Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs : DORS/2024-77

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 11

Enregistrement
DORS/2024-77 Le 3 mai 2024

LOI SUR LES EXPLOSIFS

C.P. 2024-471 Le 3 mai 2024

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 5référence a de la Loi sur les explosifs référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

Modifications

1 Les articles 1 et 2 du Règlement de 2013 sur les explosifs référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

Survol

1 La présente partie donne le plan du présent règlement, ainsi que son champ d’application. Elle exempte certains explosifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les explosifs. De plus, elle définit certains termes utilisés dans le présent règlement, notamment le terme « explosifs ».

2 (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

raté
Échec complet ou partiel de l’explosion prévue d’une charge. (misfire)

3 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis électronique

8 Tout document autre qu’un document mentionné aux paragraphes 173(3) ou (4) ou 183(3) ou à l’article 426, ainsi que tout renseignement dont le présent règlement exige qu’il soit par écrit, peut être acheminé sur support papier ou par transmission électronique.

4 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction ayant trait à l’âge

10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’âge minimal pour effectuer une activité visant un explosif est de dix-huit ans.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

5 (1) L’alinéa 25h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 25 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

6 L’alinéa 28a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) L’alinéa 29a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

8 L’alinéa 30a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Autorisation pour une période déterminée

33 L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période déterminée s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et des résultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité :

10 (1) L’alinéa 36(2)f) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 36(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Numéro ONU

(4) Peut être assigné à chaque explosif autorisé un numéro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catégorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisé — parmi ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

11 Le passage des articles 5 et 6 du tableau de l’article 45 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Explosive

5 Percussion caps for small arms cartridges — imported or exported
6 Percussion caps for small arms cartridges — transported in transit

12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Importation

45.1 Tout explosif peut être importé sans permis si, à la fois :

13 Les alinéas 46(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14 (1) L’alinéa 47(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 47(5)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 47(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Les alinéas 48a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 48h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 (1) L’alinéa 49(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 49(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 (1) Les alinéas 50a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 50l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 L’alinéa 51(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 (1) L’alinéa 60(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 60(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 60(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 (1) L’alinéa 74(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 74(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 74(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Inscription sur l’explosif industriel

(4) Le numéro de licence de fabrique de la section 1 du fabricant est inscrit, de manière lisible et indélébile, sur l’emballage extérieur ou le contenant de tout explosif industriel.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux emballages suivants :

21 (1) Le passage de l’article 81 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compétences des employés

81 Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite est, selon le cas :

(2) L’alinéa 81b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 (1) Les alinéas 90(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 90(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

23 Le paragraphe 94(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Surveillance de l’unité contenant des explosifs

(3) L’unité de fabrication mobile contenant des explosifs est surveillée en personne, sauf si elle se trouve à une fabrique ou à un site satellite ou si elle est en attente de remorquage ou de réparation et est entreposée de façon sécurisée, sur le site d’une mine, ou une carrière, à accès contrôlé.

24 L’alinéa 97(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25 Les paragraphes 98(9) et (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Dossier et permis

(9) Un dossier des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication mobile ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la date de la fin du travail en question. Le dossier et les permis sont gardés à la fabrique.

Dossier et journal pour pompe à vis excentrée

(10) Pour chaque pompe à vis excentrée, un dossier et un journal séparés sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le journal contient l’historique de l’utilisation de la pompe et le dossier contient les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.

26 L’alinéa 104b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27 Le paragraphe 107(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

28 L’alinéa 109(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 (1) L’alinéa 117(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 117(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

30 L’alinéa 122(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31 (1) Les alinéas 127a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’article 127 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

32 L’alinéa 132(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33 (1) Le paragraphe 138(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Trousse multi-ingrédients

138 (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse multi-ingrédients si elle se conforme au paragraphe (2) et si la trousse n’est pas une cible réactive.

(2) L’alinéa 138(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :

Cible réactive

138.1 (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse de cibles réactives si elle se conforme au paragraphe (2).

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

35 (1) Le paragraphe 140(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Plan d’intervention d’urgence

140 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut pomper des explosifs portant le numéro ONU 0332, selon la classification de l’inspecteur en chef des explosifs sous le régime de la Loi sur les explosifs ou le numéro ONU 3375 dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé par le ministre des Transports en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

(2) L’alinéa 140(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 140(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36 Le paragraphe 141(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Explosifs industriels

141 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut détruire des explosifs industriels détériorés, périmés ou ayant eu des ratés en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres explosifs et en allumant ces derniers.

37 (1) L’alinéa 145(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 145(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Identification

(7) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à l’identifier dans le plan et la description du site. L’identifiant de la poudrière est affiché à l’extérieur de celle-ci.

38 (1) Les paragraphes 150(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Empilage

150 (1) Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.

Utilisation interdite des paquets

(2) Les paquets et les contenants d’explosifs ne peuvent servir de support à des convoyeurs ou à des rampes.

(2) Le paragraphe 150(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Ouverture des paquets

(4) Les paquets ou les contenants en bois ou munis d’attaches ou de bandes métalliques ne sont pas ouverts dans la poudrière. Les autres types de paquets ou de contenants peuvent être ouverts, au plus deux à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs ou y ajouter un explosif ayant le même nom de produit.

(3) Le paragraphe 150(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Paquets ouverts

(5) Les paquets ou les contenants d’explosifs qui sont ouverts à l’extérieur de la poudrière sont, avant d’y être placés, propres, secs et exempts de petites matières abrasives et de toute autre contamination.

39 L’alinéa 152e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40 L’alinéa 162(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41 L’article 164 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Survol

164 La présente partie énonce certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de documents (licences, permis et certificats) délivrés par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs. Elle énonce également les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer ces documents et la marche à suivre pour les modifier ou les renouveler, et traite de leur suspension et de leur annulation.

Refus de délivrance

Refus du ministre

164.1 (1) Le ministre peut, par avis écrit motivé, refuser de délivrer une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance constituerait un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

Demande de révision

(2) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision du refus au motif que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.

Décision — demande de révision

(3) Après avoir examiné la demande de révision, le ministre :

42 L’article 170 du même règlement est abrogé.

43 (1) L’alinéa 172(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 172(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 173, de ce qui suit :

Annulation par le ministre

173.1 (1) Le ministre peut, par avis écrit motivé, annuler une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne satisfait plus aux conditions de la lettre d’approbation délivrée par le ministre au titre de l’article 183 ou du document équivalent visé à la partie 8 ou que les activités visées par la licence, le permis ou le certificat constitueraient un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

Demande de révision

(2) Le titulaire de la licence, du permis ou du certificat peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’annulation, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision au motif que les renseignements sur lesquels se fonde l’annulation sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.

Décision — demande de révision

(3) Après avoir examiné la demande de révision, le ministre :

45 (1) Le passage de la définition de document équivalent précédant l’alinéa a), au paragraphe 175(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

document équivalent
Attestation de sécurité délivrée par une autorité compétente, qui n’est pas expirée et n’a pas été suspendue ou retirée, notamment :

(2) La définition de document équivalent, au paragraphe 175(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

46 Le paragraphe 179(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — personne supervisée

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui ne possède pas de document équivalent et qui a demandé une lettre d’approbation mais qui n’a pas encore reçu de réponse à sa demande si, lorsqu’elle a accès à un explosif à risque élevé, elle est sous la supervision directe et constante d’une autre personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

47 (1) L’alinéa 182(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 182(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Attestation de vérification de casier judiciaire

(2) La demande contient l’original ou une copie certifiée conforme de l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre a reçu la demande ou, si le demandeur réside à l’extérieur du Canada, un certificat de police certifié de son pays d’origine daté de moins d’un an avant la date de réception de la demande par le ministre ou un permis de travail canadien valide.

Renseignement supplémentaire

(3) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit délivrer la lettre d’approbation.

48 (1) Le passage de l’alinéa 183(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 183 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Autres cas de refus

(2.1) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis écrit motivé du refus dans les cas suivants :

(3) Le paragraphe 183(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision

(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre une demande de révision au motif que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts. La demande de révision est accompagnée de tout document supplémentaire ou de tout autre renseignement écrit nécessaire pour l’étayer.

49 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :

Annulation

183.1 (1) Le ministre peut, par un avis écrit motivé, annuler la lettre d’approbation visée à l’article 182 si le titulaire de la lettre se trouve dans l’une des situations visées aux alinéas 183(2)a) ou b) ou dans l’un des cas visés au paragraphe 183(2.1).

Renseignement supplémentaire

(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit annuler la lettre d’approbation.

50 L’alinéa 185(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

51 L’article 186 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Survol

186 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prévoit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 à 203.1, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.

52 Le paragraphe 190(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Requirements

(2) Despite subsection (1), the carrier and driver must ensure that the explosives are transported in packaging or a container that is designed, constructed, filled, closed, secured and maintained so that under normal conditions of transport the likelihood of an ignition is minimized.

53 (1) L’alinéa 191(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 191(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 191(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Objet de grande dimension

(4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminé par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour être contenu dans une partie d’un véhicule entièrement fermée ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut être transporté sur une remorque à fond plat si le transporteur obtient du ministre un permis à cette fin en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent à ce que l’objet ou l’équipement soit arrimé à la remorque à fond plat et, si possible, couvert.

(4) L’alinéa 191(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Les paragraphes 191(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 

Exception

(5.1) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas aux perforateurs à charges creuses qui satisfont aux exigences suivantes :

Exigence — matériau

(6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule qui contiendra des explosifs, qui pourrait entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport et qui est constituée d’un matériau qui augmenterait la probabilité d’un allumage en cas de contact soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact.

(6) Les paragraphes 191(9) à (12) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Indications de marchandises dangereuses

(12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être affichées lorsque le véhicule transporte des explosifs sur une voie publique le soient également lorsque celui-ci transporte des explosifs sans être sur une voie publique.

54 L’alinéa 192(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

55 Le paragraphe 193(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Bon état de fonctionnement

193 (1) Le transporteur veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

56 Le paragraphe 194(3) du même règlement est abrogé.

57 (1) Le paragraphe 196(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Arrêts en cours de route

(5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée requise dans les circonstances et gare le véhicule loin de tout endroit où il y a une flamme nue, une allumette ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire :

Exception

(5.1) Malgré le paragraphe (5), le véhicule qui transporte jusqu’à 25 kg d’explosifs détonants (type E) et jusqu’à 100 détonateurs (type I) peut être garé si les exigences suivantes sont respectées :

(2) Le paragraphe 196(9) du même règlement est abrogé.

58 (1) Le paragraphe 198(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Système de localisation et de communication

198 (1) Si un véhicule, autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée et qui demeure sur le site d’une mine ou dans une carrière pendant le transport des explosifs visés au paragraphe (2), transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d’explosifs visés à ce paragraphe, le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.

(2) L’alinéa 198(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinéa 198(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 198(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

59 (1) Les paragraphes 199(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Surveillance du véhicule

199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si, d’une part, les exigences prévues aux paragraphes 196(5) ou (5.1) sont respectées et si, d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :

(2) L’article 199 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Surveillance électronique

(4) Le véhicule contenant des explosifs portant le numéro ONU 0332 ou ONU 3375 transportés en vrac peut être surveillé par des moyens électroniques si les exigences suivantes sont respectées :

60 Les articles 200 et 201 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Accidents et incidents

201 (1) Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs est tenu dès que possible :

Signalement

(2) Dans le cas de l’accident ou de l’incident visé à l’alinéa (1)b), le transporteur est tenu dès que possible :

61 (1) Le paragraphe 217(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Vente — acheteur autorisé

217 (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs industriels qu’à l’acheteur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou à l’acheteur autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.

(2) L’article 217 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux explosifs en vrac qui sont chargés dans des trous de sautage préparés.

62 (1) Le passage du paragraphe 218(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscriptions sur l’emballage

218 (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :

(2) Les alinéas 218(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les alinéas 218(2)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

63 L’alinéa 219a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

64 (1) L’alinéa 220(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 220(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac.

65 Les articles 221 et 222 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Acquisition

221 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.

Inscriptions sur l’emballage

221.1 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence de poudrière et qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :

Inscriptions sur l’emballage intérieur — aquisition

222 (1) L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.

Inscriptions sur l’emballage — importation

(2) L’utilisateur qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile :

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :

66 (1) L’alinéa 224(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 224(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — paragraphes (1) et (2)

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :

Exception — paragraphe (3)

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac.

67 L’article 227 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Distributeur et détaillant

227 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

68 L’article 228 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Vendeur

228 Le vendeur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 229 à 231 soient respectées.

69 Les alinéas 231(2)a) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

70 L’article 232 du même règlement est abrogé.

71 Les articles 234 et 235 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Acquisition

234 L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches à blanc pour outils; le cas échéant, il se conforme à la présente section.

Stockage

235 L’utilisateur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues à l’article 237 soient respectées.

72 Les alinéas 237(2)a) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

73 L’article 261 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

74 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 262, de ce qui suit :

Acquisition de cibles réactives

262.1 L’utilisateur qui acquiert des cibles réactives doit être titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

Vente de cibles réactives

262.2 Le vendeur ne peut vendre des cibles réactives qu’à l’utilisateur titulaire d’un permis de possession et d’acquisition délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

75 L’article 264 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Quantité maximale

264 (1) Au plus 20 kg d’explosifs à usage spécial à risque élevé autres que des cibles réactives peuvent être stockés à tout moment.

Cibles réactives

(2) Au plus 6 kg de cibles réactives peuvent être stockées à tout moment.

76 Les alinéas 265a) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

77 Le paragraphe 266(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dossier

(4) Si des fusées éclairantes marines périmées lui sont retournées, le distributeur conserve, pendant deux ans après la date du retour, un dossier qui énonce le nombre de chaque type de fusées éclairantes, soit S.1 ou S.2, qui ont été retournées et qui ont été détruites.

78 L’article 267 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Overview

267 This Part authorizes the acquisition, storage and sale of small arms cartridges and the manufacture of small arms cartridges and black powder cartouches. Division 1 sets out the rules for sellers and users of commercially manufactured small arms cartridges (type C.1). It also sets out rules for storing small arms cartridges that are manufactured under Division 2. Division 2 sets out the rules for sellers and users of propellant powder (type P) and percussion caps and primers (type C.3) and for manufacturers of small arms cartridges and black powder cartouches.

79 Les alinéas 275(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

80 Les alinéas 281(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

81 Le paragraphe 282(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Poudre propulsive

(2) La mention dans la présente section d’une masse de poudre propulsive ne comprend pas la poudre propulsive qui se trouve dans des cartouches pour armes de petit calibre ou des amorces à percussion.

82 Le paragraphe 284(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences de l’article 286 soient respectées.

83 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :

Emballage original

286.1 Le vendeur ne peut vendre d’amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original.

84 (1) L’article 287 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Contenant original

(2.1) La poudre sans fumée et la poudre noire sont stockées dans leur contenant original; dans le cas de la poudre noire, la quantité contenue dans chaque contenant est d’au plus 500 g.

(2) L’alinéa 287(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 287(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Unité de stockage non attenante

(6) Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.

85 Les alinéas 288(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

86 Les articles 290 et 291 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis à l’inspecteur en chef

290 Avant de commencer à vendre de la poudre propulsive, le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence envoie à l’inspecteur en chef des explosifs un avis écrit indiquant ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que la date à laquelle il commencera à vendre. S’il cesse de vendre de la poudre propulsive, il en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

87 Le passage du paragraphe 294(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Identification

294 (1) Avant la vente de poudre propulsive à un acheteur, le vendeur exige que celui-ci lui présente son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) qui est valide ou le permis de possession et d’acquisition d’armes à feu qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu et qui est valide — ou, dans le cas d’une agence de services publics, le numéro d’identification qui lui a été attribué aux termes de l’alinéa 7(1)a) du Règlement sur les armes à feu des agents publics — et prouve son identité en présentant :

88 (1) L’alinéa 295a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 295 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

89 Le paragraphe 297(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Utilisateur titulaire de licence

297 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

90 Le paragraphe 299(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Poudre noire

(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

91 L’article 303 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Unité de stockage non attenante

303 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.

92 Les alinéas 304(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

93 La définition de trousse de rechargement, au paragraphe 307(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

trousse de rechargement
Paquet qui contient du propergol solide et d’autres composants conçus pour être utilisés dans un moteur de fusée rechargeable. (reloading kit)

94 L’article 334 du même règlement et l’intertitre « Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et dispositifs de fantaisie

Survol

334 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (type F.1) et de dispositifs de fantaisie (type F.5) et elle réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, les règles visant les utilisateurs.

95 (1) Les définitions de détaillant, distributeur, licence et utilisateur, au paragraphe 335(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

détaillant
Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie. (retailer)
distributeur
Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
licence
Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie. (licence)
utilisateur
Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie en vue de les utiliser. (user)

(2) Le paragraphe 335(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

dispositif de fantaisie
Dispositif qui produit des effets visibles ou audibles limités, qui contient de petites quantités de compositions pyrotechniques ou explosives et qui est classé dans la catégorie des explosifs de type F.5. (novelty device)

(3) L’alinéa 335(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’article 335 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Stockage — dispositifs de fantaisie

(3) Pour l’application de la présente partie, les dispositifs de fantaisie sont stockés dans un établissement de vente si :

96 Les articles 336 et 337 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Quantité — pièces pyrotechniques ou dispositifs de fantaisie

336 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs ou de la masse d’un dispositif de fantaisie s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Interdiction d’utilisation

337 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser :

97 L’article 338 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Distributeur

338 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.

98 Les articles 339 et 340 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Vente interdite dans un local d’habitation

339 Il est interdit de vendre dans un local d’habitation :

Établissement de vente — exigences

340 Le vendeur veille à ce que son établissement de vente respecte les exigences suivantes :

99 (1) Le passage de l’alinéa 341(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 341(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 341(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

100 L’article 342 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

342 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2 et 346 soient respectées.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2, 346, 348 et 349 soient respectées.

Dispositifs de fantaisie — détaillant non titulaire de licence

342.1 Le détaillant stocke ses dispositifs de fantaisie dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces dispositifs qui sont prévues aux articles 345.1, 345.2, 346.1, 348 et 349 soient respectées.

101 (1) Le passage du paragraphe 344(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-aerial consumer fireworks

344 (1) Non-aerial consumer fireworks (flares, fountains, snakes, ground spinners, strobe pots, wheels and ground whistles) may be displayed for sale only if they are

(2) Le passage du paragraphe 344(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aerial consumer fireworks

(2) Aerial consumer fireworks may be displayed for sale only if they are

(3) Le paragraphe 344(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-aerial consumer and aerial consumer fireworks

(3) Non-aerial consumer and aerial consumer fireworks may be displayed for sale only if they are displayed in accordance with section 346.

102 (1) Le passage de l’article 345 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Emballage pour consommateurs — pièces pyrotechniques

345 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

(2) L’alinéa 345b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

103 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 345, de ce qui suit :

Emballage pour consommateurs — dispositifs de fantaisie

345.1 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :

Réutilisation de l’emballage

345.2 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :

104 Les articles 347 à 349 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Dispositifs de fantaisie — exposition pour la vente

346.1 Lorsque des dispositifs de fantaisie sont exposés pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :

Exception

347 Les articles 345.1 et 346.1 ne s’appliquent pas aux étinceleurs et aux capsules pour pistolet jouet.

Quantité maximale

348 (1) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent être stockés dans l’établissement de vente à tout moment. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent y être stockés à tout moment.

Lieu de stockage

(2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et les dispositifs de fantaisie qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

349 L’unité de stockage où sont stockés des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :

105 Le paragraphe 350(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

106 Les paragraphes 352(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Tableau

(2) Le vendeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un utilisateur offre à celui-ci une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements. Le vendeur peut fournir le tableau ou le document par voie électronique, notamment un code QR.

107 (1) Le passage de l’article 353 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dossier

353 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 353c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas 353d) et e) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

108 Le paragraphe 354(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Acquisition — dispositifs de fantaisie

(1.1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins seize ans peut acquérir, stocker et utiliser des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces dispositifs se conforme aux exigences de la présente section.

Capsules pour pistolet jouet

(2) L’utilisateur qui est âgé de moins de seize ans peut acquérir et utiliser des capsules pour pistolet jouet.

109 L’article 355 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Stockage de dispositifs de fantaisie — utilisateur sans licence

(3) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses dispositifs de fantaisie dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences concernant ces dispositifs de fantaisie qui sont prévues aux articles 356 et 357 soient respectées.

110 Les articles 356 et 357 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Quantité maximale — local d’habitation

356 (1) Au plus 10 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, peuvent être stockés dans un local d’habitation à tout moment.

Quantité maximale — unité de stockage

(2) Les quantités maximales de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie qui peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage, que les pièces ou les dispositifs soient stockés dans une ou plusieurs unités, sont les suivantes :

Exigences visant le stockage — local d’habitation

357 (1) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie qui sont stockés dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :

111 Les paragraphes 358(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Instructions — pièces pyrotechniques

358 (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions figurant sur leur étiquette, sauf si les pièces sont utilisées par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité. En l’absence d’instructions, seul un artificier accrédité ou un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité peut utiliser les pièces.

Instructions — dispositifs de fantaisie

(1.1) L’utilisateur de dispositifs de fantaisie se conforme aux instructions figurant sur l’emballage. En l’absence d’instructions, les dispositifs de fantaisie ne peuvent pas être utilisés.

Allumettes électriques

(2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf pour une utilisation par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité.

112 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :

Pièces pyrotechniques — allumettes électriques

358.1 (1) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut utiliser une allumette électrique pour mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

Spectacle hybride — pièces pyrotechniques

(2) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser à la fois des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4) — spectacle hybride

(3) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser des accessoires pour pièces pyrotechniques de type F.4 pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

113 (1) L’article 359 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Utilisateur de moins de seize ans

(1.1) L’utilisateur âgé de moins de seize ans peut utiliser des dispositifs de fantaisie s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans.

(2) Le paragraphe 359(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Supervision — dispositifs de fantaisie

(3) La personne qui acquiert des dispositifs de fantaisie peut les donner à un utilisateur âgé de moins de seize ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins dix-huit ans.

114 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 359, de ce qui suit :

Réutilisation de l’emballage

359.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :

115 Le paragraphe 377(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Poudre noire

(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

116 L’alinéa 379(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

117 L’article 380 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Unité de stockage non attenante

380 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités, et qui ne se trouvent pas au site d’utilisation.

118 (1) Le paragraphe 382(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exigences visant le stockage — local d’habitation

382 (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.

(2) Les alinéas 382(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

119 Le paragraphe 384(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Instructions

384 (1) L’utilisateur qui utilise des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme aux instructions du pyrotechnicien responsable.

120 (1) Les alinéas 388(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 388(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 388(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Proof of course completion

(2) An applicant who has not completed the special effect pyrotechnics safety and legal awareness course or a certified equivalent on the date their application is submitted may, within six months after that date, submit to the Chief Inspector of Explosives proof of their successful completion of the course or equivalent.

(4) Les alinéas 388(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) L’alinéa 388(3)d) du même règlement est abrogé.

(6) Les alinéas 388(5)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

121 L’article 389 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Acquisition

389 L’utilisateur peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir de systèmes d’amorçage ou de cordeaux détonants. L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.

122 (1) Le paragraphe 397(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exigences visant le stockage — local d’habitation

397 (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.

(2) Les alinéas 397(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

123 L’alinéa 399a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

124 L’alinéa 400a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

125 (1) L’alinéa 401(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 401(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

126 L’article 404 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Zone de retombées

404 (1) La zone de retombées est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et de la position des pièces, des instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces et des conditions météorologiques si l’activité pyrotechnique a lieu à l’extérieur, ainsi que de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens qui pourraient résulter de l’utilisation des pièces.

Matières inflammables

(2) La zone de retombées est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.

Accès

(3) Seules les personnes que le pyrotechnicien responsable autorise peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Usage du tabac

(4) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de retombées.

127 (1) Le paragraphe 406(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Instructions

406 (1) Les instructions du pyrotechnicien responsable concernant l’installation et la mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont suivies.

(2) Le paragraphe 406(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exigence — système de mise à feu

(7) Le pyrotechnicien responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher toute possibilité d’un allumage accidentel.

128 (1) Le paragraphe 407(1) du même règlement est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 407(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pièces pyrotechniques — ratés

(2) Il est interdit de s’approcher d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux ayant eu des ratés avant que le délai applicable ci-après ne se soit écoulé :

(3) Le paragraphe 407(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Accès

(5) Seules les personnes désignées par le pyrotechnicien responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées après l’activité pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

129 Le paragraphe 416(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Allumettes électriques

(2) Le vendeur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke des pièces pyrotechniques.

130 L’alinéa 418b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

131 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 419, de ce qui suit :

Réutilisation de l’emballage

419.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences ci-après sont respectées :

132 (1) L’alinéa 423(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 423(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 423(3)d) du même règlement est abrogé.

(4) L’alinéa 423(3)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Les alinéas 423(5)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

133 L’article 424 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Acquisition

424 L’utilisateur peut acquérir des pièces pyrotechniques, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces pyrotechniques qui seront acquises. Le cas échéant, il se conforme à la présente section.

134 Les alinéas 427a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

135 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 429, de ce qui suit :

Réutilisation de l’emballage — utilisateur

429.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :

136 Le paragraphe 432(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Safety meetings

(3) Meetings must be held with the people who will participate in presenting the fireworks display (for example, security guards and technicians) to inform them of the fireworks that will be used and the safety precautions to be taken during the display. Subsequent meetings must be held if the display is changed in a way that increases the likelihood of harm to people or property resulting from the use of the fireworks.

137 (1) Les paragraphes 434(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Zone de chargement

434 (1) Lorsque des pièces pyrotechniques sont apportées au site de mise à feu, une zone de chargement, dont la limite extérieure est à au moins 30 m du périmètre du site de mise à feu, est établie, sauf si l’autorité locale autorise par écrit une distance inférieure.

Matières inflammables

(2) La zone de chargement est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.

(2) Les paragraphes 434(4) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Accès

(4) Seules les personnes autorisées par l’artificier responsable peuvent entrer ou se trouver dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Manipulation

(5) Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées.

Usage du tabac

(6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de chargement.

138 Le paragraphe 436(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exigence — système de mise à feu

(7) Dans le cas d’une mise à feu électrique, l’artificier responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher tout allumage accidentel.

139 Le paragraphe 437(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Seconde fouille

(7) Si, au moment de la première fouille, la clarté et les conditions météorologiques sont insuffisantes pour apporter la certitude que tous les explosifs ont été enlevés, la zone de retombées fait l’objet d’une seconde fouille dès que la clarté et les conditions météorologiques le permettent.

140 (1) L’alinéa 464(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 464(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

141 (1) L’alinéa 466(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 466(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

142 L’article 469 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis de changement

469 Dans les dix jours suivant la date de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.

143 (1) Le passage de l’article 479 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inventaire annuel

479 Pour chaque année civile, un inventaire contenant les renseignements ci-après est dressé et conservé pendant deux ans.

(2) L’alinéa 479c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

144 (1) L’alinéa 499a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 499e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

145 Le même règlement est modifié par suppression de la note figurant dans les passages suivants :

Entrée en vigueur

146 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et le secteur des explosifs ont subi des changements depuis la dernière mise à jour importante du Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) il y a près de 10 ans. Le Règlement doit être mis à jour pour demeurer pertinent et atteindre les objectifs de sûreté et de sécurité.

Description : Les modifications au Règlement renforceront la sécurité et amélioreront l’efficacité en faisant en sorte que les exigences soient harmonisées avec les risques en matière de sûreté et de sécurité, en réduisant le fardeau administratif inutile, en harmonisant les exigences avec les pratiques exemplaires des partenaires nationaux et étrangers et en clarifiant le but des exigences réglementaires.

Justification : Dans le cadre de son examen de la réglementation sur les explosifs (l’examen), RNCan a entrepris de vastes activités de recherche et de consultation pour déterminer les principaux irritants avec le règlement actuel. Plusieurs thèmes clés se sont dégagés, notamment le fait que le régime de réglementation doit être modernisé et « nettoyé » et que le fardeau administratif doit être réduit. L’examen a consisté à évaluer l’incidence des modifications sur l’industrie et les Canadiens de manière quantitative et qualitative au moyen d’une analyse coûts-avantages (ACA). L’ACA a montré que l’incidence nette des modifications était très positive et robuste. L’examen a également permis de déterminer que les incidences pour les petites entreprises étaient positives et qu’il n’y avait aucune augmentation nette du fardeau administratif en vertu de la règle du « un pour un ».

Enjeux

Il y a près de 10 ans, le Programme des explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan) a procédé à une importante mise à jour de son régime de réglementation afin d’officialiser et de préciser les exigences qui régissent la sûreté et la sécurité du secteur canadien des explosifs. Depuis lors, le Programme et le secteur des explosifs ont subi des changements qui ont mis en évidence la nécessité de mettre à jour le Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) actuel pour assurer la pertinence et l’efficacité des exigences pour atteindre les objectifs de sûreté et de sécurité.

Les exigences réglementaires relatives à des produits tels que les poudres propulsives, les cibles réactives et les dispositifs de fantaisie, par exemple, ne correspondent pas actuellement à leur profil de risque. Alors que pour la plupart de ces dispositifs des exigences supplémentaires sont nécessaires pour mieux répondre aux risques pour la sécurité, les exigences relatives aux dispositifs de fantaisie tels que les cierges merveilleux, les pétards pour fête et même les capsules pour pistolet jouet sont inutilement onéreuses en raison du profil de risque de ces produits qui est plus faible que celui des autres types de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

D’un point de vue administratif, les formulaires de demande prescrits obligent actuellement les demandeurs à fournir un numéro de télécopieur, une technologie désuète rarement utilisée. De plus, beaucoup des exigences relatives à la production des rapports annuels par l’industrie représentent un fardeau important pour les intervenants alors qu’elles ne sont plus nécessaires au Programme. Les exigences actuelles en matière de transport sont trop complexes et doivent être simplifiées pour que les intervenants puissent mieux les comprendre. De plus, plusieurs dispositions du Règlement font double emploi, tandis que d’autres sont désuètes. Il existe également des contradictions entre les versions française et anglaise du Règlement, ce qui peut prêter à confusion, surtout dans le cadre d’un programme national.

Contexte

Au printemps 2021, le Programme des explosifs de RNCan a lancé un examen complet du Règlement afin de moderniser le régime de réglementation des explosifs conformément au programme de modernisation de la réglementation du gouvernement du Canada. L’examen de la réglementation sur les explosifs (l’examen) comportait des recherches approfondies, des comparaisons nationales et internationales ciblées visant à déterminer les pratiques exemplaires et des activités de consultation des intervenants et des experts pour recueillir les opinions du secteur sur les défis réglementaires.

L’examen a permis de recueillir plus de 280 irritants réglementaires auprès d’intervenants et d’experts internes et externes. Les cinq thèmes clés suivants se sont dégagés de cette sensibilisation :

Objectif

Dans le but de remédier aux irritants réglementaires, il est prévu de présenter à la suite de l’examen deux ensembles consécutifs de modifications réglementaires omnibus. L’objectif de ce premier train de mesures réglementaires consiste à moderniser le régime de réglementation des explosifs en améliorant la sûreté et la sécurité et en augmentant l’efficacité de la réglementation. Les modifications amélioreront la façon dont le Programme s’acquitte de son mandat et atténueront les irritants cernés par les intervenants, notamment en réduisant le fardeau administratif et réglementaire inutile dans l’ensemble du secteur des explosifs.

Description

Le Règlement est organisé en 20 parties. Les principaux éléments des modifications, organisés par sujet et les parties pertinentes, sont présentés ci-dessous.

Définition (partie 1)

Les modifications ajouteront la définition suivante à la partie 1 afin de clarifier le langage utilisé dans le Règlement :

raté
Échec complet ou partiel de l’explosion prévue d’une charge.

ONU 3375, nitrate d’ammonium en émulsion (parties 1, 5 et 9)

Les modifications de la partie 1 mettront à jour la définition d’un « explosif » pour inclure le NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION (ONU 3375).

Les modifications proposées des parties 5 et 9 :

Exception pour les reconstitutions historiques (partie 2)

Les modifications de la partie 2 ajouteront une exception pour permettre aux personnes de moins de 18 ans de posséder des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire sur les sites fédéraux ou provinciaux/territoriaux qui détiennent une licence de fabrique de la section 2 aux fins de mener des démonstrations ou des reconstitutions historiques approuvées.

Autorisation d’explosifs pour une période déterminée pour inclure des essais effectués par des États étrangers (partie 3)

Les modifications de la partie 3 permettront d’inclure dans une demande d’autorisation d’explosifs pour une période déterminée :

Ces modifications clarifieront et officialiseront le processus de demande actuel de RNCan pour les intervenants qui demandent l’autorisation d’un explosif pour une période déterminée.

Exception accordée au ministère de la Défense nationale permettant de transporter des explosifs à destination du Canada et à l’intérieur du Canada en utilisant des transporteurs de marchandises commerciaux (parties 3 et 4)

Les modifications ajouteront une exception aux parties 3 et 4 pour permettre d’importer des explosifs qui n’ont pas été autorisés au Canada pour le ministère de la Défense nationale (MDN), les Forces armées canadiennes (FAC) et les alliés étrangers qui coopèrent avec les FAC en utilisant les services de transporteurs de marchandises commerciaux, à condition que les exigences suivantes soient respectées :

Les modifications ajouteront également une exception à la partie 3 pour permettre le transport d’explosifs qui n’ont pas été autorisés au Canada par le MDN, les FAC et les alliés étrangers qui coopèrent avec les FAC en faisant appel à des transporteurs de marchandises commerciaux. Cette exception s’appliquera si les explosifs étaient classés pour le transport par une autorité compétente qui est également reconnue par l’inspecteur en chef des explosifs comme ayant un processus de classification aux fins de transport qui équivaut à celui qui est décrit dans le Règlement sur le TMD.

Dispositifs de fantaisie (parties 3, 4, 5 et 16)

Les modifications créeront une nouvelle classification de type F.5 dans la partie 3 pour les pièces pyrotechniques à faible risque appelées dispositifs de fantaisie dans le but d’ajouter de nouvelles exigences relatives à ces dispositifs de fantaisie dans la partie 16. Les modifications mettront également à jour les parties 4 et 5 du Règlement pour inclure les explosifs de type F.5 dans les dispositions qui mentionnent les explosifs de type F.

Les modifications changeront la partie 5 pour permettre à un détenteur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication de fabriquer des dispositifs de fantaisie de type F.5 pour un usage personnel, pour autant que l’activité soit indiquée sur la licence ou le certificat et que l’activité soit menée dans l’endroit indiqué sur la licence ou le certificat.

Les modifications mettront à jour les définitions du distributeur, de la licence, du détaillant et de l’utilisateur dans la partie 16 pour inclure les dispositifs de fantaisie et ajouteront la nouvelle définition suivante à la partie 16 :

dispositif de fantaisie s’entend d’un dispositif qui produit des effets visibles ou audibles limités et contient de petites quantités de composition pyrotechnique ou explosive et a été classé de type F.5.

Les modifications ajouteront à la partie 16 des exigences relatives aux dispositifs de fantaisie sur la base des exigences existantes de la partie 16 concernant les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, en y apportant quelques modifications pour tenir compte du profil de risque plus faible des dispositifs de fantaisie, y compris :

Harmonisation du Règlement avec la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (parties 3, 5, 9, 16 et 18)

Les modifications harmoniseront le Règlement avec la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD en :

Âge minimum pour effectuer des travaux dangereux (partie 5)

Les modifications feront passer l’âge minimum des travailleurs des fabriques et des sites satellites des sections 1 et 2 et des travailleurs qui participent à la fabrication des explosifs de 17 à 18 ans.

Exigences relatives au transport (parties 5 et 9)

Les modifications étendront l’exception contenue dans la partie 5 pour préciser qu’il n’est pas nécessaire qu’une unité de fabrication mobile (UFM) qui contient des explosifs soit surveillée en personne si elle est en attente de remorquage ou de réparation et est conservée de façon sécurisée dans un site de mine ou une carrière à accès contrôlé.

Les modifications ajouteront, à la partie 9, une exception à l’obligation pour les transporteurs d’obtenir un permis pour les objets de grande dimension dans le cas des perforateurs à charges creuses, à condition que les perforateurs à charges creuses :

Les modifications mettront à jour la partie 9 pour exiger qu’un transporteur qui transporte des explosifs dans un véhicule s’assure que la partie du véhicule qui contient les explosifs est :

Les modifications clarifieront et simplifieront les exceptions pour le transport d’explosifs dans un véhicule remorqué dans la partie 9 en ajoutant une nouvelle exception selon laquelle un transporteur ou un conducteur de véhicule qui transporte des explosifs ne doit pas transporter d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf si c’est dans le but de remettre un véhicule sur la route et si les conditions suivantes sont respectées :

Les modifications ajouteront des exigences à la partie 9 pour permettre qu’un véhicule contenant des explosifs portant les numéros ONU 0332 ou ONU 3375 transportés en vrac soit pris en charge par une personne à l’aide de moyens électroniques plutôt qu’en personne si les exigences suivantes sont respectées :

Les modifications mettront à jour les exigences relatives au transport de la partie 9 en :

Cibles réactives (parties 5 et 13)

Les modifications renforceront les exigences de la partie 5 concernant le mélange des cibles réactives qui sont des trousses à ingrédients multiples destinées au tir à la cible à grande distance en :

Les modifications changeront également la partie 13 afin de renforcer les exigences auxquelles sont soumis les vendeurs et les utilisateurs de cibles réactives en :

Rapports annuels (parties 5, 7, 13 et 20)

Les modifications mettront à jour les exigences relatives à la production des rapports annuels du Règlement en :

Conditions applicables aux licences, aux permis et aux certificats (partie 7)

Les modifications de la partie 7 mettront à jour les conditions applicables aux licences, aux permis et aux certificats pour permettre au ministre des Ressources naturelles :

Les modifications à la partie 7 permettront également à un demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat d’envoyer, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis du ministre de Ressources naturelles Canada, une demande écrite de révision d’un refus aux motifs que les renseignements sur lesquels repose le refus sont incorrects. En plus de cette demande écrite, les modifications à la partie 7 mettront à jour les conditions des licences, permis et certificats afin de permettre au ministre de Ressources naturelles Canada de

Les modifications à la partie 7 permettront également à un ancien titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat d’envoyer, au ministre de Ressources naturelles Canada dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’annulation de sa licence, de son permis ou de son certificat, une demande écrite de révision de l’annulation aux motifs que les renseignements sur lesquels repose l’annulation sont incorrects. En plus de cette demande écrite, les modifications à la partie 7 mettront à jour les conditions des licences, permis et certificats afin de permettre au ministre de Ressources naturelles Canada de

Exigences relatives à la vérification pour les lettres d’approbation (partie 8)

Les modifications mettront à jour les exigences relatives à la vérification de la partie 8 pour les personnes qui souhaitent obtenir des lettres d’approbation en tant que titulaires de licence ou employés pour pouvoir accéder sans surveillance à des explosifs à risque élevé en :

Cartouches à blanc pour outils (partie 12)

Les modifications clarifieront et moderniseront le libellé de la partie 12 pour tenir compte des modifications apportées en 2018 au Règlement qui ont supprimé l’obligation de détenir une licence pour acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils.

Stockage (parties 12, 13, 14, 16, 17 et 18)

Les modifications clarifieront et simplifieront les exigences relatives au stockage dans une unité de stockage pour les cartouches à blanc pour outils, les explosifs à usage spécial à risque élevé, les cartouches pour armes de petit calibre, les poudres propulsives, les cartouches à poudre noire, les amorces à percussion, les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, les dispositifs de fantaisie, les pièces pyrotechniques à effets spéciaux et les pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Les modifications préciseront également que lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockées par un utilisateur dans un local d’habitation, elles doivent être stockées conformément au mode d’emploi indiqué sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin des matières inflammables et des sources d’allumage, et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.

Poudres propulsives (partie 14)

Les modifications mettront à jour les exigences relatives aux poudres propulsives, y compris la poudre noire et la poudre sans fumée, en :

Amorces à percussion (partie 14)

Les modifications clarifieront et simplifieront les exigences relatives aux amorces à percussion et moderniseraient le libellé de la partie 14 pour tenir compte du fait que les utilisateurs d’amorces à percussion ne sont pas tenus en vertu du Règlement d’avoir une licence pour stocker des amorces à percussion.

Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (partie 16)

Les modifications mettront à jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs contenues dans la partie 16 en :

Spectacles hybrides (partie 16)

Les modifications mettront à jour la partie 16 pour permettre aux techniciens en pyrotechnie de tenir des spectacles hybrides en utilisant à la fois des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à grand déploiement en :

Pièces pyrotechniques à effets spéciaux (partie 17)

Les modifications mettront à jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques à effets spéciaux contenues dans la partie 17 en :

Pièces pyrotechniques à grand déploiement (partie 18)

Les modifications mettront à jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques à grand déploiement contenues dans la partie 18 en :

Modernisation et « nettoyage » général

Enfin, les modifications moderniseront le Règlement en permettant de passer à des exigences davantage fondées sur le rendement, en supprimant les exigences désuètes et les mentions de technologies obsolètes, en simplifiant les exigences pour réduire le double emploi et les contradictions et en mettant à jour les exigences, au besoin, pour tenir compte des pratiques exemplaires actuelles de l’industrie. De plus, pour favoriser la conformité des intervenants, un certain nombre des modifications clarifieront l’intention de principe des exigences ou la terminologie utilisée dans le Règlement. D’autres modifications élimineront les contradictions entre les versions françaises et anglaises de la même disposition.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre de l’examen, deux phases de consultations ont été tenues avec les intervenants du secteur des explosifs. La première phase a été la consultation en matière de politique tenue au printemps 2021 pour déterminer les irritants réglementaires afin de guider la planification de l’élaboration des modifications. La deuxième phase a été celle de la consultation sur la réglementation tenue au printemps 2022 pour demander les commentaires des intervenants sur le premier ensemble de modifications réglementaires proposées.

Consultation en matière de politique (printemps 2021)

Au cours de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, les responsables de l’examen ont écrit aux associations de l’industrie, aux vendeurs et aux organismes d’application de la loi pour présenter l’examen et demander quels étaient leurs irritants réglementaires. En mars et avril 2021, des réunions virtuelles ont également eu lieu avec des organismes d’application de la loi, notamment la Police provinciale de l’Ontario (PPO), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de police de Toronto, avec les homologues provinciaux, à savoir l’Association canadienne des inspecteurs en chef de mines (CACIM), et avec des associations de l’industrie, notamment l’Association canadienne de Fuséonautique, l’Association Canadienne de l’Industrie des Explosifs (CEAEC), la Canadian National Fireworks Association (CNFA), le Conseil Pyrotechnique Canadien (CPC), l’Association canadienne des entreprises de services énergétiques (Enserva) et Distribution responsable Canada (DRC), pour présenter l’examen. Après chaque réunion, un suivi a été effectué par courriel avec l’organisation ou l’association pour lui demander ses commentaires écrits sur les irritants réglementaires. Les responsables de l’examen ont également communiqué par courriel avec d’autres ministères pour leur demander leurs commentaires écrits sur les irritants réglementaires. La réponse des autres ministères et les consultations externes avec les homologues provinciaux, les associations de l’industrie, les vendeurs et les organismes d’application de la loi ont permis de recueillir 137 irritants.

Consultation sur la réglementation (printemps 2022)

À compter de mars 2022, les responsables de l’examen ont commencé à tenir des consultations sur le premier ensemble de modifications proposées du Règlement. Étant donné que le projet de règlement comprenait plus de 250 modifications proposées, trois consultations consécutives ont été menées aux dates suivantes, une pour chaque catégorie des modifications proposées ci-dessous :

  1. Du 8 au 31 mars 2022 : Modifications proposées des parties 16 à 18 du Règlement pour mettre à jour les exigences relatives aux feux d’artifice et aux pièces pyrotechniques.
  2. Du 19 avril au 17 mai 2022 : Modifications proposées de la partie 9 du Règlement pour mettre à jour les exigences relatives au transport et petites modifications proposées et mises à jour d’ordre général du reste du Règlement.
  3. Du 10 juin au 8 juillet 2022 : Modifications proposées des parties 12 à 14 du Règlement pour mettre à jour les exigences concernant les poudres propulsives, les amorces à percussion, les cartouches pour armes de petit calibre, les cartouches à blanc pour outils et les cibles réactives.

Pour les trois consultations, les responsables de l’examen ont consulté par courriel tous les intervenants qui ont été avisés de l’examen réglementaire lors de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, y compris tous les intervenants qui ont rencontré les responsables de l’examen ou qui ont fourni des commentaires écrits à ce moment-là. Les intervenants ont eu de trois à quatre semaines pour fournir des commentaires pour chacune des trois consultations. Tous les intervenants ont également eu la possibilité de rencontrer les responsables de l’examen pour discuter des modifications proposées et des réunions ciblées ont été tenues avec tous les intervenants qui les ont demandées, y compris des réunions avec la CNFA le 24 mars 2022, avec l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) le 23 février 2022 et le 8 avril 2022 et avec la CEAEC les 26 et 27 avril 2022.

Comme les modifications proposées ont été élaborées en réponse aux irritants des intervenants, les commentaires des intervenants formulés lors des consultations sur la réglementation étaient généralement favorables et les questions des intervenants avaient principalement pour but de demander des éclaircissements.

La principale exception au soutien accordé par les intervenants était l’ACCP qui a exprimé son opposition au régime actuel qui régit les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ainsi qu’aux modifications proposées de ce régime. Le Programme continue de soutenir que le régime de réglementation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et les modifications maintiennent le niveau élevé de sécurité et de sûreté auquel les Canadiens s’attendent sans être indûment onéreux.

De plus, le CPC et la CNFA ont demandé que la quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs stockée dans un local d’habitation soit augmentée et passe de 10 kg à 25 kg ou 150 kg, respectivement. Cependant, après avoir discuté avec des experts du Programme et passé en revue la recherche scientifique, les responsables de l’examen ont déterminé que l’exigence relative au stockage de 10 kg existante est mieux adaptée aux risques du stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation.

Compte tenu du soutien exprimé par les intervenants en général, seuls quelques petits ajustements et modifications du libellé ont été apportés à la proposition à la suite de toutes les consultations tenues avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (printemps 2023)

Les modifications proposées ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mai 2023; une période de commentaires de 30 jours a suivi et s’est terminée le 26 juin 2023. Au total, 21 commentaires ont été reçus par le biais du Système de consultation en ligne sur la réglementation (SCLR), notamment des commentaires de l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP), de la CEAEC, de la CNFA, l’Association canadienne pour les armes à feu (NFA) du Canada et de Parcs Canada. Globalement, bon nombre des commentaires reçus des intervenants venaient généralement soutenir les modifications proposées. Par contre, certains commentaires ont mené à des changements de politique qui nécessitaient les mises à jour requises aux modifications.

Après la période de commentaires de 30 jours, les changements suivants ont été apportés pour clarifier les exigences réglementaires :

  1. Article 8 : Cet article a été modifié dans le cadre d’un nettoyage général pour enlever un renvoi au paragraphe 498(1) qui n’existe plus dans le Règlement.
  2. Paragraphe 107(1) : La CNFA a suggéré d’ajouter les dispositifs de fantaisie de type F.5 au paragraphe 107(1) afin que les dispositifs de fantaisie puissent être fabriqués par des amateurs. Sans ce changement, la fabrication des dispositifs de nouveauté de type F.5 relèverait des activités de fabrication de la section 1. Par conséquent, la liste des activités qu’un titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication peut effectuer au lieu de travail indiqué sur sa licence ou son certificat a été mise à jour pour inclure la fabrication de dispositifs de fantaisie de type F.5 pour un usage personnel.
  3. Paragraphe 150(4) : La CEAEC a suggéré de modifier le paragraphe 150(4) pour permettre la consolidation de deux emballages d’explosifs partiellement remplis ayant le même nom de produit en un seul emballage d’une poudrière. En conséquence, cette exigence a été mise à jour pour préciser qu’en plus de ne pas permettre d’ouvrir plus de deux emballages ou contenants à la fois dans une poudrière aux fins d’inspection ou d’enlèvement des explosifs, il est interdit d’ouvrir plus de deux emballages ou contenants en même temps, dans une poudrière, pour ajouter un explosif ayant le même nom de produit.
  4. Article 164.1 : Un intervenant s’est dit préoccupé par l’absence de processus de révision d’une décision ministérielle de refuser une licence, un permis ou un certificat en vertu du nouvel article 164.1. En réponse à cette préoccupation, cet article a été mis à jour pour préciser que le ministre peut refuser de délivrer une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de cette licence, de ce permis ou de ce certificat constituerait un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes ou des biens. Cet article a également été mis à jour pour ajouter un processus par lequel il est possible de demander que le ministre revoie un refus d’une licence, d’un permis ou d’un certificat aux motifs que les renseignements sur lesquels le refus a été fondé sont incorrects; après révision, le ministre doit ensuite délivrer la licence, le permis ou le certificat ou fournir, au demandeur, un avis écrit de confirmation du refus.
  5. Article 173.1 : Un intervenant s’est dit préoccupé par l’absence de processus de révision d’une décision ministérielle d’annuler une licence, un permis ou un certificat en vertu du nouvel article 173. En réponse, cet article a été mis à jour pour ajouter un processus par lequel il est possible de demander que le ministre revoie une annulation d’une licence, d’un permis ou d’un certificat aux motifs que les renseignements sur lesquels l’annulation a été fondée sont incorrects; après révision, le ministre doit ensuite délivrer de nouveau la licence, le permis ou le certificat ou fournir, au demandeur, un avis écrit de confirmation de l’annulation.
  6. Alinéa 191(1)a) : Un intervenant s’est dit préoccupé par le fait que les exigences de l’alinéa 191(1)a) selon lesquelles la partie du véhicule qui contient les explosifs doit être construite ou revêtue d’un matériau ne provoquant pas d’étincelles et ne pas augmenter la probabilité d’un allumage entraîneraient des coûts excessifs. Par conséquent, cet alinéa a été mis à jour pour préciser qu’un transporteur d’explosifs dans un véhicule doit s’assurer que la partie du véhicule qui contient les explosifs soit un conteneur intermodal ou soit entièrement fermée et résistante au feu et qu’elle soit construite ou revêtue d’un matériau ne provoquant pas d’étincelles ou n’augmentant pas la probabilité d’allumage.
  7. Paragraphe 199(4) : La CEAEC a suggéré de limiter la surveillance électronique aux numéros ONU 0332 et ONU 3375 et a également souligné qu’il serait difficile de mettre en œuvre l’exigence du paragraphe 199(4) selon laquelle le véhicule doit être stationné dans un lieu à accès contrôlé, car souvent les aires de stationnement à accès contrôlé ne sont pas disponibles. En réponse, ce paragraphe a été mis à jour pour préciser qu’un véhicule contenant des explosifs numérotés ONU 0332 ou ONU 3375 transportés en vrac peut être pris en charge par une personne au moyen d’un dispositif électronique, si les exigences du paragraphe 199(4) sont satisfaites. Ce paragraphe a également été mis à jour pour enlever l’exigence de stationner le véhicule dans un lieu à accès contrôlé.
  8. Paragraphe 201(2) : Les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que le respect de l’obligation pour le transporteur de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport écrit sur un accident ou un incident qui entraîne des dommages accidentels à des biens ou à des véhicules, prévue au paragraphe 201(2), coûterait trop cher et n’est pas nécessaire dans le cadre d’une enquête sur un incident. En conséquence, ce paragraphe a été mis à jour pour enlever l’exigence pour le transporteur de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport écrit à propos d’un accident ou d’un incident impliquant tout dommage accidentel à la propriété ou au véhicule.
  9. Paragraphe 264(2) : Les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que le poids standard des caisses de cibles réactives vendues au Canada est de 5,44 kg, ce qui est supérieur au maximum de 5 kg proposé initialement. En réponse, ce paragraphe a été mis à jour pour hausser, de 5 kg à 6 kg, la quantité maximale de cibles réactives qui peut être stockée à tout moment. Ce changement permettra le stockage d’une caisse de cibles réactives et d’éviter que les fabricants soient obligés de modifier l’emballage standard.
  10. Paragraphe 294(1) : Un intervenant s’est dit préoccupé par le fait que la restriction des ventes de poudre propulsive aux détenteurs d’un PPA obligerait les fonctionnaires à fournir un PPA personnel pour acheter de la poudre propulsive au nom du gouvernement. En réponse, ce paragraphe a été mis à jour pour ajouter la possibilité d’utiliser le numéro d’identification de l’agence de services publics, attribué en vertu de l’alinéa 7(1)a) du Règlement sur les armes à feu des agents publics lors de l’achat de poudre propulsive. L’inclusion du numéro d’identification de l’agence de services publics, comme identifiant valide pour l’achat de poudre propulsive, permettra aux employés des agences des services publics d’acheter de la poudre propulsive au nom d’une agence gouvernementale.
  11. Article 295 : À la suite de la mise à jour du paragraphe 294(1) concernant l’ajout du NIASP comme pièce d’identité qui est considérée comme valide pour acheter de la poudre propulsive au nom d’une agence de services publics, cet article a été mis à jour pour exiger que, pour chaque vente de poudre propulsive, les vendeurs tiennent un registre qu’ils doivent conserver pendant deux ans après la date de vente et qui comprend le nom de l’agence de services publics, le nom de l’acheteur ayant fait l’achat au nom de l’agence de services publics et le numéro d’identification de l’agence de services publics de l’acheteur, s’il y a lieu.
  12. Paragraphe 335(1) : Les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que la définition d’un dispositif de fantaisie proposée précédemment pourrait être interprétée comme laissant entendre que les dispositifs de fantaisie peuvent être utilisés à l’intérieur en toute sécurité. En conséquence, la définition de « dispositifs de fantaisie » dans ce paragraphe a été mise à jour pour préciser que le dispositif de fantaisie « s’entend d’un dispositif qui produit des effets visibles ou audibles limités, contient de petites quantités de composition pyrotechnique ou explosive et est classé parmi les explosifs de type F.5 ».
  13. Paragraphe 348(1) : Les intervenants se sont dits préoccupés par les risques pour la sécurité liés au doublement de la limite de stockage actuelle pour les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie. Le Programme a pris en compte ces préoccupations, l’accroissement possible de l’incidence sur le public, les voisins, les pompiers et l’environnement, ainsi que la réduction de la probabilité que les vendeurs qui ne possèdent pas de licence soient surveillés, qui sont associés à la hausse de la limite de stockage. En réponse, ce paragraphe a été mis à jour pour réduire la quantité maximale de pièces pyrotechniques ou de dispositifs de fantaisie que les consommateurs peuvent stocker dans les établissements de vente, à tout moment, sans licence, y compris les feux d’artifice et les dispositifs de fantaisie qui sont exposés pour la vente, soit de 2 000 kg à 1 000 kg.
  14. Paragraphe 356(2) : À la suite de la mise à jour du paragraphe 348(1), et pour les mêmes raisons, ce paragraphe a été mis à jour pour réduire de 2 000 kg à 1 000 kg la quantité maximale de feux d’artifice ou de dispositifs de fantaisie que les consommateurs peuvent stocker, à tout moment, dans les unités de stockage, que ce soit dans une seule unité ou dans plusieurs unités.

Un sommaire des autres enjeux clés soulevés par les intervenants à propos des modifications, pendant la période de commentaires de 30 jours, et les réponses de RNCan sont présentés ci-après :

Les autres commentaires reçus pendant la période de commentaires de 30 jours portaient généralement sur des demandes d’éclaircissement et des suggestions de changements qui dépassaient la portée de cette série de modifications; toutefois, le comité d’examen en a pris note pour de futures séries de modifications.

Le comité a consulté les intervenants par courriel, du 7 au 22 septembre 2023, à propos des mises à jour proposées aux modifications apportées à la suite des commentaires reçus pendant la période de commentaires de 30 jours. Le comité d’examen a également rencontré la CEAEC, le 9 novembre 2023, pour poursuivre les discussions sur les mises à jour des modifications à la suite de la période de commentaires de 30 jours; la rétraction reçue sur les mises à jour apportées aux modifications pendant la rencontre appuyait généralement les changements.

Bien que la rétroaction des intervenants sur les modifications mises à jour après la période de commentaires de 30 jours était généralement favorable, la principale exception à ce soutien est venue des intervenants, notamment la CNFA et le CPC, qui ont exprimé leur opposition à la réduction de la limite de stockage maximale de feux d’artifice destinés aux consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, qui passe de 2 000 kg à 1 000 kg. Toutefois, d’autres intervenants, notamment l’ACCP, ont accueilli positivement la réduction de la limite de stockage.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été menée pour les modifications. Dans le cadre de l’ERTM, tous les traités qui comportent des dispositions relatives aux explosifs ont été évalués en fonction des modifications du Règlement. Aucune répercussion des traités modernes ou répercussion sur les Autochtones n’a été relevée, et il a été déterminé que les modifications ne déclencheraient pas l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones.

Choix de l’instrument

Dans le cadre du scénario du statu quo, la sécurité ne serait pas améliorée, les dispositions désuètes ne seraient pas mises à jour et le fardeau administratif ne serait pas réduit. Plus précisément :

Après avoir tenu de vastes consultations avec les intervenants, les responsables de l’examen ont conclu que les modifications réglementaires sont le seul moyen pratique de remédier aux irritants que le Règlement présente pour les intervenants, y compris le fardeau administratif inutile, des exigences trop complexes qui sont une source de confusion pour les intervenants, les dispositions qui font double emploi ou qui sont obsolètes et les divergences entre les versions anglaise et française. Par ailleurs, les enseignements tirés de la mise en œuvre du Programme ont indiqué que des modifications réglementaires sont nécessaires pour mieux adapter certaines exigences au risque que présentent certains explosifs.

Par ailleurs, la modification consistant à relever l’âge minimum requis pour effectuer des travaux dangereux est nécessaire pour se conformer à la Convention sur l’âge minimum, 1973 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) que le Canada a ratifiée en 2016, et pour harmoniser le Règlement avec le Code canadien du travail. Les modifications sont également nécessaires pour harmoniser le Règlement avec la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD, et pour ajouter les exigences du Règlement sur le TMD que Transports Canada transfère à RNCan. Les modifications sont également nécessaires pour préciser que le numéro ONU 3375 correspond à un explosif au Canada et pour appuyer la réglementation correspondante.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages (ACA) consiste à évaluer la différence entre un scénario de base (sans modifications réglementaires) et un scénario différentiel (avec les modifications). Seuls les coûts et les avantages pour les intervenants canadiens sont évalués dans cette analyse. Tous les coûts et avantages pour les intervenants étrangers ont été exclus de l’analyse. Le 11 mai 2022, les responsables de l’examen ont envoyé un court sondage sur l’ACA à la CEAEC pour valider les hypothèses de l’établissement des coûts pour les modifications concernant l’effort, les taux de salaire et la fréquence. Les responsables de l’examen ont reçu quatre réponses (trois complètes) des membres de la CEAEC. Les responsables de l’examen ont ensuite appliqué les renseignements tirés des réponses au sondage aux estimations de l’ACA pour les présentes modifications.

Dans le cadre du scénario réglementaire, le Règlement sera modifié pour améliorer la sécurité, clarifier les exigences, supprimer les dispositions désuètes, et rationaliser et réduire le fardeau inutile pour l’industrie. Plus précisément :

Les coûts différentiels ont été monétisés conformément au guide du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sur l’ACA. L’ACA porte sur une période de 10 ans (2023-2032), utilise 2022 comme année de référence des prix et 2022 comme année de base pour la valeur actuelle. Les modifications entreront en vigueur en 2024, lorsque les intervenants commenceront à subir les coûts et obtenir les avantages associés à la mise en œuvre des modifications.

Les modifications représentent des coûts de 201 700 $ (non actualisés) au cours de l’année 1, de 106 860 $ (non actualisés) au cours de l’année 6, et de 98 520 $ (non actualisés) pour toutes les autres années au cours de la période de 10 ans. Selon un taux d’actualisation standard de 7 %, le coût total de la valeur actualisée (VA) sera de 793 955 $ au cours de la période de 10 ans et le coût de la valeur annualisée sera de 113 040 $. Les avantages des modifications seront de 850 950 $ (non actualisés) par année. La VA totale des avantages sera de 5 976 717 $ sur la période de 10 ans, la valeur annualisée de l’avantage étant de 850 950 $. L’avantage net sera de 649 250 $ (non actualisé) au cours de l’année 1, de 744 090 $ (non actualisé) au cours de la sixième année et de 752 430 $ (non actualisé) au cours de toutes les autres années. La valeur actualisée nette (VAN) des modifications sera de 5 182 762 $ sur la période de 10 ans. Ceci représente un avantage net de la valeur annualisée de 737 910 $.

Ces chiffres sont présentés dans leur totalité ci-dessous. En plus des coûts et des avantages monétisés, plusieurs avantages sont évalués qualitativement en raison des limitations des données. Il s’agit notamment de l’amélioration de la sécurité publique et de la facilitation de la conformité par la simplification de la réglementation.

Avantages pour l’industrie

Les modifications devraient faciliter la conformité en améliorant la clarté et la lisibilité tout au long du Règlement. La simplification, la clarification et la mise à jour s’appliquent à plusieurs modifications dans le présent ensemble de modifications, notamment la suppression des rapports annuels inutiles, la mise à jour des exigences relatives au transport et la mise à jour des exigences relatives à la vérification pour les lettres d’approbation.

La suppression de l’obligation pour les titulaires de licence, de permis ou de certificat qui réalisent une activité visant un explosif de type I, E ou D de soumettre un rapport annuel entraînera une économie de coûts de 454 500 $ (non actualisée) chaque année. Il est présumé que des rapports annuels sont exigés pour 909 licences (la somme des nombres de licences et de permis d’importation/exportation d’explosifs de type I, E et D). Les intervenants ont indiqué que les employés responsables de la soumission des rapports auront un salaire horaire moyen de 50 $ (compte tenu des avantages sociaux et des autres dépenses) et estimaient qu’il fallait environ 10 heures pour terminer un rapport annuel pour une entreprise de taille standard.

Selon les données tirées des consultations avec les intervenants, il y a 0,132 incident de remorquage par licence. En appliquant ce rapport à toutes les licences pertinentes (1 021), on estime qu’il y a en moyenne 135 événements de remorquage par an. Sur la base des commentaires des intervenants, on présume que le temps passé en moyenne à attendre la directive du ministre des Ressources naturelles est de 1,5 heure par événement. Sur la base d’un taux de salaire horaire moyen de 50 $, la modification qui permettrait de remorquer un véhicule qui transporte des explosifs jusqu’à la route sans la directive du ministre représente un avantage de 10 125 $ (non actualisé) par an pour les titulaires de permis d’explosifs.

L’ajout de l’autorisation de possession par des employés de l’ATF à la liste des documents équivalents entraînera une économie de coûts de 386 325 $ par an. Chaque demande est composée d’un coût fixe (25 $ par demande pour une vérification des dossiers de police de la GRC) et d’un coût variable (en moyenne de huit heures par demande pour un salaire horaire de 50 $, selon les intervenants). Les hypothèses comprennent le fait qu’il y a en moyenne une demande par licence (de nombreux intervenants détiennent plus d’une licence) et que 909 licences sont touchées (la somme des licences et des permis d’importation/exportation des explosifs de type I, E et D). Les économies de coûts fixes et les économies de coûts variables sont de 22 725 $ (non actualisées) et de 363 600 $ (non actualisées), respectivement. Cet avantage s’applique aux entreprises canadiennes qui emploient des travailleurs américains.

La création d’une nouvelle classe de dispositifs de fantaisie à faible risque et la révision de la classification de certaines pièces pyrotechniques qui seraient affectées à cette classe permettront de vendre des pièces pyrotechniques à faible risque tout au long de l’année malgré les interdictions municipales des pièces pyrotechniques. Actuellement, de nombreux détaillants enfreignent involontairement les interdictions municipales des pièces pyrotechniques lorsqu’ils vendent des pièces pyrotechniques à faible risque. Cette classification fera en sorte que ces acteurs n’enfreignent pas involontairement la loi et que la vente des pièces pyrotechniques à faible risque reste légale toute l’année et dans toutes les municipalités. Ceci réduira les coûts pour les détaillants que représente le fait de devoir ajouter et retirer les pièces pyrotechniques de leur catalogue de produits chaque année (car de nombreuses municipalités ont de courtes périodes pendant lesquelles la vente de pièces pyrotechniques est autorisée).

Faire passer l’âge minimum pour effectuer des travaux visant un explosif de 17 à 18 ans harmonisera le Règlement avec les autres règlements au Canada et avec les normes internationales. Les principaux avantages seront l’uniformisation et la cohérence des politiques ainsi que le maintien de la bonne réputation du Canada en matière de réglementation du travail à l’échelle internationale. Il est prévu que ceci s’appliquera à tous les titulaires de permis d’explosifs.

Avantages pour les Canadiens

La création d’une nouvelle classe de dispositifs de fantaisie à faible risque et la révision de la classification de certaines pièces pyrotechniques profiteront à tout utilisateur de feux d’artifice à faible risque en facilitant l’acquisition des feux d’artifice à faible risque et en augmentant le plaisir personnel de leur utilisation.

Les modifications amélioreront la sécurité publique en réduisant l’incidence potentielle d’un allumage accidentel de poudre noire en réduisant la quantité totale et la taille du contenant individuel utilisé pour le stockage de la poudre noire sans licence. La sécurité sera également améliorée en réduisant l’incidence d’un mauvais usage possible des cibles réactives en réduisant le nombre de cibles réactives qui peuvent être achetées, stockées et mélangées et en précisant qu’il n’est permis de mélanger qu’un maximum d’une trousse et qu’aucun objet ne peut être combiné aux trousses.

Les avantages de la réduction de l’utilisation inappropriée de cibles réactives ont été montrés par plusieurs incidents notables survenus au Canada et aux États-Unis au cours des six dernières années. Par exemple, le 23 avril 2017, le « feu de la scierie » en Arizona a brûlé plus de 46 000 acres et a causé 8 millions de dollars ($ US) en dommages matériels après que du Tannerite, une marque de cibles réactives vendues sous forme de trousse, ait été utilisée lors d’une fête de dévoilement du sexeréférence 2. En novembre 2018, la détonation intentionnelle de 40 livres de Tannerite a causé environ 14 millions de dollars ($ CA) de dommages à un garage à Sherwood Park, en Alberta. Et le 31 mai 2021, une cible réactive utilisée lors d’une fête de dévoilement du sexe a causé un feu de végétation près de Fort McMurray, en Alberta.

Les modifications devraient procurer des avantages pour la sécurité associés à un renforcement des vérifications de sécurité en obligeant les acheteurs de poudre propulsive à montrer un PPA ou un numéro d’identification de l’agence de services publics s’ils ne sont pas titulaires d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) et en fournissant au ministre des Ressources naturelles des motifs supplémentaires pour refuser ou annuler une lettre d’approbation de la vérification de sécurité exigée pour accéder à des explosifs à risque élevé.

Les avantages des modifications pourraient être importants, comme en témoignent les millions de dollars de dommages que les incidents associés aux cibles réactives ont causés au cours des six dernières années. Cependant, étant donné l’incidence relativement faible et aléatoire de tels événements, il est difficile d’estimer leur probabilité au Canada et encore plus difficile d’estimer dans quelle mesure les modifications réduiront cette probabilité. En conséquence, les avantages pour la sécurité publique sont exprimés en termes purement qualitatifs.

Coûts pour l’industrie

La lettre de vérification de l’emploi exigée pour faire venir des employés de l’extérieur du Canada et le rapport d’accident ou d’incident de transport écrit augmenteront les coûts pour les entreprises en termes du temps et des salaires consacrés à la production du document. Cependant, la fréquence de la production du rapport d’accident écrit dépendra de la survenue d’un incident. Étant donné que les accidents et les incidents sont relativement rares, ils représenteront un coût modeste pour les intervenants de l’industrie.

D’après les consultations, les intervenants estiment que de nouvelles lettres d’approbation seront nécessaires de deux fois par an (pour les entreprises de petite et de moyenne taille) à 20 fois par an (pour les grandes entreprises). Compte tenu du fait que les gros intervenants détiennent généralement de nombreuses licences, un nombre moyen de deux lettres d’approbation par licence a été jugé approprié. En choisissant un nombre plus élevé, il y aurait un risque de surestimer le besoin de lettres d’approbation par licence. En supposant que le salaire est de 50 $ par heure, que chaque licence nécessite deux lettres d’emploi par an, que toutes les licences à risque élevé concernées sont touchées (1 021), et que la rédaction d’une lettre prendra 0,5 heure, les coûts supplémentaires sont estimés à 51 050 $ (non actualisés) par année pour tous les titulaires de licence actuels. Les grandes entreprises engageront plus de coûts que les petites entreprises, car elles ont besoin de plus de lettres d’approbation en moyenne.

Les rapports d’accident sont relativement rares pour les entreprises du secteur des explosifs. En règle générale, deux à trois accidents de transport sont signalés au Programme par année dans le cadre de l’exigence réglementaire actuelle. Selon les intervenants, le salaire moyen dans ce cas est de 65 $ par heure (y compris les avantages sociaux) et chaque rapport nécessite une moyenne de 16 heures de travail combiné. En supposant qu’il y ait trois accidents par an, ces chiffres fournissent une estimation des coûts de 3 120 $ (non actualisée) par année. Ces coûts s’appliqueront à très peu de titulaires de licence, car il ne survient que deux ou trois incidents chaque année. De plus, les consultations indiquent que les grandes entreprises s’attendent à ce que leur incidence soit plus élevée que celle des petites entreprises.

La quantité de stockage de poudre noire autorisée sans licence passerait de 75 kg à 25 kg, ce qui pourrait amener certains détaillants sans licence à obtenir une licence. Ceci représentera un nouveau coût pour ceux qui choisissent d’obtenir une licence plutôt que de réduire le stockage de la poudre noire. Cela dit, la structure actuelle du marché de la poudre propulsive porte à croire que peu de nouvelles licences seront demandées. On estime qu’il y a 40 détaillants qui stockent entre 25 kg et 75 kg de poudre noire sans licence. En supposant que 25 d’entre eux se procurent une licence au coût de 143 $ par licence de poudrière, le coût total est estimé à 3 575 $ (non actualisé) par année.

De plus, bien que l’industrie bénéficiera de la suppression de l’obligation de produire des rapports annuels pour les explosifs des types I, E et D, il lui faudra maintenant tenir des dossiers pendant deux ans. À un coût estimé de 50 $ de l’heure et avec un effort estimé de 15 minutes par licence pour conserver les dossiers, le coût total de la tenue des documents est estimé à 11 362 $ (non actualisé) par année. Ce coût s’applique aux 909 titulaires de licence actuels pour les explosifs des types I, E et D.

Coûts pour les Canadiens

Les acheteurs de cibles réactives et de poudres propulsives verront leurs coûts augmenter. Les Canadiens qui ne détiennent pas de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) seront tenus de montrer un PPA ou un numéro d’identification de l’agence de services publics pour acheter des poudres propulsives. Avec le coût de la demande et le cours requis, un PPA coûtera plusieurs centaines de dollars. Cependant, le nombre des utilisateurs de poudre propulsive sans PPA est petit. Donc, dans l’ensemble, ce coût ne devrait pas être élevé.

Les conversations avec les intervenants portent à croire qu’il pourrait y avoir moins de 100 utilisateurs de poudre propulsive qui n’ont pas encore de PPA. Le coût d’un PPA est de 83,40 $, plus 190 $ pour le cours et 24 heures pour le terminer. Dans le cadre de l’examen, le salaire canadien moyen de 31,60 $ de l’heure a été utilisé pour calculer le coût de 24 heures pour 100 intervenants. Ces hypothèses fournissent un coût de 103 180 $ (non actualisé) au cours de l’année 1 et de 8 340 $ (non actualisé) au cours de l’année 6 (pour renouveler le PPA expiré, sans qu’il soit nécessaire de suivre le cours de nouveau).

De même, les acheteurs de cibles réactives ne pourront acheter ou stocker que 6 kg (au lieu de 20 kg) en vertu des modifications, de sorte qu’il leur faudrait se rendre au magasin ou faire des achats en ligne plus souvent. En supposant que les personnes achètent la quantité légale maximale de cibles réactives, les modifications entraîneront 772 transactions supplémentaires pour l’achat de cibles réactives par année. Pour cette analyse, il est supposé que la moitié des commandes sont effectuées en ligne et que la moitié sont ramassées au magasin. En supposant que les frais d’expédition fixes soient de 13 $ et que le coût du ramassage soit de deux heures (au salaire canadien moyen de 31,60 $ de l’heure), l’augmentation calculée est de 29 413 $ (non actualisée) par année.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 1  : Coûts monétaires
Intervenant touché Description du coût Première année (2023) Année 6 (2028) Dernière année (2032) VA totale (voir la remarque 2) Valeur annualisée
Industrie Lettre d’emploi de vérification 51 050 $ 51 050 $ 51 050 $ 358 554 $ 51 050 $
Rapports d’accident de transport 3 120 $ 3 120 $ 3 120 $ 21 914 $ 3 120 $
Réduction du stockage de la poudre noire 3 575 $ 3 575 $ 3 575 $ 25 109 $ 3 575 $
Tenue de dossiers pendant deux ans pour les explosifs des types I, E et D 11 362 $ 11 362 $ 11 362 $ 79 805 $ 11 362 $
Canadiens Licence de PPA pour acheter de la poudre propulsive (si l’acheteur n’a pas de certificat de technicien en pyrotechnie) 103 180 $ 8 340 $ 0 $ 101 987 $ 14 520 $
Augmentation du nombre de transactions pour acheter des cibles réactives 29 413 $ 29 413 $ 29 413 $ 206 586 $ 29 413 $
Total Total des coûts 201 700 $ 106 860 $ 98 520 $ 793 955 $ 113 040 $
Tableau 2  : Coûts monétaires
Intervenant touché Description de l’avantage Première année (2023) Année 6 (2028) Dernière année (2032) VA totale (voir la remarque 2) Valeur annualisée
Industrie Suppression des rapports annuels 454 500 $ 454 500 $ 454 500 $ 3 192 218 $ 454 500 $
Mise à jour des exigences relatives au remorquage 10 125 $ 10 125 $ 10 125 $ 71 114 $ 10 125 $
Ajout aux documents équivalents 386 325 $ 386 325 $ 386 325 $ 2 713 385 $ 386 325 $
Total Total des avantages 850 950 $ 850 950 $ 850 950 $ 5 976 717 $ 850 950 $
Tableau 3 : Résumé des coûts et avantages monétaires
Incidences Première année (2023) Année 6 (2028)
(voir la remarque 1)
Dernière année (2032) VA totale (voir la remarque 2) Valeur
annualisée
Total des coûts 201 700 $ 106 860 $ 98 520 $ 793 955 $ 113 040 $
Total des avantages 850 950 $ 850 950 $ 850 950 $ 5 976 717 $ 850 950 $
INCIDENCE NETTE (VAN) 649 250 $ 744 090 $ 752 430 $ 5 182 762 $ 737 910 $

Remarque 1 : Les données sur les changements dans l’industrie des explosifs ne sont pas disponibles. Par conséquent, il est supposé que les coûts resteraient les mêmes. Cette hypothèse peut être révisée si nécessaire en fonction des commentaires reçus pendant la période de publication préalable.

Remarque 2 : La valeur actualisée totale (VAT) est calculée sur 10 ans en utilisant la formule suivante : VAT = n t ct (1+r)t , où ct est le coût de l’année t, rt est le taux d’actualisation (7 %) et n est le nombre d’années évaluées (10).

Incidences qualitatives

Voici une liste des incidences positives qui découleront des modifications :

  1. Amélioration de la sécurité publique grâce à une réduction de la quantité totale et de la taille des contenants individuels utilisés pour le stockage de la poudre noire sans licence qui réduirait l’incidence potentielle d’un allumage accidentel de la poudre propulsive (tous les Canadiens);
  2. Amélioration de la sécurité publique grâce à la réduction du nombre de cibles réactives qui peuvent être achetées/stockées/mélangées, ce qui limite l’incidence d’un mauvais usage des cibles réactives (tous les Canadiens);
  3. Amélioration de la sécurité publique associée à un renforcement des vérifications de sécurité qui obligerait les acheteurs de poudre propulsive qui ne détiennent pas de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) à présenter un PPA ou un numéro d’identification de l’agence de services publics (tous les Canadiens);
  4. Amélioration de la cohérence des politiques grâce à la création d’une nouvelle classe de dispositifs de fantaisie à faible risque et à la révision du classement de certaines pièces pyrotechniques qui permettrait de vendre des pièces pyrotechniques à faible risque tout au long de l’année (les avantages concernent environ 407 licences de poudrière de vendeur ainsi que les utilisateurs canadiens de pièces pyrotechniques à faible risque);
  5. Plus grande uniformisation des politiques grâce au passage de l’âge minimum pour effectuer des travaux visant un explosif de 17 à 18 ans (1 021 licences d’explosifs à risque élevé touchées).
Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilité existe pour tester la robustesse d’une ACA. Deux tests ont été effectués pour la présente ACA. Le premier était une analyse de sensibilité partielle dans laquelle différents taux d’actualisation étaient utilisés pour observer l’incidence des hypothèses sur l’ACA. Plus les taux d’actualisation sont élevés, plus la VAN d’un projet est faible. Pour cette analyse de sensibilité, deux taux ont été utilisés — 10 % et 3 %. Alors que le taux de 10 % réduit la VAN par rapport au scénario de base, la VAN reste très positive, à 4 524 843 $. Cela indique que l’ACA n’est pas très sensible aux variations du taux d’actualisation et reste très positive après que le taux d’actualisation hypothétique a été plus que doublé. Comme on le devine intuitivement, un taux d’actualisation moindre de 3 % conduit à une estimation de la VAN nettement plus élevée de 6 311 213 $.

Tableau 4 : Analyse de sensibilité partielle
Actualisation de 10 % Actualisation de 3 % Valeur de base (7 %) 
VA des avantages  5 228 719 $ 7 258 776 $ 5 976 717 $
VA des coûts  703 876 $ 947 563 $ 793 957 $
VAN  4 524 843 $ 6 311 213 $ 5 182 760 $
Tableau 5  : Analyse de sensibilité sur les hypothèses relatives aux coûts
  Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Valeur de base
VA des coûts  930 053 $ 2 228 171$ 4 020 940 $ 793 955 $
VAN 5 046 664 $ 3 748 546 $ 1 955 777 $ 5 182 762 $

La présente sous-section comprend trois scénarios qui illustrent l’incidence de différentes hypothèses en matière de coûts sur la VAN. Dans le scénario 1, on modifie les hypothèses en matière de coûts pour les cibles réactives et on suppose que tous les achats supplémentaires sont maintenant effectués en personne (par opposition à une répartition en parts égales entre les achats en personne et en ligne dans le scénario de base). Cela monte la VA des coûts à 930 053 $ et réduit la VAN à 5 046 664 $. Bien que ce chiffre soit inférieur au scénario de base, il s’agit tout de même d’un résultat très positif.

Dans le scénario 2, on modifie l’hypothèse concernant le nombre de lettres d’emploi de vérification requises par licence pour les lettres d’approbation. Alors que dans le scénario de base, on supposait qu’il y avait deux lettres par licence, dans le scénario 2, on suppose qu’il y a 10 lettres par licence. Cela monte la VA des coûts à 2 228 171 $ et réduit la VAN à 3 748 546 $. Dans le scénario 3, on applique la même modification, mais en supposant que 20 lettres sont requises par licence, ce qui donne une VA des coûts de 4 020 940 $ et une VAN de 1 955 777 $.

Dans chaque cas, la modification des hypothèses en matière de coûts peut augmenter la VA des coûts et réduire la VAN par rapport au scénario de base. Cependant, malgré ces changements, la VAN reste très positive, ce qui donne l’assurance que l’incidence nette des modifications réglementaires est positive.

Lentille des petites entreprises

D’après l’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises, les modifications auront une incidence sur les petites entreprises. Il existe bien plus de 1 000 licences d’entreprise actives délivrées en vertu du Règlement et celles-ci représentent des centaines d’intervenants différents, y compris de nombreuses petites entreprises. Des petites entreprises ont participé aux consultations et ont fourni des renseignements sur les coûts et les avantages des modifications, en recommandant que tous les coûts soient réduits pour les petites entreprises. Toutes les entreprises (grandes et petites) ont appuyé les modifications et n’ont suggéré aucune autre modification.

Les modifications peuvent être ventilées en fonction des coûts d’administration et des coûts de conformité. Les coûts d’administration concernent :

Les coûts de conformité concernent :

Les responsables de l’examen s’attendent à ce que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bénéficient de la clarification des exigences, de la réduction du fardeau administratif et de la simplification de la réglementation. La fréquence à laquelle une entreprise est confrontée au Règlement est un facteur déterminant de l’incidence que les modifications auront sur celle-ci.

Les modifications énumérées ici représentent un avantage net important et les avantages par entreprise dépassent de loin les coûts par entreprise. En raison de cet avantage net important et du fait que chaque modification réglementaire a pour but de réduire les coûts ou d’améliorer la sécurité publique, aucune modification particulière n’a été apportée aux modifications pour tenir compte des petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 6 : Coûts de conformité
  Valeur annualisée Valeur actualisée
Total des coûts de conformité 48 427 $ 340 129 $
Tableau 7 : Économies de coûts d’administration
  Valeur annualisée Valeur actualisée
Total des économies de coûts d’administration 512 821 $ 3 601 838 $
Tableau 8 : Coûts de conformité et d’administration nets
  Valeur annualisée Valeur actualisée
Économies de coûts nettes (toutes les petites entreprises touchées)  464 394 $ 3 261 708 $
Économies de coûts nettes par petite entreprise touchée 206 $ 1 446 $

On estime que 2 256 petites entreprises/intervenants seront touchés par les modifications et que les coûts de conformité nets augmenteraient de 48 427 $ par année, pour atteindre une valeur actualisée de 340 129 $ au cours des 10 prochaines années. Les coûts d’administration devraient diminuer de 512 821 $ par année, pour une VAN totale de 3 601 838 $. Le changement net total se traduit par des avantages annuels de 464 394 $, pour une VA totale de 3 261 708 $. Cela représente des avantages nets par entreprise de 206 $ par année et une VA de 1 446 $ en avantages par entreprise. Selon la lentille des petites entreprises, la proportion des installations de fabrication d’explosifs au Canada (environ 66 % des installations) fournirait une indication de la proportion des intervenants qui seront classés comme étant des petites entreprises, pour les groupes d’intervenants dont la composition exacte de la taille de l’entreprise n’était pas connue.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aura une réduction du fardeau administratif imposé aux entreprises et les modifications sont considérées comme une réduction du fardeau en vertu de la règle.

L’industrie a été consultée au sujet des modifications et a fourni des renseignements sur les coûts et les économies de coûts associés à chaque modification. Aucune préoccupation n’a été soulevée quant à l’augmentation des coûts et un soutien massif a été exprimé pour les avantages tels que le renforcement de la sécurité et la réduction du fardeau administratif, qui permettent de réaliser des économies de coûts nettes. Comme il est décrit dans la section « Avantages et coûts », l’augmentation des coûts d’administration supplémentaires est liée à la nouvelle lettre d’emploi de vérification, à la création des rapports d’accident de transport et à l’obligation de conserver des dossiers pendant deux ans plutôt que de soumettre un rapport annuel. Cependant, l’ensemble de mesures supprime également un fardeau administratif grâce à trois modifications, lesquelles comprennent :

Ces modifications représentent une réduction nette du fardeau administratif de 301 062 $ par année, soit un avantage net de 91,37 $ par intervenant/entreprise.

Les incidences monétaires présentées dans la présente section ont été exprimées en dollars canadiens de 2012 ($ CA de 2012) et actualisées en fonction de l’année de référence de 2012. Ces calculs sont effectués conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, qui précise la méthode à employer pour estimer le fardeau administratif.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La modification consistant à faire passer l’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux de 17 à 18 ans a été adoptée pour se conformer à une convention internationale. En 2016, le Canada a ratifié la Convention sur l’âge minimum, 1973 de l’OIT, qui stipule que les travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité ne doivent pas être effectués par des personnes âgées de moins de 18 ans.

Bien que les modifications ne font partie d’aucune initiative officielle de coopération en matière de réglementation, dans le cadre de l’examen, les responsables de l’examen ont évalué les régimes de réglementation d’autres administrations et ont harmonisé la réglementation avec ces régimes dans la mesure du possible afin que les modifications reflètent les bonnes pratiques réglementaires. L’examen a révélé que, pour beaucoup d’exigences réglementaires, le Programme et le régime de réglementation des explosifs au Canada sont le chef de file international en matière de réglementation du secteur des explosifs.

Les modifications harmoniseront les exigences canadiennes avec différents aspects des règlements ou des normes en vigueur dans d’autres administrations, comme les exemples suivants :

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée et a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence des présentes modifications n’a été relevée à la suite de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucune incidence défavorable chiffrable n’est prévue pour quelque groupe que ce soit, compte tenu du genre, du sexe, de l’âge, de la langue, de la scolarité, de la situation géographique, de la culture, de l’origine ethnique, du revenu, des capacités, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Les personnes assujetties à la réglementation pour ces modifications sont généralement comprises dans la tranche des 18 à 65 ans, sont plus souvent des hommes que des femmes et vivent plus souvent dans des régions rurales. Quoi qu’il en soit, les modifications n’ont pas d’effet important sur les autres problèmes de répartition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aux fins de la mise en œuvre, RNCan a mis à jour les documents d’orientation au besoin et les mettra à la disposition des intervenants au plus tard à la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. RNCan avisera les intervenants des modifications, fournira des renseignements supplémentaires sur les modifications sur le site Web du Ministère et continuera de collaborer étroitement avec les intervenants, au besoin.

Conformité et application

Les activités de conformité et d’application commenceront à la date d’entrée en vigueur des modifications. Elles peuvent comprendre la surveillance de la conformité au moyen d’un programme d’inspection, des activités de vérification de la conformité et d’enquête fondées sur les plaintes ou un défaut de conformité au Règlement établi, ainsi que l’éducation et la communication de renseignements au moyen de l’élaboration de documents d’information et d’autres activités de promotion de la conformité. RNCan mènera des activités de sensibilisation au besoin pour faire mieux connaître les nouvelles exigences et pour aider les intervenants à s’y conformer.

Normes de service

La norme de service actuelle pour la prise d’une décision par RNCan concernant les demandes d’autorisation d’explosifs pour des périodes déterminées et indéterminées est de 40 jours à compter de la réception de tous les documents exigés. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes de lettre d’approbation de la partie 8 pour les licences, les permis et les certificats est de 30 jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents exigés et du paiement des droits. Ces normes de service s’appliqueront aux modifications de la partie 3 pour les demandes d’autorisation d’explosifs pour des périodes déterminées et aux modifications de la partie 8 pour les lettres d’approbation pour les licences, les permis et les certificats.

Personne-ressource

Susan Archer
Directrice exécutive
Activités opérationnelles et réglementaires liées aux explosifs
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 343‑572‑5742
Courriel : susan.archer@nrcan-rncan.gc.ca