La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 32 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 8 août 2020
BANQUE DU CANADA
LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS
Avis de désignation signifié à Interac Corp.
Conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (la « Loi »), le gouverneur de la Banque du Canada peut, s’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque pour le système de paiement, assujettir par désignation ce système à la partie I de la Loi si le ministre des Finances croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Interac Corp. (Interac) exploite Virement InteracMD. Celui-ci est un important système de paiement de détail au Canada : il est utilisé par des millions de Canadiens et facilite une importante activité économique. Virement Interac est un système visé aux termes de la Loi, car il comporte au moins trois établissements participants (dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social d’Interac), il utilise le dollar canadien pour ses opérations, et donne lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la Banque du Canada les établissements participants.
Je suis d’avis que Virement Interac peut, de par son fonctionnement, poser un risque pour le système de paiement et qu’il y a lieu de l’assujettir par désignation à la partie I de la Loi. De plus, le ministre des Finances estime qu’une telle désignation serait dans l’intérêt public.
Par conséquent, Virement Interac est visé aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi, à compter du 10 août 2020.
Le 31 juillet 2020
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique aux trois substances
Attendu que les trois substances sont inscrites à la Liste intérieureréférence 1;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de ces trois substances en vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 2, et le 8 août 2020, ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada l’évaluation préalable finale;
Et attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause n’importe laquelle de ces trois substances peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces substances sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause les trois substances, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212 ou par courrier électronique à l’adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.
L’évaluation préalable finale de ces substances peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 106-92-3
- 2210-79-9
- 2451-62-9
2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
106-92-3 S′ |
|
2210-79-9 S′ |
|
2451-62-9 S′ |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]référence 1 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 3 (NAc) aux trois substances suivantes :
- oxyde d’allyle et de 2,3-époxypropyle (aussi appelée AGE, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS]référence 4 106-92-3);
- oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle (aussi appelée o-CGE, NE CAS 2210-79-9);
- 1,3,5-tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine 2,4,6(1H,3H,5H)-trione (aussi appelée TGIC, NE CAS 2451-62-9).
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à ces substances.
La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Des méthodes de collecte d’information autres que l’utilisation des dispositions relatives aux NAc ont été envisagées, notamment l’ajout des substances à des enquêtes volontaires ou obligatoires de la LCPE et la surveillance périodique des produits par l’analyse des fiches de données de sécurité (FDS)référence 5. Cependant, ces outils permettraient de recueillir des informations après que les substances ont pu être utilisées dans des produits disponibles pour les consommateurs ou dans des cosmétiques, ce qui pourrait potentiellement mener à une exposition préoccupante.
Applicabilité de l’arrêté proposé
Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause n’importe laquelle des substances à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser les substances pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation des substances qui figurent à l’annexe 1 dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. De plus, l’Arrêté viserait les substances dans des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (à l’exception de la substance o-CGE). Les produits de consommation et les cosmétiques sont des sources potentielles d’exposition humaine directe et importante à ces substances.
Pour la fabrication de tels produits, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit fabriqué avec la substance est supérieure à 0,1 % en poids, avec les exceptions de déclaration suivantes pour la substance o-CGE :
- les revêtements de surface à base d’époxy ou les adhésifs et mastics destinés au bricolage et à l’artisanat nécessiteraient une déclaration si la concentration de la substance est supérieure à 30 % en poids dans ces produits, uniquement si le volume total du contenant du produit ou le produit dans une le système d’application de pièces à vendre est inférieur à 50 ml;
- les autres revêtements de surface ainsi que les produits adhésifs ou de scellement nécessiteraient une déclaration si la concentration de la substance est supérieure à 2,5 % en poids.
Pour toute autre activité liée à un produit de consommation ou un cosmétique, autre que les exceptions ci-dessus pour la substance o-CGE, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit est supérieure ou égale à 0,1 % en poids et la quantité totale de la substance en cause dans l’activité, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg.
Par exemple, pour la substance AGE, une déclaration serait requise si une entreprise a l’intention d’importer un produit destiné à être utilisé par des consommateurs qui est un produit de scellement pour les applications à base de polyuréthane dont la concentration de la substance dans le produit en question est supérieure à 0,1 % en poids et si plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d’une année civile. D’autres produits visés comprendraient par exemple, mais sans toutefois s’y limiter, des cosmétiques ainsi que des produits de bricolage comme la peinture, les produits adhésifs ou les scellants pour des réparations domestiques générales ou à des fins décoratives. Par conséquent, l’importation, la fabrication ou l’utilisation de la substance AGE pour ces produits tels qu’ils sont définis dans l’Arrêté nécessiteraient une déclaration.
Dans un exemple concernant la substance o-CGE, une déclaration serait requise si une entreprise a l’intention d’importer des produits de revêtement de surface disponibles pour les consommateurs lorsque la substance o-CGE sous forme non polymérisée ou inaltérée représenterait une concentration en substance supérieure à 2,5 % en poids. Les autres produits préoccupants concernant la substance o-CGE peuvent comprendre les adhésifs et les mastics pour objets d’artisanat ou de bricolage, les décorations pour la maison disponibles pour les consommateurs, sous forme non polymérisée ou inaltérée, pour lesquels la concentration finale d’o-CGE dans ces produits devrait dépasser 30 % en poids.
Dans un exemple concernant la substance TGIC, une déclaration serait requise si une entreprise a l’intention d’importer la substance dans un produit de consommation, comme la peinture ou un autre produit de revêtement de surface avec une concentration de la substance supérieure à 0,1 % en poids et dont la quantité totale de la substance en cause dans l’activité, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg.
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
La fabrication des produits de consommation et des cosmétiques contenant la substance ne serait pas visée par l’arrêté proposé si la concentration de ces substances dans le produit est inférieure à 0,1 % en poids. Toute autre activité mettant en cause l’utilisation de la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique ne serait pas assujettie à l’arrêté proposé si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique utilisée dans l’activité est inférieure à 0,1 % en poids.
L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de ces substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
L’utilisation des substances AGE, o-CGE ou TGIC comme substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou pour fabriquer un produit destiné uniquement à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’exposition pour la population générale du Canada. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Un produit destiné à l’exportation fabriqué avec la substance est un produit destiné uniquement aux marchés étrangers.
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 6, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut avoir raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la FDS pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que les substances AGE, o-CGE ou TGIC sont toxiques ou qu’elles peuvent le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession matérielle ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’Arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 7.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 20393
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance méthylalc-2-ènoate de 2-éthylhexyle polymérisé avec un alkylalcènoate d’hexadécyle, de l’α-(méhyl-oxo-alcényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), un alkylalcénoate d’octadécyle et un alkylalcénoate de (polyhalogéno)alkyle, numéro d’identification confidentielle 19475-3, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
- « substance » s’entend de la substance méthylalc-2-ènoate de 2-éthylhexyle polymérisé avec un alkylalcènoate d’hexadécyle, de l’α-(méhyl-oxo-alcényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), un alkylalcénoate d’octadécyle et un alkylalcénoate de (polyhalogéno)alkyle, numéro d’identification confidentielle 19475-3.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance pour fabriquer l’un des produits ci-après lorsque la substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres;
- b) la distribution pour la vente de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique visé à cet article et destiné uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
- b) les renseignements prévus à l’alinéa 13c) et aux sous-alinéas 13d)(i) à (iv) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) la description de la distribution de la taille des particules de la substance lorsque celle-ci est rejetée ou vaporisée par le produit de consommation ou le cosmétique;
- d) la quantité annuelle prévue de la substance qui sera utilisée pour la nouvelle activité;
- e) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d’une année civile par la personne proposant la nouvelle activité;
- f) les données et le rapport provenant d’un des essais suivants :
- (i) un essai de toxicité à l’égard de la substance, mené conformément à la méthode énoncée dans la ligne directrice no 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, intitulée Toxicité subchronique par inhalation : 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (ii) un essai de toxicité à l’égard de la substance, mené conformément à la méthode énoncée dans la ligne directrice no 412 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- g) les essais visés à l’alinéa 4f) sont réalisés conformément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
- i) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
5. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Dispositions transitoires
6. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 10 août 2021, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance en quantité égale ou supérieur à 1 000 kg au cours d’une année civile pour la fabrication de l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres;
- b) la distribution pour la vente de la substance en quantité égale ou supérieure à 1 000 kg, au cours d’une année civile de l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2021, la quantité de substance utilisée avant le 10 août de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance méthylalc-2-ènoate de 2-éthylhexyle polymérisé avec un alkylalcènoate d’hexadécyle, de l’α-(méhyl-oxo-alcényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), un alkylalcénoate d’octadécyle et un alkylalcénoate de (polyhalogéno)alkyle, numéro d’identification confidentielle 19475-3. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance méthylalc-2-ènoate de 2-éthylhexyle polymérisé avec un alkylalcènoate d’hexadécyle, de l’α-(méhyl-oxo-alcényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), un alkylalcénoate d’octadécyle et un alkylalcénoate de (polyhalogéno)alkyle, numéro d’identification confidentielle 19475-3, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration pour toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, lorsque la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 1 % en poids. Une déclaration est aussi exigée si la substance est distribuée pour la vente alors qu’elle est contenue dans de tels produits de consommation ou des cosmétiques. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit fabriquer ou distribuer des produits de consommation en aérosol destinés aux consommateurs pour le traitement de textiles, contenant la substance en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids et qui rejettent ou vaporisent des particules respirables inférieures ou égales à 10 micromètres.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités :
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une déclaration en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance méthylalc-2-ènoate de 2-éthylhexyle polymérisé avec un alkylalcènoate d’hexadécyle, de l’α-(méhyl-oxo-alcényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), un alkylalcénoate d’octadécyle et un alkylalcénoate de (polyhalogéno)alkyle, numéro d’identification confidentielle 19475-3 est utilisée pour une NAc. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation antérieure de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres. Cette substance, composée de molécules insolubles à l’eau et de masse moléculaire élevée, peut potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsque respirée. L’avis de NAc est établi pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans des produits de consommation ou cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus approfondie avant que des nouvelles activités soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités pour fabriquer ou distribuer pour la vente des produits avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids dans la matrice du produit. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente de produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou de cosmétiques au terme de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, un seuil égal ou supérieur à 1 000 kg de la substance par année civile et une concentration de la substance dans le produit égale ou supérieure à 1 % en poids s’appliquent pour la période comprise entre la publication de l’avis et le 10 août 2021. Le 11 août 2021, le seuil sera abaissé à 0 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 1 % lorsque la substance est utilisée dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres. Le 11 août 2021, le seuil sera abaissé à 10 kg par année civile et la concentration de la substance demeura égale ou supérieure à 1 % lorsque celle-ci sera utilisée dans les produits de consommation ou les cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, qui sont destinés à la distribution pour vente.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance méthylalc-2-ènoate de 2-éthylhexyle polymérisé avec un alkylalcènoate d’hexadécyle, de l’α-(méhyl-oxo-alcényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), un alkylalcénoate d’octadécyle et un alkylalcénoate de (polyhalogéno)alkyle, numéro d’identification confidentielle 19475-3, est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq substances du groupe des époxydes et des éthers glycidyliques inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’oxyde de bêta-caryophyllène et l’éther d’alkyle (C12-C13) et de glycidyle sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de trois des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et des deux substances restantes réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces cinq substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des deux substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des trois autres substances.
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative à l’éther d’allyle et de glycidyle, l’éther d’o-crésol et de glycidyle et l’isocyanurate de triglycidyle.
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des époxydes et des éthers glycidyliques
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont réalisé une évaluation préalable de 5 des 12 substances appelées collectivement « groupe des époxydes et des éthers glycidyliques » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. L’évaluation de ces 5 substances a été jugée d’intérêt prioritaire, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine. Les 7 autres substances ont été jugées peu préoccupantes selon d’autres approches, et les décisions à leur sujet sont présentées dans des rapports distinctsréférence 8,référence 9. En conséquence, la présente évaluation préalable porte sur les 5 substances indiquées dans le tableau ci-dessous. Les 5 substances examinées dans la présente évaluation préalable seront appelées dans ce qui suit le groupe des époxydes et des éthers glycidyliques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 10), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-après.
NE CAS |
Nom dans la LI |
Nom commun (abréviation) |
---|---|---|
106-92-3 note a du tableau b1 |
Oxyde d’allyle et de 2,3-époxypropyle |
Éther d’allyle et de glycidyle (AGE) |
1139-30-6 |
[1R-(1R*,4R*,6R*,10S*)]-4,12,12-Triméthyl-9-méthylén-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodécane |
Oxyde de bêta-caryophyllène (BCPO) |
2210-79-9 note a du tableau b1 |
Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle |
Éther d’o-crésol et de glycidyle (o-CGE) |
2451-62-9 note a du tableau b1 |
1,3,5-Tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione |
Isocyanurate de triglycidyle (TGIC) |
120547-52-6 note b du tableau b1 |
Dérivés mono[(C12-13-alkyloxy)méthyliques] de l’oxirane |
Éther d’alkyle (C12-C13) et de glycidyle (AGE C12-C13) |
Note(s) du tableau b1
|
À l’exception du BCPO, qui est naturellement présent dans certaines espèces de plantes et huiles essentielles, les substances du groupe des époxydes et des éthers glycidyliques ne sont pas présentes naturellement dans l’environnement. Toutes les substances de ce groupe ont été incluses dans des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. En 2011, l’AGE, le BCPO, l’o-CGE et le TGIC n’étaient pas produits au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. Les quantités importées d’AGE, de BCPO, d’o-CGE et de TGIC étaient respectivement de 100 à 10 000 kg, de < 100 kg, de 79 000 kg et de 407 000 kg, pour les années de déclaration 2008 ou 2011. L’AGE C12-C13 n’a pas été produit ni importé en quantités supérieures au seuil de déclaration en 2011.
Les risques posés à l’environnement par les substances du groupe des époxydes et des éthers glycidyliques ont été caractérisés au moyen de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur le risque, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner un niveau faible, modéré ou élevé de préoccupation potentielle, basé sur les profils de risque et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que les substances du groupe des époxydes et des éthers glycidyliques aient des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, l’AGE, le BCPO, l’o-CGE, le TGIC et l’AGE C12-C13 présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il a été conclu que l’AGE, le BCPO, l’o-CGE, le TGIC et l’AGE C12-C13 ne satisfont à aucun des critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’AGE est utilisé comme diluant réactif dans des systèmes de résines époxydes. Toutefois, il sert principalement d’intermédiaire industriel et aucun produit disponible pour les consommateurs en contenant n’a été trouvé. L’exposition de la population générale à l’AGE due aux milieux naturels devrait être minime en raison des faibles quantités déclarées dans le commerce et de sa dégradation rapide dans l’environnement. L’AGE est associé à des effets préoccupants pour la santé, étant donné qu’il a été classé comme substance soupçonnée de causer des défauts génétiques, le cancer et des dommages au niveau de la fertilité. Toutefois, puisque l’exposition de la population générale devrait être minimale, le risque pour la santé humaine dû à une telle exposition est faible.
Le BCPO est utilisé dans des produits cosmétiques comme ingrédient de parfum. Ce n’est pas un additif alimentaire homologué au Canada. Toutefois, cette substance peut être présente dans des aliments en tant qu’aromatisant, étant donné qu’elle serait utilisée à cette fin aux États-Unis et en Europe. L’exposition de la population générale au BCPO due aux milieux naturels devrait être minime, en raison des faibles quantités déclarées dans le commerce. Des effets nocifs sur le foie et le système lymphatique mésentérique observés lors d’études de laboratoire ont été relevés comme effets critiques pour la caractérisation du risque. La comparaison des estimations de l’exposition due à l’utilisation de produits cosmétiques contenant du BCPO et du niveau d’effet critique a permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Les absorptions estimées, établies par le Comité mixte d’experts des additifs alimentaires de la FAO/OMS (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture/Organisation mondiale de la Santé) et l’Autorité européenne de sécurité alimentaire, dues à l’utilisation du BCPO comme aromatisant sont inférieures de plusieurs ordres de grandeur au niveau d’effet critique de cette substance. Le risque pour la santé humaine dû à l’utilisation du BCPO comme aromatisant est donc jugé faible.
