Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (seuil d’expĂ©dition de faible valeur) : DORS/2024-199

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 22

Enregistrement
DORS/2024-199 Le 7 octobre 2024

LOI SUR LES DOUANES

C.P. 2024-1071 Le 4 octobre 2024

Attendu que le règlement ci-après met en Ĺ“uvre, en partie, une mesure annoncĂ©e publiquement le 4 avril 2020, connue sous le nom d’avis des douanes 20-15;

Attendu que cet avis prĂ©cise que les modifications rĂ©glementaires mettant en Ĺ“uvre ces mesures entrent en vigueur le 1er juillet 2020,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu des alinĂ©as 32(6)b)rĂ©fĂ©rence a, 35.1(4)c)rĂ©fĂ©rence b, 147.1(14)d)rĂ©fĂ©rence c et e)rĂ©fĂ©rence c, 164(1)i)rĂ©fĂ©rence d et 167.1b)rĂ©fĂ©rence e de la Loi sur les douanes rĂ©fĂ©rence f, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (seuil d’expĂ©dition de faible valeur), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (seuil d’expédition de faible valeur)

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

1 Dans les passages ci-après du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits rĂ©fĂ©rence 1, « 2 500 $ Â» est remplacĂ© par « 3 300 $ Â» :

Règlement sur les frais frappant le courrier

2 L’alinĂ©a 4c) du Règlement sur les frais frappant le courrier rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

3 Le paragraphe 6(4) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importĂ©es rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Dans le cas oĂą le bĂ©nĂ©fice du traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandĂ© pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriĂ©taire sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une sĂ©rie d’importations entreprises ou organisĂ©es dans le but de les soustraire Ă  l’application de ce paragraphe.

4 Le paragraphe 9.1(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Dans le cas oĂą le bĂ©nĂ©fice du traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel de l’ALÉCJ est demandĂ© pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriĂ©taire sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une sĂ©rie d’importations entreprises ou organisĂ©es dans le but de les soustraire Ă  l’application de ce paragraphe.

5 Le paragraphe 10(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Dans le cas oĂą le bĂ©nĂ©fice du traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel de l’ALÉCI est demandĂ© pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriĂ©taire sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une sĂ©rie d’importations entreprises ou organisĂ©es dans le but de les soustraire Ă  l’application de ce paragraphe.

6 Le paragraphe 12.1(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Dans le cas oĂą le bĂ©nĂ©fice du traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel de l’ALÉCA est demandĂ© pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriĂ©taire sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une sĂ©rie d’importations entreprises ou organisĂ©es dans le but de les soustraire Ă  l’application de ce paragraphe.

Entrée en vigueur

7 Le prĂ©sent règlement est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En avril 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a publiĂ© l’Avis des douanes (AD) 20-15 annonçant une augmentation du seuil d’expĂ©dition de faible valeur et la simplification des exigences de preuve d’origine.

L’ASFC applique ces changements de façon provisoire depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) le 1er juillet 2020. Toutefois, le cadre rĂ©glementaire actuel du Canada doit ĂŞtre modifiĂ© pour codifier ces changements dans la loi.

Contexte

La hausse du commerce Ă©lectronique ces dernières annĂ©es a donnĂ© lieu Ă  des volumes croissants d’importations de faible valeur au Canada. L’augmentation rapide du volume d’importations de faible valeur entraĂ®ne des retards dans le dĂ©douanement, met Ă  rude Ă©preuve les systèmes de l’ASFC et crĂ©e un fardeau administratif pour les commerçants, notamment les courtiers, les transporteurs, les importateurs et les agents d’expĂ©dition. Afin de relever ces dĂ©fis et de faciliter les Ă©changes commerciaux avec les partenaires internationaux, le gouvernement du Canada a augmentĂ© le seuil d’expĂ©dition de faible valeur pour les envois express de 2 500 $ CA Ă  3 300 $ CA dans l’ACEUM (article 7.8 : Envois express).

Bien que les changements apportĂ©s dans l’ACEUM ne s’appliquent qu’aux envois express, l’ASFC applique depuis longtemps un seuil d’expĂ©dition de faible valeur harmonisĂ© dans le Programme commercial. C’est pourquoi le ministre de la SĂ©curitĂ© publique a approuvĂ© la dĂ©cision d’augmenter le seuil d’expĂ©dition de faible valeur dans toutes les filières d’importation. Ces changements sont entrĂ©s en vigueur le 1er juillet 2020 et ont Ă©tĂ© annoncĂ©s publiquement le 4 avril 2020 dans l’AD 20-15.

Dans l’AD 20-15, on annonçait Ă©galement qu’à compter du 1er juillet 2020, les importateurs, ainsi que les propriĂ©taires de marchandises commerciales de faible valeur, n’auraient plus Ă  fournir de dĂ©claration Ă©crite attestant de l’origine des marchandises pour ĂŞtre exemptĂ©s de l’obligation de fournir une preuve d’origine lorsqu’ils demandent un traitement prĂ©fĂ©rentiel dans le cadre des accords de libre-Ă©change du Canada.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (seuil d’expĂ©dition de faible valeur) [les modifications] est d’officialiser les changements opĂ©rationnels qui sont appliquĂ©s par l’ASFC par l’intermĂ©diaire de l’AD 20-15 afin d’harmoniser le seuil d’expĂ©dition de faible valeur dans la filière des importations commerciales et de fournir des procĂ©dures simplifiĂ©es facilitant le traitement de toutes les expĂ©ditions de faible valeur.

Description

Les modifications suivantes officialisent les changements opĂ©rationnels dĂ©crits dans l’AD 20-15.

Les seuils d’expĂ©dition de faible valeur dans le Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits, dans le Règlement sur les frais frappant le courrier et dans le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importĂ©es sont modifiĂ©s afin de tenir compte du nouveau seuil de 3 300 $ CA.

Certaines sections du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importĂ©es sont Ă©galement modifiĂ©es afin d’éliminer l’exigence de fournir une dĂ©claration Ă©crite attestant de l’origine des marchandises commerciales dont la valeur en douane n’excède pas 3 300 $ CA lorsqu’un traitement tarifaire prĂ©fĂ©rentiel est demandĂ©, accordant ainsi une franchise de droits en vertu de tout accord de libre-Ă©change du Canada actuellement en vigueur. Dans ce cas, une facture commerciale indiquant l’origine des marchandises suffira.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les intervenants touchés par ces modifications comprennent les entreprises canadiennes, les consommateurs, les importateurs, les courtiers en douane, les transporteurs et toute autre partie qui participe au processus de dédouanement.

L’ASFC a demandĂ© l’avis de divers intervenants durant l’élaboration des modifications dans le cadre d’un processus de consultation Ă  plusieurs Ă©tapes. Des consultations relatives Ă  l’article 7.8 : Envois express ont Ă©tĂ© tenues avec les associations suivantes durant les nĂ©gociations de l’ACEUM :

Ces associations reprĂ©sentent un large Ă©ventail de participants de l’industrie, y compris des courtiers en douane (300), des transporteurs (35 000), des services de messagerie (13), des agents d’expĂ©dition (81) et des importateurs (230 000).

D’autres organismes gouvernementaux, dont Affaires mondiales Canada, le ministère des Finances Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et le Bureau du Conseil privé, ont aussi été consultés relativement à la mise en œuvre de l’ACEUM. Tous les organismes ont appuyé la proposition de l’ASFC de simplifier le processus de dédouanement pour les expéditions de faible valeur.

De plus, en novembre 2019, le CCACF a menĂ© des consultations auprès de reprĂ©sentants d’associations clĂ©s de petites, moyennes et grandes entreprises au sujet des changements dans les exigences de preuve d’origine et du seuil d’expĂ©dition de faible valeur harmonisĂ© dans tous les programmes de l’ASFC. Les intervenants ont convenu Ă  l’unanimitĂ© que les changements rĂ©glementaires proposĂ©s seraient avantageux pour l’industrie, pour l’économie et pour les consommateurs, et simplifieraient le processus d’importation de marchandises de faible valeur dans toutes les filières.

Comme ces modifications rĂ©glementaires officialisent des processus opĂ©rationnels qui sont en vigueur depuis le 1er juillet 2020, tels qu’ils sont dĂ©crits dans l’AD, et pour laquelle de vastes consultations ont eu lieu, aucun avis de consultation publique n’a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. L’évaluation concernait la portée géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a mis en évidence aucune répercussion possible sur les traités modernes ou les obligations.

Choix de l’instrument

Comme les exigences sont établies dans les règlements et que des modifications sont nécessaires pour codifier l’Avis des douanes, aucun autre choix d’instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications relèvent d’une procédure administrative et financière courante; elles ne comportent aucune incidence négative sur le bien-être social et économique de la population canadienne et des groupes autochtones.

L’ASFC engagerait des coĂ»ts mineurs pour les activitĂ©s de communication et de sensibilisation nĂ©cessaires Ă  la suite de ces modifications rĂ©glementaires. Certaines de ces activitĂ©s liĂ©es Ă  la mise en Ĺ“uvre sont rĂ©alisĂ©es depuis la publication de l’AD 20-15 et continueront après l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires. Plus particulièrement, les secteurs de programme de l’ASFC ont modifiĂ© les mentions du seuil d’expĂ©dition de faible valeur dans les mĂ©morandums ministĂ©riels et les procĂ©dures normales d’exploitation afin d’indiquer le nouveau seuil.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a révélé que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les procédures administratives ne changeront pas à la suite de ces modifications réglementaires.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement cumulatif dans le fardeau administratif sur les entreprises et aucun règlement n’est abrogĂ© ou pris.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les changements rĂ©glementaires au Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits et au Règlement sur les frais frappant le courrier dĂ©coulent de la dĂ©cision d’augmenter le seuil d’expĂ©dition de faible valeur pour les envois express, en application de l’article 7.8 de l’ACEUM. Ces changements rĂ©glementaires harmonisent le seuil d’expĂ©dition de faible valeur du Canada avec ceux des États-Unis et du Mexique.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a révélé qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’était requise, car les modifications réglementaires n’ont pas d’incidence sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire a été réalisée et il a été établi que ces modifications ne devraient avoir aucune répercussion selon le sexe.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’alinĂ©a 167.1b) de la Loi sur les douanes autorise la prise d’effet rĂ©troactive des changements rĂ©glementaires qui ont prĂ©cĂ©demment fait l’objet d’une annonce publique. Comme ces changements ont Ă©tĂ© annoncĂ©s dans un Avis des douanes, les modifications sont rĂ©putĂ©es prendre effet le 1er juillet 2020.

Les manuels de politique et le contenu Web de l’ASFC ont été mis à jour afin de tenir compte de ces modifications réglementaires. Ces activités seront financées à même le budget de fonctionnement actuel et n’exigeront pas de personnel supplémentaire. Ces modifications sont de nature technique et n’auront aucune incidence sur l’administration continue du Règlement.

Personne-ressource

Natacha Noiseux
Gestionnaire par intérim
Programmes des opérations postales et des messageries
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction des programmes commerciaux
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : LVS-EFV@cbsa-asfc.gc.ca