ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire : DORS/2024-214

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 24

Enregistrement
DORS/2024-214 Le 1er novembre 2024

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire

En vertu des paragraphes 8(1.1)rĂ©fĂ©rence a et 10(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence c, la ministre des Affaires Ă©trangères prend l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire, ci-après.

Ottawa, le 1er novembre 2024

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire

Modifications

1 La Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :

Interprétation

0.1 Dans la présente licence, pays de fonte et de coulage s’entend du pays où l’acier brut, contenu dans un produit en acier ordinaire, est produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau destiné à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide lequel peut prendre la forme soit d’un demi-produit qui est un brame, une billette, un lingot ou d’un produit fini fabriqué en aciérie.

2 L’article 2 de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Lorsque des marchandises importĂ©es au titre de la prĂ©sente licence doivent faire l’objet d’une dĂ©claration en dĂ©tail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le rĂ©sident du Canada inclut, au moment de la dĂ©claration en dĂ©tail ou au moment de la dĂ©claration provisoire, si celle-ci est antĂ©rieure, la mention « LGI80 Â» ou « GIP80 Â» en la forme prĂ©vue Ă  cet effet.

3 L’alinĂ©a 3c) de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

4 La mĂŞme licence est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 (1) L’article 2 et l’alinĂ©a 3d) ne s’appliquent pas Ă  l’importateur PAD dans le cas oĂą les marchandises sont dĂ©douanĂ©es en vertu de l’alinĂ©a 32(2)b) de la Loi sur les douanes.

(2) Au paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits.

3.2 L’alinĂ©a 3d) ne s’applique pas dans les cas suivants :

5 L’article 4 de la mĂŞme licence est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a j), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

6 Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 5 novembre 2024 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

La collecte et la publication des données relatives au pays de fonte et de coulage (PFC) s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement du Canada d’accroître la transparence de la chaîne nationale d’approvisionnement des importations d’acier et de fournir une image plus complète de l’origine des produits sidérurgiques importés.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est habilitĂ©e Ă  recueillir des informations sur le PFC, mais ne peut pas obliger les importateurs Ă  les fournir. Afin qu’Affaires Mondiales Canada (AMC) puisse obtenir et surveiller des informations sur le PFC, les conditions des licences gĂ©nĂ©rales d’importation no 80 et no 81 sont modifiĂ©es. Ceci est dans l’objectif d’obliger les importateurs Ă  fournir Ă  l’ASFC des informations sur le PFC au moment de l’importation.

Contexte

AMC administre le Programme de surveillance des importations d’acier en fonction des données fournies par les importateurs d’acier. Ces derniers sont tenus de citer la licence générale d’importation pertinente, dans le cadre de leur déclaration de douane à l’ASFC. Ces informations sont transmises par l’ASFC à AMC. Elles constituent la base des rapports de surveillance des importations d’acier qui sont publiés sur le site Web du Ministère et mis à jour quotidiennement. Ces rapports fournissent au gouvernement et à l’industrie des données sur les importations afin de suivre les tendances des importations d’acier.

Le contrĂ´le des importations de produits sidĂ©rurgiques a dĂ©butĂ© le 1er septembre 1986, lorsque les produits en acier ordinaire ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e (LMIC) dans le but de recueillir des informations sur l’importation de ces marchandises, conformĂ©ment au paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Cette disposition permet au gouverneur en conseil d’ajouter un certain type d’acier ou un certain produit en acier Ă  la LMIC lorsque, de l’avis du ministre des Affaires Ă©trangères, il est commercialisĂ© dans des circonstances d’offre excĂ©dentaire et de prix en baisse et qu’une proportion importante du commerce mondial de l’acier ou des produits en acier susmentionnĂ©s fait l’objet d’un contrĂ´le par le biais de mesures non tarifaires. Les produits sidĂ©rurgiques spĂ©cialisĂ©s ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la LMIC en 1987. Les importateurs des produits sidĂ©rurgiques concernĂ©s Ă©taient tenus d’obtenir une autorisation spĂ©cifique ou individuelle pour importer leurs marchandises et les informations Ă©taient utilisĂ©es par AMC pour contrĂ´ler les importations.

En 2012, le ministre des Affaires Ă©trangères a dĂ©livrĂ© les licences gĂ©nĂ©rales d’importation no 80 (acier ordinaire) et no 81 (produits en acier spĂ©cialisĂ©) pour les marchandises dĂ©crites dans les articles no 80 et no 81 de la LMIC. Avec la dĂ©livrance de ces licences gĂ©nĂ©rales d’importation (LGI), les importateurs ne sont plus tenus d’obtenir des licences spĂ©cifiques pour l’importation de produits sidĂ©rurgiques et peuvent maintenant simplement mentionner la LGI applicable sur leurs dĂ©clarations en douane.

Le 26 aoĂ»t 2019, Ă  la suite de la DĂ©claration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232 (DĂ©claration conjointe) et des consultations sur les moyens d’amĂ©liorer les recours commerciaux et les rĂ©gimes de surveillance des importations du Canada avec les industries sidĂ©rurgiques, les travailleurs et d’autres intervenants de divers secteurs, le gouvernement du Canada a renforcĂ© les capacitĂ©s de surveillance des importations d’acier du Canada en ajoutant une exigence de dĂ©claration et de tenue de registres aux LGI no 80 et no 81 sur l’acier. Cette exigence a permis aux fonctionnaires d’AMC, Ă  leur discrĂ©tion, de demander aux importateurs de soumettre une documentation dĂ©taillĂ©e sur leurs importations d’acier, afin d’aider Ă  identifier toute divergence possible dans les donnĂ©es d’importation et de dĂ©terminer la source des incohĂ©rences d’une manière ciblĂ©e.

En vertu du paragraphe 5.1(2) de la LLEI, les produits en acier qui Ă©taient inclus sur la LMIC visĂ©s par le paragraphe 5.1(1) doivent ĂŞtre retirĂ©s de la LMIC après trois ans. De ce fait, les produits en acier doivent ĂŞtre rajoutĂ©s Ă  la LMIC tous les trois ans. Le 2 novembre 2020, afin de poursuivre la mise en Ĺ“uvre de l’engagement relatif Ă  l’acier convenu dans la DĂ©claration conjointe, les produits en acier ordinaire et en acier spĂ©cialisĂ© ont Ă©tĂ© rajoutĂ©s Ă  la LMIC conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 5(1)e) de la LLEI, ce qui permet au Gouverneur en conseil d’inclure des produits sur la LMIC Â« dans l’objectif de mettre en place un arrangement ou un engagement intergouvernemental Â». Cela a Ă©galement permis de poursuivre le Programme de surveillance des importations d’acier pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. De plus, dans la DĂ©claration conjointe, le Canada et les États-Unis ont convenu que, dans le cadre de la surveillance des augmentations subites des importations, chaque pays peut traiter les produits fabriquĂ©s avec de l’acier fondu et coulĂ© en AmĂ©rique du Nord sĂ©parĂ©ment des produits qui ne le sont pas. Les États-Unis ont commencĂ© Ă  recueillir des informations sur le PFC pour les importations d’acier le 13 octobre 2020 et ont commencĂ© Ă  publier des donnĂ©es agrĂ©gĂ©es mensuelles de haut niveau sur le PFC le 19 janvier 2021.

Le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques du 12 mai au 26 juin 2022 sur la collecte et la publication potentielles d’informations sur le PFC pour les importations d’acier. Les rĂ©sultats ont indiquĂ© un soutien majoritaire Ă  la collecte et Ă  la publication des informations sur le PFC. De plus amples dĂ©tails sont fournis dans la section « Consultation Â».

Ă€ la suite des consultations publiques, AMC et l’ASFC ont travaillĂ© ensemble pour dĂ©terminer l’approche et les dĂ©tails techniques associĂ©s pour collecter les informations sur le PFC. Il a Ă©tĂ© envisagĂ© d’utiliser le système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA). Cependant, en raison de la mise en Ĺ“uvre tardive et continue du système de GCRA, l’ASFC a proposĂ© une solution de rechange. En janvier 2024, l’ASFC a confirmĂ© qu’elle Ă©tait habilitĂ©e Ă  recueillir des informations sur le PFC pour les importations d’acier soumises au Programme de surveillance des importations d’acier et qu’elle pouvait ajouter un champ dans la dĂ©claration d’importation intĂ©grĂ©e (DII) du guichet unique (GU) pour recueillir le PFC, de la mĂŞme manière que le pays d’origine est fourni. La DII du GU Ă©tait le moyen le plus rapide et le plus efficace d’obtenir des informations sur le PFC et a rĂ©pondu Ă  la mise en garde formulĂ©e par les intervenants lors des consultations publiques, Ă  savoir que les informations du PFC soient recueillies avec un fardeau administratif et financier minime pour les importateurs. Par consĂ©quent, Ă  partir du 21 fĂ©vrier 2024, les importateurs, utilisant la DII du GU, ont dorĂ©navant la possibilitĂ© de fournir des informations sur le PFC pour leurs importations d’acier. Il s’agit de la première phase de la mise en Ĺ“uvre. La deuxième phase consiste Ă  exiger des importateurs d’acier qu’ils fournissent des informations sur le PFC Ă  l’ASFC en tant que condition d’utilisation des LGI no 80 et no 81 par le biais de modifications rĂ©glementaires.

Objectif

Les modifications améliorent la transparence de la chaîne d’approvisionnement de l’acier en exigeant des importateurs canadiens d’acier qu’ils fournissent les informations sur le PFC pour l’acier importé. Ceci améliorera la qualité des données du Programme de surveillance des importations d’acier.

Description

Les modifications changent diffĂ©rentes dispositions de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire et de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ© afin d’exiger des importateurs qu’ils fournissent des informations sur le PFC Ă  l’ASFC au moment de l’importation, en tant que conditions d’utilisation des LGI.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le gouvernement du Canada a organisĂ©, du 12 mai au 26 juin 2022, des consultations publiques par l’entremise d’un questionnaire sur les sites Web de Consultations auprès des Canadiens et d’AMC concernant la collecte et la publication Ă©ventuelles de donnĂ©es sur le PFC pour les importations d’acier. La consultation a permis Ă  tous les Canadiens et aux intervenants de l’industrie sidĂ©rurgique de donner leur avis sur l’introduction Ă©ventuelle d’un mĂ©canisme de collecte et de publication des donnĂ©es sur le PFC.

Les entreprises, les syndicats, les associations industrielles, les gouvernements provinciaux, les députés et les partenaires commerciaux internationaux ont apporté leur contribution. Les résultats ont montré que les intervenants de l’industrie étaient favorables à la collecte d’informations sur le PFC, car cela renforcerait le régime de surveillance des importations d’acier du Canada en améliorant la transparence sur l’origine des importations d’acier.

La plupart des répondants étaient favorables à la publication des informations sur le PFC sur le site Web d’AMC consacré à la surveillance des importations d’acier. Il est important de noter qu’une majorité d’entre eux ont mis en garde contre le fait que la méthode de collecte ne doit pas augmenter le fardeau administratif ou financier pour les importateurs et que, lors de la publication des informations sur le PFC, les informations exclusives des entreprises et commercialement sensibles doivent être protégées. La plupart des répondants ont indiqué leur préférence pour la collecte des informations sur le PFC par le biais des déclarations en douane de l’ASFC, car cette approche permet de recueillir les informations sur le PFC en même temps que l’importation des marchandises, ce qui minimise la charge administrative pour les importateurs. L’importance d’une période de transition afin de s’ajuster aux processus internes a été aussi soulevée par les répondants.

Les projets d’arrĂŞtĂ©s modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire et la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ© (LGI no 80 et no 81) ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada du 24 aoĂ»t au 23 septembre 2024. Les modifications proposĂ©es comprenaient l’obligation pour les importateurs de produits sidĂ©rurgiques surveillĂ©s de fournir des informations sur le PFC lors de la soumission de leurs dĂ©clarations en douane Ă  l’ASFC sous la forme et de la manière dĂ©terminĂ©es par l’ASFC comme condition d’utilisation des LGI. Les modifications accordaient Ă©galement des exemptions pour les expĂ©ditions de faible valeur; certains produits sidĂ©rurgiques finis et semi-finis; et les importateurs Ă  faible risque qui participent au programme d’autocotisation des douanes (PAD) de l’ASFC.

AMC a reçu les commentaires d’importateurs, de particuliers et d’une association industrielle. La rĂ©troaction des intervenants sur les projets de modifications rĂ©glementaires comprenait des commentaires sur les exigences en matière de documentation; la charge administrative accrue dans le contexte de perturbations potentielles de la chaĂ®ne d’approvisionnement causĂ©es par le lancement du système de GCRA le 21 octobre 2024; la vĂ©rification et la publication des informations sur le PFC; et la portĂ©e et la nature des exemptions aux exigences du PFC. En rĂ©ponse aux commentaires reçus, des modifications mineures au projet de règlement ont Ă©tĂ© apportĂ©es afin de prĂ©ciser que les importateurs doivent conserver les documents contenant des informations sur le PFC et les fournir Ă  AMC sur demande.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation détaillée des implications des traités modernes. Cette évaluation n’a pas mis en évidence d’implications ou d’obligations découlant de traités modernes.

Choix de l’instrument

Le paragraphe 8(1.1) de la LLEI indique que le ministre des Affaires Ă©trangères peut, par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, dĂ©livrer Ă  tous les rĂ©sidents du Canada une LGI des marchandises spĂ©cifiĂ©es dans la licence, sous rĂ©serve des conditions d’utilisation dĂ©crites en vertu de la LGI. De plus, le paragraphe 10(1) de la LLEI confère au ministre des Affaires Ă©trangères le pouvoir de modifier, par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, toute LGI dĂ©livrĂ©e en vertu de la LLEI, dont les LGI no 80 et no 81.

Comme cela est indiquĂ© ci-dessus, en 2012, le ministre a publiĂ© les LGI no 80 et no 81 en vertu du paragraphe 8(1.1). Ces deux LGI constituent la base du Programme de surveillance des importations d’acier du Canada. L’objectif des prĂ©sents arrĂŞtĂ©s est d’amĂ©liorer le Programme canadien de surveillance des importations d’acier en exigeant des importateurs qu’ils fournissent les informations sur le PFC pour les produits sidĂ©rurgiques importĂ©s. Par consĂ©quent, un arrĂŞtĂ© modifiant les LGI no 80 et no 81 existantes est l’instrument le plus appropriĂ© pour atteindre l’objectif du gouvernement qui est de renforcer le Programme de surveillance des importations d’acier du Canada et ainsi, d’amĂ©liorer la transparence de la chaĂ®ne d’approvisionnement pour les produits sidĂ©rurgiques. Aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© envisagĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications mettent en Ĺ“uvre les rĂ©sultats des consultations publiques avec les Canadiens, les importateurs sidĂ©rurgiques et les intervenants de l’industrie sidĂ©rurgique et renforcent les capacitĂ©s de surveillance des importations d’acier du Canada sans entraver le processus d’importation. Les importateurs continuent Ă  citer les LGI applicables sur leurs dĂ©clarations d’importation et les LGI continuent Ă  ĂŞtre traitĂ©es automatiquement. Ă€ l’heure actuelle, la collecte du PFC ne peut se faire que par l’intermĂ©diaire de la DII du GU et la plupart des importateurs d’acier (environ 93 %) utilisent dĂ©jĂ  la DII du GU pour dĂ©douaner leurs marchandises importĂ©es. En outre, les informations relatives au PFC figurent dans les certificats d’essais des aciĂ©ries ou dans les documents d’importation que les importateurs peuvent obtenir dans le cadre de leurs activitĂ©s normales ou sur demande.

L’ASFC a absorbé le coût minimal des modifications techniques nécessaires à la collecte des informations sur le PFC et un champ pour le PFC a été ajouté à la DII du GU. L’ASFC a également supporté des coûts mineurs liés aux activités de mise en œuvre, de communication et de sensibilisation rendues nécessaires par les modifications (par exemple la mise à jour des notes de service et des instruments de travail des services et la mise à jour du contenu de la page Web de l’ASFC). Les règlements n’entraîneront pas d’augmentation des coûts de conformité, d’exécution et de vérification pour l’ASFC, étant donné que les modifications ne requièrent aucun changement. L’ASFC continuera à envoyer à AMC les informations relatives à l’importation des produits sidérurgiques, y compris les informations sur le PFC.

Pour AMC, les besoins supplémentaires en ressources liés aux modifications des LGI sur l’acier et à l’ajout de la vérification des informations sur le PFC au processus de vérification existant sont estimés minimes et seront absorbés dans les niveaux de référence existants du Secteur du commerce international. AMC publie des rapports de surveillance des importations d’acier et la publication des informations sur le PFC sera ajoutée.

La collecte d’informations sur le PFC permet au gouvernement et à l’industrie de disposer de davantage d’informations sur les importations d’acier et de soutenir les efforts visant à démontrer l’engagement du Canada à protéger le marché nord-américain contre les échanges déloyaux d’acier.

Dans l’ensemble, les modifications devraient apporter un avantage net aux capacités de surveillance des importations d’acier du Canada, tout en réduisant les coûts et la charge administrative pour les importateurs d’acier.

Lentille des petites entreprises

L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les règlements ont un impact sur les petites entreprises canadiennes, mais que cet impact devrait ĂŞtre minime et peu coĂ»teux.

Les importateurs sont déjà tenus de remplir des formulaires de déclaration en douane et il leur est demandé de remplir un champ supplémentaire de données et de fournir des informations sur le PFC pour les produits sidérurgiques importés qui sont concernés. Il s’agit d’une activité administrative au sens de la définition figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, mais la charge administrative est considérée comme minime. Il peut également y avoir un coût initial mineur lié au temps requis pour trouver les informations sur le PFC. En revanche, le remplissage du champ du PFC devrait être un processus simple puisque l’importateur continue de saisir le pays dans le champ, tout comme il est déjà tenu de le faire pour le champ du pays d’origine.

Les importateurs, en particulier les petites entreprises, bĂ©nĂ©ficient d’une plus grande flexibilitĂ©, puisque l’obligation de fournir des informations sur le PFC ne s’applique pas aux importations de produits sidĂ©rurgiques applicables dont le montant total n’excède pas 5 000 $.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises, que la proposition est considĂ©rĂ©e comme un « ajout Â» en vertu de cette règle et qu’aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des rĂ©percussions administratives a Ă©tĂ© menĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquĂ©es dans cette section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©es Ă  2012 au taux de 7 %. Le coĂ»t total annualisĂ© du fardeau administratif supplĂ©mentaire est estimĂ© Ă  environ 6 619 $.

Les modifications liĂ©es au remplissage d’un champ supplĂ©mentaire pour le PFC dans la DII du GU reprĂ©sentent un coĂ»t total annualisĂ© de 3 456 $. Jusqu’à 290 entreprises sont estimĂ©es consacrer 5 minutes Ă  cette tâche 579 fois par an. Le salaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est estimĂ© Ă  32,26 $.

Les modifications liĂ©es Ă  la recherche d’informations sur le PFC reprĂ©sentent un coĂ»t total annualisĂ© de 3 163 $. Jusqu’à 4 700 entreprises sont estimĂ©es consacrer 20 minutes Ă  cette tâche une fois par an. Le salaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est estimĂ© Ă  32,26 $.

Les arrêtés modifient une réglementation existante qui impose une charge administrative et financière limitée aux importateurs d’acier. Les importateurs d’acier continuent de citer les LGI pertinentes sur les déclarations en douane de l’ASFC et, le cas échéant, remplissent un champ supplémentaire pour les informations sur le PFC, qui est similaire à celui du pays d’origine. En ce qui concerne la tenue des registres, il n’y a pas de charge administrative supplémentaire puisque les importateurs sont déjà tenus de conserver les registres d’importation pendant une période pouvant aller jusqu’à six ans après l’année d’importation. Cette exigence s’aligne sur les exigences de la législation douanière en vigueur en ce qui concerne les documents relatifs aux importations.

