Règlement modifiant certains règlements visant la divulgation des ingrĂ©dients des cosmĂ©tiques : DORS/2024-63

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 9

Enregistrement
DORS/2024-63 Le 12 avril 2024

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI SUR LE CANNABIS

C.P. 2024-316 Le 12 avril 2024

Sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b et du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements visant la divulgation des ingrĂ©dients des cosmĂ©tiques, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements visant la divulgation des ingrédients des cosmétiques

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les cosmétiques

1 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmĂ©tiques rĂ©fĂ©rence 1 prĂ©cĂ©dant la première dĂ©finition est remplacĂ© par ce qui suit :

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

(2) La dĂ©finition de dictionnaire ICI , au paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(3) Les dĂ©finitions de appellation INCI, Ă©tiquette intĂ©rieure, fabricant, ordonnance et praticien, au paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

appellation INCI
Appellation d’un ingrédient d’après l’International Nomenclature Cosmetic Ingredient qui figure dans l’International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, publié par le Personal Care Products Council sur son site Web, avec ses modifications successives. (INCI name)
étiquette intérieure
Étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique. (inner label)
fabricant
Ă€ l’égard d’un cosmĂ©tique, l’une des personnes suivantes :
  • a) toute personne se trouvant au Canada qui vend le cosmĂ©tique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrĂ´le ou dont elle est propriĂ©taire;
  • b) toute personne se trouvant au Canada autorisĂ©e Ă  agir au Canada au nom d’une autre personne ne se trouvant pas au Canada, si cette autre personne vend le cosmĂ©tique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrĂ´le ou dont elle est propriĂ©taire. (manufacturer)
ordonnance
Directive donnée par un praticien. (prescription)
praticien
Personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province. (practitioner)

(4) Les dĂ©finitions de Act, botanical, child-resistant container, flame projection, flashback, ingredient, official method, ornamental container, outer label et principal display panel, au paragraphe 2(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

Act
means the Food and Drugs Act. (Loi)
botanical
means an ingredient that is directly derived from a plant and that has not been chemically modified before it is used in the preparation of a cosmetic. (substance végétale)
child-resistant container
has the same meaning as in section 2 of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, as they read on September 30, 2001. (contenant protège-enfants)
flame projection
means the ability of the pressurized contents of an aerosol container to ignite and the length of that ignition, when tested in accordance with official method DO-30, Determination of Flame Projection, dated October 15, 1981. (projection de flamme)
flashback
means that part of the flame projection that extends from its point of ignition back to the aerosol container when tested in accordance with official method DO-30, Determination of Flame Projection, dated October 15, 1981. (retour de flamme)
ingredient
means any substance that is one of the components of a cosmetic and includes colouring agents, botanicals, fragrance and flavour, but does not include substances that are used in the preparation of the cosmetic but that are not present in the final product as a result of the chemical process. (ingrédient)
official method
means a method of analysis or examination designated as such by the Minister for use in the administration of the Act and these Regulations. (méthode officielle)
ornamental container
means a container that, except on the bottom, does not have any promotional or advertising material on it other than a trademark or common name, and that appears to be a decorative ornament because of a design that is on its surface or because of its shape or texture, and is sold as a decorative ornament in addition to being sold as the container of a cosmetic. (contenant décoratif)
outer label
means a label on or affixed to the outside package of a cosmetic. (étiquette extérieure)
principal display panel
has the same meaning as in the Consumer Packaging and Labelling Regulations. (espace principal)

(5) La dĂ©finition de emballage de sĂ©curitĂ©, au paragraphe 2(1) de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

emballage de sécurité
Emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat. (security package)

(6) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

importateur
Personne qui importe un cosmétique au Canada en vue de le vendre. (importer)
produit Ă  rincer
Cosmétique destiné à être enlevé après l’application sur la peau, les cheveux ou les muqueuses. (rinse-off product)
produit sans rinçage
Cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, les cheveux ou les muqueuses. (leave-on product)

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Champ d’application

2.1 Si, Ă  l’égard d’un cosmĂ©tique, aucune personne ne correspond Ă  la dĂ©finition de fabricant, la mention au prĂ©sent règlement de « fabricant Â» vaut mention de l’une des personnes suivantes :

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15.2, de ce qui suit :

15.3 (1) Il est interdit de vendre un cosmĂ©tique après la pĂ©riode de dix jours commençant le jour de sa vente initiale par le fabricant ou l’importateur si les documents visĂ©s au paragraphe 30(1) n’ont pas Ă©tĂ© remis au ministre.

(2) Il est interdit de vendre un cosmĂ©tique après la pĂ©riode de dix jours prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 31(1)a) si la dĂ©claration corrigĂ©e, le renseignement corrigĂ© ou le document corrigĂ© n’ont pas Ă©tĂ© fournis au ministre.

(3) Lorsque le ministre demande des renseignements supplĂ©mentaires au titre de l’alinĂ©a 31(1)b), il est interdit de vendre un cosmĂ©tique après la pĂ©riode de dix jours commençant Ă  la date de cette demande si ces renseignements ne lui ont pas Ă©tĂ© fournis par le fabricant ou l’importateur.

4 Le passage de l’article 20 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

20 Sous rĂ©serve du prĂ©sent règlement, il est interdit de vendre un cosmĂ©tique Ă  moins que son Ă©tiquette intĂ©rieure ne comprenne les renseignements suivants :

5 Le paragraphe 21.2(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’ingrĂ©dient mentionnĂ© Ă  l’annexe est inscrit dans la liste :

6 (1) Le paragraphe 21.4(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21.4 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

allergène de parfum
Parfum ou saveur qui peut provoquer une réaction allergique, qui figure sur la Liste européenne de substances à usage restreint et pour lequel les restrictions prévues à la colonne h de cette liste prévoient que sa présence doit être indiquée dans la liste des ingrédients d’un cosmétique. (fragrance allergen)
Liste européenne de substances à usage restreint
L’annexe III, intitulĂ©e Liste des substances que les produits cosmĂ©tiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions prĂ©vues, du Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmĂ©tiques publiĂ© par l’Union europĂ©enne sur son site Web, avec ses modifications successives. (European Restricted Substances List)

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les ingrédients sont inscrits dans la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur concentration, en poids.

(2) Le paragraphe 21.4(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas d’un parfum ou d’une saveur, Ă  l’exception des allergènes de parfum, les termes « parfum Â» ou « aroma Â» peuvent respectivement ĂŞtre inscrits Ă  la fin de la liste des ingrĂ©dients afin d’indiquer l’ajout d’ingrĂ©dients qui produisent ou masquent une odeur ou une saveur.

(4) Sont inscrits dans la liste des ingrĂ©dients :

(5) MalgrĂ© le paragraphe (4), l’allergène de parfum n’a pas Ă  ĂŞtre inscrit dans la liste des ingrĂ©dients d’un cosmĂ©tique avant celle des dates ci-après qui est postĂ©rieure Ă  l’autre :

7 Le paragraphe 21.5(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21.5 (1) MalgrĂ© le paragraphe 21.2(1), si le contenant immĂ©diat ou l’emballage extĂ©rieur d’un cosmĂ©tique est trop petit pour que l’étiquette soit conforme Ă  l’alinĂ©a 18b), la liste des ingrĂ©dients peut figurer :

8 L’article 29 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

29 (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant ou à l’importateur de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées.

(2) Le fabricant ou l’importateur qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l’expiration du délai précisé.

(3) S’il conclut que les preuves fournies au titre du paragraphe (1) sont insuffisantes, le ministre en avise par Ă©crit le fabricant ou l’importateur, qui est alors tenu de suspendre la vente du cosmĂ©tique jusqu’à ce qu’il :

9 (1) Le passage du paragraphe 30(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

30 (1) Le fabricant ou l’importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d’un cosmĂ©tique par le fabricant ou l’importateur, les documents suivants :

(2) L’alinĂ©a 30(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 30(2)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Les alinĂ©as 30(2)f) et g) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Le tableau de l’article 30 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Plage de concentration

Colonne 2

Équivalent numérique

1 SupĂ©rieure Ă  80 %, jusqu’à 100 % 1
2 SupĂ©rieure Ă  65 %, sans dĂ©passer 80 % 2
3 SupĂ©rieure Ă  50 %, sans dĂ©passer 65 % 3
4 SupĂ©rieure Ă  40 %, sans dĂ©passer 50 % 4
5 SupĂ©rieure Ă  30 %, sans dĂ©passer 40 % 5
6 SupĂ©rieure Ă  20 %, sans dĂ©passer 30 % 6
7 SupĂ©rieure Ă  10 %, sans dĂ©passer 20 % 7
8 SupĂ©rieure Ă  3 %, sans dĂ©passer 10 % 8
9 SupĂ©rieure Ă  1 %, sans dĂ©passer 3 % 9
10 SupĂ©rieure Ă  0,3 %, sans dĂ©passer 1 % 10
11 SupĂ©rieure Ă  0,1 %, sans dĂ©passer 0,3 % 11
12 SupĂ©rieure Ă  0,001 %, sans dĂ©passer 0,1 % 12
13 SupĂ©rieure Ă  0 %, sans dĂ©passer 0,001 % 13

10 L’article 31 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31 (1) Le fabricant ou l’importateur qui a fourni au ministre une dĂ©claration aux termes de l’article 30 satisfait aux exigences suivantes :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), constitue un document ou un renseignement modifié tout document ou renseignement fourni à l’égard d’un cosmétique qui n’est plus vendu au Canada.

11 L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

12 Le paragraphe 130(1) du Règlement sur le cannabis rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

PrĂ©sentation des renseignements — exigences gĂ©nĂ©rales

130 (1) Tous les renseignements figurant sur l’étiquette doivent y figurer en français et en anglais, à l’exception des appellations INCI et des noms techniques attribués par l’Union européenne (UE).

13 Le sous-alinĂ©a 132.17(1)c)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

14 (1) Le prĂ©sent règlement, sauf l’article 6, entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.

(2) L’article 6 entre en vigueur au deuxième anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement.

ANNEXE

(article 11)

ANNEXE

(paragraphe 21.2(4))

Noms techniques attribués par l’UE, équivalents français et appellations INCI
Article

Colonne 1

Nom technique attribué par l’UE

Colonne 2

Équivalent français

Colonne 3

Apellation INCI

1 Acetum Vinaigre Vinegar
2 Adeps Bovis Suif Tallow
3 Adeps Suillus Saindoux Lard
4 Aqua Eau Water
5 Bombyx Lipida Extrait de ver Ă  soie Silkworm Extract
6 Brevoortia Oil Huile de menhaden Menhaden Oil
7 Bubulum Oil Huile de pied de bœuf Neatsfoot Oil
8 Butyris Lac Powder Babeurre en poudre Buttermilk Powder
9 Butyrum Beurre Butter
10 Candelilla Cera Cire de candelilla Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax
11 Caprae Lac Lait de chèvre Goat Milk
12 Cera Alba Cire d’abeille Beeswax
13 Cera Microcristallina Cire microcristalline Microcrystalline Wax
14 Colophonium Colophane Rosin
15 Copernicia Cerifera Cera Cire de carnauba Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax
16 Dromiceius Oil Huile d’émeu Emu Oil
17 Faex Levures lactiques Lactic Yeasts
Levure Yeast
Extrait de levure Yeast Extract
18 Gadi Lecur Oil Huile de foie de morue Cod Liver Oil
19 Hoplostethus Oil Huile d’hoplostète orange Orange Roughy Oil
20 Lac Lait Milk
Lait entier en poudre Whole Dry Milk
21 Lactis Lipida Lipides du lait Milk Lipids
22 Lactis Proteinum Protéine du lait Milk Protein
Protéine du petit-lait Whey Protein
23 Lanolin Cera Cire de lanoline Lanolin Wax
24 Maris Aqua Eau de mer Sea Water
25 Maris Limus Extract Extrait de limon marin Sea Silt Extract
26 Maris Sal Sel marin Sea Salt
27 Mel Miel Honey
28 Mel Extract Extrait de miel Honey Extract
29 Montan Cera Cire de Montan Montan Wax
30 Mustela Cera Cire de vison Mink Wax
31 Mustela Oil Huile de vison Mink Oil
32 Olus Oil Huile végétale Vegetable Oil
33 Ostrea Edulis Extract Extrait d’huître Oyster Extract
34 Ostrea Shell Extract Extrait de coquille d’huître Oyster Shell Extract
35 Ostrea Shell Powder Poudre de coquille d’huître Oyster Shell Powder
36 Ovum Poudre de jaune d’œufs Dried Egg Yolk
Oeuf Egg
Extrait de jaune d’œuf Egg Yolk Extract
37 Ovum Oil Huile d’œufs Egg Oil
38 Ovum Powder Poudre d’œufs Egg Powder
39 Paraffinum Liquidum Huile minérale Mineral Oil
40 Pellis Lipida Lipides cutanés Skin Lipids
41 Pisces Extract Extrait de poisson Fish Extract
42 Piscum Cartilage Extract Extrait de cartilage de poisson Fish Cartilage Extract
43 Piscum Lecur Oil Huile de foie de poisson Fish Liver Oil
44 Pix Huile d’anthracène Tar Oil
45 Propolis Cera Cire de propolis Propolis Wax
46 Salmo Oil Huile de saumon Salmon Oil
47 Salmo Ovum Extract Extrait d’œufs de saumon Salmon Egg Extract
48 Sepia Extract Extrait de seiche Cuttlefish Extract
49 Serica Soie Silk
50 Serica Extract Extrait de soie Silk Extract
51 Serica Powder Poudre de soie Silk Powder
52 Shellac Cera Cire de laque Shellac Wax
53 Sine Adipe Colostrum Poudre de colostrum écrémé Nonfat Dry Colostrum
54 Sine Adipe Lac Poudre de lait écrémé Nonfat Dry Milk
55 Solum Diatomeae Terre de diatomées Diatomaceous Earth
56 Solum Fullonum Terre à foulon Fuller’s Earth
57 Sus Extract Extrait de peau de porc Pigskin Extract
58 Tallol Tallöl Tall Oil

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les dernières modifications significatives au Règlement sur les cosmĂ©tiques sont entrĂ©es en vigueur en 2006, quand la divulgation des ingrĂ©dients sur les Ă©tiquettes des cosmĂ©tiques est devenue obligatoire. Le Règlement sur les cosmĂ©tiques (le Règlement) autorise l’utilisation du mot « parfum Â» Ă  la fin de la liste des ingrĂ©dients pour signaler la prĂ©sence d’un ingrĂ©dient de parfum ou d’un mĂ©lange d’ingrĂ©dients de parfum dans un cosmĂ©tique. Toutefois, l’utilisation du mot « parfum Â» ne fournit pas l’information nĂ©cessaire aux consommateurs allergiques ou sensibles Ă  certains ingrĂ©dients de parfum, qui sont connus comme Ă©tant des allergènes de contact pour une partie de la population (ci-après appelĂ©s « allergènes de parfum Â»). Sans la divulgation sur les Ă©tiquettes de ces allergènes de parfum, les consommateurs ne seraient pas en mesure d’obtenir cette information afin d’éviter d’acheter et d’utiliser des produits pouvant contenir ces ingrĂ©dients particuliers.

Description : Le Règlement modifiant certains règlements visant la divulgation des ingrĂ©dients des cosmĂ©tiques (le règlement modifiĂ©) aborde cet enjeu en renforçant les exigences d’étiquetage des cosmĂ©tiques en ajoutant une obligation de divulgation de certains allergènes de parfum sur l’étiquette des cosmĂ©tiques. Le règlement modifiĂ© incorporera par renvoi, sur une base dynamique, les allergènes de parfum dans l’annexe III du Règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la Commission europĂ©enne (Règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE), ainsi que la pĂ©riode de transition Ă©noncĂ©e dans cette annexe, relativement aux mises Ă  jour futures des substances identifiĂ©es pour la divulgation. Cette approche facilitera l’alignement avec l’Union europĂ©enne (UE). Comme cette modification rĂ©glementaire exigera la prĂ©sence de renseignements supplĂ©mentaires sur les Ă©tiquettes des cosmĂ©tiques pour les cosmĂ©tiques vendus dans de petits emballages, SantĂ© Canada mets en Ĺ“uvre une mesure d’assouplissement permettant de divulguer les ingrĂ©dients, y compris les allergènes de parfum, sur un site Web. De plus, SantĂ© Canada amĂ©liorera la surveillance des cosmĂ©tiques en clarifiant la terminologie utilisĂ©e dans le Règlement sur les cosmĂ©tiques, renforcera les exigences de dĂ©claration des cosmĂ©tiques et amĂ©liorera les outils de conformitĂ© et d’application de la loi. Le règlement modifiĂ© prĂ©voit des modifications de nature administrative pour corriger l’éditeur d’un document citĂ© en rĂ©fĂ©rence, pour rĂ©viser les entrĂ©es dans l’annexe du Règlement et pour rĂ©viser les dĂ©finitions en français afin de reflĂ©ter les conventions de rĂ©daction actuelles.

Justification : Les modifications rĂ©glementaires permettront aux consommateurs d’identifier les ingrĂ©dients auxquels ils peuvent ĂŞtre allergiques ou sensibles ou qu’ils souhaitent Ă©viter. Ils pourront ainsi prendre des dĂ©cisions plus Ă©clairĂ©es en ce qui concerne les produits qu’ils achètent et utilisent. Ces modifications devraient apporter des avantages aux consommateurs, notamment une rĂ©duction des besoins et des coĂ»ts liĂ©s aux consultations et aux traitements mĂ©dicaux, une rĂ©duction de l’absentĂ©isme sur le lieu de travail et des pertes de revenus dues Ă  la maladie, ainsi qu’une amĂ©lioration de la qualitĂ© de vie grâce Ă  l’absence de gĂŞne et d’effets de la dermatite de contact allergique. Les coĂ»ts seront principalement assumĂ©s par l’industrie pour la divulgation des allergènes de parfum identifiĂ©s (par exemple, en modifiant les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques). Les coĂ»ts totaux annualisĂ©s pour l’industrie cosmĂ©tique sont estimĂ©s Ă  2,66 M$ (18,71 M$, valeur actualisĂ©e sur 10 ans). On estime que la possibilitĂ© de divulguer les ingrĂ©dients sur un site Web pour les cosmĂ©tiques vendus en petits emballages permet Ă  l’industrie de rĂ©aliser des Ă©conomies annualisĂ©es de 57 556 $ (404 253 $, valeur actualisĂ©e sur 10 ans). Le coĂ»t annualisĂ© des Ă©lĂ©ments quantifiables de la proposition est estimĂ© Ă  2,61 M$ (18,31 M$, valeur actualisĂ©e sur 10 ans). Les modifications rĂ©glementaires entraĂ®neront des coĂ»ts administratifs pour l’industrie, notamment l’obligation de prĂ©senter une notification afin d’informer SantĂ© Canada si le produit cosmĂ©tique contient un ou plusieurs allergènes de parfum spĂ©cifiĂ©s et pour indiquer si le produit cosmĂ©tique est considĂ©rĂ© comme un produit sans rinçage ou un produit Ă  rincer. Afin de rĂ©duire le fardeau imposĂ© Ă  l’industrie, les dispositions relatives Ă  la divulgation des allergènes de parfum entreront en vigueur deux ans après la date d’enregistrement des modifications rĂ©glementaires. Toutes les autres dispositions entreront en vigueur six mois après la date d’enregistrement. Bien que les avantages pour les consommateurs n’aient pu ĂŞtre quantifiĂ©s, SantĂ© Canada s’attend Ă  ce qu’ils dĂ©passent largement les coĂ»ts.

Enjeux

Le Règlement modifiant certains règlements visant la divulgation des ingrédients des cosmétiques (règlement modifié) aborde un certain nombre d’enjeux relatifs aux exigences liées aux cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et comprend des modifications corrélatives au Règlement sur le cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis.

Divulgation de certains allergènes de parfum sur les étiquettes de cosmétiques

Le public demande de plus en plus d’accĂ©der facilement Ă  de l’information sur la protection de la santĂ© concernant les produits chimiques dans les produits de consommation, ce qui comprend les cosmĂ©tiques. Le 13 juin 2023, l’ancien projet de loi S-5 du SĂ©nat, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santĂ©, a reçu la sanction royale. Ce projet de loi reconnaĂ®t un nouveau droit Ă  un environnement sain et renforce l’importance de la divulgation des produits chimiques, y compris l’étiquetage des produits afin de fournir des renseignements utiles au public. Un engagement afin d’accroĂ®tre la transparence au sujet de la prĂ©sence des ingrĂ©dients chimiques Ă©tait inclus dans les lettres de mandat de 2021 du ministre de la SantĂ© et du ministre de l’Environnement.

Au Canada, le Règlement pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues exige dĂ©jĂ  la divulgation sur l’étiquette de tous les ingrĂ©dients prĂ©sents dans le cosmĂ©tique. Les ingrĂ©dients de parfum sont souvent utilisĂ©s dans les cosmĂ©tiques et y sont ajoutĂ©s pour produire ou masquer une odeur particulière. Les ingrĂ©dients de parfum peuvent ĂŞtre des substances individuelles, mais ils sont gĂ©nĂ©ralement des mĂ©langes complexes de nombreux ingrĂ©dients Ă  de très faibles concentrations ou en quantitĂ©s infimes. Selon l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA), plus de 3 000 ingrĂ©dients de parfum peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour crĂ©er des mĂ©langes de parfumsrĂ©fĂ©rence 3. La divulgation de tous les ingrĂ©dients d’un mĂ©lange de parfums dans un cosmĂ©tique produirait une Ă©tiquette contenant des centaines d’ingrĂ©dients et donc difficile Ă  lire. Dans l’ensemble, les mĂ©langes et les ingrĂ©dients de parfum sont des renseignements dont la propriĂ©tĂ© est exclusive. Aucune administration n’exige la prĂ©sence de toute la composition de parfum d’un cosmĂ©tique sur l’étiquette du produit.

En vertu du paragraphe 21.4(3) du Règlement, il y a deux façons acceptables de signaler la prĂ©sence des ingrĂ©dients de parfum sur l’étiquette d’un cosmĂ©tique :

La plupart des fabricants et des importateurs de cosmĂ©tiques utilisent le mot « parfum Â» plutĂ´t que d’énumĂ©rer tous les ingrĂ©dients de parfum. Par consĂ©quent, il se peut que les consommateurs ignorent quels ingrĂ©dients de parfum sont utilisĂ©s dans un cosmĂ©tique simplement en lisant l’étiquette. Bien que les ingrĂ©dients de parfum soient sĂ©curitaires pour la majoritĂ© de la population, ils peuvent ĂŞtre allergènes pour certaines personnes, comme pour tout autre type d’ingrĂ©dients. Pour ces personnes, les rĂ©actions allergiques aux cosmĂ©tiques surviennent Ă  la suite d’une exposition topique rĂ©pĂ©tĂ©e Ă  un allergène de parfum et peuvent entraĂ®ner une irritation de la peau, comme des rougeurs, des dĂ©mangeaisons ou des Ă©ruptions cutanĂ©es — aussi appelĂ©es dermatites de contact allergiques (DCA). Les ingrĂ©dients de parfum sont la cause la plus frĂ©quente des allergies de contact aux cosmĂ©tiques, suivis par les agents de conservation et les teintures pour cheveuxrĂ©fĂ©rence 4.

On estime que la frĂ©quence de la DCA rĂ©sultant d’une exposition Ă  des ingrĂ©dients de parfum en Europe est de 1 % Ă  9 %rĂ©fĂ©rence 5,rĂ©fĂ©rence 6,rĂ©fĂ©rence 7,rĂ©fĂ©rence 8. Chez les patients souffrants d’eczĂ©ma, la frĂ©quence de la DCA produite par les ingrĂ©dients de parfum est plus Ă©levĂ©e, probablement entre 6 % et 14 %rĂ©fĂ©rence 9. On s’attend Ă  obtenir des statistiques semblables dans la population canadienne. La DCA est un problème de santĂ© permanent qui peut ĂŞtre aggravĂ© par une rĂ©exposition.

L’absence d’exigences relatives à la divulgation des allergènes de parfum sur les étiquettes des cosmétiques peut avoir des conséquences négatives pour la santé et la sécurité des personnes au Canada, ajouter un fardeau pour le système de soins de santé et contribuer à l’absentéisme au travail. Ces conséquences pourraient aussi entraîner des pertes économiques et une diminution de la productivité.

Divulgation des ingrédients des cosmétiques vendus dans de petits emballages

Aux termes de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement, l’information sur les étiquettes des cosmétiques doit être affichée de façon à ce que les consommateurs puissent la lire. Certains cosmétiques, dont le contenant ou l’emballage extérieur est petit, disposent d’un espace très limité pour afficher l’information devant figurer de manière lisible sur l’étiquette. Les crayons pour les yeux, les produits en format voyage ou les produits offerts par les hôtels (hydratants, shampooings, nettoyants pour le corps), les rouges à lèvres ou les vernis à ongles sont des exemples de cosmétiques vendus dans de petits emballages. Pour régler cet enjeu, le Règlement offre une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne la divulgation des ingrédients des cosmétiques vendus dans de petits emballages. Au besoin, les ingrédients peuvent être divulgués sur une étiquette volante, un ruban ou une carte à coller sur le contenant ou l’emballage.

Dans le cadre du règlement modifié, si un produit contient des allergènes de parfum, la liste des ingrédients serait légèrement plus longue. Puisque les cosmétiques vendus dans de petits emballages disposent de moins d’espace pour divulguer tous les ingrédients de manière lisible sur leur étiquette, l’ajout des allergènes de parfum pourrait faire en sorte que la taille de l’emballage doit être augmentée ou qu’il soit nécessaire de créer une étiquette volante, un ruban ou une carte à coller au produit. L’une ou l’autre de ces solutions engendreraient davantage de déchets environnementaux.

Les associations commerciales de l’industrie, tant au Canada qu’en Europe, ont milité en faveur d’une plus grande souplesse pour les étiquettes des cosmétiques. Particulièrement en ce qui concerne les petits emballages, l’industrie a déterminé que l’assouplissement actuellement accordé quant à la divulgation des ingrédients ne prévoit pas d’option moderne et durable.

Surveillance réglementaire des cosmétiques

Des dispositions dans le Règlement requièrent une modernisation et des mises Ă  jour afin d’amĂ©liorer la surveillance rĂ©glementaire des cosmĂ©tiques compte tenu des changements sur le marchĂ©. C’est pourquoi SantĂ© Canada se penchera sur les enjeux suivants :

a) DĂ©finition du terme « fabricant Â»

La dĂ©finition du terme « fabricant Â» qui figure dans le Règlement est rĂ©digĂ©e ainsi : « Toute personne, sociĂ©tĂ© ou association non dotĂ©e de la personnalitĂ© morale qui soit vend soit fabrique et vend un cosmĂ©tique, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrĂ´le ou dont elle est propriĂ©taire. Â»

Certains passages de cette définition pourraient être clarifiés, notamment le fait que la partie réglementée doit se trouver au Canada et le fait de clarifier les responsabilités pour les fabricants tiers lorsque le propriétaire de la marque est situé à l’extérieur du Canada.

b) DĂ©finition du terme « importateur Â»

Le terme « importateur Â» est utilisĂ© dans le libellĂ© de diffĂ©rents articles du Règlement, mĂŞme s’il n’est pas dĂ©fini. Certaines obligations incombent Ă  l’importateur, ainsi, pour favoriser la conformitĂ© au Règlement, il est proposĂ© de clairement dĂ©finir les rĂ´les et responsabilitĂ©s de l’importateur dans le cadre du Règlement.

c) Exigence relative à la déclaration de cosmétique

Le Règlement prĂ©voit plusieurs exigences liĂ©es Ă  la dĂ©claration de cosmĂ©tique. SantĂ© Canada recueille et conserve les renseignements essentiels concernant le produit et les parties rĂ©glementĂ©es par le biais de ces dĂ©clarations, comme suit :

Finalement, si SantĂ© Canada ne reçoit pas une dĂ©claration, une modification ou une rĂ©ponse Ă  une demande d’information relative Ă  un cosmĂ©tique, il communique avec le fabricant ou l’importateur. Si le fabricant ou l’importateur n’envoie pas de rĂ©ponse ou n’obtempère pas Ă  la demande de SantĂ© Canada, le seul recours du ministère est d’engager des poursuites ou de faire retirer le produit du marchĂ©. L’inclusion d’autres outils de conformitĂ© (par exemple la capacitĂ© d’émettre un arrĂŞt de vente) pourrait permettre de traiter efficacement ces types de non-conformitĂ©, ce qui permettrait d’apporter une rĂ©ponse proportionnelle et de rĂ©duire le temps et les ressources nĂ©cessaires Ă  SantĂ© Canada.

d) Renseignements sur le distributeur dans la déclaration de cosmétique

La déclaration de cosmétique doit inclure le nom et l’adresse au Canada du fabricant, de l’importateur ou du distributeur.

Dans les chaĂ®nes d’approvisionnement modernes, un fabricant ou un importateur peut avoir plusieurs distributeurs, lesquels peuvent changer pendant la durĂ©e de vie d’un produit. Chaque fois que le distributeur change, les parties dĂ©clarantes doivent mettre Ă  jour leurs dĂ©clarations de cosmĂ©tiques, ce qui ajoute un fardeau administratif. Ă€ des fins de conformitĂ© et d’application de la loi, SantĂ© Canada peut obtenir cette information auprès de la partie dĂ©clarante, s’il en a besoin.

e) Renseignements sur les produits « Ă  rincer Â» ou « sans rinçage Â»

Aux termes du Règlement, les fabricants et les importateurs doivent indiquer la forme et la fonction d’un produit dans la dĂ©claration de cosmĂ©tique. Cependant, le dĂ©clarant n’est pas tenu d’indiquer si un produit est « Ă  rincer Â» ou s’il est « sans rinçage Â». Au fil du temps, SantĂ© Canada a jugĂ© que cette information est nĂ©cessaire lors de l’examen d’une dĂ©claration de cosmĂ©tique parce que le profil de risque d’un ingrĂ©dient peut souvent ĂŞtre très diffĂ©rent s’il y a rinçage plutĂ´t que si cet ingrĂ©dient est laissĂ© sur le corps.

De plus, compte tenu de l’ajout d’une nouvelle obligation de divulguer certains allergènes de parfum lorsqu’il y a une utilisation au-delĂ  des limites prĂ©cisĂ©es, SantĂ© Canada devra ĂŞtre informĂ© s’il s’agit d’un produit « Ă  rincer Â» ou d’un produit « sans rinçage Â» aux fins de vĂ©rification de la conformitĂ©.

f) Identification des ingrédients dans la déclaration de cosmétique

ConformĂ©ment au Règlement, le nom de chaque ingrĂ©dient se trouvant dans un produit cosmĂ©tique doit figurer dans la dĂ©claration de cosmĂ©tique. MĂŞme si le nom de l’ingrĂ©dient figurant sur l’étiquette du cosmĂ©tique doit ĂŞtre divulguĂ© au moyen de l’appellation INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient), le Règlement n’exige pas l’utilisation de cette appellation pour l’identification des ingrĂ©dients dans la dĂ©claration de cosmĂ©tique. Par consĂ©quent, SantĂ© Canada reçoit des dĂ©clarations dans lesquelles figurent diverses appellations pour identifier les mĂŞmes ingrĂ©dients. SantĂ© Canada doit donc tenir Ă  jour une base de donnĂ©es contenant les synonymes des appellations INCI afin d’évaluer la conformitĂ© aux restrictions relatives Ă  la concentration des ingrĂ©dients et aux autres conditions d’utilisation.

En 2020, il y a eu 7 220 cas pour lesquels SantĂ© Canada a effectuĂ© d’autres suivis afin d’identifier les ingrĂ©dients compris dans les dĂ©clarations de cosmĂ©tique parce que le terme de l’ingrĂ©dient utilisĂ© Ă©tait inconnu du Ministère. Si l’appellation INCI n’est pas utilisĂ©e dans le formulaire de dĂ©claration de cosmĂ©tique, SantĂ© Canada doit prendre d’autres mesures pour ĂŞtre capable d’identifier l’ingrĂ©dient utilisĂ©, et de dĂ©terminer s’il y a un risque pour la santĂ© associĂ© au cosmĂ©tique.

En outre, l’utilisation de la nomenclature INCI dans les déclarations et sur les étiquettes des produits cosmétiques favoriserait l’efficacité des mesures de vérification de la conformité.

g) Plages de concentration des ingrédients dans la déclaration de cosmétique

En vertu du Règlement, les fabricants et les importateurs doivent fournir une liste contenant les ingrédients du cosmétique ainsi que, pour chaque ingrédient, la concentration exacte ou la plage de concentration correspondante dans la déclaration de cosmétique. Le tableau dans le Règlement présente les plages de concentration pouvant être utilisées plutôt qu’une concentration exacte.

Certaines des plages de concentration actuelles sont très larges, comme la plage 1, qui comprend les concentrations de plus de 30 % jusqu’à 100 %. Les vastes plages de concentration peuvent constituer un dĂ©fi quand SantĂ© Canada effectue des Ă©valuations du risque que posent les ingrĂ©dients en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). En l’absence de concentrations exactes, SantĂ© Canada utilise la concentration la plus Ă©levĂ©e de la plage de concentration pour les calculs de l’exposition. Dans ces cas, l’évaluation finale de SantĂ© Canada peut ĂŞtre trop prudente et ne pas reflĂ©ter l’exposition rĂ©elle Ă  l’ingrĂ©dient dans le cadre de l’utilisation du cosmĂ©tique.

h) Demandes de preuves d’innocuité

L’article 29 du Règlement autorise SantĂ© Canada Ă  demander au fabricant de lui fournir des preuves visant Ă  Ă©tablir l’innocuitĂ© d’un cosmĂ©tique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandĂ©es. Dans le cas oĂą un fabricant ne fournit aucune preuve d’innocuitĂ©, ou si la preuve d’innocuitĂ© fournie ne suffit pas, l’article 29 indique que le fabricant doit cesser de vendre le cosmĂ©tique.

La plupart des cosmĂ©tiques vendus au Canada sont importĂ©s. Lorsqu’un importateur soumet une dĂ©claration de cosmĂ©tique et SantĂ© Canada soupçonne l’existence d’un enjeu relatif Ă  l’innocuitĂ©, ce dernier communique avec l’importateur. Depuis plus de 10 ans, SantĂ© Canada demande rĂ©gulièrement des preuves d’innocuitĂ© aux importateurs. La plupart des importateurs rĂ©pondent Ă  ces demandes, mais si l’information demandĂ©e n’est pas fournie, SantĂ© Canada ne peut pas appliquer l’article 29 du Règlement pour exiger un arrĂŞt de la vente lorsque les donnĂ©es sur l’innocuitĂ© sont insuffisantes.

i) Les renseignements concernant le fabricant, présentés sur l’étiquette

L’alinĂ©a 30(2)a) prĂ©voit que la dĂ©claration de cosmĂ©tique indique le nom et l’adresse du fabricant figurant sur l’étiquette du cosmĂ©tique, conformĂ©ment Ă  l’article 20. En raison des modifications apportĂ©es Ă  la dĂ©finition de « fabricant Â» et de l’adjonction aux dĂ©finitions du terme « importateur Â», des ajustements sont requis Ă  l’alinĂ©a 20a) afin de maintenir la mesure d’assouplissement concernant le nom et les coordonnĂ©es prĂ©sentĂ©s sur l’étiquette. De plus, l’exigence en vigueur pourrait ĂŞtre modernisĂ©e pour permettre l’utilisation d’autres mĂ©thodes de communication, comme un site Web ou une adresse de courriel.

Changements de nature administrative

Des changements de nature administrative doivent ĂŞtre apportĂ©s au Règlement, c’est-Ă -dire :

  1. Mettre à jour la référence à l’International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook;
  2. Réviser les noms d’ingrédients figurant à l’annexe du Règlement pour refléter les noms actuels des ingrédients et réviser les sous-titres dans l’annexe;
  3. Clarifier qu’il est possible d’utiliser les trois termes associés à l’ingrédient figurant dans l’annexe aux fins de divulgation sur une étiquette (l’utilisation des trois termes n’est pas clairement décrite dans le Règlement, mais est acceptée en pratique);
  4. RĂ©viser les termes Ă  l’article 2 du Règlement qui ne reflètent pas les conventions de rĂ©daction actuelles.

Contexte

SantĂ© Canada aide Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens en minimisant le risque associĂ© Ă  l’utilisation des cosmĂ©tiques mis sur le marchĂ© et vendus au Canada. En 1939, la surveillance rĂ©glementaire des cosmĂ©tiques a Ă©tĂ© incluse pour la première fois dans la Loi sur les aliments et drogues. La surveillance Ă©tait alors incluse dans la dĂ©finition de « drogue Â». Cette mesure a Ă©tĂ© prise Ă  la suite de cas de blessures provoquĂ©es par certaines substances dans les cosmĂ©tiques. En 1954, les exigences relatives aux cosmĂ©tiques ont Ă©tĂ© soulignĂ©es dans le Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Mais ce n’est pas avant 1977 que le Règlement a Ă©tĂ© promulguĂ© en tant qu’un ensemble distinct de règlements pour les cosmĂ©tiques. Les produits de cette catĂ©gorie comprennent en majoritĂ© les produits d’hygiène et de beautĂ© gĂ©nĂ©raux accessibles Ă  grande Ă©chelle et utilisĂ©s quotidiennement par les consommateurs, comme les nettoyants pour les mains et le corps, les dĂ©sodorisants, les hydratants, les shampooings et le maquillage.

Tous les cosmétiques vendus au Canada doivent respecter les exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement. En vertu de cette loi, il est interdit de vendre un cosmétique dans lequel se trouve une substance pouvant nuire à la santé de l’utilisateur du cosmétique selon les directives figurant sur l’étiquette et dans des conditions normales d’utilisation.

SantĂ© Canada rĂ©glemente l’innocuitĂ© des cosmĂ©tiques au moyen d’une stratĂ©gie de postcommercialisation. Une composante clĂ© du cadre rĂ©glementaire des cosmĂ©tiques exige des fabricants et des importateurs qu’ils prĂ©sentent une dĂ©claration Ă  SantĂ© Canada dans les 10 jours suivant la vente initiale d’un cosmĂ©tique et fournissent de l’information sur le produit telles que sa composition, sa fonction et sa forme. Le Programme de la sĂ©curitĂ© des produits de consommation (PSPC) de SantĂ© Canada contrĂ´le et traite les dĂ©clarations de cosmĂ©tique. Au cours des cinq dernières annĂ©es (2018-2022), le PSPC a reçu en moyenne 57 239 dĂ©clarations de cosmĂ©tique par annĂ©e. Ce nombre a augmentĂ© de façon constante depuis le passage, en 2013, des dĂ©clarations d’un système fondĂ© sur le papier Ă  un système en ligne.

Depuis 2006, le Règlement exige que les étiquettes des produits cosmétiques comprennent la liste de tous les ingrédients se trouvant dans le produit au moyen d’une nomenclature reconnue à l’échelle internationale pour les cosmétiques appelée INCI. Il s’agit de la même convention d’appellation utilisée dans l’Union européenne (UE), et des exigences similaires sont appliquées aux États-Unis et dans d’autres administrations à l’échelle internationale. Depuis 2005, la divulgation des allergènes de parfum sur les étiquettes de cosmétique est obligatoire au sein de l’UE.

Objectif

L’objectif de politique clé du règlement modifié est d’accroître la transparence concernant les produits chimiques contenus dans les cosmétiques afin de contribuer à la réduction du risque pour la santé humaine, ce qui sera possible grâce à l’ajout d’une obligation de divulguer certains allergènes de parfum sur les étiquettes de produit lorsqu’ils se retrouvent dans les cosmétiques. Les objectifs des modifications réglementaires sont également d’améliorer la surveillance réglementaire des produits cosmétiques et de procéder à des mises à jour administratives.

Description

SantĂ© Canada modifie les exigences relatives aux produits cosmĂ©tiques en modifiant le Règlement de la manière suivante :

Ajout d’une obligation de divulgation de certains allergènes de parfum sur l’étiquette des cosmétiques

SantĂ© Canada apporte des modifications au Règlement afin d’exiger la divulgation de certains allergènes de parfum sur les Ă©tiquettes de cosmĂ©tique quand ces allergènes dĂ©passent un seuil fixĂ©, principalement lorsque leur concentration dans la formule est supĂ©rieure Ă  0,01 % dans les produits Ă  rincer et de 0,001 % dans les produits sans rinçage.

Ces modifications exigent que les allergènes de parfum soient divulgués dans la liste des ingrédients sur les étiquettes des cosmétiques. À l’issue de ces modifications, l’information sur la présence et la concentration des allergènes de parfum doit également être indiquée dans la déclaration de cosmétique.

Le 26 juillet 2023, le Parlement europĂ©en a adoptĂ© des modifications au Règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la Commission europĂ©enne (Règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE) concernant les allergènes de parfum identifiĂ©s qui doivent ĂŞtre divulguĂ©srĂ©fĂ©rence 10. L’annexe III compte dĂ©sormais 81 entrĂ©es qui identifient les allergènes de parfum devant ĂŞtre divulguĂ©s sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques lorsqu’ils sont prĂ©sents au-delĂ  d’un niveau de concentration dĂ©fini. La pĂ©riode de transition pour la mise en Ĺ“uvre des modifications est de trois ans (31 juillet 2026) pour les nouveaux produits mis sur le marchĂ©, et de cinq ans (31 juillet 2028) pour les produits existants Ă  Ă©couler.

Le règlement canadien modifiĂ© incorpore les allergènes de parfum identifiĂ©s Ă  l’annexe III par le biais d’une incorporation par renvoi Ă  caractère dynamique, y compris la pĂ©riode de transition prĂ©vue dans cette annexe. Ainsi, la date de mise en Ĺ“uvre de la divulgation des nouveaux allergènes de parfum sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques vendus sur le marchĂ© canadien correspond Ă  la date de mise en Ĺ“uvre pour les produits cosmĂ©tiques mis Ă  disposition sur le marchĂ© de l’Union europĂ©enne (UE).

Offrir une plus grande souplesse quant à la divulgation des ingrédients pour les cosmétiques vendus dans de petits emballages,

SantĂ© Canada modifie le Règlement afin d’offrir une plus grande souplesse quant aux cosmĂ©tiques vendus dans de petits emballages, Ă  savoir la possibilitĂ© d’utiliser un site Web pour divulguer la liste complète d’ingrĂ©dients, y compris les allergènes de parfum. De plus, la prĂ©sence d’une dĂ©claration bilingue sur l’étiquette du cosmĂ©tique est exigĂ©e afin d’orienter les consommateurs vers le site Web oĂą se trouve la liste des ingrĂ©dients.

Comme il est possible que l’industrie examine d’autres moyens innovateurs pour la divulgation des ingrédients, la présence d’un mécanisme numérique de remplacement pour accéder à la liste des ingrédients, comme l’utilisation d’un code QR après la déclaration obligatoire, n’est pas exclue dans la présente modification.

Surveillance améliorée des cosmétiques

SantĂ© Canada modifie le Règlement de la façon suivante afin d’amĂ©liorer la surveillance des cosmĂ©tiques et de soutenir les mesures de conformitĂ© et d’application de la loi.

a) Mise Ă  jour de la dĂ©finition du terme « fabricant Â»

La mise Ă  jour de la dĂ©finition du terme « fabricant Â» Ă  l’article 2 du règlement modifiĂ© permet de mieux comprendre qui est visĂ© par ce terme. La dĂ©finition actualisĂ©e est rĂ©digĂ©e comme suit :

« fabricant
s’entend, Ă  l’égard d’un produit cosmĂ©tique, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
  • a) toute personne se trouvant au Canada qui vend un produit cosmĂ©tique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrĂ´le ou dont elle est propriĂ©taire;
  • b) toute personne se trouvant au Canada autorisĂ©e Ă  agir au Canada au nom d’une autre personne ne se trouvant pas au Canada, si cette autre personne vend le cosmĂ©tique sous son propre nom ou sous une marque, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrĂ´le ou dont elle est propriĂ©taire Â».

En outre, une disposition relative au champ d’application est ajoutée pour préciser qu’en l’absence d’une personne répondant à la définition de fabricant, la mention de fabricant en vertu du Règlement correspond à l’importateur ou, en l’absence d’un importateur, toute personne qui fabrique ou transforme le produit cosmétique au Canada pour le compte du propriétaire de la marque qui n’est pas situé au Canada.

Cette dĂ©finition rĂ©visĂ©e et cette disposition d’application prĂ©sentent une description et identifient sĂ©quentiellement qui est considĂ©rĂ© comme le fabricant au regard du règlement modifiĂ©. Cela offre une certaine souplesse Ă  l’industrie tout en garantissant qu’il y a une personne responsable des produits au Canada. Les documents d’orientation Ă  l’intention des parties rĂ©glementĂ©es dĂ©crivent les activitĂ©s incluses dans la dĂ©finition du terme « transforme Â», soit l’emballage, l’étiquetage ou le rĂ©-Ă©tiquetage d’un produit.

b) Ajout d’une dĂ©finition pour le terme « importateur Â»

Pour accroĂ®tre la clartĂ©, une dĂ©finition du terme « importateur Â» est ajoutĂ©e Ă  l’article 2 du Règlement. Cette dĂ©finition correspond aux dĂ©finitions modernes du mĂŞme terme figurant dans d’autres règlements administrĂ©s par SantĂ© Canada. La dĂ©finition est rĂ©digĂ©e comme suit :

« importateur
Personne qui importe un cosmĂ©tique au Canada en vue de le vendre Â».
c) Renforcement de l’obligation de fournir une déclaration de cosmétique

Afin de renforcer les exigences relatives à la déclaration de cosmétique, le Règlement est modifié afin d’ajouter une disposition visant à clarifier que l’arrêt de la vente doit être signalé dans une déclaration.

De plus, conformĂ©ment aux autres dispositions du Règlement en ce qui concerne la prĂ©sentation d’une dĂ©claration de cosmĂ©tique, les modifications ajoutent une clarification indiquant que le fabricant ou l’importateur, selon le cas, dispose de 10 jours pour rĂ©pondre Ă  la demande de renseignements additionnels faite par le ministre.

Finalement, le Règlement est modifié afin d’ajouter une disposition permettant à Santé Canada d’exiger un arrêt de la vente d’un produit si les exigences en matière de déclaration ne sont pas respectées ou si l’information demandée n’est pas fournie. Cette disposition offre à Santé Canada un nouvel outil pouvant être utilisé en cas de non-conformité aux exigences.

d) Retrait des renseignements sur le distributeur dans la déclaration de cosmétique

Le règlement modifié supprime de la déclaration de cosmétique, l’exigence relative au nom et à l’adresse du distributeur au Canada puisque Santé Canada peut effectuer un suivi auprès du fabricant ou de l’importateur, au besoin, au sujet de la distribution du produit à des fins de conformité et d’application de la loi.

e) Ajout de l’obligation d’indiquer, dans la dĂ©claration de cosmĂ©tique, la mention « Ă  rincer Â» ou « sans rinçage Â»

Le règlement modifiĂ© exige que les fabricants et les importateurs prĂ©cisent sur la dĂ©claration de produit cosmĂ©tique s’il s’agit d’un produit « Ă  rincer Â» ou « sans rinçage Â». Les dĂ©finitions de ces termes sont ajoutĂ©es au règlement modifiĂ© comme suit :

« produit Ă  rincer
CosmĂ©tique destinĂ© Ă  ĂŞtre enlevĂ© après l’application sur la peau, les cheveux ou les muqueuses Â»;
« produit sans rinçage
CosmĂ©tique destinĂ© Ă  rester en contact prolongĂ© avec la peau, les cheveux ou les muqueuses Â».

Les définitions cadrent avec les définitions se trouvant dans le Règlement relatif aux produits cosmétiques de la CE.

f) Ajout de l’obligation d’identifier les ingrédients, dans la déclaration de cosmétique, par les noms figurant dans la nomenclature INCI

Le règlement modifié exigera que les ingrédients déclarés dans la déclaration de cosmétique soient identifiés par leur appellation INCI, lorsqu’elle est disponible. S’il n’existe pas d’appellation INCI, un nom chimique serait nécessaire pour identifier l’ingrédient.

g) Modification du tableau des plages de concentration pour la déclaration de cosmétique

Le règlement modifié augmente le nombre de plages de concentration dans le Règlement, qui passera de 7 à 13 plages de concentration. Le tableau ci-dessous décrit les plages de concentration modifiées.

Tableau 1 : Plages de concentration pour la dĂ©claration de cosmĂ©tique
Article Plage de concentration Équivalent numérique
1 SupĂ©rieure Ă  80 %, jusqu’à 100 % 1
2 SupĂ©rieure Ă  65 %, sans dĂ©passer 80 % 2
3 SupĂ©rieure Ă  50 %, sans dĂ©passer 65 % 3
4 SupĂ©rieure Ă  40 %, sans dĂ©passer 50 % 4
5 SupĂ©rieure Ă  30 %, sans dĂ©passer 40 % 5
6 SupĂ©rieure Ă  20 %, sans dĂ©passer 30 % 6
7 SupĂ©rieure Ă  10 %, sans dĂ©passer 20 % 7
8 SupĂ©rieure Ă  3 %, sans dĂ©passer 10 % 8
9 SupĂ©rieure Ă  1 %, sans dĂ©passer 3 % 9
10 SupĂ©rieure Ă  0,3 %, sans dĂ©passer 1 % 10
11 SupĂ©rieure Ă  0,1 %, sans dĂ©passer 0,3 % 11
12 SupĂ©rieure Ă  0,001 %, sans dĂ©passer 0,1 % 12
13 SupĂ©rieure Ă  0 %, sans dĂ©passer 0,001 % 13
h) Ajout de la capacité à demander à l’importateur des preuves d’innocuité

Le règlement modifiĂ© modifie l’article 29 afin qu’il soit possible de demander Ă  l’importateur, en plus du fabricant, des donnĂ©es probantes sur l’innocuitĂ©. Aux fins de protection des renseignements dont la propriĂ©tĂ© est exclusive, un fabricant Ă©tranger ou une tierce partie peut fournir les donnĂ©es sur l’innocuitĂ© Ă  SantĂ© Canada au nom d’un importateur.

i) Modernisation des renseignements concernant le fabricant présentés sur l’étiquette

L’alinĂ©a 20a) du Règlement est modifiĂ© afin de prĂ©ciser que l’étiquette intĂ©rieure doit indiquer un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, une adresse courriel, une adresse de site Web ou toute autre information qui permettrait au consommateur de transmettre toute question relative au produit ou de joindre une personne-ressource.

Cette modification assouplit et modernise les exigences relatives aux renseignements sur le fabricant mises Ă  la disposition des consommateurs pour contacter ce dernier concernant des questions sur le produit. Les intervenants ont indiquĂ©, dans leurs rĂ©ponses Ă  la consultation du Cadre pour les produits d’autosoins, que les questions sur les produits sont souvent transmises par l’intermĂ©diaire des sites Web des entreprises et rarement par la poste. Cette modification favorise un accès sur l’étiquette Ă  des coordonnĂ©es utilisĂ©es dans les communications modernes plutĂ´t qu’à l’adresse postale.

Ă€ la suite de la modification de l’alinĂ©a 20a), les exigences en matière de dĂ©claration Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 30(2)a) et 30(2)g) du Règlement sont modifiĂ©es. Tout d’abord, l’alinĂ©a 30(2)a) est modifiĂ© pour ĂŞtre cohĂ©rent avec les changements apportĂ©s Ă  l’alinĂ©a 20a) en ce qui concerne les coordonnĂ©es fournies sur l’étiquette. De plus, l’alinĂ©a 30(2)g) est modifiĂ© pour prĂ©ciser que si le produit cosmĂ©tique est traitĂ© ou fabriquĂ© par une personne autre que celle visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 30(2)f), c’est-Ă -dire le fabricant ou l’importateur, ces renseignements doivent ĂŞtre fournis dans la dĂ©claration de cosmĂ©tique. Cela est conforme Ă  l’intention initiale de cette disposition.

Changements de nature administrative

Il est proposé d’apporter les changements de nature administrative ci-après.

Des modifications corrĂ©latives au Règlement sur le cannabis remplacent les rĂ©fĂ©rences au « EU trivial name Â» par « EU technical name Â» en anglais, et « nom trivial attribuĂ© par l’UE Â» par « nom technique attribuĂ© par l’UE Â» en français.

Élaboration de la réglementation

Consultation

SantĂ© Canada a effectuĂ© les activitĂ©s de consultation suivantes pour obtenir des commentaires des consommateurs et des intervenants concernĂ©s sur les Ă©lĂ©ments clĂ©s du règlement modifiĂ©. SantĂ© Canada a tenu compte des conclusions combinĂ©es lorsqu’il a Ă©laborĂ© et peaufinĂ© les Ă©lĂ©ments du règlement modifiĂ© maintenant publiĂ©s Ă  la Partie II de la Gazette du Canada.

Consultation préalable

En juillet 2021, SantĂ© Canada a publiĂ© un avis aux parties intĂ©ressĂ©es (dans le cadre d’une consultation prĂ©alable) afin de solliciter des commentaires sur les modifications potentielles au Règlement sur les cosmĂ©tiques. Cette consultation prĂ©alable a commencĂ© le 16 juillet 2021 et a pris fin le 30 aoĂ»t 2021. SantĂ© Canada a reçu 65 rĂ©ponses dans le cadre de la consultation. En ce qui concerne la proposition d’ajouter une exigence qui rendrait obligatoire la divulgation de certains allergènes de parfum, les commentaires formulĂ©s Ă©taient favorables, tant du cĂ´tĂ© des consommateurs que de l’industrie. La rĂ©partition des rĂ©ponses reçues des diffĂ©rentes parties intĂ©ressĂ©es est la suivante : consommateurs (36), industrie (22), experts en dermatologie (2) et organisation non gouvernementale (5).

Santé Canada a pris en compte tous les commentaires reçus dans le cadre de la consultation préalable. Les réponses de Santé Canada sont décrites ci-après.

Format de divulgation des allergènes de parfum

Deux formats Ă©taient proposĂ©s dans le cadre de la consultation prĂ©alable. La première option consistait Ă  inclure les allergènes de parfum dans la liste d’ingrĂ©dients, tandis que la deuxième option consistait Ă  prĂ©senter les allergènes de parfum dans une liste distincte. L’invite suivante Ă©tait proposĂ©e pour la deuxième option : « Allergènes de parfum / fragrance allergens: allergène de parfum 1, allergène de parfum 2… Â».

Les consommateurs ont indiquĂ© qu’ils prĂ©fĂ©raient l’option 2, soit la prĂ©sentation des allergènes de parfum dans une liste distincte. Pour justifier leur prĂ©fĂ©rence, ils ont indiquĂ© que le fait de sĂ©parer les allergènes de parfum de la liste des ingrĂ©dients permettrait de les consulter plus facilement et d’attirer plus efficacement l’attention des consommateurs.

Les intervenants de l’industrie ont indiquĂ© prĂ©fĂ©rer l’option 1 et ont soulignĂ© que le fait de sĂ©parer les allergènes de parfum de la liste des ingrĂ©dients, comme il est dĂ©crit dans l’option 2, n’est pas cohĂ©rent avec le format utilisĂ© dans l’UE et imposerait d’importants coĂ»ts aux entreprises. Ils Ă©taient Ă©galement d’avis que l’option 2 pourrait ĂŞtre trompeuse pour les consommateurs. PrĂ©senter sĂ©parĂ©ment les allergènes de parfum pourrait faire en sorte que le consommateur n’examine pas la liste des ingrĂ©dients au complet, ne remarquant ainsi pas la prĂ©sence d’autres ingrĂ©dients divulguĂ©s auxquels il est allergique ou sensible.

Un intervenant de l’industrie Ă©tait d’avis que la mention « allergènes de parfum Â» devrait ĂŞtre remplacĂ©e par « allergènes de contact Â». SantĂ© Canada a examinĂ© cette recommandation; toutefois, ces allergènes de contact distincts sont le plus souvent associĂ©s aux ingrĂ©dients de parfum. Par consĂ©quent, il arrive frĂ©quemment qu’ils ne soient pas divulguĂ©s individuellement comme d’autres ingrĂ©dients et qu’ils apparaissent plutĂ´t sous le terme gĂ©nĂ©rique « parfum Â» ou « fragrance Â» vers la fin de la liste d’ingrĂ©dients. De nombreux allergènes de contact apparaissent dĂ©jĂ  dans la liste d’ingrĂ©dients sous d’autres termes que « parfum Â». Par consĂ©quent, afin de souligner que la prĂ©sente proposition se rapporte Ă  la divulgation des ingrĂ©dients de parfum pouvant causer une DCA, le terme « allergènes de parfum Â» est utilisĂ© dans le règlement modifiĂ©.

Compte tenu du fait que la divulgation des allergènes de parfum est obligatoire dans l’UE depuis 2005, une part des consommateurs connaissent peut-être déjà ce format et savent que certains allergènes de parfum se trouvent dans la liste des ingrédients. En outre, les entreprises qui vendent également des produits dans l’UE connaissent cette exigence, ce qui permettrait d’accroître le degré d’harmonisation avec les exigences de l’UE et de favoriser le commerce.

En tenant compte de tous ces facteurs, Santé Canada impose la divulgation de certains allergènes de parfum dans la liste d’ingrédients.

Allergènes de parfum dont la divulgation est proposée

Au moment de la consultation prĂ©alable, dans l’UE, 24 allergènes de parfum devaient ĂŞtre divulguĂ©s dans la liste d’ingrĂ©dients lorsqu’ils dĂ©passent la limite Ă©tablie. De 2014 Ă  2020, la Commission europĂ©enne a tenu des consultations au sujet d’une liste Ă©largie d’allergènes de parfum dont la divulgation Ă©tait proposĂ©e. Dans le cadre de sa consultation prĂ©alable, SantĂ© Canada a proposĂ© que les 87 allergènes de parfum faisant partie de cette liste Ă©largie, lorsqu’ils dĂ©passent la limite Ă©tablie, soient divulguĂ©s sur les Ă©tiquettes des cosmĂ©tiques. Cette liste d’allergènes de parfum fait toujours l’objet de discussions dans l’UE. Six associations de l’industrie ont fait part de leurs prĂ©occupations concernant la liste allongĂ©e d’allergènes de parfum. L’industrie a mentionnĂ© que cette liste Ă©tait toujours en cours d’élaboration et qu’elle ne devrait pas ĂŞtre utilisĂ©e en raison du fait qu’elle n’a pas encore Ă©tĂ© adoptĂ©e par l’UE. En outre, en ce qui concerne la mise en Ĺ“uvre, il est recommandĂ© Ă  SantĂ© Canada d’attendre que celle-ci soit en vigueur dans l’UE.

Deux associations de l’industrie ont indiqué que les allergènes de parfum devraient être divulgués que sur l’étiquette et qu’il n’est pas absolument nécessaire qu’ils soient inscrits en tant qu’ingrédients dans la déclaration qui accompagne tout produit cosmétique.

Les intervenants de l’industrie ont exprimĂ© leur appui Ă  l’égard de la divulgation des allergènes de parfum reconnus Ă  l’échelle internationale lorsque leur concentration est supĂ©rieure Ă  0,001 % dans les produits sans rinçage ou Ă  0,01 % dans les produits Ă  rincer.

Compte tenu des commentaires reçus dans le cadre de la consultation prĂ©alable, et pour favoriser l’harmonisation avec les exigences de l’UE et d’autres administrations, dont les règlements s’appuient sur le règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE, le projet de règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de rendre obligatoire la divulgation de 24 allergènes de parfum sur les Ă©tiquettes des cosmĂ©tiques. Tout allergène de parfum dont la concentration est supĂ©rieure au seuil de divulgation devra ĂŞtre mentionnĂ© dans la liste des ingrĂ©dients. SantĂ© Canada propose d’utiliser une incorporation par renvoi dynamique des ingrĂ©dients reconnus comme Ă©tant des allergènes de parfum dans l’annexe III du règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE. Cela facilitera l’harmonisation entre le Canada et l’UE en cas d’adoption d’une liste Ă©largie d’allergènes de parfum et de mises Ă  jour futures. S’il existe dans l’UE une pĂ©riode de transition concernant les substances recensĂ©es exigeant une divulgation, une pĂ©riode de transition semblable s’appliquera au Canada. Cette approche favorisera l’harmonisation entre l’UE et le Canada, tout en permettant aux parties rĂ©glementĂ©es de savoir Ă  quoi s’attendre lorsque des changements entrent en vigueur.

Divulgation d’autres renseignements sur les ingrédients sur l’étiquette des cosmétiques

Une organisation non gouvernementale de l’environnement a proposĂ© que la liste des ingrĂ©dients indique l’impact possible sur la santĂ© entre parenthèses, directement après le nom de l’ingrĂ©dient, par exemple « nom chimique (allergène, carcinogène, neurotoxine) Â». Ce rĂ©pondant jugeait une telle approche entièrement transparente.

Aux termes de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement, les cosmétiques doivent être sans danger pour les consommateurs dans les conditions d’utilisation recommandées. Pour cerner les risques possibles, Santé Canada adopte une approche fondée sur le risque qui tient compte tant des propriétés des substances présentes dans un produit que des concentrations auxquelles les personnes sont exposées dans des conditions normales d’utilisation. Si un ingrédient s’avérait être cancérogène en cas d’exposition à des cosmétiques, son usage serait interdit dans les produits cosmétiques. Le fait d’indiquer des répercussions sur la santé de cette nature dans la liste des ingrédients ne cadrerait pas avec l’approche de réglementation du Ministère à l’égard des risques liés aux produits cosmétiques.

De même, indiquer tous les allergènes potentiels risquerait d’alarmer les consommateurs, surtout que plusieurs de ces allergènes potentiels ne causeraient aucune réaction allergique chez la plupart des gens. Il existe des produits cosmétiques qui peuvent contenir des ingrédients constituant des allergènes pour certaines personnes. Cela ne signifie pas que de tels produits sont dangereux pour d’autres personnes, mais les personnes ayant des allergies connues à certains ingrédients devraient éviter d’utiliser tout produit qui en contient.

Une liste décrivant les effets sur la santé pourrait également être problématique sur le plan de la lisibilité, car la liste des ingrédients s’en trouverait grandement allongée. En revanche, cela entraînerait un agrandissement de l’emballage, donc plus de déchets. Pour les motifs qui précèdent, cette recommandation n’a pas été incluse lors de la publication préalable du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Divulgation des allergènes alimentaires sur l’étiquette des produits cosmétiques

Treize consommateurs et une organisation non gouvernementale ont indiquĂ© qu’ils souhaiteraient que les allergènes alimentaires prioritaires soient prĂ©sentĂ©s en termes simples sur l’étiquette des produits cosmĂ©tiques. Ă€ leur avis, si un allergène alimentaire est prĂ©sent, il devrait y avoir un avertissement informant clairement les consommateurs de sa prĂ©sence. Par exemple, si un produit cosmĂ©tique contient de la casĂ©ine, il serait indiquĂ© sur l’étiquette que le produit contient du lait, comme suit : « casĂ©ine (lait) Â» ou « Contient : Lait Â». Selon ces intervenants, les exigences relatives Ă  la mention des ingrĂ©dients sur les Ă©tiquettes des cosmĂ©tiques devraient correspondre Ă  celles Ă©tablies pour les produits alimentaires prĂ©emballĂ©s, citant le guide sur l’étiquetage des allergènes alimentaires de SantĂ© Canada.

L’exigence actuelle concernant l’étiquetage de tous les ingrédients au moyen de la nomenclature INCI permet aux consommateurs de faire des choix éclairés lors de l’achat d’un produit cosmétique; les ingrédients considérés comme des allergènes alimentaires apparaissent déjà dans la liste des ingrédients. De plus, aucun des principaux partenaires commerciaux du Canada n’exige qu’une mise en garde au sujet des allergènes alimentaires figure sur l’étiquette des cosmétiques.

SantĂ© Canada reconnaĂ®t que les allergènes alimentaires constituent une importante prĂ©occupation pour de nombreux Canadiens, notamment pour les parents d’enfants souffrant d’allergies alimentaires. Une rĂ©action allergique de type I (par exemple une rĂ©action anaphylactique qui peut ĂŞtre mortelle) survient habituellement lorsqu’un produit contenant un allergène est ingĂ©rĂ©. Les produits cosmĂ©tiques ne sont pas destinĂ©s Ă  ĂŞtre ingĂ©rĂ©s, et la principale voie d’exposition est la voie cutanĂ©e. SantĂ© Canada continuera de surveiller la situation en ce qui concerne les allergènes alimentaires afin de dĂ©terminer si d’autres options en matière de gestion des risques devaient ĂŞtre envisagĂ©es pour les cosmĂ©tiques dans le futur.

Souplesse quant à la divulgation des ingrédients pour les petits emballages

Des consommateurs ont indiqué que les ingrédients sur les petits contenants doivent être facilement consultables, soit sur une étiquette, un ruban ou une carte fixée au contenant. L’accessibilité figure parmi les préoccupations soulevées en ce qui concerne la divulgation des ingrédients sur un espace numérique, comme un site Web, notamment pour les aînés et les personnes qui ne possèdent pas de téléphone intelligent.

Les intervenants de l’industrie ont salué la proposition visant à prévoir une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne la divulgation des ingrédients pour les petits contenants. Toutefois, ils ont proposé d’appliquer l’assouplissement permettant la divulgation des ingrédients sur un site Web à l’ensemble des produits, sans égard à la taille du contenant. L’industrie jugeait qu’il faudrait considérer cela comme une option d’étiquetage qui fournirait suffisamment de souplesse pour permettre l’identification des nouveaux allergènes de parfum à divulguer dans l’avenir.

Santé Canada a étudié l’assouplissement proposé, soit autoriser la divulgation des ingrédients dans un espace numérique, comme un site Web, pour toutes les tailles d’emballage; toutefois cela pourrait causer un préjudice pour le consommateur. La divulgation des ingrédients constitue une exigence fondamentale à l’égard des cosmétiques, et cette information doit pouvoir être consultée aisément par les consommateurs. Les cosmétiques qui sont vendus dans de grands contenants respectent déjà les exigences en matière d’étiquetage et de lisibilité; par conséquent, même avec la divulgation additionnelle des allergènes de parfum, prévoir une telle marge de manœuvre serait inutile. Toutefois, ce n’est pas le cas pour les cosmétiques vendus dans de petits contenants en raison de l’espace limité sur l’étiquette pour y inclure tous les renseignements requis de façon lisible. Pour régler ce problème, Santé Canada propose d’accorder une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne la divulgation des ingrédients uniquement aux petits emballages.

Améliorer la surveillance des cosmétiques

Les intervenants de l’industrie ont cernĂ© certains points Ă  considĂ©rer quant aux prĂ©cisions proposĂ©es, soulignant qu’il Ă©tait important d’harmoniser les dĂ©finitions avec celles des autres administrations. Ils voyaient d’un bon Ĺ“il l’ajout d’une dĂ©finition pour le terme « importateur Â». Ils ont mentionnĂ© que la dĂ©finition proposĂ©e pour le terme « fabricant Â» ne correspond pas Ă  celle de l’UE, et que la dĂ©finition actuelle ne devrait pas ĂŞtre modifiĂ©e. SantĂ© Canada a pris en compte les commentaires concernant l’ajout ou la clarification de dĂ©finitions. Étant donnĂ© que la dĂ©finition actuelle du terme « fabricant Â» peut dĂ©signer un importateur s’il s’agit Ă©galement du propriĂ©taire d’une marque, les intervenants considĂ©raient qu’il s’agissait d’une occasion d’aider Ă  clarifier les rĂ´les au sein de la chaĂ®ne d’approvisionnement, de mĂŞme que leurs responsabilitĂ©s.

Tous les intervenants Ă©taient en faveur de la proposition visant Ă  indiquer si le produit est « sans rinçage Â» ou « Ă  rincer Â» dans le formulaire de dĂ©claration de cosmĂ©tique. En ce qui concerne la proposition visant Ă  exiger l’appellation INCI dans le formulaire de dĂ©claration, les intervenants de l’industrie ont exprimĂ© leur appui.

L’industrie a demandĂ© de quelle manière les plages de concentration moins Ă©tendues avaient Ă©tĂ© Ă©tablies, et a indiquĂ© qu’un nombre accru de plages de concentration pourrait avoir des consĂ©quences imprĂ©vues en ce qui concerne les droits de propriĂ©tĂ© permettant aux entreprises de protĂ©ger leurs formules. Pour ce qui est d’éclairer les dĂ©cisions d’évaluation des risques et de dĂ©terminer les mesures appropriĂ©es d’attĂ©nuation des risques, les rĂ©pondants Ă©taient en faveur d’examiner des estimations plus prĂ©cises de l’exposition. Il a Ă©tĂ© recommandĂ© Ă  SantĂ© Canada de collaborer avec les intervenants afin d’obtenir des estimations d’utilisation plus prĂ©cises, au besoin, au lieu d’opĂ©rer un changement Ă  la rĂ©glementation. Un des rĂ©pondants s’interrogeait Ă  savoir si la modification apportĂ©e relativement aux plages de concentration s’appliquerait de façon rĂ©troactive aux formulaires de dĂ©claration de cosmĂ©tiques qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© soumis.

SantĂ© Canada a pris en compte les observations et a proposĂ© d’aller de l’avant avec les plages de concentration moins Ă©tendues. Les plages proposĂ©es permettraient toujours aux entreprises de protĂ©ger leurs formules, tout en appuyant les activitĂ©s de gestion des risques (par exemple le traitement des formulaires de dĂ©claration de cosmĂ©tique, la rĂ©alisation des Ă©valuations de risques). Les fabricants et les importateurs qui ont dĂ©jĂ  soumis des formulaires de dĂ©claration de cosmĂ©tique n’auront pas Ă  prĂ©senter une nouvelle dĂ©claration en fonction des nouvelles plages de concentration. Au lieu de cela, ils pourront mettre Ă  jour les plages de concentration lorsqu’ils soumettent une modification ou mettent Ă  jour leur dĂ©claration de cosmĂ©tique. Il est proposĂ© que les modifications apportĂ©es au formulaire de dĂ©claration de cosmĂ©tique soient mises en Ĺ“uvre Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du règlement modifiĂ©.

En ce qui concerne le renforcement des exigences en matière de déclaration des cosmétiques en ajoutant le pouvoir de faire cesser la vente en cas de non-conformité, l’industrie a mentionné qu’il faudrait adopter une approche par étapes pour ce qui est des mesures d’application, d’autant plus qu’une période de dix jours pour soumettre le formulaire de déclaration de cosmétique suivant la vente initiale est déjà relativement courte. L’industrie a indiqué qu’il faudrait prévoir un pouvoir discrétionnaire et une souplesse appropriés en matière d’application de la loi en ce qui concerne les formulaires de déclaration de cosmétique soumis en retard.

Santé Canada reconnaît que la supervision des produits cosmétiques est un régime d’après-commercialisation. De plus, une approche progressive et proportionnelle au risque continuerait d’être appliquée, comme pour toute exigence réglementaire relative aux cosmétiques. Cette modification a été proposée dans le but de favoriser la prise de mesures d’application de la loi plus pratiques.

L’industrie a soulevé certaines préoccupations au sujet de la proposition d’élargir la demande de preuves d’innocuité afin d’inclure l’importateur. L’industrie est d’avis que les importateurs n’ont peut-être pas accès à des renseignements sur l’innocuité permettant de répondre à la demande de preuves d’innocuité, car ce sont les fabricants qui détiendraient cette information. En outre, si un importateur détient des renseignements pertinents, cela pourrait soulever des préoccupations sur le plan des droits exclusifs, et l’importateur pourrait ne pas être dans une position d’autorité lui permettant de divulguer de telles données. En conclusion, certains intervenants de l’industrie étaient d’avis que la demande de preuves d’innocuité devrait continuer de s’appliquer uniquement au fabricant.

Depuis plus d’une dĂ©cennie, SantĂ© Canada transmet avec succès des demandes de preuves d’innocuitĂ© aux importateurs Ă  des fins autres que celles prĂ©vues Ă  l’article 29 du Règlement. Toutefois, dans certains cas oĂą un importateur ne rĂ©pond pas Ă  une demande, ou lorsque l’information soumise par un importateur Ă  SantĂ© Canada est inadĂ©quate, le Ministère est dans l’impossibilitĂ© de dĂ©clencher les mesures prĂ©vues Ă  l’article 29 du Règlement. Cette proposition de modification permettrait d’exiger que l’importateur au Canada est Ă©galement tenu de fournir ces renseignements lorsque SantĂ© Canada en fait la demande (lui-mĂŞme ou par l’intermĂ©diaire d’une tierce partie). Au besoin, les importateurs devraient conclure des ententes commerciales appropriĂ©es avec le fabricant du produit afin d’être en mesure de le faire.

Lien avec le Cadre pour les produits d’autosoins

Les intervenants de l’industrie ont indiquĂ© que les modifications proposĂ©es au Règlement auraient dĂ» ĂŞtre intĂ©grĂ©es au Cadre pour les produits d’autosoins, et qu’il s’agit d’une occasion manquĂ©e pour SantĂ© Canada. Ils ont encouragĂ© SantĂ© Canada Ă  faire progresser davantage la prĂ©sente activitĂ© de modernisation de la rĂ©glementation en exploitant certains Ă©lĂ©ments, afin d’aider Ă  façonner, Ă  favoriser et Ă  faire progresser le Cadre pour les produits d’autosoins Ă  titre de prioritĂ© ministĂ©rielle clĂ©.

Le Ministère continue de travailler sur les activités concernant les produits d’autosoins, de sorte que toute mesure pour aller de l’avant, y compris les changements au Règlement, est prise d’une manière coordonnée qui soit cohérente avec la vision à long terme du Cadre pour les produits d’autosoins.

Enquête sur l’analyse coûts-avantages

En janvier 2022, dans le cadre d’une enquĂŞte sur l’analyse coĂ»ts-avantages (ACA), un questionnaire a Ă©tĂ© transmis Ă  cinq associations du secteur des cosmĂ©tiques Ă  des fins de distribution Ă  leurs membres ou Ă  une partie de leurs membres susceptibles d’être touchĂ©s ou intĂ©ressĂ©s par cette analyse. De plus, en fĂ©vrier 2022, le questionnaire a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  2 005 adresses de courriel associĂ©es aux dĂ©clarations de cosmĂ©tiques soumises au cours des cinq dernières annĂ©es.

Dans le cadre de la première enquête, les intervenants du secteur ont suggéré que le nombre d’unités de gestion de stock (UGS) de cosmétique serve de point de référence pour évaluer l’impact économique sur l’industrie dans l’ACA plutôt que la valeur marchande. Des recherches approfondies ont été effectuées pour arriver à un nombre estimé des UGS de cosmétiques vendus au Canada; cependant aucune donnée agrégée n’a été repérée à ce sujet. L’industrie des cosmétiques accueille des entreprises de tailles diverses, allant de nombreuses microentreprises à domicile jusqu’à plusieurs immenses sociétés multinationales, qui sont à la source d’un nombre important de catégories de produits cosmétiques et de soins personnels destinés à l’importation ou à l’exportation, ce qui rend difficile le dénombrement des UGS de cosmétiques.

Le premier questionnaire d’ACA a Ă©tĂ© rempli par 123 membres variĂ©s du secteur des cosmĂ©tiques correspondant Ă  toutes les tailles d’entreprises. Certaines des entreprises ont dĂ©clarĂ© des ventes annuelles de moins de 1 000 dollars tandis que plusieurs d’entre elles indiquaient des ventes annuelles qui dĂ©passaient les 100 M$. Les ventes de cosmĂ©tiques de ces entreprises atteignaient environ 2 G$, c’est-Ă -dire une proportion significative du marchĂ© annuel canadien de 11,7 G$.

Toujours en rĂ©ponse au premier questionnaire, 114 entreprises ont rĂ©pondu Ă  la question de la divulgation de 24 allergènes de parfum dĂ©terminĂ©s; 33,3 % indiquaient dĂ©jĂ  divulguer les ingrĂ©dients et le 66,7 % restant, ne pas les mentionner. Toujours dans le contexte du marchĂ© couvert par l’enquĂŞte, les cosmĂ©tiques identifiĂ©s comme contenant au moins un des 24 allergènes de parfum dĂ©terminĂ©s atteignaient une valeur de 80 millions de dollars. Puisqu’il s’agit de presque 5 % de la valeur des produits des entreprises participantes, on estime que 5 % des produits contiennent au moins un des 24 allergènes de parfum dĂ©terminĂ©s et seraient visĂ©s par l’exigence de divulgation d’un ou de plusieurs allergènes de parfum sur leur Ă©tiquette.

En juillet 2022, un suivi a Ă©tĂ© effectuĂ© auprès de 26 entreprises ayant initialement participĂ© Ă  l’enquĂŞte sur l’ACA. Le but de ce suivi Ă©tait de recueillir, dans un nouveau questionnaire, des renseignements sur le nombre d’UGS de cosmĂ©tiques vendus au Canada, sur la nature des coĂ»ts associĂ©s Ă  la divulgation des allergènes de parfum, et pour mieux caractĂ©riser les autres coĂ»ts engagĂ©s ou les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es. Dans le cadre de ce suivi, dix entreprises ont transmis leurs rĂ©ponses. Ces rĂ©ponses et d’autres renseignements obtenus auprès d’entreprises dans des communications ultĂ©rieures ont constituĂ© l’échantillon de donnĂ©es utilisĂ© pour estimer le nombre total d’USG de cosmĂ©tiques au Canada.

RĂ©sumĂ© des commentaires reçus lors de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de Règlement modifiant certains règlements visant la divulgation des ingrĂ©dients des cosmĂ©tiques a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 fĂ©vrier 2023. Dans le cadre du processus rĂ©glementaire fĂ©dĂ©ral, les personnes au Canada ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  soumettre leurs commentaires par le biais de la fonction en ligne disponible sur la page Web de la Gazette du Canada. La pĂ©riode de consultation de 70 jours s’est achevĂ©e le 22 avril 2023.

Un certain nombre de mécanismes ont été utilisés pour informer les intervenants de la publication préalable et pour les inviter à soumettre leurs commentaires concernant la proposition.

Au cours de la pĂ©riode de consultation, soixante-six commentaires ont Ă©tĂ© reçus. La majoritĂ© des commentaires (58) ont Ă©tĂ© soumis en utilisant la fonction de commentaire en ligne disponible sur la page Web de la Gazette du Canada. Huit commentaires ont Ă©tĂ© envoyĂ©s par courrier Ă©lectronique Ă  SantĂ© Canada. Après avoir communiquĂ© avec les intervenants pour obtenir leur consentement, les commentaires ont Ă©tĂ© saisis manuellement dans le système de commentaires en ligne. Quarante rĂ©pondants se sont identifiĂ©s comme Ă©tant des particuliers (60 %), neuf intervenants sont restĂ©s anonymes (14 %) et dix-sept rĂ©pondants reprĂ©sentaient des organisations ou des entreprises (26 %).

Les commentaires ont Ă©tĂ© examinĂ©s par SantĂ© Canada et pris en compte dans le règlement modifiĂ©. En rĂ©ponse, deux ajustements ont Ă©tĂ© apportĂ©s pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations soulevĂ©es par les intervenants de l’industrie, notamment en ce qui concerne la dĂ©finition du terme « fabricant Â» et l’accessibilitĂ© en ligne de l’International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook sur le site Web de l’éditeur.

Les commentaires relatifs à des sujets spécifiques sont résumés ci-dessous.

A. Commentaires relatifs à l’obligation de divulguer les allergènes de parfum

Tous les intervenants se sont déclarés favorables à la divulgation des allergènes de parfum sur les étiquettes des produits cosmétiques. Un intervenant de l’industrie a indiqué que l’information sur la présence d’allergènes de parfum peut être difficile à obtenir auprès des fournisseurs.

Deux rĂ©pondants de l’industrie ont indiquĂ© qu’il n’y avait pas de consensus scientifique concernant la liste Ă©largie des allergènes de parfum identifiĂ©s pour la divulgation dans l’UE, qu’il y avait un dĂ©bat en cours en Europe et que la liste des allergènes de parfum dans l’UE n’était pas actuellement Ă©tayĂ©e par des donnĂ©es scientifiques solides. Il a Ă©tĂ© recommandĂ© que SantĂ© Canada procède Ă  sa propre Ă©valuation de l’impact rĂ©glementaire. Il a Ă©galement Ă©tĂ© recommandĂ© que seules les substances (allergènes de parfum) pour lesquelles un test Ă©picutanĂ© est disponible doivent ĂŞtre mentionnĂ©es sur les Ă©tiquettes des cosmĂ©tiques.

RĂ©ponse : En ce qui concerne l’absence de tests Ă©picutanĂ©s pour les substances identifiĂ©es en vue d’une divulgation, durant l’étude d’analyses d’impact rĂ©alisĂ©e par la CE, quand les dermatologues ont Ă©tĂ© interrogĂ©s, ils ont indiquĂ© qu’ils s’attendent Ă  ce que des tests Ă©picutanĂ©s soient disponibles pour les ingrĂ©dients de parfum supplĂ©mentaires, comme ils l’ont Ă©tĂ© pour les allergènes de parfums originaux qui sont dĂ©jĂ  Ă©tiquetĂ©s. Ils estiment que les exigences de la CE en matière d’étiquetage crĂ©eront une demande suffisante pour que la production de tests Ă©picutanĂ©s soit commercialement intĂ©ressante. La communautĂ© dermatologique canadienne a indiquĂ© que les spĂ©cialistes ne testent pas toujours tous les allergènes actuels de l’UE. Le rendement des tests Ă©picutanĂ©s, la fiabilitĂ© des rĂ©sultats et les avantages de la procĂ©dure dĂ©pendent fortement des connaissances et de l’expĂ©rience du mĂ©decin en matière de tests Ă©picutanĂ©s, de son niveau d’intĂ©rĂŞt et de l’accessibilitĂ© des allergènes. SantĂ© Canada considère que le processus scientifique utilisĂ© par le ComitĂ© scientifique pour la sĂ©curitĂ© des consommateurs de la CE pour dĂ©terminer quelles substances doivent ĂŞtre divulguĂ©es sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques est fiable et rigoureux. Un test d’allergie de confirmation est cliniquement pertinent pour aider les professionnels de la santĂ© Ă  identifier les allergies des patients et Ă  les conseiller sur les ingrĂ©dients qu’ils devraient Ă©viter. L’intĂ©rĂŞt pour la divulgation des ingrĂ©dients ne dĂ©pend pas des tests d’allergie de confirmation et ne dĂ©pend donc pas de la disponibilitĂ© de tests Ă©picutanĂ©s pour tous les ingrĂ©dients. La divulgation des allergènes de parfum sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques rĂ©pond Ă  la demande croissante des consommateurs pour des renseignements plus clairs et plus dĂ©taillĂ©s sur les substances chimiques contenues dans les produits de consommation, y compris les cosmĂ©tiques, et ne dĂ©pend pas de la disponibilitĂ© de tests Ă©picutanĂ©s pour tous les allergènes de parfum.

i. Incorporation par renvoi Ă  caractère dynamique des allergènes de parfum identifiĂ©s Ă  l’annexe III du Règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE

Deux répondants (associations industrielles) sont favorables à l’incorporation par renvoi de la liste des allergènes de parfum de la CE. Cinq répondants (intervenants de l’industrie) ont fait part de leurs préoccupations quant à cette approche. Les principales raisons invoquées sont que ce mécanisme élimine le processus de consultation pour les intervenants canadiens. En outre, ils ont également indiqué que cela empêcherait un processus efficace d’analyse coût-bénéfice. Selon eux, l’intégration directe de calendriers de transition réglementaire établis en dehors du contexte canadien est considérée comme très inappropriée, et il convient d’assurer une transparence et une consultation adéquates avec les intervenants canadiens.

RĂ©ponse : Le pouvoir d’incorporer par renvoi des documents externes dans les règlements est conforme Ă  la Loi sur les textes rĂ©glementaires. La Loi sur les textes rĂ©glementaires confère le pouvoir explicite d’incorporer par renvoi un document ou une partie d’un document dans un règlement sur une base dynamique.

La Politique d’incorporation par renvoi de SantĂ© Canada dĂ©crit les principes directeurs et les mesures Ă  prendre lorsque d’autres documents sont incorporĂ©s de façon dynamique dans un règlement. SantĂ© Canada considère que l’incorporation des allergènes de parfum dont la divulgation est prĂ©vue Ă  l’annexe III du Règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE rĂ©pond aux principes Ă©noncĂ©s dans la politique. Cette approche est similaire Ă  l’incorporation d’une norme ou d’un autre document dans un règlement. Ă€ ce stade, SantĂ© Canada est d’avis que la CE est une source rĂ©putĂ©e et que l’incorporation des allergènes de parfum de la CE est un moyen appropriĂ© et efficace d’assurer l’harmonisation et la prĂ©visibilitĂ© pour les intervenants. L’annexe III du Règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE est accessible sur le site Web de la CE, en anglais, en français et dans d’autres langues.

En outre, les consultations relatives aux propositions de la CE sont Ă©galement accessibles en ligne, ce qui offre de nombreuses possibilitĂ©s de participer au processus de consultation d’une autre juridiction. Lorsque la CE organisera de nouvelles consultations sur les allergènes de parfum, SantĂ© Canada en informera ses intervenants.

ii. Poursuite de l’harmonisation avec l’Amérique du Nord

Un intervenant (association industrielle) a recommandé de s’harmoniser sur les États-Unis et le Mexique, qui représentent deux partenaires commerciaux importants, afin de réduire les obstacles techniques au commerce. Trois intervenants (associations industrielles) ont indiqué qu’ils étaient favorables à une harmonisation avec les États-Unis à la lumière de la nouvelle législation adoptée pour les produits cosmétiques dans ce pays. Un intervenant (association industrielle) a également suggéré qu’il y ait une coordination avec les partenaires internationaux (UE et les États-Unis) pour faciliter la convergence réglementaire.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada a examinĂ© la position prĂ©sentĂ©e par les intervenants de l’industrie. Le Mexique et les États-Unis n’ont actuellement aucune disposition concernant la divulgation des allergènes de parfum pour les produits cosmĂ©tiques. En vertu de la nouvelle lĂ©gislation aux États-Unis, « Modernization of Cosmetics Regulation Act Â», une règle proposĂ©e pour la divulgation des allergènes de parfum est attendue en 2024. Pour l’instant, SantĂ© Canada maintiendra l’harmonisation sur les exigences de l’UE en matière de divulgation des allergènes de parfum. L’avantage d’une transparence accrue en ce qui concerne la divulgation des allergènes de parfum afin d’aider les consommateurs Ă  faire un choix Ă©clairĂ© lors de l’achat d’un produit cosmĂ©tique est un engagement dĂ©crit dans la lettre de mandat de la ministre de la SantĂ©. SantĂ© Canada continuera Ă  collaborer avec ses homologues nord-amĂ©ricains. Une approche en vue d’une harmonisation avec l’AmĂ©rique du Nord en matière de divulgation des allergènes de parfum pourrait ĂŞtre envisagĂ©e Ă  l’avenir.

iii. Statut des substances interdites dans les produits cosmétiques dans l’UE

Un intervenant a demandĂ© Ă  SantĂ© Canada de confirmer le statut du 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde (CAS 80-54-6) (lilial) et de l’Hydroxy-mĂ©thylpentylcyclohexenecarboxaldehyde (CAS3106-04-4) (lyral), dont l’utilisation est interdite dans les produits cosmĂ©tiques au sein de l’UE.

RĂ©ponse : Ces deux substances sont incluses dans l’annexe II du Règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE; en tant que telles, elles ne sont plus soumises aux exigences de divulgation des allergènes de parfum de la CE puisque leur utilisation est interdite dans les cosmĂ©tiques vendus dans l’UE, depuis 2022 et 2021 respectivement. Avec l’incorporation par renvoi des allergènes de parfum identifiĂ©s dans l’annexe III du Règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE, ces deux substances ne seraient pas tenues d’être divulguĂ©es dans la liste des ingrĂ©dients figurant sur les Ă©tiquettes des cosmĂ©tiques. Toutefois, compte tenu des prĂ©occupations exprimĂ©es par la CE concernant l’innocuitĂ© de ces ingrĂ©dients, SantĂ© Canada souhaite rappeler aux intervenants que l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues stipule qu’il est interdit de vendre un produit cosmĂ©tique qui contient une substance susceptible de nuire Ă  la santĂ© de l’utilisateur selon le mode d’emploi ou l’usage habituel. Peu importe si un ingrĂ©dient de cosmĂ©tique est ou non dĂ©crit dans la Liste critique, SantĂ© Canada peut Ă  tout moment prendre des mesures pour faire respecter la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement.

iv. L’utilisation de l’expression « allergènes de parfum Â» est inappropriĂ©e

Deux rĂ©pondants (associations industrielles) ont estimĂ© que l’expression « allergènes de parfum Â» Ă©tait inexacte et ont suggĂ©rĂ© d’utiliser plutĂ´t l’expression « allergènes de contact Â».

RĂ©ponse : SantĂ© Canada reconnaĂ®t que les substances identifiĂ©es pour divulgation sont des allergènes de contact. Cependant, l’expression « allergène de parfum Â» a Ă©tĂ© largement utilisĂ©e dans de nombreuses communications aux intervenants. Elle a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour identifier les substances qui sont utilisĂ©es afin de crĂ©er un parfum dans un produit cosmĂ©tique et qui sont dĂ©signĂ©es par le terme « parfum Â» sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques. Ces substances peuvent provoquer des rĂ©actions chez certaines personnes lorsqu’elles entrent en contact avec la peau. Pour faciliter la comprĂ©hension du public, SantĂ© Canada continuera Ă  utiliser l’expression « allergènes de parfum Â». Des explications supplĂ©mentaires sur le fait qu’il s’agit bien d’allergènes de contact seront fournies dans les lignes directrices.

v. Divulgation complète de tous les ingrédients d’un mélange de parfums et ajout d’un signe ou d’un symbole sur l’étiquette

Les consommateurs et les organisations non gouvernementales ont indiqué que tous les ingrédients présents dans les mélanges de parfums devraient être mentionnés sur les étiquettes des produits cosmétiques. Une organisation non gouvernementale a suggéré que les ingrédients intentionnels et non intentionnels ainsi que tous les dangers (cancérogènes, perturbateurs endocriniens, irritants) soient divulgués sur les étiquettes des produits cosmétiques, ce qui serait considéré comme une transparence totale.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada comprend les commentaires exprimĂ©s par les rĂ©pondants. Comme indiquĂ© dans les rĂ©ponses Ă  la consultation prĂ©alable, selon le rĂ©gime rĂ©glementaire actuel, les produits cosmĂ©tiques doivent pouvoir ĂŞtre utilisĂ©s sans danger par le consommateur dans les conditions d’utilisation recommandĂ©es. SantĂ© Canada adopte une approche fondĂ©e sur le risque en tenant compte Ă  la fois des propriĂ©tĂ©s des substances contenues dans les produits et des quantitĂ©s auxquelles les gens sont exposĂ©s dans des conditions normales d’utilisation, afin de dĂ©terminer s’il existe un risque qui doit ĂŞtre pris en compte. Si un ingrĂ©dient est nocif Ă  la suite d’une exposition Ă  un produit cosmĂ©tique, son utilisation dans un produit cosmĂ©tique n’est pas autorisĂ©e.

Deux répondants (particuliers) ont demandé qu’un signe clair ou un symbole très visible soit présent sur le produit si la liste des ingrédients de parfum n’est pas séparée de la liste des ingrédients.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada a envisagĂ© l’option d’un symbole ou d’un signe pour informer les consommateurs qu’un produit contient des allergènes de parfum. La liste des ingrĂ©dients est une exigence fondamentale pour les produits cosmĂ©tiques afin d’aider les consommateurs Ă  faire un choix Ă©clairĂ©. Étant donnĂ© que tout ingrĂ©dient peut provoquer une rĂ©action chez certaines personnes, l’ajout d’un signe ou d’un symbole pour les allergènes de parfum pourrait dĂ©tourner les consommateurs de la lecture de la liste complète des ingrĂ©dients. Cette suggestion n’a donc pas Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans le règlement modifiĂ©. Les entreprises peuvent choisir volontairement d’inclure un signe ou un symbole pour les produits cosmĂ©tiques qui ne contiennent pas de parfums. SantĂ© Canada surveillera la situation afin de dĂ©terminer s’il y a lieu d’envisager l’utilisation d’un signe ou d’un symbole Ă  l’avenir.

vi. Divulgation des allergènes alimentaires prioritaires

Quatre répondants (trois particuliers et une organisation non gouvernementale) ont indiqué qu’il était important que la divulgation des noix et des arachides en tant qu’allergènes soit obligatoire.

RĂ©ponse : Tous les ingrĂ©dients, y compris les allergènes alimentaires potentiels, doivent dĂ©jĂ  ĂŞtre divulguĂ©s, par leur nom INCI, dans la liste des ingrĂ©dients. Comme l’objectif de cette modification est d’aborder la divulgation des allergènes de parfum qui sont actuellement couverts par le terme « parfum Â» sur l’étiquette du produit cosmĂ©tique, des exigences supplĂ©mentaires telles que les alertes pour les allergènes alimentaires prioritaires n’ont pas Ă©tĂ© incorporĂ©es dans le règlement modifiĂ©. SantĂ© Canada continuera Ă  surveiller l’état de la science en ce qui concerne les allergènes alimentaires prioritaires utilisĂ©s comme ingrĂ©dients dans les produits cosmĂ©tiques, afin de dĂ©terminer si les alertes relatives Ă  la prĂ©sence d’allergènes alimentaires prioritaires devraient ĂŞtre envisagĂ©es comme options de gestion des risques pour les cosmĂ©tiques. Les entreprises peuvent volontairement choisir d’ajouter une mention relative aux allergènes alimentaires prioritaires sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques afin d’aider les consommateurs Ă  identifier facilement les produits contenant des allergènes alimentaires prioritaires.

vii. Avantages pour les personnes souffrant de polysensibilité chimique

Quatre répondants (trois individus et une organisation non gouvernementale) ont exprimé le besoin de réglementer davantage les substances chimiques afin de réduire l’exposition non désirée et la pollution de l’air et de soutenir la proportion de Canadiens souffrant de polysensibilité chimique (PC).

RĂ©ponse : SantĂ© Canada dispose d’un certain nombre d’outils pour prendre des mesures lorsqu’un ingrĂ©dient prĂ©sente un risque lorsqu’il est utilisĂ© dans un produit cosmĂ©tique. La Liste critique des ingrĂ©dients cosmĂ©tiques Ă©numère une sĂ©rie de substances chimiques qui, selon SantĂ© Canada, peuvent causer des dommages lorsqu’elles sont utilisĂ©es dans un produit cosmĂ©tique. L’objectif du règlement modifiĂ© est d’accroĂ®tre la transparence en ce qui concerne certains allergènes de parfum de contact qui pourraient ĂŞtre inclus dans le mot « parfum Â» sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques. Cela aidera les personnes vivant au Canada, y compris les personnes souffrant de polysensibilitĂ© chimique, Ă  Ă©viter un produit contenant un ingrĂ©dient prĂ©occupant.

Les impacts environnementaux tels que la pollution de l’air relèvent de la surveillance d’Environnement et Changement climatique Canada. Par le biais de divers règlements adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le gouvernement du Canada a pris des mesures afin de réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant d’un certain nombre de produits de consommation et commerciaux, notamment les revêtements architecturaux, les produits de retouche automobile, l’asphalte, ainsi que les produits de soins personnels, les produits d’entretien automobile et ménager, les adhésifs, les dissolvants d’adhésifs et les matériaux d’étanchéité. De plus amples renseignements concernant ces règlements sont disponibles à partir de la page Web Composés organiques volatils dans les produits commerciaux et les produits de consommation du site Web du gouvernement du Canada.

viii. Produits annoncĂ©s comme « non parfumĂ©s Â» ou « sans parfum Â»

Deux rĂ©pondants (particuliers) ont indiquĂ© que les entreprises qui commercialisent et font la publicitĂ© de produits « non parfumĂ©s Â» ou « sans parfum Â» ne devraient pas ĂŞtre autorisĂ©es si le produit contient une huile essentielle ou un « parfum Â».

RĂ©ponse : SantĂ© Canada considère que l’utilisation de termes tels que « sans parfum Â» ou « non parfumĂ© Â» sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques relève du marketing. Par consĂ©quent, ces mentions ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des renseignements relatifs Ă  la santĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© et ne sont pas examinĂ©es par SantĂ© Canada. Le Bureau de la concurrence rĂ©glemente les termes de marketing en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur la concurrence et peut prendre des mesures Ă  l’égard de ceux qui sont faux ou trompeurs.

ix. La divulgation des allergènes de parfum ne devrait pas se limiter aux produits cosmétiques

Trois répondants (particuliers) ont indiqué que la divulgation des allergènes de parfum devrait également s’appliquer à d’autres catégories de produits tels que les détergents à lessive, les peintures et les matériaux de construction.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada est conscient des prĂ©occupations exprimĂ©es en ce qui concerne la divulgation des allergènes de parfum dans d’autres catĂ©gories de produits; toutefois, ces catĂ©gories de produits ne relèvent pas du champ d’application du Règlement. D’autres initiatives, telles que les nouvelles exigences proposĂ©es pour les produits chimiques de consommation en vertu de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, visent Ă  amĂ©liorer la divulgation des renseignements sur la santĂ© et pourraient rĂ©pondre Ă  cette prĂ©occupation concernant l’étiquetage des dangers pour d’autres catĂ©gories de produits.

B. Commentaires relatifs à la flexibilité accrue de la divulgation des ingrédients pour les produits cosmétiques disponibles en petits emballages

Deux répondants (particuliers) ont indiqué que la liste des ingrédients devrait rester sur l’emballage et ne pas être publiée sur un site Web. Les raisons invoquées sont le manque d’accessibilité pour les populations défavorisées (pauvreté, âge ou prise en charge, éducation, handicap, etc.) Il a été suggéré que ces sous-populations seraient désavantagées parce qu’elles n’ont pas accès à l’Internet, à un ordinateur ou à un téléphone cellulaire, ou parce qu’elles n’ont pas les compétences technologiques ou les capacités de lecture et d’écriture nécessaires pour trouver ces renseignements sur le site Web de l’entreprise.

Les associations industrielles ont exprimĂ© leur soutien total Ă  une plus grande flexibilitĂ© permettant de transfĂ©rer les renseignements sur les ingrĂ©dients « hors emballage Â» et sur une plate-forme numĂ©rique. Six rĂ©pondants ont recommandĂ© d’étendre cette flexibilitĂ© Ă  toutes les tailles d’emballage et de ne pas la limiter aux « petits emballages Â». Les intervenants ont indiquĂ© que l’accès aux renseignements sur les produits par le biais de l’étiquetage numĂ©rique est particulièrement utile pour les consommateurs souffrant d’allergies, surtout depuis que la pandĂ©mie a entraĂ®nĂ© une augmentation des achats en ligne. L’étiquetage numĂ©rique peut donc ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un moyen qui continuera Ă  se dĂ©velopper et qui sera la voie de l’avenir. Un intervenant de l’industrie a suggĂ©rĂ© que les dĂ©finitions des petits emballages soient harmonisĂ©es sur les critères en vigueur aux États-Unis.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada reconnaĂ®t que l’accès aux renseignements sur les ingrĂ©dients est important pour les consommateurs et ne cherche Ă  Ă©tendre cette flexibilitĂ© que lorsque la taille de l’emballage limite les renseignements d’étiquetage. Dans ces cas, cette flexibilitĂ© permet de maintenir les autres renseignements de sĂ©curitĂ© sur l’étiquette. SantĂ© Canada n’ajoute de la flexibilitĂ© pour la divulgation des ingrĂ©dients sur un site Web que lorsque la taille de l’emballage limite la lisibilitĂ© des renseignements d’étiquetage. Dans ces cas, cette flexibilitĂ© permet de maintenir les autres renseignements de sĂ©curitĂ© sur l’étiquette. SantĂ© Canada a examinĂ© les diffĂ©rents points de vue et maintiendra la proposition d’assouplir la divulgation des ingrĂ©dients pour les produits cosmĂ©tiques disponibles en petits emballages seulement. L’accessibilitĂ© de la liste des ingrĂ©dients est un Ă©lĂ©ment clĂ© pour les consommateurs et les aide Ă  faire un choix Ă©clairĂ© sur le produit qu’ils choisissent, afin de protĂ©ger leur santĂ© et leur sĂ©curitĂ©. Les fabricants et les importateurs sont encouragĂ©s de fournir d’autres options aux consommateurs qui ne peuvent pas facilement accĂ©der Ă  leur site Web afin d’obtenir les renseignements supplĂ©mentaires.

Les exigences amĂ©ricaines pour les petits emballages prĂ©voient qu’une feuille dĂ©tachable ou un dĂ©pliant soit attachĂ© Ă  l’unitĂ© de prĂ©sentation et divulgue la liste des ingrĂ©dients pour les produits dont la surface de l’emballage est infĂ©rieure Ă  12 pouces carrĂ©s (77,4 centimètres carrĂ©s). SantĂ© Canada a examinĂ© cette option, mais considère que la possibilitĂ© accrue de divulguer la liste des ingrĂ©dients sur un site Web, pour les produits disponibles en petits emballages, constitue une option moderne tout en maintenant l’accès aux renseignements sur le produit pour les consommateurs. Par consĂ©quent, les suggestions visant Ă  Ă©tendre cette flexibilitĂ© Ă  toutes les tailles d’emballages ou Ă  dĂ©finir les petits emballages comme aux États-Unis n’ont pas Ă©tĂ© incorporĂ©es dans le règlement modifiĂ©.

C. Améliorer la surveillance des produits cosmétiques

i. Mise Ă  jour de la dĂ©finition du terme « fabricant Â»

Trois rĂ©pondants (associations industrielles) ont indiquĂ© qu’ils ne comprenaient pas bien la raison des modifications proposĂ©es Ă  la dĂ©finition du terme « fabricant Â». Tous les intervenants de l’industrie ont indiquĂ© que la dĂ©finition proposĂ©e devait ĂŞtre clarifiĂ©e. Il a Ă©tĂ© soulignĂ© qu’il serait inappropriĂ© de faire peser la responsabilitĂ© sur les fabricants tiers, Ă©tant donnĂ© qu’il n’existe peut-ĂŞtre pas d’accords contractuels permettant aux fabricants tiers d’assumer ce rĂ´le.

RĂ©ponse : Dans le règlement modifiĂ©, SantĂ© Canada a de nouveau rĂ©visĂ© la dĂ©finition du terme « fabricant Â» et a ajoutĂ© une disposition d’application afin de dĂ©crire qui est considĂ©rĂ© comme Ă©tant le « fabricant Â». Cette approche Ă©largit la description du fabricant et permettra Ă  un propriĂ©taire de marque Ă©tranger d’identifier une personne au Canada qui agira en son nom. Cela offre une certaine souplesse Ă  l’industrie tout en garantissant la prĂ©sence d’une personne responsable des produits au Canada.

ii. Ajout de la dĂ©finition du terme « importateur Â»

Les associations industrielles ont soutenu l’ajout du terme « importateur Â» et ont indiquĂ© qu’il Ă©tait important que la dĂ©finition conserve la mĂŞme portĂ©e que celle appliquĂ©e dans le cadre d’autres lĂ©gislations telles que la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada maintient la dĂ©finition du terme « importateur Â» dans le règlement modifiĂ©. SantĂ© Canada mettra Ă  jour les documents d’accompagnement en consĂ©quence afin d’informer les intervenants de la dĂ©finition.

iii. PrĂ©ciser si le produit cosmĂ©tique est « Ă  rincer Â» ou « sans rinçage Â»

Les associations industrielles ont appuyĂ© l’ajout des dĂ©finitions des termes « sans rinçage Â» et « Ă  rincer Â» et n’avaient pas d’objection Ă  ce qu’elles soient ajoutĂ©es aux exigences du formulaire de dĂ©claration de produit cosmĂ©tique. Les intervenants ont indiquĂ© que les dĂ©finitions devraient ĂŞtre harmonisĂ©es sur la façon dont elles sont utilisĂ©es en dehors du Règlement afin de rĂ©duire les problèmes potentiels liĂ©s Ă  la conformitĂ© et Ă  l’application de la loi.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada maintiendra les dĂ©finitions telles que proposĂ©es. Ces concepts sont cohĂ©rents avec l’interprĂ©tation de produits similaires rĂ©glementĂ©s par SantĂ© Canada, tels que les produits de santĂ© naturels.

iv. Mise Ă  jour du tableau des plages de concentration

Un répondant (particulier) a indiqué que l’augmentation du nombre de plages de concentration pourrait être considérée comme réduisant la protection des renseignements commerciaux confidentiels relatifs à la formulation des produits cosmétiques. Les autres répondants sont favorables aux modifications apportées aux plages de concentration.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada maintient le passage de sept Ă  treize plages de concentration pour la dĂ©claration des produits cosmĂ©tiques, car ces renseignements sont nĂ©cessaires aux Ă©valuations de santĂ© et de sĂ©curitĂ© qu’il effectue. Les plages restent suffisamment larges pour protĂ©ger la formulation du produit cosmĂ©tique. SantĂ© Canada traite toujours ces renseignements de manière confidentielle.

v. Renforcement des exigences en matière de déclaration des produits cosmétiques

Les intervenants de l’industrie ont adopté diverses positions concernant le renforcement des exigences de déclaration des produits cosmétiques.

Un répondant (association industrielle) s’est opposé à la modification en déclarant qu’il n’y a aucune preuve que le système ne fonctionne pas actuellement et qu’il est suffisant pour empêcher la vente de produits cosmétiques dangereux.

RĂ©ponse : Le nouveau pouvoir d’émettre un arrĂŞt de vente si une dĂ©claration de produit cosmĂ©tique n’a pas Ă©tĂ© soumise dans les dĂ©lais impartis constitue un outil supplĂ©mentaire d’application des exigences en matière de dĂ©claration. Actuellement, les outils disponibles en vertu du Règlement se limitent aux poursuites judiciaires ou Ă  la saisie du produit sur le marchĂ©, des mesures qui prennent beaucoup de temps et de ressources et qui peuvent ne pas ĂŞtre proportionnelles au risque associĂ© Ă  la non-conformitĂ© d’une dĂ©claration. SantĂ© Canada utilise actuellement une approche basĂ©e sur le risque pour la conformitĂ© et l’application de la loi, et cette approche sera maintenue.

Deux rĂ©pondants (associations industrielles) ont formulĂ© des commentaires sur le dĂ©lai de prĂ©sentation de la dĂ©claration de produit cosmĂ©tique ou de rĂ©ponse Ă  une demande de renseignements supplĂ©mentaires. Ils ont indiquĂ© que si la partie rĂ©glementĂ©e doit consulter un fournisseur ou une autre partie Ă  l’étranger, le dĂ©lai de dix jours pour rĂ©pondre Ă  une demande de renseignements supplĂ©mentaires peut ĂŞtre trop court. Un intervenant a recommandĂ© que SantĂ© Canada prĂ©cise s’il s’agit de jours civils ou de jours ouvrables. Un autre rĂ©pondant (association industrielle) a suggĂ©rĂ© que ce dĂ©lai soit remplacĂ© par quinze jours afin d’être conforme Ă  l’article 16 du Règlement sur les produits de santĂ© naturels et Ă  l’article C.01.017 du Règlement sur les aliments et drogues.

RĂ©ponse : ConformĂ©ment Ă  la Loi d’interprĂ©tation, sauf indication contraire, la rĂ©fĂ©rence Ă  un « jour Â» dans un règlement s’interprète comme un jour civil. Les dĂ©lais associĂ©s aux exigences de dĂ©claration sont distincts de la prĂ©sentation de preuves Ă  l’appui de l’innocuitĂ© d’un produit cosmĂ©tique. Les demandes faites au titre de l’article 29 indiqueraient un dĂ©lai spĂ©cifique qui serait dĂ©terminĂ© en fonction de la nature de la demande et du risque pour la santĂ©. Le dĂ©lai rĂ©glementaire de dix jours pour la prĂ©sentation de la dĂ©claration est de dix jours après la première vente du produit cosmĂ©tique. On s’attend Ă  ce que l’industrie recueille les renseignements pertinents relatifs Ă  la dĂ©claration avant de mettre un produit sur le marchĂ© canadien afin de respecter ces dĂ©lais.

Un rĂ©pondant (association industrielle) a fait remarquer que l’envoi de dĂ©clarations concernant les produits cosmĂ©tiques dont la vente est discontinuĂ©e au Canada crĂ©e un lourd fardeau administratif. Deux rĂ©pondants ont indiquĂ© que le processus de cessation de vente devrait ĂŞtre simplifiĂ©, soit par l’envoi d’un courriel, soit par un système permettant de consulter les dĂ©clarations de produits cosmĂ©tiques existantes. Un autre rĂ©pondant a indiquĂ© qu’il y a eu beaucoup de sensibilisation Ă  l’égard de l’exigence de cessation de vente et qu’il pourrait ĂŞtre nĂ©cessaire de clarifier davantage le Règlement afin de prĂ©ciser dans quelles circonstances la cessation devrait ĂŞtre effectuĂ©e. Deux rĂ©pondants ont demandĂ© Ă  SantĂ© Canada de prĂ©ciser si une dĂ©claration de cessation de vente doit ĂŞtre soumise lorsque le fabricant cesse de fabriquer le produit ou lorsque le produit n’est plus disponible au dĂ©tail.

RĂ©ponse : Le statut commercial d’un produit cosmĂ©tique est un renseignement pertinent pour SantĂ© Canada, notamment pour les Ă©valuations de l’exposition menĂ©es par SantĂ© Canada, par exemple dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. SantĂ© Canada Ă©tudiera la possibilitĂ© de simplifier le processus d’arrĂŞt de la vente Ă  l’avenir. L’obligation de prĂ©senter une dĂ©claration concernant l’arrĂŞt de la vente d’un cosmĂ©tique s’applique Ă  la personne qui a prĂ©sentĂ© la dĂ©claration initiale du produit cosmĂ©tique (fabricant et importateur). Si le fabricant a cessĂ© la vente du produit, il doit en informer ses distributeurs. Cette modification devrait permettre d’amĂ©liorer le respect de l’obligation de soumettre un arrĂŞt de vente Ă  SantĂ© Canada.

vi. Ajouter la possibilité de demander des preuves d’innocuité à l’importateur

Un rĂ©pondant (association industrielle) a proposĂ© que les exigences en matière de preuves d’innocuitĂ© soient liĂ©es Ă  une « partie responsable Â» ou Ă  une « partie rĂ©glementĂ©e Â» au lieu de cette modification. Cette dĂ©signation apporterait une plus grande clartĂ© et pourrait ĂŞtre plus efficace et faciliter la mobilisation des parties appropriĂ©es pour une telle demande.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada a Ă©tudiĂ© cette proposition; toutefois, l’introduction du concept de « partie responsable Â» au lieu des termes proposĂ©s de « fabricant Â» et d’« importateur Â» n’est pas poursuivie pour le moment. Les importateurs introduisent des produits au Canada et sont responsables des aspects de santĂ© et de sĂ©curitĂ© des produits cosmĂ©tiques importĂ©s. Cela dit, SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il peut y avoir des problèmes de confidentialitĂ© entre les importateurs et leurs fournisseurs. Les importateurs peuvent continuer Ă  rechercher des renseignements auprès de tiers, tels que des fournisseurs Ă©trangers, pour justifier une demande de preuve d’innocuitĂ©. Ces renseignements peuvent ĂŞtre fournis Ă  SantĂ© Canada par l’importateur ou directement par le tiers.

vii. Modernisation des coordonnées sur l’étiquette

Deux consommateurs et une organisation non gouvernementale ont conseillĂ© Ă  SantĂ© Canada d’adapter cette disposition de manière Ă  ce que les fabricants n’obligent pas les consommateurs Ă  fournir leurs renseignements personnels ou Ă  crĂ©er un compte pour accĂ©der au site Web du fabricant.

RĂ©ponse : Les exigences relatives Ă  la structure de la technologie de l’information de ces sites Web dĂ©passent le champ d’application du règlement modifiĂ©. Toutefois, les entreprises sont encouragĂ©es Ă  structurer leur site Web de manière Ă  offrir un accès inconditionnel Ă  ces renseignements par l’entremise du site Web.

Une organisation non gouvernementale a suggĂ©rĂ© que SantĂ© Canada impose un dĂ©lai Ă  la personne chargĂ©e de rĂ©pondre aux demandes de renseignements sur le produit cosmĂ©tique, en particulier lorsqu’un Ă©vĂ©nement indĂ©sirable s’est produit. En outre, le site Web ne devrait pas ĂŞtre autorisĂ© Ă  inclure de la publicitĂ© ou du contenu promotionnel sur les produits, et devrait prĂ©senter des Ă©tiquettes spĂ©cifiques au Canada.

RĂ©ponse : L’exigence d’un dĂ©lai spĂ©cifique pour rĂ©pondre aux questions relatives aux produits envoyĂ©es au site Web n’entre pas dans le champ d’application du règlement modifiĂ©. Le contenu de ce site Web doit ĂŞtre vĂ©ridique, car la Loi sur la concurrence contient des dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses.

Trois rĂ©pondants (associations industrielles) ont demandĂ© Ă  SantĂ© Canada de clarifier si les fabricants Ă©trangers peuvent ĂŞtre indiquĂ©s sur l’étiquette des produits vendus au Canada. Ils ont indiquĂ© que le nom du fabricant est un renseignement très important pour les consommateurs et ont demandĂ© que cette exigence soit maintenue.

RĂ©ponse : Les cosmĂ©tiques sont soumis Ă  la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et Ă  ses règlements. Le règlement modifiĂ© ne change pas les exigences de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et de ses règlements, et n’empĂŞcherait donc pas l’inclusion des renseignements d’étiquetage requis par la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. La modification de l’article 20 du Règlement exigera l’inclusion sur l’étiquette de coordonnĂ©es modernisĂ©es destinĂ©es au consommateur. L’exigence relative aux coordonnĂ©es modernisĂ©es offre une certaine flexibilitĂ© Ă  l’industrie en ce qui concerne le format et permettra aux consommateurs d’adresser leurs questions sur le cosmĂ©tique Ă  une personne-ressource, qui peut ĂŞtre le fabricant Ă©tranger. Ces renseignements seront Ă©galement exigĂ©s dans le cadre de la dĂ©claration de cosmĂ©tique soumise Ă  SantĂ© Canada.

D. Dispositions relatives à l’entrée en vigueur

Les commentaires des associations industrielles étaient partagés; certains ont indiqué qu’une transition de deux ans était raisonnable, tandis que d’autres ont indiqué que la période de transition devrait être harmonisée sur la période de transition de six ans décrite dans les plus récentes modifications apportées au Règlement sur les produits de santé naturels. Il a été suggéré que le délai de deux ans ne tient pas compte des retards actuellement constatés dans la chaîne d’approvisionnement, ni des modifications supplémentaires de l’étiquetage proposées dans le cadre d’autres régimes tels que le Règlement sur les produits de santé naturels.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada a examinĂ© les commentaires et reconnaĂ®t que l’industrie a besoin de suffisamment de temps pour apporter des modifications Ă  l’étiquetage afin de satisfaire Ă  l’exigence de divulgation des allergènes de parfum. En cherchant Ă  Ă©quilibrer l’objectif d’accroĂ®tre l’accès Ă  l’information sur les ingrĂ©dients des parfums et l’impact sur l’industrie, SantĂ© Canada a maintenu le dĂ©lai de deux ans pour l’entrĂ©e en vigueur. Ce dĂ©lai est basĂ© sur les renseignements fournis par l’industrie dans le cadre du sondage sur l’ACA de 2022 et tient compte du temps moyen nĂ©cessaire pour vendre les stocks existants de produits cosmĂ©tiques et pour modifier ou redessiner les Ă©tiquettes. Le maintien de la disposition actuelle relative Ă  l’entrĂ©e en vigueur permettra aux Canadiens d’avoir accès Ă  l’information sur certains allergènes de parfum afin de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es en matière de santĂ© en ce qui concerne l’achat et l’utilisation des produits.

E. Coût pour l’industrie

Un répondant (intervenant de l’industrie) a indiqué qu’il croyait que les coûts estimés pour la divulgation des allergènes de parfum sur les étiquettes des produits cosmétiques étaient probablement sous-estimés.

RĂ©ponse : Les coĂ»ts identifiĂ©s sont basĂ©s sur les renseignements soumis par l’industrie Ă  la suite d’un sondage menĂ© auprès des intervenants concernĂ©s. Aucun renseignement n’a Ă©tĂ© fourni Ă  SantĂ© Canada en dehors de l’ACA pour justifier des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s. Cela dit, SantĂ© Canada a maintenant rĂ©visĂ© l’ACA afin d’y intĂ©grer l’augmentation potentielle des coĂ»ts dĂ©coulant de l’élargissement de la liste des allergènes de parfum devant ĂŞtre divulguĂ©s, lorsqu’ils sont prĂ©sents Ă  une concentration supĂ©rieure Ă  celle spĂ©cifiĂ©e.

F. Modifications administratives

Deux répondants (intervenants de l’industrie) ont suggéré qu’il serait plus approprié de faire référence au dictionnaire INCI électronique (sur le Web).

RĂ©ponse : SantĂ© Canada a intĂ©grĂ© cette modification dans la dĂ©finition rĂ©visĂ©e de l’expression « nom INCI Â».

Mobilisation des intervenants concernant l’analyse coûts-avantages après la publication préalable

Ă€ l’automne 2023, après la publication prĂ©alable, SantĂ© Canada a entrepris d’autres activitĂ©s de sensibilisation ciblĂ©es afin d’obtenir des renseignements supplĂ©mentaires concernant les rĂ©percussions potentielles du passage de 24 Ă  81 allergènes de parfum identifiĂ©s. Dix fournisseurs ont rĂ©pondu au sondage et ont fourni des renseignements utiles qui clarifient davantage l’éventail des rĂ©percussions potentielles des modifications, comme indiquĂ© ci-dessous.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le présent projet de réglementation a fait l’objet d’une évaluation initiale. L’évaluation a conclu que la mise en œuvre du règlement modifié est peu susceptible d’avoir une incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités. Toute la population canadienne, y compris les Autochtones, profiterait du présent règlement modifié.

Choix de l’instrument

Les options ci-après ont été envisagées pour la présente proposition.

Options non rĂ©glementaires — Approche volontaire

En 2014, Santé Canada a pris contact avec les intervenants de l’industrie afin de discuter de la possibilité de divulguer volontairement certains allergènes de parfum sur les étiquettes des cosmétiques au Canada pour s’harmoniser avec l’exigence dans l’UE. Dans le cadre de ces discussions avec l’industrie, Santé Canada a déterminé que l’adoption d’une approche volontaire à l’égard de l’étiquetage des allergènes de parfum serait faible en l’absence d’une exigence réglementaire.

Par ailleurs, avec cette option, les parties réglementées ne disposeraient pas d’un assouplissement supplémentaire pour la divulgation des ingrédients sur les petits emballages de cosmétiques. De plus, Santé Canada ne réglerait pas les questions relatives à la clarté, ou à l’absence de clarté, des définitions dans le Règlement. Le niveau de précision des renseignements fournis dans le formulaire de déclaration de cosmétique ne serait pas amélioré, et les outils de conformité et d’application de la loi demeureraient limités.

Pour ces raisons, le maintien d’une option non réglementaire n’est pas l’option privilégiée.

Options rĂ©glementaires — Option privilĂ©giĂ©e

L’option privilégiée est de modifier le Règlement afin de rendre obligatoire la divulgation de certains allergènes de parfum sur les étiquettes de cosmétiques, de prévoir une plus grande souplesse quant à la divulgation des ingrédients vendus dans des petits emballages, d’améliorer la surveillance des cosmétiques et d’inclure des changements de nature administrative.

Cette option conviendrait pour répondre à la préoccupation des consommateurs au sujet de la divulgation des allergènes de parfum sur les étiquettes des cosmétiques. Dans le passé, la question de la divulgation des allergènes de parfum a aussi été soulevée dans le contexte des cosmétiques lors des consultations sur le Cadre pour les produits d’autosoins. Cette option cadrerait avec la vision à long terme du Cadre pour les produits d’autosoins.

Cette option permettrait également d’harmoniser davantage les cosmétiques avec les assouplissements de nature numérique proposés pour d’autres produits d’autosoins présentant des risques similaires, qui est un des objectifs du Cadre pour les produits d’autosoins.

Finalement, cette option permettrait de clarifier la terminologie et les responsabilités figurant dans le Règlement ainsi que d’accroître le niveau de détails dans les renseignements présentés dans la déclaration de cosmétique aux fins de l’évaluation et de la gestion des risques. Elle permettra également de renforcer les outils de conformité et d’application de la loi et contribuera à la réalisation du mandat de Santé Canada pour ce qui est de minimiser les risques liés à l’utilisation des cosmétiques commercialisés au Canada.

Analyse de la réglementation

L’analyse rĂ©glementaire a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e sur la base de nouvelles donnĂ©es et des commentaires reçus Ă  la suite de la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Avantages et coûts

En 2021, SantĂ© Canada a retenu les services de Cheminfo Services Inc. de Markham, en Ontario, pour entreprendre une analyse des avantages et des coĂ»ts du règlement modifiĂ©. L’analyse des avantages et des coĂ»ts s’appuie sur plusieurs sondages menĂ©s en janvier et en juillet 2022 auprès des intervenants de l’industrie cosmĂ©tique (c’est-Ă -dire les fabricants, les importateurs, les grossistes et les dĂ©taillants, y compris les vendeurs directs). SantĂ© Canada a mis Ă  jour l’analyse en 2023 afin d’intĂ©grer des donnĂ©es actualisĂ©es, de tenir compte des commentaires reçus des intervenants Ă  la suite de la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada et de prendre en considĂ©ration la liste Ă©largie des allergènes de parfum mentionnĂ©s dans le règlement modifiĂ©. Un rapport de l’ACA mis Ă  jour est disponible sur demande auprès de la personne-ressource identifiĂ©e plus loin.

L’analyse a permis d’identifier trois groupes qui seront directement touchĂ©s par les modifications : les consommateurs de cosmĂ©tiques, les fournisseurs de cosmĂ©tiques et le gouvernement du Canada. Les consommateurs de cosmĂ©tiques bĂ©nĂ©ficieront de l’accès Ă  l’information sur la prĂ©sence d’allergènes de parfum prĂ©sents dans les cosmĂ©tiques, ce qui renforcera leur prise de dĂ©cision et protĂ©gera mieux leur santĂ©. Les coĂ»ts des modifications seraient principalement supportĂ©s par les fournisseurs de cosmĂ©tiques pour la divulgation des allergènes de parfum identifiĂ©s, bien que certains fournisseurs devraient bĂ©nĂ©ficier d’économies associĂ©es Ă  une plus grande flexibilitĂ© pour la divulgation numĂ©rique des ingrĂ©dients dans les cosmĂ©tiques vendus en petits emballages. Les amĂ©liorations apportĂ©es Ă  la surveillance des cosmĂ©tiques devraient entraĂ®ner des coĂ»ts nets nĂ©gligeables pour la mise en Ĺ“uvre pour le gouvernement du Canada.

Mises à jour de l’analyse à la suite de la publication préalable

Deux ajustements clĂ©s ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  l’analyse Ă  la suite de la publication prĂ©alable : (1) compte tenu de l’augmentation du nombre d’allergènes de parfum identifiĂ©s dans le règlement relatif aux produits cosmĂ©tiques de la CE, et Ă  la suite d’une sensibilisation ciblĂ©e supplĂ©mentaire des intervenants de l’industrie, la part des produits qui seraient touchĂ©s par la proposition a Ă©tĂ© augmentĂ©e de 5 % Ă  15 %; et (2) l’estimation du nombre de produits commercialisĂ©s au Canada, en 2021, a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e de 228 466 Ă  99 896 afin de reflĂ©ter les donnĂ©es amĂ©liorĂ©es, acquises par SantĂ© Canada, qui sont mieux harmonisĂ©es sur la dĂ©finition des produits cosmĂ©tiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Cette dernière rĂ©vision a permis de modifier la mĂ©thodologie pour trois des Ă©lĂ©ments de coĂ»t dĂ©crits ci-dessous, afin d’intĂ©grer les donnĂ©es amĂ©liorĂ©es. D’autres mises Ă  jour mineures ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  l’analyse :

En consĂ©quence de ces modifications, l’estimation du coĂ»t net pour les Ă©lĂ©ments quantifiables de la proposition est passĂ©e de 9,94 M$ Ă  18,31 M$ (valeur actualisĂ©e) sur 10 ans. Toutefois, comme l’indique l’analyse ci-dessous, les avantages de la proposition devraient dĂ©passer largement les coĂ»ts.

Scénario de référence comparativement à l’option réglementaire

Le scénario de base décrit ce qui se passerait probablement à l’avenir si le gouvernement du Canada n’apportait pas les modifications. Dans le scénario de base, il n’y aurait pas d’obligation de divulguer les allergènes de parfum sur les étiquettes des produits cosmétiques, pas de flexibilité supplémentaire pour l’étiquetage des ingrédients pour les produits cosmétiques vendus en petits emballages, pas d’amélioration de la surveillance et pas de modifications administratives. Toutefois, les sondages menés auprès de l’industrie en 2022 et en 2023 ont révélé qu’une part importante des produits cosmétiques commercialisés au Canada a) ne contiennent pas d’allergènes de parfum; b) divulguent déjà les allergènes de parfum; ou c) se conformeront aux exigences de divulgation des allergènes de parfum en vertu du règlement relatif aux produits cosmétiques de la CE, sur lequel les modifications s’alignent.

Dans le cadre du scénario réglementaire, les modifications sont apportées comme décrit plus haut, y compris l’introduction de l’obligation de divulguer certains allergènes de parfum sur les étiquettes des produits cosmétiques, et la fourniture d’une flexibilité pour la divulgation des ingrédients pour les produits cosmétiques vendus en petits emballages.

L’impact différentiel des modifications est évalué en comparant ces deux scénarios, en appliquant les hypothèses de base suivantes.

Contexte de l’industrie des cosmétiques

L’analyse repose sur trois hypothèses clĂ©s concernant le marchĂ© canadien des produits cosmĂ©tiques : la taille du marchĂ© canadien des produits cosmĂ©tiques, la part de ce marchĂ© fournie par les fabricants nationaux, et le nombre de produits cosmĂ©tiques commercialisĂ©s au Canada.

La taille du marchĂ© canadien des produits cosmĂ©tiques est utilisĂ©e, en combinaison avec les donnĂ©es obtenues par le biais de sondages auprès des fournisseurs de produits cosmĂ©tiques, pour estimer plusieurs variables de l’analyse. Cependant, toute estimation de la taille du marchĂ© canadien des produits cosmĂ©tiques est compliquĂ©e par le fait que la dĂ©finition des produits cosmĂ©tiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues n’est pas entièrement harmonisĂ©e avec les dĂ©finitions utilisĂ©es par les fournisseurs de donnĂ©es fiables. Par exemple, les donnĂ©es Ă©conomiques et commerciales de Statistique Canada incluent des produits de soins personnels qui ne relèvent pas de la dĂ©finition des produits cosmĂ©tiques au sens de la Loi sur les aliments et drogues. Selon plusieurs estimations de rechange, et pour les besoins de cette analyse, les dĂ©penses en produits cosmĂ©tiques au Canada sont supposĂ©es se situer entre 10,32 G$ Ă  11,40 G$ en 2021, avec une valeur attendue de 11,58 G$, et passeront de 10,95 G$ Ă  12,17 G$ en 2024, et augmenteront de 2 % par an par la suite. Il est tout aussi difficile d’estimer le nombre de fabricants canadiens de produits cosmĂ©tiques, Ă©tant donnĂ© qu’un grand nombre des 764 fabricants (2022) inclus dans le secteur SCIAN de la fabrication de savons, de dĂ©tachants et de produits de toilette (SCIAN 3256) fabriquent des produits cosmĂ©tiques, tels que dĂ©finis dans le Règlement et/ou des produits non cosmĂ©tiques. Bien que l’on ne dispose pas d’une estimation prĂ©cise du nombre d’entreprises touchĂ©es, il est clair, d’après les donnĂ©es disponibles, que bon nombre de ces fabricants sont des petites entreprises, et les impacts potentiels spĂ©cifiques aux petites entreprises sont donc examinĂ©s plus loin. Sur les 764 Ă©tablissements identifiĂ©s dans le SCIAN 3256, seuls 26 sont considĂ©rĂ©s comme des moyennes ou des grandes entreprises, et 738 comme des petites, des microentreprises, des entreprises non employeuses et des entreprises de taille indĂ©terminĂ©e. Les impacts potentiels relatifs aux petites entreprises sont donc examinĂ©s ci-dessous.

Comme nous l’avons notĂ© pour les donnĂ©es de marchĂ© ci-dessus, il n’est pas possible d’isoler les donnĂ©es commerciales spĂ©cifiques aux produits cosmĂ©tiques tels qu’elles ont Ă©tĂ© dĂ©finies dans la Loi sur les aliments et drogues, et il est donc difficile d’établir clairement la part du marchĂ© canadien fournie par les fabricants nationaux. Pour les besoins de cette analyse, un certain nombre de sources d’information sont utilisĂ©es, et la part nationale a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e Ă  43,5 % (contre 38 % lors de la publication prĂ©alable).

Reconnaissant le manque de prĂ©cision sur le nombre de produits commercialisĂ©s au Canada, après la publication prĂ©alable, SantĂ© Canada a obtenu des donnĂ©es de tiers et a entrepris un examen approfondi visant Ă  identifier les produits qui correspondent Ă  la dĂ©finition d’un « cosmĂ©tique Â» en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Cette analyse a permis d’identifier 99 896 produits commercialisĂ©s en 2021 (en utilisant les donnĂ©es NielsenIQ et en tenant compte de l’hypothèse selon laquelle 10 % des produits sont vendus directement aux consommateurs), soit moins que les 228 466 produits identifiĂ©s lors de la publication prĂ©alable qui avaient Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  l’aide d’un très petit Ă©chantillon de rĂ©ponses au sondage de l’industrie. Entre 2024 et 2033, le nombre de produits devrait passer de 106 010 Ă  126 692.

Coûts
Coûts directs pour l’industrie

Les modifications devraient entraĂ®ner des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour l’industrie, notamment : (1) les coĂ»ts de divulgation des allergènes de parfum; (2) les coĂ»ts associĂ©s aux nouvelles dĂ©clarations pour les produits existants; (3) les coĂ»ts associĂ©s aux nouvelles dĂ©clarations pour les nouveaux produits; et (4) les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’identification des produits « Ă  rincer Â» et « sans rinçage Â» dans les dĂ©clarations futures.

(1) Coûts ponctuels liés à la divulgation des allergènes de parfum sur les étiquettes des cosmétiques

L’obligation de divulguer les allergènes de parfum au-delà de la limite de concentration prescrite entraînera des coûts de divulgation pour certains fournisseurs de produits cosmétiques (par exemple pour la recherche sur les ingrédients, la refonte de l’étiquette et la production). Ces répercussions se limiteront aux intervenants de l’industrie des produits cosmétiques qui continuent à fournir des produits cosmétiques sur le marché canadien contenant un ou plusieurs allergènes de parfum spécifiés au-delà des seuils limites.

Dans le cadre du processus de consultation de l’ACA, il a Ă©tĂ© demandĂ© aux intervenants de l’industrie des produits cosmĂ©tiques d’estimer les coĂ»ts ponctuels (par exemple la recherche sur les ingrĂ©dients, la conception des Ă©tiquettes) et les coĂ»ts rĂ©currents (par exemple la reconfiguration de l’emballage). On suppose que les coĂ»ts ponctuels comprennent tous les tests et analyses visant Ă  dĂ©terminer si leurs produits cosmĂ©tiques contiennent un ou plusieurs des allergènes de parfum identifiĂ©s et s’ils atteignent les seuils de divulgation. L’industrie a fourni un large Ă©ventail d’estimations, allant de 625 $ Ă  plus de 10 000 $ par produit, et l’on suppose que le coĂ»t moyen de la divulgation serait de 2 500 $ par produit. La plupart des rĂ©pondants au sondage n’ont pas identifiĂ© de coĂ»ts de mise en conformitĂ© supplĂ©mentaires permanents.

Les exigences de divulgation pour les produits existants (c’est-Ă -dire les produits introduits avant le 1er aoĂ»t 2026) seront introduites en deux Ă©tapes sur quatre ans : premièrement, la divulgation de la prĂ©sence l’un ou l’autre des 24 allergènes de parfum sera requise Ă  la mi-2026 (deux ans après la date d’enregistrement); et, deuxièmement, la divulgation de la prĂ©sence de l’un ou l’autre des allergènes de parfum de la liste Ă©largie de la CE sera requise au plus tard le 1er aoĂ»t 2028 (pour plus de renseignements, voir la section sur la mise en Ĺ“uvre du REIR ci-dessous). Aux fins de l’analyse, on suppose que : 1) les coĂ»ts de recherche et d’essai des ingrĂ©dients seraient supportĂ©s une seule fois, en 2025; 2) les coĂ»ts supplĂ©mentaires de conception des Ă©tiquettes et de réétiquetage seraient supportĂ©s en 2025; et 3) les coĂ»ts de conception des Ă©tiquettes et de réétiquetage avant l’obligation de divulguer l’une des substances figurant sur la liste Ă©largie de la CE seraient intĂ©grĂ©s dans les mises Ă  jour rĂ©gulières des Ă©tiquettes entre 2026 et 2028, sans coĂ»t supplĂ©mentaire. Cette dernière hypothèse est cohĂ©rente avec les commentaires des rĂ©pondants au sondage, qui ont indiquĂ© que la durĂ©e moyenne d’utilisation d’une Ă©tiquette avant sa modification ou son remaniement, dans le cadre du scĂ©nario de base, pouvait atteindre deux ans. On peut donc raisonnablement s’attendre Ă  ce que de nombreux fournisseurs aient la possibilitĂ© de mettre Ă  jour leurs Ă©tiquettes dans le cadre d’un calendrier de mise Ă  jour de routine, ce qui rĂ©duirait les coĂ»ts supplĂ©mentaires associĂ©s aux modifications. En fait, bien que les coĂ»ts diffĂ©rentiels pour les produits existants soient supposĂ©s totaux en 2025, cet aperçu suggère que les fournisseurs pourraient avoir le temps de rĂ©duire davantage les coĂ»ts en intĂ©grant l’étiquetage des allergènes de parfum dans le cadre des mises Ă  jour rĂ©gulières des Ă©tiquettes avant 2026 Ă©galement. Ces Ă©ventuelles Ă©conomies antĂ©rieures sont exclues de l’analyse.

Toutefois, des coĂ»ts ponctuels seraient Ă©galement supportĂ©s pour tout nouveau produit contenant des allergènes de parfum (c’est-Ă -dire les produits introduits après le 1er aoĂ»t 2026). Bien que ces nouveaux produits puissent ne pas entraĂ®ner de coĂ»ts supplĂ©mentaires pour des activitĂ©s telles que la refonte de l’étiquette (la conception initiale de l’étiquette pourrait incorporer des allergènes de parfum, le cas Ă©chĂ©ant), on suppose que d’autres coĂ»ts supplĂ©mentaires seraient encourus (par exemple pour la recherche et l’essai d’ingrĂ©dients). En l’absence d’une ventilation claire des coĂ»ts de ces activitĂ©s, on suppose que le coĂ»t total de la divulgation est supportĂ© par les nouveaux produits impactĂ©s. Le nombre de nouveaux produits est supposĂ© ĂŞtre Ă©gal Ă  la croissance incrĂ©mentale du nombre de produits (2 % par an).

Les coĂ»ts uniques associĂ©s Ă  la divulgation des allergènes de parfum sur l’étiquette des cosmĂ©tiques sont calculĂ©s comme suit : Nombre de produits Ă— part de marchĂ© du fabricant canadien (43,5 %) Ă— 15 % des produits contenant des allergènes de parfum Ă— 2 500 $ de coĂ»t moyen de divulgation par produit. Ce calcul donne un coĂ»t unique de 17,64 M$ en 2025, et de 0,35 M$ Ă  0,41 M$ par an, Ă  partir de 2026 Ă  2033, soit 18,58 M$ (valeur actualisĂ©e) sur 10 ans, ce qui reprĂ©sente plus de 99 % des coĂ»ts des modifications.

(2) Coûts associés à la modification ou à la soumission d’une déclaration de cosmétiques contenant un allergène de parfum

En vertu du Règlement, il est requis de soumettre une dĂ©claration de cosmĂ©tiques dans les 10 jours suivant la première vente d’un cosmĂ©tique au Canada. La dĂ©claration de cosmĂ©tiques inclut des renseignements concernant la formulation du produit comme les ingrĂ©dients, leur concentration ou leur plage de concentration. Les modifications au Règlement visent Ă  exiger que des renseignements sur la prĂ©sence et la concentration d’allergènes de parfum soient fournis dans la dĂ©claration de cosmĂ©tiques.

Les coĂ»ts ponctuels liĂ©s Ă  la modification des dĂ©clarations de produits cosmĂ©tiques pour la divulgation des allergènes de parfum ont Ă©tĂ© calculĂ©s comme suit : Nombre de produits divulguant des allergènes de parfum en 2025 Ă— sept minutes (temps nĂ©cessaire pour accĂ©der au formulaire de dĂ©claration, le modifier et l’examiner) Ă— salaire moyen de 50 $ de l’heure. Ce calcul donne un coĂ»t unique de 41 157 $, soit 38 465 $ (valeur actualisĂ©e sur 10 ans).

(3) Coûts associés à la soumission d’une nouvelle déclaration de cosmétiques contenant un allergène de parfum

Une fois les modifications en vigueur, les fournisseurs de produits cosmĂ©tiques seront tenus d’identifier les allergènes de parfum dans leurs formulaires de dĂ©claration de produit cosmĂ©tique pour toute nouvelle dĂ©claration soumise Ă  SantĂ© Canada, lorsque leur prĂ©sence est supĂ©rieure Ă  la limite prescrite. Le coĂ»t diffĂ©rentiel de l’inclusion des allergènes de parfum dans les nouvelles dĂ©clarations devrait ĂŞtre très faible.

Les coĂ»ts annuels, de 2026 Ă  2033, ont Ă©tĂ© calculĂ©s comme suit : Nombre de dĂ©clarations associĂ©es Ă  de nouveaux produits Ă— part de marchĂ© du fabricant canadien (43,5 %) Ă— 15 % de produits contenant des allergènes de parfumerie Ă— quatre minutes (temps supplĂ©mentaire nĂ©cessaire Ă  l’identification des allergènes de parfum dans le formulaire) Ă— salaire moyen de 50 $ de l’heure. Ce calcul permet d’obtenir des coĂ»ts annuels passant de 470 $ en 2026 Ă  540 $ en 2033, soit 2 797 $ (valeur actualisĂ©e) sur 10 ans.

(4) CoĂ»ts pour prĂ©ciser qu’un produit est « Ă  rincer Â» ou « sans rinçage Â» dans la dĂ©claration de cosmĂ©tiques

Avant les modifications, les fournisseurs n’étaient pas tenus d’indiquer, dans le formulaire de dĂ©claration de produit cosmĂ©tique en ligne, si un produit cosmĂ©tique est « Ă  rincer Â» ou « sans rinçage Â». Les modifications ajoutent cette exigence et, en pratique, une « case Ă  cocher Â» sera ajoutĂ©e au formulaire en ligne. Cette exigence s’appliquerait Ă  toute nouvelle dĂ©claration de produit cosmĂ©tique et Ă  toute dĂ©claration modifiĂ©e. Cette exigence n’est pas rĂ©troactive; toutefois, les produits cosmĂ©tiques ayant fait l’objet d’une dĂ©claration antĂ©rieure devront prĂ©ciser si le produit est « sans rinçage Â» ou « Ă  rincer Â» lors de la soumission de modifications ultĂ©rieures.

Les coĂ»ts annuels, de 2025 Ă  2033 (cette exigence entrera en vigueur six mois suivant l’enregistrement du règlement modifiĂ©), ont Ă©tĂ© calculĂ©s comme suit : Nombre prĂ©vu de dĂ©clarations Ă— part de marchĂ© du fabricant canadien (43,5 %) Ă— ½ minute (temps supplĂ©mentaire nĂ©cessaire pour cocher la case) Ă— salaire moyen de 50 $ de l’heure. Ce calcul donne des coĂ»ts annuels passant de 12 405 $ en 2025 Ă  14 534 $ en 2033, soit 86 820 $ (valeur actualisĂ©e) sur 10 ans.

Autres éventuelles répercussions sur l’industrie

Les intervenants de l’industrie ont identifié les coûts associés à la reformulation et au retrait des produits comme des éventuelles répercussions. Ces répercussions ne sont pas prises en compte dans l’analyse, car les modifications n’obligent pas les fournisseurs à reformuler ou à retirer des gammes de produits contenant des allergènes de parfum. Les détails de ces répercussions et d’autres éventuelles répercussions sont décrits ci-dessous.

(1) Coûts de reformulation des produits

Les modifications n’exigent pas que les entreprises reformulent leurs produits, et les coĂ»ts de reformulation ne sont donc pas inclus dans le calcul des coĂ»ts. Certaines entreprises peuvent dĂ©cider que leur option prĂ©fĂ©rĂ©e ou la moins coĂ»teuse est de reformuler leurs produits plutĂ´t que de divulguer les allergènes de parfum. Cette dĂ©cision serait considĂ©rĂ©e comme une dĂ©cision commerciale et, en tant que telle, comme une action volontaire non requise par les modifications. Six des 123 entreprises interrogĂ©es dans le cadre d’un sondage ont indiquĂ© qu’elles reformuleraient certains produits. La valeur marchande de ces produits Ă©tait d’environ 0,25 M$ dans l’échantillon du sondage, ou d’environ 1,3 M$ lorsqu’on l’extrapole au contexte national.

Ă€ titre d’illustration, SantĂ© Canada a estimĂ© les coĂ»ts potentiels de reformulation. Les fournisseurs interrogĂ©s ont indiquĂ© un total de 50 000 $ en coĂ»ts ponctuels de reformulation (prĂ©vus en 2024) et des augmentations annuelles de coĂ»ts de 7 500 $ (par exemple pour des ingrĂ©dients plus coĂ»teux en remplacement des allergènes de parfum). Cela se traduirait par des estimations de coĂ»ts nationaux de 270 000 $ en coĂ»ts ponctuels et d’environ 40 000 $ en coĂ»ts annuels, soit 640 000 $ (valeur non actualisĂ©e sur 10 ans).

(2) Coûts de retrait des produits

Six des 123 entreprises qui ont rĂ©pondu Ă  un sondage ont dĂ©clarĂ© qu’elles retireraient des produits du marchĂ© canadien. Une grande entreprise a indiquĂ© qu’elle pourrait retirer environ 10 % de ses produits plutĂ´t que de divulguer les allergènes de parfum ou de reformuler. La valeur marchande de ces produits pourrait s’élever Ă  environ 70 M$. Les autres entreprises ont indiquĂ© qu’elles pourraient retirer environ 20 millions de dollars de produits. Par extrapolation, cela reprĂ©sente un marchĂ© total d’environ 110 M$ pour d’autres produits retirĂ©s contenant des allergènes de parfum — soit environ 1 % du marchĂ© national annuel.

(3) Scission de la chaîne d’approvisionnement

Une entreprise a identifié un coût important associé à la scission de ses chaînes d’approvisionnement au Canada et aux États-Unis, puisque les États-Unis n’exigent pas la divulgation des allergènes de parfum. Ces coûts ont été décrits comme comprenant tous les coûts associés aux emballages nord-américains, y compris la création de lignes de fabrication distinctes, ainsi que l’entretien et la gestion de produits supplémentaires (par exemple le contrôle des stocks et de la distribution, la duplication des illustrations) sur une base continue. Ce répondant a également supposé que tous ses produits contiennent des allergènes de parfum. Comme cette information semble être une valeur aberrante dans l’ensemble du sondage, ce coût n’a pas été inclus dans l’analyse; toutefois, un scénario de coût plus élevé est envisagé dans l’analyse de la sensibilité.

(4) Stocks restants

Les sondages menés auprès des intervenants ont révélé que le délai moyen de vente des stocks existants de produits cosmétiques est de huit mois et que la durée moyenne d’utilisation d’une étiquette avant qu’elle ne soit modifiée ou remaniée est d’environ deux ans. Étant donné que la période d’entrée en vigueur est de deux ans, les coûts liés aux stocks restants devraient être négligeables.

Autres éventuelles répercussions
(1) Répercussions sur les prix des produits cosmétiques

L’analyse part du principe que les coĂ»ts supportĂ©s par les fournisseurs ne seraient pas « rĂ©percutĂ©s Â» sur les consommateurs sous la forme de prix plus Ă©levĂ©s, principalement en raison de la nature concurrentielle du marchĂ© et de la faible importance globale de ces coĂ»ts en tant que part du marchĂ© des produits cosmĂ©tiques au Canada. Étant donnĂ© que les coĂ»ts ne devraient pas ĂŞtre rĂ©percutĂ©s, les coĂ»ts encourus par les fournisseurs Ă©trangers ne sont pas inclus dans l’analyse, car ils ne seraient pas encourus au Canada. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus après la publication prĂ©alable afin de contester cette hypothèse. Bien que l’analyse retienne cette hypothèse, SantĂ© Canada a Ă©valuĂ© l’impact potentiel, si les coĂ»ts Ă©taient rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs, et a constatĂ© que les rĂ©percussions sur les prix des produits cosmĂ©tiques restaient nĂ©gligeables.

Il faut Ă©galement tenir compte du fait que a) si les fournisseurs rĂ©percutent les coĂ»ts sur les consommateurs, il y aura une diminution correspondante des coĂ»ts supportĂ©s par les fournisseurs; b) le coĂ»t net annualisĂ© total, si tous les coĂ»ts (et les Ă©conomies, dĂ©crites ci-dessous, suite Ă  la flexibilitĂ© pour la divulgation numĂ©rique) associĂ©s aux produits nationaux et importĂ©s sont rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs, ne reprĂ©senterait que 0. 05 % du marchĂ© total; et c) les coĂ»ts ne seraient rĂ©percutĂ©s que sur les produits contenant des allergènes de parfum qui ne divulguent pas ces allergènes dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (la majoritĂ© des produits qui ne contiennent pas d’allergènes de parfum ou qui identifient dĂ©jĂ  les allergènes de parfum sur leurs Ă©tiquettes ne seraient pas affectĂ©s, de mĂŞme que leurs consommateurs).

(2) Coûts pour le gouvernement

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires supportĂ©s par SantĂ© Canada pour modifier le formulaire de dĂ©claration des produits cosmĂ©tiques (par exemple, ajout de cases Ă  cocher pour « sans rinçage Â» et « Ă  rincer Â») et pour intĂ©grer les activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de l’obligation de divulgation des allergènes de parfum (par exemple, coĂ»ts des tests, de la vĂ©rification de la conformitĂ©, de l’échantillonnage et de l’inspection) devraient ĂŞtre nĂ©gligeables, car ils seront intĂ©grĂ©s dans les mises Ă  jour prĂ©vues du formulaire de dĂ©claration des produits cosmĂ©tiques et dans les cycles rĂ©guliers de vĂ©rification de la conformitĂ©.

Avantages

Les modifications devraient produire trois avantages principaux : (1) des avantages pour les consommateurs de produits cosmĂ©tiques grâce Ă  la divulgation des allergènes de parfum; (2) des Ă©conomies pour les fournisseurs grâce Ă  la flexibilitĂ© de la divulgation numĂ©rique pour les produits cosmĂ©tiques vendus en petits emballages; et (3) des Ă©conomies sur les coĂ»ts de conformitĂ© et d’application de la loi pour le gouvernement du Canada.

(1) Avantages de la divulgation des allergènes de parfum

Le principal avantage des modifications est qu’elles profiteraient aux personnes au Canada qui peuvent souffrir d’une DCA si elles sont exposĂ©es Ă  l’un des 81 allergènes de parfum qui sont actuellement dĂ©signĂ©s par le terme « parfum Â». Aux fins de la prĂ©sente analyse, cette population a Ă©tĂ© estimĂ©e Ă  la suite d’une analyse documentaire des analyses effectuĂ©es dans le contexte europĂ©enrĂ©fĂ©rence 9, et suppose une prĂ©valence comparable au Canada. Sur la base de cette Ă©tude, on estime qu’entre 1,5 % et 9,0 % des personnes au Canada peuvent souffrir de DCA si elles sont exposĂ©es Ă  ces allergènes. Sur la base des projections dĂ©mographiques de Statistique Canada, l’analyse suppose que 0,60 M Ă  3,59 M de personnes pourraient ĂŞtre sensibles en 2024, et que ce nombre augmenterait de 0,66 M Ă  3,97 M en 2033.

Grâce aux modifications, les Canadiens concernés seront mieux à même d’éviter d’utiliser des produits cosmétiques contenant ces ingrédients, ce qui réduira la probabilité qu’ils subissent une réaction allergique, telle que des éruptions cutanées, de l’urticaire, des rougeurs ou d’autres irritations. Ces avantages n’ont pu être quantifiés ou monétisés en raison de l’incertitude concernant a) la prévalence de la DCA au Canada; b) la part des consommateurs qui, dans le scénario de base, recherchent proactivement des produits fiables sans parfum; c) la mesure dans laquelle les consommateurs changeront leurs habitudes en fonction de l’amélioration de l’étiquetage; et d) la valeur de l’évitement des impacts associés aux consultations et aux traitements médicaux et dermatologiques, au temps perdu et au revenu résultant de la nécessité de prendre des jours de maladie au travail, à la réduction de la productivité au travail et à une qualité de vie inférieure en raison de l’inconfort et des impacts sociaux de la DCA.

En outre, les modifications amélioreront la transparence sur la présence de produits chimiques, aidant ainsi tous les Canadiens à prendre des décisions éclairées sur les produits qu’ils utilisent et sur les ingrédients contenus dans ces produits qui peuvent avoir un impact sur leur santé.

Bien que ces avantages n’aient pu ĂŞtre quantifiĂ©s ou monĂ©tisĂ©s de manière fiable, SantĂ© Canada a entrepris une analyse du seuil de rentabilitĂ© (voir ci-dessous) et s’attend Ă  ce que les avantages de ces modifications dĂ©passent largement les coĂ»ts.

(2) Économies pour les fournisseurs grâce à une plus grande flexibilité en matière de divulgation numérique pour les produits cosmétiques vendus en petits emballages

La modification ajoute de la flexibilité en ce qui concerne la divulgation des ingrédients pour les produits cosmétiques vendus en petits emballages. Cette flexibilité permettra de divulguer la liste des ingrédients, y compris les allergènes de parfum, sur un site Web plutôt que sur un ruban, une étiquette ou une carte, comme c’est le cas actuellement. Les produits cosmétiques devront comporter une mention bilingue appropriée indiquant où trouver la liste des ingrédients.

D’après les rĂ©ponses au sondage, on ne s’attend pas Ă  ce que la divulgation numĂ©rique des ingrĂ©dients gĂ©nère des Ă©conomies ponctuelles. En revanche, on s’attend Ă  des Ă©conomies annuelles Ă  partir de 2025. Les rĂ©pondants au sondage, dont la part de marchĂ© combinĂ©e s’élève Ă  2 G$, ont fait Ă©tat d’économies annuelles de 22 500 $ sur la base des donnĂ©es de 2021. En supposant que cet Ă©chantillon soit reprĂ©sentatif de l’ensemble du marchĂ©, des Ă©conomies annuelles de 132 863 $ sont attendues pour l’ensemble du marchĂ©. En 2025, la part canadienne de ces Ă©conomies est estimĂ©e Ă  57795 $ en 2025 et passera Ă  67 624 $ en 2033.

Dans l’ensemble, les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es par les fournisseurs grâce Ă  cette flexibilitĂ© accrue sont estimĂ©es Ă  404 253 $ (valeur actualisĂ©e) sur 10 ans.

(3) Économies de coûts de mise en conformité et d’application de la loi pour le gouvernement du Canada

Les modifications produiront plusieurs avantages supplĂ©mentaires pour le gouvernement du Canada :

Résultats de l’analyse des seuils de rentabilité

Une analyse de la documentation limitĂ©e disponible a Ă©tĂ© entreprise pour Ă©valuer l’impact des allergènes de parfum et les avantages potentiels des modifications en termes de coĂ»ts mĂ©dicaux Ă©vitĂ©s, d’amĂ©lioration de la qualitĂ© de vie et d’autres impacts. En fin de compte, il existe des preuves solides de l’impact nĂ©gatif important de l’exposition aux allergènes de parfum dans le contexte europĂ©en, et SantĂ© Canada s’attend Ă  ce que ces impacts soient Ă©galement pertinents dans le contexte canadien.

Une analyse du seuil de rentabilité peut être utilisée pour éclairer l’analyse des avantages et des coûts, et les conclusions concernant les mérites d’une proposition lorsqu’un manque de données empêche l’estimation robuste et la monétisation des variables clés. Une analyse du seuil de rentabilité, qui peut prendre de nombreuses approches différentes, explore les seuils que des variables incertaines spécifiques devraient atteindre pour que l’analyse produise un bénéfice net.

Des efforts ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s pour identifier les estimations existantes du « consentement Ă  payer Â» (CAP) pour Ă©viter certains allergènes de parfum dans les produits cosmĂ©tiques, c’est-Ă -dire le « montant maximum qu’un individu est prĂŞt Ă  payer pour obtenir un rĂ©sultat Â»rĂ©fĂ©rence 11. Cependant, aucune n’a Ă©tĂ© trouvĂ©e, et la rĂ©alisation d’une recherche primaire par le biais d’études sur les prĂ©fĂ©rences rĂ©vĂ©lĂ©es et dĂ©clarĂ©es, qui peuvent ĂŞtre coĂ»teuses et prendre du temps, a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme n’entrant pas dans le champ d’application des modifications.

Une analyse du seuil de rentabilité a été réalisée afin de déterminer le seuil du CAP qui serait nécessaire pour compenser les coûts nets actualisés de la proposition réglementaire. Cette analyse fournit un indice de la valeur que les personnes souffrant d’allergies ou sensibles à des allergènes de parfum attribuent aux renseignements à cet égard dans le but de justifier les coûts imposés en ce sens.

Comme l’indique la dĂ©claration coĂ»ts-avantages ci-dessous, les modifications devraient entraĂ®ner un coĂ»t net monĂ©tisĂ© de 18,31 M$. Le CAP requis a Ă©tĂ© estimĂ© en dĂ©terminant la valeur qui, multipliĂ©e par le nombre estimĂ© de Canadiens souffrant de DCA chaque annĂ©e, donnerait une valeur actuelle totale Ă©gale ou supĂ©rieure aux coĂ»ts nets monĂ©tisĂ©s (cette analyse suppose qu’entre 1,5 % et 9,0 % des Canadiens peuvent souffrir de DCA s’ils sont exposĂ©s Ă  des allergènes de parfum). L’analyse montre que, si les Canadiens atteints de DCA Ă©taient prĂŞts Ă  payer entre 0,65 $ et 3,88 $ par an, les modifications produiraient un bĂ©nĂ©fice net. Étant donnĂ© que les mĂ©nages canadiens dĂ©pensent en moyenne 699 $en produits cosmĂ©tiques par an (environ 291 $ par personne sur la base d’une taille moyenne de 2,4 mĂ©nages), ce montant serait considĂ©rĂ© comme une dĂ©pense supplĂ©mentaire relativement faible pour les mĂ©nages canadiens (une augmentation moyenne d’un demi de 1 %). Une valeur de 0,65 $ Ă  3,88 $ par an est Ă©galement faible par rapport au coĂ»t d’une visite chez le dermatologue et de nombreux mĂ©dicaments en vente libre.

SantĂ© Canada a Ă©galement pris en considĂ©ration la documentation, non spĂ©cifique aux allergènes de parfum dans les produits cosmĂ©tiques, qui cherche Ă  Ă©valuer le CAP pour Ă©viter la DCA lĂ©gère et chronique et les affections cutanĂ©es connexes, ainsi que leurs impacts, dans l’UE. Converti en dollars canadiens de 2022, le CAP pour Ă©viter un seul Ă©pisode bĂ©nin d’une durĂ©e de deux semaines a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  371 $, tandis que l’estimation pour un cas grave et chronique Ă©tait de 1 723 $rĂ©fĂ©rence 12. Bien que ces estimations n’aient pas Ă©tĂ© calculĂ©es dans le contexte canadien ou pour la divulgation des allergènes de parfum pour les cosmĂ©tiques, elles illustrent l’ordre de grandeur potentiel du CAP afin d’éviter la DCA. Si l’on considère, de manière prudente, que seulement 1,5 % des personnes au Canada peuvent souffrir de DCA en cas d’exposition Ă  des allergènes de parfum, et que l’on suppose que la valeur de l’évitement d’un Ă©pisode bĂ©nin est de 371 $, les modifications devraient permettre d’éviter entre 6 293 et 6 947 Ă©pisodes bĂ©nins par an (c’est-Ă -dire en permettant aux individus d’éviter d’être exposĂ©s aux allergènes de parfum suite Ă  une divulgation amĂ©liorĂ©e), pour que les modifications produisent un bĂ©nĂ©fice net. Cela signifierait la prĂ©vention d’épisodes pour seulement 1,05 % de la population canadienne susceptible de souffrir de DCA en cas d’exposition Ă  des allergènes de parfum. Si l’on assouplit ces hypothèses, pour tenir compte d’une population plus importante et de la possibilitĂ© de prĂ©venir les Ă©pisodes graves, le bĂ©nĂ©fice net des modifications augmenterait de manière significative.

Compte tenu des donnĂ©es disponibles, SantĂ© Canada s’attend donc Ă  ce que les avantages des modifications soient supĂ©rieurs aux coĂ»ts.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 2 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Intervenant touchĂ© Description du coĂ»t AnnĂ©e 1 AnnĂ©e 2 AnnĂ©e 10 Total
(valeur actuelle)
Valeur annualisée
Industrie Divulgation d’allergène(s) de parfum sur l’étiquette des cosmĂ©tiques 0 $ 17 638 733 $ 405 227 $ 18 582 214 $ 2 645 689 $
Modification d’une dĂ©claration de cosmĂ©tiques d’un produit contenant des allergènes de parfum 0 $ 41 157 $ 0 $ 38 465 $ 5 476 $
Nouvelles soumissions de dĂ©claration de cosmĂ©tiques contenant des allergènes de parfum 0 $ 0 $ 540 $ 2 797 $ 398 $
DĂ©clarations de cosmĂ©tiques nouvelles ou modifiĂ©es pour prĂ©ciser si un produit est « Ă  rincer Â» ou « sans rinçage Â» 0 $ 12 405 $ 14 534 $ 86 820 $ 12 361 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 0 $ 17 692 294 $ 420 301 $ 18 710 295 $ 2 663 925 $
Tableau 3 : Avantages monĂ©tisĂ©s
Intervenant touchĂ© Description de l’avantage AnnĂ©e 1 AnnĂ©e 2 AnnĂ©e 10 Total (valeur actuelle) Valeur annualisĂ©e
Industrie Économies de coĂ»ts associĂ©s Ă  la divulgation, sur un site Web, des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques vendus dans de petits emballages 0 $ 57 795 $ 67 624 $ 404 253 $ 57 556 $
Tous les intervenants Total des avantages 0 $ 57 795 $ 67 624 $ 404 253 $ 57 556 $
Tableau 4 : Sommaire des coĂ»ts et avantages monĂ©tisĂ©s
Impacts AnnĂ©e 1 AnnĂ©e 2 AnnĂ©e 10 Total
(valeur actuelle)
Valeur annualisée
CoĂ»ts totaux 0 $ 17 692 294 $ 420 301 $ 18 710 295 $ 2 663 925 $
Total des avantages 0 $ 57 795 $ 67 624 $ 404 253 $ 57 556 $
COĂ›TS NETS 0 $ 17 634 499 $ 352 678 $ 18 306 042 $ 2 606 369 $
Impacts quantitatifs (non monétaires) et qualitatifs

Impacts positifs

Impacts négatifs

Analyse de la sensibilité

SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il existe une incertitude liĂ©e Ă  plusieurs variables clĂ©s de cette analyse et a donc entrepris une analyse de la sensibilitĂ© afin d’estimer les rĂ©percussions en utilisant d’autres valeurs plausibles pour ces variables. Comme indiquĂ© ci-dessus, les coĂ»ts de divulgation reprĂ©sentent environ 99 % du coĂ»t total de la proposition, et les principaux Ă©lĂ©ments clĂ©s de l’estimation des coĂ»ts de divulgation sont donc au centre de cette analyse de la sensibilitĂ©, en particulier : (1) la part des produits touchĂ©s par la proposition, (2) le coĂ»t moyen de divulgation par produit, et (3) les coĂ»ts seraient rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs par les fournisseurs (incluant les fournisseurs non canadiens). Les rĂ©sultats de l’analyse de la sensibilitĂ© sont prĂ©sentĂ©s Ă  l’aide de trois variables de rĂ©sultat : le coĂ»t total et net des modifications, le coĂ»t net annualisĂ© en tant que part du marchĂ© canadien des produits cosmĂ©tiques (en utilisant la taille moyenne du marchĂ© entre 2024 et 2033 de 12,6 G$) et le seuil de consentement Ă  payer (conformĂ©ment Ă  l’analyse du seuil de rentabilitĂ© ci-dessus). Comme le montre le tableau 5, les ajustements de ces variables clĂ©s augmenteraient le coĂ»t global de la proposition; cependant, dans tous les cas, le coĂ»t annualisĂ© prĂ©vu en tant que part du marchĂ© reste très faible (moins de 0,09 %), et les seuils d’équilibre du CAP restent bien en deçà des estimations plausibles des avantages identifiĂ©es ci-dessus (371 Ă  1 723 $).

Tableau 5 : Analyse de la sensibilitĂ©
Variable Estimation CoĂ»ts annualisĂ©s / MarchĂ© des produits cosmĂ©tiques Seuil de rentabilitĂ© du CAP Remarques
Budget principal CoĂ»t total = 18,71 M$ 0,021 % 0,65 $ Ă  3,88 $  
L’analyse de sensibilité

Part des produits cosmétiques concernés par les modifications

Principal : 15 %

SensibilitĂ© : 20 %

CoĂ»t total = 24,92 M$

CoĂ»t net = 24,54 M$

0,028 % 0,87 $ Ă  5,20 $ L’estimation de la part des produits qui seraient touchĂ©s, autant le 5 % utilisĂ©e lors de la publication prĂ©alable et les 15 % utilisĂ©s dans l’analyse actuelle, ont Ă©tĂ© estimĂ©s en utilisant des Ă©chantillons de fournisseurs relativement petits. Pour tenir compte de la possibilitĂ© que la part ait Ă©tĂ© sous-estimĂ©e, une part plus Ă©levĂ©e, 20 %, est testĂ©e dans cette analyse de la sensibilitĂ©.

Coût moyen de divulgation par produit

Principal : 2 500 $

SensibilitĂ© : 10 000 $

CoĂ»t total = 74,46 M$

CoĂ»t net = 74,05 M$

0,083 % 2,62 $ Ă  15,70 $ Les commentaires des intervenants indiquent que les coĂ»ts de divulgation pourraient ĂŞtre plus Ă©levĂ©s pour certains fournisseurs. Bien que SantĂ© Canada pense que l’estimation du coĂ»t moyen est appropriĂ©e (2 500 $), la prĂ©sente analyse de la sensibilitĂ© tient compte d’un scĂ©nario Ă  coĂ»t Ă©levĂ©.

Coûts répercutés sur les consommateurs

Principal : 0 %

SensibilitĂ© : 100 %

CoĂ»t total = 43,01 M$

CoĂ»t net = 42,08 M$

0,047 % 1,48 $ Ă  8,90 $ L’analyse suppose que les coĂ»ts ne seraient pas rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs par le biais de prix plus Ă©levĂ©s (voir ci-dessus). Ainsi, les coĂ»ts encourus Ă  l’étranger (c’est-Ă -dire par les fournisseurs Ă©trangers) ne seraient pas rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs au Canada et sont exclu de l’analyse. Un intervenant a contestĂ© cette hypothèse et, Ă  des fins d’illustration, l’analyse de la sensibilitĂ© Ă©value un scĂ©nario qui suppose que tous les coĂ»ts des fournisseurs, incluant les fournisseurs Ă©trangers, - sont rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs. MalgrĂ© que les coĂ»ts sont prĂ©sentĂ©s de façon globale dans ce scĂ©nario, il est notĂ© que pour le 85 % des produits qui ne sont pas touchĂ©s par les modifications prĂ©vues, il n’y aurait donc pas de coĂ»t associĂ© avec la divulgation des allergènes de parfum et ainsi aucun impact sur les prix. Pour les 15 % de produits restants, les coĂ»ts annualisĂ©s, pour la part du marchĂ© des produits affectĂ©s seraient de 0,317 %. Si tous ces coĂ»ts Ă©taient rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs, cela impliquerait une augmentation de prix d’environ trois cents par tranche de 10 $ de produits cosmĂ©tiques.

Lentille des petites entreprises

L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposées au Règlement auront des répercussions sur les petites entreprises. Dans le cadre de la consultation des intervenants de l’industrie des cosmétiques, les entreprises qui ont répondu aux questions devaient expressément indiquer si elles s’identifiaient comme étant petites et si elles croyaient devoir faire face à des répercussions spécifiquement reliées à la taille de leur entreprise.

Parmi les entreprises sondĂ©es, 81 s’identifient comme petites. En ce qui concerne l’impact supplĂ©mentaire en lien avec leur taille, 73 d’entre elles (90 % des petites entreprises) n’ont pas identifiĂ© d’impact supplĂ©mentaire. Les entreprises qui ont identifiĂ© des impacts particuliers ont notĂ© ce qui suit :

Les petites entreprises indiquaient qu’il pourrait être difficile d’obtenir des renseignements sur les ingrédients de parfum exacts contenus dans leurs produits. Elle attribuait cela à la réticence du fournisseur des ingrédients de parfum à divulguer les allergènes de parfum présents dans leurs ingrédients ou leurs mélanges auprès des entreprises avec un pouvoir d’achat limité. Dans le cas où un fournisseur ne transmettrait pas l’information demandée, il incomberait à l’entreprise d’engager des coûts pour effectuer des essais analytiques des produits pour détecter la présence des allergènes de parfum déterminés.

La monĂ©tisation de l’impact des modifications sur les petites entreprises individuelles est compliquĂ©e par l’incertitude concernant a) le nombre total de petites entreprises fournissant des produits cosmĂ©tiques au Canada, b) la part du coĂ»t total attribuable aux petites entreprises, et c) la part des petites entreprises touchĂ©es par les modifications. En supposant que les 738 entreprises qui ne sont pas des moyennes ou des grandes entreprises peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme des petites entreprises (d’après le SCIAN 3256, comme dĂ©crit ci-dessus), que ces petites entreprises reprĂ©sentent jusqu’à 45 % des produits et des coĂ»ts impactĂ©s fabriquĂ©s dans le pays et que jusqu’à 50 % des petites entreprises fabriquent des produits impactĂ©s (369 entreprises), les coĂ»ts totaux attribuables aux petites entreprises s’élèveraient alors Ă  8,42 M$ (valeur actualisĂ©e) sur 10 ans, dont 8,36 M$ en coĂ»ts de mise en conformitĂ© et 57 636 $ en coĂ»ts administratifs, soit un coĂ»t total de 22 817 $ par entreprise touchĂ©e (valeur actualisĂ©e) sur 10 ans. Dans le but de minimiser les rĂ©percussions sur l’ensemble des entreprises (y compris les petites entreprises) et d’atteindre les objectifs de la politique, la proposition inclut une mesure d’assouplissement qui consiste Ă  divulguer les ingrĂ©dients (dont les allergènes de parfum) des cosmĂ©tiques vendus dans des petits emballages sur un site Web. Cette option contribuerait Ă  rĂ©duire les coĂ»ts engagĂ©s par les entreprises (y compris les petites entreprises). Cette mesure d’assouplissement entrerait en vigueur dès le sixième mois suivant l’enregistrement des modifications au Règlement. Les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es par les petites entreprises grâce Ă  la possibilitĂ© accrue de divulguer la liste des ingrĂ©dients sur un site Web pour les produits cosmĂ©tiques vendus en petits emballages sont estimĂ©es Ă  181 914 $ (valeur actualisĂ©e) sur 10 ans (voir les tableaux 6, 7 et 8 ci-dessous).

Dans le cadre de la consultation sur l’ACA, les intervenants ont rĂ©pondu que le temps moyen pour vendre les stocks de cosmĂ©tique est de huit mois et que les Ă©tiquettes de produits sont modifiĂ©es en moyenne aux deux ans. SantĂ© Canada a conçu son plan de transition consĂ©quemment afin de rĂ©duire des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour toutes les entreprises (y compris les petites entreprises). SantĂ© Canada a donc Ă©laborĂ© un plan de transition qui tient compte de cette rotation, afin d’attĂ©nuer les consĂ©quences pour toutes les entreprises, y compris les petites. Une pĂ©riode de deux ans après l’inscription, avant l’entrĂ©e en vigueur des obligations d’information, devrait offrir suffisamment de temps pour vendre les stocks et mettre Ă  jour les Ă©tiquettes, le cas Ă©chĂ©ant. Les petites entreprises devraient donc avoir la possibilitĂ© de mettre Ă  jour leurs Ă©tiquettes dans le cadre de leurs calendriers de mise Ă  jour habituels, ce qui rĂ©duira considĂ©rablement les coĂ»ts supplĂ©mentaires associĂ©s. Il est Ă©galement important de noter que les coĂ»ts ne seraient pas supportĂ©s par toutes les petites entreprises. Pour toute entreprise (y compris les petites entreprises) qui a) ne produit ou ne produira pas de produits cosmĂ©tiques contenant l’un des allergènes de parfum rĂ©pertoriĂ©s, ou b) divulgue la prĂ©sence d’allergènes de parfum dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (y compris pour se conformer aux exigences alignĂ©es dans l’UE), les coĂ»ts supplĂ©mentaires de divulgation sont susceptibles d’être nettement infĂ©rieurs ou nuls. Les coĂ»ts seront les plus importants pour les entreprises qui, en l’absence des modifications, fourniraient des produits cosmĂ©tiques contenant des allergènes de parfum non divulguĂ©s qui constituent un risque pour la santĂ© de nombreuses personnes au Canada.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 6 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Activité Valeur annualisée Total
(Valeur actuelle)
CoĂ»ts associĂ©s Ă  la divulgation des ingrĂ©dients (unique) 1 190 560 $ 8 361 996 $
Économies de coĂ»ts associĂ©s Ă  la divulgation numĂ©rique (rĂ©current) −25 900$ −181 914 $
CoĂ»ts totaux associĂ©s Ă  la conformitĂ© 1 164 660 $ 8 180 083 $
Tableau 7 : CoĂ»ts administratifs
Activité Valeur annualisée Total
(Valeur actuelle)
CoĂ»ts associĂ©s Ă  la modification d’une dĂ©claration (cosmĂ©tiques contenant des allergènes de parfum) 2 464 $ 17 309 $
CoĂ»ts associĂ©s aux nouvelles dĂ©clarations (cosmĂ©tiques contenant des allergènes de parfum) 179 $ 1 258 $
CoĂ»ts associĂ©s aux nouvelles dĂ©clarations (produits « Ă  rincer Â» ou « sans rinçage Â») 5 563 $ 39 069 $
CoĂ»ts administratifs totaux 8 206 $ 57 636 $
Tableau 8 : Total des coĂ»ts de conformitĂ© et administratifs
Totaux Valeur annualisée Total
(Valeur actuelle)
CoĂ»ts totaux (ensemble des petites entreprises touchĂ©es) 1 172 866 $ 8 237 719 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 3 179 $ 22 324 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises, et la proposition est considĂ©rĂ©e comme un fardeau supplĂ©mentaire en vertu de la règle, aux termes de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises (la Politique). La Politique dĂ©finit les coĂ»ts administratifs comme l’augmentation ou la rĂ©duction monĂ©taire directe des coĂ»ts imposĂ©s aux entreprises qui dĂ©coule d’une modification rĂ©glementaire augmentant ou rĂ©duisant le fardeau administratif en fonction du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence.

Les prĂ©sentes propositions de rĂ©glementation comportent trois Ă©lĂ©ments (aussi dĂ©crits dans l’ACA) qui conduiraient Ă  une augmentation du fardeau administratif :

Aux fins de la règle du « un pour un Â», ces coĂ»ts sont ajustĂ©s conformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, qui exige que les estimations soient calculĂ©es en dollars de 2012 et actualisĂ©es Ă  2012, en utilisant un taux d’actualisation de 7 %. Avec ces ajustements, les coĂ»ts administratifs annualisĂ©s pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  6 517 $, soit 8,53 $ par entreprise (en supposant que 764 entreprises supportent ces coĂ»ts) [voir tableau 8]. Ces estimations sont rĂ©duites par rapport aux estimations fournies lors de la publication prĂ©alable, en raison des ajustements dĂ©crits dans l’analyse coĂ»ts/bĂ©nĂ©fices, notamment l’amĂ©lioration des estimations du nombre de produits.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Au moment d’élaborer la proposition réglementaire, le Canada a pris en compte les exigences de ses principaux partenaires commerciaux dans le domaine des cosmétiques (l’UE et les États-Unis) ainsi que celles d’autres autorités de réglementation internationales. Les éléments de ces modifications renforcent l’alignement sur certaines juridictions, restent neutres par rapport à d’autres et n’introduisent aucune barrière commerciale.

Divulgation des allergènes de parfum
Union européenne

Les modifications proposées permettraient de mieux s’harmoniser avec les exigences actuelles en matière de divulgation de certains allergènes de parfum en vigueur dans l’UE. Grâce à ces modifications, l’harmonisation entre le Canada et l’UE serait accrue sur le plan des substances, de la concentration minimale et du format de la divulgation ainsi que sur la période de transition pour toute future substance additionnelle identifiée en tant qu’allergène de parfum dans l’UE.

États-Unis

La Food and Drug Administration (USFDA) n’exige pas pour l’instant la divulgation des allergènes de parfum sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques. Le 29 dĂ©cembre 2022, le prĂ©sident Biden a signĂ© la Consolidated Appropriations Act, 2023, qui inclut la Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022 (MoCRA). L’USFDA doit Ă©tablir des règlements qui identifient les allergènes de parfum qui doivent ĂŞtre divulguĂ©s sur l’étiquette d’un cosmĂ©tique. L’USFDA doit prendre en compte les exigences internationales, Ă©tatiques et locales en matière de divulgation des allergènes, y compris les substances et le format de l’UE pour ces exigences. En outre, le Congrès a autorisĂ© l’USFDA Ă  fixer des seuils pour les substances devant ĂŞtre divulguĂ©es. Une proposition de règlement doit ĂŞtre publiĂ©e par l’USFDA dans les 18 mois suivant la promulgation de la MoCRA (c’est-Ă -dire avant le 29 juin 2024), et un règlement final doit ĂŞtre publiĂ© au plus tard 180 jours après la clĂ´ture de la pĂ©riode de consultation publique pour le règlement proposĂ©. Lorsque la règle sera finalisĂ©e, la liste des allergènes de parfum identifiĂ©s pour ĂŞtre divulguĂ©s sera connue. On s’attend Ă  ce que, au minimum, la divulgation des allergènes de parfum reconnus au niveau international soit exigĂ©e.

Autres administrations

Il y a d’autres organismes de réglementation des cosmétiques du monde qui appliquent la même approche pour réglementer les cosmétiques que l’UE, notamment pour la divulgation des allergènes de parfum, et le Canada s’harmonisera avec celle-ci. Par exemple, les autorités sanitaires du Brésil et de Turquie exigent actuellement la divulgation de 24 allergènes de parfum, conformément au Règlement relatif aux produits cosmétiques de la CE, avant l’adoption de la liste élargie par la CE. Le Royaume-Uni et la Norvège intègrent les dernières exigences de la CE en matière de produits cosmétiques.

Plus grande souplesse pour les listes d’ingrédients des cosmétiques vendus dans de petits emballages
Union européenne

Les assouplissements prévus dans l’UE pour les listes d’ingrédients des cosmétiques vendus dans de petits emballages ne prévoient pas la publication sur un site Web. À l’heure actuelle dans l’UE, les renseignements sur les ingrédients des cosmétiques vendus dans de petits emballages peuvent être divulgués sur une affiche fixe au point de vente. Par conséquent, l’assouplissement de publier sur un site Web (au Canada), avec l’assouplissement actuel prévu dans l’UE (utilisation d’une affiche fixe) permettrait la création d’une étiquette unique pour le Canada et l’UE.

De plus, l’UE mène actuellement des consultations au sujet d’une vaste initiative sur la numĂ©risation de l’information devant figurer sur les Ă©tiquettes de divers produits offerts aux consommateurs, y compris les cosmĂ©tiques. Certaines des considĂ©rations Ă©tudiĂ©es comprennent notamment quel type de renseignements devait figurer sur l’emballage, ailleurs (c’est-Ă -dire numĂ©rique) ou les deux.

États-Unis

Les assouplissements prĂ©vus aux États-Unis pour les listes d’ingrĂ©dients des cosmĂ©tiques vendus dans de petits emballages n’incluent pas explicitement la publication sur un site Web. Toutefois, la divulgation « ailleurs que sur l’emballage Â» des ingrĂ©dients sous la forme d’un feuillet Ă  prendre ou d’un dĂ©pliant est permise dans les conditions suivantes :

Par conséquent, la possibilité de publier sur un site Web (pour le Canada) avec l’assouplissement en vigueur aux États-Unis (utilisation de feuillets ou de dépliants au point de vente) pourrait permettre la création d’une étiquette unique pour le Canada et les États-Unis.

Autres administrations

Santé Canada ignore si d’autres administrations permettent expressément la publication numérique des listes d’ingrédients des cosmétiques vendus dans de petits emballages. En ce qui concerne les administrations qui appliquent l’approche réglementaire de l’UE, les modifications proposées permettraient la création d’une étiquette, comme il est mentionné plus haut.

Au Canada, cet assouplissement supplémentaire quant à la divulgation des ingrédients sur les petits emballages cadre avec les approches en matière d’étiquetage proposées dans le Cadre pour les produits d’autosoins.

Améliorer la surveillance des cosmétiques

En règle gĂ©nĂ©rale, le cadre rĂ©glementaire du Canada pour les cosmĂ©tiques cadre davantage avec celui de l’UE. Par exemple, les deux administrations exigent la dĂ©claration des produits et utilisent des listes pour gĂ©rer les centaines d’ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques jugĂ©s interdits ou dont la concentration est limitĂ©e dans les cosmĂ©tiques. En vertu de la MoCRA, la dĂ©claration de produit cosmĂ©tique, y compris de leurs ingrĂ©dients, est devenue obligatoire Ă  compter du 29 dĂ©cembre 2023. Ă€ l’automne 2023 (bien que l’USFDA ait annoncĂ© son intention de retarder l’application des exigences liĂ©es Ă  l’inscription de produit cosmĂ©tique de six mois supplĂ©mentaires après la date limite initiale du 29 dĂ©cembre 2023). Grâce aux exigences d’inscription des produits en vertu de la MoCRA, le cadre rĂ©glementaire canadien sera Ă©galement Ă©troitement alignĂ© sur le cadre amĂ©ricain en ce qui concerne les produits cosmĂ©tiques.

Les éléments ci-après sont considérés afin d’améliorer la surveillance des cosmétiques.

Mettre Ă  jour la dĂ©finition de « fabricant Â» et ajouter une dĂ©finition pour « importateur Â»

Renforcer l’exigence de déclaration des cosmétiques

Retrait de l’information sur le distributeur de la déclaration de cosmétique

Ajout d’une exigence pour identifier les produits comme Ă©tant « Ă  rincer Â» ou « sans rinçage Â» dans la dĂ©claration de cosmĂ©tique

Ajout d’une exigence d’identifier les ingrédients par leur appellation INCI

Modification du tableau des plages de concentration dans la déclaration de cosmétique

Ajout de la capacité de demander des preuves d’innocuité à l’importateur

Mises Ă  jour administratives

Aucune des modifications de nature administrative ne crée d’obstacles au commerce ou ne nuit à l’harmonisation. Tous les changements mettent à jour ou clarifient les exigences existantes.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Les modifications exigeant la divulgation de certains allergènes de parfum sur les étiquettes des produits cosmétiques devraient avoir une incidence minime sur l’environnement. La période d’entrée en vigueur de deux ans fournirait amplement de temps pour intégrer les nouvelles exigences en matière d’étiquetage sans avoir à étiqueter de nouveau ou à retirer les produits qui sont actuellement en vente dans des commerces de détail.

Analyse comparative entre les sexes plus

Ce règlement modifié ne devrait pas avoir une incidence négative sur des groupes particuliers de Canadiens en fonction de leur sexe, genre, race ou ethnicité. Toutefois, il est probable que certains groupes de populations soient touchés de façon différente.

Considérations relatives à l’obligation de divulguer certains allergènes de parfum sur l’étiquette du produit cosmétique, lorsqu’ils dépassent un certain seuil

Le règlement modifié devrait permettre de protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, peu importe leur sexe, leur âge, leur niveau d’études, leur langue, leur emplacement géographique, leur culture et leur revenu. La liste des ingrédients présentée sur les étiquettes des produits cosmétiques constitue une exigence fondamentale pour les cosmétiques, car elle aide les Canadiens à prendre des décisions éclairées au moment d’acheter et d’utiliser des produits cosmétiques.

Selon l’étude de marchĂ© rĂ©alisĂ©e par SantĂ© Canada, le nom de marque d’un cosmĂ©tique est l’élĂ©ment le plus courant d’une Ă©tiquette de produit qui est observĂ© Ă  chaque achat. Le dosage, les directives d’utilisation du produit et les mises en garde sont les Ă©lĂ©ments suivants qui sont les plus consultĂ©s sur l’étiquette des cosmĂ©tiques. Toutefois, seule une minoritĂ© de Canadiens (de 39 Ă  49 %) le fait Ă  chaque achat ou pendant chaque utilisation. Les femmes et les Canadiens plus âgĂ©s (55 ans et plus) sont plus susceptibles de vĂ©rifier les renseignements sur la sĂ©curitĂ© de diverses sources. Pour les trois catĂ©gories de produits d’autosoins (produits de santĂ© naturels, mĂ©dicaments en vente libre et cosmĂ©tiques), les femmes sont considĂ©rablement plus susceptibles que les hommes de se fier au nom de marque ou Ă  la rĂ©putation du produit, de lire l’étiquette ou les dĂ©pliants accompagnant le produit et de faire des recherches en ligne.rĂ©fĂ©rence 13 Par consĂ©quent, cette initiative pourrait avoir une plus grande incidence sur les femmes, puisqu’elle faciliterait l’accès aux renseignements sur l’innocuitĂ© (prĂ©sence de certains allergènes de parfum) divulguĂ©s sur l’étiquette des cosmĂ©tiques.

Il a Ă©tĂ© soulignĂ© que les femmes utilisent plus de produits cosmĂ©tiques; par consĂ©quent, elles ont tendance Ă  dĂ©clarer plus souvent des effets indĂ©sirables. En moyenne, les adultes utilisent chaque jour 9 produits cosmĂ©tiques et plus de 25 % des femmes en utilisent 15 ou plus. Par ailleurs, les donnĂ©es pour l’AmĂ©rique du Nord estiment que la femme moyenne utilise 12 produits de soins personnels chaque jour alors que l’homme moyen en utilise 6 chaque jourrĂ©fĂ©rence 14. Rien n’indique toutefois que les femmes sont plus souvent allergiques aux allergènes de parfum que les hommes ni qu’elles bĂ©nĂ©ficieraient davantage d’une divulgation des allergènes de parfum, puisque la modification profiterait Ă  toute personne sachant qu’elle peut faire une DCA Ă  un ingrĂ©dient de parfum. Elle pourrait toutefois reprĂ©senter un avantage supplĂ©mentaire pour les patients faisant de l’eczĂ©ma, puisque la frĂ©quence de DCA en rĂ©action aux ingrĂ©dients de parfum semble ĂŞtre plus Ă©levĂ©e chez ces personnes (de 6 Ă  14 %)rĂ©fĂ©rence 15.

Considérations relatives à la modification visant à autoriser une certaine souplesse quant à la divulgation des ingrédients des cosmétiques vendus dans de petits emballages

Le règlement modifié ajoutera une certaine flexibilité pour la divulgation de tous les ingrédients sur les étiquettes des produits cosmétiques lorsqu’ils sont vendus en petits emballages. En plus de l’option actuellement offerte d’afficher la liste des ingrédients sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant lorsque les exigences en matière de lisibilité ne peuvent être satisfaites, ce projet de règlement prévoit une autre option permettant d’afficher la liste des ingrédients sur un site Web et d’inclure sur l’étiquette un énoncé précisant où les consommateurs pourraient trouver cette information.

L’utilisation d’une étiquette volante, d’un ruban ou d’une carte attachés au contenant pour afficher la liste d’ingrédients sur les petits emballages continuerait d’être permise. Pour l’instant, il est difficile de savoir si la solution consistant à utiliser un site Web serait largement mise en œuvre par les fabricants et les importateurs de produits cosmétiques.

Cette souplesse accrue nécessitera un accès à Internet. La vaste majorité des Canadiens ont un accès Internet à la maison ou utilisent un téléphone intelligent. Toutefois, les Canadiens qui n’ont pas accès à Internet ou dont l’accès Internet est limité, lent ou peu fiable pourraient être désavantagés. Cet aspect pourrait avoir une incidence sur les personnes qui vivent dans des collectivités éloignées ou rurales, les aînés, les personnes ayant un faible statut socio-économique et les réserves des Premières Nations.

Bien que la plupart des Canadiens avaient accès Ă  Internet en 2020, 6 % ont dĂ©clarĂ© qu’ils n’avaient pas d’accès Internet Ă  la maison. Parmi les personnes n’ayant pas d’accès Internet Ă  la maison, 26 % ont citĂ© le coĂ»t du service comme obstacle, tandis que 13 % ont citĂ© le coĂ»t de l’équipement. Pour ce qui est des mĂ©nages de personnes âgĂ©es de 65 et plus, 83 % avaient accès Ă  InternetrĂ©fĂ©rence 16.

Les fabricants et les importateurs sont encouragés à fournir aux consommateurs qui ne peuvent pas accéder facilement à leur site Web d’autres moyens d’obtenir des renseignements sur la liste des ingrédients des produits cosmétiques disponibles en petits emballages.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement modifiĂ© entrera en vigueur en deux Ă©tapes : (1) toutes les modifications, Ă  l’exception de celles qui concernent la divulgation des allergènes de parfum sur l’étiquette des cosmĂ©tiques, entreraient en vigueur 180 jours après l’enregistrement; (2) les dispositions concernant la divulgation des allergènes de parfum entreraient en vigueur deux ans après la date d’enregistrement des modifications.

Pendant la période comprise entre l’enregistrement et la date d’entrée en vigueur, le Règlement existant demeurerait en vigueur, et Santé Canada prendrait des mesures pour mettre en œuvre les modifications visant le formulaire de déclaration de cosmétique, notamment en ce qui concerne l’ajout des plages de concentration moins étendues, la possibilité d’indiquer s’il s’agit d’un cosmétique à rincer ou sans rinçage, le retrait de l’exigence selon laquelle le nom et l’adresse du distributeur au Canada doivent être fournis, et l’ajout d’une fonctionnalité qui exige que les ingrédients soient présentés au moyen de leur appellation INCI.

Les changements proposés à la déclaration de cosmétique ne s’appliqueraient pas de façon rétroactive aux déclarations reçues avant la première date d’entrée en vigueur. Après cette date, les parties réglementées seraient tenues de se conformer aux nouvelles exigences relatives au formulaire de déclaration de cosmétique lorsqu’elles présenteront une nouvelle déclaration ou une modification d’une déclaration existante.

Comme dĂ©crit ci-dessus, les modifications au Règlement exigeant la divulgation de certains allergènes de parfum sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques entreront en vigueur deux ans après l’enregistrement. Avec l’intĂ©gration de la pĂ©riode de transition europĂ©enne, tous les nouveaux produits devront se conformer Ă  l’obligation de divulguer la liste Ă©largie des allergènes de parfum sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques Ă  compter du 1er aoĂ»t 2026. Les exigences relatives aux produits existants (produits mis sur le marchĂ© avant le 1er aoĂ»t 2026) seront introduites en deux Ă©tapes sur une pĂ©riode d’environ quatre ans : 1) les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques devront divulguer la prĂ©sence de l’un ou l’autre des 24 allergènes de parfum de la CE deux ans après la date d’inscription du règlement modifiĂ©; 2) la divulgation de la prĂ©sence de l’un ou l’autre des allergènes de parfum de la liste Ă©largie de la CE sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques sera exigĂ©e Ă  compter du 1er aoĂ»t 2028. SantĂ© Canada compte procĂ©der Ă  une sensibilisation proactive auprès de l’industrie pour favoriser la conformitĂ© aux nouvelles exigences. De plus, le Ministère Ă©laborera du matĂ©riel d’information et d’éducation Ă  l’intention des consommateurs concernant la divulgation des allergènes de parfum afin de les aider Ă  mieux comprendre les nouveaux renseignements figurant sur les Ă©tiquettes des produits cosmĂ©tiques.

Conformité et application

Les activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi liĂ©es au règlement modifiĂ© seront rĂ©alisĂ©es conformĂ©ment Ă  une approche fondĂ©e sur le risque, et harmonisĂ©es avec les politiques ministĂ©rielles. Ces activitĂ©s cadreront avec les approches et les procĂ©dures Ă©tablies par SantĂ© Canada, notamment en ce qui concerne l’échantillonnage et l’analyse des produits, les inspections dans les Ă©tablissements commerciaux et le suivi des incidents signalĂ©s par le public canadien et les organismes de santĂ© publique. Les produits non conformes seront soumis aux mesures d’application de la loi que peuvent prendre les inspecteurs de SantĂ© Canada en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, notamment les suivantes : engagements volontaires Ă  apporter des corrections aux produits de la part de l’industrie; nĂ©gociation avec l’industrie pour le retrait volontaire des produits non conformes du marchĂ©; saisies; poursuites.

Personne-ressource

Magdalena Jurkiewicz
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 4908A
Courriel : cosmetics@hc-sc.gc.ca