Règlement modifiant le Règlement sur les frais de faible importance : DORS/2024-154
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 15
Enregistrement
DORS/2024-154 Le 26 juin 2024
LOI SUR LES FRAIS DE SERVICE
Sur recommandation de sa présidente et en vertu des alinéas 22(2)a)référence a et c)référence b de la Loi sur les frais de service référence c, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de faible importance, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les frais de faible importance
Modifications
1 Le sous-alinéa 2(1)b)(iii) du Règlement sur les frais de faible importance référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- (iii) il n’y a pas eu trois rapports à leur égard et ils n’ont été, à aucun moment depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement, de 151 $ ou plus ou visés par l’annexe 2,
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Pouvoir de modifier les annexes
Facteurs à prendre en compte
3.1 Le président du Conseil du Trésor tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il modifie les annexes dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 22(3) de la Loi :
- a) le montant des frais auxquels la modification se rapporte;
- b) le contexte dans lequel les frais sont imposés, notamment les caractéristiques de ceux à qui ils le sont;
- c) les recettes annuelles tirées des frais selon les trois rapports les plus récents déposés à leur égard;
- d) toute inexactitude dans la description des frais qui figure dans les annexes, notamment celle qui découle d’une modification au texte par lequel les frais sont fixés.
3 L’article 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 Le prix à payer en application du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
4 L’article 2 de la partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2 Les droits visés aux articles 5 à 8 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
5 L’article 1 de la partie 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1 Le droit visé à l’article 3 de l’annexe III du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
6 L’article 1 de la partie 1 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1 Les droits visés à l’article 136 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
7 L’article 1 de la partie 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1 Les taxes visées à l’alinéa 8a) et aux sous-alinéas 8b)(i) et c)(i) de la partie 3 de l’annexe 2 des Règles sur les brevets
- 2 Les taxes visées à l’alinéa 25a) et aux sous-alinéas 25b)(i) et c)(i) de la partie 5 de l’annexe 2 des Règles sur les brevets
- 3 Les taxes visées à l’alinéa 1a) et aux sous-alinéas 1b)(i) et c)(i) de l’annexe 3 des Règles sur les brevets
8 L’article 5 de la partie 7 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur les frais de service est entrée en vigueur le 23 juin 2017, imposant ainsi plusieurs nouvelles exigences aux ministères liées aux frais de service, tels que les normes de service, les remises et les rajustements annuels. Ces mesures ont été mises en place pour accroître la responsabilisation ministérielle et améliorer l’approche du gouvernement face au recouvrement de coûts des services comprenant des frais.
Lorsque la Loi sur les frais de service était en cours d’élaboration, il a été reconnu que des frais inférieurs à un certain seuil (c’est-à-dire des frais de « faible importance ») ne devraient pas être assujettis à toutes les nouvelles exigences contenues dans la Loi sur les frais de service. L’approche stratégique a été élaborée afin de veiller à ce que les ministères concentrent leurs efforts de responsabilisation, tels que les normes de service, sur des frais élevés plutôt que sur des frais de faible importance. Par conséquent, la Loi sur les frais de service prévoyait une autorisation permettant au Conseil du Trésor de prendre un règlement à l’égard des frais de faible importance. Le Règlement sur les frais de faible importance (le Règlement) est entré en vigueur le 25 avril 2019.
Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé son intention d’apporter des modifications à la Loi sur les frais de service pour répondre à certains commentaires reçus par les ministères, pour assurer une plus grande uniformité dans la façon dont les ministères appliquent les frais et pour rationaliser l’administration des frais.
Le 23 juin 2023, la Loi sur les frais de service a été modifiée au moyen de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (LEB no 1) pour, entre autres, conférer au Conseil du Trésor le pouvoir d’établir des facteurs dans le Règlement dont la présidente du Conseil du Trésor doit tenir compte dans l’exercice d’un nouveau pouvoir pour modifier le Règlement.
Objectif
Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur les frais de faible importance (les modifications) sont d’établir des facteurs dont la présidente doit tenir compte lorsqu’elle modifie le Règlement et d’effectuer des mises à jour administratives aux annexes du Règlement pour faire en sorte qu’elles demeurent exactes.
Le pouvoir conféré à la présidente de modifier le Règlement permet d’accélérer et de rationaliser l’administration des changements aux annexes du Règlement sur les frais de faible importance.
Description
Les modifications établissent les facteurs dont la présidente du Conseil du Trésor doit tenir compte dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 22(3) de la Loi sur les frais de service.
Les facteurs sont les suivants :
- le montant des frais auquel se rapporte la modification;
- le contexte dans lequel les frais sont facturés, y compris les caractéristiques de ceux à qui ils le sont;
- les recettes annuelles perçues des frais, comme il est indiqué dans les trois rapports les plus récents déposés à l’égard des frais;
- toute inexactitude dans les descriptions de frais indiquées dans les annexes, y compris celle qui découle d’une modification à l’instrument par lequel les frais sont fixés.
Les modifications permettent également d’apporter des modifications administratives aux annexes du Règlement, telles que la suppression l’article 5 de la partie 7 de l’annexe 2, étant donné que les frais indiqués dans le Tarif des gardiens de port ont été abrogés par Transports Canada en 2021.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les intervenants touchés par les modifications réglementaires sont les autres ministères. Les ministères étaient favorables à la modification de la Loi sur les frais de service qui donnait à la présidente le pouvoir de modifier le Règlement sur les frais de faible importance, compte tenu de l’objectif d’accélérer et de rationaliser les processus administratifs. Cette modification réglementaire établit le dernier élément nécessaire pour permettre à la présidente d’exercer le pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi sur les frais de service. Le public n’est pas directement touché par les modifications.
Les modifications apportent des changements administratifs aux processus de gouvernance interne qui n’ont aucune incidence directe sur le public; par conséquent, les modifications ont été exemptées de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les Autochtones ne sont pas touchés par ces modifications réglementaires.
Choix de l’instrument
Ces modifications réglementaires sont nécessaires pour permettre à la présidente d’exercer le pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi sur les frais de service. Ainsi, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Gouvernement
Les principaux intervenants touchés par les modifications sont le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et d’autres ministères assujettis à la Loi sur les frais de service. Le fait de donner à la présidente du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier le Règlement permet de rationaliser le processus visant à apporter des modifications réglementaires, car il n’y a aucun besoin de présentation au Conseil du Trésor ou d’obtenir une date de présentation devant le Conseil du Trésor. Toutefois, l’exigence d’obtenir des rédacteurs de rédiger un résumé de l’étude d’impact de la réglementation, et de publier dans la Partie II de la Gazette du Canada demeure. Les gains d’efficience sont modestes, mais importants, puisque l’approbation du Conseil du Trésor n’est plus nécessaire pour effectuer les changements apportés aux frais dont l’incidence financière est relativement minime.
Les ministères devraient bénéficier du processus accéléré. Les gains d’efficience réalisés grâce aux modifications entraîneront des mises à jour plus rapides des frais indiqués aux annexes 1 et 2, ainsi que des règlements de frais ministériels correspondants, et des avis sur les frais.
Payeurs de frais
Les payeurs de frais ne sont pas touchés par les modifications. Les ministères demeurent responsables de l’administration des frais, y compris des frais de faible importance.
Public
Le public, qui est distinct des payeurs de frais, n’est pas touché par les modifications. Cependant, il profitera des gains d’efficience du gouvernement et, dans une certaine mesure, des coûts réduits normalement associés au processus de modification du Règlement.
Avantages et coûts
Les modifications devraient contribuer à un processus plus efficace pour la modification du Règlement à l’avenir, ce qui permettra des économies de coûts marginales par rapport au processus actuel sur le plan des ressources et du temps requis pour obtenir l’approbation du Conseil du Trésor de la présentation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas étant donné que les modifications n’ont pas d’incidences sur celles-ci.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné que les modifications n’entraînent pas de fardeau administratif pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications sont liées à des processus administratifs au sein du gouvernement et, par conséquent, n’offrent aucune possibilité de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour ces modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entreront en vigueur le jour où elles seront enregistrées.
Personne-ressource
Nicole Thomas
Téléphone : 343‑549‑8797
Courriel : Nicole.thomas@tbs-sct.gc.ca