Règlement modifiant le Règlement sur les frais de faible importance : DORS/2024-154

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 15

Enregistrement
DORS/2024-154 Le 26 juin 2024

LOI SUR LES FRAIS DE SERVICE

Sur recommandation de sa présidente et en vertu des alinéas 22(2)a)référence a et c)référence b de la Loi sur les frais de service référence c, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de faible importance, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les frais de faible importance

Modifications

1 Le sous-alinéa 2(1)b)(iii) du Règlement sur les frais de faible importance référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Pouvoir de modifier les annexes

Facteurs à prendre en compte

3.1 Le président du Conseil du Trésor tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il modifie les annexes dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 22(3) de la Loi :

3 L’article 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le prix à payer en application du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

4 L’article 2 de la partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 Les droits visés aux articles 5 à 8 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

5 L’article 1 de la partie 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1 Le droit visé à l’article 3 de l’annexe III du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

6 L’article 1 de la partie 1 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1 Les droits visés à l’article 136 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

7 L’article 1 de la partie 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 L’article 5 de la partie 7 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur les frais de service est entrée en vigueur le 23 juin 2017, imposant ainsi plusieurs nouvelles exigences aux ministères liées aux frais de service, tels que les normes de service, les remises et les rajustements annuels. Ces mesures ont été mises en place pour accroître la responsabilisation ministérielle et améliorer l’approche du gouvernement face au recouvrement de coûts des services comprenant des frais.

Lorsque la Loi sur les frais de service était en cours d’élaboration, il a été reconnu que des frais inférieurs à un certain seuil (c’est-à-dire des frais de « faible importance ») ne devraient pas être assujettis à toutes les nouvelles exigences contenues dans la Loi sur les frais de service. L’approche stratégique a été élaborée afin de veiller à ce que les ministères concentrent leurs efforts de responsabilisation, tels que les normes de service, sur des frais élevés plutôt que sur des frais de faible importance. Par conséquent, la Loi sur les frais de service prévoyait une autorisation permettant au Conseil du Trésor de prendre un règlement à l’égard des frais de faible importance. Le Règlement sur les frais de faible importance (le Règlement) est entré en vigueur le 25 avril 2019.

Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé son intention d’apporter des modifications à la Loi sur les frais de service pour répondre à certains commentaires reçus par les ministères, pour assurer une plus grande uniformité dans la façon dont les ministères appliquent les frais et pour rationaliser l’administration des frais.

Le 23 juin 2023, la Loi sur les frais de service a été modifiée au moyen de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (LEB no 1) pour, entre autres, conférer au Conseil du Trésor le pouvoir d’établir des facteurs dans le Règlement dont la présidente du Conseil du Trésor doit tenir compte dans l’exercice d’un nouveau pouvoir pour modifier le Règlement.

Objectif

Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur les frais de faible importance (les modifications) sont d’établir des facteurs dont la présidente doit tenir compte lorsqu’elle modifie le Règlement et d’effectuer des mises à jour administratives aux annexes du Règlement pour faire en sorte qu’elles demeurent exactes.

Le pouvoir conféré à la présidente de modifier le Règlement permet d’accélérer et de rationaliser l’administration des changements aux annexes du Règlement sur les frais de faible importance.

Description

Les modifications établissent les facteurs dont la présidente du Conseil du Trésor doit tenir compte dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 22(3) de la Loi sur les frais de service.

Les facteurs sont les suivants :

Les modifications permettent également d’apporter des modifications administratives aux annexes du Règlement, telles que la suppression l’article 5 de la partie 7 de l’annexe 2, étant donné que les frais indiqués dans le Tarif des gardiens de port ont été abrogés par Transports Canada en 2021.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les intervenants touchés par les modifications réglementaires sont les autres ministères. Les ministères étaient favorables à la modification de la Loi sur les frais de service qui donnait à la présidente le pouvoir de modifier le Règlement sur les frais de faible importance, compte tenu de l’objectif d’accélérer et de rationaliser les processus administratifs. Cette modification réglementaire établit le dernier élément nécessaire pour permettre à la présidente d’exercer le pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi sur les frais de service. Le public n’est pas directement touché par les modifications.

Les modifications apportent des changements administratifs aux processus de gouvernance interne qui n’ont aucune incidence directe sur le public; par conséquent, les modifications ont été exemptées de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les Autochtones ne sont pas touchés par ces modifications réglementaires.

Choix de l’instrument

Ces modifications réglementaires sont nécessaires pour permettre à la présidente d’exercer le pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi sur les frais de service. Ainsi, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Gouvernement

Les principaux intervenants touchés par les modifications sont le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et d’autres ministères assujettis à la Loi sur les frais de service. Le fait de donner à la présidente du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier le Règlement permet de rationaliser le processus visant à apporter des modifications réglementaires, car il n’y a aucun besoin de présentation au Conseil du Trésor ou d’obtenir une date de présentation devant le Conseil du Trésor. Toutefois, l’exigence d’obtenir des rédacteurs de rédiger un résumé de l’étude d’impact de la réglementation, et de publier dans la Partie II de la Gazette du Canada demeure. Les gains d’efficience sont modestes, mais importants, puisque l’approbation du Conseil du Trésor n’est plus nécessaire pour effectuer les changements apportés aux frais dont l’incidence financière est relativement minime.

Les ministères devraient bénéficier du processus accéléré. Les gains d’efficience réalisés grâce aux modifications entraîneront des mises à jour plus rapides des frais indiqués aux annexes 1 et 2, ainsi que des règlements de frais ministériels correspondants, et des avis sur les frais.

Payeurs de frais

Les payeurs de frais ne sont pas touchés par les modifications. Les ministères demeurent responsables de l’administration des frais, y compris des frais de faible importance.

Public

Le public, qui est distinct des payeurs de frais, n’est pas touché par les modifications. Cependant, il profitera des gains d’efficience du gouvernement et, dans une certaine mesure, des coûts réduits normalement associés au processus de modification du Règlement.

Avantages et coûts

Les modifications devraient contribuer à un processus plus efficace pour la modification du Règlement à l’avenir, ce qui permettra des économies de coûts marginales par rapport au processus actuel sur le plan des ressources et du temps requis pour obtenir l’approbation du Conseil du Trésor de la présentation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas étant donné que les modifications n’ont pas d’incidences sur celles-ci.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné que les modifications n’entraînent pas de fardeau administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications sont liées à des processus administratifs au sein du gouvernement et, par conséquent, n’offrent aucune possibilité de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entreront en vigueur le jour où elles seront enregistrées.

Personne-ressource

Nicole Thomas
Téléphone : 343‑549‑8797
Courriel : Nicole.thomas@tbs-sct.gc.ca