Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique) : DORS/2023-277

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 1

Enregistrement
DORS/2023-277 Le 19 dĂ©cembre 2023

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2023-1298 Le 15 dĂ©cembre 2023

Sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 30rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les instruments médicaux (instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique)

Modifications

1 Le titre de la partie 1.1 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique

2 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 68.01 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions et interprétation

3 (1) Les dĂ©finitions de COVID-19 et instrument mĂ©dical contre la COVID-19, Ă  l’article 68.01 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de instrument mĂ©dical BUSP, Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi et Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique, Ă  l’article 68.01 du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

instrument médical BUSP
Instrument mĂ©dical pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique parmi les suivants :
  • a) celui qui figure Ă  la colonne 2 de la partie 1 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique et qui est fabriquĂ©, vendu ou prĂ©sentĂ© en vue d’être utilisĂ© Ă  l’égard de l’état pathologique correspondant qui figure Ă  la colonne 1;
  • b) celui qui appartient Ă  une catĂ©gorie d’instruments mĂ©dicaux figurant Ă  la colonne 2 de la partie 2 de cette liste et qui est fabriquĂ©, vendu ou prĂ©sentĂ© en vue d’être utilisĂ© Ă  l’égard de l’état pathologique correspondant qui figure Ă  la colonne 1. (UPHN medical device)
Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi
La Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Medical Devices for Expanded Use)
Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique
La Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Medical Devices for an Urgent Public Health Need)

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 68.01, de ce qui suit :

68.011 Pour l’application des alinĂ©as 68.21(1)h), i) et j) et des articles 68.24, 68.3, 68.31 et 68.34, l’instrument mĂ©dical pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation est considĂ©rĂ© ne pas ĂŞtre un instrument mĂ©dical BUSP dans les cas suivants :

5 Le paragraphe 68.02(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

6 Le paragraphe 68.03(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

68.03 (1) MalgrĂ© l’article 8, la partie 1 ne s’applique pas Ă  l’importation et Ă  la vente d’un instrument mĂ©dical si le fabricant est titulaire d’une autorisation pour celui-ci.

7 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 68.03, de ce qui suit :

PublicitĂ© — instrument mĂ©dical de classe I autorisĂ©

68.031 Il est interdit de faire la publicitĂ© en vue de la vente d’un instrument mĂ©dical de classe I pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation dans le cas oĂą l’instrument a fait l’objet d’une modification visĂ©e Ă  l’article 68.13, sauf dans les cas suivants :

8 L’article 68.04 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

9 L’article 68.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

68.1 (1) Le ministre ne peut ajouter un Ă©tat pathologique Ă  la colonne 1 des parties 1 ou 2 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) Le ministre ne peut ajouter un instrument mĂ©dical Ă  la colonne 2 de la partie 1 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique que s’il a des motifs raisonnables de croire que cet instrument est nĂ©cessaire pour combler un besoin urgent en matière de santĂ© publique en lien avec l’état pathologique correspondant qui figure Ă  la colonne 1.

(3) Le ministre ne peut ajouter une catĂ©gorie d’instruments mĂ©dicaux Ă  la colonne 2 de la partie 2 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique que s’il a des motifs raisonnables de croire que cette catĂ©gorie comporte des instruments nĂ©cessaires pour combler un besoin urgent en matière de santĂ© publique en lien avec l’état pathologique correspondant qui figure Ă  la colonne 1.

10 (1) L’alinĂ©a 68.12b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le sous-alinĂ©a 68.12c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 L’alinĂ©a 68.13f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 L’article 68.17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

68.17 Le ministre refuse de modifier une autorisation pour un instrument mĂ©dical si la modification proposĂ©e aurait pour effet que l’instrument mĂ©dical ne soit pas autorisĂ© en lien avec au moins un des Ă©tats pathologiques suivants :

13 L’article 68.21 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Si un instrument mĂ©dical cesse d’être un instrument mĂ©dical BUSP après la prĂ©sentation d’une demande d’autorisation au titre de l’article 68.11, mais avant la dĂ©livrance de l’autorisation par le ministre au titre de l’article 68.12, la mention « l’instrument cesse d’être un instrument mĂ©dical BUSP Â», aux sous-alinĂ©as (1)h)(i), i)(i) et j)(i), selon le cas, vaut mention de « le ministre a dĂ©livrĂ© l’autorisation Â».

(1.2) Le paragraphe (1.1) cesse de s’appliquer à l’égard de l’instrument médical qui est autorisé en lien avec un état pathologique qui en fait un instrument médical BUSP.

14 L’alinĂ©a 68.22c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 68.24, de ce qui suit :

Avis — suspension ou rĂ©vocation

68.241 (1) Le prĂ©sent article s’applique au titulaire d’une autorisation pour un instrument mĂ©dical dĂ©livrĂ©e relativement Ă  une demande prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 68.11(4).

(2) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical qui a reçu communication ou a pris connaissance de renseignements selon lesquels l’autorisation ou la licence permettant la vente de l’instrument délivrée par l’organisme de réglementation a été suspendue ou révoquée en avise le ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir reçu communication ou en avoir eu connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir.

(3) Toutefois, le titulaire n’a pas Ă  aviser le ministre si lui ou le titulaire visĂ© Ă  l’alinĂ©a 68.3(1)b) fournit ces renseignements en application de l’article 68.3.

16 L’article 68.26 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

68.26 Lorsque le fabricant d’un instrument médical est titulaire d’une autorisation à l’égard de cet instrument, l’importateur d’une cargaison de cet instrument veille à ce que celle-ci soit accompagnée d’une copie de l’autorisation.

17 L’article 68.3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

68.3 (1) Le prĂ©sent article s’applique aux titulaires d’autorisations relatives Ă  un produit thĂ©rapeutique suivants :

(2) Le titulaire d’une autorisation relative Ă  un produit thĂ©rapeutique fournit au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine et se rapportant Ă  la sĂ©curitĂ© d’un instrument visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)a) en ce qui concerne :

(3) Le titulaire fournit ces renseignements au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir reçu communication ou en avoir eu connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir.

68.301 (1) MalgrĂ© le paragraphe 68.3(2), le titulaire d’une autorisation relative Ă  un produit thĂ©rapeutique dĂ©livrĂ©e Ă  l’égard d’un instrument mĂ©dical dont il est le fabricant peut permettre Ă  l’importateur de fournir, en son nom, les renseignements visĂ©s Ă  ce paragraphe, si les renseignements que chacun d’eux doit fournir sont identiques.

(2) S’il permet à l’importateur de fournir les renseignements en son nom, le fabricant en avise par écrit le ministre.

18 Le passage du paragraphe 68.31(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

68.31 (1) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument mĂ©dical de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP prĂ©pare :

19 Le paragraphe 68.34(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

68.34 (1) Si un nouveau certificat de système de gestion de la qualité ou un certificat modifié est délivré relativement à un instrument médical qui n’est pas un instrument médical BUSP, le fabricant qui est titulaire d’une autorisation à l’égard de celui-ci doit en présenter une copie au ministre dans les trente jours suivant sa délivrance.

20 L’article 68.35 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

68.35 Sous rĂ©serve des articles 21, 23 et 44, si une autorisation dĂ©livrĂ©e pour un instrument mĂ©dical est annulĂ©e en application de l’un des alinĂ©as 68.21(1)h), i) ou j), toute personne autre que le fabricant peut, malgrĂ© toute autre disposition de la partie 1, le vendre pour une pĂ©riode de six mois Ă  compter de la date de l’annulation.

21 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 68.36, de ce qui suit :

68.351 Le ministre ne peut ajouter un Ă©tat pathologique Ă  la colonne 1 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

22 (1) Le passage du paragraphe 68.36(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

68.36 (1) Le ministre ne peut ajouter un instrument mĂ©dical homologuĂ©, ou un instrument mĂ©dical de classe II, III ou IV pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation, Ă  la colonne 2 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi ni ajouter un usage Ă©largi Ă  la colonne 3 que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) Les alinĂ©as 68.36(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 68.36(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) S’agissant d’un instrument mĂ©dical de classe II, III ou IV pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation, les articles 27 et 68.13 ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’importation, la publicitĂ© ou la vente de celui-ci, dans la mesure oĂą ils se rapportent Ă  l’usage Ă©largi, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

23 Le passage de l’article 68.37 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

68.37 Le ministre publie sur le site Web du gouvernement du Canada des renseignements supplĂ©mentaires relativement Ă  l’usage Ă©largi, qui figure Ă  la colonne 3 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi, d’un instrument mĂ©dical homologuĂ© — ou d’un instrument mĂ©dical de classe II, III ou IV pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation —, qui figure Ă  la colonne 2 de cette liste, notamment les renseignements suivants :

24 Les paragraphes 68.38(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

68.38 (1) Le ministre peut demander au titulaire d’une homologation pour un instrument médical figurant à la colonne 2 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi de lui fournir les renseignements dont il dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement à l’usage élargi figurant à la colonne 3 de cette liste, s’il s’agit de l’instrument médical à l’égard duquel l’homologation a été délivrée.

(2) Le ministre peut demander au titulaire d’une autorisation pour un instrument médical de classe II, III ou IV figurant à la colonne 2 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi de lui fournir les renseignements dont il dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement à l’usage élargi figurant à la colonne 3 de cette liste, s’il s’agit de l’instrument médical à l’égard duquel l’autorisation a été délivrée.

25 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « instrument mĂ©dical contre la COVID-19 Â» est remplacĂ© par « instrument mĂ©dical Â» :

26 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « fabricant de l’instrument Â» est remplacĂ© par « fabricant Â» :

Dispositions transitoires

27 (1) Au prĂ©sent article, autorisation s’entend au sens de l’article 68.01 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux.

(2) Concernant toute autorisation pour un instrument mĂ©dical dĂ©livrĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’alinĂ©a 68.17a) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

(3) L’article 68.17 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, s’applique Ă  l’égard de toute demande de modification d’une autorisation prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 68.14 de ce règlement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et Ă  l’égard de laquelle aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise avant cette date.

Entrée en vigueur

28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La nature et la durĂ©e des urgences de santĂ© publique peuvent ĂŞtre imprĂ©visibles et affecter les chaĂ®nes d’approvisionnement d’instruments mĂ©dicaux. Les pouvoirs existants en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, tels que l’autoritĂ© de prendre des arrĂŞtĂ©s d’urgence, n’assurent pas la stabilitĂ© ni la prĂ©visibilitĂ© aux intervenants et Ă  SantĂ© Canada, Ă©tant donnĂ© leur durĂ©e limitĂ©e Ă  un an. En outre, la voie d’homologation existante dans la partie 1 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (RIM) n’a pas Ă©tĂ© conçue pour accĂ©lĂ©rer l’accès aux instruments mĂ©dicaux pour lesquels il existe un besoin urgent en matière de santĂ© publique au Canada. En l’absence d’une voie d’autorisation accĂ©lĂ©rĂ©e permanente qui pourrait ĂŞtre adaptĂ©e Ă  diffĂ©rentes urgences de santĂ© publique autres que celle de la COVID-19, le gouvernement du Canada pourrait Ă©prouver des difficultĂ©s Ă  rĂ©soudre les problèmes liĂ©s Ă  la chaĂ®ne d’approvisionnement lors de futures urgences de santĂ© publique.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique) (le Règlement) Ă©largira le cadre rĂ©glementaire des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 en vertu de la partie 1.1 du RIM afin de s’appliquer Ă  d’autres Ă©tats pathologiques qui prĂ©sentent un risque apprĂ©ciable pour la santĂ© publique au Canada ou rĂ©sulte d’un tel risque, et qui nĂ©cessitent une intervention immĂ©diate pour parer au risque.

Le règlement comblera également une lacune de la politique en accordant au ministre une plus grande souplesse dans la gestion des demandes en attente. De plus, le Règlement clarifiera certaines exigences de déclaration après la mise en marché, à savoir l’obligation explicite d’informer le ministre de la suspension ou de la révocation d’une autorisation par un organisme de réglementation étranger.

Justification : Le Règlement permettra d’accĂ©lĂ©rer l’accès aux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 pour lesquels il y a un besoin urgent de santĂ© publique au Canada, sans compter sur des mesures rĂ©glementaires temporaires. Les modifications du RIM assureront la prĂ©visibilitĂ© et la stabilitĂ© Ă  SantĂ© Canada en tant qu’organisme de rĂ©glementation, ainsi qu’aux fabricants, importateurs et distributeurs d’instruments mĂ©dicaux qui pourraient ĂŞtre nĂ©cessaires pour rĂ©pondre aux futures urgences de santĂ© publique. Le Règlement prĂ©voit gĂ©nĂ©ralement les mĂŞmes exigences et rĂ©ductions du fardeau administratif pour les entreprises et le gouvernement du Canada en matière d’instruments mĂ©dicaux nĂ©cessaires pour rĂ©pondre aux urgences de santĂ© publique futures que celles qui sont actuellement disponibles en ce qui concerne les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19. Bien que les nouveaux demandeurs qui demandent une autorisation en vertu de la partie 1.1 bĂ©nĂ©ficieront de certaines Ă©conomies, des coĂ»ts supplĂ©mentaires pourraient ĂŞtre engendrĂ©s si les nouveaux instruments mĂ©dicaux sont autorisĂ©s selon les conditions.

Enjeux

L’évolution des tendances en matière de maladies et les incidents sanitaires mondiaux peuvent donner lieu à de futures urgences de santé publique et créer des défis dans les chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale pour les instruments médicaux qui nécessitent une réponse rapide de la part du gouvernement du Canada.

Plus prĂ©cisĂ©ment, la capacitĂ© du gouvernement du Canada Ă  rĂ©pondre aux urgences de santĂ© publique futures exige que les questions suivantes soient abordĂ©es :

  1. La nature et la durée imprévisibles des urgences de santé publique peuvent engendrer des défis qui ont un impact sur les chaînes d’approvisionnement d’instruments médicaux.
  2. Bien que les pouvoirs prĂ©vus au paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues permettent au ministre de la SantĂ© de prendre des arrĂŞtĂ©s d’urgence s’il estime qu’une intervention immĂ©diate est nĂ©cessaire afin de parer Ă  un risque apprĂ©ciable, direct ou indirect, pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement, cet instrument n’offre pas de stabilitĂ© ou de prĂ©visibilitĂ© aux intervenants et Ă  SantĂ© Canada, Ă©tant donnĂ© sa durĂ©e limitĂ©e Ă  un maximum d’un an.
  3. La voie d’homologation en vertu de la partie 1 du RIM n’est pas conçue pour approuver rapidement les instruments mĂ©dicaux en cas d’urgence de santĂ© publique. La partie 1.1 du RIM publiĂ©e prĂ©cĂ©demment ne pouvait ĂŞtre utilisĂ©e que pour accĂ©lĂ©rer les autorisations d’instruments contre la COVID-19. De plus, le Programme d’accès spĂ©cial prĂ©vu Ă  la partie 2 du RIM est conçu pour ĂŞtre utilisĂ© pour traiter les patients sur une base individuelle.

Le Canada pourrait continuer à rencontrer des difficultés en cas d’urgences de santé publique futures si un cadre de réglementation permanent n’est pas mis en place pour faciliter l’accès aux instruments médicaux essentiels.

Contexte

Le 22 fĂ©vrier 2023, le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19) (le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19) est entrĂ© en vigueur et a créé un cadre rĂ©glementaire permanent en vertu de la partie 1.1 du RIM pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19.

En vertu de la partie 1.1, le ministre peut :

Les demandeurs et les titulaires d’autorisation en vertu de la partie 1.1 bĂ©nĂ©ficient de certaines souplesses lorsque leur instrument mĂ©dical figure sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP (par exemple exemption des exigences de frais, des licences d’établissement d’instruments mĂ©dicaux (LEIM), des certificats de système de gestion de la qualitĂ©). Une fois qu’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 ne figure plus sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP, les titulaires d’autorisation de cet instrument doivent se conformer Ă  certaines exigences supplĂ©mentaires, alignĂ©es sur les exigences de la partie 1, pour continuer Ă  importer ou Ă  vendre leur instrument mĂ©dical.

Objectif

L’objectif du Règlement est d’élargir le cadre rĂ©glementaire des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© publiĂ© en vertu de la partie 1.1 concernant d’autres urgences en matière de santĂ© publique. Cela permettra d’optimiser les mĂ©canismes et les souplesses disponibles afin de faciliter l’accès rapide Ă  des instruments mĂ©dicaux sĂ©curitaires et efficaces lorsque des besoins urgents en matière de santĂ© publique au Canada surviennent Ă  l’avenir.

Description

Le Règlement comporte deux Ă©lĂ©ments :

  1. Modifications aux dispositions de la partie 1.1 du RIM pour Ă©largir le cadre contre la COVID-19 qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© publiĂ© pour s’appliquer Ă  d’autres urgences de santĂ© publique; et
  2. Modifications visant Ă  combler une lacune de la politique et Ă  clarifier certaines exigences après la mise en marchĂ© du cadre original de la partie 1.1.

ConformĂ©ment au cadre rĂ©glementaire des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19, la voie Ă©largie est facultative. Le cadre de l’homologation gĂ©nĂ©ral en vertu de la partie 1 du RIM restera Ă  la disposition des fabricants.

Modifications pour Ă©largir la partie 1.1

Liste des instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique

Auparavant, en vertu de la partie 1.1 du RIM, le ministre pouvait ajouter un instrument mĂ©dical Ă  la partie 1 ou une catĂ©gorie d’instruments Ă  la partie 2 de la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP s’il avait des motifs raisonnables de croire que cet instrument est nĂ©cessaire pour combler un besoin urgent en matière de santĂ© publique en lien avec la COVID-19.

Le Règlement restructurera la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP et introduira un nouveau pouvoir permettant au ministre d’ajouter des Ă©tats pathologiques Ă  la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP si le ministre a des motifs raisonnables de croire que :

Les pouvoirs seront modifiĂ©s Ă  la partie 1.1 afin de permettre au ministre d’ajouter un instrument mĂ©dical ou une catĂ©gorie d’instruments Ă  la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un besoin urgent en matière de santĂ© publique en lien avec un Ă©tat pathologique correspondant Ă©numĂ©rĂ©.

Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi

Des pouvoirs similaires seront introduits afin de modifier la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi afin de permettre au ministre d’ajouter des Ă©tats pathologiques Ă  la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi. Les modifications corrĂ©latives des dispositions de l’usage Ă©largi permettront au ministre de dĂ©livrer des indications d’usage Ă©largi pour les autorisations de classe II Ă  IV en vertu de la partie 1.1 ou pour les instruments mĂ©dicaux homologuĂ©s en vertu de la partie 1 s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un besoin urgent en matière de santĂ© publique liĂ© Ă  un Ă©tat pathologique correspondant figurant sur la liste.

Exigences de modification pour les instruments mĂ©dicaux de classe I

Le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux exigera que les titulaires d’autorisation d’instrument mĂ©dical de classe I en vertu de la partie 1.1 soumettent une demande de modification s’ils ont l’intention de changer les Ă©tats pathologiques, les fins ou les utilisations de l’instrument. Auparavant, comme seuls les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 Ă©taient autorisĂ©s en vertu de la partie 1.1, les titulaires d’autorisation de classe I n’étaient tenus de prĂ©senter une demande de modification en vertu de la partie 1.1 que s’ils avaient l’intention de changer la classe de l’instrument, le nom du fabricant ou de l’instrument, ou l’identificateur de l’instrument. Cette nouvelle exigence s’aligne sur la politique actuelle d’interdiction des instruments mĂ©dicaux de classe II Ă  IV et comblera les lacunes en matière de surveillance dans le cadre Ă©largi.

Changements liés aux pouvoirs de refus concernant les modifications d’autorisations

Les pouvoirs de refus prĂ©vus Ă  la partie 1.1 seront modifiĂ©s pour permettre au ministre de refuser de modifier une autorisation si le fabricant d’un dispositif instrument de classe I, II, III ou IV a l’intention de changer le but de l’instrument pour qu’il ne soit pas liĂ© Ă  :

Ces modifications des pouvoirs de refus permettront au titulaire de l’autorisation de modifier son autorisation de manière à ce que l’instrument médical soit autorisé pour un état pathologique autre que celui pour lequel l’instrument a été initialement autorisé, si toutes les exigences applicables en matière de modification ont été respectées.

Interdiction de la publicité

Comme indiquĂ© plus haut, le Règlement exigera que les titulaires d’autorisation d’instruments de classe I modifient leur autorisation si leur instrument fait l’objet de modifications au niveau de l’état pathologique, de la fin ou de l’utilisation. Par consĂ©quent, une interdiction a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour restreindre la publicitĂ© des instruments mĂ©dicaux de classe I en vertu de la partie 1.1 si l’instrument est soumis Ă  des modifications qui requièrent une modification Ă  l’autorisation, et que celle-ci n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e. Cette interdiction reflète l’interdiction de publicitĂ© existante pour les instruments de classe II, III et IV dans le RIM.

Modifications visant Ă  combler une lacune de la politique et Ă  clarifier les exigences existantes

Demandes en attente

Auparavant, en vertu de la partie 1.1, les instruments mĂ©dicaux devaient figurer sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP lorsqu’un fabricant soumettait sa demande et sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP lorsque le ministre prenait la dĂ©cision de dĂ©livrer une autorisation.

Le règlement supprimera l’exigence selon laquelle l’instrument doit figurer sur la liste d’instruments médicaux des BUSP lorsque le ministre délivre l’autorisation. Cela permettra à Santé Canada de poursuivre l’examen d’une demande en cours ou en attente et au ministre de délivrer une autorisation même si la liste d’instruments médicaux pour des BUSP change avant qu’une décision ne soit prise. Cette modification donnera aux fabricants l’assurance que leur demande sera examinée pour autant qu’ils satisfassent tous les critères de délivrance, et que leur instrument médical figurait sur la liste d’instruments médicaux pour des BUSP au moment où ils ont soumis leur demande.

Obligation d’informer le ministre

En vertu de la partie 1.1, le ministre peut annuler une autorisation dĂ©livrĂ©e pour une demande fondĂ©e sur une autorisation dĂ©livrĂ©e par un organisme de rĂ©glementation figurant sur la liste des organismes de rĂ©glementation, si le ministre prend connaissance de la suspension ou de la rĂ©vocation de l’autorisation ou de la licence permettant la vente de l’instrument qui avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par l’organisme de rĂ©glementation Ă©tranger. Cependant, auparavant, dans la partie 1.1, l’obligation de notifier cette information au ministre concernait un risque grave de prĂ©judice pour la santĂ© humaine et ne s’appliquait qu’aux instruments mĂ©dicaux de classe II, III et IV qui ne figurent pas sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP.

Afin d’assurer la sĂ©curitĂ© de l’instrument, le Règlement exigera que tous les titulaires d’autorisations dĂ©livrĂ©es est fondĂ©e sur l’autorisation approuvĂ©e par un organisme de rĂ©glementation figurant sur la liste des organismes de rĂ©glementation avisent le ministre au plus tard 72 heures après avoir reçu un avis ou prend connaissance de la suspension ou de la rĂ©vocation de son autorisation ou de sa licence dĂ©livrĂ©e par un organisme de rĂ©glementation Ă©tranger.

Rapports après la mise en marché

Le Règlement clarifiera les obligations de rapports après la mise en marchĂ© et rendra plus explicite le fait que le titulaire de l’autorisation et l’importateur d’un instrument mĂ©dical de classe II, III ou IV qui est retirĂ© de la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP doivent signaler au ministre les renseignements concernant un risque grave de prĂ©judice pour la santĂ© humaine. Cette rĂ©vision est conforme aux exigences en matière de rapports après la mise en marchĂ© prĂ©vue dans la partie 1 du RIM.

Changements supplémentaires

Le Règlement apportera plusieurs modifications mineures pour améliorer la conformité aux approches normalisées en matière de rédaction réglementaire et pour maintenir l’uniformité entre les textes anglais et français. Les modifications supplémentaires comprennent également l’introduction d’une disposition d’interprétation visant à clarifier le type d’instrument médical qui n’est pas considéré comme un instrument médical BUSP.

De plus, les rĂ©fĂ©rences Ă  COVID-19 seront supprimĂ©es des sections pertinentes de la partie 1.1 du RIM.

Élaboration de la réglementation

Consultations

Mai 2022 (Avis d’intention)

L’Avis d’intention relatif au Règlement sur les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 qui a Ă©tĂ© affichĂ© aux fins de consultation publique le 2 mai 2022, pour une durĂ©e de 21 jours, a Ă©clairĂ© l’élaboration du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19. SantĂ© Canada a reçu six rĂ©ponses d’intervenants, dont la moitiĂ© concernait la portĂ©e de la proposition de Règlement sur les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 et l’autre moitiĂ© concernait des contributions dĂ©passant la portĂ©e du règlement.

Les intervenants ont appuyĂ© les changements proposĂ©s et prĂ©conisĂ© d’élargir la voie de la COVID-19 prĂ©vue Ă  d’autres situations de « pandĂ©mie dĂ©clarĂ©e ou d’urgence sanitaire Â» plutĂ´t que de cibler uniquement la COVID-19.

Mars-avril 2023 (avis d’intention)

SantĂ© Canada a affichĂ© un Avis d’intention sur le site Web du Ministère pour solliciter la rĂ©troaction des intervenants sur cette proposition le 23 mars 2023. La consultation a Ă©tĂ© ouverte pendant 21 jours et a pris fin le 13 avril 2023.

Les commentaires ont été reçus de cinq intervenants de l’industrie et associations. Les intervenants ont généralement appuyé les modifications proposées.

En ce qui concerne les modifications proposĂ©es prĂ©cĂ©demment Ă  la partie 1.1 du RIM, les intervenants ont principalement demandĂ© des Ă©claircissements (par exemple les dĂ©tails de la mise en Ĺ“uvre liĂ©s aux Ă©chĂ©ances, les critères relatifs aux Ă©tats pathologiques et au nombre d’état pathologique par instrument, et le processus liĂ© Ă  la modification des autorisations d’instruments de classe I). SantĂ© Canada tiendra compte des commentaires des intervenants dans son document d’orientation mis Ă  jour.

Bien que SantĂ© Canada n’ait pas proposĂ© de modifications des exigences actuelles du Programme d’audit unique des matĂ©riels mĂ©dicaux (PAUMM) dans l’avis d’intention, certains intervenants ont Ă©galement fourni des rĂ©troactions sur ces exigences en vertu de la partie 1.1 et des frais connexes. Afin de maintenir et de garantir des normes de qualitĂ© pour les instruments mĂ©dicaux dans le cadre de la partie 1.1, les modifications relatives aux exigences du PAUMM n’ont pas Ă©tĂ© ajoutĂ©es au Règlement Ă  la suite des commentaires des intervenants. En vertu de la partie 1.1, les fabricants d’instruments de classe II Ă  IV doivent continuer de satisfaire Ă  ces exigences après que leur appareil a Ă©tĂ© retirĂ© de la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP afin de maintenir leur autorisation.

En avril 2023, SantĂ© Canada a Ă©galement tenu une sĂ©ance de consultation sur les modifications proposĂ©es avec des associations de l’industrie (notamment des membres de Medtech Canada, de l’Association canadienne de l’industrie dentaire et du Conseil canadien des innovateurs). De plus, SantĂ© Canada a encouragĂ© les partenaires provinciaux et territoriaux Ă  formuler des commentaires par l’entremise du ComitĂ© consultatif sur la logistique de l’Agence de la santĂ© publique du Canada et du Groupe de travail sur la gestion des urgences de santĂ© publique. Aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e.

AoĂ»t-septembre 2023 (Avis aux membres de l’Organisation mondiale du commerce)

En aoĂ»t 2023, le gouvernement du Canada a publiĂ© un avis pour informer les Membres de l’Organisation mondiale du commerce des modifications proposĂ©es, y compris des frais. La pĂ©riode de commentaires Ă©tait de 21 jours et faisait rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis d’intention susmentionnĂ© qui a Ă©tĂ© publiĂ© le 23 mars 2023. Aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e.

Exemption de publication préalable

SantĂ© Canada a demandĂ© une exemption de publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, pour les modifications rĂ©glementaires. Ces modifications sont ciblĂ©es et visent Ă  Ă©largir une voie d’autorisation dĂ©jĂ  en place et n’ont pas pour but de crĂ©er une nouvelle voie supplĂ©mentaire dans le RIM. SantĂ© Canada a eu l’occasion de mettre en Ĺ“uvre et d’identifier les lacunes et les domaines Ă  amĂ©liorer dans la voie de la partie 1.1 publiĂ©e prĂ©cĂ©demment, ainsi que de mener des consultations sur ces modifications au printemps et Ă  l’étĂ© 2023. Les intervenants avaient Ă©galement plaidĂ© prĂ©cĂ©demment en faveur de l’élargissement de la partie 1.1 afin de prendre en compte d’autres urgences de santĂ© publique au-delĂ  de la COVID-19. Ces modifications contribueront Ă  assurer la prĂ©visibilitĂ© pour les intervenants sans avoir recours Ă  des mesures rĂ©glementaires temporaires telles qu’un arrĂŞtĂ© d’urgence. Elles permettront Ă©galement au gouvernement du Canada de rĂ©pondre aux nouveaux besoins urgents en matière de santĂ© publique liĂ©s aux futures urgences de santĂ© publique au-delĂ  de la COVID-19, tout en maintenant la sĂ©curitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ©.

Ces modifications rĂ©glementaires seront Ă©galement en grande partie conformes Ă  la partie 1.1 du RIM publiĂ©e prĂ©cĂ©demment. Ces modifications de politique s’harmoniseront avec les Ă©lĂ©ments de la partie 1 du RIM afin d’assurer une surveillance appropriĂ©e Ă  long terme des instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s. Tout au long du processus de consultation, les intervenants n’ont pas fait Ă©tat de prĂ©occupations importantes Ă  l’égard de ces modifications de la partie 1.1 qui devraient avoir une incidence faible sur l’industrie.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement a été soumis à une évaluation des répercussions des traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, L’évaluation n’a pas permis de révéler l’existence de répercussions ou d’obligations liées à des traités modernes.

Choix de l’instrument

SantĂ© Canada a examinĂ© les options rĂ©glementaires et non rĂ©glementaires suivantes :

Option 1 : statu quo en utilisant le RIM

La voie de l’homologation en vertu de la partie 1 du RIM n’est pas conçue pour approuver rapidement les instruments mĂ©dicaux en cas d’urgence de santĂ© publique. La partie 1.1 du RIM publiĂ©e prĂ©cĂ©demment ne s’appliquait qu’aux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19. Le Programme d’accès spĂ©cial prĂ©vu Ă  la partie 2 du RIM est conçu pour ĂŞtre utilisĂ© pour traiter les patients sur une base individuelle.

Pour cette raison, l’option du statu quo n’a pas été jugée adéquate pour atteindre l’objectif, étant donné qu’un accès accéléré aux instruments médicaux destinés à répondre à un besoin urgent en matière de santé publique pourrait être nécessaire pour répondre à des futures urgences de santé publique.

Option 2 : ArrĂŞtĂ© d’urgence

Le ministre de la Santé a l’autorité, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, à prendre un arrêté d’urgence en cas d’urgence de santé publique future, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable, direct ou indirect, pour la santé, la sécurité ou l’environnement. Toutefois, comme un arrêté d’urgence n’est valable que pour une durée maximale d’un an, il n’apporterait ni stabilité ni prévisibilité à Santé Canada et aux intervenants dans la gestion de l’approvisionnement d’instruments médicaux pour lesquels il existe un besoin urgent en matière de santé publique.

Pour cette raison, l’option de l’arrêté d’urgence n’a pas été jugée suffisante pour atteindre l’objectif, étant donné la nécessité de permettre aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs de continuer à importer et à vendre à plus long terme leurs instruments autorisés par arrêté d’urgence au moyen d’un mécanisme stable et prévisible si l’urgence de santé publique se prolonge au-delà d’un an.

Option 3 : Modifications au RIM

Dans le cadre de cette option choisie, le RIM est modifiĂ© afin d’élargir le cadre rĂ©glementaire prĂ©cĂ©demment publiĂ© dans la partie 1.1 pour l’appliquer aux futures urgences de santĂ© publique. Cela permettra au gouvernement du Canada de rĂ©pondre Ă  tout nouveau besoin urgent en matière de santĂ© publique liĂ© Ă  un Ă©tat pathologique rĂ©pertoriĂ©, tout en maintenant la sĂ©curitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ©. Cela assurera Ă©galement la prĂ©visibilitĂ© et la stabilitĂ© Ă  SantĂ© Canada en tant qu’organisme de rĂ©glementation ainsi qu’aux fabricants, importateurs et distributeurs.

Lorsqu’un instrument médical ne figurera plus sur la liste d’instruments médicaux pour des BUSP, le Règlement accordera aux titulaires de l’autorisation suffisamment de temps pour satisfaire à certaines exigences supplémentaires qui doivent également être respectées par d’autres instruments médicaux approuvés au Canada (par exemple détenir une LEIM, obtenir un certificat de système de gestion de la qualité délivré par le PAUMM), s’ils choisissent de conserver leur autorisation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) vise Ă  informer les principaux intervenants (y compris les entreprises, les consommateurs et SantĂ© Canada) des rĂ©percussions du Règlement. Pour analyser les avantages et les coĂ»ts associĂ©s aux modifications proposĂ©es, SantĂ© Canada a examinĂ© les donnĂ©es internes recueillies dans le cadre de la rĂ©ponse Ă  la pandĂ©mie de la COVID-19 et a appliquĂ© les coĂ»ts de l’analyse coĂ»ts-avantages effectuĂ©e pour le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19). L’analyse a permis de dĂ©terminer que les rĂ©percussions sur les coĂ»ts pour les intervenants seront faibles.

Il existe une grande incertitude quant Ă  la date Ă  laquelle les instruments mĂ©dicaux pourront ĂŞtre ajoutĂ©s Ă  la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP pour rĂ©pondre Ă  une urgence de santĂ© publique. Une urgence de santĂ© publique importante qui nĂ©cessiterait l’ajout d’instruments mĂ©dicaux Ă  la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP est un Ă©vĂ©nement plutĂ´t rare. La pandĂ©mie de la COVID-19 a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme un Ă©vĂ©nement qui ne se produit qu’une fois tous les 100 ansrĂ©fĂ©rence 2, comparable uniquement Ă  la grippe espagnole de 1918-20. Depuis l’épidĂ©mie de grippe espagnole, le Canada a Ă©tĂ© en mesure de gĂ©rer les besoins en instruments mĂ©dicaux afin de rĂ©pondre aux Ă©pidĂ©mies de santĂ© publique grâce aux ressources existantes dans le système de soins de santĂ©, auxquelles s’ajoute la RĂ©serve nationale stratĂ©gique d’urgence. Toutefois, le nombre croissant de voyages internationaux, les changements climatiques, la rĂ©surgence de maladies prĂ©cĂ©demment Ă©radiquĂ©es et les progrès de la science sont autant de facteurs susceptibles d’influer sur les besoins futurs en instruments mĂ©dicaux au Canada. Le Règlement donnera au ministre le pouvoir de modifier la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP afin de rĂ©pondre aux futurs besoins urgents et Ă©mergents en matière de santĂ© publique Ă  une Ă©chelle variable (par exemple pour ajouter un Ă©tat pathologique, un instrument mĂ©dical ou une catĂ©gorie d’instrument). SantĂ© Canada engagerait et consulterait de manière proactive les autoritĂ©s compĂ©tentes de santĂ© lors de la modification de la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP.

Scénario de référence

La mise en marchĂ© par le cadre rĂ©glementaire de la partie 1.1 du RIM n’était possible que pour l’autorisation des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 figurant sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP. Ainsi, dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les entreprises qui cherchent Ă  obtenir l’autorisation de commercialiser de nouveaux instruments mĂ©dicaux pour d’autres Ă©tats pathologiques qui prĂ©sentent un risque apprĂ©ciable pour la santĂ© publique au Canada ou rĂ©sultent d’un tel risque et qui nĂ©cessitent une intervention immĂ©diate pour parer au risque, devraient satisfaire aux exigences de la partie 1 du RIM pour pouvoir importer ou vendre leurs instruments au Canada.

Scénario de politique

Le Règlement Ă©largira le cadre rĂ©glementaire des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 publiĂ© prĂ©cĂ©demment en vertu de la partie 1.1 du RIM pour l’appliquer Ă  d’autres urgences de santĂ© publique et maintiendra la plupart des exigences et des exemptions de la partie 1.1. La participation continue au marchĂ© en vertu du Règlement demeure facultative. Les titulaires d’autorisation des instruments dĂ©cideront s’ils veulent rendre leurs instruments mĂ©dicaux conformes Ă  la partie 1, Ă  la partie 1.1 ou s’ils veulent quitter le marchĂ© canadien. Les fabricants d’instruments mĂ©dicaux de classe I qui souhaitent que leur instrument mĂ©dical reste sur le marchĂ© canadien lors du retrait de l’instrument mĂ©dical de la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP devront passer Ă  la partie 1 du RIM et seront assujettis aux exigences d’une LEIM. Pour les instruments mĂ©dicaux de classe II Ă  IV qui ne figurent plus sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP, le Règlement accordera aux entreprises suffisamment de temps pour se conformer aux exigences supplĂ©mentaires dĂ©crites Ă  la partie 1.1 du RIM si elles choisissent de conserver leur autorisation pour les instruments mĂ©dicaux. En ce qui concerne les instruments mĂ©dicaux pour lesquels les titulaires d’autorisation choisissent de quitter le marchĂ© canadien, les importateurs et les distributeurs disposeront d’un dĂ©lai de vente de six mois pour Ă©puiser les stocks existants une fois l’autorisation annulĂ©e.

Le rĂ©sumĂ© qui suit prĂ©sente les considĂ©rations pour les intervenants de l’industrie, SantĂ© Canada et les Canadiens.

Coûts
I. Industrie

Les titulaires d’autorisation de nouveaux instruments mĂ©dicaux en vertu de la partie 1.1 du RIM peuvent entraĂ®ner des coĂ»ts supplĂ©mentaires s’ils sont assujettis Ă  des conditions pendant que leur instrument figure sur la liste d’instruments mĂ©dicaux des BUSP. Dans le cadre de l’analyse coĂ»ts-avantages, le coĂ»t du respect des conditions par l’industrie pour les instruments mĂ©dicaux de classe I Ă  IV est reconnu de façon qualitative. En effet, SantĂ© Canada n’a aucune certitude quant au nombre ou Ă  l’étendue des conditions qui seront Ă©mises en vertu du Règlement, ni quant au moment oĂą elles seront Ă©mises. ConformĂ©ment au cadre relatif aux instruments mĂ©dicaux liĂ©s Ă  la COVID-19 publiĂ© prĂ©cĂ©demment, la voie Ă©largie est facultative. Une fois retirĂ©s de la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP, les fabricants peuvent choisir entre la partie 1 ou la partie 1.1 pour vendre leurs instruments mĂ©dicaux. Cela permet d’attĂ©nuer les coĂ»ts permanents liĂ©s aux conditions.

II. Gouvernement

Lorsqu’il est Ă©tabli que des instruments sont requis de toute urgence, SantĂ© Canada doit engager des dĂ©penses pour le temps d’examen des nouvelles demandes qui n’auraient pas dĂ» ĂŞtre introduites en vertu de la partie 1 du RIM. Bien qu’il soit impossible d’en prĂ©voir l’ampleur en raison de la nature incertaine d’un Ă©vĂ©nement futur, la gestion des demandes d’autorisation d’instruments mĂ©dicaux en vertu de la partie 1.1 du RIM obligera SantĂ© Canada Ă  engager des coĂ»ts en ressources pour traiter, coordonner, sĂ©lectionner et examiner ces demandes. Les coĂ»ts engagĂ©s pour l’examen d’une demande en vertu de la partie 1.1 seront comparables Ă  ceux de la partie 1 du RIM. Toutefois, ces coĂ»ts varieront en fonction de l’éventail des classes d’instruments mĂ©dicaux possibles incluses.

SantĂ© Canada devrait Ă©galement engager des dĂ©penses pour mener des mesures de conformitĂ© et d’application de la loi, y compris des ressources consacrĂ©es aux rapports d’incidents, aux rappels, aux vĂ©rifications de la conformitĂ© et aux inspections pour les nouveaux instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s en vertu de la partie 1.1 du RIM. De plus, pour les mesures de conformitĂ© et d’application telles que l’arrĂŞt de la vente, la suspension, l’annulation de la licence ou la saisie, SantĂ© Canada pourrait engager des dĂ©penses supplĂ©mentaires en fonction des circonstances d’une urgence de santĂ© publique future importante.

Avantages

Le Règlement permettra un accès accĂ©lĂ©rĂ© Ă  des instruments mĂ©dicaux sĂ©curitaires et efficaces pour rĂ©pondre aux besoins urgents en matière de santĂ© publique qui surviendront Ă  l’avenir. Sans le Règlement, les Canadiens pourraient ne pas avoir un accès rapide Ă  des instruments mĂ©dicaux vitaux pour rĂ©pondre Ă  leurs besoins. Un arrĂŞtĂ© d’urgence peut toujours ĂŞtre dĂ©livrĂ© dans certaines circonstances. Toutefois, les limitations (dĂ©crites ci-dessus) font que les arrĂŞtĂ©s d’urgence ne prĂ©sentent pas les avantages d’une voie de rĂ©glementation stable et prĂ©visible Ă  long terme. L’élargissement du cadre rĂ©glementaire des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 prĂ©cĂ©demment publiĂ© dans la partie 1.1 du RIM offrira la souplesse nĂ©cessaire afin de faciliter l’accès plus rapide aux instruments mĂ©dicaux nĂ©cessaires pour rĂ©pondre aux futures urgences de santĂ© publique. De plus, cet Ă©largissement permettra aux intervenants de l’industrie de rĂ©aliser des Ă©conomies, d’amĂ©liorer la commoditĂ© et de mettre Ă  la disposition des consommateurs une gamme plus large d’instruments mĂ©dicaux.

I. Industrie

Le Règlement fournira aux fabricants et aux importateurs d’instruments mĂ©dicaux une voie d’autorisation accĂ©lĂ©rĂ©e permanente pour pĂ©nĂ©trer le marchĂ© canadien en cas d’urgence de santĂ© publique future. Les nouveaux instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s en vertu de la partie 1.1 peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un fardeau rĂ©duit liĂ©es Ă  la mise en marchĂ© et des Ă©conomies potentielles en termes de coĂ»ts administratifs liĂ©s aux exigences de dĂ©claration qui sont par ailleurs requises en vertu de la partie 1 du RIM. Pour les instruments mĂ©dicaux qui ne figurent plus sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP, les titulaires d’autorisation devront se conformer Ă  certaines exigences supplĂ©mentaires, qui sont Ă©galement exigĂ©es des titulaires de l’homologation d’instruments mĂ©dicaux au Canada, pour continuer Ă  importer ou Ă  vendre leurs instruments mĂ©dicaux. En Ă©largissant le cadre rĂ©glementaire des instruments mĂ©dicaux de la COVID-19 prĂ©cĂ©demment publiĂ© en vertu de la partie 1.1 du RIM Ă  d’autres urgences de santĂ© publique et en continuant Ă  offrir une pĂ©riode de transition pour les instruments mĂ©dicaux qui ne figurent plus sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP afin de satisfaire aux exigences de la partie 1 (pour les instruments de classe I) ou de la partie 1.1 (pour les instruments de classe II Ă  IV), les entreprises bĂ©nĂ©ficieront d’une certaine souplesse en matière d’accès au marchĂ© canadien, si elles choisissent de conserver leur autorisation.

II. Gouvernement

Pendant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada a pris trois arrêtés d’urgence consécutifs concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. L’élaboration et la mise en œuvre de chaque arrêté d’urgence ont nécessité l’affectation de ressources importantes qui auraient pu être utilisées pour répondre d’autres enjeux liés à la pandémie. Le Règlement fournira une voie permanente d’autorisation accélérée pour accéder aux instruments médicaux afin de soutenir la capacité du gouvernement du Canada à répondre rapidement aux urgences de santé publique futures sans compter sur des mesures de réglementation temporaires.

III. Système de soins de santé et les Canadiens

Les urgences de santé publique peuvent représenter un fardeau important pour le système de soins de santé, le taxant non seulement en termes de ressources humaines, mais aussi en termes d’accès à un approvisionnement suffisant d’instruments médicaux de haute qualité, sécuritaires et efficaces pour les professionnels de la santé et la protection du grand public. Le Règlement profitera aux Canadiens et aidera le système de soins de santé à répondre rapidement aux urgences futures en facilitant l’accès à des instruments médicaux sécuritaires et efficaces pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention des états pathologique qui présentent d’un risque appréciable pour la santé publique au Canada ou résultent d’un tel risque.

Lentille des petites entreprises

Une analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement pourrait avoir des rĂ©percussions sur les petites entreprises. Sur la base de l’autorisation des instruments mĂ©dicaux pour la pandĂ©mie de la COVID-19, une grande proportion (70 %) des entreprises canadiennes qui ont rĂ©pondu au sondage de 2020-21 sur l’analyse coĂ»ts-avantages ont indiquĂ© qu’elles rĂ©pondaient Ă  la dĂ©finition d’une petite entreprise. On s’attend Ă  ce que les petites entreprises concernĂ©es bĂ©nĂ©ficient du Règlement en raison du fardeau rĂ©duit liĂ©es Ă  la mise en marchĂ© par rapport Ă  la partie 1 du RIM. Les futurs titulaires d’autorisation de classe II Ă  IV auront Ă©galement le choix de conserver leurs autorisations en vertu de la partie 1.1, si certaines exigences sont respectĂ©es, si leur instrument mĂ©dical est retirĂ© de la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP.

Les petites entreprises qui prĂ©sentent une demande en vertu de la partie 1.1 continueront Ă©galement Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un fardeau administratif rĂ©duit en raison des dispositions qui exemptent les instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s de la dĂ©claration après la mise en marchĂ© pour les instruments mĂ©dicaux figurant sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP. Pour les titulaires d’autorisation d’instruments mĂ©dicaux qui ne figurent plus sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP, le Règlement continuera d’accorder une pĂ©riode de 120 jours aux fabricants de la classe I pour demander une LEIM ou une pĂ©riode de 120 jours aux fabricants des classes II Ă  IV pour soumettre une copie du contrat muni d’une certification afin de dĂ©montrer qu’ils ont commencĂ© le processus de certification de système de gestion de la qualitĂ©. Les fabricants qui choisissent de ne pas se conformer Ă  ces exigences supplĂ©mentaires peuvent voir leurs autorisations annulĂ©es, tandis que les importateurs et les distributeurs continueront de disposer d’un dĂ©lai de vente de six mois pour Ă©puiser tout stock existant.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une diminution progressive potentielle du fardeau administratif pour les entreprises et la proposition est considĂ©rĂ©e comme une rĂ©duction du fardeau en vertu de la règle. Aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

En vertu de la partie 1.1, les titulaires d’autorisation d’instruments mĂ©dicaux de classe I Ă  IV figurant sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP n’auront pas Ă  se conformer aux exigences de dĂ©claration qui sont autrement requises en vertu de la partie 1 du RIM. Sur la base de l’autorisation des instruments mĂ©dicaux contre la pandĂ©mie de la COVID-19, on estime que les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es grâce Ă  l’absence d’exigences de dĂ©claration reprĂ©sentent une diminution des coĂ»ts administratifs annualisĂ©s de 1 901 $ ou 22 $ par entreprise (en dollars de 2012 et mesurĂ©s selon la mĂ©thode exigĂ©e par le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse). Cette estimation applique un facteur probabiliste aux Ă©conomies potentielles en cas d’urgence de santĂ© publique future et suppose que les exigences Ă©vitĂ©es en matière de dĂ©claration auraient nĂ©cessitĂ© 35 heures par entreprise, pour un coĂ»t de main-d’œuvre de 70 $/heure (en dollars de 2022).

Les titulaires d’autorisation d’instruments mĂ©dicaux de classe I Ă  IV qui figurent sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP peuvent ĂŞtre tenus de prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada des renseignements dĂ©coulant de conditions Ă©largies, ce qui n’est pas requis par la partie 1 du RIM. L’imposition de conditions aurait pour objectif de gĂ©rer les incertitudes liĂ©es aux avantages et aux risques d’un instrument mĂ©dical au moment de l’autorisation ou de gĂ©rer les risques ou incertitudes Ă©mergents après l’obtention de l’autorisation. Cette exigence serait directement liĂ©e Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Par consĂ©quent, les coĂ»ts liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre des conditions ne sont pas considĂ©rĂ©s comme Ă©tant un fardeau administratif au sens de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse, car leur principal objectif n’est pas d’assurer la conformitĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement élargira le cadre réglementaire des instruments médicaux contre la COVID-19 publié précédemment pour l’appliquer à d’autres urgences de santé publique. Cela permettra une plus grande harmonisation avec d’autres juridictions internationales qui disposent de voies d’autorisation d’urgence s’appliquant à une gamme plus large d’instruments médicaux que les instruments médicaux contre la COVID-19.

États-Unis

La Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) prévoit des Emergency Use Authorizations (disponible en anglais seulement) [AUU] qui soutiennent la préparation aux situations d’urgence et favorisent la disponibilité des produits médicaux destinés à être utilisés dans les situations d’urgence. Si le secrétaire à la santé et aux services sociaux déclare qu’il existe une urgence de santé publique ou un risque important d’urgence de santé publique, l’USFDA peut autoriser des instruments médicaux non approuvés ou des utilisations non approuvées d’instruments médicaux pour diagnostiquer, traiter ou prévenir des maladies graves ou potentiellement mortelles lorsque certains critères sont respectés.

L’USFDA a le pouvoir de fixer certaines conditions obligatoires à une AUU, telles que les renseignements à fournir aux professionnels de la santé, la surveillance et la déclaration des effets indésirables, et la tenue de dossiers. D’autres conditions peuvent également être imposées à la discrétion de l’USFDA. Il s’agit par exemple de limitations sur la distribution, l’administration et la publicité. Lorsqu’une déclaration d’AUU est annulée, toute AUU délivrée sur la base de cette déclaration est également annulée.

Au cours de la pandĂ©mie de la COVID-19, un certain nombre d’instruments ont fait l’objet d’une AUU et continueront d’être autorisĂ©s en vertu de ces voies avec des conditions qui seront imposĂ©es Ă  leur autorisation jusqu’à ce que les AUU soient rĂ©siliĂ©es ou que l’autorisation soit rĂ©voquĂ©e. Les fabricants d’instruments autorisĂ©s par une AUU disposeront d’une pĂ©riode de transition de 180 jours au cours de laquelle ils pourront choisir de demander une autorisation de mise sur le marchĂ© pour leur instrument ou de retirer leur instrument du marchĂ©. L’USFDA a Ă©galement eu recours Ă  ces dispositions et a dĂ©livrĂ© des AUU pour d’autres urgences de santĂ© publique dans le passĂ©.

Union européenne

La Commission europĂ©enne (CE) a mis en place des dispositions permettant aux États membres de l’Union europĂ©enne (UE) d’accorder des autorisations spĂ©ciales temporaires pour les instruments mĂ©dicaux qui n’ont pas encore Ă©tĂ© soumis Ă  des procĂ©dures d’évaluation de la conformitĂ© si cela est « dans l’intĂ©rĂŞt de la santĂ© publique ou de la sĂ©curitĂ© ou de la santĂ© des patients Â»rĂ©fĂ©rence 3. Cette autorisation spĂ©ciale ne s’applique gĂ©nĂ©ralement qu’au territoire de l’État membre qui l’a dĂ©livrĂ©e, lequel doit tenir compte du caractère critique de l’instrument et de la disponibilitĂ© de substituts appropriĂ©s. Les États membres sont tenus d’informer la CE et les autres États membres de toute dĂ©rogation nationale accordĂ©e pour un instrument mĂ©dical.

Dans des cas exceptionnels liés à la santé publique ou à la sécurité ou à la santé des patients, la CE a également le pouvoir d’étendre, pour une période limitée, la validité des autorisations spéciales accordées par un État membre à l’ensemble de l’UE et de fixer les conditions en vertu desquelles l’instrument peut être mis sur le marché ou mis en service. Sauf indication contraire, les dérogations à l’échelle de l’UE ne restent pas en vigueur plus de six mois.

Royaume-Uni

Semblable à l’UE, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni prévoit des autorisationsréférence 4 temporaires pour les instruments médicaux qui ne sont pas conformes à la procédure standard d’évaluation de la conformité du Royaume-Uni ou qui ne répondent pas aux exigences essentielles des directives européennes relatives aux instruments médicaux, lorsqu’il existe une demande justifiée et dans l’intérêt de la protection de la santé. Ces instruments peuvent être mis sur le marché pendant une période déterminée et peuvent être soumis à certaines conditions.

Australie

L’Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) a mis en œuvre un certain nombre de mesures d’urgence en réponse à la COVID-19, notamment des mesures visant à accélérer l’enregistrement des instruments médicaux ou à les exempter d’enregistrement dans certaines circonstances. La TGA n’évalue pas les instruments médicaux fournis en vertu des exemptions d’urgence. Les instruments médicaux approuvés par cette voie étaient soumis à une validation solide après la mise en marché ainsi qu’à une procédure de rappel accélérée. Toutefois, les mesures réglementaires d’urgence ont depuis été largement abrogées et il n’y a aucune indication dans les documents accessibles au public d’un quelconque projet de mise en œuvre d’une voie d’urgence permanente.

Harmonisation

La voie Ă©largie prĂ©vue Ă  la partie 1.1 du RIM ressemble le plus Ă  l’approche de l’USFDA, oĂą des voies d’urgence ont Ă©tĂ© créées et utilisĂ©es afin d’accĂ©lĂ©rer l’accès Ă  certains instruments. L’USFDA propose une approche de transition selon laquelle les fabricants devraient prĂ©senter des donnĂ©es supplĂ©mentaires dans les 180 jours après la date de fin de leur AUU pour recevoir une autorisation et continuer Ă  commercialiser leur instrument. SantĂ© Canada, en comparaison, maintient les autorisations d’instruments mĂ©dicaux en vertu de la partie 1.1, mais impose certaines exigences supplĂ©mentaires lorsqu’un instrument mĂ©dical ne figure plus sur la liste d’instruments mĂ©dicaux pour des BUSP. Ces exigences supplĂ©mentaires sont conformes aux exigences applicables aux autres instruments mĂ©dicaux homologuĂ©s au Canada en vertu de la partie 1 du RIM. PlutĂ´t que de crĂ©er des voies d’urgence pour accĂ©lĂ©rer l’accès comme l’a fait le Canada, l’Union europĂ©enne, le Royaume-Uni et l’Australie ont accĂ©lĂ©rĂ© l’accès aux principaux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 en suspendant certaines parties de leurs règlements pour les instruments contre la COVID-19. Afin d’assurer la prĂ©visibilitĂ© et la stabilitĂ© aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs d’instruments mĂ©dicaux qui pourraient ĂŞtre nĂ©cessaires pour rĂ©pondre aux futures urgences de santĂ© publique, le Canada a choisi de s’aligner plus Ă©troitement Ă  l’USFDA.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’il n’y aura aucun effet environnemental important prévu, qu’ils soient positifs ou négatifs, et donc qu’une évaluation environnementale stratégique détaillée n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Les instruments mĂ©dicaux sont utilisĂ©s pour diagnostiquer, traiter, attĂ©nuer ou prĂ©venir une maladie, un trouble ou un Ă©tat physique anormal, ou l’un de leurs symptĂ´mes. Alors que les modifications rĂ©glementaires auront des rĂ©percussions directes sur les parties rĂ©glementĂ©es des instruments mĂ©dicaux rĂ©pondant Ă  un besoin urgent de santĂ© publique (par exemple celles qui vendent ou importent ces instruments), toutes les personnes qui utilisent les instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s en vertu de la partie 1.1 ont la possibilitĂ© d’en bĂ©nĂ©ficier indirectement. Certaines sous-populations pourraient bĂ©nĂ©ficier d’un avantage plus important, car on s’attend Ă  ce qu’elles soient affectĂ©es de manière disproportionnĂ©e et nĂ©gative par les futures urgences de santĂ© publique.

Des facteurs tels que le sexe, l’âge avancé, les conditions sociales (par exemple statut socio-économique inférieur, statut socioéconomique inférieur, résidence dans des établissements de soins de longue durée ou dans des endroits surpeuplés ou éloignés, sans-abrisme, trouble lié à la consommation de substances)référence 5,référence 6, l’identité (par exemple femmes et personnes de genre diversréférence 7,référence 8, minorités racialisées, personnes handicapées et Premières Nations, Inuits et Métis)référence 9,référence 10 et l’occupation (par exemple travailleurs de la santé, intervenants d’urgence, agents d’entretien, détaillants, personnel et service à la clientèle) peuvent affecter sur la vulnérabilité aux maladies infectieusesréférence 10.

D’après les donnĂ©es de la rĂ©cente pandĂ©mie de la COVID-19, les femmes, les personnes de genre divers et les minoritĂ©s raciales et ethniques courent un risque accru d’exposition aux maladies infectieuses et sont plus susceptibles d’occuper des emplois qui les amènent Ă  ĂŞtre en contact avec un grand nombre de personnesrĂ©fĂ©rence 10. Par exemple, les femmes appartenant Ă  des minoritĂ©s visibles sont reprĂ©sentĂ©es de façon disproportionnĂ©e parmi les travailleurs de soutien personnel et jusqu’à 90 % de ces travailleurs sont des femmesrĂ©fĂ©rence 11. De plus, le personnel infirmier est principalement constituĂ© de femmes. En 2021, environ 91 % du personnel infirmier rĂ©glementĂ© au Canada Ă©taient des femmesrĂ©fĂ©rence 12. Ainsi, en veillant Ă  ce que l’équipement de protection individuelle soit disponible en quantitĂ© suffisante et en temps opportun, on protège ces femmes qui travaillent dans des postes essentiels de soins de santĂ© de première ligne.

D’autres groupes peuvent être plus vulnérables en raison de l’exposition potentielle à une maladie infectieuse due à des obstacles géographiques ou économiques, ou de la difficulté à mener des activités de prévention. Par exemple, selon un rapport d’accompagnement de l’Agence de santé publique du Canada, les communautés autochtones peuvent rencontrer des difficultés pour suivre les lignes directrices en matière de santé publique sur la distance physique et limiter les contacts étroits avec le ménage ou la famille immédiate. Certains peuples autochtones manquaient l’espace nécessaire pour pratiquer l’éloignement physique ou s’isoler (par exemple zones urbaines, logements surpeuplées). Dans certains foyers des Premières Nations et des Inuits, le surpeuplement fait en sorte que les gens dorment à tour de rôle ou n’ont pas accès à une salle de bain, ce qui augmente le risque d’infectionréférence 9.

Certaines populations sont également exposées à des conséquences plus graves à la suite de la transmission de maladies infectieusesréférence 13,référence 14. Les données récentes de la COVID-19 indiquent que les femmes enceintes ou les femmes récemment enceintes ont un risque accru de développer une maladie grave si elles sont infectées, par rapport aux femmes qui ne sont pas enceintes. Une maladie grave, dans ce contexte, signifie qu’elles pourraient avoir besoin d’être hospitalisées, qu’elles pourraient nécessiter des soins intensifs, qu’elles pourraient être placées sur un ventilateur pour les aider à respirer ou utiliser l’oxygénation de la membrane extracorporelle. Les femmes enceintes atteintes de la COVID-19 ont également une fréquence plus élevée de prééclampsie, de césarienne et de naissance prématuréeréférence 15. Une voie d’approbation accélérée des instruments médicaux pour lesquels il existe un besoin urgent de santé publique pourrait permettre un accès plus rapide aux instruments médicaux essentiels et profiter davantage à ces populations.

Il est Ă©galement prouvĂ© que les instruments mĂ©dicaux prĂ©sentent des risques et des avantages diffĂ©rents pour les populations Ă  la recherche l’équitĂ© et qui dĂ©tiennent des droits. Cela montre l’importance d’exploiter les donnĂ©es relatives aux instruments mĂ©dicaux après leur mise en marchĂ© et d’avoir d’instruments mĂ©dicaux efficaces dans le système de santĂ© du Canada. Par exemple, certaines publications rĂ©centes ont indiquĂ© que les oxymètres de pouls peuvent donner des lectures biaisĂ©es des niveaux d’oxygène du sang chez les populations Ă  la peau plus foncĂ©e. Dans une publication, les rĂ©sultats ont montrĂ© que le recours Ă  l’oxymĂ©trie de pouls pour guider le triage et les dĂ©cisions thĂ©rapeutiques tout au long de la pandĂ©mie de la COVID-19 peut avoir exposĂ© les patients Ă  la peau plus foncĂ©e Ă  un risque accru de retard de traitementrĂ©fĂ©rence 16. En conservant les exigences applicables après la mise en marchĂ© pour les instruments autorisĂ©s en vertu de la partie 1.1, cela permet Ă  SantĂ© Canada d’être informĂ© des changements liĂ©s aux avantages et aux risques associĂ©s Ă  l’instrument. On s’attend Ă©galement Ă  ce qu’un processus d’autorisation moins contraignant encourage la mise au point d’instruments plus spĂ©cifiquement adaptĂ©s aux populations concernĂ©es.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur Ă  la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les autorisations actives délivrées en vertu du cadre réglementaire des instruments médicaux contre la COVID-19 publié précédemment seront maintenues en vertu du nouveau Règlement. Lorsqu’un instrument médical ne figure plus sur la liste d’instruments médicaux pour des BUSP, des échéanciers existants pour la mise en œuvre d’exigences supplémentaires (par exemple présenter une demander de LEIM, obtenir un certificat de système de gestion de la qualité, payer les frais applicables) s’appliquent au titulaire d’autorisation. Les délais tiennent compte du niveau d’effort et du temps requis pour que les parties réglementées se conforment.

SantĂ© Canada publiera la ligne directrice mis Ă  jour après la publication des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada afin d’appuyer la mise en Ĺ“uvre du Règlement.

De plus, des sĂ©ances d’information et des discussions au cours de rĂ©unions bilatĂ©rales avec des groupes de l’industrie offriront d’autres occasions de discuter directement avec les intervenants au sujet du prĂ©sent Règlement et de la ligne directrice connexe. SantĂ© Canada tiendra Ă©galement les partenaires du gouvernement au courant au moyen de rĂ©unions et de communications de routine.

Conformité et application

La conformitĂ© et l’application du Règlement seront conformes Ă  une approche fondĂ©e sur le risque, harmonisĂ©e aux politiques ministĂ©rielles actuelles, y compris l’approche nationale de la conformitĂ© et des activitĂ©s d’application pour les produits de santĂ© de SantĂ© Canada, la Politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les produits de santĂ© (POL-0001).

SantĂ© Canada utilise un large Ă©ventail de mesures et d’outils de conformitĂ© et d’application de la loi. Les actions, les outils et le niveau d’intervention utilisĂ©s dĂ©pendent du contexte et du risque pour la santĂ©. Certaines actions et certains outils sont conçus pour aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  comprendre leurs responsabilitĂ©s en vertu de la loi, tandis que d’autres actions et outils sont conçus pour les inciter Ă  se conformer Ă  la loi. ConformĂ©ment Ă  la prĂ©misse que la majoritĂ© des parties rĂ©glementĂ©es se conforment aux lois si elles les connaissent et les comprennent, SantĂ© Canada s’emploie activement Ă  promouvoir et Ă  surveiller la conformitĂ©. Au besoin, on utilisera des mesures d’exĂ©cution pour remĂ©dier au non-respect de la loi.

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs recevront des conseils pour les aider Ă  comprendre et se conformer au Règlement. La ligne directrice comprendra une explication pour les parties rĂ©glementĂ©es afin qu’elles respectent les exigences de la partie 1.1. Des renseignements dĂ©taillĂ©s pour des intervenants sur le règlement existant seront disponibles sur le site web de SantĂ© Canada.

Normes de service

Des directives sur les exigences supplémentaires du Règlement seront énoncées dans la ligne directrice, qui précise également les normes de service.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca