Règlement sur les garanties financières (moyens Ă©lectroniques) : DORS/2024-42

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 6

Enregistrement
DORS/2024-42 Le 1er mars 2024

LOI SUR LES DOUANES

C.P. 2024-194 Le 1er mars 2024

Sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinĂ©a 8.6(1)a)rĂ©fĂ©rence a et du paragraphe 166(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les douanes rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur les garanties financières (moyens Ă©lectroniques), ci-après.

Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques)

Définitions et champs d’application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

contrat de garantie
Contrat entre un débiteur et un fournisseur de garantie en vertu duquel ce dernier garantit le paiement de somme que le débiteur doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (security agreement)
débiteur
Personne qui fournit une garantie sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (debtor)
fournisseur de garantie
Personne qui garantit le paiement de somme que le débiteur doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (security provider)
Loi
La Loi sur les douanes. (Act)

Application

2 Le présent règlement s’applique aux garanties exigées sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes.

Garanties

Nature des garanties

3 Pour l’application de l’alinĂ©a 166(1)b) de la Loi, toute garantie Ă  fournir est soit une consignation, soit un contrat de garantie Ă©crit.

Contrat de garantie — conditions rĂ©putĂ©es

4 (1) Les conditions ci-après sont rĂ©putĂ©es faire partie intĂ©grante de tout contrat de garantie et l’emportent sur toute autre stipulation incompatible du contrat de garantie :

Fournisseur de garantie

(2) Le fournisseur de garantie qui est partie Ă  un contrat de garantie est l’une des entitĂ©s suivantes :

Moyens électroniques

5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute garantie est fournie au moyen du système électronique précisé par le ministre.

Contrat de garantie — renseignements

(2) Dans le cas d’un contrat de garantie, la garantie est fournie lorsque le fournisseur de garantie inscrit ou confirme les renseignements ci-après au moyen de ce système Ă©lectronique :

Exceptions

(3) Le ministre peut exiger la fourniture de la garantie par tout autre moyen qu’il met Ă  la disposition de l’intĂ©ressĂ© ou prĂ©cise Ă  cette fin, lorsqu’il Ă©tablit :

Copie du contrat de garantie

6 À la demande du ministre, le débiteur ou le fournisseur de garantie lui fournit, au moyen du système électronique précisé par le ministre, une copie du contrat de garantie.

Résiliation du contrat de garantie

7 En cas de résiliation du contrat de garantie, le fournisseur de garantie avise le ministre, au moyen du système électronique spécifié par ce dernier, de la date de la résiliation au moins trente jours avant cette date.

Paiement de la garantie

8 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) Ă  (5), le ministre peut demander au fournisseur de garantie le paiement de la garantie fournie conformĂ©ment au paragraphe 5(2) si le dĂ©biteur n’a pas payĂ© une somme qu’il doit sous le rĂ©gime de la Loi ou du Tarif des douanes Ă  la date Ă  laquelle cette somme est exigible.

Demande

(2) La demande est envoyĂ©e par Ă©crit au fournisseur de garantie et elle contient les renseignements suivants :

Délai de prescription

(3) Dans le cas d’un contrat de garantie expiré ou résilié, la demande prévue au paragraphe (1) ne peut être faite que dans l’année qui suit la date d’expiration ou de résiliation du contrat de garantie.

Montant

(4) La demande est pour un montant Ă©gal au moins Ă©levĂ© des montants suivants :

Limite — somme

(5) Pour l’application de l’alinĂ©a (4)a), la somme que le dĂ©biteur doit ne comprend que les sommes qu’il a accumulĂ©es sous le rĂ©gime de la Loi ou du Tarif des douanes au cours de la pĂ©riode de validitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 5(2)g) et qui sont exigibles.

Paiement par le fournisseur de garantie

9 (1) Dans les soixante jours suivant la date Ă  laquelle la demande est envoyĂ©e au fournisseur de garantie en application du paragraphe 8(2), ce dernier, selon le cas :

Décision du ministre

(2) Si le fournisseur de garantie fournit des renseignements en application de l’alinéa (1)b), le ministre les examine, décide s’il y a lieu de procéder avec la demande, de la modifier ou de la retirer, et envoie au fournisseur de garantie un avis l’informant de cette décision.

Paiement après une décision

(3) Si l’avis visé au paragraphe (2) indique qu’une somme est exigée, le fournisseur de garantie paye cette somme à Sa Majesté du chef du Canada à la date de réception de l’avis.

DiffĂ©rend — fournisseur de garantie et dĂ©biteur

(4) Il est entendu que l’obligation pour un fournisseur de garantie d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada en vertu du présent article s’applique malgré tout différend entre le fournisseur de garantie et le débiteur sur toute question relative à la garantie ou au contrat de garantie.

Autres sommes dues

10 Il est entendu que le paiement d’une somme par le fournisseur de garantie Ă  Sa MajestĂ© du chef du Canada en application de l’alinĂ©a 9(1)a) ou du paragraphe 9(3) ne libère pas le dĂ©biteur ou toute autre personne de l’obligation de payer toute autre somme due.

Disposition transitoire

Continuation des garanties

11 Le présent règlement ne s’applique pas à la garantie, autre que celle fournie sous le régime du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, fournie sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes qui est en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette garantie continue d’avoir effet à jusqu’à sa date d’expiration ou de résiliation.

Entrée en vigueur

L.C. 2022, ch. 10

12 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  3 h 0 min 1 s, heure avancĂ©e de l’Est, le premier jour oĂą les articles 304 et 330 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), sont tous deux en vigueur ou, si la date d’enregistrement est postĂ©rieure, Ă  3 h 0 min 1 s, heure avancĂ©e de l’Est, le jour suivant la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-41, Règlement modifiant certains règlements dont l’Agence des services frontaliers du Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application.