Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Guatemala : DORS/2024-23
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 5
Enregistrement
DORS/2024-23 Le 15 février 2024
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2024-130 Le 15 février 2024
Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans la République du Guatemala;
Attendu que la gouverneure en conseil juge qu’un national de la République du Guatemala, qui est un agent public étranger ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption à grande échelle,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a)référence a et des paragraphes 4(1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Guatemala, ci-après.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Guatemala
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Guatemala
- S’entend de la République du Guatemala. Y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Guatemala)
- ministre
- Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Guatemala ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
- a) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Guatemala;
- b) un haut fonctionnaire ou un ancien haut fonctionnaire du gouvernement du Guatemala;
- c) un associé d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
- d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et g);
- e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;
- f) une entité appartenant au Guatemala ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par lui;
- g) un cadre supérieur d’une entité visée aux alinéas e) ou f).
Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
- b) de conclure une transaction liée à une telle opération ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de d’une telle opération;
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste;
- f) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- d) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
- f) des services financiers nécessaires pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application à son égard du présent règlement ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
- g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est nécessaire pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
- h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
- i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et le Guatemala.
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite visée par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il a des motifs de croire que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens.
Immunité
(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, en présenter une nouvelle.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
Application
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 8(1))
Personnes
- 1 María Consuelo PORRAS Argueta de Porres (née en 1953)
- 2 Cinthia Edelmira MONTERROSO Gómez
- 3 José Rafael CURRUCHICHE Cucul (aussi connu sous le nom de Rafael CURRUCHICHE)
- 4 Jimi Rodolfo BREMER Ramírez
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Enjeux
Des règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) sont nécessaires pour permettre au Canada de répondre aux actes de corruption importants et aux violations graves et systématiques des droits de la personne au Guatemala.
La corruption endémique et les violations des droits de la personne se sont aggravées au Guatemala ces dernières années. La situation s’est gravement détériorée au cours du processus électoral de 2023 sous l’administration guatémaltèque précédente lorsque des fonctionnaires corrompus se sont efforcés de consolider leur contrôle sur les processus judiciaires (y compris par la corruption) et de saper les résultats de l’élection. Malgré l’investiture réussie du gouvernement démocratiquement élu, des fonctionnaires corrompus continuent à mener des actes de corruption, comme tenter d’entraver la capacité de la nouvelle administration à gouverner.
Contexte
La LMES permet au Canada d’imposer des sanctions dans les quatre situations suivantes : lorsqu’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale; lorsqu’une organisation internationale incite ses membres à adopter des sanctions; lorsque des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises; lorsque des actes de corruption à grande échelle ont été commis. Il existe un large éventail d’interdictions qui peuvent être imposées, y compris une interdiction visant toute transaction effectuée auprès de particuliers ou d’entités ainsi que des restrictions sur les échanges commerciaux ou les transactions financières. En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes inscrites aux annexes sont également interdites de territoire au Canada.
Depuis de nombreuses années, le Guatemala est aux prises avec une corruption endémique, des niveaux alarmants d’impunité et des violations graves des droits de la personne à l’encontre des intervenants du milieu de la justice, des défenseurs des droits de la personne et des journalistes. La décision unilatérale, en 2019, de mettre fin au mandat de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), un bureau soutenu par les Nations Unies chargé d’enquêter sur les crimes graves commis au Guatemala et d’intenter des poursuites, a marqué un tournant décisif dans les efforts déployés par le pays pour lutter contre la corruption. L’administration de l’ancien président Alejandro Giammattei (au pouvoir de 2020 à 2024) a suivi une trajectoire inquiétante en ciblant systématiquement les militants anticorruption, en remplaçant les juges indépendants à tous les niveaux des tribunaux guatémaltèques afin d’affaiblir le pouvoir judiciaire, et en reconduisant la procureure générale Maria Consuelo Porras. En tant que procureure générale, Mme Porras a autorisé d’autres procureurs corrompus du ministère public à bloquer les enquêtes sur les affaires de corruption, à engager des procédures arbitraires contre des journalistes et des procureurs indépendants et à falsifier des preuves.
Ces tactiques ont joué un rôle clé dans les efforts déployés par l’ancien gouvernement du Guatemala pour contrôler le processus électoral de 2023. Au second tour des élections, Bernardo Arévalo (parti Semilla), un candidat anticorruption et anti-establishment, a causé la surprise en remportant la victoire.
Dans les mois qui ont suivi l’élection de 2023, l’administration Giammattei, la procureure générale Porras et le ministère public se sont efforcés de renverser la victoire d’Arévalo au moyen de diverses actions judiciaires et administratives, notamment la perquisition et la saisie illégales de matériel électoral; des arrestations et des enquêtes ciblées contre Arévalo lorsqu’il était président élu et contre Karin Herrera lorsqu’elle était vice-présidente élue; par l’intimidation et la corruption présumées de fonctionnaires de la justice, du Congrès et des services électoraux.
Bien que l’investiture d’Arévalo a eu lieu en janvier 2024, des fonctionnaires corrompus ont continué à saper le travail d’Arévalo et de son gouvernement. Plusieurs fonctionnaires ciblant Arévalo et son parti ont été nommés jusqu’en 2026 et resteront en poste, quel que soit le changement d’administration. Arévalo continue d’être visé par des poursuites judiciaires sans fondement, car des postes du pouvoir judiciaire et des tribunaux sont toujours occupés par des fonctionnaires corrompus qui ont été nommés par les administrations précédentes. En outre, on s’attend à ce que la procureure générale Porras et d’autres procureurs poursuivent leurs efforts pour cibler et réduire au silence les journalistes indépendants et les membres de la presse.
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Guatemala (le Règlement) constitue un outil nouveau et complémentaire pour soutenir les efforts continus du Canada visant à faire pression sur le Guatemala pour qu’il respecte ses engagements démocratiques. Le Règlement permettra au Canada de cibler les sanctions sur les personnes impliquées dans la corruption et les violations graves des droits de la personne, y compris les fonctionnaires non démocratiques qui ont déjà tenté ou qui continuent à tenter d’empêcher le président Arévalo d’exercer son mandat.
Le Règlement s’aligne sur les mesures déjà prises par le gouvernement du Canada. Le Canada a diffusé des messages publics sur ses préoccupations concernant les droits de la personne et les actes de corruption au Guatemala. Le Canada est également actif en coparrainant des résolutions et en intervenant dans le cadre de l’Organisation des États américains, appelant l’ancienne administration guatémaltèque à respecter l’État de droit et la démocratie. Le Règlement est également conforme à l’engagement du Canada de renforcer le respect du droit international et des traités, renforçant ainsi l’importance d’un système international efficace fondé sur des règles.
Objectif
- Soutenir le gouvernement guatémaltèque démocratiquement élu dans ses efforts pour mettre en œuvre des réformes démocratiques et exercer son mandat.
- Faire pression sur les fonctionnaires du gouvernement guatémaltèque et les représentants du pouvoir judiciaire qui ont été ou qui sont impliqués dans des actes de corruption et des violations des droits de la personne pour qu’ils cessent de s’ingérer dans les processus démocratiques légitimes et d’entraver l’État de droit, ainsi que pour servir de moyen de dissuasion pour empêcher des actes de corruption similaires à l’avenir, qui contribuent à une culture de l’impunité et alimentent l’instabilité.
- Faire savoir clairement que le Canada est aux côtés du peuple guatémaltèque et de la communauté internationale pour condamner la corruption persistante commise en toute impunité.
- Envoyer un message clair à la région et au-delà de la région sur l’importance que le Canada accorde au respect de la démocratie, à l’État de droit et à la capacité de tous à participer à des élections libres et équitables, et pour se joindre aux pays partageant des idées similaires au Canada pour communiquer ce message.
Description
Le Règlement établit un nouveau régime de sanctions à l’égard du Guatemala et énumère quatre personnes dans l’annexe qui feront l’objet d’une interdiction générale d’effectuer des transactions. Il existe des motifs raisonnables de croire que les quatre personnes désignées ont commis des actes de corruption à grande échelle et des violations graves et systématiques des droits de la personne.
Il est donc interdit à toute personne ou entité au Canada et à tout Canadien et entités canadiennes à l’étranger, à l’égard d’une personne désignée, d’effectuer une transaction portant sur un bien lui appartenant, de conclure une transaction avec elle, de lui fournir des services financiers ou services connexes, de lui transférer des biens ou, par ailleurs, de mettre des marchandises à sa disposition.
Il existe certaines exemptions aux interdictions du Règlement, y compris une exception pour les transactions avec des organisations internationales fournissant une aide humanitaire et des exceptions liées aux paiements en vertu de contrats ou d’ententes de prêt préexistants à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’extérieur du Canada.
Le Règlement crée également l’obligation pour les Canadiens (y compris les entreprises, telles que les banques et les associations coopératives de crédit) de déterminer et de divulguer s’ils sont en possession ou en contrôle de biens appartenant à une personne inscrite.
En vertu du Règlement, les personnes inscrites peuvent demander au ministre des Affaires étrangères (la ministre) de faire retirer leur nom de la liste des personnes désignées. La ministre doit déterminer s’il existe des motifs raisonnables pour recommander une telle révocation auprès de la gouverneure en conseil.
Le Règlement est accompagné d’un décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations. Ce décret confère à la ministre le pouvoir d’autoriser, par permis, des personnes et des entités au Canada, ainsi que des Canadiens à l’étranger, à réaliser des activités et à procéder à des transactions autrement interdites par le Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec des intervenants concernés au Guatemala, y compris des organisations de la société civile et d’autres gouvernements aux vues similaires, concernant la réponse du Canada à la situation au Guatemala, y compris en matière de mise en œuvre des sanctions. À titre d’exemple, le Canada assure présentement la présidence temporaire du groupe de coordination des donateurs au Guatemala (G13) et est un membre actif de l’Organisation des États américains (OEA); ces plateformes sont utilisées pour discuter des défis auxquels le pays est confronté et pour coordonner les réponses internationales potentielles.
Il n’aurait pas été approprié de mener une consultation publique sur les personnes désignées en vertu du Règlement. La publication des noms des personnes visées par les sanctions aurait pu entraîner une fuite des avoirs avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une première évaluation de la portée géographique de l’initiative a été réalisée et n’a pas permis de déterminer d’obligations relatives aux traités modernes étant donné que le régime ne prend pas effet dans une zone couverte par un traité moderne.
Choix de l’instrument
Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pouvait être envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Bien que le Guatemala soit le premier partenaire commercial du Canada dans la région, il est peu probable que le Règlement ait des incidences sur le commerce et les investissements. Les exportations du Canada vers le Guatemala sont évaluées à 253 millions de dollars (2022), les exportations les plus importantes étant celles des secteurs des céréales, des engrais et du papier, tandis que les importations du Canada en provenance du Guatemala sont évaluées à 806 millions de dollars (2022), les importations les plus importantes étant celles des secteurs des fruits, du café et du sucre.
Les sanctions visant des personnes en particulier ont moins de répercussions sur les entreprises canadiennes que les sanctions générales traditionnelles et n’auront que des répercussions limitées sur les citoyens des pays où se trouvent les personnes désignées. Une première évaluation des informations de source ouverte disponibles permet d’estimer que les personnes désignées ont des liens limités avec le Canada et qu’elles n’ont donc pas de relations d’affaires importantes pour l’économie canadienne. On s’attend donc à ce que le Règlement n’ait pas de répercussion importante sur les entreprises canadiennes.
Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de respecter les sanctions. Pour ce faire, elles ajouteront les nouvelles interdictions à leurs systèmes de contrôle existants, ce qui pourrait entraîner un coût de mise en conformité faible.
Le Règlement soutient la démocratie et l’État de droit dans la région et dans le monde. En raison des liens étroits qui unissent le Canada au Guatemala, en termes de commerce, de programmes bilatéraux et de taille de la diaspora, il est dans l’intérêt du Canada de soutenir la stabilité sociale et économique du Guatemala.
Lentille des petites entreprises
En ce qui concerne les personnes désignées dans le Règlement, l’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’incidence pour les petites entreprises canadiennes. Le Règlement n’impose aucun nouveau fardeau administratif ou de conformité aux petites entreprises du Canada. Le Règlement interdit aux entreprises canadiennes de traiter avec les personnes désignées, de leur fournir des services ou de mettre des marchandises à leur disposition, mais ne crée pas d’obligations à leur égard. Bien que les entreprises canadiennes puissent demander des permis en vertu du Règlement, ceux-ci ne sont accordés qu’à titre exceptionnel, et Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de demandes résultant de la désignation de ces personnes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné qu’aucun changement supplémentaire n’est apporté au fardeau administratif des entreprises. La procédure de délivrance de permis pour les entreprises répond à la définition de « fardeau administratif » de la Loi sur la réduction de la paperasse; toutefois, bien que des permis puissent être accordés à titre exceptionnel en vertu du Règlement, étant donné que les personnes désignées ont des liens commerciaux limités avec l’économie canadienne, Affaires mondiales Canada ne prévoit aucune demande de permis en ce qui concerne le Règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que le Règlement ne soit pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation, il s’aligne sur les mesures prises par des partenaires aux vues similaires. Les sanctions sont plus efficaces lorsqu’elles sont appliquées de manière coordonnée. Plusieurs pays aux vues similaires envisagent également des sanctions en réponse aux actes de corruption et aux violations des droits de la personne survenus lors du processus électoral de 2023. Au cours des derniers mois, les États-Unis ont été actifs dans l’imposition de sanctions et de restrictions en matière de visas à l’encontre du Guatemala. Plus récemment, les États-Unis ont imposé des sanctions supplémentaires à la suite de l’inauguration du 14 janvier, 2024. Le 12 janvier 2024, l’Union européenne a élaboré un cadre pour des mesures restrictives en faveur de la démocratie et du transfert ordonné du pouvoir au Guatemala.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que le Règlement ait des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et la diversité. Bien qu’elles soient destinées à faciliter un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des individus et des entités dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LMES peuvent néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains groupes et individus vulnérables. Au lieu de toucher les Guatémaltèques dans leur ensemble, ces sanctions ciblées n’auraient un effet direct que sur les personnes désignées. Par conséquent, il est peu probable que ces sanctions aient un effet indirect négatif significatif sur les groupes vulnérables, comparativement à des sanctions économiques traditionnelles de grande ampleur visant un État, et elles limitent les effets collatéraux à ceux qui dépendent des personnes désignées.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Du fait de leur désignation dans le Règlement, et conformément à l’application de l’alinéa 35.1b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes désignées seraient interdites de territoire au Canada.
Les noms des personnes inscrites seront disponibles en ligne pour que les institutions financières puissent les consulter et seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.
Conformément à la LMES, les agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada ont le pouvoir d’exécuter les violations des sanctions en vertu de leurs pouvoirs définis dans la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise, et les articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.
Conformément à l’article 8 de la LMES, quiconque contrevient volontairement ou échoue à se conformer au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ ou une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou les deux peines; ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
Personne-ressource
Carolyn Knobel
Directrice exécutive
Amérique centrale, Cuba et République dominicaine
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑7040
Courriel : carolyn.knobel@international.gc.ca