Règlement sur l’application de la Loi sur l’équitĂ© salariale aux cabinets de ministres : DORS/2024-117

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-117 Le 31 mai 2024

LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE

C.P. 2024-628 Le 31 mai 2024

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’alinĂ©a 181(1)p) de la Loi sur l’équitĂ© salariale rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur l’application de la Loi sur l’équitĂ© salariale aux cabinets de ministres, ci-après.

Règlement sur l’application de la Loi sur l’équité salariale aux cabinets de ministres

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

groupement
Le groupement de cabinets de ministres établi par l’article 1 du Décret groupant des cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale. (grouping)
Loi
La Loi sur l’équité salariale. (Act)

Application de la Loi

Groupement

2 (1) MalgrĂ© les articles 6 Ă  8 de la Loi, le groupement devient assujetti Ă  la Loi — et est rĂ©putĂ© ĂŞtre reconnu par le Commissaire Ă  l’équitĂ© salariale comme Ă©tant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi — Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret groupant des cabinets de ministres en vue d’un plan d’équitĂ© salariale.

Nomination d’un nouveau premier ministre

(2) Toutefois, lorsqu’un nouveau premier ministre est nommĂ©, le groupement est rĂ©putĂ© devenir assujetti Ă  la Loi — et ĂŞtre reconnu par le Commissaire Ă  l’équitĂ© salariale comme Ă©tant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi — Ă  la date de cette nomination.

Groupe d’employeurs

3 Sous rĂ©serve des autres dispositions du prĂ©sent règlement, les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent aux groupes d’employeurs reconnus par le Commissaire Ă  l’équitĂ© salariale comme Ă©tant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi s’appliquent au groupement.

Plan d’équitĂ© salariale : nouveau premier ministre

4 Dès la nomination d’un nouveau premier ministre, le plan d’équité salariale du groupement affiché cesse de s’appliquer aux ministres dont les cabinets font partie du groupement et les obligations qui découlent de l’affichage du plan cessent également de s’appliquer.

Plan d’équitĂ© salariale : nouveau ministre

5 Si un nouveau ministre est nommé sans que le premier ministre ne soit remplacé, le plan d’équité salariale affiché par les employeurs du groupement est réputé avoir été affiché par ce nouveau ministre et celui-ci assume les mêmes obligations qui s’appliquent aux autres ministres dont les cabinets font partie du groupement.

Non-application

6 L’article 30, les paragraphes 61(2) et 62(4), l’article 63, le paragraphe 78(2) et les articles 107 et 113 de la Loi ne s’appliquent pas au groupement.

Adaptations de la Loi

Adaptation : article 17

7 Ă€ l’égard du groupement, l’article 17 de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Obligation de constituter un comitĂ© d’équitĂ© salariale : groupement

17 Le groupement est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale.

Adaptation : paragraphes 68(1) Ă  (3)

8 Ă€ l’égard du groupement, les paragraphes 68(1) Ă  (3) de la Loi sont adaptĂ©s de la façon suivante :

Obligation de constituer un comitĂ© d’équitĂ© salariale : groupement

68 (1) Le groupement est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale.

Adaptation : alinĂ©as 71a) et b)

9 Ă€ l’égard du groupement, les alinĂ©as 71a) et b) de la Loi sont adaptĂ©s de la façon suivante :

Adaptation : paragraphe 83(1)

10 Ă€ l’égard du groupement, le paragraphe 83(1) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Version dĂ©finitive : troisième anniversaire

83 (1) Chaque employeur du groupement est tenu d’afficher la version dĂ©finitive du plan d’équitĂ© salariale actualisĂ© et du document visĂ© au paragraphe 79(2) au plus tard au troisième anniversaire de la date Ă  laquelle l’employeur a affichĂ©, en application de l’article 55 ou du paragraphe 57(2), le plan d’équitĂ© salariale ou, en application du prĂ©sent paragraphe ou du paragraphe 85(2), la version dĂ©finitive prĂ©cĂ©dente du plan d’équitĂ© salariale actualisĂ© et du document visĂ© au paragraphe 79(2), selon le cas.

Adaptation : paragraphe 88(2)

11 Ă€ l’égard du groupement, le paragraphe 88(2) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Sommes forfaitaires

(2) Si un employĂ© visĂ© au paragraphe (1) a droit Ă  une somme forfaitaire conformĂ©ment aux règlements, au montant dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux règlements, l’employeur est Ă©galement tenu de la lui verser Ă  la date Ă  laquelle la rĂ©munĂ©ration doit ĂŞtre augmentĂ©e en application du paragraphe (4), Ă  l’égard de la pĂ©riode dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux règlements, cette pĂ©riode devant commencer Ă  la date — ou après la date — Ă  laquelle la version prĂ©cĂ©dente du plan d’équitĂ© salariale a Ă©tĂ© affichĂ©e en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), selon le cas, et se terminer au plus tard Ă  la date Ă  laquelle l’employeur a affichĂ© le plan d’équitĂ© salariale actualisĂ© en application de l’article 83 ou, dans le cas oĂą l’employeur a affichĂ© le plan en application du paragraphe 85(2), le troisième anniversaire visĂ© au paragraphe 83(1).

Adaptations du Règlement sur l’équité salariale

Adaptation : paragraphes 57(1) et (2)

12 (1) Ă€ l’égard du groupement, les paragraphes 57(1) et (2) du Règlement sur l’équitĂ© salariale sont adaptĂ©s de la façon suivante :

Barème : moins de cent employĂ©s

57 (1) Le barème de pĂ©nalitĂ©s applicable Ă  une violation dont la qualification est prĂ©vue Ă  la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 3 et qui est commise par l’un des employeurs, groupement ou agents nĂ©gociateurs ci-après figure Ă  la colonne 2 pour une première violation, Ă  la colonne 3 pour une deuxième violation et Ă  la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subsĂ©quente :

Somme des moyennes

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)c) :

Adaptation : paragraphes 57(5) et (6)

(2) Ă€ l’égard du groupement, les paragraphes 57(5) et (6) du mĂŞme règlement sont adaptĂ©s de la façon suivante :

Moyenne

(5) Pour l’application des alinĂ©as (3)a) et (4)a) :

Somme des moyennes

(6) Pour l’application des alinĂ©as (3)b) et (4)b) :

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-116, Décret groupant des cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale.