Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage : DORS/2024-211

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 23

Enregistrement
DORS/2024-211 Le 25 octobre 2024

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

C.P. 2024-1137 Le 25 octobre 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 304rĂ©fĂ©rence a et 304.3rĂ©fĂ©rence b de la Loi de 2001 sur l’accise rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage

Modifications

1 Les alinĂ©as 2c) et d) du Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage rĂ©fĂ©rence 1 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2 Les intertitres prĂ©cĂ©dant l’article 8 et les articles 8 et 9 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définition de produit de vapotage admissible

8 (1) Pour l’application du paragraphe (2), produit de vapotage admissible s’entend d’un produit de vapotage qui n’est pas estampillĂ© pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement Ă  une province dĂ©terminĂ©e de vapotage a Ă©tĂ© acquittĂ© et qui, selon le cas :

1er janvier au 31 mars 2025

(2) Afin de faciliter le passage du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon au rĂ©gime coordonnĂ© des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, les règles ci-après s’appliquent :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En rapport avec le cadre de droit d’accise sur les produits de vapotage, la ministre des Finances et les ministres des Finances du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon ont conclu des accords de coordination de la taxation des produits de vapotage (ACTPV). Des modifications réglementaires sont requises pour ajouter ces provinces et territoires au régime coordonné de taxation des produits de vapotage conformément aux modalités des ACTPV.

Contexte

Un nouveau cadre de droit d’accise fĂ©dĂ©ral sur les produits de vapotage a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre le 1er octobre 2022. Le cadre de droit d’accise sur le vapotage a fait l’objet d’une proposition dans le budget de 2022 Ă  la suite d’une consultation publique tenue après la publication du budget de 2021. Ce cadre inclut l’imposition des droits d’accise qui s’appliquent en gĂ©nĂ©ral aux produits de vapotage fabriquĂ©s ou importĂ©s au Canada en vue d’être mis sur le marchĂ© des marchandises acquittĂ©es. Dans le cadre de ce rĂ©gime, les produits de vapotage emballĂ©s doivent ĂŞtre estampillĂ©s pour indiquer que le droit a Ă©tĂ© acquittĂ©. Le droit est actuellement perçu par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Dans le budget de 2022, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a Ă©galement invitĂ© les gouvernements provinciaux et territoriaux Ă  se joindre Ă  un rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage, aux termes duquel un droit additionnel sur le vapotage Ă©gal au taux fĂ©dĂ©ralrĂ©fĂ©rence 2 serait appliquĂ©. Les gouvernements de l’Ontario, du QuĂ©bec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut Ă©taient les administrations initiales qui ont acceptĂ© de se joindre au rĂ©gime coordonnĂ© et y ont officialisĂ© leur participation en concluant des ACTPV. Le rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre dans ces administrations le 1er juillet 2024. Par la suite, les gouvernements du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon ont Ă©galement signĂ© des ACTPV, acceptant ainsi de se joindre au rĂ©gime coordonnĂ© Ă  partir du 1er janvier 2025.

En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi), les produits de vapotage peuvent ĂŞtre assujettis Ă  un droit additionnel sur le vapotage dans les provinces et territoires coordonnĂ©s de taxation des produits de vapotage (c’est-Ă -dire les provinces et territoires qui ont conclu un ACTPV avec le gouvernement du Canada). Les ACTPV sont des accords entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces et territoires qui dĂ©crivent en dĂ©tail les paramètres, notamment les taux des droits additionnels sur le vapotage, qui rĂ©gissent l’imposition des droits sur les produits de vapotage dans les provinces et territoires coordonnĂ©s.

Entre autres, les ACTPV stipulent que les assiettes fiscales (c’est-à-dire les produits assujettis au droit sur les produits de vapotage) pour le droit fédéral sur les produits de vapotage et le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province ou un territoire coordonné doivent demeurer les mêmes. La Loi prévoit que bon nombre des paramètres du régime coordonné de taxation des produits de vapotage doivent être énoncés dans la réglementation, y compris les taux pour ce droit additionnel sur le vapotage et les circonstances dans lesquelles ce droit s’applique.

Le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (le Règlement), qui a Ă©tĂ© publiĂ© le 8 mai 2024 dans la Partie II de la Gazette du Canada, Ă©nonce les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre complète du rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage dans les administrations initiales de l’Ontario, du QuĂ©bec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. En particulier, le Règlement Ă©numère la liste des provinces et territoires coordonnĂ©s de vapotage, prĂ©voit les règles servant Ă  calculer le montant du droit additionnel imposĂ© sur les produits de vapotage relativement aux provinces et territoires coordonnĂ©s de vapotage en vertu de divers articles de la Loi et prĂ©cise les circonstances dans lesquelles le droit additionnel sur le vapotage relativement Ă  une province ou un territoire coordonnĂ© est imposĂ©.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (les modifications) est d’officialiser la dĂ©cision du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon de se joindre au rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage et d’y donner effet juridique.

Description

Les modifications apportées au Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage sont nécessaires pour faciliter l’adhésion au régime coordonné des cinq nouvelles administrations du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon. En particulier, elles ajoutent ces cinq administrations à la liste de provinces et territoires qui participent au régime coordonné de taxation des produits de vapotage.

Les modifications Ă©noncent Ă©galement les règles transitoires qui prĂ©cisent quand le droit additionnel sur les produits de vapotage pour ces cinq nouvelles administrations est applicable. En ce qui concerne ces dernières, ce droit s’applique relativement aux produits de vapotage suivants :

En outre, si un produit de vapotage qui est fabriquĂ© au Canada, ou qui y est importĂ© par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, est estampillĂ© pour l’une de ces nouvelles administrations après la publication des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada et avant le 1er janvier 2025, le droit additionnel sur les produits de vapotage relativement Ă  cette nouvelle administration s’y appliquera. Si un produit de vapotage qui est estampillĂ© pour l’une de ces nouvelles administrations et qui est importĂ© Ă  des fins commerciales est importĂ© ou dĂ©douanĂ© après la publication des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada et avant le 1er janvier 2025, le droit additionnel sur le vapotage relativement Ă  la nouvelle administration s’y appliquera.

Enfin, les modifications crĂ©ent une pĂ©riode de transition de trois mois dans ces cinq nouvelles administrations, oĂą, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, les fabricants, les importateurs ou les distributeurs peuvent soit vendre des produits de vapotage estampillĂ©s pour le droit fĂ©dĂ©ral sur le vapotage (contrairement aux produits estampillĂ©s pour l’administration pertinente) dans l’une de ces nouvelles administrations, soit les dĂ©placer dans une autre province ou un autre territoire qui ne participe pas au rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage. Au-delĂ  de la pĂ©riode de transition de trois mois, les produits de vapotage estampillĂ©s pour le droit fĂ©dĂ©ral sur le vapotage ne peuvent plus ĂŞtre offerts en vente dans l’une des cinq nouvelles administrations, une contravention Ă©tant assujettie Ă  une mesure d’exĂ©cution, notamment une amende ou un emprisonnement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les règles prĂ©sentĂ©es dans les modifications sont destinĂ©es Ă  tenir compte des dĂ©cisions provinciales et territoriales respectives afin de se joindre au rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage. Le rĂ©gime a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et approuvĂ© par les ministres des Finances des gouvernements provinciaux et territoriaux participants pour ĂŞtre ensuite officialisĂ© par la signature des ACTPV. Le 17 juin 2024, le ministère des Finances a publiĂ© un projet des modifications aux fins de consultation. En rĂ©ponse Ă  cette publication, sept soumissions ont Ă©tĂ© reçues de la part d’intervenants (notamment des fabricants, des importateurs, des vendeurs au dĂ©tail, des associations industrielles, des groupes de revendication et des particuliers) ou de leurs reprĂ©sentants. Ces soumissions demandaient une rĂ©duction du taux des droits d’accise sur les produits de vapotage ou un retard dans la mise en Ĺ“uvre des modifications, mais aucun des deux n’est possible aux termes des ACTPV. Les autres commentaires formulĂ©s dans les soumissions ne portaient pas directement sur les modifications.

Étant donnĂ© qu’une Ă©bauche des modifications a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© publiĂ©e aux fins de consultations publiques, il est peu probable que des modifications y soient apportĂ©es Ă  la suite d’autres consultations. Elles sont donc exemptĂ©es de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’ont pas d’incidence sur les droits des Autochtones garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes, ni les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Les modifications donnent suite à la décision des provinces et des territoires de se joindre au régime coordonné de taxation des produits de vapotage. En vertu des ACTPV, les taux du droit additionnel sur le vapotage relativement aux provinces et aux territoires coordonnés ont été convenus et le gouvernement fédéral a accepté de prendre des règlements pour les mettre en œuvre. Les règlements sont le seul instrument viable permettant de mettre en œuvre ces modifications. À ce titre, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

ConformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada, comme les taxes et les frais constituent des transferts d’un groupe Ă  l’autre, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des coĂ»ts Ă©conomiques. Par consĂ©quent, ces transferts ne sont pas admissibles aux fins d’une analyse coĂ»ts-avantages.

Le Règlement, ainsi que les systèmes nécessaires à l’appui de la mise en œuvre du régime coordonné, sont déjà en vigueur. Ainsi, les modifications seraient administrées et mises en application dans le cadre du régime actuel de droits d’accise sur les produits de vapotage.

Toutes les parties (les intervenants du gouvernement ou autre) ont par consĂ©quent dĂ©jĂ  connu une transition similaire lorsque les quatre administrations initiales se sont jointes au rĂ©gime coordonnĂ© le 1er juillet 2024. Par exemple, les intervenants du gouvernement (c’est-Ă -dire l’ARC et l’ASFC) assumeraient des coĂ»ts minimes lorsque ces cinq administrations supplĂ©mentaires seront ajoutĂ©es Ă  leurs systèmes existants (par exemple seule une mise Ă  jour minimale des formulaires et des systèmes serait nĂ©cessaire). De mĂŞme, les tiers, y compris les participants de l’industrie (par exemple les fabricants et les importateurs), assumeraient des coĂ»ts mineurs lorsqu’ils mettent Ă  jour leurs propres systèmes et logistiques afin d’utiliser des timbres propres Ă  chaque province et territoire pour les cinq administrations supplĂ©mentaires, lesquels seront fabriquĂ©s par un tiers contractant. Les parties dĂ©tenant des timbres d’accise de vapotage pour l’une des cinq administrations supplĂ©mentaires peuvent Ă©galement ĂŞtre tenues de mettre Ă  jour les montants de la garantie financière (au besoin) qu’elles fournissent Ă  l’ARC relativement Ă  ces timbres.

Décourager la consommation chez les jeunes est un objectif important de santé publique et les jeunes vapoteurs sont particulièrement sensibles aux prix de détail potentiellement plus élevés. L’augmentation du nombre d’administrations participant au régime coordonné de taxation des produits de vapotage pourrait contribuer au maintien des prix de détail plus élevés des produits partout au Canada et à la réduction de la concurrence fiscale potentielle entre les administrations, au détriment des objectifs de santé publique. De même, au lieu d’avoir un autre cadre fiscal provincial ou territorial des produits de vapotage dans chacune des administrations respectives, avoir un administrateur fiscal unique dans les cinq administrations supplémentaires entraînera des coûts plus faibles pour l’administration de la taxe sur les produits de vapotage et la conformité dans ce secteur.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuĂ©e Ă  l’aide de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications auraient un impact sur les petites entreprises. Les modifications entraĂ®neraient des coĂ»ts diffĂ©rentiels de conformitĂ© pour les petites entreprises qui fabriquent ou importent des produits de vapotage. Bien que ces petites entreprises puissent assumer des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre des modifications (dĂ©crits dans la section « Avantages et coĂ»ts Â»), le rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage rĂ©duit au minimum l’ensemble du fardeau de conformitĂ© et administratif imposĂ© aux entreprises en Ă©vitant un dĂ©doublement permanent considĂ©rable des exigences provinciales et territoriales qui existeraient si chaque administration avait son propre rĂ©gime de taxation des produits de vapotage avec les exigences de conformitĂ© associĂ©es. Étant donnĂ© que l’initiative vise Ă  limiter le fardeau supportĂ© par les parties prenantes, y compris les petites entreprises, aucune flexibilitĂ© supplĂ©mentaire ne serait accordĂ©e pour la mise en Ĺ“uvre et le maintien de la conformitĂ©.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car les modifications n’imposent aucun changement additionnel dans le fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La mise en œuvre du droit additionnel sur le vapotage est liée aux ACTPV conclus entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta et le Yukon. En vertu de ces accords, ces provinces et territoires ont convenu d’imposer un droit additionnel sur le vapotage en vertu de la législation et de l’administration fédérales.

Les modifications ne sont pas liées à un accord international.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, un examen prĂ©liminaire a rĂ©vĂ©lĂ© qu’une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique n’était pas nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sous rĂ©serve des règles d’application dĂ©crites dans la section « Description Â».

Les modifications seront mises en œuvre, administrées et mises en application par l’ARC et, à la frontière, par l’ASFC, dans le cadre du régime actuel de droits d’accise sur les produits de vapotage.

Personnes-ressources

Gregory Smart
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Marc Rivard
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5