DĂ©cret fixant la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole : TR/2024-26

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14

Enregistrement
TR/2024-26 Le 3 juillet 2024

LOI SUR LA CROISSANCE DANS LE SECTEUR AGRICOLE

DĂ©cret fixant la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole

C.P. 2024-709 Le 17 juin 2024

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 154(2) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, chapitre 2 des Lois du Canada (2015), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil fixe Ă  la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 53(1) de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En 2015, la Loi sur la croissance dans le secteur agricole (LCSA) a modifiĂ© diverses lois administrĂ©es par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), y compris la Loi relative aux aliments du bĂ©tail. L’une des dispositions, le paragraphe 53(1) de la LCSA, comprend des modifications aux dĂ©finitions d’« animaux de ferme Â» et de « vente Â» dans la Loi relative aux aliments du bĂ©tail. Cependant, le paragraphe 53(1) ne peut pas entrer en vigueur tant que des modifications consĂ©cutives qui dĂ©signent les animaux visĂ©s par la Loi relative aux aliments du bĂ©tail n’auront pas Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement sur les aliments du bĂ©tail.

Le prĂ©sent dĂ©cret fixe la date Ă  laquelle entrera en vigueur le paragraphe 53(1) de la LCSA, pour coĂŻncider avec la publication finale du Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail.

Ceci entraĂ®nera le remplacement des dĂ©finitions d’« animaux de ferme Â» et de « vente Â» par ce qui suit :

animaux de ferme
Les animaux désignés par règlement comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi;
vente
Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de distribuer à une ou plusieurs personnes;

Objectif

La mise en vigueur du paragraphe 53(1) de la LCSA, qui mettra Ă  jour la dĂ©finition d’« animaux de ferme Â» dans la Loi relative aux aliments du bĂ©tail, permettra au règlement connexe, le Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail, de dĂ©signer en tant qu’animaux de ferme les animaux visĂ©s par la Loi relative aux aliments du bĂ©tail.

La dĂ©signation d’animaux en tant qu’« animaux de ferme Â» dans le règlement, plutĂ´t que dans la loi, offre une plus grande agilitĂ© et souplesse en vue de modifier la liste des animaux au besoin. Au bout du compte, la capacitĂ© de modifier plus facilement la liste des animaux permettra de s’assurer que la Loi relative aux aliments du bĂ©tail et son règlement englobent les aliments du bĂ©tail utilisĂ©s pour les animaux destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine, ce qui contribuera Ă  protĂ©ger la santĂ© des animaux et le continuum de production d’aliments.

L’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 53(1) entraĂ®nera Ă©galement la mise Ă  jour de la dĂ©finition de « vendre Â» afin que celle-ci comprenne clairement la distribution.

Contexte

L’Agence canadienne d’inspection des aliments abroge le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et le remplace par le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Le nouveau Règlement de 2024 sur les aliments du bétail inclura une disposition qui désigne des animaux en tant qu’animaux de ferme aux fins de la Loi relative aux aliments du bétail.

La dĂ©finition prĂ©cĂ©dente d’« animaux de ferme Â» de la Loi relative aux aliments du bĂ©tail Ă©tait très spĂ©cifique et se limitait Ă  une liste d’animaux qui comprenait les bovins, les porcs, les chevaux, les ovins, les caprins, les poulets, les dindons, les canards, les oies, les lapins, les poissons, les visons et les renards. Le Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail allongera cette liste pour y ajouter des animaux considĂ©rĂ©s comme destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine dans le contexte des aliments du bĂ©tail, et en Ă©liminer des animaux non considĂ©rĂ©s comme destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine. Cela permettra d’assurer la rĂ©glementation des aliments fabriquĂ©s pour les animaux destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine, ce qui contribuera Ă  un approvisionnement en aliments salubre.

SpĂ©cifiquement, le Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail mis Ă  jour fera ce qui suit :

Répercussions

Le prĂ©sent dĂ©cret mettra simplement en vigueur une disposition de la LCSA qui mettra Ă  jour la dĂ©finition d’« animaux de ferme Â» dans la Loi sur les aliments du bĂ©tail, permettant au règlement de dĂ©signer les animaux applicables en vertu de la Loi sur les aliments du bĂ©tail et de son règlement.

La dĂ©signation des espèces dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail au lieu de la Loi permettra de mettre Ă  jour la liste des animaux selon les besoins. Le Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail couvrira des animaux supplĂ©mentaires, tandis que d’autres seront supprimĂ©s. En vertu de la dĂ©finition mise Ă  jour d’« animaux de ferme Â», les ratites, le gibier Ă  plumes, les bisons, les buffles d’eau, les cervidĂ©s, les lamas, les alpagas, les abeilles, les mollusques et les crustacĂ©s seront dĂ©signĂ©s comme des animaux de ferme aux termes de la Loi relative aux aliments du bĂ©tail, car ils sont considĂ©rĂ©s comme destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine. Toutefois, les visons et les renards ne seront plus dĂ©signĂ©s comme des animaux de ferme, car ils ne sont pas considĂ©rĂ©s comme destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine. Les bovins, les chevaux, les ovins, les caprins, les porcs, la volaille (poulets, dindons, canards et oies), les poissons et les lapins, qui figuraient dĂ©jĂ  Ă  la liste de la Loi relative aux aliments du bĂ©tail, demeureront des animaux de ferme dĂ©signĂ©s, puisqu’il s’agit d’animaux destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine.

La portée élargie des animaux considérés comme des animaux de ferme aura une incidence positive sur la santé des animaux et la salubrité des aliments, car davantage de produits d’aliments du bétail à l’intention des animaux destinés à l’alimentation humaine seront couverts par la Loi relative aux aliments du bétail et son règlement.

Les exploitants qui fabriquent des aliments pour les animaux de ferme — aussi bien les animaux couverts par la dĂ©finition actuelle que ceux ayant Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la dĂ©finition — seront tenus de rĂ©pondre aux exigences rĂ©glementaires applicables prĂ©vues par le Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail. Cependant, on prĂ©sume que ces exploitants rĂ©pondent dĂ©jĂ  aux exigences rĂ©glementaires, car ils produisent des aliments pour diverses espèces animales, y compris celles dĂ©jĂ  couvertes par la dĂ©finition actuelle. Les producteurs d’animaux de ferme qui fabriquent des aliments pour leurs propres animaux et n’utilisent pas de mĂ©dicaments demeureront exemptĂ©s en vertu de la Loi relative aux aliments du bĂ©tail et ne seront pas assujettis aux exigences du Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail. Toutefois, un dĂ©lai de 18 mois sera accordĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur de l’application du règlement aux nouveaux animaux, afin que les intervenants touchĂ©s aient davantage de temps pour bien comprendre les exigences et s’y conformer.

Consultation

Des intervenants ont participĂ© Ă  de multiples cycles de mobilisation et de consultations sur le cadre rĂ©glementaire et sur les modifications proposĂ©es au Règlement sur les aliments du bĂ©tail, y compris lors du processus de la Partie I de la Gazette du Canada du 12 juin 2021 au 15 octobre 2021. La mobilisation et les consultations ont donnĂ© aux intervenants la chance de commenter les modifications proposĂ©es Ă  la liste des animaux dĂ©signĂ©s comme animaux de ferme dans le règlement. Aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© identifiĂ©e et les intervenants ont gĂ©nĂ©ralement exprimĂ© leur soutien.

Personne-ressource

Dre Mary-Jane Ireland
Directrice exécutive
Direction de la santé des animaux
Agence canadienne d’inspection des aliments
TĂ©lĂ©phone : 343‑553‑5166
Courriel : Mary-Jane.Ireland@inspection.gc.ca