Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités : DORS/2024-156

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 15

Enregistrement
DORS/2024-156 Le 27 juin 2024

CODE CRIMINEL

En vertu du paragraphe 83.05(1.2)référence a du Code criminel référence b, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après.

Ottawa, le 21 juin 2024

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Dominic LeBlanc

Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités

Modifications

1 (1) À l’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités référence 1, « Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) (connu notamment sous les noms suivants : Parti des Travailleurs du Kurdistan, Partya Karkeren Kurdistan, Kurdistan Labor Party, Congrès pour la Liberté et la Démocratie au Kurdistan, KADEK, Congrès du peuple du Kurdistan, Kurdistan Halk Kongresi (KHK), Congrès populaire du Kurdistan et Kongra-Gel) » est remplacé par ce qui suit :

(2) À l’article 1 du même règlement, « Aum Shinrikyo [connu notamment sous les noms suivants : Aum Shinri Kyo, Aum, Aum Supreme Truth (Vérité suprême de Aum), A. I. C. Comprehensive Research Institute, A. I. C. Sogo Kenkyusho et Aleph] » est remplacé par ce qui suit :

(3) À l’article 1 du même règlement, « Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO) [connu notamment sous les noms suivants : O’zbekiston Islomiy Harakati, Harakat ul-Islamiyyah, Mouvement islamique du Turkestan, Parti islamique du Turkestan (PIT) et IMU-IPT] » est remplacé par ce qui suit :

(4) À l’article 1 du même règlement, « La Brigade des martyrs d’Al-Aqsa (BMAA) (connue notamment sous les noms suivants : Groupe des martyrs de l’intifada d’Al-Aqsa, Brigades d’al-Aqsa, Groupe des martyrs d’al-Aqsa, le bataillon des martyrs d’al-Aqsa et Milices armées des bataillons des martyrs d’Al-Aqsa) » est remplacé par ce qui suit :

(5) À l’article 1 du même règlement, « Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) [connues notamment sous les noms suivants : Forces armées révolutionnaires de Colombie, Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée du peuple (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP), Commission nationale des finances (Comisión Nacional de Finanzas) et Coordinadora Nacional Guerrillera Simon Bolivar (CNGSB)] » est remplacé par ce qui suit :

(6) À l’article 1 de la version française du même règlement, « Ejército de Liberación Nacional (ELN) (connue notamment sous les noms suivants : Armée nationale de libération et Armée de libération nationale) » est remplacé par ce qui suit :

(7) À l’article 1 du même règlement, « Babbar Khalsa International (BKI) (connu notamment sous le nom de Babbar Khalsa) » est remplacé par ce qui suit :

(8) À l’article 1 de la version française du même règlement, « Lashkar-e-Taïba (LeT) [connu notamment sous les noms suivants : Jamaat-ud-Dawa (JuD) (Association de la profession de la foi), al-Anfal Trust, Tehrik-e-Hurmate-e-Rasool, Tehreek Hurmat-e-Rasool, al Mansoorian (les Vainqueurs), Armée des purs, Paasban-e-Kashmir (Brigade du Cachemire), Paasban-i-Ahle-Hadith (Brigade Ahle-Hadith), fondation Falah-i-Insaniat, Idara Khidmat-e-Khalq, Lashkar-e-Toiba, Lashkar-i-Toiba (LiT), Lashkar-i-Taiba (Saint Régiment), Lashkar-e-Tayyiba (LT) (Armée des justes), Lashkar-e-Taibyya, Lashkar-e-Taiba, Lashkar-e-Tayyiba (Armée des purs et des justes), Lashkar-e-Taiba (Armée des justes), Lashkar-Taiba (Armée des bons), Lashkar e Toiba, Lashkar e Taiba, Lashkar-E-Tayyaba, Lashkar e Tayyiba] » est remplacé par ce qui suit :

(9) À l’article 1 de la version française du même règlement, « Lashkar-e-Jhangvi (LJ) [connu notamment sous les noms suivants : Lashkar-i-Jhangvi, Lashkar-e-Jhangvie, Laskar-e-Jhangvi, Lashkare Jhangvi, Lashkar-e-Jhangwi, Lashkar-i-Jhangwi, Jhangvi Army, Lashkar-e Jhangvi, Lashkar Jhangvi, Lashkar-e-Jhanvi (LeJ), Lashkar-i-Jangvi, Lashkar e Jhangvi, Lashkar Jangvi, Laskar e Jahangvi] » est remplacé par ce qui suit :

(10) À l’article 1 du même règlement, « Ansar al-Islam (AI) (connu notamment sous les noms suivants : Partisans de l’Islam, Aides de l’Islam, Supporters de l’Islam, Soldats de Dieu, Talibans du Kurdistan, Soldats de l’Islam, Supporters de l’Islam du Kurdistan, Supporters de l’Islam au Kurdistan, Partisans de l’Islam au Kurdistan et Ansar al-Sunna) » est remplacé par ce qui suit :

(11) À l’article 1 du même règlement, « Kahane Chai (Kach) [connu notamment sous les noms suivants : « Meir’s Youth », « No’ar Meir », « Repression of Traitors » (Répression des traîtres), « State of Yehuda » (État de Yehuda), « Sword of David » (Épée de David), « Dikuy Bogdim », « DOV », « Judea Police » (Police de Judée), « Kahane Lives » (Kahane vit), « Kfar Tapuah Fund » (Fonds de Kfar Tapuah), « State of Judea » (État de Judée), « Judean Legion » (Légion judéenne), « Judean Voice » (Voix judéenne), « Qomemiyut Movement » (Mouvement Qomemiyut), « Way of the Torah » (Ordre de la Torah) et « Yeshiva of the Jewish Idea » (Yeshiva de la pensée juive)] » est remplacé par ce qui suit :

(12) À l’article 1 de la version française du même règlement, « Al Chabaab (connu notamment sous les noms suivants : Harakat Shabaab Al-Moudjahidine, Al Chabab, Chabaab, la Jeunesse, Mouvement des moudjahidin al-Shabab, Mouvement de la jeunesse moudjahidin, MJM, Jeunes moudjahidin, Hizbul Shabaab, Hisb’ul Shabaab, al-Shabaab al-Islamiya, Aile jeunesse, al Shabaab al-Islaam, al-Shabaab al-Jihad, l’Union de la jeunesse islamique et le Mouvement populaires de résistance dans la terre des deux migrations) » est remplacé par ce qui suit :

(13) À l’article 1 du même règlement, « Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) [connu notamment sous les noms suivants : Ansar al-Charia (AAC), Al-Qaida pour la péninsule arabique, Al-Qaida de l’organisation du Djihad dans la péninsule arabique, Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, Al-Qaida dans la péninsule sud-arabique et Al-Qaida au Yémen (AQY)] » est remplacé par ce qui suit :

(14) À l’article 1 du même règlement, « Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) [connu notamment sous les noms suivants : Tehrik-e-Taliban Pakistan, Tehrik-I-Taliban Pakistan, Tehrik-e-Taliban, Pakistani Taliban, Tehreek-e-Taliban, Tehrik Taliban-I-Pakistan, Tehrik-i-Taliban Pakistan, Tehreek-e-Taliban Pakistan et Mouvement des talibans du Pakistan] » est remplacée par ce qui suit :

(15) À l’article 1 de la version française du même règlement, « État islamique (EI) (connu notamment sous les noms suivants : Daech, État islamique en Irak et au Levant, EIIL, État islamique en Irak et en Syrie, EIIS, État islamique d’Irak et d’al-Cham, EIIC, Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, Al-Qaïda en Irak, Al-Qaida en Irak, Al-Qaïda en Iraq, Al-Qaeda en Irak, Al-Qaida en Iraq, AQI, AQI-Zarqawi, al-Tawhid, Tawhid et Jihad, Kateab al-Tawhid, Brigades du Tawhid, Brigades de l’unicité de dieu, Monothéisme et jihad, Groupe monothéisme et djihad, Groupe du monothéisme et de la guerre sainte, Al Qaida du djihad au pays des deux fleuves, Al-Qaida du jihad au pays des deux fleuves, Al-Qaïda au pays des deux fleuves, Organisation du jihad d’al-Qaida dans le pays des deux fleuves, Al-Qaida du jihad en Irak, Al-Qaïda du djihad en Irak, Organisation de la base du djihad au pays des deux fleuves, Base du jihad au pays des deux fleuves, Organisation de la base du jihad au pays des deux fleuves, The Organization of al-Jihad’s Base of Operations in the Land of the Two Rivers, The Organization of al-Jihad’s Base in the Land of the Two Rivers, The Organization of al-Jihad’s Base of Operations in Iraq, The Organization of al-Jihad’s Base in Iraq, Base du jihad en Mésopotamie, Al-Qaïda en Mésopotamie, Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, Tanzim al-Qaeda al-Jihad fi Bilad al-Rafidain, Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, JTJ, État islamique d’Irak, ISI, Conseil de la choura des moudjahidines, Unification et guerre sainte, Unification et djihad, Unicité et guerre sainte, Organisation de l’unicité et du djihad, Réseau Zarkaoui et Réseau al-Zarkaoui) » est remplacé par ce qui suit :

(16) À l’article 1 de la version anglaise du même règlement, « Islamic Revolutionary Guard Corps’ Qods Force (also known among other names as Pasdaran-e Enghelab-e Islami (Pasdaran), Sepah-e Qods, Qods/Quds, al Quds, al Quds Force, Qods/Quds Force, Qods Corps, Jerusalem Corps, Jerusalem Force and Qods Force) » est remplacé par ce qui suit :

(17) À l’article 1 du même règlement, « Les talibans [connus notamment sous les noms suivants : talibans afghans, Tahreek-i-Islami-i-Taliban Afghanistan, mouvement des étudiants islamiques, les talebans, les taleban, les Talebans, les Taleban, les taliban, les Taliban, le Taleban, Mouvement islamique des talibans (De Talebano Islami Ghurdzang ou Tehrik) et Émirat islamique d’Afghanistan (De Afghanistan Islami Emarat)] » est remplacé par ce qui suit :

(18) À l’article 1 du même règlement, « el-Mouakine bi dima (connu notamment sous les noms suivants : Al Mouaquioune bi addimaa, Katibat al-Muqaoon bil-Dumaa, al-Muwaqun Bi-Dima, Al-Muawaqqi’un bi ’l-Dima, al-Mouwakoune bi-Dimaa, al-Mua’qi’oon Biddam, Les Signataires par le sang, El Mouwakaoune Bidame, Those Who Have Signed Through Blood, the Signatories for Blood, the Signatories in Blood et Ceux qui signent avec leur sang) » est remplacée par ce qui suit :

(19) À l’article 1 du même règlement, « Boko Haram [connu notamment sous les noms suivants : Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati Wal-Jihad (Partisans de la sunna pour la prédication et le djihad / Groupe engagé dans la propagation de l’enseignement du Prophète et du djihad)] » est remplacé par ce qui suit :

(20) À l’article 1 de la version française du même règlement, « Al-Mourabitoune (connue notamment sous les noms suivants : Al-Murabitoun, Mourabitounes, Al-Mourabitoun, Al-Morabitoune et Les Almoravides) » est remplacé par ce qui suit :

(21) À l’article 1 de la version française du même règlement, « Brigades Abdullah Azzam (BAA) [connues notamment sous les noms suivants : Brigades Abdallah Azzam, Brigades d’Abdullah Azzam et Brigades du martyr Abdullah Azzam] » est remplacé par ce qui suit :

(22) À l’article 1 du même règlement, « Al-Qaïda dans le sous-continent indien (AQSI) (connu notamment sous les noms suivants : al-Qaïda en guerre sainte dans le sous-continent indien et Jamaat Qaidat al Jihad fi Shibh al Qarrah al Hindiyah (Organisation de la base du djihad dans le sous-continent indien)) » est remplacée par ce qui suit :

(23) À l’article 1 de la version française du même règlement, « Moudjahidines indiens (MI) (connus notamment sous les noms suivants : Moudjahidins indiens, Mujahidin indien et Force de sécurité islamique – MI (FSI–MI)) » est remplacé par ce qui suit :

(24) À l’article 1 du même règlement, « HASAM (Harakat Sawa’d Misr) (connu notamment sous les noms suivants : Hassam, le Mouvement Hasam, Hasm, Hassm, le Mouvement Hassm, Harikat Souaid Misr, Harakah Sawa’id Misr, le Mouvement des Bras de l’Égypte, le Mouvement des avant-bras de l’Égypte et les Bras du Mouvement de l’Égypte) » est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les modifications apportées au Règlement établissant une liste d’entités (le Règlement), y compris les modifications aux noms et aux alias, assurent de tenir à jour la liste des entités et l’application des conséquences appropriées. Des mises à jour à la liste appuient également les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour protéger les Canadiens contre la menace du terrorisme.

Contexte

Le 18 décembre 2001, la Loi antiterroriste a reçu la sanction royale, modifiant le Code criminel afin de permettre au gouvernement du Canada de créer une liste d’entités terroristes. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre), qu’il existe des motifs raisonnables de croire : a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée; b) que, sciemment, elle a agi au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec cette dernière.

Dans le Code criminel, une entité est définie comme une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Les entités inscrites sont incluses dans la définition d’un groupe terroriste établie dans le Code criminel; par conséquent les infractions applicables aux groupes terroristes s’appliquent à ces entités. Toutefois, contrairement aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, une poursuite liée à une entité inscrite n’exige pas que la Couronne démontre que l’entité a, dans le cadre de ses objectifs ou de ses activités, participé à une activité terroriste ou l’a facilitée.

Selon le Code criminel, commet une infraction :

En vertu du paragraphe 83.05(1.2) du Code criminel, afin de tenir à jour la liste et tenir compte de l’évolution des groupes terroristes, le ministre peut, par règlement :

Au printemps 2024, le ministre a effectué un examen de 47 entités inscrites, conformément à l’exigence prévue au Code criminel. Au cours du processus d’examen, Sécurité publique (SP), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ont identifié 23 entités dont les alias doivent être modifiés afin de les harmoniser avec les plus récents rapports sur les renseignements de sécurité (RRS) ou rapports de renseignements criminels (RRC). Ces RRS/RRC ont évalué chacune des 47 entités examinées afin de déterminer s’il existe toujours des motifs raisonnables de maintenir leur inscription et de déterminer les modifications à apporter aux noms et alias sur la liste. Les modifications aux alias de 23 entités sont fondées sur les renseignements recueillis au cours du processus d’examen et comprennent la suppression ou l’ajout de certains alias et la modification des alias existants.

Objectif

Le Règlement établissant une liste d’entités dresse une liste d’entités terroristes sur laquelle on s’appuie pour déterminer la portée et l’applicabilité des lois antiterroristes du Canada. En vertu de l’alinéa 83.05(1.2)b) du Code criminel, le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités modifie les noms et les alias de 23 entités afin de s’assurer qu’ils reflètent les renseignements à jour sur ces entités inscrites. Ces changements permettent de s’assurer que les ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que les institutions financières, disposent de l’information nécessaire pour faire respecter les règlements antiterroristes.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités apporte les modifications suivantes à l’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités :

La suppression des alias des quatre entités suivantes :

Les modifications requises pour les 19 entités restantes comprennent des changements grammaticaux et stylistiques pour s’assurer que les alias correspondent aux renseignements les plus récents inclus dans les RRS ou les RRC.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les fonctionnaires de SP ont consulté la GRC et le SCRS pour s’assurer que la liste correspond aux priorités stratégiques, aux besoins nationaux du Canada et aux considérations internationales. Les changements apportés aux noms et aux alias sont fondés sur des renseignements provenant de rapports de renseignement produits par le SCRS, la GRC et SP. Aucune consultation publique externe n’a été entreprise en lien avec ces modifications au Règlement. Un avocat indépendant du ministère de la Justice a été consulté au sujet de tous les RRS et RRC.

Une exemption de publication préalable a été demandée pour ces modifications au Règlement afin de protéger les renseignements protégés sur lesquels repose le programme des inscriptions.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes de 2015, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée dans le cadre des modifications au Règlement. Il a été déterminé qu’il n’y a pas de répercussions directes sur les traités modernes ni d’obligations en découlant.

Choix de l’instrument

Le Règlement établissant une liste d’entités dresse une liste d’entités terroristes. Le programme d’établissement d’une liste des groupes terroristes est intentionnellement conçu autour de l’utilisation du Règlement, qui facilite la poursuite des auteurs et des partisans du terrorisme et joue un rôle clé dans la lutte contre le financement du terrorisme. Ces modifications ajustent les noms et les pseudonymes des entités figurant sur cette liste.

Aucun autre type d’instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les institutions financières sont tenues de mettre à jour leurs listes consolidées d’entités terroristes. L’application de la liste est de nature administrative et entraîne des coûts supplémentaires minimaux, voire nuls, pour les institutions financières tenues de mettre en œuvre leurs obligations en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Les obligations des intervenants sont minimales (par exemple les exigences en matière de rapports au SCRS ou à la GRC) une fois que ces modifications entreront en vigueur. À la suite des modifications, les institutions financières pourraient avoir à mettre à jour leurs recherches en vue d’afficher les noms et alias modifiés des entités terroristes pour s’assurer qu’elles saisissent tous les biens qui pourraient appartenir à ces entités. Toutefois les coûts associés à ces modifications sont minimaux, voire nuls.

Les modifications tiennent compte de la façon dont les groupes terroristes se transforment et changent et assureront l’harmonisation avec les renseignements les plus récents disponibles concernant certaines entités terroristes inscrites.

Lentille des petites entreprises

L’analyse du point de vue des petites entreprises a permis de déterminer que ces modifications n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

En vertu du Code criminel, la liste des entités renforce la sécurité nationale du Canada, augmente la capacité du gouvernement à prendre des mesures contre les terroristes et donne effet aux obligations internationales, notamment la mise en œuvre de la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme des Nations Unies et la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les dispositions énoncées au paragraphe 83.05(1.2) du Code criminel, qui autorisent le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à ajouter ou à supprimer un alias ou à modifier un nom principal, pour une entité déjà inscrite, sans l’approbation du gouverneur en conseil, simplifient l’administration de la liste et améliorent son actualité.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications au Règlement entrent en vigueur à la date de leur prise. En accord avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a mené à la conclusion qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise, parce qu’il n’y a pas de considérations environnementales liées à ces modifications.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence sur le genre et les autres facteurs liés à l’identité n’a été révélée dans les modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le respect de la réglementation est assuré par des sanctions pénales. Par exemple, quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’emprisonnement. La définition de « groupe terroriste » comprend les entités inscrites. La mise à jour régulière des noms et alias des entités inscrites empêche les groupes terroristes d’échapper aux conséquences d’être une entité inscrite en utilisant un nouveau nom qui ne figure pas sur la liste. Elle peut également être utilisée pour éviter de pénaliser des groupes qui ne figurent pas sur la liste, mais qui peuvent utiliser des noms similaires.

Personne-ressource

Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613‑994‑4875 ou 1‑800‑830‑3118