Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la violence des colons extrĂ©mistes : DORS/2024-91

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 12

Enregistrement
DORS/2024-91 Le 16 mai 2024

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2024-519 Le 16 mai 2024

Attendu que la gouverneure en conseil juge que les actions des colons extrémistes israéliens dans les territoires palestiniens occupés constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu de l’alinĂ©a 4(1)a)rĂ©fĂ©rence a et des paragraphes 4(1.1)rĂ©fĂ©rence b, (2)rĂ©fĂ©rence c et (3) de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la violence des colons extrĂ©mistes, ci-après.

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes

Définition

Définition de ministre

1 Dans le présent règlement, ministre s’entend du ministre des Affaires étrangères.

Liste

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :

Interdictions

Opérations et activités interdites

3 Il est interdit Ă  toute personne se trouvant au Canada et Ă  tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger :

Non-application

4 L’article 3 ne s’applique pas Ă  l’égard :

Participation à une activité interdite

5 Il est interdit Ă  toute personne se trouvant au Canada et Ă  tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la rĂ©alisation de toute activitĂ© interdite visĂ©e par l’article 3, qui y contribue ou qui vise Ă  le faire.

Obligation de vérification

6 Il incombe aux entitĂ©s mentionnĂ©es ci-après de vĂ©rifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrĂ´le appartiennent Ă  une personne dont le nom figure sur la liste ou sont dĂ©tenus ou contrĂ´lĂ©s, mĂŞme indirectement, par elle :

Obligation de communication

7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger ou toute entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 6 est tenu de communiquer, sans dĂ©lai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sĂ©curitĂ© :

Immunité

(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Radiation

8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

Motifs raisonnables

(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

Nouvelle demande

9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a Ă©voluĂ© de manière importante depuis la prĂ©sentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, en prĂ©senter une nouvelle.

Erreur sur la personne

10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

Décision du ministre

(2) Dans les trente jours suivant la rĂ©ception de la demande, le ministre :

Antériorité de la prise d’effet

Application

11 Pour l’application de l’alinĂ©a 11(2)a) de la Loi sur les textes rĂ©glementaires, le prĂ©sent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Enregistrement

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2 et paragraphe 8(1))

Personnes

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Alors que les violences commises par les colons extrémistes sont un problème de longue date, la récente escalade des actions violentes menées par des colons extrémistes israéliens et leurs affiliés contre des civils palestiniens et leurs biens au sein des territoires palestiniens occupésréférence 1 (TPO) menace la viabilité d’une solution à deux États, entraîne une déstabilisation, et compromet la paix et la sécurité de l’État d’Israël et des TPO, et constitue par conséquent une menace majeure pour la paix et la sécurité de la région.

Contexte

La Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales (LMES) permet au Canada d’imposer des sanctions dans les quatre situations suivantes : en cas d’atteinte grave Ă  la paix et Ă  la sĂ©curitĂ© internationales ayant engendrĂ© ou risquant d’engendrer une crise internationale grave; lorsqu’une organisation internationale demande Ă  ses membres d’imposer des sanctions; en cas de violations flagrantes et systĂ©matiques des droits de la personne; lorsque des actes de corruption importants ont Ă©tĂ© commis. Un grand nombre d’interdictions peuvent ĂŞtre imposĂ©es, y compris une interdiction de faire affaire avec des individus ou des entitĂ©s, ainsi que des restrictions sur les Ă©changes commerciaux ou les transactions financières. Les personnes inscrites sur cette liste sont Ă©galement inadmissibles au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR).

Les actes de violence commis par des colons extrémistes israéliens à l’encontre de Palestiniens et de leurs biens dans les TPO demeurent une source de tension et de conflit. La gravité des crimes violents a augmenté au cours des dernières années. Parmi ces violences, on compte l’usage d’armes, les meurtres, les agressions physiques et verbales, les intrusions, les dommages à la propriété privée, les vols, la destruction de terres agricoles (y compris les vergers d’oliviers), le vandalisme et d’autres formes diverses de harcèlement par des colons extrémistes israéliens, entraînant ainsi le déplacement forcé de Palestiniens. La quatrième Convention de Genève est applicable dans les territoires occupés et établit les obligations d’Israël en tant que puissance occupante en ce qui concerne le traitement avec humanité des habitants au sein des territoires occupés. Comme le stipulent les résolutions 446 et 465 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et en conformité avec la politique de longue date du Canada, toutes les colonies israéliennes implantées dans les territoires occupés sont en violation de la quatrième Convention de Genève.

Le problème des violences commises par des colons existait dĂ©jĂ  avant les attaques du Hamas contre l’État d’IsraĂ«l, le 7 octobre 2023. Cependant, une forte augmentation des actes de violence (plus de 400 incidents) a Ă©tĂ© constatĂ©e entre octobre 2023 et janvier 2024rĂ©fĂ©rence 2. Au cours de cette pĂ©riode, les Nations Unies ont signalĂ© au moins 494 attaques menĂ©es par des colons israĂ©liens extrĂ©mistes contre des Palestiniens. La violence des colons extrĂ©mistes menace la viabilitĂ© d’une solution Ă  deux États et constitue un risque majeur pour la paix et la sĂ©curitĂ© de la rĂ©gion, puisque cela pourrait dĂ©clencher une escalade de la violence dans les TPO et l’État d’IsraĂ«l, mais aussi au-delĂ , dans les pays voisins et dans l’ensemble de la rĂ©gion.

Le Canada a dénoncé clairement les violences commises par les colons extrémistes. L’engagement du Canada se fait via les réseaux publics, les discussions bilatérales avec Israël entre hauts fonctionnaires, responsables politiques et dirigeants, et par le biais de soutien humanitaire et d’autres initiatives sur le terrain.

C’est la première fois que la LMES est utilisée afin d’imposer des mesures restrictives en réponse à la violence exercée par des colons extrémistes israéliens. La désignation de personnes pour leur implication dans des infractions graves à la paix et à la sécurité internationale dans le cadre de ce nouveau règlement sur les sanctions indique clairement la position du Canada en matière d’extrémisme violent, de colonies illégales dans les TPO, ainsi que de son engagement en faveur d’une solution à deux États, considérée comme l’unique solution viable au conflit.

Objectif

Ces sanctions ont pour objectif de :

Description

Le Règlement Ă©tablit un nouveau rĂ©gime de sanctions reliĂ© Ă  la violence par les colons extrĂ©mistes israĂ©liens dans les TPO et dĂ©signe quatre individus qui font l’objet d’une interdiction d’exercer des transactions. Il y a des motifs raisonnables de croire que ces individus ont participĂ© Ă  des activitĂ©s qui portent atteinte Ă  la paix et Ă  la sĂ©curitĂ© de l’État d’IsraĂ«l et des TPO en facilitant, soutenant, finançant ou contribuant directement ou indirectement Ă  l’utilisation — ou Ă  la menace ou Ă  la tentative d’utilisation — de la violence par des colons extrĂ©mistes israĂ©liens contre des civils palestiniens ou contre leurs biens dans les TPO.

Il est donc interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’effectuer des transactions concernant les biens des personnes inscrites sur la liste, de conclure des transactions avec elles, de leur fournir des services, de leur transférer des biens ou de mettre des biens à leur disposition de quelque manière que ce soit. Ces mesures rendront également les personnes inscrites sur la liste interdites de territoire au Canada en vertu de la LIPR.

Le Règlement prévoit des exceptions pour toute transaction avec une organisation internationale dotée d’un statut diplomatique, avec une agence des Nations Unies, avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou avec toute entité ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Par exemple, ces exceptions incluraient les activités humanitaires et les activités ayant pour but de sauvegarder des vies humaines, d’apporter des secours en cas de catastrophe ou de fournir de la nourriture, des médicaments, du matériel ou de l’équipement médical. D’autres exceptions concernent les paiements effectués dans le cadre de contrats ou d’accords de prêt préexistants avec toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger.

Le Règlement impose Ă©galement une obligation pour certaines entitĂ©s (y compris les entreprises telles que les banques et les associations coopĂ©ratives de crĂ©dit) de dĂ©terminer et de divulguer au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada s’ils sont en possession ou responsables de la gestion d’un bien appartenant Ă  une personne inscrite sur la liste. Ce devoir de divulgation s’applique aussi Ă  toutes personnes au Canada et Ă  tous les Canadiens Ă  l’étranger.

En vertu du Règlement, les personnes inscrites peuvent prĂ©senter Ă  la ministre des Affaires Ă©trangères une demande de radiation de leur nom de l’annexe des personnes dĂ©signĂ©es. La ministre doit dĂ©terminer s’il existe des motifs raisonnables de faire une recommandation de radiation au gouverneur en conseil. Le Règlement est accompagnĂ© du DĂ©cret concernant l’autorisation, par permis, Ă  procĂ©der Ă  certaines opĂ©rations (mesures Ă©conomiques spĂ©ciales — violence des colons extrĂ©mistes) [le DĂ©cret]. Le DĂ©cret autorise la ministre des Affaires Ă©trangères Ă  accorder Ă  toute personne ou entitĂ© au Canada, et Ă  tout Canadien Ă  l’étranger, un permis pour exercer une activitĂ© ou une transaction spĂ©cifiĂ©e, ou toute catĂ©gorie d’activitĂ© ou de transaction qui fait l’objet d’une restriction ou d’une interdiction en vertu du Règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les intervenants pertinents, notamment les organisations de la société civile, les communautés culturelles et d’autres gouvernements aux points de vue similaires, quant à l’approche du Canada à l’égard de la mise en œuvre des sanctions.

Une consultation publique n’aurait pas été opportune en ce qui concerne ce règlement en raison de l’urgence pour imposer ces mesures. De plus, il n’aurait pas été approprié de procéder à une consultation publique au sujet des personnes inscrites sur la liste, car la publication des noms de personnes visées par les sanctions avant l’entrée en vigueur du Règlement pourrait entraîner une fuite d’actifs.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant de traités modernes, puisque le Règlement ne prend pas effet dans une région visée par un traité moderne.

Choix de l’instrument

Les règlements sont le seul moyen permettant d’appliquer des sanctions au Canada. Aucun autre instrument n’a pu être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement vise des personnes spécifiques. Par conséquent, son impact sur les entreprises canadiennes devrait être moins important que celui de sanctions traditionnelles à grande échelle, et son impact devrait être limité au-delà des personnes figurant sur la liste. Sur la base d’une première analyse de renseignements provenant de sources ouvertes, il est estimé que les personnes figurant sur la liste ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas de relations d’affaires importantes pour l’économie canadienne. Ce règlement ne devrait donc pas avoir d’impact significatif sur les Canadiens et les entreprises canadiennes.

Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Pour ce faire, elles doivent ajouter les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité mineur.

L’exception humanitaire incorporée dans le Règlement signifie que des activités telles que la prestation d’aide humanitaire aux civils ne seraient pas interdites et que, par conséquent, les organisations cherchant à mener ces activités n’auraient pas à assumer de coûts supplémentaires en raison du Règlement.

Lentille des petites entreprises

En ce qui concerne les personnes désignées au sein du Règlement, l’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement pourrait avoir une incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement interdit aux entreprises canadiennes de faire affaire avec les individus figurant sur la liste, de leur fournir des services ou de mettre des biens à leur disposition, mais ne crée aucune obligation administrative directe à leur égard. Bien que les entreprises canadiennes puissent demander des permis en vertu du Règlement, ceux-ci sont accordés à titre exceptionnel, et Affaires mondiales Canada prévoit qu’aucune demande ne résultera de l’inscription de ces personnes sur la liste. Par conséquent, cela ne causera aucune charge administrative supplémentaire aux entreprises canadiennes. Les petites entreprises canadiennes sont aussi sujettes au devoir de divulgation en vertu du Règlement, ce qui représenterait une obligation directe de se conformer. Toutefois, comme les personnes nouvellement inscrites à la liste ont des liens connus avec le Canada limités, Affaires mondiales Canada n’anticipe aucune divulgation résultant de ces modifications.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux prĂ©sentes modifications, car elles n’imposent pas de fardeau administratif supplĂ©mentaire aux entreprises. Le processus de dĂ©livrance de permis aux entreprises correspond Ă  la dĂ©finition de « fardeau administratif Â» de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse; toutefois, bien que des permis puissent ĂŞtre accordĂ©s Ă  titre exceptionnel en vertu du Règlement, puisque les personnes dĂ©signĂ©es ont peu ou pas de liens commerciaux avec l’économie canadienne, Affaires mondiales Canada ne prĂ©voit pas de demandes de permis en vertu du Règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas associé à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. L’imposition de sanctions relatives à des colons israéliens extrémistes et à leurs affiliés est conforme à la politique de longue date du Canada qui est opposée à l’expansion des colonies illégales dans les TPO ainsi qu’à la violence exercée par des colons. Le Canada et les pays aux points de vue similaires, notamment l’Union européenne, les pays nordiques, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont toujours exprimé publiquement leur opposition à l’expansion de colonies dans les TPO et aux violences perpétrées par les colons extrémistes israéliens.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que le Règlement entraîne des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une évaluation de leurs effets en matière de genre et de diversité. Bien qu’elles soient destinées à faciliter un changement de comportement par le biais d’une pression économique sur des individus dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LMES peuvent néanmoins avoir un impact involontaire sur certains groupes et individus vulnérables. Plutôt que d’affecter l’ensemble de la région, ces sanctions ciblées touchent des individus soupçonnés de participer à des activités qui contribuent à une grave atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Par conséquent, ces sanctions ne risquent pas d’avoir un impact significatif sur des groupes vulnérables, contrairement aux sanctions économiques traditionnelles à grande échelle visant un État étranger, et devraient limiter les effets collatéraux aux personnes qui dépendent des individus ciblés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Ă€ la suite de leur inscription Ă  l’annexe du Règlement, et conformĂ©ment Ă  l’application de l’alinĂ©a 35.1(b) de la LIPR, les personnes dĂ©signĂ©es seront interdites de territoire au Canada.

Les noms des personnes inscrites pourront être consultés en ligne par les institutions financières et seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.

Dans le cadre de la LMES, les agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada ont le pouvoir de faire respecter les violations relatives aux sanctions en vertu des pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise, et les articles 487 Ă  490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.

ConformĂ©ment Ă  l’article 8 de la LMES, toute personne qui contrevient volontairement ou ne se conforme pas au Règlement est passible, dans le cas de procĂ©dure sommaire, d’une amende maximale de 25,000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux; ou, dans le cas d’une mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

Personne-ressource

Division d’Israël, de la Cisjordanie et de Gaza
Affaires mondiales Canada
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