĂ»ts de disposition de certaines choses dont la destruction est ordonnĂ©e. Ces coĂ»ts de disposition peuvent ĂŞtre substantiels pour une exploitation agricole individuelle, mais ne reprĂ©sentent qu’une part minime des coĂ»ts et de l’indemnisation associĂ©s aux ordres de destruction. Par exemple, en s’appuyant sur l’éclosion d’IAHP de 2022-2024 comme Ă©tude de cas, l’indemnisation pour le coĂ»t de disposition des aliments du bĂ©tail dont la destruction est ordonnĂ©e selon le scĂ©nario le plus pessimiste (c’est-Ă -dire le scĂ©nario selon lequel la plus grande quantitĂ© possible d’aliments du bĂ©tail a fait l’objet d’un ordre de destruction Ă  l’échelle du Canada comparativement au nombre d’oiseaux dont la destruction a Ă©tĂ© ordonnĂ©e) pendant cette mĂŞme pĂ©riode entraĂ®nerait une augmentation de 2 % Ă  5 % de l’indemnisation totale versĂ©e (232,6 millions de dollars en date d’octobre 2024). Dans le cadre de cette Ă©tude de cas, on estime que la disposition de 18 000 tonnes d’aliments du bĂ©tail Ă  un site d’enfouissement coĂ»terait au total entre 4,2 millions de dollars et 12,6 millions de dollars (soit de 3 000 $ Ă  9 000 $ par camion-benne, multipliĂ© par 1 400 camions-bennes). Les aliments du bĂ©tail devraient reprĂ©senter la majoritĂ© des choses dont la destruction sera ordonnĂ©e et dont les coĂ»ts de disposition seront admissibles Ă  l’indemnisation. On anticipe que l’indemnisation pour les congĂ©lateurs, les rĂ©frigĂ©rateurs, les cages, caisses et nichoirs et les auges n’entraĂ®nera qu’une augmentation minime des coĂ»ts, comparativement aux coĂ»ts prĂ©vus liĂ©s Ă  la disposition des aliments du bĂ©tail dont la destruction est ordonnĂ©e.

Le gouvernement engagera Ă©galement les coĂ»ts accrus associĂ©s Ă  l’indemnisation des propriĂ©taires de bisons jusqu’aux nouveaux montants maximaux pour les bisons (une augmentation de 6 000 $ pour un bison mâle non castrĂ© âgĂ© d’un an ou plus et de 3 500 $ pour un bison autre que celui visĂ© Ă  l’article 9, si le montant d’indemnisation maximal est versĂ©). Si une Ă©closion touchant les bisons, similaire Ă  l’éclosion de fièvre charbonneuse de 2006 (264 bisons susceptibles), venait Ă  se reproduire, cette modification ferait augmenter de 1,5 million de dollars les paiements d’indemnisation par rapport au scĂ©nario de base, en supposant que tous les bisons touchĂ©s sont indemnisĂ©s Ă  hauteur du montant maximal pour des mâles non castrĂ©s âgĂ©s d’un an ou plus.

Lentille des petites entreprises

En élargissant les types de dépenses admissibles à l’indemnisation, les modifications réglementaires devraient profiter à tous les propriétaires d’animaux ou de choses dont la destruction est ordonnée. Ce sont cependant les propriétaires non constitués en société (dont les opérations sont généralement, par nature, d’une ampleur plus modeste) qui devraient tirer le plus grand avantage de la modification réglementaire liée au travail personnel des propriétaires.

En 2021, il y avait 76 796 producteurs/propriĂ©taires d’animaux au Canada. Parmi ceux-ci, 59 170 (soit 77 %) n’étaient pas constituĂ©s en sociĂ©tĂ©. Les entreprises agricoles non constituĂ©es en sociĂ©tĂ© seront dorĂ©navant admissibles Ă  l’indemnisation pour leur travail personnel en vue d’exĂ©cuter les ordres de destruction. Auparavant, elles ne pouvaient ĂŞtre indemnisĂ©es pour leurs activitĂ©s de destruction ou de disposition que si ces activitĂ©s Ă©taient effectuĂ©es par des services commerciaux ou des salariĂ©s. Cette modification offrira une souplesse accrue aux propriĂ©taires non constituĂ©s en sociĂ©tĂ©, qui sont de petits Ă©leveurs. Ceux-ci peuvent dĂ©sormais dĂ©cider d’effectuer eux-mĂŞmes les activitĂ©s de destruction et de disposition, ce qui peut faciliter une intervention rapide et efficiente contre la maladie.

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que les modifications profiteraient aux petites entreprises. La modification permettant d’indemniser les propriétaires pour leur travail personnel devrait être avantageuse pour les petites entreprises. L’augmentation du montant d’indemnisation maximal pour les bisons et la modification permettant l’indemnisation pour les coûts de disposition des choses devraient également profiter aux petites entreprises concernées.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas. L’admissibilitĂ© Ă  l’indemnisation est un avantage facultatif pour les entreprises; par consĂ©quent, les modifications n’imposent aux entreprises aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire. Les propriĂ©taires peuvent dĂ©cider de ne pas formuler de demande d’indemnisation, auquel cas ils ne seraient pas tenus de soumettre des dossiers ou d’engager un fardeau administratif supplĂ©mentaire. Aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’entraînent aucune considération relative à la coopération et à l’harmonisation en matière de réglementation. Comme l’indemnisation est uniquement disponible aux propriétaires canadiens d’animaux ou de choses dont la destruction est ordonnée, il n’y aura pas d’incidence directe sur les partenaires internationaux.

Effets sur l’environnement

Une analyse préliminaire, réalisée en conformité avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a relevé des répercussions en lien avec les modifications.

Les modifications rĂ©glementaires auront une incidence directe sur les propriĂ©taires d’animaux ou de choses dont la destruction est ordonnĂ©e par l’ACIA (par exemple les Ă©leveurs et producteurs) lors d’éclosions de maladie animale, en particulier les Ă©leveurs non constituĂ©s en sociĂ©tĂ© qui vivent dans des rĂ©gions rurales. La plupart des exploitants agricoles sont de genre masculin et âgĂ©s de 55 ans et plus. Neuf exploitations d’élevage sur dix sont situĂ©es en Ontario, en Alberta, au QuĂ©bec, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.rĂ©fĂ©rence 5

L’ACIA a également relevé des avantages indirects potentiels pour les populations agricoles et rurales au Canada et pour la population canadienne dans son ensemble. Comme les modifications visent à résoudre les incohérences et à promouvoir une déclaration précoce des maladies animales, elles contribueront à atténuer la propagation de la maladie et les répercussions pour la santé humaine et animale, ce qui soutiendra la viabilité économique du secteur de l’élevage au Canada. Il n’y a pas de groupes qui sont davantage susceptibles que d’autres groupes d’en tirer des avantages indirects.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur le jour de leur adoption.

Pour appuyer la mise en Ĺ“uvre des modifications, l’ACIA fournira aux inspecteurs des conseils mis Ă  jour sur l’inspection. La page Web de l’ACIA sur l’indemnisation (Indemnisation zoosanitaire – Ă€ quoi s’attendre lorsqu’un animal fait l’objet d’un ordre de destruction), qui offre aux intervenants des renseignements sur le rĂ©gime d’indemnisation, sera Ă©galement mise Ă  jour.

En gĂ©nĂ©ral, lorsqu’un vĂ©tĂ©rinaire de district de l’ACIA confirme ou soupçonne la prĂ©sence d’une maladie dans une exploitation, il peut Ă©mettre un « ordre de destruction (CFIA/ACIA 4202) Â». Lorsque la destruction d’un animal ou d’une chose est ordonnĂ©e par l’ACIA, le vĂ©tĂ©rinaire de district de l’ACIA donnera un aperçu du processus d’indemnisation et du calcul de la valeur marchande. Pour toucher l’indemnisation, le propriĂ©taire concernĂ© doit fournir des preuves de la valeur de l’animal ou de la chose, de pair avec une demande d’indemnisation remplie.

Toute l’indemnisation versée en vertu du Règlement est recommandée par un inspecteur vétérinaire désigné en vertu de la LSA. Un mécanisme d’appel de l’indemnisation est établi par la LSA. Un juge de la Cour fédérale fait office d’évaluateur des appels.

À compter de la réception de la demande remplie, il faut prévoir environ de six à huit semaines avant de toucher l’indemnisation. Ce délai peut varier selon la qualité, la pertinence et la complexité des documents fournis par le propriétaire, ainsi que le volume de demandes d’indemnisation.

Le processus d’évaluation est complexe. Pour réduire les difficultés financières des propriétaires et améliorer leur bien-être, les évaluateurs de l’indemnisation de l’ACIA peuvent offrir des paiements d’indemnisation anticipés lors des réunions initiales avec un propriétaire, pendant que celui-ci œuvre toujours à l’intervention contre la maladie.

Personne-ressource

Division des affaires économiques, réglementaires et législatives
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, rue Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca