Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes : DORS/2024-91
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 12
Enregistrement
DORS/2024-91 Le 16 mai 2024
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2024-519 Le 16 mai 2024
Attendu que la gouverneure en conseil juge que les actions des colons extrémistes israéliens dans les territoires palestiniens occupés constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a)référence a et des paragraphes 4(1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes, ci-après.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes
Définition
Définition de ministre
1 Dans le présent règlement, ministre s’entend du ministre des Affaires étrangères.
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
- a) une personne s’étant livrée à des activités qui compromettent la paix et la sécurité de l’État d’Israël et des territoires palestiniens occupés parce qu’elles, même indirectement, facilitent l’usage — ou la menace ou la tentative — de violence par des colons extrémistes israéliens contre des civils palestiniens ou leurs biens dans les territoires palestiniens occupés, ou procurent un soutien, financier ou autre, ou contribuent à l’usage, à la menace ou à la tentative de violence;
- b) un associé d’une personne visée à l’alinéa a);
- c) un membre de la famille d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
- d) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à c) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle.
Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
- b) de conclure une transaction liée à une telle opération ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard d’une telle opération;
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice par l’intermédiaire d’une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;
- f) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- d) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
- f) des services financiers nécessaires pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application à son égard du présent règlement ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
- g) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution.
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite visée par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il a des motifs de croire que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens.
Immunité
(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, en présenter une nouvelle.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
Application
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 8(1))
Personnes
- 1 David Chai Chasdai (né le 23 novembre 1994)
- 2 Yinon Levi (né le 19 décembre 1992)
- 3 Zvi Bar Yosef (né le 20 septembre 1992)
- 4 Moshe Sharvit (né le 13 novembre 1994)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Alors que les violences commises par les colons extrémistes sont un problème de longue date, la récente escalade des actions violentes menées par des colons extrémistes israéliens et leurs affiliés contre des civils palestiniens et leurs biens au sein des territoires palestiniens occupésréférence 1 (TPO) menace la viabilité d’une solution à deux États, entraîne une déstabilisation, et compromet la paix et la sécurité de l’État d’Israël et des TPO, et constitue par conséquent une menace majeure pour la paix et la sécurité de la région.
Contexte
La Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) permet au Canada d’imposer des sanctions dans les quatre situations suivantes : en cas d’atteinte grave à la paix et à la sécurité internationales ayant engendré ou risquant d’engendrer une crise internationale grave; lorsqu’une organisation internationale demande à ses membres d’imposer des sanctions; en cas de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne; lorsque des actes de corruption importants ont été commis. Un grand nombre d’interdictions peuvent être imposées, y compris une interdiction de faire affaire avec des individus ou des entités, ainsi que des restrictions sur les échanges commerciaux ou les transactions financières. Les personnes inscrites sur cette liste sont également inadmissibles au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Les actes de violence commis par des colons extrémistes israéliens à l’encontre de Palestiniens et de leurs biens dans les TPO demeurent une source de tension et de conflit. La gravité des crimes violents a augmenté au cours des dernières années. Parmi ces violences, on compte l’usage d’armes, les meurtres, les agressions physiques et verbales, les intrusions, les dommages à la propriété privée, les vols, la destruction de terres agricoles (y compris les vergers d’oliviers), le vandalisme et d’autres formes diverses de harcèlement par des colons extrémistes israéliens, entraînant ainsi le déplacement forcé de Palestiniens. La quatrième Convention de Genève est applicable dans les territoires occupés et établit les obligations d’Israël en tant que puissance occupante en ce qui concerne le traitement avec humanité des habitants au sein des territoires occupés. Comme le stipulent les résolutions 446 et 465 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et en conformité avec la politique de longue date du Canada, toutes les colonies israéliennes implantées dans les territoires occupés sont en violation de la quatrième Convention de Genève.
Le problème des violences commises par des colons existait déjà avant les attaques du Hamas contre l’État d’Israël, le 7 octobre 2023. Cependant, une forte augmentation des actes de violence (plus de 400 incidents) a été constatée entre octobre 2023 et janvier 2024référence 2. Au cours de cette période, les Nations Unies ont signalé au moins 494 attaques menées par des colons israéliens extrémistes contre des Palestiniens. La violence des colons extrémistes menace la viabilité d’une solution à deux États et constitue un risque majeur pour la paix et la sécurité de la région, puisque cela pourrait déclencher une escalade de la violence dans les TPO et l’État d’Israël, mais aussi au-delà, dans les pays voisins et dans l’ensemble de la région.
Le Canada a dénoncé clairement les violences commises par les colons extrémistes. L’engagement du Canada se fait via les réseaux publics, les discussions bilatérales avec Israël entre hauts fonctionnaires, responsables politiques et dirigeants, et par le biais de soutien humanitaire et d’autres initiatives sur le terrain.
C’est la première fois que la LMES est utilisée afin d’imposer des mesures restrictives en réponse à la violence exercée par des colons extrémistes israéliens. La désignation de personnes pour leur implication dans des infractions graves à la paix et à la sécurité internationale dans le cadre de ce nouveau règlement sur les sanctions indique clairement la position du Canada en matière d’extrémisme violent, de colonies illégales dans les TPO, ainsi que de son engagement en faveur d’une solution à deux États, considérée comme l’unique solution viable au conflit.
Objectif
Ces sanctions ont pour objectif de :
- (1) Faire répondre de leurs actes les personnes responsables de ces actions et attaques préjudiciables, notamment pour la menace qu’elles posent pour la viabilité d’une solution à deux États;
- (2) Dissuader les colons extrémistes israéliens de commettre de nouvelles attaques contre des civils palestiniens dans les TPO;
- (3) Réaffirmer la politique de longue date du Canada qui s’oppose aux violences commises par les colons contre les civils palestiniens, aux déplacements forcés et à l’expansion de colonies illégales dans les TPO.
Description
Le Règlement établit un nouveau régime de sanctions relié à la violence par les colons extrémistes israéliens dans les TPO et désigne quatre individus qui font l’objet d’une interdiction d’exercer des transactions. Il y a des motifs raisonnables de croire que ces individus ont participé à des activités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité de l’État d’Israël et des TPO en facilitant, soutenant, finançant ou contribuant directement ou indirectement à l’utilisation — ou à la menace ou à la tentative d’utilisation — de la violence par des colons extrémistes israéliens contre des civils palestiniens ou contre leurs biens dans les TPO.
Il est donc interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’effectuer des transactions concernant les biens des personnes inscrites sur la liste, de conclure des transactions avec elles, de leur fournir des services, de leur transférer des biens ou de mettre des biens à leur disposition de quelque manière que ce soit. Ces mesures rendront également les personnes inscrites sur la liste interdites de territoire au Canada en vertu de la LIPR.
Le Règlement prévoit des exceptions pour toute transaction avec une organisation internationale dotée d’un statut diplomatique, avec une agence des Nations Unies, avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou avec toute entité ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Par exemple, ces exceptions incluraient les activités humanitaires et les activités ayant pour but de sauvegarder des vies humaines, d’apporter des secours en cas de catastrophe ou de fournir de la nourriture, des médicaments, du matériel ou de l’équipement médical. D’autres exceptions concernent les paiements effectués dans le cadre de contrats ou d’accords de prêt préexistants avec toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger.
Le Règlement impose également une obligation pour certaines entités (y compris les entreprises telles que les banques et les associations coopératives de crédit) de déterminer et de divulguer au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada s’ils sont en possession ou responsables de la gestion d’un bien appartenant à une personne inscrite sur la liste. Ce devoir de divulgation s’applique aussi à toutes personnes au Canada et à tous les Canadiens à l’étranger.
En vertu du Règlement, les personnes inscrites peuvent présenter à la ministre des Affaires étrangères une demande de radiation de leur nom de l’annexe des personnes désignées. La ministre doit déterminer s’il existe des motifs raisonnables de faire une recommandation de radiation au gouverneur en conseil. Le Règlement est accompagné du Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — violence des colons extrémistes) [le Décret]. Le Décret autorise la ministre des Affaires étrangères à accorder à toute personne ou entité au Canada, et à tout Canadien à l’étranger, un permis pour exercer une activité ou une transaction spécifiée, ou toute catégorie d’activité ou de transaction qui fait l’objet d’une restriction ou d’une interdiction en vertu du Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les intervenants pertinents, notamment les organisations de la société civile, les communautés culturelles et d’autres gouvernements aux points de vue similaires, quant à l’approche du Canada à l’égard de la mise en œuvre des sanctions.
Une consultation publique n’aurait pas été opportune en ce qui concerne ce règlement en raison de l’urgence pour imposer ces mesures. De plus, il n’aurait pas été approprié de procéder à une consultation publique au sujet des personnes inscrites sur la liste, car la publication des noms de personnes visées par les sanctions avant l’entrée en vigueur du Règlement pourrait entraîner une fuite d’actifs.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant de traités modernes, puisque le Règlement ne prend pas effet dans une région visée par un traité moderne.
Choix de l’instrument
Les règlements sont le seul moyen permettant d’appliquer des sanctions au Canada. Aucun autre instrument n’a pu être envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement vise des personnes spécifiques. Par conséquent, son impact sur les entreprises canadiennes devrait être moins important que celui de sanctions traditionnelles à grande échelle, et son impact devrait être limité au-delà des personnes figurant sur la liste. Sur la base d’une première analyse de renseignements provenant de sources ouvertes, il est estimé que les personnes figurant sur la liste ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas de relations d’affaires importantes pour l’économie canadienne. Ce règlement ne devrait donc pas avoir d’impact significatif sur les Canadiens et les entreprises canadiennes.
Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Pour ce faire, elles doivent ajouter les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité mineur.
L’exception humanitaire incorporée dans le Règlement signifie que des activités telles que la prestation d’aide humanitaire aux civils ne seraient pas interdites et que, par conséquent, les organisations cherchant à mener ces activités n’auraient pas à assumer de coûts supplémentaires en raison du Règlement.
Lentille des petites entreprises
En ce qui concerne les personnes désignées au sein du Règlement, l’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement pourrait avoir une incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement interdit aux entreprises canadiennes de faire affaire avec les individus figurant sur la liste, de leur fournir des services ou de mettre des biens à leur disposition, mais ne crée aucune obligation administrative directe à leur égard. Bien que les entreprises canadiennes puissent demander des permis en vertu du Règlement, ceux-ci sont accordés à titre exceptionnel, et Affaires mondiales Canada prévoit qu’aucune demande ne résultera de l’inscription de ces personnes sur la liste. Par conséquent, cela ne causera aucune charge administrative supplémentaire aux entreprises canadiennes. Les petites entreprises canadiennes sont aussi sujettes au devoir de divulgation en vertu du Règlement, ce qui représenterait une obligation directe de se conformer. Toutefois, comme les personnes nouvellement inscrites à la liste ont des liens connus avec le Canada limités, Affaires mondiales Canada n’anticipe aucune divulgation résultant de ces modifications.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications, car elles n’imposent pas de fardeau administratif supplémentaire aux entreprises. Le processus de délivrance de permis aux entreprises correspond à la définition de « fardeau administratif » de la Loi sur la réduction de la paperasse; toutefois, bien que des permis puissent être accordés à titre exceptionnel en vertu du Règlement, puisque les personnes désignées ont peu ou pas de liens commerciaux avec l’économie canadienne, Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de demandes de permis en vertu du Règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est pas associé à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. L’imposition de sanctions relatives à des colons israéliens extrémistes et à leurs affiliés est conforme à la politique de longue date du Canada qui est opposée à l’expansion des colonies illégales dans les TPO ainsi qu’à la violence exercée par des colons. Le Canada et les pays aux points de vue similaires, notamment l’Union européenne, les pays nordiques, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont toujours exprimé publiquement leur opposition à l’expansion de colonies dans les TPO et aux violences perpétrées par les colons extrémistes israéliens.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que le Règlement entraîne des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une évaluation de leurs effets en matière de genre et de diversité. Bien qu’elles soient destinées à faciliter un changement de comportement par le biais d’une pression économique sur des individus dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LMES peuvent néanmoins avoir un impact involontaire sur certains groupes et individus vulnérables. Plutôt que d’affecter l’ensemble de la région, ces sanctions ciblées touchent des individus soupçonnés de participer à des activités qui contribuent à une grave atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Par conséquent, ces sanctions ne risquent pas d’avoir un impact significatif sur des groupes vulnérables, contrairement aux sanctions économiques traditionnelles à grande échelle visant un État étranger, et devraient limiter les effets collatéraux aux personnes qui dépendent des individus ciblés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.
À la suite de leur inscription à l’annexe du Règlement, et conformément à l’application de l’alinéa 35.1(b) de la LIPR, les personnes désignées seront interdites de territoire au Canada.
Les noms des personnes inscrites pourront être consultés en ligne par les institutions financières et seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.
Dans le cadre de la LMES, les agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada ont le pouvoir de faire respecter les violations relatives aux sanctions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise, et les articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.
Conformément à l’article 8 de la LMES, toute personne qui contrevient volontairement ou ne se conforme pas au Règlement est passible, dans le cas de procédure sommaire, d’une amende maximale de 25,000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux; ou, dans le cas d’une mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
Personne-ressource
Division d’Israël, de la Cisjordanie et de Gaza
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑204‑5401
Courriel : extott-ela@international.gc.ca