L’objectif des modifications n’est pas de restreindre les importations d’acier, mais de renforcer les capacités de surveillance des importations d’acier d’AMC et de l’industrie, tout en améliorant les données sur les importations d’acier mises à la disposition du public.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum formel de coopération réglementaire.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure que les modifications n’ont pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour les modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

ConformĂ©ment aux commentaires reçus lors des consultations publiques, il y a une pĂ©riode de transition pour permettre aux importateurs d’ajuster et d’adapter leurs systèmes Ă  l’obligation de fournir des informations sur le PFC. Les modifications rĂ©glementaires sont mises en Ĺ“uvre par Ă©tapes. La première phase a dĂ©butĂ© en fĂ©vrier 2024 avec la fourniture facultative du PFC et la DII du GU a Ă©tĂ© mise Ă  jour pour inclure un champ permettant aux importateurs de fournir des informations sur le PFC sur une base volontaire. La deuxième phase suit les Ă©volutions rĂ©glementaires et nĂ©cessite la fourniture d’informations sur le PFC. Pour la majoritĂ© des importateurs d’acier, la charge de la fourniture obligatoire d’informations sur le PFC est minime, car ils connaissent dĂ©jĂ  bien la DII du GU et bĂ©nĂ©ficient d’une pĂ©riode de transition. De plus, les importateurs tels que les participants du programme d’autocotisation des douanes de l’ASFC continuent de maintenir les exemptions existantes aux modalitĂ©s des LGI. Ils bĂ©nĂ©ficient d’une flexibilitĂ© supplĂ©mentaire pour certains produits en acier et les importations dont la valeur ne dĂ©passe pas 5 000 $.

AMC collabore avec les intervenants et rĂ©pond aux demandes de renseignements sur la fourniture du PFC et continue de le faire par le biais de messages diffusĂ©s et de mises Ă  jour du site Web. Pour faciliter davantage la conformitĂ© aux nouvelles exigences de dĂ©claration du PFC en vertu des LGI no 80 et no 81, AMC fournit des conseils administratifs aux importateurs en modifiant l’Avis aux importateurs no 1032, qui peut ĂŞtre consultĂ© sur le site Web du Ministère.

En vertu de la LLEI, AMC est responsable de l’administration du rĂ©gime des licences d’importation, y compris la dĂ©livrance des licences d’importation. Les importateurs d’acier ordinaire et d’acier spĂ©cialisĂ© doivent mentionner la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire ou la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ© sur leurs documents douaniers. L’ASFC est responsable de la collecte des donnĂ©es douanières, y compris des informations sur le PFC, et transmet les donnĂ©es sur les importations d’acier Ă  AMC. AMC fournit des informations et des conseils aux importateurs d’acier sur l’utilisation des LGI par le biais du site Web du Programme de surveillance des importations d’acier et peut Ă©galement ĂŞtre contactĂ© directement par courrier Ă©lectronique.

Le fait de ne pas citer la licence d’importation requise peut entraĂ®ner l’imposition de sanctions par l’ASFC en vertu du RĂ©gime de sanctions administratives pĂ©cuniaires, qui autorise l’ASFC Ă  imposer des sanctions pĂ©cuniaires en cas de non-respect des exigences lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et du programme des douanes. Les importateurs peuvent Ă©galement faire l’objet de poursuites en vertu de la LLEI s’ils contreviennent Ă  une disposition de la Loi ou de ses règlements (article 19). La conformitĂ© Ă  la Loi est gĂ©rĂ©e par l’ASFC et AMC.

Personne-ressource

Anh Nguyen
Directrice adjointe
Surveillance des importations d’acier et d’aluminium
Bureau de la politique commerciale et des négociations en Amérique du Nord
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : anh.nguyen@international.gc.ca