Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure : DORS/2024-109

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-109 Le 31 mai 2024

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2024-620 Le 31 mai 2024

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 24 dĂ©cembre 2022, le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure, conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de cette loi, le comitĂ© consultatif national s’est vu accorder la possibilitĂ© de formuler ses conseils au titre de l’article 6rĂ©fĂ©rence c de la mĂŞme loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ© sous le rĂ©gime d’une autre loi fĂ©dĂ©rale de manière Ă  offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santĂ© humaine,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure

Modifications

1 (1) L’alinĂ©a 2f) du Règlement sur les produits contenant du mercure rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 2l) Ă  n) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2 L’article 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Fabrication ou importation

3 (1) Il est interdit Ă  toute personne de fabriquer ou d’importer un produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :

Vente ou mise en vente

(2) Il est interdit, après le deuxième anniversaire de la date de fin mentionnĂ©e dans la colonne 4 de l’annexe 2, de vendre ou de mettre en vente une lampe de rechange qui appartient Ă  une catĂ©gorie mentionnĂ©e Ă  l’un des articles 1 Ă  4 de la colonne 1.

Pièce de rechange

(3) Est une pièce de rechange la pièce qui remplit les conditions suivantes :

Lampe de rechange

(4) Est une lampe de rechange la lampe qui appartient Ă  une catĂ©gorie mentionnĂ©e dans la colonne 1 de l’annexe 2 et qui remplit les conditions suivantes :

Obligation

3.1 La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 veille Ă  ce qu’il soit envoyĂ© pour Ă©limination dĂ©finitive ou pour recyclage Ă  une installation autorisĂ©e, par les autoritĂ©s du territoire oĂą elle se trouve, Ă  procĂ©der Ă  l’élimination ou au recyclage de matières dangereuses. Toutefois, le produit importĂ© peut ĂŞtre renvoyĂ© Ă  l’installation d’oĂą il a Ă©tĂ© importĂ© ou Ă  la personne de qui il a Ă©tĂ© importĂ©.

3 (1) Le passage de l’article 4 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande

4 La demande de permis de fabrication ou d’importation d’un produit contenant du mercure est prĂ©sentĂ©e au ministre et comporte les renseignements et les documents suivants :

(2) Le sous-alinĂ©a 4a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les sous-alinĂ©as 4c)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 4e) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 Le paragraphe 5(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Expiration

(3) Le permis expire trois ans après la date de sa dĂ©livrance, sauf s’il est renouvelĂ© en application de l’article 6.

5 L’article 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de renouvellement de permis

6 (1) La demande de renouvellement d’un permis est prĂ©sentĂ©e au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte le numĂ©ro du permis ainsi que les renseignements et les documents visĂ©s Ă  l’article 4.

Renouvellement

(2) Le ministre renouvelle le permis si la demande est prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (1) et que les conditions prĂ©vues au paragraphe 5(1) sont rĂ©unies.

6 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Étiquette — produits contenant du mercure

8 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3), (4) et (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure inscrit les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une Ă©tiquette ou d’une autre marque, Ă  un endroit bien en vue sur le produit et, le cas Ă©chĂ©ant, sur l’emballage :

(2) L’alinĂ©a 8(1)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 8(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 8(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(5) L’alinĂ©a 8(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 8(4)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) L’article 8 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Renvoi vers un site Web

(4.1) La personne visée au paragraphe (1) peut inscrire dans l’avis ou le manuel visés aux alinéas (3)b) ou (4)b) l’adresse d’un site Web où figurent les renseignements au lieu d’y inscrire ceux-ci.

Exigences

(4.2) Les renseignements :

(8) Le passage du paragraphe 8(5) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application

(5) Les paragraphes (1) Ă  (4.2) ne s’appliquent pas :

7 Les articles 9 Ă  11 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Symbole Hg

9 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit appartenant Ă  une catĂ©gorie mentionnĂ©e Ă  l’un des articles 2 Ă  13 de l’annexe 1, dans la colonne 1, ou Ă  l’un des articles de l’annexe 2, dans la colonne 1, veille Ă  ce que le symbole Hg soit indiquĂ© Ă  un endroit bien en vue sur le produit en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon Ă  ce que le symbole soit lisible et imprimĂ© de façon indĂ©lĂ©bile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas Ă©chĂ©ant.

Produit trop petit

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si le produit est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiquĂ© en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiquĂ© dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.

Détermination de la quantité totale de mercure

Laboratoire accrédité

10 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement, toute analyse visant Ă  dĂ©terminer la quantitĂ© totale de mercure est effectuĂ©e par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, rĂ©pond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Produits électrotechniques

11 La quantitĂ© totale de mercure que contient un produit Ă©lectrotechnique est dĂ©terminĂ©e selon la norme IEC 62321-4 de la Commission Ă©lectrotechnique internationale intitulĂ©e DĂ©termination de certaines substances dans les produits Ă©lectrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, mĂ©taux et produits Ă©lectroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.

8 (1) Le paragraphe 12(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapports — exigences

12 (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure, autre qu’une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe 3(3), prĂ©sente au ministre un rapport :

(2) Les sous-alinĂ©as 12(2)a)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 12(2)b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 12(2)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (v), de ce qui suit :

9 (1) Le paragraphe 13(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Transmission électronique

13 (1) Les renseignements présentés au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure ou celle de son représentant autorisé.

(2) Le paragraphe 13(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Submission in writing

(2) If the Minister has not specified an electronic form and format or if it is not feasible to send the information electronically in accordance with subsection (1) because of circumstances beyond the person’s control, the information must be sent on paper in the form and format specified by the Minister and signed by the person or their authorized representative. If no form and format have been specified, the information may be sent in any form and format.

10 (1) Le sous-alinĂ©a 14(1)a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 14(1)a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (v), de ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 14(1)b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les sous-alinĂ©as 14(1)b)(viii) et (ix) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 14(1)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (x), de ce qui suit :

(6) L’article 14 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Preuve de l’observation de l’article 3.1

(1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 est tenue de conserver la preuve qu’elle s’est conformĂ©e Ă  l’article 3.1.

11 L’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Support électronique

(1.1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui qui sont conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.

12 L’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par les annexes 1 et 2 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Modification corrélative

13 Le passage de l’article 28 de l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 2 figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Dispositions

28
  • a) paragraphes 3(1) et (2)
  • b) article 3.1

Entrée en vigueur

14 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 12)

ANNEXE 1

(alinĂ©as 3(1)a) et (3)c), paragraphe 9(1) et sous-alinĂ©as 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii))

Quantité totale maximale de mercure pour les produits autres que les pièces de rechange et les lampes de rechange
Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Quantité totale maximale de mercure

Colonne 3

Date de fin

1 Amalgame dentaire encapsulé Aucune limite Aucune
2 Lampes fluorescentes compactes à culot à vis pour éclairage général
  • a) ≤ 25 W
4 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • b) > 25 W
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
3 Lampes fluorescentes compactes Ă  culot Ă  broches pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 4 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
4 Lampes fluorescentes rectilignes pour éclairage général
  • a) T5, Ă  allumage programmĂ©, Ă  durĂ©e de vie normale (< 25 000 heures)
3 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • b) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, Ă  allumage instantanĂ© et programmĂ© et Ă  culot moyen Ă  deux broches, Ă  durĂ©e de vie normale (< 25 000 heures)
4 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • c) T5, Ă  allumage programmĂ©, Ă  longue durĂ©e de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • d) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, Ă  allumage instantanĂ© et programmĂ© et Ă  culot moyen Ă  deux broches, Ă  longue durĂ©e de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • e) T12, 1,22 m (4 pieds) ou moins, Ă  allumage rapide et Ă  culot moyen Ă  deux broches
  • (i) phosphore d’halophosphate
10 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • (ii) phosphore Ă  trois bandes de puissance
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • (iii) toute autre lampe
10 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • f) T12, 2,44 m (8 pieds), Ă  allumage instantanĂ© et Ă  culot Ă  une broche
  • (i) phosphore d’halophosphate ≤ 40 W
10 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • (ii) phosphore Ă  trois bandes de puissance < 60 W
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
  • (iii) toute autre lampe
15 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
5 Lampes fluorescentes non linĂ©aires pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral, y compris les lampes fluorescentes circulaires ou carrĂ©es 15 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
6 Lampes fluorescentes par induction pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 15 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
7 Lampes Ă  vapeur de sodium Ă  haute pression pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 40 mg par lampe Ă  arc 31 dĂ©cembre 2028
8 Lampes aux halogénures métalliques pour éclairage général
  • a) ≤ 300 W
40 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2028
  • b) > 300 W et ≤ 500 W
75 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2028
  • c) > 500 W et ≤ 700 W
85 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2028
  • d) > 700 W et ≤ 1000 W
250 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2028
9 Lampes pour phare d’automobile 10 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2025
10 Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la culture des plantes Aucune limite Aucune
11 Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’air ou d’une surface Aucune limite Aucune
12 Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’eau Aucune limite Aucune
13 Lampes fluorescentes ou à décharge autres que les produits suivants
  • a) lampes appartenant Ă  une catĂ©gorie mentionnĂ©e Ă  l’un des articles 2 Ă  12 de la prĂ©sente annexe, dans la colonne 1, ou Ă  l’un des articles de l’annexe 2, dans la colonne 1
  • b) lampes Ă  vapeur de mercure pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral
  • c) lampes fluorescentes Ă  cathode froide
  • d) lampes fluorescentes Ă  Ă©lectrode externe
  • e) tubes Ă  cathode froide pour enseigne ou Ă©clairage en corniche
Aucune limite Aucune
14 Thermomètres pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune
15 Thermomètres ou autres instruments scientifiques dont l’utilisation est exigée par une norme de l’ASTM International Aucune limite Aucune
16 Instruments scientifiques pour l’étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune
17 Étalons analytiques, réactifs ou matériaux de référence, pour utilisation en laboratoire Aucune limite Aucune
18 Instruments scientifiques pour utilisation comme référence lors d’études de validation clinique Aucune limite Aucune
19 Instruments scientifiques pour la mesure de la quantité de mercure dans l’environnement Aucune limite Aucune
20 Catalyseurs pour utilisation dans la fabrication de polyurĂ©thane Aucune limite 31 dĂ©cembre 2025

ANNEXE 2

(paragraphe 3(2), alinĂ©a 3(3)c), paragraphes 3(4) et 9(1), sous-alinĂ©as 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii) et alinĂ©a 13a) de l’annexe 1)

Quantité totale maximale de mercure pour les lampes de rechange
Article

Colonne 1

Catégorie de lampes

Colonne 2

Quantité totale maximale de mercure

Colonne 3

Date de début

Colonne 4

Date de fin

1 Lampes fluorescentes compactes Ă  culot Ă  broches pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 4 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
2 Lampes fluorescentes rectilignes pour éclairage général
  • a) T5, Ă  allumage programmĂ©, Ă  durĂ©e de vie normale (< 25 000 heures)
3 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
  • b) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, Ă  allumage instantanĂ© et programmĂ© et Ă  culot moyen Ă  deux broches, Ă  durĂ©e de vie normale (< 25 000 heures)
4 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
  • c) T5, Ă  allumage programmĂ©, Ă  longue durĂ©e de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
  • d) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, Ă  allumage instantanĂ© et programmĂ© et Ă  culot moyen Ă  deux broches, Ă  longue durĂ©e de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
  • e) T12, 1,22 m (4 pieds) ou moins, Ă  allumage rapide et Ă  culot moyen Ă  deux broches
  • (i) phosphore d’halophosphate
10 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
  • (ii) phosphore Ă  trois bandes de puissance
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
  • (iii) toute autre lampe
10 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
  • f) T12, 2,44 m (8 pieds), Ă  allumage instantanĂ© et Ă  culot Ă  une broche
  • (i) phosphore d’halophosphate ≤ 40 W
10 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
  • (ii) phosphore Ă  trois bandes de puissance < 60 W
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
  • (iii) toute autre lampe
15 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
3 Lampes fluorescentes non linĂ©aires pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral, y compris les lampes fluorescentes circulaires ou carrĂ©es 15 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
4 Lampes fluorescentes par induction pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 15 mg par lampe 1er janvier 2026 31 dĂ©cembre 2027
5 Lampes Ă  vapeur de sodium Ă  haute pression pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 40 mg par lampe Ă  arc 1er janvier 2029 Aucune
6 Lampes aux halogénures métalliques pour éclairage général
  • a) ≤ 300 W
40 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune
  • b) > 300 W et ≤ 500 W
75 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune
  • c) > 500 W et ≤ 700 W
85 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune
  • d) > 700 W et ≤ 1000 W
250 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune
7 Lampes pour phare d’automobile 10 mg par lampe 1er janvier 2026 Aucune

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le mercure est un mĂ©tal lourd qui peut ĂŞtre prĂ©sent dans l’environnement sous de nombreuses formes en raison de processus naturels ou de l’activitĂ© humaine. Le mercure peut se transformer en un composĂ© naturel hautement toxique appelĂ© mĂ©thylmercure, qui est bioaccumulable dans la chaĂ®ne alimentaire aquatique. L’exposition au mercure est plus prĂ©occupante dans les collectivitĂ©s canadiennes, telles que les communautĂ©s autochtones, qui dĂ©pendent de la consommation de poissons prĂ©dateurs et d’autres aliments traditionnels. L’interdiction de produits qui bĂ©nĂ©ficient dĂ©sormais de solutions de rechange sans mercure, incluant certains types de lampes pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral, est requise pour rĂ©duire le risque de rejet de mercure dans l’environnement Ă  partir de produits fabriquĂ©s au Canada et pour s’aligner entièrement sur les engagements internationaux du Canada.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure (les modifications) interdiront les types de lampes les plus courants contenant du mercure d’ici la fin de 2025, tout en autorisant certaines lampes de rechange pendant une pĂ©riode de transition limitĂ©e. Les produits pour lesquels il existe des solutions de rechange sans mercure ou qui ne sont plus importĂ©s au Canada seront Ă©galement interdits. D’autres modifications administratives clarifieront certains aspects du Règlement, Ă©largiront la liste des organismes d’homologation reconnus en vertu du Règlement et aligneront les dĂ©lais de prĂ©sentation des rapports sur ceux de la Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.

Justification : Lorsque le Règlement sur les produits contenant du mercure (le Règlement) a Ă©tĂ© publiĂ© pour la première fois, il prĂ©voyait certaines exemptions pour les produits essentiels pour lesquels il n’existait pas de solution de rechange viable sur le plan technique ou Ă©conomique, comme les amalgames dentaires, les lampes et certains appareils scientifiques. Depuis la publication du Règlement, le marchĂ© des produits contenant du mercure est en dĂ©clin au Canada. On trouve dĂ©sormais de nombreux substituts plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques et sans mercure, comme les lampes Ă  diodes Ă©lectroluminescentes (DEL), qui sont, pour la plupart, des lampes exemptĂ©es de l’interdiction gĂ©nĂ©rale du mercure. En outre, en tant que signataire de la Convention de Minamata sur le mercure, le Canada s’est engagĂ© Ă  interdire les produits contenant du mercure qui ont des solutions de rechange viables sans mercure, y compris, rĂ©cemment, les types de lampes contenant du mercure les plus courants.

De 2026 Ă  2035, les modifications devraient rĂ©duire de 681 kg la quantitĂ© de mercure rejetĂ©e dans l’environnement, dont 104 kg rejetĂ©s dans l’air. Les avantages actualisĂ©s cumulatifs des modifications sur la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse sont Ă©valuĂ©s Ă  5,16 milliards de dollars, pour des coĂ»ts actualisĂ©s totaux des modifications estimĂ©s Ă  environ 208 millions de dollars. Ces coĂ»ts sont associĂ©s aux prix plus Ă©levĂ©s payĂ©s par les consommateurs pour passer Ă  des lampes plus coĂ»teuses et sans mercure. Voici la ventilation des avantages : 3,86 milliards de dollars en Ă©conomies d’énergie dĂ©coulant du passage Ă  des lampes plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques; 1,3 milliard de dollars en Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) Ă©vitĂ©es; 743 180 $ en raison des avantages pour la santĂ© dĂ©coulant des rejets Ă©vitĂ©s de mercure dans l’air, et; 20 750 $ en Ă©conomies de coĂ»ts administratifs net. Les avantages nets quantifiĂ©s et actualisĂ©s totaux des modifications sont estimĂ©s Ă  environ 4,95 milliards de dollars.

Enjeux

Le mercure est un métal lourd qui peut être présent dans l’environnement sous de nombreuses formes en raison de processus naturels ou de l’activité humaine. Une fois dans l’environnement, le mercure peut être transporté sur de longues distances dans l’atmosphère et se déposer partout au Canada, y compris dans des zones sensibles, comme l’Arctique canadien et les Grands Lacs. Le mercure peut se transformer en un composé naturel hautement toxique appelé méthylmercure, qui est bioaccumulable dans la chaîne alimentaire aquatique. L’exposition au mercure est plus préoccupante dans les collectivités canadiennes, comme dans les communautés autochtones, qui dépendent de la consommation de poissons prédateurs et d’autres aliments traditionnels.

Le Règlement sur les produits contenant du mercure (le Règlement) a Ă©tĂ© publiĂ© pour la première fois le 19 novembre 2014 et est entrĂ© en vigueur le 8 novembre 2015. Le Règlement interdit la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure ou l’un de ses composĂ©s, tout en prĂ©voyant des exemptions pour les produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange viable sur le plan technique ou Ă©conomique. Les exemptions incluent des produits comme les amalgames dentaires, les lampes et certains instruments scientifiques. Depuis la publication du Règlement, le marchĂ© des produits contenant du mercure est en dĂ©clin au Canada. On retrouve dĂ©sormais des substituts plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques et sans mercure Ă  la plupart des lampes exemptĂ©es de l’interdiction gĂ©nĂ©rale du mercure, comme les lampes Ă  diodes Ă©lectroluminescentes (DEL). Il y a Ă©galement une diminution des importations et de la fabrication des autres produits contenant du mercure, selon les donnĂ©es prĂ©sentĂ©es au ministère de l’Environnement (le Ministère) par les importateurs et les fabricants de produits contenant du mercure au Canada dans leurs dĂ©clarations triennales obligatoires.

En 2017, le Canada a ratifiĂ© la Convention de Minamata sur le mercure (la Convention), une convention internationale visant Ă  rĂ©duire la pollution par le mercure. Comme le Règlement est entrĂ© en vigueur en 2015, soit deux ans plus tĂ´t, il n’est pas entièrement conforme Ă  toutes les exigences de la Convention. Il faut adapter les concentrations maximales en mercure permises pour certaines catĂ©gories de lampes qui sont actuellement exemptĂ©es de l’interdiction gĂ©nĂ©rale relative au mercure dans le Règlement, pour les harmoniser entièrement avec celles du texte original de la Convention. Interdire des produits supplĂ©mentaires, y compris la plupart des lampes utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral, permettra au Canada de ratifier les modifications Ă  la Convention adoptĂ©es en 2022 et en 2023. D’autres modifications au Règlement s’harmoniseront avec les rĂ©centes normes de l’industrie et des initiatives rĂ©glementaires internationales. De plus, l’administration continue du Règlement a fait ressortir la nĂ©cessitĂ© de prĂ©ciser certaines dispositions du texte rĂ©glementaire, comme celles qui ont trait Ă  l’étiquetage, aux essais, Ă  la production de rapports et Ă  la tenue de registres.

Contexte

Le mercure et ses composĂ©s sont inscrits comme substances toxiques dans l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), qui permet au ministère de l’Environnement et au ministère de la SantĂ© de proposer et de mettre en Ĺ“uvre des instruments de gestion de risques, afin de rĂ©duire les risques pour la santĂ© humaine et l’environnement associĂ©s aux rejets de mercure de sources anthropiques (c’est-Ă -dire causĂ©es par l’activitĂ© humaine). Au cours des dernières dĂ©cennies, le gouvernement du Canada (le gouvernement) a pris de nombreuses mesures nationales et mondiales en vue de rĂ©duire ou d’éliminer les rejets et l’exposition au mercure. Les Ă©missions canadiennes de mercure sont actuellement gĂ©rĂ©es au moyen de lois, de règlements et de programmes fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux.

Ă€ la suite de la publication du Règlement en novembre 2014, le Ministère a publiĂ© le Code de pratique pour la gestion Ă©cologiquement responsable des lampes au mercure en fin de vie utile (le Code de pratique) en fĂ©vrier 2017. Le Code de pratique encourage les entreprises de collecte, les transporteurs et les entreprises de traitement de lampes Ă  adopter des pratiques exemplaires visant Ă  prĂ©venir les rejets de mercure dans l’environnementrĂ©fĂ©rence 3. Le Code de pratique est un outil volontaire qui vise Ă  complĂ©ter les initiatives provinciales, territoriales et autres, et Ă  promouvoir des pratiques exemplaires pour la gestion des lampes au mercure en fin de vie utile, y compris des options pour les rĂ©gions nordiques et Ă©loignĂ©es ayant un accès limitĂ© Ă  des installations de recyclage et d’élimination.

Le 16 aoĂ»t 2017, la Convention est entrĂ©e en vigueur en tant que nouveau traitĂ© international. La Convention est un accord juridiquement contraignant relevant du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui met l’accent sur la rĂ©duction mondiale de la pollution par le mercure d’origine anthropique. Le Canada a signĂ© la Convention le 10 octobre 2013 et l’a ratifiĂ©e le 7 avril 2017rĂ©fĂ©rence 4. La Convention adopte une approche fondĂ©e sur le cycle de vie pour rĂ©duire les effets de la pollution par le mercure sur la santĂ© et l’environnement et prĂ©voit des mesures de contrĂ´le pour toute une sĂ©rie de produits, de procĂ©dĂ©s de fabrication et d’activitĂ©s industrielles contenant du mercure. Les mesures de contrĂ´le comprennent la mise en Ĺ“uvre des meilleures pratiques environnementales, telles que d’éliminer l’utilisation du mercure lorsqu’il existe des solutions de rechange techniquement et Ă©conomiquement rĂ©alisables, et de restreindre le commerce du mercure, des composĂ©s du mercure et des produits contenant du mercure.

Par exemple, la Convention exige des Parties qu’elles Ă©liminent, d’ici 2020, la fabrication, l’importation et l’exportation de certains produits dont la concentration en mercure est supĂ©rieure Ă  des maximums dĂ©terminĂ©s. Il s’agit de diffĂ©rents types de lampes, dont les lampes fluorescentes rectilignes (aussi appelĂ©es lampes fluorescentes linĂ©aires) (LFR), les lampes fluorescentes Ă  cathode froide (LFCF) et les lampes fluorescentes Ă  Ă©lectrode externe (LFEE). Au moment de la ratification de la Convention, par mesure de prĂ©caution, le Canada a enregistrĂ© une exemption de cinq ans après la date d’élimination progressive de 2020 pour la fabrication, l’importation et l’exportation de ces trois catĂ©gories de lampes. En 2022, la ConfĂ©rence des Parties Ă  la Convention a adoptĂ© des modifications introduisant de nouvelles exigences pour l’interdiction complète de la plupart des types de LFCF et de LFEE d’ici la fin de 2025, Ă  l’exception de ceux utilisĂ©s dans les Ă©crans Ă©lectroniques qui n’ont aucune solution de rechange sans mercure, pour leur remplacement. De plus, en 2023, les Parties ont adoptĂ© des modifications visant Ă  Ă©liminer les catĂ©gories restantes de lampes fluorescentes compactes (LFC) et de LFR pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral d’ici 2026 et 2027rĂ©fĂ©rence 5. Alors que le texte original de la Convention de Minamata (2017) prĂ©voyait l’élimination des catalyseurs contenant du mercure utilisĂ©s dans la fabrication du polyurĂ©thane dans un dĂ©lai de 10 ans, les Parties ont adoptĂ© en 2023 leur Ă©limination complète d’ici la fin de 2025. Aucune entreprise n’a dĂ©clarĂ© avoir importĂ© ces catalyseurs au Canada depuis 2019. En outre, depuis 2017, les Parties Ă  la Convention ont convenu d’interdire d’autres produits, notamment les films et les papiers photographiques, les ponts de mesure de capacitĂ© et de facteur de perte de très haute prĂ©cision, commutateurs et relais RF haute frĂ©quence des instruments de contrĂ´le et de surveillance. Ces produits ne sont plus importĂ©s ni fabriquĂ©s au Canada et ont des solutions de rechange sans mercure.

Afin de prĂ©venir la pollution par le mercure provenant des lampes Ă©liminĂ©es dans les sites d’enfouissement, la Loi relative Ă  la stratĂ©gie nationale sur l’élimination sĂ»re et Ă©cologique des lampes contenant du mercure (la Loi), a Ă©tĂ© adoptĂ©e et a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. La Loi exigeait que le ministre de l’Environnement (le ministre) Ă©labore une stratĂ©gie nationale au plus tard en 2019, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autres administrations au Canada responsables de l’environnement, afin d’amĂ©liorer les activitĂ©s actuelles liĂ©es Ă  l’élimination des lampes considĂ©rĂ©es comme source de pollution par le mercure. Le ministre doit faire rapport au Parlement sur la mise en Ĺ“uvre de la Loi tous les cinq ans.

En juillet 2019, la ministre a dĂ©posĂ© au Parlement la StratĂ©gie nationale relative aux lampes contenant du mercure (la StratĂ©gie nationale)rĂ©fĂ©rence 6. La StratĂ©gie nationale vise Ă  Ă©liminer la pollution par le mercure provenant des lampes au Canada en recommandant que les ampoules contenant du mercure soient recueillies et envoyĂ©es Ă  des installations spĂ©cialisĂ©es pour une Ă©limination Ă©cologiquement responsable, et en encourageant les Canadiens Ă  acheter des produits de rechange sans mercure. Depuis 2018, 103 millions de lampes ont Ă©tĂ© recyclĂ©es dans le respect de l’environnement.

Au Canada, les poudres pour amalgame dentaire en vrac, qui doivent ĂŞtre mĂ©langĂ©es manuellement avec du mercure liquide, sont connues pour poser un risque d’exposition inutile au mercure pour les professionnels de la santĂ© dentaire. SantĂ© Canada a collaborĂ© avec les fabricants afin d’éliminer les homologations pour les poudres d’amalgame dentaire en vrac. En outre, les Parties Ă  la Convention ont rĂ©cemment convenu d’éliminer progressivement l’utilisation de poudre pour amalgame dentaire en vrac, par le biais d’une modification adoptĂ©e en 2022. Bien que la limitation des amalgames dentaires Ă  leur forme encapsulĂ©e constituait dĂ©jĂ , dans le texte original de la Convention, comme l’une des mesures optionnelles que les Parties pouvaient prendre pour rĂ©duire progressivement l’utilisation des amalgames dentaires, la nouvelle modification au traitĂ© exige que les Parties prennent des mesures, le cas Ă©chĂ©ant, pour ne pas autoriser l’utilisation de poudre pour amalgame dentaire en vrac par les praticiens de soins dentaires.

Renseignements généraux sur les effets de l’exposition au mercure

Le mercure est un Ă©lĂ©ment chimique naturel persistant, bioaccumulable et toxique, Ă  de très faibles concentrations, pour la santĂ© humaine et les Ă©cosystèmes aquatiques et terrestres. Il est prĂ©sent sous trois formes gĂ©nĂ©rales : le mercure pur (un mĂ©tal lourd) aussi appelĂ© « mercure Ă©lĂ©mentaire Â» ou « mercure mĂ©tallique Â»; les composĂ©s inorganiques du mercure; les composĂ©s organiques du mercure.

Le mercure est un contaminant mondial parce qu’il est toxique et bioaccumulable (c’est-Ă -dire qu’il ne se dĂ©compose pas dans l’environnement et peut s’accumuler dans les ĂŞtres vivants). Le mercure et ses composĂ©s (collectivement appelĂ©s « mercure Â») font partie d’un cycle mondial et contribuent Ă  la formation de formes plus nocives de mercure. Certains microorganismes et processus naturels font passer le mercure d’une forme Ă  l’autre. Par exemple, certains types de bactĂ©ries et de champignons peuvent transformer le mercure en sa forme la plus toxique, le mĂ©thylmercure. Le mĂ©thylmercure est une substance organique très nocive qui est particulièrement prĂ©occupante, car il a tendance Ă  s’accumuler dans les organismes vivants par l’intermĂ©diaire de leur environnement lorsqu’il remonte la chaĂ®ne alimentaire. Autre exemple, le mĂ©thylmercure peut s’accumuler dans de nombreux poissons comestibles (d’eau douce et d’eau de mer) et mammifères marins. La principale source d’exposition au mĂ©thylmercure des humains est la consommation de poissons ou d’espèces piscivores. Cette exposition peut avoir des effets dĂ©gĂ©nĂ©ratifs sur le cerveau, effets qui peuvent ĂŞtre particulièrement graves pour les jeunes enfants et les nourrissons, car le dĂ©veloppement de leur système nerveux n’est pas encore complĂ©tĂ©.

Objectif

Le principal objectif du Règlement modifiant le règlement sur les produits contenant du mercure (les modifications) est de protéger les Canadiens en réduisant le risque de rejets de mercure provenant des produits au Canada dans l’environnement. En atteignant cet objectif, les modifications permettront au Canada de satisfaire aux exigences relatives aux produits contenant du mercure conformément à la Convention de Minamata, de ratifier de nouvelles exigences adoptées par la Convention et d’aller au-delà de la Convention en éliminant progressivement d’autres produits à base de mercure. Les modifications permettront d’harmoniser le Règlement avec d’autres initiatives internationales, y compris les exigences de l’Union européenne (UE) et de certains États des États-Unis. En outre, ces mesures peuvent encourager d’autres pays à réduire davantage leurs rejets de mercure. Les modifications visent également à clarifier certaines dispositions réglementaires, afin de régler de récents enjeux administratifs et de mise en œuvre.

Description

Les modifications permettront de s’assurer que le Règlement satisfait aux exigences de la Convention et, dans certains cas, dépasse les exigences de la Convention pour réduire davantage les rejets de mercure.

Modifications visant l’harmonisation du Règlement avec les exigences de la Convention

Suppression des exemptions pour certaines lampes et abaissement des limites de la teneur en mercure

Les modifications interdiront l’importation et la fabrication des types de lampes utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral suivants, Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2025 :

Pour assurer la transition, les modifications permettront de continuer Ă  importer ou Ă  fabriquer des lampes de rechange pour les LFC Ă  culot Ă  broches, les LFR et les lampes fluorescentes non linĂ©aires pendant une pĂ©riode de deux ans se terminant le 31 dĂ©cembre 2027. Par consĂ©quent, ces lampes ne pourront ĂŞtre importĂ©es ou fabriquĂ©es que jusqu’au 31 dĂ©cembre 2027, et uniquement pour remplacer des lampes dĂ©jĂ  utilisĂ©es dans des luminaires existants. En outre, afin d’éviter les problèmes de stockage, tout en permettant aux dĂ©taillants d’écouler leurs stocks, la vente de ces lampes de rechange sera interdite en 2029, deux ans après l’expiration de leur exemption.

De plus, pour les LFR destinĂ©es Ă  l’éclairage gĂ©nĂ©ral, les modifications rĂ©duiront la teneur maximale en mercure actuellement permise pour certaines lampes dès l’entrĂ©e en vigueur des modifications. Par exemple, la teneur maximale en mercure pour les lampes au phosphore Ă  trois bandes T12 de moins de 60 watts sera abaissĂ©e de 10 mg ou 15 mg par lampe Ă  5 mg par lampe. Cette modification est une obligation en vertu du texte original de la Convention de Minamata.

Dès l’entrée en vigueur des modifications, l’importation et la fabrication de lampes de types LFCF et LFEE seront interdites, à l’exception de celles utilisées dans les écrans électroniques pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange sans mercure de disponible.

Suppression des exemptions pour les catalyseurs contenant du mercure utilisés dans la fabrication du polyuréthane et d’autres produits

Les modifications ajouteront une date d’interdiction fixĂ©e au 31 dĂ©cembre 2025 pour les catalyseurs utilisĂ©s dans la fabrication du polyurĂ©thane.

L’importation et la fabrication de produits qui ne sont plus utilisĂ©s au Canada ou qui ont des solutions de rechange sans mercure, notamment les films et les papiers photographiques, les ponts de mesure de capacitĂ© et de facteur de perte de très haute prĂ©cision, commutateurs et relais RF haute frĂ©quence des instruments de contrĂ´le et de surveillance, seront interdites au Canada dès l’entrĂ©e en vigueur des modifications en 2025.

Interdiction des poudres d’amalgame dentaire

Les modifications interdiront les poudres d’amalgame dentaire en vrac dès l’entrée en vigueur des modifications en 2025.

Autres modifications

Restrictions à l’importation et à la fabrication de certaines lampes

L’importation et la fabrication de lampes Ă  vapeur de sodium Ă  haute pression et de lampes aux halogĂ©nures mĂ©talliques utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral seront interdites Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2028. Toutefois, Ă©tant donnĂ© que ce ne sont pas tous les luminaires existants qui ont pour l’instant des lampes de rechange sans mercure, les modifications incluront une exemption pour les lampes de rechange Ă  utiliser dans les luminaires existants, sans date d’expiration. De mĂŞme, alors que les lampes de phare d’automobile seront interdites en 2025, les ampoules de remplacement pour les lampes de phare d’automobile existantes seront autorisĂ©es sans date limite.

Précisions sur les pièces de rechange et la portée d’autres exemptions

Les modifications préciseront que l’exemption pour les pièces de rechange s’applique au composant contenant du mercure d’un produit qui doit être remplacé et non au produit entier. Elles indiqueront également que l’exemption ne s’applique pas si le produit figure à une des annexes du Règlement. Comme indiqué ci-dessus, les modifications préciseront également que les LFCF et LFEE utilisées dans les écrans électroniques seront considérées comme des pièces de rechange, s’il n’existe aucune solution de rechange sans mercure. Enfin, les modifications préciseront la portée des autres exemptions, visant notamment les exemptions pour les étalons d’analyse de laboratoire et matériau de référence, ainsi que les exemptions pour les produits antiparasitaires.

Changements administratifs

Certaines dispositions administratives concernant les essais, l’étiquetage, la tenue de registres et la production de rapports seront clarifiées et améliorées afin de faciliter la mise en œuvre du Règlement. Les modifications élargiront la liste des organismes d’homologation reconnus en vertu du Règlement pour inclure les signataires de l’accord de l’International Laboratory Accreditation Cooperation intitulé Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA).

Les dates pour soumettre les rapports au Ministère sur les produits contenant du mercure seront modifiĂ©es pour correspondre Ă  celles de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es seront donc tenues de prĂ©senter des rapports sur les produits contenant du mercure en mars 2026, en mars 2028 et tous les trois ans par la suite. Les modifications introduiront Ă©galement une obligation de dĂ©claration et de tenue de registres sur les produits exportĂ©s, ce qui fournira de l’information essentielle pour les dĂ©clarations du Canada Ă  la Convention.

Les exigences du Règlement en matière de tenue de registres seront également mises à jour, afin d’ajouter une disposition permettant de conserver les dossiers en format électronique. Les modifications préciseront aussi les exigences en matière d’étiquetage et la portée de certaines exemptions. Enfin, en vertu des modifications, toute personne qui contrevient aux exigences de fabrication ou d’importation devra s’assurer que le produit sera envoyé pour élimination définitive ou recyclage dans une installation autorisée. S’il s’agit d’un produit importé, il pourra être renvoyé à l’installation d’où il a été importé ou à la personne de qui il a été importé. Le non-respect de cette nouvelle disposition pourrait entraîner le recours à des mesures d’application de la loi.

Dans les annexes du Règlement, les modifications créeront trois nouvelles catégories de lampes exemptées. Ces trois catégories sont les lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la culture des plantes, les lampes fluorescentes ou à décharge pour le traitement de l’eau et les lampes fluorescentes ou à décharge pour le traitement de l’air. Ces types de lampes sont déjà exemptés dans une vaste catégorie qui couvre toutes les lampes spécialisées. L’objectif de la création de ces nouvelles catégories est de mieux comprendre la quantité de chaque type de lampe fabriquée et importée au Canada en exigeant que les renseignements relatifs à ces nouvelles catégories soient déclarés. Aucune interdiction n’est prévue pour le moment. Enfin, les références aux produits dont la période d’exemption a expiré seront supprimées des annexes, y compris les piles boutons.

Modifications corrélatives

Des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement sur la dĂ©signation] seront Ă©galement apportĂ©es Ă  la suite des modifications. Le Règlement sur la dĂ©signation stipule que les dispositions de divers règlements pris en vertu de la LCPE sont soumises Ă  une fourchette d’amendes plus Ă©levĂ©es, et ce, dans l’éventualitĂ© qu’une poursuite soit fructueuse pour une infraction comportant un dommage ou un risque de dommage pour l’environnement, ou une entrave Ă  l’autoritĂ©. L’article 28 de l’annexe du Règlement sur la dĂ©signation, qui porte sur le Règlement, doit donc ĂŞtre modifiĂ© pour inclure les nouvelles dispositions des modifications. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’article 3.1 des modifications, qui dĂ©crit l’obligation d’assurer l’élimination et le recyclage appropriĂ©s d’un produit en contravention des exigences de fabrication ou d’importation, sera ajoutĂ© dans le Règlement sur la dĂ©signation.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations prĂ©alables Ă  la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada

Entre 2018 et 2021, le Ministère a consultĂ© le public sur les modifications considĂ©rĂ©es de plusieurs façons. Premièrement, le Ministère a publiĂ© un document de consultation en ligne, qui a Ă©tĂ© suivie par des consultations publiques de 60 joursrĂ©fĂ©rence 7. Un courriel a aussi Ă©tĂ© envoyĂ© aux intervenants et aux autres groupes s’étant auto-dĂ©clarĂ©s comme pouvant ĂŞtre concernĂ©s ou intĂ©ressĂ©s par les modifications proposĂ©es, afin de les inviter Ă  soumettre leurs commentaires. Finalement, le Ministère a tenu des discussions de suivi avec les principaux intervenants qui ont formulĂ© des commentaires ou demandĂ© des renseignements supplĂ©mentaires.

Le but de ces consultations était d’informer les intervenants des principaux changements considérés et de leur donner l’occasion de formuler des commentaires. Les modifications proposées visaient notamment à harmoniser les exigences canadiennes avec celles de la Convention, avec les normes les plus récentes de l’industrie et avec d’autres initiatives réglementaires internationales.

Les groupes d’intervenants et les partenaires autochtones ont gĂ©nĂ©ralement soutenu les modifications proposĂ©es; ils ont toutefois fait part de certaines prĂ©occupations, notamment en ce qui concerne les modifications des exemptions pour les amalgames dentaires, les lampes et les pièces de rechange, ainsi que les changements administratifs apportĂ©s aux exigences du Règlement. Un rĂ©sumĂ© dĂ©taillĂ© de ces commentaires et de la manière dont le gouvernement y a rĂ©pondu est disponible dans le document RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, qui a Ă©tĂ© publiĂ© avec les modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada rĂ©fĂ©rence 8.

Consultations suivant la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada en dĂ©cembre 2022

Les modifications proposĂ©es au RèglementrĂ©fĂ©rence 8 ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 dĂ©cembre 2022, pour une pĂ©riode de consultation publique de 75 jours se terminant le 9 mars 2023. Ces modifications visaient Ă  permettre au Canada de s’aligner pleinement sur toutes les exigences de la Convention de Minamata sur le mercure pour les produits. De plus, afin d’accĂ©lĂ©rer la transition vers les ampoules Ă  DEL, qui ne contiennent pas de mercure et sont plus efficaces sur le plan Ă©nergĂ©tique, les modifications proposĂ©es prĂ©voyaient l’élimination progressive de la fabrication et de l’importation des lampes contenant du mercure les plus courantes. Le 4 fĂ©vrier 2023, un erratum a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada pour corriger des erreurs dans la version en anglais du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation. Sous le titre « Dental amalgam Â», l’expression « phased-out Â» aurait dĂ» ĂŞtre « phased-down Â».

Le public a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  examiner et Ă  commenter les modifications proposĂ©es. Des courriels ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă  tous les organismes de rĂ©glementation, aux principales associations industrielles, aux partenaires autochtones, aux organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et Ă  d’autres personnes identifiĂ©es comme potentiellement intĂ©ressĂ©es. Le Ministère a Ă©galement utilisĂ© les mĂ©dias sociaux, notamment Facebook et LinkedIn, pour inviter le public Ă  faire part de ses commentaires sur les modifications Ă  l’étude.

Le 30 dĂ©cembre 2022, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de la LCPE, le Ministère et le ministère de la SantĂ© ont informĂ© les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication des modifications proposĂ©es par l’intermĂ©diaire du ComitĂ© consultatif national de la LCPE. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu de la part des membres du ComitĂ©.

En janvier 2023, le Ministère a envoyĂ© un avis au ComitĂ© sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, Ă©tant donnĂ© que les modifications proposĂ©es pourraient entraĂ®ner des rĂ©percussions sur les pratiques commerciales internationales. L’avis visait Ă  informer les membres du ComitĂ© de la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada et de les inviter Ă  commenter. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu dans le cadre de ce processus.

Pendant les consultations publiques de 2022-2023, 19 sĂ©ries de commentaires ont Ă©tĂ© reçues. Tous les intervenants ont soutenu l’objectif des modifications proposĂ©es, qui est de protĂ©ger les Canadiens en rĂ©duisant le risque liĂ© au mercure contenu dans les produits fabriquĂ©s au Canada. Toutefois, les intervenants ont fait part de certaines prĂ©occupations qui sont rĂ©sumĂ©es ci-dessous. Le public Ă©tait invitĂ© Ă  publier ses commentaires directement dans la Gazette du Canada, ou Ă  les soumettre par courriel. Outre ces consultations en ligne, le Ministère a organisĂ© des discussions de suivi avec les principaux intervenants et les partenaires autochtones qui ont demandĂ© des renseignements complĂ©mentaires ou des Ă©claircissements sur leurs commentaires.

Amalgame dentaire

Des modifications étaient proposées pour interdire l’importation et la fabrication de poudres d’amalgame dentaire en vrac, qui doivent être mélangées à la main avec du mercure liquide, tout en continuant d’exempter les capsules d’amalgame dentaire.

RĂ©sumĂ© des commentaires : Quatre partenaires autochtones et une ONGE ont commentĂ© l’exemption pour les amalgames dentaires. Les prĂ©occupations exprimĂ©es Ă©taient similaires Ă  celles reçues lors de la pĂ©riode de consultation prĂ©cĂ©dente. Bien qu’ils soient en accord avec l’interdiction du mercure en vrac pour les amalgames dentaires, ils estiment que le Canada devrait aller plus loin et interdire complètement les amalgames dentaires. Les partenaires autochtones ont fait part de leurs prĂ©occupations quant au fait que leurs membres et leurs communautĂ©s sont dĂ©jĂ  exposĂ©s au mercure par les aliments traditionnels et que toute autre source d’exposition devrait ĂŞtre Ă©liminĂ©e. Les partenaires autochtones et l’ONGE ont fait valoir qu’il existe des solutions de rechange sans mercure pour la plupart des types de restaurations dentaires et que les mesures mises en place par le Canada n’incitent pas suffisamment Ă  l’arrĂŞt complet de l’utilisation des amalgames dentaires. De plus, ils ont fait part de leurs prĂ©occupations concernant le manque d’accès aux soins dentaires prĂ©ventifs, dĂ©clarants qu’un meilleur accès permettrait au Canada de ne plus dĂ©pendre des amalgames dentaires. Les partenaires autochtones et l’ONGE ont Ă©galement soulevĂ© la question des risques environnementaux liĂ©s aux Ă©missions de mercure provenant des pratiques de crĂ©mation et ont fait remarquer que l’élimination progressive des amalgames dentaires constituerait une solution Ă  ce problème. Enfin, l’ONGE a exprimĂ© son souhait de voir le Canada promouvoir la mise en Ĺ“uvre des modifications rĂ©cemment adoptĂ©es Ă  la Convention de Minamata afin de poursuivre la rĂ©duction progressive de l’utilisation des amalgames dentaires dans certaines populations.

RĂ©ponse : Le gouvernement reconnaĂ®t que les populations autochtones sont davantage exposĂ©es au mercure et Ă  de nombreuses autres substances toxiques, et qu’elles courent donc des risques plus Ă©levĂ©s. Afin d’examiner davantage les risques posĂ©s par le mercure, SantĂ© Canada a entrepris en 2020 un examen de la sĂ©curitĂ© des amalgames dentaires en vue de vĂ©rifier et de mettre Ă  jour, le cas Ă©chĂ©ant, sa prise de position de 1996 sur l’exposition au mercure et les risques pour la santĂ©. Sur la base de preuves scientifiques, y compris des Ă©tudes canadiennes rĂ©centesrĂ©fĂ©rence 9,rĂ©fĂ©rence 10 l’étude a conclu qu’il « n’existe pas de lien clair entre le mercure prĂ©sent dans l’amalgame dentaire et les effets nĂ©gatifs sur la santĂ© Â», et que la prise de position de 1996 reste valable. L’étude a Ă©galement confirmĂ© les recommandations de 1996 visant Ă  rĂ©duire au minimum l’utilisation des amalgames dentaires, chez les enfants, les personnes enceintes ou qui allaitent et les personnes souffrant de maladies rĂ©nales, selon le principe de prĂ©caution. Il convient de souligner que les rĂ©sultats et les recommandations de cette Ă©tude sont cohĂ©rents avec les conclusions des associations dentaires professionnelles et d’autres organismes de rĂ©glementation internationaux.

Le gouvernement prévoit de ratifier les dispositions nouvellement adoptées dans le cadre de la Convention de Minamata, étant donné qu’elles sont déjà conformes à la prise de position de Santé Canada de 1996 et aux conclusions de l’examen de la sécurité en 2020. Santé Canada continuera de surveiller les données sur les avantages et les risques associés à l’utilisation de l’amalgame dentaire, et prendra rapidement les mesures qui s’imposent si de nouveaux risques pour la santé sont portés à son attention. Les modifications au Règlement n’incluront pas le retrait de l’exemption pour les capsules d’amalgame dentaire.

Calendrier pour l’élimination progressive des lampes contenant du mercure

Les modifications proposĂ©es visaient Ă  interdire les types de lampes contenant du mercure les plus courants en date du 31 dĂ©cembre 2023, et Ă  autoriser certaines lampes de rechange pendant une pĂ©riode de transition de trois ans Ă  compter de cette date.

RĂ©sumĂ© des commentaires : Les principales prĂ©occupations exprimĂ©es lors des consultations publiques concernaient le calendrier proposĂ© pour l’élimination progressive des lampes contenant du mercure. Bien que les intervenants s’accordent Ă  dire que les lampes contenant du mercure utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral sont en train d’être remplacĂ©es par des lampes Ă  DEL sur le marchĂ© canadien, ils ont fait valoir que le fait de commencer la transition en 2023 n’offrait pas suffisamment de temps pour la transition.

Tout d’abord, ils ont expliquĂ© qu’ils dĂ©pendaient de chaĂ®nes d’approvisionnement internationales et qu’ils passaient leurs commandes parfois jusqu’à 12 mois Ă  l’avance, ce qui rendrait difficile le respect du dĂ©lai de trois mois entre la publication des modifications dĂ©finitives et leur entrĂ©e en vigueur. Prenant en considĂ©ration sa chaĂ®ne d’approvisionnement, une grande association d’éclairage a en outre recommandĂ© que la date d’interdiction ne prĂ©cède pas l’élimination progressive prĂ©vue en janvier 2025 dans quelques États des États-Unis d’AmĂ©rique, dont la Californie et le Vermont.

Ensuite, les membres du public et de l’industrie ont indiqué que la transition serait coûteuse et en principe difficile à réaliser. Ils ont souligné que les DEL coûtent plus cher et que les délais d’amortissement sont encore trop longs. Les représentants de l’industrie ont également expliqué que le nombre de luminaires à remplacer dans leur secteur était inconnu, ce qui rendait difficile l’estimation des coûts et du calendrier de remplacement.

Enfin, des membres du public et de l’industrie se sont inquiétés du fait que le calendrier proposé pour l’interdiction des lampes ne laissait pas suffisamment de temps pour informer le public des changements proposés. Ils estiment que d’informer le public et les membres des associations professionnelles prendrait plus de temps que les trois mois entre la publication prévue et l’entrée en vigueur des modifications. Ils ont également insisté sur le fait que les modifications devraient être rédigées de manière à réduire au minimum la confusion. Une association de gestionnaires de bâtiments a recommandé de mener une campagne pour informer et sensibiliser les Canadiens sur les changements du marché liés à la transition vers l’éclairage à DEL.

En raison de ces prĂ©occupations, les intervenants ont demandĂ© un dĂ©lai plus long pour mettre en Ĺ“uvre l’élimination progressive de l’importation, de la fabrication et de la vente des lampes contenant du mercure, y compris un prĂ©avis d’au moins 12 mois avant l’entrĂ©e en vigueur de toute interdiction.

RĂ©ponse : Le Ministère a pris en compte les prĂ©occupations de l’industrie et du public, et a rĂ©examinĂ© le calendrier proposĂ© pour l’élimination progressive des lampes contenant du mercure. Le calendrier rĂ©visĂ© prĂ©voit maintenant un dĂ©lai de 12 mois entre la publication des modifications et leur entrĂ©e en vigueur. Cette approche laissera suffisamment de temps Ă  l’industrie pour complĂ©ter ses commandes Ă  international et pour informer ses membres et ses clients des changements rĂ©glementaires. De mĂŞme, le Ministère aura le temps de mener des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et de publicitĂ© pour informer le public.

En outre, l’interdiction des lampes commencera en 2025 au lieu de 2023. Cette date plus tardive donnera Ă  l’industrie et au public plus de temps pour planifier les changements nĂ©cessaires, tout en respectant les engagements internationaux du Canada dans le cadre de la Convention de Minamata pour l’élimination progressive des lampes contenant du mercure pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral. Le Ministère n’a pas non plus reçu de commentaires de la part des importateurs concernant un Ă©ventuel problème Ă  rĂ©pondre Ă  la demande pour ces lampes au cours de la pĂ©riode de transition. Selon les donnĂ©es communiquĂ©es par l’industrie au Ministère, l’importation et la fabrication de lampes contenant du mercure utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral ont diminuĂ© de 72 % entre 2016 et 2022, car elles sont remplacĂ©es par des DEL.

Pour certaines lampes contenant du mercure, la technologie sans mercure n’est pas aussi avancĂ©e. C’est le cas notamment des lampes Ă  dĂ©charge Ă  haute intensitĂ© (DHI). L’approche consistera Ă  les rĂ©duire de façon plus progressive et Ă  continuer Ă  surveiller leur importation et leur fabrication. Dans un mĂŞme temps, les tendances du marchĂ© des lampes contenant du mercure continuent de diminuer Ă  mesure qu’elles sont remplacĂ©es par des DEL. Plus de dĂ©tails sur les dates prĂ©cises d’interdiction des lampes sont disponibles dans les sous-sections ci-dessous.

LFC à culot à broches pour l’éclairage général

Des modifications Ă©taient proposĂ©es pour interdire les LFC Ă  culot Ă  broches utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral en date du 31 dĂ©cembre 2023 et Ă  autoriser les lampes de rechange pendant une pĂ©riode de transition de trois ans Ă  compter de cette date.

RĂ©sumĂ© des commentaires : En ce qui concerne les LFC Ă  culot Ă  broches, certaines associations professionnelles ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant Ă  l’incompatibilitĂ© technique avec des ampoules Ă  DEL, ce qui entraĂ®nerait des coĂ»ts et des rĂ©percussions sur les locataires et propriĂ©taires d’immeubles. Bien qu’il existe des centaines de types d’ampoules Ă  DEL pouvant remplacer les LFC Ă  culot Ă  broches, elles ne sont pas toutes compatibles, ce qui signifie qu’il est possible que des luminaires doivent ĂŞtre remplacĂ©s. La modernisation des luminaires pour passer des LFC Ă  culot Ă  broches Ă  des ampoules Ă  DEL peut nĂ©cessiter, dans certains cas, un recâblage Ă©lectrique complet et la reconstruction du plafond.

RĂ©ponse : Le Ministère reconnaĂ®t que l’industrie et les propriĂ©taires d’espaces commerciaux peuvent rencontrer des difficultĂ©s lors de la conversion des LFC Ă  culot Ă  broches aux DEL. Cependant, Ă  l’international, de nombreux pays abandonnent dĂ©jĂ  les LFC Ă  culot Ă  broches. Dans l’Union europĂ©enne, la production de LFC Ă  culot Ă  broches est interdite depuis le 25 fĂ©vrier 2023, en vertu de la Directive relative Ă  la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques, mieux connue sous son acronyme en anglais RoHS (la Directive RoHS). La Convention de Minamata, Ă  laquelle le Canada est partie, a Ă©galement adoptĂ© une modification visant Ă  les interdire dès 2026. Aux États-Unis, certains États, dont la Californie, ont dĂ©jĂ  interdit totalement leur vente, et d’autres États envisagent de le faire. Par consĂ©quent, les modifications finales maintiennent l’interdiction d’importer et de fabriquer des LFC Ă  culot Ă  broches pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral, mais la reportent au 31 dĂ©cembre 2025. En outre, cette interdiction sera suivie d’une exemption de deux ans Ă  l’interdiction pour l’importation et la fabrication de lampes de rechange, qui prendra fin le 31 dĂ©cembre 2027, puis d’une exemption de deux ans Ă  l’interdiction pour la vente de ces lampes de rechange. Cette approche devrait laisser suffisamment de temps Ă  l’industrie et aux utilisateurs pour planifier le remplacement de leurs luminaires Ă  LFC Ă  culot Ă  broches, au cas oĂą des remplacements directs par des DEL ne seraient pas possibles.

Lampes à décharge à haute intensité pour l’éclairage général

Des modifications Ă©taient proposĂ©es pour interdire les lampes aux halogĂ©nures mĂ©talliques utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral en date du 31 dĂ©cembre 2023, pour interdire les lampes Ă  vapeur de sodium Ă  haute pression utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral en date du 31 dĂ©cembre 2028, et pour autoriser les lampes de rechange pour ces deux types de lampes pendant une pĂ©riode de transition de trois ans par la suite.

RĂ©sumĂ© des commentaires : En ce qui concerne les lampes Ă  DHI, les intervenants ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant Ă  leur compatibilitĂ© technique avec les ampoules DEL, tant pour les lampes aux halogĂ©nures mĂ©talliques que pour les lampes Ă  vapeur de sodium Ă  haute pression. Toutefois, les inquiĂ©tudes Ă©taient particulièrement vives en ce qui concerne les lampes aux halogĂ©nures mĂ©talliques, Ă©tant donnĂ© qu’il a Ă©tĂ© proposĂ© de les interdire en 2023. Si tous les ballasts de lampes Ă  DHI du Canada peuvent en principe ĂŞtre remplacĂ©s par des ballasts Ă  DEL, l’ampleur de cette opĂ©ration dans tout le pays nĂ©cessiterait des investissements substantiels et un plan s’étalant sur plus d’une dĂ©cennie.

RĂ©ponse : Le Ministère a pris en compte les prĂ©occupations de l’industrie concernant les lampes Ă  DHI et les modifications vont maintenant mettre en Ĺ“uvre une interdiction plus progressive. L’importation et la fabrication de lampes aux halogĂ©nures mĂ©talliques pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral seront donc interdites le 31 dĂ©cembre 2028, en mĂŞme temps que les lampes Ă  vapeur de sodium Ă  haute pression pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral. En outre, les lampes de rechange pour les deux types de lampes Ă  DHI seront exemptĂ©es sans date limite. Cette approche vise Ă  promouvoir l’utilisation de l’éclairage Ă  DEL sans mercure dans les nouvelles installations, tout en permettant de continuer Ă  utiliser les luminaires Ă  DHI dĂ©jĂ  en place. Cette rĂ©duction progressive reconnaĂ®t Ă©galement qu’aucun autre pays n’interdit ces lampes Ă  l’heure actuelle. L’importation et la fabrication de ces lampes continueront Ă  ĂŞtre surveillĂ©es par le Ministère.

Lampes utilisées pour la culture des plantes

Des modifications Ă©taient proposĂ©es pour interdire dès le 31 dĂ©cembre 2028 les lampes fluorescentes et les lampes Ă  dĂ©charge utilisĂ©es pour la culture des plantes, et pour autoriser les lampes de rechange pendant une pĂ©riode de transition de trois ans par la suite.

RĂ©sumĂ© des commentaires : Tous les reprĂ©sentants de l’industrie des serres consultĂ©s Ă©taient prĂ©occupĂ©s par l’interdiction des lampes pour la culture des plantes. Ils ont expliquĂ© que bien que les lampes Ă  DEL soient utilisĂ©es pour cultiver certains types de plantes, la plupart des cultures ne poussent pas bien sous les lampes Ă  DEL et que de nombreuses annĂ©es de recherche intensive seraient nĂ©cessaires pour dĂ©velopper un Ă©clairage Ă  DEL adĂ©quat. Ils Ă©taient Ă©galement prĂ©occupĂ©s par les coĂ»ts et le temps nĂ©cessaires pour passer Ă  l’éclairage Ă  DEL, et ont demandĂ© des programmes de financement pour soutenir la transition de l’industrie.

RĂ©ponse : Le Ministère est conscient des prĂ©occupations de l’industrie des serres. Les modifications n’interdiront pas pour l’instant les lampes contenant du mercure pour la culture des plantes. Ces lampes feront l’objet d’une exemption dans l’annexe 1 du Règlement, sans date limite. Le Ministère sera en mesure de faire le suivi des quantitĂ©s de lampes importĂ©es et fabriquĂ©es au Canada. Cette approche tient Ă©galement compte du fait qu’aucun autre pays ne s’est engagĂ© Ă  interdire ces lampes Ă  l’heure actuelle.

Autres lampes spécialisées

Des modifications Ă©taient proposĂ©es pour interdire les ampoules pour phares d’automobiles, et pour autoriser les ampoules de rechange sans date limite. Pour les LFCF et les LFEE, des modifications ont Ă©tĂ© proposĂ©es afin de les interdire dès le 31 dĂ©cembre 2023, mais en autorisant les lampes de rechange pour toute utilisation pendant une pĂ©riode de transition de trois ans.

RĂ©sumĂ© des commentaires : Les reprĂ©sentants des industries de l’automobile et des produits Ă©lectroniques ont expliquĂ© que leurs industries avaient besoin de lampes de rechange. Alors que tous les modèles rĂ©cents de vĂ©hicules et d’écrans Ă©lectroniques utilisent des lampes Ă  DEL, lorsque des phares d’automobiles, des LFCF ou des LFEE utilisĂ©es dans les modèles plus anciens brisent, les lampes de rechange sans mercure ne sont pas toujours compatibles.

RĂ©ponse : Le Ministère vise Ă  continuer Ă  permettre l’utilisation de produits Ă©lectroniques essentiels pour lesquels il n’existe pas de solutions de rechange sans mercure, et ainsi Ă  limiter leur obsolescence, tout en protĂ©geant la santĂ© et l’environnement contre le mercure. En outre, la Convention de Minamata exempte les LFCF et les LFEE contenant du mercure dans les Ă©crans numĂ©riques lorsqu’il n’existe pas de solutions de rechange. Par consĂ©quent, les LFCF et les LFEE utilisĂ©es dans les Ă©crans numĂ©riques et pour lesquelles il n’existe pas de solutions de rechange sans mercure continueront Ă  ĂŞtre exemptĂ©es, mais dĂ©sormais cette exemption s’appliquera dans le cadre de la section des pièces de rechange du Règlement. Les ampoules de rechange pour phares d’automobiles continueront d’être exemptĂ©es sans date limite, selon l’annexe 2 du Règlement.

RĂ©sumĂ© des commentaires : Un intervenant a exprimĂ© sa satisfaction concernant l’exemption pour les lampes mĂ©dicales contenant du mercure. Un autre intervenant a estimĂ© que toutes les exemptions pour les lampes utilisĂ©es Ă  des fins spĂ©cialisĂ©es devraient ĂŞtre rĂ©examinĂ©es rĂ©gulièrement, Ă©tant donnĂ© que la technologie sans mercure Ă©volue rapidement.

RĂ©ponse : Le Ministère continuera Ă  surveiller et Ă  rĂ©examiner pĂ©riodiquement la nĂ©cessitĂ© des exemptions, y compris Ă  des fins mĂ©dicales, et souhaite recevoir des donnĂ©es sur les solutions de rechange sans mercure aux lampes utilisĂ©es Ă  des fins spĂ©cialisĂ©es disponibles au Canada, avec des renseignements sur les types et les applications exacts.

Exigences administratives

De nombreuses modifications administratives Ă©taient proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces dernières visaient notamment Ă  prĂ©ciser que les exigences en matière d’étiquetage prĂ©voient que les renseignements figurant dans un avis ou sur un site Web doivent ĂŞtre rĂ©digĂ©s dans les deux langues officielles, Ă  clarifier la dĂ©finition des pièces de rechange afin de les distinguer des lampes de rechange, Ă  aligner les dĂ©lais de dĂ©claration sur ceux de l’EPA des États-Unis, Ă  rendre obligatoire la dĂ©claration de la quantitĂ© de produits contenant du mercure exportĂ©s et Ă  Ă©largir la liste des organismes d’homologation reconnus en vertu du Règlement afin d’inclure les signataires de l’ILAC MRA.

RĂ©sumĂ© des commentaires : Les associations d’éclairage ont demandĂ© que toute modification des exigences en matière d’étiquetage soit alignĂ©e sur celles de Ressources naturelles Canada. L’un de ces intervenants a Ă©galement recommandĂ© que les exigences en matière d’étiquetage ne soient pas modifiĂ©es pour les lampes en cours d’élimination, car il s’inquiĂ©tait des effets nĂ©gatifs potentiels sur les marchĂ©s de consommation. Certains intervenants ont Ă©galement formulĂ© des suggestions concernant la dĂ©finition des pièces de rechange.

RĂ©ponse : Le Ministère comprend les prĂ©occupations de l’industrie. Toutefois, les modifications aux exigences en matière d’étiquetage ont pour but d’amĂ©liorer le niveau de sensibilisation des consommateurs et des travailleurs des installations qui recyclent des produits contenant du mercure, en prĂ©cisant que les renseignements doivent ĂŞtre disponibles dans les deux langues officielles sur les sites Web indiquĂ©s sur les Ă©tiquettes. En prĂ©voyant un dĂ©lai de 12 mois entre la publication des modifications et leur entrĂ©e en vigueur, le Ministère estime que l’industrie disposera de suffisamment de temps pour mettre en Ĺ“uvre ce changement, le cas Ă©chĂ©ant. En ce qui concerne la dĂ©finition des pièces de rechange, le Ministère l’a examinĂ©e et n’a pas l’intention de la modifier. Des discussions ont eu lieu avec Ressources naturelles Canada et il a Ă©tĂ© conclu qu’il n’était pas nĂ©cessaire d’harmoniser les exigences en matière d’étiquetage.

Préoccupations propres aux partenaires autochtones

RĂ©sumĂ© des commentaires : Plusieurs partenaires autochtones ont fait part de leurs inquiĂ©tudes concernant la prĂ©sence de mercure dans les produits. En plus des commentaires rĂ©sumĂ©s dans les sections prĂ©cĂ©dentes, ils sont prĂ©occupĂ©s par les problèmes de santĂ© et les incidences sur l’environnement rĂ©sultant de l’absence de services adĂ©quats de collecte et de recyclage pour les lampes contenant du mercure, particulièrement dans des communautĂ©s isolĂ©es, dans le nord du Canada et dans les provinces de l’Atlantique. Les rejets de mercure provenant de la crĂ©mation les inquiĂ©taient Ă©galement.

RĂ©ponse : Le gouvernement reconnaĂ®t que les communautĂ©s autochtones et Ă©loignĂ©es sont confrontĂ©es Ă  un manque de services et d’installations de recyclage, y compris dans le nord du Canada et dans la rĂ©gion de l’Atlantique. Le Ministère cherche Ă  rĂ©duire les risques d’exposition auxquels sont confrontĂ©es les communautĂ©s autochtones en interdisant les produits contenant du mercure qui ne sont plus considĂ©rĂ©s comme essentiels. Cela permettra, au fil du temps, de limiter les rejets de produits contenant du mercure qui aboutissent dans les dĂ©potoirs. Le gouvernement s’efforce activement d’enquĂŞter et de prendre des mesures sur les rejets de toutes les sources, y compris les crĂ©matoriums, en collaboration avec les provinces, les territoires et les municipalitĂ©s qui sont les principaux responsables de l’octroi des autorisations aux installations industrielles. Le gouvernement s’est engagĂ© Ă  travailler avec les Premières Nations, les MĂ©tis et les Inuits sur la base d’une relation de nation Ă  nation, de gouvernement Ă  gouvernement et entre les Inuits et la Couronne.

Le Code de pratiquerĂ©fĂ©rence 31 fournit des conseils sur la gestion en fin de vie des lampes contenant du mercure. Il s’agit d’un outil Ă  caractère volontaire Ă©laborĂ© par le Ministère pour complĂ©ter les initiatives actuelles, provinciales, territoriales et autres, et pour promouvoir les meilleures pratiques en matière de collecte, de stockage, de transport et de traitement des lampes contenant du mercure en fin de vie, y compris les considĂ©rations relatives aux rĂ©gions nordiques et Ă©loignĂ©es. Les provinces et les territoires rĂ©glementent les lampes Ă  mercure par des programmes de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs (REP). La REP est une politique qui Ă©tend la responsabilitĂ© de la gestion de la fin de vie au fabricant, au premier importateur ou au propriĂ©taire de la marque d’un produit. Les programmes de REP pour les lampes, administrĂ©s par l’Association pour la gestion responsable des produitsrĂ©fĂ©rence 11, sont en place dans cinq provinces (C.-B., Man., Ont., Qc et ĂŽ.-P.-É.), en plus de celui de la Nouvelle-Écosse qui dĂ©butera en janvier 2025rĂ©fĂ©rence 12. Ces programmes de REP fournissent des rĂ©seaux de collecte provinciaux pour les lampes Ă  plus de 80 % des Canadiens.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Évaluation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes (ERTM), rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, a conclu que les modifications n’auront pas d’incidence sur les droits et obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Treize partenaires autochtones du Canada ont reçu des lettres les invitant Ă  participer aux consultations dans le cadre du processus de modification de la rĂ©glementation. Lors des consultations prĂ©alables de 2018, l’un d’entre eux a soumis des commentaires au Ministère. Dans le cadre des consultations publiques relatives Ă  2022-2023, quatre partenaires autochtones ont prĂ©sentĂ© des observations Ă©crites ou verbales. Bien que les commentaires allaient gĂ©nĂ©ralement dans le sens des modifications proposĂ©es, des inquiĂ©tudes ont Ă©tĂ© exprimĂ©es, notamment en ce qui concerne les effets sur la santĂ© et l’environnement des amalgames dentaires et des lampes contenant du mercure. Ces questions sont abordĂ©es avec plus de dĂ©tails dans la section « Consultation Â» ci-dessus.

Choix de l’instrument

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, il a été déterminé que la seule option viable consistait à modifier le Règlement. Les options non réglementaires, comme les instruments volontaires, n’ont pas été envisagées.

Le maintien du statu quo n’a pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme une option viable, car il ne rĂ©duirait pas le risque d’exposition aux composĂ©s toxiques du mercure dans toute la mesure du possible. De plus, les exigences administratives pour les produits exemptĂ©s qui ne sont plus fabriquĂ©s ou vendus sur le marchĂ© canadien persisteraient parce que ces produits figurent Ă  l’annexe 1 du Règlement. Cela continuerait Ă  imposer un fardeau inutile aux parties rĂ©glementĂ©es pour se conformer aux exigences administratives du Règlement. De ce fait, le maintien du statu quo n’a pas Ă©tĂ© envisagĂ©.

La modification du Règlement actuel réduira le risque d’exposition aux composés toxiques du mercure, permettra une harmonisation avec les nouvelles dispositions de la Convention et n’imposera pas de fardeau inutile aux entreprises. Si le Règlement n’est pas modifié, il est peu probable qu’on assiste à une diminution de la concentration en mercure dans les produits, ou encore à la disparition complète des produits contenant du mercure du marché canadien.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Sommaire des coûts et des avantages

De 2026 Ă  2035, les modifications devraient rĂ©duire de 681 kg la quantitĂ© de mercure rejetĂ©e dans l’environnement, dont 104 kg rejetĂ©s dans l’air. Les avantages actualisĂ©s cumulatifs des modifications sur la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse sont Ă©valuĂ©s Ă  5,16 milliards de dollars, alors que les coĂ»ts actualisĂ©s totaux des modifications estimĂ©s Ă  environ 208 millions de dollars. Ces coĂ»ts sont associĂ©s aux prix plus Ă©levĂ©s payĂ©s par les consommateurs pour passer Ă  des lampes plus coĂ»teuses et sans mercure. La ventilation des avantages est la suivante : 3,86 milliards de dollars en Ă©conomies d’énergie dĂ©coulant du passage Ă  des lampes plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques; 1,3 milliard de dollars en Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) Ă©vitĂ©es; 743 180 $ en raison des avantages pour la santĂ© dĂ©coulant des rejets Ă©vitĂ©s de mercure dans l’air; et 20 750 $ en Ă©conomies de coĂ»ts administratifs net. Les avantages nets quantifiĂ©s et actualisĂ©s totaux des modifications sont estimĂ©s Ă  environ 4,95 milliards de dollars.

Cadre d’analyse

Afin de prévoir l’incidence des modifications, une étuderéférence 13 a été commandée pour le compte du Ministère, visant à obtenir des données sur le coût des lampes, ainsi que sur les ventes antérieures et projetées, de lampes contenant du mercure et de lampes à DEL au Canada. La projection de la vente de lampes, en plus de l’apport estimé de mercure dans les lampes, a été combinée au modèle de bilan massique du mercure du Ministère, afin d’estimer les rejets évités de mercure dans l’environnement. Le modèle de bilan massique fournit des estimations des pourcentages de mercure rejetés dans l’environnement (par l’air, l’eau ou le sol) à chaque étape du cycle de vie d’une lampe, c’est-à-dire la fabrication, l’utilisation, l’entreposage, le transport, l’élimination et le recyclage. Cette analyse a suivi le nombre projeté de lampes vendues dans le scénario de référence et dans le scénario réglementaire, et ce, tout au long de leur cycle de vie, afin de déterminer les rejets évités qui résulteraient des modifications.

Les effets diffĂ©rentiels indiquĂ©s dans cette analyse ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  l’aide d’une approche fondĂ©e sur des scĂ©narios de rĂ©fĂ©rence et rĂ©glementaire. Dans la mesure du possible, tous les coĂ»ts et avantages ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s en dollars canadiens de 2022, avec un taux d’actualisation de 2 %, lorsque prĂ©sentĂ©s en valeur actualisĂ©e. L’analyse commence en 2026 et s’échelonne jusqu’en 2035, couvrant une pĂ©riode de 10 ans. Lorsqu’il n’était pas possible de quantifier les incidences des modifications, ou lorsqu’il n’y avait pas suffisamment d’information pour le faire, les incidences ont plutĂ´t Ă©tĂ© dĂ©crites en termes qualitatifs.

Mise Ă  jour de l’analyse suivant la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada

Depuis la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a publiĂ© des orientations actualisĂ©es sur le coĂ»t social des Ă©missions de GES (y compris le dioxyde de carbone). Ces nouvelles valeurs du coĂ»t social des GES ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es dans l’analyse des modifications afin d’évaluer plus prĂ©cisĂ©ment l’avantage des dommages mondiaux Ă©vitĂ©s du fait des changements climatiques, reflĂ©tant ainsi l’état rĂ©cent de la science du climat. Pour assurer la cohĂ©rence avec la mĂ©thodologie utilisĂ©e pour dĂ©terminer le coĂ»t social actualisĂ© des GES, l’analyse a Ă©galement ajustĂ© le taux d’actualisation Ă  2 %. De plus, l’analyse actualisĂ©e fait Ă©tat d’une diminution de la quantitĂ© de lampes contenant du mercure qui passent aux DEL. Cette diminution est due Ă  l’exemption pour les lampes destinĂ©es Ă  la culture des plantes, ainsi qu’à la date d’entrĂ©e en vigueur repoussĂ©e, ce qui a pour consĂ©quence de rĂ©duire le nombre de lampes remplacĂ©es dans l’analyse en raison de la diminution projetĂ©e de la vente de lampes contenant du mercure dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence au fil du temps.

De plus, les prix ont Ă©tĂ© actualisĂ©s pour ĂŞtre prĂ©sentĂ©s en dollars canadiens de 2022, et l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence pour l’actualisation des coĂ»ts et des avantages a Ă©tĂ© ajustĂ©e Ă  2024. Au total, ces mises Ă  jour ont entraĂ®nĂ© une augmentation de l’avantage net estimĂ©, qui est passĂ© de 3,76 milliards de dollars Ă  4,95 milliards de dollars. La rĂ©duction des rejets de mercure dans l’environnement est passĂ©e d’environ 775 kg Ă  environ 681 kg, reflĂ©tant une diminution projetĂ©e de la quantitĂ© de lampes contenant du mercure remplacĂ©es par des lampes Ă  DEL dans l’analyse mise Ă  jour. MalgrĂ© une lĂ©gère diminution des rĂ©ductions de GES attribuables aux modifications, passĂ©s de 4,7 millions de tonnes Ă  4,6 millions de tonnes, la valeur accrue des rĂ©ductions de GES a fait passer les avantages y Ă©tant associĂ©s de 237 millions de dollars Ă  1,3 milliard de dollars au cours de la pĂ©riode couverte par l’analyse.

Scénario de référence

Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est Ă©laborĂ© avec l’hypothèse que les modifications au Règlement ne seront pas mises en Ĺ“uvre. Il est fondĂ© sur une Ă©tude rĂ©alisĂ©e pour le compte du Ministère, Ă©tude qui a fourni des renseignements sur le prix et la quantitĂ© vendue de chaque type de lampe, tant par le passĂ© que selon les prĂ©visions Ă©tablies jusqu’en 2035. Cette Ă©tude contient des donnĂ©es sur les lampes fluorescentes, les lampes Ă  DHI, les lampes Ă  incandescence, les lampes halogènes et les lampes Ă  DEL. La plupart de ces lampes sont destinĂ©es Ă  l’éclairage gĂ©nĂ©ral, et sont donc achetĂ©es tant par des industries que par des mĂ©nages. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la vente de lampes contenant du mercure devrait diminuer considĂ©rablement; en 2035, la vente de lampes fluorescentes serait d’environ le quart de ce qu’elle Ă©tait en 2023, et les lampes Ă  DHI pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral ne seraient plus vendues du tout d’ici 2028.

Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, il est prĂ©sumĂ© que les fabricants et les importateurs de lampes contenant du mercure se conformeront aux modifications et passeront Ă  des alternatives sans mercure. Dans la prĂ©sente analyse, le scĂ©nario rĂ©glementaire tient compte de changement pour des lampes sans mercure (prĂ©sumĂ©es ĂŞtre des lampes Ă  DEL), y compris la pĂ©riode de deux ans au cours de laquelle la fabrication et l’importation de la plupart des types de lampes de rechange seront autorisĂ©es.

L’analyse suppose que, au cours des premières annĂ©es, le nombre de lampes vendues demeurera constant, mais que le type de lampe vendue sera modifiĂ©. Cependant, dans les dernières annĂ©es de l’analyse, le nombre total de lampes vendues diminuera, car les lampes Ă  DEL ont une durĂ©e de vie plus longue que les lampes contenant du mercure, et n’ont donc pas besoin d’être remplacĂ©es aussi souvent. En effet, l’analyse prĂ©sume une durĂ©e de vie moyenne de 20 ans pour les lampes Ă  DEL, de 7 ans pour les LFC, de 10 ans pour les LFR et de 5 Ă  8 ans pour les lampes Ă  DHI. Bien que la vente de tous les types de lampes contenant du mercure diminue au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, cette diminution progressive est accĂ©lĂ©rĂ©e dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, car les dates d’interdiction des lampes neuves et de remplacement sont prĂ©cisĂ©es. Cette accĂ©lĂ©ration, qui est associĂ©e aux modifications, entraĂ®ne Ă  la fois des coĂ»ts et des avantages. Les avantages du passage Ă  des lampes plus durables ne sont pas entièrement saisis dans cette analyse, car la pĂ©riode d’analyse nĂ©cessaire pour saisir pleinement ces Ă©conomies n’a pas Ă©tĂ© prise en compte, Ă©tant donnĂ© que les avantages estimĂ©s dĂ©jĂ  pris en compte dans l’analyse dĂ©passent de loin les coĂ»ts estimĂ©s. Le nombre de lampes qui devraient ĂŞtre vendues au cours de l’analyse dans chaque scĂ©nario est indiquĂ© dans la figure ci-dessous.

Figure 1 : Ventes de lampes dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire

Figure 1 : Ventes de lampes dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 1 : Ventes de lampes dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire - Version textuelle

La figure 1 illustre un graphique linĂ©aire, sur lequel l'axe vertical reprĂ©sente la quantitĂ© de lampes dont la vente est prĂ©vue et l'axe horizontal reprĂ©sente l'annĂ©e de la prĂ©vision. Les quantitĂ©s sur l'axe vertical vont de zĂ©ro Ă  200 millions, par tranches de 20 millions. Les annĂ©es sur l'axe horizontal vont de 2024 Ă  2035. Il y a quatre lignes sur le graphique. La première ligne reprĂ©sente le nombre de lampes contenant du mercure qui devraient ĂŞtre vendues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Cette ligne commence autour de 40 millions et a une lĂ©gère pente nĂ©gative jusqu'en 2035 oĂą elle se termine Ă  environ 10 millions. La deuxième ligne illustre la quantitĂ© estimĂ©e de lampes contenant du mercure qui seront vendues dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Elle commence Ă  environ 40 millions et suit la ligne du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence jusqu'en 2025 oĂą elle commence Ă  diverger. Elle diminue ensuite plus rapidement que la ligne du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence jusqu’à ce qu’elle atteigne près de zĂ©ro en 2028, et reste plate jusqu’en 2035. La troisième ligne montre la trajectoire attendue des ventes de lampes Ă  DEL dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Cette ligne commence autour de 130 millions en 2024 et a une pente positive tout au long de la pĂ©riode, se terminant en 2035 autour de 175 millions. La quatrième et dernière ligne reprĂ©sente la quantitĂ© de lampes Ă  DEL qui devrait ĂŞtre vendue dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Cette ligne suit celle du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence de 2024 Ă  2025, oĂą elle diverge ensuite. Elle augmente jusqu'en 2032 oĂą elle culmine Ă  environ 180 millions, pour ensuite diminuer Ă  approximativement 170 millions en 2035.

Coûts

Des coûts supplémentaires ont été prévus pour l’achat de lampes pour certains consommateurs, ainsi que des coûts administratifs supplémentaires mineurs pour les importateurs et les fabricants qui seront compensés par d’autres économies de coûts administratifs. Aucun autre coût n’a été estimé dans cette analyse.

Coûts pour les fabricants, les importateurs et les consommateurs

Les modifications rĂ©duiront la quantitĂ© maximale de mercure contenue dans certaines lampes fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada et imposeront une date d’interdiction pour la fabrication et l’importation de lampes contenant du mercure. La conformitĂ© aux modifications ne devrait pas entraĂ®ner de coĂ»ts en capital supplĂ©mentaires pour les fabricants et les importateurs. Les fabricants de lampes ne devraient pas avoir Ă  engager de coĂ»ts pour se conformer Ă  la teneur maximale en mercure, car le Canada ne fabrique plus les lampes soumises aux limites abaissĂ©es dans l’annexe 1 des modifications proposĂ©es. Il ne devrait pas y avoir de coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les importateurs de lampes Ă©tant donnĂ© que les produits de remplacement sont dĂ©jĂ  largement disponibles sur le marchĂ© canadien et que les coĂ»ts plus Ă©levĂ©s des lampes Ă  DEL devraient ĂŞtre transfĂ©rĂ©s aux consommateurs. Il y aura certains coĂ»ts administratifs, mais ceux-ci sont compensĂ©s par des Ă©conomies. Cela est prĂ©sentĂ© dans la section « Ă‰conomies de coĂ»ts administratifs nettes Â» ci-dessous. En moyenne, les lampes Ă  DEL coĂ»tent plus cher Ă  acheter que les lampes contenant du mercure. Elles ont Ă©galement une durĂ©e de vie beaucoup plus longue, 20 ans en moyenne, contre 5 Ă  10 ans pour la plupart des lampes contenant du mercure. Les ventes de lampes contenant du mercure devraient diminuer au fil du temps dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, mais les modifications accĂ©lĂ©reront le passage aux lampes Ă  DEL, en particulier pour les lampes fluorescentes compactes et les LFR. Ce passage accĂ©lĂ©rĂ© aux DEL, conjuguĂ© Ă  leur prix plus Ă©levĂ©, se traduira par un coĂ»t supplĂ©mentaire associĂ© aux modifications pour les consommateurs. En ce qui concerne les lampes fluorescentes, le coĂ»t supplĂ©mentaire varie de 0,15 $ Ă  2,70 $ par lampe en 2026 et diminue au fil du temps Ă  moins de 2,00 $ par lampe en 2035, les LFC Ă  culot Ă  broches Ă©quivalentes Ă  une lampe Ă  DEL Ă©tant moins onĂ©reuses que l’équivalent Ă  mercure de cette annĂ©e. Cependant, la durĂ©e de vie plus longue des lampes Ă  DEL permettra de rĂ©aliser des Ă©conomies Ă  long terme, car les consommateurs n’auront pas Ă  acheter des lampes de rechange aussi souvent.

Une Ă©tude rĂ©alisĂ©e pour le Ministère a fourni une prĂ©vision du prix et de la quantitĂ© de lampes pour chaque type de lampe jusqu’en 2035 (Étude de l’ICF). Pour calculer le coĂ»t diffĂ©rentiel pour les consommateurs, les coĂ»ts ont Ă©tĂ© calculĂ©s (prix Ă— quantitĂ©), puis comparĂ©s dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire. Au cours de la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse, on estime que les consommateurs devront dĂ©bourser 208 millions de dollars de plus pour passer des lampes contenant du mercure aux lampes Ă  DEL dans les 10 premières annĂ©es des modifications proposĂ©es.

La plupart des lampes contenant du mercure peuvent facilement être remplacées par des lampes à DEL, mais ce changement pourrait nécessiter le remplacement de certains luminaires. En raison d’un manque de données sur le nombre de luminaires à remplacer et les coûts correspondants, cette analyse n’a pas permis de quantifier les coûts de remplacement des luminaires.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement ne devrait pas avoir à engager de coûts supplémentaires, outre ce qui est nécessaire pour informer les intervenants des modifications proposées. En effet, le cadre réglementaire en vigueur devrait demeurer le même et les politiques et les programmes actuels de mise en œuvre, de conformité et d’application de la loi continueront de s’appliquer.

Avantages

Les modifications devraient réduire les rejets de mercure et les émissions de GES. Il est également attendu des économies d’énergie qui devraient compenser la plupart ou la totalité des coûts d’achat des consommateurs. De plus, les modifications visent à réduire le fardeau administratif pour les entreprises.

Réduction des rejets

Sur la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse, comme montrĂ© sur la figure 2, soit de 2026 Ă  2035, les modifications rĂ©duiront les rejets de mercure dans l’environnement d’environ 681 kg, soit une rĂ©duction de 91 % des rejets de mercure dans l’environnement par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Les rejets de mercure devraient diminuer au fil du temps dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Ă  mesure que les lampes contenant du mercure seront remplacĂ©es par des solutions de rechange sans mercure. Toutefois, ces rĂ©ductions sont accĂ©lĂ©rĂ©es dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. La rĂ©duction annuelle prĂ©vue des rejets sera de 77 kg en 2026 et de 41 kg en 2035. La somme des rejets Ă©vitĂ©s (681 kg) peut ĂŞtre rĂ©partie entre les rejets dans le sol (85 % ou 576 kg), dans l’air (15 % ou 104 kg) et dans l’eau (0,2 % ou 1,4 kg).

Figure 2 : Effet estimĂ© des modifications sur les rejets dans l’environnement de mercure provenant des lampes

Figure 2 : Effet estimĂ© des modifications sur les rejets dans l’environnement de mercure provenant des lampes – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 2 : Effet estimĂ© des modifications sur les rejets dans l’environnement de mercure provenant des lampes - Version textuelle

La figure 2 illustre un graphique linéaire. L'axe vertical représente une estimation, en kilogramme, de la quantité de mercure rejetée par les lampes, et l'axe horizontal représente l'année de vente des lampes. Les quantités sur l'axe vertical vont de zéro à 140, par tranches de 20. Les années sur l'axe horizontal vont de 2024 à 2035. Il y a deux lignes sur le graphique. La première ligne représente la quantité de mercure qui devrait être rejetée par les lampes dans le scénario de référence. Cette ligne commence autour de 140 kilogrammes en 2024 et a une pente négative, diminuant à environ 40 kilogrammes en 2035. La deuxième ligne représente la quantité de mercure en kilogramme rejetée par les lampes dans le scénario réglementaire. Cette ligne commence à environ 140 kilogrammes en 2024 et suit la ligne du scénario de référence jusqu'en 2025. Au-delà de 2025, la ligne du scénario réglementaire s'écarte du scénario de référence en diminuant à un rythme plus rapide, atteignant près de zéro kilogramme en 2028 et reste plate jusqu’en 2035.

Avantages pour la santé

L’exposition au mercure élémentaire et au méthylmercure, plus toxique, peut poser un certain nombre de risques pour la santé humaine. Le méthylmercure est absorbé par le tube digestif humain et distribué dans tout le corps. La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poisson ou de mammifères piscivores contenant des niveaux élevés de méthylmercure. Le méthylmercure pénètre facilement dans le cerveau, où il peut rester pendant une longue période.

L’exposition au méthylmercure peut avoir des effets dégénératifs sur le développement du cerveau, en particulier chez les fœtus et les enfants. Chez une femme enceinte, cette substance peut également traverser le placenta pour atteindre le fœtus, s’accumulant dans le cerveau et dans d’autres tissus. Le méthylmercure peut aussi être transmis au nourrisson par le lait maternel. Le système nerveux en développement d’un enfant est particulièrement sensible au méthylmercure. Selon le niveau d’exposition, les effets peuvent comprendre une diminution du quotient intellectuel, des retards moteurs et verbaux, un manque de coordination, la cécité et des crises d’épilepsie. Chez les adultes, une exposition extrême peut entraîner des effets sur la santé comme des changements de personnalité, des tremblements, des changements de la vision, des problèmes de surdité, une perte de la coordination et de la sensation musculaires, des pertes de mémoire, une déficience intellectuelle, des lésions cérébrales et rénales permanentes et même la mort. De plus, l’exposition au mercure est associée à d’autres effets possibles sur la santé, comme des effets cardiovasculaires et cancérogènes.

Certaines Ă©tudes ont tentĂ© de quantifier la valeur de la rĂ©duction des Ă©missions de mercure. Dans l’une de ces Ă©tudes, Rice et Hammitt (2005)rĂ©fĂ©rence 14 ont estimĂ© les avantages pour la santĂ© d’un projet Ă  l’étude de limiter les Ă©missions de mercure provenant des centrales Ă©lectriques aux États-Unis. En supposant un seuil d’effet non nul, Rice et Hammitt estiment que les avantages se situent entre 3 900 $ et 4 500 $/kg d’émissions de mercure Ă©vitĂ©es, en dollars amĂ©ricains de 2000.

L’analyse des modifications a utilisĂ© la valeur la plus faible dans cette fourchette. La rectification de cette valeur en dollars canadiens de 2022 donne un avantage approximatif de 8 000 $/kg d’émissions de mercure Ă©vitĂ©es. La valeur la plus faible a Ă©tĂ© choisie Ă  titre d’estimation prudente, en plus de demeurer conforme Ă  la mĂ©thode d’analyse de 2014 prĂ©vue dans le Règlement en vigueur. Il est important de noter que l’étude de Rice et Hammitt Ă©tait fondĂ©e sur la population amĂ©ricaine et que, puisque les impacts sont dĂ©terminĂ©s par la taille de la population exposĂ©e, il est raisonnable de supposer que les rĂ©percussions sur la santĂ© au Canada pourraient ĂŞtre plus faibles dans la fourchette des valeurs en raison de la population plus petite et de la densitĂ© de population plus faible.

L’estimation monĂ©tisĂ©e utilisĂ©e dans cette analyse pour estimer les rĂ©percussions des rejets Ă©vitĂ©s de mercure n’est appliquĂ©e qu’aux Ă©missions atmosphĂ©riques Ă©vitĂ©es. Le Ministère a effectuĂ© une analyse du bilan massique pour dĂ©terminer les rejets de mercure dans l’air, l’eau et le sol. Dans la prĂ©sente analyse, il est estimĂ© que les Ă©missions Ă©vitĂ©es dans l’air reprĂ©sentent environ 15 % des rejets Ă©vitĂ©s prĂ©vus dans l’environnement dĂ©coulant des modifications, la majoritĂ© de ces rejets Ă©vitĂ©s provenant des sites d’enfouissement (près de 85 %) et les rejets directs dans l’eau constituant une très faible proportion (moins de 1 %). Les rejets Ă©vitĂ©s dans le sol et l’eau, bien qu’ils procurent probablement des avantages pour la faune et les Ă©cosystèmes, ne sont pas monĂ©tisĂ©s dans cette analyse en raison du manque de donnĂ©es probantes et du degrĂ© Ă©levĂ© d’incertitude entourant le comportement du mercure dans les sites d’enfouissement. Les modifications entraĂ®neront des rejets Ă©vitĂ©s dans l’air estimĂ©s Ă  104 kg au cours de la pĂ©riode de l’analyse, un avantage Ă©valuĂ© Ă  environ 743 180 $.

Avantages pour l’environnement

Les modifications contribueront Ă  l’objectif du Canada de rĂ©duire ses Ă©missions de GES en passant des lampes contenant du mercure Ă  des lampes Ă  DEL plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques. Les lampes Ă  DEL ont gĂ©nĂ©ralement une plus grande efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique que leurs Ă©quivalents contenant du mercure, de sorte que les modifications entraĂ®neront une rĂ©duction des Ă©missions de GES associĂ©es Ă  la production d’énergie au cours de l’analyse. L’analyse estime la rĂ©duction des Ă©missions de GES dĂ©coulant de la transition Ă  des lampes sans mercure. Cette estimation est obtenue en calculant, pour chaque type de lampe, le nombre estimĂ© de lampes utilisĂ©es, la quantitĂ© moyenne d’heures d’utilisation des lampes par annĂ©e, le nombre moyen de watts requis et les fourchettes d’équivalents en dioxyde de carbone (CO2) utilisĂ©s par kilowattheure d’électricitĂ© utilisĂ©e. Cette intensitĂ© des Ă©missions issues de la consommation d’énergie varie selon la rĂ©gion, de 2 g d’équivalent en CO2 au QuĂ©bec Ă  356 g d’équivalent en CO2 dans l’Ouest. Au total, on obtient une rĂ©duction estimĂ©e de 4,1 % de la consommation d’énergie et une rĂ©duction des Ă©missions de GES d’environ 4,6 mĂ©gatonnes (Mt) sur les 10 ans de l’analyse. Pour monĂ©tiser ces avantages, la quantitĂ© d’émissions de GES Ă©vitĂ©es chaque annĂ©e a Ă©tĂ© multipliĂ©e par le tarif de la valeur du coĂ»t social du carbone (CSC)rĂ©fĂ©rence 15 qui en 2026, d’après les donnĂ©es du Ministère, serait de 298 $/tonne (t) de CO2 en dollars canadiens de 2022. Les avantages de la rĂ©duction des Ă©missions de GES dĂ©coulant des Ă©conomies d’énergie s’élèveront Ă  1,3 milliard de dollars sur les 10 ans visĂ©s par l’analyse.

D’autres avantages environnementaux associés à la réduction des rejets de mercure dans l’environnement découlant des modifications sont discutés en termes qualitatifs, car leurs impacts environnementaux n’ont pas encore été étudiés et quantifiés d’une manière appropriée pour l’analyse coûts-avantages. Les rejets de mercure se déposent dans l’environnement; ils ont alors des effets négatifs sur le potentiel de reproduction de certaines populations sauvages de poissons et d’oiseaux et peuvent causer des effets neurologiques chez les animaux piscivores. L’interdiction visant le mercure dans les lampes conformément aux modifications réduira la quantité de mercure rejetée dans l’environnement et, par conséquent, se traduira par certains avantages pour la faune et les écosystèmes.

Économies d’énergie

En moyenne, le coût initial des lampes à DEL est plus élevé que celui des lampes contenant du mercure; toutefois, les premières sont plus écoénergétiques. Cette augmentation de l’efficacité énergétique se traduira par des économies d’énergie qui ont été monétisées dans cette analyse à l’aide de la valeur marchande de l’électricité. Dans cette analyse, pour chaque type de lampe, les économies totales d’énergie du passage aux lampes à DEL ont été calculées. Le nombre moyen d’heures d’utilisation des lampes par année, la puissance en watts et le nombre de lampes utilisées ont été pris en compte dans le scénario de référence et le scénario réglementaire. La quantité totale d’énergie utilisée a ainsi été obtenue et cette quantité a ensuite été monétisée en multipliant l’énergie consommée par le prix de l’énergie dans chaque région (Atlantique, Ontario, Québec, Ouest) estimé pour chaque année, données obtenues par l’analyse de rentabilité de 2022 du Ministèreréférence 16.

Dans les prĂ©visions, le prix moyen de l’énergie pondĂ©rĂ© pour la population au Canada serait de 132,24 $/MWh en 2026, augmentant jusqu’à 150,96 $/MWh en 2035 en dollars constants de 2022. Pour illustrer ces calculs, il est possible de prendre l’exemple de la première annĂ©e durant laquelle les interdictions entrent en vigueur pour la plupart des types de lampes, tant pour les lampes neuves que pour les lampes de rechange. En 2028, les coĂ»ts d’énergie sont estimĂ©s Ă  0,0139 ¢ par wattheure. Les lampes sont utilisĂ©es environ de 1 000 Ă  3 500 heures chaque annĂ©e et les lampes fluorescentes contenant du mercure consomment, en moyenne, de 13 Ă  25 W par heure, tandis que leurs Ă©quivalents en DEL utilisent, en moyenne, seulement de 8 Ă  14 W par heure. Ainsi, il est estimĂ© qu’en 2028, chaque lampe Ă  DEL de rechange pour les lampes fluorescentes permettra d’économiser chaque annĂ©e environ 3,94 $ en moyenne en coĂ»ts d’énergie.

En 2028, 25,1 millions de lampes fluorescentes devraient ĂŞtre vendues. Si toutes ces lampes Ă©taient remplacĂ©es par des lampes Ă  DEL, les Ă©conomies d’énergie s’élèveraient Ă  environ 98,9 millions de dollars, et ce, uniquement en 2028. Pour chaque annĂ©e de cette analyse, il y a des Ă©conomies d’énergie pour chaque nouvelle lampe remplacĂ©e par une Ă  DEL durant l’annĂ©e, en plus des lampes remplacĂ©es les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, permettant des Ă©conomies d’énergie cumulatives. Sur les 10 annĂ©es de l’analyse, il est estimĂ© que les consommateurs Ă©conomiseront, collectivement, environ 3,86 milliards de dollars.

Analyse de rentabilité / paradoxe relatif à l’énergie

Étant donnĂ© que les Ă©conomies associĂ©es Ă  ces modifications semblent ĂŞtre assez importantes, il y a une incertitude concernant la raison pour laquelle les consommateurs ne reconnaissent pas les Ă©conomies Ă  long terme qui dĂ©couleront de l’achat de lampes plus coĂ»teuses, mais beaucoup plus efficaces. Il se pourrait que les consommateurs aient dĂ©jĂ  largement choisi les lampes Ă  DEL, ce qui aurait pour effet de rĂ©duire proportionnellement l’impact des modifications. Certains rapports rĂ©cents sur le nombre de lampes contenant du mercure fabriquĂ©es et importĂ©es au cours des dernières annĂ©es indiquent que c’est une possibilitĂ©. Par ailleurs, le niveau d’économie d’énergie pourrait ne pas ĂŞtre Ă©vident pour de nombreux consommateurs. Dans ce cas, les consommateurs pourraient prendre un certain temps avant de prendre conscience des avantages des nouvelles technologies. Il se pourrait Ă©galement que l’analyse n’ait pas tenu compte d’autres coĂ»ts initiaux (comme la nĂ©cessitĂ© Ă©ventuelle de changer les luminaires pour pouvoir utiliser des lampes diffĂ©rentes). De plus, il se peut que certains consommateurs aient besoin du « coup de poucerĂ©fĂ©rence 17 que les modifications fourniront en changeant l’habitude d’acheter des lampes moins chères pour des lampes plus coĂ»teuses, qui permettent cependant d’économiser de l’argent au fil du temps.

Économies nettes de coûts administratifs

Les 110 parties rĂ©glementĂ©es engageront des coĂ»ts administratifs initiaux pour prendre connaissance des modifications. Il est estimĂ© que les importateurs et les fabricants de lampes auront besoin de trois heures, tandis que les autres intervenants auront besoin d’une heure pour prendre connaissance des modifications, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t cumulĂ© de 17 350 $ au cours de la première annĂ©e de l’analyse.

Les modifications interdiront six catĂ©gories de produits qui sont actuellement exemptĂ©s, mais qui ne sont plus utilisĂ©s au Canada. De plus, la fabrication et l’importation de toutes les lampes contenant du mercure, Ă  l’exception de celles utilisĂ©es pour le traitement de l’air et de l’eau, pour la culture de plantes, ainsi que les lampes fluorescentes et Ă  dĂ©charge utilisĂ©es Ă  des fins spĂ©cialisĂ©es relevant de catĂ©gorie gĂ©nĂ©rale dite « fourre-tout Â», seront interdites d’ici la fin 2028. La plupart de ces lampes seront interdites le 31 dĂ©cembre 2025, avec une pĂ©riode provisoire de deux ans au cours de laquelle les lampes de rechange seront autorisĂ©es avant que l’interdiction totale ne prenne effet le 31 dĂ©cembre 2027. Les lampes Ă  DHI utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral dans les nouveaux luminaires seront interdites le 31 dĂ©cembre 2028, mais les lampes de rechange continueront d’être exemptĂ©es sans date limite. Une fois les produits exemptĂ©s interdits, les parties rĂ©glementĂ©es ne seront plus autorisĂ©es Ă  importer ni Ă  fabriquer ces produits et, par consĂ©quent, n’auront plus Ă  se conformer Ă  l’obligation de soumettre un rapport. Les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs associĂ©es Ă  la diminution du nombre de rapports exigĂ©s s’élèveront Ă  38 100 $ au cours de la pĂ©riode de l’analyse, soit une Ă©conomie nette de coĂ»ts administratifs de 20 750 $.

Tableau 1 : RĂ©sumĂ© des avantages monĂ©tisĂ©s (en millions de dollars)
Avantages monĂ©tisĂ©s Non actualisĂ©s –  2026 Non actualisĂ©s –  2030 Non actualisĂ©s –  2035 Total – actualisĂ©s AnnualisĂ©s
Avantages monĂ©tisĂ©s estimĂ©s pour la santĂ© humaine (problèmes de santĂ© Ă©vitĂ©s) rĂ©sultant de la rĂ©duction des rejets atmosphĂ©riques de mercure provenant des lampes 0,09 $ 0,09 $ 0,05 $ 0,74 $ 0,08 $
Économies d’énergie estimĂ©es et monĂ©tisĂ©es du passage Ă  des lampes plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques 93,62 $ 547,23 $ 647,27 $ 3 856 $ 429,33 $
Avantages estimĂ©s et monĂ©tisĂ©s des Ă©missions de GES Ă©vitĂ©es 27,66 $ 161,82 $ 195,47 $ 1 302 $ 145,02 $
Économies de coĂ»ts administratifs monĂ©tisĂ©es estimĂ©es (0,02 $) 0,0 $ 0,0 $ 0,02 $ 0,0 $
Total des avantages monĂ©tisĂ©s estimĂ©s dĂ©coulant des modifications 121,4 $ 709,1 $ 842,8 $ 5,160 $ 574,4 $

ÉnoncĂ© des coĂ»ts-avantages : Les coĂ»ts et les avantages monĂ©tisĂ©s associĂ©s aux modifications sont rĂ©sumĂ©s ci-après dans le tableau 2.

Tableau 2 : RĂ©sumĂ© des avantages monĂ©tisĂ©s et des coĂ»ts (en millions de dollars)
Effets monĂ©tisĂ©s Non actualisĂ©s –
2026
Non actualisĂ©s –
2030
Non actualisĂ©s –
2035
Total – actualisĂ©s AnnualisĂ©s
Total des avantages 121,4 $ 709,1 $ 842,8 $ 5 160 $ 574,4 $
CoĂ»ts totaux (Ă©conomies) 55,9 $ 46,9 $ (61,6 $) 208 $ 23,2 $
Avantages nets 65,5 $ 662,2 $ 904,4 $ 4 952 $ 551,2 $

Remarque : D’ici 2033, moins de lampes seront vendues dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, car les lampes de rechange Ă  DEL durent plus longtemps.

Le tableau 3 prĂ©sente les avantages supplĂ©mentaires quantifiĂ©s estimĂ©s, et le tableau 4 prĂ©sente la description qualitative des effets qui n’ont pu ĂŞtre quantifiĂ©s dans cette analyse.

Tableau 3 : Effets quantifiĂ©s
Avantages quantifiés (cumulés) Quantité
RĂ©duction des rejets de mercure dans l’environnement provenant des lampes 681 kg
RĂ©duction des rejets atmosphĂ©riques de mercure provenant des lampes 104 kg
Émissions de GES Ă©vitĂ©es 4,6 Mt
Tableau 4 : Effets qualitatifs
Effets qualitatifs Description
Coût de mise à niveau des luminaires Il faudra sans doute remplacer certains luminaires pour permettre le passage aux lampes à DEL, mais le Ministère n’a pas été en mesure d’estimer la quantité nécessaire et le coût de remplacement connexe.
Avantages environnementaux Les avantages pour la faune et les écosystèmes devraient être proportionnels à la réduction du mercure dans les produits au Canada. Le mercure nuit à la reproduction de certaines espèces de poissons et d’oiseaux et a des répercussions neurologiques sur les animaux piscivores.
Avantages pour la santé des Canadiens En plus des dommages causés au système nerveux central, on sait que l’exposition humaine au mercure cause des dommages aux poumons, aux nerfs et aux reins. Les modifications limiteront l’exposition au mercure par les produits en réduisant les rejets de cette substance dans l’environnement.
Économies de coûts pour le remplacement des lampes Les lampes à DEL ont une durée de vie plus longue que leurs équivalents contenant du mercure, ce qui permettra aux consommateurs qui doivent remplacer des lampes dans des endroits difficiles d’accès de réaliser des économies de main-d’œuvre.
Harmonisation avec la Convention de Minamata Respecter les engagements internationaux pris par le Canada dans la Convention peut encourager d’autres pays à réduire leurs rejets de mercure. Cela pourrait avoir des conséquences importantes pour le Canada, car le mercure est une substance toxique transfrontalière qui a de graves répercussions dans l’Arctique, qui sert de puits pour le mercure émis par toutes les régions du monde.
Analyse de la sensibilité

Les résultats de l’analyse coûts-avantages décrite ci-dessus sont fondés sur des estimations de paramètres clés, mais les valeurs réelles peuvent être supérieures ou inférieures à celles projetées. Pour tenir compte de cette incertitude, des analyses de sensibilité ont été effectuées pour évaluer l’effet d’utiliser des estimations plus élevées ou moins élevées sur l’incidence globale des modifications.

RĂ©duction du nombre de lampes contenant du mercure vendues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence : L’analyse du scĂ©nario central repose sur les donnĂ©es fournies par une Ă©tude de l’ICF pour estimer les coĂ»ts et les avantages associĂ©s aux modifications proposĂ©es au Règlement. Des donnĂ©es rĂ©centes recueillies par le Ministère ont montrĂ© que les valeurs rĂ©elles des importations et de la fabrication de lampes contenant du mercure pourraient n’être que la moitiĂ© du nombre estimĂ© dans l’étude. Si moins de lampes contenant du mercure sont vendues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les coĂ»ts et les avantages diffĂ©rentiels seront rĂ©duits de manière proportionnelle. Une analyse de sensibilitĂ© a donc Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour estimer les rĂ©percussions des modifications si 50 % moins de lampes contenant du mercure sont vendues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Cette analyse de sensibilitĂ© montre que les effets diffĂ©rentiels dans ce scĂ©nario reprĂ©senteront un avantage net d’environ 2,48 milliards de dollars.

CoĂ»ts pour les consommateurs : Selon l’étude de l’ICF, le Ministère a obtenu des projections sur les prix de diffĂ©rentes catĂ©gories de lampes. Ces prix ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour estimer le coĂ»t du remplacement des lampes contenant du mercure par des lampes sans mercure de 2026 Ă  2035, mais il est difficile d’estimer les coĂ»ts vĂ©ritables. Ainsi, les analyses de sensibilitĂ© montrent l’impact global sur les avantages nets si l’on considère que les coĂ»ts pour les consommateurs sont 50 % plus Ă©levĂ©s et 50 % moins Ă©levĂ©s. Nous avons alors obtenu une fourchette d’avantages nets de 4,85 Ă  5,06 milliards de dollars.

RĂ©percussions plus importantes sur la santĂ© dĂ©coulant de la rĂ©duction des rejets de mercure dans l’air : Pour calculer les effets sur la santĂ© des rejets de mercure, l’estimation infĂ©rieure de Rice et Hammitt (2005) a Ă©tĂ© reprise (3 900 $ en dollars amĂ©ricains de 2000). Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©valuer l’incidence de l’utilisation de l’estimation de la limite supĂ©rieure (4 500 $ en dollars amĂ©ricains de 2000, soit l’équivalent d’environ 9 250 $ en dollars canadiens de 2022) et a rĂ©vĂ©lĂ© que les avantages pour la santĂ© passent de 743 180 $ Ă  857 520 $.

Nombre de lampes vendues avant l’interdiction : Dans le scĂ©nario central, l’analyse utilise les prĂ©visions estimatives du nombre de lampes vendues et applique les dates d’interdiction pour les lampes neuves et de remplacement vendues dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Dans ce cas, sur les deux annĂ©es oĂą seules les lampes de rechange sont autorisĂ©es, le nombre de lampes vendues est estimĂ© au moyen des projections fournies par une Ă©tude qui prĂ©voit le nombre de lampes neuves et de lampes de rechange pour chaque annĂ©e (Étude de l’ICF). L’analyse de sensibilitĂ© tient compte de deux scĂ©narios supplĂ©mentaires — le premier suppose qu’il n’y a pas de rĂ©duction du nombre de lampes vendues par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence pendant la pĂ©riode prĂ©vue pour la vente des lampes de rechange (c’est-Ă -dire que le nombre total de lampes contenant du mercure vendues projetĂ© dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est censĂ© correspondre au nombre vendu au cours de ces annĂ©es). L’autre scĂ©nario estime les rĂ©percussions de l’absence de lampes vendues pendant cette pĂ©riode (c’est-Ă -dire que les ventes de lampes contenant du mercure pendant la pĂ©riode de remplacement sont Ă©gales Ă  zĂ©ro). Ces variations du nombre de lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction produisent des avantages nets dĂ©coulant des modifications allant de 4,91 Ă  5,03 milliards de dollars.

CoĂ»ts initiaux plus Ă©levĂ©s : Dans le scĂ©nario central, les coĂ»ts initiaux du remplacement des luminaires sont inclus qualitativement dans l’analyse. Il y a peu d’information sur le nombre de luminaires qui pourraient devoir ĂŞtre remplacĂ©s et sur ce que cela pourrait coĂ»ter. Avec les progrès technologiques, il suffit souvent de remplacer les lampes contenant du mercure par des lampes Ă  DEL. MĂŞme les tubes fluorescents rectilignes peuvent souvent ĂŞtre remplacĂ©s directement par des lampes Ă  DEL. Toutefois, il pourrait ĂŞtre nĂ©cessaire de remplacer certains luminaires. Les coĂ»ts totaux des modifications seront environ 24 fois plus Ă©levĂ©s que les coĂ»ts actuels avant que les modifications ne deviennent un règlement Ă  coĂ»t net. En 2028, l’avantage net non actualisĂ© des modifications est de 351,6 millions de dollars et les ventes supplĂ©mentaires de LFR Ă©quivalentes Ă  celles Ă  DEL sont de 18,1 millions de dollars, ce qui donne un prix de rentabilitĂ© d’environ 19 $ par luminaire, si toutes les lampes nĂ©cessitent de nouveaux luminaires. Ă€ ce jour, les commentateurs de l’industrie ont laissĂ© entendre que l’acquisition de nouveaux luminaires pourrait s’imposer pour certaines lampes de rechange Ă  DEL, mais aucune donnĂ©e n’a Ă©tĂ© fournie pour soutenir cette affirmation.

Taux d’actualisation : Le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementationrĂ©fĂ©rence 18 prĂ©voit qu’un taux d’actualisation rĂ©el de 7 % doit ĂŞtre utilisĂ© pour la plupart des analyses coĂ»ts-avantages. Pour certains projets de règlement, comme ceux concernant la santĂ© humaine ou les biens et services environnementaux, les directives indiquent qu’il est plus appropriĂ© d’utiliser un taux d’actualisation social, auquel cas un taux d’actualisation social de 2 % devrait ĂŞtre utilisĂ©. Dans le scĂ©nario central prĂ©sentĂ© au tableau 2, un taux d’actualisation social de 2 % a Ă©tĂ© utilisĂ©, mais une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e avec le taux d’actualisation rĂ©el de 7 % pour comparer les estimations. L’utilisation du taux d’actualisation plus Ă©levĂ© se traduit par une valeur actualisĂ©e nette globale de 3,49 milliards de dollars, en baisse par rapport Ă  4,95 milliards de dollars lorsque l’on utilise le taux d’actualisation plus bas.

Tableau 5 : Analyse de la sensibilitĂ©
Variable(s) Scénario de sensibilité Avantages nets totaux (en millions de dollars)
ScĂ©nario central S. O. 4 952 $
Lampes contenant du mercure vendues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 50 % de moins 2 476 $
Diminution des coĂ»ts pour les consommateurs 50 % de moins 5 056 $
Augmentation des coĂ»ts pour les consommateurs 50 % de plus 4 848 $
Émissions de mercure Limite supĂ©rieure dans Rice et Hammitt 4 952 $
Moins de lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction Les ventes de lampes contenant du mercure pendant la pĂ©riode de remplacement sont Ă©gales Ă  zĂ©ro 4 910 $
Plus de lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction Les ventes de lampes contenant du mercure pendant la pĂ©riode de remplacement sont Ă©gales aux ventes du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 5 033 $
Taux d’actualisation 7 % 3 490 $
Analyse de répartition des impacts de la réglementation

Sur toute la période de l’analyse (de 2026 à 2035), on a estimé que les avantages pour la société l’emportaient de loin sur les coûts sociétaux des modifications. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que ces coûts et ces avantages soient répartis équitablement dans la société. La plupart des types de lampes contenant du mercure devront être éliminés progressivement avant la période d’effet des modifications. De ce fait, les coûts différentiels associés aux modifications seront principalement assumés par les consommateurs de lampes fluorescentes (LFC, LFR et fluorescentes non linéaires). Les répercussions des émissions de GES sont de nature mondiale et, par conséquent, leurs réductions seront également avantageuses pour tous. De plus, tous les acheteurs de lampes au Canada profiteront des économies d’énergie résultant du passage à des lampes plus écoénergétiques. Les régions du Canada où les tarifs d’électricité sont plus élevés devraient bénéficier davantage des économies d’énergie liées aux modifications, toutes autres choses étant égales. Bien que l’exposition au mercure soit toxique pour toutes les personnes, les groupes qui risquent davantage d’être exposés au mercure, comme les peuples autochtones, seront plus susceptibles de profiter de la réduction des rejets de mercure.

Répercussions sur la compétitivité

Les modifications ne devraient pas nuire à la compétitivité économique pour la fabrication de lampes au Canada. Sur le marché intérieur, les lampes fabriquées et importées seront assujetties aux mêmes quantités maximales de mercure autorisées et aux mêmes dates d’interdiction. Pour les exportateurs, on ne s’attend pas à ce que les modifications aient une incidence sur leur compétitivité sur le marché mondial. Selon les données recueillies par le Ministère, aucun fabricant canadien de lampes n’exporte de lampes vers d’autres pays. Aussi, d’autres régions, comme les États-Unis, l’Union européenne et les Parties à la Convention de Minamata adoptent des mesures similaires d’élimination progressive des lampes contenant du mercure. De plus, le fardeau des coûts de conformité incombera sans doute aux consommateurs, qui devront assumer les coûts supplémentaires de l’achat de lampes à DEL, dont le prix est généralement plus élevé que celui des lampes contenant du mercure.

Lentille des petites entreprises

Environ 30 des 110 entitĂ©s canadiennes rĂ©glementĂ©es seront considĂ©rĂ©es comme des petites entreprises. La majoritĂ© du mercure contenu dans les produits provient de grandes industries qui fabriquent les produits comme les amalgames dentaires et les lampes. Toutefois, trois catĂ©gories de produits sont importĂ©es ou fabriquĂ©es par au moins une petite entreprise au Canada : les lampes, les instruments de mesure et les matĂ©riaux de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©s dans certaines applications mĂ©dicales et de recherche, et les catalyseurs utilisĂ©s dans la fabrication du polyurĂ©thane.

Les modifications n’offrent pas de flexibilité particulière aux petites entreprises, comme des exceptions, pour diverses raisons. Des exceptions en ce qui a trait à l’élimination progressive ou à l’interdiction des produits contenant du mercure permettraient aux petites entreprises d’importer ou de fabriquer des produits dont la teneur en mercure est supérieure aux limites précisées ou qui ne respectent pas l’interdiction imposée aux autres parties réglementées. Un tel scénario limiterait les avantages pour les Canadiens découlant de la réduction de l’exposition aux rejets de mercure par des produits et pourrait placer le Canada en situation de non-respect de ses obligations en vertu de la Convention. De plus, des exceptions pour les petites entreprises pourraient inciter les entreprises à se scinder en entités plus petites afin d’éviter des coûts de conformité futurs, ce qui créerait des règles du jeu inégales pour les importateurs et les fabricants qui exercent leurs activités au Canada.

Par le passĂ©, les entreprises qui importaient ou produisaient des enseignes au nĂ©on (c’est-Ă -dire les tubes Ă  cathode froide pour la signalisation ou l’éclairage en corniche et les Ă©lectrodes utilisĂ©es dans les tubes Ă  cathode froide pour la signalisation ou l’éclairage en corniche) Ă©taient souvent de petites entreprises. Les modifications ajouteront une date limite aux exemptions pour les enseignes au nĂ©on contenant du mercure, car les enseignes avec des lampes Ă  DEL ont remplacĂ© ces produits dans la majoritĂ© des cas sur le marchĂ© canadien. Depuis la publication du document de consultation de 2018, le Ministère n’a reçu aucun commentaire s’opposant Ă  la proposition d’interdire l’importation ou la production d’enseignes au nĂ©on contenant du mercure au Canada. NĂ©anmoins, certains intervenants ont exprimĂ© un intĂ©rĂŞt Ă  l’égard d’une autorisation en vertu des modifications pour rĂ©parer les enseignes au nĂ©on existantes contenant du mercure qui ont une valeur historique. Par consĂ©quent, l’activitĂ© de rĂ©paration des enseignes au nĂ©on installĂ©es avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement sera autorisĂ©e.

Le tableau 6 ci-après prĂ©sente les coĂ»ts administratifs et les Ă©conomies de coĂ»ts (avantages) qui devraient dĂ©couler des modifications. Les coĂ»ts pour les petites entreprises seront de 4 892 $ ou de 163 $ par petite entreprise au cours de la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse. Ils seront compensĂ©s par des Ă©conomies de coĂ»ts d’environ 10 667 $, soit 356 $ par petite entreprise. Dans l’ensemble, les modifications devraient permettre aux petites entreprises de rĂ©aliser des Ă©conomies nettes d’environ 5 775 $, ou 193 $ par entreprise, entre 2026 et 2035.

Tableau 6 : RĂ©sumĂ© de la lentille des petites entreprises

Remarques :

Coûts et avantages Valeur annualisée Valeur actuelle
Économies de coĂ»ts administratifs 1 164 $ 10 667 $
CoĂ»ts administratifs 534 $ 4 892 $
Économies nettes totales de coĂ»ts (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 630 $ 5 775 $
Économies nettes totales de coĂ»ts par petite entreprise touchĂ©e 21 $ 193 $

Règle du « un pour un Â»

Les modifications entraĂ®neront une diminution nette du fardeau administratif et, par consĂ©quent, elles seront considĂ©rĂ©es comme une « SUPPRESSION Â» en vertu de la règle du « un pour un Â». Les parties rĂ©glementĂ©es engageront un coĂ»t fixe unique pour prendre connaissance des modifications, et les fabricants et les importateurs de lampes fluorescentes linĂ©aires assumeront les coĂ»ts associĂ©s aux exigences de rapports supplĂ©mentaires. Ces coĂ»ts seront compensĂ©s par des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs, Ă©tant donnĂ© que les modifications entraĂ®neront le retrait d’un certain nombre de produits rĂ©glementĂ©s de l’annexe du Règlement et, par consĂ©quent, Ă©limineront l’obligation pour les entreprises de tenir des registres de ces produits et d’en faire rapport. Les modifications entraĂ®neront une diminution globale d’environ 625 $ des coĂ»ts administratifs annualisĂ©s, soit 7 $ par entreprise rĂ©glementĂ©e au cours des 10 premières annĂ©es (de 2026 Ă  2035)rĂ©fĂ©rence 19.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le principal facteur des modifications est l’harmonisation avec les exigences de la Convention de Minamata relatives aux produits contenant du mercure. Plus précisément, les teneurs maximales en mercure d’une catégorie de produits exemptés en vertu du Règlement doivent être abaissées afin de respecter la Convention. De plus, de fixer des dates d’expiration pour les exemptions relatives à l’éclairage fluorescent et aux films et papiers photographiques permettra au Canada de ratifier l’élimination progressive de ces produits, récemment adoptée dans le cadre de la Convention.

Il convient de noter que le Règlement actuel est plus strict que certains règlements dans les autres juridictions internationales. Cependant, un certain nombre de politiques et de programmes internationaux visent à éliminer progressivement les produits contenant du mercure, y compris les lampes fluorescentes, et les modifications aideront le Canada à s’aligner sur ces initiatives internationales.

L’Union europĂ©enne, suivie par d’autres pays dont la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, a Ă©liminĂ© progressivement les lampes fluorescentes en Europe en 2023, par le biais de deux règlements. La RoHS prĂ©voit des limites de teneur en mercure pour certaines lampesrĂ©fĂ©rence 20. En vertu de la directive RoHS, les produits contenant du mercure ne peuvent pas ĂŞtre mis sur le marchĂ© Ă  moins qu’une exemption ne soit accordĂ©e. La plupart de ces produits ne seront plus utilisĂ©s pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral Ă©tant donnĂ© que des solutions de rechange plus sĂ»res sans mercure sont largement disponiblesrĂ©fĂ©rence 21. Les modifications permettront Ă©galement de s’aligner sur le règlement (UE) no 848/2012 de la Commission europĂ©enne et sur le règlement de l’UE sur le mercure, qui imposent des restrictions Ă  la production de catalyseurs contenant du mercure utilisĂ© dans la fabrication du polyurĂ©thane.

Aux États-Unis, l’EPA exige que les personnes qui fabriquent ou importent du mercure ou des produits contenant du mercure fassent des dĂ©clarationsrĂ©fĂ©rence 22. L’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), qui regroupe 13 Ă‰tats membres, recueille et gère des donnĂ©es sur les produits contenant du mercure, met Ă  la disposition du public et de l’industrie des renseignements sur les produits contenant du mercure et fournit des pratiques exemplaires aux États membres concernant les exemptions, l’étiquetage et la gestion des dĂ©chets des produits contenant du mercurerĂ©fĂ©rence 23. En outre, l’État de Californie a adoptĂ© en 2022 une loi interdisant la vente et la distribution des lampes fluorescentes les plus courantesrĂ©fĂ©rence 24. De mĂŞme, l’État du Vermont a adoptĂ© en 2022 une loi visant Ă  Ă©liminer progressivement toutes les lampes fluorescentes Ă  usage gĂ©nĂ©ral, y compris les LFC et les LFRrĂ©fĂ©rence 25.

Les 16 pays qui composent la CommunautĂ© de dĂ©veloppement de l’Afrique australe ont adoptĂ© des normes d’éclairage qui Ă©liminent progressivement toutes les LFC et les LFR d’ici 2024rĂ©fĂ©rence 26. De mĂŞme, la CommunautĂ© de l’Afrique de l’Est, composĂ©e de 6 pays, suit un processus de normalisation pour Ă©liminer progressivement toutes les LFC et les LFR d’ici 2024 afin de passer aux DEL. En outre, l’Agence internationale de l’énergie, dont le Canada est membre, demande que toutes les ventes d’éclairage passent aux DEL en 2025, dans son rapport de 2021 intitulĂ© « Net Zero by 2050 — A Roadmap for the Global Energy Sector. Â»

Lors des quatrième et cinquième rĂ©unions de la ConfĂ©rence des Parties Ă  la Convention en 2022 et 2023, la rĂ©gion africaine et l’Union europĂ©enne ont soumis des propositions visant Ă  Ă©liminer progressivement des catĂ©gories prĂ©cises de lampes contenant du mercure pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral, compte tenu de la disponibilitĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e des lampes Ă  DEL Ă  des prix abordables comme solution de rechange aux lampes fluorescentes contenant du mercurerĂ©fĂ©rence 27,rĂ©fĂ©rence 28. Ces propositions permettraient effectivement d’éliminer progressivement toutes les lampes contenant du mercure destinĂ©es Ă  l’éclairage gĂ©nĂ©ral qui n’étaient pas dĂ©jĂ  comprises dans le texte original de la Convention. La ConfĂ©rence des Parties a convenu de modifier le texte de la Convention pour exiger l’élimination progressive de ces types de lampes restants, avec des dates d’élimination progressive pour chaque catĂ©gorie allant de 2025 Ă  la fin de 2027, en fonction du type de lampe. Lors de ces rĂ©unions, les Parties ont Ă©galement convenu d’éliminer progressivement, d’ici Ă  2025, d’autres produits Ă  base de mercure, tels que les films et papiers photographiques et la production de polyurĂ©thane au moyen de catalyseurs contenant du mercure, et de ne pas autoriser l’utilisation de mercure en vrac par les dentistes.

Au moyen des modifications proposées, le Canada respecterait les exigences de la Convention en abaissant les limites de teneur en mercure de certains produits visés par le Règlement et en abolissant les exemptions pour d’autres. En outre, le Canada va au-delà des exigences de la Convention en interdisant largement la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure, tout en autorisant certaines exemptions. Par exemple, les modifications démontreront le leadership du Canada sur la scène internationale en étant le premier pays à prendre des mesures pour éliminer progressivement l’utilisation des lampes aux halogénures métalliques dans les nouveaux luminaires. La réduction du mercure dans les produits d’autres pays a des conséquences importantes pour le Canada, car le mercure est une substance toxique transfrontalière qui a de graves répercussions dans l’Arctique, où les concentrations de mercure ont triplé au cours du siècle dernier. Étant donné que la majeure partie de la pollution par le mercure au Canada provient d’autres pays, les mesures prises par le Canada peuvent servir de modèle pour l’élimination progressive des produits contenant du mercure et encourager d’autres pays à réduire leurs rejets de mercure.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), une initiative du gouvernement du Canada visant Ă  rĂ©duire les risques que posent les produits chimiques pour les Canadiens et leur environnement. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 2011 et a permis de conclure que les politiques de rĂ©glementation Ă©laborĂ©es en vertu du PGPC devraient rĂ©duire les risques posĂ©s par les substances toxiques. Ce rĂ©sultat prĂ©vu est conforme au troisième objectif de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022-2026, qui vise Ă  protĂ©ger les Canadiens contre la pollution atmosphĂ©rique et les substances nocives.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications ne devraient pas entraîner de répercussions directes et disproportionnées, en fonction de facteurs identitaires comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge et les déficiences mentales ou physiques. Toutefois, l’exposition humaine au mercure a des effets indirects et disproportionnés.

Les concentrations de mercure dans l’Arctique sont très prĂ©occupantes, car elles ont augmentĂ© de deux Ă  trois fois au cours du dernier siècle dans les lacs de l’Arctique canadien. Sous l’effet d’un cycle mondial, le mercure a tendance Ă  s’accumuler dans les rĂ©gions polaires, et l’Arctique sert de puits pour le mercure Ă©mis dans tout l’hĂ©misphère Nord. L’élimination de produits contenant du mercure dans l’Arctique par brĂ»lage Ă  ciel ouvert, incinĂ©ration ou enfouissement peut Ă©galement contribuer aux concentrations de mercure dans l’Arctique. Une grande partie des dĂ©chets dans l’Arctique sont incinĂ©rĂ©s en raison des basses tempĂ©ratures qui empĂŞchent l’emploi des techniques utilisĂ©es dans le Sud.

De plus, l’Évaluation mondiale du mercure de 2018rĂ©fĂ©rence 29 a estimĂ© que 7 % des Ă©missions mondiales de mercure provenaient de l’élimination de produits contenant du mercure. Selon l’Évaluation scientifique sur le mercure au CanadarĂ©fĂ©rence 30, des concentrations Ă©levĂ©es de mercure sont Ă©galement dĂ©celĂ©es dans les poissons de certaines rĂ©gions des Grands Lacs et prĂ©sentent des tendances Ă  la hausse. Des niveaux Ă©levĂ©s de mercure dans les poissons d’autres rĂ©gions comme Kejimikujik (Nouvelle-Écosse) ont Ă©galement Ă©tĂ© relevĂ©s. La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poisson ou de mammifères piscivores prĂ©sentant des niveaux Ă©levĂ©s de mĂ©thylmercure. Des prĂ©occupations particulières existent pour les pĂŞcheurs de subsistance qui consomment de grandes quantitĂ©s de poisson dans le cadre de leur mode de vie traditionnel. Certains groupes, comme les peuples autochtones, sont davantage exposĂ©s au mĂ©thylmercure en concentrations plus Ă©levĂ©es que la population canadienne en gĂ©nĂ©ral en raison de leur rĂ©gime riche en poisson et en fruits de mer. L’exposition mĂŞme Ă  de faibles concentrations de mĂ©thylmercure peut avoir des effets dĂ©gĂ©nĂ©ratifs sur le dĂ©veloppement du cerveau, en particulier chez les fĹ“tus et les enfants. De plus, l’exposition au mĂ©thylmercure dans l’utĂ©rus peut causer des problèmes de dĂ©veloppement chez les enfants, comme une diminution des scores du quotient intellectuel, des retards moteurs et verbaux, un manque de coordination, la cĂ©citĂ© et des crises d’épilepsie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur douze mois après la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aux fins de la mise en Ĺ“uvre des exigences rĂ©glementaires, le Ministère entreprendra un certain nombre d’activitĂ©s de promotion de la conformitĂ©. Ces activitĂ©s viseront Ă  accroĂ®tre la sensibilisation et Ă  encourager un niveau Ă©levĂ© de conformitĂ© le plus tĂ´t possible pendant le processus de mise en Ĺ“uvre de la rĂ©glementation. Ces activitĂ©s seront les suivantes :

La coordination et la mise en œuvre des activités de promotion de la conformité seront effectuées par le Groupe de travail sur les produits contenant du mercure, composé de représentants de l’administration centrale et des bureaux régionaux du Ministère.

Le Ministère se coordonnera avec Ressources naturelles Canada et les associations d’intervenants, y compris les industries de l’éclairage et de la gestion des bâtiments, pour informer le public de l’interdiction progressive des lampes contenant du mercure. Les activités de promotion de la conformité, telles que les enquêtes, seront examinées de temps à autre afin de vérifier si les modifications sont mises en œuvre de manière efficace et efficiente.

Conformité et application

Puisque les modifications seront apportées en vertu de la LCPE, les agents d’application de la loi appliqueront la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Politique] lorsqu’ils vérifieront la conformité aux dispositions réglementaires. La Politique énonce l’éventail des interventions possibles en cas d’infractions présumées, notamment les avertissements, les ordres, les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites et les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement, qui sont des solutions de rechange aux poursuites après le dépôt d’accusations à la suite d’infractions à la LCPE. De plus, la Politique explique quand le Ministère aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des coûts. Quand, à la suite d’une inspection ou d’une enquête, un agent d’application de la loi confirme une infraction présumée, il décide de la mesure à prendre en se fondant sur la Politique.

Normes de service

Si les conditions prĂ©cisĂ©es dans le Règlement sont remplies, une partie rĂ©glementĂ©e peut demander un permis pour importer ou fabriquer un produit contenant du mercure qui n’est pas exemptĂ© en vertu du Règlement. Les demandes de permis seront examinĂ©es par le Ministère après avoir Ă©tĂ© soumises au ministre. La procĂ©dure administrative ne devra pas prendre plus de 90 jours, une fois tous les documents requis fournis. Le Ministère fera tout son possible pour rĂ©pondre rapidement aux demandes de permis. Le processus administratif inclura les Ă©tapes suivantes : 1) examen des demandes afin de vĂ©rifier que les renseignements requis ont Ă©tĂ© fournis; 2) envoi de lettres de suivi aux demandeurs pour les informer que leur demande de permis a Ă©tĂ© reçue et, au besoin, pour leur demander des renseignements supplĂ©mentaires; et 3) horodatage des demandes de permis dĂ»ment remplies Ă  la date Ă  laquelle elles ont Ă©tĂ© reçues. Si une demande de permis est rejetĂ©e, il n’y aura aucune possibilitĂ© de faire appel de la dĂ©cision.

La conformité aux normes de service pour le traitement des demandes de permis sera surveillée et évaluée selon la mesure et l’évaluation normales réglementaires du rendement.

Personnes-ressources

Matt Lebrun
Directeur
Division des produits et de la production chimique
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : Produits-Products@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur général
Division de l’analyse et de l’évaluation de la réglementation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca