Décret d’exemption de l’application de l’article 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard du lac Kapisikama, situé au Québec : DORS/2024-102

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 12

Enregistrement
DORS/2024-102 Le 27 mai 2024

LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES

C.P. 2024-578 Le 24 mai 2024

Attendu que le ministre des Transports a reçu une demande d’exemption de l’application de l’article 23référence a de la Loi sur les eaux navigables canadiennes référence b à l’égard du lac Kapisikama, situé au Québec;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l’intérêt public serait servi par cette exemption,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 24(1)référence a de la Loi sur les eaux navigables canadiennes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de l’article 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard du lac Kapisikama, situé au Québec, ci-après.

Décret d’exemption de l’application de l’article 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard du lac Kapisikama, situé au Québec

Exemption

Lac Kapisikama

1 Le lac Kapisikama, qui est situé au Québec et dont l’emplacement et la description sont énoncés au tableau du présent article, est exempté de l’application de l’article 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

TABLEAU

Colonne 1

Emplacement approximatif

Colonne 2

Description

52°14′22″ N., 77°04′29″ O. La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.

Entrée en vigueur

Publication

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Galaxy Lithium (Canada) inc. propose la construction, l’exploitation et la désaffectation d’une mine de lithium à ciel ouvert au Québec, dans la région de la baie James. Durant la phase de construction, une usine de fabrication de béton temporaire, laquelle est essentielle à la construction des infrastructures, sera construite. Celle-ci sera alimentée par de l’eau provenant directement du lac Kapisikama. Cette opération entraînera un abaissement de la nappe phréatique, ce qui pourrait faire baisser le niveau de l’eau dans le lac. De plus, lors de la phase d’exploitation, pour empêcher l’eau de pénétrer ou de s’écouler dans le site proposé, il faudra pomper l’eau hors de la mine à ciel ouvert proposée et la rediriger. L’assèchement de la mine modifiera le régime d’écoulement des eaux souterraines et asséchera progressivement le lac Kapisikama. En raison de l’emplacement de la mine, l’utilisation du lac Kapisikama serait définitivement perdue.

Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) interdit de prendre toute mesure qui réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci, à un niveau qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent, ou navigueront vraisemblablement, dans les eaux navigables en cause. En vertu de la LENC, réduire le niveau d’eau d’une eau navigable à un point qui entraînerait la fin de la navigation est interdit, à moins que le ministre reçoive une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil exempte, par décret, de l’application de l’article 23 l’eau navigable puisqu’il ou elle est convaincu que l’intérêt public serait servi.

Le promoteur a présenté une demande de décret d’exemption pour permettre l’assèchement du lac Kapisikama en juin 2022. Après un examen et une analyse détaillée de la demande du promoteur d’exemption du lac Kapisikama de l’application du paragraphe 23(1) de la LENC, Transports Canada (TC) est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public d’autoriser l’assèchement du lac.

Tout d’abord, entre 2011 et 2023, les communautés autochtones locales qui seront directement touchées ont été consultées sur le projet dans son ensemble, y compris sur l’assèchement qui fait l’objet de cette demande d’exemption. Au cours de ces consultations, les communautés autochtones n’ont pas soulevé de préoccupations concernant la navigation sur le lac Kapisikama. Dans le cadre de ces consultations, les responsables du Programme de protection de la navigation (PPN) de Transports Canada ont donné leur avis sur l’assèchement du lac Kapisikama. Le PPN de TC a conclu que l’assèchement ne nécessiterait pas de mesures d’atténuation particulières pour remédier à la perte de navigabilité, car le lac Kapisikama n’est pas utilisé actuellement, puisque l’accès aux zones où des activités traditionnelles autochtones sont pratiquées se font désormais par des moyens autres que la navigation, notamment au moyen de véhicules tout-terrain (VTT). Par conséquent, l’assèchement ne devrait pas perturber de manière significative l’accès au territoire.

Deuxièmement, l’installation et l’exploitation de la mine créeront des emplois, ce qui est prévu de bénéficier à l’économie locale. Le promoteur estime que le projet nécessitera 280 travailleurs pendant la phase de construction, qui est prévu durer 1,5 an, et un effectif annuel moyen de 167 travailleurs pendant l’exploitation de la mine, qui est prévu durer 18,5 ans.

Enfin, le projet minier lui-même facilitera l’obtention des matières premières nécessaires à la fabrication de pièces essentielles pour les véhicules à zéro émission (VZE), contribuant ainsi à la disponibilité des VZE. L’utilisation des VZE supportera la transition du Canada à abandonner les véhicules qui dépendent de moteurs à combustion interne (ou de véhicules à essence), qui contribuent à la pollution de l’airréférence 1. Par conséquent, les VZE devraient contribuer à une réduction globale des polluants atmosphériques nocifs, améliorant ainsi la qualité de l’air par rapport aux véhicules à essenceréférence 2.

Conformément au paragraphe 24(1) de la LENC, un décret d’exemption est nécessaire pour permettre l’assèchement du lac Kapisikama.

Contexte

Loi sur les eaux navigables canadiennes

Les voies navigables du Canada remplissent de nombreuses fonctions essentielles, notamment l’expédition de marchandises, le transport et diverses activités de loisirs. Par conséquent, il est important de préserver le droit du public à la navigation sur les voies navigables du Canada pour faciliter la sécurité des transports commerciaux et récréatifs.

Les eaux navigables sont définies dans la LENC comme étant des « plans d’eau, y compris les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage, qui sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés, intégralement ou partiellement, par des bâtiments, pendant tout ou partie de l’année comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et qui : a) sont accessibles au public par voie terrestre ou maritime; b) sont inaccessibles au public et ont plus d’un propriétaire riverain; ou c) ont pour seul propriétaire riverain Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. »

Le lac Kapisikama a été déterminé comme étant navigable aux termes de la LENC parce qu’il a été utilisé dans le passé à des fins de navigation par de petites embarcations, pour se rendre dans des zones où se déroulaient des activités traditionnelles autochtones, dont la trappe des castors.

La LENC protège le droit du public à la navigation prévu par la common law en interdisant toute activité visant à construire, à mettre en place, à modifier, à reconstruire, à enlever ou à déclasser un « ouvrage » (tel qu’un barrage ou un pont) dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci. Toutefois, ces activités peuvent être autorisées si elles sont réalisées conformément aux exigences de la LENC.

La LENC interdit également, entre autres, l’assèchement des cours d’eau navigables lorsque les travaux entraînent l’arrêt de la navigation, sauf si le ministre des Transports reçoit une demande d’exemption de l’application de l’article 23 de la LENC et que, conformément au paragraphe 24(1), le gouverneur en conseil est convaincu qu’une exemption de l’application de l’article 23, autorisant l’assèchement de tout ou partie des cours d’eau, serait dans l’intérêt du public.

Transports Canada — Programme de protection de la navigation

Le PPN de TC est chargé de maintenir les eaux navigables ouvertes au transport commercial, récréatif et autochtone en administrant et en appliquant la LENC et ses règlements connexes. En vertu de la LENC, le PPN de TC approuve et fixe les modalités des « ouvrages » dans les eaux navigables.

Un « ouvrage » est défini comme tout dispositif, structure ou chose — temporaire ou permanent — d’origine humaine et construit ou mis en place dans des voies navigables au Canada ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci. Il peut s’agir de petits ouvrages comme des quais ou de grands ouvrages comme des barrages.

Concrètement, le PPN de TC est responsable de la réception d’une demande d’exemption pour lever l’interdiction d’assécher une eau navigable. Après avoir reçu une demande d’exemption , le PPN de TC évalue les répercussions sur la navigation que pourraient avoir les travaux interdits proposés, comme des travaux d’assèchement qui entraînerait la fin de la navigation.

Nation crie du territoire d’Eastmain

Le projet minier est situé dans la région administrative du Nord-du-Québec, dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie James, plus précisément sur les terres traditionnelles de la Nation crie d’Eastmain (population: 1 589), au Québec, près de la baie James.

Le territoire de la baie James est vaste, principalement composé de la forêt boréale. Les employeurs prédominants sont les gouvernements régionaux, ainsi que les secteurs de la construction, de la santé et de l’éducation.

Le site minier est situé à environ dix kilomètres au sud de la rivière Eastmain et à 100 km à l’est de la baie James et du village de la Nation crie d’Eastmain. Le projet est situé à l’intérieur du territoire de la Nation crie d’Eastmain, qui comprend une zone de trappe, principalement utilisée pour le trappage des castors, sous la responsabilité de la Nation crie d’Eastmain.

Le projet minier est situé dans un milieu humide composé de marais et de surfaces rocheuses. Le lac Kapisikama est entouré de marais et il n’y a pas d’infrastructure ou de route se raccordant au lac. Le lac Kapisikama est accessible à pied ou en véhicule tout-terrain. De plus, l’assèchement du lac Kapisikama n’affectera pas le terrain de trappage.

Projet de mine de lithium de la baie James

Le promoteur participe à la construction, à l’exploitation et à la fermeture éventuelle d’une mine de lithium à ciel ouvert situées sur le territoire de la Nation crie d’Eastmain.Durant la phase de construction, une usine de fabrication de béton temporaire, laquelle est essentielle à la construction des infrastructures, sera alimentée par de l’eau provenant directement du lac Kapisikama. Cette opération entraînera un abaissement de la nappe phréatique, ce qui est prévu de faire baisser le niveau de l’eau du lac.

De plus, lors de la phase d’exploitation, pour empêcher l’eau de pénétrer ou de s’écouler dans le site proposé, il faudra pomper l’eau hors de la mine à ciel ouvert proposée et la rediriger. L’assèchement de la mine modifiera le régime d’écoulement des eaux souterraines et asséchera progressivement le lac Kapisikama. L’utilisation du lac Kapisikama est prévue être définitivement perdue en raison de l’emplacement de la mine.

Le lac Kapisikama est le seul lac qui serait directement touché par l’installation et l’exploitation de la mine.

Une évaluation environnementale complète a été menée conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] et un énoncé des incidences environnementales (EIE) a été préparé en vue d’un examen technique et public.

Le 13 janvier 2023, le ministre de l’Environnement a déterminé que le projet minier proposé n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, sous réserve de conditions que le promoteur doit respecter. La décision du ministre de l’Environnement fixe 271 conditions contraignantes que le promoteur doit respecter tout au long de la durée de vie du projet.

Objectif

L’objectif de cette initiative est d’exempter, par décret, le lac Kapisikama de l’application du paragraphe 23(1) de la LENC. Une fois que le décret d’exemption sera en vigueur, le promoteur aura l’autorisation d’assécher le lac Kapisikama, permettant ainsi au promoteur de mener à bien ses activités d’exploitation minière.

Description

Un décret, établi conformément au paragraphe 24(1) de la LENC, exempte le lac, situé au Québec, de l’application du paragraphe 23(1) de la LENC. Par conséquent, ce décret d’exemption autorisera l’assèchement du lac afin d’en réduire le niveau pour faciliter l’exploitation minière. Cela rendra la navigation sur le lac impraticable.

Une carte identifiant le plan d’eau est accessible au public sur le site Web externe du PPN de TC, avec des informations générales sur le projet d’exploitation minière.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations publiques et autochtones ont eu lieu; toutefois, les communautés autochtones sont les principales communautés touchées et ont été au centre des consultations. La Nation crie de la région de la baie James est directement touchée par le décret d’exemption. La Nation crie dispose de droits de trappage exclusifs pour les animaux à fourrure et de droits de chasse exclusifs pour certaines espèces d’animaux.

Plusieurs consultations avec la Nation crie ont eu lieu entre 2011 et 2023, notamment : (1) des consultations sur le projet mené par le promoteur; (2) des consultations directes avec la Nation crie par TC; (3) des consultations autochtones/publiques dans le cadre du Processus fédéral d’évaluation environnementale de l’Agence d’évaluation d’impact canadienne (AEIC).

Comme les communautés autochtones étaient les principales communautés affectées et qu’elles ont été au centre du processus de consultation, les renseignements relatifs à la consultation associée au décret d’exemption sont décrits ci-dessous dans la section « Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones ».

Au cours de l’évaluation environnementale, l’AEIC a tenu compte de l’avis des experts gouvernementaux. Tout au long du processus d’évaluation environnementale, TC a collaboré avec l’AEIC, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Pêches et Océans Canada, Santé Canada, Ressources naturelles Canada, Services publics et Approvisionnement Canada, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la baie James et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec en fournissant des conseils en vue de l’évaluation des considérations d’intérêt public et en formulant des commentaires sur les mesures d’atténuation proposéesréférence 3. Ces avis et collaborations avec d’autres experts gouvernementaux ont été considérés pour établir les 271 conditions juridiquement contraignantes qui garantiront que le projet n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs importants. Au cours de ce processus, aucun autre service gouvernemental n’a exprimé de préoccupations concernant cette décision.

Exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

En vertu du décret d’exemption, le promoteur sera autorisé à assécher un cours d’eau navigable, le lac Kapisikama, dans la région de la baie James, au Québec, afin d’extraire du lithium, une matière première utilisée dans la production de véhicules zéro émission, tels que les voitures électriques ou hybrides.

La publication préalable vise à offrir aux intervenants une occasion définitive de commenter les règlements proposés, à déterminer si des personnes ont été oubliées dans le processus de consultation et à examiner dans quelle mesure la proposition est conforme aux consultations initiales. Les communautés locales sont celles qui sont les plus directement touchées par les projets miniers et, par conséquent, celles qui ont le plus besoin d’être associées aux consultations.

Entre 2011 et 2023, les communautés autochtones locales, qui sont directement touchées, ont été consultées par le promoteur du projet, l’AEIC (notamment par l’intermédiaire d’un groupe composé de membres désignés par les communautés autochtones touchées) et par TC, sur l’ensemble du projet proposé, y compris sur l’assèchement qui fait l’objet du décret d’exemption.

Projet de mine Baie James — Évaluation environnementale

En juin 2019, l’AEIC et le Gouvernement de la Nation crie ont signé une entente en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) concernant les évaluations environnementales des projets miniers Rose Lithium-Tantale et Baie James Lithium (l’Entente). Comme résultat, la mine proposée était soumise à la LCEE de 2012 et non à la Loi sur l’évaluation d’impact de 2019. L’AEIC a entrepris une évaluation environnementale du projet de mine conformément aux exigences de la LCEE de 2012.

Conformément à l’Entente, l’AEIC, en collaboration avec le Gouvernement de la Nation crie, a délégué les activités nécessaires à l’achèvement du processus d’évaluation environnementale à un comité d’évaluation conjoint (CEC). Le CEC était composé de représentants du Gouvernement de la Nation crie et de l’Agence. Par la suite, le CEC a soumis son rapportréférence 4 au ministre de l’Environnement et du Changement climatique (ECCC).

À la fin du processus d’évaluation environnementale, le CEC, composé de représentants nommés par le Gouvernement de la Nation crie et l’AEIC, a soumis leurs recommandations au ministre d’ECCC. Le CEC a estimé que les mesures d’atténuation mises en place, ou qui devront être mises en place, par le promoteur étaient satisfaisantes pour faire face aux répercussions du projet d’exploitation minière sur les droits des communautés cries. Par conséquent, les communautés autochtones touchées sont favorables à l’ensemble du projet, y compris à l’assèchement, car le Gouvernement de la Nation crie a été fondamentalement intégré dans la prise de décision, notamment dans la conclusion que l’assèchement du lac Kapisikama ne nécessiterait pas de mesures d’atténuation particulières pour répondre à la perte de navigabilité.

Enfin, le texte réglementaire du décret d’exemption ne comprend que le nom et l’emplacement du plan d’eau visé par l’exemption, le lac Kapisikama. Compte tenu des consultations approfondies déjà entreprises, on présume qu’il est peu probable que le texte du décret d’exemption suscite des commentaires ou des préoccupations particulières.

Compte tenu de tout ce qui précède, le décret n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le site du projet est situé sur des terres visées par la Convention de la baie James et du Nord québécois (Convention). Aux termes de la Convention, les projets miniers sont automatiquement soumis à un processus d’évaluation et d’examen visant à assurer la protection des Cris, de leurs droits de chasse, de pêche et de trappage, ainsi que des ressources fauniques et environnementales dont ils dépendent.

Dans le cadre de l’approbation du ministre de l’Environnement, en ce qui concerne les activités autochtones liées à la pêche, le promoteur doit atténuer les effets des travaux sur l’habitat du poisson et sur les communautés autochtones en collaborant avec ces dernières à l’élaboration d’un plan de compensation de toute perte d’habitat du poisson.

De plus, dans le cadre du processus d’approbation du ministre de l’Environnement, le promoteur est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de compensation afin de contrebalancer les effets résiduels du projet minier sur les poissons et leur habitat.

Dans le cadre des consultations, le PPN de TC a indiqué que l’assèchement du lac Kapisikama ne nécessiterait pas de mesures d’atténuation particulières pour remédier à la perte de navigabilité. Par le passé, le lac Kapisikama était utilisé comme voie de navigation en canoë pour accéder aux zones où se déroulaient les activités traditionnelles autochtones, y compris le trappage des castors. Bien que le PPN ait noté que les niveaux d’eau restent suffisants pour soutenir la navigation, en termes de profondeur et de largeur du plan d’eau, la Nation crie considère actuellement que les niveaux d’eau sont trop bas et, par conséquent, la Nation crie n’utilise plus le lac pour la navigation. Dans tous les cas , l’accès aux zones où les activités traditionnelles autochtones sont pratiquées se fait maintenant par des moyens autres que la navigation, notamment au moyen de véhicules tout-terrain (VTT).

Choix de l’instrument

Deux choix d’instruments différents étaient pertinents dans les circonstances présentes : (1) maintenir l’interdiction législative d’assèchement à un niveau qui entraîne la fin de la navigation; (2) accorder une exemption à l’interdiction de l’assèchement à un niveau qui entraîne la fin de la navigation. Ces deux instruments correspondent à deux types d’exploitation minière envisagés pour le projet : (1) extraction souterraine; (2) extraction à ciel ouvert.

Extraction souterraine

Si l’interdiction législative d’assèchement qui entraîne la fin de la navigation est maintenue, l’utilisation occasionnelle du plan d’eau pour la navigation pourrait se poursuivre, mais seule l’extraction souterraine pourrait être envisagée. Toutefois, le promoteur a estimé que cette méthode d’extraction n’était pas techniquement ou économiquement viable en raison des coûts d’exploitation prohibitifs et du fait que le projet d’exploitation minière vise des minéraux en surface. Par conséquent, si l’interdiction était maintenue, et que seule la méthode d’extraction souterraine était possible, le projet d’exploitation minière ne pourrait pas aller de l’avant.

Si le projet d’exploitation minière n’est pas mis en œuvre, le lithium, un minerai nécessaire à la fabrication de pièces essentielles pour les VZE, ne sera pas extrait. Les VZE peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. Par conséquent, sans le projet d’exploitation minière, il y aurait moins de VZE disponibles, ce qui compromettrait les améliorations qui pourraient être apportées à la qualité de l’air.

De plus, si le projet d’exploitation minière n’est pas réalisé, aucun emploi ne sera créé pour la construction et l’exploitation de la mine.

Extraction à ciel ouvert

En vertu du décret d’exemption, une exemption à l’interdiction d’assèchement imposée par la LENC sera créée. À la suite du décret d’exemption, le lac Kapisikama sera asséché. Le décret d’exemption permettra de procéder à la méthode d’extraction à ciel ouvert.

La méthode d’extraction à ciel ouvert permettra de récupérer le lithium, une matière première nécessaire à la fabrication de pièces essentielles pour les VZE, ce qui permettra de mettre davantage de VZE sur le marché et d’améliorer la qualité de l’air.

En outre, on s’attend à ce que 280 emplois soient créés pendant la construction et qu’une moyenne de 170 emplois soient créés pendant l’exploitation de la mine, ce qui constituera un avantage important pour l’économie locale.

En vertu de la LENC, le seul moyen d’exempter l’interdiction d’assèchement est de demander une exemption, ce qui entraînera la fin des activités de navigation.

Étant donné que l’exploitation minière n’aurait probablement pas lieu en l’absence du décret d’exemption et que les répercussions de l’assèchement du lac Kapisikama sur la navigation sont prévues être minimes, il a été déterminé que le mécanisme le plus approprié pour soutenir l’exploitation minière est d’accorder le décret d’exemption.

Analyse de la réglementation

Ce décret d’exemption permettra l’assèchement du lac, qui à son tour entraînera la fin de la navigation pour tous bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent, ou qui sont susceptibles de naviguer dans l’ eau navigable en question, sans que le promoteur ne contrevienne à l’interdiction de l’assèchement prévue par la LENC. Les descriptions des coûts et avantages ci-dessous ne concernent que le décret d’exemption et l’assèchement du lac Kapisikama, et ne tiennent pas compte des répercussions associées à l’exploitation minière, car elles dépassent la portée du décret d’exemptionréférence 5.

Cadre analytique

Les avantages et les coûts associés à ce décret d’exemption sont évalués en comparant le scénario de base au scénario réglementaire. Le scénario de base illustre ce qui se produirait si le décret d’exemption n’était pas entrepris. Le scénario réglementaire fournit des informations sur les résultats attendus du décret d’exemption.

En janvier 2023, le ministre de l’Environnement a approuvé le projet d’exploitation minière. Cette approbation était conditionnelle au respect par le promoteur des mesures d’atténuation décrites dans le rapport d’évaluation environnementale élaboré par l’Agence canadienne d’évaluation des impacts pour le projet. Le plan d’atténuation consistant à repêcher les poissons avant d’assécher le lac Kapisikama et à élaborer et mettre en œuvre un plan de compensation pour contrebalancer les effets résiduels du projet minier sur les poissons et leur habitat fait partie des conditions d’approbation du projet — et non ce décret d’exemption — et permettra de réduire les effets de l’assèchement sur l’environnement et sur les communautés autochtones de la région. Par conséquent, les coûts associés à ce décret d’exemption et à l’assèchement devraient être minimes, et ont été présentés de manière qualitative.

Conformément à la Politique sur l’analyse coûts- avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), la portée de cette analyse se situe au niveau sociétal, en analysant les coûts et les avantages attribués aux Canadiens.

Intervenants touchés et partenaires autochtones

Les communautés cries de la région de la baie James, représentées par le Gouvernement de la Nation crie, sont directement touchées par l’exemption.

Le promoteur est l’autre partie prenante concernée. Le promoteur bénéficiera directement du décret, puisqu’il pourra faire avancer le projet d’une manière économiquement réalisable.

Scénarios de base et réglementaire

Dans le scénario de base, le décret d’exemption ne serait pas en vigueur. La mine ne pourrait pas être exploitée, car la seule autre méthode d’exploitation, c’est-à-dire l’extraction souterraine, n’est pas considérée comme techniquement ou économiquement viable compte tenu des coûts d’exploitation prohibitifs et parce que le projet vise à extraire des minéraux qui se trouvent en surface.

Le scénario de base comprend également l’approbation du projet par le ministre de l’Environnement et l’obligation pour le promoteur de respecter les conditions visant à réduire les répercussions du projet sur l’environnement et les communautés autochtones. Toutefois, il est prévu que les stratégies d’atténuation qui n’ont pas encore été mises en œuvre ou qui n’ont pas encore été garanties par des contrats financiers ne seraient pas mises en œuvre si le décret n’est pas entrepris, car le projet ne pourrait pas être réalisé sans ce décret.

Dans le cadre du scénario réglementaire, le décret est mis en œuvre. Par conséquent, le projet d’exploitation minière pourrait aller de l’avant et l’assèchement aurait certaines répercussions sur l’environnement et sur les communautés autochtones. Toutefois, les conditions que doit respecter le promoteur pour réduire les incidences sur l’environnement et les communautés autochtones continuent de s’appliquer et le promoteur doit poursuivre ses efforts pour les mettre en œuvre.

Coûts

La LENC prévoit qu’une demande d’exemption doit être présentée par le promoteur. Toutefois, les coûts de demande sont exclus, car ils ont été encourus avant le dépôt du décret et sont considérés comme des coûts non récupérables.

L’assèchement du lac Kapisikama aura des répercussions sur l’environnement et sur les communautés autochtones, en particulier sur l’habitat des poissons. Pour atténuer les effets de l’assèchement, et comme conditions d’approbation du projet par le ministre de l’Environnement, le promoteur a accepté de mettre en œuvre des mesures d’atténuation. Les dépenses encourues par le promoteur pour ces mesures d’atténuation ne sont pas incluses dans la présente analyse, car elles ne sont pas considérées comme des coûts directs associés à ce décret d’exemption.

Par le passé, le lac Kapisikama était utilisé comme voie de navigation en canoë pour accéder aux zones où se déroulaient les activités traditionnelles autochtones, notamment le trappage des castors. Bien que le PPN a noté que les niveaux d’eau restent suffisants pour soutenir la navigation en termes de profondeur et de largeur du plan d’eau, la Nation crie considère actuellement que les niveaux d’eau sont trop bas pour être utilisés. Lors des consultations, le PPN de TC a déterminé que l’assèchement du lac Kapisikama ne nécessiterait pas de mesures d’atténuation spécifiques pour répondre à la perte de navigabilité, étant donné que l’accès aux zones où les activités traditionnelles autochtones sont pratiquées se fait maintenant par des moyens autres que la navigation, tel que les VTT.

Par conséquent, aucun effet négatif significatif sur les communautés autochtones n’est prévu et l’assèchement ne devrait avoir qu’un impact minime sur ces communautés.

De même, l’assèchement ne devrait pas avoir d’effets négatifs importants sur les activités récréatives, telles que le canoë-kayak. À travers les consultations et le processus d’évaluation environnementale, le PPN de TC n’a pas identifié ou reçu de preuve que le lac Kapisikama est actuellement utilisé à des fins récréatives. Le lac est entouré de marais et il n’y a pas d’infrastructure ou de route se raccordant au lac. De plus, le gouvernement du Québec collabore avec Canoë-Kayak Québec pour faire en sorte que les plans d’eau du Québec soient accessibles aux pagayeurs à des fins récréatives. Le lac Kapisikama n’est pas classé comme un itinéraire de canotage par Canoë-Kayak Québec, ce qui démontre que le lac Kapisikama n’est pas utilisé à des fins récréatives.

Avantages

Le décret d’exemption permettra au promoteur de faire avancer le projet d’exploitation minière d’une manière économiquement viable. Alors que le décret d’exemption ne résultera pas directement dans des avantages économiques pour la population locale, il soutiendra la mise en œuvre du projet d’exploitation minière. Pour plus d’informations sur les avantages économiques attendus du projet, veuillez consulter la section « Justification » ci-dessous.

Lentille des petites entreprises

L’analyse menée conformément à la lentille des petites entreprises a permis de conclure qu’aucune petite entreprise ne sera touchée.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le décret d’exemption n’entraînera pas de modification progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La décision relative au décret d’exemption n’est pas liée à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de collaboration en matière de réglementation, et ne vise pas à remédier à l’absence d’harmonisation avec d’autres administrations. Le décret d’exemption se limite à une région géographique du Canada, et plus particulièrement au lac Kapisikama, à l’intérieur de cette région.

Le décret d’exemption n’est pas une règle d’application générale. Elle autorise le promoteur à assécher le lac Kapisikama, mettant ainsi fin à la navigation sur ce plan d’eau.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Toutefois, une évaluation environnementale complète a été réalisée conformément à la LCEE 2012 et un énoncé des incidences environnementales (EIE) a été préparé aux fins d’un examen technique et d’un examen public d’un examen technique et public. À l’issue de l’évaluation, il a été conclu que, compte tenu de la mise en œuvre de mesures d’atténuation, le projet n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement au sens de la LCEE 2012.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les communautés cries de la région de la baie James sont celles qui pourraient subir les effets négatifs du décret d’exemption, car le lac Kapisikama a été utilisé dans le passé pour la navigation. Toutefois, à l’issue de consultations avec les communautés concernées, le PPN de TC a déterminé que l’assèchement du lac Kapisikama ne nécessiterait pas de mesures d’atténuation spécifiques pour remédier à la perte de navigabilité, car l’accès aux zones où sont pratiquées les activités autochtones traditionnelles se fait désormais par des moyens autres que la navigation, tel que les VTT. En outre, le projet d’exploitation minière, dont la réalisation nécessiterait l’assèchement de lac, est prévu de créer 280 emplois pendant la construction et 170 emplois en moyenne pendant l’exploitation de la mine, ce qui devrait représenter un avantage significatif pour l’économie locale, dont la population n’est que de 1 589 habitants.

Sexe

Au Canada, l’industrie de la construction compte un plus grand pourcentage d’hommes que de femmes. Bien que les hommes soient plus susceptibles de travailler à la mine de la baie James que les femmes, il est prévu que la communauté dans son ensemble bénéficiera économiquement de la création d’emplois.

Communauté autochtone

Le taux de chômage des Nations cries est généralement plus élevé que celui observé dans la majorité des régions du Québec. Le promoteur croit que plusieurs nations cries situées à proximité du site proposé pour la mine possèdent une main-d’œuvre ayant de l’expérience dans l’industrie de la construction grâce aux projets antérieurs d’Hydro-Québec dans la région et il prévoit favoriser l’embauche de travailleurs cris possédant cette expertise dans le domaine de la construction. De plus, avant le début du projet, le promoteur propose de susciter l’intérêt des jeunes des Nations cries pour un emploi dans le secteur minier par le jumelage d’emplois, des séances d’information et des ateliers de préparation à l’emploi, et en travaillant avec les centres locaux de développement des compétences et de formation. Par conséquent, on s’attend à ce que le projet d’exploitation minière puisse bénéficier aux travailleurs de la construction et aux jeunes autochtones qui vivent à proximité sur le plan des débouchés professionnels.

Justification

En vertu de la LENC, il est interdit d’assécher un cours d’eau à moins que le ministre des Transports ne reçoive une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil ne soit convaincu qu’un décret d’exemption autorisant l’assèchement serait dans l’intérêt du public.

Le promoteur a dûment soumis une demande complète pour exempter un plan d’eau navigable, le lac Kapisikama, de l’application du paragraphe 23(1) de la LENC.

Le PPN de TC a procédé à une évaluation complète de la demande, notamment en menant des consultations approfondies avec les communautés autochtones locales, les autres parties prenantes fédérales et provinciales impliquées dans le processus d’évaluation de l’impact et a conclu que la demande répondait aux exigences de la LENC en matière d’exemption.

Le PPN de TC a déterminé que l’exemption serait dans l’intérêt public pour les raisons suivantes :

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le décret d’exemption stipule que le lac Kapisikama, situé au Québec, près de la région de la baie James, est exempté de l’interdiction d’assèchement de cours d’eau mettant fin à la navigation, en vertu du paragraphe 23(1) de la LENC. Le décret d’exemption entrera en vigueur dès sa publication dans la Gazette du Canada. Après la publication, le promoteur et le Gouvernement de la Nation crie seront informés de la décision par correspondance écrite. L’assèchement est autorisé dès l’entrée en vigueur du décret d’exemption.

À moins que le décret ne soit abrogé, le décret d’exemption demeure en vigueur.

Le promoteur reconnaît que le lac Kapisikama ne retrouvera pas son état initial une fois le projet d’exploitation minière terminé, mais qu’il se transformera en milieu humide si les conditions le permettent.

De plus, l’accès au territoire serait partiellement rétabli après le démantèlement de la mine, puisque la zone sécurisée autour de la mine à ciel ouvert ne représente qu’une faible portion du territoire qui demeurerait inaccessible. Par conséquent, la faune devrait retrouver son niveau d’abondance actuel.

La Nation crie de la région de la baie James est directement touchée par le décret d’exemption. Les membres de la communauté seront en mesure de cerner toute incidence négative qui surviendrait si des mesures étaient prises au-delà de ce qui est autorisé par le décret d’exemption.

Les communautés cries de la région de la baie James sont représentées par le Gouvernement de la Nation crie. Au cours des consultations sur le décret d’exemption, TC a établi des contacts avec le Gouvernement de la Nation crie. TC souhaite que cette relation avec le Gouvernement de la Nation crie serve de mécanisme de vérification de la conformité de toute répercussion négative qui pourrait dépasser le cadre du décret d’exemption.

S’il existe des preuves d’une infraction présumée à la LENC, le personnel chargé de l’application de la loi au sein de TC déterminera la mesure d’application appropriée. En fonction des circonstances et sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière d’application et de poursuites, les instruments suivants sont disponibles pour répondre aux contraventions présumées en vertu de la LENC :

Personne-ressource

Joanne Weiss Reid
Directrice
Opérations et développement réglementaire
Programme de protection de la navigation
Transports Canada
330, rue Sparks, tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : tc.npphq-ppnac.tc@tc.gc.ca