Règlement correctif visant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada : DORS/2024-64

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 9

Enregistrement
DORS/2024-64 Le 12 avril 2024

LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA

C.P. 2024-317 Le 12 avril 2024

Attendu que la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada référence a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes et devant le Sénat le 27 février 2024,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme et en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Modifications

1 Les définitions de industrie des soins médicaux, industrie du mini-entreposage et industrie hôtelière, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

industrie des soins médicaux
Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 86 – Industries des services de soins de santé et des services sociaux de la Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980, publiée par Statistique Canada. (health care industry)
industrie du mini-entreposage
Petite entreprise classée sous la rubrique 479 – Autres industries d’entreposage et d’emmagasinage de la Classification type des industries -Établissements (CTI-É) 1980, publiée par Statistique Canada. (mini-storage industry)
industrie hôtelière
Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 91 – Industries de l’hébergement de la Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980, publiée par Statistique Canada. (hospitality industry)

2 Le passage de l’alinéa 3(1)i.1) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Le passage du paragraphe 5(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) consenti pour l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou de biens réels peut comprendre le financement de la décontamination de ces immeubles ou biens réels si :

(2) L’alinéa 5(3)b) du même règlement est abrogé.

4 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Au plus tard à la date à laquelle un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) est consenti, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant principal du prêt, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement, la fréquence des paiements de principal et d’intérêts et la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.

(1.1) Au plus tard à la date d’ouverture du prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant autorisé de la marge de crédit, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement et, le cas échéant, la fréquence des paiements et la date d’échéance du premier paiement.

(2) Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 10(6), de ce qui suit :

(6.1) Avant la fin de la période supplémentaire de cinq ans visée à l’alinéa (6)a), le prêteur et l’emprunteur peuvent :

5 Le paragraphe 37(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si l’emprunteur est en défaut aux termes de l’article 36, le prêteur fait une demande de remboursement du solde impayé du prêt dans le délai qui y est précisé avant de présenter sa réclamation pour perte aux termes de l’article 38.

6 (1) Le paragraphe 38(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Quelle que soit la nature du défaut, le prêteur présente sa réclamation pour perte dans les soixante mois suivant la date du dernier versement reçu en paiement du prêt ou, si l’emprunteur n’a effectué aucun versement en paiement du prêt, dans les soixante mois suivant la date du premier versement prévu.

(2) L’alinéa 38(8)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (RFPEC) nécessite plusieurs modifications techniques mineures et une mise au point de celles-ci afin d’abroger les dispositions inutiles, de corriger les écarts entre les versions anglaise et française, et de clarifier le libellé pour refléter les pratiques actuelles en matière opérationnelle et administrative.

Objectif

Les modifications réglementaires visent les objectifs suivants :

Description et justification

Plusieurs modifications ont été apportées au RFPEC afin d’effectuer un nettoyage des réglementations périmées, de clarifier le libellé et de corriger les écarts entre les versions anglaise et française, notamment :

Paragraphe 1(1) : Mettre à jour les définitions d’« industrie des soins médicaux », d’« industrie hôtelière » et d’« industrie du mini-entreposage » afin de remplacer la Classification type des industries « Classification type des industries 1980 », maintenant désuète, par « Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980 » pour qu’elle soit conforme aux changements de Statistique Canada.

Paragraphe 1(1) : Mettre à jour la définition d’« industrie hôtelière » en supprimant la référence à « et grand groupe 92 — Industries de la restauration », car l’industrie hôtelière doit désigner seulement le grand groupe 91 (Industries de l’hébergement) de la Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980.

Alinéa 3(1)i.1) : Dans la version anglaise du document, remplacer le terme « acknowledgment » par le terme « attestation » afin de l’harmoniser avec l’utilisation des termes aux sous-alinéas 38(4)a.1)(i) et 38.1(3)a.1)(i).

Paragraphe 5(3) : Dans le chapeau, une clarification est nécessaire afin de démontrer que les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration d’immeubles ou de biens réels sont autorisés par le Règlement et qu’ils peuvent couvrir les coûts de décontamination d’immeubles ou de biens réels. Proposer l’ajout des mots « ou l’amélioration » après le mot « l’achat ».

Alinéa 5(3)b) : Supprimer cet alinéa afin d’enlever l’obligation indiquant que le prêt doit être garanti par une hypothèque de premier rang grevant ces immeubles ou biens réels.

Paragraphe 10(1) : Modifier pour qu’il s’applique uniquement aux prêts visés aux alinéas 5(1)a) à d), car les conditions énoncées s’appliquent à un prêt à terme et ne s’appliquent pas à une marge de crédit.

Établir un nouveau paragraphe 10(1.1) pour définir les modalités à inclure dans le document pour une marge de crédit qui serait signé par le prêteur et l’emprunteur. Les modalités seraient : Au plus tard à la date d’ouverture du prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant autorisé de la marge de crédit, le taux d’intérêt applicable au titre de la marge de crédit, les modalités de remboursement, et, le cas échéant, la fréquence des paiements et la date d’échéance du premier paiement.

Ajouter un nouveau paragraphe 10(6.1) pour permettre, avant la fin de la période de 5 ans prévue à l’alinéa 10(6)a), de convertir la marge de crédit en un prêt à terme d’une durée de 10 ans conforme aux exigences des paragraphes 10(1) et (3) à (5) ou de rembourser la marge de crédit au moyen d’un prêt conventionnel.

Paragraphe 37(2) : Supprimer les mots « par voie de mise en demeure » dans la version française puisqu’il existe un manque d’uniformité entre les libellés anglais et français. La version française stipule un avis formel, ce qui n’est pas l’intention de la politique.

Paragraphe 38(2) : Modifier ce paragraphe pour tenir compte que la date de début pour le calcul de la période de 60 mois pour la présentation des demandes d’indemnisation. Dans les situations où l’emprunteur n’a effectué aucun versement en paiement du prêt à terme ou une marge de crédit, la date de début est le lendemain du jour où le premier versement est prévu.

Alinéa 38(8)d) : Remplacer les mots « la période de 12 mois » par « toute période », car la référence aux taux d’intérêt de 0 % devrait s’appliquer à toute période suivant la période prévue à l’alinéa c) et non pas uniquement à la période de 12 mois suivant la période prévue à l’alinéa c).

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y aura aucune modification aux coûts administratifs ou au fardeau administratif du Règlement.

L’analyse sous la lentille des petites entreprises indique que la proposition n’aura pas de répercussions sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Programme de financement des petites entreprises du Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : csbfr-rfpec@ised-isde.gc.ca