Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec (1990) : DORS/2024-198

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 22

Enregistrement
DORS/2024-198 Le 7 octobre 2024

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2024-1070 Le 4 octobre 2024

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1)référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec (1990), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec (1990)

Modifications

1 Les définitions de ministre et pêche sportive, au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

ministre
  • a) Dans le cas de la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés aux paragraphes 1(6) à (18) et (20) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
  • b) dans le cas de la délivrance du permis de pêche commerciale mentionné au paragraphe 1(19) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1 :
    • (i) si le permis vise la pêche de poisson appât, le ministre chargé, dans la province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1,
    • (ii) sinon, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
  • c) dans tous les autres cas, le ministre chargé, dans la province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1. (Minister)
pêche sportive
Pêche à des fins récréatives ou pour l’usage personnel de celui qui prend le poisson. (sport fishing)

2 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Le ministre ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de longueur ou de poids du poisson applicables à la pêche sportive fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

(2) Les alinéas 4(4)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 4(4)e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :

5.2 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec le présent règlement.

4 Le passage du paragraphe 7(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) A person may fish in the Areas and for the species referred to in subsection (1) where the person is

5 (1) Le paragraphe 13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique attache sans tarder au poisson l’une des étiquettes valides qui lui ont été délivrées avec le permis, en respectant l’ordre indiqué sur celles-ci.

(2) Le paragraphe 13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), une étiquette est valide si, à la fois :

6 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Il est interdit, dans les eaux où la pêche avec des poissons appâts n’est pas permise et dans un rayon de 100 m de ces eaux :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), quiconque pêche des poissons appâts au titre d’un permis de pêche commerciale visé à l’un des paragraphes 1(1) à (5) ou (19) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, ou pêche de tels poissons conformément à l’article 29, n’est pas considéré comme ayant en sa possession des poissons appâts.

15.1 Il est interdit d’utiliser une espèce de poisson mentionnée à l’annexe 4 comme appât.

7 L’alinéa 25(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27 Sous réserve des articles 28, 29 et 31, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1, provenant des eaux visées à la colonne 2 :

27.1 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive, sauf la pêche à la ligne, dans les eaux des zones 17, 22, 23 et 24.

9 Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 (1) Il est interdit de pêcher le poisson appât à moins d’être le titulaire du permis visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5, ou une personne qui pêche sous l’autorité d’un tel permis, et de pêcher au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles :

10 L’alinéa 30(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 38.1, de ce qui suit :

38.2 Sous réserve de l’article 29, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1, dans les eaux visées à la colonne 2, pendant la période de fermeture prévue à la colonne 4.

12 L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41 (1) Toute personne qui prend et garde un saumon atlantique l’enregistre conformément aux paragraphes (2) à (4), dans les quarante-huit heures suivant sa sortie du lieu de pêche ou immédiatement si un agent des pêches lui en fait la demande.

(2) La personne enregistre le saumon atlantique au poste de contrôle qui a été mis en place pour le plan d’eau où a été pris le saumon en présentant son permis de pêche et le saumon, à l’état entier ou éviscéré, et en permettant qu’un prélèvement soit pris sur le saumon ou qu’un examen scientifique soit fait à son égard.

(3) Dans le cas où le poste de contrôle n’est pas en service, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à tout processus d’auto-enregistrement disponible au poste – notamment en remplissant et en signant tout formulaire requis conformément aux instructions fournies et en le déposant à l’endroit prévu à cette fin – ou, si l’auto-enregistrement n’est pas disponible, en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance mis en place pour ce poste.

(4) Si aucun des moyens d’enregistrement mentionnés aux paragraphes (2) ou (3) n’est disponible, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance précisés par le ministre.

13 L’article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

42 (1) Le titulaire du permis visé à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 5 fixe sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes qu’il utilise une étiquette valide délivrée avec le permis et veille à ce que les lignes dormantes reposent au fond de l’eau de façon continue.

(2) Sont invalides les étiquettes modifiées ou altérées de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles.

14 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(article 27, paragraphes 31(1) et (2) et article 38.2)

15 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(article 15.1)

16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 », à l’annexe 5 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 2(1) et 3(4), alinéa 5(1)a), paragraphe 5(3), alinéa 11a), paragraphe 15(2), alinéas 16e) et f), article 19, paragraphes 21(2) et 23(2) et (3), articles 24 et 25.1, paragraphes 29(1) et 42(1), articles 47 et 48 et paragraphes 49(1) et 50(1))

17 Le passage de l’article 4 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

4
  • La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière.
  • Le lac Elsie (Sans-Bout), du point 49°45′25″N., 64°01′02″O. au point 49°46′06″N., 64°00′32″O., est compris.
  • La limite en amont est déterminée par le lac Faure.
18 Le passage du paragraphe 8(3) de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

8(3)
  • La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Bonaventure.
  • La limite en amont est déterminée par le barrage hydroélectrique situé au point 48°09′16″N., 65°20′49″O.
19 Le passage de l’article 9 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

9
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°16′54″N., 65°30′56″O. sur la rive ouest et 50°16′56″N., 65°30′52″O. sur la rive est.
  • La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 50°20′60″N., 65°31′48″O. sur la rive ouest et 50°20′60″N., 65°31′46″O. sur la rive est.
20 Le passage de l’article 23 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

23
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°17′01″N., 62°54′00″O. et 50°16′57″N., 62°53′45″O., et une droite joignant les points 50°16′57″N., 62°53′45″O. et 50°17′00″N., 62°53′38″O.
  • La limite en amont est déterminée par le lac Tanguay, y compris ce lac.
21 Le passage de l’article 28 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

28 Branche sud :
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°15′55″N., 59°58′30″O. au point 50°15′59″N., 59°58′11″O.
  • La limite en amont est déterminée par le lac Gagnon.
Branche est :
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°20′36″N., 59°51′11″O. au point 50°20′45″N., 59°50′31″O.
  • La limite en amont est déterminée par le lac Gagnon.
  • Entre les lacs : Gagnon et Foucher, Foucher et Riverin, Riverin et Triquet, Foucher et du Feu, du Feu et Manet, et entre le lac Manet et sa source.
  • Les lacs du Feu, Foucher, Gagnon, Manet, Riverin et Triquet sont compris.
22 Le passage du paragraphe 35(2) de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

35(2)
  • La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gouffre.
  • La limite en amont est déterminée par le point 47°34′01″N., 70°33′36″O.
23 Le passage de l’article 45 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

45
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°10′53″N., 61°21′00″O. au point 50°10′41″N., 61°20′59″O., située à son embouchure.
  • Le lac Kegaska est compris.
  • La limite en amont est déterminée par sa source.
24 Le passage de l’article 47 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

47
  • La limite en aval est déterminée par une ligne joignant la pointe Laval à la pointe sud-est de la baie Didier en passant par le point 48°45′36″N., 69°02′06″O.
  • Le lac à Jacques est compris.
  • La limite en amont est déterminée par la limite sud-est du lac Laval.
25 Le passage de l’article 61 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

61
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant le rocher Mistassini à la pointe Mistassini.
  • La limite en amont est déterminée par la partie sud-est du lac Bourdon (49°23′10″N., 68°02′49″O.).
26 Le passage du paragraphe 61(1.1) de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

61(1.1)
  • La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Georges.
  • La limite en amont est déterminée par un point situé à 2 km en amont (49°21′48″N., 67°59′33″O.).
27 Le passage de l’article 65 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

65
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°11′49″N., 60°58′26″O. et 50°11′30″N., 60°57′20″O.
  • Les lacs à l’Île, Marie-Claire, Missu, Musquanousse et des Outardes sont compris.
  • La limite en amont est déterminée par un point en amont du lac Musquanousse.
28 Le passage de l’article 68 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

68
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 51°18′11″N., 58°09′00″O. au point 51°18′10″N., 58°08′26″O.
  • Le lac Napetipi est exclu.
  • La limite en amont est déterminée par sa source.
29 Le passage de l’article 76 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

76
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant la pointe est de l’embouchure (49°46′42″N., 67°09′37″O.) et la pointe ouest de l’embouchure (49°46′43″N., 67°09′48″O.).
  • La limite en amont est déterminée par la première chute (49°47′26″N., 67°15′48″O.).
30 Le passage du paragraphe 88(2) de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

88(2)
  • La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Ristigouche.
  • Le lac au Saumon est exclu.
  • La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont situé en face de l’église d’Amqui.
31 Le passage de l’article 103 de l’annexe 6 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

103
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant les deux rives à un point situé à 175 m en aval du côté en aval du pont de la route 138.
  • La limite en amont est déterminée par sa source.
32 Le passage de l’article 107 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

107
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 51°18′36″N., 58°02′31″O. au point 51°18′33″N., 58°02′15″O.
  • Les lacs Pike et du Vieux Fort sont compris.
  • La limite en amont est déterminée par le lac Fournel, y compris ce lac.
33 Le passage des articles 108 à 110 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Position

108
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°14′42″N., 60°50′10″O. au point 50°14′29″N., 60°50′10″O.
  • Les lacs Andilly (Ardilly), d’Aune, Couillard, Courtemanche, Pachot et Washicoutai sont compris.
  • La limite en amont est déterminée par le lac Caumont, y compris ce lac.
109
  • La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°16′09″N., 62°41′29″O. au point 50°16′10″N., 62°41′26″O.
  • La limite en amont est déterminée par le lac Holt.
110
  • La limite en aval est déterminée par une ligne joignant les points 50°16′07″N., 62°39′06″O., 50°15′34″N., 62°37′27″O. et 50°15′59″N., 62°36′56″O.
  • La limite en amont est déterminée par sa source.

34 Dans les passages ci-après du même règlement, « L.R.Q. » est remplacé par « RLRQ » :

Entrée en vigueur

35 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Premièrement, en raison des fluctuations d’abondance du saumon atlantique d’une année à l’autre, la modernisation des dispositions du Règlement de pêche du Québec (1990) [RPQ] relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage du saumon atlantique pris dans le cadre de la pêche sportive est nécessaire. Les modalités d’enregistrement et d’étiquetage manquaient de robustesse pour assurer la pérennité de cette ressource.

Deuxièmement, certaines interdictions du RPQ manquaient de clarté, ce qui entraînait des enjeux en matière d’application de la loi. De plus, les dispositions liées à l’auto-approvisionnement en poissons appâts étaient trop restrictives et constituaient un obstacle pour les pêcheurs désirant s’auto-approvisionner en poissons appâts.

Troisièmement, certaines dispositions et définitions du RPQ avaient besoin d’être adaptées pour assurer le bon fonctionnement de la réglementation.

Contexte

Au Québec, certains pouvoirs liés à la gestion des pêches sont délégués au gouvernement du Québec en vertu d’une entente fédérale-provinciale. Ainsi, le gouvernement du Québec, par l’intermédiaire du Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), est responsable de la gestion des pêches pour les espèces aquatiques d’eau douce, les espèces anadromes et les espèces catadromes. Une espèce anadrome, comme le saumon atlantique, passe de l’eau douce à la mer, mais revient en eau douce pour frayer. Une espèce catadrome, comme l’anguille d’Amérique, vit en eau douce et se reproduit en eau salée. Pêches et Océans Canada (MPO) est responsable de la gestion des pêches pour les espèces marines, c’est-à-dire celles qui vivent en eaux salées.

À cette fin, le RPQ qui a été élaboré sous le régime fédéral de la Loi sur les pêches réglemente les activités de pêche pour les espèces d’eau douce, les anadromes et les catadromes dans les eaux de la province et les marées du Québec. De plus, la Loi sur les pêches et le RPQ permettent au ministre ou à un directeur du MELCCFP de modifier, par ordonnance de modification, les périodes de fermeture, les limites de prises et les méthodes de pêche ainsi que les limites de longueur ou de poids des poissons applicables à la pêche sportive. Les ordonnances de modification sont des outils de gestion des pêches importants puisqu’elles permettent au MELCCFP de modifier certaines règles de pêche par rapport aux besoins régionaux en temps opportun. Le MELCCFP publie chaque année, d’ici le 1er avril, l’ordonnance générale de l’ensemble des zones et des saisons de pêche. Cette ordonnance peut être modifiée au besoin en publiant une ordonnance modificatrice plus spécifique à un plan d’eau, à une portion de celui-ci ou à une espèce précise.

Le MELCCFP a présenté au MPO une demande de modifications du RPQ afin d’améliorer les outils de gestion réglementaires pour la pêche sportive. Ces modifications ont été élaborées en deux étapes. La première étape concernait principalement des changements aux dispositions du RPQ régissant la pêche sportive au saumon atlantique. Ces modifications ont été finalisées lors d’une publication dans la Partie II de la Gazette du Canada (DORS/2018-55) et sont en vigueur depuis le 27 mars 2018. Le Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec (1990) constitue la deuxième étape de la demande de modification réglementaire du MELCCFP.

Objectif

Le premier objectif du Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec (1990) consiste à améliorer les outils de gestion réglementaires qui s’appliquent à la pêche sportive du saumon atlantique. Un des buts premiers est d’officialiser l’ordre de priorité applicable aux méthodes d’enregistrement du saumon atlantique.

Le second objectif est de clarifier et de renforcer le RPQ pour permettre aux agents de protection de la faune de mieux protéger la ressource tout en permettant aux personnes qui pratiquent l’auto-approvisionnement en poisson appâts de le faire plus facilement.

Le troisième objectif est d’améliorer la cohérence réglementaire et d’adapter certaines dispositions et définitions du RPQ.

Enfin, le changement à la définition de « pêche sportive » vise à augmenter la capacité du MELCCFP à gérer la pêche sportive au Québec en lui offrant une plus grande flexibilité au niveau de la gestion des engins de pêche.

Description

Une modification à la définition de « ministre » donne au ministre du MELCCFP le pouvoir de délivrer des permis d’aides-pêcheurs. Le RPQ permet au ministre du MELCCFP de délivrer des permis de pêche commerciale de poissons appâts, mais l’empêchait par le passé de délivrer des permis d’aides-pêcheurs pour ce type de pêche. Ces permis pouvaient seulement être délivrés par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

La définition du terme « pêche sportive » est remplacée par une définition axée sur les fins récréatives ou d’usage personnel des activités de pêche au lieu de prévoir une liste exhaustive d’engins et de méthodes de pêche.

À la suite d’une modification à la Loi sur les pêches, le RPQ peut désormais être modifié par ordonnance de modification pour permettre à une personne visée d’apporter des changements aux engins ou à l’équipement de pêche.

Dans certaines dispositions de la version anglaise, la première lettre du mot « Area » apparaît maintenant en majuscule pour clarifier qu’il s’agit des zones de pêche telles qu’elles sont définies dans le RPQ.

Une disposition a été ajoutée pour interdire la possession du poisson qui a été pêché en contravention du RPQ.

Une modification aux dispositions d’étiquetage pour le saumon atlantique supprime le renvoi à « détacher » une étiquette valide. Cette modification tient compte des permis achetés en ligne puisque le format des permis et des étiquettes achetés en magasin sera différent du format des permis et des étiquettes achetés en ligne.

Conformément à une autre modification de ces dispositions, les étiquettes à saumon qui sont délivrées avec le permis de pêche ne doivent pas être modifiées ou altérées de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles. Ces changements étaient nécessaires parce que les pêcheurs doivent imprimer les permis et les étiquettes achetés en ligne. Dans la plupart des cas, ces derniers ne sont pas imprimés sur du papier résistant à l’eau comme c’est le cas pour les permis et les étiquettes disponibles en magasin. Les étiquettes plastifiées, recouvertes ou protégées, sur lesquelles les renseignements sont lisibles, seront considérées comme valides par le MELCCFP. Il en va de même pour les étiquettes découpées à l’avance qui, tout comme les permis de pêche au saumon, seront considérées comme valides si les renseignements qui s’y trouvent demeurent lisibles.

Selon la modification relative à l’enregistrement des saumons atlantiques, le poste de contrôle, le processus d’auto-enregistrement ou la méthode d’enregistrement à distance à favoriser sont ceux mis en place pour le plan d’eau où a été pris le saumon si ces méthodes d’enregistrement existent. La modification établit l’ordre de priorité de ces méthodes d’enregistrements. La modification ajoute également l’enregistrement en ligne aux méthodes d’enregistrement existantes.

Une modification aux conditions des permis de pêche tient compte des permis achetés en ligne. Elle indique qu’aucun permis de pêche ne peut être modifié ou altéré de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles. Comme pour les étiquettes à saumon, les permis plastifiés, recouverts ou protégés, sur lesquels les renseignements sont lisibles, seront considérés comme valides.

La possession de poissons appâts est interdite sur les plans d’eau où leur utilisation est interdite et dans un rayon de 100 mètres de ces eaux, sauf à l’intérieur d’une maison d’habitation. Les pêcheurs commerciaux de poissons appâts et les pêcheurs sportifs qui pratiquent l’auto-approvisionnement conformément à la réglementation sont exemptés de cette interdiction. L’interdiction de posséder du poisson appât pour une telle utilisation a été supprimée du RPQ; par conséquent, la finalité des poissons appâts détenus par un pêcheur ne doit pas être prise en compte dans un contexte d’application de la loi.

L’interdiction d’utiliser des engins ou équipements de pêche autres que ceux qui sont permis pendant les périodes d’ouverture de la pêche a été modifiée pour qu’il s’agisse clairement d’une exigence réglementaire dont le non-respect constitue une infraction.

Il a été clarifié qu’il est interdit, dans le cadre d’un permis de pêche sportive, de pratiquer toute forme de pêche autre que la pêche à la ligne dans les eaux des territoires établis dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois, soit les zones 17 et 22 à 24.

Une modification fait en sorte que le MELCCFP puisse permettre l’auto-approvisionnement en poissons appâts en dehors des plans d’eaux et des périodes où l’utilisation du poisson appât est autorisée, puisque l’utilisation du poisson appât n’est autorisée qu’en hiver, ce qui rend l’auto-approvisionnement difficile. Les périodes et les plans d’eau où l’auto-approvisionnement est autorisé seront établis dans les ordonnances de modification publiées par le MELCCFP. Il est interdit de pratiquer l’auto-approvisionnement de poissons appâts en dehors de ces périodes et de ces plans d’eau sans permis de pêche sportive et au moyen de plus d’un carrelet ou de plus de trois bourolles.

Une modification précise que lorsqu’il est permis d’utiliser plus d’une ligne, il est interdit d’en utiliser plus que le nombre autorisé.

Une disposition a été ajoutée pour interdire la possession de poissons capturés dans le cadre de la pêche sportive, peu importe leur provenance, sur tout plan d’eau pendant toute période où la pêche est interdite.

Les lieux, les périodes et les engins de pêche autorisés ont été supprimés de la disposition relative à la pêche à la lotte. Ils sont désormais traités dans les dispositions servant à gérer ces paramètres pour les autres espèces. Cette modification harmonisera la structure du RPQ pour la gestion de la pêche à la lotte avec celle de la pêche aux autres espèces. De plus, pour rester valides, les étiquettes qui doivent être fixées à la borne de repère de chacune des lignes dormantes pour la pêche à la lotte ne doivent pas être modifiées ou altérées de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles. Par contre, les étiquettes découpées à l’avance et plastifiées, recouvertes ou protégées seront considérées comme valides par le MELCCFP.

Des modifications ont été apportées à l’annexe 6 pour corriger plusieurs positions géographiques exprimées en degrés, en minutes et en secondes. Ces modifications abordent un problème soulevé par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité). De plus, certains changements apportés au RPQ dans le cadre de ces modifications réglementaires règlent d’autres enjeux mineurs soulevés par le Comité.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le MELCCFP réunit ses principaux partenaires du secteur de la faune par l’intermédiaire d’un organisme consultatif appelé la Table nationale de la faune (la Table). Cette dernière, reconnue juridiquement en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, conseille le MELCCFP sur les enjeux liés à la conservation et à la mise en valeur de la faune, en particulier ceux qui concernent le développement et la promotion de la chasse, de la pêche et du piégeage. La Table a pour mission d’examiner et, selon les besoins, de résoudre des problèmes liés à la faune, tout en permettant aux intervenants clés d’exprimer leurs opinions, leurs besoins et leurs attentes. La Table joue aussi un rôle important dans les consultations étant donné que le MELCCFP lui demande des conseils sur les modifications réglementaires.

À l’automne 2020, les organismes ci-dessous ont été consultés par une lettre exposant les principaux objectifs des modifications proposées au RPQ et les invitant à soumettre leurs commentaires.

Quatre partenaires ont répondu à la lettre et la plupart de leurs réponses étaient favorables aux modifications proposées.

À la suite des interventions des partenaires de la Table, la modification interdisant la possession de poissons capturés dans le cadre de la pêche sportive, peu importe leur provenance, sur tout plan d’eau ou sur un lieu de pêche pendant toute période où leur pêche est interdite, a été révisée. Les révisions ont clarifié que l’interdiction s’applique seulement sur un plan d’eau et non sur un lieu de pêche. Les intervenants ont proposé cette clarification pour éviter une interprétation trop large de l’interdiction. Par exemple, une interprétation du terme « lieu de pêche » pourrait inclure un site de villégiature en bordure d’un plan d’eau, ce qui n’est pas l’intention de la réglementation.

Les différentes communautés autochtones présentes au Québec, ainsi que le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP), ont été consultées à l’automne 2020 par une lettre soulignant les principaux objectifs du MELCCFP et les invitant à soumettre leurs commentaires. Le CCCPP est un comité créé en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (PDF) [CBJNQ] (PDF). Il s’agit d’un organisme consultatif où les peuples autochtones, le gouvernement du Québec et celui du Canada établissent la réglementation et surveillent l’administration et la gestion de la chasse, de la pêche et du piégeage sur les terres de la CBJNQ.

La Nation Huronne-Wendat, la Première Nation des Innus Essipit et le CCCPP ont répondu à la lettre de consultation envoyée par le MELCCFP à l’automne 2020. Ils étaient en grande partie d’accord avec toutes les modifications proposées.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le MPO a mené une évaluation sur les modifications au RPQ conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre des modifications n’aurait pas de répercussions sur les droits, les intérêts ou les dispositions régissant l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes.

Choix de l’instrument

Les modifications réglementaires au RPQ représentent la seule possibilité d’atteindre les objectifs de cette initiative. Malgré les pouvoirs liés à la gestion des pêches conférés au Québec, la plupart des modifications touchent des éléments du RPQ qui ne peuvent pas être adaptés par ordonnance de modification en vertu de l’entente fédérale-provinciale en place.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications qui concernent l’enregistrement du saumon atlantique comportent des avantages environnementaux et sociaux. Elles permettent à la province d’affiner la pêche sportive à cette espèce en fonction des fluctuations d’abondance. Les prises pourront donc être mieux adaptées à l’état de la ressource et mieux réparties entre les pêcheurs, ce qui contribuera à la conservation du saumon atlantique puisque cela réduira le risque que la pêche se poursuive dans une rivière alors que trop de saumons y ont été capturés, car une partie a été enregistrée ailleurs. Cette modification représente un léger changement aux obligations d’enregistrement que les détenteurs de permis de pêche au saumon doivent déjà remplir. L’ordre de priorité établi pour les méthodes d’enregistrements des prises de saumon atlantique devrait créer des coûts supplémentaires minimes puisqu’il est estimé que la plupart des détenteurs de permis de pêche au saumon utilisent déjà les méthodes favorisées par le MELCCFP. Les pêcheurs qui n’utilisent pas ces méthodes assumeront certains coûts liés à des trajets supplémentaires pour se rendre jusqu’au poste de contrôle prioritaire qui est généralement installé près du lieu de pêche. Cependant, ces coûts supplémentaires ne peuvent pas être estimés avec précision.

Les modifications apportées pour simplifier et clarifier certaines interdictions renforcent l’application de ces dernières pour permettre de mieux protéger la ressource. La plupart de ces modifications n’auront aucun effet négatif sur les pêcheurs et ne généreront pas de coûts supplémentaires. Plusieurs des modifications proposées servent à clarifier des interdictions déjà en vigueur et permettront de faciliter le travail des agents de protection de la faune. Cependant, la modification interdisant la possession de poissons capturés dans le cadre de la pêche sportive, peu importe leur provenance, sur tout plan d’eau pendant toute période où la pêche est interdite, pourrait générer des coûts minimes puisque les pêcheurs qui traversent un plan d’eau fermé à la pêche avec des poissons capturés ailleurs devront revoir leurs pratiques. Par exemple, ces pêcheurs pourraient changer de façon d’accéder au plan d’eau pour éviter de se trouver sur un plan d’eau fermé à la pêche tout en étant en possession de poissons capturés dans le cadre de la pêche sportive.

Si le MELCCFP permet l’auto-approvisionnement en poissons appâts en dehors des saisons autorisées, soit durant la pêche blanche, ce sera avantageux pour les pêcheurs. La présence de glace rend l’auto-approvisionnement en période de pêche blanche compliqué pour les pêcheurs.

Les modifications apportées aux définitions permettent de clarifier la réglementation et de simplifier son application sans entraîner de coûts.

Finalement, les modifications apportées pour adapter et harmoniser certaines dispositions du RPQ sont majoritairement de nature administrative et sans conséquence pour les pêcheurs. Une meilleure harmonisation entre le RPQ et d’autres outils réglementaires permettra d’éliminer la confusion potentielle entre le RPQ et les ordonnances de modification provinciales. Ceci aura également pour effet d’accroître l’efficacité du gouvernement.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne pas de coûts (ou seulement des coûts minimes) pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque la proposition n’entraîne aucun changement aux coûts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun obstacle ou répercussion involontaire sur un groupe en particulier n’a été soulevé dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) puisque les modifications ne visent aucun groupe en particulier, mais qu’elles s’appliquent à l’ensemble des pêcheurs sportifs du Québec.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le gouvernement du Québec est responsable de la mise en œuvre des modifications au RPQ. Les changements réglementaires seront communiqués aux pêcheurs du Québec par les voies de communication existantes. Le MELCCFP s’assurera de diffuser l’information, par exemple au moyen d’un communiqué de presse, d’une publication sur Facebook, de mises à jour de son site Web contenant l’information réglementaire ou de communications ciblées auprès des partenaires.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les Pêches du Québec (1990) entre en vigueur à la date de publication.

Conformité et application

Les modifications seront appliquées à l’aide des processus d’application de la loi existants. Le MELCCFP continuera de promouvoir la conformité auprès des pêcheurs sur plusieurs plateformes, et les agents de protection de la faune, qui sont responsables de s’assurer que les règles prévues au RPQ sont respectées, continueront d’éduquer les pêcheurs et de les sensibiliser à leurs obligations en vertu du RPQ.

En application de l’article 78 de la Loi sur les pêches, quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de cette loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Bien que les amendes infligées dans le cadre d’une procédure sommaire soient autorisées à hauteur de ces montants, la plupart des peines imposées aux contrevenants sont inférieures à 500 $.

Personne-ressource

Daniel Couture
Responsable
Réglementation sur la faune aquatique et réglementation sur les conducteurs de chiens de sang
Direction de la conservation des habitats, des affaires législatives et des territoires fauniques
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1S 4X4