Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada : DORS/2024-80

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 11

Enregistrement
DORS/2024-80 Le 8 mai 2024

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada rĂ©fĂ©rence c, créé l’office appelĂ© Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation,

Ă€ ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b et de l’article 11rĂ©fĂ©rence d de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada rĂ©fĂ©rence c, l’office appelĂ© Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.

Ottawa, le 3 mai 2024

Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Modifications

1 La dĂ©finition de producteur-transformateur, Ă  l’article 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada rĂ©fĂ©rence 1, est abrogĂ©e.

2 Le passage de l’article 3 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Il est interdit de commercialiser du poulet sur le marchĂ© interprovincial ou d’exportation Ă  titre de producteur, de transformateur primaire, de transformateur, de nĂ©gociant, de dĂ©taillant ou de transporteur, Ă  moins :

3 (1) Le paragraphe 4(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) Sous rĂ©serve des articles 8 et 9, les PPC, dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle ils reçoivent une demande prĂ©sentĂ©e selon la formule approuvĂ©e par eux et le paiement des droits applicables fixĂ©s Ă  l’article 6, dĂ©livrent un permis Ă  tout producteur, transformateur primaire, transformateur, nĂ©gociant, dĂ©taillant ou transporteur qui se livre Ă  la commercialisation du poulet sur le marchĂ© interprovincial ou d’exportation.

(2) Le paragraphe 4(6) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) If a licensee sells or otherwise disposes of or discontinues their business prior to the expiry of the licence, the licensee must return the licence to CFC and CFC must revoke the licence.

4 L’alinĂ©a 6b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

5 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2.01) et (3), les PPC suspendent le permis d’un titulaire qui, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la date Ă  laquelle il reçoit un avis Ă©crit des PPC portant qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, n’y a pas remĂ©diĂ© :

(2) Les alinĂ©as 8(1)b) Ă  d) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 8(1)e) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) Le passage du paragraphe 8(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), les PPC annulent le permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(5) L’alinĂ©a 8(2)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’article 8 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Dans le cas où les PPC doivent annuler le permis au titre de l’alinéa (2)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas.

(7) Le passage du paragraphe 8(2.1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2.1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), les PPC refusent de dĂ©livrer ou de renouveler le permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(8) Le passage du paragraphe 8(2.2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2.2) Pour l’application des alinĂ©as (1)b) et (2.1)c), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque la RĂ©gie ou l’Office de commercialisation a avisĂ© par Ă©crit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :

(9) Les paragraphes 8(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis lorsque le titulaire Ă©tablit que le manquement aux conditions du permis est attribuable Ă  un Ă©vĂ©nement :

6 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 Â», Ă  l’annexe 2 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©as 5(3)d) et e) et sous-alinĂ©a 5(3)i.01)(vii))

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Le présent règlement vise à modifier le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, afin de répondre aux recommandations faites par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et Les Producteurs de poulet du Canada à la suite de leur examen du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada.