Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 22) : DORS/2023-272
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26
Enregistrement
DORS/2023-272 Le 8 décembre 2023
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2023-1222 Le 8 décembre 2023
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi référence a, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 22), ci-après.
Le 28 novembre 2023
Le Président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Paul Thompson
Le Commissaire (travailleurs et travailleuses) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Pierre Laliberté
La Commissaire (employeurs) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Nancy Healey
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 22), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 22)
Modifications
1 Le Règlement sur l’assurance-emploi référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 77.992, de ce qui suit :
Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers en raison des bas taux de chômage
77.993 (1) Est établi le projet pilote no 22 en vue d’évaluer si certains prestataires qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 12(2.3) de la Loi ont besoin d’un plus grand nombre de semaines supplémentaires de prestations en raison des bas taux de chômage.
(2) Le projet pilote no 22 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période débutant le 10 septembre 2023 et se terminant le 7 septembre 2024 et qui remplit les conditions prévues au paragraphe 12(2.3) de la Loi.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 22, la mention « annexe V », dans le passage du paragraphe 12(2.3) de la Loi précédant l’alinéa a), vaut mention de « annexe II.94 du Règlement sur l’assurance-emploi ».
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe II.93, de l’annexe II.94 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
ANNEXE II.94
(paragraphe 77.993(3))
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence | Taux régional de chômage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 % et moins | Plus de 6 % mais au plus 7 % | Plus de 7 % mais au plus 8 % | Plus de 8 % mais au plus 9 % | Plus de 9 % mais au plus 10 % | Plus de 10 % mais au plus 11 % | Plus de 11 % mais au plus 12 % | Plus de 12 % mais au plus 13 % | Plus de 13 % mais au plus 14 % | Plus de 14 % mais au plus 15 % | Plus de 15 % mais au plus 16 % | Plus de 16 % | |
420 - 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 39 | 41 |
455 - 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
490 - 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
525 - 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
560 - 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
595 - 629 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
630 - 664 | 0 | 0 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
665 - 699 | 0 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
700 - 734 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
735 - 769 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
770 - 804 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
805 - 839 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
840 - 874 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
875 - 909 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
910 - 944 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
945 - 979 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
980 - 1014 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
1015 - 1049 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
1050 - 1084 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
1085 - 1119 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
1120 - 1154 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1155 - 1189 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1190 - 1224 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1225 - 1259 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1260 - 1294 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1295 - 1329 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1330 - 1364 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1365 - 1399 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1400 - 1434 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1435 - 1469 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1470 - 1504 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1505 - 1539 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1540 - 1574 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1575 - 1609 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1610 - 1644 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1645 - 1679 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1680 - 1714 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1715 - 1749 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1750 - 1784 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1785 - 1819 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1820 - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Au cours de la dernière année, certaines régions économiques de l’assurance-emploi (a.-e.), y compris celles présentant une forte concentration de travailleurs des industries saisonnières, ont observé un important déclin de leur taux de chômage. Bien qu’il s’agisse de bonnes nouvelles pour la plupart des gens, les travailleurs saisonniers sont souvent confrontés à des défis uniques sur le marché du travail en raison de la nature cyclique de leur emploi. Les emplois saisonniers se trouvent souvent dans les régions rurales et isolées du pays, avec peu ou pas d’autres perspectives d’emploi à proximité. Dans ces régions, les travailleurs saisonniers au chômage sont en compétition pour le peu d’emplois disponibles pendant la saison morte, ce qui rend particulièrement difficile la recherche d’un emploi après avoir été licencié d’un emploi saisonnier.
Conformément à des dispositions de longue date du régime d’a.-e., une diminution des taux de chômage régionaux peut entraîner une réduction du nombre de semaines de prestations régulières d’a.-e. auquel les prestataires sont admissibles. Pour les travailleurs saisonniers qui dépendent du soutien de l’a.-e. pour les aider à traverser les périodes récurrentes de chômage, la diminution soudaine et atypique du nombre de semaines de prestations auquel ils sont admissibles en raison de la baisse des taux de chômage peut poser un défi, particulièrement s’ils résident dans des communautés tributaires d’industries saisonnières avec des possibilités d’emplois limitées entre les saisons. Si le nombre de semaines de prestations régulières auquel un prestataire saisonnier est admissible pendant sa saison morte ne suffit pas à combler la période entre sa mise à pied à la fin de la saison et son retour à l’emploi au début de la saison suivante, et qu’il n’est pas en mesure de trouver un autre emploi, il connaît alors une période sans revenu, communément appelée un « trou noir ». Des taux de chômage plus bas pourraient augmenter le risque ou la durée d’un trou noir pour les prestataires saisonniers, tout en ayant un impact sur leur accès à l’a.-e. et sur leur taux de prestations hebdomadaires.
Contexte
Les prestations régulières versées au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’a.-e.) permettent d’offrir un soutien du revenu temporaire aux chômeurs admissibles pendant qu’ils cherchent du travail.
Le régime d’a.-e. est conçu pour répondre automatiquement aux changements de la conjoncture économique qui touchent les marchés du travail locaux. Aux termes de celui-ci, le pays est actuellement divisé en 62 régions économiques. Les personnes doivent accumuler entre 420 et 700 heures d’emploi assurable pour être admissibles à recevoir entre 14 et 45 semaines de prestations régulières, selon le taux de chômage de la région où elles résident et le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de leur période de référenceréférence 2. En général, lorsque le taux de chômage d’une région économique de l’a.-e. diminue, le nombre de semaines de prestations régulières d’a.-e. auquel un prestataire peut être admissible diminue également, ce qui reflète l’amélioration des conditions du marché du travail.
Toutefois, pour les travailleurs saisonniers qui dépendent du régime d’a.-e. pour obtenir un soutien du revenu pendant la saison morte, le nombre réduit de semaines de prestations d’a.-e. disponibles pendant la saison morte peut signifier une plus grande probabilité de vivre une période sans revenu entre la fin de leurs prestations d’a.-e. et le début de la saison suivante. C’est notamment le cas dans les régions du pays où les industries saisonnières sont la principale source d’emplois et où les possibilités d’emploi pendant la saison morte sont rares.
Des appels répétés ont été lancés en faveur d’une réforme du régime d’a.-e. afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs des industries saisonnières, y compris de la part des employeurs saisonniers qui aimeraient que leurs employés reviennent pendant la haute saison.
Le régime d’a.-e. prévoit actuellement une mesure législative saisonnière temporaire visant à réduire la probabilité qu’une période sans revenu survienne pour les prestataires saisonniers ou à en limiter la durée. D’abord lancée sous forme de projet pilote en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi en 2018 (projet pilote no 21), cette mesure a ensuite été reproduite en tant que mesure temporaire dans la loi en 2021, puis a été prolongée à deux reprises grâce à des modifications législatives à la Loi sur l’a.-e. La prolongation la plus récente a été effectuée lors de l’adoption de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, laquelle prolongation devrait prendre fin le 26 octobre 2024.
Cette mesure prévoit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières, jusqu’à un maximum de 45 semaines, pour les prestataires saisonniers résidant dans l’une des 13 régions économiques de l’a.e. cibléesréférence 3 :
- Terre-Neuve / Labrador (excluant la capitale)
- Est de la Nouvelle-Écosse
- Ouest de la Nouvelle-Écosse
- Île-du-Prince-Édouard (excluant la capitale)
- Charlottetown
- Madawaska–Charlotte
- Restigouche–Albert
- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
- Bas-Saint-Laurent–Côte-Nord
- Centre du Québec
- Chicoutimi–Jonquière
- Nord-ouest du Québec
- Yukon (excluant la capitale)
Afin d’être admissibles aux semaines supplémentaires de prestations régulières prévues par la mesure saisonnière actuelle, les prestataires doivent également répondre aux critères suivants applicables aux prestataires saisonniers :
- Ils doivent avoir fait établir au moins trois périodes de prestations au cours desquelles des prestations régulières ou pour pêcheurs ont été payées ou payables au cours des cinq années précédant le début de leur période de prestations actuelle;
- De ces périodes de prestations, au moins deux doivent avoir commencé « environ au même moment de l’année » que leur période de prestations actuelle, soit lors des huit semaines précédant et suivant la semaine de la demande actuelle.
La loi comprend également une disposition visant à garantir que le calendrier des mesures temporaires mises en place pendant la pandémie de COVID-19, qui peut avoir eu un impact sur les schémas de demandes saisonnières, n’affecte pas le statut de prestataire saisonnier. Par conséquent, si, au moment où leur demande est établie, les prestataires ne répondent pas aux critères susmentionnés, mais qu’ils ont été admissibles aux semaines supplémentaires de prestations dans le cadre du projet pilote no 21, ils sont considérés comme répondant aux critères applicables aux prestataires saisonniers.
L’évaluation du projet pilote no 21 a permis de constater que les prestataires qui étaient admissibles à moins de semaines de prestations étaient plus susceptibles de connaître une période sans revenu pendant la saison morte et, par conséquent, de se prévaloir des semaines supplémentaires offertes.
En 2023, certaines industries saisonnières ont connu un raccourcissement ou une interruption de leur saison pour diverses raisons, notamment les répercussions des changements climatiques, les catastrophes naturelles, les pénuries dans les chaînes d’approvisionnement et les fluctuations du marché. Pour de nombreux travailleurs saisonniers, le raccourcissement de la saison signifie qu’il est plus difficile d’accumuler les heures d’emploi nécessaires pour être admissible à un nombre de semaines de prestations suffisant pour les soutenir jusqu’à la saison suivante. Cela augmentera le risque qu’ils connaissent une période pendant laquelle ils ne recevront ni prestations d’a.-e. ni revenu d’emploi jusqu’à ce qu’ils reprennent leur emploi saisonnier. Dans les régions économiques de l’a.-e. qui ont connu un déclin soudain du taux de chômage et où les prestataires sont admissibles à un nombre de semaines de prestations inférieur à celui de l’an dernier, la mesure législative temporaire actuelle qui prévoit jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières pour les prestataires saisonniers pourrait ne plus être suffisante pour éviter une période sans revenu pour certains prestataires saisonniers. Pour ceux qui connaissaient déjà une période sans revenu, le fait de recevoir moins de semaines de prestations risque d’entraîner des périodes sans revenu encore plus importantes.
Parmi les 13 régions économiques de l’a.-e. ciblées, sept régions économiques ont connu un déclin des taux de chômage ayant entraîné une diminution du nombre de semaines d’admissibilité aux prestations pour les prestataires saisonniers qui ont fait établir une demande de prestations régulières d’a.-e. à l’automne 2023 comparativement à ce qu’ils auraient été admissibles à la même période l’an dernier avec le même nombre d’heures d’emploi assurable. Ces régions sont : Terre-Neuve / Labrador (excluant la capitale), l’est de la Nouvelle-Écosse, l’ouest de la Nouvelle-Écosse, Madawaska–Charlotte, Restigouche–Albert, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Île-du-Prince-Édouard (excluant la capitale).
Par exemple, la région économique de l’a.-e. de Terre-Neuve / Labrador (excluant la capitale) a connu un déclin considérable de son taux de chômage, celui-ci étant passé de 14,8 % en septembre 2022 à 12,0 % en septembre 2023. Par conséquent, les travailleurs de cette région économique de l’a.-e. qui ont commencé une demande de prestations le 10 septembre 2023 (lorsque le nouveau taux de chômage est entré en vigueur), y compris ceux occupant un emploi saisonnier, peuvent avoir été admissibles jusqu’à six semaines de moins de prestations régulières comparativement à ceux dont la demande a été établie en septembre 2022.
Objectif
Les modifications au Règlement sur l’a.-e. visent à atténuer l’impact des diminutions du nombre de semaines d’admissibilité aux prestations d’a.-e. découlant des déclins récents des taux de chômage dans les régions économiques de l’a.-e. comportant une forte concentration de prestataires saisonniers. Elles cherchent également à réduire la probabilité qu’une période sans revenu survienne pendant la saison morte pour les prestataires saisonniers ou à en limiter la durée. En mettant en place un projet pilote, les modifications vont également évaluer si certains prestataires saisonniers ont besoin d’un plus grand nombre de semaines de prestations supplémentaires en raison des bas taux de chômage.
Description
À la suite de l’annonce dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, les modifications au Règlement sur l’a.-e. permettent d’instaurer un projet pilote prévoyant jusqu’à quatre semaines supplémentaires de prestations régulières, en plus des cinq versées en vertu de la mesure législative saisonnière temporaire en place, aux prestataires saisonniers dont la période de prestations est établie entre le 10 septembre 2023 et le 7 septembre 2024 et qui répondent aux critères de la mesure actuelle. Le maximum actuel de 45 semaines de semaines de prestations régulières est maintenu. Pour être admissibles aux semaines supplémentaires, les prestataires doivent entre autres résider dans l’une des 13 régions économiques de l’a.-e. ciblées par la mesure législative saisonnière temporaire actuelle et répondre à la définition de prestataire saisonnier.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Cette proposition est le fruit de deux années de vastes consultations lancées en 2021 sur la modernisation de l’a.-e. pour lesquelles une approche progressive avait été préconisée. Elles ont mené à plus de 35 tables rondes auprès d’intervenants, dont des syndicats, des groupes d’employeurs, des organismes communautaires, des universitaires et d’autres experts. Les cinq séances portant expressément sur les travailleurs saisonniers ont inclus quatre tables rondes, auxquelles le Québec et le Canada atlantique ont fortement participé, et un atelier avec des experts techniques. Les consultations ont également bénéficié de l’apport de plus de 160 soumissions écrites présentées par les intervenants intéressés à l’aide d’un portail en ligne, et de plus de 1 900 réponses à un sondage ouvert au grand public.
Le maintien de la mesure saisonnière temporaire prévue par la loi a reçu un soutien général, quoique certains groupes de travailleurs souhaitaient que le nombre de semaines supplémentaires de prestations régulières de l’a.-e. soit augmenté au-delà de cinq semaines afin de réduire la probabilité ou la durée de périodes sans revenu. Les groupes de travailleurs et d’employeurs ont également reconnu la nécessité de mieux définir les critères d’admissibilité et d’offrir une plus grande souplesse pour aider les travailleurs à rester en contact avec le marché du travail tout en bénéficiant de l’a.-e. pendant la saison morte, afin de s’assurer qu’ils reprennent leur emploi saisonnier dès qu’il reprend et éviter des pénuries de main-d’œuvre dans les industries saisonnières. Certains experts ont exprimé des inquiétudes que l’a.-e. ne limite la productivité et la croissance économique dans les régions où les économies régionales sont fortement saisonnières et ils ont exhorté le gouvernement à faire des changements progressifs vers des politiques d’a.-e. moins régionales.
Des consultations internes ont également été organisées avec le ministère des Pêches et des Océans ainsi que l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Des consultations externes ont été tenues avec des représentants des gouvernements du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador afin de mieux cerner les impacts inattendus sur l’a.-e. des changements récents et soudains du marché du travail sur les travailleurs saisonniers et les régions.
Puisque le règlement doit être mis en place rapidement et qu’il n’entraîne pas de fardeau supplémentaire pour les entreprises, les modifications ont été exemptées de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été réalisée à l’appui de cette proposition. Les modifications réglementaires n’ont aucune incidence sur les obligations au titre de ces traités ou sur la mobilisation des groupes autochtones. Aucune consultation auprès des groupes autochtones n’a été entreprise lors de l’élaboration de cette proposition.
Choix de l’instrument
La Loi sur l’a.-e. confère à la Commission de l’assurance-emploi du Canada le pouvoir de prendre des règlements pour établir et mettre en œuvre des projets pilotes d’une durée maximale de trois ans afin de mettre à l’essai de possibles modifications à ladite Loi ou à ses règlements, afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l’industrie en matière d’emploi ou d’améliorer les services offerts à la population.
Mettre en œuvre cette mesure temporaire de l’a.-e. sous forme de projet pilote accorde suffisamment de temps pour soutenir la plupart des prestataires saisonniers dans les 13 régions de l’a.-e. ciblées, dont la majorité commence leur période de prestations à l’automne ou au début de l’hiver. Parallèlement, le projet pilote permettra de vérifier si les bas taux de chômage font en sorte que les prestataires saisonniers ont besoin d’un plus grand nombre de semaines de prestations régulières supplémentaires afin d’atténuer la possibilité de connaître une période sans revenu pendant leur saison morte.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le paiement d’un maximum de quatre semaines supplémentaires de prestations d’a.-e devrait être le principal avantage du projet pilote. Un avantage supplémentaire du projet pilote sera, d’une part, l’information recueillie et, d’autre part, les leçons tirées du projet pilote, lesquelles seront utilisées pour informer les changements futurs du régime. Ce dernier point ne peut être quantifié et n’est pas inclus dans l’analyse.
Les coûts administratifs associés à la mise en œuvre de la mesure ainsi que l’augmentation des cotisations d’a.-e. résultant des coûts administratifs et de l’augmentation des coûts de programme (c’est-à-dire les prestations d’a.-e. versées) constitueront les principaux coûts associés au projet pilote.
Calcul des avantages
Pour bénéficier des prestations régulières qui sont offertes jusqu’à concurrence de quatre semaines supplémentaires dans le cadre du projet pilote, un prestataire doit répondre à la définition de prestataire saisonnier, résider dans l’une des 13 régions économiques de l’a.-e. ciblées et avoir déjà utilisé toutes les semaines de prestations auxquelles il est admissible, y compris les cinq semaines supplémentaires de prestations prévues par la mesure législative temporaire actuelle.
Le projet pilote no 21 sert de scénario de référence, car il offrait cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’a.-e. (jusqu’à un maximum de 45 semaines) aux prestataires saisonniers dans les 13 régions économiques de l’a.-e. ciblées. Les données de ce projet pilote ont révélé qu’en 2019, la dernière année où les données n’ont pas été affectées par la pandémie, environ 62 000 prestataires saisonniers de ces régions ont utilisé au moins une des semaines supplémentaires fournies.
Selon les données administratives de l’a.-e. de 2019, on estime qu’environ 42 000 de ces 62 000 prestataires saisonniers bénéficieraient d’au moins une des quatre semaines supplémentaires de prestations régulières d’a.-e. prévues par ce nouveau projet pilote. Quarante-deux mille est le nombre de prestataires qui ont utilisé les cinq semaines supplémentaires de prestations prévues par le projet pilote no 21 sans toutefois être admissibles au maximum de 45 semaines. La répartition des 42 000 prestataires saisonniers par région économique de l’a.-e., basée sur les mêmes données administratives, est présentée dans le tableau 1 ci-dessous.
On estime que ces 42 000 prestataires saisonniers recevront, en moyenne, 3,3 semaines supplémentaires de prestations dans le cadre de ce projet pilote, soit un total d’environ 138 600 semaines supplémentaires de prestations versées. Le montant moyen pour chaque semaine supplémentaire de prestations versées est estimé à 480 $. Ce montant reflète le taux moyen de prestations hebdomadaires des prestataires saisonniers de 2019 actualisé à 2023-2024. En utilisant ce taux de prestations, le projet pilote devrait fournir environ 66,5 millions de dollars en prestations supplémentaires aux prestataires saisonniers admissibles.
Le tableau 1 ci-dessous résume, par région, le nombre prévu de prestataires qui devraient bénéficier de la mesure, le nombre total prévu de semaines supplémentaires de prestations qui seront utilisées et le montant prévu des prestations qui seront versées dans le cadre du projet pilote. Il convient de noter que le nombre total de prestataires qui devraient bénéficier de cette mesure a été arrondi à 42 000 pour les besoins de l’estimation du montant total des prestations qui devraient être versées dans le cadre de cette mesure.
Région économique de l’a.-e. | Nombre de prestataires saisonniers qui devraient bénéficier du projet pilote (c.-à-d. qu’ils auraient recours à au moins une des quatre semaines supplémentaires de prestations) | Nombre prévu de semaines supplémentaires utilisées (nombre de prestataires x 3,3 semaines) [chiffres arrondis à la centaine la plus proche] |
Montant total prévu des prestations (= nombre de semaines * 480 $) |
---|---|---|---|
Terre-Neuve / Labrador (excluant la capitale) | 5 600 | 18 700 | 8 976 000 |
Est de la Nouvelle-Écosse | 3 400 | 11 400 | 5 472 000 |
Ouest de la Nouvelle-Écosse | 4 400 | 14 700 | 7 056 000 |
Île-du-Prince-Édouard (excluant la capitale) | 2 300 | 7 700 | 3 696 000 |
Charlottetown | 500 | 1 700 | 816 000 |
Madawaska–Charlotte | 1 300 | 4 300 | 2 064 000 |
Restigouche–Albert | 4 600 | 15 400 | 7 392 000 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 3 400 | 11 400 | 5 472 000 |
Bas-Saint-Laurent–Côte-Nord | 5 400 | 18 000 | 8 640 000 |
Centre du Québec | 7 400 | 24 700 | 11 856 000 |
Chicoutimi–Jonquière | 900 | 3 000 | 1 440 000 |
Nord-ouest du Québec | 2 200 | 7 300 | 3 504 000 |
Yukon (excluant la capitale) | 100 | 300 | 144 000 |
Total | 41 500 | 138 600 | 66 528 000 |
Le tableau 2 présente la répartition prévue des prestations supplémentaires d’a.-e. par exercice financier. Bien que le projet pilote s’appliquera aux demandes établies sur une période d’un an, les semaines supplémentaires de prestations prévues par le projet pilote peuvent être versées au cours de trois exercices financiers, soit 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Les semaines supplémentaires prévues seront offertes à tout prestataire saisonnier admissible dont la période de prestations est établie entre le 10 septembre 2023 et le 7 septembre 2024. La période pendant laquelle un prestataire peut recevoir des prestations est généralement de 52 semaines après le début de sa demande. Ainsi, certains prestataires qui commencent leur demande en 2024 pourraient recevoir les semaines supplémentaires de prestations au cours de l’exercice 2025-2026.
2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Total | |
---|---|---|---|---|
Prestations supplémentaires d’a.-e. prévues | 6,14 | 48,25 | 12,13 | 66,52 |
Calcul des coûts
Service Canada estime à 2,1 millions de dollars le total des coûts opérationnels supplémentaires pour le projet pilote. Ce montant est estimé en fonction du nombre de prestataires prévu dans le cadre du projet pilote et des expériences antérieures de mise en œuvre de mesures temporaires offrant des semaines supplémentaires de prestations aux prestataires saisonniers. Ces coûts devraient s’échelonner sur deux exercices financiers (2023-2024 et 2024-2025), car Service Canada ne s’attend pas à ce que les coûts opérationnels soient importants après le 7 septembre 2024.
Les coûts de programme supplémentaires sont estimés à 66,5 millions de dollars, ce qui équivaut au montant total des prestations supplémentaires d’a.-e. qui seraient versées dans le cadre du projet pilote. Ces coûts, ainsi que les coûts opérationnels de Service Canada, seront recouvrés au moyen d’augmentations des cotisations d’a.-e. versées sur une période de sept ans par les travailleurs occupant un emploi assurable et par leurs employeurs. La période de sept ans est fondée sur le principe selon lequel les cotisations d’a.-e. sont ajustées de manière à ce que le Compte des opérations de l’a.-e. maintienne un taux d’équilibre sur sept ans.
Une analyse fondée sur le Rapport actuariel de 2024 sur le taux de cotisation à l’assurance-emploi visant à déterminer l’augmentation des cotisations qui sera nécessaire pour assurer l’équilibre du compte des opérations de l’a.-e. sur une période de sept ans en tenant compte de l’inflation a conclu que cette mesure entraînera une pression à la hausse sur les cotisations d’a.-e. de 0,04 cent par tranche de 100 $ de rémunération assurable.
Le tableau 3 montre les coûts supplémentaires prévus, sous la forme d’une augmentation des cotisations d’a.-e. résultant de l’impact de cette mesure sur le taux d’équilibre sur sept ans prévu pour 2025. Le coût total de 68,6 millions de dollars se compose de 66,5 millions de dollars d’augmentation des cotisations pour défrayer les prestations supplémentaires versées et de 2,1 millions de dollars d’augmentation des cotisations pour défrayer les coûts opérationnels de Service Canada. Bien que l’impact porte sur une période de sept années civiles, il est présenté sur huit exercices fiscaux.
2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augmentation des cotisations | 0,0 | 2,21 | 8,91 | 9,20 | 9,51 | 9,86 | 10,22 | 10,58 | 8,14 | 68,63 |
Valeur actuelle des avantages
L’avantage net de ce projet pilote est égal aux prestations supplémentaires reçues par les prestataires saisonniers admissibles dans les 13 régions économiques de l’a.-e. ciblées, moins l’augmentation des cotisations payées par tous les travailleurs dans toutes les régions de l’a.-e., y compris ceux qui ne sont pas ciblés par le projet pilote. La valeur actuelle de l’avantage net total supplémentaire du projet pilote actualisée à 7 % s’élève à 12,1 millions de dollars. Cet avantage résulte de l’actualisation qui reflète le fait que les avantages se produisent au cours des trois premières années du projet pilote, alors que les coûts sont répartis sur une période plus longue. Le tableau 4 présente la valeur actuelle des avantages et des coûts de la mesure proposée, par année.
(millions de dollars) | 2023- 2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantages | 6,14 | 45,09 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,83 |
Coûts | 0,00 | 2,06 | 7,78 | 7,51 | 7,25 | 7,03 | 6,81 | 6,59 | 4,74 | 49,77 |
Valeur actuelle nette (avantages - coûts) | 12,06 |
Lentille des petites entreprises
Une analyse utilisant la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires n’auront aucune répercussion sur les petites entreprises canadienne. Aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité pour les petites entreprises n’a été identifié. Conformément au processus habituel auquel doivent se conformer les entreprises pour répondre aux exigences du régime d’a.-e., ces dernières demeurent tenues de présenter un relevé d’emploi après une cessation d’emploi, mais sa forme et sa fréquence ne seront pas modifiées à la suite de ce projet pilote.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné qu’aucun changement supplémentaire n’est apporté au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou ajouté.
Les modifications réglementaires n’imposent aucun nouveau fardeau aux employeurs. Les semaines de prestations supplémentaires seront automatiquement ajoutées à toute demande saisonnière admissible. Aucune action supplémentaire n’est requise de la part de l’employeur.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications réglementaires n’ont aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnements, droits de la personne, etc.), ou encore sur les obligations ou les normes volontaires internationales. Elles ne visent pas à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ou encore à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Elles n’instaurent aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Elles ne cherchent pas non plus à harmoniser la réglementation avec celle des États-Unis, conformément aux engagements pris en vertu du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préalable a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
La présente analyse s’appuie sur les données administratives de l’a.-e. et d’autres données tirées du Rapport annuel de contrôle et d’évaluation de l’a.-e. L’analyse se concentre sur les données de l’a.-e. relatives aux prestataires de janvier 2019 à décembre 2019, car il s’agit de la seule année complète de données disponibles avant la pandémie de COVID-19. En raison des mesures temporaires mises en place entre mars 2020 et septembre 2022 en réponse à la pandémie, les données de 2019 sont susceptibles de mieux représenter le contexte actuel. Les données administratives fournissent des renseignements sur le sexe des prestataires et indiquent s’ils s’identifient comme membres d’une minorité visible, Autochtones ou personnes en situation de handicap. Toutefois, il importe de noter que de tels renseignements ne sont divulgués que volontairement et que par conséquent, toute analyse à leur sujet sera considérablement limitée. Le régime d’a.-e. ne recueille aucune donnée sur la santé, le niveau de scolarité, l’appartenance ethnique et les conditions socioéconomiques, culturelles ou familiales des prestataires. De plus, il ne dispose actuellement d’aucun renseignement sur tout autre groupe pertinent pour l’ACS+.
Lorsqu’un prestataire a utilisé toutes les semaines de prestations auxquelles il est admissible, on dit alors qu’il a épuisé ses prestations. Seuls les travailleurs saisonniers qui auront épuisé leurs prestations, y compris les cinq semaines supplémentaires offertes en vertu de la mesure saisonnière en place, pourront bénéficier de ce projet pilote : ils constituent donc la population cible. Selon les résultats de l’évaluation du projet pilote no 21, seulement 37 % des prestataires admissibles aux cinq semaines additionnelles ont eu recours à au moins l’une d’entre elles, et, parmi ce même groupe, 10 % avaient connu une période sans revenu l’année précédente.
Plus d’hommes que de femmes devraient bénéficier du projet pilote. Selon les données de 2019, des quelques 62 000 demandes ayant bénéficié d’au moins une semaine supplémentaire en vertu du projet pilote no 21, 64,5 % avaient été présentées par des hommes et 35,5 % par des femmes.
Les travailleurs âgés de plus de 40 ans devraient également profiter des semaines supplémentaires, étant donné que 29,1 % des demandes de 2019 utilisant au moins une semaine supplémentaire de prestations ont été faites par des prestataires âgés de 40 à 54 ans et 49,4 % par des prestataires âgés de 55 ans et plus.
D’après les conclusions du projet pilote no 21, les prestataires saisonniers demeurant dans les 13 régions économiques de l’a.-e. ciblées qui bénéficieraient du projet pilote sont plus susceptibles que les prestataires saisonniers du reste du Canada de travailler dans les industries de la fabrication, de l’agriculture, de la chasse et de la pêche, de l’exploitation forestière, ainsi que de l’hébergement et de la restauration (probablement en lien avec le tourisme).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
La mise en œuvre comporte des modifications mineures à la technologie de l’information (TI) utilisée pour les systèmes de traitement de l’a.-e., alors que tous les autres paramètres demeurent les mêmes. Pour ce faire, plusieurs activités doivent être réalisées, dont : la mise à jour des exigences opérationnelles, la conception technique, la préparation des éléments propres à la TI, l’élaboration et l’essai du système de TI (système, intégration, acceptation), la gestion du projet, ainsi que l’apport de modifications mineures aux procédures et aux documents de référence, au matériel de formation, au contenu destiné au public et aux communications internes.
Pour ce qui est de la prestation de services dans le cadre de cette mise en œuvre, il sera nécessaire de bien gérer les demandes connexes et de veiller à ce que les ressources pertinentes demeurent en place pour appuyer adéquatement les demandes visant la mesure saisonnière. Plus la période de validité d’une demande est longue, plus il est important d’en assurer le suivi.
Conformité et application
Puisque cette initiative est un nouveau projet pilote dans le cadre du régime d’a.-e., les pouvoirs en matière de conformité et d’application seraient les mêmes que ceux contenus dans la Loi sur l’a.-e. Les contrôles de conformité consistent à s’assurer du respect de la législation, de la réglementation et des politiques applicables, y compris l’identification des cas d’erreurs, de fausses déclarations et d’abus. Les enquêtes d’application consistent à identifier, détecter, prévenir et interrompre les cas de fraude et de comptes suspects.
Normes de service
Service Canada offre aux Canadiens un point d’accès unique à un large éventail de services et de prestations du gouvernement fédéral, ce qui comprend le traitement et le versement des prestations d’a.e. Conformément à ses normes de services, le ministère vise à verser un paiement ou à communiquer un avis d’inadmissibilité dans les 28 jours suivant la date à laquelle une demande est reçue, et ce, dans 80 % des cas.
Personne-ressource
Benoit Cadieux
Directeur
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, Promenade du Portage, Phase IV
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : benoit.cadieux@hrsdc-rhdcc.gc.ca