Arrêté 2024-87-23-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2024-161

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 16

Enregistrement
DORS/2024-161 Le 15 juillet 2024

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure référence a;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une ou l’autre de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles elles sont effectivement ou potentiellement toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3)référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2024-87-23-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 10 juillet 2024

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2024-87-23-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence a est modifiée par radiation de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

106-92-3 S′ 1 L’utilisation de la substance oxyde d’allyle et de 2,3-époxypropyle dans la fabrication de l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % :
  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2 L’importation de la substance oxyde d’allyle et de 2,3-époxypropyle dans l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg :
  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
3 Malgré les articles 1 et 2, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermédiaire limitée au site, au sens de ce même paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit qui en contient — est destinée uniquement à l’exportation.
4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit d’utiliser;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 6 et aux alinéas 7a) et b) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce même règlement;
  • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans ce produit de consommation ou dans ce cosmétique;
  • f) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit de vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • g) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine, de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne qui propose la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne qui propose la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5 Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.
2210-79-9 S′ 1 L’utilisation de la substance oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle dans la fabrication de tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est :
  • a) supérieure à 2,5 %, dans le cas d’un revêtement de surface, adhésif ou scellant;
  • b) supérieure à 30 %, dans le cas d’un revêtement de surface à base d’époxy utilisé pour le bricolage et l’artisanat qui est destiné à être vendu dans un récipient ou un système d’application en deux parties dont le volume est inférieur à 50 ml;
  • c) supérieure à 30 %, dans le cas d’un adhésif ou scellant à base d’époxy utilisé pour le bricolage et l’artisanat qui est destiné à être vendu dans un récipient ou un système d’application en deux parties dont le volume est inférieur à 50 ml;
  • d) égale ou supérieure à 0,1 %, dans le cas de tout autre produit.
2 L’importation de la substance 2,3-époxypropyle et de o-tolyle dans tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg et que sa concentration massique dans le produit est :
  • a) supérieure à 2,5 %, dans le cas d’un revêtement de surface, adhésif ou scellant;
  • b) supérieure à 30 %, dans le cas d’un revêtement de surface à base d’époxy utilisé pour le bricolage et l’artisanat qui est destiné à être vendu dans un récipient ou un système d’application en deux parties dont le volume est inférieur à 50 ml;
  • c) supérieure à 30 %, dans le cas d’un adhésif ou scellant à base d’époxy utilisé pour le bricolage et l’artisanat qui est destiné à être vendu dans un récipient ou un système d’application en deux parties dont le volume est inférieur à 50 ml;
  • d) égale ou supérieure à 0,1 %, dans le cas de tout autre produit.
3 Malgré les articles 1 et 2, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermédiaire limitée au site, au sens de ce même paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit qui en contient — est destinée uniquement à l’exportation.
4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit d’utiliser;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 6 et aux alinéas 7a) et b) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce même règlement;
  • e) une description du produit de consommation dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ainsi que de la fonction de la substance dans ce produit de consommation;
  • f) la quantité totale du produit de consommation que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit de vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • g) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine, de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne qui propose la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5 Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.
2451-62-9 S′ 1 L’utilisation de la substance 1,3,5-tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione dans la fabrication de l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % :
  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2 L’importation de la substance 1,3,5-tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione dans l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg :
  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
3 Malgré les articles 1 et 2, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermédiaire limitée au site, au sens de ce même paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit qui en contient — est destinée uniquement à l’exportation.
4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit d’utiliser;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 6 et aux alinéas 7a) et b) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce même règlement;
  • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans ce produit de consommation ou dans ce cosmétique;
  • f) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit de vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • g) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine, de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne qui propose la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5 Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition des Canadiens et de l’environnement aux substancesréférence 1 sont évalués et gérés. Dans le cadre du PGPC, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut appliquer à certaines substances les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] afin de demander des renseignements pour pouvoir évaluer les risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine lorsque la substance est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité. Une nouvelle activité est une activité qui entraîne l’entrée d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration différente, ou dans des circonstances différentes, de celles dans lesquelles la substance était précédemment entrée dans l’environnement, ce qui pourrait influencer l’exposition de l’environnement ou des humains à cette substance au Canada. Si des risques sont identifiés, le gouvernement du Canada peut recommander des mesures de gestion des risques afin de les atténuer.

Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, le ministre publie l’Arrêté 2024-87-23-01 modifiant la Liste intérieure (LI)référence 2 afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE aux trois substances suivantes :

Contexte

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent certaines substances pour la population canadienne et l’environnement en raison de l’exposition à des activités qui les impliquent (par exemple dans le cas de rejets industriels provenant d’activité de fabrication) ou contenues dans des produits (par exemple dans le cas de l’utilisation et l’élimination de produits de consommation). Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin d’analyser les renseignements disponibles sur des substances (par exemple les propriétés préoccupantes et les utilisations) afin de déterminer les risques existants et potentiels posés par l’exposition à ces substances pour l’environnement et la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont identifiés en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la LCPE, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

Suite aux évaluations des substances, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances qui possèdent des propriétés préoccupantes pour demander des renseignements afin de pouvoir évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à ces substances en cas d’utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage de fabriquer, d’importer ou d’utiliser une substance pour une nouvelle activité à soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès la réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.

Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.

Description, utilisations et sources de rejet et d’exposition

Les trois substances (AGE, o-CGE et TGIC) ne se trouvent pas dans l’environnement naturellement. Le ministre a réalisé une enquête obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 4 qui visait les substances. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que, pour l’année de déclaration 2008, l’AGE et le TGIC n’ont pas été déclarés comme étant fabriqués au Canada au-delà du seuil de déclaration de 100 kg. Par ailleurs, l’o-CGE a été déclaré comme étant fabriqué au Canada en une quantité entre 100 kg et 1 000 kg. Les quantités importées se situaient entre 100 kg et 10 000 kg pour l’AGE, 79 000 kg pour l’o-CGE et 407 000 kg pour le TGIC.

Actuellement, l’AGE est principalement utilisé à des fins commerciales comme intermédiaire de résines et peut également l’être comme stabilisant d’autres produits chimiques, résines et caoutchoucs. Cette substance se dégrade rapidement dans l’environnement. Au Canada, l’o-CGE peut être utilisé dans différents produits de bricolage destinés au grand public (adhésifs pour revêtements de sol, produits de revêtement en résine époxyde pour les sols de garage, résines époxydes pour le colmatage et la finition de surfaces [notamment les peintures ou adhésifs pour les loisirs créatifs]) et la résine époxyde peut servir à la fabrication de moules ou d’objets décoratifs. Le TGIC est principalement utilisé comme agent de réticulation dans la préparation de résines de polyester servant à fabriquer des revêtements en poudre de polyester. Le TGIC peut être utilisé comme substance adhésive et de colmatage, charge chimique ou additif dans la fabrication de peintures et de revêtements, de produits adhésifs et de colmatage ou des objets métalliques usinés, notamment les pièces automobiles.

Au niveau international, aux États-Unis, l’AGE est utilisé comme intermédiaire industriel dans la fabrication de produits adhésifs et de colmatage, de caoutchoucs synthétiques, de peintures et revêtements et d’emballages alimentaires. Le TGIC entre dans la composition des matériaux d’emballage alimentaire aux États-Unis. Dans l’Union européenne, l’AGE est utilisé sur des sites industriels et dans la fabrication de produits adhésifs et de colmatage.

En raison des utilisations industrielles et commerciales connues des trois substances au pays et à l’étranger, il est possible que ces dernières soient utilisées en plus grande quantité et à des fins plus variées à l’avenir au Canada (notamment dans la fabrication de produits de consommation).

Résumé de l’évaluation préalable

Dans le cadre du PGPC, en août 2020, les ministres ont publié l’évaluation préalable pour le groupe des époxydes et des éthers glycidyliques, qui a permis d’évaluer l’AGE, l’o-CGE et le TGIC, ainsi que deux autres substances figurant sur le site Web Canada.ca (substances chimiques).

L’évaluation a conclu que les substances ne répondent pas aux critères environnementaux et de santé humaine pour une substance toxique énoncés aux alinéas 64a), b) et c) de la LCPEréférence 5. L’évaluation a également déterminé que ces substances ont des propriétés préoccupantes qui peuvent présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine si les niveaux d’exposition aux trois substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Par conséquent, le ministre a décidé d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’AGE, l’o-CGE et au TGIC.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2024-87-23-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’AGE, l’o-CGE et au TGIC, conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE. Dans le cadre du PGPC, l’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en réduisant les risques pour les Canadiens et l’environnement associés à une exposition accrue aux trois substances en raison de leur possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Description

Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’Arrêté applique les dispositions relatives aux NAc du paragraphe 81(3) de la LCPE à l’AGE, l’o-CGE et au TGIC. Pour une description de ces dispositions associées à ces substances, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Applicabilité

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités impliquant la substance au Canada, qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risque ou que les risques étaient gérés de manière adéquate.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE visent de nouvelles activités impliquant une substance qui pourraient entraîner une exposition nouvelle ou accrue à cette substance au Canada. Une nouvelle activité est une activité qui entraîne l’entrée d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration différente, ou dans des circonstances différentes, dans lesquelles la substance était précédemment entrée dans l’environnementréférence 6. Pour plus de détails sur les nouvelles activités associées à l’AGE, l’o-CGE et au TGIC, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager avec une substance, elle doit se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette substance. De la même manière, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activité impliquant une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle sera tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. Cette déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise dans le délai prescrit avant le début de la nouvelle activité. Les informations exigées dans une déclaration de nouvelle activité sont spécifiques à chaque substance et sont décrites dans l’arrêté en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été appliquées à une substanceréférence 7. Pour plus de détails sur les renseignements à soumettre dans une déclaration de nouvelle activité concernant l’AGE, l’o-CGE et le TGIC, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Exigences de déclaration

Un résumé des exigences de déclaration concernant l’AGE, l’o-CGE et le TGIC est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas :

Exigences en matière de renseignements

Un résumé des renseignements pour la déclaration de nouvelle activité proposée liée à l’AGE, l’o-CGE et au TGIC est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

L’Arrêté exige la soumission :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre du PGPC, le 8 août 2020, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’AGE, à l’o-CGE et au TGIC, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Le Ministère n’a reçu aucun commentaire durant cette période.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE)référence 10 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, car ils n’imposent aucune exigence réglementaire (veuillez consulter la section d’applicabilité) qui pourrait entraîner des impacts supplémentaires (veuillez consulter la section des avantages et coûts) qui justifieraient la mobilisation et la consultation spécifiques avec les peuples autochtones, en dehors de la période de consultation du public de 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

La décision de recourir aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est fondée sur les risques. Le recours aux dispositions relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de cette substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres compétencesréférence 11.

Dans le cadre du PGPC, l’évaluation a déterminé que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’AGE, à l’o-CGE et au TGIC est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour les Canadiens et l’environnement associés à une exposition accrue aux substances en raison d’une possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances contribuent à la protection de l’environnement et de la santé humaine en concourant à l’objectif principal du PGPC. Cela signifie que tout impact associé à ces arrêtés (par exemple les avantages associés avec l’utilisation de substances autres que celles assujetties aux dispositions relatives aux NAc et les coûts associés avec l’utilisation de substances assujetties aux dispositions relatives aux NAc) a déjà été attribué au PGPC (voir la section évaluation environnementale stratégique) et a donc considéré les impacts de base. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’il est considéré que ces substances ne présentent aucun risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que les risques sont gérés de manière adéquate. Par conséquent, ces arrêtés n’entraînent pas d’impacts supplémentaires (avantages et coûts).

Lentille des petites entreprises

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les petites entreprisesréférence 12.

Règle du « un pour un »

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la règle du « un pour un » a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les entreprises qui devraient être adressées en vertu de cette règleréférence 13.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 14. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui inclut les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pasréférence 15.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Conformité

Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE pourrait être considérée une nouvelle activité, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 16 pertinentes.

Quiconque participe à des activités mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure que cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à l’arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant déclaration (PDF) (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 17.

Application

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances sont appliqués conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, pour décider de la mesure d’application de la loi à prendre, on tient compte de facteurs tels que la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec l’AGE, l’o-CGE et le TGIC est soumise au ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements reçus dans les délais prescrits par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Joliane Lavigne
Directrice par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca