Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes à cotisations négociées) : DORS/2024-95
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 12
Enregistrement
DORS/2024-95 Le 27 mai 2024
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
C.P. 2024-571 Le 24 mai 2024
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39(1)référence a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes à cotisations négociées), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes à cotisations négociées)
Modifications
1 (1) Les définitions de coûts normaux et passif évalué en continuité, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- coûts normaux
- Le coût, déterminé selon une évaluation en continuité, des prestations qui sont censées s’accumuler pendant un exercice, à l’exclusion des paiements spéciaux, y compris :
- a) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une provision pour écarts défavorables d’au moins 5 %;
- b) dans le cas de tout autre régime, une provision pour écarts défavorables, le cas échéant. (normal cost)
- passif évalué en continuité
- La valeur actualisée des prestations accumulées d’un régime, déterminée selon une évaluation en continuité, y compris :
- a) les montants dus et impayés;
- b) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une provision pour écarts défavorables;
- c) dans le cas de tout autre régime, une provision pour écarts défavorables, le cas échéant. (going concern liabilities)
(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Ratio de l’actif évalué en continuité sur le passif évalué en continuité, d’après le plus récent rapport actuariel, hormis l’actif évalué en continuité et le passif évalué en continuité attribuables aux prestations qui sont versées aux termes d’un contrat d’assurance ou sous forme de rente, autre qu’une rente révocable. (going concern ratio)
- c) s’il ne s’agit pas d’un régime à cotisations négociées et en cas de déficit de solvabilité, par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité à verser au cours de l’exercice;
- d) s’il ne s’agit pas d’un régime à cotisations négociées et en cas de déficit de solvabilité additionnel visé au paragraphe (12), par des paiements spéciaux de solvabilité annuels additionnels à verser à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification et correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité additionnel divisé par cinq sur le paiement spécial de continuité à l’égard du passif non capitalisé qui résulte de la modification du régime;
- a) les objectifs de capitalisation du régime relatifs à la sécurité des prestations, au niveau des prestations et au niveau de cotisations;
- b) les risques importants qui influent sur les exigences de capitalisation du régime, la tolérance à l’égard de ces risques et les contrôles internes pour les gérer;
- c) les objectifs et les prévisions relatives à la réduction des prestations de pension dans le cas où une telle réduction est requise;
- d) les procédures relatives à l’utilisation de l’excédent.
- a) les structures et les processus de gouvernance pour surveiller, gérer et administrer le régime;
- b) l’objet de ces structures et processus;
- c) les rôles, les responsabilités et les obligations de reddition de compte des parties prenantes au processus de gouvernance qui ont le pouvoir de prendre des décisions relativement à ces structures et processus;
- d) les mesures du rendement des parties prenantes au processus de gouvernance et le processus mis en place pour permettre l’évaluation de leur rendement en fonction de ces mesures;
- e) les procédures mises en place pour assurer que l’administrateur et, au besoin, d’autres parties prenantes au processus de gouvernance ont accès à des informations pertinentes, opportunes et exactes pour s’acquitter de leurs obligations fiduciaires et autres responsabilités;
- f) le code de conduite et la procédure mises en place pour permettre la divulgation et la gestion des conflits d’intérêts;
- g) le processus continu mis en place pour permettre le recensement des besoins en formation et des compétences nécessaires pour que l’administrateur exerce ses fonctions à l’égard du régime;
- h) les risques importants qui s’appliquent au régime et les contrôles internes mis en place pour permettre leur gestion;
- i) le processus mis en place pour permettre le règlement de différends impliquant des membres ou d’autres personnes qui ont droit à des prestations au titre du régime.
- a) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi;
- (B) sauf dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,
- (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi,
- (B) sauf dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,
- (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi,
- a) le texte des politiques et des procédures de placement régissant le portefeuille de placement et de prêt du régime visé au paragraphe 7.1(1);
- b) la politique de capitalisation visée à l’article 10.992 pour les régimes à cotisations négociées;
- c) la politique de gouvernance visée à l’article 10.993 pour les régimes à cotisations négociées.
2 Les alinéas 9(4)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Le paragraphe 9.3(1) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Nullité
9.3 (1) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 0,85.
(2) Le passage du paragraphe 9.3(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le ratio de solvabilité, une fois la modification apportée, est celui qui figure dans le plus récent rapport actuariel et est rajusté pour tenir compte de ce qui suit :
(3) Le passage du paragraphe 9.3(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(iii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0 :
(4) L’article 9.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c) de la Loi, une fois qu’est apportée la modification qui accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, le ratio de continuité — ajusté pour tenir compte de l’augmentation du passif évalué en continuité qui résulte de la modification — ne doit pas être inférieur à 1,05.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.991, de ce qui suit :
Politiques de capitalisation et de gouvernance
Politique de capitalisation
10.992 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, la politique de capitalisation d’un régime à cotisations négociées contient les renseignements suivants :
Politique de gouvernance
10.993 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, la politique de gouvernance d’un régime à cotisations négociées contient les renseignements suivants :
5 L’alinéa 22.1a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 (1) La division 23(1)q)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(2) Le sous-alinéa 23(1)s)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) La division 23(1.1)f)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(4) Le sous-alinéa 23(1.1)h)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 L’article 23.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
23.1 Pour l’application de l’alinéa 28(1)c) de la Loi, les personnes qui y sont visées peuvent examiner ce qui suit :
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 8 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois de Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les régimes à cotisations négociées sont un type de régime à prestations déterminées interentreprises sous réglementation fédérale dans lequel les cotisations de l’employeur sont généralement établies en vertu d’une entente et ne sont pas liées à la situation de capitalisation du régime. Afin de satisfaire aux exigences législatives et réglementaires de financement de la solvabilité, les insuffisances en matière de financement sont généralement comblées par des réductions des prestations plutôt que par des cotisations supplémentaires, ce qui peut avoir une incidence négative sur la sécurité de la retraite des participants aux régimes et des retraités.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes à cotisations négociées), appelé ci-après « les modifications », exempte les régimes à cotisations négociées des exigences de financement de la solvabilité et établit des normes de financement de la solvabilité améliorées pour la continuité des activités ainsi que des exigences en matière d’information pour la gouvernance des régimes et les politiques de financement.
Justification : Les modifications permettent aux régimes à cotisations négociées d’offrir des niveaux de prestation plus durables et d’améliorer la sécurité de retraite des participants aux régimes et des retraités.
Enjeux
Tous les régimes à prestations déterminées (PD) sous réglementation fédérale doivent satisfaire aux exigences de solvabilité et de financement pour la continuité des activités. Les régimes à cotisations négociées (CN) sont un type de régime à PD interentreprises dans lequel le montant des cotisations de l’employeur et de l’employé n’est pas lié à la solvabilité du régime. Si un régime actif à CN est sous-financé, les règlements fédéraux sur les régimes de pension n’exigent pas que les employeurs versent des cotisations supplémentaires pour financer le déficit. Au contraire, les régimes choisissent généralement de réduire les prestations pour répondre à l’insuffisance, car leurs autres options pratiques sont très limitées. De même, tout déficit qui existe lorsqu’un régime fait l’objet d’une cessation entraînerait probablement une réduction des prestations pour les participants aux régimes et les retraités. Par conséquent, les exigences de financement de la solvabilité peuvent souvent entraîner une réduction des prestations pour les régimes à CN lorsqu’ils sont en activité, ce qui a une incidence négative sur la sécurité de la retraite des participants aux régimes et des retraités.
Contexte
La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la LNPP) et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le Règlement ou le RNPP) s’appliquent aux régimes de pension liés à des emplois qui relèvent de la compétence fédérale, comme le travail lié à la navigation et au transport maritime, les services bancaires, les transports et les communications interprovinciales, l’emploi dans certaines sociétés d’État fédérales et tous les emplois du secteur privé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Environ 7 % de tous les régimes de pension privés au Canada sont sous réglementation fédérale. Les 93 % restants sont sous réglementation provinciale. La LNPP et le Règlement ne s’appliquent pas aux régimes de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la supervision des régimes de pension sous réglementation fédérale en vertu de la LNPP. Les administrateurs de régime sont responsables de l’administration de leur régime de pension et de s’assurer que leur régime est conforme à la LNPP et au Règlement ainsi qu’aux modalités du régime.
Les régimes de pension sous réglementation fédérale sont généralement des régimes à PD ou à cotisations déterminées (CD). Dans le cadre d’un régime à PD, les employeurs et les employés cotisent au régime et les participants au régime reçoivent un niveau défini de paiement régulier du régime après leur retraite jusqu’à leur décès, habituellement en fonction de leur salaire et de leurs années de service. Dans le cadre d’un régime à CD, les cotisations de l’employeur et de l’employé (le cas échéant) sont habituellement un pourcentage fixe du salaire et le solde du compte à la retraite est déterminé en fonction des cotisations accumulées et du revenu de placement.
Les régimes à PD sous réglementation fédérale sont assujettis à des règles de financement strictes pour protéger la sécurité des pensions. Ils doivent respecter les normes de financement minimales en utilisant deux ensembles d’hypothèses différentes. La première est la « continuité », ce qui suppose que le régime continue de fonctionner indéfiniment. La deuxième est la « solvabilité », ce qui suppose la cessation du régime et le versement immédiat des prestations. Ces exigences de financement permettent de s’assurer que les régimes disposent de suffisamment d’actifs pour offrir toutes les prestations de pension aux participants aux régimes et aux retraités, pendant que le régime est en cours et dans le cas de cessation du régime. La LNPP exige que les régimes soient entièrement financés au fil du temps et, lorsqu’ils sont sous-financés, les régimes doivent éliminer tout déficit au cours d’une période donnée : cinq ans pour les déficits de solvabilité et 15 ans pour les déficits de continuité.
Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a présenté des modifications législatives visant à établir un cadre révisé pour les régimes de pension à CN interentreprises qui renforcent la gouvernance, la transparence et la durabilité des prestations.
Les régimes à CN sont un type de régime à PD interentreprises dans lesquels les montants des cotisations sont établis en vertu d’une entente et auxquels les employeurs sont uniquement tenus de cotiser le montant indiqué dans l’entente. En raison de la nature limitée des cotisations négociées des employeurs participants, la responsabilité sous-jacente de l’employeur pour les régimes à CN est fondamentalement différente de celle des régimes à PD à employeur unique. Les régimes à CN sous-financés n’exigent pas de cotisations supplémentaires pour financer le déficit et devront généralement réduire les prestations de pension des participants aux régimes et des retraités (pour service futur ou passé) afin de remédier aux insuffisances. Il y a 14 régimes à CN sous réglementation fédérale actifs, qui comptent environ 45 000 participants aux régimes, retraités et autres bénéficiaires. Cela représente environ 4 % des régimes sous réglementation fédérale qui comportent des dispositions à prestations déterminées et environ 4 % des participants aux régimes, des retraités et d’autres bénéficiaires de ces régimes.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes à cotisations négociées) [les modifications] est de renforcer la sécurité de retraite des participants aux régimes à CN et des retraités en permettant aux régimes actifs d’offrir des niveaux de prestations plus durables pour un niveau de cotisations donné.
Description
Les modifications exemptent les régimes à CN d’effectuer des paiements supplémentaires en cas de déficit de solvabilité. Les modifications exigent plutôt que les régimes à CN incluent un tampon de financement pour les coûts normauxréférence 2 et pour les passifs à long terme dans le cadre des exigences accrues de continuité des activités. Le tampon minimal pour les coûts normaux est fixé à 5 % des coûts normaux et la réserve pour les passifs à long terme sera déterminée en fonction des considérations actuarielles par l’administrateur du régime. Les régimes à CN continueront d’être tenus de divulguer leur ratio de solvabilité et de décrire les répercussions sur les participants aux régimes et les retraités. Toutefois, ils ne seront plus tenus de décrire les mesures visant à ramener le ratio de solvabilité à un niveau acceptable. De plus, les modifications établissent un seuil de financement de continuité des activités pour les modifications au régime qui interdiront toute modification visant à améliorer les prestations qui entraînerait un ratio de continuité de moins de 1,05 (c’est-à-dire entièrement financé avec un excédent de continuité des activités de 5 %).
Les modifications prescrivent également les éléments requis dans les politiques de gouvernance et de financement des régimes à CN. La politique de gouvernance devra contenir des éléments tels qu’une description des structures et des processus de gouvernance du régime, qui a le pouvoir de prendre des décisions, des mesures du rendement et de surveillance, un processus de règlement des différends, les risques, ainsi qu’un code de conduite et d’éducation et de compétences nécessaires pour l’administrateur. La politique de financement devra contenir des éléments tels que la description des objectifs de financement du régime, la stabilité des contributions, les risques, la fréquence des rapports actuariels, ainsi que les attentes en ce qui concerne le ratio de continuité, l’amortissement des passifs non capitalisés et la réduction des prestations, si nécessaire.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Du 16 décembre 2019 au 31 janvier 2020, le ministère des Finances a mené une consultation auprès d’un groupe ciblé d’intervenants, y compris des régimes à CN actuels, des syndicats, des groupes syndicaux, des groupes de retraités et des experts de l’industrie des pensions, sur le cadre général révisé des régimes à CN. Les fonctionnaires du Ministère ont rencontré les représentants des syndicats et des retraités, les professionnels des pensions et les cabinets d’avocats, et ont reçu des observations écrites de 20 intervenants. Les fonctionnaires ont également rencontré les représentants du régime de pension de Canadian Energy and Related Industries, qui souhaitent passer d’un régime à cotisations déterminées interentreprises à un régime à CN. Le cadre a reçu un large appui des intervenants. En particulier, les régimes à CN actuels, les syndicats et les experts de l’industrie des pensions ont exprimé leur appui pour le cadre révisé. Les groupes de retraités n’étaient pas opposés.
Le 24 juin 2023, les modifications ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette publication a été suivie d’une période de consultation publique de 30 jours. Le Ministère a reçu des commentaires de 11 intervenants d’associations de l’industrie, de promoteurs de régime, de régimes à CN et de groupes syndicaux. Les modifications ont été publiées au préalable en même temps que des modifications proposées concernant les soldes de pension non réclamés. Les modifications relatives aux soldes non réclamés continueront d’être poursuivies dans le cadre d’un processus réglementaire distinct, car il faudra plus de temps pour finaliser le cadre.
Les intervenants étaient favorables au cadre global, mais un certain nombre (représentant les syndicats, un régime de pension et des professionnels de l’industrie et des pensions, notamment Eckler, le Congrès du travail du Canada et le Multi-Employer Benefit Plan Council of Canada) a dit que le fait d’inclure la réserve de financement de 5 % dans la définition des coûts normaux accroîtrait les pressions de financement pendant les ralentissements économiques, puisque les régimes devraient financer à la fois la réserve et tous les coûts d’amortissement. Cependant, la réserve de 5 % fait partie de l’exigence accrue de continuité des activités pour compenser le retrait des exigences de financement de la solvabilité. Permettre aux régimes de payer soit la réserve, soit les passifs éliminerait l’intégrité de la réserve et augmenterait la probabilité de déficits de continuité futurs.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications ne sont pas censées entraîner des répercussions différentes sur les peuples autochtones ou des répercussions sur les traités modernes, conformément aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Le budget de 2021 a présenté des modifications législatives visant à établir un cadre révisé pour les régimes à CN. Les modifications sont requises pour opérationnaliser les modifications législatives. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Les modifications suppriment les exigences de financement de la solvabilité pour les régimes à CN afin de contribuer à établir des prestations plus durables pour les participants aux régimes, les retraités et leurs bénéficiaires. Les intervenants ont indiqué que les régimes à CN bénéficieraient de la suppression des exigences de financement de la solvabilité, car cela permettrait de réduire les cas où les régimes à CN en cours sont tenus de réduire les prestations de pension des participants aux régimes et des retraités en réponse aux déficits de solvabilité. Les exigences accrues de continuité des activités permettront de protéger les prestations de pension permanentes des participants aux régimes et des retraités en l’absence d’une exigence de financement de la solvabilité. Les renseignements requis pour les politiques de gouvernance et de financement amélioreraient la transparence du régime.
Coûts
Les modifications n’imposent aucun coût important aux promoteurs de régime, aux administrateurs, aux participants et aux retraités d’un régime de pension. La supervision des régimes de pension du BSIF fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts et il n’y aura aucun coût supplémentaire pour le BSIF associé aux modifications.
Les intervenants ont indiqué que les régimes à CN ont généralement des politiques de gouvernance et de financement documentées. Les modifications n’exigent pas de nouveaux processus, mais plutôt la documentation de ceux qui existent déjà. La plupart des régimes sont déjà conformes ou seront tenus de mettre à jour leurs politiques existantes pour s’y conformer. Quelques régimes peuvent être tenus de rédiger des politiques de gouvernance ou de financement. Le coût de rédaction de ces documents variera selon le régime, mais il devrait être faible étant donné que ces documents sont de haut niveau et constituent une pratique exemplaire de l’industrie. De plus, bien que les coûts minimums normaux et les marges des passifs à long terme puissent introduire de nouveaux coûts, l’exemption des exigences de financement de la solvabilité simplifiera l’approche globale et permettra de protéger contre une réduction des prestations, ce qui améliorera la sécurité du régime pour les participants et les retraités. La suppression de l’exigence de financement de la solvabilité permettra aux régimes d’offrir le niveau maximal de prestations qui sera viable en fonction d’une évaluation de la continuité des activités, plutôt que de les fonder sur une évaluation de la solvabilité. Cela permettra également de répondre aux préoccupations en matière d’équité intergénérationnelle en payant des prestations aux retraités actuels en dessous des niveaux qui sont viables pour un régime opérationnel. Les marges auraient une incidence sur la volatilité des paiements, tandis que les coûts de l’employeur demeureraient des cotisations déterminées. Les modifications pourraient contribuer à augmenter les prestations pendant que le régime est en cours, ainsi qu’à réduire le fardeau de la surveillance pour le BSIF dans la mesure où il y a moins de demandes de réduction des prestations des régimes à CN.
Lentille des petites entreprises
Une analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises permet de conclure que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications modifient les règles applicables aux régimes à CN interentreprises. Aucun des régimes applicables n’est offert par les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire dans le fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou instauré.
Les modifications suppriment l’exigence de financement de la solvabilité et introduisent d’autres exigences liées à l’administration, à la gouvernance et aux divulgations des régimes. Les politiques de gouvernance et de financement requises en vertu des modifications n’ont pas à être déposées auprès du BSIF au moment de l’enregistrement ou de leur modification. Par conséquent, l’incidence des modifications n’entraînera pas un fardeau administratif accru pour les promoteurs de régimes à CN.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne font pas partie d’une initiative officielle de coopération en matière de réglementation; toutefois, elles s’harmonisent avec certains règlements provinciaux.
Un certain nombre de provinces, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Québec et l’Ontario, ont entièrement exempté certains ou tous les régimes de type CN interentreprises des exigences de financement de la solvabilité. Ces provinces représentent environ 90 % de la population canadienne.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que les modifications n’auront vraisemblablement pas d’effets environnementaux importants.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications profiteront à tous les travailleurs actifs des régimes à CN sous réglementation fédérale, ainsi qu’aux retraités et aux autres bénéficiaires, comme les conjoints survivants, quelles que soient les caractéristiques identitaires. Environ 45 % des travailleurs actifs qui participent à des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale sont des femmes. La ventilation par sexe pour les régimes à NC n’est pas disponible. À ce titre, les femmes constituent une légère minorité des participants aux régimes fédéraux, bien que l’incidence des modifications ne varie pas en fonction du sexe des participants.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 188, 189 et 190 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada de 2021, mais si elles sont enregistrées après cette date, elles entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Le BSIF surveille les régimes de pension privés sous réglementation fédérale et s’assure qu’ils sont conformes à la LNPP, au RNPP et aux autres règlements pris en vertu de la LNPP, y compris le Règlement. Le surintendant du BSIF est tenu de rendre compte au Parlement du fonctionnement de la LNPP chaque année.
Personne-ressource
Kathleen Wrye
Directrice
Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca