Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (seuil d’expédition de faible valeur) : DORS/2024-199

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 22

Enregistrement
DORS/2024-199 Le 7 octobre 2024

LOI SUR LES DOUANES

C.P. 2024-1071 Le 4 octobre 2024

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, une mesure annoncée publiquement le 4 avril 2020, connue sous le nom d’avis des douanes 20-15;

Attendu que cet avis précise que les modifications réglementaires mettant en œuvre ces mesures entrent en vigueur le 1er juillet 2020,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des alinéas 32(6)b)référence a, 35.1(4)c)référence b, 147.1(14)d)référence c et e)référence c, 164(1)i)référence d et 167.1b)référence e de la Loi sur les douanes référence f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (seuil d’expédition de faible valeur), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (seuil d’expédition de faible valeur)

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

1 Dans les passages ci-après du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits référence 1, « 2 500 $ » est remplacé par « 3 300 $ » :

Règlement sur les frais frappant le courrier

2 L’alinéa 4c) du Règlement sur les frais frappant le courrier référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

3 Le paragraphe 6(4) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées référence 3 est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application de ce paragraphe.

4 Le paragraphe 9.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application de ce paragraphe.

5 Le paragraphe 10(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application de ce paragraphe.

6 Le paragraphe 12.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application de ce paragraphe.

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En avril 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a publié l’Avis des douanes (AD) 20-15 annonçant une augmentation du seuil d’expédition de faible valeur et la simplification des exigences de preuve d’origine.

L’ASFC applique ces changements de façon provisoire depuis l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) le 1er juillet 2020. Toutefois, le cadre réglementaire actuel du Canada doit être modifié pour codifier ces changements dans la loi.

Contexte

La hausse du commerce électronique ces dernières années a donné lieu à des volumes croissants d’importations de faible valeur au Canada. L’augmentation rapide du volume d’importations de faible valeur entraîne des retards dans le dédouanement, met à rude épreuve les systèmes de l’ASFC et crée un fardeau administratif pour les commerçants, notamment les courtiers, les transporteurs, les importateurs et les agents d’expédition. Afin de relever ces défis et de faciliter les échanges commerciaux avec les partenaires internationaux, le gouvernement du Canada a augmenté le seuil d’expédition de faible valeur pour les envois express de 2 500 $ CA à 3 300 $ CA dans l’ACEUM (article 7.8 : Envois express).

Bien que les changements apportés dans l’ACEUM ne s’appliquent qu’aux envois express, l’ASFC applique depuis longtemps un seuil d’expédition de faible valeur harmonisé dans le Programme commercial. C’est pourquoi le ministre de la Sécurité publique a approuvé la décision d’augmenter le seuil d’expédition de faible valeur dans toutes les filières d’importation. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er juillet 2020 et ont été annoncés publiquement le 4 avril 2020 dans l’AD 20-15.

Dans l’AD 20-15, on annonçait également qu’à compter du 1er juillet 2020, les importateurs, ainsi que les propriétaires de marchandises commerciales de faible valeur, n’auraient plus à fournir de déclaration écrite attestant de l’origine des marchandises pour être exemptés de l’obligation de fournir une preuve d’origine lorsqu’ils demandent un traitement préférentiel dans le cadre des accords de libre-échange du Canada.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (seuil d’expédition de faible valeur) [les modifications] est d’officialiser les changements opérationnels qui sont appliqués par l’ASFC par l’intermédiaire de l’AD 20-15 afin d’harmoniser le seuil d’expédition de faible valeur dans la filière des importations commerciales et de fournir des procédures simplifiées facilitant le traitement de toutes les expéditions de faible valeur.

Description

Les modifications suivantes officialisent les changements opérationnels décrits dans l’AD 20-15.

Les seuils d’expédition de faible valeur dans le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, dans le Règlement sur les frais frappant le courrier et dans le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées sont modifiés afin de tenir compte du nouveau seuil de 3 300 $ CA.

Certaines sections du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées sont également modifiées afin d’éliminer l’exigence de fournir une déclaration écrite attestant de l’origine des marchandises commerciales dont la valeur en douane n’excède pas 3 300 $ CA lorsqu’un traitement tarifaire préférentiel est demandé, accordant ainsi une franchise de droits en vertu de tout accord de libre-échange du Canada actuellement en vigueur. Dans ce cas, une facture commerciale indiquant l’origine des marchandises suffira.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les intervenants touchés par ces modifications comprennent les entreprises canadiennes, les consommateurs, les importateurs, les courtiers en douane, les transporteurs et toute autre partie qui participe au processus de dédouanement.

