ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ© : DORS/2024-215

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 24

Enregistrement
DORS/2024-215 Le 1er novembre 2024

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

En vertu des paragraphes 8(1.1)rĂ©fĂ©rence a et 10(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence c, la ministre des Affaires Ă©trangères prend l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ©, ci-après.

Ottawa, le 1er novembre 2024

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ©

Modifications

1 La Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ© rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :

Interprétation

0.1 Dans la présente licence, pays de fonte et de coulage s’entend du pays où l’acier brut, contenu dans un produit en acier spécialisé, est produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau destiné à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide lequel peut prendre la forme soit d’un demi-produit qui est un brame, une billette, un lingot ou d’un produit fini fabriqué en aciérie.

2 L’article 2 de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Lorsque des marchandises importĂ©es au titre de la prĂ©sente licence doivent faire l’objet d’une dĂ©claration en dĂ©tail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le rĂ©sident du Canada inclut, au moment de la dĂ©claration en dĂ©tail ou au moment de la dĂ©claration provisoire, si celle-ci est antĂ©rieure, la mention « LGI81 Â» ou « GIP81 Â» en la forme prĂ©vue Ă  cet effet.

3 L’alinĂ©a 3c) de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

4 La mĂŞme licence est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 (1) L’article 2 et l’alinĂ©a 3d) ne s’appliquent pas Ă  l’importateur PAD dans le cas oĂą les marchandises sont dĂ©douanĂ©es en vertu de l’alinĂ©a 32(2)b) de la Loi sur les douanes.

(2) Au paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits.

3.2 L’alinĂ©a 3d) ne s’applique pas dans les cas suivants :

5 L’article 4 de la mĂŞme licence est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a j), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

6 Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 5 novembre 2024 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

N.B. Le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de cet arrĂŞtĂ© se trouve Ă  la suite du DORS/2024-214, ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire.