La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 52 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure

Le 24 dĂ©cembre 2022

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le mercure est un métal lourd qui peut être présent dans l’environnement sous de nombreuses formes différentes en raison de processus naturels ou de l’activité humaine. Une fois dans l’environnement, le mercure peut être transporté sur de longues distances dans l’atmosphère et se déposer partout au Canada, y compris dans des zones sensibles, comme l’Arctique canadien. Le mercure peut se transformer en un composé naturel hautement toxique appelé méthylmercure, qui est bioaccumulable dans la chaîne alimentaire aquatique. L’exposition au mercure est plus préoccupante dans les collectivités canadiennes, comme dans les communautés autochtones, qui dépendent de la consommation de poissons prédateurs et d’autres aliments traditionnels.

Le Règlement sur les produits contenant du mercure (le Règlement), publiĂ© le 19 novembre 2014 et entrĂ© en vigueur le 8 novembre 2015, interdit la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure ou l’un de ses composĂ©s. Le Règlement prĂ©voit certaines exemptions pour les produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange viable sur le plan technique ou Ă©conomique, comme les amalgames dentaires, les lampes et certains appareils scientifiques. Depuis la publication du Règlement, le marchĂ© des produits contenant du mercure est en dĂ©clin au Canada et on trouve dĂ©sormais des substituts plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques et sans mercure, comme les lampes Ă  diodes Ă©lectroluminescentes (DEL), qui sont, pour la plupart, des lampes exemptĂ©es de l’interdiction gĂ©nĂ©rale du mercure. Selon les donnĂ©es prĂ©sentĂ©es au ministère de l’Environnement (le Ministère) dans la dĂ©claration obligatoire triennale par les importateurs ou fabricants de produits contenant du mercure au Canada, la quantitĂ© des autres produits contenant du mercure, fabriquĂ©s ou importĂ©s au Canada, a diminuĂ© Ă©galement.

Le Règlement n’est pas entièrement conforme Ă  toutes les exigences de la Convention de Minamata sur le mercure (la Convention), que le Canada a ratifiĂ© en 2017. Il faut adapter les teneurs maximales en mercure permises dans trois lampes qui sont exemptĂ©es de l’interdiction gĂ©nĂ©rale relative au mercure dans le Règlement pour les harmoniser entièrement avec celles de la Convention. D’autres modifications au Règlement sont proposĂ©es afin de l’harmoniser avec les rĂ©centes normes de l’industrie et initiatives rĂ©glementaires internationales. De plus, l’administration continue du Règlement a fait ressortir la nĂ©cessitĂ© de prĂ©ciser certaines dispositions du texte rĂ©glementaire, comme celles qui ont trait Ă  l’étiquetage, aux essais, Ă  la production de rapports et Ă  la tenue de registres.

Contexte

Le mercure et ses composĂ©s sont inscrits comme substances toxiques dans l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], qui permet au Ministère de proposer et de mettre en Ĺ“uvre des instruments de gestion des risques afin de rĂ©duire les risques pour la santĂ© humaine et l’environnement associĂ©s aux rejets de mercure de sources anthropiques (c’est-Ă -dire causĂ©es par l’activitĂ© humaine). Au cours des dernières dĂ©cennies, le gouvernement du Canada a pris de nombreuses mesures nationales et mondiales en vue de rĂ©duire ou d’éliminer les rejets et l’exposition au mercure. Les Ă©missions canadiennes de mercure sont actuellement gĂ©rĂ©es au moyen de lois, de règlements et de programmes fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux.

Ă€ la suite de la publication du Règlement en novembre 2014, le Ministère a publiĂ© le Code de pratique pour la gestion Ă©cologiquement responsable des lampes au mercure en fin de vie utile (le Code de pratique) en fĂ©vrier 2017. Le Code de pratique encourage les entreprises de collecte, les transporteurs et les entreprises de traitement de lampes Ă  adopter des pratiques exemplaires visant Ă  prĂ©venir les rejets de mercure dans l’environnementrĂ©fĂ©rence 1. Le Code de pratique est un outil volontaire qui vise Ă  complĂ©ter les initiatives provinciales, territoriales et autres et Ă  promouvoir des pratiques exemplaires pour la gestion des lampes au mercure en fin de vie utile, y compris des options pour les rĂ©gions nordiques et Ă©loignĂ©es ayant un accès limitĂ© Ă  des installations de recyclage et d’élimination.

Le 16 aoĂ»t 2017, la Convention est entrĂ©e en vigueur en tant que nouveau traitĂ© international. La Convention est un accord juridiquement contraignant relevant du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui met l’accent sur la rĂ©duction mondiale des Ă©missions et des rejets anthropiques de mercure. Le Canada a signĂ© la Convention le 10 octobre 2013 et l’a ratifiĂ©e le 7 avril 2017rĂ©fĂ©rence 2. En ce qui concerne la gestion du mercure, la Convention Ă©value les impacts environnementaux des produits contenant du mercure pendant tout leur cycle de vie et comprend des exigences en matière d’élimination et de rĂ©duction pour un Ă©ventail de produits, de processus et d’industries.

Par exemple, la Convention prĂ©voit des mesures visant Ă  Ă©liminer progressivement d’ici 2020 la fabrication, l’importation et l’exportation de certains produits contenant du mercure au-delĂ  des limites qu’elle prĂ©cisait, comme diverses lampes fluorescentes, dont les lampes fluorescentes linĂ©aires (LFL), les lampes fluorescentes Ă  cathode froide (LFCF) et les lampes fluorescentes Ă  Ă©lectrode externe (LFEE). Au moment de la ratification de la Convention, par mesure de prĂ©caution, le Canada a enregistrĂ© une exemption de cinq ans après la date d’élimination progressive de 2020 pour la fabrication, l’importation et l’exportation de ces trois catĂ©gories de lampes afin de respecter la Convention dans l’éventualitĂ© oĂą les modifications rĂ©glementaires ne seraient pas en vigueur avant 2020 en raison de prioritĂ©s rĂ©glementaires changeantes.

Afin de prĂ©venir la pollution par le mercure provenant des lampes Ă©liminĂ©es dans les sites d’enfouissement, le Canada a adoptĂ© la Loi relative Ă  la stratĂ©gie nationale sur l’élimination sĂ»re et Ă©cologique des lampes contenant du mercure (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. La Loi exigeait que le ministre de l’Environnement (le ministre) Ă©labore une stratĂ©gie nationale au plus tard en 2019 en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autres administrations au Canada responsables de l’environnement afin d’amĂ©liorer les activitĂ©s existantes liĂ©es Ă  l’élimination des lampes considĂ©rĂ©es comme source de pollution par le mercure. Le ministre doit faire rapport au Parlement sur la mise en Ĺ“uvre de la Loi tous les cinq ans.

En juillet 2019, la ministre a dĂ©posĂ© au Parlement la StratĂ©gie nationale relative aux lampes contenant du mercurerĂ©fĂ©rence 3(la StratĂ©gie nationale). La StratĂ©gie nationale vise Ă  Ă©liminer la pollution par le mercure provenant des ampoules au Canada en veillant Ă  ce que les lampes contenant du mercure soient recueillies et envoyĂ©es Ă  des installations spĂ©cialisĂ©es pour une Ă©limination Ă©cologiquement responsable, et en encourageant les Canadiens Ă  acheter des produits de rechange sans mercure.

Renseignements généraux sur les effets de l’exposition au mercure

Le mercure est un Ă©lĂ©ment chimique naturel persistant, bioaccumulable et toxique Ă  de très faibles concentrations pour la santĂ© humaine et les Ă©cosystèmes aquatiques et terrestres. Il est prĂ©sent sous trois formes gĂ©nĂ©rales : le mercure pur (un mĂ©tal lourd), aussi appelĂ© « mercure Ă©lĂ©mentaire Â» ou « mercure mĂ©tallique Â»; les composĂ©s inorganiques du mercure; et les composĂ©s organiques du mercure.

Le mercure est un contaminant mondial parce qu’il est toxique et bioaccumulable (c’est-Ă -dire qu’il ne se dĂ©compose pas dans l’environnement et peut s’accumuler dans les ĂŞtres vivants). Le mercure et ses composĂ©s (collectivement appelĂ©s « mercure Â») font partie d’un cycle mondial et contribuent Ă  la formation de formes plus nocives de mercure. Certains microorganismes et processus naturels font passer le mercure d’une forme Ă  l’autre. Par exemple, certains types de bactĂ©ries et de champignons peuvent transformer le mercure en sa forme la plus toxique, le mĂ©thylmercure. Le mĂ©thylmercure est une substance organique très nocive qui est particulièrement prĂ©occupante, car il a tendance Ă  s’accumuler dans les organismes vivants par l’intermĂ©diaire de leur environnement lorsqu’il remonte la chaĂ®ne alimentaire. Autre exemple, le mĂ©thylmercure peut s’accumuler dans de nombreux poissons comestibles (d’eau douce et d’eau de mer) et mammifères marins. La principale source d’exposition au mĂ©thylmercure est la consommation de poissons ou d’espèces piscivores. Cette exposition peut avoir des effets dĂ©gĂ©nĂ©ratifs sur le dĂ©veloppement du cerveau, qui peuvent ĂŞtre particulièrement graves pour le dĂ©veloppement des jeunes enfants et des nourrissons dont le système nerveux n’est pas encore achevĂ©.

Objectif

Le principal objectif des modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure (les modifications proposées) est de protéger les Canadiens en réduisant le risque de rejets de mercure provenant des lampes au Canada dans l’environnement. En atteignant cet objectif, les modifications proposées permettront au Canada de satisfaire aux exigences relatives aux produits contenant du mercure conformément à la Convention de Minamata et d’aller au-delà de la Convention en harmonisant le Règlement avec d’autres initiatives internationales, y compris les exigences de l’Union européenne (UE) et de certains États des États-Unis. En outre, ces mesures peuvent encourager d’autres pays à réduire davantage leurs rejets de mercure. Les modifications proposées cherchent également à clarifier certaines dispositions réglementaires afin de régler les récents enjeux administratifs et de mise en œuvre.

Description

Les modifications proposées permettront de s’assurer que le Règlement satisfait aux exigences de la Convention et, dans certains cas, dépasse les exigences de la Convention pour réduire davantage les rejets de mercure.

Modifications visant l’harmonisation du Règlement avec les exigences de la Convention

Adaptation des teneurs maximales en mercure autorisées pour certains produits exemptés

Les modifications proposĂ©es rĂ©duiront la teneur maximale de mercure actuellement permise pour les lampes fluorescentes rectilignes utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral, les lampes fluorescentes Ă  cathode froide et les lampes fluorescentes Ă  Ă©lectrode externe. Par exemple, la teneur maximale en mercure pour les lampes fluorescentes Ă  cathode froide d’une longueur de 1,5 m ou moins serait abaissĂ©e de 10 mg par lampe Ă  3,5 mg par lampe.

Ajout d’une date de fin de l’exemption pour les catalyseurs utilisés dans la fabrication du polyuréthane

La Convention vise, mais n’exige pas, l’élimination progressive des catalyseurs contenant du mercure utilisĂ©s dans la fabrication du polyurĂ©thane dans les 10 ans suivant l’entrĂ©e en vigueur de la Convention. Étant donnĂ© qu’il existe des solutions de rechange connues aux catalyseurs contenant du mercure et conformĂ©ment Ă  d’autres initiatives internationales, les modifications proposĂ©es ajouteront la date d’interdiction du 1er janvier 2028 pour les catalyseurs utilisĂ©s dans la fabrication du polyurĂ©thane.

Autres modifications proposées

Dates d’interdiction pour certains produits contenant du mercure et lampes de remplacement

Les modifications proposĂ©es mettront fin Ă  l’exemption prĂ©vue dans le Règlement pour la plupart des lampes contenant du mercure, car il existe maintenant de nombreuses solutions de rechange sans mercure. La plupart des lampes destinĂ©es Ă  l’éclairage gĂ©nĂ©ral seront interdites d’ici le 1er janvier 2024, tandis que les lampes Ă  vapeur de sodium Ă  haute pression destinĂ©es Ă  l’éclairage gĂ©nĂ©ral le seront d’ici le 1er janvier 2029.

Pour assurer la transition, des lampes de remplacement précises seront autorisées pour une période de trois ans, conformément aux modifications proposées, pour remplacer les lampes qui étaient déjà utilisées. La vente de ces lampes de remplacement sera interdite deux ans après l’expiration de leur exemption, afin d’éviter les problèmes de stockage tout en permettant aux détaillants d’écouler leurs produits. De plus, les ampoules de remplacement des phares d’automobiles existants seront autorisées sans date de fin.

Les modifications proposĂ©es crĂ©eront Ă©galement trois nouvelles catĂ©gories de lampes exemptĂ©es Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe : les lampes utilisĂ©es pour l’horticulture, les lampes pour le traitement de l’eau et les lampes pour le traitement de l’air. Ces types de lampes sont actuellement exemptĂ©es dans une vaste catĂ©gorie qui couvre toutes les lampes spĂ©cialisĂ©es. L’objectif de la crĂ©ation de ces nouvelles catĂ©gories est d’interdire la première nouvelle catĂ©gorie (horticulture) Ă  compter de 2028. Pour les deux autres nouvelles catĂ©gories (lampes de traitement de l’air et de l’eau), aucune interdiction n’est proposĂ©e pour le moment. En les incluant dans les produits exemptĂ©s, le Ministère aura une meilleure connaissance de la quantitĂ© de chaque type de lampe fabriquĂ©e et importĂ©e au Canada, puisque la catĂ©gorie fourre-tout n’exige pas que les dĂ©clarants fournissent ces prĂ©cisions.

Pièces de remplacement et précisions sur la portée des exemptions

Les modifications proposées préciseront à quel moment l’exemption sur les pièces de remplacement s’applique au composant contenant du mercure d’un produit qui doit être remplacé et non au produit entier. Elles indiqueront également que l’exemption ne s’applique pas si le produit figure à l’annexe du Règlement. De même, les modifications proposées préciseront la portée des autres exemptions, visant notamment les exemptions pour les étalons d’analyse de laboratoire et les substances de référence, ainsi que les exemptions pour les produits antiparasitaires.

Interdiction d’autres exemptions en vigueur

Les modifications proposées supprimeront d’autres exemptions pour des produits qui ne sont plus utilisés au Canada. Elles élimineront également la référence aux produits dont la période d’exemption a pris fin. La suppression de ces exemptions permettrait au Canada de se conformer à l’élimination progressive nouvellement adoptée, prévue dans la Convention, de certains produits, dont les pellicules et les papiers photographiques. L’abolition des exemptions permettra également au Canada de ratifier les récents changements apportés à la Convention pour certains produits.

Changements administratifs

Certaines dispositions administratives concernant les essais, l’étiquetage, la tenue de registres et la production de rapports seront clarifiées et améliorées afin de faciliter la mise en œuvre du Règlement. Les modifications proposées élargiront la liste des organismes d’homologation reconnus en vertu du Règlement pour inclure les signataires de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement.

Le moment de la prĂ©sentation des rapports sur les activitĂ©s liĂ©es au mercure sera modifiĂ© pour correspondre aux dates du calendrier des rapports de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, de sorte que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es seront tenues de prĂ©senter des rapports sur les produits contenant du mercure en 2023, en 2025 et tous les trois ans par la suite. En 2026 et en 2027, les fabricants et les importateurs de lampes fluorescentes linĂ©aires seraient tenus de produire des rapports supplĂ©mentaires pour fournir des donnĂ©es et garantir que l’interdiction visant les lampes fluorescentes linĂ©aires contenant du mercure est respectĂ©e. Il sera Ă©galement obligatoire de produire des rapports et de tenir des dossiers sur les produits exportĂ©s pour la collecte de donnĂ©es sur la teneur en mercure des produits exportĂ©s du Canada.

Les exigences du Règlement en matière de tenue de registres seront également mises à jour afin d’ajouter une disposition permettant de conserver les dossiers en format électronique. Les modifications proposées préciseront aussi les exigences en matière d’étiquetage et la portée de certaines exemptions. Enfin, en vertu des modifications proposées, une personne qui contrevient aux exigences de fabrication ou d’importation devra s’assurer que le produit est envoyé en vue de son élimination définitive ou de son recyclage à une installation autorisée. Si le produit est importé, il pourra être retourné à l’installation d’où il provient ou à la personne qui l’a importé. Le non-respect de cette nouvelle disposition pourrait entraîner le recours à des mesures d’application de la loi.

Modifications corrélatives

Des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [Règlement sur la dĂ©signation] seront Ă©galement apportĂ©es Ă  la suite des modifications proposĂ©es. Le Règlement sur la dĂ©signation stipule que les dispositions de divers règlements pris en vertu de la LCPE sont soumises Ă  une fourchette d’amendes plus Ă©levĂ©es, dans l’éventualitĂ© d’une poursuite fructueuse pour une infraction comportant un dommage ou un risque de dommage pour l’environnement, ou une entrave Ă  l’autoritĂ©. Dans ce cas, l’article 28 de l’annexe du Règlement sur la dĂ©signation, qui porte sur le Règlement sur les produits contenant du mercure, doit ĂŞtre modifiĂ© pour inclure les nouvelles dispositions des modifications proposĂ©es. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’article 3.1 des modifications proposĂ©es, qui dĂ©crit l’obligation d’assurer l’élimination et le recyclage appropriĂ©s d’un produit en contravention des exigences de fabrication ou d’importation, devra ĂŞtre pris en considĂ©ration dans le Règlement sur la dĂ©signation.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2018 et en 2019, le Ministère a consultĂ© le public sur les modifications proposĂ©es. Le but de cette consultation Ă©tait d’informer les intervenants des principaux Ă©lĂ©ments des modifications proposĂ©es Ă  ce moment-lĂ  et de leur donner l’occasion de formuler des commentaires. Un document de consultation dĂ©crivant les modifications proposĂ©es initiales pour harmoniser les exigences canadiennes avec celles de la Convention, les normes rĂ©centes de l’industrie et d’autres initiatives rĂ©glementaires internationales a Ă©tĂ© publiĂ© en fĂ©vrier 2018. Le Ministère a affichĂ© le document de consultation en ligne pour une consultation publique de 60 joursrĂ©fĂ©rence 4.

Un courriel a été envoyé aux intervenants et aux autres groupes s’étant déclarés comme pouvant être concernés ou intéressés par les modifications proposées, afin de les informer de la publication du document de consultation et de les inviter à présenter leurs commentaires. Ce courriel a été envoyé à l’industrie et aux organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE), aux groupes et communautés autochtones, aux provinces et aux territoires, ainsi qu’à d’autres ministères fédéraux. En plus de ces consultations, le Ministère a tenu des discussions de suivi entre 2018 et 2021 avec les principaux intervenants qui ont formulé des commentaires et demandé des renseignements supplémentaires.

Les groupes d’intervenants, comme l’industrie et les ONGE, et les peuples autochtones, appuient généralement les modifications proposées, mais ces derniers ont exprimé certaines préoccupations.

Amalgames dentaires

Certaines associations de peuples autochtones et d’autres groupes d’intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet de l’absence de modifications proposées pour les amalgames dentaires et les risques connexes pour la santé. Les groupes ont fait remarquer que d’autres pays ont complètement ou partiellement interdit les amalgames dentaires, que des solutions de rechange sans mercure sont largement disponibles et que la Convention exige l’élimination progressive des amalgames dentaires. Par conséquent, certains intervenants estiment qu’une exemption ne devrait être accordée que pour des situations médicales précises.

Le gouvernement du Canada appuie l’approche d’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires de la Convention et a respectĂ© ses obligations prises dans celle-ci en mettant en Ĺ“uvre diverses mesures visant Ă  rĂ©duire au minimum le besoin de restauration dentaire, Ă  rĂ©duire les rejets de mercure dans l’environnement provenant des installations dentaires et Ă  limiter l’utilisation des amalgames dentaires Ă  sa forme encapsulĂ©e. La dĂ©pendance Ă  l’égard des amalgames dentaires au Canada a diminuĂ© rĂ©gulièrement au cours de la dernière dĂ©cennie, marquĂ©e notamment par une forte baisse de 25 % entre 2016 et 2019. Une autre phase d’élimination progressive devrait dĂ©buter au Canada avec l’amĂ©lioration de la promotion de la santĂ© dentaire, des programmes de prĂ©vention des maladies et d’autres recherches sur les matĂ©riaux de restauration de remplacement. D’après les donnĂ©es probantes scientifiques, dont celles d’études canadiennes rĂ©centes, le mercure qui est absorbĂ© par les amalgames n’est pas prĂ©sent en une concentration prĂ©occupante pour la plupart des Canadiens, quel que soit le nombre de surfaces couvertes d’amalgames. La position du gouvernement est que l’utilisation d’amalgames dentaires est sĂ©curitaire et que l’exposition au mercure provenant des amalgames dentaires ne pose pas de risque pour la santĂ© de la population en gĂ©nĂ©ral.

Lampes et pièces de rechange

Des commentaires divergents ont Ă©tĂ© reçus au sujet de la transition des lampes contenant du mercure vers les lampes Ă  diodes Ă©lectroluminescentes (DEL). Un intervenant a mentionnĂ© que l’échĂ©ancier proposĂ© du 31 dĂ©cembre 2023 pour Ă©liminer tous les produits d’éclairage contenant du mercure est trop court et pourrait avoir des consĂ©quences nĂ©gatives imprĂ©vues sur l’économie et l’environnement. Un autre a indiquĂ© que l’amĂ©lioration de l’éclairage et la modernisation des DEL sont considĂ©rĂ©es comme des gains faciles pour tous les types de propriĂ©tĂ©s compte tenu de leur pĂ©riode d’amortissement. La transition vers un Ă©clairage sans mercure Ă©tait Ă©galement importante pour les peuples autochtones et les collectivitĂ©s du Nord, qui sont nombreux Ă  ne pas avoir de centres de traitement et d’élimination des dĂ©chets adĂ©quats. Ils recommandent l’élimination progressive de toutes les lampes contenant du mercure.

La transition des lampes contenant du mercure vers la technologie des DEL s’est accélérée ces dernières années. L’élimination progressive proposée est semblable à celle qui se produit à l’échelle mondiale, par exemple dans l’Union européenne. Selon l’analyse coûts-avantages effectuée par le Ministère, les avantages pour l’environnement et l’économie découlant de la conversion à des solutions de rechange sans mercure sont supérieurs aux coûts.

Les intervenants de l’industrie ont exprimé des points de vue contradictoires au sujet de l’interchangeabilité de divers produits et des dates d’abolition proposées, ainsi que certaines préoccupations concernant l’exemption actuelle pour les pièces de remplacement. Certains ont formulé des commentaires sur des catégories particulières de lampes et ont exprimé des préoccupations au sujet de l’offre des lampes de remplacement. D’autres ont indiqué qu’il existe déjà des solutions de rechange sans mercure pour des lampes qui sont actuellement exemptées. Les commentaires ont été pris en considération et les modifications proposées ont été révisées en conséquence. Dans la plupart des cas, des solutions de rechange sans mercure sont généralement offertes pour les types de lampes les plus courants utilisés pour l’éclairage général. Cependant, le Ministère a fait des recherches et évalué des solutions de rechange viables sur les plans technologique et économique pour les produits exemptés contenant du mercure, et le gouvernement a l’intention de continuer à supprimer les exemptions lorsque des solutions de rechange sans mercure sont offertes sur le marché canadien. Le Ministère invite les intervenants à fournir toute autre donnée sur les lampes sans solution de rechange viable, ainsi que des justifications et des échéanciers détaillés pour justifier une exemption.

Exigences administratives

Certains intervenants ont formulĂ© des commentaires sur des exigences particulières, notamment celles concernant l’étiquetage, la production de rapports et la tenue de registres. En ce qui concerne l’étiquetage, certains ont demandĂ© que les Ă©tiquettes des produits contenant du mercure soient plus grandes et plus claires afin de mieux informer les consommateurs des risques pour la santĂ©, tandis que d’autres ont indiquĂ© que des exigences supplĂ©mentaires en matière d’étiquetage constitueraient un fardeau. D’après les conclusions de 2017 de la StratĂ©gie nationale relative aux lampes contenant du mercure, plus de 30 % des consommateurs ne sont pas au courant des mĂ©thodes particulières de manutention et d’élimination requises lorsqu’ils achètent des produits contenant du mercure, comme des lampes. Les exigences d’étiquetage proposĂ©es visent donc Ă  amĂ©liorer le niveau de sensibilisation non seulement de ces consommateurs, mais aussi des travailleurs des installations qui utilisent ou recyclent des produits contenant du mercure. Les modifications proposĂ©es visent Ă©galement Ă  trouver un meilleur Ă©quilibre entre l’information fournie aux consommateurs et aux recycleurs sur les Ă©tiquettes, et l’espace disponible sur le produit et son Ă©tiquette.

Des commentaires divergents ont également été reçus au sujet des exigences proposées en matière de production de rapports et de tenue de registres. Certains intervenants ont approuvé la proposition d’exiger des organisations qu’elles déclarent la quantité de produits contenant du mercure qu’elles exportent, car cela contribuerait à améliorer la compréhension à l’échelle mondiale de l’approvisionnement en mercure et des mouvements de mercure, ce que la Convention tente de faire. Selon d’autres, cette nouvelle exigence constituerait un fardeau supplémentaire. La nouvelle exigence proposée de déclaration de la quantité de produits exportés contenant du mercure vise à permettre une comptabilisation nationale du mercure au Canada. Ces renseignements aideront également le Canada à respecter ses exigences nationales en matière de production de rapports, prévues dans la Convention, afin que le pays contribue à la compréhension mondiale en matière d’approvisionnement en mercure et de mouvements de mercure. À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises déclarent déjà volontairement leurs exportations dans des rapports triennaux, et comme les produits exportés doivent d’abord être importés ou fabriqués, les modifications proposées ne devraient pas ajouter de fardeau supplémentaire notable.

Autres commentaires

Comme la plupart des produits contenant du mercure sont fabriqués à l’extérieur du Canada, certains intervenants ont fait remarquer que le Règlement devra être harmonisé avec la réglementation d’autres États étrangers pour permettre aux entreprises multinationales de demeurer concurrentielles. Par les modifications proposées, le but du gouvernement du Canada est de s’harmoniser avec d’autres États, dont les États-Unis et l’Union européenne, dans la mesure du possible.

Le Ministère a également reçu des mémoires de scientifiques qui faisaient état de leurs préoccupations concernant les exemptions requises pour certains réactifs contenant du mercure nécessaires dans des laboratoires. Il propose une clarification pour expliquer que les modifications proposées contiennent des exemptions pour les étalons d’analyse de laboratoire ou les substances de référence, qui englobent les réactifs contenant du mercure. Il n’est pas prévu d’interdire ces produits pour le moment.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a déterminé que les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence sur les traités modernes.

Dans le cadre du processus de modification du règlement, sept importantes organisations autochtones du Canada ont Ă©tĂ© consultĂ©es. Un groupe reprĂ©sentatif a prĂ©sentĂ© des commentaires au Ministère. Bien que ces commentaires aient gĂ©nĂ©ralement appuyĂ© les modifications proposĂ©es, certaines prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es au sujet de l’absence de modifications proposĂ©es Ă  l’exemption relative aux amalgames dentairesrĂ©fĂ©rence 5. La question des amalgames dentaires est abordĂ©e de manière plus dĂ©taillĂ©e dans la section « Consultation Â».

Choix de l’instrument

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, il a été déterminé que la seule option viable consistait à modifier le Règlement. Les options non réglementaires, comme les ententes facultatives, n’ont pas été envisagées.

Le maintien du statu quo n’a pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme une option viable, car il ne rĂ©duirait pas le risque d’exposition aux composĂ©s toxiques du mercure dans toute la mesure du possible. De plus, les exigences administratives pour les produits exemptĂ©s qui ne sont plus fabriquĂ©s ou vendus sur le marchĂ© canadien persisteraient parce que ces produits figurent Ă  l’annexe 1 du Règlement. Cela continuerait Ă  imposer un fardeau inutile aux parties rĂ©glementĂ©es pour se conformer aux exigences administratives du Règlement. De ce fait, le maintien du statu quo n’a pas Ă©tĂ© envisagĂ©.

La modification du règlement actuel réduirait le risque d’exposition aux composés toxiques du mercure, permettrait une harmonisation avec les nouvelles dispositions de la Convention et n’imposerait pas de fardeau inutile aux entreprises. Si le Règlement n’est pas modifié, il est peu probable que les concentrations de mercure dans les produits soient réduites ou que les produits contenant du mercure soient éliminés aussi rapidement, s’ils l’étaient.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Sommaire des coûts et des avantages

De 2024 Ă  2033, les modifications proposĂ©es devraient rĂ©duire de 775 kg, dont 120 kg rejetĂ©s dans l’air, la quantitĂ© de mercure rejetĂ©e dans l’environnement. Les avantages actualisĂ©s cumulatifs des modifications proposĂ©es sur la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse sont Ă©valuĂ©s Ă  4,11 milliards de dollars, pour des coĂ»ts actualisĂ©s totaux des modifications proposĂ©es estimĂ©s Ă  environ 353 millions de dollars; ces coĂ»ts sont associĂ©s aux prix plus Ă©levĂ©s payĂ©s par les consommateurs pour passer Ă  des lampes plus coĂ»teuses et sans mercure. Voici la ventilation des avantages : 695 500 $ en raison des avantages pour la santĂ© dĂ©coulant des rejets Ă©vitĂ©s de mercure dans l’air; 25 000 $ en Ă©conomies de coĂ»ts administratifs nettes; 237,4 millions de dollars en Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) Ă©vitĂ©es; et 3,87 milliards de dollars en Ă©conomies d’énergie dĂ©coulant du passage Ă  des lampes plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques. Les avantages nets quantifiĂ©s et actualisĂ©s totaux des modifications proposĂ©es sont estimĂ©s Ă  environ 3,76 milliards de dollars.

Cadre d’analyse

Pour prévoir l’incidence des modifications proposées, une étuderéférence 6 a été commandée au Ministère afin d’obtenir des données sur les coûts des lampes, les ventes antérieures et les ventes prévues de lampes contenant du mercure et de lampes à DEL au Canada. On a combiné les ventes projetées de lampes, en plus de l’apport estimé de mercure dans les lampes, au modèle de bilan massique du mercure du Ministère pour estimer les rejets évités de mercure dans l’environnement. Le modèle du bilan massique fournit des estimations des pourcentages de mercure rejetés dans l’environnement (par l’air, l’eau ou le sol) à chaque étape du cycle de vie d’une lampe, de sa fabrication à l’utilisation, au stockage, au transport, à l’élimination et au recyclage. Cette analyse a suivi le nombre prévu de lampes vendues dans le scénario de référence et le scénario réglementaire tout au long de leur cycle de vie afin de déterminer les rejets évités qui résulteraient des modifications proposées.

Les effets diffĂ©rentiels indiquĂ©s dans cette analyse ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  l’aide d’une approche fondĂ©e sur des scĂ©narios de rĂ©fĂ©rence et rĂ©glementaire. Dans la mesure du possible, tous les coĂ»ts et avantages ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s en dollars canadiens de 2021 avec un taux d’actualisation de 3 %, les dollars Ă©tant prĂ©sentĂ©s en valeur actualisĂ©e. L’analyse commence en 2024 et s’échelonne jusqu’en 2033, couvrant une pĂ©riode de 10 ans. Lorsqu’il n’était pas possible de quantifier les incidences des modifications proposĂ©es ou s’il n’y avait pas suffisamment d’information pour le faire, les incidences ont plutĂ´t Ă©tĂ© dĂ©crites en termes qualitatifs.

Scénario de référence

Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est Ă©laborĂ© avec l’hypothèse que les modifications proposĂ©es au Règlement ne seront pas mises en Ĺ“uvre. Il est fondĂ© sur une Ă©tude rĂ©alisĂ©e pour le compte du Ministère, qui a fourni des renseignements sur le prix et la quantitĂ© vendue de chaque type de lampe, tant par le passĂ© que selon les prĂ©visions Ă©tablies jusqu’en 2035. Cette Ă©tude contient des donnĂ©es sur les lampes fluorescentes, les lampes Ă  dĂ©charge Ă  haute intensitĂ©, les lampes Ă  incandescence, les lampes halogènes et les lampes Ă  DEL. La plupart de ces lampes sont destinĂ©es Ă  l’éclairage gĂ©nĂ©ral et sont donc achetĂ©es par des consommateurs industriels et des mĂ©nages. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les ventes de lampes contenant du mercure devraient diminuer considĂ©rablement, les ventes de lampes fluorescentes en 2035 baissant Ă  environ le quart de ce qu’elles Ă©taient en 2022 et les lampes Ă  dĂ©charge Ă  haute intensitĂ© utilisĂ©es pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral Ă©tant progressivement Ă©liminĂ©es d’ici 2027.

Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, les fabricants et les importateurs de lampes contenant du mercure sont censĂ©s se conformer aux modifications proposĂ©es et passer Ă  des solutions de rechange sans mercure. Dans la prĂ©sente analyse, le scĂ©nario rĂ©glementaire tient compte de ce passage Ă  des solutions de rechange sans mercure (prĂ©sumĂ©es ĂŞtre des lampes Ă  DEL), y compris la pĂ©riode de 3 ans au cours de laquelle la fabrication et l’importation de produits de remplacement pour la plupart des types de lampes sont autorisĂ©es. Cette analyse suppose que le nombre de lampes vendues demeure constant et que seul le type de lampe vendu est modifiĂ© au cours des premières annĂ©es. Cependant, dans les dernières annĂ©es de l’analyse, le nombre total de lampes vendues diminue, car les lampes Ă  DEL ont une durĂ©e de vie plus longue que les lampes contenant du mercure et n’ont donc pas besoin d’être remplacĂ©es aussi souvent. L’analyse prĂ©sume une durĂ©e de vie moyenne de 20 ans pour les lampes Ă  DEL, de 7 ans pour les lampes fluorescentes compactes, de 10 ans pour les lampes fluorescentes linĂ©aires et de 5 Ă  8 ans pour les lampes Ă  dĂ©charge Ă  haute intensitĂ©. Bien que la vente de tous les types de lampes contenant du mercure diminue au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, cette Ă©limination progressive est accĂ©lĂ©rĂ©e dans le scĂ©nario rĂ©glementaire oĂą les dates d’interdiction des lampes neuves et de remplacement sont prĂ©cisĂ©es. Cette accĂ©lĂ©ration entraĂ®ne Ă  la fois des coĂ»ts et des avantages associĂ©s aux modifications proposĂ©es. Les avantages du passage Ă  des lampes plus durables ne sont pas entièrement saisis dans cette analyse, car la pĂ©riode d’analyse nĂ©cessaire pour saisir pleinement ces Ă©conomies n’a pas Ă©tĂ© prise en compte, Ă©tant donnĂ© que les avantages estimĂ©s dĂ©jĂ  pris en compte dans l’analyse dĂ©passent de loin les coĂ»ts estimĂ©s. Le nombre de lampes qui devraient ĂŞtre vendues au cours de l’analyse dans chaque scĂ©nario est indiquĂ© dans la figure ci-dessous.

Figure 1 : Ventes de lampes dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire

Figure 1 : Ventes de lampes dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire

Coûts

Des coûts supplémentaires ont été prévus pour l’achat de lampes pour certains consommateurs, ainsi que des coûts administratifs supplémentaires mineurs pour les importateurs et les fabricants qui seraient compensés par d’autres économies de coûts administratifs. Aucun autre coût n’a été estimé dans cette analyse.

Coûts pour les fabricants, les importateurs et les consommateurs

Les modifications proposĂ©es rĂ©duiront la quantitĂ© maximale de mercure contenue dans certaines lampes fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada et imposeront une date d’interdiction pour la fabrication et l’importation de lampes contenant du mercure. La conformitĂ© aux modifications proposĂ©es ne devrait pas entraĂ®ner de coĂ»ts en capital supplĂ©mentaires pour les fabricants et les importateurs. Les fabricants de lampes ne devraient pas avoir Ă  engager de coĂ»ts pour se conformer Ă  la teneur maximale en mercure, car le Canada ne fabrique plus les lampes soumises aux limites abaissĂ©es dans l’annexe 1 des modifications proposĂ©es. Il ne devrait pas y avoir de coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les importateurs de lampes Ă©tant donnĂ© que les produits de remplacement sont dĂ©jĂ  largement disponibles sur le marchĂ© canadien et que les coĂ»ts plus Ă©levĂ©s des lampes Ă  DEL devraient ĂŞtre rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs. Il y aurait certains coĂ»ts administratifs, mais ceux-ci seraient compensĂ©s par des Ă©conomies. Cela est prĂ©sentĂ© dans la section « Ă‰conomies de coĂ»ts administratifs nettes Â» ci-dessous. En moyenne, les lampes Ă  DEL coĂ»tent plus cher Ă  acheter que les lampes contenant du mercure. Elles ont Ă©galement une durĂ©e de vie beaucoup plus longue, 20 ans en moyenne, contre 5 Ă  10 ans pour la plupart des lampes contenant du mercure. Les ventes de lampes contenant du mercure devraient diminuer au fil du temps dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, mais les modifications proposĂ©es accĂ©lĂ©reront le passage aux lampes Ă  DEL, en particulier en ce qui concerne les lampes fluorescentes compactes et les lampes fluorescentes linĂ©aires. Ce passage accĂ©lĂ©rĂ© aux DEL, conjuguĂ© Ă  leur prix plus Ă©levĂ©, se traduira par un coĂ»t supplĂ©mentaire associĂ© aux modifications proposĂ©es pour les consommateurs. En ce qui concerne les lampes fluorescentes, le coĂ»t supplĂ©mentaire varie de 0,50 $ Ă  3,00 $ par lampe en 2024 et diminue au fil du temps Ă  moins de 2,00 $ par lampe en 2033, les lampes fluorescentes compactes Ă  culot Ă  broches Ă©quivalentes Ă  une lampe Ă  DEL Ă©tant moins onĂ©reuses que l’équivalent Ă  mercure de cette annĂ©e. Cependant, la durĂ©e de vie plus longue des lampes Ă  DEL permettra de rĂ©aliser des Ă©conomies Ă  long terme, car les consommateurs n’auront pas Ă  acheter des lampes de remplacement aussi souvent.

Une Ă©tude rĂ©alisĂ©e pour le Ministère a fourni une prĂ©vision du prix et de la quantitĂ© de lampes pour chaque type de lampe jusqu’en 2035 (Étude d’ICF). Pour calculer le coĂ»t diffĂ©rentiel pour les consommateurs, les coĂ»ts ont Ă©tĂ© calculĂ©s (prix Ă— quantitĂ©), puis comparĂ©s dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire. Au cours de la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse, on estime que les consommateurs devront dĂ©bourser 353 millions de dollars de plus pour passer des lampes contenant du mercure aux lampes Ă  DEL dans les 10 premières annĂ©es des modifications proposĂ©es.

La plupart des lampes contenant du mercure peuvent facilement être remplacées par des lampes à DEL, mais ce changement pourrait nécessiter le remplacement de certains luminaires. En raison d’un manque de données sur le nombre de luminaires à remplacer et les coûts correspondants, cette analyse n’a pas permis de quantifier les coûts de remplacement des lampes.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement du Canada ne devrait pas avoir à engager de coûts supplémentaires outre ce qui est nécessaire pour informer les intervenants des modifications proposées. En effet, le cadre réglementaire en vigueur devrait demeurer le même et les politiques et les programmes actuels de mise en œuvre, de conformité et d’application de la loi continueront de s’appliquer.

Avantages

Les modifications proposées devraient réduire les rejets de mercure et les émissions de GES. On s’attend également à des économies d’énergie qui devraient compenser la plupart ou la totalité des coûts d’achat des consommateurs. De plus, les modifications proposées visent à réduire le fardeau administratif pour les entreprises.

Réductions des rejets

Sur la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse, soit de 2024 Ă  2033, les modifications proposĂ©es rĂ©duiraient les rejets de mercure dans l’environnement d’environ 775 kg, soit une rĂ©duction de 85 % des rejets de mercure dans l’environnement par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Les rejets de mercure devraient diminuer au fil du temps dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Ă  mesure que les lampes contenant du mercure seront remplacĂ©es par des solutions de rechange sans mercure. Toutefois, ces rĂ©ductions sont accĂ©lĂ©rĂ©es dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. La rĂ©duction annuelle prĂ©vue des rejets serait de 78 kg en 2024 et de 55 kg en 2033. La somme des rejets Ă©vitĂ©s (775 kg) peut ĂŞtre rĂ©partie entre les rejets dans le sol (85 % ou 655 kg), dans l’air (15 % ou 120 kg) et dans l’eau (0,2 % ou 1,5 kg).

Figure 2 : Effet estimĂ© des modifications proposĂ©es sur les rejets de mercure provenant des lampes dans l’environnement

Figure 2 : Effet estimĂ© des modifications proposĂ©es sur les rejets de mercure provenant des lampes dans l’environnement

Avantages pour la santé

L’exposition au mercure élémentaire et au méthylmercure, plus toxique, peut poser un certain nombre de risques pour la santé humaine. Le méthylmercure est absorbé par le tube digestif humain et distribué dans tout le corps. La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poissons ou de mammifères piscivores contenant des niveaux élevés de méthylmercure. Le méthylmercure pénètre facilement dans le cerveau, où il peut rester pendant une longue période.

L’exposition au méthylmercure peut avoir des effets dégénératifs sur le développement du cerveau, en particulier chez les fœtus et les enfants. Chez une femme enceinte, ce métal peut également traverser le placenta pour atteindre le fœtus, s’accumulant dans le cerveau et dans d’autres tissus. Le méthylmercure peut aussi être transmis au nourrisson par le lait maternel. Le système nerveux en développement d’un enfant est particulièrement sensible au méthylmercure. Selon le niveau d’exposition, les effets peuvent comprendre une diminution du quotient intellectuel, des retards moteurs et verbaux, un manque de coordination, de la cécité et des crises d’épilepsie. Chez les adultes, une exposition extrême peut entraîner des effets sur la santé comme des changements de personnalité, des tremblements, des changements de la vision, des problèmes de surdité, une perte de la coordination et de la sensation musculaires, des pertes de mémoire, une déficience intellectuelle, des lésions cérébrales et rénales permanentes et même la mort. De plus, l’exposition au mercure est associée à d’autres effets possibles sur la santé, comme des effets cardiovasculaires et cancérogènes.

Certaines Ă©tudes ont tentĂ© de quantifier la rĂ©duction des Ă©missions de mercure. Dans l’une de ces Ă©tudes, Rice et Hammitt (2005)rĂ©fĂ©rence 7 ont estimĂ© les avantages pour la santĂ© d’une proposition visant Ă  limiter les Ă©missions de mercure provenant des centrales Ă©lectriques aux États-Unis. En supposant un seuil d’effet non nul, Rice et Hammitt estiment que les avantages se situent entre 3 900 $ et 4 500 $/kg d’émissions de mercure Ă©vitĂ©es, en dollars amĂ©ricains de 2000.

L’analyse des modifications proposĂ©es a fait appel Ă  la valeur la plus faible dans cette fourchette. L’ajustement de cette valeur en dollars canadiens de 2021 donne un avantage approximatif de 7 225 $/kg d’émissions de mercure Ă©vitĂ©es. La valeur la plus faible a Ă©tĂ© choisie Ă  titre d’estimation prudente, en plus de demeurer conforme Ă  la mĂ©thode d’analyse de 2014 prĂ©vue dans le Règlement en vigueur. Il est important de noter que l’étude de Rice et Hammitt Ă©tait fondĂ©e sur la population amĂ©ricaine et que, puisque les impacts sont dĂ©terminĂ©s par la taille de la population exposĂ©e, il est raisonnable de supposer que les rĂ©percussions sur la santĂ© au Canada pourraient ĂŞtre plus faibles dans la fourchette des valeurs en raison de la population plus petite et de la densitĂ© de population plus faible.

L’estimation monĂ©tisĂ©e utilisĂ©e dans cette analyse pour estimer les rĂ©percussions des rejets Ă©vitĂ©s de mercure n’est appliquĂ©e qu’aux Ă©missions atmosphĂ©riques Ă©vitĂ©es. Le Ministère a effectuĂ© une analyse du bilan massique pour dĂ©terminer les rejets de mercure dans l’air, l’eau et le sol. Dans la prĂ©sente analyse, il est estimĂ© que les Ă©missions Ă©vitĂ©es dans l’air reprĂ©sentent environ 15 % des rejets Ă©vitĂ©s prĂ©vus dans l’environnement dĂ©coulant des modifications proposĂ©es, la majoritĂ© de ces rejets Ă©vitĂ©s provenant des sites d’enfouissement (près de 85 %) et les rejets directs dans l’eau constituant une très faible proportion (moins de 1 %). Les rejets Ă©vitĂ©s dans le sol et l’eau, bien qu’ils procurent probablement des avantages pour la faune et les Ă©cosystèmes, ne sont pas monĂ©tisĂ©s dans cette analyse en raison du manque de donnĂ©es probantes et du degrĂ© Ă©levĂ© d’incertitude entourant le comportement du mercure dans les sites d’enfouissement. Les modifications proposĂ©es entraĂ®neront des rejets Ă©vitĂ©s dans l’air estimĂ©s Ă  120 kg au cours de la pĂ©riode de l’analyse, un avantage Ă©valuĂ© Ă  environ 695 500 $.

Avantages pour l’environnement

Les modifications proposĂ©es contribueront Ă  l’objectif du Canada de rĂ©duire ses Ă©missions de GES en passant des lampes contenant du mercure Ă  des lampes Ă  DEL plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques. Les lampes Ă  DEL ont gĂ©nĂ©ralement une plus grande efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique que leurs Ă©quivalents contenant du mercure, de sorte que les modifications proposĂ©es entraĂ®neront une rĂ©duction des Ă©missions de GES associĂ©es Ă  la production d’énergie au cours de l’analyse. L’analyse estime la rĂ©duction des Ă©missions de GES dĂ©coulant du passage aux lampes sans mercure. Cette estimation est obtenue en calculant, pour chaque type de lampe, le nombre estimĂ© de lampes utilisĂ©es, la quantitĂ© moyenne d’heures d’utilisation des lampes par annĂ©e, le nombre moyen de watts requis et les fourchettes d’équivalents en dioxyde de carbone (CO2) utilisĂ©s par kilowattheure d’électricitĂ© utilisĂ©e. Cette intensitĂ© des Ă©missions issues de la consommation d’énergie varie selon la rĂ©gion, de 2 g d’équivalent en CO2 au QuĂ©bec Ă  356 g d’équivalent en CO2 dans l’Ouest. Au total, on obtient une rĂ©duction estimĂ©e de 4,8 % de la consommation d’énergie et une rĂ©duction des Ă©missions de GES d’environ 4,7 mĂ©gatonnes (Mt) sur les 10 ans de l’analyse. Pour monĂ©tiser ces avantages, la quantitĂ© d’émissions de GES Ă©vitĂ©es chaque annĂ©e a Ă©tĂ© multipliĂ©e par le tarif de la valeur du coĂ»t social du carbone (CSC)rĂ©fĂ©rence 8, qui en 2024, d’après les donnĂ©es du Ministère, serait de 58,30 $/tonne (t) de CO2 en dollars canadiens de 2021. Les avantages de la rĂ©duction des Ă©missions de GES dĂ©coulant des Ă©conomies d’énergie s’élèveront Ă  237,4 millions de dollars sur les 10 ans visĂ©s par l’analyse.

D’autres avantages environnementaux associés à la réduction des rejets de mercure dans l’environnement découlant des modifications proposées sont discutés en termes qualitatifs, car leurs impacts environnementaux n’ont pas encore été étudiés et quantifiés d’une manière appropriée pour l’analyse coûts-avantages. Les rejets de mercure se déposent dans l’environnement; ils ont alors des effets négatifs sur le potentiel de reproduction de certaines populations sauvages de poissons et d’oiseaux et peuvent causer des effets neurologiques chez les animaux piscivores. L’interdiction visant le mercure dans les lampes conformément aux modifications proposées réduira la quantité de mercure rejetée dans l’environnement et, par conséquent, se traduira par certains avantages pour la faune et les écosystèmes.

Économies d’énergie

En moyenne, le coût initial des lampes à DEL est plus élevé que celui des lampes contenant du mercure; toutefois, les premières sont plus écoénergétiques. Cette augmentation de l’efficacité énergétique se traduirait par des économies d’énergie qui ont été monétisées dans cette analyse à l’aide de la valeur marchande de l’électricité. Dans cette analyse, pour chaque type de lampe, les économies totales d’énergie du passage aux lampes à DEL ont été calculées. Le nombre moyen d’heures d’utilisation des lampes par année, la puissance en watts et le nombre de lampes utilisées ont été pris en compte dans le scénario de référence et le scénario réglementaire. La quantité totale d’énergie utilisée a ainsi été obtenue et cette quantité a ensuite été monétisée en multipliant l’énergie consommée par le prix de l’énergie dans chaque région (Atlantique, Ontario, Québec, Ouest) estimé pour chaque année, données obtenues par l’analyse de rentabilité de 2021 du Ministèreréférence 9.

Dans les prĂ©visions, le prix moyen de l’énergie pondĂ©rĂ© pour la population au Canada serait de 126,33 $/MWh en 2024, augmentant jusqu’à 147,94 $/MWh en 2033 en dollars constants de 2021. Pour illustrer ces calculs, la première annĂ©e oĂą les interdictions entrent en vigueur pour la plupart des types de lampes visant les lampes neuves et de rechange peut servir d’exemple. En 2027, les coĂ»ts d’énergie sont estimĂ©s Ă  0,013 4 ¢ par wattheure. Les lampes sont utilisĂ©es environ de 1 000 Ă  3 500 heures chaque annĂ©e et les lampes fluorescentes contenant du mercure consomment, en moyenne, 13 Ă  25 W par heure, tandis que leurs Ă©quivalents en DEL utilisent, en moyenne, seulement 8 Ă  14 W par heure. Ainsi, il est estimĂ© qu’en 2027, chaque lampe Ă  DEL de rechange pour les lampes fluorescentes permettrait d’économiser chaque annĂ©e environ 4,80 $ en moyenne en coĂ»ts d’énergie.

En 2027, 27,7 millions de lampes fluorescentes devraient ĂŞtre vendues. Si toutes ces lampes Ă©taient remplacĂ©es par des lampes Ă  DEL, les Ă©conomies d’énergie s’élèveraient Ă  environ 133 millions de dollars rien qu’en 2027. Dans l’analyse, chaque annĂ©e, les nouvelles lampes Ă  DEL, outre celles qui sont passĂ©es Ă  la DEL au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, permettraient de rĂ©aliser encore plus d’économies d’énergie. Sur les 10 annĂ©es de l’analyse, il est estimĂ© que les consommateurs Ă©conomiseront, collectivement, environ 3,87 milliards de dollars.

Analyse de rentabilité / paradoxe relatif à l’énergie

Étant donnĂ© que les Ă©conomies associĂ©es Ă  ces modifications proposĂ©es semblent ĂŞtre assez importantes, il y a une incertitude concernant la raison pour laquelle les consommateurs ne reconnaissent pas les Ă©conomies Ă  long terme qui dĂ©couleraient de l’achat de lampes plus coĂ»teuses, mais beaucoup plus efficientes. Il se pourrait que les consommateurs aient dĂ©jĂ  largement choisi les lampes Ă  DEL, auquel cas les effets des modifications proposĂ©es seraient proportionnellement plus faibles. Certains rapports rĂ©cents sur le nombre de lampes contenant du mercure fabriquĂ©es et importĂ©es au cours des dernières annĂ©es indiquent que c’est une possibilitĂ©. Par ailleurs, le niveau d’économie d’énergie pourrait ne pas ĂŞtre Ă©vident pour de nombreux consommateurs. Dans ce cas, les consommateurs pourraient prendre du temps pour prendre conscience des avantages des nouvelles technologies. Il se pourrait Ă©galement que l’analyse n’ait pas tenu compte d’autres coĂ»ts initiaux (comme la nĂ©cessitĂ© Ă©ventuelle de changer les luminaires pour pouvoir utiliser des lampes diffĂ©rentes). De plus, il se peut que certains consommateurs aient besoin du « coup de poucerĂ©fĂ©rence 10 Â» que les modifications proposĂ©es fourniront en changeant leurs habitudes d’acheter des lampes moins chères pour des lampes plus coĂ»teuses qui permettent d’économiser de l’argent au fil du temps.

Économies de coûts administratifs nettes

Les 110 parties rĂ©glementĂ©es engageront des coĂ»ts administratifs initiaux pour se familiariser avec les modifications proposĂ©es. Il est estimĂ© que les importateurs et les fabricants de lampes auront besoin de trois heures, et les autres intervenants d’une heure, pour se renseigner sur les modifications proposĂ©es, reprĂ©sentant un coĂ»t cumulatif de 15 700 $ l’annĂ©e oĂą les modifications proposĂ©es seront publiĂ©es. De plus, conformĂ©ment aux modifications proposĂ©es, les importateurs et les fabricants de lampes fluorescentes linĂ©aires seront tenus de prĂ©senter deux rapports supplĂ©mentaires en 2026 (pour les donnĂ©es de 2025) et en 2027 (pour les donnĂ©es de 2026). Il est estimĂ© que le fardeau global de ces rapports supplĂ©mentaires s’élèverait Ă  environ 6 400 $.

Les modifications proposĂ©es interdiront six catĂ©gories de produits qui sont actuellement exemptĂ©s, mais qui ne sont plus utilisĂ©s au Canada. De plus, la fabrication et l’importation de toutes les lampes contenant du mercure, Ă  l’exception de celles utilisĂ©es pour le traitement de l’air et de l’eau, ainsi que les lampes fluorescentes et Ă  dĂ©charge de catĂ©gorie gĂ©nĂ©rale, seront interdites d’ici dĂ©cembre 2031. La plupart des nouvelles lampes seront interdites en dĂ©cembre 2023, interdiction assortie d’une pĂ©riode provisoire de trois ans pendant laquelle les lampes de remplacement seront autorisĂ©es prĂ©cĂ©dant l’interdiction complète en dĂ©cembre 2026. Une fois les produits exemptĂ©s interdits, les parties rĂ©glementĂ©es ne seront plus autorisĂ©es Ă  importer ni Ă  fabriquer ces produits et, par consĂ©quent, n’auront plus Ă  se conformer aux obligations de production de rapports. Les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs associĂ©es Ă  la diminution des rapports exigĂ©s s’élèveront Ă  47 000 $ au cours de la pĂ©riode de l’analyse, soit une Ă©conomie nette de coĂ»ts administratifs de 25 000 $.

Tableau 1 : RĂ©sumĂ© des avantages monĂ©tisĂ©s
Avantages monĂ©tisĂ©s Non actualisĂ©s —
2024
Non actualisĂ©s —
2027
Non actualisĂ©s —
2033
Total — actualisĂ©s AnnualisĂ©s
Avantages monĂ©tisĂ©s estimĂ©s pour la santĂ© humaine (problèmes de santĂ© Ă©vitĂ©s) rĂ©sultant de la rĂ©duction des rejets atmosphĂ©riques de mercure provenant des lampes 86 250 $ 113 250 $ 61 250 $ 695 500 $ 81 500 $
Économies d’énergie estimĂ©es et monĂ©tisĂ©es du passage Ă  des lampes plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques 85,6 M$ 410,1 M$ 697,7 M$ 3,87 G$ 453,9 M$
Avantages estimĂ©s et monĂ©tisĂ©s des Ă©missions de GES Ă©vitĂ©es 5,2 M$ 24,9 M$ 42,9 M$ 237,4 M$ 27,8 M$
Économies de coĂ»ts administratifs monĂ©tisĂ©es estimĂ©es 17 000 $ 3 700 $ 0 $ 25 000 $ 3 000 $
Total des avantages monĂ©tisĂ©s estimĂ©s dĂ©coulant des modifications proposĂ©es 90,8 M$ 435,1 M$ 740,7 M$ 4,11 G$ 481,9 M$

ÉnoncĂ© des coĂ»ts-avantages : Les coĂ»ts et les avantages monĂ©tisĂ©s associĂ©s aux modifications proposĂ©es sont rĂ©sumĂ©s ci-après dans le tableau 2.

Tableau 2 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Remarque : D’ici 2031, moins de lampes seront vendues dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, car les lampes de remplacement Ă  DEL durent plus longtemps.
Effets monĂ©tisĂ©s Non actualisĂ©s —  2024 Non actualisĂ©s —  2027 Non actualisĂ©s —  2033 Total — actualisĂ©s AnnualisĂ©s
Total des avantages 90,8 M$ 435,1 M$ 740,7 M$ 4,11 G$ 481,9 M$
Total des Ă©conomies (coĂ»ts) (63,9 M$) (71,3 M$) (71,1 M$) (353 M$) (41,4 M$)
Avantages nets 26,9 M$ 363,8 M$ 811,8 M$ 3,76 G$ 440,5 M$

Le tableau 3 présente les avantages supplémentaires quantifiés estimés, et le tableau 4 présente la description qualitative des effets qui n’ont pu être quantifiés dans cette analyse.

Tableau 3 : Effets quantifiĂ©s
Avantages quantifiés (cumulatifs) Quantité
RĂ©duction des rejets de mercure dans l’environnement provenant des lampes 775 kg
RĂ©duction des rejets atmosphĂ©riques de mercure provenant des lampes 120 kg
Émissions de GES Ă©vitĂ©es 4,7 Mt
Tableau 4 : Effets qualitatifs
Effets qualitatifs Description
Coût de mise à niveau des luminaires Il faudra sans doute remplacer certains luminaires pour permettre le passage aux lampes à DEL, mais le Ministère n’a pas été en mesure d’estimer la quantité nécessaire et le coût de remplacement connexe.
Avantages environnementaux Les avantages pour la faune et les écosystèmes devraient être proportionnels à la réduction du mercure dans les produits au Canada. Le mercure nuit à la reproduction de certaines espèces de poissons et d’oiseaux et a des répercussions neurologiques sur les animaux piscivores.
Avantages pour la santé des Canadiens En plus des dommages causés au système nerveux central, on sait que l’exposition humaine au mercure cause des dommages aux poumons, aux nerfs et aux reins. Les modifications proposées limiteront l’exposition au mercure par les produits en réduisant les rejets de cette substance dans l’environnement.
Économies de coûts pour le remplacement des lampes Les lampes à DEL ont une durée de vie plus longue que leurs équivalents contenant du mercure, ce qui permettra aux consommateurs qui doivent remplacer des lampes dans des endroits difficiles d’accès, comme les entrepôts, de réaliser des économies de main-d’œuvre.
Harmonisation avec la Convention de Minamata Respecter les engagements internationaux pris par le Canada dans la Convention peut encourager d’autres pays à réduire leurs rejets de mercure. Cela pourrait avoir des conséquences importantes pour le Canada, car le mercure est une substance toxique transfrontalière qui a de graves répercussions dans l’Arctique, qui sert de puits pour le mercure émis par toutes les régions du monde.
Analyse de sensibilité

Les résultats de l’analyse coûts-avantages décrite ci-dessus sont fondés sur des estimations de paramètres clés, mais les valeurs réelles peuvent être supérieures ou inférieures à celles projetées. Pour tenir compte de cette incertitude, des analyses de sensibilité ont été effectuées pour évaluer l’effet d’estimations plus élevées ou moins élevées sur l’incidence globale des modifications proposées.

RĂ©duction du nombre de lampes contenant du mercure vendues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence : L’analyse du scĂ©nario central repose sur les donnĂ©es fournies par une Ă©tude pour estimer les coĂ»ts et les avantages associĂ©s aux modifications proposĂ©es au Règlement (Étude de l’ICF). Des donnĂ©es rĂ©centes recueillies par le Ministère ont montrĂ© que les valeurs rĂ©elles des importations et de la fabrication de lampes contenant du mercure pourraient n’être que la moitiĂ© du nombre estimĂ© dans l’étude. Si moins de lampes contenant du mercure sont vendues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les coĂ»ts et les avantages diffĂ©rentiels devraient ĂŞtre rĂ©duits de manière proportionnelle. Une analyse de sensibilitĂ© a donc Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour estimer les rĂ©percussions des modifications proposĂ©es si 50 % moins de lampes contenant du mercure Ă©taient vendues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Cette analyse de sensibilitĂ© montre que les effets diffĂ©rentiels dans ce scĂ©nario reprĂ©senteraient un avantage net d’environ 1,88 milliard de dollars.

CoĂ»ts pour les consommateurs : Le Ministère a commandĂ© une Ă©tude qui a projetĂ© les prix futurs de diverses catĂ©gories de lampes (Étude de l’ICF). Ces prix ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour estimer le coĂ»t du remplacement des lampes contenant du mercure par des lampes sans mercure de 2024 Ă  2033, mais il est difficile de prĂ©voir les vĂ©ritables estimations futures des prix. Ainsi, les analyses de sensibilitĂ© montrent l’impact global sur les avantages nets si l’on considère que les coĂ»ts pour les consommateurs sont 50 % plus Ă©levĂ©s et 50 % moins Ă©levĂ©s. Nous avons alors obtenu une fourchette d’avantages nets de 3,58 Ă  3,93 milliards de dollars.

RĂ©percussions plus importantes sur la santĂ© dĂ©coulant de la rĂ©duction des rejets de mercure dans l’air : Pour calculer les effets sur la santĂ© des rejets de mercure, l’estimation infĂ©rieure de Rice et Hammitt (2005) a Ă©tĂ© reprise (3 900 $ en dollars amĂ©ricains de 2000). Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©valuer l’incidence de l’utilisation de l’estimation de la limite supĂ©rieure (4 500 $ en dollars amĂ©ricains de 2000, soit l’équivalent d’environ 8 340 $ en dollars canadiens de 2021) et a rĂ©vĂ©lĂ© que les avantages pour la santĂ© passent de 727 500 $ Ă  802 500 $.

Nombre de lampes vendues avant l’interdiction : Dans le scĂ©nario central, l’analyse utilise les prĂ©visions estimatives du nombre de lampes vendues et applique les dates d’interdiction pour les lampes neuves et de remplacement vendues au scĂ©nario rĂ©glementaire. Dans ce cas, sur les trois annĂ©es oĂą seules les lampes de remplacement sont autorisĂ©es, le nombre de lampes vendues est estimĂ© au moyen des projections fournies par une Ă©tude qui prĂ©voit le nombre de lampes neuves et de lampes de remplacement pour chaque annĂ©e (Étude de l’ICF). L’analyse de sensibilitĂ© tient compte de deux scĂ©narios supplĂ©mentaires — le premier suppose qu’il n’y a pas de rĂ©duction du nombre de lampes vendues par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence pendant la pĂ©riode prĂ©vue pour la vente des lampes de remplacement (c’est-Ă -dire que le nombre total de lampes contenant du mercure vendues projetĂ© dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est censĂ© correspondre au nombre vendu au cours de ces annĂ©es). L’autre scĂ©nario estime les rĂ©percussions de l’absence de lampes vendues pendant cette pĂ©riode (c’est-Ă -dire que les ventes de lampes contenant du mercure pendant la pĂ©riode de remplacement sont Ă©gales Ă  zĂ©ro). Ces variations du nombre de lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction produisent des avantages nets dĂ©coulant des modifications proposĂ©es allant de 3,66 Ă  3,95 milliards de dollars.

CoĂ»ts initiaux plus Ă©levĂ©s : Dans le scĂ©nario central, les coĂ»ts initiaux du remplacement des luminaires sont inclus qualitativement dans l’analyse. Il y a peu d’information sur le nombre de luminaires qui pourraient devoir ĂŞtre remplacĂ©s et sur ce que cela pourrait coĂ»ter. Avec les progrès technologiques, il suffit souvent de remplacer les lampes contenant du mercure par des lampes Ă  DEL. MĂŞme les tubes fluorescents rectilignes peuvent souvent ĂŞtre remplacĂ©s directement par des lampes Ă  DEL. Toutefois, il pourrait ĂŞtre nĂ©cessaire de remplacer certains luminaires. Les coĂ»ts totaux des modifications proposĂ©es devraient ĂŞtre presque 11 fois plus Ă©levĂ©s que les coĂ»ts actuels avant que les modifications proposĂ©es ne deviennent un règlement Ă  coĂ»t net. En 2027, l’avantage net non actualisĂ© des modifications proposĂ©es est de 363,8 millions de dollars et les ventes supplĂ©mentaires de lampes fluorescentes linĂ©aires Ă©quivalentes Ă  celles Ă  DEL sont de 19,8 millions de dollars, ce qui donne un prix de rentabilitĂ© d’environ 18 $ par luminaire, si toutes les lampes nĂ©cessitent de nouveaux luminaires. Ă€ ce jour, les commentateurs de l’industrie ont laissĂ© entendre que l’acquisition de nouveaux luminaires pourrait s’imposer pour certaines lampes de remplacement Ă  DEL, mais aucune donnĂ©e n’a Ă©tĂ© fournie pour Ă©tayer cette affirmation.

Taux d’actualisation : Le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementationrĂ©fĂ©rence 11 prĂ©voit qu’un taux d’actualisation rĂ©el de 7 % doit ĂŞtre utilisĂ© pour la plupart des analyses coĂ»ts-avantages. Pour certains projets de règlement, comme ceux concernant la santĂ© humaine ou les biens et services environnementaux, les directives indiquent qu’il est plus appropriĂ© d’utiliser un taux d’actualisation social, auquel cas un taux d’actualisation social de 3 % devrait ĂŞtre utilisĂ©. Dans le scĂ©nario central prĂ©sentĂ© au tableau 2, un taux d’actualisation social de 3 % a Ă©tĂ© utilisĂ©, mais une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e avec le taux d’actualisation rĂ©el de 7 % pour comparer les estimations. L’utilisation du taux d’actualisation plus Ă©levĂ© se traduit par une valeur actualisĂ©e nette globale de 2,69 milliards de dollars, en baisse par rapport Ă  3,76 milliards de dollars lorsque l’on utilise le taux d’actualisation plus bas.

Tableau 5 : Analyse de sensibilitĂ©
Variable(s) Scénario de sensibilité Avantages nets totaux (en millions de dollars)
ScĂ©nario central s.o. 3 757 $
Lampes contenant du mercure vendues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 50 % de moins 1 879 $
CoĂ»ts pour les consommateurs 50 % de moins 3 934 $
50 % de plus 3 580 $
Émissions de mercure Limite supĂ©rieure dans Rice et Hammitt 3 757 $
Lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction Moins 3 660 $
Plus 3 953 $
Taux d’actualisation 7 % 2 691 $
Analyse de répartition des impacts de la réglementation

Sur toute la période de l’analyse (2024 à 2033), on a estimé que les avantages pour la société l’emportaient de loin sur les coûts sociétaux des modifications proposées. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que ces coûts et ces avantages soient répartis équitablement dans la société. La plupart des types de lampes contenant du mercure devraient être éliminés progressivement avant la période d’effet des modifications proposées. De ce fait, les coûts différentiels associés aux modifications proposées seront principalement assumés par les consommateurs de lampes fluorescentes (lampes fluorescentes compactes, rectilignes et non linéaires). Les répercussions des émissions de GES sont de nature mondiale et, par conséquent, leurs réductions seraient également avantageuses pour tous. De plus, tous les acheteurs de lampes au Canada devraient profiter des économies d’énergie résultant du passage à des lampes plus écoénergétiques. Bien que l’exposition au mercure soit toxique pour toutes les personnes, les groupes qui risquent davantage d’être exposés au mercure, comme certains peuples autochtones, seront plus susceptibles de profiter de la réduction des rejets de mercure.

Répercussions sur la compétitivité

Les modifications proposées ne devraient pas nuire à la compétitivité économique de la fabrication de lampes au Canada. Sur le marché intérieur, les lampes fabriquées et importées seront assujetties aux mêmes quantités maximales de mercure autorisées. Pour les exportateurs, on ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient une incidence sur leur compétitivité sur le marché mondial. Selon les données recueillies par le Ministère, aucun fabricant canadien de lampes n’exporte de lampes vers d’autres pays et, de plus en plus, d’autres régions, comme les États-Unis et l’Union européenne, adoptent des mesures d’élimination progressive semblables pour les lampes contenant du mercure. De plus, le fardeau des coûts de conformité incombera sans doute aux consommateurs, qui devront assumer les coûts supplémentaires de l’achat de lampes à DEL dont le prix est généralement plus élevé que celui des lampes contenant du mercure.

Règle du « un pour un Â»

Les modifications proposĂ©es entraĂ®neront une diminution nette du fardeau administratif et, par consĂ©quent, elles seront considĂ©rĂ©es comme une « SUPPRESSION Â» en vertu de la règle du « un pour un Â». Les parties rĂ©glementĂ©es engageront un coĂ»t fixe unique pour se familiariser avec les modifications proposĂ©es, et les fabricants et les importateurs de lampes fluorescentes linĂ©aires assumeront les coĂ»ts associĂ©s aux exigences de rapports supplĂ©mentaires. Ces coĂ»ts seront compensĂ©s par des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs, Ă©tant donnĂ© que les modifications proposĂ©es retireront un certain nombre de produits rĂ©glementĂ©s de l’annexe du Règlement et, par consĂ©quent, Ă©limineront l’obligation pour les entreprises de tenir des registres de ces produits et d’en faire rapport. Les modifications proposĂ©es entraĂ®neront une diminution globale d’environ 650 $ des coĂ»ts administratifs annualisĂ©s, soit 6 $ par entreprise rĂ©glementĂ©e au cours des 10 premières annĂ©es (2024 Ă  2033)rĂ©fĂ©rence 12.

Lentille des petites entreprises

Environ 30 des 110 entitĂ©s canadiennes rĂ©glementĂ©es sont considĂ©rĂ©es comme des petites entreprises. La majoritĂ© du mercure contenu dans les produits provient de grandes industries qui fabriquent les produits comme les amalgames dentaires et les lampes. Toutefois, trois catĂ©gories de produits sont importĂ©es ou fabriquĂ©es par au moins une petite entreprise au Canada : les lampes, les instruments de mesure et les matĂ©riaux de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©s dans certaines applications mĂ©dicales et de recherche, et les catalyseurs utilisĂ©s dans la fabrication du polyurĂ©thane.

Les modifications proposées n’offrent pas de flexibilité particulière aux petites entreprises, comme des exceptions, pour diverses raisons. Des exceptions en ce qui a trait à l’élimination progressive ou à l’interdiction des produits contenant du mercure permettraient aux petites entreprises d’importer ou de fabriquer des produits dont la teneur en mercure est supérieure aux limites spécifiées ou qui ne respectent pas l’interdiction imposée aux autres parties réglementées. Un tel scénario limiterait les avantages pour les Canadiens découlant de la réduction de l’exposition aux rejets de mercure par des produits et pourrait placer le Canada en situation de non-respect de ses obligations en vertu de la Convention. De plus, des exceptions pour les petites entreprises pourraient inciter les entreprises à se scinder en entités plus petites afin d’éviter des coûts de conformité futurs, ce qui créerait des règles du jeu inégales pour les importateurs et les fabricants qui exercent leurs activités au Canada.

Par le passĂ©, c’était surtout de petites entreprises qui importaient ou produisaient des enseignes au nĂ©on (c’est-Ă -dire les tubes Ă  cathode froide pour la signalisation ou l’éclairage en corniche et les Ă©lectrodes utilisĂ©es dans les tubes Ă  cathode froide pour la signalisation ou l’éclairage en corniche). Les modifications proposĂ©es ajouteraient une date limite aux exemptions pour les enseignes au nĂ©on contenant du mercure, car les lampes Ă  DEL ont remplacĂ© ces produits dans la majoritĂ© des cas sur le marchĂ© canadien. Depuis la publication du document de consultation de 2018, le Ministère n’a reçu aucun commentaire s’opposant Ă  la proposition d’interdire l’importation ou la production d’enseignes au nĂ©on contenant du mercure au Canada. NĂ©anmoins, certains intervenants ont exprimĂ© un intĂ©rĂŞt Ă  l’égard d’une autorisation en vertu des modifications proposĂ©es pour rĂ©parer les enseignes au nĂ©on existantes contenant du mercure qui ont une valeur historique, au besoin. Les rĂ©parations des enseignes au nĂ©on installĂ©es avant le 31 dĂ©cembre 2023 seront donc autorisĂ©es.

Le tableau ci-après prĂ©sente les coĂ»ts administratifs et les Ă©conomies de coĂ»ts (avantages) qui devraient dĂ©couler des modifications proposĂ©es. Les coĂ»ts pour les petites entreprises seront de 6 000 $ ou de 200 $ par petite entreprise au cours de la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse. Ils seront compensĂ©s par des Ă©conomies de coĂ»ts d’environ 13 300 $, soit 445 $ par petite entreprise. Dans l’ensemble, les modifications proposĂ©es devraient permettre aux petites entreprises de rĂ©aliser des Ă©conomies nettes d’environ 7 300 $, ou 245 $ par entreprise, entre 2024 et 2033.

Tableau 6 : RĂ©sumĂ© de la lentille des petites entreprises

Remarques :

Coûts et avantages Valeur annualisée Valeur actuelle
Économies de coĂ»ts administratifs 870 $ 13 300 $
CoĂ»ts administratifs 390 $ 6 000 $
Économies nettes totales de coĂ»ts (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 480 $ 7 300 $
Économies nettes totales de coĂ»ts par petite entreprise touchĂ©e 15 $ 245 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le principal facteur des modifications proposées est l’harmonisation avec les exigences de la Convention relatives aux produits contenant du mercure. Plus précisément, les teneurs maximales en mercure de trois catégories de produits exemptés en vertu du Règlement doivent être abaissées afin de respecter la Convention. De plus, la suppression de l’exemption pour les pellicules et les papiers photographiques permet au Canada de s’aligner sur l’élimination progressive de ces produits qui vient d’être adoptée en vertu de la Convention. La suppression des exemptions permet également au Canada de ratifier de nouvelles modifications à la Convention pour certains produits.

Il convient de noter que le Règlement du Canada est plus strict que certains règlements d’autres entités étrangères. Cependant, un certain nombre de politiques et de programmes internationaux visent à éliminer progressivement l’éclairage fluorescent et les modifications proposées aideront le Canada à s’aligner sur ces initiatives internationales.

L’Union europĂ©enne, suivie par d’autres pays dont la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, travaille Ă  l’élimination progressive de l’éclairage fluorescent en Europe d’ici 2023, par le biais de deux règlements. La directive de l’Union europĂ©enne (UE), intitulĂ©e Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (en anglais; directive RoHS ou directive de l’UE sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans l’équipement Ă©lectrique et Ă©lectronique), prĂ©voit des teneurs maximales en mercure pour certaines lampesrĂ©fĂ©rence 13. En vertu de la directive RoHS, les produits contenant du mercure ne peuvent ĂŞtre mis sur le marchĂ© Ă  moins de bĂ©nĂ©ficier d’une exemption, et la plupart seront abandonnĂ©s pour l’éclairage gĂ©nĂ©ral, car des solutions de rechange sans mercure plus sĂ»res sont largement disponiblesrĂ©fĂ©rence 14. Les modifications proposĂ©es offriront Ă©galement la possibilitĂ© de s’aligner sur le règlement (UE) n° 848/2012 de la Commission europĂ©enne et le Règlement sur le mercure de l’Union europĂ©enne, qui restreignent la production des catalyseurs contenant du mercure utilisĂ©s dans la fabrication du polyurĂ©thane.

Aux États-Unis, l’EPA exige que les personnes qui fabriquent ou importent du mercure ou des produits contenant du mercure soumettent des rapportsrĂ©fĂ©rence 15. L’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), qui regroupe 13 Ă‰tats membres, recueille et gère des donnĂ©es sur les produits contenant du mercure, met Ă  la disposition du public et de l’industrie des renseignements sur les produits contenant du mercure et fournit des pratiques exemplaires aux États membres concernant les exemptions, l’étiquetage et la gestion des dĂ©chets des produits contenant du mercurerĂ©fĂ©rence 16. En outre, l’État de la Californie a adoptĂ© les mĂŞmes règles que celles spĂ©cifiĂ©es dans la directive RoHS de l’UE, qui limitent la teneur en mercure par ampoule, et a adoptĂ© une disposition lĂ©gislative interdisant la vente et la distribution de lampes fluorescentesrĂ©fĂ©rence 17. L’État du Vermont a dĂ©jĂ  adoptĂ© une loi visant Ă  restreindre l’utilisation du mercure dans l’éclairage et a rĂ©cemment dĂ©posĂ©, en 2022, une nouvelle loi visant Ă  Ă©liminer progressivement toutes les lampes fluorescentes Ă  usage gĂ©nĂ©ral, y compris les lampes fluorescentes compactes et les lampes fluorescentes linĂ©airesrĂ©fĂ©rence 18.

Ă€ la quatrième rĂ©union de la ConfĂ©rence des Parties Ă  la Convention, 3 pays, au nom de la RĂ©gion africaine, ont prĂ©sentĂ© une proposition demandant Ă  la Convention d’éliminer progressivement les lampes fluorescentes compactes Ă  ballast intĂ©grĂ© en 2024 et certaines lampes fluorescentes linĂ©aires en 2025, Ă©tant donnĂ© la disponibilitĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e des lampes Ă  DEL, des solutions de rechange aux lampes fluorescentes contenant du mercure toxiquerĂ©fĂ©rence 19. Les 16 pays qui composent la CommunautĂ© de dĂ©veloppement de l’Afrique australe ont adoptĂ© des normes d’éclairage qui Ă©liminent progressivement toutes les lampes fluorescentes compactes et les lampes fluorescentes linĂ©aires d’ici 2024rĂ©fĂ©rence 20. De mĂŞme, la CommunautĂ© de l’Afrique de l’Est, composĂ©e de 6 pays, suit un processus de normalisation pour Ă©liminer progressivement toutes les lampes fluorescentes compactes et les lampes fluorescentes linĂ©aires d’ici 2024 afin de passer aux DEL. En outre, l’Agence internationale de l’énergie, dont le Canada est membre, demande que toutes les ventes d’éclairage passent aux DEL en 2025, dans son rapport de 2021 intitulĂ© « Net Zero by 2050 — A Roadmap for the Global Energy Sector Â».

Au moyen des modifications proposées, le Canada respecterait les exigences de la Convention en abaissant les limites de teneur en mercure de certains produits visés par le Règlement et en abolissant les exemptions pour d’autres. En outre, le Canada irait au-delà des exigences actuelles de la Convention en interdisant de façon générale la fabrication et l’importation de lampes contenant du mercure à des fins d’éclairage général, comme les lampes fluorescentes compactes, les lampes fluorescentes linéaires et les lampes aux halogénures métalliques, tout en autorisant certaines exemptions. Cela a d’importantes conséquences pour le Canada, car le mercure est une substance toxique transfrontalière qui a de graves répercussions dans l’Arctique, où les concentrations de mercure ont triplé au cours du siècle dernier. Étant donné que la plus grande partie de la pollution par le mercure au Canada provient d’autres pays, le Canada, par les mesures qu’il prend, peut faire preuve de leadership et encourager d’autres pays à réduire leurs rejets de mercure.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), une initiative du gouvernement du Canada visant Ă  rĂ©duire les risques que posent les produits chimiques pour les Canadiens et leur environnement. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 2011 et a permis de conclure que les politiques de rĂ©glementation Ă©laborĂ©es en vertu du PGPC devraient rĂ©duire les risques posĂ©s par les substances toxiques. Ce rĂ©sultat prĂ©vu est conforme Ă  l’objectif 3 de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022-2026, qui vise Ă  protĂ©ger les Canadiens contre la pollution atmosphĂ©rique et les substances nocives.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de répercussions directes et disproportionnées, en fonction de facteurs identitaires comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge et les déficiences mentales ou physiques. Toutefois, l’exposition humaine au mercure a des effets indirects et disproportionnés.

Les concentrations de mercure dans l’Arctique sont très préoccupantes, car elles ont augmenté de deux à trois fois au cours du dernier siècle dans les lacs de l’Arctique canadien. Sous l’effet d’un cycle mondial, le mercure a tendance à s’accumuler dans les régions polaires, et l’Arctique sert de puits pour le mercure émis dans tout l’hémisphère Nord. L’élimination de produits contenant du mercure dans l’Arctique par brûlage à ciel ouvert, incinération ou enfouissement peut également contribuer aux concentrations de mercure dans l’Arctique. Une grande partie des déchets dans l’Arctique sont incinérés en raison des basses températures qui empêchent l’emploi des techniques utilisées dans le Sud.

De plus, l’Évaluation mondiale du mercure de 2018rĂ©fĂ©rence 21 a estimĂ© que 7 % des Ă©missions mondiales de mercure provenaient de l’élimination de produits contenant du mercure. Selon l’Évaluation scientifique sur le mercure au CanadarĂ©fĂ©rence 22, des concentrations Ă©levĂ©es de mercure sont Ă©galement dĂ©celĂ©es dans les poissons de certaines rĂ©gions des Grands Lacs et prĂ©sentent des tendances Ă  la hausse. On relève Ă©galement des niveaux Ă©levĂ©s de mercure dans les poissons d’autres rĂ©gions comme Kejimikujik (Nouvelle-Écosse). La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poissons ou de mammifères piscivores prĂ©sentant des niveaux Ă©levĂ©s de mĂ©thylmercure. Des prĂ©occupations particulières existent pour les pĂŞcheurs de subsistance qui consomment de grandes quantitĂ©s de poisson dans le cadre de leur mode de vie traditionnel. Certains groupes, comme les peuples autochtones, peuvent ĂŞtre davantage exposĂ©s au mĂ©thylmercure en concentrations plus Ă©levĂ©es que la population canadienne en gĂ©nĂ©ral en raison de leur rĂ©gime riche en poissons et en fruits de mer. L’exposition mĂŞme Ă  de faibles concentrations de mĂ©thylmercure peut avoir des effets dĂ©gĂ©nĂ©ratifs sur le dĂ©veloppement du cerveau, en particulier chez les fĹ“tus et les enfants. De plus, l’exposition au mĂ©thylmercure dans l’utĂ©rus peut causer des problèmes de dĂ©veloppement chez les enfants, comme une diminution des scores du quotient intellectuel, des retards moteurs et verbaux, un manque de coordination, des problèmes de cĂ©citĂ© et des crises d’épilepsie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services

Mise en œuvre

Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur trois mois après la date de leur enregistrement, Ă©tant donnĂ© que le Règlement est en vigueur depuis 2015 et que les modifications proposĂ©es prĂ©voient une pĂ©riode de transition de la mise en Ĺ“uvre triennale au cours de laquelle l’industrie serait autorisĂ©e Ă  s’adapter aux nouvelles exigences. Aux fins de la mise en Ĺ“uvre des exigences rĂ©glementaires, le Ministère entreprendra un certain nombre d’activitĂ©s de promotion de la conformitĂ©. Ces activitĂ©s viseront Ă  accroĂ®tre la sensibilisation et Ă  encourager un niveau Ă©levĂ© de conformitĂ© le plus tĂ´t possible pendant le processus de mise en Ĺ“uvre de la rĂ©glementation. Ces activitĂ©s seront les suivantes :

La coordination et la mise en œuvre des activités de promotion de la conformité seront effectuées par le Groupe de travail sur les produits contenant du mercure, composé de représentants de l’administration centrale et des bureaux régionaux du Ministère. Le Ministère examinera les possibilités de coordination de la promotion de la conformité par rapport à d’autres règlements de la LCPE qui pourraient avoir des activités ou parties réglementées semblables ou des approches semblables de promotion de la conformité.

Il existe également des possibilités de coordination et de coopération pour établir des partenariats avec des organisations à l’extérieur du Ministère afin d’effectuer des activités de promotion de la conformité, comme identifier les parties réglementées et transmettre des messages clés. Ces partenariats peuvent inclure d’autres ministères fédéraux, comme Santé Canada et Ressources naturelles Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux et des associations industrielles. Les activités de promotion de la conformité seront examinées de temps à autre afin de vérifier si les modifications proposées sont mises en œuvre de façon efficace et efficiente.

Conformité et application

Puisque les modifications proposées seront apportées en vertu de la LCPE, les agents d’application de la loi appliqueront la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999) [la Politique] lorsqu’ils vérifieront la conformité aux dispositions réglementaires. La Politique énonce l’éventail des interventions possibles en cas d’infractions présumées, notamment les avertissements, les ordres, les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites et les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement, qui sont des solutions de rechange aux poursuites après le dépôt d’accusations à la suite d’infractions à la LCPE. De plus, la Politique explique quand le Ministère aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des coûts. Quand, à la suite d’une inspection ou d’une enquête, un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée, il décide de la mesure à prendre en se fondant sur la Politique.

Normes de service

Si les conditions prĂ©cisĂ©es dans les modifications proposĂ©es Ă©taient respectĂ©es, une partie rĂ©glementĂ©e pourra demander un permis pour un produit contenant du mercure. Les demandes de permis seront prĂ©sentĂ©es au ministre de l’Environnement après l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es. Les demandes de permis seront examinĂ©es par le Ministère. La procĂ©dure administrative ne devrait pas prendre plus de 90 jours, une fois tous les documents requis fournis. Le Ministère fera tout son possible pour rĂ©pondre rapidement aux demandes de permis. Le processus administratif inclura les Ă©tapes suivantes : (1) examen des demandes afin de vĂ©rifier que les renseignements requis ont Ă©tĂ© fournis; (2) envoi de lettres de suivi aux demandeurs pour les informer que leur demande de permis a Ă©tĂ© reçue et, au besoin, pour leur demander des renseignements supplĂ©mentaires; et (3) horodatage des demandes de permis dĂ»ment remplies Ă  la date Ă  laquelle elles ont Ă©tĂ© reçues. Si une demande de permis est rejetĂ©e, il n’y aura aucune possibilitĂ© de faire appel de la dĂ©cision.

La conformité aux normes de service pour le traitement des demandes de permis sera surveillée et évaluée selon la mesure et l’évaluation normales réglementaires du rendement.

Personnes-ressources

Matt Lebrun
Directeur
Division des produits
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 9e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : Produits-Products@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse et de l’évaluation de la réglementation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard SacrĂ©-CĹ“ur, 10e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de cette loi. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur, Division des produits, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (tĂ©lĂ©c. : 819‑938‑4480; courriel : Produits-Products@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 15 dĂ©cembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure

Modifications

1 (1) L’alinĂ©a 2f) du Règlement sur les produits contenant du mercure rĂ©fĂ©rence 23 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 2l) Ă  n) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’article 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a p), de ce qui suit :

2 L’article 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Fabrication ou importation

3 (1) Il est interdit Ă  toute personne de fabriquer ou d’importer un produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :

Vente ou mise en vente

(2) Il est interdit Ă  toute personne, après le deuxième anniversaire de la date de fin mentionnĂ©e dans la colonne 4 de l’annexe 2, de vendre ou de mettre en vente une lampe de rechange qui appartient Ă  une catĂ©gorie mentionnĂ©e Ă  l’un des articles 1 Ă  6 ou 8 Ă  10 de cette annexe, dans la colonne 1.

Pièce de rechange

(3) Est une pièce de rechange la pièce qui remplit les conditions suivantes :

Lampe de rechange

(4) Est une lampe de rechange la lampe qui appartient Ă  une catĂ©gorie mentionnĂ©e dans la colonne 1 de l’annexe 2 et qui remplit les conditions suivantes :

Obligation

3.1 La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 veille Ă  ce qu’il soit envoyĂ© pour Ă©limination dĂ©finitive ou pour recyclage Ă  une installation autorisĂ©e, par les autoritĂ©s du territoire oĂą elle se trouve, Ă  procĂ©der Ă  l’élimination ou au recyclage de matières dangereuses. Toutefois, s’agissant d’un produit importĂ©, il peut plutĂ´t ĂŞtre renvoyĂ© Ă  l’installation d’oĂą il a Ă©tĂ© importĂ© ou Ă  la personne de qui il a Ă©tĂ© importĂ©.

3 Le passage de l’article 4 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande

4 La demande de permis est prĂ©sentĂ©e au ministre et comporte les renseignements et les documents suivants :

4 Le paragraphe 5(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Expiration

(3) Le permis expire trois ans après la date de sa dĂ©livrance, sauf s’il est renouvelĂ© en application de l’article 6.

5 L’article 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de renouvellement de permis

6 (1) La demande de renouvellement d’un permis est prĂ©sentĂ©e au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte le numĂ©ro du permis ainsi que les renseignements et les documents visĂ©s Ă  l’article 4.

Renouvellement

(2) Le ministre renouvelle le permis si la demande est prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (1) et que les conditions prĂ©vues au paragraphe 5(1) sont rĂ©unies.

6 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Étiquette — produits contenant du mercure

8 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3), (4) et (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure inscrit les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une Ă©tiquette ou d’une autre marque, Ă  un endroit bien en vue sur le produit et, le cas Ă©chĂ©ant, sur l’emballage :

(2) L’alinĂ©a 8(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 8(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) L’alinĂ©a 8(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 8(4)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’article 8 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Renvoi vers un site Web

(4.1) La personne visée au paragraphe (1) peut, au lieu d’inscrire les renseignements dans un avis ou un manuel conformément aux alinéas (3)b) ou (4)b), y inscrire l’adresse d’un site Web où ces renseignements figurent.

Exigences

(4.2) Les renseignements :

(7) Le passage du paragraphe 8(5) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application

(5) Les paragraphes (1) Ă  (4.2) ne s’appliquent pas :

7 Les alinĂ©as 9(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

8 Les intertitres prĂ©cĂ©dant l’article 10 et les articles 10 et 11 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Détermination de la quantité totale de mercure

Laboratoire accrédité

10 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement, toute analyse visant Ă  dĂ©terminer la quantitĂ© totale de mercure est effectuĂ©e par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, rĂ©pond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire accrédité ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Produits électrotechniques

11 La quantitĂ© totale de mercure que contient un produit Ă©lectrotechnique est dĂ©terminĂ©e selon la norme CEI 62321-4 de la Commission Ă©lectrotechnique internationale intitulĂ©e DĂ©termination de certaines substances dans les produits Ă©lectrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, mĂ©taux et produits Ă©lectroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.

9 (1) Le paragraphe 12(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapports — exigences

12 (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure, autre qu’une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe 3(3), prĂ©sente au ministre un rapport :

Rapport annuel — certaines lampes

(1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit qui appartient Ă  la catĂ©gorie mentionnĂ©e Ă  l’article 2 de l’annexe 2, dans la colonne 1, prĂ©sente au ministre un rapport Ă  l’égard des annĂ©es civiles 2025 et 2026 au plus tard le 31 mars 2026 et le 31 mars 2027, respectivement.

(2) Les sous-alinĂ©as 12(2)a)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 12(2)b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 12(2)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (v), de ce qui suit :

10 (1) Le paragraphe 13(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Transmission électronique

13 (1) Les renseignements présentés au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure, ou celle de son représentant autorisé.

(2) Le paragraphe 13(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Submission in writing

(2) If the Minister has not specified an electronic form and format or if it is not feasible to send the information electronically in accordance with subsection (1) because of circumstances beyond the person’s control, the information must be sent on paper in the form and format specified by the Minister and signed by the person or their authorized representative. If no form and format have been specified, the information may be sent in any form and format.

11 (1) Le sous-alinĂ©a 14(1)a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 14(1)a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (v), de ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 14(1)b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les sous-alinĂ©as 14(1)b)(viii) et (ix) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 14(1)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (x), de ce qui suit :

(6) L’article 14 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Preuve de l’observation de l’article 3.1

(1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 est tenue de conserver la preuve qu’elle s’est conformĂ©e Ă  l’article 3.1.

12 L’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Forme électronique

(1.1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui qui sont conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.

13 L’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par les annexes 1 et 2 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Modification corrélative

14 Le passage de l’article 28 de l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 24 figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Dispositions

28
  • a) paragraphes 3(1) et (2)
  • b) article 3.1

Entrée en vigueur

15 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.

ANNEXE

(article 13)

ANNEXE 1

(sous-alinĂ©a 2r)(iii), alinĂ©as 3(1)a) et (3)c), 9(1)a) et b) et sous-alinĂ©as 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii))

QuantitĂ© totale maximale de mercure – produits autres que des pièces de rechange et des lampes de rechange
Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Quantité totale maximale de mercure dans le produit

Colonne 3

Date de fin

1 Amalgame dentaire encapsulé Aucune limite Aucune
2 Lampe fluorescente compacte Ă  culot Ă  vis pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral    
 
  • a) ≤ 25 watts
4 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • b) > 25 watts
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
3 Lampe fluorescente compacte Ă  culot Ă  broches pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral  4 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
4 Lampe fluorescente rectiligne pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral     
 
  • a) T5, Ă  allumage programmĂ©, Ă  durĂ©e de vie normale (< 25 000 heures)
3 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • b) T8, 4 pieds (1,22 m) ou moins, Ă  allumage instantanĂ© et programmĂ© et Ă  culot moyen Ă  deux broches, Ă  durĂ©e de vie normale (< 25 000 heures)
4 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • c) T5, Ă  allumage programmĂ©, Ă  longue durĂ©e de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • d) T8, 4 pieds (1,22 m) ou moins, Ă  allumage instantanĂ© et programmĂ© et Ă  culot moyen Ă  deux broches, Ă  longue durĂ©e de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • e) T12, 4 pieds (1,22 m) ou moins, Ă  allumage rapide et Ă  culot moyen Ă  deux broches
   
 
  • (i) phosphore d’halophosphate
10 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • (ii) phosphore Ă  trois bandes de puissance
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • (iii) T12, 4 pieds (1,22 m) ou moins, Ă  allumage rapide et Ă  culot moyen Ă  deux broches, autre que les lampes visĂ©es aux sous-alinĂ©as (i) ou (ii)
10 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • f) T12, 8 pieds (2,44 m), Ă  allumage instantanĂ© et Ă  culot Ă  une broche
   
 
  • (i) phosphore d’halophosphate ≤ 40 watts
10 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • (ii) phosphore Ă  trois bandes de puissance < 60 watts
5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • (iii) T12, 8 pieds (2,44 m), Ă  allumage instantanĂ© et Ă  culot Ă  une broche, autre que les lampes visĂ©es aux sous-alinĂ©as (i) et (ii)
15 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
5 Lampe fluorescente non linĂ©aire pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral, y compris lampe fluorescente circulaire ou carrĂ©e 15 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
6 Lampe fluorescente par induction pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 15 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
7 Lampe Ă  vapeur de sodium Ă  haute pression pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 40 mg par lampe Ă  arc 31 dĂ©cembre 2028
8 Lampe aux halogĂ©nures mĂ©talliques pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral    
 
  • a) ≤ 300 watts
40 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • b) > 300 watts et ≤ 500 watts
75 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • c) > 500 watts et ≤ 700 watts
85 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • d) > 700 watts et ≤ 1000 watts
250 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
9 Lampe pour phare d’automobile 10 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
10 Lampe fluorescente Ă  cathode froide :    
 
  • a) 1,5 m ou moins de longueur
3,5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • b) plus de 1,5 m de longueur
13 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
11 Lampe fluorescente Ă  Ă©lectrode externe :    
 
  • a) 1,5 m ou moins de longueur
3,5 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
 
  • b) plus de 1,5 m de longueur
13 mg par lampe 31 dĂ©cembre 2023
12 Tube Ă  cathode froide pour enseigne ou Ă©clairage en corniche 100 mg par 8 pieds (2,44 m) 31 dĂ©cembre 2023
13 Électrode pour utilisation dans un tube Ă  cathode froide pour enseigne ou Ă©clairage en corniche 100 mg par Ă©lectrode 31 dĂ©cembre 2023
14 Lampes fluorescentes et Ă  dĂ©charge utilisĂ©es pour la culture des plantes Aucune limite 31 dĂ©cembre 2028
15 Lampes fluorescentes et à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’air Aucune limite Aucune
16 Lampes fluorescentes et à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’eau Aucune limite Aucune
17 Lampes fluorescentes et Ă  dĂ©charge, autres que les lampes Ă  vapeur de mercure pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral et que les produits mentionnĂ©s aux articles 2 Ă  16 Aucune limite Aucune
18 Thermomètre pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune
19 Thermomètre ou autre instrument scientifique dont l’utilisation est exigée par une norme ASTM International Aucune limite Aucune
20 Instrument scientifique pour étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune
21 Étalon analytique, réactif ou matériau de référence, pour utilisation en laboratoire Aucune limite Aucune
22 Instrument scientifique pour utilisation comme référence lors d’études de validation clinique Aucune limite Aucune
23 Instrument scientifique pour la mesure de la quantité de mercure dans l’environnement Aucune limite Aucune
24 Catalyseur pour utilisation dans la fabrication de polyurĂ©thane Aucune limite 31 dĂ©cembre 2027

ANNEXE 2

(paragraphe 3(2), alinĂ©a 3(3)c), paragraphe 3(4), alinĂ©as 9(1)a) et b), paragraphe 12(1.1), sous-alinĂ©as 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii))

QuantitĂ© totale maximale de mercure — lampes de rechange
Article

Colonne 1

Catégorie de lampes

Colonne 2

Quantité totale maximale de mercure dans le produit

Colonne 3

Date de début

Colonne 4

Date de fin

1 Lampe fluorescente compacte Ă  culot Ă  broches pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 4 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
2 Lampe fluorescente rectiligne pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral :      
 
  • a) T5, Ă  allumage programmĂ©, Ă  durĂ©e de vie normale (< 25 000 heures)
3 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • b) T8, 4 pieds (1,22 m) ou moins, Ă  allumage instantanĂ© et programmĂ© et Ă  culot moyen Ă  deux broches, Ă  durĂ©e de vie normale (< 25 000 heures)
4 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • c) T5, Ă  allumage programmĂ©, Ă  longue durĂ©e de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • d) T8, 4 pieds (1,22 m) ou moins, Ă  allumage instantanĂ© et programmĂ© et Ă  culot moyen Ă  deux broches, Ă  longue durĂ©e de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • e) T12, 4 pieds (1,22 m) ou moins, Ă  allumage rapide et Ă  culot moyen Ă  deux broches
     
 
  • (i) phosphore d’halophosphate
10 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • (ii) phosphore Ă  trois bandes de puissance
5 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • (iii) T12, 4 pieds (1,22 m) ou moins, Ă  allumage rapide et Ă  culot moyen Ă  deux broches, autre que les lampes visĂ©es aux sous-alinĂ©as (i) et (ii)
10 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • f) T12, 8 pieds (2,44 m), Ă  allumage instantanĂ© et Ă  culot Ă  une broche
     
 
  • (i) phosphore d’halophosphate ≤ 40 watts
10 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • (ii) phosphore Ă  trois bandes de puissance < 60 watts
5 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • (iii) T12, 8 pieds (2,44 m), Ă  allumage instantanĂ© et Ă  culot Ă  une broche, autre que les lampes visĂ©es aux sous-alinĂ©as (i) ou (ii)
15 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
3 Lampe fluorescente non linĂ©aire pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral, y compris lampe fluorescente circulaire ou carrĂ©e 15 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
4 Lampe fluorescente par induction pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 15 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
5 Lampe Ă  vapeur de sodium Ă  haute pression pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral 40 mg par lampe Ă  arc 1er janvier 2029 31 dĂ©cembre 2031
6 Lampe aux halogĂ©nures mĂ©talliques pour Ă©clairage gĂ©nĂ©ral      
 
  • a) ≤ 300 watts
40 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • b) > 300 watts et ≤ 500 watts
75 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • c) > 500 watts et ≤ 700 watts
85 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • d) > 700 watts et ≤ 1000 watts
250 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
7 Lampe pour phare d’automobile 10 mg par lampe 1er janvier 2024 Aucune
8 Lampe fluorescente Ă  cathode froide      
 
  • a) au plus 1,5 m de longueur
3,5 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • b) plus de 1,5 m de longueur
13 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
9 Lampe fluorescente Ă  Ă©lectrode externe      
 
  • a) au plus 1,5 m de longueur
3,5 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
 
  • b) plus de 1,5 m de longueur
13 mg par lampe 1er janvier 2024 31 dĂ©cembre 2026
10 Lampes fluorescentes et Ă  dĂ©charge utilisĂ©es pour la culture des plantes Aucune limite 1er janvier 2029 31 dĂ©cembre 2031

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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.