Règlement modifiant certains règlements visant les prêts aux étudiants et aux apprentis : DORS/2023-273
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26
Enregistrement
DORS/2023-273 Le 8 décembre 2023
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
LOI SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS
C.P. 2023-1224 Le 8 décembre 2023
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements visant les prêts aux étudiants et aux apprentis, ci-après, en vertu :
a) des alinéas 17e)référence a, f)référence a, k.1)référence b, m)référence c, r)référence d, r.1)référence e et t) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants référence f;
b) des alinéas 15(1)a), f.1)référence g, g), i)référence h, j), m), o)référence i et q) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants référence j;
c) des alinéas 12(1)f), g) et l) de la Loi sur les prêts aux apprentis référence k.
Règlement modifiant certains règlements visant les prêts aux étudiants et aux apprentis
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
1 Le titre intégral du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 La définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- étudiant à temps plein
- Personne qui :
- a) soit satisfait aux critères suivants :
- (i) être inscrit, durant une période confirmée d’une période d’études, à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 60 pour cent de la charge exigée,
- (ii) avoir comme principale activité pendant cette période confirmée consiste à suivre ces cours,
- (iii) remplir les conditions prévues au paragraphe 3(1) et à l’article 3.1, selon le cas;
- b) soit choisit d’être considérée comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1. (full-time student)
- a) soit satisfait aux critères suivants :
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
- 3.1 (1) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 4.1(1)c) en raison de la survenance d’un événement visé à l’alinéa 9(1)i) ne redevient pas étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 10(1)a) à e) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 3.
- (2) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 4.1(1)c) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 9(1)c) à g) ne redevient pas étudiant à temps plein à moins que l’une des conditions visées aux alinéas 10(2)a) à e) ne soit remplie, en plus de celles prévues à l’article 3.
5 (1) Les alinéas 4.1(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein au paragraphe 2(1) ou, s’il choisit d’être considéré comme étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1, au pourcentage minimal prévu à cet article;
- c) le jour où le principal impayé et les intérêts courus d’un prêt garanti deviennent exigibles en application de l’article 9 en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 9(1)c) à i).
(2) L’article 4.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
- (1.1) Malgré l’alinéa (1)c), si un événement visé à l’un des alinéas 9(1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein le premier en date des jours suivants :
- a) le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il était inscrit au moment où l’événement est survenu;
- b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;
- c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou, s’il choisit d’être considéré comme étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1 de ce règlement, au pourcentage minimal prévu à cet article.
6 (1) Les alinéas 9(3)b) et c) du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe 9(4) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 9(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (7) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études pour ce programme, s’il y est par ailleurs admissible.
(4) Le passage du paragraphe 9(8) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- (8) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d’études, les mesures prévues au paragraphe (1) prennent effet le premier en date des jours suivants :
(4.1) L’alinéa 9(8)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel était inscrit l’emprunteur au moment où l’événement est survenu;
(5) L’alinéa 9(8)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou, s’il choisit d’être considérée comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1 de ce règlement, au pourcentage minimal prévu à cet article.
(6) Les paragraphes 9(9) et (10) du même règlement sont abrogés.
7 Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- 10 (1) L’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 9(3) ou (5) a le droit de bénéficier de toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou de la dispense visée au paragraphe 11.1(1) de la Loi si, depuis le jour visé aux alinéas 9(1)a), b) ou i) du présent règlement ou, s’il est antérieur, le jour où cette mesure a été prise :
8 Les intertitres précédant l’article 12.1 et les articles 12.1 à 16.5 du même règlement sont abrogés.
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
9 La définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants référence 2, est remplacée par ce qui suit :
- étudiant à temps plein
- Personne qui :
- a) soit satisfait aux critères suivants :
- (i) être inscrit, durant une période confirmée d’une période d’études, à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 60 pour cent de la charge exigée;
- (ii) avoir comme principale activité pendant cette période confirmée consiste le suivi de ces cours;
- (iii) remplir les conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou 7(1) ou aux articles 7.01 ou 33, selon le cas;
- b) soit choisit d’être considérée comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1. (full-time student)
- a) soit satisfait aux critères suivants :
10 Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- 7 (1) L’emprunteur doit, pour continuer d’être étudiant à temps plein ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
- 7.01 (1) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)a), b) et i) ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 16(1)a) à d) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
- (2) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que l’une des conditions visées aux alinéas 16(2)a) à d) ne soit remplie, en plus de celles prévues à l’article 7.
- (3) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)h) ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 16(3)a) à d) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
- (4) Si l’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) était mineur au moment où il a reçu un prêt à risque partagé et a refusé de ratifier ce prêt et que le ministre a versé une somme au prêteur à l’égard de ce prêt en vertu du sous-alinéa 5a)(ix) de la Loi, il ne redevient pas étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 16(4)a) et b) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
- (5) Si l’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) était mineur au moment où il a reçu un prêt direct et a refusé de ratifier ce prêt, il ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 16(4.1)a) et b) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
- (6) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)k) ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que la condition visée au paragraphe 16(4.2) ne soit remplie, en plus de celles prévues à l’article 7.
- (7) Si un jugement a été rendu contre lui, l’emprunteur ne redevient pas étudiant à temps plein à moins que les conditions visées au paragraphe 16(5) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
12 La définition de différé de remboursement, au paragraphe 7.1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- différé de remboursement
- Période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts d’un prêt d’études est différé parce que l’emprunteur est en congé pour raisons médicales ou en congé parental. (period of postponement of repayment)
13 (1) Les alinéas 8(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein au paragraphe 2(1) ou, s’il choisit d’être considéré comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1, au pourcentage minimal prévu à cet article;
- c) si un événement visé à l’un des alinéas 15(1)a) à i) survient, le jour applicable visé à l’alinéa en cause;
- d) le jour où survient un événement visé à l’un des alinéas 15(10)a) à d).
(2) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
- (1.1) Malgré l’alinéa (1)c), si l’événement visé aux alinéas 15(1)a) ou b) survient à l’égard d’un prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un certificat d’admissibilité et au moins un versement en vertu de ce certificat, l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein à la fin de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
- (1.2) Malgré l’alinéa (1)c), si un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein le premier en date des jours suivants :
- a) le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il était inscrit au moment où l’événement est survenu;
- b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour tombe pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;
- c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) ou, s’il choisit d’être considéré comme étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1, au pourcentage minimal prévu à cet article.
14 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 9 (1) Les articles 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts à risque partagé consentis aux étudiants à temps plein.
- (2) L’article 8 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts directs consentis aux étudiants à temps plein.
15 (1) Le passage de l’alinéa 15(2)a) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (a) if an event referred to in any of paragraphs (1)(a) to (l) occurs, the Minister shall, effective on the applicable day referred to in that paragraph,
(2) L’alinéa 15(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) lorsque survient un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à j), le ministre annule, avec prise d’effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause, la période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts est différé à l’égard de tout prêt d’études impayé qui a été consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel.
(3) Le paragraphe 15(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (8) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études pour ce programme d’études, s’il y est par ailleurs admissible.
(4) Le passage du paragraphe 15(9) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- (9) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d’études, les mesures prévues au paragraphe (2) prennent effet le premier en date des jours suivants :
(5) L’alinéa 15(9)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) ou, s’il choisit d’être considéré comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1, au pourcentage minimal prévu à cet article.
(6) Le passage du paragraphe 15(10) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- (10) Les prêts d’études et les prêts garantis sont refusés lorsque, selon le cas :
16 (1) Le passage du paragraphe 16(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- 16 (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’emprunteur ayant fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2), (3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)a), b) et i) a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études ou un nouveau certificat d’admissibilité ou de bénéficier de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20, de la nouvelle dispense visée au paragraphe 9.2(1) de la Loi ou, s’agissant d’un prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, d’une nouvelle période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts est différé, si :
(2) L’alinéa 16(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) the borrower has, in respect of risk-shared loan agreements and guaranteed student loan agreements for which a judgment has not been obtained and that are held by a lender, paid the interest accrued to a given day and fulfilled the terms of a repayment arrangement entered into with that lender that is no more onerous to the borrower than six consecutive payments subsequent to that day that are made in accordance with those agreements; and
(3) Le paragraphe 16(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (5) Lorsqu’un jugement a été rendu contre l’emprunteur, celui-ci n’a les droits visés au paragraphe (1) que s’il est libéré de ce jugement et que les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
17 Les paragraphes 19.1(2) et (3) du même règlement sont abrogés.
Loi sur les prêts aux apprentis
Règlement sur les prêts aux apprentis
18 L’article 3 du Règlement sur les prêts aux apprentis référence 3 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
19 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Période de différé de paiements
4 (1) Pour l’application du paragraphe 8(2) de la Loi, la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé commence à la date à laquelle le prêt est consenti et se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le dernier jour du dix-neuvième mois qui suit le jour suivant :
- (i) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé avant le début d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, le dernier jour de cette période,
- (ii) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le premier jour d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, le dernier jour de cette période, à la condition que l’apprenti verse au ministre les intérêts impayés accumulés jusqu’au jour précédant le premier jour de cette période,
- (iii) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre pour une période de formation technique qui a débuté avant le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler, le dernier jour de cette période, à la condition que l’apprenti :
- (A) ou bien verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour de la remise de la confirmation,
- (B) ou bien demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé,
- (iv) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé avant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, le jour où la confirmation est remise,
- (v) dans le cas où les intérêts ont commencé à s’accumuler avant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, le jour où la confirmation est remise, à la condition que l’apprenti :
- (A) ou bien verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour de la remise de la confirmation,
- (B) ou bien demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé;
- b) le dernier jour du mois où un jour applicable, au sens de l’un des alinéas 6(2)a) à l), survient à l’égard de l’emprunteur.
Prêt reçu par erreur
(2) Malgré l’alinéa (1)b), lorsque l’événement visé à l’alinéa 6(2)a) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un prêt aux apprentis, la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé se termine le dernier jour de la période de formation technique à l’égard de laquelle le prêt aux apprentis a été consenti.
Exception — continuation du paiement en différé
(3) Malgré l’alinéa (1)b), lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)b) à f) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur avant le dernier jour du programme d’apprentissage auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le dernier jour du mois où se termine le programme d’apprentissage;
- b) le dernier jour du trente-sixième mois suivant le jour applicable visé pour l’événement ou, si ce jour tombe pendant une période de formation technique, le dernier jour de cette période.
Nouvelle période de paiement en différé
4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)a) ou h), une nouvelle période commence lorsque les conditions prévues aux alinéas 7(1)a) et b) sont réunies.
Faillite ou insolvabilité
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)b) à f), une nouvelle période commence lorsque l’une des conditions visées aux alinéas 7(2)a) à d) est remplie.
Infraction liée au prêt
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)g), une nouvelle période commence lorsque les conditions prévues aux alinéas 7(3)a) à d) sont réunies.
Emprunteur qui était mineur
(4) Si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) et que l’emprunteur était mineur au moment où il a reçu un prêt aux apprentis et qu’il a refusé à l’âge adulte de ratifier ce prêt, la nouvelle période commence lorsque l’emprunteur ratifie ce prêt et que les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
Aide au remboursement
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si la période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé a pris fin aux termes de l’alinéa 4(1)b) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)i), l’emprunteur à droit à une nouvelle période pendant laquelle le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé lorsqu’il rembourse en totalité le solde impayé de ses prêts aux apprentis.
Jugement
(6) Si un jugement a été rendu contre lui, la nouvelle période ne commence que si l’emprunteur est libéré de ce jugement et que les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
20 (1) L’alinéa 6(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de verser un paiement dans la période de deux mois suivant le jour où celui-ci est devenu exigible aux termes de son contrat de prêt aux apprentis ou du présent règlement et qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2, du lendemain du jour où il est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts d’un prêt aux apprentis conformément à l’article 4;
(2) L’alinéa 6(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) lorsque le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis est différé pour une période cumulative de six ans, du lendemain du dernier jour de cette période;
(3) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Refus de prêt
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (2)a) à n) survient, le ministre peut, à compter du jour applicable visé pour cet événement, refuser de consentir à l’emprunteur un nouveau prêt aux apprentis.
(4) Les paragraphes 6(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Prêt reçu par erreur
(5) Lorsque l’événement visé à l’alinéa (2)a) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un prêt aux apprentis, l’emprunteur peut obtenir ce prêt aux apprentis.
Nouveau prêt
(6) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (2)b) à f) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur, avant le dernier jour du programme d’apprentissage auquel est inscrit l’emprunteur au moment où l’événement survient, celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt aux apprentis pour ce programme d’apprentissage, s’il y est par ailleurs admissible.
(5) Le passage du paragraphe 6(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Report de la mesure prévue au paragraphe (3)
(7) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt aux apprentis en vertu du paragraphe (6), la mesure prévue au paragraphe (3) prend effet le premier en date des jours suivants :
21 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouveau prêt ou nouvelle aide au remboursement
7 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur ayant fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)a) ou h) a le droit d’obtenir un nouveau prêt aux apprentis ou de bénéficier de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 10 ou 12, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage de l’alinéa 7(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) il s’est conformé, à l’égard d’un contrat de prêt aux apprentis qui n’a pas fait l’objet d’un jugement, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes du contrat de prêt aux apprentis et, si des intérêts se sont accumulés à cette date :
(3) L’alinéa 7(4)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) to the extent that they apply, the conditions set out in subsection (1), (2) or (3) are met.
(4) Le paragraphe 7(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Jugement
(6) Lorsqu’un jugement a été rendu contre l’emprunteur, celui-ci n’a les droits visés au paragraphe (1) que s’il est libéré de ce jugement et que les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
22 L’alinéa 10(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au plus cent quatorze mois se sont écoulés depuis la date à laquelle l’emprunteur était tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis en application de l’article 4 pour la dernière fois — ou aurait été tenu de le faire, n’eût été la période de suspension des intérêts — ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 7(1)b);
23 Le paragraphe 11(2) du même règlement est abrogé.
24 L’alinéa 14b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le premier jour du mois où l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts d’un prêt aux apprentis en application de l’article 4.
25 L’alinéa 19(1)b) du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
26 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 comprend des modifications législatives à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis afin d’éliminer de façon permanente l’accumulation des intérêts sur les prêts d’études canadiens (PEC) et les prêts canadiens aux apprentis (PCA). Les modifications ont reçu la sanction royale le 15 décembre 2022 et sont entrées en vigueur le 1er avril 2023. Toutefois, le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (RFAFE), le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (RFPE) et le Règlement sur les prêts aux apprentis (RPA) connexes ne sont pas harmonisés avec les modifications législatives et font référence à l’accumulation des intérêts à plusieurs endroits, ce qui pourrait créer une certaine confusion parmi les intervenants. Les emprunteurs pourraient également avoir du mal à comprendre les modalités de remboursement de leurs prêts, ce qui pourrait entraîner une augmentation des demandes de renseignements auprès du Programme canadien d’aide financière aux étudiants (PCAFE).
Contexte
Le PCAFE contribue à rendre les études postsecondaires plus abordables pour les personnes issues de familles à revenu faible ou moyen en accordant aux étudiants admissibles des bourses et des prêts — en particulier, des bourses d’études canadiennes, des PEC et des PCA — pour les aider à payer leurs études postsecondaires dans un collège, une université ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire désigné.
Le PCAFE est régi par trois lois distinctes et trois règlements distincts. La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et le RFPE permettent d’administrer les prêts garantis émis de 1964 à 1995 par des prêteurs privés qui pouvaient réclamer au gouvernement du Canada le remboursement intégral des pertes subies. La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et le RFAFE autorisent l’administration des PEC à risques partagés, émis de 1995 à 2000 par des prêteurs privés auxquels le gouvernement du Canada versait une prime de risque de 5 % pour chaque versement afin de couvrir le risque de défaillance, et des PEC directs, émis et administrés depuis 2000 directement par le gouvernement du Canada par l’intermédiaire du Centre de service national de prêts aux étudiants. En outre, la Loi sur les prêts aux apprentis et le Règlement sur les prêts aux apprentis autorisent le PCAFE à administrer les PCA émis depuis 2015 pour aider les apprentis dans un métier désigné Sceau rouge (énuméré à l’annexe 1 du Règlement sur les prêts aux apprentis) à couvrir le coût de la formation technique pour terminer leur programme d’apprentissage. Les apprentis n’ont généralement pas accès aux PEC ou aux bourses d’études canadiennes, et les PCA fournissent jusqu’à 4 000 $ par période de formation technique pour un maximum de cinq périodes de formation technique.
Les taux d’intérêt sur les PEC et les PCA ne sont pas inclus dans la loi qui régit le PCAFE, mais sont spécifiés dans les ententes de prêts aux étudiants et aux apprentis. Ces ententes comprennent l’Entente maîtresse sur l’aide financière aux étudiants (EMAFE) pour les prêts à risques partagés et les prêts directs, et la Demande et entente de prêt canadien aux apprentis (DEPCA) pour les PCA. L’EMAFE et la DEPCA sont des ententes juridiques qui décrivent les modalités d’acceptation et de remboursement des PEC et PCA aux emprunteurs.
Ces ententes de prêts aux étudiants et aux apprentis permettent aux emprunteurs de choisir entre un taux d’intérêt fixe ou variable (la grande majorité d’entre eux choisissent un taux variable). Les taux d’intérêt des PEC garantis sont actuellement fixés selon des formules figurant dans le RFPE. En novembre 2019, le taux d’intérêt des PEC et des PCA directs et à risques partagés a été ramené du taux préférentiel majoré de 5 % au taux préférentiel majoré de 2 % pour les emprunteurs qui avaient choisi un taux d’intérêt variable. Pour les emprunteurs qui ont choisi un taux d’intérêt fixe, les intérêts ont été ramenés du taux préférentiel majoré de 2,5 % au taux préférentiel.
Outre les modifications des taux d’intérêt, le gouvernement du Canada a introduit plusieurs mesures temporaires concernant l’accumulation des intérêts sur les PEC et les PCA pendant la pandémie de COVID-19. Il s’agit notamment des modifications temporaires suivantes :
- En mars 2020, un moratoire de six mois sur les paiements et l’accumulation des intérêts, du 30 mai 2020 au 30 septembre 2020.
- En mai 2021, une renonciation à l’accumulation des intérêts pendant un an, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
- En juin 2021, prolongation de la dispense des intérêts d’un an jusqu’au 31 mars 2023.
Le 3 novembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé l’élimination permanente de l’accumulation des intérêts sur les PEC et les PCA dans le cadre de l’énoncé économique de l’automne 2022. Il s’agit d’une autorisation de financement d’un montant de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans et de 556,3 millions de dollars par an en continu. Les modifications législatives visant à mettre en œuvre l’élimination permanente de l’accumulation des intérêts qui ont reçu la sanction royale le 15 décembre 2022, par l’intermédiaire de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022. Ces modifications, qui comprennent des modifications à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et à la Loi sur les prêts aux apprentis, sont entrées en vigueur le 1er avril 2023. Cette date de mise en œuvre a permis d’éviter un décalage entre l’exonération temporaire des intérêts et l’élimination permanente de l’accumulation des intérêts, garantissant ainsi que les emprunteurs de PEC et de PCA n’accumulent pas d’intérêts après la fin de l’exonération temporaire des intérêts, le 31 mars 2023. Des modifications réglementaires du RFAFE, du RFPE et du RPA ainsi que des modifications de l’EMAFE et de la DEPCA sont en cours pour refléter les modifications législatives et réduire la confusion des emprunteurs.
L’aide financière fédérale aux étudiants est accessible aux étudiants des neuf provinces participantes et du Yukon (le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont leurs propres programmes d’aide financière aux étudiants). En collaboration avec ces 10 provinces et territoire participants, le PCAFE fournit jusqu’à 60 % des besoins financiers calculés d’un étudiant sous forme de bourses et de prêts fédéraux, tandis que les provinces et les territoires participants couvrent le reste des besoins de l’étudiant. Comme les provinces et les territoires participants gèrent leurs propres programmes d’aide financière aux étudiants, ils ont la possibilité de décider d’harmoniser leurs politiques respectives avec celles du gouvernement du Canada. Par exemple, bien que l’accumulation des intérêts ait été définitivement éliminée des PEC à compter du 1er avril 2023, les provinces et les territoires peuvent toujours choisir d’imposer des intérêts sur les prêts d’études provinciaux et territoriaux. Cependant, ils restent responsables de la fourniture des aides du PCAFE.
Objectif
L’objectif des modifications réglementaires est d’harmoniser les règlements avec les modifications législatives afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les PEC et les PCA, et d’atténuer ainsi la confusion éventuelle des intervenants.
Description
Les modifications réglementaires harmoniseront le RFAFE, le RFPE et le RPA avec la loi correspondante qui a supprimé l’accumulation des intérêts sur les PEC et les PCA à partir du 1er avril 2023, tout en garantissant que les emprunteurs restent tenus de payer les intérêts qui ont pu s’accumuler avant l’élimination de l’accumulation des intérêts (« arriéré d’intérêts »). Les modifications réglementaires garantiront également que les aspects du PCAFE qui ne sont pas directement liés ou touchés par l’élimination de l’accumulation des intérêts continuent à fonctionner comme avant l’élimination de l’accumulation des intérêts.
Les modifications générales communes aux trois règlements (RFAFE, RFPE et RPA) sont les suivantes :
- Supprimer la possibilité pour les autorités réglementaires de prescrire des périodes sans intérêt et des périodes avec réduction d’intérêt sur une base permanente;
- Supprimer ou modifier les dispositions relatives aux intérêts.
Outre ces modifications générales, les modifications spécifiques suivantes seront également apportées :
RFPE
- Abroger les dispositions qui fixent le calcul des taux d’intérêt payables par les emprunteurs aux prêteurs de PEC garantis;
- Abroger les dispositions qui fixent le calcul des taux d’intérêt payables par le ministre aux prêteurs de PEC garantis;
- Supprimer l’obligation de publier annuellement les taux d’intérêt des PEC garantis dans la Gazette du Canada.
RPA
- Mettre en place un processus permettant de fixer une date de remboursement du prêt indépendamment de l’accumulation des intérêts et de l’échéance des paiements.
Les ententes qui régissent les relations de remboursement entre les emprunteurs et les prêteurs (l’EMAFE et la DEPCA) seront mises à jour pour refléter l’élimination de l’accumulation des intérêts et pour préciser que les emprunteurs restent responsables du paiement de tout intérêt qui aurait pu être accumulé avant le 1er avril 2023. Ces modifications doivent être approuvées par le gouverneur en conseil, avec l’accord du ministre des Finances, en raison de leur incidence financière. Cette approbation sera demandée en même temps que les modifications réglementaires actuelles.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le PCAFE collabore régulièrement avec les intervenants, notamment les groupes d’étudiants, les emprunteurs, les provinces et les territoires, par l’intermédiaire du Groupe consultatif national sur l’aide financière aux étudiants (GCNAFE) et du Comité consultatif intergouvernemental sur l’aide financière aux étudiants (CCIGFE). Le GCNAFE est composé de représentants d’associations d’étudiants (par exemple l’Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s, l’Alliance canadienne des associations étudiantes, etc.), d’établissements et d’associations postsecondaires, d’administrateurs de l’aide financière aux étudiants et de représentants des gouvernements fédéral et provinciaux. Le CCIGFE est composé de représentants des 10 provinces et territoires participant au PCAFE et du gouvernement du Canada.
Le PCAFE n’a pas entrepris de consultations spécifiques sur les modifications réglementaires, car elles ont peu d’incidence et ne sont pas coûteuses. En particulier, elles harmonisent la réglementation avec les modifications législatives existantes visant à supprimer de manière permanente l’accumulation des intérêts sur les PEC et les PCA et soutiennent l’opérationnalisation de cette mesure. En outre, les modifications n’offrent pas beaucoup de paramètres ou de détails sur lesquels nous pourrions solliciter l’avis des intervenants, parce qu’il y a très peu de flexibilité sur la façon dont les modifications réglementaires peuvent être apportées.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la proposition réglementaire a bénéficié d’une exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément aux obligations du gouvernement du Canada concernant les droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — en particulier, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne — les modifications réglementaires ne devraient pas avoir d’incidence différentielle sur les peuples autochtones ni d’implications négatives pour les traités modernes.
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale de la mise en œuvre des traités modernes, nous avons mené une évaluation des répercussions des traités modernes dans le cadre de l’élaboration de ce règlement. L’évaluation n’a révélé aucune incidence sur les obligations actuelles découlant des traités modernes.
Choix de l’instrument
L’élimination permanente de l’accumulation des intérêts a été promulguée grâce à la mise en œuvre de modifications législatives, et les modifications réglementaires soutiendront l’opérationnalisation de cette mesure. Les changements nécessaires à l’opérationnalisation de l’élimination permanente de l’accumulation des intérêts ne peuvent être apportés que par des modifications réglementaires et des révisions des modalités des ententes de prêts aux étudiants et aux apprentis. Par conséquent, les options non réglementaires n’ont pas été prises en compte.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications législatives qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2023 ont permis d’éliminer de façon permanente l’accumulation des intérêts, ce qui signifie qu’en l’absence de ces modifications réglementaires, il existait déjà une autorisation légale suffisante pour appliquer cette mesure. Les modifications réglementaires harmoniseront les règlements avec la loi et soutiendront la mise en œuvre de la loi, ce qui permettra aux emprunteurs de comprendre plus facilement les modalités de remboursement de leurs prêts. Les modifications réglementaires n’entraîneront pas de coûts supplémentaires. En revanche, les coûts liés à l’élimination permanente de l’accumulation des intérêts sur les PEC et les PCA sont imputables aux seules modifications législatives. L’Énoncé économique de l’automne 2022 a estimé ces coûts à 2,7 milliards de dollars sur cinq ans et à 556,3 millions de dollars par la suite. Le gouvernement du Canada dédommagera les prêteurs privés de prêts garantis et à risques partagés pour la perte de revenus, puisqu’ils ne pourront plus facturer d’intérêts aux emprunteurs sur ces prêts. L’indemnisation des prêteurs et son mode de calcul figurent dans les accords conclus entre le gouvernement du Canada et les prêteurs privés.
Point de vue des petites entreprises
L’analyse a conclu que les règlements proposés n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de modifications progressives du fardeau administratif pesant sur les entreprises et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La présente proposition n’est liée à aucun engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire. L’aide financière des provinces et des territoires est régie par les lois et règlements des provinces et des territoires, de sorte que les modifications des lois et règlements fédéraux visant à éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts d’études fédéraux n’auront pas d’incidence sur les prêts des provinces et des territoires. Les provinces et les territoires auront la possibilité de s’harmoniser ou non avec l’élimination de l’accumulation des intérêts sur les prêts d’études fédéraux. D’un point de vue opérationnel, il n’est pas difficile d’appliquer des taux d’intérêt différents aux prêts fédéraux et aux prêts des provinces et des territoires; c’est déjà le cas dans certaines provinces et territoire.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire a conclu qu’à la lumière de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée pour l’élimination de l’accumulation des intérêts dans le cadre de l’élaboration de cette initiative ainsi que pour la proposition de l’Énoncé économique de l’automne 2022. Ces analyses ont montré que la mesure aura une incidence positive sur tous les étudiants emprunteurs, car elle réduira leurs paiements mensuels obligatoires, ce qui rendra le remboursement de leur prêt plus abordable. En particulier, la mesure bénéficiera aux jeunes diplômés, aux personnes qui éprouvent des difficultés à rembourser, qui ont un taux d’endettement élevé, qui ont des revenus moyens et qui ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide au remboursement. En ce qui concerne les emprunteurs de PEC, les femmes en bénéficieront tout particulièrement puisqu’elles représentent 60 % de l’ensemble des emprunteurs de PEC et sont redevables de 61 % des montants des PEC en cours de remboursement. En ce qui concerne les emprunteurs de PCA, les hommes en bénéficieront particulièrement puisqu’ils représentent 93 % des bénéficiaires de PCA.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications législatives promulguant l’élimination permanente de l’accumulation des intérêts sont entrées en vigueur le 1er avril 2023. Les modifications réglementaires entreront en vigueur dès l’inscription.
Personne-ressource
Erin Hetherington
Directrice
Politique des programmes
Programme canadien d’aide financière aux étudiants
Emploi et Développement social Canada
Courriel : erin.hetherington@hrsdc-rhdcc.gc.ca