Règlement de 2024 sur les aliments du bétail : DORS/2024-132
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14
Enregistrement
DORS/2024-132 Le 17 juin 2024
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
C.P. 2024-710 Le 17 juin 2024
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, ci-après, en vertu :
- a) de l’article 5référence a de la Loi relative aux aliments du bétail référence b;
- b) du paragraphe 64(1)référence c de la Loi sur la santé des animaux référence d;
- c) du paragraphe 30(1)référence e de la Loi sur les aliments et drogues référence f.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
Définitions et interprétation
1 Définitions
Incorporation par renvoi
2 Documents incorporés par renvoi
Exemptions
3 Exemptions à la Loi et au règlement
Substances délétères
4 Substances désignées
Approbation et enregistrement des aliments
Aliments visés
- 5 Aliments devant être approuvés
- 6 Aliments devant être enregistrés
Demandes et exigences
7 Demande d’approbation ou d’enregistrement
Évaluation et décision du ministre
8 Approbation ou enregistrement de l’aliment
Approbation — inscription et annulation
- 9 Avis d’approbation
- 10 Annulation
Enregistrement — Numéro, certificat et annulation
- 11 Attribution et délivrance
- 12 Utilisation du numéro d’enregistrement
- 13 Expiration de l’enregistrement
- 14 Renonciation au certificat
- 15 Annulation de l’enregistrement
Renouvellement ou modification
16 Demande de renouvellement ou de modification
Renseignement nouveau
17 Fourniture au ministre
Licences
Aliments et activités visés
18 Article 3.1 de la Loi — importation pour la vente
Délivrance, renouvellement et modification
- 19 Paragraphe 5.2(1) de la Loi — importation pour la vente
- 20 Demande
- 21 Conditions
- 22 Refus
- 23 Avis de refus
- 24 Lieu d’affaires
- 25 Modification — incapacité d’exercer une activité
Expiration, renonciation, suspension et révocation
- 26 Délai d’expiration
- 27 Renonciation
- 28 Motifs de suspension
- 29 Conditions de suspension
- 30 Suspension — risque de préjudice
- 31 Durée de la suspension
- 32 Motifs de révocation
- 33 Conditions de révocation
Normes
Dispositions générales
- 34 Aucun risque de préjudice
- 35 Contenu interdit
- 36 Fins appropriées
Aliments mélangés
- 37 Contenu
- 38 Prémélange ou supplément — contenu
- 39 Aliment minéral — contenu
- 40 Aliment broyé
Aliments à ingrédient unique
- 41 Grain haché, broyé ou moulu
- 42 Aliment à ingrédient unique figurant au Tableau
Emballage
43 Exigences
Étiquetage
Dispositions générales
- 44 Emplacement de l’étiquette
- 45 Contenu de l’étiquette
- 46 Demande pour la liste d’ingrédients
- 47 Restriction — renseignements, garanties et allégations
- 48 Langue d’étiquetage — renseignements obligatoires
- 49 Emplacement des renseignements sur l’étiquette
Nom des aliments
- 50 Nom convenable
- 51 Nom de l’aliment comprend sa fonction
Analyse garantie
- 52 Garantie obligatoire
- 53 Ration individuelle
Unités de mesure
54 Unités du Système international
Contrôles préventifs
Définitions
55 Définitions
Dangers biologiques, chimiques et physiques
56 Identification et analyse des dangers
Plan de contrôle préventif
- 57 Établissement, conservation et tenue à jour
- 58 Mise en œuvre
- 59 Contenu — dangers
- 60 Période de conservation — documents
Enquête, plaintes et rappel
- 61 Enquête — risque de préjudice
- 62 Plaintes — procédure
- 63 Rappel — procédure
Exigences propres à certaines activités
Fabrication d’un aliment
64 Aliment mélangé
Importation d’un aliment
- 65 Renseignements
- 66 Inspection ultérieure
- 67 Niveau de protection équivalent
- 68 Aliments non conformes
Fabrication ou vente pour exportation ou exportation d’un aliment
- 69 Aliments non conformes
- 70 Certificat ou document d’exportation
Traçabilité
- 71 Documents
- 72 Demande de documents
Échantillons aux fins d’analyse
73 Exigences
Limites de tolérance
74 Garantie — éléments nutritifs
Saisie et retenue
75 Étiquette de rétention
Dispositions transitoires
- 76 Définition de règlement antérieur
- 77 Exemption — alinéa 3b) du règlement antérieur
- 78 Avis de dissémination
- 79 Demande d’enregistrement d’un aliment en traitement
- 80 Validité des certificats d’enregistrements
- 81 Annulation d’un certificat d’enregistrement
- 82 Conservation de documents — fabrication avant l’entrée en vigueur
- 83 Contenu de l’aliment
Modification du présent règlement
83.1 Abrogation de l’article 83
Modifications corrélatives
Loi sur la santé des animaux
84 Règlement sur la santé des animaux
Loi sur les aliments et drogues
- 85 Règlement sur les aliments et drogues
- 89 Abrogation
Entrée en vigueur
90 L.C. 2015, ch. 2
ANNEXE 1
Limites de tolérance applicables aux garanties pour les éléments nutritifs
ANNEXE 2
Limites de tolérance applicables aux garanties pour les substances médicatrices
Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Agence
- L’Agence canadienne d’inspection des aliments, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- aliment à ingrédient unique
- Substance ou mélange de substances qui a été approuvé pour l’alimentation des animaux de ferme et qui figure au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. (single ingredient feed)
- aliment complet
- Aliment mélangé qui, lorsqu’il est utilisé pour le type et la catégorie d’animal de ferme indiqués sur l’étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l’amélioration de la production, sauf l’eau, et, dans le cas des ruminants et des chevaux, le fourrage grossier. (complete feed)
- aliment médicamenté
- Aliment mélangé contenant une substance médicatrice. (medicated feed)
- aliment médicamenté sur mesure
- Aliment médicamenté fabriqué conformément à une ordonnance du vétérinaire prescrivant une substance médicatrice qui a l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
- a) elle ne figure pas au Recueil des notices sur les substances médicatrices pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné;
- b) elle est d’une marque, d’une concentration ou d’une compatibilité, ou elle vient avec une mise en garde ou précaution qui diffère de ce qui est prévu au Recueil des notices sur les substances médicatrices à l’égard de la substance visée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné. (custom medicated feed)
- aliment mélangé
- Aliment contenant au moins deux aliments à ingrédient unique. (mixed feed)
- aliment minéral
- Aliment mélangé constitué principalement d’ingrédients minéraux. (mineral feed)
- aliment nouveau
- Aliment qui est un organisme, une partie d’organisme ou un produit d’organisme, ou qui est constitué des parties ou des produits d’un organisme, et qui, selon le cas :
- a) ne figure pas au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
- b) présente un caractère nouveau. (novel feed)
- aliment préparé selon la formule du client
- Aliment mélangé qui est fabriqué par un fabricant d’aliments pour l’une des fins suivantes :
- a) pour nourrir ses animaux de ferme;
- b) pour répondre à une commande écrite et signée par un acheteur si, à la fois :
- (i) la commande précise le nom de chaque aliment à ingrédient unique, substance médicatrice figurant au Recueil des notices sur les substances médicatrices ou type de produit figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail, ainsi que leur quantité respective, devant servir à la fabrication de cet aliment ou être ajouté à d’autres aliments mélangés qui sont conformes aux normes du présent règlement,
- (ii) l’aliment ne contient pas de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires,
- (iii) l’aliment n’est pas destiné à la revente. (customer formula feed)
- aliment spécialisé
- Aliment mélangé qui a pour but d’améliorer ou de faciliter soit :
- a) la préservation, avant l’alimentation ou durant l’entreposage, de tout aliment avec lequel il est mélangé;
- b) les caractéristiques, les qualités, la fluidité, la pelletisation ou le retraçage de tout aliment avec lequel il est mélangé;
- c) la dispersion ou la distribution des ingrédients de tout aliment avec lequel il est mélangé;
- d) l’ingestion, l’acceptabilité, l’utilisation des nutriments ou la digestion par l’animal de ferme de tout aliment avec lequel il est mélangé;
- e) la qualité ou la disponibilité des éléments nutritifs de tout aliment avec lequel il est mélangé;
- f) l’absorption par l’animal de ferme des éléments nutritifs de tout aliment qui lui est servi;
- g) la modification des caractéristiques de la nourriture d’origine animale;
- h) l’atténuation des impacts environnementaux liés à la production d’animaux de ferme. (specialty feed)
- biotechnologie
- Application des sciences et de l’ingénierie à l’utilisation directe ou indirecte des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)
- bœuf
- Animal des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)
- caractère nouveau
- Caractère d’un aliment qui est un organisme, une partie d’organisme ou un produit d’organisme, ou qui est constitué des parties ou des produits d’un organisme, et qui :
- a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci par une modification génétique particulière;
- b) d’autre part, en ce qui a trait à sa fonction particulière et à son innocuité pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’un aliment semblable figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. (novel trait)
- code d’identification
- Combinaison de lettres, de chiffres ou des deux permettant de trouver un lot d’aliments au cours de la fabrication et de la distribution. (identification code)
- complément d’oligo-éléments et de sel
- Aliment minéral constitué de sel et d’oligo-éléments. (trace mineral salt feed)
- contaminant
- Microorganisme, matière étrangère, substance chimique ou toute autre substance qui pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, notamment celles qui ne sont pas permises aux termes du présent règlement ou dont la quantité excède les limites ou les concentrations prévues par celui-ci. (contaminant)
- éliminer de façon sécuritaire
- Se dit du processus d’élimination, autre que par consommation humaine ou animale, qui ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement. (disposed of in a safe manner)
- espace principal
- Partie de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’emballage ou de l’aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display panel)
- Loi
- La Loi relative aux aliments du bétail. (Act)
- micro-ingrédient
- Vitamine, micro-minéral, ingrédient de saveur, substance médicatrice et tout type de produit figurant dans le Recueil des produits autres que les aliments du bétail qui est requis en petites quantités et qui se mesurent généralement en milligrammes, en microgrammes, en unités internationales ou en parties par million. (micro-ingredient)
- mise en garde
- Énoncé concernant les dangers pour la santé humaine. (warning statement)
- nouveau produit de la biotechnologie
- Produit qui ne figure pas dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail et qui est un produit de la biotechnologie. (novel product of biotechnology)
- nouvel organisme viable
- Organisme vivant ou capable de maintenir la vie et qui ne figure pas dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. (novel viable organism)
- ordonnance du vétérinaire
- Ordonnance écrite d’un vétérinaire prescrivant un aliment médicamenté délivrée par un vétérinaire autorisé à pratiquer dans la province où l’aliment sera donné aux animaux de ferme à traiter. (veterinary prescription)
- pourcentage ou %
- S’agissant d’un produit, le pourcentage par rapport à sa masse. (percentage or %)
- précaution
- Énoncé concernant les dangers pour la santé des animaux ou pour la manutention ou l’entreposage sécuritaire des produits. (caution statement)
- prémélange
- Aliment mélangé qui fournit une source significative de nutriments et qui est un mélange uniforme pouvant contenir des micro-ingrédients, des macro-minéraux, des substances auxiliaires, des aliments spécialisés et des supports, et qui est destiné à être dilué et mélangé de nouveau avec d’autres aliments dans le but de produire un aliment minéral, un autre prémélange, un supplément ou un aliment complet. (premix)
- président
- Le président de l’Agence. (president)
- ration totale
- Ration composée de tous les aliments, y compris le fourrage grossier, servis aux animaux de ferme pendant une journée. (total diet)
- ruminant
- Animal du sous-ordre des ruminants. S’entend en outre de l’animal de la famille des camélidés. (ruminant)
- substance auxiliaire
- Aliment à ingrédient unique dont la quantité ne dépasse pas celle prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, ou un aliment spécialisé utilisé conformément à ses instructions d’utilisation qui est ajouté à un autre aliment en vue d’améliorer ou de conserver en tout ou en partie son contenu en éléments nutritifs ou en vue d’améliorer les propriétés de fabrication ou de manutention de cet autre aliment. L’utilisation d’une substance auxiliaire ne change pas la fonction de l’aliment avec lequel elle a été mélangée. (facilitating agent)
- substance médicatrice
- Drogue pour laquelle une identification numérique est attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou pour laquelle une lettre d’autorisation pour un traitement d’urgence a été fournie à un vétérinaire en vertu du paragraphe C.08.010(1) de ce règlement et qui est, selon le cas :
- a) administrée dans le but de prévenir ou de traiter les maladies affectant les animaux de ferme;
- b) destinée à modifier la structure ou l’une ou plusieurs des fonctions du corps des animaux de ferme. (medicating ingredient)
- supplément
- Aliment mélangé fournissant un apport important en éléments nutritifs qui est servi aux animaux de ferme en vue d’améliorer la valeur nutritive de leur ration totale et qui est destiné à être, selon le cas :
- a) servi sous forme concentrée comme complément à d’autres aliments;
- b) servi en libre choix avec d’autres aliments qui sont disponibles séparément;
- c) dilué et mélangé de nouveau pour donner une ration totale. (supplement)
- support
- Aliment à ingrédient unique ou eau servant à faciliter la manutention d’un aliment et son incorporation à des formulations commerciales d’ingrédients, à des prémélanges, à des aliments ou à de l’eau. L’utilisation d’un support ne change pas l’effet et la fonction de l’aliment avec lequel il a été mélangé. (carrier)
- titulaire de l’approbation
- Personne à qui a été fourni, en vertu du paragraphe 9(1), un avis écrit confirmant l’approbation d’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé. (holder of the approval)
- titulaire de l’enregistrement
- Personne à qui un certificat d’enregistrement d’aliments a été délivré en vertu de l’article 11. (registrant)
- transformation
- Sont assimilés à la transformation l’utilisation d’un aliment pour fabriquer un autre aliment et le mélange d’un aliment à un autre aliment. (processing)
- volaille
- Poulets, dindons, canards et oies. (poultry)
Animaux de ferme désignés
(2) Pour l’application de la définition de animaux de ferme à l’article 2 de la Loi, sont désignés à ce titre les animaux ci-après qui sont élevés ou gardés dans un milieu domestique :
- a) les bœufs, moutons, chèvres;
- b) les bisons, buffles d’Asie, cervidés, lamas et alpagas;
- c) les porcs;
- d) la volaille;
- e) les ratites, pigeons, faisans, perdrix, cailles, coqs de bruyère, pintades et paons;
- f) les chevaux et lapins;
- g) les abeilles;
- h) les poissons à nageoires destinés à la consommation alimentaire humaine;
- i) les mollusques et les crustacés destinés à la consommation alimentaire humaine.
Incorporation par renvoi
Documents incorporés par renvoi
2 (1) Les documents ci-après, préparés par l’Agence et publiés sur son site Web, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi au présent règlement :
- a) le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
- b) le Recueil des notices sur les substances médicatrices;
- c) le Recueil des produits autres que les aliments du bétail;
- d) le Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail;
- e) le Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail;
- f) la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail;
- g) le Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail;
- h) le Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail;
- i) la Liste des substances désignées comme substance délétère.
Incompatibilité
(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.
Mentions utilisées
(3) Pour l’interprétation des documents préparés par l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent règlement, les mentions utilisées dans ces documents, mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.
Exemptions
Exemptions à la Loi et au règlement
3 (1) Sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement les aliments suivants :
- a) l’aliment contenant une drogue nouvelle dont la vente est permise, en application de l’article C.08.005 du Règlement sur les aliments et drogues, à des fins d’essais cliniques ou, en application de l’article C.08.013 de ce même règlement, à des fins d’études expérimentales;
- b) l’aliment, autre qu’un aliment nouveau, qui, à la fois :
- (i) est cultivé sur une ferme et vendu par le producteur de cet aliment,
- (ii) ne contient aucune substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, notamment une substance délétère figurant à la Liste des substances désignées comme substance délétère;
- c) l’aliment complet, autre qu’un aliment nouveau, qui est emballé dans des contenants renfermant une masse nette est d’au plus 10 kg et qui est conçu pour être servi à des animaux de ferme destinés à des fins autres que la consommation alimentaire humaine;
- d) l’aliment, autre qu’un aliment nouveau, présenté sous forme d’échantillons dont la masse nette est d’au plus 1 kg et qui est :
- (i) soit destiné à en promouvoir la commercialisation dans le cadre d’expositions, de congrès ou de foires commerciales, si les échantillons portent la mention « Non destiné à la vente / Not for Sale » et s’ils sont éliminés de façon sécuritaire ou sont exportés,
- (ii) soit destiné à des fins d’essais analytiques dans un laboratoire au Canada, si les échantillons sont étiquetés comme tels et s’ils sont éliminés de façon sécuritaire ou sont exportés;
- e) l’aliment importé, autre qu’un aliment nouveau, qui accompagne les animaux de ferme importés, s’il est servi exclusivement à ces animaux durant leur passage au Canada et si tout aliment restant les accompagne lors de leur exportation, ou sont éliminés de façon sécuritaire;
- f) l’aliment importé, autre qu’un aliment nouveau, devant être servi exclusivement aux animaux de ferme importés durant leur passage au Canada, sans les accompagner au moment de l’importation, si à la fois :
- (i) l’importateur transmet au ministre, avant l’importation des aliments, les renseignements ci-après pour chaque aliment :
- (A) le nom de l’aliment,
- (B) la liste de ses ingrédients,
- (C) l’adresse où il est expédié,
- (D) l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné et le nombre de ces animaux auxquels il est destiné,
- (E) la quantité d’aliments nécessaires devant être expédiés aux animaux de ferme importés,
- (F) la date d’importation de l’aliment et son point d’entrée au Canada,
- (G) la date d’importation des animaux de ferme auxquels il est destiné et leur point d’entrée au Canada,
- (H) la date d’exportation de tout aliment restant et son point de sortie du Canada ou la date à laquelle il doit être éliminé de façon sécuritaire,
- (ii) tout aliment restant est exporté, ou est éliminé de façon sécuritaire,
- (iii) le ministre confirme dans un avis écrit fourni à l’importateur que les renseignements et documents ont été reçus et que l’aliment est soustrait à l’application de la Loi et du présent règlement;
- (i) l’importateur transmet au ministre, avant l’importation des aliments, les renseignements ci-après pour chaque aliment :
- g) l’aliment, autre qu’un aliment nouveau, fabriqué au Canada à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé si, à la fois :
- (i) il est servi à des animaux de ferme appartenant à ce centre ou relevant de sa surveillance directe,
- (ii) le centre dispose d’un plan écrit qui prévoit comment tout aliment restant et tous produits issus d’animaux de ferme obtenus à partir de cet aliment sont éliminés de façon sécuritaire et le met en œuvre.
Aliment non exempté en vertu de l’alinéa (1)g)
(2) Est soustrait aux exigences ci-après l’aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé qui n’est pas déjà visé à l’alinéa (1)g) et qui est destiné à être servi aux animaux de ferme appartenant à ce centre ou relevant de sa surveillance directe :
- a) s’agissant de l’aliment :
- (i) l’exigence d’enregistrement prévue au paragraphe 6(1),
- (ii) l’exigence de se conformer aux normes prévues aux articles 35 à 42,
- (iii) les exigences d’emballage et d’étiquetage prévues à l’article 43,
- (iv) les exigences d’emballage et d’étiquetage prévues aux articles 44 à 54;
- b) s’agissant de la personne qui fabrique, entrepose, transforme, emballe, étiquette ou vend l’aliment destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, l’exigence d’être titulaire d’une licence en application du paragraphe 18(2);
- c) s’agissant de la personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette ou vend l’aliment, les exigences relatives aux contrôles préventifs prévues aux articles 56 à 60.
Exemption — certains produits ou substances
(3) Sont soustraits à l’application de la définition de aliments, à l’article 2 de la Loi, les substances médicatrices, les produits antiparasitaires homologués au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires et les types de produit dont la marque est approuvée et qui figurent au Recueil des produits autres que des aliments du bétail.
Substances délétères
Substances désignées
4 Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, les substances figurant à la Liste des substances désignées comme substance délétère sont désignées comme substances délétères.
Approbation et enregistrement des aliments
Aliments visés
Aliments devant être approuvés
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, les aliments ci-après doivent être approuvés :
- a) l’aliment présentant un caractère nouveau;
- b) l’aliment, autre que l’aliment mélangé, qui ne figure pas au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
- c) l’aliment à ingrédient unique figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail et dont la description diffère de celle qui y est prévue, notamment à l’égard de ce qui suit :
- (i) de la fonction de l’aliment,
- (ii) de la composition de l’aliment, y compris les dangers inhérents à celui-ci, sa structure, sa qualité nutritive ou ses effets physiologiques,
- (iii) de son processus de fabrication,
- (iv) de l’espèce ou de la catégorie d’animal de ferme à laquelle il est destiné ainsi que les instructions pour les utiliser;
- d) l’aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, autre que l’aliment visé à l’alinéa 3(1)g).
Exemption d’approbation
(2) L’aliment qui n’est pas visé au paragraphe (1) est exempté de l’approbation.
Aliments devant être enregistrés
6 (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les aliments doivent être enregistrés.
Exemption d’enregistrement
(2) Les aliments ci-après sont exemptés de l’enregistrement :
- a) l’aliment mélangé, autre qu’un aliment spécialisé ou un aliment médicamenté sur mesure, qui est fabriqué au Canada et qui n’est :
- (i) ni un aliment conçu pour être mélangé à l’eau consommée par les animaux de ferme,
- (ii) ni un supplément libre choix, un aliment minéral libre choix ou un complément d’oligo-éléments et de sel libre choix qui contient une ou plusieurs substances médicatrices,
- (iii) ni un aliment contenant un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- b) l’aliment mélangé, autre qu’un aliment spécialisé ou un aliment médicamenté sur mesure, qui a été importé pour la vente, pour lequel une licence a été délivrée en vertu du paragraphe 5.2(1) de la Loi et qui n’est pas un aliment visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii);
- c) l’aliment spécialisé qui figure à la colonne 1 du tableau 3 des Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail et qui satisfait aux conditions prévues aux colonnes 3 et 4 de ce tableau pour l’allégation approuvée prévue à la colonne 2;
- d) l’aliment médicamenté sur mesure qui est fabriqué au Canada si, à la fois :
- (i) la vente d’un tel aliment est autorisée en vertu de l’article C.08.012 du Règlement sur les aliments et drogues,
- (ii) la quantité de l’aliment fabriqué ne dépasse pas celle qui serait normalement consommée par le nombre d’animaux traités au cours de la période de traitement indiqué sur l’ordonnance du vétérinaire,
- (iii) l’ordonnance du vétérinaire prescrivant l’aliment contient les renseignements suivants :
- (A) la date de délivrance de l’ordonnance du vétérinaire,
- (B) les nom et adresse de la personne pour qui l’aliment est fabriqué et de celle qui l’utilisera,
- (C) le nom et la concentration de chaque substance médicatrice dans l’aliment,
- (D) le type et la quantité d’aliments à fabriquer,
- (E) le nombre, l’espèce, le type de production et l’âge ou le poids de l’animal de ferme auquel l’aliment est destiné,
- (F) toute instruction spéciale concernant la fabrication, y compris toute précaution nécessaire relatif au nettoyage des installations,
- (G) le mode d’emploi de l’aliment, notamment les instructions d’alimentation et la période de traitement de l’animal de ferme,
- (H) au besoin, les mises en garde et les précautions,
- (iv) le fabricant de l’aliment dispose d’une copie de l’ordonnance du vétérinaire avant la livraison de l’aliment;
- e) l’aliment qui figure à la partie 1 du Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.
Conditions
(3) L’exemption des aliments visés au paragraphe (2) ne s’applique que si :
- a) les garanties figurant sur l’étiquette d’un aliment mélangé sont prévues aux Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et des conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail et celles figurant sur l’étiquette d’un aliment à ingrédient unique sont prévues aux Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
- b) les allégations figurant sur l’étiquette sont prévues aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail;
- c) aucun des renseignements figurant sur l’étiquette n’apparaît dans une langue autre que le français ou l’anglais.
Demandes et exigences
Demande d’approbation ou d’enregistrement
7 (1) La demande d’approbation ou d’enregistrement d’un aliment est présentée au ministre dans la forme approuvée par le président.
Éléments requis
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la demande est accompagnée des éléments suivants :
- a) trois copies de l’étiquette proposée pour l’aliment, si la demande est envoyée par la poste, ou une seule copie de celle-ci, si elle est envoyée par voie électronique;
- b) le nom de l’aliment qui est conforme aux articles 50 et 51, ainsi que tout autre nom, tout numéro d’enregistrement ou numéro de référence utilisé pour l’identifier;
- c) une description de l’aliment, notamment la liste de ses ingrédients;
- d) une description des fins auxquelles l’aliment est destiné;
- e) le mode d’emploi de l’aliment;
- f) les nom et adresse de chaque lieu de fabrication de l’aliment;
- g) les spécifications concernant notamment :
- (i) l’utilité, la pureté et la qualité de l’aliment, ainsi que l’homogénéité du mélange qui le compose,
- (ii) tout composant dont la quantité doit être garantie dans l’aliment;
- h) l’identification et la description de tout contaminant contenu dans l’aliment ainsi que la méthodologie et l’analyse utilisées pour détecter les quantités de ces contaminants dans l’aliment;
- i) les rapports de toute analyse portant sur un échantillonnage représentatif provenant de trois lots différents et récents de l’aliment à l’appui des renseignements visés aux alinéas g) et h);
- j) une description des méthodes de production de l’aliment, notamment des détails sur :
- (i) les formules utilisées dans la fabrication de l’aliment,
- (ii) les étapes du processus de fabrication de l’aliment et toute variation de ce processus résultant de la source des ingrédients ou des additifs alimentaires qui le composent ou de son lieu de fabrication,
- (iii) le type d’équipement devant être utilisé pour la fabrication de l’aliment et la capacité de celui-ci,
- (iv) les procédures de contrôle de la qualité devant être appliquées pour assurer l’uniformité du mélange et prévenir la contamination des lots subséquents d’aliments fabriqués au même endroit;
- k) la preuve, y compris les résultats de toute enquête scientifique :
- (i) de l’innocuité de l’aliment pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle il est destiné ainsi que pour les autres espèces d’animaux de ferme qui pourraient y être exposées, pour l’humain et pour l’environnement,
- (ii) de l’efficacité de l’aliment lorsqu’il est utilisé pour les fins auxquelles il est destiné et selon son mode d’emploi,
- (iii) de la stabilité de celui-ci lorsqu’il est entreposé dans des conditions normales,
- (iv) de l’utilité, pour l’acheteur, des renseignements fournis par toute garantie qui figure sur l’étiquette de l’aliment, mais qui ne figure pas aux Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail,
- (v) de toute allégation qui figure sur l’étiquette de l’aliment, autre que celles figurant aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail;
- l) une analyse scientifique indiquant si des changements importants dans la composition chimique, biologique ou physique des produits issus d’animaux de ferme ont été obtenus à la suite de l’utilisation de l’aliment;
- m) un document résumant le contenu des éléments fournis à l’appui de la demande.
Renseignements supplémentaires — caractère nouveau
(3) Dans le cas d’un aliment présentant un caractère nouveau, la demande d’approbation est accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :
- a) la désignation et la description du caractère nouveau et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des détails sur l’organisme hôte et l’organisme donneur ainsi que sur les méthodes d’incorporation du caractère nouveau dans l’aliment;
- b) la désignation et la description de l’aliment présentant un caractère nouveau résultant de l’incorporation du caractère nouveau, y compris des détails sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans l’aliment, ainsi que la comparaison entre les caractéristiques de l’aliment et celles de tout aliment comparable;
- c) tout autre renseignement qui est en la possession du demandeur ou auquel il peut raisonnablement avoir accès, notamment les résultats de toute enquête scientifique, et toute donnée d’essai ayant trait au caractère nouveau qui sont pertinents afin de déterminer si l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
- d) les noms de tout organisme gouvernemental canadien ou de toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions, ou d’une organisation internationale d’États ou d’une association d’États, qui a reçu des renseignements sur l’aliment présentant un caractère nouveau, ainsi que la raison pour laquelle ces renseignements ont été fournis.
Échantillon
(4) Le ministre peut demander qu’un échantillon de l’aliment soit fourni dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (2) ou (3).
Renseignements — fins expérimentales ou de recherche
(5) Dans le cas d’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, la demande d’approbation visée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements suivants :
- a) le nom de l’aliment;
- b) une description de l’aliment, notamment une liste de ses ingrédients;
- c) une description des fins auxquelles l’aliment est destiné;
- d) l’espèce d’animaux de ferme à laquelle l’aliment est destiné et le nombre d’animaux de ferme nécessaire pour mener la recherche;
- e) la quantité d’aliments nécessaires pour la recherche;
- f) le protocole de recherche, y compris le but, les objectifs et la durée de la recherche ainsi qu’une justification de la quantité d’aliments et d’animaux nécessaires;
- g) les nom et adresse du centre où la recherche sera menée, y compris le nom et les coordonnées de la personne qui la supervisera;
- h) si le centre dispose d’un plan écrit qui prévoit que tout aliment restant et tout produit issus des animaux de ferme obtenu à partir de l’aliment sont éliminés de façon sécuritaire :
- (i) une description des mesures de prévention et de confinement à prendre concernant l’aliment ou les produits issus des animaux de ferme,
- (ii) un plan de surveillance applicable pour la durée du projet,
- (iii) un plan d’urgence qui sera appliqué en cas d’interaction accidentelle entre l’aliment ou les produits issus d’animaux de ferme et tout autre aliment ou produit pour animaux de ferme qui ne fait pas l’objet de la recherche;
- i) si le centre ne dispose pas d’un plan écrit conforme à l’alinéa h), les renseignements visés aux alinéas (2)g) à j), au sous-alinéa (2)k)(i) et à l’alinéa (2)l);
- j) s’il s’agit d’un aliment importé, la date de son importation et son point d’entrée au Canada;
- k) un document résumant le contenu des éléments fournis à l’appui de la demande.
Enquête scientifique
(6) Dans le cas où une enquête scientifique visée aux alinéas (2)k) ou (3)c) a été menée, le demandeur doit fournir les renseignements suivants :
- a) les méthodes de recherche scientifique utilisées;
- b) les méthodes statistiques qui ont servi à l’analyse des résultats de l’enquête;
- c) les conditions dans lesquelles l’enquête a été menée;
- d) les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prises dans le cadre de la recherche et de l’analyse.
Évaluation et décision du ministre
Approbation ou enregistrement de l’aliment
8 (1) Après avoir évalué la demande d’approbation ou d’enregistrement visée au paragraphe 7(1), le ministre approuve ou enregistre l’aliment si les exigences suivantes sont remplies :
- a) les éléments visés aux paragraphes 7(2) à (6), selon le cas, ont été transmis au ministre;
- b) le demandeur a fourni au ministre une version de l’étiquette qui est conforme aux exigences du présent règlement;
- c) l’aliment est jugé conforme à la Loi et au présent règlement.
Évaluation du risque
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le ministre évalue le risque de préjudice que l’aliment présente à l’égard de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, y compris la toxicité de l’aliment, réelle ou potentielle.
Aliment toxique
(3) Est toxique ou peut le devenir tout aliment qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir un effet nocif sur l’environnement;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou animale;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.
Avis de refus
(4) Si les exigences prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies, le ministre avise le demandeur par écrit de son refus d’approuver ou d’enregistrer l’aliment et lui expose les motifs de sa décision.
Approbation — inscription et annulation
Avis d’approbation
9 (1) Si un aliment est approuvé par le ministre en application de l’article 8, un avis écrit confirmant l’approbation de l’aliment – et précisant les fins pour lesquelles cette approbation est acceptée – est fourni au demandeur.
Inscription au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail
(2) Lorsque le ministre approuve un aliment qui n’est pas un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, le ministre, selon le cas :
- a) inscrit l’aliment au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail comme un aliment à ingrédient unique et l’accompagne d’une description;
- b) remplace la description de l’aliment par une nouvelle description si celui-ci y figure déjà.
Enregistrement en raison de l’approbation
(3) Lorsqu’un aliment est approuvé et est inscrit à la partie 2 du Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, il est enregistré en application de l’article 8.
Annulation
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut annuler l’approbation d’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu à l’égard de l’aliment, contravention à la Loi ou au présent règlement.
Facteurs
(2) Pour décider s’il y a lieu d’annuler l’approbation, le ministre tient compte des facteurs suivants :
- a) la nécessité d’annuler l’approbation pour parer au risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
- b) l’éventualité que l’annulation ne soit pas nécessaire parce que des mesures correctives ont été prises ou seront prises en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
- c) l’historique, à l’égard de cet aliment, des contraventions à la Loi ou au présent règlement.
Conditions d’annulation
(3) Le ministre ne peut annuler l’approbation que si un avis écrit a été fourni au titulaire de l’approbation :
- a) précisant les motifs d’annulation et le délai dans lequel des mesures correctives doivent-être prises afin d’éviter l’annulation;
- b) informant le titulaire de l’approbation qu’il dispose de trente jours civils à compter de la date de mise à la poste de cet avis pour informer le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation.
Avis d’audience
(4) Dans les trente jours civils qui suivent la date de réception de l’avis l’informant que le titulaire désire avoir l’occasion d’être entendu, le ministre avise celui-ci par écrit des date, heure et lieu de l’audience.
Motifs d’annulation
(5) Le ministre ne peut annuler l’approbation que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a) le titulaire a eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de l’annulation;
- b) le titulaire a omis de prendre les mesures correctives à l’égard de l’aliment dans le délai précisé dans l’avis du ministre en application de l’alinéa (3)a) ou dans un délai plus long accordé par le ministre lors de l’audience.
Avis d’annulation
(6) Le ministre avise le titulaire, par écrit de l’annulation et de la date de sa prise d’effet.
Enregistrement — Numéro, certificat et annulation
Attribution et délivrance
11 Si un aliment est enregistré par le ministre en application de l’article 8, un numéro d’enregistrement est attribué à cet aliment et un certificat d’enregistrement est délivré au demandeur.
Utilisation du numéro d’enregistrement
12 (1) Il est interdit à toute personne d’utiliser le numéro d’enregistrement attribué à un aliment à moins d’être le titulaire de l’enregistrement.
Faux numéro d’enregistrement
(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser un faux numéro d’enregistrement à l’égard de tout aliment.
Expiration de l’enregistrement
13 L’enregistrement expire à la date indiquée sur le certificat d’enregistrement.
Renonciation au certificat
14 Le titulaire de l’enregistrement peut renoncer au certificat d’enregistrement en remettant au ministre un avis écrit. L’enregistrement n’est plus valide à compter de la date de la réception de l’avis.
Annulation de l’enregistrement
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut annuler l’enregistrement de l’aliment s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, à l’égard de l’aliment, contravention à la Loi ou au présent règlement.
Facteurs
(2) Pour décider s’il y a lieu d’annuler l’enregistrement, le ministre tient compte des facteurs suivants :
- a) la nécessité d’annuler l’enregistrement pour parer au risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
- b) l’éventualité que l’annulation ne soit pas nécessaire parce que des mesures correctives ont été prises ou seront prises en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
- c) l’historique, à l’égard de cet aliment, des contraventions à la Loi ou au présent règlement.
Conditions d’annulation
(3) Le ministre ne peut annuler l’enregistrement que si un avis écrit a été fourni au titulaire de l’enregistrement :
- a) précisant les motifs d’annulation et le délai dans lequel des mesures correctives doivent-être prises afin d’éviter l’annulation de l’enregistrement;
- b) informant le titulaire qu’il dispose de trente jours civils à compter de la date de mise à la poste de cet avis pour informer le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation.
Avis d’audience
(4) Dans les trente jours civils qui suivent la date de réception de l’avis l’informant que le titulaire désire avoir l’occasion d’être entendu, le ministre avise celui-ci par écrit des date, heure et lieu de l’audience.
Motifs d’annulation
(5) Le ministre ne peut annuler l’enregistrement que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a) le titulaire a eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de l’annulation;
- b) le titulaire a omis de prendre les mesures correctives à l’égard de l’aliment dans le délai précisé dans l’avis du ministre en application de l’alinéa (3)a) ou dans un délai plus long accordé par le ministre lors de l’audience.
Avis d’annulation
(6) Le ministre doit aviser le titulaire, par écrit, de l’annulation et de la date de sa prise d’effet. Le certificat d’enregistrement n’est plus valide à compter de cette date.
Renouvellement ou modification
Demande de renouvellement ou de modification
16 (1) Toute demande de renouvellement ou de modification d’une approbation ou d’un enregistrement est présentée au ministre selon les mêmes modalités que la demande d’approbation ou d’enregistrement visée à l’article 7 et est assimilée à celle-ci pour l’application du présent règlement.
Aucune modification concernant un aliment
(2) Le titulaire de l’approbation ou le titulaire de l’enregistrement ne doit apporter aucune modification à un aliment approuvé ou enregistré sauf si l’approbation ou l’enregistrement est modifié par le ministre.
Renseignement nouveau
Fourniture au ministre
17 (1) Si, à la suite de l’approbation ou de l’enregistrement d’un aliment, la personne qui prend connaissance de tout nouveau renseignement indiquant que l’aliment pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement fournit immédiatement ce nouveau renseignement au ministre.
Évaluation et décision
(2) Le ministre réévalue l’aliment et, à la lumière du renseignement nouveau :
- a) s’il conclut que l’aliment ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, il maintient l’approbation ou l’enregistrement de l’aliment;
- b) s’il conclut que celui-ci présente un tel risque :
- (i) s’agissant d’un aliment approuvé, autre qu’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, il modifie la description prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour parer au risque ou il retire l’aliment de ce tableau, auquel cas l’aliment est réputé ne plus être approuvé au titre du paragraphe 8(1),
- (ii) s’agissant d’un aliment approuvé à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, il annule l’approbation conformément à l’article 10,
- (iii) s’agissant d’un aliment enregistré, il annule l’enregistrement conformément à l’article 15.
Avis de modification
(3) Le ministre informe par avis public de sa décision, prise en application du sous-alinéa (2)b)(i), de modifier la description prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou de retirer l’aliment de ce tableau et de la date de sa prise d’effet.
Licences
Aliments et activités visés
Article 3.1 de la Loi — importation pour la vente
18 (1) Pour l’application de l’article 3.1 de la Loi, sont visés tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui ont été importés pour la vente mais qui ne sont pas enregistrés en application de l’article 8, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ces aliments sont l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la distribution.
Article 3.1 de la Loi — commerce interprovincial et exportation
(2) Pour l’application de l’article 3.1 de la Loi, sont visés tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, mais qui ne sont pas enregistrés en application de l’article 8 ou fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme et destinés à leur être servis, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ces aliments sont la fabrication, l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la vente.
Exceptions
(3) Il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’une licence pour exercer les activités visées au paragraphe (2) aux endroits suivants :
- a) une usine d’équarrissage à l’égard de laquelle un permis a été délivré en vertu de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux;
- b) un silo à grains.
Définition de silo à grains
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), silo à grains s’entend de l’installation construite en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs sauf dans le cadre de l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipée pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains.
Délivrance, renouvellement et modification
Paragraphe 5.2(1) de la Loi — importation pour la vente
19 (1) Aux fins de délivrance d’une licence en vertu du paragraphe 5.2(1) de la Loi, tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui ont été importés pour la vente sont visés, et les activités visées à leur égard sont l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la distribution.
Paragraphe 5.2(1) de la Loi — commerce interprovincial et exportation
(2) Aux fins de délivrance d’une licence en vertu du paragraphe 5.2(1) de la Loi, tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés sont visés, et les activités visées à leur égard sont la fabrication, l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la vente.
Demande
20 Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence est présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Conditions
21 Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :
- a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
- b) l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle la demande est présentée ne présente pas un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
Refus
22 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence si, au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le demandeur a été dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) il a été titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée;
- b) il a été condamné pour une infraction à la Loi ou aux dispositions prévues aux parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux.
Avis de refus
23 Lorsque le ministre refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, il en avise le demandeur par écrit en lui exposant les motifs justifiant sa décision.
Lieu d’affaires
24 Le titulaire de la licence est tenu d’exercer les activités visées par sa licence, autres que la livraison et la vente, dans les lieux d’affaires visés par cette licence pour ces activités.
Modification — incapacité d’exercer une activité
25 (1) Lorsque le titulaire de la licence est incapable d’exercer une activité visée par sa licence dans l’un des lieux d’affaires visés par celle-ci, le ministre peut modifier la licence pour retirer l’autorisation d’exercer cette activité dans ce lieu d’affaires.
Avis de modification
(2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la modification apportée et de la date de sa prise d’effet.
Expiration, renonciation, suspension et révocation
Délai d’expiration
26 (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y figure, sauf si son titulaire y renonce ou si elle est révoquée avant cette date.
Expiration — modification
(2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d’expiration de celle-ci ne change pas.
Renonciation
27 Le titulaire d’une licence peut y renoncer. Cette dernière n’est plus valide le jour où il la remet au ministre si elle ne fait pas l’objet d’une procédure de révocation.
Motifs de suspension
28 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :
- a) le titulaire de la licence ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi, autre que le paragraphe 8(2), à l’une des dispositions du présent règlement ou à l’une des dispositions des parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux;
- b) la poursuite, par le titulaire, d’une activité visée par la licence pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
Conditions de suspension
29 (1) Le ministre ne suspend une licence que si, à la fois :
- a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire de la licence;
- b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Avis de suspension
(2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Suspension — risque de préjudice
30 (1) Malgré l’article 29, s’il est d’avis que la poursuite, par le titulaire de la licence, d’une activité visée par celle-ci présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après avoir fourni au titulaire un rapport écrit précisant les motifs de la suspension.
Avis de suspension
(2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.
Durée de la suspension
31 La suspension d’une licence est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.
Motifs de révocation
32 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :
- a) le titulaire omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours civils suivant la date de la suspension de la licence, à moins qu’à sa demande écrite, le ministre ne lui accorde un délai plus long;
- b) il continue d’exercer une activité visée par la licence alors que celle-ci est suspendue;
- c) il ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi, autre que le paragraphe 8(2), à l’une des dispositions du présent règlement ou à l’une des dispositions des parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux et, depuis sa délivrance ou son renouvellement, la licence a déjà été :
- (i) soit suspendue pour non-conformité à la même disposition,
- (ii) soit suspendue deux fois;
- d) il ne s’est pas conformé au paragraphe 8(2) de la Loi dans le cadre de sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de la licence ou à tout moment pendant la période de validité de la licence;
- e) il cesse d’exercer toutes les activités visées par sa licence dans tout lieu d’affaires qui y est visé, ou est incapable de les exercer.
Conditions de révocation
33 (1) Le ministre ne révoque pas la licence à moins que le titulaire n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et qu’il n’ait eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Avis de révocation
(2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
Normes
Dispositions générales
Aucun risque de préjudice
34 (1) Aucun aliment ne doit présenter de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
Mélange — aliment présentant un risque
(2) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement avec un autre aliment dans le but de le rendre conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
- a) ou bien, à la fois :
- (i) la personne visée au paragraphe (2) présente une demande écrite au ministre afin d’être autorisée à faire le mélange;
- (ii) la demande est accompagnée des renseignements concernant le risque et les mesures qui seront prises pour l’atténuer;
- (iii) le ministre conclut, sur la foi des renseignements fournis, que le mélange ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
- (iv) le ministre fournit au demandeur une autorisation écrite pour faire le mélange.
- b) ou bien l’aliment qui est mélangé est le résultat d’une erreur de formulation et le risque de préjudice est posé par une des substances médicatrices, un aliment à ingrédient unique qui ne contient pas de contaminant, un élément nutritif ou un type de produit figurant dans le Recueil des produits autres que les aliments du bétail.
Contenu interdit
35 Aucun aliment ne doit contenir ou présenter, selon le cas :
- a) des graines de mauvaises herbes à des concentrations qui causent l’une ou l’autre des situations suivantes :
- (i) ces graines dépassent, individuellement ou collectivement, le pourcentage maximal prévu à la colonne 2 de la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail pour les espèces de mauvaise herbe visées à la colonne 1,
- (ii) elles présenteraient un risque de préjudice à la santé animale ou à l’environnement;
- b) des criblures vendues ou offertes sur le marché qui dépassent, individuellement ou collectivement, le pourcentage maximal des graines de mauvaises herbes prévu à la colonne 3 de la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail pour les espèces de mauvaise herbe visées à la colonne 1;
- c) des moisissures ou des avaries causées par la chaleur ou par un autre agent et qui pourraient causer l’une ou l’autre des situations suivantes :
- (i) ces moisissures ou avaries rendent l’aliment impropre à la consommation pour les animaux de ferme,
- (ii) elles présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale lorsque l’aliment est consommé dans les proportions couramment utilisées;
- d) des produits d’origine animale, notamment de poissons ou d’oiseaux, qui sont défraîchis ou insalubres ou qui n’ont pas été transformés suivant les bonnes pratiques de fabrication;
- e) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées, au Canada, de l’une ou l’autre des sources suivantes :
- (i) le matériel à risque spécifié, au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux, sauf si la dérivation est faite en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160 de ce règlement pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement,
- (ii) la carcasse d’un ruminant, autre qu’un bœuf, mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine;
- f) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées de la carcasse d’un animal autre que :
- (i) un poisson, crustacé, mollusque ou insecte,
- (ii) un animal pour alimentation humaine, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, qui a été élevé ou abattu pour la consommation alimentaire humaine;
- g) les éléments nutritifs figurant aux Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail qui dépassent les niveaux maximaux qui y sont prévus pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle ils sont destinés;
- h) des gras qui sont, ou peuvent provenir, d’un gras issu d’un ruminant et qui contiennent plus de 0,15 % d’impuretés insolubles;
- i) des substances étrangères, sauf dans les proportions qui sont inévitables si les bonnes pratiques de fabrication sont suivies;
- j) des bactéries du genre Salmonella qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale;
- k) des contaminants visés aux Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail qui dépassent les niveaux maximaux qui y sont prévus pour l’espèce ou la catégorie d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné;
- l) un aliment à ingrédient unique formulé pour une autre espèce;
- m) des substances qui, servies dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi indiqué et considérant la ration totale, pourraient en faire un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues dont la vente est interdite en application de l’article 4 de cette loi;
- n) des substances, autres que celles visées aux alinéas a) à m), qui présentent un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement lorsqu’elles sont servies dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi indiqué et considérant la ration totale.
Fins appropriées
36 Tout aliment doit être mélangé uniformément et avoir la composition chimique et physique pour satisfaire aux fins auxquelles il est destiné.
Aliments mélangés
Contenu
37 L’aliment mélangé doit seulement contenir l’un ou l’autre des aliments suivants :
- a) des aliments à ingrédient unique figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail qui sont conformes à la description qui y en est donnée et qui sont utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés pour la catégorie ou sous-catégorie applicable prévue à ce tableau;
- b) des substances médicatrices figurant au Recueil des notices sur les substances médicatrices dont la marque, les allégations, la concentration, la compatibilité avec toute autre substance, le cas échéant, et les espèces d’animaux de ferme auxquelles elles sont destinées sont celles qui y sont prévues pour cette substance, à moins que l’aliment ne soit un aliment médicamenté sur mesure;
- c) des produits antiparasitaires homologués en application de la Loi sur les produits antiparasitaires servant à être mélangés à des aliments;
- d) des types de produits figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail dont la marque, les allégations, le niveau d’inclusion et les espèces d’animal de ferme approuvées auxquelles ils sont destinés sont ceux qui y sont prévus pour ces types de produits.
Prémélange ou supplément — contenu
38 Le prémélange ou le supplément peuvent contenir :
- a) les substances médicatrices visées à l’alinéa 37b);
- b) les produits antiparasitaires visés à l’alinéa 37c);
- c) les types de produits visés à l’alinéa 37d).
Aliment minéral — contenu
39 L’aliment minéral doit contenir un minimum de quarante pour cent de cendres brutes.
Aliment broyé
40 L’aliment broyé doit être obtenu par la mouture, le hachage ou l’écrasement :
- a) soit de graines de blé, de seigle, d’orge, d’avoine, de maïs, de sarrasin, de lin, de pois des champs, de haricots de grande culture, de triticale, de sorgho à grain, de canola ou de soya, employées seules ou en combinaison les unes avec les autres;
- b) soit d’avoine à bétail mélangée dont la description est prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
- c) soit de criblures de céréales catégorie 1 ou 2 ou de criblures de légumineuses à grain catégorie 1 ou 2 dont la description est prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.
Aliments à ingrédient unique
Grain haché, broyé ou moulu
41 Le grain haché, broyé ou moulu qui est vendu comme aliment ou ingrédient d’un aliment doit, au minimum, avant qu’il soit haché, broyé ou moulu, présenter les caractéristiques qui sont indiquées à l’annexe 3 du Règlement sur les grains du Canada pour le grade du niveau le plus bas établi par ce règlement pour ce type de grain.
Aliment à ingrédient unique figurant au Tableau
42 L’aliment à ingrédient unique qui est vendu ou importé sous un nom approuvé figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail doit être conforme à la description qui y en est donnée.
Emballage
Exigences
43 L’emballage d’un aliment doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) convenir à l’usage auquel il est destiné et être approprié à l’aliment;
- b) protéger l’aliment contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des activités normales de manutention, d’entreposage et de transport;
- c) être propre et dans des conditions hygiéniques pour prévenir ou éliminer les risques de contaminations, ou les réduire à un niveau acceptable;
- d) être bien construit;
- e) ne transmettre aucun contaminant à l’aliment.
Étiquetage
Dispositions générales
Emplacement de l’étiquette
44 (1) Tout aliment fabriqué, vendu ou importé doit porter une étiquette qui est apposée directement sur l’aliment ou sur chaque emballage de l’aliment ou, si l’aliment est expédié en vrac, appliquée, attachée ou incluse à tout document, y compris la facture, le bordereau d’expédition ou l’état de compte accompagnant l’envoi.
Aliment expédié en vrac
(2) Si l’aliment visé au paragraphe (1) est expédié en vrac, l’étiquette peut être fournie sur support électronique.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’aliment préparé selon la formule du client qui est fabriqué par un fabricant d’aliments pour nourrir ses animaux de ferme.
Contenu de l’étiquette
45 (1) Sous réserve du paragraphe (4), doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :
- a) le nom de l’aliment, conforme aux articles 50 et 51;
- b) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment, de celle qui a fait fabriquer l’aliment ou du titulaire de l’enregistrement, le cas échéant;
- c) un code d’identification;
- d) la quantité nette de l’aliment :
- (i) soit représentée par la masse ou le volume contenus dans l’emballage ou l’envoi,
- (ii) soit, dans le cas d’un emballage contenant des aliments préparés sous forme de ration individuelle, représentée par le nombre d’unités contenues dans l’emballage ainsi que la masse ou le volume de chaque unité;
- e) une déclaration de l’analyse garantie effectuée conformément au paragraphe 52(1) et, le cas échéant, au paragraphe 52(2);
- f) le mode d’emploi de l’aliment, y compris des renseignements permettant aux personnes n’ayant aucune connaissance particulière de l’utilité et de la fonction de l’aliment, de l’utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fonctions prévues et :
- (i) s’agissant d’un aliment dont la teneur en sodium est établie pour limiter ou réguler la consommation de l’aliment par les bovins de boucherie ou les ovins, l’indication qu’une ration adéquate d’eau doit être fournie à l’animal,
- (ii) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure, la période du traitement indiquée sur l’ordonnance du vétérinaire;
- g) si l’aliment est enregistré, le numéro d’enregistrement;
- h) si l’aliment contient un type de produit figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail, les renseignements ci-après prévus à ce recueil à l’égard de chaque type de produit qui y figure et qui est contenu dans l’aliment :
- (i) la marque approuvée et la quantité réelle du type de produit,
- (ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque le type de produit est utilisé selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,
- (iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’un type de produit ayant une mise en garde, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning », clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
- (iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
- (v) tout mode d’emploi,
- (vi) toute information supplémentaire qui doit être ajoutée sous forme de note;
- i) si l’aliment contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, l’énoncé ci-après, clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette :
« Il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. ».
Renseignements supplémentaires
(2) Doivent également figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :
- a) s’agissant d’un aliment à ingrédient unique, toute mention, notamment toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour cet aliment;
- b) s’agissant d’un aliment mélangé :
- (i) le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment ou, sauf dans le cas d’un aliment enregistré dont l’étiquette contient une allégation qui ne figure pas aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail, l’un ou l’autre des énoncés suivants :
- (A) « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement.»
- (B) « A list of the ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or the registrant. »
- (ii) toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou figurant sur l’étiquette d’un aliment à ingrédient unique enregistré à l’égard de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la formulation de cet aliment,
- (iii) toute mise en garde ou précaution figurant sur l’étiquette d’un aliment mélangé enregistré qui est utilisé dans la formulation de l’aliment;
- (i) le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment ou, sauf dans le cas d’un aliment enregistré dont l’étiquette contient une allégation qui ne figure pas aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail, l’un ou l’autre des énoncés suivants :
- c) s’agissant d’un aliment médicamenté, autre qu’un aliment médicamenté sur mesure, les renseignements ci-après prévus au Recueil des notices sur les substances médicatrices concernant chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment :
- (i) le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice, immédiatement après le nom de l’aliment,
- (ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque la substance médicatrice est utilisée selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,
- (iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’une substance médicatrice ayant une mise en garde, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Warning », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
- (iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
- (v) toute déclaration concernant l’utilisation prudente de la substance médicatrice,
- (vi) tout mode d’emploi,
- (vii) toute autre renseignement qui doit être ajouté sous forme de note;
- d) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure :
- (i) le nom de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué,
- (ii) le nom du vétérinaire qui a délivré l’ordonnance du vétérinaire,
- (iii) le nom et la quantité réelle de chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment, immédiatement après le nom de l’aliment,
- (iv) toute mise en garde ou précaution applicable à chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment et énoncée dans l’ordonnance du vétérinaire, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning » ou « Précaution » et « Caution », selon le cas, clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.
Aliment fabriqué dans un pays étranger
(3) Lorsqu’un aliment fabriqué dans un État étranger porte une étiquette sur laquelle figurent le nom et le lieu d’affaires principal, au Canada, de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué aux fins de revente, ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « imported by », ou « importé pour » ou « imported for », à moins que l’origine géographique du produit ne soit donnée sur l’étiquette.
Aliment préparé selon la formule du client
(4) Dans le cas d’un aliment préparé selon la formule du client, doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :
- a) s’il ne contient pas de substance médicatrice :
- (i) les renseignements visés aux alinéas (1)a), c), d), f), h) et i) et aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii),
- (ii) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment,
- (iii) le nom du fournisseur de la formule;
- b) s’il contient une substance médicatrice :
- (i) les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), f), h) et i), aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii) et à l’alinéa (2)c),
- (ii) le nom du fournisseur de la formule.
Demande pour la liste d’ingrédients
46 (1) Lorsque le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment mélangé n’est pas indiqué sur l’étiquette en application du sous-alinéa 45(2)b)(i), tout acheteur peut, dans les deux ans suivant la date de fabrication de l’aliment mélangé, faire une demande écrite auprès du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement afin d’obtenir le nom de chacun de ces aliments à ingrédient unique.
Fourniture des renseignements
(2) Le fabricant ou le titulaire de l’enregistrement fournit par écrit, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, les renseignements visés au paragraphe (1).
Restriction — renseignements, garanties et allégations
47 L’étiquette d’un aliment ne doit contenir :
- a) aucun renseignement ni garantie qui décrit de façon incomplète l’utilité de l’aliment;
- b) aucun renseignement ni marque qui est de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur, notamment par l’emploi d’expressions, de mots, de chiffres, d’illustrations ou de symboles pouvant raisonnablement laisser croire que l’aliment contient une substance qu’il ne contient pas, ou inversement, qu’il ne contient pas une substance qu’il contient;
- c) aucune déclaration concernant l’aliment, sauf dans les cas suivants :
- (i) elle figure à la colonne 2 des Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail et les conditions figurant aux colonnes 3 et 4 de ces tableaux sont remplies pour le type d’allégations prévu à la colonne 1,
- (ii) elle a fait l’objet d’une évaluation aux fins d’approbation ou d’enregistrement de l’aliment et a été jugée satisfaisante sur le fondement de la preuve fournie avec la demande.
Langue d’étiquetage — renseignements obligatoires
48 (1) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être bien en vue et imprimés de façon lisible et indélébile, en anglais, en français, ou dans les deux langues, sauf les renseignements ci-après, qui doivent figurer dans les deux langues :
- a) s’agissant d’un aliment médicamenté autre qu’un aliment médicamenté sur mesure, les renseignements visés aux alinéas 45(1)f) et (2)c);
- b) s’agissant de tout autre aliment pour lequel une mise en garde ou précaution doit figurer sur l’étiquette, cette mise en garde ou cette précaution.
Langue d’étiquetage — renseignements facultatifs
(2) Doivent figurer en anglais et en français les renseignements facultatifs imprimés sur l’étiquette qui visent à prévenir le préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, y compris toute mise en garde ou précaution utile à l’acheteur d’un l’aliment ou tout renseignement contenu dans le plan de contrôle préventif en application de l’alinéa 59(1)a).
Emplacement des renseignements sur l’étiquette
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement devant figurer sur une étiquette doit être imprimé sur l’espace principal à l’exception du code d’identification, qui peut être imprimé n’importe où sur l’étiquette pourvu qu’il soit clairement indiqué.
Exception
(2) Le mode d’emploi, la déclaration de l’analyse garantie et la liste d’ingrédients peuvent figurer sur un encart inclus à l’intérieur de l’emballage ou attaché à celui-ci, s’il est indiqué sur l’espace principal à quel endroit figurent ces renseignements.
Présentation des renseignements sur l’étiquette
(3) L’étiquette ne doit présenter aucune variation dans les caractères, les dimensions, la couleur ou l’emplacement de l’impression qui dissimule ou fasse ressortir une partie des renseignements qui doivent y figurer, à moins que cette variation ne vise à attirer l’attention sur les précautions ou les mises en garde qui doivent figurer sur l’étiquette.
Nom des aliments
Nom convenable
50 Le nom d’un aliment devant figurer sur l’étiquette d’un aliment ne doit pas être de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur.
Nom de l’aliment comprend sa fonction
51 (1) Le nom de l’aliment mélangé comprend la fonction à laquelle il est destiné.
Espèce et catégorie
(2) Le nom d’un aliment mélangé destiné à plus d’une espèce ou catégorie d’animaux de ferme doit comprendre le nom de chaque espèce à laquelle l’aliment est destiné, sauf s’il est destiné à toutes les espèces ou catégories d’animal de ferme, auquel cas, le nom peut porter la mention « animal de ferme » ou « livestock ».
Noms identiques
(3) Lorsque deux aliments mélangés fabriqués par le même fabricant portent des noms identiques, mais diffèrent quant à la teneur garantie en protéines, leurs marques doivent être distinctes ou la teneur en protéines, exprimée en pourcentage, doit figurer dans le nom de chaque aliment.
Prémélange
(4) Le nom d’un prémélange doit porter la mention « prémélange » ou « premix ».
Supplément
(5) Le nom d’un supplément doit comprendre le mot « supplément » ou « supplement ».
Aliment préparé selon la formule du client
(6) Le nom d’un aliment préparé selon la formule du client doit comprendre l’expression « formule du client » ou « customer formula ».
Aliment à ingrédient unique
(7) Le nom d’un aliment à ingrédient unique doit être l’un des noms approuvés pour cet ingrédient figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.
Analyse garantie
Garantie obligatoire
52 (1) La déclaration de l’analyse garantie devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doit comprendre ce qui suit :
- a) s’agissant d’un aliment à ingrédient unique, toute garantie figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour cet aliment;
- b) s’agissant d’un aliment mélangé, les garanties applicables figurant à la colonne 2 du tableau 1 des Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail pour cet aliment.
Garantie facultative
(2) S’agissant d’un aliment mélangé, la déclaration de l’analyse garantie peut également comprendre une garantie, en plus des garanties visées à l’alinéa (1)b), qui, selon le cas :
- a) figure à la colonne 1 du tableau 2 des Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail conformément aux détails énoncés aux colonnes 2 à 4 de ce tableau pour cette garantie;
- b) a fait l’objet d’une évaluation aux fins d’enregistrement de l’aliment et a été jugée satisfaisante sur le fondement de la preuve fournie avec la demande qu’elle transmet des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.
Ration individuelle
53 (1) Dans le cas d’un aliment mélangé qui est préparé sous forme de ration individuelle, la déclaration de l’analyse garantie visée à l’article 52 peut comprendre une indication de la quantité de chaque élément nutritif garanti contenue dans chaque ration individuelle.
Teneur en humidité
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 52, sauf indication contraire sur l’étiquette, la déclaration de l’analyse garantie est basée sur l’aliment, tel qu’il a été servi, compte tenu de sa teneur maximale en humidité.
Unités de mesure
Unités du Système international
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les unités de mesure figurant sur l’étiquette d’un aliment doivent être exprimées en unités du Système international, conformément à la Loi sur les poids et mesures.
Autres unités de mesure
(2) D’autres unités de mesure peuvent aussi figurer sur l’étiquette si les quantités exprimées en toute autre unité de mesure hors système sont équivalentes à celles exprimées en unités du Système international.
Contrôles préventifs
Définitions
Définitions
55 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 56 à 60.
- équipement
- Équipement qui se trouve dans une installation et qui est utilisé dans le cadre d’une activité régie par la Loi. (equipment)
- installation
- Lieu, autre qu’un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage ou la vente d’un aliment. (facility)
- mesure de contrôle
- Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)
- niveau acceptable
- Niveau d’un danger biologique, chimique ou physique ne présentant pas un risque de contamination des aliments. (acceptable level)
- point de contrôle critique
- Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)
Dangers biologiques, chimiques et physiques
Identification et analyse des dangers
56 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’identifier la présence de dangers biologiques, chimiques et physiques dans cet aliment et de les analyser afin d’établir si ceux-ci présentent un risque de contamination pour cet aliment.
Contrôle des dangers
(2) La personne est tenue de prévenir ou d’éliminer les dangers dont la présence dans l’aliment a été identifiée, ou de les réduire à un niveau acceptable, au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment tout traitement ou procédé nécessaire afin que l’aliment soit conforme aux exigences de l’article 35.
Facteurs
(3) Aux fins d’identification et d’analyse des dangers dont la présence a été identifiée aux termes du paragraphe (1), la personne tient compte de tout facteur ayant une incidence sur l’innocuité de l’aliment, notamment :
- a) la formulation de l’aliment;
- b) les ingrédients de l’aliment, notamment les matières premières qui le composent;
- c) la concentration de tout contaminant inhérent à l’aliment;
- d) les procédures de fabrication, de transformation, d’emballage et d’étiquetage de l’aliment;
- e) l’entreposage et la distribution de l’aliment;
- f) les pratiques en matière de transport;
- g) l’usage prévu ou raisonnablement prévisible de l’aliment;
- h) l’état, la fonction, la conception et les conditions sanitaires des installations et de l’équipement;
- i) l’hygiène des employés;
- j) les conditions météorologiques.
Plan de contrôle préventif
Établissement, conservation et tenue à jour
57 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 59 pour ces activités.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif ne doit pas être établi, conservé ou tenu à jour pour l’activité que cette personne exerce à l’égard d’un aliment provenant de récoltes de ferme en culture qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est non transformé et sera fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse ou sucre;
- b) une étiquette portant la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée ou attachée.
Mise en œuvre
58 Toute personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également le mettre en œuvre.
Contenu — dangers
59 (1) Le plan de contrôle préventif contient les renseignements suivants :
- a) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments dont la présence a été identifiée en application de l’article 56, des mesures de contrôle pour les prévenir, les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et une description des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures;
- b) une description de chaque point de contrôle critique, y compris :
- (i) les mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant leur efficacité,
- (ii) une description des limites critiques,
- (iii) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,
- (iv) les procédures relatives aux mesures correctives;
- c) les procédures permettant de vérifier que la mise en œuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité avec les dispositions de la Loi et du présent règlement.
Contenu — mesures à prendre
(2) Le plan de contrôle préventif décrit les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les exigences ci-après soient respectées :
- a) les activités de nettoyage et d’assainissement des installations et des équipements sont exercées de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;
- b) les installations sont protégées contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments et ces mesures ne présentent aucun risque de contamination de ces aliments;
- c) aucune substance qui se trouve dans les installations ne présente de risque de contamination des aliments et n’est manipulée ou utilisée de façon à présenter un tel risque;
- d) tout produit d’assainissement ou agent chimique ou biologique non alimentaire qui se trouve dans les installations, à la fois :
- (i) est correctement et clairement identifié,
- (ii) convient à l’usage auquel il est destiné,
- (iii) est manipulé et utilisé conformément aux instructions du fabricant;
- e) tout intrant agronomique, aliment pour animaux de compagnie ou médicament vétérinaire qui se trouve dans les installations est correctement et clairement identifié;
- f) tout véhicule qui est utilisé pour fabriquer ou transporter un aliment vers les installations, ou des installations vers une autre destination, et qui est déchargé ou chargé aux installations, à la fois :
- (i) est conçu, construit, utilisé et entretenu de façon à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment,
- (ii) est construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à la fonction à laquelle ils sont destinés et qui ne présentent aucun risque de contamination de l’aliment,
- (iii) est doté d’instruments permettant de contrôler, d’indiquer et d’enregistrer les paramètres nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment,
- (iv) fonctionne comme prévu,
- (v) est accessible pour le nettoyage, l’assainissement, l’entretien et l’inspection,
- (vi) est bien construit et en bon état,
- (vii) est étalonné, si nécessaire, conformément aux instructions du fabricant,
- (viii) ne contient pas ou n’a pas contenu d’animal, de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de matériau ou substance présentant un risque de contamination des aliments à moins que le véhicule ne soit adéquatement assaini,
- (ix) est propre et dans de bonnes conditions sanitaires de façon à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment;
- g) tout équipement qui est utilisé dans la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment, à la fois :
- (i) satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas f)(i) à (vii),
- (ii) est approprié à l’aliment et à l’activité exercée;
- h) tout équipement ou véhicule se trouvant dans une installation qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non destinée à être utilisée dans un aliment, sauf si l’équipement ou le véhicule n’entre pas en contact avec ces matériaux, déchets ou autres choses, respecte l’une des conditions suivantes :
- (i) il est utilisé uniquement à cette fin et identifié comme tel,
- (ii) il satisfait aux exigences applicables de l’alinéa g);
- i) tout risque est prévenu, éliminé ou réduit à un niveau acceptable dans les cas suivants :
- (i) le terrain fait partie d’une installation et présente un risque de contamination des aliments,
- (ii) l’installation est située à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments;
- j) l’intérieur de toute installation est, à la fois :
- (i) conçu de façon à réduire au minimum l’accumulation de matériaux qui présentent un risque de contamination des aliments et à permettre l’entretien, le nettoyage et, s’il y a lieu, l’assainissement efficaces,
- (ii) conçu de façon à ne pas poser de risque de contamination de l’aliment, notamment en étant construit et entretenu de façon à ce que :
- (A) la superficie et l’aménagement conviennent à l’activité exercée et à l’équipement utilisé dans le cadre de cette activité,
- (B) l’introduction d’insectes, de rongeurs ou d’autres vermines soit limitée,
- (C) les planchers, les murs, les plafonds, les fenêtres et les portes soient lisses, non absorbants et imperméables à l’humidité, sauf dans le cas où ceux-ci ne présentent pas de risque de contamination des aliments,
- (iii) construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à la fonction à laquelle ils sont destinés et sont appropriés à l’aliment et à l’activité exercée,
- (iv) bien construit et en bon état;
- k) toute installation et tout véhicule où un aliment est fabriqué, entreposé, emballé ou étiqueté est conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que le contrôle des entrées et sorties;
- l) les déplacements visés à l’alinéa k) ne présentent aucun risque de contamination des aliments;
- m) des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces sont utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments;
- n) des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces sont utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :
- (i) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment,
- (ii) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement,
- (iii) de toute chose qui est fabriquée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l’installation et qui n’est ni destinée à servir d’aliment ni vendue comme telle;
- o) tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est identifié comme tel et placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’installation;
- p) la contamination par l’aliment visé à l’alinéa o) de tout autre aliment se trouvant dans l’installation est prévenue;
- q) l’installation est dotée de moyens permettant le retrait et l’élimination des matières contaminées et des déchets et, si cela est nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu;
- r) le retrait et l’élimination des matières contaminées et des déchets se font, d’une part, à une fréquence suffisante afin de prévenir la contamination des aliments, et d’autre part, de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;
- s) l’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment ne présente pas de risque de contamination de cet aliment;
- t) toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment ne présente pas de risque de contamination de cet aliment;
- u) le système qui fournit de l’eau n’est pas raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement;
- v) tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;
- w) tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule d’un aliment à une installation est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;
- x) tout entreposage d’un aliment est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment;
- y) l’entreposage des véhicules, d’équipements, de produits d’assainissement, d’intrants agronomiques, de médicaments vétérinaires, d’agents chimiques, de matériaux d’emballage, d’étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment;
- z) toute personne participant à la fabrication, à l’entreposage, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un aliment détient les compétences et qualités requises pour exercer ses fonctions;
- z.1) toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, entreposés, emballés ou étiquetés porte les vêtements, les chaussures et les accessoires de protection nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments;
- z.2) l’installation et l’équipement qui s’y trouve sont propres et dans des conditions sanitaires permettant de prévenir, d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments.
Contenu — autres exigences
(3) Le plan de contrôle préventif décrit également les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les exigences applicables des articles 34 à 54, 61 à 64, 69 et 71 soient respectées.
Période de conservation — documents
60 La personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour le plan de contrôle préventif écrit conserve :
- a) un exemplaire de chaque version du plan, pendant deux ans après la date à laquelle elle cesse d’être applicable;
- b) les documents attestant les renseignements visés à l’article 59 et ceux prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en œuvre à l’égard des éléments visés à cet article, pendant deux ans après la date de leur établissement.
Enquête, plaintes et rappel
Enquête — risque de préjudice
61 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment et qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement fait immédiatement enquête à ce sujet.
Avis
(2) Si l’enquête établit que l’aliment présente un tel risque, cette personne avise immédiatement le ministre et prend immédiatement des mesures pour atténuer le risque.
Plaintes — procédure
62 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant l’aliment, faire enquête et y répondre.
Plaintes — mise en œuvre
(2) À la réception d’une plainte, cette personne est tenue de mettre en œuvre la procédure, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l’enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en œuvre.
Rappel — procédure
63 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de mettre à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace de l’aliment, le nom d’une personne-ressource responsable de la procédure et le nom d’une personne-ressource responsable d’effectuer les rappels.
Rappel — mise en œuvre
(2) Lorsque l’aliment fait l’objet d’un rappel en raison d’un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, la personne est tenue, à la fois :
- a) de mettre immédiatement en œuvre la procédure de rappel;
- b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails du rappel, notamment tout renseignement prouvant l’efficacité du rappel, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle le rappel est amorcé.
Exigences propres à certaines activités
Fabrication d’un aliment
Aliment mélangé
64 (1) Toute personne qui fabrique un aliment mélangé est tenue de conserver une copie de la feuille de mélange pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot ainsi qu’une copie de la formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Aliment préparé selon la formule du client ou aliment médicamenté sur mesure
(2) Si l’aliment est un aliment préparé selon la formule du client ou un aliment médicamenté sur mesure, la personne qui le fabrique est également tenue, pendant toute la période de fabrication de l’aliment, d’avoir en sa possession une copie de la formule du client ou de l’ordonnance du vétérinaire utilisée à cette fin et de conserver celle-ci pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Aliment à ingrédient unique
(3) Toute personne qui fabrique un aliment à ingrédient unique est tenue de conserver, pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot de l’aliment, un document comprenant le nom de l’aliment, son code d’identification, sa date de fabrication et la quantité fabriquée ainsi qu’une copie de toute formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Importation d’un aliment
Renseignements
65 (1) Toute personne qui importe un aliment fournit au ministre, en la forme approuvée par le président, les renseignements ci-après avant ou lors de l’importation :
- a) ses nom et adresse;
- b) les nom et adresse de la personne de laquelle l’aliment est reçu;
- c) le nom du pays d’origine de l’aliment;
- d) l’adresse de la destination initiale de l’aliment au Canada;
- e) une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser, sur demande écrite, la personne qui importe l’aliment à fournir les renseignements après l’importation, au moment qu’il précise.
Inspection ultérieure
66 Si un inspecteur conclut, lors d’une inspection effectuée au moment de l’importation d’un aliment, qu’une inspection ultérieure est requise, la personne qui l’importe garde l’aliment à l’adresse visée à l’alinéa 65(1)d) jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée.
Niveau de protection équivalent
67 Toute personne qui importe un aliment est tenue de démontrer qu’il a été fabriqué, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d’une façon qui procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les paragraphes 56(1) et (2) et les articles 59 à 63.
Aliments non conformes
68 Toute personne peut importer un aliment, autre qu’un aliment nouveau, qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 6 ou 34 à 54 si, à la fois :
- a) une étiquette sur laquelle figure la mention « importé pour l’exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
- b) l’aliment est destiné à être entreposé, transformé, emballé ou étiqueté en vue d’être exporté;
- c) les activités visées à l’alinéa b) sont exercées par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi.
Exportation d’aliments ou fabrication ou vente pour exportation
Aliments non conformes
69 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut fabriquer ou vendre l’aliment qui est destiné à être exporté et qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 5 et 6 et 34 à 54 si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » est apposée sur celui-ci, y est attachée ou l’accompagne et s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) dans le cas où il existe, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, une exigence différente qui porte sur le même objet et qui est analogue à celle qui n’est pas satisfaite, à propos du même sujet, la personne prépare un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été satisfaite;
- b) dans le cas où il n’existe pas, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, la même exigence que celle non satisfaite, la personne prépare un document énonçant les spécifications portant sur l’exigence non satisfaite qui sont stipulées par la personne à qui l’aliment exporté est destiné dans l’État étranger.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment destiné à être exporté qui est, ou qui contient, un ingrédient qui est un nouvel organisme viable, un aliment présentant un caractère nouveau ou un aliment qui inclut de nouveaux produits de la biotechnologie fabriqués au Canada, à moins qu’il s’agisse de l’un ou l’autre des substances ou des organismes vivants suivants :
- a) il est inscrit sur la liste intérieure tenue à jour par le ministre de l’Environnement au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement (1999);
- b) il a été approuvé en vertu d’une loi fédérale figurant aux annexes 2 ou 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement (1999);
- c) il est inclus dans l’un ou l’autre des éléments suivants :
- (i) dans un aliment nouveau au sens de l’article B.28.001 du Règlement sur les aliments et drogues dont l’innocuité a été établie conformément aux articles B.28.002 et B.28.003 du Règlement sur les aliments et drogues,
- (ii) dans un produit de santé naturel à l’égard duquel une licence de mise en marché a été délivrée conformément au Règlement sur les produits de santé naturels, qui n’est pas suspendue ou annulée;
- d) il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
- (i) la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés telle que définie au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues,
- (ii) la Liste des produits de santé animale visée à la définition de Liste C au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues,
- (iii) la Liste des agents antiagglomérants autorisés visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents anti-agglomérants,
- (iv) la Liste des agents autorisés de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes,
- (v) la Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants,
- (vi) la Liste des agents raffermissants autorisés visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents raffermissants,
- (vii) la Liste des enzymes alimentaires autorisées visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires,
- (viii) la Liste des agents de conservation autorisés visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de conservation,
- (ix) la Liste de nourriture des levures autorisée visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme nourriture des levures,
- (x) la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptées.
Certificat ou document d’exportation
70 (1) Toute demande de délivrance d’un certificat ou d’un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Conditions de délivrance
(2) Le ministre peut délivrer un certificat ou un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi à l’égard d’un aliment qui a été fabriqué, entreposé, transformé, emballé, étiqueté, vendu ou distribué par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi si celui-ci respecte toutes les conditions dont la licence est assortie.
Inspection avant l’exportation
(3) Le ministre peut exiger l’inspection d’un aliment à l’égard duquel une demande de certificat ou de tout autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.
Traçabilité
Documents
71 (1) Toute personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend, importe ou exporte un aliment est tenue, si elle fournit l’aliment à une autre personne, d’établir, de conserver et tenir à jour des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) le nom de l’aliment;
- b) son code d’identification;
- c) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment ou de celle qui l’a fait fabriquer;
- d) la date à laquelle l’aliment a été fourni et les nom et adresse de la personne à qui il l’a été;
- e) si l’aliment lui a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle l’aliment a été fourni;
- f) si l’aliment est un aliment mélangé, le nom de tous les aliments, substances ou produits visés à l’article 37 contenus dans l’aliment mélangé et, si ces aliments, substances ou produits lui ont été fournis par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle ceux-ci ont été fournis.
Code d’identification
(2) Malgré l’alinéa (1)b), il n’est pas nécessaire que les documents contiennent le code d’identification pour les ventes au détail.
Exemption
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) aux aliments complets et suppléments en paquets de vingt-cinq kilogrammes ou moins destinés aux chevaux;
- b) aux gâteries destinées à toute espèce d’animal de ferme.
Période de conservation des documents
(4) Les documents doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fourni à une autre personne et être accessibles au Canada.
Demande de documents
72 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, il peut demander à toute personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour des documents aux termes du paragraphe 71(1) de lui fournir tout ou partie de ces documents.
Fourniture de documents
(2) Toute personne est tenue de fournir, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande, les documents au ministre selon les modalités ci-après :
- a) dans le cas où le ministre l’estime nécessaire pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement lié à l’aliment ou pour l’atténuer, dans le délai plus court précisé par celui-ci;
- b) dans le cas où il estime que le document n’est pas nécessaire pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans le délai plus long précisé par celui-ci.
Document fourni électroniquement
(3) Si le document est fourni électroniquement, la personne le fournit au ministre dans un seul fichier et dans un texte pouvant être importé et manipulé au moyen d’un logiciel commercial courant.
Échantillons aux fins d’analyse
Exigences
73 (1) L’échantillon d’aliment prélevé par un inspecteur pour analyse doit être représentatif du lot d’aliments d’où il provient et être d’une quantité suffisante à des fins d’analyse de l’aliment.
Aliment emballé — plus de 5 kg
(2) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage de plus de cinq kg, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins dix emballages distincts ou, si le lot compte moins de dix emballages, de chacun des emballages.
Aliment emballé — 5 kg ou moins
(3) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage qui renferme cinq kg ou moins, un emballage intact peut servir d’échantillon.
Aliment endommagé
(4) Lorsqu’une partie d’un aliment à analyser semble moisie ou autrement endommagée si bien que son utilisation comme aliment est compromise, des échantillons distincts peuvent être prélevés, dans la partie non endommagée et dans la partie endommagée.
Aliment en vrac
(5) Lorsque l’aliment à analyser est en vrac, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins dix parties distinctes de cet aliment en vrac.
Limites de tolérance
Garantie — éléments nutritifs
74 (1) Les limites de tolérance figurant à la colonne 3 de l’annexe 1 doivent être appliquées aux garanties d’éléments nutritifs et comparées aux résultats des analyses obtenus par l’analyste afin que l’exactitude de l’analyse garantie figurant sur l’étiquette en application de l’alinéa 45(1)e) soit établie pour les éléments nutritifs figurant à la colonne 1 de cette annexe.
Garantie — substance médicatrice
(2) Les limites de tolérance figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 doivent être appliquées à la garantie pour la substance médicatrice et comparées aux résultats des analyses obtenus par l’analyste afin que l’exactitude de la quantité garantie figurant sur l’étiquette en application des sous-alinéas 45(2)c)(i) et d)(iii) soit établie pour la substance médicatrice figurant à la colonne 1 de cette annexe qui est contenue dans un aliment.
Saisie et retenue
Étiquette de rétention
75 (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur en tout lieu; une étiquette de rétention est alors attachée à l’article ou à une partie de celui-ci.
Avis de rétention
(2) Lorsqu’un article est retenu, l’inspecteur fournit au propriétaire ou à la personne qui en a la possession un avis de rétention.
Interdiction
(3) Il est interdit à toute personne de modifier ou d’enlever l’étiquette de rétention ou de vendre ou de déplacer l’article retenu à moins que l’inspecteur ne lui en ait donné l’autorisation écrite.
Avis de mainlevée
(4) S’il est donné mainlevée de la saisie en application du paragraphe 9(2) de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention avait été fourni.
Articles confisqués
(5) Les articles confisqués en vertu des paragraphes 9(3) ou 9.1(3) de la Loi sont éliminés de l’une des façons suivantes :
- a) l’aliment propre à l’alimentation des animaux de ferme est :
- (i) soit vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général,
- (ii) soit offert gratuitement à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- b) l’aliment impropre à l’alimentation des animaux de ferme est éliminé de façon sécuritaire;
- c) tout autre article est vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général.
Dispositions transitoires
Définition de règlement antérieur
76 Pour l’application des articles 77 à 83, règlement antérieur s’entend du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Exemption — alinéa 3b) du règlement antérieur
77 (1) L’alinéa 3b) du règlement antérieur continue de s’appliquer pendant une période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Exemption — alinéa 3c.1) du règlement antérieur
(2) L’alinéa 3c.1) du règlement antérieur continue de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article si l’importateur de l’aliment agit conformément au règlement antérieur.
Avis de dissémination
78 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un avis visant à obtenir l’autorisation de procéder à la dissémination d’un aliment nouveau a été présenté au ministre en application de l’alinéa 4.1(1)a) du règlement antérieur — accompagné de tout engagement et de tout renseignement exigé respectivement par l’alinéa 4.1(1)b) et par l’article 4.2 du règlement antérieur —, mais que le ministre n’a pas pris l’une ou l’autre des décisions prévues au paragraphe 4.3(1) du règlement antérieur, le ministre approuve l’aliment en application de l’article 8 si les exigences des alinéas 8(1)b) et c) sont remplies.
Avis de refus
(2) Si les exigences prévues aux alinéas 8(1)b) et c) ne sont pas remplies, le ministre avise par écrit la personne qui a présenté l’avis de son refus d’approuver l’aliment et lui expose les motifs justifiant sa décision.
Nouveaux renseignements — dissémination
(3) La personne qui a obtenu l’autorisation du ministre de procéder à la dissémination d’un aliment nouveau au titre de l’alinéa 4.3(1)a) du règlement antérieur et qui prend connaissance de tout nouveau renseignement indiquant que l’aliment pourrait présenter un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement est tenue de présenter une demande d’approbation de cet aliment conformément à l’article 7.
Demande d’enregistrement d’un aliment en traitement
79 Toute demande d’enregistrement d’un aliment qui a été présentée au directeur conformément à l’article 6 du règlement antérieur et qui est en traitement à la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée sous le régime du règlement antérieur.
Validité des certificats d’enregistrements
80 Le certificat d’enregistrement qui a été délivré en application de l’article 9 du règlement antérieur qui est immédiatement valide avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été délivré en application de l’article 11 du présent règlement.
Annulation d’un certificat d’enregistrement
81 L’article 12 du règlement antérieur continue de s’appliquer à l’égard du certificat d’enregistrement d’un aliment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article si, avant cette date, le ministre a envoyé au titulaire de l’enregistrement, par courrier recommandé, l’avis visé au paragraphe 12(2) du règlement antérieur.
Conservation de documents — fabrication avant l’entrée en vigueur
82 (1) Les paragraphes 15(1) et (4) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard de tout aliment qui y est visé si celui-ci a été fabriqué avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Conservation de documents — fabrication à compter de l’entrée en vigueur
(2) L’article 64 ne s’applique à l’égard des aliments qui y sont visés que s’ils ont été fabriqués à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
Contenu de l’aliment
83 (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fabrication, la vente ou l’importation d’un aliment qui n’est pas conforme à la norme prévue à l’article 35 s’il est conforme à la norme prévue à l’article 19 du règlement antérieur.
Aliment à ingrédient unique
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la vente ou l’importation d’un aliment qui n’est pas conforme à la norme prévue à l’article 42 s’il est conforme à la norme prévue au paragraphe 22(2) du règlement antérieur.
Étiquetage
(3) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fabrication, la vente ou l’importation d’un aliment dont l’étiquetage n’est pas conforme au paragraphe 48(1), aux articles 44 à 47 et 49 à 54 du présent règlement si l’étiquetage de cet aliment est conforme aux articles 24 et 26 à 33 du règlement antérieur.
Modification du présent règlement
Abrogation de l’article 83
83.1 L’article 83 du présent règlement est abrogé.
Modifications corrélatives
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
84 L’article 113 du Règlement sur la santé des animaux référence 1 est remplacé par ce qui suit :
113 L’article 112 ne s’applique pas aux aliments qui sont approuvés ou enregistrés aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail.
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
85 Le paragraphe C.01.014(2) du Règlement sur les aliments et drogues référence 2 est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit de santé animale, à la drogue destinée à l’étude au sens de l’article C.03.301, ou à l’aliment médicamenté au sens du paragraphe 1(1) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
86 La définition de prémélange médicamenteux dilué, au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- prémélange médicamenteux dilué
- Drogue à usage vétérinaire résultant de la combinaison d’un prémélange médicamenteux à un aliment , au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, de sorte qu’au taux le plus bas des posologies approuvées pour cette drogue, au moins 10 kg de la combinaison soit nécessaire pour médicamenter une tonne métrique d’un aliment complet, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. (dilute drug premix)
87 L’alinéa C.01A.001(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’aliment médicamenté au sens du paragraphe 1(1) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail;
88 Le paragraphe C.08.012(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Au présent article, aliment médicamenté s’entend au sens du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
Abrogation
89 Le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail référence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2015, ch. 2
90 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Dix-huitième mois — L.C. 2015, ch. 2
(2) Les alinéas 1(2)b), e), g) et i), 3(2)b) et les articles 18 à 33, 68 et 70 entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, porte le même quantième que le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.
Premier anniversaire — L.C. 2015, ch. 2
(3) Le sous-alinéa 3(2)a)(iii), l’alinéa 3(2)c), l’article 43, le paragraphe 48(2) et les articles 55 à 60, 62, 63, 65 à 67, 71, 72 et 83.1 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole.
ANNEXE 1
(paragraphe 74(1))
Article | Colonne 1 Élément nutritif | Colonne 2 Quantité garantie | Colonne 3 Limites de tolérance |
---|---|---|---|
1 | Calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), potassium (K), soufre (S), sel (NaCl) |
|
|
2 | Zinc (Zn), cuivre (Cu), manganèse (Mn), iode (I), cobalt (Co) | Toutes les quantités | Carence ou excédent de 20 % de la quantité garantie |
3 | Fluor (F) | Toutes les quantités | Excédent de 20 % de la quantité garantie |
4 | Phosphore (P) |
|
|
5 | Fer (Fe) | Toutes les quantités | Carence de 20 % ou excédent de 40 % de la quantité garantie |
6 | Protéines brutes (aliment mélangé) |
|
|
Protéines brutes (aliment à ingrédient unique) | Toutes les quantités | Carence de 0,8 % de l’aliment | |
7 | Équivalent en protéines brutes |
|
|
8 | Matières grasses brutes | Toutes les quantités | Carence ou excédent de 1,5 % de l’aliment |
9 | Fibres brutes |
|
|
10 | Vitamine A, vitamine E | Toutes les quantités | Carence de 20 % de la quantité garantie |
11 | Vitamine D | Toutes les quantités | Carence de 25 % de la quantité garantie |
12 | Sucre (inverti) |
|
|
13 | Protéines digestibles par la pepsine | Toutes les quantités | Carence de 10 % de la quantité garantie |
ANNEXE 2
(paragraphe 74(2))
Article | Colonne 1 Substance médicatrice |
Colonne 2 Limites de tolérance |
---|---|---|
1 | Substances médicatrices, à l’exception des antibiotiques | Carence ou excédent de 20 % de la quantité garantie |
2 | Antibiotiques | Carence ou excédent de 25 % de la quantité garantie |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail est devenu désuet depuis le dernier examen intégral du règlement, qui remonte à 1983. Bien que quelques modifications de circonstances aient été apportées au règlement depuis 1983 pour répondre à des enjeux précis (p. ex., réglementation des aliments du bétail dérivés de la biotechnologie, renforcement des mesures contre la propagation de l’encéphalopathie spongiforme bovine), le cadre réglementaire global a été distancé par l’environnement changeant dans lequel évoluent l’industrie et les organismes de réglementation, dont les avancées technologiques et l’émergence de chaînes d’approvisionnement mondiales en aliments du bétail. De plus, le règlement était prescriptif à l’excès et n’utilisait pas de cadres et d’approches réglementaires modernes en matière de gestion des risques, par exemple la prévention des risques, qui est aujourd’hui employée par les organismes de réglementation internationaux. Enfin, le règlement n’offrait pas de cheminement clair pour ajouter de nouveaux ingrédients à la liste d’ingrédients approuvés pour les aliments du bétail, ce qui entraînait un manque de transparence et semait la confusion chez les intervenants. Par conséquent, un cadre réglementaire mis à jour s’impose; un cadre qui offre une gestion et une surveillance axées sur le risque plus efficaces et plus souples, et qui améliore la transparence et la clarté pour les intervenants. Les intervenants, y compris l’Association de nutrition animale du Canada, ont signalé la nécessité de mettre à jour le règlement.
Description : La modernisation du Règlement sur les aliments du bétail établira un cadre plus robuste et axé sur les résultats qui permettra à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et aux secteurs réglementés de mieux gérer les risques posés par les aliments du bétail à la santé humaine, à la santé animale et à l’environnement.
Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail comprend une gamme d’exigences nouvelles et mises à jour visant les aliments du bétail et les parties réglementées qui participent à leur production et à leur commerce, notamment en ce qui concerne la détermination des risques, les contrôles préventifs, la traçabilité, les exigences de tenue de dossiers, et l’obtention de licences. Les modifications rendront le règlement plus réactif aux changements dans l’industrie et offriront davantage de clarté, de souplesse et de transparence aux parties réglementées touchées. Elles tiendront compte des dernières découvertes scientifiques, avancées technologiques et pratiques exemplaires de l’industrie, et introduiront une approche moderne en matière de gestion des risques et de surveillance. En outre, le processus d’approbation des ingrédients des aliments du bétail sera mis à jour afin d’améliorer la transparence et la clarté pour les intervenants. Enfin, de nouveaux pouvoirs conférés par la Loi sur les aliments du bétail y seront intégrés. Ces modifications seront accomplies en abrogeant le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et en le remplaçant par le nouveau Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
Justification : Les liens entre les aliments du bétail, la salubrité des aliments et la santé publique font l’objet d’une attention accrue depuis quelques années. Des aliments du bétail salubres jouent un rôle essentiel dans la santé et la productivité globales du bétail et contribuent à la production d’aliments salubres destinés à la consommation humaine. Comme les aliments du bétail et les pratiques de production de bétail ont évolué, il faut mettre à jour la réglementation afin de tenir compte des pratiques exemplaires et des risques. En outre, la mise à jour de la réglementation pour mettre l’accent sur la prévention des risques à l’aide de mesures de contrôle préventif permet de s’harmoniser avec les partenaires commerciaux clés qui ont déjà adopté des cadres préventifs axés sur le risque pour les aliments du bétail.
L’ACIA a mené de larges consultations auprès des intervenants, y compris une période de consultation publique de 125 jours à la suite de la publication préalable du projet de règlement en 2021. Les intervenants sont généralement favorables au nouveau Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. En particulier, ils apprécient l’adoption d’une approche davantage axée sur les résultats et les risques. Cette approche soutient l’innovation et la souplesse en permettant aux intervenants d’élaborer des mesures de contrôle préventif et d’autres mesures qui répondent aux besoins de leur exploitation, plutôt que de devoir se soumettre à des exigences prescriptives. L’approche répond également à un engagement de moderniser le Règlement sur les aliments du bétail en vertu de la Feuille de route pour l’examen réglementaire de l’agroalimentaire et de l’aquaculture.
Les avantages monétisés du Règlement sont estimés à environ 8,1 millions de dollars en valeur actualisée au cours de la période d’analyse de 10 ans, et sont principalement attribuables aux économies réalisées par l’industrie des aliments du bétail et par l’ACIA en lien avec la réduction des demandes d’enregistrement de produit. Les coûts monétisés sur 10 ans de ces modifications réglementaires sont d’environ 527,7 millions de dollars en valeur actualisée, et la plupart de ces coûts sont associés à la mise en œuvre de contrôles préventifs. Selon ces estimations, la valeur actualisée des coûts monétisés nets (c’est-à-dire, des coûts moins avantages) du Règlement serait de 519,7 millions de dollars sur 10 ans, ou 74,0 millions de dollars sur une base annuelle.
Le Règlement entraînera des coûts supplémentaires pour l’industrie des aliments du bétail, mais aura en contrepartie de nombreux avantages qualitatifs. Notamment, il réduira les risques à la salubrité des aliments du bétail, ce qui aura un effet d’entraînement en réduisant également les risques à la salubrité des aliments des consommateurs. D’autres avantages qualitatifs comprennent des règles du jeu plus équitables pour l’industrie des aliments du bétail, une harmonisation internationale accrue, une approche plus cohérente et plus efficace de l’ACIA en matière d’inspection et de surveillance de la salubrité des aliments du bétail, et une meilleure réputation pour le Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité des aliments du bétail.
Enjeux
La réglementation des aliments du bétail au Canada est devenue désuète depuis le dernier examen intégral du Règlement sur les aliments du bétail, en 1983. Bien que quelques modifications de circonstances aient été apportées au règlement depuis 1983 pour répondre à des enjeux précis (p. ex., réglementation des aliments du bétail dérivés de la biotechnologie, renforcement des mesures contre la propagation de l’encéphalopathie spongiforme bovine), le cadre réglementaire global ne s’est pas adapté à l’environnement changeant dans lequel évoluent l’industrie et les organismes de réglementation, dont les avancées technologiques et l’émergence de chaînes d’approvisionnement mondiales en aliments du bétail (aliments pour animaux de ferme).
L’ancien Règlement de 1983 sur les aliments du bétail était surtout prescriptif et mettait l’accent sur les exigences touchant aux produits finaux d’aliments du bétail (p. ex., enregistrement des produits, normes, étiquetages), ce qui menait à une approche réactive en matière de gestion des risques et de surveillance. Le règlement précédent ne s’adaptait pas aux dernières découvertes scientifiques et avancées technologiques, aux pratiques exemplaires de l’industrie, ou aux risques associés à la production d’aliments du bétail et de bétail au Canada et à l’étranger. De plus, il n’employait pas de cadres ou d’approches réglementaires modernes en matière de gestion des risques (tels que des plans de contrôle préventif et de bonnes pratiques de fabrication), lesquels sont utilisés par divers organismes de réglementation d’autres pays, tels que la Food Safety Modernization Act des États-Unis (É.-U.), les règlements sur les aliments du bétail de l’Union européenne (UE), et le Code d’usages pour une bonne alimentation animale du Codex Alimentarius (le Code). Ces approches modernes sont fondées sur le concept de la prévention des risques et sont davantage axées sur les résultats, ce qui permet de créer un cadre de gestion des risques et de surveillance qui est plus efficace et plus souple que l’approche prescriptive et réactive auparavant en place.
De plus, le règlement précédent n’offrait pas de cheminement clair pour ajouter de nouveaux ingrédients à la liste d’ingrédients approuvés. Cela entraînait un manque de transparence à l’égard du processus d’approbation des ingrédients et semait la confusion chez les intervenants quant aux ingrédients dont l’utilisation est permise dans les aliments du bétail. Une approche plus moderne et plus transparente s’impose pour mettre à jour la liste des ingrédients approuvés en vue d’améliorer la transparence et la clarté pour les intervenants.
Enfin, le règlement ne tenait compte d’aucun des nouveaux pouvoirs conférés par la modernisation de la Loi sur les aliments du bétail, en 2015. Ceux-ci comprennent un pouvoir explicite d’incorporer par renvoi des documents au règlement (p. ex., des normes et des exigences techniques), et le pouvoir d’octroyer des licences pour certaines activités. Le pouvoir d’incorporation par renvoi facilite la modification des normes techniques du règlement afin de suivre le rythme des découvertes scientifiques et du paysage en évolution des aliments du bétail. En outre, les nouvelles dispositions sur les licences offrent à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) des outils supplémentaires d’assurance de la conformité en vue de répertorier les parties réglementées, et lui permettent de limiter rapidement la distribution des aliments du bétail en cas de préoccupations relatives à la salubrité.
Contexte
Contexte législatif et réglementaire
Par l’entremise de la Loi sur les aliments du bétail et de son Règlement ainsi que du Règlement sur la santé des animaux, le gouvernement fédéral assure la surveillance primaire des aliments du bétail au Canada, y compris les aliments destinés au commerce intraprovincial et interprovincial, à l’importation et à l’exportation.
La Loi sur les aliments du bétail confère le pouvoir de réglementer l’importation, la fabrication et la vente des aliments du bétail au Canada. Le Règlement sur les aliments du bétail établit les exigences pour l’importation, la fabrication et la vente des aliments du bétail (y compris les ingrédients des aliments du bétail). Cela comprend l’approbation et l’enregistrement des aliments du bétail, la délivrance de licences aux exploitants, l’établissement de normes, l’étiquetage, et l’imposition de certaines interdictions en vue de réduire le risque de préjudice pour les humains, les animaux ou l’environnement. Les aliments du bétail sont également régis par le Règlement sur la santé des animaux, qui établit des exigences pour l’utilisation de produits de protéine animale générés par l’équarrissage (p. ex., farine de viande et d’os, farine de plumes, suif, graisse de volaille) dans les aliments destinés aux ruminants et à d’autres animaux.
En vertu de ces pouvoirs, l’ACIA assure la surveillance réglementaire des aliments du bétail au Canada et vérifie que les aliments du bétail fabriqués, vendus ou importés au Canada sont sans danger pour les animaux et l’environnement, sont efficaces pour la production animale, sont conformes aux normes de salubrité et de composition, et sont étiquetés de manière appropriée. Dans le cas des aliments du bétail importés, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aide l’ACIA à vérifier la conformité. Des aliments du bétail salubres contribuent à un approvisionnement sécuritaire en aliments d’origine animale, tels que la viande, le lait et les œufs.
Une large gamme d’aliments du bétail sont assujettis à la réglementation fédérale. Ils se regroupent principalement en deux catégories : les ingrédients des aliments du bétail et les aliments mélangés. Les ingrédients des aliments du bétail comprennent des grains, des gras, des vitamines et des minéraux qui représentent des sources d’éléments nutritifs individuelles. Ils comprennent également des substances qui exercent une fonction dans l’aliment du bétail, telles que les arômes, les colorants, les ingrédients d’agglomération et les antioxydants. Les aliments mélangés comprennent les prémélanges, les suppléments et les aliments du bétail complets qui contiennent une combinaison d’aliments du bétail approuvés.
L’ACIA évalue et approuve tous les ingrédients dont l’utilisation est autorisée dans les aliments du bétail. Cela lui permet de vérifier que les ingrédients nouveaux ou modifiés des aliments du bétail sont sans danger et ont une fonction dans l’aliment du bétail. En 2023, environ 1 250 ingrédients avaient été approuvés par l’ACIA pour le bétail au Canada.
Les aliments du bétail mélangés, pour leur part, doivent être enregistrés avant de pouvoir être fabriqués, vendus ou importés au Canada. Le règlement indique quels sont les aliments du bétail qui doivent être enregistrés. L’enregistrement permet à l’ACIA de vérifier la salubrité des aliments mélangés et d’évaluer les renseignements supplémentaires de l’étiquette tels que les allégations ou les garanties supplémentaires afin de veiller au caractère véridique et à l’exactitude de ces renseignements.
Dans le cadre du Programme national d’inspection des aliments du bétail, l’ACIA effectue des inspections de routine pour vérifier que les aliments du bétail sont sans danger et répondent aux exigences du règlement. Lors d’inspections de routine, il est possible que l’on découvre qu’un aliment du bétail est non conforme pour des raisons diverses, dont l’étiquetage, l’utilisation d’ingrédients non approuvés dans les aliments du bétail, ou un résultat d’échantillonnage qui relève un niveau supérieur au maximum d’un certain nutriment ou contaminant. Cela comprend des problèmes liés aux résidus de drogue dans les aliments, ainsi que d’autres contaminants tels que les métaux, les mycotoxines ou la salmonella. De plus, l’ACIA mène des enquêtes ciblées lors d’événements de contamination d’aliments destinés au bétail ou aux humains.
Les producteurs de bétail qui fabriquent des aliments pour leurs propres animaux et n’utilisent pas de médicaments sont exemptés de la Loi sur les aliments du bétail, et ne sont donc pas assujettis au règlement.
Outre l’ACIA, Santé Canada (SC) joue aussi un rôle relatif aux médicaments vétérinaires qui peuvent être utilisés dans les aliments du bétail. Dans ce contexte, SC, en vertu de la Loi sur les aliments et les drogues, est responsable d’approuver les médicaments vétérinaires, de définir les normes de fabrication pour les médicaments approuvés, et de coordonner l’évaluation des répercussions du recours aux médicaments vétérinaires sur la résistance aux antimicrobiens, ainsi que d’élaborer des stratégies de contrôle appropriées à cet égard. L’ACIA collabore également avec SC pour répondre au Plan d’action fédéral sur la résistance et le recours aux antimicrobiens au Canada, qui schématise une approche fédérale coordonnée et collaborative pour confronter la menace de la résistance aux antimicrobiens. Le Plan d’action comprend également la participation de l’Agence de la santé publique du Canada, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada, du Conseil national de recherches du Canada, et d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Les provinces, les territoires et d’autres intervenants jouent également un rôle essentiel en raison de leur responsabilité dans la prestation de soins médicaux, l’approbation d’antimicrobiens pour la protection médicale, et la réglementation de l’utilisation d’antimicrobiens en agriculture et en médecine vétérinaire. Au moyen d’activités d’inspection et d’échantillonnage, l’ACIA vérifie que les aliments du bétail médicamentés qui sont fabriqués ou vendus au Canada répondent aux normes établies par SC dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, ou ont été prescrits par un vétérinaire.
Contexte provincial et territorial
Tel qu’il a été noté précédemment, le gouvernement fédéral assure la surveillance primaire des aliments du bétail au Canada. Cela permet une approche plus uniforme pour la réglementation des aliments du bétail d’un bout à l’autre du pays. Par conséquent, la plupart des provinces et des territoires n’ont pas de règlement provincial qui leur est propre en ce qui concerne les aliments du bétail. Trois provinces, l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Ontario, ont des règlements relatifs aux aliments du bétail médicamentés en vue d’exempter ces aliments du bétail de leurs règles provinciales respectives de surveillance des médicaments. Le Québec possède des règles plus détaillées pour ce qui est de la vente d’aliments du bétail médicamentés, y compris l’exigence que tous les aliments du bétail médicamentés soient vendus sur ordonnance en vue d’assurer la surveillance vétérinaire. À l’heure actuelle, il n’y a aucune règle provinciale ou territoriale relative aux plans de contrôle préventif (PCP), à l’étiquetage des produits, ou aux normes en matière d’aliments du bétail.
Contexte international
En raison de la mondialisation grandissante du commerce des aliments du bétail, il est possible que des aliments du bétail soient importés de nombreux pays ou y soient exportés. Les É.-U. et l’UE demeurent les principaux partenaires commerciaux du Canada en matière d’aliments du bétail. C’est avec les États-Unis que le Canada échange les volumes les plus élevés d’aliments du bétail.
Bien qu’il n’existe pas de normes internationales pour les aliments du bétail, le Code offre un code d’usages largement accepté à l’international en matière de salubrité des aliments du bétail. Le Code recommande le recours à de bonnes pratiques de fabrication, à l’analyse des dangers et à d’autres activités en vue d’assurer la salubrité des aliments du bétail. Ces principes ont été pris en considération et, selon le cas, inclus dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, par exemple la nouvelle obligation d’avoir en place des plans de contrôle préventif.
D’autres régions de compétence ont délaissé une approche prescriptive de réglementation des aliments du bétail en faveur d’une approche plus agile et axée sur les résultats qui cible les processus de fabrication des aliments du bétail, en mettant l’accent sur les mesures de contrôle préventif. En vertu d’une telle approche, les parties réglementées doivent évaluer les dangers et établir des mesures de contrôle préventif afin de prévenir, de réduire ou d’éliminer ces dangers. En 2010, l’UE a mis à jour sa réglementation relative aux aliments du bétail afin d’y ajouter une obligation d’avoir en place des plans de contrôle préventif. De plus, la Food Safety Modernization Act des É.-U., administrée par la U.S. Food and Drug Administration, a instauré une série de règles sur la salubrité des aliments du bétail et des aliments destinés aux humains, lesquelles exigent que les produits soient fabriqués conformément à de bonnes pratiques de fabrication et à des mesures de contrôle préventif en vue de gérer les dangers connus ou raisonnablement prévisibles pour la santé publique.
L’ACIA a également pris en considération d’autres recommandations établies par des autorités internationales lors de l’élaboration du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, dont les autorités suivantes :
- Autorité européenne de sécurité des aliments et Commission européenne
- Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la Santé
- Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) [p. ex., le Comité d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires, ou JECFA].
Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail harmonisera davantage le Canada avec ses partenaires commerciaux clés. Par exemple, grâce à l’introduction des plans de contrôle préventif (PCP) au Canada, les aliments du bétail seront produits dans un système similaire à ceux des É.-U. et de l’UE. Cela pourrait faciliter le commerce, ainsi qu’offrir de nouvelles possibilités de coopération réglementaire, par exemple la reconnaissance de systèmes étrangers et l’utilisation de décisions d’autres pays afin d’approuver des aliments du bétail au Canada.
Au-delà de la portée de ces modifications réglementaires, l’ACIA a entamé un projet pour déterminer l’équivalence des paramètres d’évaluation des produits d’aliments du bétail dans d’autres régions de compétence (à commencer par divers produits approuvés aux É.-U. et dans l’UE). Si des processus d’évaluation des produits sont jugés équivalents à ceux du Canada, l’ACIA n’effectuera pas d’évaluation complète et approfondie de la présentation de produit, mais seulement une vérification afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’écarts importants. Selon ce scénario, un demandeur soumettrait une demande tronquée de pair avec la présentation complète ayant été évaluée par l’autorité étrangère. Ce processus permettra d’économiser du temps en vue de rendre une décision réglementaire sur les produits visés, ce qui bénéficiera aux secteurs des producteurs d’aliments du bétail et de bétail au Canada et améliorera l’efficience du service d’évaluation préalable à la mise en marché.
Environnement économique
Au Canada, l’industrie des aliments du bétail est constituée de quatre groupes principaux : les fabricants d’aliments du bétail commerciaux, les fabricants d’ingrédients uniques, les fabricants d’aliments à la ferme, et les détaillants et distributeurs d’aliments du bétail. Les fabricants d’aliments du bétail commerciaux transforment des ingrédients de base en aliments du bétail destinés à la vente. Les fabricants d’ingrédients uniques fournissent des intrants pour les aliments mélangés. Les fabricants d’aliments à la ferme sont des producteurs de bétail qui fabriquent également des aliments sur place destinés à leurs propres animaux. Les détaillants et distributeurs jouent un rôle intermédiaire entre les producteurs d’aliments du bétail et les producteurs de bétail.
En 2021, le Canada comptait plus de 76 000 fermes ayant des animauxréférence 4, pour un total de 185 millions de têtes pour cette même annéeréférence 5. Des millions de tonnes d’aliments du bétail sécuritaires et nutritifs sont nécessaires pour maintenir ce bétail canadien en vie et en santé. Selon l’Association de nutrition animale du Canada, environ les deux tiers des aliments consommés par le bétail au Canada sont produits par des fabricants d’aliments du bétail commerciaux, tandis que le tiers restant est produit par des fabricants d’aliments du bétail à la ferme. Bien que presque tous les aliments du bétail consommés au Canada soient mélangés et fabriqués au Canada, certains grains et autres ingrédients destinés à être utilisés dans les aliments du bétail (par exemple, enzymes, vitamines, etc.) sont importés. De plus, les exportations internationales d’aliments du bétail et d’ingrédients d’aliments du bétail ont généré des recettes d’environ 3,33 milliards de dollars en 2022référence 6.
Même s’ils produisent de vastes quantités d’aliments du bétail, les fabricants d’aliments du bétail commerciaux représentent la plus petite proportion de toutes les installations de l’industrie des aliments du bétail. En contrepartie, les fabricants d’aliments à la ferme produisent relativement peu d’aliments du bétail par installation, mais réunis, ils constituent le plus grand nombre d’installations. Les divers groupes de l’industrie des aliments du bétail offrent un soutien fondamental au système agroalimentaire du Canada, lequel représente un élément important de l’économie canadienne.
Au sein du secteur de l’agriculture primaire, la production animale représentait 5,7 milliards de dollars du PIB du Canada et plus de 100 000 emplois en 2022, et bon nombre de ces emplois sont situés dans des communautés rurales. En se dirigeant vers l’aval de la chaîne d’approvisionnement intégrée, les produits animaux sont des intrants essentiels de l’industrie de la transformation des aliments, et les aliments contenant des produits animaux sont ensuite vendus par des détaillants en aliments, des grossistes, et des fournisseurs de services alimentaires. Par exemple, en 2022, les industries de la fabrication de produits de viande et de produits laitiers ont vendu des produits d’une valeur totale de 38,5 milliards et 17,4 milliards de dollars, respectivementréférence 7.
Risques et environnement opérationnel
Des aliments du bétail salubres jouent un rôle important dans la santé et la productivité globales du bétail. De ce fait, ils contribuent à la production d’aliments salubres destinés à la consommation humaine. Les aliments du bétail contaminés par des pathogènes dangereux (p. ex., salmonella), des résidus chimiques (p. ex., métaux lourds, résidus de médicaments, dioxines) ou des mycotoxines peuvent avoir des conséquences négatives non seulement pour la santé de l’animal, mais également pour la salubrité des produits animaux (tels que la viande, le lait et les œufs) consommés par les humains.
La santé animale, la santé publique et les écosystèmes sont étroitement interreliés, et cette idée continue de faire l’objet d’une attention accrue. Le concept « Une seule santé » est une approche holistique visant à prévenir le risque que des maladies humaines et animales apparaissent et se propagent lorsque ces relations changent.
Par exemple, la détection de l’encéphalopathie spongiforme bovine (BSE) classique dans les bovins à l’international et au Canada, qui se propageait par l’entremise d’aliments du bétail contaminés, a incité les gouvernements à renforcer les mesures de salubrité des aliments et d’alimentation des animaux en vue de protéger la santé publique, à la suite des recommandations formulées par l’Organisation mondiale de la Santé. Le maintien du statut de risque négligeable du Canada en matière d’ESB a d’importantes ramifications économiques. De nombreux pays, dont les États-Unis, ont fermé leurs frontières au bœuf et aux bovins canadiens lors de l’éclosion d’ESB, ce qui a entraîné de lourdes répercussions économiques pour le secteur des bovins du Canada. Selon un rapport de 2004 de la Banque de Montréal, les éleveurs de bovins canadiens ont perdu environ 5 milliards de dollars en raison d’un test positif de détection de l’ESB en 2003.
Les aliments du bétail médicamentés sont un autre exemple de ce lien. Bien que les médicaments vétérinaires soient un outil important pour traiter les maladies et maintenir le bétail en santé, les aliments du bétail médicamentés peuvent poser des risques à la santé animale et humaine s’ils ne sont pas utilisés avec prudence. Ils ont été associés à la résistance aux antimicrobiens, c’est-à-dire la résistance croissante des organismes pathogènes aux médicaments antimicrobiens. L’introduction d’exigences d’identification des dangers et de mise en place de mesures de contrôle préventif, y compris l’identification des dangers liés aux aliments du bétail médicamentés, contribuera à atténuer les risques associés à l’utilisation des médicaments.
L’environnement des risques tient également compte de l’évolution considérable des secteurs de la production d’aliments du bétail et de la production animale depuis le dernier examen complet du règlement. Cette évolution a été influencée par plusieurs tendances, dont les suivantes :
- des progrès scientifiques et technologiques dans les domaines de l’élevage d’animaux et de la production animale, de la nutrition animale, de la médecine vétérinaire, de la fabrication d’aliments du bétail, et de la distribution;
- l’émergence de chaînes d’approvisionnement mondiales et la reconnaissance que les aliments du bétail sont un élément fondamental de la production d’aliments pour l’être humain;
- la restructuration et la consolidation de l’industrie et une concurrence accrue;
- des changements dans la demande des consommateurs en viande et autres produits animaux;
- une prise de conscience des consommateurs à l’égard de la salubrité des aliments;
- la diversification des animaux d’élevage au-delà des espèces traditionnelles (p. ex., les cervidés, les wapitis, les bisons, les autruches et d’autres espèces);
- une dépendance croissante aux coproduits et aux sous-produits générés par d’autres secteurs de l’industrie (p. ex., transformation des aliments et boissons, services alimentaires, drêche de distillerie associée à la production de biocarburants) en tant que sources d’ingrédients pour les aliments du bétail.
Les organismes de l’industrie des aliments du bétail et des éleveurs de bétail ont œuvré à établir des programmes propres au secteur et volontaires pour la salubrité des aliments du bétail et des aliments destinés aux humains, tels que le programme ProQualité de l’Association de nutrition animale du Canada, et les divers programmes de salubrité des aliments à la ferme. Ce travail collaboratif est motivé par une prise de conscience des consommateurs à l’égard de la salubrité des aliments et par l’appel à des aliments salubres.
Objectif
L’objectif définitif du nouveau règlement est de mettre en place un cadre réglementaire des aliments du bétail qui répond aux objectifs suivants :
- protéger les aliments du bétail et le continuum de production d’aliments pour les humains;
- créer un marché équitable et concurrentiel;
- être adaptable et appuyer l’innovation;
- réduire autant que possible le fardeau réglementaire superflu.
Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail établira un cadre plus robuste et axé sur les résultats qui comprend l’identification des dangers, des mesures de contrôle préventif, la traçabilité, des exigences accrues de tenue de dossiers, et la délivrance de licences. Cela permettra à l’ACIA et aux secteurs réglementés de mieux gérer les risques posés par les ingrédients du bétail pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. De ce fait, cela améliorera la qualité et la salubrité des aliments du bétail, réduira le nombre d’aliments contaminés et de rappels, et enfin, réduira les risques pour les animaux et pour les consommateurs de produits alimentaires d’origine animale.
Ce nouveau cadre réglementaire permettra de mettre à jour les normes plus rapidement et plus facilement à la lumière des derniers progrès scientifiques et technologiques, et de réduire le nombre d’aliments du bétail devant être enregistrés. Enfin, le nouveau cadre concordera mieux avec ceux des partenaires commerciaux internationaux, dont les É.-U., ce qui permettra au Canada de maintenir un accès robuste au marché de son plus grand partenaire commercial.
Description
La modernisation du cadre réglementaire des aliments du bétail représente un examen exhaustif de l’ancien cadre réglementaire. Elle remplace le règlement précédent, le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, par un ensemble d’exigences nouvelles ou mises à jour pour les aliments du bétail et les parties réglementées qui participent à leur production et à leur commerce. Le nouveau règlement, le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, réduira le chevauchement et la redondance, sera plus réactif aux changements dans l’industrie, résoudra les lacunes, les faiblesses et les incohérences, et offrira davantage de clarté, de souplesse et de transparence aux parties réglementées touchées. Il tiendra également compte des derniers progrès technologiques, découvertes scientifiques et pratiques exemplaires de l’industrie. Il introduira une approche moderne en matière de gestion des risques, ce qui aidera l’industrie et les organismes de réglementation à s’adapter à l’environnement en évolution. Enfin, il fera usage des nouveaux pouvoirs conférés par la Loi sur les aliments du bétail. Ces changements seront accomplis en abrogeant le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et en le remplaçant par le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
Spécifiquement, le règlement réalisera ce qui suit :
- Ajouter de nouvelles exigences en matière d’analyse des dangers et de mesures de contrôle préventif;
- Ajouter de nouvelles exigences en matière de traçabilité;
- Mettre à jour les normes générales et de salubrité pour les aliments du bétail;
- Ajouter de nouvelles exigences en matière de licences;
- Mettre à jour, clarifier et élargir l’approche en matière d’approbation ou d’enregistrement des aliments du bétail;
- Mettre à jour les exigences d’étiquetage;
- Élargir la portée des espèces visées par la Loi sur les aliments du bétail;
- Mettre à jour et clarifier les exemptions générales et spécifiques;
- Incorporer par renvoi divers documents techniques.
Ce nouveau cadre réglementaire s’appliquera aux ingrédients des aliments du bétail et aux aliments mélangés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y compris les produits fabriqués au pays, importés et exportés. Spécifiquement, le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail s’appliquera aux parties réglementées suivantes :
- les fabricants;
- les détaillants;
- les distributeurs;
- les importateurs;
- les exportateurs;
- les fabricants d’aliments du bétail à la ferme qui vendent de ces aliments à l’extérieur de la ferme, ou qui incorporent à leurs aliments tout médicament ou autre substance qui pose un risque de préjudice à la santé animale ou humaine ou à l’environnement.
Les éleveurs de bétail, y compris les agriculteurs, qui fabriquent des aliments pour leurs propres animaux et dont les aliments ne contiennent aucun médicament ou autre substance qui pose un risque de préjudice à la santé animale ou humaine sont exemptés de la Loi sur les aliments du bétail et ne sont pas assujettis à la réglementation.
1. Nouvelles exigences en matière d’analyse des dangers et de mesures de contrôle préventif
L’identification et le contrôle des risques dès les premières phases de la production des aliments du bétail contribuent à un approvisionnement en aliments du bétail et en aliments pour l’être humain salubres. Contrôler les risques que le bétail se fasse nourrir d’aliments contaminés aura une incidence positive sur la santé de l’animal et sur la salubrité des aliments, car ces animaux sont transformés en ingrédients et en produits alimentaires. Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail exigera que les parties réglementées identifient, analysent et contrôlent les dangers relatifs aux aliments du bétail qu’elles fabriquent. Cela comprend l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de contrôle préventif (PCP).
Toutes les parties réglementées devront effectuer ce qui suit :
- réaliser une analyse des dangers afin de cerner tous les dangers biologiques, chimiques et physiques qui pourraient être présents dans les aliments du bétail. Lors de l’identification des dangers, les parties réglementées devraient tenir compte de facteurs tels que la composition de l’aliment, les ingrédients utilisés et leurs sources, les procédures de fabrication, et autres sources de contamination potentielle;
- élaborer, mettre en œuvre et maintenir un plan de contrôle préventif écrit pour démontrer comment leurs mesures de contrôle préventif (p. ex., nettoyage et assainissement, lutte contre les organismes nuisibles, moyens de transport, équipement, matériel contaminé, intérieur de l’installation, déplacement des personnes, et eau, vapeur et glace) et autres exigences réglementaires (p. ex., emballage et étiquetage) sont respectées.
En plus des PCP, toutes les parties réglementées auront également les obligations suivantes :
- faire enquête sur tout risque soupçonné, et aviser l’ACIA si une enquête détermine qu’un aliment d’ingrédient du bétail pose un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement;
- élaborer des procédures écrites pour recevoir des plaintes, faire enquête sur celles-ci, et y répondre;
- élaborer des procédures écrites afin de permettre un rappel efficace d’un aliment du bétail.
L’approche fondée sur l’analyse des dangers et un plan de contrôle préventif est conforme aux pratiques reconnues à l’international, dont les principes d’analyse des risques aux points critiques (HACCP) et les bonnes pratiques de fabrication (BPF) dans l’UE. Elle contribue également à l’harmonisation avec les É.-U., dont la réglementation exige des plans de contrôle préventif pour les aliments du bétail.
Les exigences en matière de mesures de contrôle préventif seront axées sur les résultats, ce qui donnera aux parties réglementées la souplesse d’appliquer des mesures de contrôle préventif et d’autres mesures qui sont adaptées aux besoins de leurs opérations. Les parties réglementées devront démontrer la conformité de leurs opérations et de leurs aliments du bétail à la réglementation. De nombreux intervenants ont déjà en place un programme de salubrité des aliments du bétail qui répondra aux exigences en matière de PCP, tandis que d’autres ont entamé l’élaboration de plans de contrôle préventif.
Les exploitants qui utilisent des aliments du bétail approuvés aux fins de recherche ou d’expérimentation seront exemptés des exigences de préparer, de posséder ou de maintenir un plan de contrôle préventif, mais devront néanmoins élaborer des procédures écrites relatives aux plaintes et aux rappels.
L’entrée en vigueur de ces exigences sera reportée d’un an, afin d’accorder aux parties réglementées plus de temps pour élaborer et mettre en œuvre leurs plans de contrôle préventif. En outre, l’ACIA a élaboré une série de documents d’orientation et un système modèle de PCP pour aider les intervenants à comprendre les exigences et à s’y conformer.
2. Nouvelles exigences en matière de traçabilité
De nouvelles dispositions relatives à la traçabilité exigeront une tenue de dossiers plus détaillée afin de mieux appuyer la gestion des risques le long de la chaîne d’approvisionnement en aliments du bétail, en particulier lorsqu’une intervention rapide en cas d’incident contribuera à atténuer les risques potentiels pour la santé publique, la santé animale ou l’environnement. Les parties réglementées devront conserver des dossiers électroniques ou papier sur les fournisseurs et acheteurs d’aliments du bétail pour une période de deux ans. Il n’est pas nécessaire de fournir ces dossiers à l’ACIA, mais ceux-ci pourraient faire l’objet d’une vérification lors d’inspections de routine, ou pourraient être demandés en cas de problème relatif à la salubrité des aliments du bétail.
Des exemptions s’appliqueront dans deux cas :
- les aliments du bétail complets et les suppléments vendus dans des emballages de 25 kg ou moins destinés aux chevaux et les gâteries destinées à toute espèce de bétail seront exemptés de l’obligation de tenir des dossiers sur les fournisseurs ou les acheteurs, car la plupart de ces achats sont d’un petit volume et destinés à des chevaux de compagnie qui sont peu susceptibles d’entrer dans la chaîne alimentaire;
- il ne sera pas obligatoire d’enregistrer le numéro de lot des aliments du bétail vendus au détail, ce qui réduira le fardeau réglementaire pour de nombreuses petites entreprises.
3. Mise à jour des normes générales et de salubrité pour les aliments du bétail
Les normes générales et de salubrité pour les aliments du bétail seront mises à jour à la lumière des connaissances scientifiques, des risques, des pratiques de production et des technologies d’aujourd’hui, y compris :
- l’ajout d’une disposition précise qui exige que les aliments du bétail ne doivent pas poser de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
- des dispositions mises à jour sur ce qu’un aliment du bétail ne doit pas contenir. Cela comprend l’établissement d’une norme pour la salmonella, ainsi que des niveaux maximaux de nutriments, de contaminants biologiques et chimiques, et de graines de mauvaises herbes. Ces dispositions, y compris les niveaux maximaux, sont contenues dans des documents incorporés par renvoi afin qu’il soit possible de les mettre à jour à la lumière des dernières connaissances scientifiques;
- des dispositions mises à jour sur les ingrédients qu’un aliment du bétail est autorisé à contenir. Cela comprend : les aliments à ingrédient unique figurant dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail; les substances médicatrices figurant dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices; et les types de produits figurant dans le Recueil des notices sur les produits non alimentaires. Ces documents seront incorporés par renvoi dans le cadre de cette initiative;
- l’introduction de normes supplémentaires pour des types précis d’aliments du bétail, tels que les prémélanges, les suppléments et les aliments minéraux, afin de clarifier les ingrédients que ces types d’aliments peuvent contenir;
- la création d’un recueil des produits de santé vétérinaires, des produits biologiques vétérinaires et des autres produits réglementés non alimentaires qui pourraient être efficaces s’ils sont administrés au bétail par l’entremise de leurs aliments. Ce recueil sera incorporé par renvoi au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail afin de pouvoir être mis à jour rapidement;
- la création de tableaux des niveaux maximaux de nutriments et de contaminants que peuvent contenir les aliments du bétail (p. ex., nutriments, contaminants biologiques et chimiques, substances délétères, et graines de mauvaises herbes). Ces tableaux figureront dans des documents incorporés par renvoi au règlement. Cela permettra de passer en revue et de réviser rapidement ces normes alors qu’évoluent les connaissances scientifiques et la connaissance des risques; et
- le retrait des exigences minimales en matière de nutriments de la réglementation. Les aliments du bétail doivent être produits selon de bonnes pratiques de fabrication, et doivent demeurer adaptés à leur fonction définie, ce qui comprend fournir une nutrition appropriée. Cette approche axée sur les résultats donnera aux fabricants la souplesse de composer des aliments du bétail en fonction d’autres objectifs, par exemple sur le plan des répercussions environnementales ou de la salubrité des aliments destinés à l’être humain, tout en continuant de répondre aux besoins nutritifs de l’animal.
4. Nouvelles exigences en matière de licences
Le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ne comportait aucun régime de licences. Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail introduira de nouvelles exigences en matière de licences, de pair avec d’autres règlements de l’ACIA.
Les parties réglementées qui exercent des activités indiquées en lien avec des aliments du bétail envoyés ou transportés d’une province à une autre, importés aux fins de vente, ou destinés à l’exportation devront détenir une licence. Ces activités sont les suivantes : fabrication, entreposage, transformation, emballage, étiquetage, distribution et vente. L’obtention d’une licence ne sera pas obligatoire pour les personnes qui importent un aliment du bétail non destiné à la vente. Dans un tel cas, la surveillance exigée consistera à enregistrer l’aliment du bétail, plutôt qu’à détenir une licence.
Les titulaires de licences devront établir des mesures de contrôle préventif pour toutes les activités couvertes par une licence, et seront également soumis à d’autres exigences réglementaires, dont celles sur la traçabilité. Les licences seront valides pour une période de deux ans. Les intervenants pourront demander une nouvelle licence ou la renouveler sur le portail en ligne Mon ACIA; le processus sera décrit dans les documents d’orientation. Les exigences en matière de licences entreront en vigueur au terme d’un délai de 18 mois afin d’accorder aux parties réglementées suffisamment de temps pour mettre en œuvre leurs plans de contrôle préventif et apporter tout autre ajustement nécessaire avant que la licence ne devienne obligatoire. Les prix relatifs aux licences et aux renouvellements seront établis dans l’Avis sur les prix de l’ACIA à une date ultérieure à la suite de consultations avec les intervenants.
La délivrance de licences facilitera la surveillance des aliments du bétail par l’ACIA en offrant de nouveaux outils de conformité et d’application de la loi, qui contribueront notamment à répertorier les parties réglementées et à limiter la distribution d’aliments du bétail en cas de préoccupations relatives à la salubrité. Ce régime de licences cadre avec d’autres règlements administrés par l’ACIA, dont le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et le Règlement sur la santé des animaux pour les couvoirs, qui emploient également le portail en ligne Mon ACIA.
5. Mise à jour, clarification et élargissement de l’approche en matière d’approbation ou d’enregistrement des aliments du bétail
Auparavant, les exigences en matière de demande et les processus d’évaluation étaient combinés pour les ingrédients d’aliments du bétail et pour les aliments mélangés, et n’étaient pas bien définis. Le règlement établira une approche mise à jour, plus claire et plus large en matière d’autorisations pour les aliments du bétail, qui prévoit l’approbation des ingrédients des aliments du bétail et l’enregistrement des aliments mélangés. Cela améliorera la transparence relative au processus d’approbation des ingrédients et des aliments mélangés, et réduira la confusion quant aux ingrédients autorisés dans les aliments du bétail. Cela réduira également le nombre d’aliments mélangés devant être enregistrés, ce qui allégera le fardeau pour l’industrie.
A. Approbation des ingrédients des aliments du bétail
Sous le régime du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, l’ACIA conservera son rôle dans l’évaluation de la fonction et de la salubrité de tous les ingrédients des aliments du bétail, y compris les aliments nouveaux et les aliments d’origine chimique. En vertu de ce processus, les ingrédients seront toujours soumis à une évaluation et une approbation obligatoires avant de pouvoir entrer sur le marché. Le règlement offre un processus plus transparent pour l’évaluation et l’approbation des ingrédients des aliments du bétail :
- L’annexe IV (ingrédients approuvés pour les aliments du bétail) et l’annexe V (ingrédients aromatisants approuvés) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail seront combinées, mises à jour et remplacées par le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, qui sera incorporé par renvoi au règlement. L’intégration de ces annexes sous la forme d’un document incorporé par renvoi permet d’apporter des modifications à l’occasion, tout en maintenant l’obligation de consulter les intervenants pour ce qui est des ingrédients nouveaux ou modifiés des aliments du bétail.
- Le nombre de catégories d’ingrédients d’aliments du bétail sera accru afin de définir plus clairement la fonction prévue de chaque ingrédient (p. ex., ingrédients d’agglomération, colorants, antioxydants, agents de conservation).
- Les conditions après approbation seront élargies afin de s’appliquer à tous les ingrédients des aliments du bétail. Auparavant, des conditions après approbation n’étaient requises que pour la distribution d’aliments nouveaux. L’élargissement de la portée des conditions après approbation aux ingrédients d’aliments du bétail ayant été approuvés conférera à l’ACIA le pouvoir de réévaluer les ingrédients d’aliments du bétail et de prendre des mesures si des doutes sur leur innocuité émergent après leur approbation. Un demandeur sera donc tenu de soumettre de nouveaux renseignements à l’ACIA aux fins d’évaluation si le niveau de risque associé à l’ingrédient change après l’approbation de l’ingrédient.
De plus, toute partie qui désire réaliser de la recherche avec un aliment nouveau devra au préalable obtenir une approbation. Cette approche en matière de surveillance des aliments nouveaux remplace l’exemption ou l’autorisation à la recherche qui était prévue par le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Une exemption à l’exigence d’approbation s’applique toujours aux recherches effectuées avec des aliments du bétail fabriqués au Canada et qui ne sont pas nouveaux, tant que les animaux utilisés dans cette recherche n’entrent pas dans la chaîne de production d’aliments destinés à l’être humain ou au bétail. Dans le cadre de cette approbation, l’industrie devra démontrer la manière dont elle contrôlera l’aliment nouveau afin de s’assurer que celui-ci ne pose pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement. Ces modifications relatives aux aliments nouveaux répondront aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation en ce qui concerne le pouvoir d’autoriser la distribution d’aliments nouveaux. L’adoption d’une approche fondée sur l’approbation pour les aliments à ingrédient unique permettra de maintenir un niveau de surveillance des aliments nouveaux similaire à celui prévu par l’ancien règlement.
Enfin, certains ingrédients pour les aliments du bétail destinés à l’exportation devront être approuvés avant de pouvoir être exportés afin de répondre aux exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE). Plus précisément, à moins qu’ils ne soient déjà approuvés, autorisés ou jugés acceptables pour la vente en vertu de la LCPE, en vertu d’une loi énumérée à l’annexe 2 ou 4 de la LCPE, ou en vertu de certaines parties de la Loi sur les aliments et drogues, les types d’ingrédients suivants devront être approuvés avant de pouvoir être exportés :
- organismes vivants nouveaux;
- aliments du bétail avec un caractère nouveau;
- aliments du bétail comprenant des produits nouveaux issus de la biotechnologie fabriqués au Canada.
Les ingrédients du bétail déjà approuvés, autorisés ou jugés acceptables pour la vente en vertu de la LCPE ou de certaines parties de la Loi sur les aliments et drogues seraient exemptés de cette exigence.
Mises à jour à l’Avis sur les prix de l’ACIA
Un train de mesures réglementaires connexe apportera des modifications consécutives à l’Avis sur les prix de l’ACIA. Ces modifications sont nécessaires afin d’harmoniser le libellé du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail avec les services décrits à la partie 4 (Prix applicables aux aliments du bétail) de l’Avis sur les prix de l’ACIA. En particulier, ces services adopteront la nouvelle terminologie plus claire employée par le règlement en ce qui concerne l’approbation des aliments à ingrédient unique et l’enregistrement des aliments mélangés. La structure et la clarté de ce tableau seront également améliorées afin d’aider les intervenants à comprendre les services offerts par l’ACIA. Les prix associés à ces services ne seront pas modifiés par ces mises à jour. Les modifications seront apportées simultanément à la publication finale du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, et seront publiées sous leur version finale dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Ces modifications consécutives représentent la première phase de mises à jour à l’Avis sur les prix de l’ACIA pour les aliments du bétail. La deuxième phase proposerait un nouveau frais de licence et un frais de renouvellement de licence pour permettre à l’ACIA d’appliquer le nouveau régime de licences sous le régime du règlement. L’ACIA consultera les intervenants en ce qui concerne ces frais proposés.
B. Enregistrement des aliments du bétail et exemptions
Les exigences en matière d’enregistrement des aliments du bétail, y compris les exemptions à l’enregistrement, seront mises à jour en fonction du niveau de risque et de l’atténuation accrue des risques associés aux PCP. Le résultat sera une réduction du nombre d’aliments du bétail devant être obligatoirement enregistrés, ce qui réduira les frais et raccourcira les délais de préparation et de présentation de demandes. Au bout du compte, cela réduira les coûts et le fardeau pour l’industrie.
L’enregistrement auprès de l’ACIA demeurera obligatoire pour une courte liste d’aliments mélangés posant un risque plus élevé. Cela comprend :
- les aliments du bétail administrés dans l’eau d’abreuvement;
- les aliments minéraux médicamentés fournis en alimentation libre;
- les suppléments médicamentés fournis en alimentation libre;
- les aliments médicamentés avec sels enrichis d’oligo-éléments fournis en alimentation libre;
- les aliments du bétail qui portent une étiquette comprenant des renseignements dans des langues autres que le français ou l’anglais;
- les aliments du bétail qui portent une étiquette avec des allégations qui ne sont pas énumérées dans une liste des allégations permises, ou les aliments du bétail qui ne répondent pas aux conditions de ces allégations.
De plus, l’enregistrement des aliments mélangés importés ne sera plus obligatoire si ces aliments sont importés par le titulaire d’une licence. Les fabricants d’aliments du bétail seront plutôt tenus d’élaborer et d’appliquer des plans de contrôle préventif, ce qui permettra de s’assurer que les fabricants d’aliments du bétail assument une plus grande responsabilité dans la salubrité de leurs aliments.
6. Mise à jour des exigences d’étiquetage
Les exigences d’étiquetage seront mises à jour pour les rendre moins prescriptives, fournir de meilleurs renseignements aux acheteurs, améliorer la souplesse, et répondre aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation en ce qui concerne les obligations relatives aux langues officielles (c’est-à-dire les exigences que l’étiquette présente les renseignements de santé et de sécurité dans les deux langues officielles). Les exigences d’étiquetage mises à jour comprennent les suivantes :
- Un code d’identification devra figurer sur les étiquettes des aliments du bétail afin de répondre aux nouvelles exigences de traçabilité. Le code peut être inscrit n’importe où sur l’étiquette.
- Tout renseignement de l’étiquette qui pourrait avoir une incidence sur la santé et la sécurité de l’acheteur et du bétail auquel l’aliment est destiné devra obligatoirement être inscrit dans les deux langues officielles. Cela comprend les renseignements médicaux, ainsi que les mises en garde.
- Les allégations préapprouvées (ou allégations permises) et les garanties facultatives (non obligatoires) sur les étiquettes seront autorisées si elles cadrent avec les exigences des Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail et des Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail, qui seront incorporés par renvoi dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Cela améliorera la souplesse pour ce qui est des allégations sur les étiquettes des aliments du bétail, car les fabricants d’aliments mélangés pourraient fournir des renseignements supplémentaires sur l’étiquette afin d’indiquer des qualités précises de leurs aliments du bétail. Cela réduira également le fardeau, car il ne sera plus obligatoire d’enregistrer les aliments du bétail portant ces allégations ou garanties. Cette approche favorisera l’innovation et permettra aux fabricants de distinguer leurs aliments du bétail respectifs dans un environnement concurrentiel.
- L’étiquette d’un aliment mélangé devra inclure, en français et en anglais, toute mise en garde qui figure sur l’étiquette d’un ingrédient qui entre dans sa composition.
En vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, il demeurera interdit pour les étiquettes des aliments du bétail de présenter des renseignements trompeurs ou mensongers. Par exemple, les étiquettes ne devraient pas tromper ou induire en erreur l’acheteur en ce qui touche à la composition, à l’utilité, ou à la fonction de l’aliment. Les renseignements présentés sur l’étiquette devront cadrer avec la fonction de l’aliment, et les garanties devront être fidèles à son contenu.
7. Élargissement de la portée des espèces visées par la Loi sur les aliments du bétail
La Loi sur les aliments du bétail a été modifiée en 2015 par la Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2). Le paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole remplace la définition de « animaux de ferme » de la Loi sur les aliments du bétail par une nouvelle définition qui confère le pouvoir de désigner dans le règlement les animaux auxquels s’applique la Loi sur les aliments du bétail. Cependant, le paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole ne peut pas entrer en vigueur tant que n’auront pas été apportées des modifications correspondantes au Règlement sur les aliments du bétail qui désigneront les espèces animales aux fins de la Loi sur les aliments du bétail. Le paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole sera mis en vigueur par décret au même moment que l’enregistrement du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
Une disposition qui désigne les animaux visés par la Loi sur les aliments du bétail sera ajoutée au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Cela offrira davantage d’agilité et de souplesse pour modifier au besoin la liste des animaux, dépendamment si ces animaux sont élevés commercialement à des fins alimentaires. Au bout du compte, la capacité accrue à modifier la liste des animaux permettra de s’assurer que la Loi sur les aliments du bétail et son Règlement englobent les aliments fournis aux animaux destinés à l’alimentation, ce qui contribuera à protéger la santé animale et le continuum de production d’aliments.
Cette disposition élargira également la portée des animaux d’élevage assujettis à la Loi sur les aliments du bétail et à son Règlement. En vertu de cette modification, le gibier à plumes (pigeons, faisans, perdrix, cailles, coqs de bruyère, pintades et paons), les ratites, les bisons, les buffles d’Asie, les cervidés, les lamas, les alpagas, les mollusques, les crustacés et les abeilles seront désignés comme du bétail aux fins du Règlement sur les aliments du bétail. Les visons et les renards ne seront plus désignés comme du bétail, car ils ne sont pas considérés comme des animaux destinés à l’alimentation. Les bœufs, les chevaux, les moutons, les chèvres, les porcs, la volaille (poulets, dindons, canards et oies), les poissons et les lapins seront toujours désignés comme du bétail.
Un délai de 18 mois sera accordé avant l’entrée en vigueur pour les nouvelles espèces.
8. Clarification des exemptions générales et spécifiques
Les exemptions aux dispositions de la Loi sur les aliments du bétail et du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ont été mises à jour et clarifiées. Ces exemptions comprennent les suivantes :
- les aliments autres que les aliments nouveauxréférence 8 (c’est-à-dire les nouveaux aliments qui sont des organismes ou leurs éléments ou leurs produits, ou les aliments du bétail qui comportent un caractère nouveau), qui sont cultivés à la ferme et vendus par le cultivateur;
- les aliments complets, autres que les aliments nouveaux, qui sont emballés dans des contenants de moins de 10 kg et à l’intention d’animaux de ferme non destinés à la consommation humaine (p. ex., lapins de compagnie et autres animaux de ferme gardés aux fins de compagnie);
- les aliments, autres que les aliments nouveaux, d’un poids de moins de 1 kg et destinés à des fins d’essais analytiques à un laboratoire ou destinés à des fins promotionnelles dans le cadre de foires commerciales, d’expositions, etc.;
- les aliments importés, autres que les aliments nouveaux, devant être servis exclusivement aux animaux de ferme importés durant leur passage au Canada;
- les aliments, autres que les aliments nouveaux, fabriqués au Canada à des fins expérimentales ou de recherche, à condition que les animaux qui s’en nourrissent n’entrent pas dans la chaîne alimentaire.
9. Incorporation par renvoi de documents techniques
Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail comprendra l’application de l’incorporation par renvoi à caractère dynamique. L’incorporation par renvoi est une technique de rédaction qui peut être employée pour intégrer à un règlement le contenu d’un document incorporé, ce qui donne à l’ACIA davantage de souplesse pour mettre à jour le document en vue de maintenir un régime réglementaire agile et souple. Les documents incorporés par renvoi ont la même force de loi que le règlement auquel ils sont incorporés. Les pouvoirs qui autorisent le recours à l’incorporation par renvoi sont conférés par l’article 5.1 de la Loi sur les aliments du bétail.
La Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi établit les principes et le processus pour la création et la mise à jour future de ces documents, ce qui comprend des consultations avec les intervenants.
Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail incorporera par renvoi neuf documents. Ces neuf documents, rédigés, tenus à jour et publiés par l’ACIA, sont les suivants :
- Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail : Liste des ingrédients des aliments du bétail pouvant être utilisés dans la fabrication d’aliments mélangés. Ce document remplace les annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail contient tous les ingrédients d’aliments du bétail figurant aux annexes IV et V, ainsi que tous les ingrédients supplémentaires ayant été approuvés depuis la dernière mise à jour des annexes. Son format a également été mis à jour, et certaines des descriptions des ingrédients sont en cours de mise à jour aux fins d’uniformité.
- Recueil des notices sur les substances médicatrices : Un recueil de substances médicatrices qui peuvent être utilisées dans les aliments du bétail. Ce document comprend les renseignements qui doivent être ajoutés aux étiquettes des aliments du bétail lorsque ces derniers contiennent des substances médicatrices. Ce document était auparavant incorporé par renvoi au Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Le contenu demeure le même, mais des modifications mineures ont été apportées à la mise en page aux fins de clarté.
- Recueil des produits non alimentaires : Un recueil des produits non alimentaires qui peuvent entrer dans la composition des aliments du bétail. Ce document comprend également les renseignements qui doivent être ajoutés aux étiquettes des aliments du bétail lorsque l’aliment contient l’un de ces produits non alimentaires. À l’heure actuelle, le recueil comprend des produits biologiques vétérinaires et des produits de santé vétérinaires, mais il pourrait un jour être approprié pour d’autres produits non alimentaires. Il s’agit d’un nouveau règlement incorporé par renvoi, et il offre une plus grande souplesse pour inclure dans les aliments du bétail des produits qui ne sont pas identifiés en tant qu’ingrédients des aliments du bétail.
- Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail : Ce document comprend deux tableaux. Le premier tableau donne la liste des garanties devant obligatoirement figurer sur l’étiquette des aliments du bétail en fonction du type d’aliment. Il remplace l’annexe I, tableau 3 du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Le deuxième tableau donne la liste des garanties facultatives qui peuvent également être incluses sur l’étiquette des aliments du bétail, et assouplit les normes d’étiquetage.
- Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail : Ce document contient des allégations approuvées qui seront permises sur l’étiquette d’un aliment du bétail sans nécessiter l’enregistrement du produit, tant que les conditions de l’aliment et de l’étiquette sont respectées. Ce nouveau document incorporé par renvoi offrira la souplesse d’inclure des allégations sur les étiquettes des aliments du bétail sans que l’enregistrement soit obligatoire.
- Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail : Une liste des graines de mauvaises herbes et de leurs niveaux maximaux autorisés dans les aliments du bétail et les criblures. Les renseignements de ce document incorporé par renvoi sont basés sur la liste de mauvaises herbes présentée aux tableaux 1 et 2 de l’annexe II du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Les niveaux maximaux autorisés dans les aliments du bétail et les criblures ont été mis à jour à la suite de discussions avec des intervenants internes et externes dans des programmes de réglementation de la protection des végétaux. Ces mises à jour comprennent le retrait d’anciennes mauvaises herbes qui sont désormais approuvées en tant qu’ingrédients d’aliments du bétail, la mise à jour de noms de mauvaises herbes pour cadrer avec la taxonomie actuelle, et la révision de la liste des espèces préoccupantes.
- Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail : Ce document comprend les teneurs maximales en minéraux (p. ex., calcium, phosphore, zinc, cuivre) et en vitamines (p. ex., vitamine A, vitamine D, vitamine E) permises dans la ration totale des animaux de ferme, selon l’espèce. Ce document remplace l’annexe I, tableau 4 du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Le tableau 4 précédent comprenait des teneurs minimales et maximales en vue d’exempter des aliments du bétail de l’obligation d’enregistrement. Comme le nouveau règlement use d’une approche différente pour exempter des aliments du bétail de l’obligation d’enregistrement, les teneurs indiquées au tableau 4 ne sont plus nécessaires. Le nouveau document sera utilisé pour veiller à ce que les éléments nutritifs excédentaires n’aient pas d’effet nocif sur la santé animale, la salubrité des aliments ou l’environnement. Le nouveau document ne fait qu’établir des teneurs maximales (fondées sur la ration totale), en fonction de la littérature scientifique, afin de correspondre aux normes d’innocuité pour les éléments nutritifs autorisés dans la ration totale des animaux de ferme. En vertu de cette modification, davantage de produits seront exemptés de l’obligation d’enregistrement.
- Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail : Ce document comprend les teneurs maximales de certains contaminants, comme les mycotoxines, les dioxines, les furanes et les BPC de type dioxine, de même que certains métaux lourds, dans les aliments pour animaux de ferme. Il comprend des contaminants qui figurent à l’article 19 du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et dans des documents d’orientation sur la réglementation.
- Liste des substances désignées comme substance délétère : Ce document dresse la liste des substances qui sont désignées comme substances délétères aux termes de l’article 3 de la Loi relative aux aliments du bétail. Les substances délétères figurant dans le document IPR proposé sont basées sur celles indiquées à l’article 4 du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Depuis 2012, l’ACIA mène des consultations intensives dans le cadre de l’élaboration de cette proposition. En voici des exemples :
- des consultations bilatérales et des ateliers multilatéraux avec des groupes d’intervenants (2012-2013);
- l’établissement d’un groupe directeur industrie-gouvernement (2012-2017);
- une consultation sur des propositions touchant aux éléments clés du cadre (2013-2014);
- une consultation sur la proposition consolidée (2016);
- une consultation sur des normes techniques proposées (2016-2018);
- une consultation sur le contexte de la pandémie de COVID-19 (2020);
- une consultation publique à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (2021);
- une consultation après la Partie I de la Gazette du Canada (2022).
Un recueil des copies des propositions et des rapports résumant les consultations (« Ce que nous avons entendu ») sont disponibles à la page Web de l’ACIA — Consultations au sujet de propositions de changements de la réglementation et aux politiques en lien avec les aliments du bétail.
Réunions bilatérales et ateliers multilatéraux avec des groupes d’intervenants (2012-2013)
L’ACIA a tout d’abord ouvert le dialogue avec les intervenants les plus touchés dans le cadre de discussions bilatérales et de réunions avec de multiples intervenants, et avec les intervenants moins touchés par l’entremise d’un document de discussion en ligne et d’une enquête. En juillet 2012, l’ACIA avait tenu 29 réunions bilatérales avec des groupes d’intervenants et des partenaires du gouvernement. Un atelier de deux jours, auquel de multiples intervenants ont participé, a également eu lieu, en septembre 2012. Les intervenants ont généralement été favorables à l’utilisation du Code d’usages pour une bonne alimentation animale (PDF) du Codex Alimentarius en tant que base pour la protection de l’approvisionnement alimentaire pour le bétail.
Établissement d’un groupe directeur industrie-gouvernement (2012-2017)
À la suite de cette consultation préliminaire, un groupe directeur industrie-gouvernement sur la réglementation des aliments du bétail a été constitué, avec des membres pour représenter les fabricants d’aliments du bétail commerciaux, les principales associations nationales de producteurs de bétail, l’ACIA, et la Direction des médicaments vétérinaires (DMV) de Santé Canada. Le groupe directeur sur la réglementation des aliments du bétail a été le premier point de contact de l’ACIA pour solliciter des commentaires ou des suggestions sur des sujets liés à la modernisation de la réglementation. Ce groupe directeur a également contribué à former des groupes de travail techniques selon les besoins pour discuter d’aspects du processus de modernisation de la réglementation sur les aliments du bétail. Le groupe directeur sur la réglementation des aliments du bétail a tenu des réunions ponctuelles tout au long du processus. L’ACIA a travaillé phase par phase pour élaborer divers éléments du cadre modernisé, et a sollicité l’avis du groupe directeur à mesure que les éléments prenaient forme.
Consultations sur des propositions touchant aux éléments clés du cadre (2013-2014)
En 2013-2014, des documents de consultation ont été préparés et publiés sur le site Web de l’ACIA et distribués aux intervenants de l’industrie afin de les consulter au sujet d’éléments précis de la modernisation de la réglementation sur les aliments du bétail (c’est-à-dire étiquetage, évaluation et approbation des ingrédients pour usage dans les aliments du bétail, recensement des dangers et mesures de contrôle préventif).
Consultation sur la proposition consolidée (2016)
En 2016, une proposition consolidée a été publiée sur le site Web de l’ACIA et distribuée aux intervenants de l’industrie pour offrir un survol complet de la direction proposée pour la réglementation, répondre aux suggestions et commentaires émis lors des consultations antérieures, et traiter d’éléments supplémentaires qui ne faisaient pas partie des consultations précédentes. De plus, huit séances de discussion ont été tenues d’un bout à l’autre du Canada pour rencontrer les intervenants en personne et partager le contenu de la proposition consolidée. Un rapport sur cette consultation est disponible sur le site Web de l’ACIA.
Consultations sur les normes techniques proposées (2016-2018)
Entre 2016 et 2018, des propositions sur des normes techniques ont été élaborées et soumises à l’examen des intervenants aux fins de commentaires afin de traiter d’éléments précis du règlement proposé qui pourraient être incorporés par renvoi. Cela comprenait des consultations sur les garanties obligatoires, les allégations permises sur les étiquettes, les produits vétérinaires biologiques utilisés dans les aliments du bétail, les normes pour les graines de mauvaises herbes dans les aliments du bétail, les teneurs maximales en éléments nutritifs pour diverses espèces de bétail, et les niveaux maximaux de contaminants.
Consultations lors du processus d’examen réglementaire ciblé (première série)
En 2018, le gouvernement du Canada a lancé des examens réglementaires ciblés pour explorer des possibilités de résoudre des problèmes réglementaires et d’appuyer des approches réglementaires nouvelles dans des secteurs clés, y compris le secteur agroalimentaire. Dans le cadre de la première série d’examens réglementaires ciblés, des consultations ont sollicité des commentaires sur les problèmes réglementaires et sur les possibilités de modernisation dans l’agroalimentaire et l’aquaculture.
Lors de ces consultations, les intervenants ont appelé l’ACIA à moderniser le Règlement sur les aliments du bétail en fonction du principe de la salubrité des aliments du bétail et en adoptant un modèle de surveillance axé sur les installations (plutôt qu’un régime de type « produit par produit »). L’industrie a également indiqué que la réglementation actuelle n’a pas su soutenir le rythme des innovations en matière de génétique du bétail, de pratiques de production et de nutrition animale.
L’ACIA s’est donc engagée à moderniser la réglementation sur les aliments du bétail dans sa Feuille de route sur l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture, publiée en 2019.
Consultations lors du processus d’examen ciblé de la réglementation (deuxième série)
Lors de la deuxième série d’examens réglementaires ciblés en 2019, les intervenants du secteur des aliments du bétail ont souligné la nécessité de l’adoption des technologies numériques dans les activités quotidiennes de l’ACIA afin d’alléger le fardeau administratif de l’industrie des aliments du bétail. Par exemple, on propose de rendre plus accessible la liste des éléments du bétail approuvés afin que l’on puisse déterminer facilement si des ingrédients peuvent être employés dans des aliments du bétail, et de pouvoir soumettre des demandes d’enregistrement d’aliments du bétail en ligne et en suivre le progrès.
Par l’entremise de ces modifications réglementaires, l’ACIA créera le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail et l’incorporera par renvoi au règlement. Ce tableau combinera et mettra à jour l’annexe IV (ingrédients approuvés pour les aliments du bétail) et l’annexe V (ingrédients aromatisants approuvés) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et les publiera sur le site Web de l’ACIA pour en faciliter l’accès. En 2022, le portail en ligne Mon ACIA a été mis à jour pour permettre aux intervenants de soumettre en ligne leurs demandes d’enregistrement d’aliments du bétail.
Les intervenants du secteur des aliments du bétail ont également relevé le besoin d’un pouvoir législatif clair pour la reconnaissance de systèmes étrangers et pour la reconnaissance de l’équivalence des approbations accordées par d’autres pays. Par l’entremise du projet de loi S-6 (Loi concernant la modernisation de la réglementation), l’ACIA compte apporter des modifications à la Loi sur les aliments du bétail afin d’appuyer la reconnaissance de systèmes des aliments du bétail d’autres pays. Enfin, l’ACIA a lancé un projet pour prendre en considération l’équivalence des paramètres d’évaluation des produits d’aliments du bétail dans d’autres régions de compétence.
Consultations dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (2020)
Entre le 30 septembre et le 15 novembre 2020, les intervenants ont été consultés sur les modifications proposées au cadre de réglementation. Le but de la consultation en ligne était de recueillir des commentaires et de confirmer le soutien de l’industrie sur le cadre de réglementation proposé pour les aliments du bétail; valider les impacts économiques potentiels des modifications réglementaires proposées, notamment en ce qui concerne les défis posés par la pandémie de COVID-19, et déterminer à quels niveaux des conseils supplémentaires seraient nécessaires.
La consultation a été élaborée avec la participation de l’Association de nutrition animale du Canada (ANAC). Le document de consultation a été partagé avec les intervenants pour commentaire avant d’être publié sur le site Web de consultation et de participation de l’ACIA. De plus, pour augmenter le nombre de réponses, des messages listserv internes et externes ont été envoyés et le public et les intervenants ont été informés au moyen des médias sociaux.
Au total, 36 séries de commentaires écrits ont été reçues à l’issue de cette consultation. Parmi celles-ci, 6 séries de commentaires ont été reçues d’organisations gouvernementales (fédérales et provinciales), 11 séries de commentaires ont été reçues d’associations d’éleveurs de bétail, 6 séries de commentaires ont été reçues d’associations de l’industrie de l’alimentation du bétail, 12 des séries de commentaires ont été reçues de producteurs individuels d’aliments du bétail, et un commentaire a été reçu d’une société de certification internationale. Parmi les commentaires reçus de différentes entreprises d’alimentation du bétail, près de la moitié provenaient de petites entreprises d’alimentation du bétail.
Dans l’ensemble, les consultations de l’automne 2020 ont permis à l’ACIA de continuer à croire qu’il y a un large soutien pour aller de l’avant avec cette initiative de réglementation.
Consultation avant la publication à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (2021)
Une période de consultation du public de 125 jours a eu lieu du 12 juin au 15 octobre 2021 à la suite de la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Des commentaires et avis sur l’ébauche de texte réglementaire et les documents incorporés par renvoi ont été recueillis au cours de cette période. L’ACIA a publié des documents d’orientation et des fiches d’information sur son site Web pour appuyer la participation du public et a tenu des webinaires dans les deux langues officielles pendant la période de consultation afin d’aider les intervenants à comprendre le contenu et les répercussions des modifications réglementaires proposées. Au terme de la période de consultation, plus de 700 participants avaient assisté aux webinaires et l’ACIA avait reçu 88 séries de commentaires écrits sur l’ébauche de règlement.
Des commentaires ont été reçus des intervenants suivants :
- des associations nationales, provinciales et internationales qui représentent des fabricants d’aliments du bétail et des éleveurs de bétail;
- des gouvernements provinciaux;
- des entreprises d’alimentation du bétail;
- des éleveurs de bétail;
- des vétérinaires;
- des particuliers.
Des commentaires ont été recueillis au moyen de la fonctionnalité de commentaires en ligne de la Gazette du Canada et sont publiés dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 24 : Règlement de 2022 sur les aliments du bétail.
De plus, l’ACIA a avisé ses partenaires internationaux de ce processus de consultation au moyen du processus d’avis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le gouvernement des États-Unis a soumis des commentaires sur l’ébauche de règlement, dont des questions et des demandes de clarification sur certaines exigences, auxquels l’ACIA a fourni une réponse écrite.
Consultation après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
À la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, (GCI), des discussions supplémentaires ont eu lieu avec les intervenants pour clarifier les commentaires reçus. L’ACIA a tenu deux consultations des intervenants portant sur deux des documents qui seront incorporés par renvoi.
1. Modifications proposées au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail (TCIAB)
- L’ACIA a reçu des commentaires sur le TCIAB lors de la publication préalable dans la GCI. Les intervenants demandaient généralement des clarifications sur les ingrédients qui seront inclus dans le TCIAB. Par la suite, l’ACIA a réalisé un examen interne de la clarté et de l’uniformité du TCIAB, ce qui a donné lieu à plusieurs modifications au document. La nouvelle version du TCIAB a des énoncés plus uniformes et comprend tous les aliments à ingrédient unique ayant été ajoutés ou modifiés depuis la consultation du GCI à la suite du processus d’approbation régulier. Le TCIAB mis à jour offrira aux intervenants une transparence et une clarté accrues à l’égard des ingrédients approuvés et des exigences d’étiquetage, et sera incorporé par renvoi au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
- Lors de la publication préalable dans la GCI, l’ACIA a également reçu des commentaires très utiles concernant le déroulement, le processus et le contenu des Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail. Cela a donné lieu à un certain nombre de changements pour refléter les modifications apportées aux allégations relatives aux aliments spécialisés dans le tableau 3, et à des mises à jour des allégations approuvées, des conditions relatives aux aliments du bétail et des conditions d’étiquetage dans le tableau 1 et le tableau 2. Le document final incorporé par renvoi au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail tient compte des commentaires reçus des intervenants.
Opinions des intervenants
Les intervenants sont généralement favorables au nouveau Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. En particulier, ils apprécient l’adoption d’une approche davantage axée sur les résultats et les risques. Cette approche soutient l’innovation et la souplesse en permettant aux intervenants d’élaborer des mesures de contrôle préventif et d’autres mesures qui répondent aux besoins de leurs opérations, plutôt que de devoir se soumettre à des exigences prescriptives. Les éléments suivants étaient appuyés par les intervenants :
- le recours à l’incorporation par renvoi, en raison de son utilité pour mettre à jour rapidement les normes générales et en matière d’innocuité pour les aliments du bétail. En particulier, les intervenants ont soutenu la mise à jour des niveaux maximaux de contaminants autorisés dans les aliments du bétail, des teneurs maximales en éléments nutritifs des aliments du bétail, de la liste des allégations permises, du Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail (liste des ingrédients des aliments du bétail approuvés), et du Recueil des notices sur les produits non alimentaires (p. ex., les produits de santé vétérinaire autorisés dans les aliments du bétail);
- un assouplissement du processus d’approbation et d’enregistrement, ce qui fera diminuer le nombre d’aliments mélangés qui nécessitent un enregistrement de produit, permettra l’ajout de produits non alimentaires aux aliments du bétail, et permettra d’inscrire des allégations permises sur l’étiquette d’un aliment du bétail sans devoir enregistrer le produit;
- un assouplissement quant à l’inclusion de garanties non obligatoires et d’allégations sur l’étiquette;
- de nouvelles exigences en matière de plans de contrôle préventif (PCP), qui introduiront des mesures de contrôle à l’échelle du secteur des aliments du bétail et établiront des règles du jeu équitables pour toutes les parties réglementées. Certains intervenants ont indiqué qu’ils avaient déjà en place un type de PCP ou faisaient partie d’un programme de salubrité des aliments à la ferme, ou possédaient un autre type de programme de certification fondé sur l’analyse des risques aux points critiques (HACCP). En dépit d’un soutien général de ces exigences, certains intervenants étaient inquiets du coût d’élaboration et de mise en œuvre des PCP (voir enjeu no 1, ci-dessous);
- le report de l’entrée en vigueur et l’adoption échelonnée de certaines modifications réglementaires nouvelles et modifiées.
Commentaires des intervenants et enjeux soulevés
La présente section présente un aperçu des principales sources de préoccupations exprimées lors des diverses phases de la consultation, et de la manière dont l’ACIA y répond.
Enjeu no 1 : Les intervenants avaient des préoccupations relatives aux coûts de mise en œuvre des PCP, et à la question de si leurs programmes axés sur l’analyse des risques aux points critiques (HACCP) et leurs programmes de salubrité des aliments à la ferme actuels pourraient être employés en vue de répondre à ces exigences réglementaires.
Réponse de l’ACIA : Les parties réglementées qui ont en place un programme axé sur le HAACP ou d’autres plans de contrôle préventif similaires répondront à bon nombre des nouvelles exigences. Les données d’enquête employées dans l’analyse coûts-avantages estiment que 80 % des fabricants d’aliments du bétail commerciaux et 85 % des fabricants d’aliments du bétail à la ferme ont déjà en place un certain type de système de salubrité des aliments. Ces fabricants d’aliments du bétail commerciaux et à la ferme (qui représentent respectivement 2 % et 75 % de toutes les installations concernées) auront un fardeau moins lourd, car il leur suffira de mettre à jour leurs systèmes de salubrité des aliments du bétail existants.
Dans le cas des fabricants d’aliments du bétail à la ferme, il est important de noter que les nouvelles exigences relatives aux plans d’analyse des dangers et de mesures de contrôle préventif s’appliqueront seulement aux exploitations qui fabriquent des aliments du bétail médicamentés et aux exploitations qui vendent des aliments du bétail. L’ACIA reconnaît que nombre de ces exploitations ont déjà adopté un programme de salubrité des aliments à la ferme qui exige un plan d’analyse des dangers et de mesures de contrôle préventif pour de nombreux aspects de la salubrité des aliments. De nombreux groupes de producteurs ont indiqué à l’ACIA qu’ils aimeraient collaborer avec celle-ci pour examiner si les programmes de salubrité des aliments existants répondraient également aux nouvelles exigences sur la salubrité des aliments. L’ACIA travaille avec ces organismes pour s’assurer que les producteurs soient en mesure de respecter les exigences de salubrité des aliments du bétail.
L’entrée en vigueur des exigences en matière de PCP est reportée de 12 mois afin d’accorder aux parties réglementées le temps d’élaborer et de mettre à jour leurs plans de contrôle préventif respectifs. De plus, dans le cadre d’une stratégie exhaustive de promotion de la conformité, l’ACIA publiera des documents de promotion de la conformité, tels que des conseils d’interprétation mis à jour afin de faire connaître les exigences et d’en favoriser la compréhension, ainsi qu’un système modèle pour guider l’élaboration des PCP. Les systèmes modèles présentent des exemples dont il a été démontré qu’une application adéquate permet de se conformer aux exigences réglementaires. Ces documents seront disponibles sur le site Web de l’ACIA au moment de la publication finale du règlement.
Enjeu no 2 : Les intervenants ont exprimé des préoccupations à l’égard des considérations pratiques de certaines exigences du plan de contrôle préventif, en particulier en ce qui touche au nettoyage et à l’assainissement. Ces préoccupations provenaient principalement des petites entreprises, qui ont indiqué que le nettoyage de certains éléments d’équipement tels que les camions serait difficile, surtout en hiver.
Réponse de l’ACIA : Les exploitants sont tenus de s’assurer que les installations et l’équipement existants préviennent, éliminent, ou réduisent à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments du bétail. Les exploitants peuvent opter pour une combinaison d’infrastructure existante, de fonctionnalités techniques nouvelles ou d’autres mesures innovantes (telles que de nouvelles technologies) pour faire concorder leurs opérations avec ces exigences de contrôle préventif.
Pour répondre à cette préoccupation, l’exigence du règlement a été clarifiée pour indiquer que le nettoyage et l’assainissement ne sont requis que lorsque cela est nécessaire pour contrôler un danger pour les aliments du bétail. Cela signifie que d’autres approches éventuelles pour contrer ce danger, telles que la séquence des opérations ou l’utilisation d’équipement réservé à une certaine fin, pourraient permettre d’atteindre le résultat désiré. Par exemple, le nettoyage et l’assainissement seraient nécessaires si un camion ayant été utilisé pour transporter des aliments du bétail contaminé doit ensuite servir à transporter des aliments du bétail non contaminés.
Enjeu no 3 : Certains intervenants ont exprimé des préoccupations quant aux niveaux maximaux de certains contaminants figurant dans les Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail, en particulier la salmonella, les dioxines, les mycotoxines et l’ergot. Des intervenants ont contesté la justification de la limite, tandis que d’autres avaient des questions sur la mise à jour future de ces normes.
Salmonella
Certains intervenants ont indiqué qu’ils aimeraient voir une approche relative à la salmonella qui est davantage en phase avec celle des États-Unis. L’approche des États-Unis établit huit sérotypes pathogènes touchant à cinq espèces animales, plutôt que de prendre en considération tous les sérotypes et toutes les espèces. Les intervenants aimeraient également voir des options de mesures préventives liées à la salmonella qui sont basées sur des agents chimiques.
Dioxines et furanes
Selon certains intervenants, les niveaux maximaux de dioxines et de furanes dans les agents antiagglomérants ne faisaient pas de distinction appropriée entre divers types d’agents antiagglomérants. De plus, ces produits sont utilisés dans des concentrations très faibles dans les aliments du bétail, et la valeur maximale des dioxines dans ces produits ne correspond donc pas aux niveaux sécuritaires réels.
Mycotoxines et ergot
Les intervenants ont indiqué qu’ils aimeraient voir l’ACIA maintenir une certaine souplesse à l’égard des mycotoxines, en particulier pour les années où le climat a joué grandement sur les niveaux de mycotoxines. Certains ont appelé à la prudence pour éviter que les niveaux maximaux et l’approche ne mènent au retrait de quantités massives d’aliments du bétail du marché, ce qui réduirait la disponibilité et l’abordabilité des aliments du bétail. Les intervenants ont également demandé à l’ACIA de songer à établir des niveaux maximaux pour d’autres types de mycotoxines et d’alcaloïdes de l’ergot.
Réponse de l’ACIA : Ces préoccupations ont été principalement soulevées par des intervenants individuels et par certaines petites entreprises. En vue de mieux comprendre ces préoccupations, les répercussions, et la meilleure manière d’y répondre, l’ACIA a consulté des intervenants parallèlement à la période de commentaires ayant suivi la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Salmonella
La détection de tout sérotype de salmonella dans des aliments du bétail est traitée comme une non-conformité par l’ACIA, car cela pose un risque de préjudice pour les humains et les animaux. La réponse de l’ACIA à une non-conformité sera proportionnelle au risque associé au sérotype en question. Cette approche est différente de celle des États-Unis, en vertu de laquelle la Food and Drug Administration considère un aliment du bétail comme étant non conforme si l’on y détecte des sérotypes de salmonella sélectionnés qui posent uniquement un risque à la santé animale, tandis que le Center for Disease Control s’intéresse aux sérotypes qui posent un risque à la santé humaine. En dépit des différences entre les approches, leur objectif final est le même, soit de protéger la santé animale et humaine.
L’ACIA a publié des documents d’orientation mis à jour sur la présence de salmonella dans les aliments du bétail. Ces documents établissent les attentes à l’égard de l’industrie et décrivent la surveillance de l’ACIA. Cela contribue à répondre aux préoccupations soulevées par l’industrie et offre de la souplesse en vue de modifier l’approche si de nouvelles données scientifiques émergent. De plus, l’ACIA envisage des cheminements relatifs aux produits destinés à la prévention et au traitement de la contamination par salmonella.
Dioxines et furanes
Les dioxines et les furanes sont persistants et se dissolvent facilement dans les graisses, ce qui leur permet de se bioaccumuler et de se bioamplifier dans la chaîne alimentaire. On estime que les aliments d’origine animale représentent plus de 90 % des expositions de l’être humain à toutes les sources de dioxines et de furanes. Le gouvernement du Canada est signataire de plusieurs ententes internationales visant à réduire les niveaux de dioxines et de furanes, entre autres polluants organiques persistants, en vue de les éliminer presque entièrement au Canada.
Les niveaux maximaux de dioxines ont été établis en vue de limiter l’accumulation de dioxines dans les aliments d’origine animale, et ainsi réduire l’exposition des humains aux dioxines. Comme ces niveaux maximaux de contaminants sont indiqués dans un document incorporé par renvoi, ils peuvent être mis à jour lorsque de la nouvelle littérature scientifique est publiée.
Mycotoxines et ergot
Les niveaux établis dans les Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail sont basés sur la ration totale de chaque espèce. Cette approche devrait donner de la souplesse aux éleveurs de bétail et aux fabricants d’aliments du bétail pour continuer à user de leur expertise dans la gestion de mycotoxines au moyen de méthodes efficaces qui assurent des rations totales qui sont sans danger pour les animaux comme pour les humains. En outre, l’ACIA compte continuer de passer en revue des renseignements sur d’autres mycotoxines et sur l’ergot afin d’établir des maximaux supplémentaires pour ceux-ci. Toute modification aux Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail ne sera apportée qu’à la suite de consultations avec les intervenants.
Mises à jour futures à la liste des contaminants
L’ACIA proposerait de modifier les niveaux maximaux de contaminants si de nouveaux renseignements révèlent que ces modifications s’imposent en vue de réduire le risque à la salubrité des aliments destinés au bétail ou aux humains. Ces renseignements pourraient provenir des propres données de l’ACIA (p. ex., obtenues à l’aide de la surveillance ou lors d’incidents de contamination des aliments du bétail) ou de l’industrie. Des consultations avec les intervenants auraient lieu préalablement à toute modification, comme le décrit la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi.
Enjeu no 4 : Des préoccupations ont été soulevées sur les teneurs maximales en éléments nutritifs établies par le document incorporé par renvoi Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail. Spécifiquement, on a demandé s’il serait possible d’augmenter les niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour certains aliments du bétail, soit : le zinc dans les aliments destinés aux porcelets; la vitamine D dans les aliments destinés aux poules pondeuses; et la vitamine D et le sélénium dans les aliments destinés aux poissons.
Réponse de l’ACIA : Ces préoccupations étaient bien comprises avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les teneurs maximales en éléments nutritifs sont indiquées dans les Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail, un document qui sera incorporé par renvoi au règlement dans le cadre de cette initiative. Des modifications futures pourraient être prises en considération et apportées en vue de s’adapter aux préoccupations de l’industrie ou à de nouvelles connaissances scientifiques. Les modifications seraient apportées conformément aux principes de la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi, y compris l’obligation de consulter les intervenants.
Les inquiétudes entourant la vitamine D et le sélénium, pour le poisson comme pour la volaille, sont que certains niveaux pourraient mener à l’enrichissement des aliments, qui n’est pas permis par le Règlement sur les aliments et les drogues sans une autorisation spéciale. Il a été déterminé que les niveaux de vitamine D et de sélénium proposés pour les aliments destinés aux poissons étaient peu susceptibles de mener à des niveaux d’enrichissement inacceptables. Cependant, il a été déterminé que les niveaux de vitamine D proposés pour les aliments destinés aux poules pondeuses seraient susceptibles de mener à l’enrichissement des œufs. La teneur maximale en vitamine D des aliments destinés aux poules pondeuses, prescrite par le document incorporé par renvoi, tient compte de cette évaluation. Tout niveau plus élevé nécessiterait l’autorisation préalable de Santé Canada.
En ce qui concerne le zinc dans les aliments destinés aux porcelets, il est bien reconnu que des teneurs élevées en zinc sont utilisées dans des formules-clients pour contrôler la diarrhée post-sevrage des porcelets. La pratique habituelle est d’utiliser du zinc pendant quelques semaines durant la période post-sevrage. Les utilisations thérapeutiques d’ingrédients d’aliments du bétail, tels que l’oxyde de zinc pour le contrôle de la diarrhée, ne sont pas considérées comme une fonction d’un aliment du bétail et sont réglementées en tant que médicaments vétérinaires en vertu du Règlement sur les aliments et les drogues. En tenant compte de ce fait, le document incorporé par renvoi indique la valeur nutritive du zinc, et l’industrie aura droit à deux années supplémentaires pour se conformer à ce nouveau niveau.
Enjeu no 5 : Des intervenants ont indiqué que l’exigence d’indiquer les renseignements de santé et de sécurité dans les deux langues officielles sur l’étiquette était difficile à respecter. Le problème principal était le manque d’espace sur l’étiquette.
Réponse de l’ACIA : Les exigences d’étiquetage bilingue respecteront les obligations prévues par la Loi sur les langues officielles et répondront aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. L’obligation d’affichage bilingue ne s’applique pas à tous les renseignements de l’étiquette; elle se limite à ceux liés à la santé et à la sécurité.
Une période de transition de 12 mois permettra l’épuisement des anciennes étiquettes avant le besoin d’en imprimer des nouvelles. La majorité des renseignements devant obligatoirement figurer dans les deux langues officielles seront disponibles dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices et dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, ce qui limitera la quantité de renseignements devant être traduits.
Enjeu no 6 : Des intervenants ont fourni des commentaires sur certaines des exigences d’étiquetage lors des consultations à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada :
- Codes d’identification : Préoccupations relatives à la détermination des codes d’identification et à leur emplacement sur l’étiquette. Des intervenants ont indiqué que les codes d’identification se trouvent fréquemment sur l’emballage ou dans des sections autres que le panneau d’affichage principal.
- Unités de mesure : Préoccupations relatives à la manière dont des unités de mesure supplémentaires (impériales en plus de métriques) doivent figurer sur l’étiquette. Le projet de règlement indique que les unités métriques doivent être indiquées en premier.
- Garanties réelles : Préoccupations relatives à l’exigence proposée que, si l’aliment du bétail est accompagné d’une garantie de quantité minimale ou maximale, l’exploitant doive s’assurer que l’écart entre la quantité réelle et la quantité garantie ne dépasse pas 10 %. Cette proposition visait à s’assurer que les garanties soient fidèles au contenu de l’aliment du bétail. Cependant, des intervenants ont indiqué qu’il existe plusieurs scénarios dans lesquels un écart de moins de 10 % n’est pas réaliste ou n’offre pas une marge d’erreur suffisante pour assurer le respect de la garantie pour toute la durée de conservation du produit.
- Liste des ingrédients : Préoccupations relatives à qui peut demander une liste des ingrédients et aux délais de communication de la liste.
Réponse de l’ACIA : Le règlement a été modifié comme suit pour répondre aux préoccupations relatives à l’étiquetage à la lumière des commentaires reçus :
- Codes d’identification : L’obligation d’inscrire des codes d’identification (numéros de lot) sur les étiquettes des aliments du bétail a été maintenue, mais le règlement a été assoupli en clarifiant que le numéro de lot peut figurer n’importe où sur l’étiquette, pas forcément sur le panneau d’affichage principal.
- Unités de mesure : Les exigences relatives aux unités de mesure ont été clarifiées. Il est obligatoire d’indiquer les unités métriques sur l’étiquette, mais à présent, le règlement indique expressément que d’autres unités de mesure peuvent également être utilisées si elles sont équivalentes. Par exemple, un fabricant pourra indiquer le poids net d’un aliment du bétail en livres comme en kilogrammes s’il le désire.
- Garanties réelles : La disposition relative à la marge de tolérance de 10 % pour les garanties de quantité minimale et maximale a été retirée du règlement en réponse aux préoccupations. Les garanties devront toujours représenter fidèlement le contenu du produit, et des conseils d’orientation supplémentaires seront fournis.
- Liste des ingrédients : L’obligation de communiquer la liste des ingrédients a été modifiée afin de s’appliquer aux demandes formulées par l’acheteur (et non par n’importe qui) dans un délai de deux ans de la date d’achat plutôt que de trois ans. De plus, le fabricant a cinq jours ouvrables pour fournir la liste plutôt que trois. Cette modification a été apportée pour donner à l’industrie plus de temps pour fournir ces renseignements tout en maintenant une norme raisonnable.
Enjeu no 7 : Les intervenants ont indiqué que l’exigence de conservation des dossiers pour une période de trois ans représente un fardeau excessif.
Réponse de l’ACIA : Pour répondre à ces préoccupations, le règlement a été modifié pour réduire de trois à deux ans la période de conservation obligatoire des dossiers. Cela laissera suffisamment de temps pour retracer un aliment du bétail dans le système en cas de rappel ou de recherche de l’origine, tout en réduisant le fardeau administratif des exploitants d’aliments du bétail. De plus, les dossiers peuvent être conservés en format électronique.
Soulignons que les aliments du bétail qui répondent à la définition d’« aliments pour animaux » du Règlement sur la santé des animaux demeureront assujettis à la période de conservation obligatoire des documents de dix ans.
Enjeu no 8 : Des préoccupations ont été soulevées sur la tenue de dossiers aux points de vente au détail. Les petits détaillants d’aliments du bétail ont indiqué que l’enregistrement des numéros de lot serait difficile et entraînerait un fardeau administratif compte tenu de la nature de l’entreprise.
Réponse de l’ACIA : En réponse à cette préoccupation, l’obligation d’enregistrer le numéro de lot pour les ventes au détail a été retirée du projet de règlement, ce qui allège le fardeau administratif. Les ventes au détail nécessiteront l’enregistrement des renseignements sur l’acheteur, mais ceux-ci n’auront pas besoin d’être associés à un lot précis. En cas de rappel, cela pourrait accroître la portée des produits mis en cause — il faudrait alors communiquer avec tout client susceptible d’avoir acheté le lot concerné.
À la lumière des détaillants d’aliments pour chevaux, le règlement a également été modifié pour éliminer l’obligation de conserver des dossiers sur la vente au détail d’aliments pour chevaux (aliments complets et suppléments) contenus dans des emballages de 25 kg ou moins, et de gâteries destinées au bétail, y compris les chevaux. Comme ces aliments sont généralement destinés à des chevaux de compagnie ou de performance, les risques à la salubrité des aliments associés à cette modification sont minimes. Si un aliment pour chevaux doit faire l’objet d’un rappel, une approche de communication plus publique serait requise, car il ne serait pas possible de communiquer directement avec les acheteurs.
Enjeu no 9 : Des intervenants ont exprimé des préoccupations que l’exemption accordée par la Loi sur les aliments du bétail aux éleveurs qui fabriquent leurs aliments du bétail à la ferme ne crée pas des règles du jeu équitables et pose des risques à la salubrité des aliments du bétail et des humains.
Réponse de l’ACIA : L’article 4 de la Loi sur les aliments du bétail offre une exemption à l’application de la Loi sur les aliments du bétail et à son Règlement pour les aliments du bétail fabriqués et utilisés à la ferme (et non vendus à l’extérieur de la ferme), et qui ne contiennent aucune substance médicatrice ni aucune substance posant un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
La portée des présentes modifications réglementaires ne couvre pas la Loi sur les aliments du bétail, et il n’est pas envisagé pour le moment de modifier les exemptions prévues par celle-ci. Le statu quo est donc maintenu. Cela signifie que l’exemption continuera de s’appliquer uniquement aux aliments du bétail non médicamentés qui sont destinés à l’utilisation à la ferme; les aliments du bétail fabriqués à la ferme qui contiennent des substances médicatrices et les aliments du bétail fabriqués à la ferme et vendus à l’extérieur seront assujettis au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
Enjeu no 10 : Les exportateurs d’aliments du bétail ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les règlements proposés auraient visé de nombreux produits destinés exclusivement à l’exportation. Plus précisément, tous les ingrédients des aliments du bétail destinés à l’exportation auraient dû être approuvés par l’ACIA avant d’être admissibles à l’exportation, à moins qu’ils ne soient déjà approuvés pour une utilisation dans les aliments du bétail au Canada. De nombreux ingrédients des aliments du bétail exportés ne sont actuellement pas approuvés pour une utilisation dans les aliments du bétail au Canada, ce qui aurait pu entraîner des perturbations commerciales et un fardeau indu pour les exportateurs.
Réponse de l’ACIA : Le règlement proposé visait involontairement de nombreux produits d’aliments du bétail destinés à l’exportation. L’objectif du règlement proposé était d’atténuer les risques environnementaux associés aux ingrédients des aliments du bétail nouveaux, conformément aux exigences de la LCPE. En réponse aux commentaires des intervenants, le texte réglementaire a été modifié afin de clarifier la portée des produits destinés à l’exportation qui sont soumis aux exigences d’approbation tout en respectant les objectifs de la LCPE. Dans le cadre de la portée révisée, les organismes vivants nouveaux, les aliments du bétail avec un caractère nouveau, et les aliments du bétail comprenant des produits nouveaux issus de la biotechnologie fabriqués au Canada devront être approuvés avant l’exportation, à moins que ces produits ne soient déjà approuvés, autorisés ou jugés acceptables pour la vente en vertu de la LCPE, en vertu d’une loi énumérée aux annexes 2 ou 4 de la LCPE, ou en vertu de certaines parties de la Loi sur les aliments et drogues. Le texte réglementaire révisé est conforme à l’objectif de la politique du règlement et atténue l’impact sur les intervenants en ce qui concerne leur capacité d’exporter des ingrédients des aliments du bétail. Ceci ne modifie pas les exigences relatives à l’approbation des aliments du bétail nationaux.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, les implications possibles de la proposition sur les traités ont été évaluées. Aucune implication de ce type n’a été identifiée, notamment en ce qui concerne la question de la compétence.
Choix de l’instrument
Une gamme d’options réglementaires et non réglementaires a été examinée, y compris le scénario de référence et toute autre mesure réglementaire et non réglementaire réalisable. La proposition de règlement a été choisie comme instrument de choix pour résoudre l’enjeu.
Scénario de référence (pas de changement)
Selon le scénario de référence, l’ACIA continuerait d’administrer un cadre réglementaire des aliments du bétail qui est hautement prescriptif, réactif plutôt que préventif, et axé sur les exigences du produit final, qui ne bénéficierait pas d’approches plus à jour fondées sur le risque et les résultats. Cette option n’égaliserait pas les règles du jeu entre les aliments du bétail produits au pays et les aliments du bétail importés (car la plupart des aliments fabriqués au Canada demeureraient exemptés de la loi, tandis que tous les aliments mélangés importés y resteraient assujettis). En outre, la conformité des aliments continuerait de reposer sur le processus d’enregistrement, lequel est obligatoire avant qu’un produit puisse être importé. L’enregistrement de ces produits du bétail importés est considéré comme une exigence accablante par l’industrie, et comme « peu compatible avec les principes de l’Organisation mondiale du commerce » par l’industrie des aliments du bétail des États-Unis. Qui plus est, cette approche ne concorde pas bien avec les principes et les résultats du modèle d’inspection intégré de l’Agence qui établit une approche normalisée et cohérente en matière de surveillance d’inspection.
L’ACIA continuerait à exempter les aliments du bétail destinés à l’exportation hors du Canada de la Loi relative aux aliments du bétail et de son Règlement. Cette option maintiendrait le niveau minimal de fardeau réglementaire imposé aux exportateurs d’aliments du bétail et serait conforme à l’approche des États-Unis, mais pourrait aussi limiter l’accès aux marchés internationaux des aliments du bétail canadiens, en raison du niveau limité de surveillance gouvernementale qui s’appliquerait aux aliments du bétail destinés à l’exportation.
Proposition réglementaire (option préférée)
Seules des modifications réglementaires peuvent mettre à jour la réglementation prescriptive désuète actuelle en vue d’adopter une approche davantage axée sur les résultats et les risques, comme le demandent les intervenants. Le nouveau Règlement de 2024 sur les aliments du bétail exige d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de contrôle préventif, de fournir un processus d’approbation et d’enregistrement des aliments du bétail plus à jour et plus transparent, et de moderniser les normes liées aux aliments du bétail et les exigences d’étiquetage. De manière semblable au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, le règlement met de l’avant un nouveau régime de délivrance de licences qui exige que les exploitants d’établissements qui expédient des aliments du bétail dans d’autres provinces, qui exportent leurs aliments du bétail ou qui exercent des activités liées aux aliments du bétail ayant été importés aux fins de vente, possèdent une licence et respectent toutes les conditions imposées par la licence.
En outre, cette option réglementaire est conforme aux principes du modèle d’inspection intégré de l’Agence. Les principes du modèle d’inspection intégré de l’Agence sont fondés sur la prémisse selon laquelle l’industrie est responsable de ses produits et de ses processus et qu’elle doit démontrer sa conformité continue aux exigences de la loi. En outre, les approches devraient être souples afin de pouvoir être adaptées à la complexité et à l’échelle d’une exploitation. Une approche réglementaire uniforme pour tous les produits réglementés par l’ACIA mènera à une approche d’inspection et d’application de la loi plus cohérente. Une telle approche est bénéfique à la fois pour les intervenants et pour l’ACIA, car elle aide à comprendre les exigences de conformité et les résultats en matière d’application de la loi. Les modifications au règlement permettent également d’atteindre des résultats escomptés tels qu’avoir un plan de contrôle préventif et une licence, et permettent d’appliquer une combinaison de mécanismes de surveillance pour les importations (au moyen d’une licence ou de l’enregistrement de produits auprès de l’ACIA).
Enfin, la nouvelle réglementation répondra aux commentaires des intervenants appelants à moderniser le Règlement sur les aliments du bétail, afin de tirer parti des dernières innovations en aliments du bétail et en nutrition animale et d’adopter un régime de surveillance davantage fondé sur les résultats et sur les installations (plutôt qu’un régime « produit par produit »). Un engagement à moderniser le Règlement sur les aliments du bétail a été formulé dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture, et la mise à jour du règlement réalisera cet engagement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La présente section a pour but de comparer le scénario de référence et le scénario réglementaire et d’évaluer les répercussions différentielles (avantages et coûts). Le scénario de référence correspond au cadre réglementaire actuel, sans modification au règlement. Le scénario réglementaire correspond au cadre réglementaire futur lorsque ces modifications réglementaires entreront en vigueur.
Des descriptions complètes de la méthodologie d’évaluation sont consignées de manière exhaustive dans un rapport d’analyse coûts-avantages (ACA), disponible sur demande auprès de l’ACIA.
Changements entre la version dans la Partie I de la Gazette du Canada et celle dans la Partie II de la Gazette du Canada
Les modifications suivantes ont été apportées à l’ACA en vue de la publication finale du règlement :
- L’année de référence pour le dollar constant est passée de 2017 à 2022, et la période d’analyse est devenue 10 périodes de 12 mois (2024-2033).
- Les renseignements les plus à jour de la base de données des inspections de l’ACIA et du Recensement de l’agriculture de 2021 ont été incorporés, ce qui a mené à une diminution de 21 722 à 20 500 du nombre total d’installations touchées. Cette diminution comprend ce qui suit :
- le nombre de fabricants d’aliments du bétail commerciaux a diminué de 480 à 415;
- le nombre de fabricants d’aliments du bétail à la ferme a diminué de 17 123 à 15 359;
- le nombre de détaillants et de distributeurs d’aliments du bétail a augmenté de 1 500 à 2 107.
- Des corrections méthodologiques mineures ont été apportées au modèle quantitatif associé aux heures requises annuellement pour la formation liée aux PCP et pour la tenue de dossiers aux fins de traçabilité.
- Augmentation des coûts estimés pour la mise en œuvre du règlement pour l’ACIA (par exemple, en ajoutant le coût de mise à jour des documents incorporés par renvoi).
C’est le changement au nombre d’installations qui a eu l’effet le plus important sur les répercussions différentielles estimées, faisant diminuer globalement les coûts comme les avantages par rapport à la version publiée dans la GCI. Dans une moindre mesure, le changement de méthodologie pour estimer les coûts pour l’ACIA et d’autres corrections méthodologiques mineures ont également fait diminuer les estimations des coûts différentiels. Ces changements ont cependant été compensés par l’adoption des dollars canadiens de 2022 plutôt que ceux de 2017, ce qui a fait augmenter toutes les valeurs sur le plan nominal.
Les ajustements suivants ont été apportés aux exigences réglementaires entre la version publiée dans la GCI et celle publiée dans la GCII mais n’ont pas eu d’impact sur l’ACA.
- Entrée en vigueur reportée pour les nouvelles espèces : La version publiée dans la GCI prévoyait un report de 12 mois de l’entrée en vigueur pour les espèces nouvellement réglementées. Ce report de l’entrée en vigueur a été prolongé à 18 mois pour toutes les exigences réglementaires. Les nouvelles espèces visées comprennent les pigeons, les faisans, les perdrix, les cailles, les tétras, les pintades, les paons, les ratites, les bisons, les buffles d’Inde, les cervidés, les lamas, les alpagas, les mollusques, les crustacés et les abeilles.
- Étiquetage : Des mises en garde doivent désormais figurer sur l’étiquette d’un aliment mélangé qui contient un ingrédient d’aliment du bétail ou un aliment mélangé enregistré (en tant qu’ingrédient) portant lui-même une mise en garde.
- Codes d’identification (numéros de lot) : La version publiée dans la GCI exigeait que des codes soient présents sur le panneau d’affichage principal de l’étiquette d’un produit. Selon la version publiée dans la GCII, ces renseignements peuvent figurer n’importe où sur l’emballage.
- Tenue de dossiers : Les détaillants et distributeurs ne sont plus obligés d’enregistrer les numéros de lot et les codes d’identification des aliments du bétail au point de vente. Les commentaires des intervenants indiquent que cela peut poser un défi. L’ACIA continue toutefois de recommander cette pratique de tenue de dossiers, car cela permet à l’industrie d’éviter d’avoir à recourir à des rappels trop larges en cas d’incident de contamination d’aliments du bétail.
Le nombre d’intervenants touchés est représenté par le nombre d’établissements dans le tableau suivant :
Type d’intervenant | Nombre total d’établissements |
---|---|
Fabricants d’aliments du bétail commerciaux | 415 note a du tableau d1 |
Fabricants d’ingrédients | 2 619 |
Fabricants d’aliments du bétail à la ferme | 15 359 note b du tableau d1 |
Détaillants/distributeurs d’aliments du bétail | 2 107 note a du tableau d1 |
Total | 20 500 |
Note(s) du tableau d1
|
Comparaison entre le scénario de base et le scénario réglementaire
En raison de la quantité de modifications, seuls des éléments clés du scénario de base et du scénario réglementaire sont présentés ci-dessous.
Exigences proposées en matière de mesures et de plans de contrôle préventif
Les mesures préventives et les plans de contrôle préventif (PCP) seront une nouvelle exigence réglementaire pour l’industrie des aliments du bétail. Celle-ci a œuvré ces dernières années pour établir des programmes volontaires propres à son secteur en ce qui concerne la salubrité des aliments du bétail et des humains (par exemple ProQualitéMC). On estime que 73 % de tous les intervenants touchés participent à ces programmes volontaires ou ont un autre type de plan similaire à un PCP. Ces programmes volontaires sont axés sur les principes d’analyse des risques et points de contrôle critiques et mettent surtout l’accent sur les risques et les mesures de contrôle liés à la salubrité des aliments. Les nouvelles exigences en matière de mesures et de plans de contrôle préventif sont elles aussi axées sur les principes d’analyse des risques et points de contrôle critiques et seraient obligatoires pour toute l’industrie des aliments du bétail. Aucun des programmes volontaires actuels pour la salubrité des aliments du bétail et des humains ne répond pleinement aux nouvelles exigences, car celles-ci auraient une portée plus large.
Scénario de base | Scénario réglementaire |
---|---|
Certains intervenants participent à un programme volontaire de salubrité des aliments du bétail, par exemple ProQualitéMC, d’autres pas | Mesures de contrôle préventif et plans de contrôle préventif obligatoires |
Exigences en matière de traçabilité
L’introduction des exigences en matière de traçabilité et de tenue de dossiers cadre avec les normes internationales établies par le Codex Alimentarius. Selon la norme du Codex, les aliments du bétail doivent être traçables par une étape en aval (client immédiat) et une étape en amont (fournisseur immédiat).
Les intervenants touchés par ces exigences en matière de traçabilité doivent exercer des activités de tenue de dossiers. Ces intervenants doivent préparer, conserver et maintenir des documents qui contiennent les renseignements requis. Cette approche offre aux intervenants la souplesse d’élaborer la procédure de tenue de dossiers qui cadre le mieux avec leurs ressources, par exemple sur papier ou électronique. Un gabarit simple dans lequel chaque élément d’information de traçabilité fait office de titre de catégorie pourrait être conservé sur papier ou sur support numérique. Ces renseignements doivent être conservés pour chaque aliment du bétail fourni à ou par l’intervenant.
Les renseignements obligatoires aux fins de traçabilité sont les suivants :
- nom du produit d’aliment du bétail;
- code d’identification;
- nom et adresse de l’entreprise;
- date de vente ou d’achat;
- personne-ressource.
Des documents d’orientation supplémentaires seront fournis par l’ACIA aux intervenants touchés afin de les aider à élaborer ces documents de tenue de dossiers.
À l’heure actuelle, la majorité des établissements ont déjà des gabarits de traçabilité. Il est estimé que 94 % des fabricants commerciaux d’aliments du bétail, 99 % des fabricants d’ingrédients d’aliments du bétail, 99 % des fabricants d’aliments du bétail à la ferme et 98 % des détaillants d’aliments tiennent déjà des dossiers sur la traçabilité. Il est donc supposé que ces parties réglementées ont déjà créé un gabarit ou un système pour tenir ces dossiers.référence 9 Cependant, toutes les parties réglementées ne maîtrisent pas nécessairement toutes les pratiques de base nécessaires en matière de tenue de dossiers pour permettre l’accomplissement en temps utile des enquêtes sur l’innocuité des aliments du bétail et des rappels ou retraits d’aliments du bétail non conformes avant que ceux-ci ne soient consommés. L’ACIA fournit un gabarit afin d’appuyer l’élaboration de nouvelles pratiques de tenue de dossiers ou la modification de pratiques qui existent déjà, ce qui facilitera la mise en conformité des intervenants avec les nouvelles exigences de traçabilité.
Scénario de base | Scénario réglementaire |
---|---|
Volontaire | Obligatoire pour quiconque vend des aliments du bétail |
Régime de licences
À l’heure actuelle, le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ne comprend pas de régime de licences. Un nouveau régime de licences s’appliquera aux intervenants qui exercent des activités définies telles que la fabrication, l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la vente d’un aliment du bétail ayant été importé aux fins de vente ou qui sera exporté et/ou transporté d’une province à l’autre. Chaque licence devra être renouvelée tous les deux ans. Les intervenants désirant faire une demande de licence relative aux aliments du bétail (nouvelles licences et renouvellements de licence) devront s’acquitter d’un frais, lequel sera fixé par une modification subséquente à l’Avis sur les prix de l’ACIA.
Scénario de base | Scénario réglementaire |
---|---|
Aucun régime de délivrance des licences | Un nouveau régime de délivrance des licences s’appliquera aux intervenants qui exercent des activités définies relatives aux aliments importés pour la vente ou qui seront exportés et/ou transportés d’une province à l’autre. |
Exigences en matière d’enregistrement des produits
Cette modification réglementaire introduit des exigences en matière de licences et de mesures de contrôle préventif qui, selon les estimations, devraient faire diminuer de 41 % le nombre de demandes d’enregistrement de produits. Cette diminution du nombre d’enregistrements de produits permettra aux intervenants de réduire leurs coûts de conformité.
Scénario de base | Scénario réglementaire |
---|---|
Enregistrement obligatoire de tous les aliments mélangés à l’exception des aliments du bétail complets, des ingrédients des aliments du bétail, et de certains suppléments et macro-prémélanges. | Diminution du nombre de produits ayant besoin d’être enregistrés et approuvés |
Exigences en matière d’étiquetage
Des exigences réglementaires sur l’étiquetage sont actuellement applicables à l’ensemble des aliments du bétail et des ingrédients d’aliments du bétail. Selon le nouveau règlement, tous les aliments devront toujours obligatoirement avoir une étiquette fournissant des renseignements de base. Il sera en outre obligatoire d’inclure sur l’étiquette un code d’identification et des renseignements bilingues sur la santé et la sécurité.
Scénario de base | Scénario réglementaire |
---|---|
Exigences d’étiquetage de base (par exemple type de produit) pour tous les aliments du bétail et les ingrédients d’aliments du bétail | Ajout de codes d’identification et de renseignements bilingues sur la santé et la sécurité |
Description des avantages et coûts
La présente section donne une brève description des avantages et coûts. Les avantages et les coûts ont été monétisés ou évalués qualitativement.
Avantages monétisés pour l’industrie
Réduction des heures consacrées à la préparation de demandes d’enregistrement de produits
Le règlement réduira le nombre de produits d’aliments du bétail qui doivent être enregistrés auprès de l’ACIA, ce qui permettra à l’industrie de ne pas perdre de temps à préparer et à présenter des documents obligatoires à l’ACIA. On estime que le nombre d’enregistrements de produits diminuera de 41 % à la suite de ces modifications réglementaires.
Évitement de frais d’enregistrement de produits
Le règlement réduira le nombre de produits d’aliments du bétail qui doivent être enregistrés auprès de l’ACIA, ce qui permettra à l’industrie d’éviter des frais continuels liés à l’enregistrement des produits. À l’instar de la réduction des heures consacrées à la préparation de demandes, l’industrie verra diminuer d’environ 41 % ses frais d’enregistrement de produits.
Avantages monétisés pour l’ACIA
Réduction du nombre de produits à enregistrer
L’ACIA aura à traiter moins de demandes d’enregistrement de produits.
Avantages qualitatifs pour les Canadiens
Amélioration de la qualité et de l’innocuité des aliments du bétail pour la santé animale et humaine
Les aliments du bétail représentent des coûts importants dans la production de bétail et jouent également un rôle important dans la santé et la productivité du bétail. Les exigences réglementaires proposées amélioreraient la qualité et l’innocuité des aliments du bétail et des ingrédients des aliments du bétail, ce qui contribuerait à réduire l’incidence des aliments du bétail contaminés et le nombre de rappels. Toute réduction du risque que les animaux consomment des aliments contaminés se traduirait par une sécurité accrue pour les consommateurs de produits alimentaires d’origine animale. L’obligation d’inclure les renseignements de santé et de sécurité (p. ex., les mises en garde) en français comme en anglais améliorera l’accessibilité des renseignements importants pour tous les Canadiens et Canadiennes qui achètent des aliments du bétail.
Un exercice de gestion intégrée des risques effectué par l’ACIA estime que les répercussions d’un incident lié à la salubrité des aliments destinés aux animaux ou aux humains pourraient être de l’ordre de 2 millions à plus de 2 milliards de dollars, selon l’ampleur de l’incident.
Confiance accrue du public envers la qualité et l’innocuité des aliments du bétail
Les consommateurs, les transformateurs d’aliments et les producteurs de bétail auront une confiance accrue envers la qualité et l’innocuité des aliments du bétail, car les aliments du bétail seront fabriqués de manière à mieux assurer la sécurité des aliments du bétail. En outre, la chaîne d’approvisionnement en aliments du bétail inspirera une plus grande confiance, car les exigences de traçabilité faciliteront l’identification et la traçabilité des produits.
Avantages qualitatifs pour l’industrie
Règles du jeu plus équitables pour l’industrie des aliments du bétail
À l’heure actuelle, certains établissements sont tenus par leur association de maintenir un plan de salubrité des aliments du bétail et des dossiers sur la traçabilité, alors que d’autres ne le sont pas. Il s’agit d’un exemple parmi d’autres de la manière dont l’exercice des activités varie entre les fabricants d’aliments du bétail commerciaux et les fabricants d’ingrédients. Pour corriger cette application incohérente de la réglementation, le règlement proposé imposerait des exigences uniformes à tous les producteurs et fournisseurs. De plus, l’harmonisation des exigences canadiennes avec celles des partenaires commerciaux améliore l’accès au marché pour tous les producteurs d’aliments du bétail canadiens. Cela rendra les règles du jeu plus équitables en soi pour l’ensemble de l’industrie.
Accès aux marchés amélioré et plus rapide
Grâce à la réduction du nombre de produits qui doivent être enregistrés, les fabricants d’aliments du bétail commerciaux ainsi que les fabricants d’ingrédients auront accès plus rapidement aux marchés intérieurs. En outre, l’ACIA fournira une liste publique d’allégations et de garanties permises, lesquelles permettront aux aliments du bétail spécialisés et à d’autres aliments du bétail mélangés, d’être exemptés des exigences d’enregistrement de produit. De plus, les aliments vendus au pays et les aliments importés seront soumis aux mêmes exigences d’enregistrement et exigences connexes (s’il y a lieu).
Amélioration de l’efficacité et de l’efficience des rappels de sécurité des aliments du bétail
Les exigences de traçabilité permettront d’améliorer l’efficacité et l’efficience des rappels, puisque les renseignements en matière de traçabilité seraient plus rapidement utilisables et précis qu’ils le sont suivant les exigences réglementaires actuelles. Les exigences en matière de traçabilité proposées réduiront l’ampleur et la durée des rappels ou des enquêtes sur la salubrité des aliments du bétail.
Souplesse et accessibilité accrues en matière d’étiquetage
Une plus grande souplesse sera accordée en ce qui concerne les allégations et les garanties non obligatoires figurant sur les étiquettes des aliments du bétail. Les fabricants d’aliments mélangés auront la possibilité de fournir des renseignements supplémentaires sur l’étiquette pour mettre en lumière des caractéristiques précises de leur produit, par exemple des garanties sur des éléments nutritifs supplémentaires ou des allégations sur le produit qui imposeraient à l’heure actuelle l’enregistrement du produit. Cette approche ouvrira la porte à l’innovation et permettra aux fabricants de mieux distinguer leurs aliments du bétail dans un environnement concurrentiel.
En outre, exiger que les renseignements sur la santé et la sécurité (par exemple les avertissements et les mises en garde) soient à la fois en anglais et en français pourrait aider les fabricants d’aliments du bétail à accéder plus facilement à certains marchés canadiens où seuls l’anglais ou le français sont utilisés.
Avantages qualitatifs pour l’ACIA
Approche améliorée en matière de salubrité des aliments du bétail et des aliments destinés aux humains
À l’heure actuelle, l’ACIA n’a pas la même approche réglementaire en ce qui concerne la salubrité des produits alimentaires destinés au bétail et de ceux destinés aux humains. Dans le scénario réglementaire, il y aura une seule approche et une surveillance réglementaire des aliments du bétail axée sur les risques, afin que les inspecteurs puissent repérer les risques potentiels avant qu’ils ne compromettent la salubrité des aliments du bétail.
Nouveau régime de licences pour appuyer la conformité et l’application de la loi
Avec l’instauration d’un nouveau régime de licences, l’ACIA disposera de meilleures connaissances sur les intervenants de l’industrie des aliments du bétail qui participent aux activités qui nécessitent une licence. En outre, l’ACIA sera capable de demander des détails supplémentaires pour savoir quels établissements exercent des activités dont le risque est élevé ou peu élevé. Cela aidera l’ACIA à mieux affecter ses ressources de conformité et d’application de la loi selon le niveau de risque des établissements.
L’exigence d’obtention de licence proposée donnera également à l’ACIA un nouvel outil d’application de la loi. Il sera par exemple possible de suspendre ou d’annuler une licence s’il y a un risque à la santé ou à la sécurité.
Coûts monétisés pour l’industrie
Élaboration et modification des plans de contrôle préventif
Les entreprises qui n’ont pas de programme de salubrité des aliments du bétail à l’heure actuelle seront tenues d’élaborer de nouveaux plans de contrôle préventif. En outre, les entreprises qui disposent déjà d’un programme de salubrité des aliments du bétail devront modifier celui-ci pour le rendre parfaitement conforme au règlement proposé.
Mise en place de mesures de contrôle préventif
Les coûts comprendraient la mise en place de mesures de contrôle préventif, la formation des employés, et la tenue des dossiers. L’importance des coûts supplémentaires dépendra des pratiques actuelles de l’industrie, car certains établissements mettent déjà en pratique plusieurs des exigences proposées.
Examen des plans de contrôle préventif
Il s’agit du coût estimé de l’examen des plans de contrôle préventif, qui aura lieu annuellement selon cette analyse.
Élaboration d’un système de traçabilité (tenue des dossiers)
Le nouveau volet traçabilité de ce règlement représente le temps nécessaire pour élaborer un système de tenue des dossiers.
Tenue de dossiers aux fins de traçabilité
Les entreprises devront consacrer du temps à la tenue de dossiers pour chaque aliment du bétail qu’ils achètent ou vendent.
Licence applications : frais et coûts administratifs pour la préparation de demandes
Selon le scénario réglementaire, les entreprises qui participent à l’importation d’aliments du bétail pour la vente ou à l’exportation ou au transport interprovincial d’aliments du bétail seront tenues d’avoir une licence. Les licences devront être renouvelées tous les deux ans. Les intervenants qui ont besoin de licences devront donc payer des coûts de licence une année sur deux, et engageront des coûts administratifs liés à la préparation et à la présentation de demandes de licence et autres documents nécessaires à l’ACIA. Aux fins de l’analyse coûts-avantages seulement, le frais de demande de licence (nouvelle licence ou renouvellement) est fixé à 260,09 $, en dollars canadiens de 2022. Le frais réel pour une licence sera déterminé séparément, à la suite d’une consultation avec les intervenants.
Modification des étiquettes
Les entreprises auront besoin de consacrer du temps à la modification de leurs étiquettes actuelles afin d’y inscrire des renseignements sur la santé et la sécurité dans les deux langues officielles et de s’assurer que le code d’identification ou le numéro de lot figure sur l’étiquette ou l’emballage de leurs aliments du bétail.
Coûts monétisés pour l’ACIA
L’ACIA engagera des coûts de transition et des coûts différentiels continus associés à cette modification réglementaire. Les coûts de transition sont ceux qui cesseront de s’appliquer à la fin de la période de transition. Les coûts à long terme sont les coûts associés aux activités continues que devra exercer l’ACIA pour appuyer ce règlement.
Coûts de transition
- Élaboration de documents d’orientation pour aider les intervenants dans leur transition aux nouvelles exigences réglementaires.
- Création de contenu de formation et de documents d’orientation à l’intention des inspecteurs pour leur transition à l’inspection des PCP et autres nouvelles exigences.
- Formation de l’inspectorat et tenue de séances d’information à l’intention de sections internes de l’organisme et externes à l’organisme.
- Prestation de séances d’information aux intervenants externes.
- Mise à jour du Système automatisé de référence à l’importation (SARI), un outil utilisé à la frontière par l’ASFC pour valider les aliments du bétail importés au moment de leur entrée au Canada.
- Communication avec les intervenants pour veiller à ce que les parties réglementées soient conscientes de ces modifications.
Coûts continus :
- Élaboration et tenue à jour de neuf documents incorporés par renvoi, y compris communication avec les intervenants et consultations sur les modifications.
- Évaluation et délivrance des licences et communication avec les demandeurs de licences, réponse aux demandes de renseignements, et résolution d’autres enjeux liés aux demandes de licence qui se présentent, et modification de la plateforme Mon ACIA pour appuyer le processus de demande de licence. À noter que les recettes provenant des frais de licence sont soustraites des coûts de traitement des licences en vue de présenter cette répercussion en chiffres nets.
Les nouvelles exigences réglementaires n’entraîneront aucun coût différentiel associé aux inspections. Des ressources de conformité et d’application de la loi sont déjà en place, et il n’est pas prévu que les modifications réglementaires feront augmenter les activités de conformité et d’application de la loi. L’ACIA continuera d’employer une approche axée sur les risques pour appuyer la conformité et l’application de la loi.
Méthodologie
La présente section décrit brièvement la méthodologie, les principales sources de données et les hypothèses clés utilisées pour estimer les avantages et coûts monétisés.
Paramètres et hypothèses du modèle
Les hypothèses et paramètres clés ayant servi à cette analyse coûts-avantages sont les suivants :
- L’analyse a porté sur 10 périodes des 12 mois;
- Un taux d’actualisation de 7 % a été utilisé;
- Toutes les valeurs monétaires sont basées sur les prix de 2022;
- Le modèle des coûts standard (MCS) a été utilisé pour monétiser le temps nécessaire pour effectuer une tâche. Le modèle des coûts standard utilise la formule : COÛT DE L’ACTIVITÉ = PRIX × TEMPS × POPULATION × FRÉQUENCE;
- Les taux salariaux de l’industrie des aliments du bétail ont été obtenus du Tableau 282-0070 de Statistiques Canada : Enquête sur la population active (EPA), estimations du salaire des employés selon le genre de travail, la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S), le sexe et le groupe d’âge, annuel (dollar actuel). La valeur des taux a été mise à jour de 2012 à 2022 en utilisant l’indice des prix à la consommation, Tableau :18-10-0005-01 (anciennement CANSIM 326-0021), géographie Canada, produits : ensemble. Finalement, une marge de 25 % a été appliquée pour les coûts indirects.
- Les coûts de mise en œuvre pour l’ACIA sont basés sur les salaires de la dernière convention collective disponible, et tiennent compte des coûts indirects selon les calculs effectués par la Direction générale de la gestion intégrée de l’ACIA;
- Le nombre d’entreprises sera constant au cours de la période de 10 ansréférence 10;
- Les frais de licence s’élèveront à 260,09 dollars canadiens de 2022, ce qui cadre avec les frais d’autres types de licences de l’Avis sur les prix de l’ACIA;référence 11
- Pour les besoins de l’estimation des coûts pour le traitement de licences et pour les économies en enregistrement de produits de l’ACIA, les frais imposés aux entreprises sont présumés correspondre à 10 % des coûts imposés par l’ACIA pour offrir ce service.
Principales sources de données
Les principales sources de données ayant servi à cette analyse coûts-avantages sont les suivantes :
- la base de données d’inspection de l’ACIA;
- les données de l’ACIA sur les établissements inspectés qui appliquent actuellement un programme de salubrité des aliments du bétail axé sur les principes d’analyse des risques et points de contrôle critiques;
- la règle de la Food and Drug Administration des États-Unis : Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls for Food for Animals (2013);
- l’analyse coûts-avantages pour le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
- le nombre d’entreprises canadiennes et le Recensement de l’agriculture de 2021 de Statistique Canada;
- une enquête de l’ACIA auprès de l’industrie.référence 12
Avantages et coûts monétisés
Les approches utilisées pour monétiser les répercussions les plus importantes sont examinées ci-dessous. La section de la règle du « un pour un » contient les détails sur les coûts et avantages administratifs monétisés.
Avantages monétisés pour l’industrie
Réduction du nombre de produits qui doivent être enregistrés
L’ACIA reçoit annuellement environ 2 000 demandes d’enregistrement de produits, dont 1 200 demandes initiales et 800 demandes de renouvellement. Les experts en la matière de l’ACIA estiment que le règlement proposé entraînerait une réduction d’environ 41 % des demandes initiales et de renouvellement combinées.
Selon les résultats de l’enquête de l’ACA, la préparation et la soumission de l’ensemble des documents requis prennent en moyenne 1,5 heure pour une demande initiale d’enregistrement de produits, et 30 minutes pour une demande de renouvellement.
Évitement des frais d’enregistrement de produits référence 13,référence 14
La gamme de prix pour les demandes de nouvel enregistrement de produit, de renouvellement de l’enregistrement et de modification de l’enregistrement est présentée dans la partie 4 de l’Avis sur les prix de l’ACIA. En raison du nombre réduit d’enregistrements de produits, l’industrie aurait moins de prix à payer.
Avantages monétisés pour l’ACIA
Réduction du nombre de produits qui doivent être enregistrés
L’ACIA générera moins de recettes associées aux frais et aura à déployer moins d’efforts pour le traitement des demandes d’enregistrement de produit à la suite de cette modernisation réglementaire. En tenant compte à la fois des recettes perdues et de l’évitement des efforts de traitement des demandes, on estime que l’ACIA économisera environ 1 674 $ par nouvelle demande et 288 $ par demande de renouvellement. Dans l’ensemble, le nombre d’enregistrements de produit devrait diminuer de 41 % par rapport au scénario de base. Selon le scénario réglementaire, environ 492 nouveaux enregistrements de produit et 328 renouvellements seront évités chaque année.
Coûts monétisés pour l’industrie
Élaboration de plans de contrôles préventifs
Les travaux pour l’élaboration ou la modification d’un plan de contrôle préventif seraient effectués une seule fois par un gestionnaire au début de la période 2. L’ACIA élabore actuellement des documents d’orientation interprétatifs dans le but d’aider les entreprises à respecter cette exigence.
Les données concernant le nombre d’intervenants qui ont actuellement un plan de contrôles préventifs en place et celles qui n’en ont pas font partie intégrante des coûts associés au plan de contrôles préventifs (voir tableau 7). Les données de l’ACA, telles que présentées dans le tableau 8, détaillent le nombre d’heures nécessaires pour élaborer et modifier un plan de contrôles préventifs tel que ressenti par les petites, moyennes et grandes entreprises.
Intervenants touchés | Nombre ayant un programme de salubrité des aliments du bétail | Pourcentage ayant un programme de salubrité des aliments du bétail | Nombre sans programme de salubrité des aliments du bétail | Pourcentage sans programme de salubrité des aliments du bétail | Total |
---|---|---|---|---|---|
Fabricants d’aliments du bétail commerciaux | 332 | 80 % | 83 | 20 % | 415 |
Fabricants d’ingrédients | 1 309 | 50 % | 1 309 | 50 % | 2 169 |
Fabricants d’aliments du bétail à la ferme | 13 055 | 85 % | 2 303 | 15 % | 15 359 |
Détaillants et distributeurs d’aliments du bétail | 211 | 10 % | 1 896 | 90 % | 2 107 |
Petite entreprise | Moyenne à grande entreprise | |||
---|---|---|---|---|
Parties touchées | Nombre d’heures pour élaborer | Nombre d’heures pour modifier | Nombre d’heures pour élaborer | Nombre d’heures pour modifier |
Fabricants d’aliments du bétail commerciaux | 308 | 85 | 336 | 41,4 |
Fabricants d’ingrédients | 40 | 9 | 80 | 18 |
Fabricants d’aliments à la ferme | 92,4 | 25,5 | 100,8 | 13,8 |
Détaillants et distributeurs d’aliments du bétail | 21 | 5,25 | 42 | 10,5 |
Remarque : Les données sont calculées en tant que moyennes pour l’industrie, à la lumière des résultats d’enquête pour l’analyse coûts-avantages.
Mise en œuvre des mesures de contrôle préventif
Les tâches de contrôle préventif comprendront la formation, l’exécution d’activités liées à la salubrité du bétail, et la tenue de dossiers. L’ampleur des coûts dépendra des pratiques actuelles de l’industrie. Les entreprises qui disposent d’un programme de salubrité des aliments (voir tableau 7) exercent déjà certaines des activités. Cependant, il leur faudra plus de temps pour se conformer pleinement au règlement. Les entreprises ne disposant pas de programme de salubrité des aliments du bétail commenceront à appliquer des mesures de contrôle préventif, et l’on présume ici que le nombre d’heures requis sera le même que pour les répondants à l’enquête qui appliquent déjà des programmes de salubrité des aliments du bétail.
Le tableau 9 ci-dessous présente les résultats d’enquête utilisés pour estimer le nombre d’heures requis pour mettre en œuvre les mesures de contrôle préventif.
Intervenants touchés | Heures actuelles de formation par année | Heures supplémentaires de formation par année | Heures actuelles de mise en œuvre par semaine | Heures supplémentaires de mise en œuvre par semaine | Heures actuelles de tenue de dossiers par semaine |
---|---|---|---|---|---|
Fabricants d’aliments du bétail commerciaux | 4,7 | 0,9 | 21,7 | 4,7 | 9,5 |
Fabricants d’ingrédients | 3,9 | 1,6 | 11,1 | 6,8 | 6,0 |
Fabricants d’aliments du bétail à la ferme | 1,2 | 0,2 | 6,3 | 1,2 | 3,2 |
Détaillants et distributeurs d’aliments du bétail | 3,3 | 0,7 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
Il a été supposé que les parties réglementées amélioreront au fil des années l’efficience de la mise en œuvre de ces activités de contrôle préventif. Il est prévu que les petites entreprises auront plus de difficulté à comprendre et à respecter leurs obligations en matière de conformité que les plus grandes entreprises. Par conséquent, l’analyse suppose que les petites entreprises passeront 50 % moins de temps à appliquer leurs mesures de contrôle préventif à compter de la quatrième année, tandis que les moyennes à grandes entreprises y passeront 50 % moins de temps dès la troisième année.
Examen des plans de contrôle préventif
Les plans de contrôle préventif devront être régulièrement passés en revue afin de s’assurer qu’ils tiennent compte de tous les facteurs variables relatifs au PCP qui se présentent au cours de l’année et au fil du temps. Les répercussions sont calculées en fonction du temps requis pour passer en revue le plan, et du salaire du gestionnaire qui effectue l’examen. Le tableau 10 décrit en détail le temps consacré à l’examen du PCP sur une base annuelle, à compter de la troisième année suivant la publication du règlement.
Intervenants touchés | Petites entreprises (heures par année) | Moyennes à grandes entreprises (heures par année) |
---|---|---|
Fabricants d’aliments du bétail commerciaux | 27 | 50 |
Fabricants d’ingrédients | 12 | 17 |
Fabricants d’aliments à la ferme | 8.1 | 15 |
Détaillants et distributeurs d’aliments du bétail | 19 | 33 |
Élaboration d’un système de traçabilité et tenue de dossiers aux fins de traçabilité
Les entreprises devront tenir des dossiers aux fins de traçabilité. Cela pourrait comprendre la création d’un gabarit pour enregistrer des renseignements. Le gabarit devra inclure des renseignements (par exemple le nom du produit d’aliment du bétail, la date de l’achat ou de la vente) sur chaque aliment du bétail fourni ou reçu par l’entreprise. Selon des experts en la matière de l’ACIA, la création d’un document de traçabilité prendra cinq minutes en moyenne, car des documents d’orientation supplémentaires seront également fournis aux intervenants touchés pour les aider à élaborer leur gabarit.
Le coût de tenue des dossiers aux fins de traçabilité a été estimé en fonction des heures supplémentaires qu’il faudra à une entreprise pour tenir tous ses dossiers sur ses achats et/ou ses ventes (voir la section de la règle du « un pour un » pour obtenir de plus amples détails).
Modification des étiquettes
Une étiquette d’aliment du bétail devra obligatoirement inclure les renseignements de santé et de sécurité dans les deux langues officielles, et l’étiquette ou emballage devra inclure un code d’identification. Ce coût ne s’appliquera qu’une seule fois, car selon les résultats de l’enquête auprès de l’industrie, ces renseignements sont ajoutés au système informatique une seule fois puis appliqués automatiquement à toutes les étiquettes d’aliment futures.
Selon les experts en la matière de l’ACIA, toutes les parties touchées seront tenues de modifier leurs étiquettes de produit en vue de répondre aux exigences. L’enquête a donc recueilli des données sur le nombre d’étiquettes touchées et sur les heures supplémentaires requises pour obtenir une conformité complète. Ces résultats d’enquête sont résumés dans le tableau suivant :
Intervenants touchés | Nombre moyen d’étiquettes touchées par établissement | Heures supplémentaires par étiquette bilingue | Heures supplémentaires par code d’identification de l’étiquette | Autres coûts note a du tableau e5 par étiquette ($) |
---|---|---|---|---|
Fabricants d’aliments du bétail commerciaux | 535,5 | 0,4 | 0,1 | 26,5 |
Fabricants d’ingrédients | 14,7 | 0,3 | 0,1 | 0 |
Fabricants d’aliments du bétail à la ferme | 0 | N/A | N/A | N/A |
Détaillants et distributeurs d’aliments du bétail | 3,0 | 0,3 | 0,1 | 0 |
Note(s) du tableau e5
|
Il a été supposé que la mise en œuvre simultanée de toutes les exigences entraînerait des gains d’efficience en modifiant les étiquettes pour se conformer aux exigences liées au code d’identification et à l’étiquetage bilingue en même temps, comme le démontrent les résultats d’autres initiatives réglementaires proposées par l’ACIA en matière d’étiquetage. L’analyse suppose que le temps requis pour l’addition du code d’identification sera réduit de 50 % si ces deux modifications sont incorporées en même temps, et on suppose que tous les intervenants qui doivent apporter ces deux changements le feront simultanément afin de réduire le fardeau de la conformité.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre de périodes : 10 (2024-2033)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
- Année de référence pour la valeur actualisée : Période 1 (2024)
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description du coût | Période 1 | Période 2 | Période 10 | Total (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Mesures de contrôle préventif et plans de contrôle préventif | 0 $ | 150 732 666 $ | 53 258 515 $ | 477 437 494 $ | 67 976 358 $ |
Traçabilité | 0 $ | 2 836 711 $ | 2 835 529 $ | 18 475 236 $ | 2 630 458 $ | |
Étiquetage | 0 $ | 7 025 544 $ | 0 $ | 6 565 929 $ | 934 841 $ | |
Frais de licence et heures de travail administratif | 0 $ | 554 114 $ | 554 114 $ | 2 011 738 $ | 286 426 $ | |
Examen du règlement | 0 $ | 3 575 654 $ | 0 $ | 3 341 733 $ | 475 788 $ | |
Gouvernement | Coûts de transition (p. ex., formation, élaboration de conseils d’orientation, séances d’information) |
1 394 216 $ | 109 723 $ | 0 $ | 1 496 761 $ | 213 105 $ |
Coûts permanents (p. ex., incorporation par renvoi, coûts nets de traitement des licences) |
334 391 $ | 4 827 158 $ | 4 827 158 $ | 18 385 439 $ | 2 617 673 $ | |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 1 728 607 $ | 169 661 571 $ | 61 475 317 $ | 527 714 330 $ | 75 134 648 $ |
Note(s) du tableau e6
|
Intervenant touché | Description de l’avantage | Période 1 | Période 2 | Période 10 | Total (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Moins de temps consacré aux demandes d’enregistrement de produit | 51 844 $ | 51 844 $ | 51 844 $ | 389 618 $ | 55 473 $ |
Réduction des frais d’enregistrement de produit | 102 092 $ | 102 092 $ | 102 092 $ | 767 249 $ | 109 239 $ | |
ACIA | Réduction des efforts requis pour examiner et approuver les enregistrements de produit | 918 832 $ | 918 832 $ | 918 832 $ | 6 905 237 $ | 983 150 $ |
Tous les intervenants | Avantages totaux | 1 072 768 $ | 1 072 768 $ | 1 072 768 $ | 8 062 104 $ | 1 147 862 $ |
Répercussions | Période 1 | Période 2 | Période 10 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 1 728 607 $ | 169 661 571 $ | 61 475 317 $ | 527 714 330 $ | 75 134 648 $ |
Avantages totaux | 1 072 768 $ | 1 072 768 $ | 1 072 768 $ | 8 062 104 $ | 1 147 862 $ |
RÉPERCUSSIONS NETTES | 655 838 $ | 168 588 803 $ | 60 402 548 $ | 519 652 226 $ | 73 986 786 $ |
Répercussions qualitatives
Public canadien :
- avantages en matière de santé et de sécurité pour les humains et les animaux; et
- confiance accrue à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en aliments du bétail.
Industrie :
- règles du jeu plus équitables pour l’industrie des aliments du bétail;
- accès aux marchés plus rapide et amélioré;
- plus grande souplesse et accessibilité en matière d’étiquetage et présence d’un plus grand nombre de renseignements sur l’étiquette;
- efficacité et efficience accrues pour les rappels liés à la salubrité des aliments du bétail.
ACIA :
- traçabilité améliorée,
- plus grande cohérence dans l’approche réglementaire de l’ACIA entre les aliments du bétail et les aliments destinés aux humains;
- connaissances améliorées et outil supplémentaire d’application de la loi.
Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité porte sur l’incertitude inhérente à la formulation d’estimations et à la prédiction de l’avenir. Une analyse de sensibilité consiste à modifier les paramètres et les hypothèses clés et à déterminer en quoi cela influence les coûts et les avantages des modifications à la réglementation.
La première approche employée pour l’analyse de sensibilité a consisté à modifier le taux d’actualisation utilisé pour estimer les valeurs annualisées. L’estimation intermédiaire de 7 % utilisée pour l’analyse coûts-avantages a été modifiée à 3 % et à 10 %.
La deuxième approche a consisté à faire varier les coûts pour les fabricants d’aliments du bétail à la ferme. Ces fabricants ont été choisis pour cette approche parce qu’ils constituent le groupe d’intervenants touchés le plus nombreux; par conséquent, toute variation de leurs coûts aurait une incidence considérable sur les coûts totaux du règlement proposé. En outre, l’enquête de l’ACIA n’a recueilli aucune donnée sur les coûts des producteurs à la ferme relativement aux exigences de mesures de contrôle préventif et de plan de contrôle préventif, et aucune objection n’a été formulée à l’égard de nos hypothèses. L’analyse a donc fait appel aux résultats d’enquête des fabricants d’aliments du bétail commerciaux comme point de départ pour estimer les coûts pour les producteurs d’aliments du bétail à la ferme. Par conséquent, il est possible que les coûts estimés pour les producteurs à la ferme soient différents des résultats centraux.
Cependant, les coûts liés aux mesures de contrôle préventif et aux plans de contrôle préventif pour les fabricants d’aliments du bétail à la ferme seront nettement inférieurs aux mêmes coûts pour les fabricants d’aliments du bétail commerciaux, car :
- la plupart des fabricants d’aliments du bétail à la ferme sont exemptés des modifications réglementaires, étant donné qu’ils ne vendent pas les aliments du bétail à l’extérieur de leur exploitation et ne fabriquent que des aliments du bétail non médicamentés;
- les fabricants d’aliments du bétail à la ferme fabriquent souvent des aliments du bétail à un seul ingrédient ou destinés à une seule espèce, et produisent à une échelle beaucoup plus faible que les fabricants d’aliments du bétail spécialisés; par conséquent, leur plan de contrôle préventif devrait être généralement moins complexe que celui d’un fabricant commercial;
- les fabricants d’aliments du bétail à la ferme ne devraient pas faire face à des dépenses trop élevées en matériel afin de pouvoir se conformer au règlement.
L’estimation intermédiaire utilisée dans l’analyse coûts-avantages suppose que les fabricants d’aliments du bétail à la ferme s’exposent à des coûts 70 % moins élevés que ceux des fabricants d’aliments du bétail commerciaux. L’analyse de sensibilité utilise alors les taux suivants :
- Estimation la plus basse : coûts 50 % moins élevés que ceux des fabricants d’aliments du bétail commerciaux;
- Estimation la plus élevée : coûts 90 % moins élevés que ceux des fabricants d’aliments du bétail commerciaux.
Les résultats de l’analyse de sensibilité sont indiqués dans le tableau suivant. Les coûts annualisés nets vont de 48,4 millions de dollars à 101,0 millions de dollars. Dans chaque cas, les valeurs sont en dollars canadiens constants de 2022 et ont été calculées en utilisant la Période 1 (2024) comme année de base pour l’actualisation.
Taux d’actualisation | Avantages annualisés | Coûts annualisés | Coûts nets annualisés (coûts moins avantages) |
---|---|---|---|
7 % | 1 147 862 $ | 75 134 648 $ | 73 986 786 $ |
3 % | 1 104 951 $ | 71 499 288 $ | 70 394 337 $ |
10 % | 1 180 045 $ | 77 815 307 $ | 76 635 261 $ |
Remarque : La rangée supérieure de ce tableau correspond au cas central présenté dans le résumé de l’analyse coûts-avantages.
Taux d’actualisation | Avantages annualisés | Coûts annualisés | Coûts nets annualisés (coûts moins avantages) |
---|---|---|---|
7 % | 1 147 862 $ | 98 578 687 $ | 97 430 824 $ |
3 % | 1 104 951 $ | 93 718 809 $ | 92 613 858 $ |
10 % | 1 180 045 $ | 102 164 056 $ | 100 984 011 $ |
Taux d’actualisation | Avantages annualisés | Coûts annualisés | Coûts nets annualisés (coûts moins avantages) |
---|---|---|---|
7 % | 1 147 862 $ | 51 944 768 $ | 50 796 906 $ |
3 % | 1 104 951 $ | 49 523 688 $ | 48 418 736 $ |
10 % | 1 180 045 $ | 53 728 114 $ | 52 548 069 $ |
Conclusion
Les coûts monétisés estimés en vue d’abroger le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et de le remplacer par le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail s’élèvent à 527,7 millions de dollars en valeur actualisée sur une période de 10 ans, soit 75,1 millions de dollars sur une base annualisée. Les coûts relatifs aux mesures de contrôle préventif et aux plans de contrôle préventif représentent environ 94 % des coûts différentiels pour l’industrie des aliments du bétail du Canada, tandis que les 6 % restants sont liés à la traçabilité, à l’étiquetage, et aux obligations en matière de licences. L’ACIA engagera des coûts associés à l’élaboration et à la prestation de formation intraorganisme, à la mise à jour de documents incorporés par renvoi, au traitement des demandes de licence (moins les frais perçus des demandeurs), aux mises à jour au Système automatisé de référence à l’importation (SARI), et aux activités planifiées de promotion de la conformité telles que les présentations et les séances de discussion.
Les avantages monétisés estimés de la modification réglementaire s’élèveront à 8,1 millions de dollars en valeur actualisée sur une période de 10 ans, ou 1,1 million de dollars sur une base annualisée. L’industrie aura moins de produits qui nécessitent l’enregistrement, ce qui signifie moins de frais à payer et moins de temps passé à remplir des demandes d’enregistrement de produits. L’ACIA, pour sa part, devra consacrer moins de temps à traiter des demandes d’enregistrement de produits.
De nombreux avantages associés au Règlement sur les aliments du bétail modernisé n’ont pas pu être monétisés, mais ces avantages qualitatifs sont substantiels. Tout d’abord, les modifications contribueront à la protection de la santé publique et de la santé animale en réduisant les risques à la salubrité des aliments du bétail et des aliments destinés à la consommation humaine, ce qui améliorera la confiance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en aliments du bétail du Canada. La conformité à ces nouvelles exigences réglementaires peut améliorer l’efficience et réduire les coûts des rappels, et peut également faire diminuer le nombre d’événements de contamination pouvant mener à des maladies chez les animaux ou les humains. En outre, ces modifications réglementaires égaliseront les règles du jeu pour l’industrie des aliments du bétail. D’autres avantages comprennent une harmonisation internationale accrue, une approche plus cohérente et plus efficace d’inspection et de surveillance de la salubrité des aliments par l’ACIA, et une meilleure réputation pour le Canada à titre de chef de file mondial de la salubrité des aliments du bétail.
Comme il est difficile de monétiser bon nombre des avantages, le résultat global est un coût net monétisé (c’est-à-dire, coûts moins avantages) de 519,7 millions de dollars en valeur actualisée sur 10 ans, ou 74,0 millions de dollars sur une base annualisée.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique, car les petites entreprises devront assumer des coûts pour se conformer au règlement proposé. Environ 97 % des intervenants touchés sont considérés comme de petites entreprises.
L’ACIA effectue de nombreuses consultations avec les intervenants (y compris les petites entreprises) depuis 2013; elle est à l’écoute des besoins des petites entreprises et consciente de l’importance de trouver un juste équilibre entre la salubrité des aliments du bétail et les coûts pour les entreprises. L’ACIA a donc prévu un certain niveau de souplesse dans sa proposition de règlement qui devrait réduire les coûts potentiels pour les petites entreprises.
Les dispositions suivantes seront incluses dans la modification au règlement :
- un délai d’un an avant l’entrée en vigueur de certaines exigences (par exemple en matière d’étiquetage, de traçabilité, d’analyse des dangers, de plans de contrôle préventif, de procédures, de rappels et de plaintes, et d’exigences relatives aux aliments du bétail importés);
- un délai de 18 mois avant l’entrée en vigueur des exigences de licence;
- un délai de 18 mois avant l’entrée en vigueur de toutes les exigences relatives aux nouvelles espèces dorénavant visées par le règlement;
- l’exigence que tous les ingrédients soient nommés sur l’étiquette demeurera facultative, comme en vertu du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
De plus, l’ACIA fournira les éléments suivants afin de faciliter la conformité des petites entreprises :
- des documents d’orientation en langage clair;
- des gabarits de plans de contrôle préventif;
- un glossaire de termes;
- une stratégie exhaustive de promotion de la conformité.
Comme la plupart des entreprises de l’industrie canadienne des aliments du bétail sont petites, il est à prévoir que les petites entreprises engageront la plupart des coûts supplémentaires associés à ces modifications au règlement. Cependant, les coûts supplémentaires sont proportionnels à la taille de l’entreprise. Par exemple, bien que la plupart des coûts soient associés aux PCP, les petites entreprises devraient avoir des PCP moins complexes et un moins grand nombre d’employés à former que les moyennes et grandes entreprises.
Les coûts monétisés supplémentaires s’élèveront à environ 64,9 millions de dollars par année pour toutes les petites entreprises, ou 4 097 $ par petite entreprise touchée. Les coûts liés à la conformité proviennent de l’élaboration, la modification, la mise en œuvre, et l’examen annuel de mesures de contrôle préventif et de plans de contrôle préventif, de la création d’un gabarit de traçabilité, de la modification d’étiquettes, de la revue des exigences de conformité réglementaire, et des frais de licence, ce qui revient à 62,3 millions de dollars sur une base annualisée. Les coûts administratifs proviennent du temps consacré à l’examen des exigences administratives du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, au temps à préparer et soumettre des demandes de licence, et à la tenue des dossiers (traçabilité), ce qui revient à un coût annualisé estimé de 2,5 millions de dollars. Les avantages monétisés supplémentaires annualisés s’élèveront à 154 819 $, car moins de produits devront être enregistrés, ce qui permettra à l’industrie de payer moins de frais et de passer moins de temps à remplir des demandes. Le coût net annualisé pour toutes les petites entreprises sera donc de 64,7 millions de dollars, soit 4 087 $ par année pour chaque petite entreprise touchée.
Tableau 13 : Sommaire de la lentille des petites entreprises ($ CA, en prix de 2022)
- Nombre de petites entreprises touchées : 15 831référence 15
- Nombre de périodes : 10 (2024-2033)
- Année de base pour l’établissement des coûts : 2022
- Année de base pour la valeur actualisée : Période 1 (2024)
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Mesures de contrôle préventif et plans de contrôle préventif | 60 773 190 $ | 426 845 458 $ |
Élaboration de la traçabilité | 152 $ | 1 069 $ |
Modification des étiquettes | 903 841 $ | 6 348 204 $ |
Frais de licence | 201 297 $ | 1 413 829 $ |
Temps d’examen de la réglementation (conformité) | 437 290 $ | 3 071 342 $ |
Coûts de conformité totaux | 62 315 772 $ | 437 679 903 $ |
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Temps d’examen de la réglementation (administratif) | 16 751 $ | 117 651 $ |
Mise en œuvre de la traçabilité | 25 17 428 $ | 17 681 364 $ |
Demandes de licence | 14 828 $ | 104 146 $ |
Total des coûts administratifs | 2 549 007 $ | 17 903 162 $ |
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Réduction du nombre d’enregistrements de produits | 154 829 $ | 1 087 455 $ |
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts totaux (toutes les petites entreprises) | 64 864 779 $ | 455 583 064 $ |
Coûts pour chaque petite entreprise | 4 097 $ | 28 777 $ |
Coûts nets (toutes les petites entreprises) | 64 709 950 $ | 454 495 609 $ |
Coûts nets pour chaque petite entreprise | 4 087 $ | 28 709 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car les modifications entraînent une augmentation du fardeau administratif des entreprises. La proposition abroge un règlement actuel et le remplace par un nouveau titre réglementaire, ce qui ne cause aucune augmentation ou réduction de titre réglementaire.
Le fardeau administratif consistera à examiner les exigences réglementaires, à soumettre des demandes de licence et à conserver des dossiers aux fins de traçabilité.
Catégorie de répercussion | Pourquoi s’agit-il d’une répercussion administrative? | Coûts administratifs imposés ou évités |
---|---|---|
Examen initial du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail | Obligation de se familiariser avec les nouveaux renseignements | Coûts imposés |
Demandes de licence | Autorisations | Coûts imposés |
Traçabilité — tenue de dossiers sur les achats et les ventes | Collecte et conservation des données | Coûts imposés |
Les coûts administratifs annualisés nets se chiffreront à environ 889 136 $, soit environ 54,22 $ par entreprise touchée par année (voir tableau 15).
Coûts administratifs annualisés | 889 136 |
---|---|
Coûts administratifs annualisés par entreprise | 54,22 |
Ces répercussions estimées sont fondées sur des renseignements recueillis par des enquêtes auprès de l’industrie, des hypothèses raisonnables, et des consultations auprès d’intervenants et d’experts en la matière de l’ACIA. Les hypothèses principales utilisées pour estimer les répercussions administratives sont les suivantes :
- il y aurait des coûts initiaux de demande de licence (en plus des frais de demande), qui seraient par la suite des coûts constants pour les entreprises, car chaque licence doit être renouvelée tous les deux ans. On estime qu’il faut 20 minutes pour remplir une demande de licence initiale, d’après un formulaire de licence créé aux fins d’essai. Remplir une demande de renouvellement prendrait autant de temps que remplir la demande initiale. La demande initiale et la demande de renouvellement seront toutes deux effectuées par un gestionnaire rémunéré à un taux horaire de 46,26 dollars canadiens de 2012 (y compris les coûts indirects).
- l’examen des exigences proposées en matière de fardeau administratif serait un coût unique pour toutes les entreprises. L’ACIA rédigera des lignes directrices sur l’interprétation et des exemples en « langage clair » afin de réduire le nombre d’heures d’examen requises pour ces modifications réglementaires. Par conséquent, l’analyse estime qu’en moyenne, une petite entreprise aura besoin de 0,14 heure pour passer en revue les exigences administratives du règlement, tandis qu’une moyenne à grande entreprise aura besoin de 0.18 heure. On suppose que l’examen sera effectué par un gestionnaire rémunéré à un taux horaire de 46,26 dollars canadiens de 2012 (y compris les coûts indirects); et
- l’analyse a présumé qu’un employé ne faisant pas partie de la direction et rémunéré à un taux horaire de 20,58 dollars canadiens de 2012 (y compris les coûts indirects) conservera des registres des achats et des ventes pour respecter les obligations de tenue de dossiers de traçabilité. Les estimations sur les coûts permanents et le temps nécessaire viennent de l’enquête (voir les tableaux 16.1 et 16.2).
Activité | Fabricants d’aliments du bétail commerciaux (heures/année) | Fabricants d’ingrédients (heures/année) note a du tableau e19 | Fabricants d’aliments du bétail à la ferme (heures/année) note b du tableau e19 | Distributeurs et détaillants d’aliments du bétail (heures/ année) |
---|---|---|---|---|
Tenue de dossiers des achats | 220 | 32 | 66 | 200 |
Tenue de dossiers des ventes | 110 | 31,5 | S.O. | 200 |
Note(s) du tableau e19
|
Activité | Fabricants d’aliments du bétail commerciaux (heures/année) | Fabricants d’ingrédients (heures/année) note a du tableau e20 | Fabricants d’aliments du bétail à la ferme (heures/année) note b du tableau e20 | Distributeurs et détaillants d’aliments du bétail (heures/année) |
---|---|---|---|---|
Tenue de dossiers des achats | 838 | 64 | 251.4 | 400 note c du tableau e20 |
Tenue de dossiers des ventes | 1 693 | 63 | S.O. | 400 note c du tableau e20 |
Note(s) du tableau e20
|
Il est présumé que la plupart des entreprises de l’industrie des aliments du bétail du Canada sont déjà conformes aux exigences de tenue de dossiers de traçabilité qui sont imposées par ces modifications réglementaires. Les taux de conformité de base à cette exigence pour divers groupes d’intervenants sont les suivants :
Groupe d’intervenants | Taux de conformité de base |
---|---|
Fabricants d’aliments du bétail commerciaux | 94 % |
Fabricants d’ingrédients | 99 % |
Fabricants d’aliments à la ferme | 99 % |
Détaillants et distributeurs d’aliments du bétail | 98 % |
Selon l’enquête pour l’analyse coûts-avantages, certains intervenants figurant au tableau 17 ne sont que partiellement conformes aux exigences de tenue de dossiers sur la traçabilité. Parmi les 94 % de fabricants d’aliments du bétail commerciaux qui conservent actuellement des dossiers de traçabilité, 7 % des petites entreprises et 10 % des moyennes et grandes entreprises devront apporter des modifications mineures à leurs pratiques actuelles en vue de parvenir à une conformité complète. De même, parmi les 99 % de petits fabricants d’aliments à la ferme qui conservent des dossiers de traçabilité selon le taux de base, environ 14 % devront conserver certains dossiers supplémentaires afin de se conformer pleinement au règlement modernisé.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
D’autres régions de compétence ont délaissé une approche prescriptive de réglementation des aliments du bétail en faveur d’une approche plus agile et axée sur les résultats qui met l’accent sur les mesures de contrôle préventif.
Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail est fondé sur des lignes directrices et des exigences reconnues au niveau international, telles que le Codex Alimentarius et la réglementation des États-Unis (É.-U.) et de l’Union européenne (UE). Cela permettra d’harmoniser davantage les exigences canadiennes relatives aux aliments du bétail avec celles des partenaires commerciaux du Canada. Par exemple, l’introduction d’exigences de mesures de contrôle préventif cadre avec la Food Safety Modernization Act des É.-U., ainsi qu’avec la réglementation de l’UE, ce qui signifie que les aliments du bétail canadien seront produits dans un système similaire à ceux des É.-U. et de l’UE. Cette plus grande harmonisation facilitera le commerce et offrira de nouvelles possibilités de coopération réglementaire, par exemple la reconnaissance de systèmes étrangers et l’adoption de décisions d’autres pays afin d’approuver des aliments du bétail au Canada. Cela aide également l’ACIA à établir quels nouveaux dangers devraient être régis par une norme en priorité dans le règlement.
À l’échelle nationale et internationale, depuis une dizaine d’années, une priorité grandissante est accordée aux liens entre les aliments du bétail et la salubrité des aliments destinés à la consommation humaine. Depuis la détection, en 2003, du premier cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez un animal né au Canada, et à la suite d’autres cas d’ESB qui sont survenus plus tard, des délégations internationales ont visité régulièrement le Canada pour voir en personne les mesures de contrôle en place pour prévenir la transmission de la maladie. Leurs évaluations des systèmes canadiens de production d’animaux et d’aliments, de la nature des aliments du bétail, des mesures de contrôle des aliments du bétail et des pratiques d’alimentation du bétail sont devenues un élément important de leur évaluation globale des systèmes de santé et de salubrité des aliments du Canada. Une harmonisation accrue avec les partenaires commerciaux et les lignes directrices internationales améliorera la capacité de l’ACIA à démontrer l’efficacité des systèmes de salubrité des aliments du bétail et des aliments destinés à la consommation humaine, facilitera la réalisation d’évaluations par les délégations internationales, et au bout du compte, soutiendra l’accès aux marchés.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) consiste à examiner les répercussions des modifications réglementaires sur les groupes d’intervenants touchés, y compris aux intersections de ces groupes. Dans le cadre du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, il faudra examiner, comprendre et élaborer des documents relatifs à la tenue de dossiers, des demandes de permis, et des documents qui démontrent que les nouvelles normes sont incorporées aux pratiques actuelles.
La proportion d’exploitants de genre féminin a augmenté de 4 % depuis 2001, et s’élève maintenant à 30 % de tous les exploitants agricolesréférence 16. En 2021, la population agricole était constituée à 2,8 % de Canadiens autochtones et à 7 % d’immigrantsréférence 17,référence 18,référence 19. La même année, les personnes noires, autochtones et de couleur représentaient 3,7 % de la population agricoleréférence 17. Ces personnes connaissent des difficultés systémiques pour entrer dans le domaine agricole en raison des pratiques successorales et des coûts de démarrage élevés, ce qui contribue à un manque de représentation dans l’industrieréférence 20. Le nouveau règlement ne devrait pas avoir d’incidence actuelle ou future disproportionnée pour les membres de ces groupes et les personnes à l’intersection de ces groupes. Des associations telles que l’Association des femmes autochtones du Canada et des initiatives de soutien à l’agriculture dirigées par Agriculture et Agroalimentaire Canada visent à accroître la représentation des peuples autochtones dans l’agriculture et appuyer la production d’aliments importants sur le plan culturel. Ces règlements ne devraient pas avoir d’incidence actuelle ou future disproportionnée pour les femmes, les immigrants, les personnes noires, autochtones et de couleur, ou les peuples autochtones.
Le Canada compte 559 colonies huttériennes autodéclarées. Ces colonies ont connu une croissance soutenue depuis 1995, et 36 % d’entre elles sont situées en Alberta, 21 % au Manitoba, et 15 % en Saskatchewanréférence 21. En Alberta, les huttériens produisent 80 % des œufs de poule, 40 % du porc, 25 % des produits laitiers, et 20 % de la volaille. Ces communautés qui pratiquent l’agriculture mixte sont souvent autonomes et autosuffisantes, et produisent donc elles-mêmes les aliments destinés à leur bétail. Dans l’ensemble, le nouveau règlement aura la même incidence pour ces communautés que pour les autres producteurs d’aliments du bétail à la ferme.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a exprimé des préoccupations relatives au fait que les exigences d’étiquetage actuelles ne comprennent pas l’affichage bilingue sur l’étiquette des énoncés de santé et de sécurité et des mises en garde. Ces modifications réglementaires veillent à ce que les renseignements importants soient accessibles dans les deux langues officielles, ce qui aura une incidence positive pour les Canadiens non bilingues qui emploient des aliments du bétail assujettis à ces exigences d’étiquetage. La langue est un élément important de l’identité, et cette modification a une incidence positive pour les personnes dont la langue n’était auparavant pas accommodée.
La partie suivante de l’analyse a porté sur la distribution des répercussions économiques potentielles des modifications réglementaires pour l’industrie des aliments du bétail, selon la région géographique et la province ou le territoire du Canada. L’analyse a été effectuée en établissant les emplacements régionaux des établissements (tableau 17). La valeur annualisée est indiquée dans le tableau 18. Cette valeur a été obtenue en appliquant la part des établissements par province ou territoire aux coûts totaux engagés par chaque intervenant.
L’analyse de la distribution montre que 53 % de tous les fabricants d’aliments du bétail au Canada se trouvent en Ontario et au Québec. Par conséquent, ces deux provinces devraient être davantage touchées par ce règlement que les autres provinces ou territoires du Canada.
Cependant, les fabricants d’aliments du bétail à la ferme sont le groupe d’intervenants le plus nombreux à être touché par ce règlement, car ils représentent 75 % de tous les intervenants du secteur des aliments du bétail. Les fabricants d’aliments du bétail commerciaux représentent 2 %, les fabricants d’ingrédients uniques représentent 13 %, et les détaillants et distributeurs d’aliments du bétail représentent 10 % des intervenants touchés. L’Ontario compte 26,4 % des fabricants d’aliments du bétail à la ferme, et l’Alberta en compte 26,3 %, ce qui en fait les deux provinces qui comptent le plus de fabricants d’aliments du bétail à la ferme touchés par ce règlement. Les fabricants d’aliments du bétail à la ferme sont exemptés de certaines exigences réglementaires, mais en raison de la taille de ce groupe (75 % des intervenants touchés), ce sont eux qui engagent la plupart des coûts estimés liés à la réglementation.
Intervenants touchés | AB | BC | MB | ON | QC | SK | Atlantique note a du tableau e22 | Territoires note b du tableau e22 | Canada |
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Fabricants d’aliments du bétail commerciaux note c du tableau e22 | 14,0 % | 6,3 % | 8,0 % | 30,2 % | 27,1 % | 7,5 % | 7,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
Fabricants d’ingrédients | 8,0 % | 13,7 % | 3,4 % | 27,8 % | 24,5 % | 2,8 % | 19,4 % | 0,4 % | 100,0 % |
Fabricants d’aliments du bétail à la ferme | 26,3 % | 9,3 % | 7,2 % | 26,4 % | 14,9 % | 12,5 % | 3,5 % | 0,0 % | 100,0 % |
Détaillants et distributeurs d’aliments du bétail | 14,7 % | 8,0 % | 7,0 % | 20,8 % | 27,4 % | 16,4 % | 5,7 % | 0,0 % | 100,0 % |
Totaux | 22,5 % | 9,7 % | 6,7 % | 26,1 % | 17,6 % | 11,6 % | 5,8 % | 0,1 % | 100,0 % |
Note(s) du tableau e22
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Intervenants touchés | AB | BC | MB | ON | QC | SK | Atlantique note a du tableau e23 | Territoires note b du tableau e23 | Canada |
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Fabricants d’aliments du bétail commerciaux note c du tableau e23 | 0,70 | 0,31 | 0,40 | 1,50 | 1,35 | 0,37 | 0,35 | 0,00 | 4,98 |
Fabricants d’ingrédients | 1,57 | 2,70 | 0,67 | 5,46 | 4,82 | 0,56 | 3,81 | 0,08 | 19,65 |
Fabricants d’aliments du bétail à la ferme | 9,70 | 3,42 | 2,65 | 9,75 | 5,49 | 4,62 | 1,28 | 0,00 | 36,90 |
Détaillants et distributeurs d’aliments du bétail | 1,58 | 0,87 | 0,75 | 2,24 | 2,96 | 1,77 | 0,61 | 0,00 | 10,77 |
Totaux | 13,54 | 7,30 | 4,46 | 18,95 | 14,61 | 7,32 | 6,04 | 0,08 | 72,30 |
Note(s) du tableau e23
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Justification
Des aliments du bétail salubres jouent un rôle important dans la santé et la productivité globales du bétail et contribuent à la production d’aliments salubres pour la consommation humaine. Les aliments du bétail contaminés par des pathogènes ou des contaminants peuvent nuire à la santé des animaux et des consommateurs d’aliments d’origine animale.
Un cadre de réglementation moderne, agile et souple est nécessaire en vue de maintenir un niveau de protection élevé pour les aliments du bétail, tout en permettant aux parties réglementées d’innover et de s’adapter à mesure qu’évoluent les pratiques, la technologie, les risques et les connaissances scientifiques. Des règlements préventifs, qui comprennent des exigences fondées sur les risques et sur les résultats, aideront l’ACIA et les secteurs réglementés à mieux gérer les risques associés aux aliments du bétail. Les modifications harmonisent également davantage la réglementation canadienne avec celle des partenaires commerciaux clés, qui ont déjà mis en œuvre des cadres préventifs axés sur les risques pour les aliments du bétail. Le nombre accru d’espèces assujetties au règlement permettra de veiller à la salubrité des aliments des animaux destinés à l’alimentation, et contribuera à protéger le continuum de la production d’aliments.
L’ACIA et les parties réglementées doivent être en mesure de répondre rapidement aux nouveaux risques en matière de salubrité des aliments du bétail et des humains et d’atténuer ces risques. Des lacunes dans les renseignements sur la chaîne d’approvisionnement en aliments du bétail peuvent compromettre l’efficacité de la réponse à un incident lié à la salubrité des aliments du bétail. Les nouvelles exigences de licence et de traçabilité permettront d’obtenir des renseignements plus complets et plus exacts lors d’un incident lié à la salubrité des aliments du bétail, ce qui contribuera à déterminer rapidement le point d’origine et le mouvement d’un aliment du bétail dans la chaîne d’approvisionnement.
Des processus modernisés et axés sur les risques pour l’approbation des ingrédients et l’enregistrement des aliments mélangés amélioreront la clarté et la transparence pour les intervenants. Les modifications réduisent aussi grandement le nombre de produits qui doivent être enregistrés, ce qui entraîne des économies financières et un allègement du fardeau administratif pour les entreprises.
Les étiquettes jouent un rôle important dans l’utilisation sûre et appropriée des aliments du bétail par les producteurs de bétail. Un bon étiquetage permet à l’acheteur et à l’utilisateur d’un aliment du bétail de le distinguer d’un autre, de savoir en quoi il consiste et comment l’utiliser dans le cadre d’un programme d’alimentation. Les normes d’étiquetage modernisées contribueront à assurer des règles du jeu qui sont justes et équitables pour les acheteurs et les entreprises. Avec des normes uniformes pour les renseignements, les consommateurs peuvent avoir confiance en ce qu’indique l’étiquette.
L’ACIA a mené de larges consultations avec les intervenants, y compris une consultation publique d’une durée de 125 jours à la suite de la publication préalable du projet de règlement en 2021. Les intervenants sont généralement favorables au nouveau Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé entrera en vigueur le jour de son enregistrement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cependant, pour donner à l’industrie le temps de s’adapter au règlement proposé, l’ACIA propose de retarder l’entrée en vigueur de certaines dispositions et de mettre en place des mesures de transition pour d’autres dispositions.
Il y aurait un délai pour l’entrée en vigueur de certaines dispositions, notamment :
- un an pour les dispositions relatives aux mesures de contrôle préventif et plans de contrôle préventif (y compris les plaintes et les procédures de rappel), à la traçabilité et à certaines exigences liées aux importations;
- 18 mois pour les exigences de licence, pour la certification ou la documentation aux fins d’exportation, et pour les exigences relatives aux aliments du bétail importés qui sont destinés à l’exportation;
- 18 mois pour l’application de toutes les exigences réglementaires aux espèces nouvellement assujetties au règlement.
Pour donner à l’industrie le temps de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires, il est permis pour les aliments du bétail de conserver une étiquette conforme à l’ancien règlement ou de se conformer aux normes générales et de sécurité de l’ancien règlement pour une période d’un an après l’entrée en vigueur du règlement modifié. En outre, les demandes d’enregistrement ou d’approbation reçues avant l’entrée en vigueur du règlement modifié seront traitées conformément à l’ancien règlement, et tout enregistrement accordé en vertu de l’ancien règlement demeurera valide. Certaines dispositions relatives aux avis de dissémination et à la conservation de documents continueront également à suivre l’ancien règlement pour les aliments du bétail qui ont déjà été fabriqués.
L’industrie a aussi l’option de se conformer à certaines des nouvelles exigences réglementaires dès que celles-ci entreront en vigueur. Cependant, l’utilisation d’une combinaison de nouvelles et d’anciennes exigences sur une même étiquette serait interdite.
La mise en œuvre du règlement sera également soutenue par la Plateforme de prestation numérique des services (PPNS) en ligne de l’Agence, laquelle permet de soumettre des demandes d’autorisation (telles que des demandes d’enregistrement et de licence) ou d’autres services (par exemple, des certificats d’exportation) par voie électronique. La plateforme Mon ACIA offre aux intervenants un accès convivial aux services numériques de l’ACIA dont ils ont besoin. Les demandes d’approbation et d’enregistrement d’aliments du bétail utilisent déjà la plateforme Mon ACIA, et celle-ci élargira ses services pour inclure la délivrance de licences lorsque les dispositions relatives aux licences entreront en vigueur.
Les activités opérationnelles de l’ACIA associées à ce projet de règlement utiliseront les ressources existantes, comme l’indique l’analyse coûts-avantages. Les tâches d’inspection seront rajustées en fonction de la nouvelle approche de contrôle préventif fondée sur les résultats ayant été adoptée en vertu du nouveau règlement.
Conformité et application
Promotion de la conformité
L’ACIA reconnaît que la promotion de la conformité auprès des intervenants est un outil efficace pour aider les parties réglementées à appliquer avec succès les exigences réglementaires. Elle a élaboré une stratégie de promotion de la conformité exhaustive, qui comprend divers produits pour appuyer l’industrie et veiller à ce que les intervenants connaissent et comprennent les nouvelles exigences.
Pour faciliter la conformité au règlement, l’ACIA a élaboré un nouvel ensemble de documents d’orientation en matière de réglementation qui correspond au nouveau cadre réglementaire. Cet ensemble de documents comprend des conseils relatifs aux nouvelles exigences réglementaires, ainsi que des documents existants dont le format et l’accessibilité ont été améliorés. Les documents comprendront du contenu pour des groupes précis du secteur, dont des fabricants d’aliments du bétail commerciaux, des importateurs, des exportateurs, des points de vente au détail, et des fabricants d’aliments du bétail à la ferme.
L’ACIA a également élaboré un système de PCP modèle, qui fournit des exemples dont il a été démontré qu’une application adéquate permet de se conformer aux exigences réglementaires. Au départ, ces exemples seront des documents d’orientation et des systèmes déjà reconnus par l’ACIA, mais au fil du temps, on pourrait y ajouter d’autres modèles ou programmes génériques ayant été validés.
Ces documents seront disponibles sur le site Web de l’ACIA après la publication du règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, et continueront d’être mis à jour au besoin.
Enfin, l’ACIA déploiera une stratégie de communication avec des activités et produits à l’appui, dont des publications sur les médias sociaux et des webinaires, pour soutenir la mise en œuvre du règlement.
Vérification de la conformité et application de la loi
L’ACIA continuera de vérifier la conformité aux exigences réglementaires sur les aliments du bétail et mettra en place un programme remanié de conformité réglementaire pour les aliments du bétail afin de tenir compte des principes du modèle d’inspection intégré de l’Agence, de nouvelles exigences réglementaires, des normes et d’autres considérations (par exemple des exigences de licence fondées sur les outils du processus et du système du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada). L’ACIA use d’une approche axée sur les risques pour déterminer les fréquences d’inspection appliquées à diverses installations d’aliments du bétail. Notamment, elle a collaboré avec des représentants du milieu de la recherche et de l’industrie pour concevoir et mettre en œuvre un modèle d’évaluation des risques des provenderies afin de mieux déterminer les risques relatifs de divers établissements et la fréquence à laquelle les inspections devraient avoir lieu.référence 22
Par conséquent, un programme de formation mis à jour à l’intention du personnel d’inspection de l’ACIA sera conçu, élaboré et livré en vue de soutenir la mise en œuvre des modifications au règlement. Les inspecteurs seront également soutenus par des documents d’orientation opérationnels ayant été mis à jour en fonction des modifications au règlement. L’ACIA mettra en œuvre le programme remanié et continuera à appliquer les exigences réglementaires visant les aliments du bétail en exerçant des activités d’inspection avant, durant et après la mise en marché qui sont axées sur le cadre réglementaire modernisé et les risques relatifs à chaque produit, procédé et établissement.
L’ACIA utilise toute une gamme d’outils pour vérifier la conformité, y compris les inspections, la surveillance, l’échantillonnage et l’analyse. Si un cas de non-conformité est relevé, l’ACIA applique des mesures proportionnelles à la gravité de la non-conformité. En vertu du règlement, le ministre peut suspendre ou annuler une licence. Par exemple, une licence peut être suspendue, avec avis, s’il y a un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement si le titulaire de la licence poursuit une activité visée par la licence. Cet outil d’application de la loi s’ajouterait à d’autres outils et mesures de conformité et d’application de la loi à la disposition des inspecteurs.
Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail fonctionnera selon les mécanismes actuels de plainte et d’appel. L’ACIA utilise un processus graduel de gestion des plaintes et des appels, qui va des discussions avec l’employé de l’ACIA jusqu’à la présentation d’une plainte officielle au Bureau des plaintes et des appels de l’ACIA.
Personne-ressource
Laura Scott
Gestionnaire nationale
Section de la coordination du programme des aliments du bétail et de la sensibilisation
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 343‑597‑6325
Courriel : cfia.feedregmodernization-modernisationregalibetails.acia@inspection.gc.ca