L’ASFC a demandé l’avis de divers intervenants durant l’élaboration des modifications dans le cadre d’un processus de consultation à plusieurs étapes. Des consultations relatives à l’article 7.8 : Envois express ont été tenues avec les associations suivantes durant les négociations de l’ACEUM :

Ces associations représentent un large éventail de participants de l’industrie, y compris des courtiers en douane (300), des transporteurs (35 000), des services de messagerie (13), des agents d’expédition (81) et des importateurs (230 000).

D’autres organismes gouvernementaux, dont Affaires mondiales Canada, le ministère des Finances Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et le Bureau du Conseil privé, ont aussi été consultés relativement à la mise en œuvre de l’ACEUM. Tous les organismes ont appuyé la proposition de l’ASFC de simplifier le processus de dédouanement pour les expéditions de faible valeur.

De plus, en novembre 2019, le CCACF a mené des consultations auprès de représentants d’associations clés de petites, moyennes et grandes entreprises au sujet des changements dans les exigences de preuve d’origine et du seuil d’expédition de faible valeur harmonisé dans tous les programmes de l’ASFC. Les intervenants ont convenu à l’unanimité que les changements réglementaires proposés seraient avantageux pour l’industrie, pour l’économie et pour les consommateurs, et simplifieraient le processus d’importation de marchandises de faible valeur dans toutes les filières.

Comme ces modifications réglementaires officialisent des processus opérationnels qui sont en vigueur depuis le 1er juillet 2020, tels qu’ils sont décrits dans l’AD, et pour laquelle de vastes consultations ont eu lieu, aucun avis de consultation publique n’a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. L’évaluation concernait la portée géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a mis en évidence aucune répercussion possible sur les traités modernes ou les obligations.

Choix de l’instrument

Comme les exigences sont établies dans les règlements et que des modifications sont nécessaires pour codifier l’Avis des douanes, aucun autre choix d’instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications relèvent d’une procédure administrative et financière courante; elles ne comportent aucune incidence négative sur le bien-être social et économique de la population canadienne et des groupes autochtones.

L’ASFC engagerait des coûts mineurs pour les activités de communication et de sensibilisation nécessaires à la suite de ces modifications réglementaires. Certaines de ces activités liées à la mise en œuvre sont réalisées depuis la publication de l’AD 20-15 et continueront après l’entrée en vigueur des modifications réglementaires. Plus particulièrement, les secteurs de programme de l’ASFC ont modifié les mentions du seuil d’expédition de faible valeur dans les mémorandums ministériels et les procédures normales d’exploitation afin d’indiquer le nouveau seuil.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a révélé que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les procédures administratives ne changeront pas à la suite de ces modifications réglementaires.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement cumulatif dans le fardeau administratif sur les entreprises et aucun règlement n’est abrogé ou pris.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les changements réglementaires au Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits et au Règlement sur les frais frappant le courrier découlent de la décision d’augmenter le seuil d’expédition de faible valeur pour les envois express, en application de l’article 7.8 de l’ACEUM. Ces changements réglementaires harmonisent le seuil d’expédition de faible valeur du Canada avec ceux des États-Unis et du Mexique.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a révélé qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’était requise, car les modifications réglementaires n’ont pas d’incidence sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire a été réalisée et il a été établi que ces modifications ne devraient avoir aucune répercussion selon le sexe.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes autorise la prise d’effet rétroactive des changements réglementaires qui ont précédemment fait l’objet d’une annonce publique. Comme ces changements ont été annoncés dans un Avis des douanes, les modifications sont réputées prendre effet le 1er juillet 2020.

Les manuels de politique et le contenu Web de l’ASFC ont été mis à jour afin de tenir compte de ces modifications réglementaires. Ces activités seront financées à même le budget de fonctionnement actuel et n’exigeront pas de personnel supplémentaire. Ces modifications sont de nature technique et n’auront aucune incidence sur l’administration continue du Règlement.

Personne-ressource

Natacha Noiseux
Gestionnaire par intérim
Programmes des opérations postales et des messageries
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction des programmes commerciaux
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : LVS-EFV@cbsa-asfc.gc.ca