Décret fixant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole : TR/2024-26

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14

Enregistrement
TR/2024-26 Le 3 juillet 2024

LOI SUR LA CROISSANCE DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Décret fixant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole

C.P. 2024-709 Le 17 juin 2024

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 154(2) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, chapitre 2 des Lois du Canada (2015), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En 2015, la Loi sur la croissance dans le secteur agricole (LCSA) a modifié diverses lois administrées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), y compris la Loi relative aux aliments du bétail. L’une des dispositions, le paragraphe 53(1) de la LCSA, comprend des modifications aux définitions d’« animaux de ferme » et de « vente » dans la Loi relative aux aliments du bétail. Cependant, le paragraphe 53(1) ne peut pas entrer en vigueur tant que des modifications consécutives qui désignent les animaux visés par la Loi relative aux aliments du bétail n’auront pas été apportées au Règlement sur les aliments du bétail.

Le présent décret fixe la date à laquelle entrera en vigueur le paragraphe 53(1) de la LCSA, pour coïncider avec la publication finale du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

Ceci entraînera le remplacement des définitions d’« animaux de ferme » et de « vente » par ce qui suit :

animaux de ferme
Les animaux désignés par règlement comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi;
vente
Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de distribuer à une ou plusieurs personnes;

Objectif

La mise en vigueur du paragraphe 53(1) de la LCSA, qui mettra à jour la définition d’« animaux de ferme » dans la Loi relative aux aliments du bétail, permettra au règlement connexe, le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, de désigner en tant qu’animaux de ferme les animaux visés par la Loi relative aux aliments du bétail.

La désignation d’animaux en tant qu’« animaux de ferme » dans le règlement, plutôt que dans la loi, offre une plus grande agilité et souplesse en vue de modifier la liste des animaux au besoin. Au bout du compte, la capacité de modifier plus facilement la liste des animaux permettra de s’assurer que la Loi relative aux aliments du bétail et son règlement englobent les aliments du bétail utilisés pour les animaux destinés à l’alimentation humaine, ce qui contribuera à protéger la santé des animaux et le continuum de production d’aliments.

L’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) entraînera également la mise à jour de la définition de « vendre » afin que celle-ci comprenne clairement la distribution.

Contexte

L’Agence canadienne d’inspection des aliments abroge le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et le remplace par le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Le nouveau Règlement de 2024 sur les aliments du bétail inclura une disposition qui désigne des animaux en tant qu’animaux de ferme aux fins de la Loi relative aux aliments du bétail.

La définition précédente d’« animaux de ferme » de la Loi relative aux aliments du bétail était très spécifique et se limitait à une liste d’animaux qui comprenait les bovins, les porcs, les chevaux, les ovins, les caprins, les poulets, les dindons, les canards, les oies, les lapins, les poissons, les visons et les renards. Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail allongera cette liste pour y ajouter des animaux considérés comme destinés à l’alimentation humaine dans le contexte des aliments du bétail, et en éliminer des animaux non considérés comme destinés à l’alimentation humaine. Cela permettra d’assurer la réglementation des aliments fabriqués pour les animaux destinés à l’alimentation humaine, ce qui contribuera à un approvisionnement en aliments salubre.

Spécifiquement, le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail mis à jour fera ce qui suit :

Répercussions

Le présent décret mettra simplement en vigueur une disposition de la LCSA qui mettra à jour la définition d’« animaux de ferme » dans la Loi sur les aliments du bétail, permettant au règlement de désigner les animaux applicables en vertu de la Loi sur les aliments du bétail et de son règlement.

La désignation des espèces dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail au lieu de la Loi permettra de mettre à jour la liste des animaux selon les besoins. Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail couvrira des animaux supplémentaires, tandis que d’autres seront supprimés. En vertu de la définition mise à jour d’« animaux de ferme », les ratites, le gibier à plumes, les bisons, les buffles d’eau, les cervidés, les lamas, les alpagas, les abeilles, les mollusques et les crustacés seront désignés comme des animaux de ferme aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail, car ils sont considérés comme destinés à l’alimentation humaine. Toutefois, les visons et les renards ne seront plus désignés comme des animaux de ferme, car ils ne sont pas considérés comme destinés à l’alimentation humaine. Les bovins, les chevaux, les ovins, les caprins, les porcs, la volaille (poulets, dindons, canards et oies), les poissons et les lapins, qui figuraient déjà à la liste de la Loi relative aux aliments du bétail, demeureront des animaux de ferme désignés, puisqu’il s’agit d’animaux destinés à l’alimentation humaine.

La portée élargie des animaux considérés comme des animaux de ferme aura une incidence positive sur la santé des animaux et la salubrité des aliments, car davantage de produits d’aliments du bétail à l’intention des animaux destinés à l’alimentation humaine seront couverts par la Loi relative aux aliments du bétail et son règlement.

Les exploitants qui fabriquent des aliments pour les animaux de ferme — aussi bien les animaux couverts par la définition actuelle que ceux ayant été ajoutés à la définition — seront tenus de répondre aux exigences réglementaires applicables prévues par le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Cependant, on présume que ces exploitants répondent déjà aux exigences réglementaires, car ils produisent des aliments pour diverses espèces animales, y compris celles déjà couvertes par la définition actuelle. Les producteurs d’animaux de ferme qui fabriquent des aliments pour leurs propres animaux et n’utilisent pas de médicaments demeureront exemptés en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et ne seront pas assujettis aux exigences du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Toutefois, un délai de 18 mois sera accordé avant l’entrée en vigueur de l’application du règlement aux nouveaux animaux, afin que les intervenants touchés aient davantage de temps pour bien comprendre les exigences et s’y conformer.

Consultation

Des intervenants ont participé à de multiples cycles de mobilisation et de consultations sur le cadre réglementaire et sur les modifications proposées au Règlement sur les aliments du bétail, y compris lors du processus de la Partie I de la Gazette du Canada du 12 juin 2021 au 15 octobre 2021. La mobilisation et les consultations ont donné aux intervenants la chance de commenter les modifications proposées à la liste des animaux désignés comme animaux de ferme dans le règlement. Aucune préoccupation n’a été identifiée et les intervenants ont généralement exprimé leur soutien.

Personne-ressource

Dre Mary-Jane Ireland
Directrice exécutive
Direction de la santé des animaux
Agence canadienne d’inspection des aliments
Téléphone : 343‑553‑5166
Courriel : Mary-Jane.Ireland@inspection.gc.ca