Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) : DORS/2024-157

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 15

Enregistrement
DORS/2024-157 Le 27 juin 2024

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

C.P. 2024-848 Le 27 juin 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 277rĂ©fĂ©rence a et 277.1rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur la taxe d’accise rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), ci-après.

Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

Définition et interprétation

Définition de Loi

1 (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.

Sens des termes et expressions

(2) Sauf indication contraire, les termes et les expressions qui sont utilisĂ©s dans le prĂ©sent règlement s’entendent au sens de l’article 256.2 de la Loi.

Fin admissible

2 Pour l’application du prĂ©sent règlement, une habitation est dĂ©tenue par une personne Ă  une fin admissible si l’habitation est dĂ©tenue par la personne Ă  une fin Ă©noncĂ©e aux divisions a)(ii)(A) ou (A.1) de la dĂ©finition de habitation admissible au paragraphe 256.2(1) de la Loi.

Fourniture exclue de logements rénovés

3 Pour l’application du prĂ©sent règlement, une fourniture taxable constitue une fourniture exclue de logements rĂ©novĂ©s d’un immeuble d’habitation s’il s’agit d’un immeuble d’habitation ayant fait l’objet de rĂ©novations majeures et il s’avère que, selon le cas :

Remboursements — logements construits spĂ©cialement pour la location

Conditions visées

4 (1) Les conditions visĂ©es au paragraphe 256.2(3.1) de la Loi sont les suivantes :

Bien visĂ© — immeuble d’habitation

(2) Pour l’application du paragraphe 256.2(3.1) de la Loi, relativement Ă  une fourniture taxable qu’une personne a reçue qui est un achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(3)a)(i) de la Loi) d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, ou un achat prĂ©sumĂ© (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(3)a)(ii) de la Loi) d’un immeuble d’habitation, l’immeuble d’habitation ou le droit, selon le cas, est un bien visĂ© si l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logements multiples et les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Bien visĂ© — adjonction

(3) Pour l’application du paragraphe 256.2(3.1) de la Loi, relativement Ă  une fourniture taxable qu’une personne a reçue qui est un achat prĂ©sumĂ© (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(3)a)(ii) de la Loi) d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, l’adjonction est un bien visĂ© si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Remboursement — composante provinciale

5 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (6) et (7), si une personne a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement Ă  une fourniture taxable d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un immeuble d’habitation ou d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, si l’immeuble d’habitation est situĂ© en Ontario, en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard ou Ă  Terre-Neuve-et-Labrador et si le paragraphe 256.2(3.1) de la Loi s’applique relativement Ă  la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

Demande de remboursement

(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (1) doit ĂŞtre demandĂ© dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e par elle, relativement Ă  l’immeuble d’habitation, au droit ou Ă  l’adjonction, selon le cas.

Circonstances visées

(3) Les circonstances ci-après sont visĂ©es au paragraphe 256.21(1) de la Loi en ce qui a trait Ă  tout remboursement versĂ© Ă  une personne et dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le prĂ©sent article :

Application du paragraphe 256.2(9) de la Loi

(4) Dans le cas oĂą, en l’absence du prĂ©sent paragraphe, le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble ne serait pas payable Ă  une personne du seul fait que la totalitĂ© ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du montant d’un remboursement donnĂ© prĂ©vu Ă  l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble serait incluse par ailleurs dans le calcul du montant d’un remboursement qui lui serait accordĂ© en vertu de l’article 259 de la Loi, la personne est rĂ©putĂ©e, pour l’application du prĂ©sent article relativement Ă  l’immeuble, avoir droit au remboursement donnĂ©.

Restriction

(5) La personne qui a le droit d’inclure un montant de taxe dans le calcul, prĂ©vu au prĂ©sent article, du montant d’un remboursement donnĂ© payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble et qui en inclut la totalitĂ© ou une partie dans le calcul du montant d’un remboursement prĂ©vu Ă  l’article 259 de la Loi qu’elle demande Ă  un moment donnĂ© est rĂ©putĂ©e, pour l’application de l’article 256.21 de la Loi relativement Ă  l’immeuble, ne jamais avoir eu le droit d’inclure le montant de taxe dans le calcul du montant du remboursement donnĂ©.

Règles spéciales

(6) Le paragraphe 256.2(8) de la Loi s’applique au prĂ©sent article, avec les adaptations nĂ©cessaires.

Restrictions

(7) Est exclue du calcul, selon le prĂ©sent article, d’un remboursement payable Ă  une personne en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fĂ©dĂ©rale, sauf la Loi, ou de toute autre règle de droit :

Modifications connexes au Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e

6 (1) L’article 47 du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Fonds et bâtiments — Terre-Neuve-et-Labrador

(4) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) Ă  (15), dans le cas oĂą une personne a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, situĂ© Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun reprĂ©sente un montant, relatif Ă  chaque habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considĂ©rĂ© — soit le moment auquel la taxe relative Ă  l’immeuble, au droit ou Ă  l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement Ă  l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(3)a)(i) de la Loi) ou est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e par la personne relativement Ă  l’achat prĂ©sumĂ© (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(3)a)(ii) de la Loi) — Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante :

A Ă— (450 000 $ − B)/100 000 $
où :
A
représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
A1 Ă— A2
où :
A1
représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé de l’immeuble ou de l’adjonction,
A2
:
  • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique ou un logement en copropriĂ©tĂ©, 1,
  • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
B
350 000 $ ou, s’il est plus Ă©levĂ©, le montant suivant :
  • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique ou un logement en copropriĂ©tĂ©, sa juste valeur marchande au moment considĂ©rĂ©,
  • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
    B1 Ă— B2
    où :
    B1
    représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
    B2
    la juste valeur marchande, au moment considéré, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.

(2) L’article 47 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Vente de bâtiment et location de fonds — Terre-Neuve-et-Labrador

(6) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) et (14), dans le cas oĂą une personne a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(4) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, situĂ© Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble ou de l’adjonction selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun reprĂ©sente un montant, relatif Ă  une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation Ă  logements multiples ou d’une adjonction Ă  un tel immeuble, une habitation admissible de la personne au moment considĂ©rĂ© — soit le moment auquel la personne est rĂ©putĂ©e en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectuĂ© et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payĂ© la taxe relative Ă  cette fourniture — Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante :

A Ă— (450 000 $ − B)/100 000 $
où :
A
représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
A1 Ă— A2
où :
A1
représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne au moment considéré,
A2
:
  • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique ou un logement en copropriĂ©tĂ©, 1,
  • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
B
350 000 $ ou, s’il est plus Ă©levĂ©, le montant suivant :
  • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique ou un logement en copropriĂ©tĂ©, sa juste valeur marchande au moment considĂ©rĂ©,
  • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
    B1 Ă— B2
    où :
    B1
    représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
    B2
    la juste valeur marchande, au moment considéré, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.

(3) L’article 47 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

CoopĂ©rative d’habitation — Terre-Neuve-et-Labrador

(8) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) et (14), dans le cas oĂą une coopĂ©rative d’habitation a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(5) de la Loi au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation situĂ© Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopĂ©rative d’habitation est une personne visĂ©e relativement Ă  l’habitation et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’habitation selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A Ă— (450 000 $ − B)/100 000 $
où :
A
représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
A1 Ă— A2
où :
A1
représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à l’immeuble d’habitation,
A2
:
  • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique, 1,
  • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
B
350 000 $ ou, s’il est plus Ă©levĂ©, le montant suivant :
  • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique ou un logement en copropriĂ©tĂ©, sa juste valeur marchande au moment donnĂ© oĂą la taxe devient payable pour la première fois relativement Ă  l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative Ă  l’achat prĂ©sumĂ© est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e par la coopĂ©rative d’habitation,
  • (ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
    B1 Ă— B2
    où :
    B1
    représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
    B2
    la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné.

(4) L’article 47 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Fonds louĂ©s Ă  des fins rĂ©sidentielles — Terre-Neuve-et-Labrador

(10) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) et (14), dans le cas oĂą une personne a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(6) de la Loi au titre de la fourniture exonĂ©rĂ©e d’un fonds situĂ© Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre du fonds selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A Ă— (112 500 $ − B)/25 000 $
où :
A
représente :
  • (i) dans le cas d’une fourniture taxable relativement Ă  laquelle la personne est rĂ©putĂ©e avoir payĂ© la taxe calculĂ©e sur la juste valeur marchande du fonds, 36 % de la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ© relativement Ă  cette fourniture,
  • (ii) dans le cas d’une fourniture taxable relativement Ă  laquelle la personne est rĂ©putĂ©e avoir payĂ© une taxe Ă©gale Ă  la teneur en taxe du fonds, 36 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds au moment oĂą la personne est rĂ©putĂ©e avoir payĂ© la taxe relativement Ă  la fourniture taxable;
B
87 500 $ ou, s’il est plus Ă©levĂ©, le montant suivant :
  • (i) s’il s’agit de la fourniture d’un fonds incluse Ă  l’alinĂ©a 7a) de la partie I de l’annexe V de la Loi, la juste valeur marchande du fonds au moment oĂą la personne est rĂ©putĂ©e avoir payĂ© la taxe relativement Ă  la fourniture taxable,
  • (ii) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc Ă  roulottes rĂ©sidentiel, ou dans une adjonction Ă  un tel parc, le quotient de la juste valeur marchande, au moment oĂą la personne est rĂ©putĂ©e avoir payĂ© la taxe relativement Ă  la fourniture taxable, du parc ou de l’adjonction, selon le cas, par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, Ă  ce moment.

(5) Le paragraphe 47(11) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(11) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le prĂ©sent article doit ĂŞtre demandĂ© dans les deux ans suivant celui des moments ci-après qui est applicable :

Entrée en vigueur

14 septembre 2023

7 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le prĂ©sent règlement est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 14 septembre 2023.

(2) Les paragraphes 6(1) Ă  (3) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :

(3) Le paragraphe 6(4) s’applique relativement aux fournitures exonĂ©rĂ©es effectuĂ©es après le 13 septembre 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La disponibilitĂ© et l’abordabilitĂ© des logements restent un dĂ©fi majeur, motivĂ© par une pĂ©nurie de l’offre de logements relativement Ă  la croissance de la demande forte — en partie en raison des taux Ă©levĂ©s d’immigration — avec des rĂ©percussions marquĂ©es dans les grands centres urbains. Pour faire face Ă  la croissance prĂ©vue de la population et atteindre l’objectif de prix abordables, la SociĂ©tĂ© canadienne d’hypothèques et de logement estime que le Canada aura besoin de 3,5 millions de logements supplĂ©mentaires d’ici 2030, en plus de ce qui Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vu ĂŞtre construitrĂ©fĂ©rence 2.

Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  prendre des mesures visant Ă  rĂ©duire le coĂ»t du logement partout au pays, y compris pour les locataires. Ă€ cette fin, le gouvernement fĂ©dĂ©ral entend encourager la construction de logements locatifs en Ă©liminant la taxe sur les produits et services (TPS) et la composante fĂ©dĂ©rale de la taxe de vente harmonisĂ©e (TVH) des nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location Ă  long terme, comme les immeubles d’appartements. La politique est mise en Ĺ“uvre au moyen d’un remboursement temporaire de 100 % de la TPS, ou de la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH, pour les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location.

Le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) [le Règlement] est nécessaire pour établir les conditions d’admissibilité et définit quels biens sont admissibles au remboursement.

Peu après l’annonce par le gouvernement du Canada du remboursement temporaire de 100 % de la TPS pour les logements construits spĂ©cialement pour la location, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncĂ© qu’ils offriraient Ă©galement un remboursement de la composante provinciale de la TVH pour les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location, lequel reflĂ©terait gĂ©nĂ©ralement le nouveau remboursement fĂ©dĂ©ral de la TPS. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a Ă©galement annoncĂ© qu’il offrirait un remboursement de la composante provinciale de la TVH similaire Ă  un remboursement actuel de la TPS de 36 % pour les nouveaux logements locatifs, lesquels ne sont pas autrement admissibles au remboursement temporaire de 100 % de Terre-Neuve-et-Labrador de la composante provinciale de la TVH pour les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location.

Ces remboursements provinciaux, auxquels ces provinces ont le droit d’avoir instauré en vertu des modalités des accords sur la TVH conclus avec le Canada (les ententes intégrées globales de coordination fiscale bilatérales), seraient administrés par le gouvernement fédéral. Le Règlement est nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions des provinces.

Contexte

Bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs

Le 14 septembre 2023, le premier ministre a annoncĂ© des mesures visant Ă  encourager la construction de logements locatifs, notamment, en Ă©liminant la TPS et la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH sur la construction de nouveaux immeubles d’habitation pour les locataires. En lien avec cette annonce, le ministère des Finances a publiĂ© un document d’information sur une bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs pour les logements construits spĂ©cialement pour la location. Une Ă©bauche de règlement mettant en Ĺ“uvre la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs a Ă©tĂ© publiĂ©e pour une pĂ©riode de consultation le 20 dĂ©cembre 2023 sur le site Web du ministère des Finances pour une pĂ©riode de consultation qui s’est terminĂ©e le 5 fĂ©vrier 2024.

La Loi sur le logement et l’épicerie Ă  prix abordable, qui a reçu la sanction royale le 15 dĂ©cembre 2023, a modifiĂ© la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) afin d’édicter le cadre lĂ©gislatif en vue d’un remboursement de 100 % de la TPS, ou de la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH, pour la fourniture taxable de logements construits spĂ©cialement pour la location pour lesquels la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et qui est achevĂ©e en grande partie avant 2036. Avec l’adoption de la Loi sur le logement et l’épicerie Ă  prix abordable, le Parlement a approuvĂ© que le Règlement puisse servir de mĂ©canisme pour dĂ©finir les biens qui seraient admissibles au remboursement et Ă©tablir d’autres conditions d’admissibilitĂ©.

Remboursements provinciaux de la TVH

Les annonces provinciales relatives au remboursement de la composante provinciale de la TVH en Ontario, en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador sont pertinentes pour le gouvernement du Canada parce que ces provinces sont des provinces participantes dans le cadre modernisĂ© de la TVH. En novembre 2009, le gouverneur en conseil a approuvĂ© les modalitĂ©s d’une Entente intĂ©grĂ©e globale de coordination fiscale (EIGCF) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario. En juin 2011, le gouverneur en conseil a approuvĂ© les modalitĂ©s d’une EIGCF, d’une part, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et, d’autre part, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Enfin, en novembre 2012, il a approuvĂ© les modalitĂ©s d’une EIGCF entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les EIGCF constituent des accords fédéraux-provinciaux qui détaillent les paramètres convenus entre les parties afin de régir l’imposition de la TVH dans les provinces participantes, en vertu des lois et de l’administration fédérales, selon la même assiette fiscale que la TPS fédérale. En vertu des EIGCF, chaque province participante a droit à certains éléments de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale, tels que la fixation du taux de sa composante provinciale de la TVH, des remboursements au point de vente limités pour sa composante provinciale de la TVH et du taux provincial de certains remboursements ciblés (y compris les remboursements à l’égard des nouveaux logements et des nouveaux logements locatifs). Les EIGCF comprennent également le mécanisme par lequel la part de l’ensemble des recettes nationales de TPS/TVH est estimée et distribuée selon un échéancier des paiements préétabli.

Avec l’adoption de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 dĂ©cembre 2009, le Parlement a approuvĂ© les mĂ©canismes pour faciliter certains changements dans le fonctionnement de la composante provinciale de la TVH par voie de règlements fĂ©dĂ©raux. Par exemple, la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute dĂ©cision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province. Les règlements fĂ©dĂ©raux reprĂ©sentent donc les moyens appropriĂ©s de mise en Ĺ“uvre de la marge de manĹ“uvre en matière de politique fiscale de l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador relativement aux remboursements de la composante provinciale de la TVH Ă  l’égard des logements locatifs.

Ontario

Le 1er novembre 2023, le gouvernement de l’Ontario a fait part de son intention d’instaurer un remboursement de 100 % de la composante de la TVH de l’Ontario de 8 % pour les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location, lequel reflète pleinement les paramètres de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs.

Nouvelle-Écosse

Le 13 octobre 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a fait part de son intention d’instaurer un remboursement de 100 % de la composante de la TVH de la Nouvelle-Écosse de 10 % pour les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location, lequel reflète pleinement les paramètres de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs.

Île-du-Prince-Édouard

Le 3 octobre 2023, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a fait part de son intention d’instaurer un remboursement de la composante de la TVH de l’Île-du-Prince-Édouard de 10 % pour les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location, lequel reflète largement les paramètres de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs. L’exception Ă©tant que le remboursement de l’Île-du-Prince-Édouard serait plafonnĂ© Ă  100 % de la TVH sur les premiers 350 000 $ de la valeur unitaire (c’est-Ă -dire un remboursement maximal de 35 000 $ par logement locatif). Le taux de remboursement de 100 % s’appliquerait relativement aux projets dont la construction est achevĂ©e en grande partie avant 2029. En ce qui concerne les projets dont la construction est achevĂ©e en grande partie après 2028, le taux de remboursement et le plafond connexe seraient rĂ©duits de 10 % par annĂ©e, pour atteindre 30 % (c’est-Ă -dire un remboursement maximal de 10 500 $ par logement locatif) pour les projets dont la construction est achevĂ©e en grande partie en 2035. Aucun remboursement ne serait accordĂ© pour les projets dont la construction est achevĂ©e en grande partie après 2035.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le 16 octobre 2023, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a fait part de son intention d’instaurer un remboursement de 100 % de la composante de la TVH de Terre-Neuve-et-Labrador de 10 % pour les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location, lequel reflète pleinement les paramètres de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs.

Le 16 octobre 2023, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a Ă©galement fait part de son intention d’instaurer un remboursement partiel de la composante de la TVH de Terre-Neuve-et-Labrador de 10 % pour les nouveaux logements locatifs, lequel reflète le remboursement actuel de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs, comme il est indiquĂ© ci-après. Le remboursement s’appliquerait aux logements locatifs dont la construction commence après le 13 septembre 2023, lesquels ne sont pas autrement admissibles au remboursement pour les logements construits spĂ©cialement pour la location de Terre-Neuve-et-Labrador.

Remboursement actuel de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs

En vertu de la TPS/TVH, la taxe s’applique Ă  un immeuble d’habitation locatif neuf lorsque le bien est acquis par un locateur auprès d’un constructeur. Par ailleurs, lorsque le constructeur est Ă©galement le locateur, il doit plutĂ´t s’autocotiser Ă  l’égard de la taxe et verser celle-ci sur la juste valeur marchande du bâtiment achevĂ©. Les acheteurs-locateurs et les constructeurs-locateurs peuvent recouvrer une partie de la taxe fĂ©dĂ©rale payĂ©e en demandant le remboursement fĂ©dĂ©ral de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs, lequel est accordĂ© pour les immeubles d’habitation locatifs nouvellement construits, ayant fait l’objet de rĂ©novations majeures ou convertis. Le remboursement de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs est Ă©gal Ă  36 % de la TPS, ou de la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH, jusqu’à concurrence de 6 300 $ par logement locatif. Le remboursement complet de 36 % est offert pour les logements locatifs d’une valeur maximale de 350 000 $. Quant aux logements locatifs dont la valeur se situe entre 350 000 $ et 450 000 $, le remboursement est Ă©liminĂ© progressivement de manière linĂ©aire. Aucun remboursement n’est offert pour les logements locatifs Ă©valuĂ©s Ă  450 000 $ ou plus.

Grâce Ă  l’adoption de la Loi sur le logement et l’épicerie Ă  prix abordable, la Loi prĂ©voira Ă©galement dĂ©sormais la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs, laquelle reprĂ©sente un remboursement temporaire de 100 % de la TPS, ou de la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH, pour les logements construits spĂ©cialement pour la location et dont la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et est achevĂ©e en grande partie avant 2036.

Bien que le taux pour la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs soit supĂ©rieur Ă  celui du remboursement de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs (c’est-Ă -dire 100 % par rapport Ă  36 %) et sans fourchette d’élimination progressive, la nouvelle mesure est de moindre portĂ©e que le remboursement de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs en ce qui concerne les types de biens de location auxquels elle s’applique et des conditions qui doivent ĂŞtre remplies. Pour ĂŞtre admissible Ă  cette bonification, le cadre lĂ©gislatif prĂ©voit qu’un bien doit d’abord remplir les conditions du remboursement de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs. En outre, le bien doit ĂŞtre un « logement construit spĂ©cialement pour la location Â» — lequel est un bien visĂ© par règlement — et les conditions visĂ©es par règlement doivent ĂŞtre remplies relativement Ă  la fourniture. Le Règlement est nĂ©cessaire Ă  la mise en Ĺ“uvre complète du remboursement en dĂ©terminant les types de biens qui sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des logements construits spĂ©cialement pour la location et les conditions qui doivent ĂŞtre remplies pour ĂŞtre admissible au remboursement.

Objectif

L’objectif du Règlement consiste à contribuer à l’offre de logements locatifs en énonçant les règles nécessaires à la mise en œuvre de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs. Le Règlement est également nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu des EIGCF relativement à l’application de la TVH dans les provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Avec ce règlement, le gouvernement fédéral entend encourager la construction de logements locatifs en éliminant la TPS et la composante fédérale de la TVH des nouveaux logements construits spécialement pour la location, comme les immeubles d’appartements construits spécialement pour la location à long terme.

Description

Bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs

Pour ĂŞtre admissible Ă  la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs, la Loi prĂ©voit qu’un bien doit d’abord satisfaire aux conditions du remboursement de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs. En outre, le bien doit ĂŞtre un « logement construit spĂ©cialement pour la location Â» qui est un bien visĂ© par règlement — et les conditions visĂ©es par règlement doivent ĂŞtre remplies relativement Ă  la fourniture. Le Règlement Ă©nonce ces règles et conditions dĂ©taillĂ©es.

Bien visé par règlement

Si le bien faisant l’objet d’une fourniture est un immeuble d’habitation à logements multiples (il pourrait s’agir d’une propriété nouvellement construite ou d’un bien qui est converti d’une fin non résidentielle en une fin résidentielle), le Règlement dispose qu’il s’agit d’un bien visé par règlement et, par conséquent, potentiellement admissible à la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs, si les deux conditions suivantes sont satisfaites.

La première condition est satisfaite si l’immeuble d’habitation à logements multiples comprend soit quatre habitations ou plus dont au moins quatre avec une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, comprend soit au moins 10 habitations (par exemple des habitations pouvant être dotées de salles de bain, de cuisines ou d’espaces habitables communs).

La deuxième condition est satisfaite si la totalitĂ© ou presque la totalitĂ© des habitations de l’immeuble d’habitation Ă  logements multiples sont des « habitations admissibles Â» dĂ©tenues Ă  une « fin admissible Â».

L’expression « habitation admissible Â» est un terme dĂ©fini en vertu de la Loi. Une habitation admissible est une rĂ©sidence autonome dĂ©tenue aux fins prĂ©cisĂ©es dans la Loi. De plus, il doit gĂ©nĂ©ralement ĂŞtre raisonnable de s’attendre Ă  ce que la première utilisation de l’habitation soit destinĂ©e Ă  la location pendant une pĂ©riode d’au moins un an et sera le lieu de rĂ©sidence habituelle du preneur.

L’expression « fin admissible Â» s’entend, au sens du Règlement, ce qui limite les fins existantes (c’est-Ă -dire les fins applicables au remboursement de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs) contenues dans la dĂ©finition d’habitation admissible Ă  deux fins : (1) effectuer des fournitures exonĂ©rĂ©es de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation Ă  une personne aux termes d’un bail en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier (c’est-Ă -dire la location); (2) effectuer certaines fournitures exonĂ©rĂ©es prĂ©vues dans la dĂ©finition d’habitation admissible.

Si le bien qui est fourni est plutĂ´t une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples existant, le Règlement prĂ©voit qu’il constitue un bien visĂ© par règlement — et donc potentiellement admissible Ă  la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs — si les trois conditions ci-après sont remplies.

La première condition est satisfaite si l’adjonction comprend soit quatre habitations ou plus dont au moins quatre avec une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, comprend soit au moins 10 habitations.

La deuxième condition est satisfaite si la totalité ou la presque totalité des habitations de l’adjonction sont des habitations admissibles détenues à une fin admissible, comme il est exposé ci-dessus.

La troisième condition est satisfaite si la totalité ou la presque totalité des habitations de l’immeuble d’habitation à logements multiples préexistant (c’est-à-dire l’immeuble initial auquel l’adjonction a été ajoutée) et l’adjonction combinée sont détenues à une fin admissible.

Conditions visées par règlement

Si la fourniture taxable d’un bien est une fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, il s’agit-lĂ  d’une condition visĂ©e par règlement selon laquelle la fourniture ne doit pas ĂŞtre une Â« fourniture exclue de logements rĂ©novĂ©s Â».

Une fourniture exclue de logements rĂ©novĂ©s est un terme dĂ©fini dans le Règlement. Elle a pour effet d’empĂŞcher l’application de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs Ă  un immeuble d’habitation ayant fait l’objet de rĂ©novations majeures qui, immĂ©diatement avant le dĂ©but des rĂ©novations, Ă©tait utilisĂ© Ă  titre d’immeuble d’habitation, incluant, par exemple, une « rĂ©noviction Â».

Si la fourniture se produit par suite de la conversion d’un immeuble d’un usage non rĂ©sidentiel Ă  un usage rĂ©sidentiel, il s’agit-lĂ  d’une condition visĂ©e par règlement selon laquelle, le 13 septembre 2023, le bâtiment existait, n’était pas en cours de construction et n’était pas utilisĂ© Ă  titre d’immeuble d’habitation. Elle a pour effet, par exemple, de veiller Ă  ce que les nouveaux bâtiments qui ne seraient pas autrement admissibles Ă  la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs (par exemple parce que les travaux de construction ont commencĂ© avant le 14 septembre 2023) ne puissent pas ĂŞtre admissibles en Ă©tablissant d’abord un usage non rĂ©sidentiel, puis en convertissant le bien Ă  un usage rĂ©sidentiel par la suite.

Le Règlement est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 14 septembre 2023, conformĂ©ment Ă  la première date Ă  laquelle la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs pourrait s’appliquer.

Remboursements de la composante provinciale de la TVH

Le Règlement met également en œuvre un remboursement similaire au titre de la composante provinciale de la TVH pour les logements construits spécialement pour la location situés en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador. Les remboursements réduiront le coût de la construction ou de l’achat de nouveaux logements construits spécialement pour la location dans ces provinces.

Comme pour la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs dĂ©crite ci-dessus, pour ĂŞtre admissible Ă  un remboursement au titre de la composante provinciale de la TVH dans ces provinces, un bien doit d’abord satisfaire aux conditions du remboursement de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs. En outre, le bien doit ĂŞtre un « logement construit spĂ©cialement pour la location Â» — lequel est un bien visĂ© par règlement — et les conditions visĂ©es par règlement doivent ĂŞtre remplies relativement Ă  la fourniture. Les biens qui sont admissibles et les conditions qui doivent ĂŞtre remplies pour ces remboursements provinciaux sont identiques Ă  ceux de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs, comme il est exposĂ© ci-dessus.

Les autres paramètres des remboursements provinciaux (c’est-à-dire la décision concernant le taux de remboursement et les seuils ou éliminations progressives) ont été déterminés par les provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador.

Bien que les paramètres des remboursements de la TVH pour les logements construits spĂ©cialement pour la location en Ontario, en Nouvelle-Écosse et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador correspondent Ă  ceux du remboursement fĂ©dĂ©ral (c’est-Ă -dire un remboursement de 100 % de la composante provinciale de la TVH payĂ©e sur la construction ou l’achat de logements construits spĂ©cialement pour la location dont la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et est achevĂ©e en grande partie avant 2036), les paramètres du remboursement de la TVH pour les logements construits spĂ©cialement pour la location Ă  l’Île-du-Prince-Édouard sont lĂ©gèrement diffĂ©rents.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a choisi de plafonner le montant de la TVH pouvant ĂŞtre remboursĂ© au titre d’un logement locatif nouvellement construit. Le remboursement maximal par logement reprĂ©sente le moins Ă©levĂ© de la totalitĂ© de la composante de la TVH de l’Île-du-Prince-Édouard attribuable au logement et de 35 000 $, Ă  condition que la construction soit achevĂ©e en grande partie avant 2029. Le montant du remboursement serait encore rĂ©duit si la construction est achevĂ©e en grande partie entre 2029 et 2035 (c’est-Ă -dire qu’en 2029, 90 % de la TVH attribuable au logement, jusqu’à concurrence de 31 500 $; en 2030, 80 % de la TVH attribuable au logement, jusqu’à concurrence de 28 000 $; en 2031, 70 % de la TVH attribuable au logement, jusqu’à concurrence de 24 500 $; en 2032, 60 % de la TVH attribuable au logement, jusqu’à concurrence de 21 000 $; en 2033, 50 % de la TVH attribuable au logement, jusqu’à concurrence de 17 500 $; en 2034, 40 % de la TVH attribuable au logement, jusqu’à concurrence de 14 000 $; en 2035, 30 % de la TVH attribuable au logement, jusqu’à concurrence de 10 500 $).

Le Règlement met Ă©galement en Ĺ“uvre la dĂ©cision du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador d’instaurer un remboursement partiel de la composante de la TVH de Terre-Neuve-et-Labrador de 10 % pour les nouveaux logements locatifs qui reflète le remboursement de la TPS/TVH pour les immeubles d’habitation locatifs neufs. Le remboursement s’appliquerait aux logements locatifs dont la construction commence après le 13 septembre 2023, lesquels ne sont pas autrement admissibles Ă  la bonification du remboursement pour les immeubles d’habitation locatifs de Terre-Neuve-et-Labrador, comme il est exposĂ© ci-dessus.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Une Ă©bauche de règlement mettant en Ĺ“uvre la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs a Ă©tĂ© publiĂ©e pour consultation le 20 dĂ©cembre 2023 sur le site Web du ministère des Finances pour une pĂ©riode de consultation qui s’est terminĂ©e le 5 fĂ©vrier 2024. Un certain nombre d’intervenants ont formulĂ© des commentaires, notamment des universitĂ©s canadiennes, des associations de soins de longue durĂ©e, l’Association canadienne des constructeurs d’habitations, la SociĂ©tĂ© canadienne d’hypothèques et de logement et la province de la Nouvelle-Écosse.

La majoritĂ© des commentaires n’étaient pas spĂ©cifiques Ă  l’ébauche du Règlement, mais plutĂ´t axĂ©s sur la portĂ©e de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs. Ceux-ci comprenaient, par exemple, des demandes que l’allègement soit Ă©largi afin de s’appliquer aux projets dĂ©jĂ  en cours de rĂ©alisation avant le 14 septembre 2023, aux rĂ©sidences Ă©tudiantes qui ne rempliraient pas autrement les conditions d’admissibilitĂ© au remboursement et aux duplex et triplex. Certaines parties prenantes ont demandĂ© une rĂ©troaction sur la manière dont la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs s’appliquerait Ă  des projets prĂ©cis, notamment les Ă©tablissements de soins de longue durĂ©e.

Même si l’ébauche du Règlement n’a pas fait l’objet de modifications à la suite de ces observations, celles-ci peuvent servir à éclairer des développements futurs de la politique.

Le budget de 2024 a annoncé que les conditions d’admissibilité à l’élimination de la TPS sur les nouvelles résidences étudiantes seraient assouplies pour les universités, les collèges publics et les administrations scolaires à but non lucratif. Cette mesure constituait l’une des demandes effectuées par les universités canadiennes dans leur rétroaction. Des modifications législatives seraient nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure.

Aucune autre consultation n’est prévue.

Le Règlement a Ă©tĂ© exemptĂ© de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada parce que les mesures ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© annoncĂ©es. Compte tenu de l’annonce prĂ©alable, il est très improbable que le Règlement fasse l’objet de modifications au terme d’autres consultations. Par consĂ©quent, aucun avantage ne dĂ©coulerait de la publication prĂ©alable.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement a Ă©tĂ© soumis Ă  une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes et il ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

La Loi sur le logement et l’épicerie Ă  prix abordable (projet de loi C-56) ayant reçu la sanction royale le 15 dĂ©cembre 2023, le Parlement a confĂ©rĂ© au gouverneur en conseil le pouvoir de dĂ©finir les biens qui seraient admissibles Ă  la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs et d’établir d’autres conditions d’admissibilitĂ©. De mĂŞme, avec la sanction royale de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 dĂ©cembre 2009, le Parlement a approuvĂ© les mĂ©canismes pour faciliter certains changements dans le fonctionnement de la composante provinciale de la TVH par voie de règlements fĂ©dĂ©raux. Les modifications rĂ©glementaires reprĂ©sentent donc le mĂ©canisme appropriĂ© en vertu de la Loi pour mettre en Ĺ“uvre les règles Ă©noncĂ©es dans le Règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement énonce les projets de logements locatifs qui sont admissibles au nouveau remboursement bonifié. Toutefois, les répercussions financières du remboursement sont attribuables à la Loi, plutôt qu’au Règlement.

Le Règlement n’augmente ni ne diminue les coûts administratifs ou liés à la conformité. Le Règlement clarifie certains concepts pour l’application des dispositions prévues par la Loi, mais n’impose pas de nouvelles exigences administratives aux intervenants.

Ni le Règlement ni la Loi n’impose un fardeau de conformité obligatoire aux gouvernements, aux consommateurs, aux entreprises ou à d’autres organisations. L’application de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs est facultative, mais maximiserait l’allègement pour les contribuables admissibles.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) devra modifier certains formulaires et mettre à jour ses directives par suite des définitions détaillées incluses dans le Règlement. Le coût marginal de ce travail devrait être minime et ce dernier sera effectué dans la fonction normale d’application et d’exécution du régime de la TPS/TVH.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement traite des critères d’admissibilité à la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs, lesquels devraient être généralement accessibles aux grands promoteurs immobiliers qui sont considérés des moyennes et des grandes entreprises. Dans la mesure où les petites entreprises demandent le remboursement, le Règlement n’entraîne pas de nouvelles incidences en matière de coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Avec l’adoption de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 dĂ©cembre 2009, le Parlement a approuvĂ© les mĂ©canismes pour faciliter certains changements dans le fonctionnement de la composante provinciale de la TVH par voie de règlements fĂ©dĂ©raux. Par exemple, la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute dĂ©cision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province. Il n’y a donc aucune autre alternative pour mettre en Ĺ“uvre la marge de manĹ“uvre en matière de politique fiscale de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador relativement Ă  la composante provinciale de la TVH que par voie du prĂ©sent règlement.

Le Règlement permet la mise en œuvre des remboursements au titre de la composante provinciale de la TVH conformément aux EIGCF entre le Canada et chacune des provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique préliminaire a été menée pour le Règlement. L’analyse préliminaire a permis de conclure que le Règlement n’aura vraisemblablement pas d’incidence importante sur l’environnement. Une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire. En outre, tout impact est attribuable à la Loi elle-même plutôt qu’au Règlement parce que le Règlement clarifie simplement certains concepts pour l’application des dispositions prévues par la Loi.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les incidences de la bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs sont attribuables à la Loi elle-même plutôt qu’au Règlement parce que le Règlement se borne à clarifier certains concepts pour l’application des dispositions prévues par la Loi.

La bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs a des avantages directs pour les promoteurs et les investisseurs immobiliers (étant donné que ces particuliers demanderaient le remboursement). La réduction des coûts de construction de logements construits spécialement pour la location est susceptible d’avoir des avantages indirects pour les locataires dans la mesure où elle est suivie par une réduction correspondante des loyers.

MĂŞme s’il n’existe aucune donnĂ©e dĂ©mographique sur les investisseurs ou les dĂ©veloppeurs de logements construits spĂ©cialement pour la location, il existe des donnĂ©es gĂ©nĂ©rales sur les investisseurs immobiliers (dĂ©finis comme Ă©tant ceux qui sont propriĂ©taires de deux ou plusieurs propriĂ©tĂ©s). Selon Statistique Canada, les investisseurs ont gĂ©nĂ©ralement des revenus plus Ă©levĂ©s, sont plus âgĂ©s (la majoritĂ© des investisseurs sont âgĂ©s de 55 ans et plus) et respectent un Ă©quilibre entre les sexesrĂ©fĂ©rence 3. Les locataires, par rapport aux propriĂ©taires, ont tendance Ă  ĂŞtre plus jeunes, Ă  avoir des revenus plus faibles et Ă  ĂŞtre composĂ©s proportionnellement de nouveaux immigrantsrĂ©fĂ©rence 4.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement sera appliquĂ© par l’ARC. Cette mesure est actuellement appliquĂ©e par l’ARC de façon provisoire et a une date d’entrĂ©e en vigueur rĂ©troactive du 14 septembre 2023, laquelle est autorisĂ©e par la Loi.

Personne-ressource

Amanda Riddell
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5