Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique (valeur de transfert) : DORS/2024-201

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 22

Enregistrement
DORS/2024-201 Le 11 octobre 2024

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

C.P. 2024-1105 Le 11 octobre 2024

Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.4)référence a de la Loi sur la pension de la fonction publique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique (valeur de transfert), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique (valeur de transfert)

Modifications

1 (1) La définition de date d’évaluation, au paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique référence 1, est remplacée par ce qui suit :

date d’évaluation
  • a) Le 30 avril 1997, dans le cas où le contributeur a effectué un choix en faveur de la valeur de transfert au cours de la période commençant le 20 juin 1996 et se terminant le 29 avril 1997;
  • b) la date du virement de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, dans tout autre cas. (valuation day)

(2) Le paragraphe 83(2) du même règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Lorsque les participants au régime de pension de la fonction publique qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique cessent de cotiser au régime, mais ne sont pas immédiatement admissibles à une pension mensuelle, ils doivent choisir de laisser leurs prestations acquises dans le régime pour une pension future ou de retirer la valeur de leur pension future sous forme de montant forfaitaire par calcul actuariel. Ce montant forfaitaire est connu sous le nom de « valeur de transfert » (ou de « valeur de rachat » dans le secteur privé). Le montant est calculé à un moment précis appelé la « date d’évaluation ». Le Règlement sur la pension de la fonction publique (le Règlement) contient deux définitions différentes du terme « date d’évaluation », car lorsque des modifications ont été apportées pour mettre à jour la définition en 2016, la définition précédente a également été conservée par inadvertance. Bien que la définition antérieure à 2016 soit inopérante parce que le Règlement ne contient plus les dispositions à l’appui nécessaires, il faut que des modifications soient apportées pour éviter l’impression qu’il existe une autre définition à partir de laquelle un calcul différent de la valeur de transfert pourrait être effectué.

Contexte

Le concept de « valeurs de transfert » a été introduit dans la Loi sur la pension de la fonction publique en 1996 et les précisions opérationnelles nécessaires ont été indiquées dans le Règlement qui est entré en vigueur en 1997. À ce moment-là, le montant forfaitaire était déterminé par calcul actuariel à la date de cessation d’emploi ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le participant a exercé son option de valeur de transfert (appelée la « date d’évaluation »). Des intérêts étaient ajoutés à la valeur actuarielle à partir de la date d’évaluation jusqu’à la date du paiement. L’intérêt était fondé sur la médiane MERCER, publiée par la société Mercer, Consultation en gestion de placements. À la fin de 2015, la société a cessé de publier gratuitement la médiane MERCER. Plutôt que de mettre à jour le Règlement en y ajoutant de nouveaux facteurs d’intérêt, le Règlement a été modifié le 23 juin 2016 afin d’abroger la disposition actualisée sur les intérêts et de faire de la date d’évaluation la date à laquelle la valeur de transfert est payée.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique (valeur de transfert) [les modifications] est d’améliorer la clarté du Règlement en abrogeant la définition de « date d’évaluation » qui date d’avant le 23 juin 2016.

Description

Les modifications abrogent la définition inopérable de « date d’évaluation » qui date d’avant le 23 juin 2016 et restructurent, mais maintiennent, la définition de « jour d’évaluation » qui est en vigueur depuis 2016.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Comité consultatif sur la pension de la fonction publique (le Comité), composé de représentants de l’employeur, des employés et des retraités, a été consulté au sujet des modifications et a appuyé leur mise en œuvre. Le Comité représente les points de vue des participants actifs et retraités au régime de pension de la fonction publique, de leurs bénéficiaires et de l’administrateur du régime, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

Les modifications ont été exemptées de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car elles sont de nature administrative et internes à la gestion du Régime de retraite de la fonction publique.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Il n’existe aucun autre instrument pour régler cet enjeu. L’affaire relève explicitement du Règlement. Ainsi, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Aucun coût n’est associé aux modifications. SPAC, à titre d’administrateur quotidien du régime de pension, n’aura pas à payer de frais parce que les modifications ne visent qu’à corriger un élément de surveillance réglementaire. Aucun changement de système ou de procédure n’est nécessaire.

Les modifications avantageront les participants du régime de pension de la fonction publique en définissant clairement le terme « date d’évaluation ». À cause des conditions économiques à la date de l’évaluation actuarielle, cette date peut avoir une incidence importante sur le montant calculé. Les modifications donnent aux participants au régime de pension de la fonction publique une certitude par rapport à la définition de la « date d’évaluation » appliquée à l’évaluation de leurs prestations.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront pas d’incidence sur les (petites) entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de répercussions sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne sont pas liées à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire. Ces modifications n’ont aucun lien avec les ressources naturelles ou l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence n’a été déterminée dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.

Personne-ressource

Karen Favereau
Directrice par intérim
Gestion des programmes de pension
Secteur des relations avec les employés et de la rémunération globale
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Téléphone : 343‑598‑1821
Courriel : Karen.Favereau@tbs-sct.gc.ca