L’o-CGE est principalement utilisé comme diluant réactif pour la formulation de résines époxydes et a été trouvé dans un nombre limité de produits de bricolage, dont un adhésif pour revêtement de sol, un revêtement de sol pour garage, une résine époxyde à deux composants et une résine pour l’art, l’artisanat et le bricolage. L’exposition de la population générale à l’o-CGE due aux milieux naturels devrait être négligeable. La cancérogénicité observée lors d’études de laboratoire réalisées avec des substances de structure apparentée ainsi que les effets non cancérogènes observés lors d’études à court terme avec l’o-CGE (par exemple l’inflammation des muqueuses nasales) ont été relevés comme effets critiques pour la caractérisation du risque. La comparaison des estimations d’exposition à l’o-CGE due à l’utilisation de certains produits de bricolage et des niveaux d’effet critique a permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.
Le TGIC est principalement utilisé comme agent de réticulation dans la formulation de résines de polyester utilisées pour la fabrication de revêtements en poudre de polyester. L’exposition de la population générale au TGIC due aux milieux naturels devrait être minime, cette substance devant être rapidement hydrolysée après son rejet. Il ne devrait pas y avoir d’exposition par contact avec des articles manufacturés peints, car cette substance serait entièrement réticulée et durcie. Le TGIC est associé à des effets préoccupants pour la santé, étant donné qu’il a été classé comme pouvant causer des défauts génétiques. Toutefois, étant donné les niveaux actuels d’exposition de la population générale, le risque pour la santé humaine devrait être faible.
La présence d’AGE C12-C13 a été détectée dans un nombre limité de produits de bricolage, dont un adhésif époxyde à deux composants, une matière de charge époxyde vendue en tube et une résine époxyde multi-usage à faible viscosité, utilisés pour sceller et revêtir diverses surfaces. Il ne devrait pas y avoir d’exposition à l’AGE C12-C13 due aux milieux naturels. Les effets critiques associés à une exposition cutanée à court terme se limitent à des effets réversibles au point de contact, et le risque pour la santé humaine dû à une exposition cutanée à l’AGE C12-C13 lors de l’utilisation de ces produits est jugé faible. La comparaison des estimations de l’exposition par inhalation à l’AGE C12-C13 et des niveaux associés à des effets nocifs chez les animaux de laboratoire a permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
En se basant sur les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’AGE, le BCPO, l’o-CGE, le TGIC et l’AGE C12-C13 ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est donc conclu que l’AGE, le BCPO, l’o-CGE, le TGIC et l’AGE C12-C13 ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Puisque l’AGE, l’o-CGE et le TGIC figurent sur la Liste intérieure (LI), leur importation et fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Puisque l’AGE, l’o-CGE et le TGIC peuvent avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent à ces substances.
Une nouvelle activité peut inclure une activité qui n’a pas été menée avec une substance auparavant, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (individu ou entreprise) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’il est proposé de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et d’autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si la substance utilisée dans la nouvelle activité proposée présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont alors nécessaires.
L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour le document technique pour l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) dans l’eau potable
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, du projet de recommandation pour le document technique pour l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) dans l’eau potable. Le document technique est disponible à des fins de commentaires du 7 août 2020 au 6 novembre 2020 sur la page Web des consultations de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 90 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de conseils à la ministre de la Santé. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 7 août 2020
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,10 mg/L (100 µg/L) est proposée pour l’acide 2,4dichlorophénoxyacétique (2,4-D) dans l’eau potable.
Résumé
Le présent document technique a été rédigé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, d’après les évaluations du 2,4-D réalisées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada et les documents à l’appui.
Exposition
Le 2,4-D est un herbicide principalement utilisé pour détruire les mauvaises herbes latifoliées. En 2016 (l’année la plus récente pour laquelle il existe des données), il comptait parmi les 10 ingrédients actifs les plus vendus au Canada. Il est utilisé sur le gazon, les forêts et les boisés, les cultures en milieu terrestre destinées à la consommation humaine ou animale ainsi que sur les sites industriels et résidentiels à vocation non alimentaire. Diverses formes du 2,4-D, notamment l’acide libre, les sels et les esters de la substance, sont employées dans les préparations d’herbicides et toutes ces formes libèrent l’acide en tant qu’ingrédient actif.
On s’attend à ce que l’exposition des Canadiens au 2,4-D soit faible malgré son emploi répandu. De faibles concentrations de 2,4-D dans des sources d’eau potable ont été mesurées dans de nombreuses provinces canadiennes. Le 2,4-D n’a pas tendance à s’accumuler dans les aliments et l’exposition par inhalation ne devrait pas être importante.
Effets sur la santé
Dans toutes les études menées sur des animaux, on a systématiquement constaté que le 2,4-D a des effets sur les reins chez la souris et le rat. Il n’existe pas d’études menées chez l’humain au sujet des effets du 2,4-D sur les reins. Bien que certaines agences estiment que le 2,4-D peut être cancérogène, les organismes internationaux responsables de l’eau potable ont évalué le 2,4-D en se fondant sur ses effets non cancérogènes.
Analyse et traitement
Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant et de l’enlever des sources d’eau potable. Le 2,4-D peut être détecté à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée de 0,10 mg/L.
Il existe des procédés de traitement qui permettent de réduire efficacement les concentrations de 2,4-D dans l’eau potable. L’adsorption sur charbon actif est considérée comme la meilleure technologie disponible. Les procédés de filtration biologique peuvent aussi abaisser les concentrations de 2,4-D. Les traitements conventionnels ne sont toutefois pas efficaces pour éliminer le 2,4-D. Les procédés habituels d’oxydation et de désinfection utilisés dans le traitement de l’eau potable ont également une capacité limitée à réduire les concentrations de 2,4-D.
Il existe un certain nombre de dispositifs de traitement à usage résidentiel certifiés pour l’enlèvement du 2,4-D. Le fonctionnement de ces dispositifs s’appuie principalement sur les technologies d’adsorption (charbon actif) et d’osmose inverse.
Application de la recommandation
Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.
La recommandation proposée pour le 2,4-D vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition au 2,4-D par l’eau potable durant toute la vie. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l’objet d’une analyse suivie des mesures correctives, au besoin. Pour les dépassements dans la source d’approvisionnement en eau où il n’y a aucun traitement en place, une surveillance accrue visant à confirmer le dépassement doit être entamée. Si l’on confirme que les concentrations de 2,4-D dans la source d’approvisionnement en eau dépassent la CMA proposée, une analyse visant à déterminer le moyen le plus approprié de réduire l’exposition au 2,4-D doit être menée. Les options possibles comprennent le recours à une autre source d’approvisionnement en eau ou l’installation de traitement. Si un dépassement se produit malgré la mise en place d’un traitement, une analyse du traitement doit être menée pour vérifier le traitement et déterminer si des ajustements visant à réduire la concentration dans l’eau traitée sous la CMA s’imposent.
Le 2,4-D est un herbicide à base d’acide chlorophénoxyacétique homologué au Canada à des fins commerciales et domestiques pour la lutte contre les mauvaises herbes latifoliées. Il peut également être appliqué pour le traitement des cultures agricoles, des zones boisées, des pelouses et du gazon (incluant les utilisations résidentielles), et d’autres sites industriels. L’application foliaire se fait quand les mauvaises herbes poussent activement; puisqu’il s’agit d’un produit d’utilisation générale, elle peut se faire toute la saison (par exemple du printemps à l’automne). Dans les zones d’utilisation intensive, le 2,4-D peut pénétrer dans les eaux de surface, voire dans les eaux souterraines, par ruissellement et infiltration ou à la suite d’un déversement. Le 2,4-D est non persistant ou légèrement persistant dans l’eau et le sol et subit une dégradation biologique rapide dans des conditions aérobies. Cependant, dans un milieu privé d’oxygène, comme les eaux souterraines anaérobies, la dégradation biologique du 2,4-D est plutôt limitée.
Considérations internationales
D’autres organisations nationales et internationales ont établi des lignes directrices, des normes ou des valeurs relatives à la qualité de l’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différentes politiques et approches, notamment le choix de l’étude principale et les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d’attribution.
L’Environmental Protection Agency des États-Unis a fixé une concentration maximale admissible de 0,07 mg/L à l’égard du 2,4-D. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Australian National Health and Medical Research Council ont établi des lignes directrices de 0,03 mg/L.
L’Union européenne (UE) n’a pas de valeur paramétrique précise pour des pesticides précis. Elle a plutôt établi une valeur de 0,1 µg/L par pesticide (individuel) et une valeur de 0,5 µg/L pour l’ensemble des pesticides présents dans l’eau potable. Lors de l’établissement de ces valeurs, l’UE n’a pas tenu compte des données scientifiques relatives à chaque pesticide et aux effets sur la santé. Les valeurs reposent plutôt sur une décision stratégique visant à écarter les pesticides des sources d’eau potable.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 4 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 25 juillet 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 4 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- masque S’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- normes Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre. (standards)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1) la sachant fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(5) Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée aux paragraphes (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(6) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) si elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Avis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne embarquant dans l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) de la fièvre et de la toux,
- (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 8(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 8(1) ou (2).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée ou de la fièvre.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui refuse l’embarquement;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il refuse l’embarquement à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) conformément aux normes.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée, conformément aux normes, à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’embarquement a été refusé en application de l’alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation conformément aux normes pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) pour son compte ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.
Accès du ministre
(4) Il met les registres à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Contrôle de la température — vols en partance du Canada
Application
19 (1) À compter du 30 juillet 2020 à midi heure de l’Est, les articles 20 à 29 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1;
- c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- d) l’administration de contrôle responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe 1;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1.
Non-application
(2) Les articles 20 à 29 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée ou de la fièvre. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Avis — point de contrôle des passagers
22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — point de contrôle des passagers
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :
- a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef
25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d’autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d’autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef ou membres d’équipage
(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou à un membre d’équipage, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
26 L’administration de contrôle est tenue d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 21 conformément aux normes.
Exigence — formation
27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée, conformément aux normes, à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.
Tenue de registre — équipement
28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui on a refusé l’accès à une zone réglementée à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui on a refusé l’accès à une zone réglementée à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui on a refusé l’accès à une zone réglementée à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 21;
- e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation conformément aux normes pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 pour son compte et le contenu de cette formation.
Demande du ministre
(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
30 Le transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1 fournit à l’administration de contrôle responsable du contrôle des personnes et des biens à cet aérodrome, avant le 30 juillet 2020, les nom et numéro de téléphone d’un représentant du transporteur aérien en vue de faciliter le retour des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 23(1).
Masque
Non-application
31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non liées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre d’équipage;
- f) l’agent d’embarquement.
Avis
32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent, soit pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Conformité
35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Port du masque — agent d’embarquement
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non liées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque — personne
41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non liées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- e) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- f) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence — point de contrôle des passagers
43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
48 L’Arrêté d’urgence no 3 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 13 juillet 2020, est abrogé.
ANNEXE 1
(Paragraphe 19(1) et article 30)
Nom |
Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary |
CYYC |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal |
CYUL |
Aéroport international Lester B. Pearson |
CYYZ |
Aéroport international de Vancouver |
CYVR |
ANNEXE 2
(paragraphes 47(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Paragraphe 2(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 2(4) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 3(1) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(3) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 3(5) |
5 000 |
|
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(4) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 8(5) |
5 000 |
|
Paragraphe 8(7) |
5 000 |
25 000 |
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Article 10 |
5 000 |
|
Paragraphe 12(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 12(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 13(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 13(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 14(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 14(2) |
25 000 |
|
Article 16 |
25 000 |
|
Article 17 |
25 000 |
|
Paragraphe 18(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(3) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(4) |
25 000 |
|
Article 20 |
5 000 |
|
Paragraphe 21(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 21(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 22(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 22(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 23(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 23(2) |
25 000 |
|
Article 24 |
5 000 |
|
Paragraphe 25(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(3) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(4) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(5) |
25 000 |
|
Paragraphe 25(6) |
5 000 |
|
Article 26 |
25 000 |
|
Article 27 |
25 000 |
|
Paragraphe 28(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 28(2) |
25 000 |
|
Paragraphe 28(3) |
25 000 |
|
Article 29 |
25 000 |
|
Article 30 |
25 000 |
|
Article 32 |
5 000 |
25 000 |
Article 33 |
5 000 |
|
Paragraphe 34(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 35 |
5 000 |
|
Article 36 |
5 000 |
25 000 |
Article 37 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 38(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 39(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 41 |
5 000 |
|
Paragraphe 43(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 43(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 43(3) |
5 000 |
|
Paragraphe 43(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 44(1) |
5 000 |
|
Paragraphe 44(2) |
5 000 |
|
Paragraphe 46(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 46(2) |
25 000 |
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Évaluation environnementale finale de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont ratifié et mis en œuvre l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Affaires mondiales Canada a réalisé une évaluation environnementale finale de l’Accord, conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 2010, et à la suite de l’évaluation environnementale initiale de l’ACEUM publiée le 12 décembre 2018. L’évaluation environnementale finale résume les risques pour l’environnement envisagés et les occasions anticipées découlant de l’ACEUM, et met en évidence les dispositions particulières qu’il contient qui peuvent avoir des répercussions sur l’environnement. Veuillez consulter l’Évaluation environnementale finale de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (PDF) pour obtenir de plus amples renseignements.
Le Canada s’est engagé à faire en sorte que le commerce, la protection de l’environnement et la conservation de celui-ci se renforcent mutuellement. Une étape importante à cet égard est la réalisation d’évaluations environnementales des négociations commerciales, qui visent à intégrer pleinement les facteurs relatifs à l’environnement dans le processus de négociation, à contribuer à une prise de décision éclairée et à améliorer l’uniformité globale des politiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web sur les évaluations environnementales.
Toutes les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires sur l’évaluation environnementale finale de l’ACEUM aux coordonnées suivantes :
Secrétariat des évaluations environnementales
Secrétariat des ententes et de l’ALENA (TCT)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : EAconsultationsEE@international.gc.ca
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Membre |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada |
|
Administrateur |
Banque de développement du Canada |
|
Administrateur — Président du comité de risque du conseil |
Banque de développement du Canada |
|
Président |
Conseil des Arts du Canada |
|
Commissaire des employeurs |
Commission de l’assurance-emploi du Canada |
|
Commissaire des travailleurs et travailleuses |
Commission de l’assurance-emploi du Canada |
|
Président et premier dirigeant |
Société immobilière du Canada Limitée |
|
Président |
Société canadienne d’hypothèques et de logement |
|
Membre (fédéral) |
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers |
|
Président |
Corporation commerciale canadienne |
|
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Directeur |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Président |
Commission canadienne des grains |
|
Commissaire |
Commission canadienne des grains |
|
Membre |
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
Président |
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
Directeur |
Musée canadien des droits de la personne |
|
Commissaire permanent |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Directeur général |
Fondation canadienne des relations raciales |
|
Président |
Agence spatiale canadienne |
|
Président |
Office des transports du Canada |
|
Membre temporaire |
Office des transports du Canada |
|
Administrateur en chef |
Service administratif des tribunaux judiciaires |
|
Président-directeur général |
Destination Canada |
|
Administrateur |
Exportation et développement Canada |
|
Conseiller |
Financement agricole Canada |
|
Président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Vice-président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Président du conseil |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada |
|
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa |
|
Vice-président adjoint |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada |
|
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international |
|
Président du conseil |
Marine Atlantique S.C.C. |
|
Administrateur |
Administration portuaire de Nanaimo |
|
Secrétaire |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
|
Ombudsman des contribuables |
Bureau de l’ombudsman des contribuables |
|
Membre |
Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts |
|
Président du Conseil |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Savoir polaire Canada |
|
Président |
Savoir polaire Canada |
|
Administrateur |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public |
|
Membre |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Président |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Registraire |
Cour suprême du Canada |
|
Président et conseiller |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Vice-président |
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Membre |
Bureau de la sécurité des transports du Canada |