La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux

Le 10 juillet 2021

Fondement législatif
Loi sur la santé des animaux

Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux (RIDA), Ă©tabli en vertu de l'article 55 de la Loi sur la santĂ© des animaux (LSA), fixe les montants maximaux d'indemnisation pour chaque espèce ou animal figurant Ă  la liste, ce qui permet d'indemniser Ă  un niveau raisonnable les propriĂ©taires des animaux dont la destruction est ordonnĂ©e par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

La dernière mise Ă  jour des montants maximaux d'indemnisation indiquĂ©s pour les bisons dans le RIDA remonte Ă  2007. L'ACIA a analysĂ© les prix de vente aux enchères pour les bisons reproducteurs entre 2009 et 2019 et a dĂ©terminĂ© que la valeur marchande de ces animaux avait sensiblement augmentĂ© depuis 2007. Il est donc grand temps de rĂ©viser les montants maximaux d'indemnisation afin de cadrer avec les tendances actuelles et futures de la valeur marchande des bisons et d'encourager une dĂ©claration prompte en cas d'Ă©closion de maladie animale.

Contexte

Pour prĂ©venir ou contrĂ´ler la propagation des maladies animales au Canada, l'ACIA peut ordonner le versement d'une indemnisation au propriĂ©taire des animaux dĂ©truits en vertu de l'alinĂ©a 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la LSA. Cette indemnisation vise Ă  encourager la dĂ©claration prĂ©coce des maladies animales et Ă  assurer la coopĂ©ration des propriĂ©taires d'animaux dans le cadre des efforts de l'ACIA pour contrĂ´ler une maladie.

L'article 51 de la LSA confère au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (le « ministre Â») le pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnisation au propriĂ©taire d'un animal dont la destruction est ordonnĂ©e. Le montant rĂ©el de l'indemnisation versĂ©e dĂ©pend de la valeur marchande, selon l'Ă©valuation du ministre, que l'animal aurait eue au moment de son Ă©valuation si sa destruction n'avait pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e, dĂ©duction faite de la valeur de son cadavre. La valeur marchande ne doit pas dĂ©passer le montant maximal fixĂ© pour l'animal dans l'annexe (article 2) du RIDA.

Le RIDA a Ă©tĂ© publiĂ© en 2000. Les montants maximaux pour chaque animal figurant Ă  l'annexe (article 2) ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©s et modifiĂ©s en juillet 2007, puis modifiĂ©s une nouvelle fois en novembre 2007. Les montants maximaux d'indemnisation pour les catĂ©gories rĂ©glementĂ©es « Bison (Bison bison) mâle non castrĂ© âgĂ© d'un an ou plus Â» et « Bison (Bison bison) autre que celui visĂ© Ă  l'article 9 Â» Ă©taient alors fixĂ©s respectivement Ă  4 000 $ et Ă  2 500 $.

La valeur marchande des bisons au Canada a augmentĂ© depuis la dernière mise Ă  jour des montants maximaux pour les bisons, en 2007. L'ACIA a effectuĂ© une analyse portant sur des donnĂ©es telles que les prix de vente aux enchères et la variation du taux d'inflation, y compris l'inflation anticipĂ©e. L'analyse dĂ©montre qu'il est nĂ©cessaire de modifier les montants maximaux pour les bisons dont la destruction est ordonnĂ©e en vertu de la LSA. Par consĂ©quent, les montants maximaux d'indemnisation prescrits Ă  l'heure actuelle par le RIDA doivent ĂŞtre rajustĂ©s afin de mieux correspondre Ă  la valeur marchande actuelle des deux catĂ©gories de bison rĂ©glementĂ©es.

Objectif

L'objectif de cette modification est d'Ă©tablir de nouveaux montants maximaux d'indemnisation dans le RIDA pour les deux catĂ©gories de bison rĂ©glementĂ©es : « Bison (Bison bison) mâle non castrĂ© âgĂ© d'un an ou plus Â» et « Bison (Bison bison) autre que celui visĂ© Ă  l'article 9 Â». La modification promouvrait une dĂ©claration prĂ©coce des maladies animales en rĂ©duisant les consĂ©quences Ă©conomiques subies par un propriĂ©taire qui signale que son animal est atteint d'une maladie dĂ©clarable, selon les termes de la LSA.

Description

Les présentes modifications au RIDA révisent les montants maximaux d'indemnisation pour les bisons dont la destruction est ordonnée afin de correspondre à la valeur marchande actuelle des deux catégories de bison, soit le bison mâle non castré âgé d'un an ou plus et tout autre bison. Les nouveaux montants maximaux d'indemnisation sont basés sur la valeur marchande actuelle et future des bisons. Le montant de l'indemnisation versée sera fondé sur la valeur marchande des animaux dont la destruction est ordonnée, sans dépasser le montant maximal prescrit par le RIDA.

La colonne 3, aux articles 9 et 10 de l'annexe (article 2) du RIDA, sera modifiĂ©e comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

L'Association canadienne du bison (ACB) reprĂ©sente les intĂ©rĂŞts de l'industrie du bison au Canada et compte environ 550 membres au Canada, de mĂŞme que quelques membres aux États-Unis. L'ACB comprend six associations provinciales, de la Colombie-Britannique au QuĂ©bec.

En 2017, l'ACB a plaidĂ© pour l'augmentation des montants maximaux d'indemnisation Ă  15 000 $ et Ă  7 500 $, respectivement, pour les articles 9 et 10 susmentionnĂ©s. L'ACIA a menĂ© une analyse prĂ©liminaire et a tenu des discussions avec l'ACB. Ă€ la fin de 2018, l'ACIA a partagĂ© les rĂ©sultats de cette analyse prĂ©liminaire, lesquels ont dĂ©montrĂ© qu'il manquait de donnĂ©es pour appuyer les montants recommandĂ©s par l'ACB.

DĂ©but 2020, l'ACB a rencontrĂ© l'ACIA et lui a suggĂ©rĂ© les enchères « Canadian National Show & Sale Â» de l'ACB comme source de donnĂ©es. Ces donnĂ©es comprennent les prix de vente aux enchères ainsi que l'âge, le sexe et le poids de chaque bison vendu.

En novembre 2020, l'ACIA a rencontrĂ© l'ACB pour prĂ©senter sa mĂ©thodologie, son analyse et ses montants recommandĂ©s. La rĂ©action globale de l'ACB a Ă©tĂ© positive, en particulier en ce qui a trait aux donnĂ©es utilisĂ©es (par exemple les bisons reproducteurs) et Ă  la robustesse de l'analyse de l'ACIA. L'ACB a aussi demandĂ© une lĂ©gère hausse du montant proposĂ© pour tous les bisons autres que les mâles non castrĂ©s, car on ignore quand aura lieu la prochaine sĂ©rie de modifications au RIDA. L'ACB a Ă©galement indiquĂ© que la catĂ©gorie « bison autre Â» Ă©tait trop large et ne faisait pas de distinction entre divers types de bison (bisons d'engraissage, de reproduction, etc.), et a suggĂ©rĂ© qu'il serait une bonne idĂ©e d'envisager de rĂ©organiser les deux catĂ©gories pour l'indemnisation. L'ACIA a rĂ©visĂ© son approche pour tenir compte de l'inflation future. Bien que les montants partagĂ©s Ă  l'origine par l'ACB prĂ©voyaient une augmentation de 25 % pour tenir compte de l'inflation future (voir la section « DonnĂ©es et mĂ©thodologie Â»), les montants ont Ă©tĂ© revus avec une augmentation de 30 %.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications proposées ne devraient pas avoir d'incidence importante sur les peuples autochtones ou sur les obligations découlant des traités modernes.

Choix de l'instrument

Statu quo

La dernière mise à jour des montants maximaux de l'indemnisation pour les bisons, dans le RIDA, remonte à 2007. Dans certains cas, les montants maximaux de l'indemnisation sont en dessous de la valeur marchande. Le maintien du statu quo pourrait décourager certains propriétaires de déclarer une éclosion de maladie animale, ce qui nuirait aux efforts de contrôle et d'éradication.

Modifications réglementaires

L'option réglementaire mettrait à jour les montants maximaux d'indemnisation à verser pour les bisons afin de correspondre à la valeur marchande actuelle et future.

En cas d'éclosion de maladie animale soupçonnée, des montants maximaux d'indemnisation révisés peuvent encourager la déclaration précoce des maladies et la coopération des propriétaires d'animaux lors de l'évaluation de la valeur marchande d'un animal.

Analyse de la réglementation

Données et méthodologie

L'analyse de l'ACIA a fait appel aux donnĂ©es des enchères « Canadian National Show & Sale Â». Ces enchères ont lieu une fois par annĂ©e (par association) et comprennent en gĂ©nĂ©ral des bisons reproducteurs, qui sont vendus pour une valeur plus Ă©levĂ©e en raison de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques. L'analyse considère donc principalement les rĂ©sultats de l'enchère pour le bison de premier choix ou Ă  la valeur la plus Ă©levĂ©e pour une certaine annĂ©e et un certain Ă©vĂ©nement de vente aux enchères, ce qui a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme pertinent en vue d'Ă©tablir le montant maximal d'indemnisation pour les bisons. Une pĂ©riode de 10 ans (2009 Ă  2019) a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e afin d'obtenir une large bande de donnĂ©es pour l'analyse.

Les données sur les prix de vente aux enchères ont été divisées en deux catégories pour correspondre à chaque catégorie de bison réglementée dans le RIDA. Une analyse identique a été réalisée pour chaque catégorie, telle qu'elle est décrite ci-dessous.

Pour fixer un montant maximal d'indemnisation révisé, l'ACIA a appliqué une méthodologie sur la valeur moyenne, ainsi que des intervalles de confiance. Cette méthodologie met l'accent sur une bande de prix de vente aux enchères qui est susceptible d'inclure le prix de vente aux enchères moyen réel avec un niveau de confiance précis. Plus important encore, elle établit la limite supérieure (pour recommander une valeur maximale) à laquelle pourrait résider le prix de vente aux enchères moyen réel pour un certain niveau de confiance.

L'ACIA a examinĂ© les intervalles de confiance Ă  trois degrĂ©s de confiance distincts (90 %, 95 % et 99 %). L'intervalle de confiance de 99 % a gĂ©nĂ©rĂ© la plus large bande de valeurs, et l'ACIA a recommandĂ© de sĂ©lectionner la valeur maximale de cette bande.

L'analyse a également pris en considération des facteurs externes, dont les fluctuations passées et futures des prix, par exemple l'inflation, les valeurs aberrantes extrêmes, les paiements d'indemnisation passés et les régimes d'indemnisation d'autres régions de compétence.

Les fluctuations passĂ©es des prix ont Ă©tĂ© examinĂ©es Ă  l'aide des donnĂ©es de la Banque du Canada, disponibles Ă  la page Web Inflation : DĂ©finitions, graphiques et donnĂ©es. L'ACIA a dĂ©terminĂ© que tous les prix de vente aux enchères devraient ĂŞtre augmentĂ©s pour prendre en compte l'inflation cumulative d'une annĂ©e Ă  l'autre et les variations futures des prix. Ă€ la suite de consultations avec l'ACB, l'ACIA a conclu que la pĂ©riode supposĂ©e, d'une durĂ©e de 13 ans, devrait ĂŞtre prolongĂ©e pour inclure la date Ă  laquelle les modifications sont censĂ©es entrer en vigueur (2023) plutĂ´t que l'annĂ©e de l'analyse (2020).

Les autres facteurs pris en considĂ©ration n'ont pas jouĂ© sur l'analyse. Les montants d'indemnisation et la frĂ©quence des versements ont Ă©tĂ© examinĂ©s, mais n'ont pas semblĂ© ĂŞtre un facteur important pour faire augmenter les montants maximaux prĂ©vus par le Règlement. L'ACIA n'a pas versĂ© d'indemnisation pour destruction de bisons depuis 2013. Par rapport Ă  d'autres rĂ©gions de compĂ©tence telles que les États-Unis, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que l'approche fĂ©dĂ©rale canadienne en matière d'indemnisation Ă©tait Ă  tout le moins en phase avec le programme fĂ©dĂ©ral canadien. Enfin, l'ACIA a passĂ© en revue des valeurs aberrantes dans les prix de vente aux enchères (les prix allaient de 300 $ Ă  35 000 $) et a dĂ©terminĂ© que leur Ă©limination de l'ensemble de donnĂ©es ne contribuerait pas Ă  l'Ă©tablissement des montants maximaux.

Recommandation

Ă€ la lumière de l'analyse dĂ©crite ci-dessus, on recommande que les articles 9 et 10 de l'annexe (article 2) du RIDA soient modifiĂ©s comme suit :

Les montants sĂ©lectionnĂ©s correspondent Ă  un niveau plus Ă©levĂ© (99 %) de certitude statistique et maintiennent l'objectif de fixer un montant maximal. Ils reprĂ©sentent le maximum de cet intervalle, arrondi au millier le plus proche, Ă  un niveau de certitude statistique qui prĂ©sente la bande de valeurs la plus large et, par consĂ©quent, le maximum le plus Ă©levĂ©.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s'applique pas, car il n'y aura aucun changement au fardeau administratif des entreprises.

Une analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n'aurait pas d'incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de modification ne comporte aucune considération relative à la coopération et à l'harmonisation en matière de réglementation. Comme l'indemnisation n'est disponible que pour les producteurs canadiens, il n'y aura pas d'incidence directe sur les partenaires internationaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l'analyse comparative entre les sexes plus n'a été soulevée dans le cadre de la proposition.

Justification

L'établissement d'un montant maximal d'indemnisation pour un animal détruit est une part importante des mesures de contrôle des maladies animales. Un montant maximal d'indemnisation qui correspond aux valeurs marchandes peut être un outil puissant pour limiter les éclosions de maladie animale, préserver la santé animale et la santé publique et encourager la coopération de l'industrie.

Les montants maximaux d'indemnisation pour les bisons en vertu de l'annexe (article 2) du RIDA ont Ă©tĂ© mis Ă  jour pour la dernière fois en 2007. Ces montants sont devenus dĂ©suets en raison de l'augmentation des valeurs de vente aux enchères des bisons, des prix d'abattage des bisons et des prix au Canada en gĂ©nĂ©ral (inflation) depuis lors. Il est donc nĂ©cessaire de rajuster Ă  la hausse les montants maximaux Ă  verser en indemnisation en cas d'ordonnance de destruction de bisons en vertu de la LSA. Le projet de modification en vue de mettre Ă  jour les montants maximaux d'indemnisation a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© en consultation avec l'ACB et s'appuie sur la valeur marchande actuelle et future des bisons.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L'alinĂ©a 55b) de la LSA confère au ministre le pouvoir d'Ă©tablir par règlement les montants maximaux d'indemnisation pour les animaux dont la destruction est ordonnĂ©e.

Tous les montants d'indemnisation versés en vertu du RIDA sont recommandés par un inspecteur vétérinaire, délégué du ministre, ayant été désigné en vertu de la LSA.

L'ACIA fixe les montants d'indemnisation en fonction de la valeur marchande de l'animal au moment de son évaluation, jusqu'à concurrence du montant maximal stipulé par le RIDA. Au moment de l'évaluation, l'ACIA prendra en compte tous les rapports sur le marché disponibles ainsi que les documents à l'appui pour en venir à une valeur marchande finale. Un mécanisme pour faire appel du montant d'indemnisation est disponible, conformément aux exigences de la LSA.

Les nouveaux montants maximaux d'indemnisation pour chaque catégorie de bison réglementée entreront en vigueur au moment de l'enregistrement des modifications et ne seront pas rétroactifs.

L'ACIA élabore actuellement une politique d'indemnisation zoosanitaire et phytosanitaire applicable à l'ensemble de l'Agence qui établira une approche normalisée pour la gestion de l'indemnisation zoosanitaire et phytosanitaire par l'Agence. En particulier, la politique a pour but d'améliorer la cohérence, la prévisibilité, la transparence et l'atténuation des risques dans l'administration de l'indemnisation pour tous les secteurs et produits.

Le projet de modification n'a pas d'incidence anticipée sur l'application des normes de service actuelles de l'ACIA.

Personne-ressource

Division des affaires économiques, réglementaires et législatives
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
TĂ©lĂ©copieur : 613‑773‑5692
Courriel : cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu de l'alinĂ©a 55b) rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la santĂ© des animaux rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication de cet avis, et d'envoyer le tout Ă  la Division des affaires lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et Ă©conomiques de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (courriel : cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca).

Ottawa, le 14 juin 2021

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Marie-Claude Bibeau

Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux

Modification

1 Le passage des articles 9 et 10 de l'annexe du Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux rĂ©fĂ©rence 1 figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Montant maximal ($)

9 10 000
10 6000

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.