Règlement correctif visant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada : DORS/2024-64

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 9

Enregistrement
DORS/2024-64 Le 12 avril 2024

LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA

C.P. 2024-317 Le 12 avril 2024

Attendu que la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme conformĂ©ment au paragraphe 14(3) de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada rĂ©fĂ©rence a, a fait dĂ©poser le projet de règlement intitulĂ© Règlement correctif visant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes et devant le SĂ©nat le 27 fĂ©vrier 2024,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme et en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Modifications

1 Les dĂ©finitions de industrie des soins mĂ©dicaux, industrie du mini-entreposage et industrie hĂ´telière, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada rĂ©fĂ©rence 1, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

industrie des soins médicaux
Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 86 – Industries des services de soins de santé et des services sociaux de la Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980, publiée par Statistique Canada. (health care industry)
industrie du mini-entreposage
Petite entreprise classée sous la rubrique 479 – Autres industries d’entreposage et d’emmagasinage de la Classification type des industries -Établissements (CTI-É) 1980, publiée par Statistique Canada. (mini-storage industry)
industrie hôtelière
Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 91 – Industries de l’hébergement de la Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980, publiée par Statistique Canada. (hospitality industry)

2 Le passage de l’alinĂ©a 3(1)i.1) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) Le passage du paragraphe 5(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Un prĂŞt visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)a) consenti pour l’achat ou l’amĂ©lioration d’immeubles ou de biens rĂ©els peut comprendre le financement de la dĂ©contamination de ces immeubles ou biens rĂ©els si :

(2) L’alinĂ©a 5(3)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

4 (1) Le paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Au plus tard Ă  la date Ă  laquelle un prĂŞt visĂ© Ă  l’un des alinĂ©as 5(1)a) Ă  d) est consenti, le prĂŞteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant principal du prĂŞt, le taux d’intĂ©rĂŞt applicable, les modalitĂ©s de remboursement, la frĂ©quence des paiements de principal et d’intĂ©rĂŞts et la date d’échĂ©ance du premier paiement de principal et d’intĂ©rĂŞts.

(1.1) Au plus tard Ă  la date d’ouverture du prĂŞt visĂ© Ă  l’alinĂ©a 5(1)e), le prĂŞteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant autorisĂ© de la marge de crĂ©dit, le taux d’intĂ©rĂŞt applicable, les modalitĂ©s de remboursement et, le cas Ă©chĂ©ant, la frĂ©quence des paiements et la date d’échĂ©ance du premier paiement.

(2) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe 10(6), de ce qui suit :

(6.1) Avant la fin de la pĂ©riode supplĂ©mentaire de cinq ans visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (6)a), le prĂŞteur et l’emprunteur peuvent :

5 Le paragraphe 37(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Si l’emprunteur est en dĂ©faut aux termes de l’article 36, le prĂŞteur fait une demande de remboursement du solde impayĂ© du prĂŞt dans le dĂ©lai qui y est prĂ©cisĂ© avant de prĂ©senter sa rĂ©clamation pour perte aux termes de l’article 38.

6 (1) Le paragraphe 38(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Quelle que soit la nature du défaut, le prêteur présente sa réclamation pour perte dans les soixante mois suivant la date du dernier versement reçu en paiement du prêt ou, si l’emprunteur n’a effectué aucun versement en paiement du prêt, dans les soixante mois suivant la date du premier versement prévu.

(2) L’alinĂ©a 38(8)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (RFPEC) nécessite plusieurs modifications techniques mineures et une mise au point de celles-ci afin d’abroger les dispositions inutiles, de corriger les écarts entre les versions anglaise et française, et de clarifier le libellé pour refléter les pratiques actuelles en matière opérationnelle et administrative.

Objectif

Les modifications rĂ©glementaires visent les objectifs suivants :

Description et justification

Plusieurs modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es au RFPEC afin d’effectuer un nettoyage des rĂ©glementations pĂ©rimĂ©es, de clarifier le libellĂ© et de corriger les Ă©carts entre les versions anglaise et française, notamment :

Paragraphe 1(1) : Mettre Ă  jour les dĂ©finitions d’« industrie des soins mĂ©dicaux Â», d’« industrie hĂ´telière Â» et d’« industrie du mini-entreposage Â» afin de remplacer la Classification type des industries « Classification type des industries 1980 Â», maintenant dĂ©suète, par « Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980 Â» pour qu’elle soit conforme aux changements de Statistique Canada.

Paragraphe 1(1) : Mettre Ă  jour la dĂ©finition d’« industrie hĂ´telière Â» en supprimant la rĂ©fĂ©rence Ă  « et grand groupe 92 — Industries de la restauration Â», car l’industrie hĂ´telière doit dĂ©signer seulement le grand groupe 91 (Industries de l’hĂ©bergement) de la Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980.

AlinĂ©a 3(1)i.1) : Dans la version anglaise du document, remplacer le terme « acknowledgment Â» par le terme « attestation Â» afin de l’harmoniser avec l’utilisation des termes aux sous-alinĂ©as 38(4)a.1)(i) et 38.1(3)a.1)(i).

Paragraphe 5(3) : Dans le chapeau, une clarification est nĂ©cessaire afin de dĂ©montrer que les prĂŞts pour le financement de l’achat ou de l’amĂ©lioration d’immeubles ou de biens rĂ©els sont autorisĂ©s par le Règlement et qu’ils peuvent couvrir les coĂ»ts de dĂ©contamination d’immeubles ou de biens rĂ©els. Proposer l’ajout des mots « ou l’amĂ©lioration Â» après le mot « l’achat Â».

AlinĂ©a 5(3)b) : Supprimer cet alinĂ©a afin d’enlever l’obligation indiquant que le prĂŞt doit ĂŞtre garanti par une hypothèque de premier rang grevant ces immeubles ou biens rĂ©els.

Paragraphe 10(1) : Modifier pour qu’il s’applique uniquement aux prĂŞts visĂ©s aux alinĂ©as 5(1)a) Ă  d), car les conditions Ă©noncĂ©es s’appliquent Ă  un prĂŞt Ă  terme et ne s’appliquent pas Ă  une marge de crĂ©dit.

Établir un nouveau paragraphe 10(1.1) pour dĂ©finir les modalitĂ©s Ă  inclure dans le document pour une marge de crĂ©dit qui serait signĂ© par le prĂŞteur et l’emprunteur. Les modalitĂ©s seraient : Au plus tard Ă  la date d’ouverture du prĂŞt visĂ© Ă  l’alinĂ©a 5(1)e), le prĂŞteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant autorisĂ© de la marge de crĂ©dit, le taux d’intĂ©rĂŞt applicable au titre de la marge de crĂ©dit, les modalitĂ©s de remboursement, et, le cas Ă©chĂ©ant, la frĂ©quence des paiements et la date d’échĂ©ance du premier paiement.

Ajouter un nouveau paragraphe 10(6.1) pour permettre, avant la fin de la pĂ©riode de 5 ans prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 10(6)a), de convertir la marge de crĂ©dit en un prĂŞt Ă  terme d’une durĂ©e de 10 ans conforme aux exigences des paragraphes 10(1) et (3) Ă  (5) ou de rembourser la marge de crĂ©dit au moyen d’un prĂŞt conventionnel.

Paragraphe 37(2) : Supprimer les mots « par voie de mise en demeure Â» dans la version française puisqu’il existe un manque d’uniformitĂ© entre les libellĂ©s anglais et français. La version française stipule un avis formel, ce qui n’est pas l’intention de la politique.

Paragraphe 38(2) : Modifier ce paragraphe pour tenir compte que la date de dĂ©but pour le calcul de la pĂ©riode de 60 mois pour la prĂ©sentation des demandes d’indemnisation. Dans les situations oĂą l’emprunteur n’a effectuĂ© aucun versement en paiement du prĂŞt Ă  terme ou une marge de crĂ©dit, la date de dĂ©but est le lendemain du jour oĂą le premier versement est prĂ©vu.

AlinĂ©a 38(8)d) : Remplacer les mots « la pĂ©riode de 12 mois Â» par « toute pĂ©riode Â», car la rĂ©fĂ©rence aux taux d’intĂ©rĂŞt de 0 % devrait s’appliquer Ă  toute pĂ©riode suivant la pĂ©riode prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a c) et non pas uniquement Ă  la pĂ©riode de 12 mois suivant la pĂ©riode prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a c).

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y aura aucune modification aux coĂ»ts administratifs ou au fardeau administratif du Règlement.

L’analyse sous la lentille des petites entreprises indique que la proposition n’aura pas de répercussions sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Programme de financement des petites entreprises du Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : csbfr-rfpec@ised-isde.gc.ca