Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) : DORS/2024-202
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 22
Enregistrement
DORS/2024-202 Le 11 octobre 2024
TARIF DES DOUANES
C.P. 2024-1109 Le 11 octobre 2024
Sur recommandation de la ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 53(2)référence a et de l’alinéa 79a)référence b du Tarif des douanes référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), ci-après.
Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024)
Modifications
1 Les articles 2 et 3 du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
Non-application — marchandises originaires de la Chine en transit
2 Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires de la Chine classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires figurant, selon le cas :
- a) à l’annexe 1 et qui sont en transit vers le Canada le 1er octobre 2024;
- b) à l’annexe 2 et qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur de l’article 3.1.
Surtaxe — numéros tarifaires figurant à l’annexe 1
3 Les marchandises originaires de la Chine classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 sont assujetties à une surtaxe correspondant à 100 % de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Surtaxe — numéros tarifaires figurant à l’annexe 2
3.1 Les marchandises originaires de la Chine classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 sont assujetties à une surtaxe correspondant à 25 % de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
2 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe du même décret, est remplacé par ce qui suit :
(alinéa 2a) et article 3)
3 L’annexe du même décret devient l’annexe 1.
4 Le même décret est modifié par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent décret.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur le 22 octobre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 4)
ANNEXE 2
(alinéa 2b) et article 3.1)
- 7206.10.00
- 7206.90.00
- 7207.11.00
- 7207.12.00
- 7207.19.00
- 7207.20.00
- 7208.10.00
- 7208.25.00
- 7208.26.00
- 7208.27.00
- 7208.36.00
- 7208.37.00
- 7208.38.00
- 7208.39.00
- 7208.40.00
- 7208.51.00
- 7208.52.00
- 7208.53.00
- 7208.54.00
- 7208.90.00
- 7209.15.00
- 7209.16.00
- 7209.17.00
- 7209.18.00
- 7209.25.00
- 7209.26.00
- 7209.27.00
- 7209.28.00
- 7209.90.00
- 7210.11.00
- 7210.12.00
- 7210.20.00
- 7210.30.00
- 7210.41.00
- 7210.49.00
- 7210.50.00
- 7210.61.00
- 7210.69.00
- 7210.70.00
- 7210.90.00
- 7211.13.00
- 7211.14.00
- 7211.19.00
- 7211.23.00
- 7211.29.00
- 7211.90.00
- 7212.10.00
- 7212.20.00
- 7212.30.00
- 7212.40.00
- 7212.50.00
- 7212.60.00
- 7213.10.00
- 7213.20.00
- 7213.91.00
- 7213.99.00
- 7214.20.00
- 7214.30.00
- 7214.91.00
- 7214.99.00
- 7215.10.00
- 7215.50.00
- 7215.90.00
- 7216.10.00
- 7216.21.00
- 7216.22.00
- 7216.31.00
- 7216.32.00
- 7216.33.00
- 7216.40.00
- 7216.50.00
- 7216.99.00
- 7217.10.00
- 7217.20.00
- 7217.30.00
- 7217.90.00
- 7218.10.00
- 7218.91.00
- 7218.99.00
- 7219.11.00
- 7219.12.00
- 7219.13.00
- 7219.14.00
- 7219.21.00
- 7219.22.00
- 7219.23.00
- 7219.24.00
- 7219.31.00
- 7219.32.00
- 7219.33.00
- 7219.34.00
- 7219.35.00
- 7219.90.00
- 7220.12.00
- 7220.20.00
- 7220.90.00
- 7221.00.00
- 7222.11.00
- 7222.19.00
- 7222.20.00
- 7222.30.00
- 7222.40.00
- 7223.00.00
- 7224.10.00
- 7224.90.00
- 7225.11.00
- 7225.19.00
- 7225.30.00
- 7225.40.00
- 7225.50.00
- 7225.91.00
- 7225.92.00
- 7225.99.00
- 7226.11.00
- 7226.19.00
- 7226.20.00
- 7226.91.00
- 7226.92.00
- 7226.99.00
- 7227.10.00
- 7227.20.00
- 7227.90.00
- 7228.20.00
- 7228.30.00
- 7228.40.00
- 7228.50.00
- 7228.60.00
- 7228.70.00
- 7229.20.00
- 7229.90.00
- 7301.10.00
- 7302.10.00
- 7302.40.00
- 7302.90.00
- 7304.11.00
- 7304.19.00
- 7304.22.00
- 7304.23.00
- 7304.24.00
- 7304.29.00
- 7304.31.00
- 7304.39.00
- 7304.49.00
- 7304.51.00
- 7304.59.00
- 7304.90.00
- 7305.11.00
- 7305.12.00
- 7305.19.00
- 7305.20.00
- 7305.31.00
- 7305.39.00
- 7305.90.00
- 7306.11.00
- 7306.19.00
- 7306.21.00
- 7306.29.00
- 7306.30.00
- 7306.40.00
- 7306.50.00
- 7306.61.00
- 7306.69.00
- 7306.90.00
- 7601.10.00
- 7601.20.00
- 7604.10.00
- 7604.21.00
- 7604.29.00
- 7605.11.00
- 7605.19.00
- 7605.21.00
- 7605.29.00
- 7606.11.00
- 7606.12.00
- 7606.91.00
- 7606.92.00
- 7607.11.00
- 7607.19.00
- 7607.20.00
- 7608.10.00
- 7608.20.00
- 7609.00.00
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Les actes, les politiques et les pratiques du gouvernement de la Chine dans les secteurs de l’acier et de l’aluminium ont des effets négatifs sur le commerce de biens au Canada. Si rien n’est fait, les actes, les politiques et les pratiques hors marché de la Chine dans les secteurs de l’acier et de l’aluminium pourraient entraîner une augmentation exponentielle des importations qui pourrait nuire à la production nationale, ainsi qu’aux investissements prévus dans les secteurs canadiens de l’acier et de l’aluminium.
Contexte
L’acier et l’aluminium, ainsi que leurs chaînes d’approvisionnement connexes, représentent des secteurs stratégiques pour soutenir l’avenir propre du Canada. L’acier et l’aluminium servent d’intrants essentiels dans diverses industries en aval, telles que la production automobile, y compris les véhicules électriques, et dans les secteurs du transport, de la construction, des énergies renouvelables, de l’emballage et de l’électricité/l’électronique.
Le Canada, ses partenaires commerciaux partageant les mêmes idées et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) expriment depuis longtemps leurs inquiétudes concernant la surcapacité structurelle de la Chine dans le secteur de l’acier et de l’aluminium et les répercussions connexes sur le commerce mondial. La Chine est le plus grand producteur d’acier au monde, produisant plus d’un milliard de tonnes métriques en 2023 (c’est-à-dire 54 % de la production mondiale). Malgré un ralentissement de la demande mondiale, la Chine a augmenté sa capacité de 18,6 millions de tonnes métriques (plus que la capacité de production totale du Canada) depuis 2018. De même, la capacité de production d’aluminium brut de la Chine est passée de 11 % à 59 % de la production mondiale au cours des 20 dernières années, le gouvernement chinois investissant jusqu’à 70 milliards de dollars entre 2013 et 2017 seulement, selon l’OCDE.
Le subventionnement omniprésent et les autres politiques et pratiques hors marché du gouvernement chinois dans ces secteurs, utilisant souvent une technologie de production à plus forte intensité de carbone, ont contribué à une surcapacité structurelle persistante et hors marché, nuisant à la rentabilité et à la viabilité économique à long terme des entreprises canadiennes axées sur le marché.
Les politiques et les pratiques hors marché de la Chine comprennent, entre autres, un subventionnement omniprésent, des normes du travail et environnementales insuffisantes ou inexistantes, ainsi que d’autres mesures visant à réduire artificiellement les coûts de production. En conséquence, la Chine exporte de l’acier et de l’aluminium à des prix injustement bas, ce qui fausse le commerce mondial. Une augmentation des importations d’acier et d’aluminium fabriqués en Chine sur le marché canadien a déjà été remarquée, passant de 1,1 milliard de dollars en 2019 à près de 2,3 milliards de dollars en 2023.
Le 26 août 2024, le gouvernement a publié un avis d’intention visant à imposer une surtaxe de 25 % sur l’acier et l’aluminium produits en Chine afin de défendre les travailleurs et les investissements canadiens dans ces secteurs contre les politiques commerciales déloyales de la Chine.
L’article 53 du Tarif des douanes permet l’application de mesures commerciales (y compris les surtaxes) pour répondre aux actes, aux politiques ou aux pratiques des gouvernements d’autres pays qui ont des répercussions négatives sur le commerce de biens ou de services du Canada.
Le Canada a constaté l’existence d’actes, de politiques et de pratiques importantes et diverses, tant au niveau central qu’au niveau régional du gouvernement chinois, qui soutiennent la fabrication d’acier et d’aluminium et la production d’intrants clés. En voici des exemples :
- un subventionnement omniprésent sous diverses formes, y compris des subventions à la production, des financements en dessous de la valeur marchande et un traitement fiscal préférentiel;
- des pratiques de travail préoccupantes : des preuves que les producteurs chinois d’acier et d’aluminium ont bénéficié de normes de travail insuffisantes, d’une application sélective des règles du travail, d’une représentation des travailleurs et de droits de négociation faibles ou inexistants, ainsi que des preuves de travail forcé dans la région du Xinjiang;
- des normes environnementales laxistes : la production d’acier et d’aluminium de la Chine se caractérise par des émissions nettement plus intenses, principalement attribuables à une empreinte carbone relativement élevée en raison du laxisme des normes environnementales et de leur application, de l’absence d’un système de tarification du carbone à l’échelle de l’industrie, et de la dépendance de la Chine à l’égard des combustibles fossiles (en particulier le charbon). Par exemple, les producteurs chinois d’aluminium émettent six fois plus de carbone que les producteurs canadiens.
Ces pratiques chinoises déloyales profitent à l’acier et à l’aluminium fabriqués en Chine en permettant leur production à des prix artificiellement bas, ce qui a donné lieu à une grande surcapacité.
En tant qu’industries axées sur le commerce, les producteurs canadiens d’acier et d’aluminium continuent de faire face à des défis résultant de la surcapacité chinoise. Cette surcapacité a entraîné des conditions de marché volatiles et créé des défis importants pour les producteurs canadiens. Les exportations d’acier de la Chine ont atteint leur plus haut niveau depuis huit ans, les sept premiers mois de cette année ayant enregistré une augmentation de 21,8 % des exportations d’acier par rapport à la même période l’année dernière, saturant les marchés mondiaux. Cela signifie que les producteurs canadiens de produits similaires sont obligés de concurrencer l’acier et l’aluminium fabriqués en Chine, qui bénéficient d’un avantage déloyal, ce qui exerce une pression à la baisse injustifiée sur les prix, mettant ainsi en péril la rentabilité des producteurs canadiens. Dans le cas de l’aluminium, depuis plusieurs années, les pays partageant les mêmes idées craignent de plus en plus que l’expansion rapide des capacités de la Chine tout au long de la chaîne de valeur de l’aluminium ait contribué à une surcapacité mondiale et à une baisse des prix des produits en aluminium. Cette baisse des prix a correspondu à une baisse marquée de la rentabilité des entreprises productrices d’aluminium, ce qui a poussé certaines sociétés à fermer des fonderies en Europe et en Amérique du Nord.
Les importations d’acier et d’aluminium fabriqués en Chine compromettent également les investissements dans ces secteurs, notamment en dévalorisant les investissements existants et en décourageant les investissements futurs. Donc, ceux-ci entraînent, directement ou indirectement, des effets négatifs sur le commerce de l’acier et de l’aluminium du Canada. Les partenaires commerciaux partageant les mêmes idées, notamment les partenaires de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), ont exprimé des préoccupations similaires à l’égard des politiques et des pratiques chinoises et de la surcapacité qui en résulte dans les secteurs de l’acier et de l’aluminium. Plus particulièrement, le 13 septembre 2024, les États-Unis ont confirmé une augmentation de leurs tarifs douaniers, en vertu de l’article 301 du Trade Act of 1974 des États-Unis, sur une série de produits importés de Chine, y compris des tarifs de 25 % sur l’acier et l’aluminium à compter du 27 septembre 2024. Le 22 avril 2024, le Mexique a annoncé une augmentation de ses tarifs sur une gamme de produits, notamment l’acier et l’aluminium, afin d’offrir des conditions de marché équitables aux secteurs de l’industrie nationale confrontés à une vulnérabilité en raison de pratiques qui perturbent le commerce international et qui lui nuisent. Afin de garantir une plus grande transparence dans les chaînes d’approvisionnement, le Mexique exigera également des importateurs qu’ils fournissent des renseignements sur le pays d’origine des produits sidérurgiques entrant sur le marché mexicain.
En juin 2024, les dirigeants du G7 se sont engagés à « agir ensemble pour accroître la résilience économique, lutter contre les politiques et les pratiques contraires au marché qui compromettent l’égalité des chances et notre sécurité économique, et renforcer notre coordination pour relever les défis mondiaux en matière de capacités excédentaires ».
Objectif
Une surtaxe constituera une réponse aux actes, aux politiques et aux pratiques du gouvernement de la Chine qui ont des effets préjudiciables, ou ont provoqué directement ou indirectement des effets préjudiciables, sur le commerce de biens du Canada. Elle contribuera à uniformiser les règles du jeu pour les travailleurs de l’acier et l’aluminium et permettra à l’industrie canadienne de l’acier et l’aluminium d’être concurrentielle en limitant les importations au Canada d’acier et d’aluminium chinois déloyalement commercialisés. Une surtaxe préserve aussi les chaînes d’approvisionnement nord-américaines profondément intégrées, car elle est alignée sur une mesure similaire prise par les partenaires de l’ACEUM, et assure une protection contre une hausse potentielle des importations d’acier et d’aluminium de la Chine découlant de mesures prises par d’autres juridictions.
Description
Le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) [le Décret] modifie le Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) qui a été enregistré le 20 septembre 2024.
Le Décret impose une surtaxe de 25 % sur l’acier et l’aluminium produits en Chine et importés au Canada, à compter du 22 octobre 2024. Cette surtaxe s’applique en plus des autres droits applicables, y compris les droits antidumping ou compensateurs. Le gouvernement entend réexaminer cette mesure dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Une période de commentaires a eu lieu du 26 août au 20 septembre 2024, à la suite de la publication d’un avis d’intention le 26 août. L’avis d’intention, publié sur le site Web du ministère des Finances, sollicitait des avis sur la portée potentielle des produits d’aluminium et d’acier auxquels une surtaxe en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes sera appliquée en réponse aux pratiques commerciales déloyales de la Chine.
Le gouvernement a reçu plus de 180 soumissions, provenant notamment d’associations industrielles et syndicales, d’organisations non gouvernementales, d’entreprises, de provinces et de particuliers. Les acteurs de l’industrie de l’aluminium et de l’acier se sont montrés très favorables à une surtaxe et ont souligné l’importance de s’aligner sur les États-Unis. Ils ont indiqué que les producteurs chinois qui bénéficient d’actes, de politiques et de pratiques injustes et hors marché compromettent la production et mettent en péril les investissements des producteurs du monde entier, y compris au Canada, menaçant ainsi les travailleurs et les entreprises, ainsi que la sécurité économique à long terme du Canada. D’autres intervenants ont soulevé des inquiétudes quant à la possibilité que la surtaxe augmente le coût et/ou diminue la disponibilité des biens qu’ils importent. Certains intervenants ont demandé à élargir le champ d’application pour couvrir d’autres biens liés à la chaîne d’approvisionnement de l’acier et de l’aluminium, y compris certains produits finis. D’autres ont exprimé des inquiétudes quant aux répercussions négatives potentielles sur le coût des intrants et ont demandé que certains produits soient exclus.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite de la réalisation de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le Décret.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes établit le pouvoir du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, d’assujettir par décret à une surtaxe des marchandises originaires d’un pays pour réagir aux actes, aux politiques ou aux pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard.
D’autres instruments ont été envisagés, mais n’ont pas été jugés pertinents pour répondre rapidement au large éventail de politiques et de pratiques omniprésentes et hors marché de la Chine et corriger les distorsions du commerce mondial qu’elles engendrent.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
La surtaxe contribuera à uniformiser les règles du jeu pour les producteurs et travailleurs de l’acier et l’aluminium et soutiendra la compétitivité de l’industrie canadienne de l’acier et l’aluminium en limitant les importations au Canada d’acier et d’aluminium chinois déloyalement commercialisés.
Coûts
La surtaxe augmente le coût des importations d’acier et d’aluminium chinois. Par conséquent, les importateurs peuvent s’approvisionner auprès d’autres sources à plus long terme ou continuer de s’approvisionner en Chine et répercuter ces coûts, en tout ou en partie, sur leurs clients canadiens, y compris les fabricants en aval, qui utilisent l’acier ou l’aluminium comme intrants de fabrication, ainsi que les consommateurs de produits finis.
Les répercussions sur les consommateurs pourraient être plus importantes pendant que les chaînes d’approvisionnement s’adaptent au nouvel environnement commercial. À court terme, les importateurs pourraient répercuter la surtaxe sur les consommateurs nationaux qui pourraient à leur tour décider de chercher des alternatives locales ou importées, ce qui pourrait occasionner des hausses de prix (coût pour les consommateurs) des produits de l’acier et de l’aluminium. La hausse des prix pourrait, au départ, se rapprocher de la valeur totale de la surtaxe appliquée aux importations (par exemple 25 %) en fonction de la part du coût total du produit fini que représente l’aluminium ou l’acier, ainsi que le point auquel ces coûts sont répercutés sur les consommateurs ou assumés par les producteurs. Cependant, à long terme, il est probable que cet impact s’estompera au fur et à mesure que l’acier et l’aluminium proviennent d’endroits n’étant pas soumis à la surtaxe.
L’ampleur et la nature des répercussions dépendront de nombreuses variables, notamment de la demande globale d’acier et d’aluminium et de la disponibilité de produits fabriqués par d’autres sources, notamment au Canada, ainsi que de la mesure dans laquelle les importateurs absorbent le coût des surtaxes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la mesure n’imposerait pas d’obligations administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les taxes ne sont pas incluses dans la définition du fardeau administratif ou de conformité de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de modification progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises. Les taxes n’entrent pas dans la définition du fardeau administratif dans la Loi sur la réduction de la paperasse et ne sont pas assujetties à la prescription en matière de compensation en vertu de la règle.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Comme il est indiqué ci-dessus, les partenaires commerciaux du Canada partageant les mêmes idées ont soulevé des préoccupations similaires et prennent des mesures pour protéger leurs marchés.
En 2019, le Canada et les États-Unis ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils ont convenu de lever les droits de douane américains en vertu de l’article 232 sur les importations d’aluminium et d’acier canadiens ainsi que les mesures de rétorsion du Canada. Dans cette déclaration conjointe, les deux pays ont convenu de « mettre en œuvre des mesures efficaces pour :
- Prévenir l’importation d’aluminium et d’acier subventionnés de manière déloyale et/ou vendus à des prix de dumping;
- Prévenir le transbordement d’aluminium et d’acier fabriqués ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis vers l’autre pays. »
Le 14 mai 2024, les États-Unis ont annoncé une augmentation des tarifs en vertu de l’article 301 applicables à l’acier et à l’aluminium importés de Chine à 25 % parmi une série d’autres secteurs stratégiques. Le 13 septembre 2024, les États-Unis ont annoncé la liste définitive des produits de l’acier et l’aluminium concernés, qui sont soumis à des droits de douane de 25 % à compter du 27 septembre 2024.
Effets sur l’environnement
La limitation des importations d’acier et d’aluminium en provenance de Chine, qui compte parmi les pays à plus forte intensité de carbone au monde, devrait avoir des effets positifs sur l’environnement, car ces importations d’acier et d’aluminium devraient être remplacées par des sources nationales et étrangères à plus faible intensité de carbone. L’intensité moyenne des émissions de CO2 pour la production d’acier (PDF, disponible en anglais seulement) en Chine est d’environ 1,9 tonne de CO2 par tonne produite, contre environ 1,2 tonne au Canada. L’intensité moyenne des émissions de CO2 pour la production d’aluminium (PDF, disponible en anglais seulement) en Chine est d’environ 12,5 tonnes de CO2 par tonne produite, contre environ 2 tonnes au Canada. Il est également estimé que l’intensité carbone de l’acier chinois est plus de deux fois supérieure à celle de l’acier américain ou mexicain, tandis que la production chinoise d’aluminium est parmi les plus intensives en carbone au monde. L’incidence finale dépendra de la mesure dans laquelle la surtaxe modifiera les schémas commerciaux et de l’intensité relative du carbone des sources de substitution.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact fondé sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été cerné relativement à cette mesure, car l’acier et l’aluminium d’autres sources seront encore disponibles.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le présent décret entrera en vigueur le 22 octobre 2024. Comme avec d’autres mesures antérieures similaires, les biens qui transiteront au Canada en date du 22 octobre 2024 seront exemptés de la surtaxe.
Le Décret sera mis en application par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à titre d’administrateur du Tarif des douanes. L’ASFC avisera les clients de la nouvelle surtaxe au moyen d’un Avis des douanes et de bulletins dans son Unité des services techniques aux clients commerciaux.
Personne-ressource
Scott Winter
Directeur principal
Règles commerciales
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca