Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada : DORS/2024-80
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 11
Enregistrement
DORS/2024-80 Le 8 mai 2024
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada référence c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 11référence d de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada référence c, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.
Ottawa, le 3 mai 2024
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
Modifications
1 La définition de producteur-transformateur, à l’article 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada référence 1, est abrogée.
2 Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3 Il est interdit de commercialiser du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation à titre de producteur, de transformateur primaire, de transformateur, de négociant, de détaillant ou de transporteur, à moins :
3 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Sous réserve des articles 8 et 9, les PPC, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils reçoivent une demande présentée selon la formule approuvée par eux et le paiement des droits applicables fixés à l’article 6, délivrent un permis à tout producteur, transformateur primaire, transformateur, négociant, détaillant ou transporteur qui se livre à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation.
(2) Le paragraphe 4(6) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) If a licensee sells or otherwise disposes of or discontinues their business prior to the expiry of the licence, the licensee must return the licence to CFC and CFC must revoke the licence.
4 L’alinéa 6b) du même règlement est abrogé.
5 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2.01) et (3), les PPC suspendent le permis d’un titulaire qui, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit un avis écrit des PPC portant qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, n’y a pas remédié :
- a) il ne se conforme pas aux conditions du permis;
(2) Les alinéas 8(1)b) à d) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (b) the licensee is not in good standing with the Commodity Board or the Board;
- (c) the licensee fails to pay levies in accordance with the Canadian Chicken Marketing Levies Order; or
- (d) the licensee is not in compliance with a quota allotted under the Canadian Chicken Marketing Quota Regulations.
(3) L’alinéa 8(1)e) du même règlement est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 8(2) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC annulent le permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(5) L’alinéa 8(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le titulaire se trouve dans l’une des situations prévues aux alinéas (1)a) à d) et le permis a été suspendu à deux reprises au cours des vingt-quatre mois précédents.
(6) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01) Dans le cas où les PPC doivent annuler le permis au titre de l’alinéa (2)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas.
(7) Le passage du paragraphe 8(2.1) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC refusent de délivrer ou de renouveler le permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) à un moment donné au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède la date de la présentation de la demande de permis ou de renouvellement, un permis dont était titulaire le demandeur a été annulé par les PPC;
- b) à la date de la présentation de la demande de permis ou de renouvellement, une personne ayant un lien avec le demandeur ou une personne morale qui lui est affiliée manque aux conditions d’un permis délivré conformément au présent règlement;
(8) Le passage du paragraphe 8(2.2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2.1)c), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque la Régie ou l’Office de commercialisation a avisé par écrit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :
(9) Les paragraphes 8(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions du permis est attribuable à un événement :
- a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;
- b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de se conformer aux conditions du permis;
- c) auquel il ne pouvait rien.
6 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéas 5(3)d) et e) et sous-alinéa 5(3)i.01)(vii))
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)
Le présent règlement vise à modifier le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, afin de répondre aux recommandations faites par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et Les Producteurs de poulet du Canada à la suite de leur examen du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada.