Règlement modifiant le Règlement sur les prestations supplémentaires de décès : DORS/2024-85
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 11
Enregistrement
DORS/2024-85 Le 9 mai 2024
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
C.P. 2024-506 Le 9 mai 2024
Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 61référence a de la Loi sur la pension de la fonction publique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prestations supplémentaires de décès, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 (1) La définition de ministère, à l’article 2 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de sous-chef, à l’article 2 de la version française du même règlement, est abrogée.
(3) La définition de deputy head, à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- deputy head
- has the same meaning as in section 2 of the Public Service Superannuation Regulations ; (sous-ministre)
(4) L’article 2 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- sous-ministre
- s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de la fonction publique. (deputy head)
4 L’article 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 Subject to these Regulations, the contributions required to be paid by a participant must be paid monthly by reservation from the participant’s salary.
5 Les articles 4 et 5 de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4 A participant who is absent from duty must contribute to the Consolidated Revenue Fund an amount equal to the amount the participant would be required to contribute under section 53 of the Act if the participant were not absent from duty.
5 The contributions required to be paid by a participant who is absent from duty with pay must be paid monthly by reservation from the participant’s salary.
6 (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6 (1) Subject to subsection (2) and section 7, a participant who is absent from duty without pay must pay the contributions that are required to be paid in respect of that absence
(2) Le passage du paragraphe 6(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) If payment under paragraph (1)(b) would cause the participant financial hardship, the participant may choose to make payment by reservation from their salary of approximately equal instalments over a period not exceeding the lesser of
7 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi ou qui est absent de son poste en congé non payé pour exercer les fonctions visées à l’un des alinéas ci-après, sont, à l’avance, versées annuellement :
- a) des fonctions pour le compte d’un organisme international;
- b) des fonctions pour le compte du gouvernement d’un pays autre que le Canada;
- c) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique;
- d) des fonctions comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit;
- e) des fonctions à l’extérieur de la fonction publique pour une enquête instituée en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
8 Les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8 Les contributions qu’est tenu de payer le participant qui est un employé saisonnier ou un employé de session pour la période au cours de laquelle il est absent de son poste dans la fonction publique doivent être versées selon les modalités prévues à l’article 6 comme s’il avait été, pendant cette période, un participant visé à cet article.
Participants recevant un traitement inférieur à la normale
9 (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, lorsqu’un participant engagé autrement qu’à plein temps pendant un congé d’études ou une période de mise à pied saisonnière reçoit, pendant le congé d’études ou la période de mise à pied, un traitement inférieur à celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied, il est censé avoir été employé dans la fonction publique pendant cet engagement et le traitement qu’il est censé avoir reçu pendant ce congé ou cette période est celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied.
(2) Les contributions qu’est tenu de payer le participant visé au paragraphe (1) doivent être versées selon les modalités prévues à l’article 6 comme s’il avait été un participant visé à cet article pendant le congé d’étude ou la période de mise à pied.
9 Le passage du paragraphe 10(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Subject to subsection (2), every elective participant must contribute to the Consolidated Revenue Fund $0.15 each month for every $1,000 of the basic benefit if the participant
- (a) on ceasing to be employed in the public service is entitled to an immediate annuity under Part I of the Act;
10 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11 (1) Subject to section 12, every elective participant, other than an elective participant referred to in subsection 10(1), must contribute to the Consolidated Revenue Fund each year, in advance, for every $2,000 of the basic benefit of the participant
(2) Le paragraphe 11(2.1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2.1) Subject to section 12, a participant referred to in subsection (1) must pay
(3) Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsque le participant volontaire n’a pas versé sa contribution annuelle conformément au paragraphe (2.1) parce qu’il a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprennent la prestation de conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant aux obligations du participant aux termes de la Loi, celui-ci verse la contribution dans les trois mois suivant la date à laquelle il a reçu un avis contenant les renseignements corrects; cependant, l’échéance des contributions annuelles subséquentes demeure celle prévue à l’alinéa (2.1)b).
11 (1) Le paragraphe 12(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 (1) Subject to subsection (2), if an elective participant is or becomes entitled to an annuity or an annual allowance under Part I of the Act, the contributions that they are required to pay under section 10 or 11 must, unless the participant otherwise directs, be reserved from that annuity or annual allowance when it becomes payable to the the participant.
(2) Les paragraphes 12(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle à payer à un participant volontaire aux termes de la partie I de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est tenu de payer conformément aux articles 10 ou 11, le participant doit, à l’avance, verser les contributions annuellement.
(3) Les instructions que peut donner un participant au titre du paragraphe (1) doivent être données par écrit, signées par le participant et remises au ministre.
(4) Elles prennent effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le ministre les reçoit.
12 L’article 14 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14 If an elective participant has paid a contribution in respect of a period longer than one month and before the end of that period they become a participant, other than an elective participant, under the Act or under Part II of the Canadian Forces Superannuation Act, the participant is to be paid an amount equal to a fraction of the last contribution that they have paid, which is to be determined as follows:
- (a) the numerator is the number of complete calendar months remaining until their next contribution would have been due if they had continued to be an elective participant; and
- (b) the denominator is the total number of calendar months in respect of which they paid the contribution.
13 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 La déduction visée dans la définition de prestation de base au paragraphe 47(1) de la Loi est faite le 1er avril ou le 1er octobre de chaque année, selon celle de ces dates qui suit de plus près l’anniversaire du participant.
14 L’article 16 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16 The reduction in the amount that certain participants are required to contribute under section 53 of the Act is to commence on April 1st or October 1st, whichever date immediately follows the anniversary of the birthday of the participant on which the participant became eligible for the reduction.
15 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17 Pour l’application de la partie II de la Loi, le service d’une personne dans la fonction publique, dans les circonstances ci-après, est tenu pour sensiblement ininterrompu :
- a) pendant la période pertinente, elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et en est redevenue un employé dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a ainsi cessé d’être employée;
- b) ses fonctions ou conditions d’emploi dans la fonction publique ont changé pendant la période pertinente.
16 (1) Le passage de l’article 18 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
18 Pour l’application de la partie II de la Loi et du présent règlement :
(2) Les alinéas 18a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le traitement d’un participant dont le traitement autorisé comprend un boni ou une allocation d’un montant déterminé ou indéterminé est, en cas de doute, censé être la rémunération annuelle versée pour l’accomplissement des fonctions normales de son poste, y compris la valeur de ce boni ou de cette allocation;
(3) Le passage de l’alinéa 18c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) le traitement d’un participant qui perçoit plus d’un traitement relativement à son emploi dans la fonction publique est censé être égal :
17 (1) Le passage du paragraphe 19(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
19 (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, le traitement qu’une personne employée dans la fonction publique est ou était autorisée à recevoir à un autre taux qu’un taux annuel est calculé en fonction d’un taux annuel en multipliant le taux de rémunération qui lui est ou lui était payé :
(2) Le passage de l’alinéa 19(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas d’un taux horaire, par la somme des éléments suivants :
(3) Les sous-alinéas 19(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le nombre d’heures dans une semaine de travail normale, multiplié par 52,
- (ii) le nombre d’heures dans une semaine de travail normale, divisé par le nombre de jours dans une semaine de travail normale;
(4) Le passage de l’alinéa 19(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’un taux journalier, par la somme des éléments suivants :
(5) Le sous-alinéa 19(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le nombre de jours dans une semaine de travail normale, multiplié par 52,
(6) Le sous-alinéa 19(1)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) un jour;
(7) Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du présent article, le nombre d’heures ou de jours dans une semaine de travail normale d’une personne est celui que la personne doit ou devait, selon le cas, ordinairement effectuer au cours d’une telle semaine.
18 (1) Le passage de l’article 20 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
20 Sous réserve des articles 21 et 22, tout autre participant qu’un participant volontaire est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique :
(2) Les alinéas 20a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (a) in the case of a participant other than a participant described in paragraphs (b) to (e), on the day after the last day for which they receive pay for their employment in the public service;
- (b) in the case of a participant who dies, on the day after the day of their death;
(3) Le sous-alinéa 20c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique,
(4) Le sous-alinéa 20c)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) the day on which, under any other Act of Parliament governing employment outside the public service, the participant becomes a contributor to any other superannuation or pension fund or plan;
(5) Les alinéas 20d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) dans le cas d’un participant qui est en congé non autorisé et non payé, le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique;
- e) dans le cas d’un participant qui est suspendu aux termes d’une loi du Parlement du Canada, le jour où il cesse d’être employé dans la fonction publique, certifié par son sous-ministre;
(6) L’alinéa 20f) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (f) in the case of a participant who ceases to be required to contribute under Part I of the Act by reason of becoming a person described in paragraph 5(1)(g) or (h) or subsection 5.1(1) of the Act, on the day after the last day on which they are required to contribute.
19 Le paragraphe 21(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21 (1) Le participant qui est un employé de session est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour de la session du Parlement qui suit celle au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;
- b) l’Orateur ou le Président, selon le cas, de la chambre du Parlement dans laquelle il est ou était employé avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.
20 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22 Le participant qui est un employé saisonnier est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour où il est tenu de reprendre ses fonctions après la saison au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;
- b) son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.
21 L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
23 Pour l’application de la définition de traitement au paragraphe 47(1) de la Loi, le jour à compter duquel une augmentation rétroactive du traitement est censée avoir commencé à être perçue par un participant est le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’une ou l’autre des situations suivantes se produit :
- a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, approuve cette augmentation;
- b) l’approbation écrite de cette augmentation est dûment délivrée par l’autorité compétente dans le cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise.
22 Les paragraphes 24(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
24 (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, l’âge du participant doit être établi de la même manière que celle qui est prévue à l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique avant qu’une prestation soit payée à son décès.
23 Les articles 25 et 26 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
25 (1) Tout choix qu’une personne effectue en vertu de l’article 51 de la Loi doit :
- a) être constaté par écrit;
- b) inclure le nom complet de la personne, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;
- c) être signé par la personne;
- d) être remis ou posté au ministre dans le délai prévu au paragraphe 51(1) de la Loi.
(2) Le document à délivrer aux participants volontaires attestant qu’ils sont participants en vertu de la partie II de la Loi est établi :
- a) dans le cas du participant volontaire astreint à verser des contributions en application du paragraphe 10(1), selon la formule 1 de l’annexe II;
- b) dans tout autre cas, selon la formule 2 de l’annexe II.
Désignation et révocation de bénéficiaires
26 (1) Le participant peut, pour l’application de la partie II de la Loi, désigner jusqu’à cinq bénéficiaires.
(2) Pour l’application de la partie II de la Loi, le participant peut désigner, à titre de bénéficiaire :
- a) sa succession;
- b) un individu;
- c) un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) Les renseignements ci-après sont fournis par écrit au ministre en vue de la désignation de bénéficiaires et sont accompagnés d’une attestation datée et signée par le participant portant que ces renseignements sont exhaustifs et exacts :
- a) le nom complet du participant, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;
- b) si le participant désigne sa succession, une mention à cet effet;
- c) si le participant désigne un individu, le nom complet de cet individu et sa date de naissance;
- d) si le participant désigne un organisme de bienfaisance enregistré, le nom de l’organisme et son numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du revenu du Canada.
(4) La désignation prend effet à la date à laquelle le participant signe l’attestation si celle-ci est reçue par le ministre avant le décès du participant.
(5) Dans le cas où l’attestation n’est pas reçue par le ministre avant le décès du participant, la désignation prend effet à la date à laquelle le participant a signé l’attestation si les conditions suivantes sont remplies :
- a) la réception de l’attestation par le ministre a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du participant;
- b) l’attestation est reçue avant le paiement d’une prestation à payer en application de la partie II de la Loi.
(6) Dans le cas où le participant a désigné plus d’un bénéficiaire, le fait que les renseignements fournis à l’égard de l’un de ses bénéficiaires soient illisibles ou incomplets ou ne visent pas sa succession, un individu ou un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, n’atteint pas la validité de la désignation à l’égard des autres bénéficiaires.
(7) La désignation révoque toute désignation antérieure.
24 L’article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
28 Tout office public ou société d’État qui n’est pas énuméré à l’annexe III verse chaque mois au Trésor une somme égale à 0,04 $ par tranche de 1 000 $ de la prestation de base de chaque participant qui a été employé par l’office ou la société à un moment quelconque durant ce mois.
25 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le passage de l’article 7.1 précédant l’alinéa a);
- b) l’alinéa 10(1)b), les sous-alinéas 10(1)e)(i) et (ii) et l’alinéa 10(2)a);
- c) les alinéas 11(2.1)a) et b);
- d) la note qui figure à la fin de l’annexe I.
26 Les annexes II à V du même règlement sont remplacées par les annexes II et III figurant à l’annexe du présent règlement.
Disposition transitoire
27 Toute désignation effectuée en vertu de l’article 26 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement demeure valide jusqu’à ce qu’elle soit révoquée.
Entrée en vigueur
28 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 26)
ANNEXE II
(alinéas 25(2)a) et b))
FORMULE 1
Date :
Numéro de pension :
Code d’identification de dossier personnel :
Prestation supplémentaire de décès
Régime de retraite de la fonction publique
Loi sur la pension de la fonction publique, partie II
Avis d’inscription automatique après l’emploi
Le présent document est émis à
(INSÉRER LE NOM DU PARTICIPANT)
comme preuve de votre participation continue à la prestation supplémentaire de décès dans le cadre du Régime de pension de retraite de la fonction publique à la suite de votre dernier jour d’emploi dans la fonction publique le (INSÉRER LA DATE).
Centre des pensions du gouvernement du Canada
FORMULE 2
Date :
Numéro de pension :
Code d’identification de dossier personnel :
Prestation supplémentaire de décès
Régime de retraite de la fonction publique
Loi sur la pension de la fonction publique, partie II
Avis d’inscription facultative après l’emploi
Le présent document est émis à
(INSÉRER LE NOM DU PARTICIPANT)
comme preuve de votre participation continue à la prestation supplémentaire de décès dans le cadre du Régime de pension de retraite de la fonction publique à la suite de votre dernier jour d’emploi dans la fonction publique le (INSÉRER LA DATE) et par suite de votre choix fait le (INSÉRER LA DATE) de continuer la protection.
Centre des pensions du gouvernement du Canada
ANNEXE III
(articles 27 et 28)
- Conseil des Arts du Canada
- Canada Council for the Arts
- Construction de défense (1951) Limitée
- Defence Construction (1951) Limited
- La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée
- The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.
- Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
- The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.
- Office de commercialisation du poisson d’eau douce
- Freshwater Fish Marketing Corporation
- Société Radio-Canada
- Canadian Broadcasting Corporation
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La plupart des participants au Régime de pension de retraite de la fonction publique ont droit à la prestation supplémentaire de décès (PSD), une prestation similaire à celle de l’assurance-vie temporaire décroissante. Il s’agit d’une prestation forfaitaire en cas de décès du participant au régime. Dans les secteurs canadiens des pensions et de l’assurance, la possibilité de désigner plusieurs bénéficiaires, y compris des mineurs, et la possibilité de désigner ses bénéficiaires en ligne sont des caractéristiques communes. Par conséquent, la PSD et son administration n’ont pas suivi le rythme des normes de l’industrie, des besoins des participants au régime ou des attentes en matière de service numérique.
En vertu du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (le Règlement), le participant ne peut désigner qu’un seul bénéficiaire et ne peut pas désigner une personne âgée de moins de 18 ans comme bénéficiaire. Pour contourner ces limites, les participants peuvent transférer la prestation à leur succession, mais ce faisant, la prestation devient assujettie aux impôts, aux réclamations des créanciers et aux frais d’homologation. Cette approche entraîne souvent un retard et une réduction potentielle du versement. Par conséquent, les participants et leurs bénéficiaires sont involontairement pénalisés.
Le Règlement exige également qu’un formulaire prescrit soit rempli par écrit, attesté devant témoin et envoyé par courrier à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) avant l’entrée en vigueur de la désignation. Ce fardeau administratif contribue à un taux de réponse médiocre des participants (seulement 75 % des participants nomment un bénéficiaire) et à des enjeux de validation (environ 5 % des formulaires reçus sont considérés comme non valides). De plus, l’enregistrement du bénéficiaire désigné d’un participant n’est pas accessible au participant en ligne. Par conséquent, les participants oublient qui ils ont désigné ou oublient de changer leur bénéficiaire après un événement majeur de la vie, comme un divorce ou le décès dudit bénéficiaire. Ces enjeux sont à l’origine de plus de 10 000 « cas non résolus » où les bénéficiaires ne se manifestent pas ou ne peuvent pas être localisés et où leur prestation n’est pas versée. Ils sont également une source importante de fardeau administratif puisque le Centre des pensions du gouvernement du Canada doit répondre aux contestations relatives au bénéficiaire désigné au dossier.
Contexte
La PSD a été introduite en 1955 dans le cadre de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et est administrée conformément aux modalités de la LPFP et du Règlement. La participation au régime est obligatoire pour la plupart des participants actifs en vertu du Régime de pension de retraite de la fonction publique et une couverture après la retraite est offerte aux retraités admissibles. Elle offre une prestation forfaitaire aux bénéficiaires désignés en cas de décès du participant. La prestation est égale à deux fois le salaire annuel du participant arrondi à la tranche supérieure de 1 000 $ et est versée au bénéficiaire désigné ou à la succession du participant. Les primes des participants sont versées sous forme de retenues sur leur salaire ou leur pension. Le montant de la prestation augmente automatiquement au fur et à mesure que le salaire du participant augmente. À compter de l’âge de 66 ans, la couverture du participant diminue de 10 % par année jusqu’à un minimum de 10 000 $ à l’âge de 75 ans. Si le participant est encore au service à l’âge de 65 ans, il a droit à une protection de 10 000 $, qui est maintenue à vie sans frais supplémentaires.
Selon le dernier rapport actuariel publié sur le Régime de retraite de la fonction publique, en date du 31 mars 2020, il y avait 521 580 participants au régime de la PSD. De ce nombre, environ 63 % sont participants actifs et les 37 % sont des retraités. Les versements annuels de la PSD aux bénéficiaires totalisaient environ 192 millions de dollars.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (les modifications) modernise l’administration de la PSD afin de mieux répondre aux besoins des participants du régime et de s’aligner sur les normes de l’industrie. Plus précisément, les modifications visent à :
- permettre la désignation de plusieurs bénéficiaires, y compris des mineurs, en vue de limiter les scénarios où une prestation doit être versée à la succession du participant;
- réduire le nombre de formulaires non valides et augmenter les taux de désignation en tirant parti d’un processus de soumission numérique comprenant des messages-guides automatiques lorsque les renseignements clés manquent;
- améliorer l’expérience libre-service en proposant une manière plus pratique de désigner et de vérifier les bénéficiaires;
- augmenter l’efficacité administrative, ce qui entraînera des économies à long terme pour le régime.
Description
Les modifications :
- autorisent les participants au régime à désigner jusqu’à cinq bénéficiaires, qui comprennent les organismes de charité enregistrés, mais excluent les sociétés;
- décrivent les critères essentiels pour effectuer une désignation valide plutôt que de se référer à un formulaire prescrit;
- permettent l’utilisation de la communication numérique pour la désignation du bénéficiaire et la communication avec le Centre des pensions du gouvernement du Canada;
- clarifient le langage et mettent à jour la terminologie afin d’être neutre du point de vue du genre.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En 2017, un vaste exercice de comparaison a été réalisé dans le cadre duquel 23 administrateurs de 92 autres régimes de pension de retraite de la fonction publique partout au Canada ont été consultés sur leurs approches relatives à la désignation des bénéficiaires et leur utilisation de la communication électronique. Cette consultation a révélé que l’administration de la PSD ne répondait pas au rythme des avancées technologiques dans l’industrie ou aux attentes des participants.
Le Comité consultatif sur la pension de la fonction publique (le Comité), composé de représentants de l’employeur, des employés et des retraités, a été consulté pour la première fois sur cette initiative en janvier 2018 et a reçu par la suite des mises à jour pour chaque année. Le Comité représente les points de vue des participants actifs et retraités au régime de la PSD, de leurs bénéficiaires et de SPAC. À chaque consultation ultérieure, le Comité a continué de soutenir l’initiative.
Les modifications sont exemptées de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car elles n’ont pas d’incidence sur le grand public ou la communauté des affaires. Les modifications concernent également les opérations internes du gouvernement en matière de ressources humaines pour lesquelles les représentants des employés et des retraités du Comité ont été consultés.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les employés du gouvernement du Nunavut, du gouvernement du Yukon et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest sont assujettis à la LPFP. Dans cette optique limitée, les modifications au Règlement s’appliquent ou prennent effet dans un ou plusieurs domaines des traités modernes. Cependant, les modifications n’ont aucun impact sur la gestion des terres et des ressources, ne sont pas en conflit avec les gouvernements autochtones autonomes situés dans la région géographique concernée, et n’exigent pas non plus le recrutement de fonctionnaires fédéraux supplémentaires dans la région géographique assujettie à un traité moderne. De plus, ces modifications n’impliquent pas l’approvisionnement de biens, de services, de biens immobiliers ou de construction dans une région géographique assujettie à un traité moderne. Les organisations de revendications territoriales ou les gouvernements autochtones autonomes ne sont pas des bénéficiaires admissibles au financement de programmes et de services, ou à d’autres ressources associées avec la mise en œuvre des modifications au Règlement. Par conséquent, les modifications n’obligent pas le Canada à remplir des obligations de consultation ou d’engagement décrites dans un traité moderne et ne créent pas non plus d’autres responsabilités fédérales découlant des traités modernes.
Choix de l’instrument
Il n’existe pas d’autre instrument pour traiter l’enjeu. La question relève explicitement de la compétence du Règlement. Les principes de la réglementation axée sur les résultats ont été intégrés dans l’élaboration des modifications dans la mesure où ils sont rédigés pour provoquer un changement de comportement parmi les participants. Des bases de référence sont en place afin d’évaluer si les taux de réponse et les soumissions de formulaires valides se sont améliorés.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Sans les modifications, la désignation des bénéficiaires pour la PSD continuerait d’être administrée uniquement par des processus sur support papier, contribuant au maintien d’un taux de désignation médiocre et à l’accumulation des « cas non résolus » dans lesquels les bénéficiaires désignés ne peuvent pas être localisés et dont les prestations ne peuvent pas être versées.
Les modifications simplifieront le processus permettant la désignation d’un bénéficiaire au moyen d’un portail de pension en ligne modernisé. Le portail de pension permettra aux participants de savoir facilement qui ils ont désigné comme leur bénéficiaire ou leurs bénéficiaires. Ce processus moins contraignant devrait permettre d’augmenter le taux auquel les participants désignent des bénéficiaires, se traduisant par un plus grand nombre de bénéficiaires qui reçoivent des versements directement, moins d’erreurs dans le processus de désignation et un taux plus élevé de prestations versées.
La modernisation du portail de pension devrait réduire un grand nombre de processus fastidieux actuellement associés à l’administration de la PSD, notamment la numérisation manuelle des formulaires envoyés par courrier. Par ailleurs, en répondant aux raisons les plus courantes des formulaires non valides, SPAC estime que ces mises à jour devraient permettre d’économiser plus de 400 heures d’administration par année et aider plus de 2 500 participants par année à éviter une désignation non valide.
Les modifications bénéficieront aux participants du régime en leur offrant une plus grande souplesse. En autorisant la désignation de plusieurs bénéficiaires de la PSD et la possibilité de désigner ces bénéficiaires en ligne, ces modifications rendront le processus plus pratique et plus facile à comprendre pour les participants au régime et réduiront la nécessité de recourir au processus sur support papier et à des frais d’affranchissement.
Dans le cadre d’une initiative plus vaste pour moderniser le portail de pension en ligne sécurisé, SPAC a affecté un million de dollars de ses ressources opérationnelles existantes pour créer le cadre numérique dans lequel les modifications seront mises en œuvre, ainsi que pour mettre à jour les documents de sensibilisation et informer les participants au régime des changements réglementaires. Une fois en place, les coûts permanents liés à l’entretien des fonctions de la PSD dans le portail de pension seront intégrés dans le calendrier actuel de SPAC afin d’assurer l’entretien d’un portail de pension plus vaste.
Il n’y a aucun coût supplémentaire quant au versement des prestations au Régime de pension de retraite de la fonction publique associé aux modifications. Ces modifications fourniront l’autorité nécessaire à l’administrateur du régime (SPAC) afin d’accepter les désignations électroniques à l’avenir, autoriseront plusieurs bénéficiaires et permettront un meilleur suivi des bénéficiaires grâce à une meilleure administration, ce qui devrait entraîner une réduction des « cas non résolus » en matière de paiement des prestations.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a aucune répercussion sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications ne sont pas liées à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation. Bien qu’elles ne soient pas liées à une initiative officielle de coopération en matière de réglementation, les modifications s’alignent sur les efforts déployés dans l’ensemble du gouvernement afin de moderniser, simplifier et numériser les processus administratifs.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a indiqué qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire. C’est principalement parce que la mise en œuvre se limite à la désignation de la PSD et n’impose pas la communication numérique. Le nouveau Règlement prévoit la possibilité de continuer à accepter les formulaires papier. La voie électronique réduira le gaspillage de papier et les émissions de carbone liés à la production de papier, de stylos, d’encre et au transport de produits et de courrier. Le processus permettant la désignation en ligne devrait entraîner une augmentation de la consommation d’énergie; cependant, cela peut être quelque peu compensé par une diminution de la consommation de l’électricité pour les imprimantes et les numériseurs lorsque le processus repose sur le papier. Pour cette raison, la mise en œuvre devrait avoir un impact environnemental neutre, quoique légèrement positif.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a révélé aucune répercussion pour ces modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La coordination avec SPAC, comme administrateur des versements du Régime de pension de retraite de la fonction publique, a eu lieu concernant la conception et la stratégie de mise en œuvre des changements réglementaires. Cette coordination garantit que les mises à jour des systèmes électroniques s’aligneront sur les dispositions et les exigences du nouveau Règlement.
Les modifications réglementaires entreront en vigueur le 1er juin 2024 ou, si elles sont enregistrées après cette date, elles entreront en vigueur à la date de l’enregistrement. Ceci a pour but d’assurer une séquence étroite avec le lancement des mises à jour du portail des pensions. À partir de la date d’entrée en vigueur des modifications réglementaires, les participants actifs seront autorisés à effectuer la désignation de leurs bénéficiaires en ligne et à nommer plusieurs bénéficiaires. Les participants retraités seront également autorisés à nommer plusieurs bénéficiaires et pourront le faire en ligne une fois que l’accès au portail de pension est élargi aux participants retraités (prévu pour le printemps 2025). Lors de l’entrée en vigueur de ces modifications, SPAC doit :
- introduire les changements au système en ligne d’administration des pensions afin qu’il puisse calculer le montant de la prestation et sa distribution égale entre plusieurs bénéficiaires;
- rendre disponible le formulaire de désignation (PWGSC-TPSGC 2196) dans la mise à jour du portail de pension sécurisé, et donner aux participants la possibilité d’effectuer leurs désignations en ligne et vérifier leurs bénéficiaires désignés au moyen du site Web sécurisé;
- rendre disponible le formulaire de participation volontaire à jour (PWGSC-TPSGC 2017 [12/2009]);
- mettre à jour le contenu de canada.ca concernant la PSD;
- préparer toute la correspondance axée sur la PSD et d’autres lettres types sur les pensions qui font référence au programme de PSD.
Les mises à jour des systèmes ont été testées, ont réussi les tests et sont prêtes pour une mise en œuvre efficace. Des mesures sont en place pour s’assurer que les modifications sont administrées de manière cohérente et que les participants au régime ont les renseignements dont ils ont besoin. Cela comprend la mise en œuvre d’une stratégie de communication pour informer les participants de la nouvelle option qui leur permet de nommer plusieurs bénéficiaires, de les informer de l’importance de désigner un bénéficiaire et de les rappeler de mettre à jour les désignations de bénéficiaires à la suite d’événements importants de la vie. Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et SPAC prépareront les documents d’interprétation et d’orientation sur la modernisation du Régime de prestations supplémentaires de décès pour les participants au régime et leurs employeurs. Ces documents seront disponibles sur le site Web Canada.ca pour correspondre à l’entrée en vigueur du Règlement.
SPAC et SCT veilleront aux succès des objectifs stratégiques à l’aide d’une évaluation des taux de réponse des participants, du nombre de formulaires non valides reçus et du nombre de versements de la PSD effectués. Ce cadre de mesure du rendement sera intégré dans les cadres actuels.
Personne-ressource
Laura MacLean
Directrice par intérim
Relations avec les employés et rémunération globale
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Téléphone : 613‑720‑4693
Courriel : Laura.MacLean@tbs-sct.gc.ca