Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 22) : DORS/2023-272

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26

Enregistrement
DORS/2023-272 Le 8 dĂ©cembre 2023

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

C.P. 2023-1222 Le 8 dĂ©cembre 2023

En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi rĂ©fĂ©rence a, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 22), ci-après.

Le 28 novembre 2023

Le Président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Paul Thompson

Le Commissaire (travailleurs et travailleuses) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Pierre Laliberté

La Commissaire (employeurs) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Nancy Healey

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 22), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 22)

Modifications

1 Le Règlement sur l’assurance-emploi rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 77.992, de ce qui suit :

Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers en raison des bas taux de chômage

77.993 (1) Est Ă©tabli le projet pilote no 22 en vue d’évaluer si certains prestataires qui rĂ©pondent aux conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe 12(2.3) de la Loi ont besoin d’un plus grand nombre de semaines supplĂ©mentaires de prestations en raison des bas taux de chĂ´mage.

(2) Le projet pilote no 22 vise le prestataire dont la pĂ©riode de prestations est Ă©tablie au cours de la pĂ©riode dĂ©butant le 10 septembre 2023 et se terminant le 7 septembre 2024 et qui remplit les conditions prĂ©vues au paragraphe 12(2.3) de la Loi.

(3) Pour les besoins du projet pilote no 22, la mention « annexe V Â», dans le passage du paragraphe 12(2.3) de la Loi prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), vaut mention de « annexe II.94 du Règlement sur l’assurance-emploi Â».

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe II.93, de l’annexe II.94 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2)

ANNEXE II.94

(paragraphe 77.993(3))

Tableau des semaines de prestations — projet pilote no 22
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence Taux régional de chômage
6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 %
420 - 454 0 0 0 0 0 0 0 0 35 37 39 41
455 - 489 0 0 0 0 0 0 0 33 35 37 39 41
490 - 524 0 0 0 0 0 0 32 34 36 38 40 42
525 - 559 0 0 0 0 0 30 32 34 36 38 40 42
560 - 594 0 0 0 0 29 31 33 35 37 39 41 43
595 - 629 0 0 0 27 29 31 33 35 37 39 41 43
630 - 664 0 0 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
665 - 699 0 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
700 - 734 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
735 - 769 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
770 - 804 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45
805 - 839 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45
840 - 874 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45
875 - 909 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45
910 - 944 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45
945 - 979 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45
980 - 1014 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45
1015 - 1049 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45
1050 - 1084 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45
1085 - 1119 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45
1120 - 1154 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45
1155 - 1189 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45
1190 - 1224 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45
1225 - 1259 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45
1260 - 1294 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45
1295 - 1329 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45
1330 - 1364 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45
1365 - 1399 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45
1400 - 1434 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45
1435 - 1469 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45
1470 - 1504 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45
1505 - 1539 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45
1540 - 1574 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45
1575 - 1609 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 45
1610 - 1644 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1645 - 1679 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1680 - 1714 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1715 - 1749 42 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1750 - 1784 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1785 - 1819 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1820 - 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Au cours de la dernière année, certaines régions économiques de l’assurance-emploi (a.-e.), y compris celles présentant une forte concentration de travailleurs des industries saisonnières, ont observé un important déclin de leur taux de chômage. Bien qu’il s’agisse de bonnes nouvelles pour la plupart des gens, les travailleurs saisonniers sont souvent confrontés à des défis uniques sur le marché du travail en raison de la nature cyclique de leur emploi. Les emplois saisonniers se trouvent souvent dans les régions rurales et isolées du pays, avec peu ou pas d’autres perspectives d’emploi à proximité. Dans ces régions, les travailleurs saisonniers au chômage sont en compétition pour le peu d’emplois disponibles pendant la saison morte, ce qui rend particulièrement difficile la recherche d’un emploi après avoir été licencié d’un emploi saisonnier.

ConformĂ©ment Ă  des dispositions de longue date du rĂ©gime d’a.-e., une diminution des taux de chĂ´mage rĂ©gionaux peut entraĂ®ner une rĂ©duction du nombre de semaines de prestations rĂ©gulières d’a.-e. auquel les prestataires sont admissibles. Pour les travailleurs saisonniers qui dĂ©pendent du soutien de l’a.-e. pour les aider Ă  traverser les pĂ©riodes rĂ©currentes de chĂ´mage, la diminution soudaine et atypique du nombre de semaines de prestations auquel ils sont admissibles en raison de la baisse des taux de chĂ´mage peut poser un dĂ©fi, particulièrement s’ils rĂ©sident dans des communautĂ©s tributaires d’industries saisonnières avec des possibilitĂ©s d’emplois limitĂ©es entre les saisons. Si le nombre de semaines de prestations rĂ©gulières auquel un prestataire saisonnier est admissible pendant sa saison morte ne suffit pas Ă  combler la pĂ©riode entre sa mise Ă  pied Ă  la fin de la saison et son retour Ă  l’emploi au dĂ©but de la saison suivante, et qu’il n’est pas en mesure de trouver un autre emploi, il connaĂ®t alors une pĂ©riode sans revenu, communĂ©ment appelĂ©e un « trou noir Â». Des taux de chĂ´mage plus bas pourraient augmenter le risque ou la durĂ©e d’un trou noir pour les prestataires saisonniers, tout en ayant un impact sur leur accès Ă  l’a.-e. et sur leur taux de prestations hebdomadaires.

Contexte

Les prestations rĂ©gulières versĂ©es au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’a.-e.) permettent d’offrir un soutien du revenu temporaire aux chĂ´meurs admissibles pendant qu’ils cherchent du travail.

Le rĂ©gime d’a.-e. est conçu pour rĂ©pondre automatiquement aux changements de la conjoncture Ă©conomique qui touchent les marchĂ©s du travail locaux. Aux termes de celui-ci, le pays est actuellement divisĂ© en 62 rĂ©gions Ă©conomiques. Les personnes doivent accumuler entre 420 et 700 heures d’emploi assurable pour ĂŞtre admissibles Ă  recevoir entre 14 et 45 semaines de prestations rĂ©gulières, selon le taux de chĂ´mage de la rĂ©gion oĂą elles rĂ©sident et le nombre d’heures d’emploi assurable accumulĂ©es au cours de leur pĂ©riode de rĂ©fĂ©rencerĂ©fĂ©rence 2. En gĂ©nĂ©ral, lorsque le taux de chĂ´mage d’une rĂ©gion Ă©conomique de l’a.-e. diminue, le nombre de semaines de prestations rĂ©gulières d’a.-e. auquel un prestataire peut ĂŞtre admissible diminue Ă©galement, ce qui reflète l’amĂ©lioration des conditions du marchĂ© du travail.

Toutefois, pour les travailleurs saisonniers qui dépendent du régime d’a.-e. pour obtenir un soutien du revenu pendant la saison morte, le nombre réduit de semaines de prestations d’a.-e. disponibles pendant la saison morte peut signifier une plus grande probabilité de vivre une période sans revenu entre la fin de leurs prestations d’a.-e. et le début de la saison suivante. C’est notamment le cas dans les régions du pays où les industries saisonnières sont la principale source d’emplois et où les possibilités d’emploi pendant la saison morte sont rares.

Des appels répétés ont été lancés en faveur d’une réforme du régime d’a.-e. afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs des industries saisonnières, y compris de la part des employeurs saisonniers qui aimeraient que leurs employés reviennent pendant la haute saison.

Le rĂ©gime d’a.-e. prĂ©voit actuellement une mesure lĂ©gislative saisonnière temporaire visant Ă  rĂ©duire la probabilitĂ© qu’une pĂ©riode sans revenu survienne pour les prestataires saisonniers ou Ă  en limiter la durĂ©e. D’abord lancĂ©e sous forme de projet pilote en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi en 2018 (projet pilote no 21), cette mesure a ensuite Ă©tĂ© reproduite en tant que mesure temporaire dans la loi en 2021, puis a Ă©tĂ© prolongĂ©e Ă  deux reprises grâce Ă  des modifications lĂ©gislatives Ă  la Loi sur l’a.-e. La prolongation la plus rĂ©cente a Ă©tĂ© effectuĂ©e lors de l’adoption de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023, laquelle prolongation devrait prendre fin le 26 octobre 2024.

Cette mesure prĂ©voit jusqu’à cinq semaines supplĂ©mentaires de prestations rĂ©gulières, jusqu’à un maximum de 45 semaines, pour les prestataires saisonniers rĂ©sidant dans l’une des 13 rĂ©gions Ă©conomiques de l’a.e. ciblĂ©esrĂ©fĂ©rence 3 :

Afin d’être admissibles aux semaines supplĂ©mentaires de prestations rĂ©gulières prĂ©vues par la mesure saisonnière actuelle, les prestataires doivent Ă©galement rĂ©pondre aux critères suivants applicables aux prestataires saisonniers :

La loi comprend Ă©galement une disposition visant Ă  garantir que le calendrier des mesures temporaires mises en place pendant la pandĂ©mie de COVID-19, qui peut avoir eu un impact sur les schĂ©mas de demandes saisonnières, n’affecte pas le statut de prestataire saisonnier. Par consĂ©quent, si, au moment oĂą leur demande est Ă©tablie, les prestataires ne rĂ©pondent pas aux critères susmentionnĂ©s, mais qu’ils ont Ă©tĂ© admissibles aux semaines supplĂ©mentaires de prestations dans le cadre du projet pilote no 21, ils sont considĂ©rĂ©s comme rĂ©pondant aux critères applicables aux prestataires saisonniers.

L’évaluation du projet pilote no 21 a permis de constater que les prestataires qui Ă©taient admissibles Ă  moins de semaines de prestations Ă©taient plus susceptibles de connaĂ®tre une pĂ©riode sans revenu pendant la saison morte et, par consĂ©quent, de se prĂ©valoir des semaines supplĂ©mentaires offertes.

En 2023, certaines industries saisonnières ont connu un raccourcissement ou une interruption de leur saison pour diverses raisons, notamment les répercussions des changements climatiques, les catastrophes naturelles, les pénuries dans les chaînes d’approvisionnement et les fluctuations du marché. Pour de nombreux travailleurs saisonniers, le raccourcissement de la saison signifie qu’il est plus difficile d’accumuler les heures d’emploi nécessaires pour être admissible à un nombre de semaines de prestations suffisant pour les soutenir jusqu’à la saison suivante. Cela augmentera le risque qu’ils connaissent une période pendant laquelle ils ne recevront ni prestations d’a.-e. ni revenu d’emploi jusqu’à ce qu’ils reprennent leur emploi saisonnier. Dans les régions économiques de l’a.-e. qui ont connu un déclin soudain du taux de chômage et où les prestataires sont admissibles à un nombre de semaines de prestations inférieur à celui de l’an dernier, la mesure législative temporaire actuelle qui prévoit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières pour les prestataires saisonniers pourrait ne plus être suffisante pour éviter une période sans revenu pour certains prestataires saisonniers. Pour ceux qui connaissaient déjà une période sans revenu, le fait de recevoir moins de semaines de prestations risque d’entraîner des périodes sans revenu encore plus importantes.

Parmi les 13 rĂ©gions Ă©conomiques de l’a.-e. ciblĂ©es, sept rĂ©gions Ă©conomiques ont connu un dĂ©clin des taux de chĂ´mage ayant entraĂ®nĂ© une diminution du nombre de semaines d’admissibilitĂ© aux prestations pour les prestataires saisonniers qui ont fait Ă©tablir une demande de prestations rĂ©gulières d’a.-e. Ă  l’automne 2023 comparativement Ă  ce qu’ils auraient Ă©tĂ© admissibles Ă  la mĂŞme pĂ©riode l’an dernier avec le mĂŞme nombre d’heures d’emploi assurable. Ces rĂ©gions sont : Terre-Neuve / Labrador (excluant la capitale), l’est de la Nouvelle-Écosse, l’ouest de la Nouvelle-Écosse, Madawaska–Charlotte, Restigouche–Albert, GaspĂ©sie–ĂŽles-de-la-Madeleine et ĂŽle-du-Prince-Édouard (excluant la capitale).

Par exemple, la rĂ©gion Ă©conomique de l’a.-e. de Terre-Neuve / Labrador (excluant la capitale) a connu un dĂ©clin considĂ©rable de son taux de chĂ´mage, celui-ci Ă©tant passĂ© de 14,8 % en septembre 2022 Ă  12,0 % en septembre 2023. Par consĂ©quent, les travailleurs de cette rĂ©gion Ă©conomique de l’a.-e. qui ont commencĂ© une demande de prestations le 10 septembre 2023 (lorsque le nouveau taux de chĂ´mage est entrĂ© en vigueur), y compris ceux occupant un emploi saisonnier, peuvent avoir Ă©tĂ© admissibles jusqu’à six semaines de moins de prestations rĂ©gulières comparativement Ă  ceux dont la demande a Ă©tĂ© Ă©tablie en septembre 2022.

Objectif

Les modifications au Règlement sur l’a.-e. visent à atténuer l’impact des diminutions du nombre de semaines d’admissibilité aux prestations d’a.-e. découlant des déclins récents des taux de chômage dans les régions économiques de l’a.-e. comportant une forte concentration de prestataires saisonniers. Elles cherchent également à réduire la probabilité qu’une période sans revenu survienne pendant la saison morte pour les prestataires saisonniers ou à en limiter la durée. En mettant en place un projet pilote, les modifications vont également évaluer si certains prestataires saisonniers ont besoin d’un plus grand nombre de semaines de prestations supplémentaires en raison des bas taux de chômage.

Description

Ă€ la suite de l’annonce dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2023, les modifications au Règlement sur l’a.-e. permettent d’instaurer un projet pilote prĂ©voyant jusqu’à quatre semaines supplĂ©mentaires de prestations rĂ©gulières, en plus des cinq versĂ©es en vertu de la mesure lĂ©gislative saisonnière temporaire en place, aux prestataires saisonniers dont la pĂ©riode de prestations est Ă©tablie entre le 10 septembre 2023 et le 7 septembre 2024 et qui rĂ©pondent aux critères de la mesure actuelle. Le maximum actuel de 45 semaines de semaines de prestations rĂ©gulières est maintenu. Pour ĂŞtre admissibles aux semaines supplĂ©mentaires, les prestataires doivent entre autres rĂ©sider dans l’une des 13 rĂ©gions Ă©conomiques de l’a.-e. ciblĂ©es par la mesure lĂ©gislative saisonnière temporaire actuelle et rĂ©pondre Ă  la dĂ©finition de prestataire saisonnier.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Cette proposition est le fruit de deux annĂ©es de vastes consultations lancĂ©es en 2021 sur la modernisation de l’a.-e. pour lesquelles une approche progressive avait Ă©tĂ© prĂ©conisĂ©e. Elles ont menĂ© Ă  plus de 35 tables rondes auprès d’intervenants, dont des syndicats, des groupes d’employeurs, des organismes communautaires, des universitaires et d’autres experts. Les cinq sĂ©ances portant expressĂ©ment sur les travailleurs saisonniers ont inclus quatre tables rondes, auxquelles le QuĂ©bec et le Canada atlantique ont fortement participĂ©, et un atelier avec des experts techniques. Les consultations ont Ă©galement bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’apport de plus de 160 soumissions Ă©crites prĂ©sentĂ©es par les intervenants intĂ©ressĂ©s Ă  l’aide d’un portail en ligne, et de plus de 1 900 rĂ©ponses Ă  un sondage ouvert au grand public.

Le maintien de la mesure saisonnière temporaire prévue par la loi a reçu un soutien général, quoique certains groupes de travailleurs souhaitaient que le nombre de semaines supplémentaires de prestations régulières de l’a.-e. soit augmenté au-delà de cinq semaines afin de réduire la probabilité ou la durée de périodes sans revenu. Les groupes de travailleurs et d’employeurs ont également reconnu la nécessité de mieux définir les critères d’admissibilité et d’offrir une plus grande souplesse pour aider les travailleurs à rester en contact avec le marché du travail tout en bénéficiant de l’a.-e. pendant la saison morte, afin de s’assurer qu’ils reprennent leur emploi saisonnier dès qu’il reprend et éviter des pénuries de main-d’œuvre dans les industries saisonnières. Certains experts ont exprimé des inquiétudes que l’a.-e. ne limite la productivité et la croissance économique dans les régions où les économies régionales sont fortement saisonnières et ils ont exhorté le gouvernement à faire des changements progressifs vers des politiques d’a.-e. moins régionales.

Des consultations internes ont également été organisées avec le ministère des Pêches et des Océans ainsi que l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Des consultations externes ont été tenues avec des représentants des gouvernements du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador afin de mieux cerner les impacts inattendus sur l’a.-e. des changements récents et soudains du marché du travail sur les travailleurs saisonniers et les régions.

Puisque le règlement doit être mis en place rapidement et qu’il n’entraîne pas de fardeau supplémentaire pour les entreprises, les modifications ont été exemptées de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été réalisée à l’appui de cette proposition. Les modifications réglementaires n’ont aucune incidence sur les obligations au titre de ces traités ou sur la mobilisation des groupes autochtones. Aucune consultation auprès des groupes autochtones n’a été entreprise lors de l’élaboration de cette proposition.

Choix de l’instrument

La Loi sur l’a.-e. confère à la Commission de l’assurance-emploi du Canada le pouvoir de prendre des règlements pour établir et mettre en œuvre des projets pilotes d’une durée maximale de trois ans afin de mettre à l’essai de possibles modifications à ladite Loi ou à ses règlements, afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l’industrie en matière d’emploi ou d’améliorer les services offerts à la population.

Mettre en œuvre cette mesure temporaire de l’a.-e. sous forme de projet pilote accorde suffisamment de temps pour soutenir la plupart des prestataires saisonniers dans les 13 régions de l’a.-e. ciblées, dont la majorité commence leur période de prestations à l’automne ou au début de l’hiver. Parallèlement, le projet pilote permettra de vérifier si les bas taux de chômage font en sorte que les prestataires saisonniers ont besoin d’un plus grand nombre de semaines de prestations régulières supplémentaires afin d’atténuer la possibilité de connaître une période sans revenu pendant leur saison morte.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le paiement d’un maximum de quatre semaines supplémentaires de prestations d’a.-e devrait être le principal avantage du projet pilote. Un avantage supplémentaire du projet pilote sera, d’une part, l’information recueillie et, d’autre part, les leçons tirées du projet pilote, lesquelles seront utilisées pour informer les changements futurs du régime. Ce dernier point ne peut être quantifié et n’est pas inclus dans l’analyse.

Les coûts administratifs associés à la mise en œuvre de la mesure ainsi que l’augmentation des cotisations d’a.-e. résultant des coûts administratifs et de l’augmentation des coûts de programme (c’est-à-dire les prestations d’a.-e. versées) constitueront les principaux coûts associés au projet pilote.

Calcul des avantages

Pour bénéficier des prestations régulières qui sont offertes jusqu’à concurrence de quatre semaines supplémentaires dans le cadre du projet pilote, un prestataire doit répondre à la définition de prestataire saisonnier, résider dans l’une des 13 régions économiques de l’a.-e. ciblées et avoir déjà utilisé toutes les semaines de prestations auxquelles il est admissible, y compris les cinq semaines supplémentaires de prestations prévues par la mesure législative temporaire actuelle.

Le projet pilote no 21 sert de scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, car il offrait cinq semaines supplĂ©mentaires de prestations rĂ©gulières d’a.-e. (jusqu’à un maximum de 45 semaines) aux prestataires saisonniers dans les 13 rĂ©gions Ă©conomiques de l’a.-e. ciblĂ©es. Les donnĂ©es de ce projet pilote ont rĂ©vĂ©lĂ© qu’en 2019, la dernière annĂ©e oĂą les donnĂ©es n’ont pas Ă©tĂ© affectĂ©es par la pandĂ©mie, environ 62 000 prestataires saisonniers de ces rĂ©gions ont utilisĂ© au moins une des semaines supplĂ©mentaires fournies.

Selon les donnĂ©es administratives de l’a.-e. de 2019, on estime qu’environ 42 000 de ces 62 000 prestataires saisonniers bĂ©nĂ©ficieraient d’au moins une des quatre semaines supplĂ©mentaires de prestations rĂ©gulières d’a.-e. prĂ©vues par ce nouveau projet pilote. Quarante-deux mille est le nombre de prestataires qui ont utilisĂ© les cinq semaines supplĂ©mentaires de prestations prĂ©vues par le projet pilote no 21 sans toutefois ĂŞtre admissibles au maximum de 45 semaines. La rĂ©partition des 42 000 prestataires saisonniers par rĂ©gion Ă©conomique de l’a.-e., basĂ©e sur les mĂŞmes donnĂ©es administratives, est prĂ©sentĂ©e dans le tableau 1 ci-dessous.

On estime que ces 42 000 prestataires saisonniers recevront, en moyenne, 3,3 semaines supplĂ©mentaires de prestations dans le cadre de ce projet pilote, soit un total d’environ 138 600 semaines supplĂ©mentaires de prestations versĂ©es. Le montant moyen pour chaque semaine supplĂ©mentaire de prestations versĂ©es est estimĂ© Ă  480 $. Ce montant reflète le taux moyen de prestations hebdomadaires des prestataires saisonniers de 2019 actualisĂ© Ă  2023-2024. En utilisant ce taux de prestations, le projet pilote devrait fournir environ 66,5 millions de dollars en prestations supplĂ©mentaires aux prestataires saisonniers admissibles.

Le tableau 1 ci-dessous rĂ©sume, par rĂ©gion, le nombre prĂ©vu de prestataires qui devraient bĂ©nĂ©ficier de la mesure, le nombre total prĂ©vu de semaines supplĂ©mentaires de prestations qui seront utilisĂ©es et le montant prĂ©vu des prestations qui seront versĂ©es dans le cadre du projet pilote. Il convient de noter que le nombre total de prestataires qui devraient bĂ©nĂ©ficier de cette mesure a Ă©tĂ© arrondi Ă  42 000 pour les besoins de l’estimation du montant total des prestations qui devraient ĂŞtre versĂ©es dans le cadre de cette mesure.

Tableau 1 : Nombre de prestataires saisonniers qui devraient bénéficier du projet pilote, par région économique de l’a.-e.
Région économique de l’a.-e. Nombre de prestataires saisonniers qui devraient bénéficier du projet pilote (c.-à-d. qu’ils auraient recours à au moins une des quatre semaines supplémentaires de prestations) Nombre prévu de semaines supplémentaires utilisées
(nombre de prestataires x 3,3 semaines) [chiffres arrondis Ă  la centaine la plus proche]
Montant total prévu des prestations
(= nombre de semaines * 480 $)
Terre-Neuve / Labrador (excluant la capitale) 5 600 18 700 8 976 000
Est de la Nouvelle-Écosse 3 400 11 400 5 472 000
Ouest de la Nouvelle-Écosse 4 400 14 700 7 056 000
ĂŽle-du-Prince-Édouard (excluant la capitale) 2 300 7 700 3 696 000
Charlottetown 500 1 700 816 000
Madawaska–Charlotte 1 300 4 300 2 064 000
Restigouche–Albert 4 600 15 400 7 392 000
GaspĂ©sie–ĂŽles-de-la-Madeleine 3 400 11 400 5 472 000
Bas-Saint-Laurent–CĂ´te-Nord 5 400 18 000 8 640 000
Centre du QuĂ©bec 7 400 24 700 11 856 000
Chicoutimi–Jonquière 900 3 000 1 440 000
Nord-ouest du QuĂ©bec 2 200 7 300 3 504 000
Yukon (excluant la capitale) 100 300 144 000
Total 41 500 138 600 66 528 000

Le tableau 2 prĂ©sente la rĂ©partition prĂ©vue des prestations supplĂ©mentaires d’a.-e. par exercice financier. Bien que le projet pilote s’appliquera aux demandes Ă©tablies sur une pĂ©riode d’un an, les semaines supplĂ©mentaires de prestations prĂ©vues par le projet pilote peuvent ĂŞtre versĂ©es au cours de trois exercices financiers, soit 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Les semaines supplĂ©mentaires prĂ©vues seront offertes Ă  tout prestataire saisonnier admissible dont la pĂ©riode de prestations est Ă©tablie entre le 10 septembre 2023 et le 7 septembre 2024. La pĂ©riode pendant laquelle un prestataire peut recevoir des prestations est gĂ©nĂ©ralement de 52 semaines après le dĂ©but de sa demande. Ainsi, certains prestataires qui commencent leur demande en 2024 pourraient recevoir les semaines supplĂ©mentaires de prestations au cours de l’exercice 2025-2026.

Tableau 2 : Prestations supplémentaires d’a.-e. (exercice financier, en millions de dollars)
2023-2024 2024-2025 2025-2026 Total
Prestations supplémentaires d’a.-e. prévues 6,14 48,25 12,13 66,52
Calcul des coûts

Service Canada estime Ă  2,1 millions de dollars le total des coĂ»ts opĂ©rationnels supplĂ©mentaires pour le projet pilote. Ce montant est estimĂ© en fonction du nombre de prestataires prĂ©vu dans le cadre du projet pilote et des expĂ©riences antĂ©rieures de mise en Ĺ“uvre de mesures temporaires offrant des semaines supplĂ©mentaires de prestations aux prestataires saisonniers. Ces coĂ»ts devraient s’échelonner sur deux exercices financiers (2023-2024 et 2024-2025), car Service Canada ne s’attend pas Ă  ce que les coĂ»ts opĂ©rationnels soient importants après le 7 septembre 2024.

Les coĂ»ts de programme supplĂ©mentaires sont estimĂ©s Ă  66,5 millions de dollars, ce qui Ă©quivaut au montant total des prestations supplĂ©mentaires d’a.-e. qui seraient versĂ©es dans le cadre du projet pilote. Ces coĂ»ts, ainsi que les coĂ»ts opĂ©rationnels de Service Canada, seront recouvrĂ©s au moyen d’augmentations des cotisations d’a.-e. versĂ©es sur une pĂ©riode de sept ans par les travailleurs occupant un emploi assurable et par leurs employeurs. La pĂ©riode de sept ans est fondĂ©e sur le principe selon lequel les cotisations d’a.-e. sont ajustĂ©es de manière Ă  ce que le Compte des opĂ©rations de l’a.-e. maintienne un taux d’équilibre sur sept ans.

Une analyse fondĂ©e sur le Rapport actuariel de 2024 sur le taux de cotisation Ă  l’assurance-emploi visant Ă  dĂ©terminer l’augmentation des cotisations qui sera nĂ©cessaire pour assurer l’équilibre du compte des opĂ©rations de l’a.-e. sur une pĂ©riode de sept ans en tenant compte de l’inflation a conclu que cette mesure entraĂ®nera une pression Ă  la hausse sur les cotisations d’a.-e. de 0,04 cent par tranche de 100 $ de rĂ©munĂ©ration assurable.

Le tableau 3 montre les coĂ»ts supplĂ©mentaires prĂ©vus, sous la forme d’une augmentation des cotisations d’a.-e. rĂ©sultant de l’impact de cette mesure sur le taux d’équilibre sur sept ans prĂ©vu pour 2025. Le coĂ»t total de 68,6 millions de dollars se compose de 66,5 millions de dollars d’augmentation des cotisations pour dĂ©frayer les prestations supplĂ©mentaires versĂ©es et de 2,1 millions de dollars d’augmentation des cotisations pour dĂ©frayer les coĂ»ts opĂ©rationnels de Service Canada. Bien que l’impact porte sur une pĂ©riode de sept annĂ©es civiles, il est prĂ©sentĂ© sur huit exercices fiscaux.

Tableau 3 : Augmentation des cotisations d’a.-e. résultant du projet pilote (exercice financier, en millions de dollars)
  2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 Total
Augmentation des cotisations 0,0 2,21 8,91 9,20 9,51 9,86 10,22 10,58 8,14 68,63
Valeur actuelle des avantages

L’avantage net de ce projet pilote est Ă©gal aux prestations supplĂ©mentaires reçues par les prestataires saisonniers admissibles dans les 13 rĂ©gions Ă©conomiques de l’a.-e. ciblĂ©es, moins l’augmentation des cotisations payĂ©es par tous les travailleurs dans toutes les rĂ©gions de l’a.-e., y compris ceux qui ne sont pas ciblĂ©s par le projet pilote. La valeur actuelle de l’avantage net total supplĂ©mentaire du projet pilote actualisĂ©e Ă  7 % s’élève Ă  12,1 millions de dollars. Cet avantage rĂ©sulte de l’actualisation qui reflète le fait que les avantages se produisent au cours des trois premières annĂ©es du projet pilote, alors que les coĂ»ts sont rĂ©partis sur une pĂ©riode plus longue. Le tableau 4 prĂ©sente la valeur actuelle des avantages et des coĂ»ts de la mesure proposĂ©e, par annĂ©e.

Tableau 4 : Valeur actuelle des avantages et des coûts de la mesure proposée
(millions de dollars) 2023- 2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 Total
Avantages 6,14 45,09 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,83
Coûts 0,00 2,06 7,78 7,51 7,25 7,03 6,81 6,59 4,74 49,77
Valeur actuelle nette (avantages - coûts) 12,06

Lentille des petites entreprises

Une analyse utilisant la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires n’auront aucune répercussion sur les petites entreprises canadienne. Aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité pour les petites entreprises n’a été identifié. Conformément au processus habituel auquel doivent se conformer les entreprises pour répondre aux exigences du régime d’a.-e., ces dernières demeurent tenues de présenter un relevé d’emploi après une cessation d’emploi, mais sa forme et sa fréquence ne seront pas modifiées à la suite de ce projet pilote.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă©tant donnĂ© qu’aucun changement supplĂ©mentaire n’est apportĂ© au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou ajoutĂ©.

Les modifications réglementaires n’imposent aucun nouveau fardeau aux employeurs. Les semaines de prestations supplémentaires seront automatiquement ajoutées à toute demande saisonnière admissible. Aucune action supplémentaire n’est requise de la part de l’employeur.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications rĂ©glementaires n’ont aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnements, droits de la personne, etc.), ou encore sur les obligations ou les normes volontaires internationales. Elles ne visent pas Ă  minimiser ou Ă  rĂ©duire les diffĂ©rences rĂ©glementaires ou encore Ă  accroĂ®tre la convergence rĂ©glementaire avec une autre administration. Elles n’instaurent aucune exigence propre au Canada qui diffère de la rĂ©glementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Elles ne cherchent pas non plus Ă  harmoniser la rĂ©glementation avec celle des États-Unis, conformĂ©ment aux engagements pris en vertu du Plan d’action conjoint du Conseil de coopĂ©ration Canada–États-Unis en matière de rĂ©glementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préalable a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

La prĂ©sente analyse s’appuie sur les donnĂ©es administratives de l’a.-e. et d’autres donnĂ©es tirĂ©es du Rapport annuel de contrĂ´le et d’évaluation de l’a.-e. L’analyse se concentre sur les donnĂ©es de l’a.-e. relatives aux prestataires de janvier 2019 Ă  dĂ©cembre 2019, car il s’agit de la seule annĂ©e complète de donnĂ©es disponibles avant la pandĂ©mie de COVID-19. En raison des mesures temporaires mises en place entre mars 2020 et septembre 2022 en rĂ©ponse Ă  la pandĂ©mie, les donnĂ©es de 2019 sont susceptibles de mieux reprĂ©senter le contexte actuel. Les donnĂ©es administratives fournissent des renseignements sur le sexe des prestataires et indiquent s’ils s’identifient comme membres d’une minoritĂ© visible, Autochtones ou personnes en situation de handicap. Toutefois, il importe de noter que de tels renseignements ne sont divulguĂ©s que volontairement et que par consĂ©quent, toute analyse Ă  leur sujet sera considĂ©rablement limitĂ©e. Le rĂ©gime d’a.-e. ne recueille aucune donnĂ©e sur la santĂ©, le niveau de scolaritĂ©, l’appartenance ethnique et les conditions socioĂ©conomiques, culturelles ou familiales des prestataires. De plus, il ne dispose actuellement d’aucun renseignement sur tout autre groupe pertinent pour l’ACS+.

Lorsqu’un prestataire a utilisĂ© toutes les semaines de prestations auxquelles il est admissible, on dit alors qu’il a Ă©puisĂ© ses prestations. Seuls les travailleurs saisonniers qui auront Ă©puisĂ© leurs prestations, y compris les cinq semaines supplĂ©mentaires offertes en vertu de la mesure saisonnière en place, pourront bĂ©nĂ©ficier de ce projet pilote : ils constituent donc la population cible. Selon les rĂ©sultats de l’évaluation du projet pilote no 21, seulement 37 % des prestataires admissibles aux cinq semaines additionnelles ont eu recours Ă  au moins l’une d’entre elles, et, parmi ce mĂŞme groupe, 10 % avaient connu une pĂ©riode sans revenu l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Plus d’hommes que de femmes devraient bĂ©nĂ©ficier du projet pilote. Selon les donnĂ©es de 2019, des quelques 62 000 demandes ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d’au moins une semaine supplĂ©mentaire en vertu du projet pilote no 21, 64,5 % avaient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par des hommes et 35,5 % par des femmes.

Les travailleurs âgĂ©s de plus de 40 ans devraient Ă©galement profiter des semaines supplĂ©mentaires, Ă©tant donnĂ© que 29,1 % des demandes de 2019 utilisant au moins une semaine supplĂ©mentaire de prestations ont Ă©tĂ© faites par des prestataires âgĂ©s de 40 Ă  54 ans et 49,4 % par des prestataires âgĂ©s de 55 ans et plus.

D’après les conclusions du projet pilote no 21, les prestataires saisonniers demeurant dans les 13 rĂ©gions Ă©conomiques de l’a.-e. ciblĂ©es qui bĂ©nĂ©ficieraient du projet pilote sont plus susceptibles que les prestataires saisonniers du reste du Canada de travailler dans les industries de la fabrication, de l’agriculture, de la chasse et de la pĂŞche, de l’exploitation forestière, ainsi que de l’hĂ©bergement et de la restauration (probablement en lien avec le tourisme).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La mise en Ĺ“uvre comporte des modifications mineures Ă  la technologie de l’information (TI) utilisĂ©e pour les systèmes de traitement de l’a.-e., alors que tous les autres paramètres demeurent les mĂŞmes. Pour ce faire, plusieurs activitĂ©s doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©es, dont : la mise Ă  jour des exigences opĂ©rationnelles, la conception technique, la prĂ©paration des Ă©lĂ©ments propres Ă  la TI, l’élaboration et l’essai du système de TI (système, intĂ©gration, acceptation), la gestion du projet, ainsi que l’apport de modifications mineures aux procĂ©dures et aux documents de rĂ©fĂ©rence, au matĂ©riel de formation, au contenu destinĂ© au public et aux communications internes.

Pour ce qui est de la prestation de services dans le cadre de cette mise en œuvre, il sera nécessaire de bien gérer les demandes connexes et de veiller à ce que les ressources pertinentes demeurent en place pour appuyer adéquatement les demandes visant la mesure saisonnière. Plus la période de validité d’une demande est longue, plus il est important d’en assurer le suivi.

Conformité et application

Puisque cette initiative est un nouveau projet pilote dans le cadre du régime d’a.-e., les pouvoirs en matière de conformité et d’application seraient les mêmes que ceux contenus dans la Loi sur l’a.-e. Les contrôles de conformité consistent à s’assurer du respect de la législation, de la réglementation et des politiques applicables, y compris l’identification des cas d’erreurs, de fausses déclarations et d’abus. Les enquêtes d’application consistent à identifier, détecter, prévenir et interrompre les cas de fraude et de comptes suspects.

Normes de service

Service Canada offre aux Canadiens un point d’accès unique Ă  un large Ă©ventail de services et de prestations du gouvernement fĂ©dĂ©ral, ce qui comprend le traitement et le versement des prestations d’a.e. ConformĂ©ment Ă  ses normes de services, le ministère vise Ă  verser un paiement ou Ă  communiquer un avis d’inadmissibilitĂ© dans les 28 jours suivant la date Ă  laquelle une demande est reçue, et ce, dans 80 % des cas.

Personne-ressource

Benoit Cadieux
Directeur
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, Promenade du Portage, Phase IV
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : benoit.cadieux@hrsdc-rhdcc.gc.ca